Loi n 2006-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades
et la fin de vie Dcret n2006-120 du 6 fvrier 2006 relatif la
procdure collgiale prvue par la loi du 22 avril 2005 Dcret n
2006-119 du 6 fvrier 2006 relatif aux directives anticipes prvues
par la loi du 22 avril 2005 Dcret n 2010-107 du 29 janvier 2010
relatif aux conditions de mise en uvre des dcisions de limitation
ou d'arrt de traitement Contenu de la loi Lonetti
Page 2
Le contexte de son adoption Laffaire Vincent HUMBERT, dcd le 26
septembre 2003 Le rapport de la Mission Fin de vie et
accompagnement prside par Mme de Hennezel (octobre 2003) Le rapport
de la mission parlementaire prside par M. Lonetti : Respecter la
vie, accepter la mort (juin 2004) Des prcisions apporter la loi
Kouchner du 4 mars 2002
Page 3
Les apports essentiels Les actes poursuivis avec une
obstination draisonnable Le traitement pouvant avoir comme effet
secondaire dabrger la vie du patient Lattitude face au refus de
soins Larrt ou la limitation des traitements Les directives
anticipes
Page 4
Les actes poursuivis avec une obstination draisonnable
Page 5
Article L. 1110-5 du code de la sant publique : Les actes de
prvention, d'investigation ou de soins ne doivent pas tre
poursuivis par une obstination draisonnable. Lorsqu'ils
apparaissent inutiles, disproportionns ou n'ayant d'autre effet que
le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent tre suspendus ou
ne pas tre entrepris. Dans ce cas, le mdecin sauvegarde la dignit
du mourant et assure la qualit de sa vie en dispensant les soins
viss larticle L. 1110- 10*. (*soins palliatifs)
Page 6
Les actes poursuivis avec une obstination draisonnable Article
R. 4127-37 du code de la sant publique (Code de dontologie mdicale)
: I. - En toutes circonstances, le mdecin doit s'efforcer de
soulager les souffrances du malade par des moyens appropris son tat
et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination
draisonnable dans les investigations ou la thrapeutique et peut
renoncer entreprendre ou poursuivre des traitements qui
apparaissent inutiles, disproportionns ou qui n'ont d'autre objet
ou effet que le maintien artificiel de la vie.
Page 7
Les actes poursuivis avec une obstination draisonnable Selon le
CCNE, lacharnement thrapeutique se dfinit comme une obstination
draisonnable refusant par un raisonnement but de reconnatre quun
homme est vou la mort et quil nest pas curable. Le mdecin est
autoris ne pas entreprendre, ou suspendre, les actes qui sont soit
: inutiles ou disproportionns ou sans autre effet que le maintien
artificiel de la vie. Le mdecin doit sauvegarder la dignit du
mourant et assurer la qualit de sa fin de vie (soins
palliatifs).
Page 8
Le traitement pouvant avoir comme effet secondaire dabrger la
vie du patient (le traitement double effet)
Page 9
Le traitement double effet Article L. 1110-5 du code de la sant
publique Si le mdecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance
d'une personne, en phase avance ou terminale d'une affection grave
et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un
traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abrger sa vie, il
doit en informer le malade, sans prjudice des dispositions du
quatrime alina de l'article L. 1111- 2*, la personne de confiance
vise l'article L. 1111-6, la famille ou, dfaut, un des proches. La
procdure suivie est inscrite dans le dossier mdical. * Volont du
patient dtre tenu dans lignorance dun diagnostic ou pronostic
Page 10
Le traitement double effet Il peut tre mis en uvre lorsque : Le
patient est en phase avance ou terminale dune affection grave et
incurable Ce traitement vise exclusivement soulager la douleur
Aucun autre traitement ne peut tre propos cette fin
Page 11
Le traitement double effet Le mdecin doit informer : Le malade
La personne de confiance La famille ou, dfaut, un proche La
procdure suivie doit tre inscrite dans le dossier mdical
Page 12
Lattitude face au refus de soins
Page 13
Le refus de soins Article L1111-4 du code de la sant publique :
Toute personne prend, avec le professionnel de sant et compte tenu
des informations et des prconisations qu'il lui fournit, les
dcisions concernant sa sant. Le mdecin doit respecter la volont de
la personne aprs l'avoir informe des consquences de ses choix. Si
la volont de la personne de refuser ou d'interrompre tout
traitement met sa vie en danger, le mdecin doit tout mettre en
oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il
peut faire appel un autre membre du corps mdical. Dans tous les
cas, le malade doit ritrer sa dcision aprs un dlai raisonnable.
Celle-ci est inscrite dans son dossier mdical. Le mdecin sauvegarde
la dignit du mourant et assure la qualit de sa fin de vie en
dispensant les soins viss l'article L. 1110-10.
Page 14
Le refus de soins La loi prvoyait dj : Le mdecin doit respecter
la volont de la personne aprs l'avoir informe des consquences de
ses choix. Si la volont de la personne de refuser ou d'interrompre
un traitement met sa vie en danger, le mdecin doit tout mettre en
oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables.
