UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER
Faculté de droit et science politique CENTRE DU DROIT DE LA CONSOMMATION ET DU MARCHE
MEMOIRE UMR 5815 Dynamiques du droit
VERS UN NOUVEAU DROIT DU SPORT
Présenté par Clémence PICARD
Sous la direction de M. Julien ROQUE
– 2015 –
Master 2 Droit Economique, parcours Droit privé Economique (DPE)
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Remerciements
Avant toutes choses, je souhaite adresser mes plus sincères remerciements à mon direc-
teur de Master, Monsieur le Professeur Daniel MAINGUY, pour ses interventions tou-
jours plus captivantes les unes que les autres, nous sortant parfois du cadre purement
juridique, participant ainsi à notre ouverture d’esprit. Grâce à des enseignements et des
rencontres de cette qualité, la longue route des études universitaires paraît moins si-
nueuse.
Je remercie ensuite Monsieur Julien ROQUE, Maître de conférences à l’Université de
Montpellier pour avoir accepté la direction de ce mémoire. Sa disponibilité, sa rigueur
ainsi que la pertinence de ses remarques auront permis, je l’espère, de donner à ce mé-
moire tout le rayonnement qu’un tel travail mérite.
Je souhaite également assurer ma reconnaissance à Monsieur Malo DEPINCE pour ses
enseignements et son soutien continuel tout au long de cette année, lequel a été fort ap-
précié.
En outre, je remercie tous les intervenants de ce Master, par leur présence ils ont pu
nous transmettre leurs connaissances de manière très professionnelle, ce qui a fortement
contribué à assurer la transition entre la théorie et la pratique du monde qui nous attend.
Je tiens à remercier tout particulièrement Madame Martine GASTAUD, responsable de
la section Sports-Etude Métiers Sportifs de la Montagne au Lycée André Honnorat,
pour m’avoir transmis la passion du sport ainsi que toutes les valeurs qui en découlent.
Elle a par sa présence et son implication, contribué pleinement à mon épanouissement.
Enfin, une attention spéciale pour mon entourage, famille et amis, sans lesquels je n’en
serais pas là aujourd’hui, leur présence au quotidien étant d’une valeur inestimable. Une
mention particulière pour mon père Henri PICARD, que je remercie pour ses encoura-
gements et son soutien, tout simplement pour avoir toujours été présent à mes cotés,
dans le calme comme dans la tempête.
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Liste des principales abréviations ACES Association de Capitale Européenne du Sport AJDA Actualité Juridique Droit Administratif AMA Agence Mondiale Anti-Dopage Bull. Civ Bulletin des Arrêts des chambres civiles de la Cour de Cassation CAS Chambre Arbitrale du Sport CDESI Commissions Départementale des Espaces Sites et Itinéraires CE Conseil d’Etat CIO Comité International Olympique CJCE Cour de Justice des Communautés Européennes CJUE Cour de Justice de l’Union Européenne CDOS Comités Départementaux Olympiques et Sportifs CMA Code Mondial Antidopage CNOSF Comité National Olympique et Sportif Français COE Comités Olympiques Européens CROS Comités Régionaux Olympiques et Sportifs DDHC Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen DNCG Direction National du Contrôle de Gestion EPS Education Physique et Sportive FEI Fédération Equestre Internationale FFA Fédération Française d’Athlétisme FFE Fédération Française d’Escrime FFR Fédération Française de Rugby FFTT Fédération Française de Tennis de Table FI Fédération Internationale FIBA Fédération Internationale de Basketball Association FIFA Fédération Internationale de Football Association FIG Fédération Internationale de Gymnastique FIJ Fédération Internationale de Judo FIFAS Fédération des Industries Françaises d’Articles de Sport Gaz. Pal. Gazette du Palais ibid. Ibidem IEP Institut d’Etudes Politiques JO Jeux Olympiques JORF Journal Officiel de la République Française LFP Ligue de Football Professionnelle MLB Major League Baseball NBA National Basketball Association
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NFL National Football League NHL National Hockey League op. cit. Opere Citato PUAM Presse Universitaire Aix-Marseille PUF Presse Universitaire de France RJES Revue Juridique et Economique du Sport TA Tribunal Administratif TAS Tribunal Arbitral du Sport TFUE Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne TUE Traité sur l’Union Européenne UCPF Union des Clubs Professionnels de Football UEFA Union des Associations Européennes de Football UNESCO Organisation des Nations Unis pour l’Education la Science et la Culture USAF Union des Agents Sportifs de Football
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Si c’est ici le meilleur des mondes possibles, que sont donc
les autres ?
VOLTAIRE
« Candide ou l’optimisme »
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Sommaire
Introduction
PARTIE I – LA NAISSANCE PROGRESSIVE D’UN DROIT DU SPORT
CHAPITRE 1 UNE ORGANISATION COMPLEXE SECTION 1. LA NAISSANCE D’UNE NOUVELLE BRANCHE DU DROIT SECTION 2. LE SYSTÈME FÉDÉRAL
CHAPITRE 2 LES AUTRES ORGANISATEURS DU SPORT SECTION 1. LE MOUVEMENT OLYMPIQUE SECTION 2. L’ARBITRAGE DANS LE SPORT
PARTIE II – UNE ARTICULATION DIFFICILE ENTRE CES DIFFÉRENTS ACTEURS
CHAPITRE 1 CONFRONTATION AVEC CERTAINS PROBLÈMES DE DROIT SECTION 1. L’AUTORITÉ FÉDÉRALE FACE A L’AUTORITÉ ÉTATIQUE SECTION 2. GESTION DE QUESTIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE
CHAPITRE 2 VERS UNE NOUVELLE PISTE EUROPÉENNE SECTION 1. LE SPORT AU NIVEAU EUROPÉEN SECTION 2. UN NOUVEAU DROIT EUROPEEN DU SPORT HOMOGÈNE
Conclusion
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Introduction
1. Pour commencer, on entend par "sport" toutes formes d'activités physiques qui, à
travers une participation organisée ou non, ont pour objectif l'expression ou l'améliora-
tion de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou
l'obtention de résultats en compétition de tous niveaux1. Le mot sport vient du vieux
français « desport » qui signifie amusement, et donc a pour but de procurer à l’individu
plaisir et santé2.
Selon le Conseil d’Etat, l’activité sportive est le résultat d’un « faisceau d’indices in-
cluant la recherche de la performance physique, l’organisation régulière de compéti-
tions et le caractère bien défini des règles applicables à la pratique des sports »3.
Au regard de ces définitions, certaines pratiques ont été exclues de la qualification
d’activité sportive, nous pouvons citer à ce titre le bridge, le paintball4 ou encore les
activités organisées par la Fédération des activités aquatiques.
2. Il ne fait aucun doute que le sport, sous quelque forme que ce soit existe depuis tou-
jours. En effet, déjà durant l’Antiquité avec les Jeux des Gladiateurs combattants dans
une arène, ces manifestations pouvaient prendre la forme de spectacles sportifs. Au
Moyen-Age, il n’était pas rare d’assister à des joutes, des duels mettant en jeu deux
chevaliers se faisant face à cheval. Ici encore, cette activité pouvait tout à fait prendre la
forme d’un sport de l’époque.
Ainsi, le sport a accompagné l’évolution de la civilisation, partout dans le monde, pre-
nant une multitude de formes, obéissant à une grande quantité de règles différentes.
1 Article 2 Charte Européenne du Sport, Conseil de l’Europe, recommandation n° R92/13, adoptée le 24 2 A. HUSTING, L’Union européenne et le sport, L’impact de la construction européenne sur l’activité sportive, Edition Juris-Service, 1998, p. 15 3 CE, 3 mars 2008 Fédération des activités aquatiques éveil et loisir, AJDA, 2008, p. 1219, note M. TOUZEIL-DIVINA 4 CE, 13 avril 2005 Fédération de paintball sportif, Rec., p. 494, Gaz. Pal., 2005, 1, jur., p. 8, note P. POLERE, RJES, 2005, p. 31, note F. LEMAIRE
9
3. En revanche, le sport a pu avoir une autre fonction en plus des possibilités de diver-
tissement que celui-ci offrait. Ce nouvel aspect de l’activité sportive a pris de l’ampleur
durant les conflit mondiaux du XXème siècle. Nous parlons ici bien des guerres mon-
diales, et notamment de la seconde.
Avant la seconde guerre mondiale, dans les années 30, les régimes nazis d’A. Hitler en
Allemagne ainsi que de B. Mussolini en Italie ont tracé le contour de l’utilisation du
sport comme moyen de propagande. Contrairement à l’idée que l’on peut se faire du
sport, à savoir celle d’une activité ludique et de loisir, au cours de l’entre-deux guerre,
c’est une tout autre vision qu’adoptent les dirigeants de cette période.
Ceci s’exprime notamment à travers l’exemple de la Coupe du Monde de Football de
1934 en Italie, ou encore, des J.O de Berlin de 1936. A propos de la Coupe du monde,
remportée en 1934 par l’équipe italienne, Jules RIMET5 avait écrit que « durant cette
Coupe du Monde le vrai président de la Fédération International de football était Mus-
solini ». A cette époque, le sport commençait à être perçu comme un outil de façonne-
ment d’un peuple à travers notamment l’exercice physique, le travail individuel et le
sens de l’intérêt collectif qui lui sont attachés6.
Concernant les Jeux Olympiques de 1936 à Berlin, la constatation paraît semblable. En
effet cet événement sportif a pu être utilisé à des fins s’éloignant quelque peu des va-
leurs initiales du sport, à savoir comme exposé précédemment une pratique ludique et
de loisir. Durant ces Jeux le régime fasciste allemand de l’époque a tenté de donner
l’image d’un pays dépourvu de racisme, au moyen d’une propagande accrue.
4. Ainsi, après la seconde guerre mondiale, l’encadrement du sport par les pouvoirs pu-
blics est apparu comme une évidence, permettant de limiter les éventuelles dérives. En
outre cette utilisation du sport par l’Etat démocratique permettait d’utiliser un nouvel
outil visant à favoriser l’éducation et le développement de la population, via le sport.
C’est suite à ce dispositif que le sport commence à être saisi par le droit, en France, en
Europe et dans le reste du monde. 5 J. RIMET (1873-1956) – Président de la Fédération Française de football association en 1919, et de la Fédération Internationale de football association 1920 6 Y. CHENAL, 10 juin 1934, Mussolini vainqueur de la Coupe du Monde, 11 juin 2010, herodote.net
10
5. Le droit du sport est une matière récente, en effet le 1er Code du sport a vu le jour en
2003. C’est également une matière en perpétuelle évolution, très dynamique, notam-
ment en raison de l’intervention importante des professionnels de la matière.
6. En outre, le monde du sport a subi un important développement économique. En ef-
fet, alors qu’avant le sport obéissait presque seulement à des valeurs comme le dépas-
sement de soi, les exploits physiques; aujourd’hui, l’activité sportive est fortement tou-
chée par la recherche du profit. Ceci se manifeste par les nombreuses activités commer-
ciales qui se sont développées dans et autour des sphères sportives.
Nous pensons ici aux marchés des transferts de joueurs de football, à l’exploitation des
droits télévisés, au marché de la gestion des clubs à gros budgets, etc. C’est toute une
économie nouvelle qui tourne aujourd’hui autour du sport. Cette évolution récente et
rapide de l’organisation du sport pose certaines difficultés aux organisateurs du mou-
vement sportif. Et cela pour plusieurs raisons, à commencer par l’articulation parfois
difficile entre tous les acteurs impliqués dans l’activité sportive. En effet, il est compré-
hensible que plus le nombre d’autorités intervenant dans un secteur et important, plus
l’articulation entre ces autorités va s’avérer difficile.
7. Cela est amplifié lorsque les questions à traiter par ces autorités touchent des points
sensibles tels que peuvent l’être la question des droits fondamentaux, ou encore du droit
de la concurrence. En effet, la gestion de ces points précis par les autorités sportives
peut dans certains cas poser problème.
Fort de toutes ces constatations, le droit européen a pu être sollicité, cependant, sa place
n’est pas évidente. En effet, la compétence des autorités européennes en matière de
sport n’est pas démontrée.
8. C’est dans la continuité de toutes ces remarques qu’une question s’est présentée à
nous. En effet, la place toujours plus importante que prend le sport dans le monde et
dans l’organisation du quotidien peut nous amener à repenser le droit encadrant cette
matière. Autrement dit, le droit du sport tel qu’il a été mis en place initialement ne de-
vrait-il pas faire l’objet d’une modernisation ? Ainsi, qu’en serait-il d’un nouveau droit
du sport, cet apport est-il nécessaire ?
11
9. Il est vrai que cette question est extrêmement large et couvre de nombreux aspects
liées au sport. Nous nous attarderons cependant seulement sur quelques points particu-
liers : notamment sur la question de savoir si la multiplicité des autorités intervenants en
matière sportive ne serait pas la cause de cette difficulté de gestion et d’articulation des
acteurs du sport.
10. Dans un premier temps, nous ferrons état de la naissance du droit du sport, du point
de vue étatique ainsi que fédéral. Il s’agira également de dresser une liste des organes et
autorités intervenant en matière sportive (Partie I). Cela nous amènera ensuite à la cons-
tatation suivante : de trop nombreux acteurs rendent l’articulation entre eux trop com-
plexe. D’autant plus lorsqu’il s’agit de traiter certaines questions fondamentales comme
les droits garantis par la Convention Européenne des Droits de l’Homme ou encore le
droit de la concurrence. Cela nous conduiras donc à imaginer de nouvelles pistes
d’évolution du droit du sport (Partie II).
12
PARTIE I – LA NAISSANCE PROGRESSIVE D’UN DROIT DU
SPORT
11. Dans cette partie, nous nous attarderons sur la naissance du droit du sport par une
évolution législative détaillée (Chapitre 1). Suite à quoi nous verrons qu’en plus de mul-
tiples lois encadrant l’activité sportive, les organisateurs et autorités présentes forment
ensemble un ordre juridique sportif complexe (Chapitre 2).
13
CHAPITRE 1 UNE ORGANISATION COMPLEXE
12. Le droit est issu de plusieurs sources que sont, entre autres, la coutume, les lois et
règlements, la jurisprudence et la doctrine. Nous allons voir que le droit du sport n’est
pas une exception en la matière et qu’il dispose des mêmes sources que l’on reconnaît
au droit dans son sens plus général. Le droit du sport est tout d’abord nouvellement né
suite à une intervention étatique (Section 1). A cela s’ajoute toute une organisation fédé-
rale, autorité privée venant règlementer le sport, y compris sur le plan disciplinaire (Sec-
tion 2).
SECTION 1. LA NAISSANCE D’UNE NOUVELLE BRANCHE DU DROIT
§ 1 L’ÉVOLUTION LÉGISLATIVE
I LES SOURCES LEGISLATIVES ET RÈGLEMENTAIRES
13. Pour ce qui concerne l’Etat, son rôle en matière de sport est a priori identique au
rôle que ce dernier rempli dans toutes les autres matières du droit. En effet, l’Etat ne
dispose pas de pouvoirs différents en matière de sport qui se justifieraient par une ex-
ception sportive7. Ainsi, un des rôles premier de l’Etat est la création de norme, la créa-
tion de droit.
Certaines institutions étatiques nationales disposent d’un pouvoir de réglementation
général, qui s’applique donc aussi au secteur du sport. Ces institutions peuvent être pré-
sentées en deux points, à savoir l’Etat ainsi que les Collectivités Territoriales.
14. Le sport en tant que pratique, existe certes depuis de très nombreuses années, mais
pour ce qui est de sa règlementation, celle-ci est plus récente que ce que l’on pourrait
penser. Ainsi, durant longtemps, l’activité sportive s’exerçait librement, ou, n’était pas
encadrée par des lois étatiques. Pour pallier à cette lacune en matière de réglementation
de l’activité sportive, est intervenue l’Ordonnance du 2 octobre 1943.
7 Nous reparlerons de « l’exception sportive » ultérieurement
14
Nous ne reviendrons pas ici sur la Charte des Sports du Régime de Vichy du 20 dé-
cembre 1940, dont nous avons exposés succinctement les objectifs dans l’introduction
précédente8.
Ainsi, l’Ordonnance du 2 octobre 1943 du Comité français de la libération nationale
d’Alger est venue apporter un « statut provisoire au groupements sportifs et de jeu-
nesse »9. A la suite de celle-ci, est intervenue l’Ordonnance du 28 aout 194510, relative à
l’activité des associations, ligues, fédérations et groupements sportifs. Ce texte est à
l’origine d’une réelle innovation concernant le rapport entre l’Etat et les institutions
sportives. En effet, l’Ordonnance de 1945 met en place « le premier véritable régime de
police administrative de l’Etat sur les activités physique et sportive en instituant un mé-
canisme permettant au ministre de l’éducation nationale de déléguer aux fédérations le
pouvoir d’autoriser la tenue des compétitions sportives »11.
15. Suite à ces interventions, un arrêt célèbre est venu poser les contours de la règle-
mentation sportive en établissant un principe fondamental qui est celui de la reconnais-
sance d’un service public du sport. Nous parlons ici du célèbre arrêt Fédération des
industries françaises d’articles de sport (FIFAS)12. Dans les faits, la Fédération française
de tennis de table (FFTT) avait conditionné l’agrément donné aux balles de tennis de
table utilisées pour les épreuves officielles, à une redevance d’un montant de 5 000
Francs, pour la saison de 1967 à 1968. A ce titre, la FIFAS avait introduit une requête
en annulation pour excès de pouvoir des décisions de la FFTT, devant le Tribunal admi-
nistratif de Paris en date du 25 avril 1969. A la suite de quoi, l’affaire a par la suite été
portée devant le Conseil d’Etat le 22 novembre 1974. Dans le but d’asseoir sa compé-
tence, la juridiction administrative avait prononcé sa décision au visa de l’article 1er de
l’Ordonnance du 28 aout 1945 qui dispose que « toute compétition sportive ayant pour
objet de désigner une association, une équipe, un joueur ou un athlète comme vain-
queur national ou régional ou comme représentant de la France ou d’une région dans
8 Voir supra., § n°3 (le sport à travers les régimes nazis) 9 Code du sport, Dalloz, Edition 2009 – Commentaire introductif, p. 3. 10 Ordonnance n°45-1922, du 28 aout 1945 11 Code du sport, Dalloz, Edition 2009 – Commentaire introductif, p. 3. 12 CE sect., n°89828, 22 nov. 1974, Féd. des industries fr. d'articles de sport (FIFAS) : Lebon 576, concl. J. –F. THERY ; D. 1975. 739, note J.-F. LACHAUME ; RD publ. 1975. 1109, note WALINE ; JCP 1975. I. 2724, chron. J.-Y. PLOUVIN
15
les épreuves internationales doit être autorisée par le ministre de l’éducation nationale
qui peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs groupements déterminés ».
L’attendu de principe découlant de cet arrêt précise « qu’en confiant ainsi aux fédéra-
tions sportives la mission d’organiser les compétitions nationales ou régionales, le légi-
slateur confie aux fédérations sportives, bien que celles-ci soient des associations régies
par la loi du 1er juillet 1901, l’exécution d’un service public administratif ; que, dés
lors, dans le cas ou ces fédérations prennent, en application de la délégation ainsi con-
sentie, des décisions qui s’imposent aux intéressés et constituent l’usage fait par elles
des prérogatives de puissance de puissance publique qui leur sont conférées, lesdites
décisions ont le caractère d’actes administratifs »13.
16. La prérogative de puissance publique reconnue aux fédérations est l’élément mar-
quant de cet attendu. La mission de service public répond à la définition fonctionnelle
suivante, à savoir « l’activité d’intérêt général assurée ou assumée par une personne
publique »14. Selon le droit communautaire, la mission d’intérêt général est « une activi-
té présentant un intérêt majeur pour l’Etat »15. Ainsi, nous assistons à travers cet arrêt
FIFAS à la naissance de l’organisation fédérale du sport, dont nous étudierons les parti-
cularités ultérieurement16.
17. Dans la continuité de cet arrêt, et trente ans après l’Ordonnance de 1945, intervient
la réglementation suivante, à travers la Loi Mazeaud du 29 octobre 197517, relative au
développement de l’éducation physique et du sport. Cette loi s’inscrit dans une logique
d’intervention étatique, permettant ainsi de rechercher la « continuité où l’Etat, en par-
ticulier depuis la Libération, intervient lorsque le besoin s’en fait sentir et au regard de
l’évolution de la pratique sportive »18. L’article 3 de cette Loi résume clairement
l’intention de cette dernière, ce dernier dispose :
13 Ibid. note de bas de page n°12 14 J. –C. DOUENCE, La création et la suppression des services publics locaux, Chapitre 3 (folio n°6042), mars 2012 15 CJCE n°70/123, 14 juil. 1971, Ministère public luxembourgeois c. Muller, Rec. p. 723 16 Voir infra. 17 Loi n°75-988, du 29 oct. 1975 relative au développement de l’éducation physique et du sport 18 J. –P. CALLEDE, Les politiques du sport en France, L’année sociologique 2002/2, Vol. 52, p. 437-457.
16
« Dans l’enseignement du premier et du second degré, tout élève bénéficie
d’une initiation sportive. Cet enseignement est gratuit et à la charge de
l’Etat. Il est donné soit par des enseignants, soit sous la responsabilité péda-
gogique de ces derniers, par des éducateurs sportifs. Il est organisé par les
établissements d’enseignement publics et privés et les associations sportives
de ces établissements, avec le concours des services du ministère chargé des
sports et des groupements sportifs, habilités à cet effet »19.
18. La législation s’inscrivant dans la continuité de celle de 1975 est la Loi du 16 juillet
198420, dite Loi Avice en référence à la ministre déléguée au Temps libres, à la Jeunesse
et aux Sports sous le gouvernement de P. Mauroy. Cette loi était relative à
l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Elle s’inscrit dans
la continuité des textes précédents, tout en précisant d’avantage l’étendu de l’objectif
poursuivi. En effet, cette loi attribue aux fédérations sportives agréées une mission im-
portante qui est celle de « développer et d’organiser la pratique des activités sportives,
d’assurer la formation et le perfectionnement de leurs cadres bénévoles et de délivrer
les titres fédéraux »21.
19. Après une série de dispositions législatives venues poser les bases de l’encadrement
d’un droit du sport naissant, les lois qui ont suivi ont tenté de définir les rôles et mis-
sions des différents acteurs du mouvement sportif, tels que peuvent être les fédérations
sportives agréées ou pas, ou même les athlètes eux mêmes. C’est ainsi que la loi du 6
juillet 200022, autrement intitulée loi Buffet, en référence à la Ministre de la Jeunesse et
des Sports, en poste en 1997 et 2002, est venue organiser les missions des fédérations
sportives, des groupements sportifs mais aussi du CNOSF. Ce dernier s’est vu recon-
naître un certain pouvoir en France à travers les différentes interventions législatives.
19 Article 3 de la Loi n°75-988, du 29 oct. 1975. 20 Loi n°84-610, du 16 juil. 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives 21 Ibid. 22 Loi n°2000-627, du 6 juil. 2000 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
17
Cette loi du 6 juillet 2000 est également à l’origine d’une nouvelle dynamique
d’encadrement de la pratique sportive en France, s’inscrivant dans la modification et
l’amélioration de la loi de 1984. Dans un esprit de clarté, nous ne relèverons que les
apports les plus significatifs de cette nouvelle loi, tels que peuvent être la régulation du
rôle des collectivités territoriales en matière de sport, du sport de haut niveau, de la sur-
veillance médicale, des assurances, de la sécurité des équipements sportifs, des forma-
tions des professions, etc23. Enfin, cette loi est à l’origine d’une notion indispensable à
la compréhension de la place du sport dans notre société actuelle, ils s’agit de l’article
1er de la loi de 2000, modifiant l’ancien article 1er de la loi de 1984 en ces termes :
« Les activités physiques et sportives constituent un élément important de
l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contri-
buent également à la santé. Leur promotion et leur développement sont
d'intérêt général.
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations,
les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contri-
buent à la promotion et au développement des activités physiques et spor-
tives.
L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement
du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales et
leurs groupements et des entreprises intéressées.
L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive,
placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Il assure ou
contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des
formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et
sportives et la délivrance des diplômes correspondants.
23 Ibid. note de bas de page n°22
18
Les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des mis-
sions de service public relatives au développement et à la démocratisation
des activités physiques et sportives »24.
Cet article met en évidence un point relativement important que nous avons déjà abordé,
à savoir celui de la mission de service public accordée aux fédérations dans
l’organisation et la règlementation de la pratique sportive.
20. Suite à l’ensemble de ces travaux législatifs, une nouvelle dynamique a émergé.
« Les autorités étatiques ont ainsi compris, dès les années 1970, la nécessité de régle-
menter l’organisation du monde sportif et plusieurs textes fondamentaux ont ainsi été
adoptés dans un court laps de temps »25. C’est pourquoi, au début des années 2000, un
projet innovant fait son apparition : un Code du sport. Il existait une collection privée de
ce Code, mise en place par d’éminents universitaires26 compétents dans ce domaine,
dont la première version date de 1997.
21. La naissance d’un Code « officiel » du sport s’inscrit donc dans la continuité de ces
précédents travaux. C’est à ce stade que les secrétaires d’Etat à la réforme de l’Etat de
l’époque sont intervenus. L’initiateur de ce projet était H. PLAGNOL27, repris ensuite
par son successeur, E. WOERTH28, ainsi que leurs équipes respectives. Les travaux de
ces derniers ont abouti à la présentation le 17 mars 2004 d’un projet de loi habilitant le
gouvernement à simplifier le droit, consistant notamment à légiférer par voie
d’ordonnance. Ainsi, le 9 décembre 2004 est adoptée cette loi de simplification du
droit29. L’article 84 de cette loi dispose en son premier point que :
« Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouver-
nement est autorisé à procéder par ordonnance :
1° A l'adoption de la partie législative des codes suivants :
24 Article 1er op. cit. 25 C. AMSON, Droit du sport, Théorie et pratique, Vuibert, 2010, p. 6 26 Il est fait référence ici aux professeurs J. –P. KARAQUILLO de l’Université de Limoge et E. BOURNAZEL de l’Université de Panthéon-Assas 27 Secrétaire d’Etat chargé de la réforme de l’Etat de 2002 à 2004 28 Secrétaire d’Etat à la réforme de l’Etat de 2004 à 2005 29 Loi n°2004-1343, du 9 déc. 2004 de simplification du droit
19
a) Code de l'administration ;
b) Code de la commande publique ;
c) Code général de la fonction publique ;
d) Code du sport ;
e) Code des transports ;
2° A la refonte du code de justice militaire ;
3° A l'adaptation des parties législatives des codes suivants, afin d'inclure
les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et pour re-
médier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification :
a) Code de l'action sociale et des familles ;
b) Code de la santé publique ;
c) Code de la sécurité sociale ;
d) Code du travail »30.
C’est donc grâce à ce « pouvoir » accordé au gouvernement que ce dernier, par une or-
donnance du 23 mai 200631, introduit la partie législative du nouveau Code du sport, la
partie règlementaire dudit code sera introduite un an plus tard, par un décret du 24 juil-
let 200732.
Comme nous avons tenté de le démonter à travers l’évolution législative du droit du
sport, ce Code s’inscrit dans une même logique, celle de l’utilisation du sport comme un
outil d’encadrement de la population, d’éducation, d’initiation à la culture. Cela se re-
flète tout à fait à travers l’article L 100-1 du Code du sport qui dispose que :
30 Article 84 op. cit. 31 Ordonnance n° 2006-596, du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport 32 Décret n° 2007-1133, du 24 juil. 2007 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport
20
« Les activités physiques et sportives constituent un élément important de
l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale.
Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduc-
tion des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé.
La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour
tous, notamment pour les personnes handicapées, sont d'intérêt général »33.
22. Cette mission d’intérêt général conférée au sport est un élément central, c’est par
cette dernière que la pratique du sport se voit encadrée, loyale, dans le respect de l’ordre
public, des droits fondamentaux, etc. Cette notion est voisine de celle de la reconnais-
sance d’un service public du sport, qui a été posé par la jurisprudence FIFAS de 197434,
comme nous l’avons évoqué précédemment35.
L’intervention de l’Etat en l’espèce se manifeste à travers le vote de lois et l’édition de
règlements. Nous n’allons pas ici revenir sur le processus détaillé de l’élaboration de la
loi, cependant, nous ne citerons que l’article 24 de la Constitution de 1958 qui dispose
que :
« Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue
les politiques publiques.
Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq
cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.
Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-
huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités
territoriales de la République.
33 Article L 100-1 du Code du sport 34 CE sect., n°89828, 22 nov. 1974, Féd. des industries fr. d'articles de sport (FIFAS) : Lebon 576, concl. J. –F. Théry ; D. 1975. 739, note J.-F. Lachaume ; RD publ. 1975. 1109, note Waline ; JCP 1975. I. 2724, chron. J.-Y. Plouvin 35 Voir supra.
21
Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale
et au Sénat »36.
23. A cela s’ajoute l’article 21 de la Constitution de 1958 qui reconnaît le pouvoir rè-
glementaire accordé au Gouvernement en précisant qu’il (le Gouvernement) « exerce le
pouvoir règlementaire »37. Le Gouvernement, en matière de sport, intervient à travers
deux organes distincts que sont le Ministère chargé des sports (ou à défaut par le secré-
taire d’Etat) ainsi que le Ministère de l’Education Nationale. L’intervention de ce der-
nier se justifie à travers l’objectif énoncé dans le Code du sport, lorsqu’il dispose que
« les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de
la culture, de l'intégration et de la vie sociale »38.
En outre, lors du processus législatif, l’Etat tente de négocier concernant la formulation
et le contenu des nouveaux textes, avec les acteurs du secteur concerné. Un exemple
dans l’actualité récente est celui de la consultation publique lancée par le gouvernement,
suite à la publication du projet d’ordonnance portant réforme du droit des obligations,
dont l’échéance était le 30 avril dernier39. L’objectif était de consulter le plus grand
nombre d’acteurs du secteur (professionnels du droit, universitaires, voir même étu-
diants, etc.).
