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1Jeudi 28 septembre 2006
La directive MIFContraintes ou opportunités ?
PATRIMONIA – Lyon
Jeudi 28 septembre 2006 1
2Jeudi 28 septembre 2006
Sommaire
1. Le contexte
2. Le conseil et la directive
3. Le cadre actuel
4. Les évolutions
5. L’esprit de la transposition
6. La cohérence des règles de conduite
7. Contraintes ou opportunités ?
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Le contexte1.
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Le contexte1. Le premier texte qui suit le processus Lamfalussy/CESR
complet Approche en 4 niveaux Longue concertation : début des travaux en 2000
2. Un texte précis Niveau 1 : 73 articles Niveau 2 : 55 articles (directive)
41 articles (règlement)
3. Couvrant un grand nombre de domaines Organisation interne : conflits d’intérêts, sous-traitance,
contrôle interne, conservation des avoirs, ... Relations clients : contrats, information, devoir de conseil,
meilleure exécution, classification, … Transparence de marché : pré et post-transaction Marché réglementé et MTFs
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Le contexte (suite)4. L’objectif
Parfaire l’intégration en stimulant la concurrence Abaisser les coûts du recours aux marchés financiers
pour les émetteurs et les investisseurs
5. Les moyens Fluidifier l’usage du passeport européen
• Construire un cadre d’exercice harmonisé de façon détaillée
Accentuer la concurrence au niveau de la négociation• Mise en concurrence des MR, MTF et IS• Suppression de l’obligation de concentration
Renforcer l’articulation entre autorités• Echanges d’informations• Coopération
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Le conseil au client et la directive
2.
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Le conseil au client et la directive
1. Le conseil en investissement est un service d’investissement (art. 4.1., 4)
La fourniture de recommandations personnalisées à un client A l’initiative du client ou du prestataire Concernant des transactions sur des instruments financiers
2. La notion de recommandation personnalisée est précisée au niveau 2 (art. 52)
Une recommandation• À destination d’une personne identifiée• Présentée comme adaptée à cette personne ou fondée sur l’examen de sa
situation propre• Recommandant la réalisation d’une opération sur instruments financiers
visant à :– Acheter, souscrire, vendre, échanger, rembourser, …– Exercer ou ne pas exercer un droit à acheter, souscrire, vendre, échanger,
rembourser, …
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Le conseil au client … (suite)
3. Le service de conseil implique l’obligation de fournir un conseil approprié (art.19.4.)
S’applique eux personnes qui font du conseil en investissement ou de la gestion de portefeuille
Evaluation : se procurer les informations nécessaires• Connaissances, expérience, situation financière,
objectifs d’investissement• En rapport avec le type de produit ou de service
Pouvoir recommander les services et instruments adaptés
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Le conseil au client … (suite)
4. Une obligation précisée au niveau 2 (art. 35) Obtenir toute l’information nécessaire pour connaître les faits
essentiels et disposer d’une base suffisante pour la recommandation Objectif : la transaction doit
• Répondre aux objectifs d’investissement du client• Permettre au client de faire financièrement face aux risques
qu’elle comporte• Etre appropriée par rapport à la compréhension que le client peut
avoir de ses risques compte tenu de son expérience et de ses connaissances
Le client professionnel est présumé :• Posséder le niveau requis d’expérience et de connaissance• Etre financièrement en mesure de supporter le risque
Nature des renseignements liés à la situation financière (source et importance des revenus, nature des actifs, …) et aux objectifs d’investissement (durée, profil de risque, but de l’investissement, …)
Si le client ne fournit pas les informations nécessaires, le prestataire doit s’abstenir de faire recommandation au client
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Le conseil au client … (suite)
