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La proposition de Directive Services Après le vote du Parlement européen en 1ère lecture Conseil d’Administration d’EBC 10 mars 2006 - Rome

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La proposition de Directive Services

Après le vote du Parlement européen en 1ère lecture

Conseil d’Administration d’EBC10 mars 2006 - Rome

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Deux parties:

1) liberté d’établissement,2) liberté de prestation de services (possibilité pour une entreprise

d’offrir ses services dans un autre Etat membre sans s’y installer via un établissement).

Les règles régissant la libre prestation de services dans l’UE sont issues de plusieurs directives européennes et PAS SEULEMENT DE LA Directive Services.

Rappel

Le Parlement européen, lors de la 1ère lecture, a totalement supprimé les termes « principe du pays d’origine » du texte et notamment du titre de l’article 16 qu’il a renommé « liberté de prestation de services »

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Exemple : Un plombier de l’Etat membre X (pays d’origine) veut offrir ses services dans l’Etat membre Y (pays d’accueil). Quels sont ses droits et ses obligations  ?

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(extraits ART16 revisé par le Parlement)

« Les États membres respectent le droit des prestataires de services de fournir un service dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont établis. »

L’ETAT MEMBRE D’ACCUEIL N’A PAS LE DROIT PAR EXEMPLE: - « d’obliger le prestataire à avoir un établissement sur son

territoire; »- « d’obliger le prestataire à obtenir une autorisation des autorités, y

compris une inscription dans un registre professionnel, sauf dans les cas visés par la présente directive ou par d'autres instruments de la législation communautaire; »

- «  d’imposer au prestataire des exigences affectant l'utilisation d'équipements et de matériel qui font partie intégrante de la prestation de son service, à l'exception des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail; »

SES DROITS : LIBERTE DE PRESTATION DE SERVICES

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Si l’accès à la profession de plombier est réglementé par une exigence de qualification préalable dans le Pays d’accueil Y alors la Directive Services renvoie à la

Directive Reconnaissance des Qualifications professionnelles (2005/36/CE).

SES OBLIGATIONS

1ère étape : Accès à la profession

Pas de différence entre la proposition de la Commission et le vote du Parlement européen

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On entend par "qualifications professionnelles": les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence et/ou une expérience professionnelle.  (Article 3, définitions)

« … dans le cas où le prestataire se déplace vers le territoire de l'État membre d'accueil pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession visée ... »

« Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. » (Article 5, principe de libre prestation de services)

RAPPEL sur la Directive Reconnaissance des Qualifications professionnelles

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1) Si la profession de plombier est déjà réglementée dans le pays d’origine X, alors il y a reconnaissance des qualifications professionnelles et rien de plus ne peut-être exigé auprès du plombier.

2) Sinon il doit prouver qu’il a au moins deux années d’expérience dans la profession, réalisées au cours des dix dernières années.

Dans l’un ou l’autre de ces cas, les autorités du pays d’accueil Y peuvent exiger du plombier du pays d’origine X une déclaration préalable accompagnée de documents d’attestation.

RAPPEL sur la Directive Reconnaissance des Qualifications professionnelles

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Application de la Directive Détachement des Travailleurs pour les salariés.

Si le plombier est salarié d’une entreprise établie dans le pays X, ou s’il travaille pour une société de travail intérimaire établie dans le pays X, alors la Directive Détachement s’applique.

Selon cette directive, tous les salariés détachés doivent bénéficier des conditions de travail garanties par le droit du travail du pays d’accueil Y ou par les conventions collectives d’application générale, en matière de :

• périodes maximales de travail et périodes minimum de repos ;• durée minimale des congés payés annuels ;• taux de salaire minimal, y compris ceux majorés pour les heures

supplémentaires ;• la sécurité, la santé et l’hygiène au travail ;• les mesures protectrices concernant les femmes (congés maternité)

et les jeunes.

Obligations sociales

le vote du Parlement européen a supprimé les articles interférant sur l’application de la Directive Détachement

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En revanche, les salariés restent soumis au régime de sécurité sociale (chômage, maladie, retraite) du pays d’origine. Il n’y a donc pas à payer les charges sociales imposées aux entreprises du pays d’accueil.

L’institution de protection sociale du pays d’origine doit produire un certificat de détachement ("E 101") attestant que le travailleur reste bien soumis à la sécurité sociale du pays où il travaille normalement.

S’il a un accident de travail ou un problème de santé lors de son détachement, des accords sont normalement prévus pour que les soins puissent être fournis dans le pays d’accueil et pris en charge par les caisses sociales du pays d’origine.

Obligations sociales (suite)

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La Directive Services n’interfère pas sur le domaine fiscal, régi par d’autres textes européens.

