8/3/2019 Droit Des Contrats Cours
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DR O IT DE S C O N T R AT S
INTRODUCTION
I. APPROCHE EMPIRIQUE DU DROIT :
Le droit encadre lexercice de toutes les activités professionnelles. Il discipline la
sécurité et la prévisibilité. Lengagement juridique est caractérisé par sa force
obligatoire. En droit, une promesse est un engagement contraignant. Le droit est donc
un instrument réducteur dincertitudes. Il provient du risque de crédit grâce par
exemple aux mécanismes dassurance, avec sûreté que garantissent le remboursement
dune créance si jamais le débiteur ne le fait pas (sûreté personnelle = le cautionnement,
sûreté réelle = sur un bien ex : lhypothèque, le gage).
Le risque de crédit est encadré de conventions de droit. Elles décrivent minutieusement
les droits et les devoirs de chacun.
Le droit est également un instrument de gestion. Il aide les décisions stratégiques de
gestion dentreprise.
A. QUEST-CE QUE LE DROIT :
Directum = règle
Les règles de droit se distinguent par leur source. La règle de droit provient de la société,
elle sefforce de la régir, de la transformes.
Le droit se subdivise entre :
Le droit dobjectif que désigne lensemble des règles de conduite socialement
édictées par le juge et que limpose à la société. Il peut avoir un caractère privé.
Le droit dobjectif revêt un caractère général : le même pour tous, ainsi quun
caractère obligatoire c'est-à-dire que son non respect est assorti dune sanction.
La sanction a une vocation réparatrice : elle compense un comportement
contraire à la loi. Elle peut être pénale (amende, emprisonnement, dissolution),
civile (dommage et intérêt), administrative (prononcée des autorités de
régulation) ;
Le droit subjectif que désigne les droits reconnus aux individus (droit de
propriété, droit de vote)
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Un droit subjectif nexiste que dans la mesure où il est reconnu par la société encadrée
par le droit objectif. Ils sont donc liés.
II . LES SUBDIVISIONS DU DROIT :
Le droit français est marqué par la subdivision entre droit public et droit privé.
A. LA DICHOTOMIE DU DROIT FRANÇAIS :
Elle lexplique car : le droit public comprend lensemble des règles que dans un état
donné préside à lorganisation même de cet état et celles que gouvernent les rapports de
létat et les particuliers.
Le droit privé comprend lensemble des règles que gouvernent les particuliers entre eux
ou avec les collectivités privées.
Ces deux droits ne poursuivent pas la même finalité : droit public a but de satisfaireintérêt général ; droit privé a but de satisfaire les intérêt individuels.
En cas de litige : établissement public = tribunaux administratifs / conseil dEtat
La distinction entre les droits peut être jugé artificielle et imprécise. Le juge
administratif peut appliquer des principes de droit privé. Certaines privées peuvent se
voir attribuer des micros dintérêt général.
Le droit privé est gagné par létablissement et la spécialisation. Une activité nouvelle est
susceptible de créer une nouvelle branche du droit. Ex : NTICdroit de linternet. Loi 21
Janvier 2004 statut juridique pour utilisateurs du web.
Codification les pouvoir publique ont voulu rendre le droit plus accessible (code civil,
code pénal code napoléonien et nouveaux codes : code monétaire etc.) à partir des
années 90.
B. LE DROIT PRIVE
Branche du droit privé : droit pénal/criminel (définit les infractions ainsi que les
sanctions qui leur son applicables). Il est complété par la procédure pénale ensembles
des règles que définissent la manière de procéder pour la constations des infractions,
cest une phase permettant de déterminer si une juridiction sera saisie. Elle décrit la
poursuite ou le jugement. Il existe étalement la procédure civile ou droit judiciaire
privé : cest lensemble des formalités par lesquelles un litige juridique peut être soumis
à un tribunal civil pour obtenir un jugement.
Tribunal dinstance
Le droit international privé régit les rapports entre les personnes privées lorsque ce
rapport comprend un élément dextranéité susceptible dêtre soumis à plusieurs ordres
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juridiques distincts (ex : mariage entre 2 personnes de nationalités différentes). La
législation va se demander à quelle loi se référer.
Le droit commercial comprend lensemble de règles juridique applicables aux
commerçants dans lexercice de sa projet. Il régit lactivité des non commerçant (ex :
vente sur Ebay). Aujourdhui on parle plutôt de droit des Affaires/ droit de leuro.