5. Le « service de conseil » ne doit pas être confondu avec l’ « obligation d’information »(art. 19.5.)
Confusion favorisée par l’emploi fréquent de la qualification « obligation de conseil »
S’applique à toute personne fournissant des services d’investissement autres que le conseil ou la gestion
Evaluation : demander des informations• Connaissances, expérience• En rapport avec le type de produit ou de service
Déterminer si les services et instruments conviennent au client en termes d’appréciation par celui-ci du risque pris
Avertissement :• Si les produits ne conviennent pas• Si le client refuse de donner les informations
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Le conseil au client … (suite)
6. Une obligation d’information également précisée au niveau 2 (art. 36)
Vérifier que le client possède le niveau d’expérience et de connaissance requis pour appréhender les risques liés au produit ou service
Le client professionnel est présumé posséder le niveau requis d’expérience et de connaissance
7. Une obligation d’information qui ne s’applique pas dans le cadre de « l’exécution simple » (art. 19.6.)
Pour la transmission ou l’exécution d’ordres seulement Des conditions :
• Instruments non complexes• Service fourni à l’initiative du client• Alerte claire auprès du client• Respect des règles de conflit d’intérêts
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Le conseil au client … (suite)
8. Des exigences communes pour le service de conseil et l’obligation d’information prévues par le niveau 2 (art. 37)
Type de produits et de services familiers au client Nature, volume, fréquence des transactions Etendue de la période de transaction Niveau d’éducation, profession
9. La possibilité de mettre en place des régimes nationaux sans bénéfice du passeport européen (art. 3)
Pour le conseil en investissement et la transmission d’ordres Lorsque ni titres, ni fonds ne sont détenus pour le compte du
client Lorsque la transmission d’ordres est faites vers une personne
agréée (EI, EC, OPC, …)
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Le cadre actuel3.
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Le cadre actuel1. Le conseil en investissement n’est pas un service
d’investissement aujourd’hui Le conseil en gestion de patrimoine est un service
connexe (Comofi, art. L. 321-2) Le conseil et l’assistance en gestion de patrimoine et en
gestion financière sont des opérations connexes aux opérations de banque (Comofi, art. L. 311-2Comofi, art. L. 311-2)
2. Le conseil en investissement n’est juridiquement reconnu qu’au travers des CIF
Les CIF sont les personnes (Comofi, art. L. 541-1Comofi, art. L. 541-1) qui :• n’entrent pas dans une catégorie préexistante
d’intermédiaires agréés : EC, EI, assurance, …• Exercent une activité de conseil dans le domaine financier
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Le cadre actuel (suite)3. Le conseil en investissement est de facto intégré dans la
palette des services client des PSI Clients particuliers
• Dispositif du compte assisté, notamment au niveau EI Clients institutionnels
• Services d’aide à la décision d’investissement (cf. Charte de bonnes pratiques AFEI-AFG sur l’unbundling)
4. Activité soumise au cadre général des règles de bonne conduite (Comofi, art. L. 533-4)
Plus notamment :• Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux
des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché• S'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur
expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés
• Communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients
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Le cadre actuel (suite)5. Les PSI sont soumis à
une «obligation de conseil » générale,précisée par le RG AMF (art. 321-46 à 48)
Evaluer la compétence professionnelle du client s’agissant de la maîtrise des opérations envisagées et de leurs risques, en tenant compte de la situation financière du client, de son expérience et de ses objectifs.
Objectif : • Etre en mesure d’informer le client des caractéristiques
des produits négociés et des risques particuliers qu’ils comportent
• Lui fournir une information adaptée en fonction de sa compétence professionnelle
Une évaluation qui doit être périodiquement mise à jour Une obligation de réactivité dans le cadre des
opérations inhabituelles
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Le cadre actuel (suite)6. Une activité de conseil qui n’est spécifiquement
encadrée qu’au travers des règles propres aux CIF
Une comparaison immédiate avec le régime des PSI qui n’est pas aisée• Les périmètres sont trop différents
Mais un cadre d’exercice qui apparaît globalement homogène• Larges similitudes au niveau des règles de conduite• Contrainte particulière de la lettre de mission, qui n’est pas
très différente de l’obligation d’avoir des contrats clients
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Les évolutions4.
