FSJP -MASTER 1 PRIVE - CM DROIT BANCAIRE - Pr ABDOULAYE SAKHO 2012/2013
COURS DE DROIT BANCAIRE
Lorigine des banques
Lorigine des banques remonte au plus lointain pass de lhistoire. Les Historiens la retrouvent dans
des institutions datant de plusieurs millnaires avant Jsus Christ. Les humoristes y voient le plus
vieux mtier du monde .
Aprs 1960, dans le but de maintenir leurs positions conomiques acquises avant les
indpendances, les banques franaises ont, ds le dbut des annes 1960, transform leurs agences
africaines en filiales de droit local. Ainsi, ds lorigine, les banques implantes sur le territoire des
jeunes tats africains taient des banques commerciales trangres ou, plus prcisment des pices de
groupes bancaires situs dans lancienne mtropole.
Aujourdhui, cest ce schma qui par un curieux retour des choses, gouverne notre paysage
bancaire aujourdhui avec la nuance de taille que des groupes bancaires africains apparaissent. En
effet, lensemble du secteur bancaire public et para-public de notre pays a disparu ces dernires
annes emportant dans son sillage la nouvelle gnration de banques dinvestissement (SOFISEDIT,
BSK et SONABANQUE) dont la mission originelle tait de suppler les insuffisances de lUSB (Banque
publique de dveloppement) qui taient les deux banques du secteur tatique. Aujourdhui, lessentiel
du secteur bancaire au Sngal est compos de banques commerciales .
La fonction des banques : Lintermdiation.
La loi n 2008-26 du 28 juillet 2008 qui a abrog la loi n 90-06 du 26 Juin 1990 en tant que loi portant
rglementation bancaire, utilise le concept gnrique tablissement de crdit pour dsigner les
structures se livrant lactivit bancaire. Ainsi, article 2 de la loi n2008-26, sont considres comme
des tablissements de crdit, les personnes morales qui effectuent titre de profession habituelle, des
oprations de banque dfinies elles mmes dans le mme texte comme la rception de fonds du
public, les oprations de crdit, ainsi que la mise disposition de la clientle et la gestion de moyens
de paiement .
Lintrt de ce recentrage par la nouvelle loi rside dans le fait que la banque nest plus apprhende
de manire subjective, en tant que structure bancaire stricto sensu, mais plutt au regard dune
activit rserve aux personnes morales que la loi elle-mme dnomme tablissement de crdit et,
qui sont les seules susceptibles dtre agres en qualit de banque ou dtablissement financier
caractre bancaire .
De fait, les principales oprations effectues par les banques sont : la collecte des dpts et les
oprations de crdit ou de placement. Les banques agissant pour leur propre compte (intermdiation
bancaire stricto sensu) ou pour le compte dautrui (intermdiation financire sur le march des
capitaux : cest quand la banque sert de courtier entre demandeur et apporteurs de capitaux et non
plus entre dposants et emprunteurs, voir ainsi article 9 loi bancaire de 2008), il y a lieu de retenir que
la fonction principale de la banque est lintermdiation.
2
Les sources du droit bancaire.
Le droit bancaire est un droit professionnel : cest lensemble des rgles concernant les
oprations de banque et ceux qui les accomplissent titre professionnel.
Comme tout droit professionnel, le droit bancaire nest pas une branche du droit autonome.
Ses rgles sont dorigine et de nature diverses mlangeant le droit public et le droit priv. Pour ces
raisons, il est dit que le droit bancaire appartient au droit conomique.
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TEXTES APPLICABLES A LA
BANQUE EN UEMOA
I- STRUCTURE : constitution
fonctionnement liquidation
1- Trait du 14 novembre 1973 constituant
lUnion Montaire Ouest Africaine (UMOA)
2- Statuts de la Banque Centrale des Etats de
lAfrique de lOuest (BCEAO), annexs au Trait
du 14 novembre 1973 constituant lUnion
Montaire Ouest Africaine (UMOA)
3- Trait du 10 janvier 1994 constituant lUnion
Economique et Montaire Ouest Africaine
(UEMOA)
4- Loi n 2008 - 26 portant rglementation
bancaire qui est une loi uniforme tous les
pays de lUnion.
5- Instruction n01/RB du 31 dcembre 1998
relative aux modalits dtablissement des
banques et tablissements financiers dans
lUMOA et son annexe relative aux
informations et documents constitutifs du
dossier dinstallation dans un tat membre de
lUMOA autre que celui du sige social dans le
cadre de lagrment unique.
6- Dispositif prudentiel applicable aux banques
et tablissements financiers de lUnion
Montaire Ouest Africaine (UMOA) compter
du 1er janvier 2000 (capital minimum
7- Trait relatif lHarmonisation en Afrique du
Droit des Affaires du 17 octobre 1998 et ses
Actes Uniformes notamment socits
commerciales, droit commercial gnral,
srets.
II- ACTIVITES BANCAIRES
Oprations de Crdit
1- Loi bancaire n2008-26 portant
rglementation bancaire base sur la loi cadre
portant rglementation bancaire dans lUnion.
2- Code des Obligations Civiles et Commerciales
du Sngal (articles 8 et articles 540 et suivants
COCC)
3 - Loi n 98-33 du 17 avril 1998 modifiant la loi
n81-25 du 25 juin 1981 relative la rpression
des oprations usuraires et au taux dintrt et
abrogeant et remplaant larticle 541 du COCC,
modifie par la loi n94-66 du 22 aot 1994.
Oprations sur le march bancaire et
financier
1- Textes relatif appel public lpargne
Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au
droit des socits commerciales et du
Groupement dIntrt Economique
Convention portant cration du Conseil
Rgional de lEpargne Publique et des
Marchs Financiers du 3 juillet 1996
4
Composition, organisation et
fonctionnement du CREPMF
o Composition
o Organisation
o Fonctionnement
Attribution du CREPMF
o Appel public l'pargne
o pouvoirs d'habilitation
o Rglementation du
fonctionnement du march
o pouvoirs de contrle
o coopration internationale
o Les pouvoirs de sanction
o Procdures et voies de recours
o
Instructions du CREPMF de lUMOA
Rglement Gnral relatif
lorganisation, au fonctionnement et au
contrle du march financier rgional
de l'UMOA
Statuts de la BRVM du 16 dcembre
1996 modifi le 2 septembre 1999
Statuts du Dpositaire Central / Banque
de Rglement
Oprations scuritaires
- Par le recueil de garanties
1- Droit foncier domanial et immobilier du
Sngal
2- Acte uniforme du 17 avril 1997 portant
organisation des srets
3- Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au
droit commercial gnral
Obligations lies lactivit
1- Constitution du Sngal
2- Secret bancaire
1- Loi bancaire portant rglementation
bancaire base sur la loi cadre portant
rglementation bancaire dans lUnion
2- Loi n2005-23 du 11 aot 2005 portant
statut des Inspecteur Gnraux dEtat
(Remplace la loi n87-18 du 3 aot 1987)
3- Arrt n10 387/MEF/IGF du 20/11/2000
relatif lInspection Gnrale des Finances
remplaant le n0010/MEF/IGF du 7 juillet 1983
4- Loi n99-70 sur la Cour des Comptes
3- Lutte contre le blanchiment de capitaux et
du financement du terrorisme
1- Loi n97-18 portant Code des Drogues au
Sngal
2- Directive n07/2002/CM/UEMOA, relative
la lutte contre le blanchiment de capitaux dans
les Etats membres de lUEMOA
3- Rglement N 14/2002/CM/UEMOA relatif
au gel des fonds et ressources financires dans
le cadre de la lutte contre le financement du
terrorisme dans les Etats de lUEMOA
4- Loi uniforme relative la lutte contre le
blanchiment de capitaux dans les Etats
membres de l'UEMOA approuv par le Conseil
des Ministres de l'Union du 20 mars 2003 et
exhortant les Etats membres procder son
insertion dans leur ordonnancement juridique
interne.
5- Dcision n06/2003/CM/UEMOA relative la
liste des personnes, entits ou organismes viss
par le gel des fonds et autres ressources
financires dans le cadre de la lutte contre le
5
financement du terrorisme dans les Etats
membres de lUEMOA
6- Loi n2003-17 du 18 juillet 2003 autorisant le
Prsident de la Rpublique ratifier la
Convention des Nations Unies contre la
Criminalit Transnationale organise et les
Protocoles qui sy rapportent, signs
Palerme en Italie, en dcembre 2000
7-Loi uniforme n 2004-09 relative la lutte
contre le blanchiment de capitaux au Sngal
8- Dcret n2004-1150 portant cration,
organisation et fonctionnement dune Cellule
Nationale de traitement des Informations
Financires
9- Arrt n003786 du 27.07.2005 fixant le
modle de dclaration de soupon
III- VOIES DE RECOURS ET PROCEDURES
1- Avis du 16/01/1976 relatif au recours exerc
par les banques contre les dcisions de la
BCEAO
2- Code de Procdure Civile
3- Code Pnal et Code des Contraventions
4- Code de Procdure Pnale
5- Acte uniforme du 10 avril 1998 portant
organisation des procdures simplifies de
recouvrement et des voies dexcution
6- Acte uniforme du 10 avril 1998 portant
organisation des procdures collectives
dapurement du passif
7- Rglement darbitrage de la Cour Commune
de Justice et dArbitrage du 11 mars 1999
8- Acte Uniforme relatif larbitrage du 11
mars 1999
9- Rgles et usances uniformes de la CCI
relatives aux Crdits documentaires,
Publication
CCI n500 de juin 1993
10- Loi n2002-12 du 15 avril 2002 abrogeant et
remplaant les dispositions de lalina 2 de
larticle 194 du Code des Obligations Civiles et
Commerciales limitant limmunit dexcution
lEtat, les collectivits locales et les
tablissements publics
Reproduit avec laimable autorisation de
Madame Soukeyna. Niang Sakho (Ecobank).
