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La mission de l’expert-comptable judiciaire - Anne CONSTANT- Page 1 sur 77 La mission de l’expert-comptable de justice SOMMAIRE 1 PARTIE: LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES ................................................................... 7 1.1 L’INSTANCE, LA CHOSE DES PARTIES...................................................................................................... 8 1.2 LA PREUVE INCOMBE AU DEMANDEUR .................................................................................................... 8 1.3 LE PROCES EST SOUS LE CONTROLE DU JUGE ....................................................................................... 8 1.4 LES PARTIES DOIVENT PARTICIPER ACTIVEMENT AUX OPERATIONS DEXPERTISE ................................ 8 1.5 LE PRINCIPE FONDAMENTAL DU CONTRADICTOIRE................................................................................. 8 1.5.1 Le contradictoire au civil ............................................................................................................ 10 1.5.1.1 Extrait cour de cassation : ..................................................................................................................... 10 1.5.1.2 Code de procédure civile « mesures d’instruction exécutées par un technicien »....................... 17 1.5.2 Le contradictoire au pénal ......................................................................................................... 18 1.5.3 Le contradictoire devant les juridictions administratives ....................................................... 19 1.6 LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES AU PENAL ............................................................................ 21 1.7 LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES ADMINISTRATIF.................................................................... 23 2 PARTIE : LES PRE-REQUIS DE L’EXPERT DE JUSTICE............................................................. 23 2.1 IL DOIT ETRE A LECOUTE ...................................................................................................................... 24 2.2 IL DOIT ETRE COMPETENT ET CONNAITRE SES PROPRES LIMITES........................................................ 25 2.3 IL DOIT PRATIQUER SON METIER ........................................................................................................... 25 2.4 IL DOIT ETRE ET PARAITRE INDEPENDANT............................................................................................. 26 2.5 IL DOIT ETRE INSCRIT SUR UNE LISTE PRES DUNE COUR DAPPEL MAIS CE NEST PAS UNE CONDITION OBLIGATOIRE ..................................................................................................................................................... 27 2.5.1 Au civil .......................................................................................................................................... 27 2.5.1.1 Les textes : Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires. ............... 27 2.5.1.2 Les modalités .......................................................................................................................................... 36 2.5.2 Au pénal ....................................................................................................................................... 37 2.5.2.1 Les textes ................................................................................................................................................. 37 2.5.2.2 Les modalités .......................................................................................................................................... 43 2.5.3 Au tribunal administratif ............................................................................................................. 43 2.5.3.1 Les textes ................................................................................................................................................. 43 2.5.3.2 Les modalités .......................................................................................................................................... 48 2.6 IL DOIT PRETER SERMENT DEVANT LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DAPPEL.............................. 49 2.7 IL DOIT FAIRE UN RELEVE ANNUEL DE SES MISSIONS ET LE TRANSMETTRE AU PREMIER PRESIDENT ET AU PROCUREUR GENERAL................................................................................................................................. 50 2.8 IL DOIT AVOIR UN COMPORTEMENT EXEMPLAIRE.................................................................................. 50 3 PARTIE : LES CONDITIONS D’EXERCICE DE L’EXPERT DE JUSTICE .................................... 51 3.1 LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE SON EXERCICE........................................................................ 51 3.2 LA RESPONSABILITE CIVILE DE LEXPERT.............................................................................................. 52 3.3 LA RESPONSABILITE PENALE DE LEXPERT ........................................................................................... 53 4 PARTIE: LE DEROULEMENT DE L’EXPERTISE ............................................................................ 53

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La mission de l’expert-comptable de justice

SOMMAIRE

1 PARTIE: LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES ................................................................... 7

1.1 L’INSTANCE, LA CHOSE DES PARTIES...................................................................................................... 8 1.2 LA PREUVE INCOMBE AU DEMANDEUR .................................................................................................... 8 1.3 LE PROCES EST SOUS LE CONTROLE DU JUGE ....................................................................................... 8 1.4 LES PARTIES DOIVENT PARTICIPER ACTIVEMENT AUX OPERATIONS D’EXPERTISE ................................ 8 1.5 LE PRINCIPE FONDAMENTAL DU CONTRADICTOIRE ................................................................................. 8

1.5.1 Le contradictoire au civil ............................................................................................................ 10 1.5.1.1 Extrait cour de cassation : ..................................................................................................................... 10 1.5.1.2 Code de procédure civile « mesures d’instruction exécutées par un technicien » ....................... 17

1.5.2 Le contradictoire au pénal ......................................................................................................... 18 1.5.3 Le contradictoire devant les juridictions administratives ....................................................... 19

1.6 LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES AU PENAL ............................................................................ 21 1.7 LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES ADMINISTRATIF .................................................................... 23

2 PARTIE : LES PRE-REQUIS DE L’EXPERT DE JUSTICE ............................................................. 23

2.1 IL DOIT ETRE A L’ECOUTE ...................................................................................................................... 24 2.2 IL DOIT ETRE COMPETENT ET CONNAITRE SES PROPRES LIMITES ........................................................ 25 2.3 IL DOIT PRATIQUER SON METIER ........................................................................................................... 25 2.4 IL DOIT ETRE ET PARAITRE INDEPENDANT ............................................................................................. 26 2.5 IL DOIT ETRE INSCRIT SUR UNE LISTE PRES D’UNE COUR D’APPEL MAIS CE N’EST PAS UNE CONDITION

OBLIGATOIRE ..................................................................................................................................................... 27 2.5.1 Au civil .......................................................................................................................................... 27

2.5.1.1 Les textes : Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires. ............... 27 2.5.1.2 Les modalités .......................................................................................................................................... 36

2.5.2 Au pénal ....................................................................................................................................... 37 2.5.2.1 Les textes ................................................................................................................................................. 37 2.5.2.2 Les modalités .......................................................................................................................................... 43

2.5.3 Au tribunal administratif ............................................................................................................. 43 2.5.3.1 Les textes ................................................................................................................................................. 43 2.5.3.2 Les modalités .......................................................................................................................................... 48

2.6 IL DOIT PRETER SERMENT DEVANT LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL.............................. 49 2.7 IL DOIT FAIRE UN RELEVE ANNUEL DE SES MISSIONS ET LE TRANSMETTRE AU PREMIER PRESIDENT ET

AU PROCUREUR GENERAL ................................................................................................................................. 50 2.8 IL DOIT AVOIR UN COMPORTEMENT EXEMPLAIRE .................................................................................. 50

3 PARTIE : LES CONDITIONS D’EXERCICE DE L’EXPERT DE JUSTICE .................................... 51

3.1 LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE SON EXERCICE........................................................................ 51 3.2 LA RESPONSABILITE CIVILE DE L’EXPERT .............................................................................................. 52 3.3 LA RESPONSABILITE PENALE DE L’EXPERT ........................................................................................... 53

4 PARTIE: LE DEROULEMENT DE L’EXPERTISE ............................................................................ 53

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4.1 LA SAISINE DE L’EXPERT ....................................................................................................................... 53 4.1.1 Saisine dans le contexte d’un référé........................................................................................ 53 4.1.2 Saisine par une juridiction au fond ........................................................................................... 53

4.1.2.1 Au civil ...................................................................................................................................................... 53 4.1.2.2 En matière administrative ...................................................................................................................... 53 4.1.2.3 Au pénal ................................................................................................................................................... 54

4.1.3 Les modalités .............................................................................................................................. 54 4.1.3.1 Au civil ...................................................................................................................................................... 54 4.1.3.2 En matière administrative ...................................................................................................................... 54 4.1.3.3 Au pénal ................................................................................................................................................... 54

4.2 LA COMMUNICATION AVEC LES PARTIES ET LEURS EVENTUELS AVOCATS ........................................... 54 4.3 LA COMMUNICATION AVEC LES MAGISTRATS ........................................................................................ 54 4.4 LA COMMUNICATION AVEC LES TIERS ET L’OBTENTION DE DOCUMENTS ET D’INFORMATIONS, LE

RISQUE EN TERME DE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL POUR LE TIERS INTERROGE ............................ 54 4.5 LE CAS PARTICULIER DU RECOURS A UN SAPITEUR.............................................................................. 55 4.6 LE CAS PARTICULIER DU RECOURS A UN CO-EXPERT ........................................................................... 55

5 PARTIE: DES REUNIONS D’EXPERTISE JUSQU’A LA PRODUCTION DU RAPPORT ........... 55

5.1 PRESENTATION DU PROCESSUS GLOBAL DE L’EXPERTISE AU CIVIL ..................................................... 55 5.2 LES CONDITIONS FORMELLES ............................................................................................................... 58 5.3 L’AGENDA DE REUNION ......................................................................................................................... 59 5.4 LES NOTES AUX PARTIES ...................................................................................................................... 59 5.5 LA REDACTION D’UN PRE-RAPPORT AU SENS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE .................................. 59 5.6 LES DELAIS DE REFLEXION ET LA RECEPTION DES DIRES RECAPITULATIFS ......................................... 60 5.7 LA REDACTION DU RAPPORT ................................................................................................................. 61 5.8 LE DEPOT DU RAPPORT AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI NOUS A DESIGNE .................................... 61 5.9 LA DEMANDE DE TAXATION AU MAGISTRAT ........................................................................................... 61 5.10 L’INFORMATION DES PARTIES SUR LE SUJET DE CETTE TAXATION. .................................................. 62 5.11 LE CAS PARTICULIER DES EXPERTISES A LA COUR D’APPEL ............................................................ 62

6 PARTIE: DEUX CAS PRATIQUES METTANT EN EVIDENCE LA DIVERSITE DES MISSIONS

D’EXPERTISE .............................................................................................................................................. 62

6.1 UN EXEMPLE D’EVALUATION D’UN FONDS DE COMMERCE AYANT FAIT L’OBJET D’UN CONTEXTE DE

CONCURRENCE DELOYALE ................................................................................................................................ 63 6.1.1 L’ordonnance nous désignant................................................................................................... 63 6.1.2 La convocation des parties par l’experts ................................................................................. 63 6.1.3 Note aux parties faisant suite à la première réunion ............................................................. 63 6.1.4 Extrait simplifié de travaux réalisés par l’expert-comptable de justice dans l’objectif de déterminer le montant maximum de la clientèle de la SAS C qui aurait été détourné par la société

B. 65 6.1.5 Pré-rapport établi en suite des travaux réalisés ..................................................................... 66 6.1.6 Le rapport..................................................................................................................................... 68

6.2 UN EXEMPLE D’EVALUATION DES PREJUDICES D’EXPLOITATION DETERMINE A PARTIR DE LA METHODE

DE LA REGRESSION LINEAIRE. ........................................................................................................................... 68 6.2.1.1 La fraude fiscale ...................................................................................................................................... 70 6.2.1.2 Faux et usage de faux ............................................................................................................................ 71 6.2.1.3 La publication d’informations mensongères dans les sociétés cotées ............................................ 71 6.2.1.4 La banqueroute ....................................................................................................................................... 72

7 CONCLUSION ...................................................................................................................................... 74

8 PARTIE : ANNEXES............................................................................................................................ 74

8.1 ANNEXE 1 : EXTRAITS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ...................................................................... 74 8.2 ANNEXE 2 : EXEMPLE DE PRESTATION DE SERMENT ............................................................................ 77 8.3 ANNEXE 3 : EXEMPLE DE CONVOCATION D’UNE PARTIE AU CIVIL ET DE CONVOCATION DE SON AVOCAT

77 8.4 ANNEXE 4 : EXEMPLE DE REDACTION DE LA TRAME D’UNE NOTE AUX PARTIES ................................... 77

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L’expert-comptable de justice, un expert parmi d’autres, n’a pas la « science plus infuse » qu’un autre confrère. En revanche la pratique de l’expertise de justice le conduit à devenir encore plus critique vis-à-vis de lui-même et à tendre vers une abstraction complète de tous les éléments polluants tels que les « a priori », les vérités toutes faites et les agents conduisant à la partialité et à la non indépendance. Plus qu’une pratique technique particulière c’est un état d’esprit sain qu’il faut développer. Le pré requis de cette pratique étant dans un premier temps l’apprentissage progressif des procédures civiles qui le concernent. On va aborder l’expertise en matière civile.

En préambule, il faut comprendre que chaque domaine technique devient de plus en plus compliqué et qu’il est donc nécessaire de pouvoir avoir recours à des spécialistes de chacune des matières.

Ainsi l’expert inscrit sur une liste près d’une cour d’appel peut intervenir soit en qualité d’expert désigné par une juridiction (on parle d’expertise judiciaire) ou soit en qualité de « conseil » de partie savoir en tant qu’expert contractuel. L’expert de justice appelé comme expert contractuel interviendra dans le cadre d’une expertise diligentée par une juridiction mais il se limitera à conseiller une partie. Les experts de justice intervenant comme expert de parties sont conduits à respecter le code de déontologie de l’expert de justice et donc a dire et écrire des choses sincères. Sans chercher à se fâcher, il n’en est pas de même de certains professionnels qui interviennent en se qualifiant « d’experts » sans en avoir le titre auprès d’une cour d’appel. Ainsi l’expert désigné par un tribunal peut se trouver confronté à des « experts » de parties qui utilisent ce titre de façon impropre. En revanche il leur est toléré de se présenter par exemple comme « l’expert de la compagnie d’assurance X ». Chacun sait bien qu’il s’agit du même type d’expert que celui mandaté par la compagnie d‘assurance quand notre voiture finit au garage. Il faut donc être prudent sur l’usage que l’on fait du terme « expert ».

Il faut donc vérifier que celui qui se présente avec la qualificatif « expert » est soit inscrit sur une liste d’une cour d’appel soit également expert agréé par la Cour de cassation.

En 1911, le journal des experts définissait l’expert par « un homme ayant des connaissances spéciales dans son art et suffisantes pour que l’on puisse se rapporter à son appréciation dans une décision à prendre. »

La pratique de l’expertise judiciaire a débuté en médecine légale puis s’est étendue à tous les domaines techniques. Aujourd’hui on trouve beaucoup de cas d’expertise dans des sujets de séparation des familles pour lesquelles il faut estimer les différents biens afin que les magistrats puissent organiser le partage entre époux.

Les experts-comptables de justice sont appelés régulièrement dans ces situations de divorces mais également dans les situations de « divorce » au sein des entreprises. Il convient pour lui d’estimer la valeur des parts sociales concernées.

L’expert-comptable de justice peut également intervenir en tant qu’expert de gestion désigné par le tribunal de commerce à la demande d’un associé mécontent qui ne voit pas bien ce qui se passe dans la société qu’il détient pour partie.

L’expert-comptable de justice peut être appelé à faire une mission de diagnostic d’entreprise à la requête du président du tribunal de commerce dans le cas d’une entreprise en difficulté.

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L’expert-comptable de justice peut se voir confier une mission de recherche des responsabilités dans les défaillances d’entreprise.

L’expert-comptable de justice peut ainsi se trouver confronté à la recherche de responsabilité. C’est bien délicat.

L’expert doit pratiquer son art en étant compétent, en respectant l’éthique et ayant une véritable déontologie (qui est fixée par le Conseil national des compagnies d’experts de justice dans le vademecum de l’expert judiciaire daté de 2005).

Avant d’aborder le sujet des principes directeurs du procès en matière civile, on présente brièvement les différentes juridictions.

Il y a les juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions administratives et cela répond au droit privé d’un côté et au droit public de l’autre. Les litiges privés vont devant les juridictions de l’ordre judiciaire alors que les litiges entre les personnes et l’état vont devant les juridictions administratives.

On peut toujours faire appel d’une décision quelle qu’elle soit devant une juridiction d’appel. C’est la règle du double degré de juridiction. On distingue les juridictions qui statuent sur le fond et celles qui statuent dans l’urgence sans préjudicier du fond.

L’expert peut être désigné par une juridiction civile, une juridiction commerciale, une juridiction prudhommale et enfin par une juridiction pénale.

Les TGI traitent les contentieux de droit privé qui ne sont pas de la compétence d’une autre juridiction. Les tribunaux d’instance statuent sur les affaires de moins de € 10 000.

Les tribunaux de commerce s’occupent des litiges entre commerçants et personnes physiques. Les magistrats des tribunaux de commerce sont des juges consulaires, élus par leurs pairs.

Les litiges en matière de droit du travail et relatifs au code de la sécurité sociale sont de la compétence des conseillers prudhommaux. Ce ne sont pas des juges professionnels.

Les juridictions d’appel de ces 3 juridictions sont à la Cour d’appel.

Le contentieux rural est du ressort des tribunaux des baux ruraux, c’est au tribunal d’instance. On parle du président du tribunal paritaire des baux ruraux.

Le contentieux pénal peut être porté soit devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel et enfin la cour d’assises. Le code pénal classe les infractions entre contraventions, délits et crimes. Dans cette logique les juridictions compétentes seront les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels et la cour d’assise.

Le tribunal de police est la formation répressive du tribunal d’instance.

Le tribunal correctionnel est la formation répressive du TGI, il juge les infractions punissables d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende d’au moins € 3 750. Le juge d’instruction peut désigner un expert et ensuite le tribunal correctionnel peut ordonner une expertise à l’audience.

La cour d’assises juge les crimes.

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La Cour de cassation, elle se prononce en droit.

Les contentieux administratifs sont traités par les tribunaux administratifs, les Cours administratives d‘appel et le Conseil d’état. Les cours administratives sont présidées par un conseiller d’état et composées de conseillers du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Le Conseil d’état statue sur des recours en annulation pour excès de pouvoir contre des décrets du président de la République…

Le Conseil d’état intervient comme juridiction de cassation.

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1 Partie: les principes directeurs du procès Les principes directeurs du procès civil sont dans le code de procédure civile comme suit :

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions

Titre Ier : Dispositions liminaires.

Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès.

Section I : L'instance. (Articles 1 à 3)

Section II : L'objet du litige. (Articles 4 à 5)

Section III : Les faits. (Articles 6 à 8)

Section IV : Les preuves. (Articles 9 à 11)

Section V : Le droit. (Articles 12 à 13)

Section VI : La contradiction. (Articles 14 à 17)

Section VII : La défense. (Articles 18 à 20)

Section VIII : La conciliation. (Article 21)

Section IX : Les débats. (Articles 22 à 23-1)

Section X : L'obligation de réserve. (Article 24)

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1.1 L’instance, la chose des parties Le demandeur fait une assignation introductive d’instance. Le demandeur peut toujours mettre fin à l’instance.

1.2 La preuve incombe au demandeur Le demandeur doit apporter la preuve de ce qu’il avance. Article 146 du CPC : « en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. « Il existe l’article 145 du CPC qui permet à une partie de trouver des preuves avant d’introduire une procédure sur le fond.

1.3 Le procès est sous le contrôle du juge Le juge donne des délais à tout le monde (avocat, expert). CF délai raisonnable de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Le juge peut faire comparaître les parties, procéder à des enquêtes, exécuter des mesures d’instruction (constations, consultations, expertise).