24. Dans le domaine du sport, le principe est le même et les acteurs du mouvement
sportif ont pu eux aussi intervenir antérieurement, par la voie de la consultation, de la
négociation, ou de l’initiative et tenter de faire entendre leur voix. Tel est le cas du pro-
jet émis par le CNOSF ayant pour ambition de « passer d’une nation de sportifs à une
nation sportive », en « rénovant le modèle sportif français »40. Dans le même ordre
d’idée, il est nécessaire de faire référence aux états généraux du sport, lesquels ont été
organisés en étroite collaboration par le ministère des sports41 et le CNOSF42, en date du
16 septembre 2002.
36 Article 24, Constitution du 4 oct. 1958 dans sa version en vigueur au 1er janv. 2015 37 Article 21, op. cit. 38 Article L 100-1 Code du sport 39 Réforme du droit des contrats, Professionnels, universitaires, citoyens, donnez votre avis ! , www.textes.justice.gouv.fr 40 Projet pour le CNOSF pour le sport français, version du 9 janv. 2014 41 En présence du Président de la République et du Ministre des Sports de l’époque qu’étaient respecti-vement J. CHIRAC et J. –F. LAMOUR
22
Les thèmes abordés étaient les suivants : l’avenir du modèle fédéral, le rôle de l’Etat
dans le sport, la place du sport professionnel en France, la fonction éducative et sociale
du sport, le sport et les territoires, et le sport et la santé43. Le bilan est plutôt positif car
« ils (ces états généraux) ont permis à plus de 10 000 participants de se mobiliser dans
le cadre d’une large concertation pour définir les conditions du développement du
sport »44.
25. Enfin, un autre exemple, et non des moindre, est celui de la proposition de loi visant
à encadrer la profession d’agent sportif et modifiant le code du sport45. Dans la liste des
personnes auditionnées pour l’élaboration de ce projet de loi figurent un certain nombre
d’acteurs du mouvement sportif. Nous les citerons tous ici, accompagnés de leur poste,
afin d’exprimer pleinement l’ampleur de ces négociations entre l’Etat et le monde du
sport.
Ainsi, ont été entendu dans le projet de loi : D. Laurent – directrice des sports au minis-
tère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; J. –P. Karaquillo –
conseiller sport professionnel, et L. Sinanian – conseillère juridique au CNOSF ; P. Fla-
vier – coprésident de l'Union des agents sportifs de football (UASF) ; J. –C. Lapouble –
professeur à l'Institut d'études politiques (IEP) de Bordeaux ; G. Arandiga – directeur
général de Provale46 ; P. Diallo – directeur de l'Union des clubs professionnels de foot-
ball (UCPF) ; F. Thiriez – président de la Ligue de football professionnel (LFP) ; P.
François – inspecteur général de la jeunesse et des sports.
Ce panel d’éminents acteurs du sport participe donc, en lien avec les organes étatiques,
au processus législatif.
42 En présence du président du CNOSF de l’époque, H. SERANDOUR 43 Dossier de presse, Les Etats généraux du sport, sept. 2002, jeunes.gouv.fr 44 Réponse du ministère des sports à la question n°887 (JO du 3 oct. 2002, p. 2251), JO Sénat, 1er mai 2003, p. 1495 45 Rapport n° 363 (2007-2008) de P. MARTIN, fait au nom de la commission des affaires culturelles, le 29 mai 2008 46 La Provale correspond au Syndicat des joueurs de rugby professionnels français, fondé en 1998, dont le siège se trouve à Toulouse
23
II LES AUTRES SOURCES
26. De façon générale, il est admis que le terme source du droit permet de « désigner
l’ensemble des règles juridiques applicables dans un Etat à un moment donné »47. Il a
ainsi été reconnu que celles-ci étaient composées des traités internationaux, des consti-
tutions, des lois, des règlements, mais aussi de la coutume et des principes généraux du
droit consacrés par la jurisprudence, parfois inspirés de la doctrine des auteurs.
27. Selon les matières concernées, les différentes sources jouent un rôle plus ou moins
important, notamment en raison de l’influence que ces dernières ont sur le secteur visé.
Pour ce qui est du droit du sport, du fait de la particularité de cette activité, de ses pos-
sibles différences avec le droit commun, il est possible et probable que les auteurs
créant la doctrine de cette matière soient relativement bien avisés et informés. Par con-
séquent, leurs points de vue jouera un rôle non négligeable au sein du monde sportif. Au
delà de la doctrine, il faut également citer les textes formulés par l’ordre sportif lui
même.
Nous venons de dresser un tableau des sources de droit commun, mais il est évident que
l’activité sportive fait entrer en jeu d’autres textes. Selon la classification du Professeur
SIMON48, les plus importants à citer sont les règles relatives aux compétitions, compo-
sées à la fois des règles du jeu ainsi que des règles de jeu complétées par des contraintes
gestuelles, spécifiques à chaque disciplines sportive. A cela s’ajoute les règles de la mo-
rale sportive (ou fair-play), c’est règles peuvent être assimilées à la déontologie de
l’activité sportive, comme les ordres des médecins ou des avocats qui disposent égale-
ment de leur code de déontologie.
28. Une question se posera alors, celle de la valeur de ces règles vis à vis de leurs desti-
nataires. En effet, celles-ci n’étant pas issues du droit commun mais d’un ordre indé-
pendant, leurs impacts devront donc être démontrés, soit du fait de leur création qui leur
donne un pouvoir intrinsèque, soit par l’adhésion automatique des destinataires qui re-
connaissent la valeur impérative de ces règlements.
47 Lexique des termes juridiques, Sources du droit, Dalloz, 19ème édition 2012, p. 815 48 G. SIMON, Droit du sport, P.U.F, 1ère édition 2012, p.21 et suivantes
24
29. Enfin, l’auteur précité évoquait également le poids de la jurisprudence dans
l’élaboration des sources de droit. Cela n’a pas échappé à l’évolution du droit du sport,
dans lequel la jurisprudence, notamment les arrêts de la Cour de Justice, a une impor-
tance considérable. Tout au long de ce travail, nous nous permettrons donc de faire réfé-
rence à différents arrêts que ce soit des juridictions nationales mais encore aux décisions
de la Cour de Justice de l’Union européenne. A titre d’exemple, l’arrêt Bosman49 est
venu révolutionner le droit du sport, à tel point qu’aujourd’hui encore, il continue de
faire parler de lui, à l’occasion de colloques sur le droit du sport notamment50. En ce qui
concerne la jurisprudence nationale, nous avons déjà évoqué l’arrêt FIFAS51, dont
l’apport ne fait aujourd’hui aucun doute.
Par conséquent, le droit du sport regorge de sources, plus différentes les unes des autres,
ce qui ne facilite pas la mise en œuvre et la compréhension de ce dernier. Comme cela
peut également être le cas dans toutes autres matières. En effet, lorsque les outils sont
trop nombreux, une compétition peut s’installer, tout comme une incompréhension. En
outre, aussi bien l’autorité compétente que le public concerné par le droit du sport peut
souffrir d’une absence de certitude quant au corpus de texte qu’il va devoir ou se voir
appliquer.
30. Cette diversité des sources n’est pas la seule complexité du droit du sport. Ainsi, la
gestion territoriale du sport vient, du fait de sa répartition, densifier d’avantage
l’organisation de l’activité sportive en France. Cela se retrouve également dans certains
pays européens, nous ne détaillerons pas d’avantage ce point. Uniquement à titre
d’exemple, en Belgique, la gestion du sport est articulée entre les autorités fédérales, les
communautés locales, auxquelles viennent s’ajouter une scission tripartite entre la ré-
gion wallonne, la région flamande et la région de Bruxelles capitale. Comme nous pou-
vons le constater, la complexité de la gestion du sport n’est pas propre à la France.
49 CJCE n° C-415/93, 15 déc. 1995 Affaire Bosman 50 Barreau de Liège, Le droit du sport, Dopage et droits fondamentaux, Sport et droit européen, Colloque du 4 mai 2015, Liège, Belgique 51 CE sect., n°89828, 22 nov. 1974, Féd. des industries fr. d'articles de sport (FIFAS) : Lebon 576, concl. J. –F. Théry ; D. 1975. 739, note J.-F. Lachaume ; RD publ. 1975. 1109, note Waline ; JCP 1975. I. 2724, chron. J.-Y. Plouvin
25
§ 2 LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
31. « Le modèle français d’organisation sportive repose sur le principe que le dévelop-
pement des activités physiques et sportives est un objectif d’intérêt général, auquel con-
tribuent l’Etat, les collectivités et l’ensemble des acteurs de la société civile. Leur coo-
pération vise la promotion et le développement des activités physiques et sportives »52.
Les collectivités territoriales, en tant qu’acteurs locaux, ont un rôle important dans le
cadre du droit du sport.
32. Leur mission est décrite par la Constitution de 1958 qui précise, au sein d’un article
inséré dans le Titre XII intitulé « Des Collectivités Territoriales » que :
« Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les dé-
partements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivi-
tés d'outre-mer régies par l'article 74. […].
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'en-
semble des compétences qui peuvent le mieux entre mises en œuvre à leur
échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent libre-
ment par des conseils élus et disposent d'un pouvoir règlementaire pour
l'exercice de leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, […] les collectivités terri-
toriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le rè-
glement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée
limités, aux dispositions législatives ou règlementaires qui régissent l'exer-
cice de leurs compétences.
Aucune collectivité́ territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Ce-
pendant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plu-
sieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un
52 « Collectivités Territoriales », 6 mai 2013, sports.gouv.fr
26
de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
[…] »53.
33. Ensuite, c’est une Loi de 1982 qui est venu renforcer le pouvoir accordé à ces ac-
teurs locaux, en effet, l’article premier de cette loi précise que :
« Des lois détermineront la répartition des compétences entre les com-
munes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que la répartition des
ressources publiques résultant des nouvelles règles de la fiscalité locale et
des transferts de crédits de l'Etat aux collectivités territoriales, l'organisation
des régions, les garanties statutaires accordées aux personnels des collectivi-
tés territoriales, le mode d'élection et le statut des élus, ainsi que les modali-
tés de la coopération entre communes, départements et régions, et le déve-
loppement de la participation des citoyens à la vie locale »54.
34. Par conséquent, suite à ces différentes dispositions, les collectivités territoriales en
tant qu’organes décentralisés de l’Etat, bénéficiaient d’une autonomie administrative.
C’est ensuite une loi de 201055 qui est venu préciser les compétences attribuées à ces
organes.
Cette loi, procède à l’ajout d’un nouveau chapitre dans le Code général des collectivités
territoriales56. Suite à cela, ledit Code dispose que :
« I. La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes
membres, les compétences suivantes : […] Construction, aménagement, en-
tretien et fonctionnement d'équipements culturels, socio-culturels, socio-
éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain ; II. La métropole exerce de plein
droit à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, les com-
pétences suivantes : […] Tout ou partie des compétences exercées par cette
53 Article 72, Constitution du 4 oct. 1958 dans sa version en vigueur au 1er janv. 2015 54 Loi n° 82-213, du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions 55 Loi n° 2010-1563, du 16 déc. 2010 de réforme des collectivités territoriales 56 Article 12, op. cit.
27
collectivité territoriale en matière de construction, d'exploitation et d'entre-
tien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport »57.
Cette attribution de compétence est ensuite complétée par un autre article de la Loi de
2010, inséré au sein du Titre IV intitulé « Clarification des compétences des collectivi-
tés territoriales ». Cet article précise ainsi que :
« Les compétences attribuées par la loi aux collectivités territoriales le sont
à titre exclusif. Toutefois, la loi peut, à titre exceptionnel, prévoir qu'une
compétence est partagée entre plusieurs catégories de collectivités territo-
riales. Les compétences en matière de tourisme, de culture et de sport sont
partagées entre les communes, les départements et les régions »58.
35. Avec ce bref exposé du mécanisme d’attribution de compétence en matière de sport
aux collectivités territoriales, il est possible d’en déduire que ces dernières sont des ac-
teurs majeurs du sport en France. Afin d’approfondir l’impact de ces collectivités sur le
territoire français, nous devons pousser l’étude encore plus localement. Précédemment,
nous avons énoncé les trois catégories de collectivités que sont la commune, le dépar-
tement et la région. Chacun de ces acteurs, en fonction de leur niveau de compétence,
œuvre pour le développement et l’amélioration du sport sur le territoire.
I LES COMMUNES
36. Comme nous l’avons expliqué précédemment, certaines compétences sont offertes
aux différentes collectivités, à elles ensuite d’en déduire leurs missions. Suite à l’exposé
du mécanisme d’attribution des compétences, il est possible de constater qu’aucun texte
n’oblige directement les communes à intervenir dans le domaine sportif. Il existe ce-
pendant une exception en matière d’équipements nécessaire à la pratique de l’éducation
physique et sportive (EPS). En effet, la loi de 201059 présentée précédemment est venu
modifier la précédente loi de 198460 à propos de la répartition des compétences.
57 Article 5217-4, Code général des collectivités territoriales 58 Article 73, Loi n° 2010-1563, du 16 déc. 2010 de réforme des collectivités territoriales 59 Loi n°2000-627, du 6 juil. 2000 modifiant la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives 60 Loi n°84-610, du 16 juil. 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
28
Désormais, ladite loi énonce que :
« I. Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et
sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements pu-
blics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma
prévisionnel des formations […].
II. Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux
d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d'équi-
pements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires
de l'éducation physique et sportive »61.
37. Au delà de cette exception, les communes ont délibérément et volontairement pris
une place de premier choix dans le financement du sport en France. En effet, comme le
montre le tableau suivant62, les communes sont le premier financeur public du sport.
Ainsi, pour l’année 2000, les communes ont, à elles seules, investi environ 8,6 milliards
d’euros63 dans le secteur sportif. Leurs interventions s’orientent principalement vers
quatre secteurs qui sont : le soutien aux associations locales, l’animation sportive (dans
le cadre de l’école municipale des sports), la construction et la gestion des installations
sportives communales et le soutien à l’organisation des manifestations sportives.
Un exemple de l’implication des collectivités locales dans le sport est celui de la candi-
dature de Marseille pour le titre de capitale européenne du sport en 2017.
61 Nouvel article 40, op. cit. 62 Etats généraux du sport, rapport 2002, p.61. Sources : Pour l’année 1981, Colloque sur le financement du sport, 23 mars 1991 – Pour l’année 1990, Financement du sport par les collectivités locales, données 1993 1994 1995, D. CHARRIER, ministère de la jeunesse et des sports – Pour l’année 2000, Stat info sept. 2002, Le poids économique du sport en 2000 63 Conversion de 45,13 milliards de francs en euros, valeur de référence : 1 euro = 6,55957 francs
29
Cette dernière s’est vue officiellement désignée comme tel le 17 novembre 2014. Les
motivations de la commune étaient les même que celles que nous avons tenté de démon-
trer tout au long du développement précèdent sur la naissance du droit du sport. Ainsi,
« ce titre distingue l’engagement de la Cité Phocéenne en faveur du sport comme vec-
teur d’intégration sociale; son respect de l’éthique et du rôle du sport dans
l’amélioration de la qualité de vie, de la santé des marseillais »64.
38. Pour remplir les missions qui sont les siennes, la commune dispose de divers or-
ganes qui interviennent dans le secteur du sport comme, le conseil municipal et son ad-
joint au sport, le service municipal des sports, la commission des sports ou encore
l’office municipal des sports.
Cela nous permet de constater qu’à un niveau local avancé, les acteurs concernés
s’impliquent de façon importante dans la promotion du sport, cela dans un objectif
d’amélioration du sport français. Ces collectivités que sont les communes ne sont pas
les seuls à accomplir cette mission, elles sont accompagnées des départements ainsi que
des régions.
II LES DEPARTEMENTS
39. Pour ce qui est des départements, les missions exercées dans le cadre du sport se
font par le bais d’une compétence particulière. Il s’agit d’une clause de compétence
générale. Cette dernière a été mise en place par la Loi de 198265 que nous avons évoqué
précédemment.
La reconnaissance de cette clause au profit des départements figure dans le Code géné-
ral des collectivités territoriales qui dispose que :
« Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du dépar-
tement.
Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et
règlements et sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi. 64 mpsport2017.com 65 Loi n° 82-213, du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
30
Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale
sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie
et des attributions des régions et des communes »66.
Ainsi, tout comme nous l’avons remarqué pour les communes, à l’échelle du départe-
ment par le biais des conseils généraux, l’action dans le champ sportif vise le soutien à
la pratique sportive, l’animation sportive, la construction et la gestion des installations
sportives attachées aux collèges, le soutien aux associations sportives d’envergure dé-
partementale et clubs de haut-niveau, le développement des sports de pleine nature par
l’intervention des Commissions Départementales des Espaces Sites et Itinéraires
(CDESI), etc67.
40. Cependant, nous ne pouvons pas ici omettre d’évoquer l’ombre d’une intervention
du législateur concernant cette clause de compétence générale. En effet, en ce début
d’année 2015 a été discuté un projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de
la République68, autrement appelé Loi NOTRe. A la suite de quoi, le Sénat a voté la
« suppression de la clause de compétence générale pour les départements, à qui revien-
dra la solidarité sociale »69. Ce projet de loi prévoit donc que « les compétences en ma-
tières de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et
d’éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions
et les collectivités à statut particulier »70.
Par conséquent l’articulation des compétences ne va, a priori, pas vers une simplifica-
tion. Afin de terminer cet exposé des compétences des collectivités territoriales en ma-
tière de sport, venons en à présent à l’intervention des régions.
66 Article L 3211-1 Code général des collectivités territoriales 67 Etats généraux du sport, rapport 2002 68 Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (RDFX1412429L) 69 La Gazette des communes, des départements et des régions, Réforme territoriale, Le Sénat approuve la suppression de la compétence générale pour les départements, 23 janv. 2015 70 Article 28, Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (RDFX1412429L)
31
III LES REGIONS
41. Ces organes disposent de la même clause de compétence évoquée ci dessus, ce qui
leur permet d’intervenir dans divers secteurs tels que la formation professionnelle, la
création et la gestion de centres médico-sportifs, le soutien aux associations sportives
d’envergure régionale et clubs professionnels, la mise en place de dispositifs régionaux
d’aide à l’emploi pour les associations, la construction et gestion d’équipements sportifs
pouvant accueillir des évènements de grande envergure, la construction et l’entretien
des installations sportives attachées aux lycées, le soutien ou l’organisation de manifes-
tations sportives, ainsi que le soutien du sport de haut-niveau71.
L’impact du projet de la Loi NOTRe serait le même que celui que nous avons précé-
demment énoncé. Ainsi, cela reste une affaire à suivre, en effet il ne faudrait pas que la
prise en charge du sport par les collectivités territoriales se retrouve trop impactée par
cette manœuvre législative.
42. Le tableau suivant72 expose avec une plus grande clarté le déroulement des réformes
ayant touché la clause de compétence générale ayant permis aux collectivités territo-
riales d’intervenir dans le champ sportif.
71 Etats généraux du sport, rapport 2002 72 T. FALLOU, Suspension de la clause générale de compétence : les écueils, les enjeux, Fondation pour la recherche sur les administrations publiques, 7 mai 2014
32
Ce compte rendu de l’intervention des collectivités permet de mettre en évidence la part
importante dont disposent ces organes, pour ne pas dire primordiale, dans le finance-
ment des équipements et en sont souvent les propriétaires. De plus, ils assurent le déve-
loppement du sport de haut niveau. Par ce financement d’équipements et d’associations
sportives, cette intervention des collectivités permet d’avoir un maillage du territoire. Le
sport est présent partout en France grâce à leur financement, il semble donc impossible
de se passer d’elles.
43. Cet examen détaillé de l’action des collectivités territoriales dans le secteur du sport
montre les prémices d’une articulation et d’une organisation complexe dans la gestion
du sport. En effet, il apparaît déjà qu’au « simple » niveau des collectivités territoriales,
les organes sont susceptibles d’intervenir dans les mêmes actions publiques, ce qui
pourrait être à l’origine d’un conflit de gestion.
Nous nous apercevons à la suite de cet exposé que cette complexité n’existe pas uni-
quement au sein de la gestion par les collectivité territoriales, mais peut également se
retrouver à d’autres niveaux, comme par exemple dans la gestion fédérale du mouve-
ment sportif.
Ainsi, après ce descriptif de l’avènement du droit du sport, examinons à présent
l’organisation fédérale du sport, à travers les différents organes concernés relevant du
service public des sports.
33
SECTION 2. LE SYSTÈME FÉDÉRAL 44. L’organisation fédérale du sport détient sa compétence en raison de l’existence de
prérogative de puissance publique expliquée précédemment. Ces organisateurs de
l’activité sportive contribuent à une diversification ainsi qu’à la spécialisation de la ges-
tion des règles sportives. Ces dernières correspondent à une organisation pyramidale,
réparti entre des fédérations internationales et nationales, mêlé à l’intervention de clubs
et ligues professionnelles.
§ 1 LE MOUVEMENT FÉDÉRAL
I LES FÉDÉRATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES
45. Le Code du sport encadre le rôle de ces fédérations, nationales dans un premier
temps. A ce sujet, l’article L 131-1 dudit Code dispose que :
« Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une
ou de plusieurs disciplines sportives.
Elles exercent leur activité en toute indépendance »73.
Il est nécessaire de remarquer dès à présent que l’alinéa 2 de l’article précité est à
l’origine d’une interprétation susceptible de créer certaines tensions entre l’autorité fé-
dérale et l’autorité étatique précédemment décrite. En effet, « l’indépendance » évoquée
peut être vue comme une indépendance par rapport aux autorités publiques, dans le but
d’éviter une immixtion de ces dernières dans le contentieux sportif. Par conséquent,
partant de ce postulat, les relations entre les deux ordres se voient déjà soumises à une
compétition d’influence.
46. Les fédérations nationales naissent de la réunion de plusieurs clubs-association
d’associations sportives74, comme l’évoque l’article L 131-2 du Code du sport :
« Les fédérations sportives sont constituées sous forme d'associations, con-
formément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, 73 Article L 131-1 Code du sport 74 Article L 131-3 Code du sport
34
dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au code
civil local »75.
Au départ, elles sont issues d’initiatives purement privées avec des clubs de même dis-
ciplines se regroupant. Ce sont des associations de droit privé dont l’origine relève
d’une initiative privée. Plusieurs types de fédérations existent en droit français, en fonc-
tion de leur statut ainsi que de leur degré d’agrément.
A LES FÉDÉRATIONS AGRÉÉES
47. Ces fédérations disposent d’un lien particulier avec l’Etat, faisant suite à leur enga-
gement de répondre à une mission de service publique, tout comme l’évoque ici encore
le Code du sport.
« Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédéra-
tions qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public,
ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un
règlement disciplinaire conforme à un règlement type.
Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type
sont définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national
olympique et sportif français »76.
Cet agrément a pour origine un acte du gouvernement77, lequel vient conditionner
l’octroi d’aides publiques à l’intervention ministérielle.
A titre de remarque, nous pouvons constater une fois de plus le lien particulièrement
ténu entre l’organisation étatique représentée par le Conseil d’Etat ainsi que le Mouve-
ment sportif à travers le CNOSF. Ces deux organes agissent ensemble suivant un objec-
tif de protection d’un service public du sport.
75 Article L 131-2 Code du sport 76 Article L 131-8 Code du sport 77 Ordonnance du 2 oct. 1943 portant statut provisoire des groupements sportifs et de jeunesse, JORF du 10 aout 1944
35
Nous constaterons ultérieurement que ce lien pourra susciter quelques critiques en rai-
son de l’articulation des normes propres à chacun de ces organes78.
48. L’agrément est donné aux fédérations par le ministère des sports, ce dernier n’est
pas tenu de l’accorder mais son refus doit être motivé. Il peut également y avoir plu-
sieurs fédérations agréées pour une même discipline. Depuis la réforme de 200379, les
statuts des fédérations agréées sont plus souples. Il suffit de respecter des dispositions
légales et réglementaires (transparence financière, accès égalitaire homme/femme aux
fonctions de dirigeant80, etc.) avec une primauté donnée à la liberté contractuelle, garan-
tie d’un fonctionnement démocratique.
49. L’apport de l’agrément entraine certaines conséquences, certaines obligations. A ce
sujet, le Code du sport prévoit notamment que « les fédérations sportives agréées parti-
cipent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à
la démocratisation des activités physiques et sportives »81. C’est à nouveau cette notion
de service public du sport qui rythme les pouvoirs des organisateurs en matière
d’activité sportive. L’un des apports phare de l’agrément est également la possibilité de
délivrer certains titres en compétitions, tel que celui de champion national ou fédéral ou
encore ceux de champion régional ou champion départemental82.
L’intérêt principal de cet agrément réside quant à lui dans les apports financiers et en
personnel émis par l’Etat. Une fois encore, le Code du sport précise ces notions, no-
tamment en disposant que « des personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés
par lui peuvent exercer auprès des fédérations agréées des missions de conseillers
techniques sportifs »83. Pour ce qui est du concours financier, il est également précisé
que « les fédérations agréées peuvent recevoir un concours financier de l'Etat dans des
conditions fixées par une convention d'objectifs »84. Ces subventions de l’Etats partici-
pent donc au développement de l’activité sportive.
78 Voir supra. 79 Loi n° 2003-708, du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives 80 Article R131-3 Code du sport 81 Article L 131-9 Code du sport 82 Article R 131-13 Code du sport 83 Article L 131-12 Code du sport 84 Article R 411-1 Code du sport
36
En outre, « il résulte de la combinaison de ce textes [articles du Code du sport en ma-
tière de concours financiers aux fédérations et aux clubs] que de l’agrément à une fédé-
ration dépend la possibilité des aides financières pour l’ensemble des groupements de
la discipline »85.Ainsi, toute cette organisation participe au développement du sport,
mettant en jeu une étroite articulation entre l’Etat et le système fédéral (comprenant les
clubs professionnels).
50. Un paradoxe peut naitre de cette constatation, en effet, nous venons d’exposer la
relative dépendance économique des fédérations agréées vis à vis de l’Etat, en revanche,
ces fédérations semblent vouloir défendre leur autonomie vis à vis du l’autorité étatique.
Cela peut susciter quelques réactions d’incompréhension, en effet, quant bien même il
existe un principe d’indépendance des fédérations par rapport à l’Etat, la logique vou-
drait qu’étant donné que l’Etat participe financièrement en grande partie au développe-
ment du mouvement fédéral et de l’activité sportive, l’autonomie de ce dernier ne peut
donc pas être totale. Ici encore, l’enjeu est de trouver un équilibre entre ces deux organi-
sateurs du sport. La solution est peut être ailleurs, au niveau du droit européen par
exemple, c’est ce que nous étudierons ultérieurement86.
51. En conclusion, à la vue des différents textes exposés ci-dessus, l’agrément attribue à
la fédération visée différentes missions, à savoir, la promotion de la discipline, la garan-
tie de l’accès du plus grand nombre à la discipline, la formation des pratiquants, ar-
bitres, éducateurs sportifs, professeurs de sports, l’existence d’un pouvoir disciplinaire
sur les membres des fédérations concernées et enfin un pouvoir normatif à travers
l’adoption des règlements pour les compétitions, des règles disciplinaires ou encore par
une intervention en matière de dopage.
85 G. SIMON, Droit du sport, PUF, 1ère édition 2012, p. 106 86 Voir supra.
37
B LES FÉDÉRATIONS DÉLÉGATAIRES
52. Cet agrément offert aux fédérations n’est pas sans intérêt, bien au contraire, il offre
notamment à ladite fédération la possibilité de recevoir une délégation. Or contraire-
ment à l’agrément, la délégation ne vise qu’une seule fédération par discipline sportive.
Celles-ci est strictement encadrée par le Code du sport, en ce qu’il dispose que :
« Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule
fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de re-
trait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif
français »87.
Pour être une fédération délégataire, il faut d’abord être une fédération agréée. Comme
précisé ci-dessus, une seule fédération par activité sportive peut bénéficier de cette dé-
légation. Cela confère donc un monopole à cette fédération dans les missions qui lui
sont attribuées, cependant, il s’agit d’un « monopole de droit » étant donné que la déci-
sion émane d’un acte de la puissance publique, comme l’énonce le Code du sport.
53. Le monopole évoqué, reconnu aux fédérations délégataires, concerne une attribution
bien particulière, celle de l’organisation des compétitions. Ce principe est posé par la loi
de 1984 cité précédemment, laquelle précise que :
« Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule
fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour orga-
niser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres
internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder aux sé-
lections correspondantes et proposer l'inscription sur les listes de sportifs,
d'entraîneurs, d'arbitres et de juges de haut niveau, sur la liste des sportifs
Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement »88.
87 Article L 131-14 Code du sport 88 Article 17, loi n°84-610, du 16 juil. 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités phy-siques et sportives
38
Cette précision revêt une importance fondamentale car l’organisation de la compétition
devient le point clé de l’attribution de cette délégation. Ainsi, l’autonomie des fédéra-
tions est ici contrôlée par le Conseil d’Etat qui vient apprécier strictement ce critère de
compétitivité de l’activité sportive visée. Ainsi, « l’octroi de la délégation pour une
pratique non compétitive est illégale et doit donc être annulée »89. Le rôle du juge ad-
ministratif est ici primordial, ce dernier étant amené a étudier très précisément les fédé-
rations sportives candidates à l’octroi d’une délégation90. Déjà à ce stade, nous pouvons
nous demander comment cette intervention du juge administratif est perçue par les auto-
rités fédérales. Il est donc possible d’imaginer que l’intervention d’une autorité exté-
rieure et indépendante serait éventuellement mieux perçue et mieux acceptée par les
organismes concernés.
54. Le Code du sport fait également la liste des pouvoirs reconnus aux fédérations, ces
derniers étant notamment l’organisation des compétitions « officielles » comme évo-
qués ci dessus, mais encore la sélection des athlètes ainsi que l’établissement de la liste
des sportifs, arbitres et entraineurs de haut niveau et enfin l’édiction des règlements
sportifs.
