ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS
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ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS m m s m
Spec(87)35
DOUANIERS ET LE COMMERCE 31 j u i l l e t 1987
PROJET DE RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DE L'ACCESSION DE LA TUNISIE
1. Le 24 novembre 1981, les PARTIES CONTRACTANTES ont Institué un Groupe
de travail pour examiner la demande présentée par le gouvernement tunisien
à l'effet d'accéder à l'Accord général conformément aux dispositions de
l'article XXXIII, et soumettre au Conseil des recommandations, y compris,
éventuellement, un projet de Protocole d'accession.
2. Le Groupe de travail s'est réuni les 19 février, 24 et 25 juin et
[ ] 1987 sous la présidence de S.E. M. F. Jaramillo (Colombie). So:
mandat et sa composition figurent dans le document L/5259/Rev.3.
3. Le Groupe de travail disposait comme base de discussion d'un mémo
randum sur le régime du commerce extérieur tunisien (L/5566 et Add.l),
ainsi que des questions posées par des parties contractantes au sujet du
régime du commerce extérieur tunisien et des réponses des autorités tuni
siennes à ces questions (L/6075/Add.l et Spec(87)23). En outre, le repré
sentant de la Tunisie a mis à la disposition du Groupe de travail les
documents ci-après:
Orientations générales du Vllème Plan de développement
(1987-1991)
Tarif des droits de douane à l'importation et h l'exportation,
édition de 1987
Recueil des impots
La liste des représentants aux réunions du Groupe de travail est reproduite dans le document Spec(87)32.
87-1208
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Avis de commerce extérieur et de change n° 10 et avis modificatif
(L/6075/Add.2 et 4)
Modèle de titre de commerce extérieur et de change
Code des investissements dans les industries manufacturières
Code des investissements touristiques
Code des investissements agricoles
Régime particulier en faveur des industries exportatrices
Avis de commerce aux importateurs et exportateurs portant liste
des produits libres à l'importation (février 1987) (L/6152)
Statistiques des échanges de la Tunisie pour les années 1981 à
1985 et pour 1985 et 1986 (L/6152).
4. Dans une déclaration liminaire, le représentant de la Tunisie a
rappelé que son pays suivait depuis longtemps, avec beaucoup d'intérêt, les
activités du GATT visant à libéraliser le commerce international. La
Tunisie est membre du GATT à titre provisoire et, à ce titre, elle applique
le principe NPF et les dispositions de l'Accord général dans ses relations
commerciales avec pratiquement toutes les parties contractantes. La
Tunisie se trouve depuis un certain temps dans une situation économique
particulièrement difficile et les autorités tunisiennes sont recon
naissantes aux PARTIES CONTRACTANTES d'avoir toujours accepté de proroger
ce statut de membre provisoire.
5. La Tunisie, pays nouvellement indépendant, a dû oeuvrer sans relâche
pour son développement économique et social dans une conjoncture de crise
économique internationale, dont les facteurs négatifs se sont répercutés
sur l'économie nationale. Face aux bas prix des produits de base, aux
difficultés d'accès aux marchés, à la baisse des recettes d'exportation,
aux lourdes charges du service de la dette, à l'instabilité monétaire
internationale, etc., le gouvernement tunisien a mis au point un programme
de redressement économique destiné à maintenir la croissance économique et
à rétablir les équilibres globaux de l'économie nationale. Ce programme,
qui cadre avec les orientations générales du Vllème Plan national de
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développement (1987-1991), a notamment les objectifs suivants:
accroissement des exportations hors pétrole et phosphates, revalorisation
de l'agriculture, lutte contre le chômage et optimisation de l'utilisation
des ressources nationales.
6. Compte tenu des objectifs susmentionnés, le gouvernement tunisien a
engagé une politique de libéralisation graduelle de l'économie, notamment
pour ce qui est du commerce extérieur, des prix et des investissements, en
vue d'éliminer, si possible, d'ici à 1991, la plupart des obstacles au bon
fonctionnement de l'économie nationale. Dans ce cadre, et afin de procéder
à une réforme du système de protection de l'industrie nationale, les
autorités tunisiennes ont mis en oeuvre récemment les deux mesures
ci-après. Premièrement, en vertu de la Loi de finances de 1987, les droits
de douane ont été substantiellement abaissés et le taux maximum des droits
a été fixé à 50 pour cent ad valorem. Deuxièmement, à la fin de 1987, le
régime de libre importation couvrira une part sensiblement plus grande des
importations de biens. Le pourcentage des importations tunisiennes ne
faisant pas l'objet de restrictions, qui était de 27 pour cent à la fin de
1985 et de 42 pour cent à la fin de 1986, atteindra près de 57 pour cent à
la fin de 1987.