1.4 Les parties doivent participer activement aux opérations d’expertise

On parle du concours des parties aux mesures d’instruction.

1.5 Le principe fondamental du contradictoire

Le fondement des libertés est le droit à un procès équitable, source CEDH.

Les états signataires de cette convention doivent garantir l’accès à un tribunal indépendant et impartial

ARTICLE 6 Droit à un procès équitable 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

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3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.

Le justiciable a donc le droit à l’égalité des armes. La CEDH fonde le droit au procès équitable. Le code de procédure civil confirme ce droit en ses articles 14 et 15.

Le principe du procès équitable ne se limite pas au seul procès civil : il concerne toutes les procédures. La CEDH est supérieure aux lois françaises, on parle du principe de primauté.

Le fondement est donc le « droit au procès équitable ».

L’article 14 du CPC rappelle que : « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »

D’autre part l’article 15 du CPC dispose que : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »

Les articles 14 et 15 du code de procédure civil prévoient très clairement que les parties ont le droit d’avoir les mêmes armes au même moment et elles doivent être appelées pour être entendues.

L’article 16 du CPC précise les obligations de respect du contradictoire qui s’imposent au juge comme suit :

Article 16 Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

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Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Dans cet esprit, l’expert de justice doit faire de même et respecter strictement le contradictoire. L’expert doit ainsi produire le détail et les justificatifs de ses travaux aux parties pour qu’elles en prennent connaissance.

1.5.1 Le contradictoire au civil Il faut considérer le rôle respectif des juges, des parties et de l’expert. Le contradictoire est prévu dans les articles du code de procédure civil n° 14, 15 et 16.

Article 13 Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige Article 14 Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Article 15 Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Article 16 Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Ces principes directeurs du procès sont applicables devant toutes les juridictions au civil quel que soit la phase de la procédure. L’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme doit toujours être respectée.

1.5.1.1 Extrait cour de cassation : L’expertise judiciaire et les autres expertises au regard du principe de la contradiction par Tony Moussa, conseiller à la Cour de Cassation

Pilier de la procédure civile, le principe du contradictoire prévu par l’article 16 du nouveau code de procédure civile s’applique naturellement à toutes les procédures de preuve et, en particulier, aux mesures d’instruction exécutées par un technicien. En matière d’expertise, ce principe implique

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notamment que celle-ci soit diligentée en présence des parties ou de leurs représentants, préalablement convoqués en temps utile, que les parties puissent obtenir communication de tous documents ou être informées de tous éléments servant à établir l’avis de l’expert, qu’elles aient la possibilité de présenter leurs observations et leurs pièces tout au long de l’expertise, qu’elles soient destinataires du rapport d’expertise et de ses annexes et qu’elles puissent discuter et contester l’avis de l’expert. Le principe du contradictoire doit donc être observé non seulement à l’occasion du débat sur les conclusions de l’expert mais aussi et surtout, en amont, tout au long des opérations d’expertise elles-mêmes. La Cour de cassation y veille rigoureusement quand l’expertise est judiciaire, au sens où elle aura été prescrite par le juge en application des règles du nouveau code de procédure civile (I) ; mais sa jurisprudence est plus souple quand il s’agit d’une autre expertise (II). Pour illustrer ce propos et présenter cette jurisprudence, je me limiterai, pour l’essentiel, aux arrêts qui ont été sélectionnés en vue de cette Rencontre par le Service de documentation et d’études de la Cour de cassation et qui sont censés couvrir une période récente ou relativement récente.

I - L’expertise judiciaire et le contradictoire : la rigueur

Commentant au Dalloz (2003, p.1403) un arrêt rendu le 16 janvier 2003 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, M. le Doyen Julien écrivait que par cet arrêt, la deuxième chambre exprimait "avec rigueur et fermeté son exigence quant au respect de la contradiction en matière d’expertise. On ne peut que l’en louer sans réserve". Il ajoutait : "On sait que, trop souvent, et depuis longtemps, pour sauver une expertise au cours de laquelle ont été peu ou prou méconnus les impératifs de ce grand principe, la jurisprudence, de plusieurs manières, n’a pas hésité à fermer les yeux sur des insuffisances ou des omissions qui, en bonne logique, auraient dû conduire à la nullité de l’expertise…..Il devenait indispensable que la deuxième chambre civile intervienne avec vigueur pour mettre le holà. Elle s’y emploie maintenant de façon régulière".

Cette rigueur est réelle. Je vais en rappeler les illustrations les plus significatives (A) avant de formuler quelques observations (B).

A - Illustrations

a) Le principe du contradictoire n’est pas respecté et le rapport est nul lorsque l’expert a réalisé l’expertise sans avoir convoqué les parties. Ainsi en a décidé la deuxième chambre civile dans un arrêt du 20 décembre 2001 (Bull., II, n° 202, p. 141) :

Pour rejeter la demande de nullité du rapport d’expertise, l’arrêt attaqué retenait que l’expert avait travaillé sur pièces et avait ensuite adressé un pré-rapport aux parties afin qu’elles puissent prendre connaissance de ses travaux et conclusions, de sorte que le principe du contradictoire avait été respecté.

La cassation s’est prononcée au motif suivant : en statuant ainsi, alors que l’expert n’avait pas convoqué les parties, la cour d’appel a violé l’article 160 du nouveau Code de procédure civile et le principe de la contradiction.

b) L’expertise est nulle lorsque l’avocat d’une partie n’a pas été avisé des opérations d’expertise. C’est ce qu’a décidé la deuxième chambre dans un arrêt de rejet du 24 novembre 1999 (Bull., II, n° 174, p. 119), selon lequel justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir relevé que l’avocat d’une partie n’avait pas été avisé des opérations d’expertise et n’avait pas été destinataire du rapport de l’expert, retient, pour annuler ce rapport, sans avoir à constater l’existence d’un grief, que l’expert n’a pas respecté le principe de la contradiction et, en privant cette partie de l’assistance de son conseil pendant les opérations en cause, a porté une grave atteinte aux droits de la défense.

c) L’expertise est inopposable à une partie qui n’y avait été ni appelée ni représentée : Civ. 2, 18 sept. 2003, pourvoi n° 01-17.584 :

Pour accueillir le recours en garantie contre une société, l’arrêt attaqué retenait que si celle-ci n’avait pas été présente aux opérations d’expertise, il était constant cependant que le rapport d’expertise avait été régulièrement versé aux débats et ainsi soumis à la discussion contradictoire des parties.

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En statuant ainsi, dit la Cour de cassation, alors qu’elle avait fondé sa décision uniquement sur une expertise à laquelle la société en question n’avait été ni appelée ni représentée, et que celle-ci avait expressément soutenu que cette expertise lui était inopposable, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile.

d) La convocation aux réunions n’est pas suffisante : l’expertise est nulle si l’expert n’a pas soumis aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il avait procédé hors leur présence, afin de leur permettre d’être éventuellement à même d’en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport. Il en est ainsi, même quand il s’agit d’une expertise en écritures. Deux arrêts de la deuxième chambre civile ont statué dans ce sens :

- dans la première affaire (Civ. 2, 18 janv. 2001, Bull., II, n° 11, p. 7), l’arrêt d’appel attaqué, pour rejeter la demande d’annulation de l’expertise, motivée par le non-respect du contradictoire, relevait que l’expert avait convoqué les parties à une réunion au cours de laquelle celles-ci lui ont remis les pièces de comparaison qu’elles détenaient, qu’il a procédé à l’analyse de ces pièces, hors la présence des parties, en raison de la spécificité de sa technique et qu’il a communiqué son rapport aux parties qui ont pu en débattre contradictoirement.

- dans la seconde affaire (Civ. 2, 15 mai 2003, Bull., II, n° 147, p. 125), l’arrêt attaqué, pour refuser d’annuler l’expertise, relevait, d’une part, que l’expert avait convoqué les parties à une réunion où il avait demandé au prétendu signataire d’un engagement de signer et s’était rendu ensuite à un tribunal de commerce pour se faire remettre divers documents signés par l’intéressé, d’autre part, que ce dernier avait pris connaissance des pièces utilisées pour effectuer la comparaison et avait la possibilité de faire connaître à l’expert ses observations.

Dans les deux cas, la cassation est prononcée dans les termes identiques suivants : en statuant ainsi, alors que l’expert n’avait pas soumis aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il avait procédé hors leur présence, afin de leur permettre d’être éventuellement à même d’en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, la cour d’appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau code de procédure civile (1er cas), l’article 16 (second cas).

e) Il en est de même lorsque l’expert procède à des auditions de sachants et en reçoit des documents : l’expertise est nulle si l’expert n’a pas soumis la teneur de ces auditions et documents aux parties afin de leur permettre d’être à même d’en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport : Civ. 2, 5 déc. 2002, Bull., II, n° 278, p. 220 :

En l’espèce, pour débouter une société de sa demande d’annulation de l’expertise, l’arrêt attaqué retenait, d’une part, que l’expert avait relaté de façon exhaustive les informations qu’il avait recueillies auprès des sachants, d’autre part, que les réponses et documents qui lui avaient été fournis étaient annexés au rapport, de sorte que les parties ont été en mesure de les discuter.

L’arrêt est cassé : en statuant ainsi, dit la Cour de cassation, alors que l’expert n’avait pas soumis la teneur de ces auditions et documents aux parties afin de leur permettre d’être à même d’en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, la cour d’appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau code de procédure civile.

f) L’expertise est nulle lorsque l’expert n’a pas soumis aux parties, ni annexé à son rapport, l’avis qu’il avait sollicité d’un spécialiste : Civ. 2, 16 janv. 2003, Bull., 2003, n° 5, p. 5 ; D. 2003, p. 1403, obs. P. Julien.

Dans cette affaire, l’arrêt attaqué avait écarté le moyen tiré de la nullité de l’expertise. Pour ce faire, après avoir relevé qu’il résultait du rapport, précis et circonstancié de l’expert, que celui-ci avait personnellement procédé à l’intégralité des calculs et des analyses, selon une méthodologie qu’il avait librement choisie, la cour d’appel a retenu que la simple indication, dans le rapport, selon laquelle les calculs effectués auraient été vérifiés et la méthodologie validée par un universitaire dont l’identité n’a pas été fournie, n’était pas de nature à affecter la validité des travaux personnels de l’expert dont les parties avaient pu débattre contradictoirement.

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L’arrêt est cassé pour violation des articles 16 et 282, al. 3, du nouveau Code de procédure civile, au motif que l’expert n’avait pas soumis aux parties, ni annexé à son rapport, l’avis qu’il avait sollicité, afin de permettre à ces dernières d’en débattre contradictoirement. La cassation est d’autant plus remarquable que l’expert avait seulement fait valider ou vérifier par un tiers ses propres calculs et méthodologie.

B - Observations

1. Dans tous les arrêts de cassation ainsi rappelés, la Cour de cassation vise l’article 16 du nouveau Code de procédure civile et y ajoute en chapeau que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Le caractère strictement technique des opérations de l’expert (par ex. l’expertise en écritures) ne saurait justifier une entorse à ce principe fondamental Il en résulte que la nullité de l’expertise non contradictoire doit être prononcée sans que la partie qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ. 2, 24 novembre 1999, préc).

2. Mais cette nullité peut n’être que partielle, n’atteignant que les seules opérations non contradictoires. En effet, un arrêt de la deuxième chambre civile du 12 juin 2003 (pourvoi n° 01-13.502) a rejeté un pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel qui avait refusé d’annuler dans sa totalité une expertise alors que les résultats des opérations d’un "sapiteur" n’avaient pas été communiqués aux parties. La Cour de cassation a jugé qu’au vu des constatations de l’arrêt attaqué, "qui étaient indépendantes des analyses chimiques affectées par la nullité", la cour d’appel "a pu décider qu’il n’y avait pas lieu d’annuler dans leur intégralité les rapports d’expertise". Cette solution permet parfois de sauver l’essentiel de l’avis de l’expert ou d’ordonner, le cas échéant, la reprise des opérations d’expertise à compter de l’opération viciée.

3. A cela, il convient d’ajouter que les éléments d’un rapport d’expertise annulé peuvent être retenus par le juge à titre de renseignements à la condition d’être corroborés par d’autres éléments du dossier : Civ. 2, 23 oct. 2003, pourvoi n° 01.15.416, confirmant une solution adoptée par Civ.1ère, 11 déc.1979, Bull., I, n° 315). De même, dans un domaine proche, la Cour de cassation décide que les éléments d’un rapport d’expertise déposé au cours d’une instance, fût-elle atteinte par la péremption, peuvent être retenus à titre de renseignements et utilisés comme tels par le nouvel expert auquel il ne saurait être fait grief de ne pas avoir accompli personnellement sa mission : Civ. 2, 7 nov. 2002, pourvoi n° 01.03.352, Procédures, 2003, comm.5, R. Perrot, confirmant Civ.2, 21 avr. 1982, Bull., II, n° 60). Enfin, selon le troisième chambre civile (5 mars 2003, pourvoi n° 00.21.931, Procédures 2003, comm. 110, R. Perrot), les juges du fond sont en droit de s’approprier l’avis de l’expert, même si celui-ci a excédé sa mission, lorsque le principe de la contradiction a été respecté.

4. Une expertise judiciaire est inopposable à une partie qui n’y avait été ni appelée ni représentée, c’est-à-dire à un tiers à l’expertise (Civ. 2, 18 sept. 2003, préc.). La solution mérite d’être rappelée car deux arrêts de la Cour de cassation s’étaient prononcés en sens contraire :

- un arrêt de la troisième chambre civile, du 23 novembre 1988 qui a approuvé une cour d’appel d’avoir dit opposable à deux membres d’un GIE une expertise à laquelle cet organisme avait été appelé,

- et, surtout, un arrêt de la deuxième chambre du 1er mars 1989 qui a cassé, pour violation de l’article 16 du nouveau code de procédure civile, un arrêt ayant déclaré une expertise ordonnée en référé inopposable à une partie au motif qu’elle n’y avait pas participé, tout en constatant que l’expertise avait été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties (Gaz. Pal.1990, Somm. ann. 5, note S. Guinchard et T. Moussa).

II - Les autres expertises et le contradictoire : la souplesse

La Cour de cassation se montre beaucoup plus souple dans son appréciation du respect du contradictoire dans les expertises non soumises aux règles du nouveau code de procédure civile. Ces expertises sont nombreuses mais, faute de temps, mon propos se limitera à deux catégories : les

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expertises dites amiables ou officieuses (A) et les expertises ordonnées dans des procédures collectives (B)

A - Les expertises dites amiables ou officieuses.

Les termes : expertise amiable et expertise officieuse ne sont pas définis légalement. La doctrine s’accorde à dire qu’il s’agit dans les deux cas de mesures d’instruction exécutées, avant ou après la naissance d’un litige, par un technicien mandaté, non pas par le juge, mais par toutes les parties intéressées (expertise amiable) ou par certaines parties seulement ou, même, par une seule partie (expertise officieuse). La Cour de cassation n’est pas très précise à cet égard ; elle utilise rarement les termes d’expertise "officieuse" et semble parfois employer les termes d’expertise "amiable" pour qualifier une expertise qui n’était qu’officieuse au sens que je viens d’indiquer (ex : Civ. 3, 3 oct.1991, Bull., III, n° 221, p.130 - Civ.1ère, 11 mars 2003, Bull., I, n° 70, p. 53). M. le professeur Perrot a écrit, à juste titre, que "la terminologie sur ce point est on ne peut plus fluide" et que "ce genre d’incertitude met en évidence les dangers d’un vocabulaire imprécis dont on cerne mal les contours" (Procédures, 2002, comm.200, sous Civ.1ère, 24 sept. 2002). Même critique de la part de M. le Professeur Beauchard pour qui l’expertise amiable devrait être appelée "non judiciaire, tant le terme d’amiable est souvent inexact" (R.G.D.A. 2003, 583).

Cela dit, la Cour de cassation adopte les mêmes règles vis-à-vis des expertises amiables et officieuses, règles qui peuvent être résumées ainsi :

1. Selon une jurisprudence ancienne, les juges du fond peuvent, sans violer les règles de la preuve, ni les dispositions relatives aux expertises judiciaires, puiser les éléments de leur conviction dans le rapport d’un expert officieux, régulièrement versé au dossier et ayant fait l’objet d’un débat contradictoire : Civ. 1ère, 6 nov. 1963, Bull. n° 481 ; Civ. 2, 16 janv. 1964, Bull. n° 62.

2. La jurisprudence récente est sur la même ligne puisqu’elle décide que tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, même si l’expertise n’avait pas été réalisée contradictoirement : Civ. 1ère, 13 avr. 1999, Bull., I, n° 134, p.87 ; 24 sept. 2002, Bull., I, n° 220, p.169 ; 11 mars 2003, Bull., I, n° 70, p.53, R.G.D.A. 2003, p.583, note J. Beauchard. (Les deux derniers arrêts sont des arrêts de cassation, prononcée au visa de l’article 16 du nouveau code de procédure civile) ; Com. 10 juill. 2001, pourvoi n° 98-18.188.

3. Mais cette jurisprudence doit être appréciée au vu d’autres arrêts qui pourraient laisser à penser que les opérations d’expertise amiable ou officieuse devraient elles-mêmes être réalisées contradictoirement, bien que les arrêts de rejet ne soient pas tous significatifs à cet égard :

- dans un litige de construction, une cour d’appel avait condamné, au vu des conclusions d’une expertise amiable, un constructeur à rembourser à un assureur l’indemnité réglée par celui-ci à son assuré, maître de l’ouvrage, en retenant qu’il suffisait que l’expertise amiable diligentée à l’initiative de l’assureur ait pu être portée à la connaissance de la partie adverse, afin que cette dernière soit à même d’organiser sa défense. La troisième chambre civile, par un arrêt du 3 octobre 1991 (Bull., III, n° 221, p.130) a cassé cet arrêt, au visa de l’article 1315 du Code civil, reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si le constructeur avait pu faire valoir son point de vue au cours de l’expertise amiable.

- par un arrêt du 6 nov. 2001 (pourvoi n° 99.10.510), la première chambre a rejeté un pourvoi contre un arrêt ayant retenu que l’expertise amiable invoquée n’était pas contradictoire et qu’elle était de ce fait inopposable à une partie.

- dans un litige impliquant des compagnies d’assurances, la troisième chambre a, par un arrêt du 29 octobre 2003 (pourvoi n° 01-11.004), rejeté un pourvoi après avoir relevé que la cour d’appel avait retenu que toutes les parties avaient été convoquées aux opérations d’expertise amiable et y avaient participé, de sorte que celles-ci s’étaient déroulées de manière contradictoire, que la responsabilité d’une société avait été retenue comme totale et qu’aucune réserve n’avait été émise par les parties quant à cette responsabilité.

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1. Une partie peut se prévaloir d’un rapport d’expertise officieuse, établi postérieurement à une expertise judiciaire (Civ. 1ère, 19 mars 1991, Bull., I, n° 101, p.66). Cet arrêt condamne la solution contraire adoptée par un arrêt de la troisième chambre civile du 18 juin 1975 (Bull., III, n° 209, p.160).