Le droit du travail/ droit social sapplique aux relations individuelles et collective du
travail entre lemployeur et le salarié.
C. LE DROIT CIVIL
Il a vocation à régir lensemble des droits patrimoniaux et extra patrimoniaux (noms)
et les obligations des particuliers, relations nouées entre particuliers. Il constitue le droit
commun : il a vocation à lapplique dans touts types de situations.
Le droit des contrats en fait partie, plus précisément du droit des obligations lien de
droit entre un débiteur et un créancier qui peut avoir pour source un contrat (ex:
contrat de vente). Il envahit même le droit public.
La responsabilité délictuelle et le régime de lobligation, droit des contrats sont des
questions du droit des obligations.
La responsabilité délictuelle concerne la sanction et réparation dun dommage né hors
de lexécution dun contrat. Larticle 1382 du code civil « tout fait quelconque de
lhomme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la
réparer ». Trois éléments : un fait générateur (événement générateur du dommage) de
responsabilité, un préjudice et un lien de causalité.
Théorie du risque : dès quune personne fait courir à autrui un risque et que autrui est
victime dun dommage, il peut demande réparation (sous prouver la faute : accident du
travail).
Une étape supplémentaire a été franchie avec le développement de la société
assurantielle prise en charge par la société de dommages collectifs lorsque la
recherche de la responsabilité est impossible ou non souhaitable.
Des fonds de garantie sont constitués, financés par budget de lEtat, les assurances pour
indemniser les victimes (ex : victime de lamianté). Le dommage peut être matériel,
corporel, moral. Ex : préjudice concurrentiel : se procurer la clientèle dautrui pardiramation. En droit français le préjudice doit être intégralement réparé. Le droit
américain admet parfois un montant au-delà du préjudice.
Il faut également un lien de causalité : tout dommage doit être imputable à la personne à
laquelle la victime demande réparation.
Il existe des causes dexonération de la responsabilité faute de la victime.
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Le régime de lobligation représente les règles concernant lensemble des obligation
quelque soit leur source et les règles que font naître cette obligation, il organise
lextinction de cette obligation. Le droit bancaire utilise souvent technique de
transmission des obligations.
CHAPITRE 1 : NOTIONS ELEMENTAIRES DE DROIT DES
CONTRATS
SECTION 1 : DEFINITION ET EV OLUTION DU CONTRAT
Le contrat est un accord de volonté individuelle créateur dobligation. Il nait dune
rencontre de volontés. La volonté créée donc des effets juridique. Le contrat est une loi
privée à laquelle la rencontre des volontés décerne une force obligatoire.
Le contrat fait la loi des parties.
Larticle 1134 « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les
ont faites. »
Pour quun contrat soit valable, il faut une rencontre de volonté et que la loi ne soit pas
contraire à lordre public.
Le contrat est un instrument permettant la distribution des richesses et permet la
satisfaction de chacun.
Dédire de la conception individualiste du droit des contrats : droit de la consommation :
le consommateur peut revenir sur son engagement. Larticle L121-20 délai de
rétraction de 7 jours à compter de la livraison du bien, le consommateur peut lexercer
de manière discrétionnaire c'est-à-dire librement (pas besoin de se justifier) seuls les
frais de retour peuvent être à sa charge.
Le consommateur qui ne peut rembourser son crédit peut bénéficier dune procédure de
traitement de surendettement des particuliers : loi Neiertz a instauré le droit de ne pas
payer ses dettes.
Le droit contemporain des contrats connait des mutations : relâchement de la force
obligatoire.
SECTION 2 CLASSIFICATION DES CONTRATS
Procéder à une démarche : la qualification. Elle a des enjeux importants car en
dépendant le régime applicable à une situation. Il existe de nombreuses qualifications.
I. CLASSIFICATION EN FONCTION DU MODE DE FORMATION DU
CONTRAT
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A. CONTRAT CONSENSUEL, CONTRAT SOLENNEL
Contrat consensuel : se froment par simple échange de consentement. Ils sont la règle en
droit français, dérivent de lautonomie de la volonté. La parole noblige pas moins que la
signature dun acte notarié.
Preuve obligatoire (lart. 1341 code civil) montant supérieur au 1500 exigence ..
Lécrit constitué par précaution est appelé preuve préconstituée.