7. La Tunisie a adhéré au Protocole concernant les négociations commer
ciales entre pays en voie de développement et & deux des accords issus du
Tokyo Round, à savoir 1'Accord relatif aux obstacles techniques au commerce
et l'Arrangement relatif à la viande bovine. En 1986, la Tunisie a décidé
de reprendre le processus de négociations avec les PARTIES CONTRACTANTES en
vue de son accession pleine et entière à l'Accord général, avec aussi
l'intention de participer activement aux négociations commerciales multi
latérales de l'Uruguay Round, qui, selon elle, devraient revigorer le GATT
et relancer le commerce international des biens et des services. Etant un
pays en voie de développement, la Tunisie ne doute pas que les PARTIES
CONTRACTANTES comprendront certaines contraintes et obligations qui
résultent des impératifs du développement économique et social. La Tunisie
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espère que cette bonne volonté se reflétera dans les dispositions d'un
Protocole d'accession de type standard. La Tunisie est prête à engager,
avec les parties contractantes intéressées, des négociations tarifaires en
rapport avec l'accession. Pour terminer, le représentant de la Tunisie a
exprimé l'espoir que les activités du Groupe de travail seraient menées à
terme de façon satisfaisante dans un proche avenir et que la Tunisie
pourrait devenir partie contractante à part entière à l'Accord général en
1987.
8. Rappelant que l'accession à l'Accord général au titre de
l'article XXXIII exige des négociations tarifaires, le Président a noté
que, le 18 novembre 1986, la Tunisie avait invité les parties contractantes
qui souhaitaient engager des négociations tarifaires à prendre contact avec
les autorités tunisiennes (document L/6075/Add.l et GATT/AIR/2337). Des
membres du Groupe de travail ont indiqué qu'ils s'étaient mis en rapport
avec la délégation tunisienne, que leurs listes de demandes seraient commu
niquées prochainement et que des négociations en vue de l'échange de
concessions tarifaires seraient engagées peu après. Le Groupe de travail
est convenu d'inviter les parties contractantes qui souhaitaient engager
des négociations tarifaires avec la Tunisie, si elles ne l'avaient pas
encore fait, à en informer les autorités tunisiennes et à en aviser le
secrétariat lé 31 juillet 1987 au plus tard. Il a été convenu également
d'inviter les parties contractantes intéressées à communiquer leurs listes
de demandes à la Tunisie aussitôt que possible et à faire tout ce qui est
en leur pouvoir pour achever les négociations tarifaires avant la fin du
mois de septembre 1987 (GATT/AIR/2449).
9. Les membres du Groupe de travail ont accueilli avec satisfaction la
demande d'accession pleine et entière à l'Accord général présentée par la
Tunisie. La décision de la Tunisie de négocier en vue de son accession au
GATT au moment où s'engage une nouvelle série de négociations commerciales
multilatérales a été considérée comme une initiative opportune et positive
qui renforce la confiance dans le système de commerce multilatéral. Les
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membres ont noté que les mesures de libéralisation du commerce prises
récemment par la Tunisie semblaient conformes aux objectifs de l'Accord
général et que la participation au GATT contribuerait vraisemblablement à
l'expansion des échanges commerciaux de la Tunisie avec les parties
contractantes. Aucun effort ne doit être épargné pour mener rapidement à
bien le processus d'accession pleine et entière de la Tunisie à l'Accord
général.
10. La porte-parole d'un groupe de parties contractantes a évoqué un
accord de coopération et d'autres liens traditionnels que les pays .en
question entretenaient avec la Tunisie depuis longtemps. Ces membres ont
noté l'intérêt d'un nouvel accroissement du commerce avec la Tunisie et ont
rendu hommage aux efforts déployés par ce pays pour diversifier ses
échanges commerciaux. Tout en indiquant qu'ils ne demanderaient pas de
concessions tarifaires à la Tunisie, ils ont exprimé l'espoir que
l'accession de la Tunisie à l'Accord général aurait des conséquences
positives additionnelles pour les relations commerciales mutuelles et, plus
généralement, pour le système de commerce multilatéral dans son ensemble.
11. Le Groupe de travail a examiné divers points concernant le régime de
commerce de la Tunisie. Au cours de cet examen, la délégation tunisienne a
fourni des renseignements additionnels sur les politiques économique et
commerciale du gouvernement tunisien. Les principaux points abordés au
cours des débats du Groupe de travail sont résumés ci-après aux paragraphes
12 à 35.
Politique économique
12. Le représentant de la Tunisie a décrit les principaux éléments du
Vllème Plan national de développement et du programme actuel de libérali
sation économique, qui sont les suivants: i) transparence des politiques
et des mesures; ii) protection de la situation financière et de la
situation de la balance des paiements du pays; iii) libéralisation
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progressive des restrictions au commerce d'une manière compatible avec les
impératifs de la Tunisie concernant sa balance des paiements et son appro
visionnement; iv) abaissement substantiel des droits de douane;
v) simplification des procédures douanières; vi) rationalisation du
système d'imposition; vii) libéralisation des politiques en matière de
prix afin de permettre au marché de déterminer le niveau des prix, par le
jeu de l'offre et de la demande. En réponse à un certain nombre de
questions, le représentant de la Tunisie a indiqué que, dans certains
secteurs de la production agricole qui faisaient l'objet d'un contrôle des
prix, les autorités tunisiennes avaient constaté que les prix appliqués
n'avaient pas été suffisamment rémunérateurs. On s'attendait donc à ce que
la décision de libéraliser les prix incite les agriculteurs à accroître
leur production. L'intervenant a ajouté que la libéralisation des prix à
la production des produits agricoles mise en oeuvre par la Tunisie ne
s'accompagnerait d'aucune forme de soutien des prix.
13. Un membre a demandé des renseignements sur la relation entre les
pratiques suivies par la Tunisie pour l'évaluation en douane et l'appli
cation des prix dans le régime tunisien de contrôle des prix, l'incidence
du contrôle des prix sur la demande d'importations et le pourcentage
approximatif des importations tunisiennes assujetti au contrôle des prix.