B - Les expertises ordonnées dans des procédures collectives

L’article 10 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, devenu l’article L. 621-8 du Code de commerce, énonce que dans le jugement d’ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire et que l’administrateur peut demander à ce juge la désignation d’un ou plusieurs experts et l’article 14 de la même loi, devenu l’article L. 621-12 du Code de commerce dispose que le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.

En application de ces textes, le juge-commissaire ordonne dans de nombreux cas, de manière non contradictoire, une "expertise" destinée à réunir des informations sur la situation économique et comptable de l’entreprise en redressement judiciaire et à rechercher des faits susceptibles d’établir la date de cessation des paiements et la qualité de dirigeant de fait et de révéler des fautes de gestion.

Au vu des résultats de cette mesure d’investigation, le mandataire de justice engage à l’encontre des dirigeants de fait ou de droit une action en comblement de l’insuffisance d’actif et/ou à fin d’interdiction de diriger ou gérer ou de faillite personnelle. Le dirigeant poursuivi s’oppose habituellement à la demande en invoquant le caractère non contradictoire du "rapport d’expertise" et la violation du principe du contradictoire, des règles du nouveau code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction exécutées par un technicien et à l’expertise en particulier ou, même, de l’article 6.1 de la CEDH.

Un tel moyen est presque toujours écarté par les juges du fond et la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette systématiquement les pourvois formés contre leurs décisions, en considérant que la mesure d’investigation ordonnée par le juge-commissaire en application des articles 10 et/ou 14 de loi n°85-98 du 25 janvier 1985 ne constitue pas une expertise au sens du nouveau Code de procédure civile, que les articles de ce Code relatifs aux mesures d’instruction exécutées par un technicien ne lui sont pas applicables et que la cour d’appel a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve contenus dans ce rapport régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties (Com. 25 nov. 1997, pourvoi n° 95-17.631 ; 24 nov. 1998, pourvois n° 94-14.755 et 94-19.890 ; 16 févr. 1999, pourvoi n° 96-22.489 ; 16 févr. 1999, pourvoi n° 96-21.669 ; 15 févr. 2000, Bull., IV, n°33, p.26), sans méconnaître le principe de la contradiction, précise la deuxième chambre, ni les exigences de l’article 6.1 de la CEDH, les parties pouvant prendre connaissance des pièces justificatives afférentes au rapport (Civ. 2, 7 nov. 2002, Bull., II, n°246, p.191). Dans l’un de ses arrêts, la chambre commerciale a ajouté que la mesure ayant été ordonnée par le juge-commissaire et exécutée avant l’assignation en paiement des dettes sociales, le dirigeant condamné à payer les dettes sociales n’était pas une partie mais un tiers tenu d’apporter son concours à la mesure d’instruction dans les conditions énoncées à l’article 160 du nouveau code de procédure civile et qu’il en résultait que, n’étant pas partie à la mesure d’instruction, il n’était pas fondé à invoquer une violation des dispositions des articles 16 et 160 du nouveau code de procédure civile (Com. 3 janv. 1995, pourvois n° 91-18.044 et 91-18.417).

Cette jurisprudence constante, élaborée par des arrêts de rejet, a été consolidée par un arrêt de cassation, rendu par la chambre commerciale le 30 octobre 2000 (pourvoi n° 98-12.671), précisant que les éléments de preuve de la faute de gestion du dirigeant social peuvent être puisés dans le seul rapport établi à la demande du juge-commissaire, dès lors que ce document a été régulièrement versé aux débats et soumis à discussion contradictoire.

Une seule voix discordante, mais, il est vrai, dans un autre cas de figure :

Pour dénier à une personne la qualité de salarié, une cour d’appel s’était fondée sur le rapport dressé par l’expert désigné par le tribunal de commerce pour examiner la gestion de la société en redressement judiciaire. Son arrêt est cassé par la chambre sociale aux motifs qu’en statuant ainsi, alors que l’intéressé avait, dans ses écritures, conclu à l’inopposabilité de la mesure d’instruction à laquelle il n’avait été ni partie ni représenté et que l’avis de l’expert a constitué le fondement unique de sa décision,

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la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau code de procédure civile (Soc. 8 juill. 1997, Bull., V, n° 255, p.184).

Conclusion :

La discrimination ainsi constatée dans la jurisprudence de la Cour de cassation entre l’expertise judiciaire et les autres expertises s’explique certainement par le fait que seule la première est soumise aux règles précises et contraignantes du nouveau code de procédure civile qui imposent le respect sans faille du contradictoire tout au long des opérations d’expertise, et non seulement après le dépôt du rapport de l’expert. Reste que l’on peut douter de l’égalité des armes lorsqu’une partie se voit opposer une expertise à laquelle elle n’avait pas été appelée ni représentée. Certes, elle peut discuter l’avis de l’expert, produire un avis contraire et, même, solliciter une expertise judiciaire. Mais sa tâche est alors extrêmement difficile, surtout dans le cadre d’une procédure collective.

Dans son arrêt X.... c/ France (requête n° 21497/93) du 18 mars 1997 (RTD civ. 1997, p.1007, obs. Marguénaud ; cet auteur : Le droit à "l’expertise équitable", D. 2000, chr.111), la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé que le respect du contradictoire consacré par l’article 6.1 de la CEDH "vise l’instance devant un "tribunal", qu’il ne peut donc être déduit de cette disposition un principe général et abstrait selon lequel, lorsqu’un expert a été désigné par un tribunal, les parties doivent avoir dans tous les cas la faculté d’assister aux entretiens conduits par (l’expert) ou de recevoir communication des pièces qu’il a prises en compte (et que) l’essentiel est que les parties puissent participer de manière adéquate à la procédure devant le "tribunal". Elle a aussi précisé que la Convention ne réglementait pas le régime des preuves en tant que tel.

Mais l’arrêt ajoute que lorsque la question posée à l’expert ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, les conclusions de l’expert sont susceptibles d’influencer de manière prépondérante l’appréciation des faits par le tribunal et, alors, le justiciable ne pourrait faire entendre sa voix de manière effective qu’avant le dépôt du rapport d’expertise.

En l’espèce, il s’agissait d’une expertise médicale ordonnée par une juridiction administrative et réalisée au mépris du contradictoire. Nonobstant, la Cour européenne a estimé que la procédure "purement judiciaire" s’était déroulée dans le respect du contradictoire, le rapport d’expertise ayant pu être discuté devant le tribunal, mais qu’elle n’avait pas revêtu le caractère équitable exigé par l’article 6.1, les intéressés n’ayant pu commenter efficacement l’élément de preuve essentiel, faute d’avoir pu intervenir à l’expertise avant le dépôt du rapport.

Examinée à la lumière de cet arrêt, notre jurisprudence paraît, dans son intégralité, respectueuse du principe de la contradiction. Peut-on affirmer, s’agissant des expertises non soumises au nouveau code de procédure civile, qu’elle répond aux exigences du procès équitable ?

Article 160

Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.

Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure.

Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin.

Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.

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1.5.1.2 Code de procédure civile « mesures d’instruction exécutées par un technicien »

Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.

Section I : Dispositions communes. (Articles 232 à 248)

Section II : Les constatations. (Articles 249 à 255)

Section III : La consultation. (Articles 256 à 262)

Section IV : L'expertise. (Article 263)

Sous-section I : La décision ordonnant l'expertise. (Articles 264 à 272)

Sous-section II : Les opérations d'expertise. (Articles 273 à 281)

Sous-section III : L'avis de l'expert. (Articles 282 à 284-1)

Sous-section II : Les opérations d'expertise. Article 273

L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies.

Article 274

Lorsque le juge assiste aux opérations d'expertise, il peut consigner dans un procès-verbal ses constatations, les explications de l'expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers ; le procès-verbal est signé par le juge.

Article 275

Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert.

Article 276

L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites

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après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.

Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.

L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.

Article 277 Lorsque le ministère public est présent aux opérations d'expertise, ses observations sont, à sa demande, relatées dans l'avis de l'expert, ainsi que la suite que celui-ci leur aura donnée. Article 278

L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.

Article 278-

L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.

Article 279 Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge.

Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis.

Article 280

L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.

En cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fait rapport au juge qui peut ordonner la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.

Article 281

Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.

1.5.2 Le contradictoire au pénal

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Le contradictoire au pénal a évolué depuis la loi du 15 juin 2000 dite « loi sur la présomption d’innocence ». Elle dit que « la procédure pénale doit être équitable et préserver l’équilibre des parties. » Maintenant le contradictoire n’attend pas le dépôt du rapport de l’expert pour débuter. Le contradictoire est introduit à plusieurs niveaux :

- Choix de l’expert, - Définition de sa mission - Etablissement d’un rapport d’étape (au minimum 1 si le délai dépasse un an). - Communication du rapport d’expertise intégralement.

L’article 164 du CPP (code de procédure pénale) prévoit : «Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur mission, les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile ». Au pénal, il n’y a pas que des expertises. On distingue les expertises elles-mêmes et les examens techniques diligentés par le parquet dans le cadre d’une enquête préliminaire par exemple. Les examens techniques sont souvent réalisés hors procédure contradictoire. On désigne par parties le mis en examen, le témoin assisté, la partie civile. Certains intègrent le ministère public parmi les parties mais c‘est sujet à débat. On oppose souvent les procédures contradictoires et les procédures inquisitoires. La procédure pénale a pour objet de rechercher des preuves d’un éventuel fait délictueux. La désignation de l’expert revêt un certain caractère contradictoire dans la mesure où les parties peuvent demander une extension de la mission de l’expert et surtout par le fait qu’elles peuvent obtenir la désignation d’un second expert. L’expert n’a normalement pas la possibilité d’auditionner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile sauf à ce que le juge l’y ait invité par écrit et seulement dans le contexte de la présence de l’avocat de la partie entendue. L’expert ne doit pas se dévoiler pendant cet entretien. Les pièces ne sont pas communiquées par l’expert aux parties mais communiquées via la mis à disposition du dossier d’instruction que l’avocat va pouvoir consulter. L’expert désigné au pénal ne doit pas dévoiler ses premières conclusions ni le contenu du dossier d’instruction dont il a pu avoir connaissance. L’expert ne peut pas être transparent en revanche il doit être loyal et garder à l’esprit le postulat du droit au procès équitable qui est le fondement de la convention européenne des droits de l’homme Le rapport d’expertise au pénal doit décrire comment le principe de la contradiction a été mis en œuvre au pénal, il doit relater les arguments des parties et y répondre. Le rapport doit contenir en annexe les notes des conseils des parties qui lui ont été envoyées par les avocats. En suite du dépôt de son rapport, l’expert est entendu à l’audience. Il doit parfaitement connaître le contenu de son rapport pour pouvoir répondre facilement au moment de cette audience.

1.5.3 Le contradictoire devant les juridictions administratives Le code de justice administrative date de 2001. Ce code prévoit que « l’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence. »

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Le code de justice administrative est organisé en livre et en chapitres. On trouve à l’article 621-7 que « les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquelles il sera procédé à l’expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l’avance, par lettre recommandée. Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. » En expertise civile, le procès est la chose des parties. En expertise administrative, le procès est également la chose des parties tout comme l’expertise civile. L’expert n’a qu’un pouvoir limité correspondant à la délégation que le juge lui a fait de son pouvoir sur le sujet du droit. L’expertise au civil est la chose des parties, l’expertise au pénal est la chose des parties et du juge. En matière administrative, le juge peut confier à l’expert une mission d’avis technique prévue à l’article R-625-2 : « Lorsqu’une question technique ne requiert pas d’investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu’elle commet de lui fournir un avis sur les points qu’elle détermine. Le consultant, à qui le dossier de l’instance n’est pas remis, n’a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l’égard des parties. L’avis est consigné par écrit. » La désignation de l’expert en matière administrative est faite par le juge. Le contentieux est contradictoire à l’égard de l’expert dans le cas de sa récusation. Le décret du 22 février 2010 prévoit que l’appel de nouvelles parties dans la cause n’est possible que dans un délai de deux mois faisant suite à la première réunion d’expertise. C’est prévu dans l’article R-532-3 comme suit : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étende l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen es questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherchent envisagées apparaissent inutiles. » L’expert en procédure administrative n’a pas à consulter les parties avant de désigner un sapiteur comme il doit le faire au civil. En revanche le sapiteur en procédure administrative est choisi et désigné par le juge alors qu’il est choisi et désigné par l’expert au civil. En procédure administrative, les parties doivent produire les documents que l’expert demande. En cas de difficulté d’obtention des pièces, l’expert s’appuie sur le décret du 22 février 2010, article R.621-7-1 comme suit : « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l’état. Le président peut en outre examiner les problèmes posés par cette carence lors de la séance prévue à l’article R.621-8-1.

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La juridiction tire les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert. » La procédure administrative par son décret du 22 février 2010 prévoit le cas équivalent de ce que l’on appelle la conférence en expertise civile comme suit : « Pendant le déroulement des opérations d’expertise, le président de la juridiction peut organiser une ou plusieurs séances en vue de veiller au bon déroulement de ces opérations. A cette séance, peuvent notamment être examinés, à l’exclusion de tout point touchant au fond de l’expertise, les questions liées aux délais d’exécution, aux communications de pièces, au versement d’allocations prévisionnelles ou, en matière de référé, à l’étendue de l’expertise. Les parties et l’expert sont convoqués à la séance mentionnée à l‘alinéa précédent, dans les conditions fixées à l’article R.711-2. Il est dressé un relevé des conclusions auxquelles ont conduit les débats. Ce relevé est communiqué aux parties et à l’expert, et versé au dossier. La décision d’organiser une telle séance, ou de refus de l’organiser, n’est pas suceptible de recours. » Il n’en demeure pas moins que la contradiction est fonction de l’urgence. L’article L.5 prévoit : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence. » En matière administrative, il n’est pas prévu de délai à laisser aux parties pour répondre aux écritures alors que c’est prévu en matière civile avec le 276 du CPC. Enfin l’article R.621-9 octroie un délai de 1 mois aux parties pour fournir leurs observations : « Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d’un mois ; une prorogation de délai peut être accordée. » L’article 621-10 : « la juridiction peut décider que le ou les experts se présenterons devant la juridiction de jugement ou l’un de ses membres, les parties dûment convoquées, pour fournir toutes explications complémentaires utiles et notamment se prononcer sur les observations recueillies en application de l’article R.621-9. » En matière administrative, l’expert peut obtenir des allocations provisionnelles alors que ce n’est plus véritablement possible d’obtenir des acomptes en matière civile. L’expert peut contester lorsque le juge envisage de réduire sa rémunération. L’expert pourra être appelé à se présenter devant la formation de jugement pour fournir toutes explications.

1.6 Les principes directeurs du procès au pénal

Le procès au pénal n’est pas la chose des parties comme c’était le cas de la procédure civile. Le procès au pénal est la chose du juge.

Au pénal, il convient de déposer une plainte au doyen des juges d’instruction pour déclencher l’action publique.

Dans la procédure pénale, les règles du procès équitable sont rappelées dans l’article préliminaire de la loi du 15 juin 2000 comme suit :

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Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes

Article 1er Il est inséré, en tête du code de procédure pénale, un article préliminaire ainsi rédigé : « Article préliminaire. - I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. « Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement. « Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles. « II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. « III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. « Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur. « Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne. « Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable. « Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. » Article Le premier alinéa de l'article 81 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il instruit à charge et à décharge. »

Donc le droit à un procès équitable et contradictoire. Les parties en présence sont le ministère public, la partie civile et le prévenu. Le parquet correspond au ministère public, il doit être indépendant du parquet. IL ne doit pas y avoir de discriminations.

Les principes fondateurs en pénal (comme en civil) sont :

- La présomption d’innocence, le respect des doits de la défense, le délai raisonnable, le principe de proportionnalité entre le fait et la peine retenue, la non discrimination, le double degré de juridiction.

Les principes fondateurs en pénal (comme en civil) sont :

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1.7 Les principes directeurs du procès administratif

Les parties ont la faculté d’initiative, d’impulsion, de désistement et d’acquiescement.

La procédure administrative doit respecter le principe du contradictoire. Les parties ont accès à tous les documents et ont le droit de se défendre. Arrêt de la cour européenne des doits de l’homme « a condamné la France au motif que l’un des éléments d’une procédure équitable au sens de l’article 6.1 est le caractère contradictoire de celle-ci : chaque partie doit en principe avoir al faculté, non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de ses prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toutes pièces ou observations présentées au juge en vue d’influencer sa décision. » Il faut donc respecter l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

2 Partie : les pré-requis de l’expert de justice

L’expert doit pratiquer son art en étant compétent, en respectant l’éthique et ayant une véritable déontologie (qui est fixée par le Conseil national des compagnies d’experts de justice dans le vademecum de l’expert judiciaire daté de 2005).

Un technicien peut être désigné comme expert par une juridiction sans être inscrit sur une liste de Cour d’appel ni agréé par la Cour de cassation mais c’est rare. Dans ce cas, l’expert désigné devra respecter les principes directeurs du procès et il devra respecter l’éthique et la déontologie de l’expert de justice inscrit.

L’expert désigné par un tribunal, inscrit ou non inscrit devra s’abstenir de juger, on dit que l’expert ne peut pas dire le droit. Il doit rester technique et factuel.

On dit souvent que c’est l’expert qui détermine l’issue du procès. Ainsi il peut arriver que des procédures judiciaires s’arrêtent au vu des premiers travaux de l’expert, le demandeur se retirant.

L’expert ne se prononce pas en droit mais il doit parfaitement maîtriser les rouages de la procédure pour éviter la caducité de sa mission pour erreur de procédure de sa part.

L’expert contractuel (inscrit par ailleurs sur une liste) doit rester indépendant d’esprit sans chercher à faire gagner « à tout prix » son client. Il doit rester indépendant et impartial sauf à risquer de se discréditer. Sa mission de conseil va devoir se limiter à mettre en évidence les risques encourus par son interlocuteur en restant objectif et indépendant. Il doit garder à l’esprit que son intervention contractuelle pourra un jour donner lieu à expertise judiciaire auquel cas cela ferait mauvais effet d’avoir écrit n’importe quoi.

Le code de déontologie invite l’expert désigné contractuellement à être prudent dans les avis qu’il peut donner en précisant que son avis se rapporte à l’état des choses à la date où il donne son avis.

L’expert de justice doit prendre rendez-vous avec les avocats. Les relations doivent être indépendants entre eux mais courtoise et empreintes de confiance.

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L’expert est tenu aux mêmes devoirs que les auxiliaires de justice bien qu’il n’en soit pas un, il est tenu à un devoir de réserve. En cas de doute sur la sérénité, l’objectivité et la compétence de l’expert, les avocats peuvent saisir le magistrat, on parle d’incidents.

Les avocats, les experts de justice, doivent être indépendants : entre eux, indépendants des parties en cause, indépendants des juges, indépendants des conseils des parties.

Le maître mot est donc l’indépendance et l’impartialité.