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TITRE I : LA RELATION BANCAIRE
TITRE II : L ACTIVITE BANCAIRE
TITRE I : LA RELATION BANCAIRE
La relation bancaire dsigne le lien de confiance et daffaire dlibrment cr, organis et
entretenu entre un tablissement de crdit et son client, particulier ou entreprise. Elle se caractrise
donc au premier chef par ses sujets qui sont les parties la Relation Bancaire (Chapitre I).
Cette relation se nourrit de multiples oprations du fait de la multiplicit des services offerts
par les banques. Mais pour laccomplissement et le traitement des ces oprations, il est ncessaire de
recourir des instruments susceptibles den faciliter la mise en uvre : ce sont les supports de la
relations bancaire constitus des instruments de crdit et de paiement dune part, et des compte
bancaires dautre part (Chapitre II).
CHAPITRE I : LES PARTIES A LA RELATION BANCAIRE
La relation banquier-client est par excellence, une relation contractuelle. Elle donne
normalement lieu la conclusion dun contrat. Ce contrat est apprhend en Allemagne dans sa
globalit, considr comme un contrat-cadre sous le couvert duquel viennent sintgrer les oprations
ponctuelles conclues entre le banquier et son client = contrat de banque (Bankvertrag) alors que dans
le systme franais, cest plutt opration par opration que client et banquier contractent.
Nempche que les parties demeurent les mmes, dun ct la banque, de lautre les clients.
Ltude des clients ramne des notions de personnes physique et morale. En revanche, les
banques et tablissements financiers mritent de retenir lattention du fait que cest par leur prsence
que le rapport juridique sera qualifi de relation bancaire. En ce sens, nous allons procder ltude
de cette partie essentielle la relation bancaire en voyant dabord la structure (Section 1) puis les
principes de lactivit bancaire (Section 2).
SECTION 1 : LA STRUCTURE DE LACTIVITE BANCAIRE : LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT.
La loi bancaire sadresse ou sapplique deux formes de structures juridiques appeles lune
Banque, lautre tablissement financier caractre bancaire qui seules peuvent exercer lactivit
bancaire rgi par cette loi. Do lintrt de voir ce monopole bancaire ( 2) aprs avoir bien sur
prcis la notion dtablissement de crdit qui regroupe maintenant les tablissements bancaires des
tablissements financiers que lon distinguaient volontiers sous lempire de la loi n90-06 du 26 juin
1990 ( 1).
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1 - LA NOTION DETABLISSEMENT DE CREDIT.
Daprs son article premier, la loi bancaire sadresse aux tablissements de crdit quels que
soient leur statut juridique, leur lieu de sige social et la nationalit de leur propritaire. Cest grce
lart. 2 de la loi bancaire que lon a une dfinition de ltablissement de crdit :
Sont considres comme tablissement de crdit, les personnes morales qui effectuent, au
titre de profession habituelle, des oprations de banque.
Constituent des oprations de banque, au sens de la prsente loi, la rception de fonds du
public, les oprations de crdit, ainsi que la mise disposition de la clientle et la gestion de moyens de
paiement.
Les tablissements de crdit sont agrs en qualit de banque ou dtablissement financier
caractre bancaire .
Mme si les banques et tablissement financiers ne sont plus apprhends que du point de vue
de leur activit qui consiste en opration de banque, il convient de retenir que la distinc tion demeure
car, une banque nest pas un tablissement financier. Ainsi du point de vue de la forme juridique un
tablissement financier peut se constituer sous la forme dune SARL, ce qui est interdit la banque. En
outre, il est interdit aux tablissements financiers, sauf autorisation donn par dcret aprs avis
conforme de la banque centrale, de recevoir des Dpts de fonds du public dans le cadre de leur
activit (article 49).
Finalement, une lecture trs rapide de la loi bancaire peut laisser croire que la distinction entre
banques et financiers est mineure. En ralit, elle parat assez importante si on prend en compte
lorigine des fonds avec lesquels travaillent les banques et tablissements financiers.
En tout tat de cause, il rsulte de la loi qu en tant qutablissement de crdit, banques et
tablissements financiers ont des caractristiques communes (A) mais quil sopre une dmarcation
par endroit (B).
A. LES CARACTERISTIQUES COMMUNES : LINTERMEDIATION.
Les banques et les tablissements financiers reoivent des fonds quils emploient en
oprations de crdit ou de placement et ceci, titre de profession habituelle. Nous retrouvons par l
les critres de lintermdiation considre comme la fonction principale des banques et
tablissements financiers. On peut avancer que cest le seul point commun entre banque et
tablissements financiers car il semble que dans cette fonction, les tablissements financiers ne
peuvent faire que de lintermdiation financire alors que la banque peut faire aussi bien de
lintermdiation bancaire que financire.
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B. LES CRITERES DE DISTINCTION.
En dehors de ce critre fond sur la fonction, on peut trouver dautres critres : lorigine des
fonds reus, la cration de la monnaie scripturale.
1- LA RECEPTION DE FONDS DU PUBLIC
Art. 49 loi bancaire, les tablissements financiers ne peuvent recevoir des dpts de fonds
du public que dans le cadre de leur activit et la condition quils aient t autoris par dcret pris
aprs avis conforme de la Banque Centrale. Ce concept de fonds reus du public est prcis lart. 5
de la loi bancaire.
Ainsi, la distinction entre les banques et les tablissements financiers va soprer daprs
lorigine des fonds dont ces deux sortes dorganisme peuvent disposer et non daprs les oprations
accomplies pour faire fructifier ces fonds. Ces dernires sont les mmes : oprations de crdit ou de
placement.
Mais pour ces oprations, les banques peuvent utiliser outre leurs capitaux propres, les fonds
quelles reoivent du public. Alors que les tablissements financiers, sauf autorisation, ne peuvent
utiliser que leurs capitaux propres ou des fonds quils ne reoivent pas du public.
Remarque : Du point de vue dfinition, il y a un progrs notable avec la nouvelle loi car, en 1996, la loi
bancaire se bornait prciser ce quil ne faut pas entendre par fonds reus du public sans en donner
une dfinition positive. Alors que cette loi de 2008 dit effectivement ce qui nest pas fonds reus du
public mais prend le soin de donner une dfinition positive de la notion de ces fonds.
Ainsi ne sont pas considrs comme reus du public :
- les fonds constituant le capital de lentreprise
- les fonds reus des dirigeants de lentreprise ainsi que des actionnaires, associs ou
socitaires dtenant 10 % au moins du capital social
- les fonds reus de banques ou dtablissements financiers loccasion doprations de
crdit
- les fonds reus du personnel de lentreprise, condition que leur montant global reste
infrieur 10 % des fonds propres effectifs de lentreprise.
A la suite de ces indications, on peut retenir le principe que toute personne fait partie du public
ds lors quelle a une personnalit juridique distincte de celle de la banque ou plus gnralement du
dpositaire. A ce principe, il est apport les exceptions suivantes : le personnel, les associs, les
dirigeants ne sont pas considrs comme faisant partie du public en raison de leurs liens troits avec
lentreprise dpositaire, cest--dire la banque.
En consquence, larticle 5 de la loi bancaire peut retenir la dfinition suivante des fonds reus du
public : ce sont des fonds quune personne recueille dun tiers, avec le droit den disposer, sous forme
doprations de crdit ou de placement, mais charge pour elle de les restituer et peut considrer que
les fonds provenant dune mission de bons de caisse sont toujours considrs comme dpts de
fonds du public.
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2- LA CREATION DE LA MONNAIE SCRIPTURALE.
La monnaie scripturale est une monnaie ralise par une criture un compte. Cest une
monnaie de banque. Elle suppose :
- un compte crateur de monnaie : cest--dire dun compte dans un tablissement
bancaire ou assimil (chques postaux, trsorerie gnrale) ou dun compte vue. Les comptes
terme et les comptes sur livret ne sont pas crateur de monnaie car ils nautorisent pas une
disponibilit immdiate ;
- un solde crditeur de ce compte. Peu importe que ce solde rsulte dun dpt ou dun
crdit bancaire ; mais une ouverture de crdit nest pas cratrice de monnaie tant quelle nest pas
inscrite en compte ;
- une possibilit de mobilisation, qui permette la monnaie scripturale de jouer son rle
dinstrument de paiement, soit par un systme de retrait (transformation de la monnaie scripturale en
monnaie fiduciaire), soit par un systme de transfert de compte compte que sont le chque, la carte
de paiement, le virement et le prlvement automatique. Ce sont ces instruments que la loi rserve
aux banques et elles seules, lexception des chques postaux et du Trsor, peuvent crer cette
monnaie.
En dehors de ces deux cas, on peut considrer que les banques et les tablissements
financiers caractre bancaire font les mmes oprations notamment les oprations de banque telles
que dfinies lart. 2.
2 - LE MONOPOLE BANCAIRE.
Cest un principe (A) qui comporte des exceptions (B).
A. LE PRINCIPE.
Lactivit des tablissements de crdit est dfinie lart. 2 de la loi bancaire. Ces activits
consistent effectuer des oprations de banque que sont la rception de fonds du public, les
oprations de crdit, la mise disposition de la clientle et la gestion de moyens de paiement.
Les oprations de crdit sont dfinies larticle 6 de la loi bancaire juste aprs la notion de fonds
reus du public, larticle 7 donne la dfinition des moyens de paiement et larticle 9 couvre les autres
oprations de banque comme les oprations de placement, de change
Ces activits mais plus prcisment lactivit de crdit titre habituel est rserve aux
tablissements bancaires et financiers caractre bancaire. Lart. 13 exprime clairement ce point de
vue en interdisant expressment lexercice des activits dfinies larticle 2 aux entreprises qui
nauront pas t pralablement agres et inscrites sur la liste des banques ou des tablissements
financiers.
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B. LES EXCEPTIONS.
Pris dans sa globalit, le monopole bancaire peut tre sclrosant pour lconomie et pour les
entreprises aussi des exceptions sont amnages qui consistent surtout la possibilit doprations de
crdit inter entreprise et notamment au sein dun groupe de socits. Ce sont les sources de
financement non bancaire :
- prts et avances de toute entreprise ses salaris.