Le représentant de la Tunisie a déclaré que le régime tunisien de contrôle
des prix était appliqué au niveau de la commercialisation et non à celui de
l'importation. Toutefois, sa délégation fournira à ce sujet un complément
d'information par écrit.
14. Au sujet du Vllème Plan national de développement de la Tunisie, un
membre a fait savoir que son gouvernement souhaiterait examiner plus en
détail ce Plan et ses objectifs spécifiques concernant un droit de douane
maximum.
Prescriptions concernant la teneur en éléments d'origine nationale
15. Un membre a demandé s'il y avait en Tunisie des prescriptions
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concernant la teneur en éléments d'origine nationale pour certains secteurs
industriels comme l'industrie automobile, l'industrie pharmaceutique, etc.
Le représentant de la Tunisie a fait savoir qu'en vertu de la législation
tunisienne relative aux investissements étrangers, les investissements
étrangers n'étaient assujettis à aucune prescription concernant la valeur
ajoutée d'origine nationale.
Régime commercial
16. Au sujet des annexes au document dans lequel figurent les questions et
réponses (L/6075/Add.1), le représentant de la Tunisie a déclaré que la
situation avait évolué positivement. Les annexes 1 et 2 du document
L/6075/Add.1, qui reflétaient la situation en 1985, ont été remplacées en
1987 par l'annexe 1 de l'avis de commerce aux importateurs et exportateurs
portant liste des produits libres à l'importation en février 1987. Cet
avis est reproduit in extenso dans le document L/6152. Au sujet de
l'annexe 2 du document L/6075/Add.1, portant "liste des produits contin
gentés à l'importation", un membre a demandé à quelle gamme de produits la
Tunisie appliquait des mesures similaires. Le représentant de la Tunisie a
confirmé que cette liste avait été supprimée. Les produits énumérés à
l'annexe 2 sont maintenant assujettis à un régime de licences d'impor
tation, et non à un contingentement à l'importation. A l'heure actuelle,
il n'y a en Tunisie aucun contingentement des importations ni aucune
restriction à l'importation paratarifaire. Pour un nombre limité de
produits, l'importation est contrôlée par le biais du régime de licences.
Concernant l'annexe 3 du document L/6075/Add.l, portant "liste des produits
prohibés à l'exportation", le représentant de la Tunisie a indiqué
qu'actuellement l'exportation des produits repris dans cette liste n'était
pas interdite mais était seulement assujettie à un régime de licences.
Certains produits sensibles pour lesquels l'offre est peu abondante et dont
quelques-uns sont importés par la Tunisie, comme les produits des positions
01.02 (animaux vivants de l'espèce bovine), 07.01 (pommes de terre), 07.05
(haricots destinés à l'ensemencement), 10.01 (blé tendre), ne peuvent pas
être exportés, sauf si l'Administration établit qu'il y a une production
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excédentaire susceptible d'être exportée. Les autorités tunisiennes
estiment que cette mesure est pleinement justifiée au regard de l'Accord
général en raison de la taille modeste de l'économie tunisienne et de la
nécessité d'assurer un approvisionnement suffisant en certains produits
sensibles, en faisant en sorte que des exportations excessives ne désor
ganisent pas le marché intérieur. Toutefois, la Tunisie a l'intention de
réduire autant que possible la liste des produits assujettis au régime de
licences d'exportation.
17. Le représentant de la Tunisie a signalé que, le 24 juin 1986, son pays
avait signé la Convention internationale sur le Système harmonisé de
désignation et de codification des marchandises. La Convention a été
ratifiée par la Loi 87-2 du 6 février 1987 et la Tunisie l'appliquera à
compter du 1er janvier 1988, date prévue dans ledit instrument.
Documents d'importation
18. Le représentant de la Tunisie a signalé que des renseignements
complets et actualisés concernant les documents requis pour l'importation
figuraient dans les documents L/6075/Add.2 et L/6075/Add.4, dans lesquels
sont reproduits l'avis de commerce extérieur et de change n° 10 et l'avis
modificatif dudit avis. Cet avis codifie les principales règles appli
cables à la réalisation et aux paiements des importations et des expor
tations de marchandises en provenance et à destination de l'étranger. Il
définit le titre de commerce extérieur et de change, sa forme et son
contenu, fixe les documents qui doivent y être annexés, selon la nature des
transactions, le mode de son établissement, les modalités de son utili
sation et de sa délivrance, ainsi que les conditions de sa domiciliation et
la durée de sa validité. Les annexes émanèrent les importations et les
exportations qui ne donnent lieu à aucune formalité.
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Devises
19. En réponse à une question concernant l'obtention de devises par les
importateurs autorisés à importer, le représentant de la Tunisie a fait
savoir qu'en vertu de l'avis de commerce extérieur et de change n° 10
(L/6075/Add.2 et 4) et conformément aux règles et pratiques inter
nationales, les devises demandées par les importateurs sont mises à leur
disposition lorsque la licence d'importation leur a été accordée. Comme il
est indiqué dans le document L/6075, un exemplaire du modèle de titre de
commerce extérieur et de change a été fourni au secrétariat, pour l'infor
mation des parties contractantes.