L’expert de justice et l’avocat sont astreints au respect de la probité, de la conscience, de l’honneur, de la loyauté, de la modération et de la courtoisie.

L’expert doit être objectif, indépendant et impartial.

Le fondement de l’expertise de justice est la contradiction.

Les magistrats se répartissent entre magistrats du siège et magistrats du parquet. Les magistrats du parquet forment le ministère public. Les magistrats sont soumis aux devoirs d’état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité.

Les tribunaux sont présidés par un président avec deux chambres où siègent un président et deux assesseurs.

La Cour d’appel est organisée en chambres spécialisées présidées par un président assisté de deux conseillers.

La Cour de cassation contient 6 chambres avec chacune un président t des conseillers.

Le Procureur de la République est le patron du TGI, il est assisté par des substituts.

Le patron de la cour d’appel est le Procureur Général assisté d’avocats généraux.

Les magistrats du tribunal administratif, des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs sont des fonctionnaires. Il y a également un commissaire du gouvernement qui donne son opinion de façon indépendante.

2.1 Il doit être à l’écoute

L’expert ne connait pas le monde judiciaire. Le contexte judiciaire rend le poids psychologique important dans la procédure.

L’état d’esprit serein de l’expert dans un contexte judiciaire très souvent emprunt de tensions, va permettre de mener des opérations dans la sérénité et donc favoriser le déroulement du processus expertal. Cela conduira parfois les parties à se concilier en cours de mission d’expertise (hors la présence de l’expert bien sûr).

L’expert pourra être amené à ramener les parties à la raison.

L’expert devra éviter les journalistes et caméras déjà pour une raison de respect du secret professionnel mais également car il n’est pas préparé à ce type d’exercice.

Il suffit de se souvenir de cas médiatiques…

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L’expert est un des premiers interlocuteurs des parties. L’expert doit rester sobre et éviter les manœuvres des avocats qui cherchent à le flatter ou à obtenir quelque faveur que ce soit, même seulement en apparence. Il faut être et paraître indépendant.

L’expert doit « se sauver » à l’issue des opérations d’expertise pour éviter que son indépendance puisse être entachée d’une façon quelconque.

L’expert et les avocats travaillent dans la confiance. L’expert de justice face aux experts de parties qui ne sont pas toujours inscrits sur une liste d’experts devra être prudent. Les experts de parties ne peuvent pas transmettre directement leurs conclusions à l’expert, ils doivent passer par l’entremise de l’avocat de la partie concernée.

En cas d’agression de l’avocat envers l’expert de justice, il faut garder son calme et répondre de façon factuelle. Quand les choses « tournent mal », l’expert se rapproche du magistrat chargé du suivi de l’expertise et en même temps du bâtonnier.

L’expert se doit d’être déférent face au juge et en même temps il forme une équipe de travail dans le contexte de la mission d‘expertise qui lui a été confiée. Il doit y avoir respect mutuel.

2.2 Il doit être compétent et connaître ses propres limites

L’expert doit avoir la connaissance et l’expérience.

L’expert doit en plus faire preuve de pédagogie pour exprimer de façon intelligible tous ses points relevés.

L’expert doit en plus faire preuve d’humilité.

Les compétences de l’expert doivent être reconnues de tous (des magistrats , des confrères, des tiers).

L’inscription sur la liste d’une cour d’appel ou sur la liste nationale se fait après consultation d’autres experts reconnus dans leurs domaines.

Ainsi les membres des compagnies d’expert sont présents dans les commissions d’inscriptions chargées d’inscrire pour 5 ans les experts.

L’expert doit faire preuve de pédagogie et apporter des réponses claires et précises aux questions posées par les magistrats.

2.3 Il doit pratiquer son métier

Pour être au mieux de sa technicité, l’expert doit exercer sa profession de base.

Le rapport de l’expert est pris en compte par le juge qui peut même en faire sa décision judiciaire ayant autorité de la chose jugée. L’expert ne doit donc pas se tromper.

L’expert réalise sa mission depuis les convocations des parties jusqu’au dépôt de son rapport. Il doit faire preuve d’autorité pour obtenir tous les éléments nécessaires à temps c'est-à-dire avant l’émission de son rapport dernier délai et mieux, avant l’émission de son pré rapport.

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L’article 27- du CPC dispose :

« toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. »

Ainsi, dans ce cas précis, l’expert se retourne vers le magistrat pour lui demander quelle orientation prendre, soit reprendre les débats d’expertise, soit déposer le rapport sans tenir compte des derniers éléments reçus. Dans les faits, le magistrat réponds toujours de ré- ouvrir la procédure d’expertise pour analyser les nouvelles pièces reçues (en les diffusant de façon contradictoire) et pour finalement ré-ouvrir une période de production de dires récapitulatifs en suite de cette réouverture des débats. Dans ces conditions, le juge et l’expert sont convaincus d’avoir respecté au mieux le contradictoire.

L’expert doit limiter ses travaux à une réponse technique sur une question précise du juge. Il ne doit pas exécuter des travaux induits par cette question technique.

L’expert doit exercer sa profession qui lui vaut une reconnaissance technique au risque sinon d’être à côté du sujet.

L’expert doit déclarer toutes les relations qu’il a peu avoir avec une partie ou ses proches pour éviter toute récusation ultérieure.

L’expert doit se former en droit sur le sujet des « principes directeurs du procès et des règles de procédures applicables aux mesures d’instruction confiées à un technicien ».

L’expert doit bien sûr être compétent dans son domaine, indépendant etfaire preuve de psychologie.

2.4 Il doit être et paraitre indépendant

L’expert doit être indépendant et impartial.

L’article 237 du CPC dispose : « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».

L’impartialité dépend de l’honnêteté intellectuelle de chacun mais c’est parfois difficile de réaliser que l’on manque d’impartialité.

Il faut être indépendant en termes de non appartenance à un réseau qui entacherait cette indépendance.

Il faut être indépendant en termes d’état d’esprit.

Il faut acquérir une certaine notoriété, existant même en cas de contexte où on peut être haïe.

L’expert avance les frais des mesures d’instruction sauf à prélever des provisions en cours d’expertise. Mais l’expert n’est jamais certain d’être payé en fin de procédure, tout dépend de la volonté de taxation du magistrat.

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2.5 Il doit être inscrit sur une liste près d’une cour d’appel mais ce n’est pas une condition obligatoire

2.5.1 Au civil

2.5.1.1 Les textes : Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

Article 1

Il est dressé chaque année une liste nationale et une liste par cour d'appel sur lesquelles sont inscrits les experts désignés tant en matière civile qu'en matière pénale.

Ces listes sont dressées conformément à une nomenclature établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

TITRE Ier : INSCRIPTION SUR LES LISTES D'EXPERTS

Chapitre Ier : Conditions générales d'inscription.

Article 2

Une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts que si elle réunit les conditions suivantes :

1° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

3° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre II du livre VI du code de commerce ;

4° Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité ;

5° Exercer ou avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions conférant une qualification suffisante ;

6° N'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ;

7° Sous réserve des dispositions de l'article 18, être âgé de moins de soixante-dix ans ;

8° Pour les candidats à l'inscription sur une liste dressée par une cour d'appel, dans une rubrique autre que la traduction, exercer son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, pour ceux qui n'exercent plus d'activité professionnelle, y avoir sa résidence.

Article 3

En vue de l'inscription d'une personne morale sur une liste d'experts, il doit être justifié :

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1° Que les dirigeants remplissent les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 2 ;

2° Que la personne morale exerce une activité depuis un temps et dans des conditions lui ayant conféré une suffisante qualification par rapport à la spécialité dans laquelle elle sollicite son inscription ;

3° Que cette activité n'est pas incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ;

4° Que la personne morale dispose des moyens techniques et du personnel qualifié approprié ;

5° Pour l'inscription sur une liste dressée par une cour d'appel, dans une rubrique autre que la traduction, qu'elle a son siège social, une succursale ou un établissement technique en rapport avec sa spécialité, dans le ressort de la cour d'appel.

En outre, il y a lieu à la production des statuts et à l'indication du nom de chacune des personnes détenant une fraction d'au moins 10 % du capital social.

Une personne morale qui se donnerait pour objet principal ou accessoire l'exécution de missions d'expertise ne peut être admise sur une liste d'experts.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'inscription sur une liste d'experts d'une personne morale ayant pour objet de réaliser des expertises médico-légales ou des examens, recherches et analyses d'identification par empreintes génétiques conformément aux dispositions du décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Article 4

Tout changement survenant dans la situation des personnes physiques ou morales ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les conditions prévues aux articles 2 et 3, doit être porté sans délai à la connaissance du procureur de la République.

Article 5

Aucune personne physique ou morale ne peut être inscrite sur plusieurs listes de cour d'appel.

o Chapitre II : Procédure d'inscription sur les listes

Section 1 : Inscription initiale sur une liste dressée par une cour d'appel.

Article 6

Les demandes d'inscription initiale sur une liste dressée par une cour d'appel pour une durée de trois ans sont envoyées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ou, pour les demandes d'inscription dans la rubrique traduction, au procureur de la République près le tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel.

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La demande est assortie de toutes précisions utiles, notamment des renseignements suivants :

1° Indication de la ou des rubriques ainsi que de la ou des spécialités dans lesquelles l'inscription est demandée ;

2° Indication des titres ou diplômes du demandeur, de ses travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes fonctions qu'il a remplies et de la nature de toutes les activités professionnelles qu'il exerce avec, le cas échéant, l'indication du nom et de l'adresse de ses employeurs ;

3° Justification de la qualification du demandeur dans sa spécialité ;

4° Le cas échéant, indication des moyens et des installations dont le candidat peut disposer.

Article 7

Le procureur de la République instruit la demande d'inscription initiale. Il vérifie que le candidat remplit les conditions requises. Il recueille tous renseignements sur les mérites de celui-ci.

Au cours de la deuxième semaine du mois de septembre, le procureur de la République transmet les candidatures au procureur général qui saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.

Article 8

L'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel dresse la liste des experts au cours de la première quinzaine du mois de novembre.

Lorsque la cour comporte plus de trois chambres, l'assemblée générale peut se tenir en commission restreinte telle que prévue à l'article R. 761-46 du code de l'organisation judiciaire.

Lorsque la cour comporte plus de cinq chambres, l'assemblée générale peut se réunir en une formation restreinte où sont représentées soit toutes les chambres si elle en comporte six soit, si elle en compte davantage, six de ses chambres dont, dans ce cas, quatre statuant respectivement en matière civile, commerciale, sociale et pénale. L'assemblée générale des magistrats du siège désigne chaque année les magistrats qui composent cette formation. La formation restreinte est présidée par le premier président ou son délégué.

Les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel sont représentés à l'assemblée générale, même si celle-ci siège en commission restreinte ou en formation restreinte, par un de leurs membres qui participe avec voix consultative à l'examen des demandes. Toutefois, le premier président peut dispenser certaines juridictions de se faire représenter, pourvu qu'un membre au moins de chacune des catégories de juridiction siège à l'assemblée générale.

Le premier président désigne un ou plusieurs magistrats du siège pour exercer les fonctions de rapporteur.

L'assemblée générale se prononce après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.

Article 9

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L'inscription initiale sur la liste dressée par l'assemblée générale de la cour d'appel, sa commission restreinte ou sa formation restreinte est faite dans la rubrique particulière prévue au II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée.

Section 2 : Réinscription sur une liste dressée par une cour d'appel.

Article 10

Les demandes de réinscription pour une durée de cinq ans sont envoyées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ou, pour les demandes d'inscription dans la rubrique traduction, au procureur de la République près le tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel.

La demande est assortie de tous documents permettant d'évaluer :

1° L'expérience acquise par le candidat, tant dans sa spécialité que dans la pratique de la fonction d'expert depuis sa dernière inscription ;

2° La connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ainsi que les formations qu'il a suivies dans ces domaines.

Article 11

Le procureur de la République instruit la demande de réinscription. Il transmet la candidature à la commission instituée au II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée avant le 1er mai.

Article 12

La commission mentionnée à l'article précédent est ainsi composée :

1° Un magistrat du siège de la cour d'appel désigné par le premier président, président ;

2° Un magistrat du parquet général désigné par le procureur général, rapporteur ;

3° Six magistrats du siège des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel désignés par le premier président au vu des propositions des présidents de ces tribunaux. En outre, le président peut désigner, à la demande du rapporteur, un magistrat du siège d'un tribunal de grande instance non représenté ;

4° Deux magistrats des parquets des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel désignés par le procureur général au vu des propositions des procureurs de la République près ces tribunaux ;

5° Un membre des juridictions commerciales du ressort de la cour d'appel désigné par le premier président au vu des propositions des présidents de ces juridictions ;

6° Un membre des conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel désigné par le premier président au vu des propositions des présidents de ces juridictions ;

7° Cinq experts inscrits sur la liste dans des branches différentes de la nomenclature depuis au moins cinq ans et désignés conjointement par le premier président et le procureur général

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après avis des compagnies d'experts judiciaires ou d'union de compagnies d'experts judiciaires ou, le cas échéant, de tout organisme représentatif.

Les membres sont désignés pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque, six mois au moins avant l'expiration de son mandat, l'un des membres cesse ses fonctions ou n'est plus inscrit sur la liste des experts pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres de la commission siégeant en qualité d'experts ne peuvent pas connaître de leur réinscription sur la liste.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat du parquet général.

Article 13

La commission est informée, à la diligence du procureur général, des sanctions disciplinaires définitives prononcées à l'encontre des experts inscrits sur la liste.

Article 14

La commission examine la situation de chaque candidat au regard des critères d'évaluation énoncés au deuxième alinéa du II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée. Elle s'assure que le candidat respecte les obligations qui lui sont imposées et s'en acquitte avec ponctualité. Lorsque le candidat est une personne morale, la commission prend notamment en considération l'expérience, les connaissances et le comportement des techniciens qui interviennent au nom de cette personne morale.

Elle peut entendre ou faire entendre le candidat par l'un de ses membres.

La commission émet un avis motivé sur la candidature.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article 15

La commission transmet, avant le 1er septembre, les candidatures accompagnées d'un avis motivé au procureur général qui saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ou sa commission restreinte ou sa formation restreinte telles que définies à l'article 8.

Les magistrats de la cour d'appel membres de la commission ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts.

Le premier président désigne un ou plusieurs magistrats du siège pour exercer les fonctions de rapporteur.

Le rapporteur peut entendre le candidat.

L'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel se prononce après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.

L'avis rendu par la commission est joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste.

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Article 16

Un expert peut solliciter sa réinscription, pour une durée de cinq ans, sur la liste d'une cour d'appel autre que celle auprès de laquelle il est inscrit sans être soumis à l'inscription à titre probatoire prévue à la section 1. Cette faculté est subordonnée, pour les demandes de réinscription dans une rubrique autre que la traduction, au transfert de l'activité principale de l'intéressé ou, s'il n'a plus d'activité professionnelle, à celui de sa résidence dans le ressort de la cour d'appel où la réinscription est demandée.

Le procureur général près la cour d'appel sur la liste de laquelle l'expert est inscrit transmet au parquet général compétent l'ensemble des éléments d'information dont il dispose permettant d'apprécier la personnalité et les qualités professionnelles de l'expert.

Section 3 : Inscription et réinscription sur la liste nationale.

Article 17

Le candidat adresse, avant le 1er mars, sa demande d'inscription ou de réinscription sur la liste nationale au procureur général près la Cour de cassation.

Le procureur général instruit la demande. Il vérifie que la condition de durée d'inscription sur une liste de cour d'appel énoncée au III de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée est remplie au 1er janvier de l'année suivant celle de présentation de la demande. Il recueille l'avis du premier président et du procureur général près la cour d'appel où l'intéressé est inscrit et transmet les candidatures, avec son avis, au bureau de la Cour de cassation.

Article 18

Au cours de la première quinzaine du mois de décembre, le bureau de la Cour de cassation dresse la liste nationale, le procureur général et le premier avocat général ne siégeant pas.

Il se prononce sur le rapport de l'un de ses membres, le procureur général entendu.

A titre exceptionnel, le bureau de la Cour de cassation peut inscrire sur la liste nationale un candidat qui ne remplit pas la condition d'âge prévue à l'article 2 (7°).

L'expert inscrit sur la liste nationale conserve le bénéfice de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel.

Section 4 : Dispositions communes.

Article 19

Les experts inscrits ou réinscrits, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée et ceux qui ont fait l'objet d'une décision de retrait dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 29 juin 1971 susvisée reçoivent notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision les concernant.

Article 20

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Les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes peuvent donner lieu à un recours devant la Cour de cassation.

Ce recours est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation.

Le délai court, à l'égard du procureur général, du jour de la notification du procès-verbal établissant la liste des experts et, à l'égard de l'expert, du jour de la notification de la décision qui le concerne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 21

La liste des experts dressée par une cour d'appel est tenue à la disposition du public dans les locaux du greffe de la cour ainsi que dans ceux des tribunaux de grande instance et d'instance, des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes du ressort de la cour.

La liste nationale est adressée à toutes les cours d'appel ainsi qu'à tous les tribunaux de grande instance et d'instance, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes. Elle est tenue à la disposition du public dans les locaux du greffe de la Cour de cassation et dans ceux des juridictions précitées.

TITRE II : OBLIGATIONS DES EXPERTS.

Article 22

Lors de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel, l'expert prête, devant la cour d'appel de son domicile, serment d'apporter son concours à la justice, d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et en sa conscience.

Pour une personne morale, le serment est prêté par son représentant, désigné à cet effet.

En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel peut autoriser l'expert à prêter serment par écrit.

Article 23

L'expert fait connaître tous les ans avant le 1er mars au premier président de la cour d'appel et au procureur général près ladite cour ou, pour celui qui est inscrit sur la liste nationale, au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près ladite cour, le nombre de rapports qu'il a déposés au cours de l'année précédente ainsi que, pour chacune des expertises en cours, la date de la décision qui l'a commis, la désignation de la juridiction qui a rendu cette décision et le délai imparti pour le dépôt du rapport. Dans les mêmes conditions, il porte à leur connaissance les formations suivies dans l'année écoulée en mentionnant les organismes qui les ont dispensées.

Le premier président de la cour d'appel et le premier président de la Cour de cassation portent ces informations à la connaissance, selon le cas, de la commission prévue au II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée ou du bureau de la Cour de cassation à l'occasion de chaque demande de réinscription.

TITRE III : DISCIPLINE.

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Article 24

Le contrôle des experts est exercé, selon le cas, soit par le premier président et le procureur général près la cour d'appel, soit par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation.

Article 25

Selon le cas, le procureur général près la cour d'appel ou le procureur général près la Cour de cassation reçoit les plaintes et fait procéder à tout moment aux enquêtes utiles pour vérifier que l'expert satisfait à ses obligations et s'en acquitte avec ponctualité.