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Les évolutions1. L’activité de conseil en investissement est une
activité réservée aux PSI Sauf exercice de l’option nationale
2. Exercer l’activité de conseil en investissement emporte l’obligation de suitability
Article 19.4. et 35
3. Exercer l’activité de transmission d’ordres emporte l’obligation d’appropriatness
Article 19.5. et 36 Pour les PSI, pas fondamentalement différent de ce qui
existe aujourd’hui Procédures internes à revoir ??
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L’espritde la transposition
5.
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L’esprit de la transposition
L’AFEI est très attentive
à certains principes généraux
1. Transposition fidèle Principe de la « page blanche » Toute la directive, rien que la directive Enjeux de compétitivité des acteurs
français
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L’esprit de la transposition (suite)
2. L’utilisation de l’option CIF L’AFEI la soutient• Les CIF sont des « apporteurs d’affaires »
pour les PSI• En son temps, l’AFEI a soutenu la création
du statut de CIF
L’AFEI soutient également l’extension du statut à la transmission d’ordres• Cohérence économique forte
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L’esprit de la transposition (suite)
3. Assurer la cohérence globale dans la relation client
Le client doit bénéficier d’un niveau de sécurisation comparable quelle que soit la structure qui lui fournit le service
Problématique concurrentielle PSI / CIF-RTO Ne concerne pas les contraintes organisationnelles
• Elles sont aujourd’hui extrêmement fortes pour les PSI et vont encore s’accentuer du fait de la MIF
• Les appliquer au CIF-RTO conduirait à tuer le métier Concerne en revanche les règles de conduite
• Elles doivent être, sinon identiques, du moins comparables
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La cohérence des règles de conduite
6.
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La cohérence des règles de conduite
SignificationCaler le régime des CIF
sur celui des PSI post-MIF
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La cohérence … (suite)
1. Avantages / Inducements (art. 26) Seules sont conformes à l’intérêt du client, les
rémunérations, commissions ou avantages qui :• résultent d’un versement ou d’une fourniture directe client /
prestataire• Sont appropriés ou nécessaires à la prestation (droits de
garde, commissions de change, …) Sont toutefois autorisées les rémunérations,
commissions ou avantages versés ou perçu d’un tiers. Mais il faut alors que:• Le client soit clairement et exactement informé de son
montant ou mode de calcul.– Éventuellement sous une forme résumée si le client conserve
la possibilité de demander le détail
• L’avantage doit améliorer la qualité du service fourni et ne pas nuire à l’obligation de respecter l’intérêt du client
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La cohérence … (suite)
2. L’information client (art.27 à 34) Un grand niveau de détail (5 p.) Information correcte, claire et non trompeuse Information sur la catégorisation des clients Information relative au fournisseur Informations sur les instruments financiers Information sur les coûts et frais liés Informations sur les OPC
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Contraintesou opportunités ?
7.
29Jeudi 28 septembre 2006
Contrainte ou opportunité ?
1. Contrainte Une organisation et des procédures à remanier
• Logique MIF pas exactement la même que la logique traditionnelle française– Inconvénient de l’harmonisation
Réflexions lourdes en cours• Best execution• MiFID Forum France (M2F)
2. Opportunité Fluidité de l’offre transfrontière
• Mais menace également– L’accès des concurrents européens est facilité
Reconnaissance de la valeur ajoutée de la prestation de conseil …
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Contrainte ou opportunité (suite)
3. Une réponse qui dépendra largement de la transposition
Enjeux de l’approche « page blanche »• Eviter la stratification des normes, source de de
distorsions de concurrence• Maintenir une règle ancienne sous prétexte qu’elle a
prouvé son utilité et que ses coûts de mise en œuvre sont « amortis » peut avoir des conséquences lourdes
Aux acteurs à savoir ensuite saisir les opportunités économiques …