Réglementation fiscale
20. Au sujet de la taxe de formalités douanières de 5 pour cent appliquée
par la Tunisie, un membre a demandé ce qui était inclus dans cette taxe,
pourquoi elle était indexée sur la valeur du produit et quelles étaient ses
modalités d'application. Le représentant de la Tunisie a indiqué que la
taxe de formalités douanières était appliquée chaque fois qu'il y avait une
formalité exigeant l'intervention de l'Administration des douanes. A
l'importation, le taux de cette taxe est de 5 pour cent ad valorem, sauf en
régime d'admission temporaire, auquel cas la taxe est spécifique; elle est
alors fixée en fonction du poids du produit et elle est actuellement de
100 millimes par 1 000 kg bruts ou fraction de 1 000 kg bruts. A l'expor
tation, le taux de la taxe est de 1,5 pour cent de la valeur de la marchan
dise exportée, sauf pour certains produits soumis à une taxe spécifique de
30 millimes par 1 000 kg bruts ou fraction de 1 000 kg bruts. Un membre a
signalé qu'aux termes de l'article VIII de l'Accord général, les redevances
et impositions perçues à l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion
de l'importation ou de l'exportation devaient être limitées au coût
approximatif des services rendus. A son avis, la taxe de formalités
douanières devrait être perçue & un taux fixe. Ce membre a réservé sa
position concernant la conformité avec l'Accord général de la taxe de
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formalités douanières de 5 pour cent. Le représentant de la Tunisie a
déclaré que, conformément aux objectifs du Vllème Plan national de
développement, les autorités tunisiennes avaient l'intention d'incorporer
la taxe de formalités douanières dans les taux des droits de douane. Le
Groupe de travail a pris acte de cette information.
Autres taxes
21. En réponse à des questions concernant la taxe municipale d'abattage et
la taxe sur les oeufs et les volailles, leurs niveaux respectifs et l'exis
tence d'autres taxes ou impositions appliquées uniquement aux importations
et non aux produits nationaux similaires, le représentant de la Tunisie.a
précisé que ces impositions frappaient les produits à base de viande aussi
bien nationaux qu'importés, et que leurs taux variaient selon les caté
gories de viandes. Pour les produits importés, il s'agit d'impositions
spécifiques; pour les produits d'origine nationale, la taxe d'abattage est
calculée sur une base ad valorem. Le niveau de ces taxes et autres impo
sitions, comme celles qui sont appliquées aux produits à base de fruits,
aux activités professionnelles, etc., parait modéré; comme ces impositions
ont une très faible incidence budgétaire, les autorités tunisiennes
étudient leur éventuelle rationalisation ou suppression.
22. Un membre, qui avait demandé si la Tunisie appliquait de la même façon
toutes les taxes à l'importation et à l'exportation autres que les droits
de douane au commerce de tous ses partenaires commerciaux, a déclaré que sa
délégation espérait que la Tunisie rendrait conforme aux dispositions de
l'article III de l'Accord général toute taxe ou imposition à l'importation
discriminatoire.
Réglementation des importations
23. Se référant au régime de licences et autres restrictions quantitatives
à l'importation, un membre a demandé si ces restrictions étaient appliquées
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de la même façon aux échanges de la Tunisie avec tous ses partenaires
commerciaux et il a demandé des renseignements sur la nouvelle augmentation
du nombre de produits pouvant être importés sans autorisation préalable,
ainsi que sur le calendrier et le degré de la libéralisation prévue. En
réponse, le représentant de la Tunisie a déclaré que les instruments non
tarifaires de la politique d'importation, comme le régime de licences et
les restrictions quantitatives, étaient applicables sans discrimination à
tous les partenaires commerciaux du pays, qu'ils aient droit ou non à un
traitement préférentiel. Le représentant de la Tunisie a ajouté que, comme
il était indiqué dans l'avis de commerce extérieur et de change n 10
(L/6075/Add.2 et 4) et dans l'avis de commerce aux importateurs et aux
exportateurs portant liste des produits libres à l'importation en
février 1987 (L/6152), la Tunisie avait notablement libéralisé ses impor
tations ces derniers temps. Comme l'importation de matières premières et
de produits semi-manufactures destinés à des entreprises industrielles
agréées de même que l'importation de biens d'équipement pour des projets
d'investissement agréés ont déjà été libéralisées, les produits encore
assujettis au régime de licences d'importation en 1987 représentent
54,3 pour cent des importations totales. Conformément aux orientations du
Vllème Plan national de développement, la libéralisation des importations
continuera à être réalisée progressivement et, en 1991, elle devrait porter
sur quelque 60 pour cent des importations totales de la Tunisie. Dans ces
60 pour cent sont inclus tous les produits qui seront importés librement en
1991, à savoir: les produits énumérés dans l'avis de commerce aux impor
tateurs et exportateurs applicable en l'espèce, les biens d'équipement
nécessaires aux investissements dans certains secteurs de l'économie
tunisienne dûment agréés par les agences d'investissement compétentes, les
importations en régime d'admission temporaire et les importations
effectuées par les entreprises industrielles qui réalisent 15 pour cent et
plus de leur chiffre d'affaires à l'exportation.