S'il lui apparaît qu'un expert inscrit a contrevenu aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d'expert, ou manqué à la probité ou à l'honneur, même pour des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, il fait recueillir ses explications. Le cas échéant, il engage les poursuites à l'encontre de l'expert devant l'autorité ayant procédé à l'inscription statuant en formation disciplinaire. Il assure et surveille l'exécution des sanctions disciplinaires.

Article 26

L'expert poursuivi est appelé à comparaître, selon le cas, par le procureur général près la cour d'appel ou par le procureur général près la Cour de cassation.

La convocation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date fixée pour la comparution. Elle énonce les faits reprochés à l'expert.

L'expert convoqué peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat du parquet général, selon le cas, près la cour d'appel ou la Cour de cassation.

Article 27

La commission de discipline peut se faire communiquer tous renseignements ou documents utiles. Elle peut procéder à toutes auditions et, le cas échéant, déléguer l'un de ses membres à cette fin.

Les débats sont publics. Toutefois, la formation disciplinaire peut décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil à la demande de l'intéressé ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée ou s'il survient des désordres de nature à troubler leur bon déroulement ; mention en est faite dans la décision.

Article 28

La commission de discipline statue, par décision motivée, après avoir entendu le ministère public, l'expert poursuivi et, le cas échéant, son avocat.

Article 29

La décision est notifiée à l'expert poursuivi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et au ministère public. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.

Ce recours est, selon le cas, porté devant la cour d'appel ou la Cour de cassation.

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Il est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe.

Le délai court, à l'égard du procureur général, du jour du prononcé de la décision et, à l'égard de l'expert, du jour de la notification de la décision.

Article 30

La radiation d'un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa radiation de la liste dressée par une cour d'appel. La radiation d'un expert d'une liste dressée par une cour d'appel emporte de plein droit sa radiation de la liste nationale.

Une expédition de la décision de radiation est adressée, selon le cas, au procureur général près la cour d'appel ou au procureur général près la Cour de cassation.

Article 31

Lorsque l'urgence le justifie, le premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, s'il s'agit d'un expert inscrit sur la liste nationale, ou le magistrat qu'ils délèguent à cet effet, peut, à la demande du procureur général, suspendre provisoirement un expert lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires, après avoir mis l'intéressé en mesure de fournir ses explications.

Le premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation peut, à la demande du procureur général, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension.

La suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'action pénale est éteinte ou la procédure disciplinaire achevée.

La mesure de suspension provisoire est notifiée à l'expert poursuivi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.

Ce recours est porté, selon le cas, devant la cour d'appel ou devant la Cour de cassation. Il est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 24 et suivants du présent décret.

Article 32

A la diligence du procureur général près la cour d'appel sur la liste de laquelle l'expert est inscrit, la sanction disciplinaire et la décision de suspension provisoire sont portées à la connaissance des magistrats du ressort de cette cour. Si l'expert est inscrit sur la liste nationale, le procureur général près la Cour de cassation porte la décision à la connaissance des procureurs généraux près les cours d'appel qui en informent les magistrats du ressort.

La fin de la suspension provisoire est portée à la connaissance des magistrats dans les mêmes conditions.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 33

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Les experts judiciaires peuvent, à leur demande, être admis à l'honorariat après avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans et avoir figuré pendant quinze ans sur une liste de cour d'appel ou pendant dix ans sur la liste nationale.

Article 34

Avant le 31 décembre de chaque année, les listes d'experts judiciaires sont, à la diligence des procureurs généraux, transmises à la Commission nationale des accidents médicaux prévue à l'article L. 1142-10 du code de la santé publique.

Le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la cour d'appel, selon le cas, informe sans délai la Commission nationale des accidents médicaux de toute décision de retrait, de radiation ou de suspension provisoire intéressant un expert inscrit sur la liste nationale des experts en accidents médicaux.

2.5.1.2 Les modalités L’inscription sur la liste des experts est prévue à l’article 10 du décret 2004-1463 comme suit : « La demande est assortie de tous documents permettant d’évaluer :

1- L’expérience acquise par le candidat, tant dans sa spécialité que dans la pratique de la fonction d’expert depuis sa dernière inscription ;

2- La connaissance qu’il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d’instruction confiées à un technicien ainsi que les formations qu’il a suivies dans ce domaine. »

Les magistrats peuvent désigner des experts hors liste de Cour d’Appel. Chaque Cour d’Appel dresse chaque année une liste d’experts. La Cour de Cassation dresse également chaque année une liste nationale. Ces listes concernent les désignations au civil et au pénal. Il y a chaque année civile une liste d’experts près chaque cour d’appel et également une liste nationale. Les modalités sont prévues dans le décret du 23 décembre 2004 qui vient en application de la loi du 11 février 2004. Ce décret a fait l’objet de plusieurs modifications. En consultant le site légifrance on observe les différentes moutures. Il apparait que la période d’inscription en probatoire a été étendue de 2 à 3 ans. Puis après cette période probatoire, on évalue l’expérience que le nouvel inscrit a acquise en termes de principes directeurs du procès. Si la période probatoire est concluante, alors l’expert est inscrit sur la liste pour une période de 5 ans. La demande de réinscription est faite auprès du procureur de la république du TGI dont on dépend, avant la date du 31 mars de la dernière année de la période de 3 ans (en probatoire) ou de la période de 5 ans, selon le cas. L’expertise judiciaire n’est pas une profession. La réinscription sur une liste passe devant une commission composée entre autres de 5 experts appartenant à la compagnie d’expert de la cour d’appel concernée. Attention l’appartenance à une compagnie d’expert n’est pas obligatoire mais vivement conseillée.

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L’inscription sur la liste nationale nécessite d’avoir au moins été inscrit pendant 5 ans sur une liste d’expert. L’inscription sur la liste nationale est soumise à l’avis du premier président et du procureur général avant d’être transmises au Procureur Général près la Cour de cassation. Ensuite le dossier est transmis au bureau de la Cour de cassation qui établit la liste nationale. L’avis positif ou négatif est transmis par la Cour d’appel ou la cour de cassation (selon le cas) par courrier recommandé avec accusé de réception. Les refus de réinscription doivent être motivés. Pour être inscrit sur la liste de la cour d’appel et pour rester réinscrit pendant le délai de 5 ans, l’expert doit informer tous les ans le premier président et le procureur général de ses travaux et des formations qu’il a suivies. L’expert doit respecter la discipline et également se conforme à son serment. Le respect par l’expert de la discipline est observé par le Premier président et par le Procureur Général de la cour d’appel concernée. Les éventuels manquements de l’expert à l’honneur ou à la discipline sont punis par des peines disciplinaires.

2.5.2 Au pénal

2.5.2.1 Les textes Article 157 code de procédure pénale

Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel dans les conditions prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes

Art 60

S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.

Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.

Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.

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Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes

Article 77-1-1

Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.

En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l'article 60-1 sont applicables.

Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable

CPP - Section 9 : De l'expertise Article 156

Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. Le ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu'il voudrait voir poser à l'expert.

Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des avant-dernier et dernier alinéas de l'article 81 sont applicables.

Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise.

Article 157

Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel dans les conditions prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes.

Article 157-1

Si l'expert désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément de la juridiction le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront l'expertise.

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Article 158

La mission des experts qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique précisée dans la décision qui ordonne l'expertise.

Article 159

Le juge d'instruction désigne l'expert chargé de procéder à l'expertise.

Si les circonstances le justifient, il désigne plusieurs experts.

Article 160

Les experts ne figurant sur aucune des listes mentionnées à l'article 157 prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l'expert et le greffier. En cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.

Article 161 Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission.

Si des raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Il doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent être, en outre, l'objet de mesures disciplinaires allant jusqu'à la radiation de l'une ou de l'autre des listes prévues par l'article 157.

Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d'instruction ou le magistrat délégué ; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles.

Le juge d'instruction, au cours de ses opérations, peut toujours, s'il l'estime utile, se faire assister des experts

Article 161-1

Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l'article 157.

Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux demandes prévues au premier alinéa, il rend une ordonnance motivée. Cette ordonnance ou

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l'absence d'ordonnance peut être contestée dans un délai de dix jours devant le président de la chambre de l'instruction. Ce dernier statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours.

Le présent article n'est pas applicable lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours prévu au premier alinéa ou lorsque la communication prévue au premier alinéa risque d'entraver l'accomplissement des investigations.

Il n'est pas non plus applicable aux catégories d'expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret.

Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à bénéficier des dispositions du présent article.

Article 161-2

Si le délai prévu à l'article 161 excède un an, le juge d'instruction peut demander que soit auparavant déposé un rapport d'étape qui est notifié aux parties selon les modalités prévues à l'article 167. Les parties peuvent alors adresser en même temps à l'expert et au juge leurs observations en vue du rapport définitif.

Article 162

Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence.

Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 160.

Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article 166.

Article 163

Avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction procède, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l'article 97. Il énumère ces scellés dans un procès-verbal.

Pour l'application de leur mission, les experts sont habilités à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés, et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu'ils étaient chargés d'examiner ; dans ce cas, ils en font mention dans leur rapport, après avoir, s'il y a lieu, dressé inventaire des scellés ; les dispositions du quatrième alinéa de l'article 97 ne sont pas applicables.

Article 164

Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur mission, les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile.

Toutefois, si le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction les y a autorisés, ils peuvent à cette fin recevoir, avec l'accord des intéressés, les déclarations de la personne mise

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en examen, du témoin assisté ou de la partie civile nécessaires à l'exécution de leur mission. Ces déclarations sont recueillies en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 114, sauf renonciation écrite remise aux experts. Ces déclarations peuvent être également recueillies à l'occasion d'un interrogatoire ou d'une déposition devant le juge d'instruction en présence de l'expert.

Les médecins ou psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peuvent dans tous les cas leur poser des questions pour l'accomplissement de leur mission hors la présence du juge et des avocats.

Article 165

Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique.

Article 166

Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts signent leur rapport et mentionnent les noms et qualités des personnes qui les ont assistés, sous leur contrôle et leur responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par eux nécessaires à l'exécution de la mission qui leur a été confiée.

Lorsque plusieurs experts ont été désignés et s'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant.

Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal.

Avec l'accord du juge d'instruction, les experts peuvent, directement et par tout moyen, communiquer les conclusions de leur rapport aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire, au procureur de la République ou aux avocats des parties.

Article 167

Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Il leur donne également connaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60. Une copie de l'intégralité du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties.

Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. L'intégralité du rapport peut aussi être notifiée, à leur demande, aux avocats des parties par lettre recommandée. Si les avocats des parties ont fait connaître au juge d'instruction qu'ils disposent d'une adresse électronique, l'intégralité du rapport peut leur être adressée par cette voie, selon les modalités prévues par l'article 803-1.

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Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties. Le délai fixé par le juge d'instruction, qui tient compte de la complexité de l'expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois. Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d'expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l'article 82-1, sous réserve de la survenance d'un élément nouveau.

Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie a demandé qu'il en soit désigné plusieurs. Faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement la chambre de l'instruction.

Le juge d'instruction peut également notifier au témoin assisté, selon les modalités prévues par le présent article, les conclusions des expertises qui le concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. Le juge n'est toutefois pas tenu de rendre une ordonnance motivée s'il estime que la demande n'est pas justifiée, sauf si le témoin assisté demande à être mis en examen en application de l'article 113-6.

Article 167-1

Lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire à l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal prévoyant l'irresponsabilité pénale de la personne en raison d'un trouble mental, leur notification à la partie civile est effectuée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 167, le cas échéant en présence de l'expert ou des experts. En matière criminelle, cette présence est obligatoire si l'avocat de la partie civile le demande. La partie civile dispose alors d'un délai de quinze jours pour présenter des observations ou formuler une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. La contre-expertise demandée par la partie civile est de droit. Elle doit être accomplie par au moins deux experts.

Article 167-2

Le juge d'instruction peut demander à l'expert de déposer un rapport provisoire avant son rapport définitif. Le ministère public et les parties disposent alors d'un délai fixé par le juge d'instruction qui ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois, pour adresser en même temps à l'expert et au juge les observations écrites qu'appelle de leur part ce rapport provisoire. Au vu de ces observations, l'expert dépose son rapport définitif. Si aucune observation n'est faite, le rapport provisoire est considéré comme le rapport définitif.

Le dépôt d'un rapport provisoire est obligatoire si le ministère public le requiert ou si une partie en a fait la demande selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81 lorsqu'elle est informée de la décision ordonnant l'expertise en application de l'article 161-1.

Article 168

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Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes.

Le président peut soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. Le ministère public et les avocats des parties peuvent également poser directement des questions aux experts selon les modalités prévues par les articles 312 et 442-1.

Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.

Article 169

Si, à l'audience d'une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d'une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, s'il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare, soit qu'il sera passé outre aux débats, soit que l'affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire quant à l'expertise toute mesure qu'elle jugera utile.

Article 169-1

Les dispositions des articles 168 et 169 sont applicables aux personnes appelées soit à procéder à des constatations, soit à apprécier la nature des circonstances d'un décès, conformément aux articles 60 et 74.

2.5.2.2 Les modalités Les experts désignés au pénal sont obligatoirement choisis sur des listes de cour d’appel ou sur la liste nationale sauf cas très exceptionnel dument motivés par le magistrat.

2.5.3 Au tribunal administratif

2.5.3.1 Les textes

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSTAT ET A L'EXPERTISE

Article 32

I. ― Au chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative, après l'article R. 531-1, il est inséré un article R. 531-2 ainsi rédigé : « Art. R. 531-2. - Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-11, à l'exception du second alinéa de l'article R. 621-9, ainsi que des articles R. 621-13 et R. 621-14 sont applicables aux constats mentionnés à l'article R. 531-1. » II. ― Au premier alinéa de l'article R. 761-4 du même code, les mots : « d'urgence » sont supprimés.

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Article 33

Au chapitre II du titre III du livre V du code de justice administrative, après l'article R. 532-2, il est inséré les articles R. 532-3 et R. 532-4 ainsi rédigés : « Art.R. 532-3.-Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. « Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. « Art.R. 532-4.-Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 532-3 qu'après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l'expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée. « Il peut, s'il l'estime opportun, débattre des questions soulevées par cette demande lors de la séance prévue à l'article R. 621-8-1. »

Article 34

I. ― Au chapitre Ier du titre II du livre VII du code de justice administrative, l'article R. 621-1 est complété par une seconde phrase ainsi rédigée : « La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties. » II. ― Après l'article R. 621-1, il est inséré un article R. 621-1-1 ainsi rédigé : « Art. R. 621-1-1. - Le président de la juridiction peut désigner au sein de sa juridiction un magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise. « L'acte qui désigne le magistrat chargé des expertises peut lui déléguer tout ou partie des attributions mentionnées aux articles R. 621-2, R. 621-4, R. 621-5, R. 621-6, R. 621-7-1, R. 621-8-1, R. 621-11, R. 621-12, R. 621-12-1 et R. 621-13. « Ce magistrat peut assister aux opérations d'expertise. »

Article 35

L'article R. 621-3 du code de justice administrative est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Par le serment, l'expert s'engage à accomplir sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. »

Article 36

Le second alinéa de l'article R. 621-4 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes : « L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas ou celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peut, après avoir été invité par le président de la juridiction à présenter ses observations, être remplacé par une décision de ce dernier. Il peut, en outre, être condamné par la juridiction, sur demande d'une partie, et au terme d'une procédure contradictoire, à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts.»

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Article 37

A l'article R. 621-5 du code de justice administrative, les mots : « à la juridiction, » sont remplacés par : « au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux, ».

Article 38

A l'article R. 621-6 du code de justice administrative, les mots : « au juge qui l'a commis. » sont remplacés par les mots : « au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux. ».

Article 39

A la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code de justice administrative, après l'article R. 621-6, il est inséré les articles R. 621-6-1 à R. 621-6-4 ainsi rédigés : « Art.R. 621-6-1.-La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise. Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d'un pouvoir spécial. « Elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier. « Art.R. 621-6-2.-Le greffier en chef, ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux, communique à l'expert copie de la demande de récusation dont il est l'objet. « Dès qu'il a communication de cette demande, l'expert doit s'abstenir de toute opération jusqu'à ce qu'il y ait été statué. « Art.R. 621-6-3.-Dans les huit jours de cette communication, l'expert fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. « Art.R. 621-6-4.-Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. « Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. « Sauf si l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement. « L'expert n'est pas admis à contester la décision qui le récuse. »

Article 40

Après l'article R. 621-7 du code de justice administrative, il est inséré les articles R. 621-7-1 et R. 621-7-2 ainsi rédigés : « Art.R. 621-7-1.-Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. « En cas de carence des parties, l'expert en informe le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l'état. « Le président peut en outre examiner les problèmes posés par cette carence lors de la séance prévue à l'article R. 621-8-1. « La juridiction tire les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert. « Art.R. 621-7-2.-Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait immédiatement rapport au magistrat qui l'a commis.

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« Son rapport, accompagné de sa note de frais et honoraires, doit être accompagné d'une copie du procès-verbal de conciliation signé des parties, faisant apparaître l'attribution de la charge des frais d'expertise. « Faute pour les parties d'avoir réglé la question de la charge des frais d'expertise, il y est procédé, après la taxation mentionnée à l'article R. 621-11, par application des articles R. 621-13 ou R. 761-1, selon les cas. »

Article 41

A la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code de justice administrative, après l'article R. 621-8, il est inséré un article R. 621-8-1 ainsi rédigé : « Art.R. 621-8-1.-Pendant le déroulement des opérations d'expertise, le président de la juridiction peut organiser une ou plusieurs séances en vue de veiller au bon déroulement de ces opérations.A cette séance, peuvent notamment être examinées, à l'exclusion de tout point touchant au fond de l'expertise, les questions liées aux délais d'exécution, aux communications de pièces, au versement d'allocations provisionnelles ou, en matière de référés, à l'étendue de l'expertise. « Les parties et l'expert sont convoqués à la séance mentionnée à l'alinéa précédent, dans les conditions fixées à l'article R. 711-2. « Il est dressé un relevé des conclusions auxquelles ont conduit les débats. Ce relevé est communiqué aux parties et à l'expert, et versé au dossier. « La décision d'organiser une telle séance, ou de refus de l'organiser, n'est pas susceptible de recours.»

Article 42

I. ― L'article R. 621-9 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 621-9. - Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. « Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée. » II. ― L'article R. 621-10 du même code est complété par les mots suivants : « et notamment se prononcer sur les observations recueillies en application de l'article R. 621-9. ».