- Les crdits acheteur et fournisseur ne sont pas prohibs
- Les dlais ou avances de paiement
- Oprations de trsorerie au sein des groupes de socits.
SECTION 2 : LES PRINCIPES DE LACTIVITE BANCAIRE.
Lactivit bancaire est balise par des tendances lourdes des exigences gnrales qui la
prservent contre elle-mme en assurant la clientle la scurit et les garanties opratoires
auxquelles elle a droit. La relation bancaire reposant sur les principes contractuels et sur un des
principes fondamentaux du droit des contrats , principe dessence morale (Ripert, la rgle morale dans
les obligations civiles), voulant que la conclusion, lexcution et la rupture des contrats seffectuent en
toute loyaut, le contrat bancaire ne pouvait y chapper. Surtout que le monopole des tablissements
de crdit les protge contre toute dsaffection du public.
Aussi peut-on dgager 3 grands principes de lactivit bancaire dans ses rapports avec la
clientle :
- linformation bancaire
- la rserve bancaire
- et la responsabilit bancaire.
1. LINFORMATION BANCAIRE.
Elle consiste rglementer aussi bien la publicit cest--dire linformation au public (A) que
linformation contractuelle (B)
A. EN DIRECTION DU PUBLIC.
La loi veille lauthenticit et la prcision de publicit bancaire.
Pour ce qui est de lauthenticit, la loi rige en dlit le fait pour une entreprise non bancaire
dutiliser une publicit pouvant faire croire quelle est agre (art. 13 et 67). En outre, le dmarchage
est rglement.
B. LINFORMATION CONTRACTUELLE.
Cest la matrialisation de lobligation de renseignement qui figure dans tout contrat : elle
consiste dans le devoir positif de porter la connaissance du partenaire ce qui peut utilement
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contribuer lclairer sur les circonstances de lopration, son conomie, les variations ou
complments ventuels, ainsi que sur la nature et la porte de ses engagements.
Cest une obligation qui pse sur tout professionnel face un profane et la banque en est
redevable raison de linexprience dune large part de sa clientle, de la technicit des oprations et
des risques pcuniaires qui sy attachent.
En dehors de la thorie gnrale des obligations, voire mme du droit bancaire stricto-sensu,
cette obligation dinformation trouve une nouvelle base lgale dans la loi n 94-63 du 22 Aot 1994
sur les prix, la concurrence et le contentieux conomique qui contient un Titre II intitul de
linformation commerciale et destin la protection des consommateurs
2. LA RESERVE BANCAIRE : LE SECRET
Lactivit bancaire appelle la discrtion, parce quon y parle dargent. La vie des affaires et
mme la vie familiale lexigent.
Aussi la profession bancaire se rclame-t-elle dune tradition de rserve.
Le banquier est tenu au secret professionnel. Ce nest pas tout, car le client dj protg par le
secret professionnel bnficie galement du devoir de non ingrence, non immixtion dans ses affaires,
qui pse sur le banquier.
Aussi la rserve du banquier est double :
- non divulgation du secret (A)
- non immixtion dans les affaires (B).
A. LE SECRET PROFESSIONNEL (ART. 30, 53 ET 50).
Par profession, le banquier est dtenteur dinformations confidentielles. La loi bancaire, art. 30
al 1 oblige les dirigeants et les employs ne point dnoncer les secrets quon leur confie en ces
termes : Les personnes qui concourent la direction, ladministration, la grance, au contrle ou
au fonctionnement des banques et des tablissements financiers, sont tenus au secret professionnel,
sous rserve des dispositions de lart. 53, dernier paragraphe . Voyons le domaine de cette obligation
au secret (1) puis ses drogations prvues lart. 53 (2).
1. LE DOMAINE DE LOBLIGATION AU SECRET.
2 Questions.
- Quelle est linformation soumise au secret professionnel ?
- Quelles personnes sont tenues ?
Donc - domaine rationae materiae (a)
- domaine rationae personae (b)
a- LINFORMATION OBJET DU SECRET.
Il a fallu rsoudre le dilemme entre la double ncessit pour le banquier de se tai re dune part,
et de fournir des renseignements dautre part. Cette contradiction na pu tre rsolue que par une
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distinction fonde sur la confidentialit : lobligation au secret ne concerne que les informations
confidentielles.
Ces donnes confidentielles sont celles qui prsentent un caractre prcis, notamment par les
chiffres qui les accompagnent : le contenu du bilan, le montant ou le mouvement de compte, les
montages financiers
En revanche, chappent la confidentialit et au secret, les informations constitutives
dapprciation densemble ou dindication gnrale sur la situation dun client : paiement rgulier ,
chances difficiles , protts , chques impays .
Cest cette distinction fonde sur la confidentialit qui permet de concilier lobligation lgale au
secret et lusage bancaire de fournir des renseignements sur les clients (V. Paris 6 fvrier 1975 D 75,
318, note Vzian).
b- LES PERSONNES ASSUJETTIES AU SECRET.
Ce sont tous les employs et toutes les personnes qui appartiennent aux structures
directionnelles. Le texte de lart. 30 al 1 est formel.
2. LES DEROGATIONS : LA REVELATION DU SECRET.
Le secret professionnel du banquier nest pas absolu. La loi bancaire elle mme prvoit des
drogations (a) (art. 53) et on connat dautres possibilits de leve du secret bancaire (b).
A- LES DEROGATIONS DE LART. 53 L BANCAIRE.
Le dernier alina de cet article disque que le secret professionnel nest opposable ni la
commission bancaire, ni la banque centrale, ni lautorit judiciaire agissant dans le cadre dune
procdure pnale .
Il sagit dautorits publiques dont la mission implique la leve du secret leur gard.
B - LES AUTRES DEROGATIONS.
Dans les instances civiles ou commerciales : si le banquier est entendu comme tmoin, dans une
affaire concernant son client, il ne peut lever le secret quavec laccord de celui -ci. Toutefois, en
matire de divorce pour la liquidation du rgime matrimonial ou en cas de saisie arrt, le banquier ne
peut refuser de donner ces renseignements demands en sabritant derrire le secret professionnel sil
est partie au procs, il lui est loisible dexploiter, donc de rvler ces informations utiles la dfense
de sa cause.
Lobligation au secret professionnel cde devant les agents du fisc et de la Douane qui disposent
dun droit de communication dans le cadre denqutes dtermines.
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B. LE DEVOIR DE NON-INGERENCE.
Appel aussi devoir de discrtion ou de non immixtion, il est le corollaire du secret dont le
client a le droit dentourer ses affaires sans y tre invit, le banquier ne doit pas simmiscer dans les
affaires de son client. Ce devoir sexprime par lexclusion du contrle (1) mais avec une certaine
prudence qui introduit un certain degr de surveillance (2).
1. LEXCLUSION DU CONTROLE.
La libert individuelle soppose ce que le banquier soit amen exercer un contrle du but,
de la destination ou de lopportunit des oprations accomplies par ses clients. Par exemple, en
matire de service de caisse, simple excutante, la banque na pas, en principe, se soucier des causes
qui justifient ou expliquent les mouvements de fonds quordonne le client.
2. LA SURVEILLANCE.
La banque doit se montrer attentive lusage qui pourrait tre fait des services quelle fournit
car elle pourrait engager sa responsabilit envers les tiers si elle accomplit on ne met pas fin des
oprations anormales. Par exemple, son intermdiation ne doit pas favoriser laccomplissement
doprations contraires la loi ou des entreprises douteuses. Aussi, la banque doit elle tre prudente
et attentionne pour dceler les anomalies apparentes, flagrantes ou ritres pour appeler la
suspicion et lalerte dun professionnel (cass. Civ. 8 fvrier 1983 D. 85, 131).
Quant la surveillance sur les fonds prts, la tendance dominante fait au banquier lobligation
den surveiller la destination.
3. LA RESPONSABILITE BANCAIRE.
Le banquier rpond des actes et des faits dommageables ou illicites commis dans lexercice de
son activit. Cette responsabilit peut tre de nature pnale, cest alors la preuve mme laquelle est
impute linfraction qui est expose la sanction mais les consquences pcuniaires lgard de la
victime ventuelle seront la charge de la banque (responsabilit du commettant du fait des prposs
146 cocc).
Mais ici, cest surtout de la responsabilit civile quil convient de parler, cest elle qui prsente
une certaine originalit au point de gnrer une vritable responsabilit professionnelle : la
jurisprudence relve le caractre particulier de lactivit de la banque pour dterminer ltendue de
ses obligations et en consquence apprcier les fautes commises. En tant qutat de cause, cette
responsabilit demeure soumise au droit commun du genre, elle est donc dtermine par la
conjonction dune faute, dun prjudice et dun lien de causalit.
Voyons un aperu gnral (A) puis les applications spcifiques en matire de crdit (B).
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A. APERU GENERAL DE LA RESPONSABILITE CIVILE BANCAIRE.
Elle se fonde sur lart. 118 cocc, cest--dire la violation dune obligation prexiste, sa nature
oblige rparer le prjudice subi.
Elle sexprime dans les relations contractuelles banquier/client (1) ou en dehors (2).
1. DANS LES RELATIONS CONTRACTUELLES.
Cest la responsabilit qui est conscutive la mauvaise excution, linexcution totale ou
partielle des ordres ou des oprations qui sont confis au banquier par le client.
Elle vise rparer le dommage prvisible et non imputable une cause trangre.
La difficult majeure ici est de dterminer le contenu des obligations assumes par la banque
(obligation de moyen, de rsultat - V pour la location de coffre fort avec obligation de rsultat, com.
15 janvier 1985 banque 1985,641).
2. EN DEHORS DES RELATIONS CONTRACTUELLES.
La banque est tenue de rparer tout dommage fautif caus un tiers ou mme un de ses
clients indpendant des relations contractuelles existant entre-eux. La victime nallgue pas ici un
manquement une obligation contractuelle, mais un prjudice autonome causalement reli un fait
rprhensible de la banque. La faute de la banque est apprcie en fonction de lactivit particulire,
de sa comptence, de sa technique, et des moyens dont il dispose.