55. La délégation s’obtient donc par décret et dure 4 ans, il s’agit d’une durée fixée en
parallèle des Jeux Olympiques91. Que cela soit pour une question pratique ou pas, nous
voyons une fois de plus l’articulation étroite entre les différents acteurs du mouvement
sportif, en l’espèce les institutions fédérales avec que le mouvement olympique.
56. Il est nécessaire de préciser que l’utilisation des titres évoqués et listés par le Code
du sport, par des fédérations non délégataires, donne lieu à des sanctions de nature ci-
vile. En effet, étant donné que ce monopole des fédérations délégataires est institué par
le droit, il est logique que le non respect de cette obligation légale soit contrôlée et sanc-
tionnée en conséquence. En outre, d’après le Code du sport, ces sanctions peuvent éga-
lement être de nature pénales, en effet, ledit Code dispose que :
89 G. SIMON, Droit du sport, PUF, 1ère édition 2012, p. 117 90 Idem. 91 Article 131-28 Code du sport
39
« Le fait d'organiser, sans être détenteur de la délégation prévue à l'article L.
131-14, des compétitions à l'issue desquelles est décerné un titre de cham-
pion international, national, régional ou départemental ou un titre suscep-
tible de créer une confusion avec l'un de ces titres en infraction aux disposi-
tions de l'article L. 131-17 est puni d'une peine d'amende de 7 500 euros »92.
57. Par ailleurs, l’étude des pouvoirs attribués aux fédérations délégataires par le Code
du sport93 nous informe d’une particularité, celle d’un droit de regard offert à ces fédé-
rations sur l’inscription des membres aux compétitions sportives organisées par les
autres fédérations ou organismes privés (« seulement » agréées par exemples). Ainsi,
comme l’exprime si bien le Professeur SIMON, « en soumettant ces manifestations à un
régime d’autorisation, le législateur a donc entendu restreindre l’exercice des libertés
publiques au nom de la sauvegarde des intérêts du sport »94.
58. Par conséquent, ce monopole des fédérations couvre un large domaine et vient in-
troduire les prémices de la notion de particularité de l’activité sportive, à travers l’idée
de « sauvegarde des intérêts du sport ». Lesquels intérêts permettent donc de porter at-
teinte à certaines libertés comme la liberté de commerce et d’industrie, en ce que cette
intervention de la fédération délégataire, en cas d’appréciation négative (interdiction de
participation par exemple) vient empêcher ou restreindre la liberté d’un athlète et par la
même, le développement de la structure en charge de l’organisation de la compétition
visée. Cela doit susciter le questionnement, et nous diriger vers un objectif d’évolution
et d’encadrement.
C LES FÉDÉRATIONS INTERNATIONALES
59. L’articulation et les liens entre les fédérations internationales de sports (FI) et le
Mouvement Olympique sont très étroits. En effet, il apparaît que « tout en conservant
son indépendance et son autonomie dans l'administration de son sport, chaque FI doit,
pour être reconnue, avoir des statuts, des pratiques et des activités conformes à la
Charte Olympique »95.
92 Article L 131-18 Code du sport 93 Article L 331-5 Code du sport 94 G. SIMON, Droit du sport, PUF, 1ère édition 2012, p. 122 95 Site officiel du mouvement olympique, olympic.org
40
Le Comité International Olympique (CIO) conserve donc une autorité morale sur les
fédérations internationales, bien qu’il n’y ait pas de rapport hiérarchique. Les FI gèrent
librement leur organisation, mais elles gardent une soumission coutumière à l’égard du
CIO.
Ce constat apparaît à travers l’étude de la répartition des fédérations internationales, en
effet celle-ci regroupe trois catégories, à savoir :
- les fédérations internationales de sports inscrites aux Jeux Olympiques, autre-
ment appelées les Fédérations Internationales Olympiques ;
- les fédérations internationales de sports non inscrites aux Jeux Olympiques mais
tout de même reconnues par le CIO ;
- les fédérations internationales de sports ou d’activités trop récentes pour avoir
été reconnues par le Mouvement olympique.
Ce lien entre les FI et le Mouvement Olympique se manifeste également au niveau des
règlements de ces fédérations, lesquels doivent être conformes à la charte olympique.
Le rôle de ces fédérations est prépondérant dans la détermination des grandes décisions
de gestion du sport, notamment dans l’organisation des compétions internationales.
60. Au niveau juridique, elles n’ont pas la personnalité juridique internationale. Leur
personnalité juridique dépend du lieu de leur siège. Ainsi, un grand nombre de fédéra-
tions internationales ont leur siège en Suisse96, principalement à Lausanne, c’est pour-
quoi ces dernières sont régies par la loi Suisse.
61. Pour ce qui est des missions de ces organes, celles-ci regroupent un pouvoir norma-
tif de réglementation en établissant des règles du jeu ainsi que des règlements tech-
niques, une régulation disciplinaire en encadrant les normes de jeu, comme évoqué pré-
cédemment il s’agit également de l’organisation des compétitions internationales.
96 Pour ne citer que quelques exemples, tel est le cas des fédérations internationales de gymnastique (FIG), de football (FIFA), de basket (FIBA) ainsi que d’équitation (FEI)
41
Enfin, ces FI sont responsables de la gestion des droits au sein même de l’organisme,
que ce soit au plan juridique ou financier, notamment via un contrôle de gestion finan-
cière des clubs par exemple97.
Ce pouvoir dépend cependant de la fédération concernée et surtout, de l’importance
économique du sport considéré, ainsi il ne sera pas de la même ampleur en matière de
football et en matière de gymnastique, cette dernière activité étant nécessairement « in-
férieure » sur le plan économique. Cela ressort notamment d’une constatation purement
factuelle, du point de vue de la notoriété de l’activité.
A coté de ces fédérations, il existe également d’autres organismes, étroitement liés aux
autorités fédérales, il s’agit des clubs et ligues professionnelles sportives.
II LES AUTRES ORGANISMES
A LE CLUB
62. Le club est un élément central du mouvement sportif en raison de sa triple compé-
tence, il est à la fois compétiteur lorsque ce dernier présente ses athlètes aux différentes
compétitions, à cela s’ajoute un rôle d’organisation de la manifestation sportive lors-
qu’il accueille en son sein les compétitions, enfin il s’agit d’un formateur en ce qu’il
« éduque », sportivement et moralement parlant, les sportifs membres de cette associa-
tion98.
Le club est une association loi 190199, comme l’évoque le Code du sport. Cependant, ce
dernier évoque également le terme de société sportive100. Cela annonce les prémices
d’une orientation économique du sport, d’une financiarisation de l’activité sportive,
laquelle devient parfois une activité lucrative avant d’être une activité ludique de loisir
et purement sportive. Cela est renforcé par l’absence d’autorisation requise pour la
constitution d’un club, laquelle est totalement libre.
97 A ce sujet, nous avons évoqué précédemment la DNCG au sein de la fédération de football par exemple 98 G. SIMON, Droit du sport, PUF, 1ère édition 2012, p. 151 99 Loi du 1er juil. 1901 relative au contrat d’association 100 Titre II Code du sport, « Associations et sociétés sportives »
42
63. Par conséquent, le régime juridique du club sportif revêt une certaine complexité du
fait de la double qualité que celui-ci peut regrouper. L’originalité de ce régime repose
donc dans l’existence de deux entités à savoir, l’association responsable de la gestion du
sport amateur et la société commerciale chargée de la gestion de l’activité sportive pro-
fessionnelle. Ces deux entités étant liées par une convention de collaboration, comme
l’évoque le Code du sport en disposant que :
« L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs re-
lations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respec-
tives »101.
Le contenu de cette convention est encadré également par le Code du sport de façon
assez stricte, ce dernier précisant les stipulations obligatoires devant figurer au sein du
document102.
64. En ce qui concerne les missions des clubs, celles-ci sont diverses et regroupent entre
autres l’initiation des pratiquants à la discipline ainsi que la transmission du savoir-faire
technique et tactique, accompagné des valeurs du sport et de la discipline concernée.
65. La liberté des clubs est tempérée car ils ont l’obligation de s’affilier à la fédération
s’ils veulent que les membres participent aux compétitions. Les membres devront pren-
dre une licence et financièrement cela peut être intéressant pour le club. En effet, selon
la loi de 1984, « toute association sportive affiliée à une fédération sportive qui parti-
cipe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes procurant des
recettes d'un montant supérieur à 1,2 millions d'euros ou qui emploie des sportifs dont
le montant total des rémunérations excède 800000 euros (selon le décret du 11 mars
1986 modifié) constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale »103.
101 Article L 122-14 Code du sport 102 Article R 122-8 Code du sport, à titre d’exemple, les stipulations obligatoires concernent : la définition des activités liées au secteur amateur et des activités liées au secteur professionnel dont l'association et la société ont respectivement la responsabilité ; la répartition entre l'association et la société des activités liées à la formation des sportifs ; les modalités de participation de la société aux activités qui demeurent sous la responsabilité de l'association ; la durée de la convention, qui doit s'achever à la fin d'une saison sportive, sans pouvoir dépasser cinq ans ; les modalités de renouvellement de la convention, qui ne doi-vent pas inclure de possibilité de reconduction tacite, etc. 103 Article 11, Loi n°84-610, du 16 juil. 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités phy-siques et sportives
43
Si le club se développe et dépasse certains seuils, il aura ainsi l’obligation de constituer
une société commerciale. La société commerciale étant définie par le Code civil comme
étant « instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat
d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le
bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourrait en résulter »104. Nous pouvons dés à
présent constater les prémices d’une économie centrée sur le sport. En effet, à l’origine,
le sport n’était qu’une activité reposant sur des caractéristiques physiques ou psychiques
comme défini précédemment105, motivé par la performance ou le simple loisir. Or avec
le développement des clubs sous forme d’associations commerciales, nous assistons à
une financiarisation et une économie du sport.
66. Selon certains points de vue, « l’argent est le véhicule qui pousse en avant
l’évolution du sport et il suscite sa commercialisation croissante. Il est inéluctable
qu’avec la mondialisation, les nouvelles technologies et le rôle central du sport dans la
société contemporaine, l’industrie du sport a devenu une puissance économique gigan-
tesque au lieu d’être simplement une activité de loisir »106. Cependant, il est possible de
nuancer cette constatation en se posant une question essentielle, à savoir dans quelle
mesure cette puissance économique grandissante peut être de nature à dénaturer le sport.
C’est notamment ce que nous tenterons d’étudier brièvement lors de l’étude de la con-
currence en droit du sport107.
B LES LIGUES PROFESSIONNELLES
67. Ces ligues existent depuis la loi du 6 juillet 2000108, modifiant la loi de 1984, dont
l’article 17 précise que :
« Les fédérations bénéficiant d’une délégation peuvent créer une ligue pro-
fessionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activi-
tés sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées
et des sociétés qu’elles ont constituées ».
104 Article 1832 Code civil 105 Voir infra. 106 L’Aperçu, Le monde du sport est-il pourri par l’argent ? , 18 mars 2013 107 Voir supra. 108 Loi n° 2000-627, du 6 juil. 2000 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
44
Initialement, ces ligues ont été crées pour gérer certains aspects sportifs mais également
extra-sportifs d’une discipline donnée, tel que la question des transferts de joueurs, la
commercialisation des droits audiovisuels, etc109. En outre, Les fédérations délégataires
ont la possibilité de créer une ligue s’occupant de la section professionnelle du sport qui
peut être soit intégrée par la fédération, soit créée sous forme d’association.
68. De plus, les fédérations délégataires ont un monopole pour les compétitions qu’elles
délèguent aux ligues professionnelles : à titre d’exemple, la FFF délègue à la ligue pro-
fessionnelle de football (LFP) l’organisation et la gestion des compétitions de Ligue 1,
Ligue 2, ainsi que la coupe de la ligue et le trophée des champions. Nous nous permet-
tons de citer ici comme seul exemple la LFP car il s’agit de la première discipline à dis-
poser d’une ligue professionnelle, laquelle fut crée à la Libération, dans les années
1944-1945, sous le nom de « Groupement des clubs autorisés » puis de « Ligue natio-
nale de football »110.
Il faut noter que la ligue « procède de la seule volonté de la fédération à l’image des
organismes régionaux et départementaux que peuvent créer les fédérations
agréées »111. En outre, la loi impose entre la ligue et la fédération un lien contractuel.
Cette convention conclue entre les ligues et les fédérations, approuvées par les autorités
étatiques (ministres) et olympiques (CNOSF), répartit les compétences et est signée
pour une durée de cinq ans. A cela s’ajoute une convention de contrôle financier, per-
mettant le contrôle économique des ligues.
69. En ce qui concerne l’autonomie de la ligue, suite au développement précédent nous
pouvons constater que celle-ci est relative. En effet, cette dernière est soumise à un
double contrôle à travers l’intervention du ministre des sports112 ainsi que celle de la
fédération de la discipline sportive concernée. Cette limitation de l’autonomie semble
étonnante en raison notamment de l’ampleur des manifestations prises en charges par
les ligues113.
109 G. SIMON, Droit du sprot, PUF, 1ère édition 2012, p. 123 110 R. ARNAUD, 80 ans de Football Professionnel, Solar oct. 2013 111 G. SIMON, Droit du sport, PUF, 1ère édition 2012, p.124 112 Actuellement, il s’agirait du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports 113 Tel est le cas de la ligue 1 et ligue 2 en ce qui concerne le football, ou encore du top 14 et de la pro D2 en rugby
45
En effet, la répartition des compétences entre ces organes est encadrée par le Code du
sport114, or les compétences propres réservées aux ligues sont assez peu nombreuses.
Ledit Code prévoit à ce sujet que :
« Sous réserve des dispositions des articles R. 132-10 et R. 132-11, la ré-
glementation et la gestion des compétitions mentionnées à l'article R. 132-1
relèvent de la compétence de la ligue professionnelle ».
Ainsi, cette compétence exclusive de la ligue ne concerne que la réglementation et la
gestion des compétitions professionnelles. Afin de conclure sur ce sujet, ce sont les ju-
ridictions étatiques qui ont finalement déterminé la nature de la compétence de la ligue,
en précisant que « poursuivant le même objet que celui délégué à la fédération, les pou-
voirs des ligues apparaissent comme une subdélégation du pouvoir d’organisation des
fédérations délégataires mais circonscrit au sport professionnel »115.
70. Par conséquent, la mission de service public confiée aux fédérations sportives se
retrouve être transférée par cette subdélégation à la ligue, laquelle doit donc répondre
aux même exigences de développement de l’activité sportive. Cependant, l’encadrement
hiérarchique exercé par les fédérations peut parfois être un obstacle à la gestion effec-
tuée par les ligues, ainsi du fait de ce schéma complexe du sport professionnel, la justice
sportive ne l’est pas moins. C’est ce que nous allons voir en étudiant l’organisation de la
justice fédérale.
114 Articles R132-9 et suivants Code du sport 115 TC, 7 juil. 1980, Peschaud c/ GFP, R., p. 510, IR, p. 561, obs. P. DELVOLVE, concl. J-M. GALABERT, D., 1981, jur., p. 296, note J-Y. PLOUVIN ; 4 nov. 1996, LNF c/ soc. Datasport, JCP, 1997, n°22802, concl. A. de CASANOVA
46
§ 2 LA JUSTICE FÉDÉRALE
71. Tout comme les entreprises créent de la norme par l’intermédiaire des comités
d’entreprises, les associations au sein de leurs statuts, les ordres professionnels avec des
codes de déontologies, le mouvement sportif n’est pas exempt de ce mécanisme de créa-
tion.
C’est en cela que les institutions sportives ou non, tels que l’Etat, les fédérations, le
Mouvement Olympique, sont susceptibles par leur intervention de créer de la norme.
C’est ainsi tout un ordre juridique sportif qui vient encadrer l’activité sportive. Or en
raison de la diversité de cet ordre juridique, il n’est pas exclu que les normes soient con-
frontées les unes aux autres, et mettent en péril la bonne gestion des litiges de nature
sportive. Ainsi, l’ordre juridique sportif existe et produit aussi de la norme. La norme
sportive peut être définie comme « toute règle émanant d’une institution sportive dont
l’objet est de fixer les conditions de déroulement des diverses compétitions organisées
par ces institutions ou sous son égide »116.
72. Pour n’évoquer qu’un exemple, citons celui de l’introduction de la réglementation
du fair-play financier par l’UEFA. Le terme fair-play dans ce contexte « symbolise une
certaine forme d’équité sportive entre les clubs »117, afin d’éviter que « les structures
les plus riches ne s’endettent, surenchérissent pour s’attacher les services des plus
grands joueurs, et ne gagnent ainsi tous les titres ». Ainsi, l’UEFA a donc publié un
manuel afin d’informer le monde du football sur les règles relatives à ce fair-play118. Par
conséquent, cet exemple montre qu’à travers son intervention, l’ordre juridique sportif
est à l’origine d’une norme sportive telle que définie précédemment119.
73. C’est pourquoi il nous faut à présent reconnaître un certain pluralisme juridique au
sein du mouvement sportif, en effet, à la norme étatique préexistante, il est indispen-
sable d’ajouter la norme sportive nouvellement instituée. Il n’y a donc pas uniquement
l’Etat de droit.
116 Pr. G. SIMON, Lamy Droit du Sport, p. 112. 117 Y. DUVERT, L’express – L’expension, Football : le fair-play financier pour les nuls, 26 janv. 2012 118 Il s’agit de l’ouvrage « UEFA Club Licensing and Financial fair-play Regulations », édition 2012 119 Voir infra.
47
La justice fédérale peut ainsi prendre la forme d’un « filtre » pour la justice étatique
traitant en amont des contentieux pour ne pas encombrer les tribunaux français, et ayant
recours à sa propre norme, mêlée à celle de droit commun.
I ORGANISATION
74. Chaque association dispose le plus souvent d’une commission disciplinaire. De plus,
l’article L 131-8 du Code du sport énoncé précédemment, met en avant l’obligation
reconnue à la fédération de disposer d’un « règlement disciplinaire conforme à un rè-
glement type », lequel est lui même défini communément par l’Etat et le Mouvement
Olympique, une fois encore. A travers cet article, nous pouvons constater que dans
l’organisation disciplinaire des fédérations sportives, pour ce qui est du traitement des
litiges, il est nécessaire de garantir une conformité avec le modèle étatique. La tentative
en l’espèce est donc d’homogénéiser la justice sportive et la justice étatique, cette uni-
formisation étant arbitrée à la fois par l’Etat et le CNOSF.
75. Tout comme cela est le cas au sein de la justice de droit commun, le traitement des
litiges disciplinaires en matière sportive doit disposer de certaines formes de recours, à
savoir l’instance et l’appel. En revanche, le domaine de compétence des organes disci-
plinaires dépend de chaque fédération. Chaque commission particulière dispose donc de
compétences très spécifiques.
Pour ce qui concerne la question du dopage que nous traiterons ultérieurement120, du
fait de son articulation étroite avec des notions de protection des droits fondamentaux,
elle fait l’objet d’une commission disciplinaire distincte.
A titre d’exemple, pour la Fédération Française d’Athlétisme, l’organigramme des
commissions est le suivant121 :
120 Voir supra. 121 Le site de tout l’Athlétisme, Organisation de la FFAI, athle.fr
48
76. D’autres contentieux peuvent naitre au-delà des questions disciplinaires, pour ces
questions, les commissions sont librement instituées par les fédérations et ont des mis-
sions variées. Tel est le cas par exemple de la Direction Nationale du Contrôle de Ges-
tion (DNCG), cette dernière étant une commission particulière instituée par la Ligue de
Football Professionnelle, chargée notamment de surveiller les comptes des clubs de
football professionnels en France122.
Ce sont ces commissions spécialisées qui permettent de garantir l’exercice de ce pou-
voir disciplinaire au sein des fédérations concernées, et ainsi d’appliquer la norme spor-
tive créée par l’ordre juridique sportif, dont les fédérations font évidemment partie.
II REGLES DE FONCTIONNEMENT
A EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE
77. Pour commencer, nous pouvons constater que le pouvoir disciplinaire en droit du
sport rejoint certains principes de droit pénal tels que le principe de légalité des peines,
celui de nécessité, ainsi que le principe de proportionnalité entre la sanction et la faute,
ou encore celui d’individualisation de la sanction.
Ces principes sont en partie énoncés dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen (DDHC), qui dispose que :
« La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment néces-
saires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée
antérieurement au délit, et légalement appliquée »123.
78. Pour ce qui concerne le principe de légalité des délits, la fédération a un pouvoir
d’appréciation sur la constitution d’un délit. Il peut considérer que les faits constituent
un délit, alors que ce n’est pas prévu par les textes. La question du dopage ne répond
pas à cette exclusion de principe : les textes déterminent de manière précise les faits
susceptibles d’être érigés en faute disciplinaire, car le dopage fait entrer en jeu des no-
tions fondamentales telles que la protection de la santé, etc.
122 Sur le site internet de la LFP, il est ainsi possible de retrouver des comptes rendus annuels de la DNCG, faisant état de la comptabilité des clubs surveillés, lfp.fr 123 Article 8 DDHC
49
Cependant, les sanctions doivent automatiquement être prévues par les règlements dis-
ciplinaires des différentes fédérations.
79. Ensuite, il existe un principe de proportionnalité, de nécessité entre la sanction et la
faute avérée. En l’espèce, le Conseil d’Etat est souvent intervenu en la matière, rejetant
par exemple l’exclusion à vie d’un sportif et s’opposant donc à des décisions discipli-
naires. Cela se justifiait par un défaut de proportionnalité de la décision, en effet, empê-
cher un sportif professionnel d’exercer son activité revient à porter atteinte au principe
fondamental qui est la liberté d’entreprendre, or pour que ce cette sanction soit pronon-
cée, il faut que la faute en question justifie l’ampleur d’une telle mesure, ce qui n’était
pas le cas en l’espèce.
80. Ici, nous pouvons apercevoir l’intervention de la justice étatique, à travers le Conseil
d’Etat, dans l’organisation disciplinaire des fédérations sportives. C’est encore le cas
lors de l’application du principe d’individualisation des peines prononcées. En effet, le
pouvoir disciplinaire s’exerce à l’encontre des membres de la fédération, à savoir les
licenciés ainsi que les associations affiliées - personne physique ou morale (club, asso-
ciation, sportif). A travers deux exemples jurisprudentiel, nous pourrons constater que la
justice étatique vient arbitrer la validité des règlement disciplinaire, non sans déplaire
aux fédérations, qui assistent tant bien que mal à une « intrusion » de l’ordre étatique et
du droit commun au sein de leur « ordre juridique sportif », dont la norme sportive se-
rait selon ces dernières, la panacée.
81. Pour commencer, dans l’Affaire Leonardo, il était question d’une faille dans
l’organisation de la FFF. En l’espèce, le directeur sportif du club PSG, ayant commis
une faute124, se voit sanctionner par la commission disciplinaire de la FFF. Or la défense
invoque l’impossibilité de prononcer la suspension de l’ex-directeur sportif du PSG car
il n’était pas titulaire d’une licence125, sa qualité n’entrainant aucune obligation de li-
cence. Ici, il s’agit d’une application du principe d’individualisation de la sanction.
124 Coup d’épaule sur un arbitre du match PSG-Valencienne en 2013 125 CE n° 373051, 28 avril 2014 Fédération Française de Football
50
A la suite de cette affaire, la réaction immédiate de la FFF a été de modifier les disposi-
tions de son règlement disciplinaire en y introduisant une précision selon laquelle, doi-
vent être détenteurs d’une licence « plus généralement, toute personne qui prend part
aux activités officielles organisées par la FFF, la LFP, les Ligues régionales, les Dis-
tricts ou les clubs affiliés en assumant une fonction ou mission dans l'intérêt et au nom
d'un club »126, cela concerne donc évidemment les dirigeants de clubs.
82. Une seconde affaire, et non des moindre fait état d’une remise en cause du pouvoir
disciplinaire des fédérations sportives, et plus précisément des règlements disciplinaires
mis en place par ces dernières. En l’espèce, le Conseil d’Etat a annulé certaines disposi-
tions du règlement de la Fédération Française de Basket-Ball, au nom de ce principe
d’individualisation des peines127.
Nous constatons une nouvelle fois ici l’articulation difficile entre le droit étatique et le
droit des fédérations sportives. Cela peut notamment s’expliquer en raison de la procé-
dure disciplinaire étatique qui diffère sur certains points de la procédure ordinaire de
droit commun, devant la justice étatique.
B PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
83. Tous ces organes disciplinaire que sont les différentes commissions présentées pré-
cédemment, ne sont pas des juridictions. Pour que ces commissions soient crédibles et
respectées, il faut absolument que ces organismes répondent aux grands principes du
droit processuel.
84. Tout d’abord en ce qui concerne le principe d’impartialité, celui-ci découle d’une
« exigence déontologique et éthique inhérente à la fonction juridictionnelle : le juge
doit bannir tout a priori, excluant pareillement faveur et préférence, préjugé et préven-
tion, ne céder à aucune influence de quelque source qu’elle soit ; son obligation pre-
mière est de tenir la balance égale entre les parties et de départager les prétentions en
conflit uniquement par référence au droit, à l’équité, à la justice, sans autres considéra-
tions »128.
126 L’équipe, La FFF change son règlement suite à l’affaire Leonardo, 14 déc. 2013 127 CE n° 367107, 21 oct. 2013 M. Occansey 128 Lexique des termes juridiques, Impartialité, Dalloz 2012, p. 453
51
Ensuite, le principe d’indépendance est garanti par la Constitution qui prévoit que « le
Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire ». Cette
indépendance intervient surtout entre l’autorité étatique et le juge chargé de rendre le
jugement.
Ainsi, en matière de droit du sport, et plus précisément dans le cadre disciplinaire de la
gestion des litiges sportifs et de la gestion des organismes sportifs, ces deux principes
fondamentaux se doivent d’être respectés. Pour cela, certaines mesures sont prises dans
les différents statuts, à la fois des fédérations, mais encore des clubs sportifs, etc.
85. Par conséquent, afin de respecter ces différents principes, les acteurs présents au
sein des commissions doivent répondre à certaines obligations. En effet, une société
sponsor de la fédération (équipementier sportif par exemple) ne pourra évidemment pas
siéger dans une commission spécialisée de la fédération. De même, les membres de la
commission de 1ère instance ne peuvent être membre également de la commission
d’appel. Enfin, dans le même ordre d’idée, tout comme dans le cadre de l’arbitrage une
étude détaillée est effectuée afin de connaître les liens potentiels entre l’arbitre et la par-
tie, un membre ayant un intérêt direct avec le litige ou avec une partie ne peut évidem-
ment pas intervenir à l’instance.
86. Ensuite, concernant les autres grands principes généraux de procédure, il faut no-
tamment parler du double degré de juridiction (première instance et appel comme évo-
qué ci-dessus), une durée raisonnable dans le traitement des litiges disciplinaires, ce
dernier consiste en un « temps légitime, légalement fixé ou non, accordé au juge pour
statuer définitivement sur un contentieux. Il s’agit d’une garantie fondamentale de
bonne justice, dont la violation entraine la responsabilité de l’Etat pour cause de mau-
vais fonctionnement du service public de la justice »129. Enfin, le respect des principes
du droit de la défense (convocation régulière du sportif ou du club, communication des
griefs, délai raisonnable pour l’organisation de sa défense, se faire entendre par des ob-
servations écrites ou orales, représentation par un avocat, etc.), ainsi que l’obligation de
notification de la décision motivée, sont également de rigueur au sein de la justice spor-
tive, exercée à la fois par le juge étatique et par les autorités fédérales.
129 Lexique des termes juridiques, Délai Raisonnable, Dalloz 2012, p. 284
52
87. Cette justice sportive interne est devenue le mécanisme prioritaire du règlement des
litiges sportifs. En effet, la plupart de ces différents se règlent par l’intervention de
l’autorité fédérale et de ses commissions disciplinaires. Or cela se justifie par une raison
simple, à savoir l’application stricte d’un principe de droit processuel à savoir
l’épuisement des voies de recours internes imposé par le juge étatique.
Cela a été consacré par la jurisprudence130 puis renouvelé par la suite par les juridictions
saisies en la matière131. Ceci se justifie principalement pour éviter un engorgement des
tribunaux étatiques. Une deuxième raison logique peut émerger, celle de laisser aux
instances spécialisées en la matière le soin d’intervenir dans des domaines précis que le
juge étatique est susceptible de ne pas maitriser. Cependant, un problème se dresse, à
savoir s’il s’agit bien d’une complémentarité entre les deux organes (Fédérations et
Etat) ou plutôt d’une subordination ou d’une opposition. En effet, ce principe
d’épuisement des voies de recours internes est la source d’une reconnaissance grandis-
sante de l’autonomie de la justice sportive privée, au dépend de la justice étatique de
droit commun.
Or nous verrons ultérieurement132 que l’articulation entre ces deux organes peut s’avérer
problématique lors de la gestion de certains contentieux particuliers.
130 CE Sect. 13 juin 1984, Association Hand-Ball club de Cyosing, Rec., p. 217, D ;, 1985, IR, p. 142, obs. J. MORANGE, AJDA, 1984, p. 531, chron. J-E. SCHOETTL et S. HUBAC 131 Nous pouvons citer ici pour exemple, l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes n°09NT02067 du 5 janv. 2012 rappelant l’obligation d’épuisement des voies de recours internes (autori-tés fédérales) avant de saisir une juridiction étatique de droit commun, en précisant que « cette recevabili-té́ est également subordonnée à l’épuisement des voies de recours internes dès lors que ces dernières sont organisées de manière précise » 132 Voir supra.
53
88. Le schéma suivant133 met bien en évidence l’organisation du mouvement sportif
ainsi que les articulations entre les différents organes concernés.