Article 43

L'article R. 621-11 du code de justice administrative est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours.» ; 2° Au quatrième alinéa sont ajoutés, après les mots : « de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur », les mots : « et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. » ; 3° Les alinéas suivants sont ajoutés : « S'il y a plusieurs experts, ou si un sapiteur a été désigné, l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent fait apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés pour chacun. « Lorsque le président de la juridiction envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l'aviser des éléments qu'il se

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propose de réduire, et des motifs qu'il retient à cet effet, et l'inviter à formuler ses observations. »

Article 44

Après l'article R. 621-12 du code de justice administrative, il est inséré un article R. 621-12-1 ainsi rédigé : « Art.R. 621-12-1.-L'absence de versement, par la partie qui en a la charge, de l'allocation provisionnelle, dans le mois qui suit la notification de la décision mentionnée à l'article R. 621-12, peut donner lieu, à la demande de l'expert, à une mise en demeure signée du président de la juridiction. « Si le délai fixé par cette dernière n'est pas respecté, et si le rapport d'expertise n'a pas été déposé à cette date, l'expert est appelé par le président à déposer, avec sa note de frais et honoraires, un rapport se limitant au constat des diligences effectuées et de cette carence, dont la juridiction tire les conséquences, notamment pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 761-1. « Le président peut toutefois, avant d'inviter l'expert à produire un rapport de carence, soumettre l'incident à la séance prévue à l'article R. 621-8-1.»

Article 45

L'article R. 621-13 du code de justice administrative est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5.» ; 2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1. »

Article 46

Au chapitre V du titre II du livre VI du code de justice administrative, après l'article R. 625-1, il est inséré deux articles R. 625-2 et R. 625-3 ainsi rédigés : « Art.R. 625-2.-Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties. « L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction. « Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques.

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« Art.R. 625-3.-La formation chargée de l'instruction peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine. « L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties. « Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation chargée de l'instruction ou la formation de jugement les parties dûment convoquées. »

Article 47

Le premier alinéa de l'article R. 761-5 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes : « Les parties, ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. « Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. « Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours.

Article L5 L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence.

Article 40 Après l'article R. 621-7 du code de justice administrative, il est inséré les articles R. 621-7-1 et R. 621-7-2 ainsi rédigés : « Art.R. 621-7-1.-Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. « En cas de carence des parties, l'expert en informe le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l'état. « Le président peut en outre examiner les problèmes posés par cette carence lors de la séance prévue à l'article R. 621-8-1. « La juridiction tire les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert. « Art.R. 621-7-2.-Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait immédiatement rapport au magistrat qui l'a commis. « Son rapport, accompagné de sa note de frais et honoraires, doit être accompagné d'une copie du procès-verbal de conciliation signé des parties, faisant apparaître l'attribution de la charge des frais d'expertise. « Faute pour les parties d'avoir réglé la question de la charge des frais d'expertise, il y est procédé, après la taxation mentionnée à l'article R. 621-11, par application des articles R. 621-13 ou R. 761-1, selon les cas. »

2.5.3.2 Les modalités

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Dans le cas des expertises administratives, il n’est pas obligatoire d’être inscrit sur une liste de la cour d’appel administrative. Il existe depuis 2005 des listes d’experts devant certains cour d’appel administratives mais pas toutes. Il y a donc une procédure d’inscription prévue devant les cours administratives d’appel concernées par ces listes. Il est établi un tableau national des experts près le Conseil d’Etat, visé par les présidents des cours administratives d’appel. L’expert doit passer par une inscription provisoire de trois ans sur une liste probatoire ainsi que la loi du 11 février 2004 le prévoit. Les réinscriptions se font avant le 31 mars de la dernière année dans la période de 5 ans, auprès du TGI. Il convient de se former régulièrement aux principes directeurs du procès. Un expert ne peut être inscrit ou réinscrit sur une liste d’expert que si et seulement si :

- Il n’a pas été l’auteur de faits contraires à la probité et aux bonnes mœurs ; - Il n’a pas été l’auteur de faits à l’origine de sanctions disciplinaires, de radiation, etc - Il n’a pas été frappé de faillite personnelle ou d’autres sanctions prévues au code de

commerce. Pour être inscrit il faut exercer ou avoir exercé longtemps une profession ou activité se rapportant à sa spécialité ; exercer ou avoir exercé cette professions ou activité dans des conditions conférant une qualification suffisante. Il faute exercer son activité dans le ressort de la cour d’appel ou y avoir sa résidence principale. L’expertise judiciaire n’est pas un métier. La commission de réinscription (tous les 5 ans) contient 5 experts. L’inscription sur la liste nationale a une durée de 7 ans, sans période probatoire. Les refus de réinscription sur la liste d’une cour d’appel ou sur la liste nationale sont obligatoirement motivés. On peut faire un recours devant la Cour de Cassation. On ne peut pas se faire valoir du titre « d’expert de justice ». Le titre est attaché à une mission d’expertise particulière. L’utilisation abusive du titre d’expert est un délit. L’expert doit respecter ses engagements prévus par son serment. L’expert doit informer le premier président et le procureur général, chaque année, de ses travaux, expertises et formations.

2.6 Il doit prêter serment devant le premier président de la cour d’appel L'article 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 énonce :

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« Art. 6. - Lors de leur inscription initiale sur une liste dressée par une cour d'appel, les experts prêtent serment, devant la cour d'appel du lieu où ils demeurent, d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. « Le serment doit être renouvelé en cas de nouvelle inscription après radiation. « Les experts ne figurant sur aucune des listes prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu au premier alinéa. »

2.7 Il doit faire un relevé annuel de ses missions et le transmettre au premier président et au procureur général

Avant le 1er mars de chaque année, l’expert inscrit sur la liste d’une cour d’appel doit informer le Premier Président et le Procureur Général des rapports qu’il a déposés pendant l’année civile précédente, des missions en cours. Il doit également lister et justifier des formations qu’il a suivies pendant cette période. En l’absence d’envoi de ces deux courriers, l’expert est susceptible d’être radié de la liste.

2.8 Il doit avoir un comportement exemplaire

L’expert doit faire preuve d’éthique et de déontologie dans l’exercice de son activité. Il ne doit pas non plus contrevenir aux bonnes mœurs.

L’expert respecte la déontologie, fondée sur le respect de l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme.

Les règles de déontologie de l’expert sont maintenant édictées dans le vademecum de l’expert.

Le code de procédure civile prévoit que :

« Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. »

L’expert doit être :

- Indépendant ; - Impartial ; - Tenu au secret.

L’expert peut être appelé pour réaliser une consultation avant le procès ; une consultation en cours de procès ou une consultation après le dépôt du rapport.

Dans tous les cas, l’expert se doit d‘agir avec conscience, objectivité et impartialité.

L’expert de partie doit intervenir avec courtoisie, « à l’exclusion de toute critique indécente et inutile. »

L’expert doit toujours rester indépendant pour être crédible et respectueux de ses confrères.

On parle de discipline processuelle de l’expert de justice.

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Le CNCEJ et le Conseil National des Barreaux ont signé conjointement une charte entre les avocats et les experts de justice. IL y est écrit que :

« l’expert veille à tout moment au respect du contradictoire des opérations qu’il dirige, notamment en ce qui concerne la communication des pièces et observations. »

Le processus disciplinaire de l’expert de justice, devant la juridiction qui l’a nommé est prévu par la loi du 11 février 2004. Les sanctions prononcées peuvent être :

- l’avertissement ; - la radiation temporaire pour 3 ans au maximum - la radiation définitive.

Attention, la procédure disciplinaire doit respecter la Convention Européenne des droits de l’Homme.

Il y a donc application du principe de proportionnalité.

L’expert peut être recherché pour des manquements à sa mission et également pour des manquements à la probité et à l’honneur.

C’est le Premier Président ou le Procureur Général qui surveille chaque expert.

Le parquet va déterminer si « l’expert satisfait à ses obligations et s’en acquitte avec ponctualité. »

Il y a respect du contradictoire puisque l’expert est entendu par le Procureur Général avant d’engager des poursuites à son encontre.

Devant la commission de discipline de la cour d’appel, l’expert peut être assisté d’un avocat selon le « principe du respect des droits de la défense ».

L’expert aura droit à un recours devant la Cour d’Appel ou la Cour de Cassation.

Pendant la procédure disciplinaire, l’expert peut être suspendu.

Le remplacement de l’expert est prévu à l’article 235 du CPC ; à l’article 161 du code de procédure pénale et à l’article R 621-5 du code de justice administrative.

Il convient de noter que la CEDH prime sur toutes les lois. Elle garantit le respect du droit à un procès équitable.

L’expert doit être (et paraître) indépendant et impartial.

3 Partie : les conditions d’exercice de l’expert de justice

3.1 Les conditions administratives de son exercice

Ici on aborde les conditions au sens juridique.

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L’expert n’est judiciaire qu’au moment où il réalise des missions confiées par un magistrat. En dehors de cette circonstance il redevient le professionnel dans son métier et d’ailleurs il ne cesse pas de l’être quand il réalise une expertise.

Quand l’expert intervient devant une juridiction administrative, il devient auxiliaire de justice au sens où il est collaborateur de l’état.

Dans le cas d’une désignation par une juridiction au civil ou au pénal, l’expert n’est pas un collaborateur occasionnel du service public de la justice et donc l’expert supporte seul la charge des dommages qu’il subit et qu’il est seul responsable des dommages qu’il cause (au sens de la responsabilité civile).

3.2 La responsabilité civile de l’expert

Il convient d’être extrêmement bien assuré au-delà de l’assurance habituellement souscrite dans le cadre de son activité professionnelle.

Le contexte de la désignation par l’ordre judiciaire et différent de celui de l’ordre administratif.

En cas de désignation par un ordre judiciaire, c’est la responsabilité civile qui s’applique.

Pour qu’il y ait mise en jeu de la responsabilité civile de l’expert, il faut que le tiers prouve la faute, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage. Tout va dépendre s’il s’agit d’une faute de procédure commise par l’expert ou d’une faute dans l’exercice de son métier.

Les fautes de procédures qui peuvent être commises par l’expert sont :

- Le non respect du contradictoire, la non convocation d’une partie, un retard dans le déroulement de l’expertise, une absence de réponse aux dires, le non dépôt du rapport dans les délais, la sous-traitance à un tiers de cette expertise.

Les fautes dans l’exercice de son art :

- L’inconscience quant à ses propres limites par l’expert lui-même.

La loi du 11 février 2004 prévoit que :

« L’action en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à l’exercice de ses fonctions se prescrit par 10 ans à compter de la fin de sa mission. »

La responsabilité de l’expert engage son patrimoine personnel et cette responsabilité est donc transmissible à ses héritiers.

En cas de désignation par l’ordre administratif, l’expert ne pourra être mis en cause en terme de responsabilité civile qu’en cas de retard ou de carence. C’est prévu à l’article R 621-4 du code de justice administrative comme suit :

« L’expert qui, après avoir accepté sa mission ne la remplit pas et celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peuvent, après avoir été entendu par le tribunal, être condamnés à tous les frais frustratoires et à des dommages et intérêts.

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3.3 La responsabilité pénale de l’expert

Il y a 3 délits possibles :

- La corruption (article 434-9 du code pénal ; il s’agit d’avoir accepté des offres, promesses, dons , présents,…) ;

- Le faux (article 434-20 ; il s’agit de l’expert qui aura falsifié des données ou résultats… ) ;

- La subornation (article L 434-21).

4 Partie: le déroulement de l’expertise

Le titre d’expert n’est porté que dans le cadre d’une expertise en cours, ce n’est pas un métier.

4.1 La saisine de l’expert

4.1.1 Saisine dans le contexte d’un référé

L’expert peut-être désigné par le juge des référés. On parle de l’article 145 du code de procédure civile. Il s’agit dans ce cas d’une partie qui demande la désignation d’un expert pour obtenir la preuve de faits avant d’engager tout procès. On parle de référé probatoire.

L’article 145 du CPC stipule :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’expert doit faire attention a être bien indépendant et impartial dans le déroulé des référés expertises.

L’expert peut également être désigné dans le contexte d’un référé en raison de l’urgence.

En matière administrative, l’article L 532-1 prévoit :

« Le juge des référés peut, sur simple requête, et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »

4.1.2 Saisine par une juridiction au fond

4.1.2.1 Au civil

C’est prévu par l’article 243 du CPC : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »

« Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »

4.1.2.2 En matière administrative

Article R 621-1 du code de justice administrative :

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« La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. »

4.1.2.3 Au pénal

C’est également prévu à l’article 156 du CPP.

4.1.3 Les modalités

4.1.3.1 Au civil

La saisine de l’expert est prévue dans l’article 267 du CPC. « Dès le prononcé de la décision nommant l’expert le secrétaire de la juridiction lui en notifie copie par tous moyens. » Attention, l’expert doit commencer ses travaux dès qu’il est informé de la réalisation de la consignation initiale.

4.1.3.2 En matière administrative

En matière administrative, l’expert est saisi en application de l’article 621-3 du code de justice administrative. L’expert début immédiatement ses travaux.

4.1.3.3 Au pénal

Un délai est imparti à l’expert pour remplir sa mission. L’expert peut être diligenté dans le contexte d’enquête de flagrance ou d‘enquête préliminaire.

4.2 La communication avec les parties et leurs éventuels avocats

L’expert doit respecter strictement le contradictoire.

En matière civile, l’expert doit communiquer les mêmes informations à tout le monde et en même temps.

Il y a un bémol en matière pénale comme exposé avant.

4.3 La communication avec les magistrats

Le magistrat chargé du suivi de l’expertise est destinataire de toutes les notes aux parties, notes technique, rapport d’étape, pré rapport ou rapport provisoire et bien sûr rapport définitif.

4.4 La communication avec les tiers et l’obtention de documents et d’informations, le risque en terme de respect du secret professionnel pour le tiers interrogé

L’expert ne peut communiquer qu’avec des tiers qui sont des sachants, des personnes qui ont quelque chose à apporter dans le contexte de l’expertise concernée ou des personnes qui sont seules à détenir des documents nécessaires à l’expertise.

L’article 242 du CPC prévoit que :

Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. »

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Les sachants sont convoqués par RAR en respectant le principe du contradictoire.

L’expert note les noms, qualités et toutes relations entre le sachant et les parties.

Les propos du sachant sont reproduits strictement dans le rapport de l’expert.

L’expert peut demander la production de pièces détenues par des tiers. Si le tiers ne veut pas produire les documents, l’expert en fait état au juge qui sera seul à pouvoir assortir la production des documents d’une astreinte.

4.5 Le cas particulier du recours à un sapiteur

L’expert pourra demander l’intervention d’un sapiteur dans le contexte d’une expertise particulière. Il va s’agir pour lui de faire appel à un autre expert dans un domaine technique totalement différent du sien, on parle de spécialité distincte. Attention l’expert est responsable des travaux réalisés par le sapiteur et de plus il est personnellement chargé de la rémunération de travaux du sapiteur. Les noms et qualités du sapiteur sont indiqués dans le rapport de l’expert. Mais l’expert ne peut pas déléguer ses travaux.

Cette pratique est possible au civil, c’est alors l’expert qui choisi lui même le sapiteur après avoir obtenu l’accord des parties.

En matière administrative, l’expert demande au magistrat la désignation d’un sapiteur. C’est alors le magistrat qui choisit lui même le sapiteur auquel il va faire appel. On est dans une situation de co-expertise.

En matière pénale, c’est également au magistrat de choisir le sapiteur.

4.6 Le cas particulier du recours à un co-expert

C’est prévu dans :

- l’article 264 du CPC ; - l’article 159 du CPP ; - l’article 621 du CJA.

Le co-experts se répartissent les tâches, la responsabilité et in fine ils demandent séparément la taxation de leurs honoraires.

Les membres sont collectivement et solidairement responsables.

5 Partie: des réunions d’expertise jusqu’à la production du rapport 5.1 Présentation du processus global de l’expertise au civil

L’expert est informé de sa désignation par la réception d’une copie de la décision le désignant. Certaines juridictions informent par courrier recommandé avec accusé de réception, d’autres par courrier simple.

L’expert se pose la question de ses compétences techniques sur le sujet qui lui est proposé ainsi que de la faisabilité de la mission compte-tenu de ses contraintes de planning.

L’expert répond au juge soit en acceptant soit en refusant la mission.

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En procédure civile, l’expert ne débute ses travaux que lorsqu’il est informé de la consignation effective de la somme par la partie demanderesse telle qu’ordonnée par le magistrat qui a désigné l’expert.

Le schéma de l’expertise en procédure civile est comme suit :

1- Ordonnance de désignation de l’expert 2- Notification de la mission à l’expert par la juridiction 3- Acceptation ou refus de la mission par l’expert par écrit au magistrat qui l’a désigné 4- Appel vers les avocats pour déterminer la date de la première réunion d’expertise qui

convienne aux différents défenseurs 5- Convocation des parties à la première réunion d’expertise par courrier recommandé

avec accusé de réception 6- Convocation des avocats par télécopie (pour avoir une preuve de leur convocation

effective) et envoi par courrier simple 7- Tenue de la réunion avec rédaction d’un agenda de réunion 8- Signature de la feuilel de présence par chaque partie et par chaque avocat avec

indicatin pour lui de la partie qu’il représente 9- Présentation de chacune des parties et de leurs avocats 10- Lecture faite par l’expert du contenu de la mission avec éventuelles interrogations des

uns ou des autres sur le texte de la mission 11- En cas de doute sur la compréhension de la mission, courrier envoyé par l’expert au

magistrat qui l’a désigné pour lever les éventuels suspens 12- Pendant la réunion, chaque partie est entendue sur le sujet de l’expertise avec le

respect d’un temps de parole équivalent 13- L’expert indique le calendrier qu’il entend appliquer pour la suite des opérations 14- Il propose un budget global de sa mission qu’il ne pourra pas dépasser 15- Il indique si nécessaire la date de la prochaine réunion d’expertise ce qui lui évitera de

devoir convoquer les parties en courrier RAR, attention si une partie est absente de la réunion, elle devra être convoquée à la réunion suivante par courrier recommandé avec accusé de réception.

16- L’expert indique qu’il va produire une note aux parties relatant les différents échanges de cette réunion, la liste des documents à produire par parties, la date limite de réception des observations, la date de la prochaine réunion, le budget total proposé et donc la demande de consignation complémentaire que l’expert va demander au magistrat chargé du suivi de cette expertise.

17- L’expert indique verbalement la date limite de production des éventuelles observations des avocats des parties

18- L’expert va ensuite écrire au magistrat chargé du suivi de l’expertise pour lui demander de bien vouloir ordonner une consignation complémentaire correspondant à l’écart entre le budget total qu’il a proposé et la consignation déjà effectuée.

19- L’expert va monter un dossier pour l’expertise concernée 20- Il va établir la note aux parties

21- Il va envoyer cette note aux parties aux différents avocats par télécopie et par courrier simple. L’expert doit en effet pouvoir démontrer a posteriori qu’il a bien respecté le contradictoire en diffusant les mêmes informations à toutes les parties et au même moment. Attention l’expert n’écrit jamais en direct et n’appelle jamais en direct une des

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parties, c’est contraire à la procédure civile sauf dans le cas d’une partie qui ne serait pas représentée par un avocat.

22- L’expert envoie également un exemplaire de la note aux parties au magistrat chargé du suivi de l’expertise.

23- Ensuite l’expert attend le retour des différents avocats qui doivent produire à l’expert les documents demandés.