En ralit, quant il sagit du non respect dune prescription lgale, aucune discussion nest
possible. Cest quand il sagit dun fait quelconque illgitime que les discussions souvrent (ex. dbats
sur le devoir de conseil du banquier ou la surveillance de laffectation relle des fonds prts).
B. LA RESPONSABILITE EN MATIERE DE CREDIT.
Deux hypothses apparemment contradictoires.
- rupture brutale de crdit
- octroi abusif de crdit.
1. LA RUPTURE BRUTALE DE CREDIT.
La question se pose surtout loccasion de la rvocation dune ouverture de crdit dure
indtermine car chaque partie a la possibilit dy mettre fin par volont unilatrale. Il sagit dun droit
de rsiliation unilatral qui est commun tous les contrats successifs. Mais dans le cadre de
louverture de crdit, surtout sil sagit dun crdit dexploitation, la banque est tenue dassortir la
rupture dun dlai suffisant de mise en uvre, sous peine de se voir imputer faute la brutalit de sa
dcision et davoir en rparer pcuniairement les consquences dommageables.
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2. LOCTROI ABUSIF DE CREDIT.
Les crdits bancaires peuvent compromettre la scurit des relations commerciales : un crdit
octroy une entreprise dont la situation est compromise a surtout pour seul effet daugmenter le
nombre de ses cranciers et limportance de son passif ; en crant une apparence de solvabilit, un tel
crdit fera de nouvelles victimes car les cranciers du crdit perdront leur crance dans la disparition
inluctable de lentreprise Ces cranciers peuvent demander rparation de ce prjudice n de la
rupture tardive du crdit.
TITRE II : LES SUPPORTS DE LA RELATION BANCAIRE
La relation bancaire sexprime et se traduit pour lessentiel par des flux montaires initis par le
client (dpts, paiements) ou favoriss par ltablissement de crdit (concours divers). Ainsi sexplique
quelle soit sous-tendue par louverture et la tenue de comptes bancaires o sinscrivent en dbit ou
crdit les rsultats des mouvements ou des oprations concernant le client.
Donc dpts de fonds et comptes en banque sont intimement lis, puisque les personnes qui
dposent ces fonds en banque font le plus souvent inscrire ce dpt en compte. De fait, les comptes
bancaires constituent les premiers supports de la relation bancaire.
Le second support est constitu des instruments opratoires que sont les instruments de
paiement et de crdit (V. Loi uniforme sur les effets de commerce : instruments de crdit et de
paiement) qui sont considrs comme les accessoires naturels de la relation bancaire car ils
permettent de disposer des fonds dposs dune faon relativement facile.
Donc sous ce chapitre tude des comptes en banque :
LA NOTION DE COMPTE.
Il sagit dune notion difficile cerner parce que relevant la fois de la technique comptable et
constituant une convention.
. Matriellement, le compte est un tableau des crances et des dettes rciproques de deux
personnes appeles correspondants . Document comptable, le compte constate les oprations
intervenues entre les parties et en exprime le solde par des chiffres. Chaque opration se traduit pa r
un article de compte (article au crdit ou au dbit). Chaque article contribue la formation dun
nouveau solde indiquant tout moment la position crditrice ou dbitrice du client. Ainsi, le compte
assure la figuration ou numrique et lexpression arithmtique des oprations
. Le compte est aussi une convention ou plus exactement, il repose sur une convention
loccasion de laquelle le banquier promet de tenir comptablement le compte et aussi de fournir
son client les prestations prcdemment indiques comme relevant du service de caisse : le compte
bancaire est une convention qui porte sur le mode dexcution doprations juridiques.
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On peut, en dfinitive, retenir que les comptes bancaires sont des documents
comptables entranant des consquences juridiques tant sur le rgime des crances et dettes qui sont
portes en compte, que sur les rapports banquier-client.
LE ROLE DU COMPTE BANCAIRE EST TRIPLE.
En tant que document comptable, le compte constate les oprations et exprime le rsultat
(crance ou dette) par des chiffres. Donc instrument de preuve.
Le compte est un instrument de rglement car les crances sont payes par leur inscription en
compte.
Le compte est un instrument de garantie pour les banques car il permet de garantir les
crances qui y sont inscrites grce la compensation qui sopre entre articles de crdit et articles de
dbit. Le compte peut tre aussi un instrument de garantie pour les soldes dautres comptes.
LA DIVERSITE DES COMPTES EN BANQUE.
Il existe plusieurs sortes de comptes en banque. Toutefois la distinction capitale, qui a un
contenu juridique et non pas seulement comptable ou technique, est celle qui oppose le compte de
dpt appel galement compte chque et le compte courant.
Par ailleurs, la titularit sur un compte ntant pas ncessairement individuelle, il faut
envisager lhypothse de compter pluraux car un client peut tre titulaire de plusieurs comptes ou un
compte avoir plusieurs titulaires.
Donc sous trois points : le compte de dpt 1, le compte courant 2 et les comptes pluraux
3.
1. LE COMPTE DE DEPOT.
Cest le type de compte bancaire le plus simple, appel aussi compte chque, il constitue dans
un certain sens le droit commun des comptes bancaires. Cest la raison pour laquelle son tude nous
donnera loccasion de voir les rgles communes tous les comptes.
A. DEFINITION.
Le compte de dpt est un compte bancaire en principe toujours crditeur, nenregistrant que
des dpts et des retraits oprs au gr du client et ouvert gnralement aux particuliers non
commerants ou aux commerants pour leurs oprations personnelles.
De cette dfinition, on tire les caractristiques suivantes :
- Lexistence dun dpt de fonds : le compte ne sera ouvert quaprs un dpt effectu par le
client.
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- Le compte a pour but denregistrer les oprations de caisse qui diminueront ou augmenteront
le dpt initial.
- Souvent, mais pas toujours, il permet le fonctionnement dun carnet de chque.
- Le compte de dpt est aussi un mcanisme de rglement puisque les oprations successives
se compensent pour dgager un solde qui rsume la situation des deux parties.
- Le solde crditeur : en principe, les comptes de dpt ne doivent pas tre dbiteurs pour le
client. Cette rgle, il est vrai, tend sestomper.
B. LOUVERTURE DU COMPTE.
Le compte de dpt, tout comme le compte courant est une convention et louverture du
compte est la conclusion de cette convention qui ne prsente en principe aucune particularit par
rapport la thorie gnrale des contrats. Cette ouverture saccompagne gnralement de
lenregistrement dune premire opration consistant gnralement dans le dpt dune certaine
somme dont le but est de donner au compte une existence comptable. A ce premier dpt, les
banques exigent souvent un complment, le dpt dun spcimen de la signature du titulaire. Bien que
consensuel, la pratique bancaire impose la signature dune lettre douverture de compte prcisant les
modalits du fonctionnement qui ne sont que des reprises des conditions gnrales et des usages
bancaires.
Les problmes juridiques poss par louverture dun compte bancaire peuvent se ramener
deux : le problme du droit au compte (le banquier peut-il refuser louverture dun compte ?) (1) et les
vrifications auxquelles doit se livrer le banquier (2).
1. LE DROIT AU COMPTE.
Le banquier a-t-il le droit de slectionner sa clientle ou bien tout citoyen est-il en droit de
demander et dobtenir louverture dun compte bancaire ?
Trs controverse en France pendant longtemps, la rponse positive cette question na pu
avoir une conscration lgale quen 1984 (L. du 24 janv. 1984 art. 58). Toute personne qui sest vu
refuser louverture dun compte par plusieurs banques, peut de mander la banque de France quelle
dsigne un tablissement qui sera tenu de lui en ouvrir un. Mais ce compte nentranera pas
obligatoirement dlivrance dun chquier. Ce qui est une sorte de lgalisation du refus douvrir un
compte.
En effet, louverture force dun compte dans de telles conditions ne procure au client quun
service minimum : il ne peut prtendre ni des facilits de caisse, ni disposer de formules de
chques ou dune carte de crdit ( la limite carte de retrait). Mais le refus du banquier doit tre
motiv car lhypothse dun abus de droit est rserv : si le refus est motiv par lintention de nuire, la
banque pourrait engager sa responsabilit.
Au Sngal, larticle 8 de la uniforme sur les instruments de paiement a repris les mmes
dispositions en nonant : toute personne physique ou morale tablie dans lun des Etats membres,
possdant un revenu rgulier dont la notion est dfinie par une instruction de la Banque Centrale, a
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droit louverture dun compte auprs dune banque, telle que dfinie par l'article 3 de la Loi portant
Rglementation Bancaire, ou auprs des services financiers de la Poste. En cas de refus douverture de
compte oppos par trois tablissements successivement, la Banque Centrale peut dsigner doffice
une banque qui sera tenue douvrir un compte donnant droit un service bancaire minimum .
2. LES VERIFICATIONS DU BANQUIER.
Le banquier a un devoir de vrification qui est la contrepartie de la facult qui lui est reconnue
de refuser louverture dun compte. Cette absence de vrification peut constituer une faute
susceptible dengager la responsabilit du banquier lgard des tiers victimes des agissements
dommageables que louverture a permis de perptrer.
Dune manire gnrale, ces vrifications portent :
- sur lidentit du postulant
- son adresse
- la capacit et les pouvoirs (Directeur de socit)
C. LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE.
Un compte fonctionne lorsquil est aliment en crances. Cest loccasion de cette
alimentation que lon peut prciser les rgles de fonctionnement qui tiennent essentiellement la
tenue du compte (1) aux droits portant sur le crdit du compte (2) et aux rgles relatives aux intrts
(3).
1. LA TENUE DU COMPTE.
Cest le banquier qui tient le compte de son client. Il excute les ordres quil reoit de ce dernier
aprs avoir vrifi les signatures.
Chaque opration est transcrite sur le compte dont elle devient un article (de crdit ou de
dbit) le solde provisoire indique aprs chaque opration la position dbitrice ou crditrice du client.