24. En réponse à des questions concernant les critères et le délai de
délivrance des licences d'importation, le représentant de la Tunisie a
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indiqué que les licences d'importation étaient délivrées par le Ministère
de l'industrie et du commerce et visées par la Banque centrale de Tunisie
selon des critères généraux, parmi lesquels la situation de la balance des
paiements et les besoins du marché, c'est-à-dire d'après une évaluation du
volume d'importations nécessaire pour satisfaire la demande intérieure. En
raison de la situation actuelle de l'économie tunisienne, les importations
sont effectuées essentiellement par un nombre limité d'importateurs et
certaines transactions doivent être suivies de près afin que les impor
tations de certains produits ne soient pas effectuées au détriment de
l'intérêt public pour ce qui est de leur volume, de la qualité, des prix,
des normes, etc. Il n'existe pas de secteurs ou de branches de production
ni de produits spécifiques désignés pour bénéficier d'une protection
permanente et la protection de l'industrie nationale n'est pas l'un des
critères appliqués pour la délivrance des licences d'importation. L'inter
venant a ajouté que la Tunisie, en sa qualité de membre provisoire, avait
observé les dispositions de l'article XVIIIrB de l'Accord général ainsi que
les procédures appropriées régissant son application et qu'elle conti
nuerait de le faire à l'avenir. Toutefois, il a rappelé que la section C
de l'article XVIII de l'Accord général et la Décision prise en 1979 par les
PARTIES CONTRACTANTES concernant les mesures de sauvegarde à des fins de
développement reconnaissaient aux pays en voie de développement le droit de
protéger des branches de production nationales naissantes. Le représentant
de la Tunisie a ajouté que le délai d'obtention d'une licence d'importation
variait en fonction de la nature du produit et du caractère urgent de la
transaction. Priorité peut être donnée à l'importation de produits dont
l'offre est insuffisante et le besoin pressant.
25. Le représentant de la Tunisie a confirmé que la réglementation des
importations appliquée par son pays était conforme aux dispositions de
l'article XIII de l'Accord général. En réponse à une question, il a
indiqué que, dans le passé, les échanges commerciaux avec certaines parties
contractantes étaient demeurés limités à un ou deux produits en raison des
conditions défavorables du marché, tenant par exemple à la faible base
industrielle de la Tunisie, à sa situation géographique, au coût des
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transports, au peu de renseignements disponibles concernant les marchés, à
l'absence de promotion commerciale, etc. Toutefois, l'intervenant a répété
que le régime tunisien de licences d'importation n'était pas appliqué de
façon discriminatoire. Répondant & un membre qui avait signalé que les
exportateurs de son pays n'avaient pas pu accéder au marché tunisien des
sciages parce que ce produit était apparemment traité comme un produit de
luxe et que la préférence était donc donnée à l'utilisation de produits
d'origine nationale, le représentant de la Tunisie a confirmé qu'aucune
disposition n'interdisait l'importation de produits provenant des
ressources naturelles comme le bois en grumes et la pâte de bois. "Le
produit en cause figure dans l'avis de commerce aux importateurs et expor
tateurs portant liste des produits libres à l'importation en février 1987
(L/6152). En outre, les statistiques commerciales récentes montrent que la
Tunisie a importé du bois en provenance de la partie contractante en
question. Compte tenu des dispositions de l'Accord général applicables en
l'espèce, la Tunisie est prête à examiner bilatéralement, avec les parties
contractantes intéressées, toute difficulté qui aurait pu être rencontrée
concernant l'accès de produits déterminés au marché tunisien. Le Groupe de
travail a pris acte des assurances données par le représentant de la
Tunisie.
26. En réponse à un membre qui avait demandé si la Tunisie envisageait
d'adhérer à l'Accord relatif aux procédures en matière de licences d'impor
tation, le représentant de la Tunisie a rappelé que son pays avait déjà
adhéré & l'Accord relatif aux obstacles techniques au commerce et à
l'Arrangement relatif à la viande bovine, qu'il se préparait à adhérer au
Code de l'évaluation en douane et qu'il examinerait cas par cas la question
de l'accession aux autres accords et arrangements issus des NCM lorsque les
procédures en vue de son accession pleine et entière à l'Accord général
auraient été menées à bien.
27. Un membre a demandé que la Tunisie soit invitée à notifier ses
restrictions à l'importation conformément aux articles de l'Accord général
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applicables en l'espèce. Un autre membre a fait savoir que son gouver
nement aurait besoin d'examiner plus attentivement l'effet du régime
tunisien de licences d'importation sur le commerce des parties contrac
tantes. Le Groupe de travail a pris acte de ce que la Tunisie avait
l'intention de continuer à supprimer les prescriptions applicables en
matière de licences d'importation, tout en tenant compte des dispositions
de l'article XVIII et d'autres articles de l'Accord général.
Commerce d'Etat
28. En réponse à un certain nombre de questions concernant l'application
des critères de l'article XVII de l'Accord général au commerce d'expor
tation et d'importation effectué par des monopoles d'Etat, le représentant
de la Tunisie a déclaré que ces monopoles se conformaient au principe
général de non-discrimination et procédaient à des achats ou à des ventes
en s'inspirant de considérations d'ordre commercial, suivant les
prescriptions de l'article XVII et les autres dispositions de l'Accord
général applicables en l'espèce. Comme on peut s'y attendre, ces entre
prises cherchent à réaliser le meilleur achat, ou la meilleure vente, au
meilleur prix possible. A la demande d'un membre, le représentant de la
Tunisie a expliqué le fonctionnement du monopole d'importation en prenant
pour exemple l'achat de café: un organisme appelé Commission nationale
d'achat, composé de représentants du Cabinet du Premier Ministre, du
Ministère des finances, du Ministère de l'industrie et du commerce et de la
Banque centrale suit chaque jour l'évolution du marché du café; lorsque
les cours paraissent favorables, la Commission nationale d'achat demande à
des exportateurs qualifiés financièrement de présenter des offres pour la
vente de café à la Tunisie. Les achats des entreprises commerciales d'Etat
sont fonction des conditions de l'offre et de la demande des produits en
question et ils ne sont assujettis à aucune limite quantitative annuelle.