Page 15
Le refus de soins Dsormais, la loi ajoute : Le mdecin peut
faire appel un autre membre du corps mdical Le malade doit toujours
ritrer sa dcision aprs un dlai raisonnable La dcision du malade est
inscrite dans son dossier mdical et doit tre respecte Le mdecin
sauvegarde la dignit du mourant et assure la qualit de sa fin de
vie en dispensant les soins palliatifs
Page 16
Larrt ou la limitation des traitements
Page 17
Larrt ou la limitation des traitements Patient conscient
Article L.1111-10 du code de la sant publique : Lorsqu'une
personne, en phase avance ou terminale d'une affection grave et
incurable, quelle qu'en soit la cause, dcide de limiter ou d'arrter
tout traitement, le mdecin respecte sa volont aprs l'avoir informe
des consquences de son choix. La dcision du malade est inscrite
dans son dossier mdical. Le mdecin sauvegarde la dignit du mourant
et assure la qualit de sa fin de vie en dispensant les soins viss
l'article L. 1110-10.
Page 18
Larrt ou la limitation des traitements Le respect de la volont
du malade est spcialement raffirme, de manire imprative, lorsqu'il
est en fin de vie Le mdecin doit alors informer le malade des
consquences de son choix La dcision du malade est inscrite dans son
dossier mdical
Page 19
Larrt ou la limitation des traitements Patient inconscient
Article L1111-13 du code de la sant publique : Lorsqu'une personne,
en phase avance ou terminale d'une affection grave et incurable,
quelle qu'en soit la cause, est hors d'tat d'exprimer sa volont, le
mdecin peut dcider de limiter ou d'arrter un traitement inutile,
disproportionn ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation
artificielle de la vie de cette personne, aprs avoir respect la
procdure collgiale dfinie par le code de dontologie mdicale et
consult la personne de confiance vise l'article L. 1111-6, la
famille ou, dfaut, un de ses proches et, le cas chant, les
directives anticipes de la personne. Sa dcision, motive, est
inscrite dans le dossier mdical. Le mdecin sauvegarde la dignit du
mourant et assure la qualit de sa fin de vie en dispensant les
soins viss l'article L. 1110-10.
Page 20
Larrt ou la limitation des traitements Patient inconscient
Article L. 1111-4 du code de la sant publique Lorsque la personne
est hors d'tat d'exprimer sa volont, la limitation ou l'arrt de
traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut tre ralis
sans avoir respect la procdure collgiale dfinie par le code de
dontologie mdicale et sans que la personne de confiance prvue
l'article L. 1111-6 ou la famille ou, dfaut, un de ses proches et,
le cas chant, les directives anticipes de la personne, aient t
consults.
Page 21
Larrt ou la limitation des traitements Patient inconscient En
prsence dun malade inconscient, la limitation ou l'arrt du
traitement est possible sous rserve : D'une procdure collgiale
dclenche linitiative du mdecin ou obligatoirement ( dcret du 29
janvier 2010) : Au vu des directives anticipes A la demande de la
personne de confiance, de de la famille ou dun proche De la
consultation de la personne de confiance, de la famille ou des
proches ainsi que d'ventuelles directives anticipes.
Page 22
Larrt ou la limitation des traitements La dcision est prise par
le mdecin en charge du patient Aprs concertation avec l'quipe de
soins Sur l'avis motiv d'au moins un autre mdecin, appel en qualit
de consultant Il ne doit exister aucun lien hirarchique entre le
mdecin en charge du patient et le consultant. L'avis motiv d'un
deuxime consultant peut tre demand par l'un des deux mdecins si
l'estime utile.
Page 23
Larrt ou la limitation des traitements La dcision du mdecin
prend en compte : les souhaits que le patient aurait pu exprimer
antrieurement (directives anticipes ou non) l'avis de la personne
de confiance l'avis de la famille ou, dfaut, celui de ses proches
lavis du mandataire judiciaire (pour un majeur protg) ou des
titulaires de lautorit parentale (pour un mineur)
Page 24
Larrt ou la limitation des traitements Doivent tre inscrits
dans le dossier mdical du patient : Les avis recueillis La nature
et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de lquipe de
soins Les motifs de la dcision La personne de confiance, la famille
ou, dfaut, un proche doivent tre tenus informs de la nature et des
motifs de la dcision de limitation ou darrt de traitement.
Page 25
Les directives anticipes
Page 26
Article L.1111-11 du code de la sant publique : Toute personne
majeure peut rdiger des directives anticipes pour le cas o elle
serait un jour hors d'tat d'exprimer sa volont. Ces directives
anticipes indiquent les souhaits de la personne relatifs sa fin de
vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrt de
traitement. Elles sont rvocables tout moment. A condition qu'elles
aient t tablies moins de trois ans avant l'tat d'inconscience de la
personne, le mdecin en tient compte pour toute dcision
d'investigation, d'intervention ou de traitement la
concernant.
Page 27
Les directives anticipes Toute personne majeure peut, dans
l'hypothse o elle deviendrait hors dtat dexprimer sa volont,
indiquer l'avance ses souhaits relatifs sa fin de vie et aux
conditions de la limitation ou de larrt de traitement Ces
directives doivent : tre crites par le patient (ou dictes devant
deux tmoins) dater de moins de trois ans Elles sont modifiables et
rvocables
Page 28
Les directives anticipes Le dossier mdical doit obligatoirement
contenir ces directives ou mentionner leur existence et les
coordonnes de la personne qui les dtient Le mdecin qui envisage un
arrt ou une limitation du traitement doit senqurir de lexistence de
directives anticipes auprs de la personne de confiance, de la
famille, des proches ou du mdecin traitant
Page 29
Les directives anticipes Le dossier mdical doit obligatoirement
contenir ces directives ou mentionner leur existence et les
coordonnes de la personne qui les dtient Le mdecin qui envisage un
arrt ou une limitation du traitement doit senqurir de lexistence de
directives anticipes auprs de la personne de confiance, de la
famille, des proches ou du mdecin traitant