Contrat solennel : réacquiert comme condition de validité léchange des consentements
et laccomplissement de certaines formalités sans quoi le contrat ne sera pas valable.
Formalités : actes sous seing privé (ex : contrat de travail) , intervention dun notaire
(ex : contrat de mariage) respect de formules sacramentelles (lart. L181-2 chèque
« payé contre ce chèque »)
On constate que les contrats solennels se sont exigés. Lexigence dune relation
solennelle permet la protection de la partie faible.
B. CONTRATS DE GRES A GRES, CONTRAT DADHESION
Contrat de grés à grés : correspond le mieux à la conception des rédacteurs du code civil,
là où le contrat était le fruit dune libre discussion parvenir à un accord équilibré. Il est
mal adapté au monde contemporain. (marchandémarché aux puces).
Les entreprises, lorsquelles contractent avec des particuliers, elles ne peuvent pas se
permettre de négocier indéfiniment. Cause : élimination des coûts de transaction il est
essentiel de procéder à une standardisation des contrats.
Contrat dadhésion : contrat standardisé. Sa conclusion résulte dun accord en bloc. (a
prendre ou à laisser).
Le contrat peut être mixte : conditions générales (contrat dadhésion) que décrivent les
obligations nées du contrat (ex : délai de paiement etc.) + conditions particulières que
peuvent faire lobjet de négociation (ex : quantité achetée, etc.), elles peuvent avoir pour
objet décarter certaines clauses comprises dans conditions générales (seulement si
lagent à un pouvoir de marché). De manière générale les contrats dadhésion peuvent
être source dinjustice pour la partie faible. Pour faire face à ces situations le droit de la
consommation il est possible de neutraliser les clauses abusives. Lart. L132-1 (code
consommation). (Clauses abusives : si elle crée un déséquilibre significatif entre les
parties)
II . CLASSIFICATION EN FONCTION DE LA STRUCTURE DU CONTRAT
A. CONTRAT SYNALLAGMATIQUE, CONTRAT UNILATERAL
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Contrat synallagmatique ou bilatéral (lart.1102) lorsque les contractants lobligent
réciproquement les uns envers les autres (ex : contrat de travail).
Contrat unilatéral (lart. 11.103) lorsque une ou plusieurs personnes sont obligées
envers dautres sans que pour ces dernières il ny ait dengagement (donation).
Prêt de somme dargent : contrat unilatéral contrat réel, ne fait naître dobligationquen vers lemprunteur. La réciprocité du contrat synallagmatique met en place une
inter dépendance :si lun contractant refuse daccomplir lobligation lautre partie peut
demander résolution du contrat (lart. 1384) ou exception dinexécution : on naccomplit
pas son obligation tant que lautre na pas accomplit la sienne.
B. CONTRATS A TITRE GRATUIT, CONTRATS A TITRES ONEREUSX
Contrat à titre gratuit : lune des parties procure à lautre un avantage sans contrepartie
véritable ( contrat de donation, bénévolat)
Contrat à titre onéreux : le cocontractant reçoit un avantage qui est la contrepartie de
celui quil apporte à lautre contractant.
Libéralité avec charges : testament que prévoit une gratification et fait naître une
obligation entretenir une personne ou un bien. Si lav est minime et la charge
importante le contrat peut être requalifié contrat à titre gratuit requalifie en contrat à
titre onéreux.
C. CONTRAT COMMUTATIF, CONTRAT ALEATOIRE
Contrat à titre onéreux
Subdivision des contrats à titre onéreux
Contrat commutatif lorsque chaque partie connaît dès sa formation létendue de son
propre engagement de sorte quil est possible dapprécier immédiatement le bénéfice ou
la perte résultant de ce contrat.
Contrat aléatoire : lorsque la prestation due par lune des parties dépend dun élément
incertain, on ne peut savoir sil y aura gain ou perte. (ex : le contrat dassurance, loterie,
vente viagère)
Ces contrats obéissent à un régime différent mécanisme de rescision pour lésion = si
disproportion trop importantes alors demande au juge que le contrat saisit rescindé la
partie désavantagée pourra obtenir la prestation du trop perçu ou prestation
supplémentaire la rescision (contrat commutatif, exclu dans les contrats aléatoire
laléa chasse la lésion) pour lésion joue pour le droit dauteur, vente dimmeuble (lart.
16.174 code civil).
