Aspects juridiques autour des logiciels 17 septembre 2010.
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Aspects juridiques autour
des logiciels
17 septembre 2010
P. 01
Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS
1 I La protection du logiciel par le droit d’auteur
SOMMAIRE
1.1 I Dispositions législatives applicables1.2 I Jurisprudence1.3 I Droit d’auteur/Droit des brevets
P. 02
Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS
2 I L’œuvre protégeable
2.1 I La naissance du droit2.2 I Le périmètre de protection2.3 I Les droits conférés2.4 I La durée de protection
P. 03
Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS
3 I Les ayants-droit
3.1 I La détermination des auteurs3.2 I La détermination des propriétaires
P. 04
Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS
4 I Les modalités de protection de l’œuvre
4.1 I Les interlocuteurs en Région4.2 I Les interlocuteurs au Siège (DIRE-FIST)
P. 05
Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS
5 I Les modes de valorisation du logiciel
5.1 I Logiciel propriétaire5.2 I Logiciel libre
P. 06
Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS
6 I Point sur la brevetabilité des logiciels
6.1 I Position du problème6.2 I Aspects brevetables6.3 I Coexistence droit d’auteur/droit des brevets
P. 07
Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS
1 I La protection du logiciel par le droit d’auteur
1.1 I Les dispositions législatives applicables
1.1.1 I En France• Loi du 03/07/1985 (L. 112-2 CPI)• Loi du 10/05/1994
1.1.2 I En Europe• Directive européenne du 14/05/1991(Art. 1)
1.1.3 I Au plan international• Traité OMPI du 20/12/1996 (art. 4)
P. 08
Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS
1.2 I Jurisprudence
1.2.1 I Refus de la protection par le DA• CA Paris du 4 juin 1984 et TGI Evry du 11 juillet 1985
refusèrent de reconnaître dans la création logicielle une œuvre de l’esprit.
1.2.2 I Consécration de la protection par le DA• Trois arrêts de la Cour de cassation rendus le 7 mars 1986
(Babolat, Atari et Williams Electronics) : « un logiciel, dès lors qu’il est original, est une œuvre de l’esprit protégée par la loi sur le droit d’auteur ».
P. 09
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1.3 I Droit d’auteur/Droit des brevets
1.3.1 I Point commun
• La simple idée n’est pas protégeable
1.3.2 I Différences • Nature des créations : finalité esthétique, finalité
technique
• Durée de protection
• Protection du contenu ou du contenant
P. 10
Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS
2 I L’œuvre protégeable2.1 I La naissance du droit
2.1.1 I L’originalité, condition nécessaire• Détermination par les tribunaux
• Application du critère aux logiciels : effort personnalisé de l’auteur
2.1.2 I L’originalité, condition suffisante• Absence de formalisme• Indifférence du genre, de la forme d’expression, du
mérite ou de la destination• Intérêt du dépôt (APP, huissier, courrier
recommandé)
P. 11
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2.1.3 I Moment de la naissance du droit
• L. 111-2 CPI : « l’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur ».
P. 12
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2.2 I Le périmètre de protection
• Le programme d’ordinateur (codes)
• Le matériel de conception préparatoire (dossier d’analyse et les schémas décrivant les traitements à effectuer)
• La documentation d’utilisation
• Les interfaces
• Le titre
==> Le critère déterminant étant l’originalité de ces éléments
P. 13
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2.3 I Les droits conférés
2.3.1 I Les droits patrimoniaux (L.122-6 CPI)• Droit de reproduire l’œuvre, droit de représentation de
l’œuvre, traduction, adaptation, arrangement, modification et mise sur le marché
2.3.2 I Les droits moraux (L.121-2 et s. CPI)• Il en existe quatre : droit à la paternité, droit à la
divulgation, droit de retrait et droit de repentir
P. 14
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2.4 I La durée des droits
2.4.1 I Droits patrimoniaux• La durée de protection d’un logiciel est de 70 ans
après la mort de l’auteur si celui-ci est une personne physique et de 70 ans après l’année de première publication du logiciel si celui-ci est une personne morale.
2.4.2 I Droit moral• Le droit moral est lui perpétuel, inaliénable,
imprescriptible
P. 15
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3 I Les ayants-droit
3.1 I La détermination des auteurs• C’est la personne qui a écrit le code • Que la personne soit un personnel permanent ou
non
3.2 I La détermination des propriétaires• Existence d’un contrat de travail : Art. L.613-9 du CPI
prévoit la cession des droits patrimoniaux à l’employeur
• Absence de contrat de travail : nécessité de prévoir une cession des droits patrimoniaux
P. 16
Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS
4 I Les modalités de protection de l’œuvre
4.1 I Les interlocuteurs en Région• SPV [email protected]• Etablissement de la déclaration de logiciel et du
projet de valorisation
4.2 I Les interlocuteurs au Siège• DIRE pour le dépôt du logiciel à l’APP • FIST pour la valorisation du logiciel
P. 17
Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS
5 I Les modes de valorisation du logiciel
5.1 I Logiciel propriétaire• Nature du logiciel : logiciel répondant ou pouvant
répondre à un besoin industriel• Possibilité de faire une demande de soutien au
transfert• FIST va négocier une licence sur le logiciel avec un
partenaire
P. 18
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5.2 I Logiciel libre
5.2.1 I Caractéristiques des logiciels libres
• Nature du logiciel : logiciel ayant pour vocation d’être diffusé auprès de la communauté scientifique
• Faux ami : libre ne signifie pas forcément gratuit, de même, cela ne signifie pas sans droit
• Libre signifie que l’on va permettre à d’autres de pouvoir utiliser le code source, le modifier, l’étudier
P. 19
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5.2.2 I Exemples de logiciels libres
• CeCILL : licence libre de logiciel conforme au droit français
• Accès intégral aux codes sources
• Caractère héréditaire
• Caractère contaminant
• Compatible avec la GNU GPL
• Comble des lacunes notamment au regard de l’article L.131-3 CPI
• Il existe 2 variantes : CeCILL B et CeCILL C
P. 20
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• GPL: Licence qui met en œuvre le principe du copyleft
• Accès intégral aux codes sources, possibilité de modifier le code, de le distribuer
• Aspect contaminant de la GPL
• Possibilité de prévoir un prix
• LGPL : version moins contraignante que la GPL
• Possibilité de s’affranchir du caractère héréditaire et donc de redistribuer sous forme de licence propriétaire
P. 21
Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS
6 I Point sur la brevetabilité des logiciels
6.1 I Position du problème• Choix historique de la protection par le droit d’auteur• Nature de la création• Lobbying des industriels
P. 22
Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS
6.2 I Aspects brevetables
• Art. 52 CBE : Les programmes d’ordinateur sont exclu de la protection par brevet lorsqu’ils sont revendiqués « en tant que tels »
• Ex : Cas d’un nouvel algorithme de tri qui pourra être breveté mais uniquement dans le cadre d’une invention déterminée
• La formulation reconnue est « Invention mise en œuvre par ordinateur » et non « programme d’ordinateur »
P. 23
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6.3 I Coexistence du droit d’auteur/droit des brevets
• Application sur des aspects différents
• Nécessité de sécurité juridique
P. 24
Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS
Quelques recommandations
• Détermination des auteurs
• A défaut de dépôt APP, se constituer une preuve de la date de création
• Se poser la question de la finalité du logiciel dans un objectif de valorisation
• Ne pas évacuer l’éventualité d’une protection par brevet