133 Schéma issu du site du Comité Départemental Olympique Sportif du Département de la Gironde, cdos33.fr
54
CHAPITRE 2 LES AUTRES ORGANISATEURS DU SPORT
89. En plus de l’implication étatique et fédérale au sein du droit du sport, d’autres ac-
teurs font partie intégrante de l’ordre juridique sportif. Il s’agit ici du mouvement olym-
pique (Section 1) ainsi que des tribunaux arbitraux en matière sportive (Section 2).
SECTION 1. LE MOUVEMENT OLYMPIQUE
« L’Olympisme est une philosophie de vie, exaltant en un ensemble équili-
bré les qualités du corps, de la volonté et de l’esprit »134.
90. Le Mouvement Olympique est l’« organisation mondiale de l’action pour
l’Olympisme »135. Cette expression est lourde de sens car elle fait du Mouvement
Olympique l’acteur majeur et unique de ce secteur qu’est l’Olympisme. La Charte de ce
mouvement vient appuyer cette notion en définissant l’objectif de l’Olympisme comme
celui de :
« Contribuer à bâtir un monde pacifique et meilleur en éduquant la jeunesse
par le moyen du sport pratiqué sans discrimination d’aucune sorte et dans
l’esprit olympique qui exige la compréhension mutuelle, l’esprit d’amitié, la
solidarité et le fair-play »136.
91. Dès à présent, nous constatons que les valeurs partagées par les fédérations sont
identiques à celles inscrites dans la charte, concernant la volonté d’utiliser le sport
comme outils de développement d’une société, d’une population, de la jeunesse notam-
ment. En effet, à ce sujet la Charte s’exprime en ces termes : « le but de l’Olympisme est
de mettre le sport au service du développement harmonieux de l’homme en vue de pro-
mouvoir une société pacifique, soucieuse de préserver la dignité humaine »137.
134 Charte Olympique 135 C. MIEGE, Les institutions sportives, Que sais-je ?, n°2729, P.U.F, Paris, 1993, p.9. 136 Charte Olympique, Principes Fondamentaux, 6. 137 Op. cit.
55
Par conséquent, il est possible de rapprocher cette exigence de celle confiée aux fédéra-
tions sportives à travers leur mission de service public, visant à promouvoir le sport.
L’objectif final apparaît comme étant l’émergence d’un « droit au sport », faisant partie
du corpus de l’Etat de droit138.
§ 1 LES MEMBRES DU MOUVEMENT
I LE COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE
92. À l’origine, le Baron Pierre de Coubertin139, convaincu que la réforme des systèmes
pédagogiques doit passer par le sport, s’engage activement dans le rétablissement des
Jeux Olympiques en modernisant les Jeux grecs de l’Antiquité. Il y parvient le 23 juin
1894 à l’occasion du deuxième Congrès Athlétique International à Paris140 ; le CIO est
né. La Charte Olympique est publiée dès 1908, sous le nom Comité International
Olympique – Annuaire141. Elle a été modifiée à plusieurs reprises, la dernière version a
été adoptée suite à la 125ème cession du CIO à Buenos Aires le 9 septembre 2013142.
Cette Charte fait office de statut du CIO. Cet organe du Mouvement Olympique est éta-
bli à Lausanne (Suisse) au Château de Vidy depuis 1968143. Les statuts énoncent les
dispositions suivantes : « le CIO est une organisation internationale (de droit Suisse)
non gouvernementale, à but non lucratif, de durée illimitée, à forme d’association dotée
de la personnalité juridique, reconnue par le Conseil Fédéral Suisse »144. C’est la Con-
vention Européenne du 24 avril 1986 qui reconnait la personnalité juridique des organi-
sations internationales non-gouvernementales, tout en la subordonnant au respect de
certains critères145.
138 Préface par P. MAZEAUD, de S. GIUMMARRA, Les droits fondamentaux et le sport, PUAM 2012, p. 8 139 Né à Paris le 1er janvier 1863 – Décédé à Genève le 2 septembre 1937 140 F. BUY – J.M. MARMAYOU – D. PORACCHIA – F. RIZZO, Droit du sport, L.G.D.J, Paris, 3ème édition, 2012, 830 p. 141 Charte Olympique 142 op. cit., Etat en vigueur au 9 septembre 2013, C.I.O. 143 Le C.I.O, Encyclopédie Larousse 144 Conformément à l’accord n°0.192.122.415.1 conclu entre le Conseil Fédéral Suisse et le C.I.O relatif au statut du C.I.O en Suisse, 1er novembre 2000, Berne, Suisse 145 Art 1 et s. Convention Européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales, Conseil de l’Europe, 24 avril 1986, Strasbourg
56
93. Le CIO doit « guider le sport mondial et ses dirigeants vers l’idéal olympique »146 ;
de part cette vocation, il est le « noyau dur, le centre de gravité »147 du sport internatio-
nal. Ses missions à proprement parler sont issues de la Charte Olympique. Elles sont
donc très nombreuses et garantissent le bon fonctionnement du Mouvement Olympique.
94. Il s’agit tout d’abord d’une autorité morale et d’un guide du mouvement sportif :
c’est l’arbitre suprême dans le sport, cela apparaît notamment à travers la mise en place
de la charte olympique. Il a pour mission de développer et promouvoir le sport au ni-
veau national et international dans une perspective humaniste, pacifique et avec des
objectifs éducatifs. Dans cette perspective, le CIO associe toutes les fédérations interna-
tionales et exerce sur elles un rôle de « supérieur sur le plan moral ».
Le Mouvement Olympique est également à l’origine de l’organisation des Jeux Olym-
piques. Enfin, le CIO est aussi à l’origine de la création du Tribunal Arbitral du Sport, il
est de ce fait naturellement garant de son bon fonctionnement.
II LE CNOSF
95. C’est l’organisme « à tout faire » dans le sport français. Ce dernier regroupe les trois
pouvoirs principaux existant auprès des autorités étatiques, il s’agit :
-‐ du pouvoir législatif : consulté sur les lois relatives au sport ;
-‐ du pouvoir exécutif : en charge de la réalisation des normes ;
-‐ du pouvoir judiciaire : mise en place d’un système de conciliation filtrant les
contentieux avant la saisine du juge étatique.
C’est une association loi 1901 créée en 1971 par fusion avec le Comité Olympique
Français et le Comité National du Sport. Cette association est reconnue d’utilité pu-
blique et placée sous l’autorité du ministère des sports et ministère de l’intérieur,
comme l’évoque le Code du sport, « les statuts du Comité national olympique et sportif
français sont approuvés par décret en Conseil d'Etat »148.
146 K. MBAYE, « La nature juridique du CIO », in P. COLLOMB (dir.), Sport, droit et relations interna-tionales, Economica, Paris, 1988, p. 75 147 F. ALAPHILIPPE, « Légitimité et légalité des structures internationales du sport : une toile de fond », R.J.E.S, n°26, 1993-3, p. 11 148 Article L 141-1 alinéa 2 Code du sport
57
96. La composition du CNOSF est étendue du fait de la diversité de ses membres, en
effet cette organe regroupe à la fois les fédérations agréées par le ministre des sports
olympiques et non olympiques, mais également les membres du CIO de nationalité
française, ou encore les présidents français des fédérations internationales, et enfin les
sportifs de hauts niveaux ayant participés aux trois dernières olympiades, faisant partie
de la « Commission des athlètes ». Ce panel est bien sur complété par des membres spé-
cifiques qualifiés dans certaines domaines indispensable au bon fonctionnement de cet
organisme.
Au niveau local, le CNOSF est assisté et représenté par les Comité Régionaux Olym-
piques et Sportifs (CROS), en dessous desquels interviennent les Comité Départemen-
taux Olympiques et Sportifs (CDOS). Ces organes regroupent la partie déconcentrée du
CNOSF, comme cela était le cas pour les collectivités territoriales représentant les or-
ganes déconcentrés du sport au niveau étatique.
97. Les missions du CNOSF sont prévues par la Charte Olympique, celles-ci répondent
d’une dynamique de représentation du sport en France, ainsi que de développement de
l’activité sportive, notamment en élaborant la norme sportive et en encadrant la gestion
de la participation des athlètes aux compétitions. A titre d’exemple, quelques unes de
ces missions :
-‐ représentation du CIO en France : surveille et protège les principes fondamen-
taux de la charte olympique ainsi que la protection des signes olympiques ;
-‐ représentation du mouvement sportif français : auprès de l’état, du CIO, ou en-
core des organismes officiels ;
-‐ inscription des athlètes aux JO : organisation et gestion de la délégation fran-
çaise et prise en charge de la préparation aux JO ;
-‐ désignation de la ville française candidate à l’organisation des JO.
58
98. Il est nécessaire de remarquer que l’élaboration de la norme sportive par le Mouve-
ment Olympique, et notamment par le CNOSF, peut donner lieu à des conflits avec
l’Etat, lequel dispose également d’un pouvoir législatif. En effet, la norme sportive issue
de l’ordre juridique sportif peut ne pas être appréciée à sa juste valeur par les autorités
étatiques, ce que nous préciserons ultérieurement149.
Selon le Professeur G. SIMON, le CNOSF serait « la structure représentative, en in-
terne comme vis-à-vis de l’extérieur, de l’unité du mouvement sportif français »150.
149 Voir supra. 150 G. SIMON, Droit du sport, PUF, 1ère édition 2012, p. 133
59
§ 2 LA CONCILIATION DEVANT LE CNOSF
99. En droit international public, la conciliation est un « mode de règlement politique
des conflits internationaux consistant dans l’intervention d’une commission chargée, en
mettant en œuvre une procédure contradictoire, d’examiner l’affaire et de proposer une
solution »151. La conciliation est donc une alternative au règlement commun des litiges
impliquant le pouvoir judiciaire. On parle de contractualisation de la justice, c’est-à-dire
qu’avant de recourir au juge, un accord amiable est tenté. Le but est d’aboutir à un ac-
cord des parties au litige pour y mettre fin.
La procédure de conciliation peut se déclencher spontanément. Dans cette optique, la
conciliation n’est pas obligatoire. Les parties se mettent d’accord pour trouver un ac-
cord, soit parce que le contrat prévoit une clause de conciliation, soit parce qu’une fois
le litige apparu, les parties décident de le traiter.
100. La conciliation en matière sportive est née de la spécificité même du contentieux
sportif, lequel nécessite dans la plupart des cas une extrême rapidité. Ce qui justifiait
donc un mode alternatif de règlement des différents extérieurs à la justice de droit
commun, laquelle comme l’exprime parfaitement le dicton est « une dame qui se hâte
avec lenteur ».
En matière sportive, la conciliation a été mise en œuvre en 1984152 avec cet aspect fa-
cultatif. En 1992153, la conciliation devient obligatoire. Les parties ont donc désormais
l’obligation de discuter avant d’arriver devant le juge. Il n’y a pas d’obligation de résul-
tat, on parle ainsi de préliminaire de conciliation placée sous l’égide du CNOSF.
151 Lexique des termes juridiques, Conciliation en droit international public, Dalloz, 19ème édition 2012, p. 194 152 Loi n°84-610, du 16 juil. 1984 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et spor-tives, dite "Loi sur le Sport" 153 Lois n° 92-652, du 13 juil. 1992 modifiant la loi de 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités et n° 2000-627, du 6 juil. 2000 modifiant également la loi de 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
60
I DOMAINE
101. Cette obligation de conciliation a été introduite dans le Code du sport qui dispose à
ce sujet que :
« La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obliga-
toire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision,
susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans
l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses
statuts »154.
102. La conciliation ne vise pas tous les contentieux. L’article précité en détermine donc
le domaine d’application. A ce sujet, le Code du sport cible les contentieux concerné par
cette procédure du conciliation, à savoir pour « les conflits opposant les licenciés, les
agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives
agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage »155. Ce mode de
règlement des différents peut opposer les différents organisateurs du droit du sport, tels
que les organes déconcentrés des fédérations, face au licenciés ou aux clubs par
exemple156. Il faut noter que la conciliation concerne uniquement les différends relatifs
aux décisions présentant un caractère de décision individuelle (opposées aux décisions
non individuelles telles que l’homologation des résultats des championnats, la liste des
clubs qualifiés pour la participation à un championnat national, etc.). Dans le cas con-
traire, les tribunaux étatiques, plus précisément les tribunaux administratifs, seront
compétents pour gérer des conflits potentiels, ces questions concernant une mission de
service public.
103. À titre d’exemple, lorsque la Fédération Française de Rugby (FFR) prononce
l’homologation du classement final de TOP 14, cette décision n’est pas une décision
individuelle et n’est pas soumise à la conciliation. En revanche, l’homologation dispo-
sant qu’un club peut accéder en Pro D2 est une décision individuelle qui peut faire
l’objet d’une conciliation.
154 Article R 141-5 Code du sport 155 Article L 141-4 Code du sport 156 B. FOUCHER et J. BERENGER, Panorama des propositions de conciliations du CNOSF, RJES, 2006, n°79, p. 77
61
104. Un point particulier fait débat afin de savoir si oui ou non ce dernier devrait être
soumis préalablement à la procédure de conciliation, il s’agit des indemnités demandées
par les licenciés ou les clubs aux fédérations délégataires157. En effet, à ce sujet la juris-
prudence est variable et contraire, soit le juge administratif a reconnu le caractère néces-
saire de la conciliation en l’espèce158, soit dans un autre cas il a été reconnu le recours
au juge sans intervention du CNOSF par la voie de la conciliation159.
105. Une fois de plus, nous pouvons constater ici une articulation difficile entre les dif-
férentes voies de recours existantes en matière sportive. En effet, sur le principe la con-
ciliation devant le CNOSF est obligatoire concernant certaines questions de droits, ce-
pendant il arrive que ces questions fassent débat et que les différentes autorités
n’apprécient pas ces domaines de la même façon. Cela démontre donc la complexité de
la gestion de la justice sportive.
II PROCEDURE ET ISSUE DE LA CONCILIATION
106. Le Code du sport160 encadre strictement la procédure de conciliation. A cet égard,
le demandeur doit avoir un intérêt à agir direct et personnel161. Le délai de recours est de
2 mois, correspondant au délai de recours contentieux de droit commun. En outre, la
fédération doit notifier que la conciliation est obligatoire et que le délai en question est
de 2 mois. La procédure de conciliation est contradictoire et elle n’est pas publique, en
effet le présent Code dispose que « tout conciliateur est tenu de garder secrète toute
information dont il a connaissance »162. Les parties assistent au débat et peuvent se faire
représenter par un avocat, de plus, elles peuvent demander l’audition d’experts et té-
moins mais à leurs frais.
157 Notion mise en avant par G. SIMON, Droit du sport, PUF, 1ère édition 2012, p. 555 158 TA Paris, 7 mai 1996 Affaire Association La Berichonne de Chateauroux et TA Paris, 23 mai 2000 Affaire Bornet ou encore TA Marseille, 15 mai 2001, Affaire Association Football club d’Istres ville nouvelle et plus récemment, CAA Versailles n°02VE03535, 24 mars 2005 Affaire Trouabal c/ FFA 159 Nous pouvons citer ici TA Orléans, 1ère ch., 20 mars 2001 Affaire Bonetat ou encore CAA Paris n°02PA03458, 8 avril 2003 Affaire Fédération Française de Handball 160 Articles R 141-14 et suivants Code du sport 161 Article R 141-15 alinéa 4 Code du sport 162 Article L 141-4 Code du sport
62
107. Le conciliateur est désigné par le CNOSF, il s’agit souvent d’un professeur, avocat,
magistrat. S’il parvient à obtenir un accord des parties, il le constate dans le procès ver-
bal et le notifie aux parties, alors, le litige est clos. Dans le cas contraire, si les parties ne
se mettent pas d’accord, le conciliateur rédige un avis qu’il transmet aux parties en pro-
posant une procédure de conciliation. Dans la rédaction de l’avis, il dispose d’une
grande liberté. Il peut raisonner en droit et/ou en équité. Alors, les parties peuvent ac-
cepter la proposition. Leur silence vaut acceptation, si l’une d’entre elle ne l’accepte
pas, elle a un mois pour le faire savoir et s’ouvre à elle la saisine du juge compétent.
Une saisine effectuée sans recours préalable à la conciliation sera automatiquement reje-
tée pour cause d’irrecevabilité par la juridiction saisie163.
108. Comme l’évoque très clairement le Professeur G. SIMON, la procédure de conci-
liation est justifiée en matière sportive pour trois raisons principales. Tout d’abord,
celle-ci se fait auprès du CNOSF, lequel fait partie intégrante du monde sportif mais
reste cependant extérieur au litige opposant les parties. Cette particularité lui offre donc
un rôle d’arbitre, disposant de l’ensemble des compétences, que ce soit juridique ou sur
la spécificité du sport, pour traiter des différends qui lui sont présentés. Ensuite, comme
nous l’évoquions ci-dessus, la procédure est secrète et confidentielle, ce qui est un cri-
tère essentiel justifiant de son efficacité. Cela est comparable aux modes alternatifs de
règlements des litiges existant en droit commun (arbitrage, conciliation), lesquels sont
d’autant plus efficaces lorsque le critère de confidentialité est présent et respecté. Enfin,
le dernier argument venant appuyer la justification de la conciliation en matière sportive
est sa rapidité164. Cela vient s’adapter au caractère éphémère et bref des carrières et ma-
nifestations sportives.
109. Ce recours à la conciliation devant le CNOSF montre une fois de plus la tentative
instaurée par le mouvement sportif d’ouvrir une voie parallèle à la justice de droit
commun. En effet, l’ordre juridique sportif dont le CNOSF fait partie a exprimé par là
son souhait d’accorder une particularité à la question sportive.
163 CE n°15017, du 29 sept. 1982 Affaire André Duriez et fils et CE 13 juin 1966 Affaire Pensionnat Saint-Joseph à la Souterraine, Rec., p. 491 ou encore CAA Nancy n°10NC00586, du 9 mai 2011 Affaire M. Joel A 164 Article R 141-7 Code du sport
63
La question qui se pose par la suite est de savoir si ces différentes alternatives à la jus-
tice étatiques, tels que les commissions disciplinaires des fédérations, ou encore la con-
ciliation, ou enfin les chambres et le tribunal arbitral du sport ne seraient pas susceptible
d’entrer en conflit avec cette justice de droit commun.
110. En effet, du fait de la diversité des modes de règlements des litiges, une compéti-
tion ou un incompréhension peut alors s’installer auprès des acteurs et organes du mou-
vement sportif. Ainsi, un équilibre est-il possible, envisageable, souhaitable entre ces
différents procédés ? L’actualité, la doctrine et la jurisprudence semblent se rejoindre
sur un point : une telle complexité n’est pas des plus productive pour le bon dévelop-
pement du sport de nos jours. Nous devrons donc étudier dans quelle mesure
l’articulation des ces organes peut sembler problématique.
Cependant, il nous faudra tout d’abord évoquer l’arbitrage dans le sport.
64
SECTION 2. L’ARBITRAGE DANS LE SPORT
111. En droit commun, l’arbitrage est défini comme « un mode dit parfois amiable ou
pacifique, mais toujours juridictionnel de règlement d’un litige, par une autorité (le ou
les arbitres), qui tient son pouvoir de juger non pas d’une délégation permanente de
l’Etat ou d’une institution internationale, mais de la convention des parties »165.
112. A titre préliminaire, il nous faut préciser que l’arbitrage en droit français est limité.
En effet, toute procédure d’arbitrage est exclue pour les litiges relevant du contrôle de
légalité du juge administratif, autrement dit, la contestation d’un acte administratif ne
peut être porté devant un tribunal arbitral166. Ainsi, du fait de l’attribution de préroga-
tives de puissance publique confiées aux fédérations délégataires, ces dernières étaient
par conséquent exclues de toutes possibilité d’arbitrabilité des litiges les concernant,
faisant suite à la contestation des actes pris par elles.
De ce fait, les seules possibilités de l’institution d’une procédure d’arbitrage en matière
sportive ne pouvaient concerner que les litiges exclusivement sportifs, tels que par
exemple les conflits sportifs de droit privé ou n’impliquant pas la question de la légalité
d’un acte administratif.
L’arbitrage dans le sport est encadré par deux organes que sont la Chambre Arbitrale du
Sport du CNOSF ainsi que le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
113. Pour commencer par la plus ancienne des deux institutions, à savoir le TAS, cette
juridiction est née en 1983 suite à la session de New Delhi du CIO167. C’est à lui que la
majorité des fédérations internationales ont confié la mission de régler leurs différends,
par l’introduction de conventions d’arbitrage. Le TAS n’ayant pas de for, il n’est pas
contraint d’appliquer des lois étatiques impératives comme le ferait un juge national. Il
a la possibilité de se référer exclusivement à un droit sportif autonome et mondialisé,
fait de règlementations fédérales, d’usages et de principes généraux, ce que l’on a
appelé la norme sportive, générée par l’ordre juridique sportif.
165 G. CORNU, Vocabulaire juridique, Arbitrage, Paris, PUF, « Quadrige », 2011, 9ème édition 166 C. JARROSSON, L’arbitrage en droit public, AJDA, 1997, p. 20 167 Commission exécutive de New Delhi, 23 et 24 mars 1983
65
114. Ce qui fait du TAS un mode presque incontournable de règlement des différends
sportifs réside dans son caractère transnational. En effet, aujourd’hui nous pouvons as-
sister à une mondialisation du sport, comme celle que nous pouvons remarquer dans
bien d’autres domaines. Or cela est à l’origine d’une internationalisation de la matière
sportive, avec des litiges engageant des athlètes, des clubs, ou toute autre personne con-
cernée, dépassant largement les frontières. Ainsi, la solution d’un mode alternatif de
règlement des différends sous la forme d’une institution telle que le TAS permet de pa-
rer aux difficultés concernant la détermination du juge compétent en fonction de la na-
tionalité des parties.
115. Suivant le parallélisme mis en évidence par le Professeur G. SIMON168, en matière
d’arbitrage commercial international, un droit commercial transnational a vue le jour, il
s’agit de la lex mercatoria. En ce qui concerne l’arbitrage sportif international, un même
mécanisme est à l’origine de ce que l’on pourrait appeler la lex sportiva, cette dernière
regroupant donc le droit transnational du sport. Il s’agit notamment des grands principes
dégagés par le TAS et qui s’appliquent aux différents contentieux sportifs.
A titre d’exemple nous pouvons citer comme principes : le fairplay, ou encore le prin-
cipe de loyauté dans les compétitions sportives. Cette source de droit qu’est la lex spor-
tiva a été définie comme étant « l’ensemble des règles régissant l’organisation des
compétitions sportives, ensemble formé par les règles internationales du mouvement
sportif ainsi que les normes émanant de la justice privée transnationale, et tout particu-
lièrement les principes juridiques dégagés par le TAS »169.
116. Par conséquent, pour que les sportifs et les fédérations adhérent au TAS, il a fallu
qu’il gagne en crédibilité. Etant donné que le TAS est étroitement lié à la norme spor-
tive et n’a pas vocation à la confronter avec la norme étatique, son point de vue est donc
différent du juge communautaire ou national. La crédibilité évoquée ci-dessus s’acquiert
notamment par une plus grande sécurité juridique, inhérente à une plus grande prévisibi-
lité dans la résolution du litige en appliquant des règles appropriées à l’activité concer-
née.
168 G. SIMON, Droit du sport, PUF, 1ère édition 2012, p. 578 169 E. LOQUIN, obs. sous TAS 2004/A/776, 15 juil. 2005, FCP c/ FIRS, 2005, p. 1325 et M. MAISONNEUVE, obs. sous TAS 2008/A/1545, Andrea Anderson c/ CIO, Rev. Arb., 2010, P. 628
66
117. L’arbitrage est différent de la conciliation et de la médiation. Ici, il y a un traite-
ment juridictionnel du litige. En désignant l’arbitre, les parties lui confient la mission de
statuer en lieu et place du juge. Il y a donc une mission juridictionnelle qui est confiée à
l’arbitre, cette mission venant faire obstacle à l’intervention d’un juge communautaire,
ce qui peut susciter quelques critiques et incompréhensions. En effet, avec l’arbitrage,
les parties renoncent à la justice d’état. Or cette technique se développe en matière spor-
tive pour plusieurs raisons.
118. Tout d’abord le droit est plutôt favorable à l’arbitrage170, en effet il existe une
bienveillance du droit au regard de l’arbitrage, associé à une validité de principe à
l’égard de l’arbitrage international. Ensuite, étant donné que l’arbitrage est assorti dans
ses règles d’une possibilité de choix de l’arbitre, cette procédure permet de prendre en
compte la spécificité du sport en choisissant un arbitre spécialisé dans la matière ou la
discipline concernée.
119. En outre, l’arbitrage répond à un critère de rapidité, accentué en matière sportive
suite à la création d’une procédure ad hoc au sein même du TAS, en 1996 à l’occasion
des JO d’Atlanta. Il est en effet prévu que par cette voie là, la formation arbitrale est
tenue de se prononcer dans un délai de vingt quatre heures suivant le dépôt de la de-
mande. A titre d’exemple, lors des JO de Sotchi en 2014, une demande de disqualifica-
tion avait été formulée devant la division ad hoc du TAS suite au triplet français en ski
cross171, laquelle demande a finalement été rejetée. Ainsi, ces chambres « siègent sur les
lieux du déroulement des compétitions sportives internationales majeures, et sont char-
gées de régler rapidement et définitivement les litiges survenant à l’occasion de ces
manifestations »172. Tel fut le cas pour l’exemple évoqué étant donné que le TAS à ren-
du sas sentence de rejet moins de 24h après l’introduction de la demande formulée par
le Canada et la Slovénie.
170 E. GAILLARD, Le nouveau droit français de l’arbitrage interne et international, D. n° 3, 2011, chron. 175 171 Tribunal Arbitral du Sport, Chambre Ad Hoc, Communication aux médias, Ski Cross Hommes, Le Canada et la Slovénie demandent que les trois médaillés du ski cross hommes soient disqualifiés, Sotchi, 22 fév. 2014 172 G. SIMON, Droit du sport, PUF, 1ère édition 2012, p. 576
67
120. Ensuite, concernant les avantages d’un recours à l’arbitrage en matière sportive, il
nous faut évoquer la confidentialité qui peut s’installer. En effet, la sentence n’est pas
forcément rendue publique, cela dépend à la fois du litige en cause ainsi que de la vo-
lonté des parties et de la formation arbitrale. De plus, les membres du tribunal arbitral
sont libres d’écarter les règles de droit que peuvent être les règles étatiques, au profit du
règlement purement sportif. Cela peut paraître d’avantage en accord avec les particulari-
tés de l’activité sportive. Enfin, comme évoqué ci-dessus, le recours à l’arbitrage permet
avant tout d’éviter les conflits de lois et de juridictions en recourant à une justice inter-
nationale indépendante.
Nous pouvons ainsi remarquer que le sport est très favorable à l’arbitrage. Le TAS si-
tué à Lausanne est donc le juge arbitral mondial du sport regroupant les principales fé-
dérations sportives internationales. L’arbitrage a aussi été choisi en France par le
CNOSF à travers la mise en place une Chambre Arbitrale du Sport.
§ 1 L’ARBITRAGE INTERNE : L’EXEMPLE DE LA CHAMBRE ARBITRALE DU SPORT DU CNSOF
121. En premier lieu, ce mécanisme d’arbitrage en matière sportive a été mis en place
pour parvenir, suite à la procédure, à une décision définitive. En effet, comme nous
l’avons évoqué précédemment, le CNOSF dispose d’une procédure de conciliation, la-
quelle s’impose aux parties. Cependant, si la saisine du CNOSF consiste bien en une
obligation, la conciliation, elle, ne l’est pas. En effet, les parties, après une non-
conciliation devront s’en remettre au juge de droit commun. C’est à cela que la chambre
arbitrale sportive est venu remédier.
Ainsi, c’est à l’occasion de la loi dite « Mazeaud », que l’idée de l’arbitrage par le
CNOSF a vu le jour, elle disposait notamment que :
« Le CNOSF établit, conformément aux prescriptions du comité internatio-
nal, les règles déontologiques du sport, veille à leur respect et arbitre, à leur
demande, les litiges opposant les licenciés, groupements et fédérations »173.
173 Article 14 Loi n°75-988, du 25 oct. 1975 relative au développement de l’éducation physique et du sport
68
122. Cependant, cette disposition n’a pas été immédiatement formalisée et prise en
compte par les organes concernés. Ce n’est qu’en 2007 que les statuts du comité sont
modifiés pour y inclure le recours à l’arbitrage. Ainsi, le règlement intérieur du CNOSF
prévoit à présent que :
« Un règlement particulier adopté par le conseil d’administration sur propo-
sition du bureau exécutif, après avis du comité de déontologie, prévoit éga-
lement les conditions dans lesquelles, pour tout litige à caractère privé, né
d’une activité́ sportive ou liée au sport et portant sur des droits dont elles ont
la libre disposition, les parties peuvent se mettre d’accord et conclure un
compromis afin de soumettre leur conflit à une commission arbitrale com-
posée de personnes figurant sur la liste des conciliateurs.
Il définit les règles relatives à la composition de la commission arbitrale, à
l’organisation de la procédure ainsi qu’à l’élaboration de la sentence arbi-
trale que les parties s’engagent par avance à exécuter de bonne foi »174.
123. Il faut noter que cet arbitrage interne mis en place par le CNOSF reste soumis au
droit commun de l’arbitrage. Et plus précisément aux dispositions du Code de procédure
civil qui dispose « la clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à
un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relati-
vement à ce contrat »175. Ou encore, nous pouvons évoquer l’article 2059 du Code civil
qui précise que « toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la
libre disposition »176.
Ainsi, l’élément clé du recours à l’arbitrage interne en matière sportive est la présence
dans les documents liant les parties, d’une convention d’arbitrage.
174 Article 19 Règlement intérieur du CNOSF, version en vigueur au 19 mai 2012 175 Article 1442 Code de procédure civile 176 Article 2059 Code civil
69
I LA CONVENTION D’ARBITRAGE
124. Cette convention d’arbitrage est le fondement même de la validité de la procédure,
cette dernière étant nécessairement contractuelle. En revanche, l’introduction de la vo-
lonté de recourir à l’arbitrage peut prendre plusieurs formes. Il peut s’agir soit d’un
compromis entre les parties postérieurement à la naissance du litige, au terme duquel les
parties décident d’un commun accord de recourir à l’arbitrage.