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III. CLASSIFICATION EN FONCTION DE LA DUREE DU CONTRAT
(RATTACHEE A EXECUTION DU CONTRAT)
Contrat à exécution instantanée : les parties lacquittent de leurs obligation en un trait
de temps (ex : vente au comptant)
Contrat à exécution successives : échelonnées sur une certaine période déterminée du
nom (ex : contrat de prêt)
La nullité dun contrat entraine anéantissement rétroactif (comme si contrat navait
jamais existé).
Les restitutions sont plus difficile voire impossibles dans le contrat à exécution
successive. On parlera de résiliation pour le contrat à exécution successive.
CHAPITRE 2 : LA FORMATION DU CONTRAT
Il faut partir de l'art. 1108 du C.Civ. qui est un texte essentiel. « Quatre conditions sont
essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui
s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de
l'engagement et une cause licite dans l'obligation ». Mais la cause va sans doute
disparaître du droit français.
Tout contrat suppose la réunion de trois éléments : des parties, un objet, et une cause.
I. LES PARTIES AU CONTRAT
Qui est partie au contrat? On distingue les parties et les tiers. Et identifier les parties au
contrat, c'est indispensable (un tiers n'est débiteur d'aucune obligation). Sont parties au
contrat ceux qui ont donné leur consentement au moment de la formation du contrat.
Dans certaines hypothèses, on peut devenir partie au contrat postérieurement à la formation
de celui-ci. Exemple : le contrat de société. Les associés ne sont pas seulement ceux qui
sont à l'origine du pacte fondateur, mais un associé peut céder à un tiers tout ou partie de sa
participation ou augmentation de capital (par le biais d'une société de capital investment). Le
tiers est devenu cocontractant du plein gré de sa volonté.
Mais on peut aussi devenir partie au contrat contre son gré si on s'immisce fautivement
dans l'exécution d'un contrat. Exemple : contexte des groupes de société. Souvent la mère
veut dicter sa loi à ses filiales. Généralement les tribunaux retiennent une conception très
restrictive de la notion d'immixtion. Pour retenir la notion d'immixtion, il faut qu'il y ait une
véritable ingérence. Arrêt de la cour de cassation entre une filiale de Marks and Spencer =
contrat de bail entre la filiale, le bailleur et le propriétaire, le preneur. Le problème est que c'est
la mère M&S qui avait tout fait à la place de sa filiale. Et parce qu'il y avait eu immixtion,
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ingérence, et bien la filiale n'ayant pas payé les loyers, la mère était devenue partie au contrat
et a été condamné à payer les loyers en lieu et place de sa filiale.
On peut être partie à un contrat sans l'avoir conclu directement = le mécanisme de la
représentation. Dans la représentation, la conclusion du contrat voire même l'exécution
de ce contrat va s'effectuer par l'intermédiaire d'un tiers qui agit au nom et pour lecompte du cocontractant. Cette représentation a, en général, pour source un mandat. Si le
mandataire, càd le représentant, agit bien dans le cadre de son mandat, s'il agit selon les
instructions du mandant, seul le mandant sera engagé juridiquement par les actes passés par
le mandataire. Le mandant sera partie au contrat et pas le mandataire.
Hypothèse dans laquelle le mandataire outrepasse ses pouvoirs = le mandant ne sera pas
engagé, mais le mandataire si, à moins que le mandant décide a posteriori de ratifier les actes
accomplis par le mandataire.
On peut imaginer qu'un mandataire ait été chargé par son mandant de contracter avec un tiers
(l'agent immobilier qui vend mon appartement est un mandataire). Obligation de loyauté dumandataire envers son mandant. Pour éviter cette situation de conflit, le C.Civ. pose
l'interdiction pour le mandataire de se poser contrepartie.
Combien y a-t-il de parties au contrat? Deux au minimum, car un contrat est un échange
de volonté. Exemple de la société qui est une entreprise, mais au départ c'est un contrat.
EURL = une seule partie, donc rejet de cette notion de contrat pour l'EURL. La société
unipersonnelle n¶est pas un contrat, par qu¶il y a pas d¶échange de volonté. On l¶appelle un
acte juridique unilatéral.
Parfois qu¶on a une seule partie au contrat. Ex : un mandat de vente mais le mandataire qui
décide d¶acheter il même ce bien. Même si l¶acte qui formalise le contrat est passé par le
même personne, mais il y a quand même deux partie dans le contrat. Il existe une règle
fondamentale en droit de mandat : l¶interdiction de mandataire de se porter contrepartie. On
craint que le mandatairemandat : Conflit d¶intérêts
Mais peut aussi comporter trois parties. L¶art.132-8 Contrat de transport de marchandises.