Déclaration de TVASelon la 6ème directive TVA, le régime de TVA applicable pour

une prestation de services se rapportant à un bien immeuble est celui de l’Etat membre où le bien est situé. Ce qui implique que le Plombier du pays X devra s’enregistrer à la TVA dans le pays Y, y faire sa déclaration TVA et payer la TVA.

Obligations fiscales

Pas de différence entre la proposition de la Commission et le vote du Parlement européen

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Imposition des bénéfices

Généralement, les bénéfices d’une entreprise qui dérive d’une activité exercée temporairement dans un autre pays sont imposés dans le pays où l’entreprise est établie.

Car il y a généralement des accords bilatéraux entre Etats membres pour éviter des doubles impositions, en utilisant des conventions suivant un modèle élaboré par l’OCDE.

Obligations fiscales(suite)

Pas de différence entre la proposition de la Commission et le vote du Parlement européen

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Là encore, il existe déjà une législation européenne en matière d’assurance.

La 2ème directive non-vie (88/357 CE du 22 juin 1988) prévoit qu'en matière d'assurance obligatoire, la loi applicable au contrat est celle de l'Etat qui impose l'obligation d'assurance.

Assurances

Attention: la Commission et le Parlement ont prévu des dispositions particulières en matière d’assurances. Sont-elles compatibles et réalistes ?

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Assurances (suite)

COMMISSION

Les États membres veillent à ce que les prestataires dont les services présentent un risque particulier pour la santé ou la sécurité, ou un risque financier particulier pour le destinataire, soient couverts par une assurance responsabilité professionnelle appropriée au regard de la nature et de l'étendue du risque, ou par toute autre garantie ou disposition de compensation équivalente ou essentiellement comparable en raison de sa finalité.

PARLEMENT

Les États membres peuvent demander à ce que les prestataires dont les services présentent un risque direct et particulier pour la santé ou la sécurité du destinataire ou d'un tiers, ou pour la sécurité financière du destinataire, ou un risque pour l'environnement, soient tenus de souscrire une assurance responsabilité professionnelle correspondant à la nature et à l'étendue du risque, ou de fournir une autre garantie équivalente ou essentiellement comparable en raison de sa finalité. L'assurance responsabilité professionnelle ou la garantie couvrent aussi les risques liés à ces services lorsqu'ils sont fournis dans d'autres États membres.

Amendement 187Article 27, paragraphe 1

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L’Etat membre d’accueil peut imposer au prestataire de service le respect de normes imposées aux prestataires locaux si elles sont justifiées pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de protection de l’environnement et de santé publique.

Autres obligations

Pas de différence entre la proposition de la Commission et le vote du Parlement européen

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Selon le droit international privé (Conventions de Rome),

la législation civile applicable aux contrats est :- la législation nationale du consommateur pour les

contrats qui impliquent un consommateur et, - la législation au choix du pays de l’une ou l’autre des

parties contractantes dans le cas des contrats entre entreprises,

Dans ce dernier cas, la sécurité juridique pourrait également être assurée par une clause initiale subsidiaire stipulant que, en l'absence d'un choix explicite, c'est le droit du pays d'origine qui s'applique.

Litiges

Les amendements adoptés par le Parlement européen font en sorte que le droit international privé s’applique totalement et ne soit pas modifié par la Directive Services.

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Dans sa proposition initiale, la Commission prévoyait que l’Etat membre d’origine soit responsable du contrôle de l’activité du prestataire de services, même s’il exerçe son activité dans un autre Etat membre.

CONTROLE

Le Parlement européen a totalement révisé cet article et a adopté un amendement contraire. «  L'État membre d’accueil est chargé du contrôle de l'activité du prestataire de services sur son territoire » (Amendement 201).

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La proposition initiale de la Commission prévoyait la mise en place de guichets uniques pour faciliter la « Liberté d’établissement ».

Rôle des guichets uniques

Le Parlement a adopté un amendement pour que des guichets uniques soient également mis en place pour aider les prestataires de services à accomplir leurs formalités dans le cadre de la libre prestation de services. En revanche, le Parlement en demande trop! (Article 26 amendé)

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Rôle des guichets uniques

«  La Commission et les États membres veillent à ce que les prestataires mettent les informations suivantes à la disposition du destinataire, du guichet unique européen et des guichets uniques des États membres d'accueil: »

Divers renseignements (nom, adresse, attestations d’assurances…)

Amendement 184 du Parlement sur l’article 26

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Fin avril 2006La Commission européenne doit présenter une proposition modifiée qui devrait tenir largement compte des amendements du Parlement

Eté 2006Le Conseil devra ensuite décider à la majorité qualifiée s’il adopte ou non les amendements du Parlement acceptés par la Commission et à l’unanimité dans le cas où les amendements du Parlement n’ont pas été repris par la Commission. Le Conseil peut aussi proposer d’autres amendements.

Automne 2006 Deuxième lecture au Parlement européen

LES PROCHAINES ETAPESDU PROCESSUS LEGISLATIF

FIN