Il peut également s’agir d’une clause compromissoire insérée dans le contrat, donnant
compétence à un arbitre prédéfini ou à un tribunal arbitral à déterminer, auquel cas les
modalités de désignation seront précisées. Tout comme en droit commun de l’arbitrage,
la clause doit être stipulée par écrit dans le contrat principal ou bien cette dernière peut
également figurer dans une convention annexe renvoyant audit contrat principal.
125. Etant donné qu’en l’espèce, c’est la chambre arbitrale du sport qui sera compétente
pour trancher le litige, celle-ci devra être visée par la convention. Une fois encore, tout
comme en droit commun, si le juge étatique est saisi en présence d’une clause
d’arbitrage, ce dernier doit se déclarer incompétent. En outre, si la compétence du tribu-
nal arbitral est contestée devant le tribunal arbitral, conformément au principe compé-
tence-compétence177 du droit de l’arbitrage, ce tribunal arbitral devra alors statuer sur sa
propre compétence.
126. En revanche, comme nous l’évoquions précédemment, certains contentieux ne
peuvent pas être arbitrés. La Chambre Arbitral du Sport (CAS) est censée intervenir
principalement dans le secteur économico-sportif. Or cela concerne quatre secteurs
principaux, à savoir : les contrats de sponsoring, les contrats de vente audiovisuelle, les
contrats de merchandising ainsi que les contrats de billetterie178.
177 Cass. Com. 25 nov. 2008, n°07-21.888 178 Cela est clairement précisé que le site officiel du CNOSF, Rubrique Arbitrage, Le champ d’application de l’arbitrage, franceolympic.com
70
Ainsi, dans le cas contraire, tout ce qui relève du droit pénal, du droit du travail, de la
responsabilité civile, ou de l’ordre public, ne peut pas être arbitré. De même, toutes les
décisions de fédérations prises en prérogative de puissance publique ne sont pas arbi-
trables. Enfin, pour les actes administratifs pris en la matière, l’arbitrage n’est pas non
plus possible.
II LA PROCEDURE D’ARBITRAGE
127. En ce qui concerne la procédure d’arbitrage, celle-ci répond aux modalités de droit
commun, en effet le Code de procédure civile dispose que :
« A moins que les parties n'en soient convenues autrement, le tribunal arbi-
tral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles éta-
blies pour les tribunaux étatiques.
Toutefois, sont toujours applicables les principes directeurs du procès énon-
cés aux articles 4 à 10, au premier alinéa de l'article 11, aux deuxième et
troisième alinéas de l'article 12 et aux articles 13 à 21, 23 et 23-1.
Les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite
de la procédure.
Sous réserve des obligations légales et à moins que les parties n'en disposent
autrement, la procédure arbitrale est soumise au principe de confidentiali-
té »179.
Ainsi, les arbitres déterminent la procédure arbitrale à suivre sans être tenus par les
règles du procès. Autrement dit, ils définissent les éléments procéduraux sans devoir
obligatoirement se référer aux règles du procès civil.
128. Ensuite, le tribunal arbitral une fois désigné établit son acte de mission, c’est à dire
le calendrier prévisionnel de la procédure. Le tribunal peut décider d’entendre des té-
moins, d’auditionner des experts, ordonner des mesures d’instruction, conservatoires ou
provisoires.
179 Article 1464 Code de procédure civile
71
129. Une fois le tribunal suffisamment informé, il fixe la date des plaidoiries. La
chambre arbitrale rend ensuite sa sentence et cette dernière dispose de six mois pour le
faire à partir de l’acte de mission. Elle statue conformément aux règles de droit choisies
par les parties ou à défaut, le droit français. Le tribunal peut aussi statuer en amiable
compositeur. Cela consiste pour « l’arbitre à rendre sa décision non selon le droit, mais
en équité et sans observer les règles ordinaire de procédure, dès lors que ce dernier en
reçu l’accord des parties »180.
130. Comme le précise le Code de procédure civile, une fois la sentence rendue, celle-ci
dessaisit l’arbitre ou le tribunal arbitral. Les voies de recours sont très limitées. La seule
voie possible est un recours en annulation de la sentence devant la juridiction qui aurait
été compétente à défaut d’arbitrage, en l’espèce il s’agit de la Cour d’Appel de Paris181.
131. Nous pouvons constater que la chambre arbitrale du CNOSF rend très peu de sen-
tences. Au jour d’aujourd’hui, la CAS n’a rendu qu’une seule sentence182 !
Cette affaire mettait en cause le cycliste belge Tom Boonen de l’équipe Quick Step face
à la société Amaury Sport Organisation (ASO), chargée d’encadrer la gestion et
l’organisation du Tour de France. Dans les faits, l’athlète avait été contrôlé positif à la
cocaïne en dehors des périodes de compétitions, cependant il avait tout de même été
réintégré à son équipe. Or l’ASO avait décidé de le déclarer indésirable et donc exclu de
la manifestation sportive183.
Finalement, la CAS a donné gain de cause au coureur cycliste qui a pu prendre le départ
de la course. Cependant, très peu d’informations ont filtré de cette affaire. En effet, « eu
égard à la confidentialité des débats, les arbitres de la Chambre Arbitrale du Sport
n’ont pas à communiquer, ni sur la procédure, ni sur la sentence »184.
132. Pour conclure, cette procédure d’arbitrage devant la CAS, même si cette-dernière
parait claire est efficace, n’en demeure pas moins peu utilisée.
180 Lexique des termes juridiques, Amiable compositeur, Dalloz 2012, p. 57 181 Articles 1484 et suivants Code de procédure civile 182 Affaire Quick Step et Tom Boonen c/ Amaury Sport Organisation, CAS, 3 juil. 2009, Rev. arb., 2009, n°3, p. 603, obs. M. MAISONNEUVE 183 M. DEPRIECK, L’express, Tom Boonen participera bien au tour de France, 3 juil. 2009 184 Site officiel du CNSOF, franceolympic.com
72
La seule sentence rendue est clairement en défaveur de l’organisateur de la compétition.
Par conséquent, cela pourrait être un argument supplémentaire provoquant la réticence
des différents organisateurs de manifestations sportives, à insérer des clauses compro-
missoire désignant la compétence de la CAS.
De plus, le lien étroit existant entre la CAS et le CNOSF peut laisser planer un doute sur
l’impartialité de la chambre. En effet, en dépassant la naïveté qui pourrait laisser penser
que le CAS est parfaitement indépendante dans le rendu de ses sentences, il est possible
d’imaginer que celle-ci soit tenue par certaines lignes directrices quand à l’orientation
desdites sentences.
Cela n’est peut être pas avéré, cependant, cette seule idée peut suffire à dissuader les
organisateurs d’évènements sportifs, ou les acteurs du monde sportif, de recourir à ce
mode de règlement des différends.
73
§ 2 L’ARBITRAGE INTERNATIONALE : L‘EXEMPLE DU TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
133. Traditionnellement, l’arbitrage international est plus vivant que l’arbitrage interne.
Il met en cause les intérêts du commerce international, gouverné en droit français par le
Code de procédure civile. Comme son nom l’indique, la particularité du TAS est d’être
parfaitement adapté à la spécificité de la matière sportive. Ainsi, cette autorité doit ré-
pondre de deux missions principales185, à savoir :
-‐ le règlement des litiges sportifs internationaux par le recours à l’arbitrage ou à la
médiation ;
-‐ la réponse aux demandes d’avis formulées par les fédérations sportives interna-
tionales, les organisations olympiques et l’Agence Mondiale Antidopage, con-
cernant la pratique ou le développement du sport. Cependant, cette mission a par
la suite été supprimée en 2012.
134. Le TAS a son siège en Suisse, à Lausanne, tout comme les grandes fédérations
internationales. En revanche, une question s’est posée, à savoir celle de l’indépendance
que pouvait avoir le TAS par rapport au CIO. Cette interrogation provient notamment
d’un recours devant le tribunal Suisse faisant suite à un recours contre une sentence du
TAS. Dans sa décision, ledit tribunal émet des réserves quant aux liens financiers et
organiques potentiels entre le CIO et le TAS186.
A la suite de cela, a été créé un organe spécial pour le contrôle administratif et financier
du TAS ; il s’agit du Conseil International de l’Arbitrage en matière de sport (CIAS).
Du fait de cette crédibilité acquise, les sentences du TAS sont aujourd’hui facilement
acceptées. Cependant, ce dernier a tout intérêt à prendre en considération les valeurs
essentielles défendues par les ordres étatiques, afin de conserver et développer cette
crédibilité.
185 G. SIMON, Droit du sport, PUF, 1ère édition 2012, p. 571 186 Tribunal Fédéral Suisse, Gundel, 15 mars 1993, n°119-II, p. 271
74
135. En ce qui concerne l’exécution des sentences, celle-ci est presque dans tous les cas
automatique. Il n’y a pas d’exemples de refus d’exécution des sanctions du TAS. De
plus, en près de trente ans, moins de six sentences du TAS ont été annulées par le Tri-
bunal Fédéral Suisse, lequel statue en cas de cassation d’une sentence du TAS. Cela
démontre la bonne qualité de la justice rendue par le TAS.
I LA CONVENTION D’ARBITRAGE
136. La convention doit être passée par écrit. Le droit suisse est libéral et il accepte le
consentement par référence. Par exemple, par le simple fait d’obtenir une licence de
joueur de football en France, le joueur accepte l’autorité de la fédération dont les statuts
renvoient à une compétence de la FIFA et donc au TAS. Le sportif est considéré comme
averti sur la compétence du TAS.
137. Ce mode de désignation de la compétence du TAS peut soulever quelques re-
marques. En effet, tout d’abord cela consiste en une exclusion quasi-automatique des
tribunaux de droit commun. A ce propos, certains auteurs de la doctrine constataient que
« pendant longtemps, le milieu sportif français, et particulièrement les fédérations, ont
prétendu échapper à l’emprise du droit commun et au contrôle des juridictions tant
civiles qu’administratives. Invoquant on ne sait quel privilège ou immunité, elles ont
affirmé leur autonomie absolue en la matière, s’enfermant dans une sorte de ghetto
juridique, n’obéissant qu’à leurs propres normes, à un “droit” comme l’on dit “sui
generis” »187. De plus, avec les clauses compromissoires insérées dans les contrats de
joueurs professionnels, ces derniers ne disposent d’aucune marge de manœuvre quant
au choix du juge compétent, étant donné qu’il s’agit le plus souvent de contrats
d’adhésion, peu négocié, que le joueur ne devra que signer.
A ce titre, le consentement à l’arbitrage n’est pas réellement libre comme ce serait le cas
dans le cadre d’un arbitrage commercial international au terme duquel les parties se sont
entendues mutuellement sur la constitution d’un tribunal arbitral et sur le recours à cette
procédure.
187 M. TAUPIER et C. BOUQUIN, Libres réflexions sur le devenir juridique du sport professionnel, Gaz. Pal. 11-12 février 1994, « Droit du sport », p. 3
75
138. Pour ce qui est de la caractérisation des litiges arbitrables, il s’agit de mettre en
évidence le caractère patrimonial du litige, c’est à dire l’intérêt pécuniaire direct ou in-
direct pour au moins l’une des parties188.
II LA PROCEDURE D’ARBITRAGE
139. Le TAS a établi son propre règlement, sous la forme du Code du TAS, lequel pré-
voit trois sortes de procédure189 :
-‐ procédure ordinaire : pour les contentieux contractuels, sans décision en amont.
Cela concerne les problèmes de contrats de sponsoring ou de transfert par
exemple.
-‐ procédure d’appel : le TAS intervient après une décision de fédération. En réali-
té, il intervient au premier degré, suite à une décision fédérale rendue le plus
souvent en matière disciplinaire qui sera par la suite contestée devant lui.
-‐ chambres ad hoc se délocalisant pour certains événements (Coupe du monde,
JO, Coupe d’Afrique des Nations, etc.). Chaque chambre établit sa propre pro-
cédure.
PROCEDURE
ORDINAIRE
PROCEDURE
D’APPEL CHAMBRE AD HOC
Confidentielle Dépôt = 500 Fr Suisse
1
Saisine par voie de re-
quête
Saisine possible uni-
quement quand la fédé-
ration a déjà rendu une
décision : épuisement
des voies de recours
internes à la fédération
Fiche de contestation du
résultat de la compéti-
tion
2
Phase d’instruction Déclaration d’appel des
parties exposant les
griefs : possibilité de
demande de suspension
Exposé des moyens
188 G. SIMON, Droit du sport, PUF, 1ère édition 2012, p. 573 189 G. SIMON, Droit du sport, PUF, 1ère édition 2012, p. 573
76
3 Plaidoirie Echange des mémoires Réunion de la formation
4 Sentence Sentence Sentence rendue en
quelques heures
140. Le TAS se réfère au droit sportif et au règlement des fédérations pour rendre sa
sentence, se débarrassant souvent des droits nationaux. Il statue conformément à la lex
sportiva. Ainsi, l’outil de référence est la norme sportive nationale et internationale.
141. Suite aux sentences du TAS, différentes voies de recours sont ensuite possibles. En
effet, les sentences rendues ont autorité de chose jugée du fait de leur caractère juridic-
tionnel, elles s’imposent donc aux parties. Cependant, celles-ci n’ont pas de force exé-
cutoire, ce qui impose le recours au juge afin de produire une ordonnance d’exequatur.
Il s’agit en droit international privé de la force exécutoire octroyée par l’autorité judi-
ciaire d’un pays à une décision rendue par une juridiction étrangère, à défaut de laquelle
le jugement étranger rendu ne pourra être exécuté190. Ainsi, le juge étatique saisi sera
chargé de reconnaître l’autorité de la sentence arbitrale.
142. De plus, une autre voie de recours possible est la saisine du Tribunal Fédéral
Suisse. Cela ne vise que les sentences arbitrales qui porteraient atteinte à la conception
Suisse de l’ordre public international. En effet, cette notion, particulière à chaque Etat,
permet de rejeter toute règle ou décision étrangère qui entrainerait la naissance d’une
situation contraire aux principes fondamentaux du droit national. Cela est assez rare en
pratique. Nous pouvons citer par exemple l’arrêt rendu par le Tribunal Fédéral en mars
2012191.
En l’espèce, le 19 mai 2009, le TAS avait condamné un footballeur ainsi que son nou-
veau club à une amende (dont le montant était d’environ 11 millions d’euros), après que
l’athlète ait résilié, avec effet immédiats et sans justes motifs, son contrat avec le précé-
dent club, et conclu un nouveau contrat avec le club visé.
190 Lexique des termes juridiques, Exequatur, Dalloz 2012, p. 386 191 Tribunal Fédéral Suisse, Arrêt n°4A_558/2011, du 27 mars 2012, Francelino da Silva Matuzalem c/ FIFA
77
Ensuite, en juin 2011, le TAS a confirmé la décision de la Commission disciplinaire de
la FIFA, laquelle fixait une amende pour défaut d’exécution de la première sentence,
assortie d’un délai de paiement et d’une menace d’interdiction d’exercer toute activité
relative au football sur simple demande du club quitté.
Suite à cela, le Tribunal Fédéral statue en ce sens, « en vertu de la sentence attaquée, le
recourant, s'il n'effectuait pas le paiement imposé, serait livré à l'arbitraire de son an-
cien employeur et sa liberté́ économique serait limitée dans une mesure telle que les
bases de son existence économique seraient mises en danger, sans que cet état de
choses puisse trouver une justification dans un intérêt prépondérant de la FIFA, res-
ponsable de ses membres. Telle est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral, a annulé
la sentence du TAS, pour cause de violation de l'ordre public, dans la mesure où elle
concernait le footballeur Matuzalem »192.
143. Ainsi, l’arbitrage en matière sportive, notamment par l’intervention du TAS, tient
aujourd’hui en matière sportive, une place prépondérante. Cela se comprend du fait de
la prise en compte de la spécificité sportive lors du traitement des litiges, ce qui ne serait
pas forcément le cas devant les juridictions de droit commun. Cependant, il est néces-
saire de rester vigilant, il ne faudrait pas que le recours à l’arbitrage soit uniquement le
moyen d’évincer le juge étatique pour traiter un litige dans un sens plus favorable à
l’une ou l’autre des parties, du fait de cette particularité sportive, sans tenir compte de
certains principes fondamentaux de droit commun.
145. Ici encore, la doctrine a pu se montrer sceptique sur le recours automatique à
l’arbitrage, scepticisme justifié par certaines pratiques critiquables du mouvement spor-
tif. En effet, il fut un temps ou les anciens statuts de l’UEFA prévoyaient que « les clubs
n’étaient pas autorisés à porter devant une Cour de justice les litiges sportifs »193.
192 Attendu de principe de l’arrêt suivant : Tribunal Fédéral Suisse, Arrêt n°4A_558/2011, du 27 mars 2012, Francelino da Silva Matuzalem c/ FIFA 193 Cela figurait à l’ancien article 57 des statuts de la FIFA : Le Soir, Alors que l’UEFA veut marginaliser la Fédération Française si celle-ci ne met pas Marseille au pas, la justice Suisse le qualifie, 10 sept. 1993, p.24
78
Dans le même ordre d’idée, « certains statuts fédéraux promettaient même il y a encore
une quinzaine d’années, la radiation pure et simple à quiconque aurait l’audace de
saisir les Tribunaux de droit commun de la contestation d’une décision fédérale ; le
mouvement sportif voyait se multiplier les censures judiciaires comme autant de rappels
au respect des principes généraux de notre droit, tant en matière disciplinaire que ré-
glementaire »194.
146. Tout cela nous amène à une conclusion certaine, le mouvement sportif a tenté de
revendiquer sont autonomie, mais au dépend du respect de certains principes essentiels,
de principes fondamentaux de procédure et de droit commun.
Ainsi, nous avons pu assister à la création d’autorités spécifiques au monde sportif telles
que les commissions disciplinaires fédérales, l’arbitrage interne en matière sportive ain-
si que le tribunal arbitral du sport, sans oublier la conciliation devant le CNOSF. Si cela
peut contribuer à une plus grande facilité à résoudre des contentieux sportif spécifiques
en raison de la particularité de l’activité sportive, il n’en demeure pas moins qu’un con-
flit et une incompréhension ont pu s’installer au détriment de l’autorité étatique de droit
commun.
Cela nous amène ainsi à nous pencher sur l’articulation entre tous ces organes, ainsi que
sur l’utilisation des outils juridiques que sont le droit commun, le droit communautaire
ainsi que la norme sportive.
194 M. TAUPIER et C. BOUQUIN, Libres réflexions sur le devenir juridique du sport professionnel, Gaz. Pal. 11-12 février 1994, « Droit du sport », p. 3
79
PARTIE II – UNE ARTICULATION
DIFFICILE ENTRE CES DIFFÉRENTS ACTEURS
147. Dans cette partie, nous étudierons la confrontation entre les autorités exposées pré-
cédemment et certains droits fondamentaux, ce qui viendra poser le problème d’une
articulation difficile entre les divers acteurs du droit du sport (Chapitre 1). Ces constata-
tions nous permettrons ensuite d’imaginer une nouvelle piste du droit du sport, portée
sur un encadrement européen (Chapitre 2).
80
CHAPITRE 1 CONFRONTATION AVEC CERTAINS PROBLÈMES DE DROIT
148. En l’espèce, il nous faudra mettre en évidence ici l’articulation parfois conflictuelle
entre l’autorité fédérale spécifique à l’activité sportive, face à l’autorité étatique de droit
commun (Section 1). En outre, nous verrons que cette articulation ainsi que la gestion
de certaines questions de droit communautaire par les autorités sportive peut s’avérer
difficile voir incomplète (Section 2).
SECTION PRÉLIMINAIRE. LA SPÉCIFICITÉ DE LA NORME SPORTIVE
149. « Les dirigeants du sport européen, réunis à Rome, ont demandé hier à l'Union
européenne de reconnaître la «spécificité» du sport et l'autonomie des institutions spor-
tives, qu'elles soient régionales, nationales ou internationales »195. L’éventuelle critique
de l’organisation fédérale du sport, ainsi que de sa gestion des litiges disciplinaires re-
pose en grande partie sur l’existence ou non de cette « spécificité sportive ». En effet, il
est possible de se poser la question de la justification d’une exception sportive qui per-
mettrait à un ordre juridique distinct de l’ordre étatique, d’appliquer des règles spéciales
en raison d’un principe isolé de justification de la norme sportive.
150. L’activité physique met en jeu certaines particularités, c’est un fait incontestable.
Cependant, à quel point ces dernières peuvent-elles primer sur la justice de droit com-
mun, ou du moins comment pourraient-elles s’articuler entre elles ; c’est sur ce point
que la doctrine semble fortement partagée.
151. Ces mêmes acteurs que sont les dirigeants du sport européen ont suggéré, dans une
résolution faisant suite à l'arrêt Bosman196 de la Cour de justice européenne, que la con-
férence intergouvernementale (CIG) chargée de préparer la réforme des institutions eu-
ropéennes « insère dans les traités européens un article «sauvegardant la spécificité,
l'identité et l'autonomie» du sport, comme c'est le cas pour la culture »197.
195 Libération sport, Les comités olympiques européens réclament « l’exception sportive », 1er mars 1996 196 CJCE Affaire C-415/93, 15 déc. 1995 Bosman 197 ibid. note de page n°104
81
Ainsi, nous pouvons en déduire, et cela se comprend, que les principaux acteurs du
mouvement sportif se fasse les défenseurs de l’existence et de la reconnaissance d’une
spécificité sportive.
152. Cependant, une autre partie de la doctrine défend un point de vue contraire selon
lequel « le droit commun, raisonnablement appliqué, exploité dans toutes ses possibili-
tés de dérogation et d'exemption, permet la prise en compte de la singularité du secteur
du sport. On peut y trouver les bons points d'équilibre entre la reconnaissance de la
spécificité du sport et le respect des principes fondamentaux de notre ordre juri-
dique »198.
Ainsi il est possible de se poser la question suivante : « l’exception sportive, mythe ou
réalité ? »199 La réponse est loin d’être évidente et fait encore moins l’unanimité au sein
de mouvement sportif. Cela s’explique par les différents évènements ayant marqué la
création et l’évolution du droit du sport.
198 F. RIZZO et J-M. MARMAYOU, Editorial n°1 en vue de la création des Cahiers du Droit du sport (revue scientifique consacrée exclusivement au droit du sport), Une revue scientifique exclusivement consacrée au droit du sport ! Etait-ce bien nécessaire ? Le droit du sport existerait-il ?, 28 mai 2005, centrededroitdusport.fr 199 C. MIEGE, L’exception sportive en Europe, mythe ou réalité ?, Revue EP.S n°292 Novembre-Décembre 2001
82
SECTION 1. L’AUTORITÉ FÉDÉRALE FACE A L’AUTORITÉ ÉTATIQUE
§ 1 DEUX COURANTS DE PENSÉE S’OPPOSENT
I PRÉSENTATION DE DEUX MODÈLES PRINCIPAUX
153. Comme nous l’avons exposé ci-dessus, le mouvement sportif met en jeu deux
grandes autorités, à savoir l’autorité fédérale et l’autorité étatique de droit commun. Le
Professeur G. SIMON exprime clairement l’articulation qu’il peut y avoir entre les deux
systèmes, en effet, « l’existence d’un droit spécial [comprendre : droit spécial du sport]
ne signifie pas la mise à l’écart ipso facto, du droit commun »200.
154. Or selon la philosophie politique de chaque pays, le rapport entre l’état et le mou-
vement sportif varie, en fonction notamment du degré de décentralisation et du niveau
d’organisation du mouvement sportif. Il a été mis en évidence deux modèles diffé-
rents201.
-‐ le modèle libéral encore appelé « modèle anglo-saxon », qui concerne en priorité
les pays du Nord de l’Europe. Ce dernier met en place une intervention réduite
de l’Etat dans les questions sportives, limitée à une contribution financière of-
ferte au mouvement sportif qui se charge de la répartir entre ses diverses compo-
santes. L’Etat participe notamment à la gestion des équipements sportifs. Le
mouvement sportif s’auto-légifère dans la limite d’un ordre public restreint, no-
tamment par la mise en place des commissions spécialisées évoquées précé-
demment202.
-‐ le modèle interventionniste ou encore le « modèle de l’URSS ». Ici, il y une con-
fusion totale entre l’état et le sport, cependant cela relève de l’exception (ex :
Cuba). Aujourd’hui, il existe un modèle interventionniste moins marqué, comme
c’est le cas en France avec une cogestion du sport entre les mouvements sportifs
et l’Etat.
200 G. SIMON, Droit du sport, PUF, 1ère édition 2012, p. 48 201 C. MIEGE, Les Echos, Réforme territoriale : quel devenir pour le modèle sportif français ?, 19 nov. 2014 202 Voir infra.
83
o Il y a une cogestion institutionnelle avec l’état, la région, le département
et la commune qui participent à la construction et la gestion des équipe-
ments sportifs203.
o Il y a également une cogestion normative, due à l’articulation entre la
norme produite par l’Etat et celle du mouvement sportif. Ex : les DNCG
(Direction Nationale du Contrôle de Gestion) sont mises en place par la
loi. Il reste à la charge des fédérations le soin de créer les normes pour
les gérer. Dans ce système l’état ne participe pas qu’au financement, il
s’ensuit donc un enjeu électoral et politique majeur (ex : vente du Vélo-
drome).
-‐ Un cas particulier est celui de l’Italie où le Comité Olympique National Italien
tient un rôle clé dans l’organisation sportive italienne. Il détient notamment des
fonctions d’intérêt public en vue de promouvoir et de garantir la mission sociale
du sport.
II LA LIMITE DES CES MODÈLES
155. Ces modèles présentent un certains nombres de limites et cela pour plusieurs rai-
son, tenant notamment au développement accru du mouvement sportif accompagné de
toute son organisation. Ainsi qu’au développement de la gestion du sport au niveau éta-
tique.
156. Tout d’abord, la France, tout comme un certain nombre de pays de l’Union Euro-
péenne, connaît un déficit budgétaire conséquent. C’est la raison pour laquelle les pou-
voirs publics ont pour mission de réduire ce déficit. Par exemple, pour l’année 2015, il
est prévu une réduction de 3,6 à 3,7 milliards d’euros, sous l’effet de recettes supplé-
mentaires ou de dépenses réduites (visant notamment les collectivités territoriales)204.
Par déduction, dans un modèle d’intervention étatique dans l’organisation et la gestion
du sport, une diminution des budgets alloués directement aux institutions sportives ou
au collectivités territoriales qui le redistribue par la suite, entachera forcément le déve-
loppement même du monde sportif.
203 Voir supra. sur la gestion du sport par les collectivités territoriales 204 L’express, L’expansion, Budget : Le tour de passe-passe de Michel Sapin à la Commission Euro-péenne, 20 cot. 2014
84
157. Ensuite, la description de ce modèle ne fait pas suffisamment état de la présence
des collectivités territoriales dans ce maillage. En effet le modèle met en cause l’autorité
fédérale face à l’autorité étatique, or nous avons vu qu’en matière d’encadrement et de
gestion de l’activité sportive, ces collectivités jouent un rôle prépondérant.
158. Enfin, le poids de la norme sportive générale et spéciale est devenu tellement im-
portant que sa compréhension en souffre. En effet, qu’il s’agisse du Code du sport ou de
la norme sportive issue du mouvement sportif, une clarification et une uniformisation
paraissent nécessaires.
Par conséquent, se référer seulement à un ou l’autre des modèles évoqués ci-dessus est
bien trop insuffisant pour cerner l’organisation et l’articulation étatique et fédérale du
sport. Ainsi, « la frontière qui sépare le droit spécial du sport du droit commun qui lui
est applicable n’est donc pas nette »205. Cela est d’autant plus évident lorsque nous nous
penchons sur l’étude du règlement des litiges sportifs par le juge étatique.
205 G. SIMON, Droit du sport, PUF, 1ère édition 2012, p. 49
85
§ 2 REGLEMENT DES LITIGES PAR LE JUGE ETATIQUE
159. Le droit étatique étant à l’origine le droit commun de référence, le droit spécial du
sport doit forcément s’y conformer. Ainsi, le non respect des règles étatiques en matière
sportives – non ne parlons pas ici de la norme sportive crée par l’ordre juridique sportif
– sera sanctionné, au même titre que le non respect de toute autre obligation légale. A
titre d’exemple, la Fédération Française d’Equitation (FFE) a été sanctionnée par le re-
trait de son agrément ainsi que de sa délégation en raison de la non conformité de ses
statuts par rapport aux obligations statutaires prévues en l’espèce206. Ce n’est qu’après
modification de ses propres textes, soldée par la mise en conformité, que la fédération a
pu récupérer l’agrément et la délégation.
160. Cependant, dans un sens contraire, il arrive que la loi nationale doive se « sou-
mettre » à la loi sportive, issue de l’ordre juridique sportif. Tel est le cas par exemple
lors d’une candidature pour l’organisation des Jeux Olympiques. En effet, les villes
candidates doivent conformer leur loi nationale à la Charte Olympique.
I LA RECONNAISSANCE DE LA NORME SPORTIVE PAR LE JUGE ETATIQUE
161. En droit français, les juges nationaux sont interrogés sur différentes questions spor-
tives et peuvent y répondre. En effet, il n’y a pas de dérogation générale au droit éta-
tique, c’est à dire qu’il n’y a pas d’exception sportive généralisée ou de dérogation ac-
cordée au sport. Le juge français tient compte des spécificités du sport dans la mesure
du possible, lorsque les litiges sont portés devant lui, notamment avec des méthodes de
raisonnement.