L'Office du commerce de la Tunisie (OCT) a de bons antécédents en tant
qu'importateur de produits de base.
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29. En réponse à une autre question concernant les importations en régime
de commerce d'Etat, le représentant de la Tunisie a indiqué qu'en 1985 et
1986, les importations des monopoles d'Etat avaient représenté 30 et
20 pour cent, respectivement, des importations totales. En outre, il a
confirmé que seuls les produits ci-après faisaient actuellement l'objet
d'un commerce d'Etat: i) importations: produits pharmaceutiques, riz,
sucre, thé, café et cacao en fèves, poivre, tabacs, produits pétroliers,
huiles, céréales, ciment blanc et alcool; ii) exportations: pétrole,
produits miniers, huile d'olive et vin. Dans le cadre du récent programme
de libéralisation du commerce, le monopole d'importation du riz a été
supprimé. Toutefois, faute d'importateurs privés intéressés, les
importations sont encore réalisées par l'Office des céréales de la Tunisie.
Compte tenu de la conjoncture économique, les autorités tunisiennes ont
l'intention de poursuivre le processus de libéralisation progressive du
commerce d'Etat en privatisant certains secteurs. Le représentant de la
Tunisie a ajouté qu'après son accession à l'Accord général, la Tunisie, en
sa qualité de partie contractante, se conformera à l'obligation de
notification prévue à l'article XVII de l'Accord général. Le Groupe de
travail a pris acte de ces renseignements et des assurances données par le
représenant de la Tunisie.
Mesures de sauvegarde
30. Interrogé sur le recours à l'article 41 de la Loi 76-18 du
21 janvier 1976 et sur le respect des articles de l'Accord général
appropriés, comme les articles XVIII ou XIX dans l'application de mesures
de restriction des importations, le représentant de la Tunisie a déclaré
qu'il n'y avait pas dans son pays de dispositions juridiques correspondant
à l'article XIX de l'Accord général. Toutefois, en vertu de la Loi 76-18
du 21 janvier 1976, le Ministre de l'économie nationale peut, après consul
tation du Gouverneur de la Banque centrale, prohiber ou restreindre
l'importation de marchandises dans des conditions à fixer par décret.
Cette disposition, qui est considérée comme une clause générale de
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sauvegarde permettant au Ministère de l'économie nationale d'intervenir en
cas de circonstances exceptionnelles, n'a jamais été invoquée ni appliquée.
Elle est similaire aux dispositions de sauvegarde figurant dans les accords
bilatéraux conclus par la Tunisie et certaines parties contractantes. Le
représentant de la Tunisie a ajouté que son pays, en sa qualité de partie
contractante, se conformera aux dispositions de l'Accord général appli
cables en l'espèce. Au sujet de l'article XVIII de l'Accord général, il a
signalé que la Tunisie procédait à des consultations périodiques avec le
Comité des restrictions & l'importation (balance des paiements), qu'il
avait honoré ses obligations au titre de l'article XVIII sans avoir à
demander de dérogations spéciales et qu'il continuera à le faire à
l'avenir. Le Groupe de travail a pris acte des assurances données par le
représentant de la Tunisie.
Accords commerciaux
31. Invité à préciser, pour chaque pays visé, la nature exacte des préfé
rences tarifaires accordées actuellement par la Tunisie, le représentant de
la Tunisie a indiqué que, dans le cadre du Marché commun arabe et du Marché
commun africain, ce dernier ayant été établi conformément au Plan d'action
de Lagos, des préférences tarifaires ont été accordées, sous la forme de
l'admission en franchise ou d'abaissements de droits de douane, pour divers
produits provenant de certains pays: i) admission en franchise, sans liste
de produits: Algérie, Bahrein, Emirats arabes unis, Guinée, Iraq,
Jordanie, Koweït, Libye, Maroc, Mauritanie et Syrie; ii) abaissement des
droits de douane, sans liste de produits: Arabie Saoudite et Nigeria;
iii) admission en franchise pour une liste de produits et abaissement des
droits pour d'autres produits: Soudan; et iv) admission en franchise pour
une liste de produits: Côte d'Ivoire et Sénégal.