Les erreurs matrielles doivent tre rectifies, mais ne peuvent tre effaces, elles doivent tre
cumules comptablement par une criture en sens inverse dun montant gal : cest la contrepassation
qui est la radiation comptable dune criture antrieure et qui ne doit pas tre confondue avec la
contrepassation traduisant un droit au remboursement du banquier.
Priodiquement, il est envoy au client un relev de son compte (tous les mois). Si le client ne
proteste pas dans un laps de temps assez court, on estime quil approuve par son silence les mentions
portes sur le relev : cest un usage bancaire (v. art. 345 C. Proc. Civ.) - V. Epouse Niang C/SGBS Edja
n 1.
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2. LES DROITS PORTANT SUR LE CREDIT DU COMPTE.
Le compte comporte souvent deux parties : le disponible o est inscrites les crances
prsentant les caractres de certitude, exigibilit, liquidit (les caractres requis pour tre pays) et le
diffr o sont inscrites les crances dont le paiement est diffr jusquau jour o elles
prsenteront les caractres requis pour tre rgles. Le disponible figure gnralement sur les relevs
priodiques, en revanche, le diffr nest souvent pas matrialis dans un mme document
comptable : les crances qui y figurent sont portes dans des comptes de passage, dattente, rubrique
risques en cours, effet encaisser
Donc les droits ne pourront porter de manire incontestable que sur le disponible. A ce sujet
aussi, bien le client que ses cranciers peuvent prtendre des droits sur le solde du compte.
- Le client a contre son banquier une crance gale au solde provisoire du compte si celui -
ci est crditeur. Il peut procder toute opration, retirer des espces, tirer des chques, ordonner
des virements.
- Les cranciers peuvent saisir le compte de dpt. . (La saisissabilit du compte courant,
na t admise que par un arrt de la C. Cass. 13 Nov. 1973 V. Martin, la saisissabilit du compte
courant D. 74, 1, 101).
. Mais si le compte est aliment par des salaires, le montant correspondant la portion
insaisissable du salaire ne peut pas tre saisi. Il en est de mme des allocations familiales.
. La saisie opre un blocage du compte. Mais des oprations sont en cours au jour de la
saisie, dautres nouvelles, sont postrieures la signification de lexploit de saisie. Le rsultat des unes
et des autres doit-il ou non modifier le solde saisi et par l, la crance saisie arrte ?
La rponse cette question suppose une distinction fonde sur la date des oprations :
- sil sagit doprations nouvelles dont le rsultat ne peut en aucun cas modifier le montant du solde
existant au jour de la saisie, le blocage sopre aussi bien lgard des dbits que des crdits rsultant
de ces oprations nouvelles
- sil sagit doprations en cours dont le rsultat peut ventuellement tre retranch ou ajout au
solde saisi, on ne peut procder au blocage. Toutefois, il faut prendre garde et ne pas considrer toute
opration en cours comme devant ncessairement modifier le solde saisi. Do lide de sassurer
dabord du respect des droits acquis par les tiers (recherche des disponibilits du compte), puis pour
le compte courant puisquil y a une affectation des crances au comptes, le banquier doit ajouter au
solde saisi les crances en germe affectes au compte.
3. LES INTERETS.
Le solde provisoire du compte peut tre producteur dintrts aussi bien au profit du client
(intrts crditeurs) que de la banque (intrts dbiteurs).
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Mais le principe en la matire est que les banques ne versent gnralement pas dintrts sur
les soldes provisoires des comptes vue que sont les comptes de dpts et les comptes courants (en
France cela rsulte dune dcision du Conseil National du crdit du 28 Juin 1983).
En revanche, sur les soldes provisoires dbiteurs, les banques peroivent des intrts qui
peuvent varier dun client un autre ou dune banque une autre.
Il sagit de fait dune drogation aux principes civilistes en la matire car, selon le droit civil, l a
stipulation dintrts, expresse ou tacite ne se rattache pas au compte, mais au crdit consenti
(Voyons cela travers 4 procds de fonctionnement des comptes).
LE PRINCIPE DU COURS DE PLEINS DES INTERETS.
Tout dabord, pour les banques, il nest nul besoin dune stipulation expresse dintrts comme
lexige lart. 540 et 541 al.1 du cocc. Partant dune rgle coutumire plus que centenaire qui dispose que
le solde provisoire du compte courant produit intrts de plein droit en dehors de toute prvision des
correspondants , les banques lappliquent au compte de dpt.
La lgalit de cette extension est douteuse car les articles. 540 et suiv. sont dO.P et un usage
ou une coutume ne peuvent aller lencontre de rgles impratives dO.P.
LA DETERMINATION DU TAUX DINTERET.
Daprs lart. 541 al.1 la stipulation dintrt doit tre crite. Les parties fixent
conventionnellement le taux dintrt . Donc tout taux conventionnel doit tre pass par crit. A
dfaut dcrit, cest lart. 8 al.2 qui sapplique : les dommages et intrts moratoires sont dus, sans
que le crancier soit tenu de justifier daucune perte, et nexcdent pas, sauf convention contraire, les
intrts lgaux . En consquence, dfaut dcrit, cest le taux lgal qui sapplique (v. cocc sous art.8).
Ces rgles ne sont gnralement pas appliques aux dcouverts en compte et dans la pratique
le taux dintrt du dcouvert est fix unilatralement par la banque et il est admis que le silence
conserv par le client la rception du relev de compte ou de lavis de dbit des agios emporte
acceptation tacite dudit relev et du montant des agios dbits. Cette acceptation tacite remdiait
labsence de stipulation crite et pralable du taux, allait de pair avec le caractre verbal du dcouvert
et le principe du cours de plein droit des intrts.
En France, ce procd a subi un coup darrt par un arrt de la ch. Civ. De la C. cass. Qui a
dcid que le taux de lintrt conventionnel doit tre fix par crit ; que cette rgle prescrite pour la
validit mme de la stipulation dintrt (on veut dire du taux dintrt) est dapplication gnrale et
quil ne peut y tre drog mme en matire dintrts affrents au solde dbiteur dun compte
courant (9 fv. 1988 et 12 Avril 1988 Banque 1988 p. 590, JCP 88 , II ? 21016 ? D. 88, 309 ; RTD Com
88, 475).
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LE POINT DE DEPART DES INTERETS
Le point de dpart des intrts nest pas la date de lopration qui modifie le solde provisoire,
mais une date diffrente dite date de valeur , postrieure pour les articles de crdit et antrieure
pour les articles de dbit. Ainsi les remises du client sont comptabilises pour le calcul des intrts que
le lendemain et les retraits, la veille.
La justification tient au fait que le banquier a besoin de temps pour prsenter les effets au
paiement et faire revenir les fonds ou quand il sagit despces, largent dpos devant faire face au
retrait des autres clients nest pas productif.
Le rsultat de ce systme des jours de valeur cest quun client, titulaire dun compte
constamment crditeur en position, peut avoir payer des intrts dbiteurs : il en est ainsi sil verse
au dernier moment les sommes ncessaires ses chances et sil dispose immdiatement du
montant des remises lencaissement.
Cette pratique a t rcemment condamne par la Cour de Cassation Franaise (ch. Com. 6
avril 1993 JCP 93 II 22062) qui dcide que les oprations litigieuses autres que les remises de
chques en vue de leur encaissement, nimpliquent pas que, mme pour le calcul des intrts, les
dates de crdit ou de dbit soient diffres ou avances .
En consquence, pour les versements despces, les oprations de retrait, virements reus,
prlvements automatiques le dcalage entre la date de lopration et la date de valeur ne se justifie
pas (V. Lex n271 du 25 Juin 1993).
LA CAPITALISATION DES INTERETS (ANATOCISME).
Le mcanisme du compte bancaire apporte une double drogation lart. 543 cocc qui dispose
que les intrts chus des prts peuvent eux-mmes produire des intrts, la condition soit de les
demander en justice soit de les stipuler par une convention spciale aprs lchance et pourvu quil
sagisse chaque fois dintrt dus au moins pour une anne entire (art. 8 al.3 cocc).
Ces textes soumettent donc la capitalisation des intrts deux conditions :
- une convention spciale (ou demande en justice)
- une anne entire dintrts.
Or les banques calculent les intrts chaque arrt des comptes cest--dire tous les 3 mois
en gnral. La crance dintrt ainsi arrte est inscrite en compte et est par l mme paye ; elle
contribue dgager un nouveau solde provisoire qui, sil est dbiteur, est productif dintrts au taux
applicable au compte :
- cette crance produit son tour intrt travers le solde provisoire dbiteur quelle
contribue former
- et la capitalisation intervient non plus lanne, mais tous les 3 mois contrairement
lart. 543 cocc.
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Cette pratique bancaire est aujourdhui trs controverse aussi bien en doctrine quen
jurisprudence (V. - D. Martin note au D. 1989 p. 563 - Contra Gavalda et Stoufflait D.1989 P.623).
Il est vrai que dun point de vue purement juridique les partisans de la solution traditionnelle
nont pas tort en ce qui concerne le compte courant. Seulement pour le compte de dpt, il y a
violation de lois car linscription en compte dintrts dbiteurs vaut paiement de ceux-ci et quen
consquence lart. 1154 (543 cocc) na pas vocation sappliquer, puisque les intrts pays ne
peuvent produire des intrts. Cest le jeu de leffet de rglement qui sattache linscription au
compte et pour le compte courant, il sagit de lapplication du principe de laffectation gnrale des
crances entre banquier et client. Mais le rsultat conomique est le mme que pour la capitalisation.
Pour cette raison, je prconise de jouer sur le caractre non absolu de ce principe de laffectation
gnrale qui peut tre cart par les parties ou le lgislateur (pour le compte courant seulement).
D. LA CLOTURE DES COMPTES.
Voyons les causes (1) de clture puis les effets (2).
1. LES CAUSES DE CLOTURE DES COMPTES.
Les comptes ont en principe une dure indtermine et sont conclu intuitu personae. Il en
rsulte les consquences suivantes :
- chaque partie peut clturer le compte tout moment sous rserve de ne pas se rendre
coupable dun abus.