162. La première méthode consiste pour le juge étatique saisi à se reconnaître incompé-
tent, suite à la mise en évidence de la spécificité du sport. Cela donnera donc suite à
l’intervention des autorités propres au mouvement sportif que sont le tribunal arbitral
par exemple, ou encore le recours à la conciliation devant le CNOSF. A titre d’exemple,
les contentieux relatifs à la mise en œuvre des règles du jeu doivent être réglés en in-
terne par les fédérations, comme l’a précisé le Conseil d’Etat.
206 CE Référé, n°285738, 14 oct. 2005 FFE et CE n°285654, 28 fév. 2007 FFE
86
163. La deuxième méthode résulte de l’utilisation d’un test de proportionnalité par les
juges. Cela est le cas lorsqu’une norme sportive entre en conflit avec un grand principe
de droit ou une liberté fondamentale. Dans ce cas, pour apprécier la possibilité de main-
tenir la norme sportive ou pas, le juge doit observer la possibilité de sauver cette norme,
dès lors que deux conditions sont réunies, à savoir :
-‐ le motif d’intérêt général poursuivi par l’auteur de la norme sportive, lequel au-
teur fait partie du mouvement sportif ;
-‐ la proportionnalité de la norme sportive : en effet, celle-ci ne doit pas être exces-
sive, il faut une juste mesure entre les moyens mis en œuvre par la règle en
cause et le but recherché.
164. Un exemple de norme sportive créée par le seul mouvement sportif est celle de
« l’obligation pour le sportif de signer son premier contrat professionnel avec son club
formateur »207. Cette obligation a cependant été portée devant les juridictions, celle-ci
ayant étant grandement critiquée par le monde sportif et notamment par les athlètes. En
effet, cette dernière paraît porter atteinte à la liberté du travail, du commerce et de
l’industrie, instaurée par les Décrets d’Allarde de 1791, qui disposait que :
« Il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profes-
sion, art ou métier qu'elle trouvera bon […] ».
Les juges confrontés à de telles dispositions ont donc du se livrer à une étude métho-
dique ciblant l’intérêt général ainsi que la proportionnalité de la mesure envisagée. En
ce qui concerne le motif d’intérêt général, celui-ci peut facilement être mis en évidence
par la protection des clubs formateurs, lesquels ont investi dans la promotion des
joueurs. Ensuite, cela permet également de maintenir un équilibre dans les compétitions,
en effet, les meilleurs joueurs ne se rendent pas automatiquement dans les clubs les plus
populaires ou disposant des moyens financiers les plus importants.
207 M. VERLY, Aspects juridiques de la formation des jeunes sportifs dans les clubs professionnels, EA 2931 Sport et Culture : selon l’auteur, cette obligation a été introduite suite à une réforme de 1999
87
165. En revanche, en ce qui concerne l’examen de la proportionnalité de la mesure, cela
est beaucoup moins évident. En effet, l’interdiction totale d’exercer toute activité éco-
nomique n’est pas proportionnée, l’interdiction pourrait être partielle, ou l’activité pour-
rait être restreinte. Ainsi la mesure a été rejetée. Il a été jugé que la sanction pouvait être
financière, notamment sous la forme d’indemnité, mais pas en nature.
166. Enfin, la dernière méthode à la disposition des juges est de recourir à la flexibilité
naturelle du droit français. En effet, en utilisant la souplesse de certaines notions, il est
possible de faire émerger une spécificité sportive. A titre d’exemple, en droit commun
la notion de responsabilité civile nécessite la preuve de la faute, du préjudice ainsi que
du lien de causalité entre ces deux éléments. Or dans le cadre de l’activité sportive, cette
notion de responsabilité ne peut être mise en jeu de la même façon. En effet, lors de
l’intervention de cette notion de responsabilité dans le cadre d’une compétition sportive,
en l’absence de dispositions dans le Code du sport, il faudra se référer au droit civil. La
différence entre la faute en droit du sport et celle de droit civil réside dans le fait que les
participants aux compétitions sont présumés avoir accepté les risques inhérents à la pra-
tique sportive, ainsi la responsabilité sera automatiquement atténuée, voir différée aux
autres acteurs que peuvent être les clubs ou encore les assureurs.
167. Par conséquent, le juge utilise les articles du Code civil relatifs à la responsabilité,
tantôt contractuelle, tantôt délictuelle, en les adaptant à la pratique sportive et à ses par-
ticularités. Suite à ces appréciations relativement casuistiques, il arrive que le juge
« profite du contentieux du sport pour élaborer de nouvelles règles générales, donc
applicables à toutes les activités »208.
La difficulté intervient donc dans l’articulation entre cette justice étatique de droit
commun et la justice fédérale, rendue par les commissions spécialisées des différentes
fédérations sportives.
208 G. SIMON, Droit du sport, PUF, 1ère édition 2012, p. 475
88
II L’ARTICULATION ENTRE LA JUSTICE ETATIQUE ET LA JUSTICE FEDERALE
168. La justice étatique tient son caractère obligatoire du fait de l’engagement des parti-
cipants à respecter les règles sportives. Cela se fait par le mécanisme de l’adhésion à la
licence sportive. Ainsi, comme l’explique le Professeur G. SIMON, « le détenteur d’une
licence et le groupement sportif affilié acceptent de se soumettre à l’ensemble des règles
applicables aux compétitions auxquelles ils sont engagés »209. En effet lorsque le parti-
cipant signe le contrat de licence, il s’engage de la même façon à se soumettre à la jus-
tice fédérale. Par conséquent il s’agira de l’intervention des commissions disciplinaires,
faisant partie intégrante du mouvement sportif fédéral.
169. Ainsi, en fonction des activités sportives visées, les sanctions peuvent varier, mais
à quelques exceptions près, le barème est plus ou moins identique. A titre d’exemple, le
règlement disciplinaire de la FFF prévoit un panel de sanctions disciplinaires, à savoir :
le rappel à l’ordre, l'avertissement, le blâme, l'amende (qui lorsqu'elle est infligée à un
joueur, ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de po-
lice), la perte de matchs, la perte de points au classement, le(s) match(s) à huis clos, la
suspension de terrain, le déclassement, la mise hors compétition, la rétrogradation en
division(s) inférieure(s), la suspension d’une personne physique ou morale, le retrait de
licence, l’exclusion ou refus d'engagement dans une compétition, l'interdiction de banc
de touche et de vestiaire d'arbitre, l'interdiction de toutes fonctions officielles, la radia-
tion à vie, la réparation du préjudice, l'inéligibilité à temps aux instances dirigeantes,
notamment pour manquement grave aux règles techniques du jeu ou infraction à l'esprit
sportif, etc210.
170. Ce pouvoir de sanction reconnu aux fédérations peut s’apparenter à une sanction
de droit pénal, du fait des peines prononcées par les commissions disciplinaire apparte-
nant aux autorités fédérales.
209 G. SIMON, Droit du sport, PUF, 1ère édition 2012, p. 29 210 Fédération Française de Football, Règlement disciplinaire et barème des sanctions de référence pour comportement antisportif, Saison 2010-2011
89
En effet, « certains agissements antisportifs (comme le dopage par exemple), peuvent
être constitutifs d'infractions pénales et entrainer, parallèlement aux éventuelles actions
disciplinaires, des procédures devant les Tribunaux judiciaires »211. Ainsi, les partici-
pants aux compétitions sportives ne sont pas exonérés de toute intervention en matière
pénale. En outre, l’existence de certaines particularités de l’activité sportive a amené le
législateur à se positionner sur certaines questions nouvelles, telles que les interdictions
de stade ou encore les contentieux relatifs au dopage.
171. Par conséquent, la justice fédérale ne peut absolument pas être coupée de la justice
étatique et revendiquer une autonomie totale. C’est une des raisons pour laquelle les
clauses d’interdiction de recours à la justice étatique212 ne peuvent être valides dans les
contrats en matière sportive. En effet, ces commissions disciplinaires n’ont pas la quali-
té d’une juridiction, de plus, ces dernières ne disposent visiblement pas de tous les outils
pour régler les différends, surtout en matière pénale, qui se présentent à elles. Ainsi,
l’intervention étatique est indispensable en l’espèce.
Au delà des questions d’ordre pénal, la gestion des contentieux sportifs peut se heurter à
certaines difficultés lorsqu’il est question de sujet de droit communautaire. Il est fait
référence ici à la prise en compte des droits fondamentaux dans le sport ainsi qu’aux
principes de régulation du marché, tel que le droit de la concurrence.
211 G. ERVYN, Aspect de droit pénal et disciplinaire dans le sport, Cabinet Vanden Eynde Lega, Bruxelles 212 Voir supra., notion abordée en matière d’arbitrage
90
SECTION 2. GESTION DE QUESTIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE
§ 1 LES DROITS FONDAMENTAUX ET LE SPORT
I LES DROITS GARANTIS PAR LA CEDH
A LA QUESTION DU DOPAGE
172. Selon le quotidien Metronews, le terme dopage viendrait du néerlandais, « dop »,
pour désigner une boisson alcoolisée que les guerriers Zoulous consommaient pour être
plus fort au combat213. Le dopage est défini comme une « infraction correctionnelle
consistant à utiliser au cours des compétions et manifestations organisées ou autorisées
par des fédérations sportives ou en vue d’y participer, des substances ou procédés de
nature à modifier artificiellement ses capacités ou à masquer l’utilisation de substances
ou procédés ayant ces mêmes propriétés »214.
Le dopage existe depuis que la compétition elle même existe, en effet, c’est la volonté
de toujours vouloir améliorer ses performances qui a poussé les participants au dopage.
Ainsi, un des premier cas de dopage est celui de l’anglais Thomas Hicks, lequel rem-
porte l’épreuve du marathon au JO de 1904 grâce à de la strychnine. A la suite de cela,
un événement est venu marquer l’histoire du dopage, à savoir la mort en direct du cou-
reur cycliste danois Knut Jensen au cours de JO de Rome en 1960 suite à l’absorption
d’une dose importante de stimulants215.
173. Suite à cela, la question du dopage est évoquée en 1963 lors du Colloque Euro-
péen. De plus, la première définition officielle du doping est formulée comme étant
« l'utilisation de substances ou de tous moyens destinés à augmenter artificiellement le
rendement, en vu ou à l'occasion de la compétition, et qui peut porter préjudice à
l'éthique sportive et à l'intégrité physique de l'athlète »216. Le dopage est un fléau, en
effet ce dernier vient ternir l’image du sport ainsi qu’un de ses objectifs principaux, ce-
lui du fairplay et de l’égalité dans les compétitions.
213 S. COCA, Metronews, Dopage et sport : une longue histoire, 25 juil. 2013 214 Lexique des termes juridiques, Dopage, Dalloz 2012, p. 324 215 Ibid. : S. COCA, Metronews, Dopage et sport : une longue histoire, 25 juil. 2013 216 Colloque européen d’Uriage les Bains, 26 et 27 janvier 1963
91
En effet, en plus du risque sur la santé physique des participants aux manifestations
sportives, le dopage est une tricherie inacceptable.
C’est pour cela que le mouvement sportif s’est vu dans l’obligation d’intervenir en ma-
tière de contrôle du dopage. Cela s’est manifesté par les premiers contrôles anti-dopage
dans les années 60, notamment en 1966 en Allemagne à l’occasion des championnats du
monde de cyclisme puis en 1968 pour les Jeux Olympiques d’été à Mexico et d’Hiver à
Grenoble217.
174. L’une des premières législations en matière de dopage est intervenue en 1965218
avec une loi sanctionnant les faits de dopage par des sanctions pénales. Ensuite, après la
célèbre affaire Ben Johnson en 1988, le processus de lutte contre le dopage est sérieu-
sement amplifié. Tout d’abord le CIO adopte la Charte internationale olympique contre
le dopage219. Dans la continuité de ce texte, la Convention européenne contre le do-
page220 est ensuite adoptée en 1989, dont l’objet est « la réduction et, à terme, de l'éli-
mination du dopage dans le sport »221.
175. Par conséquent, tous les acteurs du mouvement sportif étaient responsables de cette
lutte contre le dopage. Or la multiplicité de ces interventions rendait difficile la gestion
et le contrôle uniforme en la matière. Comme nous avons tenté de le démontrer tout au
long du développement précédent, plus les acteurs sont nombreux, plus leurs pouvoirs
sont larges et plus l’articulation entre eux sera difficile. En outre, la très médiatisée af-
faire Festina durant le Tout de France en 1998222 a été le point de départ d’une interven-
tion accrue du mouvement sportif.
En effet, suite à cet événement, l’ensemble du mouvement sportif accompagné par les
Etats prend un point d’honneur à uniformiser la lutte contre le dopage. C’est comme
cela que l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) est créée en 1999223.
217 Le monde, De Ben Johnson à Marion Jones, retour sur les affaires de dopage aux JO, 22 juil. 2008 218 Loi n°65-412, du 1er juin 1965 relative à la répression de l’usage de stimulants à l’occasion des compé-titions sportives 219 Charte Internationale Olympique contre le dopage dans le sport, juin 1988 220 Conseil de l’Europe, Traité Européen n°135, Convention contre le dopage, 16 déc. 1989 221 Article 1 op. cit. 222 JT 20h France 2 du 11 juil. 1998, Présenté par B. SHONBERG, arrestation à la frontière franco-belge du soigneur de l’équipe Festina en possession d’une grande quantité de produits dopants 223 Site officiel de l’Agence Mondiale Anti-Dopage (AMA), wada-ama.org
92
Cette institution est une organisation internationale indépendante financée à parts égales
par le Mouvement sportif et par les Etats ; l’objectif étant la neutralité, l’équité et la
loyauté dans le sport, ainsi que la disparition complète et définitive du dopage.
176. L’AMA est à l’origine de la création du Code mondial antidopage (CMA), en 2003
et entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Ce texte avait pour objectif d’harmoniser les
règles de lutte contre le dopage dans le monde entier. Ainsi, grâce à l’intervention de
certains acteurs animés par la volonté de voir le sport devenir « propre », c’est à dire
exempt de tout acte de dopage, cet objectif se dirige vers une réussite. Tout en restant
réaliste, au vu de l’évolution des techniques et procédés pharmaceutiques, cette lutte
contre le dopage s’intensifie et devient de plus en plus difficile. Cependant, il est pos-
sible d’imaginer, d’espérer et même de penser que la protection des valeurs éthiques du
sport triomphera.
177. En outre, le dopage étant un fléau, les mesures envisagées pour le contrôler et le
sanctionner peuvent sembler à la hauteur de l’infraction. Cependant, il peut arriver que
des incompréhensions s’installent. En effet, en matière de dopage, la sanction est auto-
matique dès lors qu’un test se révèle être positif, sans possibilité offerte à l’athlète con-
trôlé de prouver l’absence de volonté de prise de produit dopant et quel que soit la quan-
tité de produit ingéré. De plus, ces sanctions peuvent aller de deux à quatre ans de sus-
pension, voir jusqu’à une suspension à vie selon les faits reprochés224.
Face à de telles mesures, les conséquences morales et financières peuvent dans certains
cas s’avérer désastreuses. La question s’est récemment posée pour ce qui est de l’affaire
Laura FLESSEL, laquelle avait été contrôlée positive alors qu’il semblait que la subs-
tance interdite avait été donnée par un des membres de l’équipe, sans que l’escrimeuse
n’ait pu avoir connaissance du caractère dopant du produit225.
C’est ici la commission disciplinaire spécialisée pour les questions de dopages de la
Fédération Française d’Escrime (FFE) qui rend une décision lourde :
224 Barreau de Liège, Le droit du sport, Dopage et droits fondamentaux, Sport et droit européen, Colloque du 4 mai 2015, Liège, Belgique 225 J. LAURENS, Le Parisien, L’incroyable affaire Flessel, 17 aout 2002
93
l’athlète est déclarée coupable et la sanction est de 3 mois de suspension avec une annu-
lation des points précédemment gagnés (ce qui a engendré une perte de sa place au clas-
sement international d’escrime)226. Dans cette affaire, que fait-on de la présomption
d’innocence ? La réponse semble aller vers une ignorance totale de ce droit en matière
de dopage.
178. L’intention ici est loin de critiquer les mesures de contrôle et de sanction du do-
page, bien au contraire, en revanche, la commission disciplinaire ayant rendu cette déci-
sion a t-elle agit dans le respect des droits fondamentaux, autant en matière de procé-
dure qu’en matière de droit de la personne, la réponse n’est pas évidente. C’est pourquoi
il faudrait se demander si les commissions disciplinaires ne manquent pas de compé-
tences pour traiter des notions de droits fondamentaux, les mêmes droits gérés et traités
par les instances communautaires. Nous voulons parler ici du droit de ramener la preuve
contraire, et que cet élément soit entendu et pris en compte, ou encore de l’atteinte au
droit à l’image qu’a pu subir, à tort, un athlète. Ce sont les questions que nous tenterons
d’étudier ultérieurement.
B PROCES EQUITABLE ET VIE PRIVEE
179. L’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui dispose
que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, pu-
bliquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et im-
partial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé́ de toute accusation en ma-
tière pénale dirigée contre elle ».
Autrement dit, ce droit au procès équitable est défini comme « le droit à un procès équi-
libré entre toutes les parties dont les principales manifestations, dans la jurisprudence
de la CEDH, sont :
226 Ibid. : Barreau de Liège, Le droit du sport, Dopage et droits fondamentaux, Sport et droit européen, Colloque du 4 mai 2015, Liège, Belgique
94
le droit à un recours effectif devant un tribunal, le droit à un tribunal indépendant et
impartial, le droit à un procès public, le respect du délai raisonnable dans le rendu du
jugement, le droit à l’exécution effective de la décision obtenue »227.
Or il arrive que dans certains contentieux mettant en cause des sportifs, ce principe ne
soit pas toujours respecté. Tel a pu être le cas de l’Affaire M. PHELPS. En l’espèce, le
multiple champion olympique avait été arrêté pour conduite en état d’ébriété et excès de
vitesse. Cela avait alors donné suite à une suspension de la part de la fédération améri-
caine, notamment en raison de l’atteinte à la réputation de l’organisme qui en découlait.
En outre, le nageur avait également fait l’objet de sanctions pénales pour le délit en
cause.
180. Ici, il a été question d’une atteinte au droit d’un procès équitable. En effet, du fait
de la dualité des autorités ayant sanctionné cette affaire, à savoir les autorités du mou-
vement sportif (fédération de natation) et les autorités pénales américaines, le principe
non bis inidem n’a pas été respecté. Cela démontre une fois encore l’articulation diffi-
cile entre les multiples acteurs du monde sportif. Bien que cet exemple soit relatif au
continent américain, il n’en demeure pas moins qu’en France et plus largement en Eu-
rope, de tels faits ne sont pas rares. Il est donc possible de se poser la question de la lé-
gitimité des sanctions disciplinaires en l’espèce ainsi que de la compatibilité avec les
droits fondamentaux mis en cause.
181. Pour ce qui est de la question de la vie privée, la CEDH prévoit que :
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son do-
micile et de sa correspondance ».
En matière de dopage, les contrôles peuvent se faire à tout moment. En effet, lors de son
intervention pour l’adoption du Code Mondial Antidopage, Valérie Fourneyron évo-
quait le problème posé par les interventions des contrôles entre 21h et 6h du matin228.
227 Lexique des termes juridiques, Procès équitable, Dalloz 2012, p. 688 228 V. FOURNEYRON (ancienne ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie Associative de mai 2012 à mars 2014), La France dit « oui » au nouveau Code mondial Antidopage, intervention lors de la discussion générale à l’Assemblée Nationale, 18 déc. 2014, valerie-fourneyron.fr
95
De plus, les athlètes visés par le programme doivent fournir les informations relatives à
leur localisation précise229.
182. Par conséquent, ces modalités de contrôle du dopage chez les participants aux dif-
férentes compétitions peut être perçu comme une intrusion de la lutte antidopage dans la
vie privée et familiale du l’individu concerné. Ainsi, étant donné qu’à cela s’ajoute une
impossibilité de contester un contrôle positif ou de tenter d’apporter une preuve con-
traire, la pression sur les athlètes est de plus en plus forte. En l’espèce il est très difficile
de se positionner. En effet, accroitre les modalités de contrôle du dopage paraît une
bonne protection de l’éthique du sport, cependant, à quel prix pour le respect des droits
des athlètes, là est le paradoxe.
183. Une atténuation a par la suite était instaurée par le mouvement sportif. Cela trans-
parait dans l’affaire V. SNICK230. Dans cette affaire une athlète belge avait fait l’objet
d’un contrôle positif à la cocaïne. Nous avons précisé ci-dessus qu’en matière de do-
page, la preuve d’une prise intentionnelle ou d’une négligence de la part de l’individu
contrôlé n’est pas nécessaire, dès lors que le test se révèle être positif. Or pour un pro-
duit tel que la cocaïne, la suspension est de 2 ans, et cela pour tous les sports confondus.
La partie condamnée, à savoir C. VAN SNICK a alors fait appel de la décision devant le
TAS231, lequel s’est prononcé favorablement à l’appelante en ayant recours au renver-
sement de la présomption par référence au principe de prépondérance des probabilités,
lequel consiste pour l’athlète à expliquer comment la substance a pu être introduite dans
son organisme à son insu et constater si cette probabilité dépasse les 50 %232. En
l’espèce le TAS a considéré que « elle [C. VAN SNICK] ne pouvait raisonnablement pas
anticiper la possibilité́ qu’une personne mal intentionnée ouvre sa valise et intègre la
substance interdite dans la poudre "Energy Boost" avant consommation »233.
229 Voir à ce sujet le programme ADAMS mis en place par l’AMA, voir aussi le « Passeport biologique de l’athlète », site officiel de l’AMA, wada-ama.org 230 TAS n°2014/A/3475, du 4 juil. 2014 Affaire Charline Van Snick c/ Fédération Internationale de Judo (FIJ) 231 La Libre, Charline Van Snick porte plainte contre X, 27 aout 2014 232 Barreau de Liège, Le droit du sport, Dopage et droits fondamentaux, Sport et droit européen, Colloque du 4 mai 2015, Liège, Belgique 233 Ibid. : considérant n° 110 dans TAS n°2014/A/3475, du 4 juil. 2014 Affaire Charline Van Snick c/ Fédération Internationale de Judo (FIJ)
96
184. Par conséquent, il s’agit ici d’une appréciation légèrement plus souple de la preuve
apportée par l’athlète. Cela vient répondre à une critique qui était faite au Code Mondial
Antidopage sur l’absence d’appréciation in concreto ainsi que sur la charge de la preuve
en matière de contrôle positif.
En matière de droits fondamentaux dans le contentieux sportif, d’autres principes géné-
raux ont donné lieu à certains contentieux, il est question ici notamment de la libre cir-
culation du sportif dans l’Union européenne.
II LA LIBRE CIRCULATION DES SPORTIFS DANS L’UE ?
A HISTORIQUE
185. Il est vrai qu’il n’existe pas de jurisprudence purement sportive propre à la Cour de
justice, pas non plus d’exception ou de dérogation sportive, mais cela ne veut pas dire
qu’il n’y a pas de spécificité sportive (nous pouvons citer ici comme exemple la particu-
larité des jeux et paris sportifs).
En matière de droit communautaire, un principe fondamental est celui de la libre circu-
lation des personnes, ainsi énoncé :
« Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans
lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et
des capitaux est assurée selon les dispositions des traités »234.
Ce principe a souvent était confronté au contentieux sportif. C’est pourquoi nous allons
procéder à un bref rappel jurisprudentiel de la confrontation du contentieux sportif au
droit communautaire.
186. Pour cela il nous faut commencer par l’arrêt WALRAVE235. En l’espèce, il était
question d’une obligation de nationalité commune pour les athlètes et leurs entraineurs.
234 TFUE 235 CJCE n°36-74, 12 déc. 1974 Affaire B.N.O. Walrave, L.J.N. Koch c/ Association Union cycliste in-ternationale
97
Ce a quoi la Cour a répondu en précisant que le sport ne peut être soumis au droit com-
munautaire que lorsqu’il constitue une activité économique. Cependant, tout en préci-
sant la prééminences du droit communautaire sur le droit privé (à savoir la norme spor-
tive), elle considère que cette affaire n’intéresse que le sport au sens strict (et n’a rien
d’économique) et laisse donc aux instances sportives le soin de se positionner sur ces
questions.
Dans cette même logique nous évoquerons l’arrêt DONA236. Il s’agissait ici de
l’interdiction formulée à l’encontre d’un joueur étranger de jouer dans l’équipe natio-
nale italienne. La Cour vient ici préciser que les règles de la fédération italienne de
football limitant la participation aux matches de football aux joueurs de citoyenneté
italienne étaient incompatibles avec les principes de droit communautaire.
187. Vient ensuite le célèbre arrêt BOSMAN237, lequel a introduit deux questions essen-
tielles. La première est la contestation de la possibilité pour un club de réclamer une
indemnité de transfert à un joueur en fin de contrat. Ensuite, il s’agit de l’existence des
quotas limitant à trois le nombre de joueurs étrangers ressortissants de l’Union euro-
péenne dans une équipe de club. Il a été reconnu que l’indemnité imposée constituait
une restriction du transfert des joueurs, par conséquent, une entrave à la libre circulation
et un conditionnement à l’accès au marché du travail sur le territoire de l’Etat membre.
Ainsi, pour qu’une mesure entravante soit compatible avec le traité, il faut que celle-ci
soit justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général et proportionnée, autrement dit
la solution retenue par la fédération doit être appropriée et nécessaire. Or en l’espèce, si
la protection des clubs formateurs pouvaient correspondre à la protection de l’intérêt
général, la mesure envisagée, constituant une discrimination entre les nationalités euro-
péennes n’était en rien proportionnée. Par conséquent, à la suite de cet arrêt, les quotas
de joueurs ont été abolis et les indemnités de transfert fortement encadrées.
188. Il nous faut ensuite aborder l’arrêt DELIEGE238. Il s’agissait ici de la restriction à
la participation à une compétition sportive d’un athlète.
236 CJCE n°13-76, 14 juil. 1976 Affaire Gaetano Donà c/ Mario Mantero 237 CJCE n° C-415/93, 15 déc. 1995 Affaire Bosman 238 CJUE n° C-51/96 et C-191/97, 10 avril 2000 Affaire Deliège
98
La Cour s’est positionnée en tenant compte d’une possible exception sportive. En effet,
celle-ci précise que les règles de sélection à un tournoi ayant pour effet de limiter le
nombre de participants ne sont pas forcément une restriction à la libre prestation de ser-
vice. Ici, la libre prestation de service n’est pas appréciée de la même façon que l’on
soit dans le secteur sportif ou pas, la norme sportive a donc un certain poids, mais cette
liberté d’appréciation n’est pas clairement encadrée. Ceci vient entacher la sécurité juri-
dique qui en découlerait.
189. Ensuite, sur la qualification du joueur professionnel il nous faut citer l’arrêt
LEHTONEN239. En l’espèce, la Cour précise qu’un joueur lié par un contrat avec son
club, qui perçoit une rémunération mensuelle accompagnée de prime, doit être considé-
ré comme un travailleur au sens du TFUE240.
190. Ainsi, la question de la libre circulation des sportifs dans l’Union européenne fait
débat depuis quelques années. Or les fédérations sportives ne sont absolument pas aptes
à régler ce genre de différends car elles ne possèdent pas les compétences appropriées.
Ces litiges sont la plupart du temps portés devant le juge communautaire, qui statue en
ayant recours à plus ou moins forte dose, au principe d’exception sportive. La nécessité
d’un encadrement de la matière sportive au niveau européen se pose donc, c’est ce que
nous tenterons d’observer ultérieurement.
B L’INTERVENTION EXTRA-‐ÉTATIQUE EN MATIÈRE DE DROITS FONDAMENTAUX
191. Il est en effet possible de se poser une question essentielle, il s’agit en réalité du
dilemme qui est susceptible d’animer le mouvement sportif. A savoir, si l’importance
des enjeux en matière de dopage ou dans le cas de tout autre droit fondamental, impose
t-elle une réglementation et une répression extra-étatique, ou même une renonciation
parfois à l’exercice de certain droit, qui n’aurait pas lieu d’être en dehors de toute ex-
ception sportive.
239 CJUE n° C-176/96, 13 avril 2000 Affaire Lehtonen 240 Article 48 Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne
99
192. Pour ce qui concerne le dopage dont nous avons parlé précédemment, les Etats qui
adhèrent à la formation contre le dopage doivent nécessairement rendre leur législation
conforme aux dispositions du Code Antidopage. A défaut, des sanctions pourront être
prononcées telles que la suspension de l’inscription aux manifestations, ou encore le
rejet de la tenue de manifestations dans le pays concerné.
Le dopage implique l’articulation de certains droits fondamentaux, notamment le droit
au respect de la vie privée, la protection des données personnelles, le droit au procès
équitable, le droit au respect du secret médical, le droit d’avoir un juge indépendant et
impartial, ou encore de façon plus vague, le respect du principe d’égalité des chances.
Ainsi, les acteurs extra-étatiques de la lutte contre le dopage, seraient tenus en matière
de droits fondamentaux découlant de l’engagement des Etats participants. L’Agence
Mondiale Antidopage est composée à part égale par les Pouvoirs Publics ainsi que par
le Mouvement Olympique. Par conséquent, le Code Antidopage qui en découle dispose
d’une valeur particulière. En effet, il ne peut être considéré comme un traité internatio-
nal puisque ce dernier n’est en aucun cas pris par un sujet international.
193. À ce stade c’est l’UNESCO qui est intervenue pour donner plus de poids et de cré-
dibilité à ce Code Antidopage. L’UNESCO, regroupant environ 200 Etats répartis sur le
territoire mondial, a pour mission de « contribuer au maintien de la paix et de la sécuri-
té en resserrant, par l’éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations,
afin d’assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’homme et des
libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de re-
ligion, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples »241. Par consé-
quent, en matière de sport, et plus précisément de gestion des droits fondamentaux et du
dopage, l’objectif logique de l’UNESCO était que les Etats membres transposent les
dispositions du Code Antidopage.