24- Si l’expert rencontre des difficultés pour obtenir les documents demandés, il écrit aux avocats en leur indiquant qu’il va demander au magistrat la production des documents sous astreinte en fixant une date limite de réception de ces documents que les avocats doivent produire. L’expert envoie une copie de ce courrier au juge. C’est en général d’une efficacité redoutable.

25- Si les documents n’arrivent toujours pas, l’expert écrit au magistrat en lui demandant s’il veut bien ordonner la production des documents sous astreinte.

26- Quand l’expert a suffisamment de documents pour pouvoir commencer ses travaux il les réalise et dès que possible il établit une note technique qu’il envoie aux différents avocats (par fax et par courrier) pour qu’ils aient le temps d’en prendre connaissance.

27- Dans ce contexte, l’expert convoque les parties pour dans 2 ou 3 semaines, par courrier recommandé avec accusé de réception et il convoque également chaque avocat par télécopie. En expertise, rien ne se fait par mail tout est en RAR et par fax. Cela va évoluer avec la mise en place de l’expertise au format électronique initiée par la Cour d’Appel de Douai qui est pionnière dans cette procédure.

28- Il va donc y a voir une réunion d’expertise avec pour objectif de débattre de la première note technique qui a été établie.

29- En suite de cette réunion, l’expert va établir une deuxième note aux parties reprenant les débats et indiquant entre autres la date de la prochaine réunion si elle a été prévue lors de la deuxième réunion d’expertise. L’expert va à nouveau fixer des délais d’obtention de documents et d’informations, par partie concernée. C’est toujours l’avocat qui va envoyer les documents à l’expert et en faisant bien attention de produire de façon contradictoire, au même moment les mêmes documents à tous les autres avocats.

30- Il y aura des réunions d’expertises tant que cela sera nécessaire. En effet les parties doivent savoir comment évolue la pensée de l’expert en temps réel sans avoir à attendre le dépôt du rapport de l’expert. Ce fonctionnement est le meilleur garant du respect de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en son article 6-1 qui prévoit le droit au procès équitable. Cette façon de faire est l’assurance pour l’expert de ne jamais avoir ce que l’on appelle des « incidents d’expertise ».

31- Quand le raisonnement de l’expert est suffisamment avancé, il produit un « pré-rapport » tel que prévu par l’article 276 du code de procédure civile. Pour cela l’expert va construire un rapport qui va reprendre mot pour mot le texte de la mission d’expertise qui lui a été confiée, décrire le déroulement de l’expertise, qui va décrire les travaux effectués et les points relevés, et qui va enfin répondre de façon provisoire aux questions posées par le magistrat qui l’a désigné. L’expert va fixer dans un paragraphe en fin de ce pré-rapport la date limite de réception des dires récapitulatifs des avocats en laissant un délai d’environ un mois entre la date du pré rapport et cette date limite et en faisant également attention qu’il y ait un délai de un mois entre la date

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de ce pré-rapport et la date limite prévue pour le dépôt du rapport. L’expert doit également penser à se laisser au moins deux semaines pour intégrer les dires récapitulatifs et la réponse qu’il fait à chaque dire dans son rapport définitif.

32- L’expert doit penser à déposer son pré-rapport au greffe du tribunal qui l’a désigné. 33- Puis à réception des dires des avocats, l’expert va répondre à chaque dire dans un

paragraphe de son rapport définitif. Il va reprendre la structure de son pré-rapport pour le corriger en fonction de l’évolution de son raisonnement. En fin de pré-rapport comme de rapport définitif, l’expert doit annexer chaque document qui justifie son raisonnement. C’est ainsi que l’on se retrouver avec des rapports d’expertise annexes incluses qui peuvent faire chacun 10 kilos et que l’on doit parfois envoyer en 40 exemplaires sachant que les exemplaires destinés aux parties doivent être expédiés en recommandé avec accusé de réception ! D’où la bonne idée de passer aux expertises au format électronique pour épargner des arbres et les articulations de ceux qui travaillent sur ces rapports…

34- Le rapport définitif contient une première partie correspondant au rapport lui-même, il contient les réponses de l’expert à chacun des dires des parties et il contient toutes les annexes nécessaires à ce rapport. On peut si on atteint un rapport qui va frôler le 5 ou 10 kilos indiquer toutes les annexes en fin de rapport en ne produire en fin de rapport définitif que les dernières annexes reçues. On devra toutefois faire référence aux annexes déjà reçues qui ont été produites avec le pré-rapport. On va ainsi se trouver en présence d’une liste d’annexes par exemple de 1 à 550 qui seront organisées en 5 fascicules, les fascicules 1 à 4 ayant déjà été produits avec le pré-rapport qui a été déposé au greffe du tribunal concerné (mais la liste exhaustive des annexes est reprise en fin de rapport définitif) et on ne déposera au greffe du tribunal que le fascicule du rapport définitif accompagné du fascicule n°5 correspondant aux annexes 500 à 550.

35- Attention les réponses aux dires récapitulatif des avocats obtenus entre le pré rapport et le rapport définitif doivent être exhaustivement inclus en fin du rapport et les réponses à ces dires récapitulatifs doivent obligatoirement être en fin du rapport définitif. Ainsi les dires intermédiaires reçus des avocats avant l’émission du pré rapport seront inclus dans un des fascicules numérotés de 1 à 4 et les réponses à ces dires provisoires auront été incluses dans le pré rapport. Ce mode fonctionnement est le seul permettant de se prémunir contre une mise en jeu de responsabilité pour non respect du contradictoire et donc pour se prémunir contre une annulation de l’expertise que l’on a faite. En cas d’annulation de l’expertise on aura aucun honoraire et on sera recherché au titre de la responsabilité civile !

5.2 Les conditions formelles

L’expertise judiciaire au civil impose de respecter strictement la procédure civile en portant une attention particulière au respect du contradictoire.

On ne fait rien d‘original et pour cela on respecte strictement le calendrier présenté ci-avant.

La contradiction s’applique dans :

- la communication orale pendant la réunion ; - écrite sous la forme des notes aux parties, des notes techniques, du pré

rapport, du rapport, du rapport complémentaires (cela n’arrive jamais d’établir un rapport complémentaire car cela signifie que l’on s’est trompé).

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L’expert ne dit jamais le droit, il doit avoir une approche technique dans son seul domaine et factuelle.

Tous les points relevés doivent être documentés et justifiés, sans à peu près.

5.3 L’agenda de réunion

C’est une organisation anticipée de la réunion qui permet de ne rien oublier.

L’agenda va prévoir :

1- La signature de la feuille de présence 2- La présentation des parties et de leurs avocats 3- Le texte de la mission inclus dans l’ordonnance 4- Une présentation simplifiée du calendrier des travaux 5- La liste des documents auxquels l’expert a déjà pensé, par partie concernée 6- L’indication du budget prévisionnel si connu 7- L’indication de la prochaine date de réunion si c’est possible 8- La date limite de réception des commentaires des avocats en suite de cette réunion.

5.4 Les notes aux parties

La rédaction doit être simple et claire. L’expert doit y indiquer les références des pièces qui ont permis de faire l’analyse sans toutefois noyer ses interlocuteurs dans des notes de bas de page et dans des références.

Il faut être claire dans ses propos le mieux s’est d’être simple sans se perdre dans des formulations alambiquées. Il faut donc avoir une approche pédagogue.

La note aux parties peut-être construite ainsi :

1- La liste des personnes et de leurs conseils qui étaient présents à la réunion 2- La synthèse des débats par intervenant 3- La liste des documents produits par les parties en réunion 4- Le déroulé prévu des opérations d’expertise 5- La liste des informations et documents à produire par partie avec indication d’une date

limite (sinon rien ne va arriver ou presque !) 6- L’indication du budget prévu et la demande de consignation complémentaire

envisagée. Attention ce budget doit être approuvé par les parties avant de demander une ordonnance au juge de consignation complémentaire. Il faut donc envoyer le projet de note aux parties aux avocats par fax avant, en laissant un délai de quelques jours avant d’envoyer la note aux parties « définitive » aux avocats (par fax et par courrier).

7- L’indication de la date limite de formulation des observations par les parties.

5.5 La rédaction d’un pré-rapport au sens du code de procédure civile

L’article 276 du CPC prévoit de recueillir l’avis des parties sous la forme de dires récapitulatifs que les avocats doivent établir au vu d’un pré rapport. Il convient donc d’établir un pré rapport et de laisser un délai d’un mois environ aux avocats pour produire leurs « dires récapitulatifs ». Ils vont donc dire ce qu’ils souhaitent.

Le pré-rapport doit être écrit et déposé au greffe du tribunal au moins un mois avant la date de dépôt du rapport définitif.

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Le pré rapport doit :

1- Avoir une date, l’indication des destinataires (les parties en RAR, les avocats en envoi simple, le magistrat chargé de suivre le déroulement de l’expertise)

2- Etre déposé au greffe du tribunal 3- Rappeler la mission en recopiant le texte de l’ordonnance (la joindre en annexe 1) ; 4- Indiquer notre qualité (je soussigné xx expert près la cour d appel de yy ait été désigné

par le Tribunal xxx par ordonnance du zzz) 5- Indiquer le déroulement de la procédure dans une première partie, avec précision (j’ai

convoqué les parties par courrier RAR le xx, la première réunion s’est déroulée le xx à yy, étaient présents à cette première réunion xx. En suite de cette réunion j’ai établi une note aux parties n°1 datée du ss. Maître tt m’a envoyé le aa les documents correspondant au bordereau qui est en annexe xx à ce rapport).

6- Contenir une deuxième partie qui va reprendre en détail les travaux effectués et les points relevés avec indexation du texte avec tous les justificatifs produits en annexe.

7- Contenir une troisième partie correspondant aux réponses de l’expert aux dires des parties

8- Contenir une quatrième partie qui indiquera la date limite de réception des dires récapitulatifs éventuels établis par les avocats. Attention il doit y avoir au moins un mois de délai entre la réception du pré rapport par les parties et la date limite de réception des dires récapitulatifs pour laisser le temps aux parties d’apporter leurs arguments.

9- Contenir une cinquième partie qui sera la réponse point pas point aux questions posées. Il ne faut pas laisser de surprise aux avocats, les conclusions de l’expert doivent être débattues contradictoirement entre le pré rapport et le rapport.

10- Contenir une sixième partie qui va lister toutes les annexes 11- Puis autant de fascicules que nécessaire qui vont constituer le rapport partie 2

contenant les annexes 1 à xx max ; puis partie 3 depuis zz jusque tt ; etc. 12- Le dépôt du pré rapport au greffe du tribunal et son envoi en RAR aux parties va

dispenser de produire à nouveau les annexes qui ont été déposées au greffe. Cela va éviter parfois plusieurs centaines de kilos de rapports !

5.6 Les délais de réflexion et la réception des dires récapitulatifs

Les avocats et leurs conseils techniques et les parties vont analyser le pré rapport. Ils vont avoir un délai d’un mois environ pour produire leurs dires récapitulatifs au sens de l’article 276 du code de procédure civile.

L’expert a l’obligation de reprendre chaque paragraphe des avocats (souvent établis par les experts de parties) et d‘y répondre. Il arrive parfois que l’on réceptionne plusieurs dires qui font chacun plus de 200 pages. Il faudra scanner le dire de l’avocat (même 200 pages) et y répondre ligne à ligne. C’est le garant du contradictoire pour les parties dans la procédure mais c’est parfois épouvantable pour l’expert.

D’où l’intérêt de produire les première conclusions ou analyses précises en cours d’expertise car à chaque production de note technique les avocats vont inonder l’expert de dires parfois volumineux. L’expert va répondre à chaque dire qui se présente et ce sera cela de moins au moment du pré rapport car les avocats des parties et leurs « experts » techniques, parfois pas doués, vont se fatiguer. Au moment des dires récapitulatifs il n’y aura que des dires minuscules si on a bien répondu au fil des dires.

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5.7 La rédaction du rapport

Le rapport suit la même trame que le pré rapport sauf que l’expert répond aux dires récapitulatifs dans le rapport final puisqu’il vient d’en prendre connaissance entre l’émission de son pré rapport et de son rapport.

Le rapport va contenir les parties suivantes :

1- Avoir une date, l’indication des destinataires (les parties en RAR, les avocats en envoi simple, le magistrat chargé de suivre le déroulement de l’expertise)

2- Etre déposé au greffe du tribunal 3- Rappeler la mission en recopiant le texte de l’ordonnance (déjà produite en annexe 1

au pré rapport qui a été déposé au greffe) ; Si le greffe refuse le dépôt du pré rapport, il faudra déposer le pré rapport avec ses annexes dans le paquet complet du rapport.

4- Indiquer notre qualité (je soussigné xx expert près la cour d appel de yy ait été désigné par le Tribunal xxx par ordonnance du zzz)

5- Indiquer le déroulement de la procédure dans une première partie, avec précision (j’ai convoqué les parties par courrier RAR le xx, la première réunion s’est déroulée le xx à yy, étaient présents à cette première réunion xx. En suite de cette réunion j’ai établi une note aux parties n°1 datée du ss. Maître tt m’a envoyé le aa les documents correspondant au bordereau qui est en annexe xx à ce rapport).

6- Contenir une deuxième partie qui va reprendre en détail les travaux effectués et les points relevés avec indexation du texte avec tous les justificatifs produits en annexe.

7- Contenir une troisième partie correspondant aux réponses de l’expert aux dires récapitulatifs des parties. Attention les dires provisoires ont fait l’objet de réponses dans le pré rapport qui a été envoyé aux parties et déposé au greffe. Le pré rapport va devenir le fascicule 1 bis.

8- Contenir une quatrième partie qui sera la réponse point pas point aux questions posées. L’absence de réponse de l’expert va conduire à la nullité de l’expertise (prononcée par le tribunal).

9- Contenir une cinquième partie qui va lister toutes les annexes y compris l’indication du pré rapport comme étant une annexe déjà déposée et l’indication de toutes les annexes du pré rapport (avec un n° de fascicule) puis dans un nouveau n° de fascicule les nouvelles annexes. Attention les dires sont dans le fascicule du rapport définitif, juste après la signature de l’expert.

En cas de présence d’un sapiteur, son rapport doit être annexé au rapport de l’expert.

5.8 Le dépôt du rapport au greffe de la juridiction qui nous a désigné

Le pré rapport et toutes ses annexes ont été déposés au greffe du tribunal qui nous a désigné.

Le rapport y inclus les nouvelles annexes, est déposé au greffe du tribunal et envoyé en RAR aux parties (cela fixe le début de la prescription) et également envoyé en courrier simple aux avocats pour leur éviter de courir après le rapport de leur client. Les avocats apprécient ce geste qui leur facilite la tâche et cela permet de renforcer les bonnes relations que l’on peut avoir avec eux.

5.9 La demande de taxation au magistrat

Le magistrat qui nous a désigné a produit, par l’entremise du greffe, un formulaire de demande de taxation à renseigner. Il est conseillé de joindre également une feuille de temps très

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détaillée indiquant (dans un tableau excel) les travaux effectués par jour du calendrier et par nature.

Cela permet de justifier du niveau d’honoraires parfois très significatifs dont on demande la taxation et cela évite tout rejet de notre demande de taxation par le magistrat.

5.10 L’information des parties sur le sujet de cette taxation.

Nous devons informer par courrier recommandé avec AR les parties de notre demande de taxation selon un modèle existant. Attention si on ne fait pas cette démarche, nos honoraires pourront être remis en question à n’importe quel moment après et surtout quand la partie qui doit payer aura perdu son procès.

5.11 Le cas particulier des expertises à la cour d’appel

Dans le cas d’une procédure à la Cour d’Appel on a la présence d’avocats qui représentent les parties et également d’avoués qui font le lien entre le magistrat et l’avocat. Il convient donc de penser à convoquer à la fois les avocats et les avoués, tout le monde par fax afin de pouvoir démontrer l’effectivité de cette convocation.

6 Partie: deux cas pratiques mettant en évidence la diversité des missions d’expertise

En matière d’expertise comptable judiciaire il y a beaucoup de diversité.

On peut être désigné pour rechercher toute information comptable et financière sur tout litige comptable ou financier né entre deux parties.

En fait l’expert-comptable de justice est inscrit sous des rubriques diverses sur la liste de la Cour d’Appel et pas uniquement sous la rubrique « comptabilité. Il peut par exemple être sous la rubrique « évaluation de droits sociaux ».

On par exemple être amené à estimer le préjudice subi par une société dont la clientèle aurait été détournée par un concurrent. Attention l’expert n’a pas à dire le droit il ne doit donc pas écrire qu’il évalue le préjudice bien que souvent le magistrat l’ait formulé ainsi. L’expert doit faire des calculs de valeur de clientèle présumée perdue et il doit indiquer plusieurs hypothèses du style :

- S’il est jugé que la société B a détourné la clientèle de la société C à son profit, alors le préjudice peut-être estimé à un montant de y.

- S’il est jugé que la société B n’a pas détourné la clientèle de la société C à son profit, alors le préjudice sera estimé à zéro.

On peut également être amené à évaluer des pertes d’exploitation qui sont nées à la suite d’un sinistre dans un magasin duquel a découlé une fermeture temporaire et une crainte des clients concernés. L’expert comptable de justice n’a pas à déterminer qui est responsable du sinistre, il en serait d‘ailleurs bien incapable (c’est un expert dans le domaine de la construction qui l’aura fait) mais l’expert-comptable de justice va déterminer quel a été l’impact en terme de perte d’activité pour le client concerné.

Pour une raison de secret professionnel évidente, on ne peut pas présenter de cas réels mais on peut en imaginer en les simplifiant pour comprendre la nature de la mission.

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6.1 Un exemple d’évaluation d’un fonds de commerce ayant fait l’objet d’un contexte de concurrence déloyale

Nous recevons une ordonnance nous désignant en provenance au tribunal de commerce de Marseille (ce n’est qu’une pure fiction permettant d’imaginer un cas d’école).

6.1.1 L’ordonnance nous désignant

« mission de convoquer et entendre les parties ; - Se faire remettre une copie des bons de commandes et factures émis depuis

juillet 2010 par la société B - Donner son avis sur la rentabilité des devis proposés à la clientèle de la SAS C

démarchée par la société B ; - Se faire remettre une copie du journal des ventes de la société B ; - Se faire remettre une copie des contrats de travail de Monsieur Filou, Monsieur

JESUIS ; Madame JESUIS EGALEMENT qui sont tous partis de la SAS C pour devenir salariés de la société B.

- Dire si les clients de la SAS C sont clients de la société B. - Déterminer le préjudice subi par la SAS C.