32. Au sujet des accords préférentiels conclus par la Tunisie, un membre a
demandé des renseignements sur le sens et la mise en oeuvre du "principe de
l'approvisionnement prioritaire", dans le contexte des préférences non
Spec(87)35 Page 17
tarifaires à l'importation, sur sa relation avec les monopoles de commerce
d'Etat et sur sa conformité avec le principe de non-discrimination inscrit
aux articles premier et XVII de l'Accord général. Le représentant de la
Tunisie a déclaré que le principe de l'approvisionnement prioritaire qui
apparaissait dans certains accords commerciaux avec les pays du Maghreb et
les pays arabes n'était pas une mesure commerciale spécifique; il s'agit
plutôt d'un engagement politique et moral à accroître les échanges
commerciaux mutuels. De l'avis de l'intervenant, le principe de
l'approvisionnement prioritaire est conforme aux dispositions de la
Partie IV de l'Accord général et au paragraphe 2c) de la Décision de
novembre 1979 relative à la clause d'habilitation, qui autorisent les pays
en voie de développement à échanger des préférences tarifaires et non
tarifaires dans le cadre d'accords régionaux ou mondiaux. Le représentant
de la Tunisie a répété que l'objet de cette préférence non tarifaire était
de stimuler la croissance des échanges commerciaux mutuels et de parvenir à
un plus grand degré d'intégration avec les autres pays maghrébins et arabes
chaque fois que cela est possible, et non pas de pratiquer une discri
mination à 1'encontre du commerce des pays tiers. Il a ajouté qu'en 1986,
les échanges commerciaux avec ces pays avaient représenté moins de 10 pour
cent du commerce total de la Tunisie.
33. Interrogé sur le sens du principe préférentiel de "libre circulation
des produits d'origine arabe" dans le cadre du Marché commun arabe et sur
le point de savoir si des produits provenant d'investissements étrangers
directs seraient considérés comme des produits arabes s'ils étaient
produits à l'intérieur des frontières du Marché commun arabe, le
représentant de la Tunisie a signalé que la Convention commerciale et
tarifaire conclue le 17 février 1981, qui était applicable en l'espèce,
n'avait été ratifiée que récemment par les Etats membres de la Ligue arabe;
la question posée, qui appelle une interprétation de certaines dispositions
de la Convention, n'a donc pas encore été abordée et devra être examinée
par les Etats membres en temps voulu. Lorsque l'on disposera de
renseignements à ce sujet, les PARTIES CONTRACTANTES en seront informées.
Spec(87)35 Page 18
L'intervenant a ajouté qu'en vertu de certains accords commerciaux, des
produits étaient considérés comme produits tunisiens s'ils comportaient au
moins 40 pour cent de valeur ajoutée d'origine nationale. La Tunisie
considérera comme étant d'origine arabe les produits provenant d'inves
tissements arabes avec au moins 40 pour cent de valeur ajoutée d'origine
arabe.
34. Un membre a déclaré que, la Convention commerciale et tarifaire de
1981 n'ayant pas été examinée par les PARTIES CONTRACTANTES, il réservait
la position de son pays concernant ses dispositions. En outre, il a
rappelé que, conformément à la Décision de 1979 relative à la clause
d'habilitation, l'échange de préférences non tarifaires appelait une action
des PARTIES CONTRACTANTES et que cette question demeurait en suspens.
Echanges compensés et compensation privée
35. Au sujet des importations faites sous le régime de la compensation
privée ou des échanges compensés décrit dans l'avis de commerce extérieur
et de change n° 10 (L/6075/Add.2), le représentant de la Tunisie a déclaré
que ces opérations n'étaient pas considérées comme un objectif de la
politique commerciale; elles font partie des instruments utilisés par la
Tunisie pour, accroître ses échanges commerciaux avec les pays qui demandent
l'établissement de programmes commerciaux mutuels. Le nombre de produits
pouvant faire l'objet d'opérations d'échanges compensés est réduit progres
sivement et ce régime ne continuera d'être appliqué que dans des secteurs,
comme celui de l'automobile, où des contrats ont été passés avec certains
investisseurs étrangers. Compte tenu du programme de libéralisation
économique mis en oeuvre par la Tunisie, le commerce de compensation sera
un instrument de plus en plus exceptionnel, dont l'usage sera limité. Le
Groupe de travail a pris acte des assurances données par le représentant de
la Tunisie. Un membre a déclaré que cette question appellerait des consul
tations bilatérales entre le gouvernement de son pays et les autorités
tunisiennes.
Spec(87)35 Page 19
Conclusions
36. Après avoir examiné le régime du commerce extérieur tunisien et compte
tenu des explications et assurances données par les représentants de la
Tunisie, le Groupe de travail a conclu que, sous réserve d'une issue
satisfaisante des négociations tarifaires menées à cet effet, la Tunisie
devrait être invitée à accéder à l'Accord général conformément aux
dispositions de l'article XXXIII. Le Groupe de travail a établi à cette
fin le projet de Décision et le projet de Protocole d'accession reproduits
dans l'appendice du présent rapport. Il est proposé que le Conseil
approuve ces textes quand il adoptera le rapport. Lorsque les négociations
tarifaires engagées entre la Tunisie et les parties contractantes en vue de
l'accession auront été achevées, la Liste de la Tunisie qui en résultera et
les concessions qui auront pu être accordées par des parties contractantes
a la suite de négociations avec la Tunisie seront jointes en annexe au
Protocole. La Décision sera alors soumise au vote des parties
contractantes, conformément à l'article XXXIII. Lorsque la Décision aura
été adoptée, le Protocole d'accession sera ouvert à l'acceptation et la
Tunisie deviendra partie contractante trente jours après avoir accepté le
Protocole.
