2014_07_TC_art4_FR

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[- 1 -] Droits de succession sur le logement familial (en partie) supprimés dans les 3 Régions Chacun sait depuis longtemps que les droits d’enregistrement et les droits de succession sont en grande partie des impôts régionaux. Chaque Région peut donc, en toute autonomie, prévoir des exonérations de ces impôts. Le champ d’application personnel des droits de succession est simple. Les droits de succession flamands, bruxellois ou wallons s’appliquent selon la Région où le de cujus a eu son dernier domicile fiscal. Si le de cujus a résidé dans plusieurs Régions au cours des 5 dernières années de sa vie, sa succession sera soumise aux droits de succession de la Région où il a résidé le plus longtemps au cours de la période précitée de 5 ans. Aperçu de la situation dans les 3 Régions: En 2006 déjà, la Région flamande prévoyait une exonération des droits de succession sur le logement familial pour la part de ce logement transmise par héritage au conjoint, au cohabitant légal ou au cohabitant de fait survivant qui, au jour de l’ouverture de la succession, cohabitait et tenait un ménage commun avec le de cujus depuis au moins 1 an sans interruption. Tous les autres héritiers sont exclus de cette exonération. Cette exonération vaut pour la valeur totale du logement familial, quelle qu’elle soit. Une exonération similaire s’applique dans la Région de Bruxelles-capitale depuis le 1 er janvier 2014 (Ordonnance du 30 janvier 2014, M.B. 6 mars 2014) 1 . Le conjoint ou cohabitant légal survivant ne paie pas de droits de succession sur la part du logement familial dont il hérite de son conjoint/cohabitant légal. Cette exonération vaut pour la valeur totale du logement familial, quelle qu’elle soit. Tous les autres héritiers sont également exclus de cette exonération. Une exonération partielle a récemment été prévue dans la Région wallonne (décret du 11 avril 2014, M.B. 9 avril 2014). A partir du 1 er juin 2014, le conjoint ou cohabitant légal survivant pourra bénéficier d’un abattement de 160.000,00 EUR. En Région wallonne, l’exonération ne s’applique donc pas à la valeur totale de la part nette du logement familial dont le conjoint ou cohabitant légal hérite de son conjoint/cohabitant légal, sauf si cette part nette est inférieure ou égale à 160.000,00 EUR. Tous les autres héritiers sont exclus de cet abattement. L’effet de cet abattement peut être expliqué à l’aide d’un exemple simple: Jacques cohabite légalement avec Laurence à Namur. Ils n’ont pas d’enfants. Au moment où Jacques décède, leur logement familial a une valeur de 175.000,00 EUR. Jacques avait rédigé un testament en faveur de Laurence. Elle hérite donc de toute la succession, sans exception. Dans l’hypothèse où Jacques et Laurence étaient pleins-propriétaires à 50 % chacun de leur logement familial, Laurence ne devra pas payer de droits de succession. La part nette du logement familial dont elle hérite (87.500,00 EUR) est en effet inférieure à 160.000,00 EUR. Si Jacques avait été seul propriétaire du logement familial de Namur, Laurence aurait dû payer des droits de succession. Dans ce cas, elle hériterait en effet d’une part nette de 175.000,00 EUR, soit plus que l’abattement de 160.000,00 EUR. Elle devrait payer 5 % de droits de succession sur la dernière tranche de 15.000,00 EUR, soit 750,00 EUR, conformément au taux de droits de succession applicable entre époux, entre cohabitants légaux ou en ligne directe. 1 Les deux régimes sont identiques, à quelques différences techniques près.

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Droits de succession sur le logement familial (en partie) supprimés dansles 3 Régions

Chacun sait depuis longtemps que les droits d’enregistrement et les droits de succession sont engrande partie des impôts régionaux. Chaque Région peut donc, en toute autonomie, prévoir desexonérations de ces impôts. Le champ d’application personnel des droits de succession est simple. Lesdroits de succession flamands, bruxellois ou wallons s’appliquent selon la Région où le de cujus a euson dernier domicile fiscal. Si le de cujus a résidé dans plusieurs Régions au cours des 5 dernièresannées de sa vie, sa succession sera soumise aux droits de succession de la Région où il a résidé le pluslongtemps au cours de la période précitée de 5 ans. Aperçu de la situation dans les 3 Régions:

En 2006 déjà, la Région flamande prévoyait une exonération des droits de succession sur lelogement familial pour la part de ce logement transmise par héritage au conjoint, aucohabitant légal ou au cohabitant de fait survivant qui, au jour de l’ouverture de la succession,cohabitait et tenait un ménage commun avec le de cujus depuis au moins 1 an sansinterruption. Tous les autres héritiers sont exclus de cette exonération. Cette exonération vautpour la valeur totale du logement familial, quelle qu’elle soit.