6.1.2 La convocation des parties par l’experts

Nous attendons l’avis du greffe du tribunal de commerce pour pouvoir convoquer les parties. Dès réception de l’avis de consignation initiale, nous pouvons entreprendre les travaux d’expertise avec la convocation des parties. Nous appelons les avocats de toutes les parties pour convenir avec eux d’une date leur convenant. C’est parfois compliqué quand il y a une vingtaine d’avocat mais on y arrive et c’est important de permettre à chaque partie d’être représentée par l’avocat qu’elle a choisi et non par un avocat qui viendra se substituer. La convocation des parties se fait par courrier recommandé avec accusé de réception, la convocation des avocats par courrier simple mais envoyé par télécopie pour en avoir une trace. La convocation aura l’allure suivante :

6.1.3 Note aux parties faisant suite à la première réunion

« CONVOCATION : Par ordonnance du xxx du Tribunal de Commerce de Marseille, j’ai été désignée dans le dossier opposant la société B à la SAS C. Par la présente je vous convoque à la première réunion d’expertise qui a été fixée au mardi 9 octobre XX à 14h00 à l’adresse suivante :xxx. Je vous demande de vous présenter à cette réunion avec les pièces que vous souhaitez fournir. Veuillez croire en mes sincères salutations. Signature de l’expert et indication de son prénom et nom. »

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On va rédiger la note aux parties faisant suite à la première réunion.

«TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE Ordonnance n°5565 – 639 Affaire SAS C (représentée par Me TT) contre société B (représentée par Me DD) Destinataires Monsieur le Président du tribunal de Commerce de Marseille Xxx Maître TT Maître DD Note aux parties n°1 faisant suite à la réunion du 8 octobre à 14h00

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6.1.4 Extrait simplifié de travaux réalisés par l’expert-comptable de justice dans l’objectif de

déterminer le montant maximum de la clientèle de la SAS C qui aurait été détourné par la société B.

Les différents travaux révèlent une valeur du fonds de commerce perdu de la SAS C qui peut être estimé autour de K€ 701

Partie 1 : la procédure

Par ordonnance du xx j’ai été désigné expert dans un dossier opposant la SAS C à la société B.

J’ai convoqué les parties par courrier recommandé avec AR pour la première réunion du 8 octobre

à 14 h00 à l’adresse xxx.

Etaient présents à cette réunion :

Monsieur aa représentant la SAS C et son avocat Maître TT

Madame bb représentant la société B et son avocat Maître DD.

Partie 2 : synthèse des débats …

Monsieur aa a indiqué …

Madame bb a répondu …

Maître TT a ajouté …

Maître DD a précisé…

Partie 3 documents produits et restant à produire

Par la SAS C : à la date limite du xx

Par la société B : à la date limite du xx

Partie 4 proposition de budget

Partie 5 : date de la deuxième réunion fixée pendant la première : le vendredi 2 novembre 14h00

adresse XXX

Partie 6 : date limite de réception des commentaires des avocats : le mercredi 30 octobre

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La valeur du fonds de commerce de la société B, suspectée d’avoir détourné de la clientèle est estimé à partir d’un calcul de cash flow actualisés déterminés sur une période de 5 ans à partir des données de chiffre d’affaires observé en 2010 sur les 6 premiers d’activité de la société B. Pour mémoire, cette société est nouvelle et son chiffre d’affaires est suspecté provenir de la SAS C.

L’évaluation du fonds de commerce de la société B se faite à partir de l’analyse des cash flow prévus. On utilise la formule du MEDAF pour déterminer le taux d’actualisation. On actualise les cash flow des 5 années (préconisé en IFRS) puis on détermine une valeur terminale comme étant l’actualisation à l’infini du dernier cash flow y inclus l’incorporation d’un taux de croissance.

On n’a pas utilisé la notion de marge mais de chiffre d’affaires lui-même pour estimer une valeur de fonds de commerce perdu.

6.1.5 Pré-rapport établi en suite des travaux réalisés

Le pré-rapport va avoir pour objectif de répondre aux questions du tribunal en laissant le temps aux parties, par l’entremise de leurs avocats, de répondre sous la forme de dires récapitulatifs au sens de l’article 276 du code de procédure civile. On reprend ci-après le texte de la mission. « mission de convoquer et entendre les parties ;

- Se faire remettre une copie des bons de commandes et factures émis depuis juillet 2010 par la société B

- Donner son avis sur la rentabilité des devis proposés à la clientèle de la SAS C démarchée par la société B ;

- Se faire remettre une copie du journal des ventes de la société B ; - Se faire remettre une copie des contrats de travail de Monsieur Filou, Monsieur

JESUIS ; Madame JESUIS EGALEMENT qui sont tous partis de la SAS C pour devenir salariés de la société B.

- Dire si les clients de la SAS C sont clients de la société B. - Déterminer le préjudice subi par la SAS C.

Le pré-rapport va être structuré de façon à répondre aux questions du magistrat comme suit :

CA société

B en 2010

CA SAS C 2x

duexième

semestre

2010

manque CA

SAS C au vu

de 2009

manque de

CA SAS C au

vu de 2009

valeur

estimé du

FDC de

société B

moyenne

624 828 511 774 770 701,4

Première partie : la procédure

Deuxième partie : les points relevés

On fera état de tous nos travaux et calcul réalisés. On proposera entre autre le tableau de synthèse de la perte de clientèle estimée.

CA société

B en 2010

CA SAS C 2x

duexième

semestre

2010

manque CA

SAS C au vu

de 2009

manque de

CA SAS C au

vu de 2009

valeur

estimé du

FDC de

société B

moyenne

624 828 511 774 770 701,4

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En fait le pré rapport fera au minimum 100 pages de rédaction sans ses annexes et il pourra atteindre 200 pages, ce n’est qu’une indication. En tout cas il ne fera qu’exceptionnellement moins de 50 pages si l’affaire s’est soldée par un dépôt de rapport en l’état.

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6.1.6 Le rapport

Première partie : la procédure

Deuxième partie : les points relevés

On fera état de tous nos travaux et calcul réalisés. On proposera entre autre le tableau de synthèse de la perte de clientèle estimée.

Troisième partie : réponses aux dires récapitulatifs des avocats reçus entre le pré-rapport et maintenant

Quatrième partie : réponses aux questions posées par le magistrat

On rappellera toutes les questions posées par le magistrat et dans le cas de la dernière question, on estimera le préjudice subi au vu des calculs que l’on aura faits. On pourra rédiger ce paragraphe ainsi :

- Déterminer le préjudice subi par la SAS C : nous estimons que le préjudice subi par la

SAS C s’établit, compte-tenu des calculs que nous avons réalisés dans le corps du rapport, à K€ 701.

Fait à Paris, le 15 janvier

6.2 Un exemple d’évaluation des préjudices d’exploitation déterminé à partir de la méthode de la régression linéaire.

On va suivre la même démarche que dans l’exemple précédent sur le sujet de la procédure suivie et de l’établissement des notes aux parties, pré-rapport et rapport.

La méthode de la régression linéaire permet de déterminer quel aurait-été le chiffre d‘affaires, la marge brute, le résultat net « toutes choses égales par ailleurs » si la société que l’on

CA société

B en 2010

CA SAS C 2x

duexième

semestre

2010

manque CA

SAS C au vu

de 2009

manque de

CA SAS C au

vu de 2009

valeur

estimé du

FDC de

société B

moyenne

624 828 511 774 770 701,4

Première partie : la procédure

Deuxième partie : les points relevés

On fera état de tous nos travaux et calcul réalisés. On proposera entre autre le tableau de synthèse de la perte de clientèle estimée.

Troisième partie : réponses aux dires récapitulatifs des avocats reçus entre le pré-rapport et maintenant

Quatrième partie : réponses aux questions posées par le magistrat

On rappellera toutes les questions posées par le magistrat et dans le cas de la dernière question, on estimera le préjudice subi au vu des calculs que l’on aura faits. On pourra rédiger ce paragraphe ainsi :

- Déterminer le préjudice subi par la SAS C : nous estimons que le préjudice subi par la SAS C

s’établit, compte-tenu des calculs que nous avons réalisés dans le corps du rapport, à K€ 701.

Fait à Paris, le 15 janvier

CA société

B en 2010

CA SAS C 2x

duexième

semestre

2010

manque CA

SAS C au vu

de 2009

manque de

CA SAS C au

vu de 2009

valeur

estimé du

FDC de

société B

moyenne

624 828 511 774 770 701,4

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observe n’avait pas subi une circonstance particulière qui lui a causé les difficultés qu’elle connaît et qui se sont répercutées sur son activité.

On va rentrer les données observées historiquement dans un tableau excel et on va déterminer la droite de régression et les montants estimés sur les périodes suivantes.

Dans ce sujet la société a connu un sinistre en 2004 qui s’est traduit par une fermeture pendant

une période.

Elle a fermé une partie de sa surface de vente et on corrige cet effet en recalculant une marge

théorique avec cette surface complémentaire.

Puis on utilise la technique mathématique des régressions linéaires pour déterminer quelle

devait être la tendance en 2005, 2006, 2007 et 2008 s’il n’y avait pas eu de sinistre. On observe

des écarts entre marge réalisée et marge théorique. Dans le sujet il convient de déterminer la

perte de marge en 2005. On observe que la perte de marge s’établit à K€ 151 après correction,

comme suit :

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

2000 142 468,27 € 129 901,25 € 131 213,83 € 199 540,08 € 205 649,62 € 267 575,45 € 330 328,10 € 347 187,88 € 268 544,16 € 196 259,27 € 155 245,13 € 257 382,32 €

2001 212 492,05 € 155 083,58 € 139 052,85 € 213 521,28 € 223 280,84 € 333 693,42 € 362 377,73 € 355 581,70 € 295 688,99 € 205 016,51 € 195 379,12 € 305 617,87 €

2002 227 199,83 € 147 960,33 € 194 161,42 € 247 690,95 € 254 941,00 € 374 371,92 € 401 231,21 € 409 952,71 € 298 289,44 € 227 123,11 € 216 554,30 € 317 393,64 €

2003 214 443,32 € 184 079,00 € 189 453,78 € 289 070,03 € 310 248,85 € 417 435,71 € 415 798,90 € 455 411,21 € 262 820,05 € 264 177,93 € 174 908,04 € 307 554,64 €

2004 201 203,18 € 151 959,69 € 142 334,16 € 308 283,51 € 374 535,00 € 483 296,00 € 482 923,00 € 568 795,00 € 356 018,00 € 311 881,00 € 310 974,00 € 418 271,00 €

2005 305 747,00 € 185 398,00 € 129 159,00 € 338 263,00 € 349 991,00 € 480 938,00 € 543 664,00 € 606 971,00 € 396 520,00 € 325 405,00 € 305 381,00 € 436 078,00 €

2006 294 080,00 € 212 200,00 € 217 898,00 € 334 727,00 € 353 907,00 € 421 164,00 € 495 307,00 € 518 626,00 € 361 887,00 € 291 894,00 € 308 976,00 € 424 707,00 €

2007 305 724,00 € 224 239,00 € 273 332,00 € 430 364,00 € 367 884,00 € 412 990,00 € 491 663,00 € 591 978,00 € 441 311,00 € 345 232,00 € 268 618,00 € 422 649,00 €

2008 288 699,00 € 248 568,00 € 237 935,00 € 332 640,00 € 437 418,00 € 419 943,00 € 521 847,00 € 559 971,00 € 411 125,00 € 328 779,00 € 314 752,00 € 427 043,00 €

Marges nettes hors TVA

TOTAL correction

surface

tendance écart y compris les

marges de janvier et

février

écart sur

marge janvier

et février sur

les marges

mensuelles

total écarts

estimés mars -

décembre

2000 2 631 295,36 € 3 157 554,43 €

2001 2 996 785,94 € 3 596 143,12 €

2002 3 316 869,87 € 3 980 243,85 €

2003 3 485 401,46 € 4 182 481,76 €

2004 4 110 473,54 € 4 110 473,54 €

2005 4 403 515,00 € 4 403 515,00 € 4 553 032,39 € 149 517,39 € 2 196,74 € 151 714,13 €

2006 4 235 373,00 € 4 235 373,00 € 4 802 250,07 € 566 877,07 €

2007 4 575 984,00 € 4 575 984,00 € 5 051 467,76 € 475 483,76 €

2008 4 528 720,00 € 4 528 720,00 € 5 300 685,44 € 771 965,44 €

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La courbe de la droite de régression nous indique l’équation qui permet de retrouver les calculs

projetés. On observe surtout que le R2, correspondant au coefficient de régression linéaire,

est proche de 1 ce qui indique que la régression est de très bonne qualité dans le sens où les

points sont peur dispersés autour de la droite. Ainsi les données résultat de l’extrapolation

linéaire seront également de très bonne qualité.

6.2.1.1 La fraude fiscale

Article L 1741 CGI

Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 500 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 750 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits mentionnés à la première phrase ont été réalisés ou facilités au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis dans un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France, depuis au moins cinq ans au moment des faits, une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale française, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis dans l'un de ces Etats ou territoires, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 000 000 € d'amende.

Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros.

Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal.

y = 344697x + 2E+06R² = 0,9658

0,00 €

1 000 000,00 €

2 000 000,00 €

3 000 000,00 €

4 000 000,00 €

5 000 000,00 €

6 000 000,00 €

marge nette hors TVA sans correction de surface

marge nette hors TVA

Linéaire (marge nette hors TVA)

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La juridiction peut, en outre, ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal.

Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales

Article 1743 CGI : délit d’entremise

Est également puni des peines prévues à l'article 1741 :

1° Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal prévu par les articles L123-12 à L123-14 du code de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu.

La présente disposition ne met pas obstacle à l'application des peines de droit commun.

2° Quiconque, en vue de faire échapper à l'impôt tout ou partie de la fortune d'autrui, s'entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l'étranger, soit en transférant ou faisant transférer des coupons à l'étranger pour y être encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières.

Quiconque, dans le même but, a tenté d'effectuer l'une quelconque des opérations visées au premier alinéa est puni des mêmes peines.

3° Quiconque a fourni sciemment des renseignements inexacts en vue de l'obtention des agréments prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies ou de l'autorisation préalable prévue à l'article 199 undecies A

On peut pécher par omission, par dissimulation, en décalant des recettes et/ou des achats,… On peut faire un délit d’entremise prévu à l’article L.1743-2 du CGI. Enfin il peut y avoir une interdiction d’exercer sa profession.

6.2.1.2 Faux et usage de faux

L 441-1 code pénal

Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

6.2.1.3 La publication d’informations mensongères dans les sociétés cotées

Elle concerne les sociétés cotées. Elle est prévue à l’article L.465-2. Article L465-1 : le délit d’inité

Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit

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directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.

Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre

Article L465-2 : délit d’informations mensongères. Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer, directement ou par personne interposée, une manoeuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier d'un marché réglementé en induisant autrui en erreur.

Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours

Attention cet article concerne toutes les informations y compris les informations prévisionnelles. Amende peut être 10 fois le profit réalisé !

6.2.1.4 La banqueroute

Article L.654-2 code de commerce

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

2° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ;

3° Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;

4° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ;

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5° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.

Article L654-1

Les dispositions de la présente section sont applicables :

1° A toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur et à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

2° A toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ;

3° Aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeants des personnes morales définies au 2° ci-dessus

Article L654-3

La banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Article L654-4

Lorsque l'auteur ou le complice de banqueroute est un dirigeant d'une entreprise prestataire de services d'investissement, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.

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7 CONCLUSION

En synthèse, l’expert comptable de justice doit chercher la vérité et faire abstraction de sa vérité en oubliant ses solutions toutes faites. La mise en évidence des risques induits par le non respect du droit, que ce soit en matière civile ou pénal, conduit à une plus grande rigueur dans les travaux d’audit juridique. Le droit dépasse les seuls procès verbaux d’assemblées et de conseils. Cet exercice permet de s’orienter vers une meilleure connaissance des risques, donc une dédramatisation et une démarche proactive de « mise au carré » des procédures juridiques chez nos clients. L’exercice expertal demande beaucoup de rédaction, il faut aimer écrire.

8 Partie : ANNEXES 8.1 Annexe 1 : extraits du code de procédure civile Section I : L'instance. Article 1 Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Article 2 Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. Article 3 Le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires. Section II : L'objet du litige. Article 4 L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Article 5 Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Section III : Les faits. Article 6 A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Article 7 Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.

Article 8

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Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige Section IV : Les preuves. Article 9 Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Article 10 Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. Article 11 Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime

Section V : Le droit. Article 12

Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.

Article 13 Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige Section VI : La contradiction. Article 14 Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Article 15 Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Article 16

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Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Article 17 Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief VII : La défense. Article 18 Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire. Article 19 Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne. Article 20 Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes. Section VIII : La conciliation. Article 21 Il entre dans la mission du juge de concilier les parties Section IX : Les débats. Article 22 Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil. Article 23 Le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties. Article 23-1 Si l'une des parties est atteinte de surdité, le juge désigne pour l'assister, par ordonnance non susceptible de recours, un interprète en langue des signes ou en langage parlé complété, ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Le juge peut également recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec cette partie. Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable si la partie atteinte de surdité comparaît assistée d'une personne de son choix en mesure d'assurer la communication avec elle.

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8.2 Annexe 2 : exemple de prestation de serment

SERMENT : « Je jure d’apporter mon concours à la justice, d’accomplir ma mission, de faire mon rapport et de donner mon avis en mon honneur et ma conscience. »

8.3 Annexe 3 : exemple de convocation d’une partie au civil et de convocation de son avocat

La convocation d’une partie se fait exclusivement par courrier recommandé avec accusé de réception. « CONVOCATION : Par ordonnance du xxx du Tribunal de Commerce de Marseille, j’ai été désignée dans le dossier opposant la société B à la SAS C. Par la présente je vous convoque à la première réunion d’expertise qui a été fixée au mardi 9 octobre XX à 14h00 à l’adresse suivante :xxx. Je vous demande de vous présenter à cette réunion avec les pièces que vous souhaitez fournir. Veuillez croire en mes sincères salutations. Signature de l’expert et indication de son prénom et nom. »

L’avocat est informé et non convoqué mais c’est mieux de lui envoyer le document par télécopie. Par ordonnance du xxx du Tribunal de Commerce de Marseille, j’ai été désignée dans le dossier opposant la société B à la SAS C. Par la présente je vous convoque à la première réunion d’expertise qui a été fixée au mardi 9 octobre XX à 14h00 à l’adresse suivante :xxx. Je vous demande de vous rappeler à votre client de se présenter à cette réunion avec les pièces que vous souhaitez fournir. Veuillez croire en mes sincères salutations. Signature de l’expert et indication de son prénom et nom. »

8.4 Annexe 4 : exemple de rédaction de la trame d’une note aux parties

La liste des personnes et de leurs conseils qui étaient présents à la réunion

La synthèse des débats par intervenant

La liste des documents produits par les parties en réunion

Le déroulé prévu des opérations d’expertise

La liste des informations et documents à produire par partie avec indication d’une date limite

L’indication du budget prévu et la demande de consignation complémentaire envisagée. Attention ce budget doit être approuvé par les parties avant de demander une ordonnance au juge de consignation complémentaire. Il faut donc envoyer le projet de note aux parties aux avocats par fax avant, en laissant un délai de quelques jours avant d’envoyer la note aux parties « définitive » aux avocats (par fax et par courrier).

L’indication de la date limite de formulation des observations par les parties.