Pour ce qui est des droits fondamentaux en matière de dopage, il est fait référence dans
les conventions internationales de l’UNESCO à ces droits fondamentaux, de telle sorte
que l’ensemble de la convention doit être interprétée en tenant compte de ceux-ci.
241 Site officiel de l’Unesco, archives, unesco.org
100
Ainsi, un problème se pose si dans une convention de l’UNESCO, la convention inter-
nationale contre le dopage dans le sport242 par exemple, méconnait ces droits fondamen-
taux protégés par le droit communautaire. Or à ce sujet, la CEDH considère qu’un Etat
ne peut se défaire de son engagement en matière de droit fondamental ou de droit de
l’homme en invoquant les dispositions figurant dans d’autres engagements internatio-
naux243.
194. Par conséquent, lorsque le Code Antidopage prévoit que les contrôles peuvent
avoir lieu à tout moment et en tout lieu, cela fait peser sur le sportif une contrainte qui
n’apparaît pas compatible avec le respect du droit à la vie privée.
Ainsi, les autorités du mouvement sportif sont elles compétentes pour intervenir en la
matière ? Ne faudrait-il pas une instance communautaire, disposant des connaissances
nécessaires en matière de droits fondamentaux et qui serait éclairée sur la spécificité de
l’activité sportive ?
Dans la plupart des cas, c’est la CEDH qui intervient dans de tels litiges. En revanche,
cette institution n’est pas équipée pour faire face aux éventuelles clauses de renoncia-
tion formulées par certains sportifs visant leurs droits fondamentaux.
195. Cependant, cette remarque peut être nuancée en raison de la subordination qu’il
peut exister entre le sportif et sa fédération, du fait de la structure très hiérarchisée. Au-
trement dit, l’existence d’une relation strictement verticale entre le sportif professionnel
et l’organe fédéral. Cette situation peut aboutir à la mise sous contrainte de l’athlète,
lequel se verra imposer certaines restrictions, notamment celle de ne pas saisir la CEDH
en cas de litige. En effet, en matière sportive, l’intervention d’organes extra-étatiques
reste possible, du moment qu’il existe une voie de recours devant un organe respectant
les principes de la CEDH. Cependant, en matière de droits fondamentaux, il existe une
responsabilité de l’Etat, d’autant plus qu’il est nécessaire que la décision étatique soit en
mesure de supplanter la décision rendue par l’organe extra-étatique.
242 Convention Internationale contre le Dopage dans le Sport, Paris, 19 oct. 2005 243 Barreau de Liège, Le droit du sport, Dopage et droits fondamentaux, Sport et droit européen, Col-loque du 4 mai 2015, Liège, Belgique
101
Par conséquent, il existe une sorte de responsabilité de l’Etat à l’égard des acteurs pri-
vés, du fait de l’existence d’une obligation positive de faire en sorte que les droits de
l’homme soient respectés.
196. La très faible quantité d’affaires pendantes devant le CEDH illustre parfaitement
cette réticence du mouvement sportif à faire intervenir cet organe dans la gestion des
litiges, notamment en matière de dopage. En effet, il n’y aujourd’hui qu’une seule af-
faire : il s’agit de la saisine de la CEDH par l’athlète Jeannie Longo contre la France244.
En effet, la requête245 visait le processus de géolocalisation du domicile de l’athlète afin
d’effectuer les contrôles, ainsi que la prise en compte ou pas du consentement du sportif
à de tels contrôles inopinés. Il est ici reproché à la France de laisser se propager des
comportements qualifiés par les parties « d’inhumains et dégradant ».
197. En matière sportive, une fois encore, la multitude des acteurs présents, qu’il
s’agisse des autorités fédérales, du TAS, ou de l’Etat, rend la protection des acteurs
complexe et peu sécuritaire. En effet, en ce qui concerne le TAS, nous pouvons nous
demander si les articles de la CEDH trouvent à s’appliquer devant la juridiction arbi-
trale.
Or étant donné que dans la plupart des cas, le sportif, du fait de la clause compromis-
soire insérée dans les contrats, est obligé de recourir à l’arbitrage, il s’agit en réalité
d’un choix unilatéral. Cela est critiquable dès lors que ce dernier ne peut avoir
l’assurance de voir ses droits fondamentaux protégés devant le tribunal arbitral. En ef-
fet, une piste serait d’exclure de la procédure arbitrale les questions relatives à la protec-
tion de l’ordre public.
198. Aujourd’hui, il paraît indispensable que les fédérations et les Etats trouvent un ter-
rain d’entente, ne serait-ce que dans l’intérêt du sportif et également de la promotion du
sport. Au niveau national, pourquoi ne pas imaginer un tribunal étatique sportif, compo-
sé à part égale par les membres des pouvoirs publics ainsi que ceux des fédérations ?
244 Le dauphine, Dopage : Jeannie Longo saisit la CEDH, 8 sept. 2014 245 CEDH 5ème Section n°77769/13, introduite le 6 déc. 2013 Affaire Jeannie Longo et Patrice Ciprelli c/ France
102
Cette piste pourrait venir résoudre certains problèmes de connaissance du monde sportif
mêlé au respect du droit commun, même en matière sportive.
199. À coté de la protection des droits fondamentaux dans le sport, une autre question
essentielle peut se poser, à savoir celle du respect des principes de droit du marché. Il
s’agit du respect du droit de la concurrence en matière sportive.
103
§ 2 LA CONCURRENCE DANS LE SPORT
I LE MONOPOLES DE CERTAINS ORGANES DU MOUVEMENT SPORTIF
200. L’activité sportive n’est pas épargnée par les règles du droit de la concurrence.
Ainsi, comme l’explique le Professeur G. SIMON, « l’application de ce droit résulte
d’une interprétation extensive de la notion d’entreprise par le Cour de justice »246. A ce
sujet, les règles encadrant la concurrence dans l’Union européenne figurent notamment
aux articles 101 et 102 du TFUE. Ces articles visent les entreprises ainsi que les asso-
ciations d’entreprises. En effet ces articles disposent que :
« Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre
entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques
concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États
membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de
fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur »247.
201. Dans son argumentation, le Professeur SIMON précise que les fédérations spor-
tives sont des entreprises en ce qu’elles sont à l’origine d’une activité économique, no-
tamment par l’exploitation commerciale d’évènements sportifs. De plus, elles peuvent
être considérées comme des associations d’entreprises au regard de la formation
d’équipes, de clubs de sport ou d’athlètes pour lesquels la pratique du sport consiste en
une activité économique248. Au vu de ces remarques, il nous faut nous pencher à présent
sur la gestion du sport et l’organisation des acteurs au sein de l’activité sportive.
202. En effet, au regard de l’organisation fédérale du sport évoquée précédemment,
nous pouvons constater qu’il n’existe en général qu’une seule fédération internationale
par discipline sportive, laquelle n’est représentée dans chaque pays que par une seule
fédération nationale. En comparaison, l’organisation du sport outre atlantique, aux
Etats-Unis par exemple, diffère sur bien des points. Une des différences les plus impor-
tantes en Amérique du Nord est la question des ligues fermées.
246 G. SIMON, Droit du sport, PUF, 1ère édition 2012, p. 61 247 Article 101 TFUE, n° C 326/49, version du 26 oct. 2012 248 Op. cit. : G. SIMON, Droit du sport, PUF, 1ère édition 2012, p. 61
104
Ainsi, au contraire du système européen, dans le modèle américain, chaque ligue pro-
fessionnelle249 fonctionne de manière fermée, mettant en jeu des équipes ayant acquis
financièrement le droit de participer aux championnats, sans qu’il n’y ait de classement
(avec délégation-relégation) en fin de saison comme cela existe en France. Selon ce
modèle, les liens entre les clubs professionnels et les fédérations (nationales ou interna-
tionales) sont donc presque inexistants250.
203. Ainsi, certains groupes économiques, souhaitant s’inspirer de ce modèle améri-
cains, tentent de faire pression sur le système sportif européen, le mettant de ce fait en
danger, d’autant plus que cette organisation fait déjà l’objet de vives critiques, comme
évoqué précédemment251. A titre d’exemple, le président de la FIFA déclarait en juin
1999 que « le football doit revenir à la situation antérieure à l’arrêt Bosman », et qu’il
comptait sur l’UE pour que le droit d’organiser des compétitions sportives soit réservé
aux seules fédérations sportives252. Cela pourrait être interprété comme un monopole,
détenu par la fédération sportive concernée.
204. En revanche, une partie de la doctrine ainsi que quelques personnalités du mouve-
ment sportif se montrent plutôt réticentes à l’application des règles communautaires de
droit de la concurrence à l’activité sportive. Par exemple, selon Mme. Buffet,
« l’application au sport des règles communautaires de concurrence s’avère incompa-
tible avec la préservation de l’éthique sportive »253.
205. Ces monopoles peuvent également être mis en évidence en ce qui concerne
l’exploitation des droits télévisuels en matière sportive. En effet, la popularité du sport
s’explique également par l’accès toujours plus large aux manifestations sportives qui
passe par la télédiffusion généralisée des évènements. Ainsi, lors d’une compétition
sportive, les droits télévisés sont vendus à certaines chaines chargées de retransmettre la
prestation.
249 Il est question ici des ligues américaines les plus célèbre et donc les plus forte économiquement par-lant : la Major League Baseball (MJB), la National BasketBall Association (NBL), la National Football League (NFL) et la National Hockey League (NHL) 250 X. COLOMBANI, L’équipe, Les ligues fermées, quel intérêt ?, 5 nov. 2012 251 Voir infra. 252 Le monde, 2 juin 1999 253 Déclaration de la ministre du sport en mars 1999
105
Concernant ces droits télévisés, plusieurs exemples évocateurs peuvent être relevés.
Tout d’abord dans une affaire concernant la Fédération Internationale Automobile
(FIA), un article du règlement de la FIA prévoyait que la fédération était propriétaire de
l’ensemble des droits médiatiques relatifs aux compétitions organisées par cette der-
nière. Suite à certaines plaintes, la Commission est intervenue afin d’enjoindre à la fédé-
ration de modifier les accords visés par les plaintes254.
En matière de football, la question s’est également posée. En effet, l’UEFA avait mis en
place un système de gestion des droits télévisés bien particulier, consistant à vendre les
droits en un lot unique à un seul diffuseur par pays. En l’espèce, la Commission s’est
positionnée en précisant que de telles pratiques étaient susceptibles « de fausser la con-
currence entre les diffuseurs, d’encourager la concentration dans le secteur des médias
et de constituer une entrave au développement des services sportifs sur les nouvelles
technologies de la communication »255.
206. Ainsi, les atteintes au droit de la concurrence au sein de l’activité sportive sont bien
présentes dans un grand nombre de disciplines et de diverses façons. En effet, nous ne
détaillerons pas toutes les atteintes ici mais celles-ci se sont manifestées également dans
le cadre de la vente des billets d’entrée aux compétitions, dans l’accès à la profession
d’agent de joueur ou encore dans les critères de territorialité des compétitions.
L’activité sportive n’est donc pas exempte de pratiques monopolistiques, ces dernières
pouvant avoir des conséquences néfastes pour le marché, ce qui n’est d’ailleurs par une
conséquence réservée au monde sportif.
254 Communication de la Commission IP/01/1523, du 30 oct. 2001 255 Décision de la Commission IP/03/1105, du 23 juil. 2003
106
II CONSÉQUENCES DE CES MONOPOLES
207. Les conséquences de ces monopoles sont multiples. Nous pouvons citer par
exemple la surcharge des calendriers sportifs et l’augmentation des enjeux financiers
qui conduisent au dopage, la multiplication des évènements sportifs lucratifs qui font
prévaloir la logique commerciale sur la logique sportive et la fonction sociale du sport,
la tentation de certains opérateurs à sortir du cadre fédéral pour exploiter à leur seul
profit le potentiel économique du sport ou encore les dangers encourus par les jeunes
sportifs de haut niveau.
208. A cela s’ajoute l’existence d’un monopole des fédérations nationales et internatio-
nales dans la plupart des disciplines sportives. En effet, lorsque le Professeur Simon
évoque ce monopole, il parle même de « gouvernement fédéral »256. Par conséquent,
cela aboutit à la domination des compétitions par certains clubs ou encore par certaines
fédérations.
Ce monopole fédéral comporte un risque conséquent. Il s’agit de la perte de la notion
d’incertitude du résultat qui est le pilier d’une compétition sportive. En effet, le modèle
américain présenté ci-dessus se justifie notamment en tenant compte de l’intérêt du pu-
blic pour cet aléa. Ainsi, « l’intérêt du public est présumé augmenter lorsque le cham-
pionnat oppose des équipes de forces égales. C’est pourquoi les ligues s’appliquent à
mettre en place une politique de solidarité afin de promouvoir l’incertitude »257. Cette
notion de « niveau comparable » semble parfois disparaître dans les championnats fran-
çais lorsqu’il est possible de prédire quel sera approximativement le top 5 de la compé-
tition, lequel top 5 ne varie pas d’années en années.
209. La constatation la plus surprenante, la plus marquante est la suivante : dans
l’hypothèse où nous ferions un tableau comparatif des budgets des clubs de footballs de
ligue 1, par ordre croissant, nous constaterons que cet ordre est approximativement le
même que celui du classement des clubs en fonction de leurs victoire en ligue 1258.
256 G. SIMON, Droit du sport, PUF, 1ère édition 2012, p. 19 257 Ibid. : X. COLOMBANI, L’équipe, Les ligues fermées, quel intérêt ?, 5 nov. 2012 258 Voir graphique ci dessus, les sources pour ce qui concerne les budgets sont issues du site internet spor-tune.fr, à propos des résultats de ligue 1, ils proviennent du site internet de la LFP (lfp.fr) ; en ordonnée il s’agit du budget annuel de chaque clubs, lequel est exprimé en millions d’euros, en abscisse il s’agit du
107
En reportant ce tableau sous forme de courbe, nous constatons que la courbe est dé-
croissante au fur et à mesure que les budgets diminuent (mis à part quelques excep-
tions).
210. La conclusion qui peut alors en être faite est que les clubs à plus gros budget, donc
pouvant « s’offrir » les joueurs les plus « chers », sont (presque toujours259) les clubs
gagnants de la compétition. Ceci est tout à fait critiquable. En effet, bien que cette théo-
rie n’est visiblement pas applicable à la deuxième moitié du classement (au-delà de la
huitième place), pour ce qui est des cinq premières places, et encore plus précisément
des deux premières, l’aléa est presque inexistant. Par conséquent, il apparaîtrait que cinq
clubs, au sein de la ligue 1 française, dispose d’un monopole en raison de leur forte in-
fluence, justifiée par l’importance du budget qui leur est attribué.
211. À titre de remarque, l’objectif de ce travail n’est en aucun cas de dresser un portrait
sombre du football français ou européen. Il s’agit simplement de l’activité sportive dans
laquelle l’enjeu économique me semble avoir le poids le plus important, c’est la seule
raison qui m’a amenée à utiliser cet exemple.
palmarès de ces mêmes clubs ; les couleurs figurant dans ce tableau permettent uniquement de mettre en évidence l’étude faite sur 3 années de suites 259 Cela est le cas depuis les 3 dernières saisons, avec en tête du classement le PSG, lequel dispose du budget le plus élevé
0 50
100 150 200 250 300 350 400 450 500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Budget (M€)
Palmarès (classement Ligue 1)
RelaRon palmarès / budget
2012-‐2013
2013-‐2014
2014-‐2015
108
212. Par conséquent, en droit de la concurrence, une telle influence exercée par une ou
plusieurs entités économiques, peut être assimilée à un abus de position dominante. Cet
abus est défini en droit européen comme « résultant des comportements d’une entre-
prise en position dominante de nature à influencer la structure d’un marché conduisant
ainsi à faire obstacle au maintien d’une concurrence minimale »260.
Selon la jurisprudence, « il peut en être ainsi lorsque plusieurs entités économiques
indépendantes sont, sur un marché spécifique, unies par de tels liens économiques que,
de ce fait, elles détiennent ensemble une position dominante par rapport aux autres
opérateurs sur le marché »261. La question revient donc à se demander si plusieurs
clubs, étudiés en groupe, pourraient constituer dans leur ensemble une position domi-
nante sur le marché de leur discipline sportive262, ce à quoi l’arrêt Bosman263 répond par
la positive.
213. Ainsi, y compris au cœur du mouvement sportif, le respect du droit de la concur-
rence s’impose afin de garantir les valeurs essentielles de l’activité sportive. C’est pour-
quoi « les entités sportives ont besoin qu’une situation d’équilibre de moyens existe
entre elles pour pouvoir se rencontrer, ce qui nécessite des restrictions à la concur-
rence »264. Par conséquent, la Commission a pu intervenir afin de préserver l’intégrité
de la compétition sportive.
Tel est le cas de l’Affaire ENIC, en matière de football. Il s’agissait d’une société
d’investissement britannique qui détenait des participations dans six clubs265. Or
l’UEFA avait adopté une réglementation qui interdisait la multipropriété des clubs, afin
de limiter la possibilité de résultats faussés.
260 Lexique des termes juridiques, Abus de position dominante, Dalloz 19ème édition, 2012, p. 6 261 TPICE, 10 mars 1992, Rec., p. II-1403 262 F.BERTHAULT, Le droit de la concurrence appliqué au secteur sportif , LEGICOM n° 23, 3/2000, p. 47-60 263 CJCE Affaire C-415/93, 15 déc. 1995 Bosman 264 C. MIEGE, L’exception sportive en Europe, mythe ou réalité ?, Revue EP.S n°292 Novembre-Décembre 2001, voir infra. 265 Le soir, La multipropriété mise en cause Le Standard et GB Anvers privés de coupe d’Europe ?, G. LASSOIE, 24 aout 1999
109
La société d’investissement a donc déposé plainte devant la Commission en avançant
que le règlement de l’UEFA était contraire à la libre concurrence sur le marché. Cette
plainte a été rejetée par la Commission, laquelle à appuyé l’importance de la mesure
pour la garantie de l’intégrité des compétitions266.
214. Le droit communautaire tente donc de mettre un point d’honneur au respect du
droit de la concurrence au sein du mouvement sportif. Cela passe donc par
l’appréciation des principes généraux du droit de la concurrence mais également de la
possible spécificité de la compétition sportive. L’Union européenne a donc un rôle fon-
damental en matière sportive. Il nous faudra à présent étudier cette présence européenne
au sein du mouvement sportif, ainsi que le futur de l’activité sportive à l’échelle euro-
péenne.
266 Communication de la Commission IP/02/942, du 27 juin 2002
110
CHAPITRE 2 VERS UNE NOUVELLE PISTE EUROPÉENNE
215. Afin de terminer au mieux ce travail, il nous semble nécessaire de faire état de
l’actuelle gestion européenne du droit du sport en passant par une étude de la compé-
tence de l’autorité communautaire ainsi qu’un état des lieux de la jurisprudence exis-
tante (Section 1). A le suite de cela nous laisserons timidement notre imagination pren-
dre le dessus, le temps de quelques lignes, afin d’imaginer un encadrement européen du
droit du sport harmonisé et efficace (Section 2).
SECTION PRÉLIMINAIRE. POURQUOI SE TOURNER VERS L’UNION EUROPÉENNE ?
216. Tout au long de l’étude précédente nous avons observé l’articulation difficile entre
les acteurs du monde sportif. Or la plupart du temps, cette complexité de fonctionne-
ment se justifie par la particularité de l’activité sportive. Sur cette question, on parlerait
plus aisément de « nature particulière de l’activité sportive » ou encore de « singularité
du sport, du fait de son caractère associatif et du caractère particulier de la compéti-
tion » plutôt que d’ « exception sportive », comme l’évoquent certaines personnalités
concernées267.
217. A ce sujet, nous avions évoqué la lex sportiva, mise en place par le mouvement
sportif, et plus précisément par l’ordre juridique sportif constitué du CIO, du TAS et de
l’Agence Mondiale Antidopage, auxquels il nous faut ajouter tous les autres acteurs du
sport tels que les fédérations sportives, les athlètes, etc. Cet ordre juridique sportif char-
gé d’encadrer l’ensemble des règles sportives est aussi confronté à la gestion de certains
droits fondamentaux en matière sportive. Ainsi, c’est l’intégralité de la norme sportive
qui est appréhendée par cet ordre sportif. La lex sportiva est censée fédérer les règles
sportives des acteurs précédemment énoncés. Ainsi cet outil devrait agir comme un
cadre de référence assurant une sécurité juridique. Cependant, du fait de la particularité
de l’activité sportive ainsi que la multitude d’acteurs et d’autorités concernés,
l’uniformité et l’homogénéité de ce cadre ne sont pas toujours évidentes.
267 Citation de la ministre chargée des sports à l’Assemblée nationale, Forum « L’Union européenne et le sport », juin 2000
111
218. De plus, un problème de taille se pose, celui de l’autonomie entre les droits
d’origine étatique et la norme sportive. En effet, la frontière entre l’indépendance par-
faite et la dépendance totale est extrêmement ténue.
Nous pouvons constater que l’indépendance n’est pas totale, tout comme c’est le cas
avec la lex mercatoria par exemple, mais aucun ordre juridique ne peut se targuer d’être
entièrement indépendant des droits nationaux. Cela est impossible, mais également ne
serait pas acceptable en raison de la nécessité de garantir une certaine sécurité juridique
avec des principes de droits communs à l’ensemble des situations.
Dans ce sens, ce n’est pas forcément une mauvaise chose que le droit étatique tente tant
bien que mal de conserver un droit de regard sur ces ordres juridiques transnationaux.
Ceci peut en effet permettre de garantir un certain contrôle, notamment en matière de
droits fondamentaux par exemple.
219. La thèse de la primauté de l’un ou de l’autre n’est absolument pas réaliste ni sou-
haitable. En effet, nous pouvons penser que dans un système bipartite, le fonctionne-
ment sera facilité par un équilibre entre les deux parties plutôt qu’en présence d’une
primauté de l’un par rapport à l’autre. En effet, dans le cas de l’articulation entre le droit
étatique et l’ordre juridique sportif, la supériorité de l’un ou de l’autre n’est tout sim-
plement pas envisageable, ni même possible.
220. Il est vrai que les deux hypothèses, à savoir la stricte indépendance ou la totale
dépendance ne sont ni l’une ni l’autre une stratégie dénuée de toute critique. C’est pour-
quoi une solution intermédiaire s’impose. En effet, l’indépendance absolue de l’ordre
juridique sportif entraînerait une hiérarchie implicite qui viendrait placer les droits na-
tionaux à une niveau inférieur, ce qui n’est absolument pas envisageable au regard de
l’articulation fondamentale entre les deux ordres. En revanche, une dépendance totale
est également critiquable car cela reviendrait à accorder une toute puissance à un droit
national, lorsque certaines particularités sont indiscutablement à prendre en compte au
sein d’un ordre juridique spécial. En outre, tout le droit ne peut se résumer à un (des)
droit(s) national(aux). De plus, il ne peut être fait abstraction du principe specialia ge-
neralibus derogant selon lequel, dans certaines situations définies, le caractère spécial
d’une règle s’impose à l’aspect général d’autres notions.
112
221. Ainsi, la place et le rôle de l’ordre juridique sportif, dont l’articulation avec la jus-
tice étatique est fortement discutée, dispose d’une mission intermédiaire. Cette dernière
devant être en accord avec certains grands principes, notamment certains droits fonda-
mentaux, afin que les liens entre ces deux mouvements soient dénués de tous rapports
compétitifs, dans une symbiose que les acteurs du monde sportif – certains du moins –
voudraient parfaite.
Cela peut passer par une structure différente du droit étatique ou de l’autorité fédérale.
C’est pourquoi nous nous tournons vers l’échelon européen.
SECTION 1. LE SPORT AU NIVEAU EUROPÉEN
222. Une des premières références au sport au regard du droit européen est référencée
dans la Déclaration sur le sport annexée au traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997. Cette
demande était formulée en ces termes : « la conférence souligne l’importance sociale du
sport et en particulier son rôle de ferment de l’identité et de trait d’union entre les
hommes. Elle invite dès lors les institutions de l’Union européenne à consulter les or-
ganisations sportives lorsque des questions importantes relatives au sport sont en
cause. A cet égard, il convient de tenir tout spécialement compte des particularités du
sport amateur »268. Dans le même sens, un mouvement tendant à la reconnaissance
d’une exception sportive dans l’Union européenne a vu le jour.
223. Par conséquent, il s’agit d’une volonté partagée par un grand nombre de voir
s’inscrire dans le droit communautaire des dispositions spécifiques relatives au
sport ainsi qu’une compétence particulière269. Le modèle sportif européen est né à la
suite de certains arrêts fondateurs rendus par les institutions européennes compétentes
en la matière, comme peut l’être la Cour de justice.
268 C. MIEGE, L’exception sportive en Europe, mythe ou réalité ?, Revue EP.S n°292 Novembre-Décembre 2001, voir infra. 269 Dans C. MIEGE, L’exception sportive en Europe, mythe ou réalité ?, Revue EP.S n°292 Novembre-Décembre 2001, voir infra. ; « Les COE ont affiché cette revendication en avril 1997 à l’occasion de la révision du traité de Maastricht, et l’ont réitérée en février 2000 sous forme d’une déclaration commune avec le CIO et l’ENGSO. En juillet 2000, le président du CIO l’a reprise dans une lettre adressée au président de la République, la France assumant alors la présidence de l’Union européenne. On notera également, que dès 1997, le Parlement européen a demandé qu’une référence expresse au sport figure dans le traité, en indiquant que « l’Union européenne doit reconnaître la spécificité du sport et l’autonomie du mouvement sportif, étant entendu que l’activité économique générée par le sport ne sau-rait être soustraite aux règles du droit communautaire ».
113
§ 1 LA COMPÉTENCE DE L’UE EN MATIÈRE SPORTIVE
I LA NAISSANCE DE CETTE COMPÉTENCE
224. En effet, la compétence de la Cour de justice en matière sportive n’a pas toujours
était évidente. Cela s’explique par l’objectif initial de l’Union européenne, lequel était
d’établir un lien entre différents Etats dans le but de créer un marché commun. C’est
justement en menant à bien cet objectif que l’intervention du droit communautaire en
matière de sport a vu le jour, étant donné que comme nous l’avons expliqué précédem-
ment, le sport à bien souvent une dimension économique. C’est le TFUE qui fait une
référence directe au sport dans ses dispositions, il précise que :
« L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer,
coordonner ou compléter l'action des États membres. Les domaines de ces
actions sont, dans leur finalité européenne : […] e) l'éducation, la formation
professionnelle, la jeunesse et le sport »270.
Dans le même ordre d’idée, le TFUE précise également que :
« 1. L'Union contribue […] à la promotion des enjeux européens du sport,
tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le vo-
lontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative.
2. L'action de l'Union vise […] à développer la dimension européenne du
sport, en promouvant l'équité et l'ouverture dans les compétitions sportives
et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu'en pro-
tégeant l'intégrité physique et morale des sportifs, notamment des plus
jeunes d'entre eux.
3. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers
et les organisations internationales compétentes en matière d'éducation et de
sport, et en particulier avec le Conseil de l'Europe.
270 Article 6 TFUE
114
4. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:
- le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure
législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et
du Comité des régions, adoptent des actions d'encouragement, à l'exclusion
de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des
États membres;
- le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, des recommanda-
tions »271.
225. Ainsi, l’introduction d’un volet sportif au sein du système européen est possible.
Cependant la Cour a considéré que les contentieux sportifs devaient être soumis au droit
de l’UE dès lors qu’ils avaient une dimension économique. Autrement dit, s’il y a un
caractère économique, le droit de l’Union s’applique, ce qui exclut donc les probléma-
tiques purement sportives.
II LES ARRÊTS FONDATEURS
226. Cette compétence émane également de prise de position de la Cour de justice. A
titre d’exemple, cette dernière a précisé pour les première fois les conditions de son in-
tervention en 1974 dans deux affaires, à savoir l’affaire Walrave et Koch272 ainsi que
l’affaire Dona c/ Montero273 de 1976.
Dans le cadre de ces deux affaires, les juges se sont positionnées en précisant que toute
activité sportive revêtant le caractère d’une activité économique entrerait dans le champ
d’application des traités européens et donc des règles de droit communautaire.
227. Pour ce qui est de la dimension économique de la norme sportive, celle-ci est con-
cernée par presque l’ensemble des normes encadrant le sport professionnel.
271 Article 165 TFUE 272 CJCE n°36-74, du 12 déc. 1974 Affaire B.N.O. Walrave, L.J.N. Koch c/ Association Union cycliste internationale 273 CJCE n°13-76, du 14 juil. 1976 Affaire Gaetano Donà c/ Mario Mantero
115
Pour ne citer que quelques exemples sont concernés l’instauration du tie-break au tennis
en faveur des diffuseurs en vue de raccourcir la durée des matchs, ou encore la modifi-
cation dans le comptage des points au volleyball, enfin lors de la modification de la cou-
leur de la balle de tennis (passage du blanc au jaune) afin d’augmenter la visibilité dans
le cadre de la transmission télévisée. Par conséquent, dès lors que l’effet économique
franchit un certain seuil, la norme en cause n’échappera pas au droit de l’UE, ce qui est
comme nous l’avons évoqué, le cas de presque toutes les normes sportives.
228. Au regard de ces remarques, nous pouvons constater certains disfonctionnement ou
certaines mésententes à propos de cette intervention du droit communautaire. En effet,
l’intervention de l’Union européenne au sein du mouvement sportif n’a pas toujours
était bien perçue. A ce sujet, certains auteurs parlent de la « réaction du mouvement
sportif face à l’intrusion de la CJUE »274.
En outre, l’Union européenne peut être exposée à la critique en raison de son incapacité
à régler correctement tous les litiges sportifs, ce qui s’explique par quelques lacunes en
la matière.