Une exonération similaire s’applique dans la Région de Bruxelles-capitale depuis le 1er

janvier 2014 (Ordonnance du 30 janvier 2014, M.B. 6 mars 2014)1. Le conjoint ou cohabitantlégal survivant ne paie pas de droits de succession sur la part du logement familial dont ilhérite de son conjoint/cohabitant légal. Cette exonération vaut pour la valeur totale dulogement familial, quelle qu’elle soit. Tous les autres héritiers sont également exclus de cetteexonération.

Une exonération partielle a récemment été prévue dans la Région wallonne (décret du 11avril 2014, M.B. 9 avril 2014). A partir du 1er juin 2014, le conjoint ou cohabitant légalsurvivant pourra bénéficier d’un abattement de 160.000,00 EUR. En Région wallonne,l’exonération ne s’applique donc pas à la valeur totale de la part nette du logement familialdont le conjoint ou cohabitant légal hérite de son conjoint/cohabitant légal, sauf si cette partnette est inférieure ou égale à 160.000,00 EUR. Tous les autres héritiers sont exclus de cetabattement. L’effet de cet abattement peut être expliqué à l’aide d’un exemple simple:Jacques cohabite légalement avec Laurence à Namur. Ils n’ont pas d’enfants. Au moment oùJacques décède, leur logement familial a une valeur de 175.000,00 EUR. Jacques avait rédigéun testament en faveur de Laurence. Elle hérite donc de toute la succession, sans exception.Dans l’hypothèse où Jacques et Laurence étaient pleins-propriétaires à 50 % chacun de leurlogement familial, Laurence ne devra pas payer de droits de succession. La part nette dulogement familial dont elle hérite (87.500,00 EUR) est en effet inférieure à 160.000,00 EUR.Si Jacques avait été seul propriétaire du logement familial de Namur, Laurence aurait dû payerdes droits de succession. Dans ce cas, elle hériterait en effet d’une part nette de175.000,00 EUR, soit plus que l’abattement de 160.000,00 EUR. Elle devrait payer 5 % dedroits de succession sur la dernière tranche de 15.000,00 EUR, soit 750,00 EUR,conformément au taux de droits de succession applicable entre époux, entre cohabitantslégaux ou en ligne directe.

1 Les deux régimes sont identiques, à quelques différences techniques près.

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Cette exonération (partielle) offre des perspectives de planification successorale dans chacune des 3Régions. Les conjoints et cohabitants (légaux) seront enclins à se transmettre une part aussi élevée quepossible de leur logement familial, parce qu’à l’exclusion de tous les autres héritiers, ils paieront moinsvoire pas de droits de succession sur le logement familial. En vertu du droit successoral légal, lesconjoints n’héritent en effet généralement ‘que’ de l’usufruit de leur succession respective, s’ils neprennent pas de dispositions juridiques (contrat de mariage ou testament, par exemple). De même,toujours en vertu du droit successoral légal, les cohabitants légaux n’héritent que de l’usufruit dulogement familial. Il s’agit donc pour les conjoints et cohabitants légaux d’étendre ce droit successorallégal pour s’attribuer mutuellement davantage de droits successoraux sur le logement familial. Lesconjoints mariés sous un régime de communauté de biens le feront généralement par le biais d’uneclause d’attribution optionnelle (voyez l’article Insérez une clause d’attribution optionnelle dans votrecontrat de mariage et composez librement votre succession). Les cohabitants légaux et cohabitants defait devront se débrouiller avec un testament judicieusement rédigé. Important: les biens dont leconjoint survivant hérite en pleine propriété feront intégralement partie de sa succession. Al’ouverture de cette succession, ils seront pleinement soumis aux droits de succession, sauf si ces biensont déjà fait l’objet d’une donation préalable, par exemple.

Auteur : Tim Carnewal, notaire-associé Berquin Notaire

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