Le transporteur s'engage à déplacer la marchandise d'un point à un autre depuis un
expéditeur vers un destinataire (il est une partie de contrat pour que le transporteur puisse
obtenir le paiement du frais de transport). On pensait avant que le contrat de marchandises
que le contrat était à deux parties. Depuis une loi de 1998, il est prévu que le destinataire est
également partie au contrat de transport. Normalement, c'est l'expéditeur qui paye le
transporteur, mais pour protéger le transporteur, la loi prévoit que le destinataire soit le garant.
II . CAPACITE ET POUVOIR
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Pour pouvoir être partie à un contrat, il faut être capable. Etre capable, c'est avoir
l'aptitude à être titulaire d'un droit, avoir la jouissance d'un droit Capacité de jouissance.
C'est également l'aptitude à mettre en uvre concrète ce droit, càd à conclure le contrat. Cela
on l'appelle la capacité d'exercice.
Raisonnons à partir de l'exemple des personnes morales. Les personnes morales sont
gouvernées par le principe de spécialité. Elles ne peuvent agir, elles ne peuvent déployer une
activité que dans la limite de leur objet social et pas au delà. Raisonnons à partir d'une SCI :
elle peut être propriétaire d'un immeuble et le louer. Une société sidérurgique peut fabriquer et
commercialiser de l'acier. En revanche, elles ne peuvent pas exercer d'activité agricole. Donc
capacité de jouissance limitée par l'objet social. Elles se distinguent en cela des personnes
physiques et plus particulièrement les personnes majeures qui ont une capacité de jouissance
illimitée. Elles peuvent louer, fabriquer des voitures ou exercer une activité agricole.
Qu'en est-il de la capacité d'exercice? C'est l'aptitude à mettre en uvre un droit. Une
personne morale n'a aucune capacité d'exercice, car c'est un être juridique désincarné qui nepeut agir que par l'intermédiaire de personnes physiques qui la représentent et agissent en
son nom et pour son compte. Ce sont en général ses dirigeants ou un préposé en vertu du
principe de délégation du pouvoir. En droit français, la règle de principe est exprimée par l'art.
1123 du C.Civ « Toute personne peut contracter si elle n'a pas été déclarée incapable
par la loi » Cela finit que la capacité de contracter est la règle, et la incapacité
l'exception.
Les incapables sont les mineurs non émancipés et les majeurs protégés incapables (les
majeurs sous tutelle dont le patrimoine est géré par un tuteur voire par une instance collégiale,
le conseil de famille; les majeurs sous curatelle, et la sauvegarde de justice). Le contrat
passé par un incapable peut faire l'objet d'une rescision . (annuler ou rescinder) Si
l'incapable achète un objet à un prix trop élevé > rescision > restitution d'une partie du prix.
Par l'incapacité de contracter, il s'agit d'éviter les conflits d'intérêts (comme pour le mandataire
qui ne peut être cocontractant / dans une SARL, il ne peut y avoir de contrat de prêt entre le
dirigeant et sa société). Incapacité spéciale Parfois, l'incapacité peut être décidée pour
certains types d'actes.
La loi exige une capacité suffisante pour passer l'acte considéré, et parfois des pouvoirs :
l'hypothèse de la représentation.
Le droit parle d'insanité d'esprit.
L'hypothèse de la représentation.
Les cartes prépayées sont différentes des cartes bancaires (carte bancaire est une carte qui
prélève sur le compte, en elle-même ce n'est pas de l'argent, quand on l'utilise, elle impulse un
ordre de paiement et un ordre de prélévement alors que la carte prépayée : soit l'argent est
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directement contenu dans la carte, soit une somme d'argent est affectée à l'utilisation de cette
carte sur le compte). Ces gardes fous permettent à cette formule d'être valable juridiquement.