274 G. SIMON, Droit du sport, PUF ? 1ère édition 2012, p. 58
116
§ 2 LACUNES DU DROIT DE L’UNION EN MATIÈRE SPORTIVE
I UNE COMPÉTENCE CRITICABLE
229. Pour commencer, nous avons précédemment retracé la reconnaissance d’une com-
pétence de l’Union pour la question sportive. Ceci doit être nuancé. En effet, l’un des
objectifs premiers de l’Union est de garantir l’équilibre et le bon fonctionnement du
marché commun, d’un point de vue économique. Afin d’illustrer cela, bon nombre des
traités européens visent les obligations contractuelles275, la vente internationale de mar-
chandises276, les contrats de transports, etc. Le sport semble donc bien distant de ces
centres d’intérêts, du fait de sa spécificité ainsi que des valeurs qu’il véhicule. Ainsi,
l’organisation et le déroulement des compétitions, la formation des joueurs, le dépasse-
ment de soi, etc. ne semblent pas, à première vue, concerner les mêmes domaines que
ceux purement économiques que nous citons ci-dessus.
230. A l’origine, il a pu exister un malentendu sur l’intervention ou non du droit com-
munautaire pour les questions sportives277, notamment pour ce qui concerne la sauve-
garde des aspects éducatifs et sociaux du sport, ainsi que pour la protection de l’éthique
sportive pour des motifs d’ordre public. Pour le mouvement sportif, l’enjeu était de pré-
server le monde du sport de l’intrusion novatrice et parfois perturbatrice des règles
communautaires, et également de maintenir son autonomie.
A ce titre, certains documents ont été mis en place afin de mieux prendre en compte les
caractéristiques du sport au niveau européen. Il s’agit notamment des textes suivants :
-‐ « Evolution et perspectives de l’action communautaire dans le sport »278, ce do-
cument reprenant les cinq fonctions essentielles qui permettraient de reconnaître
une spécificité du sport279
275 Règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) 276 Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandise, du 11 avril 1980 277 C. MIEGE, L’exception sportive en Europe, mythe ou réalité ?, Revue EP.S n°292 Novembre-Décembre 2001, voir infra. 278 Document de travail des services de la Commission européenne, Direction Générale X, Information, Communication, Culture, Audiovisuel Politique audiovisuelle, culture et sports, Sports, Evolution des perspectives de l’action communautaire dans le sport, Bruxelles, le 29 sept. 1998
117
-‐ « Le modèle sportif européen »280 : faisant état de l’organisation du modèle spor-
tif européen (structure pyramidale et hiérarchique, associations sportives et fédé-
rations nationales, européennes et internationales)
-‐ Assise européenne du sport, à Olympie en 1999
-‐ Rapport « dans l’optique de la sauvegarde des structures sportives actuelles et du
maintien de la fonction sociale du sport dans le cadre communautaire »281.
231. Ici, l’enjeu est d’allier le respect des principes de subsidiarité avec l’autonomie du
mouvement sportif, tout en tenant compte des « principes constitutifs de la spécificité
du sport ». Par conséquent, l’objectif du mouvement sportif est une application tempé-
rée des règles de concurrence et du marché unique, voir des dérogations à ces règles, le
cas échéant.
232. En plus de cette compétence a priori limitée, la revendication de l’autonomie du
sportif a également joué dans la difficulté d’articulation entre ces deux organes. En ef-
fet, depuis l’origine de la création organisée du mouvement sportif, la volonté d’une
autonomie sportive a toujours préexisté. Les autorités que nous avons étudiées tout au
long de ce travail, que ce soit pour les commissions disciplinaires fédérales, le TAS ou
encore le mouvement olympique, ont toujours été réticentes autant sur le plan étatique
que supranational, à voir une immersion de droit de l’Union au sein de leurs domaines,
ainsi qu’au sein même des contentieux sportifs.
Enfin, à ces remarques nous pouvons ajouter qu’il existe également depuis toujours, un
conflit entre la norme sportive et la norme de l’Union.
279 Ibid. : une fonction éducative : l’activité́ sportive constitue un excellent instrument pour équilibrer la formation et le développement humain de la personne à tout âge ; une fonction de santé publique : l’activité́ physique offre l’occasion d’améliorer la santé des citoyens et de lutter de manière efficace contre certaines maladies, telles que les lésions cardiaques ou le cancer ; elle peut contribuer au maintien d’une bonne santé et qualité́ de vie à un âge élevé́ ; une fonction sociale: le sport représente un instru-ment approprié pour promouvoir une société́ plus inclusive, pour lutter contre l’intolérance et le racisme, la violence, l’abus d’alcool ou l’usage de stupéfiants ; le sport peut contribuer à l’intégration des per-sonnes exclues du marché du travail ; une fonction culturelle: la pratique sportive permet au citoyen de mieux s’enraciner dans un territoire, de mieux le connaitre et de mieux s’intégrer, et pour ce qui concerne l’environnement, de mieux le protéger ; une fonction ludique : la pratique sportive représente une com-posante importante du temps libre et du divertissement individuel et collectif. 280 Ce document est émis suite à une consultation européenne de nov. 1998 281 Document ayant pour origine une présentation du Conseil européen, à la réunion d’Helsinki, en déc. 2009
118
II CONFLIT ENTRE LA NORME SPORTIVE ET LA NORME DE L’UNION
233. L’ordre juridique est à l’origine de création de normes comme nous l’avons expli-
qué précédemment, or du fait de cette prérogative, le mouvement sportif peut se montrer
réticent et opposé aux initiatives européennes en matière sportive.
Le problème pouvant se poser lors d’un conflit porté devant les instances européennes,
comme la CJUE par exemple, est un conflit entre la norme sportive et la norme de
l’Union. Dans un tel cas, la Cour applique un principe particulier, celui du test de pro-
portionnalité, pour savoir si la norme sportive en question peut être sauvée ou non, dès
lors que celle-ci affronte le droit de l’Union.
234. Un exemple concret de l’application de ce texte est celui de l’affaire Meca-
Medina282. En l’espèce, deux nageurs ont été contrôlés positifs au dopage pendant le
championnat du monde. Ils sont d’abord sanctionnés par une suspension de 4 ans, par la
suite réduite à 2 ans par le TAS. Suite à cette décision, les athlètes introduisent un re-
cours devant la Cour de justice, arguant que le dispositif de contrôle antidopage était
contraire au droit de l’UE de la concurrence. De plus, ces derniers ont estimé qu’avec
une telle suspension, le nageur ne peut plus gagner sa vie.
La plainte des deux sportifs est rejetée une première fois, au motif que la lutte antido-
page est un dispositif régi par la norme sportive uniquement, laquelle se soustrait au
droit de l’UE. Plus tard, la Cour, statue une fois encore sur le rejet de la plainte mais en
faisant valoir un raisonnement différent, cette dernière précise que le droit de l’UE
s’applique, au regard du test de proportionnalité. En effet, selon la Cour, la norme est
justifiée au nom de la santé des athlètes ainsi que pour garantir l’intégrité de la compéti-
tion. Pour ce qui est de savoir si la sanction est proportionnée, la Cour estime qu’elle
l’est en l’espèce.
282 CJUE n° C-519/04, du 18 juillet 2006 David Meca-Medina et Igor Majcen c/ Commission des com-munautés européennes
119
236. Aujourd’hui, nous ne pouvons donc pas affirmer qu’il existe une exception spor-
tive. En outre, toutes les normes produites par l’ordre juridique sportif sont étudiées très
strictement par l’Union européenne.
237. L’objectif recherché tout au long de ce travail a été de trouver un équilibre entre
l’autonomie des fédérations sportives, dans la gestion des règles sportives spécifiques
tout en respectant les législations nationales et communautaires. En l’espèce, la nécessi-
té d’une réponse européenne se justifie aujourd’hui en raison de l’insuffisance du cadre
national. Mais le chemin n’est pas sans encombres. En effet étant donné que l’Union
européenne ne dispose pas de compétences spécifiques en matière sportive, il est de ce
fait difficile de reconnaître aux institutions communautaires une exception en matière
sportive.
Cependant, au regard du contexte économique du sport, pouvant facilement donner lieu
à des dérives, l’idée d’une intervention communautaire plus stricte et plus encadrée
n’est pas à exclure.
Par conséquent, il faut se tourner vers la possibilité de l’émergence d’un nouveau droit
du sport, à travers l’idée d’un droit européen du sport.
120
SECTION 2. UN NOUVEAU DROIT EUROPEEN DU SPORT HOMOGÈNE
§ 1 LE CONSTAT ACTUEL
« Ainsi, en dépit des différences marquées qui existent entre les organisa-
tions et les politiques sportives parmi les Etats membres, un modèle euro-
péen du sport est identifiable, les disparités étant contrebalancées par des ca-
ractéristiques communes »283.
I LA PLACE ACTUELLE DE L’EUROPE EN MATIÈRE SPORTIVE
238. Aujourd’hui, le sport sur le plan européen prend de plus en plus d’ampleur, no-
tamment à travers les différentes manifestations sportives organisées. L’exemple le plus
actuel est celui des premiers Jeux Olympiques Européens organisés à Baku284. Ces jeux
sont une initiative des Comités Olympiques Européens (COE). Suite à cet évènement,
l’élan européen du sport, vue du coté de l’olympisme, a été dynamisé. En effet, lors de
la remise du drapeau des Jeux Européens, entre le président du COE et le ministre de
l’Azerbaïdjan (ville hôte pour l’édition 2015), ce dernier s’exprime en ces termes,
« Monsieur le Président, je vous remets aujourd’hui le drapeau des Jeux européens
dans un coffre très spécial qui contient les plaques où seront inscrits les noms des pro-
chaines villes hôtes – et il y a suffisamment de plaques pour les 100 prochaines années
des Jeux européens »285.
239. Ensuite, à la même échelle européenne, nous pouvons citer les capitales euro-
péennes du sport. Ces titres sont décernés par l’Association des Capitales Européennes
du Sport, depuis 2001. L’objectif est d’attribuer la qualité de capitale européenne du
sport aux « villes où le sport représente un vecteur d'intégration de toutes les catégo-
ries sociales et qui respectent l'éthique ainsi que le rôle du sport dans l'amélioration de
la qualité de vie, de la santé physique et psychologique des habitants »286.
283 C. MIEGE, L’exception sportive en Europe, mythe ou réalité ?, Revue EP.S n°292 Novembre-Décembre 2001, voir infra. 284 Site officiel des Jeux Européens, baku2015.com 285 Cérémonie de transfert du drapeau des Jeux Européens, Baku, 28 juin 2015, eurolympic.org 286 Europe 1, Marseille : à quoi ça sert d’être capitale européenne du sport ?, J. RICOTTA, 15 oct. 2014
121
240. Nous pouvons donc constater qu’au sein du mouvement sportif, la tendance va
vers une européanisation du sport. La difficulté demeure cependant du fait de
l’hétérogénéité de l’ensemble des pays de l’Union européenne. Cependant, en matière
sportive, la notion de spectacle est venue donner une vision différente du sport, peut être
plus facilement abordable à l’échelle européenne.
II UN CHEMINEMENT JURISPRUDENTIEL
241. Il nous faudra remarquer que ce cheminement européen a été introduit en grande
partie par la jurisprudence. En effet, les grands arrêts rendus par les juridictions natio-
nales ou communautaires cités tout au long de ce travail sont responsables de
l’évolution du droit du sport, et notamment de son extension européenne. En outre, étant
donné que le sport est une matière essentiellement issue de la pratique, la matière revêt
des caractéristiques particulières, auxquelles nous pensons que seul le droit européen
peut faire face. En effet, l’existence d’un grand nombre d’acteurs et d’autorités au sein
du mouvement sportif n’ont fait que le complexifier au fil du temps.
En matière de sport, de nouvelles pistes sont souhaitables, possible, envisageable, mais
il faut faire preuve d’imagination et d’idéalisme.
122
§ 2 LES PISTES POSSIBLES
« A quand des championnats européens ? A quand une équipe de l’Union
européenne aux Jeux Olympiques ? A quand une médaille d’or saluée par
l’Hymne à la joie ? »287
I LE CODE EUROPÉEN DU SPORT
242. La piste d’un droit européen du sport est donc bel et bien au cœur du débat dans le
monde sportif. En effet, de nombreuses actions ont été entreprises afin de faire émerger
une matière sportive au niveau européen. Nous pouvons citer à ce titre le sommet de
Nice en décembre 2000, à l’issue duquel les caractéristiques spécifiques du sport ainsi
que ses fonctions sociales ont été mises en évidence avant d’appuyer l’importance d’une
prise en compte au niveau de la mise en œuvre des politiques communes en Europe.
243. A cela s’ajoute la nécessité de la prise en compte des valeurs éducatives, sociales et
culturelles véhiculée par l’activité sportive. En effet, il est possible d’envisager des ac-
tions communes de la part des Etats membres de l’Union européenne. Les points clés à
homogénéiser seraient la protection de la santé publique, passant par la garantie d’un
service public du sport au niveau européen.
244. Cette intervention communautaire est envisageable par une compensation de la
simple intervention en matière d’économie du sport. En effet, comme nous
l’expliquions précédemment, l’Union ne peut se positionner sur les différends sportifs
que lorsque ceux-ci ont un caractère économique. Or cette intervention pourrait être
étendue à l’ensemble de la matière sportive, dès lors que des règles strictes et précises
sont formulées. La solution serait en effet d’imposer une exception sportive européenne
dans le but de parer aux disparités existantes en la matière. En effet, la clé semble être
l’intervention des autorités européennes par la mise en place d’une politique sportive
homogène.
287 Barreau de Liège, Le droit du sport, Dopage et droits fondamentaux, Sport et droit européen, Colloque du 4 mai 2015, Liège, Belgique : sujet du débat de clôture du colloque, animé par P. BILIC (journaliste sportif), A. DURAND (juriste, rédacteur en chef de la revue Droitdusporit.com et de la revue Football legal), B. HOPQUIN (journaliste « Le monde »), J. JAPPERT (juriste et directeur du think tank « Sport et Citoyenneté »), F. LARSIMONT (journaliste sportif « Le Soir »), D. SPREUTELS (avocat, administra-teur du RSCA), B. THANS (ancien footballeur professionnel, consultant RTBF et Belgacom 11)
123
245. C’est ce qui nous amène à l’idée d’un Code européen du sport. Comme cela a pu
être le cas pour d’autres matières, notamment en droit civil par exemple. Nous pouvons
évoquer la commission Lando qui en 1980 a élaboré des « principes de droits européens
des contrats », ou encore l’Académie des privatistes européens qui a publié en 2001 un
« Code européen des contrats », ou encore « un groupe d’étude sur le code civil euro-
péen » placé sous la direction du professeur VON BAR, qui a étudié les possibilités de
règles communes à l’ensemble de la communauté européenne288.
Par conséquent, en suivant le même mécanisme, c’est à dire en faisant appel à des
groupes de personnalités spécialisés, il est possible d’envisager le création d’un Code
européen du sport. Ce dernier encadrerait de façon stricte l’ensemble des règles qui
s’imposent en matière sportive, en tenant compte à la fois du droit commun ainsi que de
la spécificité sportive pouvant se faire face dans certains cas.
246. L’objectif est donc d’inclure à la fois la norme sportive et les normes communau-
taires, applicables par l’ensemble des Etats membres. La difficulté peut résider dans
cette unité de texte, lorsqu’il est difficile de trouver un terrain d’entente entre tous les
Etats de l’Union. Cependant, avec l’intervention de l’ordre juridique sportif dans la
création de ces règles uniformes, lequel ordre fait intervenir des personnalités de natio-
nalités différentes, l’extension de ce regroupement à l’échelle européenne est possible.
Ce Code s’imposerait donc à l’ordre juridique sportif, lequel prendrait part à interven-
tion égale avec les autorités communautaires, à la création de ces règles nouvelles.
288 S. PORCHY-SIMON, Les Obligations, Dalloz, 8ème édition 2014, p. 32
124
II UNE INSTITUTION EUROPÉENNE SPÉCIALISÉE EN MATIÈRE SPORTIVE
247. Avec un tel texte, l’encadrement du droit du sport serait plus transparent, et donc
facilité. En effet, aujourd’hui, avec les enjeux économiques qui gravitent autour du
monde du sport, disposer d’un corpus de règles accessibles à tous, à l’échelle euro-
péenne, garantirait une meilleure perception du mouvement sportif, ainsi qu’une dimi-
nution des risques de dérives et de violation des règles de droit national et supranational.
A cela s’ajoute la garantie d’une plus grande sécurité juridique. En effet, les athlètes
ainsi que l’ensemble des personnes concernées par le droit du sport auraient la possibili-
té de se référer à ces règles, ce qui est un rempart contre l’arbitraire.
248. L’objectif ultime serait la création d’une institution spécialisée au niveau européen,
laquelle serait composée à parts égales de personnalités du mouvement sportif ainsi que
de personnalités appartenant aux pouvoirs publics. Cette dernière, en application d’un
Code européen du sport, trancherait les litiges ayant trait à la matière sportive, de façon
d’autant plus efficace qu’elle disposerait d’un éclairage par les acteurs même du monde
du sport.
125
Conclusion
249. Pour conclure, lorsqu’aujourd’hui, lorsque différentes affaires viennent ternir
l’image du monde sportif, comme c’est le cas du dopage ou de la corruption, la ten-
dance est à l’optimisme.
La question que nous nous posions était celle d’une évolution possible du droit du sport.
En effet, en raison de la multitude d’acteurs encadrant le monde sportif, la compréhen-
sion de cette organisation ainsi que l’articulation entre les différentes autorités n’est pas
toujours efficace. Ainsi, la création d’un nouveau droit du sport à l’échelle européenne
nous a semblé être une bonne piste.
250. Cependant, même si nous faisons preuve d’un grand idéalisme, cela ne doit pas
nous aveugler. En effet, si cette évolution du droit du sport peut s’avérer nécessaire, la
question de la faisabilité de ce projet n’est pas à négliger. En effet, un tel projet est con-
fronté à l’hétérogénéité des cultures juridiques des différents pays de l’Union euro-
péenne, ce qui touche forcément le droit du sport. Il ne peut y avoir de droit harmonisé
là où il n’y a pas une économie mondiale généralisée et homogène.
251. Ensuite, le second obstacle serait au niveau des autorités fédérales. En effet, con-
cernant l’objectif de lancement d’un championnat européen, cela reviendrait pour les
fédérations à se dessaisir de leurs prérogatives. Or au regard de l’importance que ces
organes attachent à leur autonomie, il est assez peu probable qu’elles acceptent un tel
recul dans leur indépendance.
252. Enfin, loin de toute conception idéaliste du sport, la solidarité à quel que peu dispa-
ru ou s’est faite rare dans le sport professionnel. En effet, ces valeurs semblent de plus
en plus utopiques avec une volonté réelle de chaque acteur de servir ses propres intérêts.
Cela a pu être mis en évidence notamment par l’étude de l’activité des managers
d’athlètes, lesquels ont pu se voir reprocher de n’être intéressés que par le profit, au
détriment du respect des valeurs humaines et sportives.
126
Dans l’imaginaire collectif, l’image du sport semble noircie par les différentes histoires
récentes. Nous pouvons citer l’affaire de corruption au sein de la FIFA289, ou encore les
différentes affaires de dopages énoncées tout au long de ce travail. Ainsi, le sport n’est
pas épargné par la perpétuelle recherche du pouvoir qui anime certains groupes de per-
sonnes.
253. Face à ce constat plutôt pessimiste, d’un monde sportif pouvant être « pollué » par
l’argent et le pouvoir, un message optimiste serait de tenter d’investir d’avantage dans
la formation des joueurs, afin de faire prospérer les clubs locaux et de valoriser les
championnats de jeunes.
Ceci consiste par conséquent à revenir à la mission essentielle du sport à savoir pro-
mouvoir l’éducation, le développement, etc. Différentes mesures pourraient être prises,
comme augmenter l’âge limite de transfert des joueurs à 18 ans, afin de protéger ces
nouveaux athlètes ainsi que leurs familles.
254. D’autres mesures interdisant la spéculation sur la revente des joueurs ainsi que
prévoyant la diminution des périodes de transfert, basées sur des critères objectifs
d’évaluation des montants d’indemnités, permettrait de réguler l’économie de ces pra-
tiques.
En outre, l’encadrement plus strict de ces pratiques pourrait permettre de détecter plus
rapidement les éventuelles ententes entre les clubs, lesquels seraient exclus des ces mar-
chés du transfert.
255. Enfin, le manque de transparence dont peuvent faire preuve certaines institutions
comme la FIFA ou encore le Mouvement olympique, aboutissant à l’obtention d’un
pouvoir parfois supérieur à celui des Etats, doit être encadré et tempéré.
256. « Il faut cultiver son jardin », tout comme Candide et Pangloss. Ainsi, pour donner
une note d’objectivité à ce travail, le mouvement sportif dont l’évolution nouvelle et
rapide a pu susciter quelques débordements, peut et doit encore faire l’objet
d’amélioration.
289 Le monde, FIFA : La justice suisse enquête sur 53 relations bancaires suspectes, 17 juin 2015
127
Afin de promouvoir le sport dans son sens le plus profond, à savoir celui mettant en jeu
des valeurs fortes, le dépassement de soi, et un spectacle aussi beau qu’émouvant, il
appartient à chacun de nous, juristes, athlètes, spectateurs, ainsi que toute personne sen-
sible à l’engouement existant autour du sport, de faire évoluer ce droit. Il faut pour cela
faire preuve notamment de beaucoup d’idéalisme, d’optimisme et de persévérance.
128
129
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Projet pour le CNOSF pour le sport français, version du 9 janv. 2014
140
Index alphabétique (Les numéros renvoient aux paragraphes)
A
Agrément : 47 et suivant
Arbitrage : 111 et suivants
Arbitre : 85, 111, 117 et suivants
Association sportive : 63, 65
C
Chambre arbitrale du sport : 112, 121 et suivants
Club sportif : 62 et suivants
CNOSF : 95 et suivants, 99
Code mondial antidopage : 176, 181, 184
Code du sport : 5, 20
Collectivités territoriales : 19, 31 et suivants
Conciliation (devant le CNOSF) : 99 et suivants
Concurrence : 200 et suivants
D
Dopage : 172 et suivants
Droits d’exploitation télévisuels : 205
141
E
Epuisement des voies de recours : 87, 139
F
Fair-play financier : 27, 72
Fédération délégataire : 52 et suivants
Fédérations sportives : 15, 19
Fédérations sportives internationales : 59 et suivants
J
Justice sportive : 70, 74, 86 et suivants, 105
L
Les sportiva : 115, 140, 217
Liberté de circulation : 185 et suivants
Ligue professionnelles : 67 et suivants
Loi Avice : 18
Loi Buffet : 19
Loi Mazeaud : 17, 181
Loi NOTRe : 40
M
Monopole fédéral : 208
142
Mouvement sportif : 6, 19, 47, 62, 88
N
Norme sportive : 71 et suivant
P
Prérogative de puissance publique : 16, 44, 126
Proportionnalité des sanctions : 79, 163 et suivants
R
Responsabilité civile sportive : 166
S
Sanctions disciplinaires : 180
Société sportive : 62, 65, 102
T
TAS : 133
Transfert des sportifs : 6, 67
Union Européenne (compétence) : 229, 238
V
Vie privée : 181 et suivants
143
Table des matières
Remerciements ......................................................................................................... 3
Liste des principales abréviations .............................................................................. 4
Sommaire .................................................................................................................. 7
Introduction .............................................................................................................. 8
PARTIE I – LA NAISSANCE PROGRESSIVE D’UN DROIT DU SPORT .............................. 12
CHAPITRE 1 UNE ORGANISATION COMPLEXE ..................................................... 13 SECTION 1. LA NAISSANCE D’UNE NOUVELLE BRANCHE DU DROIT .............................. 13 § 1 L’ÉVOLUTION LÉGISLATIVE ......................................................................................... 13
I LES SOURCES LEGISLATIVES ET RÈGLEMENTAIRES .................................................................. 13 II LES AUTRES SOURCES ............................................................................................................. 23
§ 2 LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ........................................................................... 25 I LES COMMUNES ...................................................................................................................... 27 II LES DEPARTEMENTS ............................................................................................................... 29 III LES REGIONS .......................................................................................................................... 31
SECTION 2. LE SYSTÈME FÉDÉRAL ................................................................................ 33 § 1 LE MOUVEMENT FÉDÉRAL ......................................................................................... 33
I LES FÉDÉRATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES ........................................................... 33 A LES FÉDÉRATIONS AGRÉÉES ................................................................................................ 34 B LES FÉDÉRATIONS DÉLÉGATAIRES ...................................................................................... 37 C LES FÉDÉRATIONS INTERNATIONALES ................................................................................ 39
II LES AUTRES ORGANISMES ...................................................................................................... 41 A LE CLUB ............................................................................................................................... 41 B LES LIGUES PROFESSIONNELLES ......................................................................................... 43
§ 2 LA JUSTICE FÉDÉRALE ................................................................................................. 46 I ORGANISATION ........................................................................................................................ 47 II REGLES DE FONCTIONNEMENT .............................................................................................. 48
A EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE ............................................................................... 48 B PROCÉDURE DISCIPLINAIRE ................................................................................................ 50
CHAPITRE 2 LES AUTRES ORGANISATEURS DU SPORT ........................................ 54 SECTION 1. LE MOUVEMENT OLYMPIQUE ................................................................... 54 § 1 LES MEMBRES DU MOUVEMENT ............................................................................... 55
I LE COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE ................................................................................ 55 II LE CNOSF ................................................................................................................................ 56
§ 2 LA CONCILIATION DEVANT LE CNOSF ........................................................................ 59 I DOMAINE ................................................................................................................................. 60 II PROCEDURE ET ISSUE DE LA CONCILIATION ........................................................................... 61
SECTION 2. L’ARBITRAGE DANS LE SPORT ................................................................... 64 § 1 L’ARBITRAGE INTERNE : L’EXEMPLE DE LA CHAMBRE ARBITRALE DU SPORT DU CNSOF .................................................................................................................................. 67
I LA CONVENTION D’ARBITRAGE ............................................................................................... 69 II LA PROCEDURE D’ARBITRAGE ................................................................................................ 70
§ 2 L’ARBITRAGE INTERNATIONALE : L‘EXEMPLE DU TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT ... 73 I LA CONVENTION D’ARBITRAGE ............................................................................................... 74
144
II LA PROCEDURE D’ARBITRAGE ................................................................................................ 75
PARTIE II – UNE ARTICULATION DIFFICILE ENTRE CES DIFFÉRENTS ACTEURS ............ 79
CHAPITRE 1 CONFRONTATION AVEC CERTAINS PROBLÈMES DE DROIT .............. 80 SECTION PRÉLIMINAIRE. LA SPÉCIFICITÉ DE LA NORME SPORTIVE ........................... 80 SECTION 1. L’AUTORITÉ FÉDÉRALE FACE A L’AUTORITÉ ÉTATIQUE .............................. 82 § 1 DEUX COURANTS DE PENSÉE S’OPPOSENT ................................................................ 82
I PRÉSENTATION DE DEUX MODÈLES PRINCIPAUX .................................................................... 82 II LA LIMITE DES CES MODÈLES ................................................................................................. 83
§ 2 REGLEMENT DES LITIGES PAR LE JUGE ETATIQUE ..................................................... 85 I LA RECONNAISSANCE DE LA NORME SPORTIVE PAR LE JUGE ETATIQUE ................................ 85 II L’ARTICULATION ENTRE LA JUSTICE ETATIQUE ET LA JUSTICE FEDERALE .............................. 88
SECTION 2. GESTION DE QUESTIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE ............................. 90 § 1 LES DROITS FONDAMENTAUX ET LE SPORT ............................................................... 90
I LES DROITS GARANTIS PAR LA CEDH ....................................................................................... 90 A LA QUESTION DU DOPAGE ................................................................................................. 90 B PROCES EQUITABLE ET VIE PRIVEE ..................................................................................... 93
II LA LIBRE CIRCULATION DES SPORTIFS DANS L’UE ? ............................................................... 96 A HISTORIQUE ........................................................................................................................ 96 B L’INTERVENTION EXTRA-‐ÉTATIQUE EN MATIÈRE DE DROITS FONDAMENTAUX ................ 98
§ 2 LA CONCURRENCE DANS LE SPORT .......................................................................... 103 I LE MONOPOLES DE CERTAINS ORGANES DU MOUVEMENT SPORTIF ................................... 103 II CONSÉQUENCES DE CES MONOPOLES ................................................................................. 106
CHAPITRE 2 VERS UNE NOUVELLE PISTE EUROPÉENNE .................................... 110 SECTION PRÉLIMINAIRE. POURQUOI SE TOURNER VERS L’UNION EUROPÉENNE ? 110 SECTION 1. LE SPORT AU NIVEAU EUROPÉEN ............................................................ 112 § 1 LA COMPÉTENCE DE L’UE EN MATIÈRE SPORTIVE ................................................... 113
I LA NAISSANCE DE CETTE COMPÉTENCE ................................................................................ 113 II LES ARRÊTS FONDATEURS .................................................................................................... 114
§ 2 LACUNES DU DROIT DE L’UNION EN MATIÈRE SPORTIVE ........................................ 116 I UNE COMPÉTENCE CRITICABLE ............................................................................................. 116 II CONFLIT ENTRE LA NORME SPORTIVE ET LA NORME DE L’UNION ...................................... 118
SECTION 2. UN NOUVEAU DROIT EUROPEEN DU SPORT HOMOGÈNE ....................... 120 § 1 LE CONSTAT ACTUEL ................................................................................................ 120
I LA PLACE ACTUELLE DE L’EUROPE EN MATIÈRE SPORTIVE .................................................... 120 II UN CHEMINEMENT JURISPRUDENTIEL ................................................................................. 121
§ 2 LES PISTES POSSIBLES ............................................................................................... 122 I LE CODE EUROPÉEN DU SPORT ............................................................................................. 122 II UNE INSTITUTION EUROPÉENNE SPÉCIALISÉE EN MATIÈRE SPORTIVE ................................ 124
Conclusion ............................................................................................................. 125
Bibliographie ......................................................................................................... 129
Index alphabétique ............................................................................................... 140
Table des matières ................................................................................................ 143
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