[A COMPLETER]
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APPENDICE
ACCESSION DE LA TUNISIE
Projet de Décision
Les PARTIES CONTRACTANTES,
Eu égard aux résultats des négociations menées en vue de l'accession
du gouvernement de la Tunisie à l'Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce, et ayant établi un Protocole d'accession de la Tunisie,
Décident, conformément à l'article XXXIII de l'Accord général, que le
gouvernement de la Tunisie pourra accéder à l'Accord général aux conditions
énoncées dans ledit Protocole.
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PROJET DE PROTOCOLE D'ACCESSION DE LA TUNISIE
A L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS
DOUANIERS ET LE COMMERCE
Les gouvernements qui sont parties contractantes à l'Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce (dénommés ci-après "les parties
contractantes" et "l'Accord général" respectivement), la Communauté
économique européenne et le gouvernement de la Tunisie (dénommé ci-après
"la Tunisie"),
Eu égard aux résultats des négociations menées en vue de l'accession
de la Tunisie à l'Accord général.
Sont convenus, par l'intermédiaire de leurs représentants, des dispo
sitions suivantes:
PREMIERE PARTIE - DISPOSITIONS GENERALES
1. A compter de la date à laquelle le présent Protocole entrera en
vigueur conformément au paragraphe 6 ci-après, la Tunisie sera partie
contractante à l'Accord général au sens de l'article XXXII dudit Accord et
appliquera aux parties contractantes, à titre provisoire et sous réserve
des dispositions du présent Protocole:
a) Les Parties I, III et IV de l'Accord général;
b) La Partie II de l'Accord général dans toute la mesure compatible
avec sa législation existant à la date du présent Protocole.
Les obligations stipulées au paragraphe 1 de l'article premier par
référence à l'article III et celles qui sont stipulées à l'alinéa b) du
Spec(87)35 Page 22
paragraphe 2 de l'article II par référence à l'article VI de l'Accord
général seront considérées, aux fins du présent paragraphe, comme relevant
de la Partie II de l'Accord général.
2. a) Les dispositions de l'Accord général qui devront être appliquées
aux parties contractantes par la Tunisie seront, sauf disposition contraire
du présent Protocole, celles qui figurent dans le texte annexé à l'Acte
final de la deuxième session de la Commission préparatoire de la Conférence
des Nations Unies sur le commerce et l'emploi, telles qu'elles auront été
rectifiées, amendées ou autrement modifiées par des instruments qui seront
devenus effectifs à la date à laquelle la Tunisie deviendra partie
contractante.
b) Dans chaque cas où le paragraphe 6 de l'article V, l'alinéa d) du
paragraphe 4 de l'article VII et l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article X
de l'Accord général mentionnent la date dudit Accord, la date applicable en
ce qui concerne la Tunisie sera la date du présent Protocole.
DEUXIEME PARTIE - LISTE
3. La liste reproduite à l'annexe deviendra une liste annexée a l'Accord
général dès l'entrée en vigueur du présent Protocole.
4. a) Dans chaque cas où le paragraphe 1 de l'article II de l'Accord
général mentionne la date dudit Accord, la date applicable en ce qui
concerne chaque produit faisant l'objet d'une concession reprise dans la
Liste annexée au présent Protocole sera la date du présent Protocole.
b) Dans le cas de l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article II de
l'Accord général qui mentionne la date dudit Accord, la date applicable en
ce qui concerne la Liste annexée au présent Protocole sera la date du
présent Protocole.
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TROISIEME PARTIE - DISPOSITIONS FINALES
5. Le présent Protocole sera déposé auprès du Directeur général des
PARTIES CONTRACTANTES. Il sera ouvert à la signature de la Tunisie
jusqu'au [date à insérer]. Il sera également ouvert à la signature des
parties contractantes et de la Communauté économique européenne.
6. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra
celui où il aura été signé par la Tunisie.
7. La Tunisie étant devenue partie contractante à l'Accord général
conformément au paragraphe 1 du présent Protocole pourra accéder audit
Accord selon les clauses applicables du présent Protocole, en déposant un
instrument d'accession auprès du Directeur général. L'accession prendra
effet à la date à laquelle l'Accord général entrera en vigueur conformément
aux dispositions de l'article XXVI, ou le trentième jour qui suivra celui
du dépôt de l'instrument d'accession si cette date est postérieure à la
première. L'accession à l'Accord général conformément au présent para
graphe sera considérée, aux fins de l'application du paragraphe 2 de
l'article XXXII dudit Accord, comme une acceptation de l'Accord confor
mément au paragraphe 4 de l'article XXVI dudit Accord.
8. La Tunisie pourra, avant son accession à l'Accord général conformément
aux dispositions du paragraphe 7, dénoncer son application provisoire dudit
Accord; une telle dénonciation prendra effet le soixantième jour qui
suivra celui où le Directeur général en aura reçu notification par écrit.
9. Le Directeur général remettra sans retard à chaque partie
contractante, à la Communauté économique européenne, à la Tunisie et à
chaque gouvernement qui aura accédé à l'Accord général à titre provisoire,
une copie certifiée conforme du présent Protocole et une notification de
chaque signature dudit Protocole conformément au paragraphe 5.
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10. Le présent Protocole sera enregistré conformément aux dispositions de
l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Fait à Genève, le [date à insérer] mil neuf cent quatre-vingt-sept, en
un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, sauf autre
disposition stipulée pour la Liste ci-annexée, les trois textes faisant
également foi.
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ANNEXE
Liste LXXXIII - Tunisie
[A compléter]