Mais, en principe, les questions de pouvoirs concernent essentiellement les personnes
morales. Pour les sociétés, C.Com. L-225-56 prévoit que le représentant légal (gérant dans la
SARL, PDG dans la SA) représente la société dans ses rapports avec les tiers au nom et pour le compte de société est investit des pouvoirs les plus étendues pour agir en toutes
circonstances au nom de la société. Il engage la société même pour les actes qui
dépassent l'objet social sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux
autres organes sociaux. (cela signifie que le représentant légal n'a pas le droit d'empiéter sur
les pouvoirs confiés à d'autres organismes sociaux càd qu'il ne peut pas empiéter sur les
pouvoirs du conseil d'administration par exemple). Pouvoirs très larges mais pas illimités.
(Une mère a besoin d'un prêt, la banque a besoin de la caution de la société mère, le PDG
peut pas engager les société mère en qualité de caution car la loi exige une autorisation
préalable du CA; s'il agit sans autorisation préalable, hypothèse d'absence de pouvoir,
s'il agit après expiration de l'autorisation, hypothèse d'expiration de pouvoir, si plafondde l'autorisation est dépassé, dépassement de pouvoir, s'il agit dans l'une de ces
hypothèses, le cautionnement (conseil d¶administration) n'est pas nul, mais
inopposable à la société, càd que les effets qu'il produit sont limités, et que le
cautionnement ne produira aucun effet à l'encontre de la société, donc le créancier ne
pourra pas prévaloir de ce cautionnement à l'encontre de la société. Dire que l'acte est
inopposable veut dire qu'il demeure valable mais qu'il ne produit aucun effet vis à vis
du représenté. Sanction plus grave que la nullité car privé d'effet ad vitam aeternam.)
III. LE CONSENTEMENT
Note attribuée par enseignant est un acte juridique. La mauvaise note doit toujours être
commentée éventuellement pour être contestée. Il faut motiver les actes administratifs
défavorables (= décision administrative qui cause grief)
Le contrat n'est valablement formé que si le consentement que celui qui s'engage est
libre et s'il n'a pas été vicié. Enfin, pour que le contrat soit valablement formé, il faut que
ces consentements s'accordent. Se rencontrent. Il faut qu'il y ait la rencontre entre une
offre et une acceptation.
A. LA LIBERTE CONTRACTUELLE
« Liberté, j'écris ton nom »
La liberté contractuelle est la règle en droit français. Corollaire du principe de l'autonomie
de la volonté. En réalité, la liberté contractuelle est une règle qui revêt plusieurs visages. La
liberté contractuelle signifie d'abord la liberté de contracter . Si on raisonne à partir du contrat
de vente : si je suis capable de payer le prix et bien le vendeur n'a pas le droit de me refuser la
chose sauf cas particuliers. En principe, dans les rapports entre un professionnel et un
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consommateur, le Code de la Consommation L-122-1 interdit de refuser à un consommateur
la vente d'un bien ou la prestation d'un service sauf motif légitime (l'hôtel qui est complet) sous
peine d'une amende de 1500 euros. Il y a des exceptions : Cour de Cassation 9 Octobre 2006
Tapie et Crédit Lyonnais (le banquier est toujours libre de sa décision, qui est discrétionnaire,
de consentir ou de refuser un crédit). S¶il a déjà consenti, elle peut le retirer. Aujourd¶hui en
cas de retrait de crédit partiel ou total le banquier est tenu de motiver
La liberté contractuelle est donc aussi la liberté de ne pas contracter . Cette liberté de ne pas
contracter a un domaine de prédilection : le secteur associatif. La jurisprudence, en particulier
celle de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, a consacré un droit d'association négatif.
Il signifie d'abord que l'on a le droit de ne pas adhérer à une association (Cour de Cassation
du 11 Juin 2003, un centre commercial divisé en boutiques loué à des commerçants
individuels et dans ce bail commercial, il y avait une clause qui obligeait les preneurs à
adhérer à l'association des commerçants du centre commercial et à rester membre de cette
association. Cette clause a été considérée comme nulle, et le contrat de bail a été maintenu
dans ses autres éléments.) De même, le sociétaire, le membre de l'association a le droit de seretirer à tout moment moyennant parfois le respect d'un certain délai de préavis (dépend du
statut de l¶association).
B. LES VICES DU CONSENTEMENT
Le Code Civil exige que le consentement de celui qui s'engage dans le lien contractuel soit
donné en parfaite connaissance de cause. Cela veut dire que le contrat n'est pas valablement
formé si ce consentement a été entaché d'une imperfection, d'un vice, qui altère la lucidité de
celui qui s'engage. L'idée est développée par l'art 1109 du Code Civil « Il n'y a point de
consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été
extorqué par violence ou surpris par dol ». En principe, la sanction du vice de
consentement est la nullité. Sanction a posteriori peu efficace. Le droit contemporain privilégie
les mesures de type préventif pour éviter le contentieux. (Mieux adapté au litige du droit de
consommation.)