- le compte est cltur par le dcs ou lincapacit du client < Le RJ ou LB du commerant
clture de plein droit son compte bancaire. En France L 25 janv. 1985 ladministrateur judiciaire est en
droit en application de lart. 37, dexiger la poursuite des conventions mme si elles sont conclues
intuitu personae (la convention de compte en fait partie). En ralit, si la convention de compte est
maintenue, le compte lui est clos : la convention enregistrera les oprations nouvelles inities pendant
la priode dobservation mais le compte lui connatra un arrt avec apparition dun solde qui
permettra la banque de produire en cas de solde ngatif.
2. LES EFFETS DE LA CLOTURE : DEUX EFFETS.
- La clture ouvre une priode de liquidation pendant laquelle sont pays les chques et effets
mis avant la clture ou pour lesquels il y a eu transfert de la provision ou encore, pour le cas
spcifique du compte courant cest la priode qui permet dattendre que toutes les crances figurant
au diffr du compte aient acquis les caractres requis pour contribuer former le solde dfinitif.
- Les intrts aprs clture du compte. Avec la clture, en principe toutes les rmunrations
des services du banquier qui se rattachent au compte cessent.
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Mais les intrts qui rmunrent le dcouvert accord continuent de courir malgr la clture
jusqu complet paiement du solde dbiteur. Ces intrts se rattachent non pas au foncti onnement du
compte mais au crdit accord.
Puisque le client continue de fait bnficier du crdit, il doit demeurer dbiteur des intrts
au taux convenu. A lgard du dcouvert accord, la relation contractuelle demeure jusqu complet
paiement malgr la clture du compte.
Mais question trs controverse aussi bien en doctrine quen jurisprudence :
- si lon admet que la clture a mis fin toute relation contractuelle entre banquier et client,
seuls sont dus des intrts moratoires sanctionnant le retard apport par le client payer le solde
dbiteur apparu la clture ; ces intrts ne courent qu partir dune mise en demeure ; ils doivent
tre calculs au taux lgal.
- si lon admet que la clture met fin seulement au fonctionnement du compte et non au crdit
accord et aux stipulations qui sy rattachent, les intrts conventionnels, aux taux convenu
antrieurement, continuent de courir, sans quil soit besoin dune mise en demeure.
Pour la Cour de Cassation : les intrts du compte cltur courent au taux lgal en labsence de
toute manifestation contraire la volont des parties.
Pour contourner cette jurisprudence, les banques prvoient dsormais une clause de survie du
taux conventionnel jusqu lapurement complet du dcouvert.
2. LE COMPTE COURANT.
Cest un contrat par lequel le banquier et son client dcident de runir leurs crances
rciproques dans un cadre juridique unique, lintrieur duquel elles seront soumises un rgime
uniforme et donneront lieu un rglement global.
La commune intention des parties est de suspendre entre elles, pendant la dure du compte,
lexigibilit de leurs crances et dettes de telle manire que cette exigibilit soit reporte sur le solde
qui apparatra au bnfice de lune delles la clture du compte. Pour une bonne comprhension, il
est ncessaire de prsenter ltude thorique (A) puis voir ses aspects pratiques (B).
A. LANALYSE THEORIQUE.
Il sagit de lanalyse de la volont et de lintention des parties pour dgager la nature et l es
effets de la convention.
1. LA NATURE DE LA CONVENTION DE COMPTE COURANT.
La convention de compte courant ralise un contrat, mais un contrat qui tire sa spcificit de
son objet.
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Cest dabord une convention instituant une relation contractuelle de dpt identique
louverture dun simple compte de particulier.
En plus de cette relation contractuelle de dpt, la convention de compte courant
comporte un accord supplmentaire par lequel les parties sobligent imputer au compte non
seulement les oprations relatives au dpt convenu mais galement les oprations financires de
toute nature en vue de leur rglement fusionn : cette stipulation dite daffectation gnrale au
compte unique des crances rciproques donne au compte courant une fonction essentielle de
rglement par balance de tous les chefs de crances susceptibles dapparatre entre le banquier et son
client. Cest gnralement lensemble des flux financiers rguliers et significatifs entre la banque et le
client qui sont concerns par la convention et il sagit des oprations ordinaires ou courantes .
Ainsi caractrise dans ses composantes contractuelles majeures : contrat de dpt,
engagement daffectation au compte des crances rciproques et accord de rglement par balance des
multiples flux financiers enregistrs au dbit et au crdit , la convention de compte courant institue
donc entre les parties un mcanisme de centralisation comptable de leurs affaires courantes
dindiffrenciation juridique des critures correspondantes et de rglement par balance et jusqu due
concurrence, des droits rciproques quelles expriment scripturalement.
2. LES EFFETS DE LA CONVENTION DE COMPTE COURANT.
Pour atteindre les objectifs rvls par lexamen des composantes contractuelles du compte
courant, il est ncessaire que son rgime juridique soit accord avec ces objectifs. En ce sens, il est
admis que le fonctionnement du compte courant emporte 3 effets : un effet de report de lexigibilit
du solde la clture, un effet novatoire et un effet dindivisibilit. Le premier se rattache laccord
daffectation gnrale en compte (a) les 2 autres la fonction de rglement (b).
a) LEFFET LIE A LACCORD DAFFECTATION : LE REPORT DE LEXIGIBILITE DU SOLDE.
Il signifie que les parties sont irrductiblement censes avoir renonc se demander lune
lautre, le rglement du solde dgag par le fonctionnement du compte tant que celui -ci nest pas
cltur. Cette exigibilit tant reporte sur le seul solde dfinitif dtermin par la clture du compte,
cest donc la cessation de la relation convenue qui a exclusivement pour vertu de rendre exigible le
solde et de permettre la partie crditrice le rglement.
Ainsi compris, le report de lexigibilit est une suite ncessaire de laccord daffectation
gnrale. Mais cette rgle ne joue que dans un sens. Elle ne lie que la banque car le titulaire du compte
peut disposer de son solde provisoire crditeur (par retraits, chques) et la banque est tenue
dhonorer ces ordres jusqu due concurrence. Cette drogation sexplique par le fait qu la base
du compte courant, il y a un contrat de dpt par lequel la banque soblige, sans rciprocit, rendre
vue les avoirs disponibles du client.
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b) LES EFFETS LIES A LA FONCTION DE REGLEMENT : EFFETS NOVATOIRES ET DINDIVISIBILITE.
La fonction de rglement qui est de lessence du compte courant marque la diffrence davec le
simple compte de dpt. Ce dernier ne sert qu enregistrer des remises et des retraits, il ne constitue
quun tat, une situation des avoirs unilatraux du titulaire. Au contraire le compte courant enregistre
des critures correspondant des crances rciproques qui ne se rapportent pas toutes lide de
dpt (par exemple les remises de la banque sont plutt des prts) et ces critures simputent les unes
sur les autres pour ne laisser subsister que le solde reliquataire. Il se produit donc une extinction
conventionnelle par diffrence mathmatique.
En dfinitive, le compte courant nest donc pas un compte descriptif davoirs unilatraux, mais
un compte dapurement dintrts croiss ou bilatraux . En ce sens, il dveloppe une fonction de
rglement possible grce leffet novatoire (b-1) et dont la modalit est rgie par leffet dindivisibilit
(b-2).
b) 1. LEFFET NOVATOIRE.
Il y a novation quand un lment (ici une crance) est dpouill de ses caractres juridiques
initiaux y compris sa substance mme et remplace par une autre ralit juridique qui sy substitue
avec ses traits et son rgime propres. Sagissant du compte courant, leffet novatoire sentend de ce
que la traduction scripturale en compte de lune quelconque des crances rciproques entre les
parties lui fait perdre son existence juridique originelle et lui substitue dfinitivement lcriture
comptable correspondante.
Autrement dit, la crance antrieure lgitimement acquise dune opration rgulire est, du
fait de sa traduction comptable formelle, nove (cest dire teinte et remplace) en une criture
autonome dsormais soumise la seule loi du compte qui laccueille.
En un mot, on change une crance en une criture dun compte. Cest fondamental pour le
fonctionnement du compte courant car on naurait pas pu procder au rglement rciproque de deux
crances diffrentes dans leur nature (par ex. lune vue, sans intrt et lautre terme, productive
dintrts et munis de srets). En consquence, pour une balance commerciale, il est ncessaire que
les crances rciproques soient pures de tout particularisme juridique do leur novation en simp le
criture de compte juridiquement inodore, incolore et sans saveur.
On peut donc dire de cet effet novatoire, indispensable la fonction de rglement, quil
dparticularise les remises comptables, quil les banalise pour les rendre parfaitement fongibl es et
donc propres un traitement arithmtique par voie de balance.
b) 2. LEFFET DINDIVISIBILITE.
Cet effet exprime la modalit selon laquelle doit saccomplir la fonction de rglement du
compte et il signifie que toute criture passe au compte doit aussitt tre arithmtiquement
combine au solde des critures antrieures de sorte faire apparatre un nouveau solde qui en
traduise, irrversiblement, la fusion avec tous les articles prcdents et venir du compte : cest la
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meilleure justification de lexistence et de la ncessit mme des soldes provisoires auxquels elle
confre une pleine lgitimit qui autorise fonder sur eux des prtentions juridiques (saisie et autres
voies dexcution,.)
B. LANALYSE PRATIQUE DE LA CONVENTION DE COMPTE COURANT BANCAIRE.
Deux phases : - le fonctionnement
- le dnouement.
1. LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE COURANT.
Le dveloppement ordinaire dun compte courant se traduit par un inventaire dcritures qui
exprime un courant de remises rciproques (a) ventuellement maill dincidents (b).
a- LES REMISES
La remise est la traduction comptable, par criture adquate, de la crance de lune des parties
contre lautre. Il y a donc remise en compte lorsque les droits montaires dtenus par lune
delles, au titre dune opration quelconque (avance consentie par la banque, dpt fait par le client)
sont concrtement matrialiss par une criture comptable en application de lengagement
daffectation gnrale et de laccord de rglement par balance.