1) L'ERREUR
Pour le juriste, l'erreur est une représentation inexacte de la réalité (je crois acheter
un livre de finance alors que j'ai acheté un livre de droit). Si l'on demeure fidèle à la thèse
classique de l'autonomie de la volonté, en réalité, il faudrait remettre en cause (cad d¶annuler)
tout contrat qui a été passé sous l'emprise d'une croyance erronée car le contrat tel qu'il a étépassé ne correspond pas au consentement que j'ai donné. Mais, en sens inverse, il y a un
impératif impérieux, celui de la sécurité des transactions et l'exigence de la protection du
cocontractant de bonne foi. Cela exige de ne pas remettre en cause systématiquement un
contrat sous prétexte que l'on s'est trompé. Erreur obstacle, erreur vice de consentement
(erreur sur la substance et sur la personne) et l'erreur indifférente.
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Le droit doit faire uvre de compromis, il doit arbitrer entre des intérêts divergents, il
doit proposer une solution d'équilibre. L'erreur ne peut être retenue comme cause de nullité en
toute circonstance. L'erreur ne peut être retenue si elle a été commise lors de la
conclusion du contrat, l'erreur s'apprécie lors de la formation du contrat. Les cas dans
lesquels l'erreur pourra être prononcée sont très peu nombreux. Les auteurs distinguent
habituellement trois catégories d'erreur en fonction de leur gravité. L'erreur obstacle, l'erreur
vice de consentement et enfin l'erreur indifférente. Art. 1110 et suivants.
L'erreur obstacle est celle qui détruit complètement le consentement : c'est plus
grave que le vice de consentement car dans le vice de consentement il y a un
consentement altéré. Dans l'erreur obstacle, il y a un quiproquo, les volontés ne se sont pas
rencontrées et donc l'erreur est si grave qu'elle fait obstacle à la conclusion même du
contrat. Absence totale de consentement Le contrat n'est pas nul, mais inexistant. L'erreur
obstacle recouvre deux séries d'hypothèses : erreur sur la nature même du contrat (je crois
consentir un prêt à mon voisin alors que dans l'esprit de mon cocontractant, j'ai fait une
donation; je m'attends donc à la restitution, et mon voisin non) ou sur l'objet du contrat (il n'y apas de malentendu sur la nature du contrat, mais sur l'objet).
L'erreur vice de consentement. Conception objective, conception stricte héritée du
droit romain : l'erreur sur la substance, c'est celle qui porte sur la matière même dont la chose
est faîte, c'est ce qui concerne sa composition physico-chimique. (je crois acheter un vase en
or, je m'aperçois que celui-ci est en airain). Dans la conception subjective, il y a erreur sur la
substance lorsque c'est la qualité de la chose que celui qui a contracté avait principalement en
vue, c.à.d. celle qui a été déterminante dans la volonté de s'engager, celle dont l'absence
l'aurait amené à ne pas contracter. C'est la conception subjective que les tribunaux retiennent
aujourd'hui et elle contribue à élargir la notion de qualité substantielle. Dans cette perspective,
ce qui peut paraître dans l'absolu un élément mineur est en fait déterminant. L'erreur sur la
personne peut être assimilée à une erreur sur les qualités substantielles. (parfois mais pas tjs)
Est ce que la personne avec laquelle on envisage de contracter est déterminante dans notre
consentement? Parfois, c'est plus qu'une erreur de consentement, cela devient une erreur
obstacle (je crois faire une donation à Jean, je la fais à Jacques). Il peut y avoir erreur sur
l'identité du cocontractant (erreur obstacle). A l'inverse, la question de la personne du
cocontractant peut être indifférente surtout lorsque le contrat porte sur une chose, par
exemple sur la vente (l'essentiel est d'acquérir la propriété d'un bien). En réalité, la personnedu cocontractant peut jouer un rôle important sur une prestation que le cocontractant est tenu
d'accomplir : les contrats de prestation de services. Le contrat intuitu personae = la
personne du cocontractant ou ses caractéristiques principales conditionnent la conclusion et
l´exécution du contrat.
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