Ainsi dfinies, les remises forment les articles successifs du compte et lui confrent par la
mme occasion une matrialit, une existence matrielle.
Les remises et les crances doivent prsenter certains caractres.
- Les remises : Tout dabord, elles doivent tre rciproques cest--dire traduire les droits de
crance dtenus aussi bien par lune que par lautre des parties la relation de compte. Par
opposition au pur compte de dpt qui enregistre les seuls avoirs du client, le compte courant
doit sous peine de disqualification, enregistrer aussi les critures correspondantes des droits
acquis par la banque contre le titulaire du compte (avances, commissions, remboursement.).
En outre, les remises rciproques doivent tre enchevtres. A ce sujet, la Cour de Cassation a
jug plusieurs reprises quil ny a pas de relation de compte courant en excution dun prt
consenti par une banque un client lorsque celui-ci effectue seul des versements au compte de
prt pour le remboursement de sa dette. De fait lenchevtrement requis postule que les
remises relatives des crances de lune des parties contre lautre ne prsentant pas quun
caractre exceptionnel.
- Les crances doivent tre certaines et liquides et concerner en principe des oprations
normales et courantes
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b- LES INCIDENTS.
Deux incidents principaux : la saisie des avoirs ventuels du titulaire du compte et le retour
deffets escompts mais, demeurs, en tout ou partie, impays. Dans ce cas, la banque peut soit
mettre en uvre ses recours cambiaires contre les garants solidaires de leffet, soit se rsoudre
contrepasser immdiatement leffet.
* LA CONTRE PASSATION.
Elle consiste dans le dbit en compte du montant dun titre ant rieurement pris lescompte. Il ne
sagit pas de corriger lincidence dune criture errone (contre- passation comptable) mais de
traduire le droit remboursement dune avance. Par exemple, lors de lopration descompte, le
montant de leffet de commerce a t pass au crdit du client ; si leffet est impay par le dbiteur
principal, le banquier, au lieu de poursuivre les tiers dbiteurs du titre, prfre reporter le montant
de leffet au dbit du compte du client. Cest cette criture du dbit quon appelle contrepassation.
Aujourdhui, la doctrine voit dans lcriture de contrepassation lexpression de la crance cambiaire
du banquier ne du non paiement de leffet de commerce escompt. La Cour de Cassation estime
que la contre passation exprime un droit au remboursement du banquier.
Ce droit au remboursement peut avoir deux fondements : soit la crance cambiaire, soit le contrat
descompte.
- La contre passation expression de la crance cambiaire du banquier .
Dans ce cas la contre passation se justifie par lexercice du recours que le porteur dun titre cambiaire a
contre tout signataire de celui-ci. Ainsi la banque dispose, en sa qualit de porteur du titre qui lui est
revenu impay, dun recours contre le cdant. Sil veut mettre en uvre ce recours dans le cadre du
compte courant, le principe de laffectation en compte des crances rciproques loblige lexercer
par le dbit du compte. Mais les limites de ce fondement tiennent au fait que les recours du porteur
dune traite impaye contre le tireur et les endosseurs se prescrivent par un an. Donc le vritable
fondement doit tre cherch dans le contrat descompte.
- La contre passation, expression de la rsiliation du contrat descompte.
Lescompte est lopration juridique par laquelle le porteur dun effet lendosse son banquier qui lui
en verse immdiatement le montant nominal contre rmunration (intrts ). Cest uniquement sur
lexercice de la clause rsolutoire expresse (dite sauf de bonne fin ) gnralement inscrite dans
lacte descompte lui mme que se trouve le fondement de la contre passation. La bonne fin nayant
pas lieu, le jeu de la clause anantit lescompte et rend le banquier crancier de restitution du montant
du titre do linscription de cette crance au dbit du compte en vertu de laccord daffectation en
compte.
En tout tat de cause, leffet novatoire teint la crance cambiaire ou de restitution et le banquier doit
rendre le titre ou leffet au client. En conclusion, la contre passation est la passation en compte de la
crance de recours que possde le banquier sur son client, elle entrane, en application de leffet
novatoire, extinction de cette crance. Le banquier est considr comme ayant exerc le recours lui
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appartenant, il est considr comme pay. La restitution par lui des effets simpose pour permettre au
client remettant dexercer tout recours utile.
En revanche, quand la contre passation est allgue aprs la clture du compte courant, la
banque est fonde conserver les titres pour mettre e n uvre elle mme les recours cambiaires.
Donc, il ne sagit pas vrai dire dune contre passation. Par exemple, si la clture est le fait de la faillite
du remettant, la banque produit pour le montant des effets impays et ne fait quexercer son recours
du change.
* LA SAISIE.
Depuis un arrt de la Cour de Cassation 13 nov.1993 qui a opr un revirement, le solde
crditeur dun compte courant est un lment de lactif disponible du titulaire et peut en consquence
faire lobjet dune saisie.
2. LE DENOUEMENT DU COMPTE COURANT BANCAIRE.
La question voque les causes et les consquences de la clture (b). Mais il faut auparavant voir
la question des garanties prise par la banque pour assurer le recouvrement de sa crance ventuelle
la clture (ce qui suppose solde dbiteur) (a).
a) LES GARANTIES.
Le solde dfinitif du compte courant est susceptible dtre garantie par des dispositions
appropries convenues soit louverture, soit en cours de fonctionnement du compte : le seul risque
est lannulation pour leur constitution en cours de priode suspecte.
Il y a une possibilit de droger leffet extinctif des srets quentrane la novation en
reportant les srets attaches aux crances inscrites en compte, la scurit du solde dfinitif la
clture (ncessit modification de la publicit des srets relles ou un accord du garant personnel ).
b) LA CLOTURE.
Mme rgime que le compte de dpt.
3. LES COMPTES PLURAUX.
La pluralit tient deux situations.
- soit plusieurs titulaires pour un mme compte : on parle alors de comptes collectifs (A)
- soit plusieurs comptes pour un unique titulaire : on parle alors de comptes multiples (B)
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A. LES COMPTES COLLECTIFS.
Un compte bancaire quelconque peut faire lobjet dune commune titularit par plusieurs
personnes. Il y a deux formes de comptes collectifs : le compte indivis (1) et le compte joint (2) (Le cas
de lusufruit sur le crdit dun compte bancaire est exceptionnel).
1. LE COMPTE INDIVIS.
Sauf convention particulire, le compte collectif a vocation tre considr comme un compte
indivis entre ses cotitulaires cest--dire que par application des rgles de lindivision, toute disposition
des actifs en compte nest rgulirement ordonne qu lunanimit des cotitulaires. Ce qui suppose
normalement leur signature conjointe de tous ordres ou titres de transfert.
Un compte peut tre indivis ds son ouverture. Il en est ainsi, par exemple de ceux qui sont
ouverts pour enregistrer les oprations dune socit cre de fait, dpourvue de personnalit
juridique. Un tel compte a pour titulaire les associs de fait. Il peut arriver aussi quun compte
initialement individuel devienne collectif, ainsi le compte du de cujus devient au dcs, indivis entre les
hritiers.
Lexigence de la signature commune pour faire fonctionner le compte constitue un facteur de
blocage que la pratique a russi contourner en dsignant souvent un mandataire commun.
Sous langle passif, cest--dire en cas de solde dbiteur du compte indivis, le banquier doit
diviser son action en paiement entre les cotitulaires chacun rpondant du passif en proportion de sa
quote-part moins quune solidarit ait t stipule ou que le compte ait un caractre commercial
(solidarit prsume en matire commerciale).
A la clture du compte, le banquier ne peut se dessaisir du solde quavec laccord de tous les
indivisaires, moins quil soit justifi dun partage rgulier.
2. LE COMPTE JOINT.
Cest un compte collectif dans lequel, les co-titulaires conviennent tant quentre eux qu
lgard du teneur du compte, non seulement dune solidarit passive (pour le cas de clture du compte
en position dbitrice) mais aussi et surtout dune solidarit active qui les fait apparatre chacun sinon
comme propritaire de lintgralit des actifs en compte, du moins comme investi, contractuellement
de leur libre disposition. La solidarit active, pice essentielle de la convention de compte joint, se
distingue donc dune simple procuration rciproque qui est un contrat spar et diffrent de la
convention de compte : la procuration se surajoute cette dernire, tandis que la stipulation de
solidarit active est un lment intrinsque de son conomie.
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Voyons rapidement le contenu (a) puis le porte (b) de la convention de compte joint.
A- LE CONTENU DE LA CONVENTION DE COMPTE JOINT.
De ce point de vue, il sagit de voir les consquences de cette solidarit active aussi bien quant
son objet que quant sa fonction.
- LOBJET DE LA SOLIDARITE ACTIVE.
Elle signifie que les co-titulaires du compte ont exactement les mmes pouvoirs sur les avoirs
en dpt. Ainsi et mme si ces avoirs sont ingalement constitus par les co-titulaires, voire
exclusivement fournis par lun deux, ladoption de la clause vaut, entre eux et lgard de la banque,
pleine habilitation de chacun en disposer librement sous sa seule signature et abandon corrlatif,
jusqu due concurrence, du pouvoir personnel et exclusif de disposition quil tenait du statut de ces
actifs avant leur entre en compte : il sagit en fait de la dissociation classique du pouvoir et de
lappartenance dont les applications sont familires dans toutes les structures patrimoniales dintrt
commun.
On dit, en dfinitive, que la clause de la solidarit active ne reprsente quun amnagement
conventionnel, entre les cotitulaires et vis vis de la banque, du pouvoir de disposition des actifs en
dpt, indpendamment de toute considration lie la provenance de ceux-ci et leur rattachement
au patrimoine ou la personne de lun dentre eux.
- LA FONCTION DE LA SOLIDARITE ACTIVE.
La clause de solidarit active a pour fonction dinvestir chaque cotitulaire, au moyen dun
fondement thorique propre, dune matrise juridique personnelle et complte des avoirs en dpt.
Cette investiture ne se fonde pas comme au cas de mandat sur une simple dlgation de
pouvoir en application de laquelle une personne se voit donner comptence pour mettre en uvre les
prrogatives dautrui ; elle procde au contraire dune rversibilit parfaite et voulue du titre
gnrateur de la crance en vertu de laquelle la solidarit active est stipule. De fait, tout se passe
comme si, malgr la pluralit des titulaires du compte joint, il ny avait quun unique titulaire de la
crance de restitution des dpts, et celui-ci est dot de tous les attributs dun crancier exclusif.
Cet tat exceptionnel na lieu, conformment aux rgles de leffet obligatoire des conventions,
que dans les rapports de ceux qui sont lis par la convention de compte joint cest--dire les
cotitulaires solidaires dune part et la banque dpositaire dautre part.
Cest cet tat exceptionnel qui explique aussi les rgles suivantes tires du COCC :
- nimporte lequel des cotitulaires activement solidaires peut exiger par s es ordres personnels la
disposition ou lexcution de toute la crance contre la banque (art. 235 al. 1)
- la banque dbitrice peut valablement sacquitter entre les mains ou sur lordre de lun quelconque
des cranciers solidaires (art. 235 al.2).
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- plus gnralement, les cotitulaires sont dans leurs rapports mutuels et communs avec le dbiteur,
obligs par tous les effets secondaires de la solidarit (art. 238) que lon explique par lide de
mandat rciproque mais qui procdent plutt de lunicit de condition issue de la solidarit.
Il faut prsent mesurer la porte conventionnelle de cette unit de condition.
B- LA PORTEE DE LA CONVENTION DE COMPTE JOINT.
Elle doit tre apprcie sous le double rapport des personnes quelle concerne (1) et du temps
pour lequel elle les rgit (2).
1. LA PORTEE INDIVIDUELLE DE LA CONVENTION DE COMPTE JOINT.
- En vertu du principe de la force obligatoire des conventions, laccord de compte joint na
deffet obligatoire quentre les parties (les cotitulaires dune part et la banque dautre part).
Il en rsulte les deux consquences suivantes :
- la premire lie la stipulation de solidarit active, est que chaque cotitulaire du compte est
rput habile disposer du solde crditeur disponible, sans que la banque puisse tre poursuivie
par lun deux quand elle sest acquitte dun ordre rgulirement dlivre par lautre.
- la seconde, lie la stipulation de solidarit passive est que la banque est fonde recouvrer le
solde dbiteur ventuel, rsultant dune tolrance usuelle ou convenue, contre lun quelconque
des cotitulaires, chacun tant rput son gard dbiteur personnel de lentier passif (art. 236).
- Mais la convention est opposable aux tiers qui ne peuvent lignorer (art. 110). Ce la nous donne
loccasion dexaminer la situation du porteur dun chque tir sur un compte joint par lun de ses
cotitulaires :
Dabord, un tel chque est rgulier mme sil est mis par un seul des cotitulaires du compte
joint : cest la consquence naturelle de la solidarit active. La banque doit payer et elle est
libre vis vis de toutes les parties
Quid de lhypothse o la provision est insuffisante.
Rep : dans ce cas, le porteur ne peut prtendre avoir action contre le cotitulaire du tireur ni sur
le fondant de leur solidarit passive, ni sur celui de leur solidarit active :
- En effet, la solidarit passive na lieu entre les cotitulaires qui en sont convenues, qu
lgard de la banque et pour lui permettre de poursuivre.chacun, indiffrent, la
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totalit du solde dbiteur. Elle ne justifie daucune prtention de quiconque dautre
sen prvaloir.
- Quant la solidarit active, elle na que la fonction dune mesure dhabilitation
rciproque des cotitulaires disposer des avoirs existants lactif de leur compte
commun. Ce qui ne permet pas au bnficiaire dun ordre non provisionn, donn par
un cotitulaire, de prtendre avoir acquis la moindre vocation sur les lments du
patrimoine personnel de lautre. En consquence, ce dernier chappe toute discussion
possible, de ses biens et valeurs non dposs au compte joint, par le bnficiaire de
lordre ou du titre mis par son cotitulaire.
2. LA PORTEE TEMPORELLE DE LA CONVENTION DE COMPTE JOINT.
La convention de compte joint, convention intuitus personae et suivant dure
indtermine cesse donc non seulement en cas dvnement majeur affectant la personne de lun des
cotitulaires (incapacit, cessation des paiements, dcs) mais galement par la dnonciation
unilatrale quen ferait lune quelconque des parties. Cette dnonciation ne devient opposable aux
autres qu compter de leur information individuelle.
Ds quelle devient effective, la dnonciation entrane expiration concomitante de la
convention donc la cessation subsquente de leffet des clauses de solidarit et la clture conscutive
du compte joint.
B. LES COMPTES MULTIPLES.
Il est frquent quune personne physique ou morale soit titulaire de plusieurs comptes dans le
mme tablissement de crdit.
Cette multiplicit vise en gnral la sparation des oprations relatives des activits
diffrentes ou des marchs indpendants. Elle peut provenir de la volont du client, elle est parfois
impos par la loi : certains professionnels devant tre titulaires dun compte spc ial ne pouvant tre
crdit et dbit que sous certaines conditions.
Quoiquil en soit linclination naturelle de la banque est dobtenir quun lien scuritaire
soit tabli entre les comptes multiples ou du moins entre les soldes de sorte que les positions crditrices
soient affectes la garantie des positions dbitrices.
Or les divers comptes ouverts la mme personne sont en principe indpendants
les uns des autres et leurs soldes sont autant de crances ou de dettes distinctes entre lesquelles la
compensation ne joue pas.
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La justification de cet tat de droit est que chacun des comptes multiple a pour assise un contrat
distinct ncessitant une excution distincte. Il en rsulte les consquences suivantes :
- Le calcul des intrts ou agios sopre en fonction de la position de chacun des comptes.
- Cest le solde du compte sur lequel le chque est tir quil faut prendre en considration
pour apprcier la provision, et non la situation densemble du client.
- Si une saisie-arrt est pratique sur un compte crditeur, ni le banquier, ni le client ne
peuvent se prvaloir de lexistence dun autre compte en position dbitrice.
Pour viter tous les inconvnients qui peuvent rsulter de lautonomie de principe des comptes,
les parties peuvent carter lindpendance des comptes par des conventions expresses crant un lien
entre les comptes et qui prennent la forme soit dun accord dunit de compte (1) soit celle dun
accord de compensation des soldes (2).
1. LACCORD DUNITE DE COMPTES.
Elle implique que les diffrents comptes constituent des sections dun compte unique et devront
tous gards tres traits comme telles. Il ny a donc quune position et quun compte unique la fois
entre les parties et lgard des tiers.
Substantiellement, la stipulation dunit de comptes consiste convenir que les multiples
comptes formellement ouverts et matriellement tenus au nom dun mme titulaire sont rputs
constituer de simples divisions fonctionnelles cest--dire lclatement pratique, requis par la pure
commodit, dune seule et unique relation globale de compte entre le banquier et le client.
- Du point de vue validit on peut retenir les rgles suivantes :
- dune part, lunit ne doit pas tre dmentie, ni par une clause de la convention, ni
par le comportement des parties.
- dautre part, seuls des comptes prsentant des caractres juridiques compatibles
cest--dire dont les positions sont juridiquement fongibles, peuvent se prter un accord dunit de
comptes : ainsi les comptes professionnels dont la loi impose louverture et qui sont destins
recevoir des fonds dtenus pour la clientle (CARPA avocats), de mme les comptes de garantie. En
consquence, un compte bloqu ne peut faire lobjet dune stipulation dunit avec un compte courant
ou tout autre compte vue (quid pour compte courant et compte dpt ? Pour certains non, pour
dautres, oui, mais lun des deux perdra son caractre : lintention des parties doit tre claire).
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- Du point de vue des effets :
- dune part, entre les parties, en principe on prend en compte la position globale du
client et cest sur cette base que sera apprcie lexistence de la provision dun chque et que sera
calcule les intrts crditeurs ou dbiteurs.
- dautre part par rapport aux tiers, la convention dunit leur est opposable : elle peut
tre invoque lgard du crancier saisissant ou du porteur du chque et le banquier peut galement
sen prvaloir en cas de faillite de son client. Mais si elle a t conclue en priode suspecte, elle
devient annulable si la preuve est faites que la banque connaissait ltat de cessation des paiements du
client au moment de la passation de la convention dunit de comptes. (Lopration pourrait tre
assimile une constitution de sret en priode suspect
- Conclusion : cet accord constitue pour le banquier, la meilleure scurit quil puisse
tirer de la pluralit des comptes ouverts un mme titulaire. Mais une telle garantie nest pas sans
prix : elle a pour contre partie pcuniaire, la perte (pour le banquier, des plus values) gnres par
lobligation de pourvoir au calcul des intrts dbiteurs sur des positions globales rsultant de la
combinaison consolide des soldes partiels attachs aux subdivisions du compte rput unique.
Pour cette raison, cette convention dunit de compte qui tait jadis recherche par la banque
pour sa vertu scuritaire est aujourdhui impose par les financiers dentreprises pour sa vertu
dconomie (elle est moins chre que la multiplicit des comptes ). Cette considration de cot
naffecte pas la convention de compensation que nous allons voir prsent.
2. LACCORD DE COMPENSATION DES SOLDES.
Par cette convention, le client autorise le banquier compenser, quand bon lui semble, le solde
crditeur ventuel de lun des comptes avec le solde dbiteur ventuel dun autre compte. Mais tant
que le client na pas fait connatre au client sa dcision duser de cette facult, les comptes
fonctionnent de manire indpendante.
Lavantage majeur de cette convention est de permettre denglober dans le mcanisme
compensatoire les soldes de comptes de toute nature, correspondant des rgimes diffrents et donc
dpourvus de fongibilit juridique.
- Du point de vue validit on considre que la convention de compensation est licite car les
parties ont la libert de prvoir une compensation in futurum des soldes
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