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Numéro Minute
NuméroRG
Jugement du
Affaire
: l t
:
10 00873
:
19
Août 2013
:S.A.S GROUPE AUTODISTRIBUTION SUD OUEST I COMMUNE DE
BERGERAC prise en la personne de son maire Monsieur Dominique
ROUSSEAU
Président Monsieur DE THEVENARD, Président, u ~ e Rapporteur
Assesseurs: Monsieur PROVENZANO, Vice-Président
Madame BELANGER,
Avec l assistance de Madame DUMAINE, Greffier,
En audience publique le 07
Juin
2013
Délibéré au 26 juil let 2013 prorogé au 19 août 2013
Jugement rédigé par Monsieur DE THEVENARD
S.A.S GROUPE AUTODISTRIBUTION SUD OUEST, dont le siège-social est sis Partd act ivi té Lescar
Nova - Rue Saint Exupéry - 64230 LESCAR
représentée par Me Françoise CHAZEAU-PARlS, avocat au barreau de BERGERAC, Me Patrick
ANTHIAN-SARBATX, avocat au barreau de NANTERRE
COMMUNE DE BERGERAC prise en la personne de son maire Monsieur Dominique ROUSSEAU,
dont le siège social est sis Mairie -
19
rue neuve d Argenson - 24100 BERGERAC
représentée par Maître Michel PERRET de la
s p
PERRET NUNEZ LAGARDE, avocats au barreau de
BERGERAC, Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE
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R PPEL DES F ITS ET DE L PROCEDURE
La loi n02008-776 du 4 août 2008 de modernisation
de
l'économie prise en son article 171 a institué un
nouveau régime de taxation locale de publicité en créant une taxe unique dénommée Taxe Locale sur la
Publicité extérieure (TLPE) ;
A la différence du régime précédent où les taxes étaient perçues par les afficheurs collecteurs, la loi
permet
aux Communes de percevoir directement le montant en supprimant l'intermédiaire qu'était l'afficheur ;
Par acte
du
9 juillet 2010 la SAS Groupe Autodistribution Sud Ouest (GADSO) a assigné le la
Commune
de Bergerac aux fins de voir:
•
Dire que privée
de
base légale la taxation d'office ne peut être mise en oeuvre par la
commune
de
Bergerac pour établir la taxe locale sur la publicité extér ieure;
Dire que tout constat opéré par la ville de Bergerac doit être effectué par un agent assermenté et
qu'à défaut la procédure est entachée d'un vice substantie l;
Dire que l'exploitant n'exerçant pas d'activité au 1
r
janvier 2009 sur le territoire communal ne peut
être redevable
de
la taxe pour 2009 ;
Dire que le moyen tiré de l'illégalité du titre de recette est
fondé;
dire que le moyen tiré de l'illégalité du commandement de payer pris le 5 mai 2010 est fondé;
Prononcer l'annulation du commandement
de
payer et du titre de recette antérieur ;
Condamner la Maire de Bergerac à payer une indemnité de 3000 en application de l'article 700
du code de procédure civile, outre les dépens;
Dans le dernier état de ses conclusions, la SAS modifiant ses prétentions initiales demande:
Vu la loi n02008-776 du 4 août 2008,
Vu les articles L65, L67, L80A et L199 du livre des procédures fiscales,
Vu les articles L412-49, 1647-5°, L2333-6 à L2333-16 du code général des collectivités territoriales
(CGCT),
Vu le décret 2009-1696 du 29 décembre 2009 qui modifie sous son article 1 l'article R211-4 du code de
l'organisation judiciaire,
Vu la circulaire sur la taxe locale sur la publicité extérieure (Circulaire nOINTB0800 160C)
du
24 septembre
2008 et sa publication au bulletin officiel
du
Ministère de l'Intérieur n02008/09,
Vu l'instruction codificatrice n005-050-MO du 13 Décembre 2005 relative au recouvrement des recettes
des collectivités territoriales et des établissements publics locaux - NOR :BUD R0500050
J,
Dire et juger que le point de départ
du
délai de deux mois de l'ar ticle 1647-5°
du
CGCT
doit
être
fixé au 17 mai 2010 et qu'en conséquence l'assignation du 9 juillet 2010 rend le recours recevable
Dire et juger qu'en tout état de cause l'opposition gracieuse du 30 novembre 2009 suffit à
interrompre le délai de deux mois de l'article 1647-5° du CGCT en l'absence de production visant
à apporter la preuve de la distribution du
titre de
recette;------------------------
Dire et juger que privée de base légale, la taxation d'office ne peut être mise en oeuvre
par
la
commune de Bergerac pour établir la taxe locale sur la publicité extérieure et qu'à défaut celle-ci
do.it
.être précédée
d'une
mise
en
demeure préalable assortie de délais suffisants sur la procédure
SUiVIe;
Dire et
juger
que tout constat opéré par la ville de Bergerac doit être effectué par un agent
assermenté et qu'à défaut la procédure est entachée d'un vice substantiel;
Dire et juger que la réduction opérée par l'adjoint en charge des travaux est dépourvue de base
légale;
Dire et juger que la rétroactivité des constatations ne peut avoir d'effet rétroactif;
Dire et
juger
que la non taxation d'une partie de l'assiette sans base légale constitue une rupture
d'égalité devant l'impôt;
Dire et juger que l'application du tarifmajoré en lieu et place du tarif de 15
€
est illégale;
Dire et juger que la procédure de taxation mise en oeuvre par
la
Ville de Bergerac est viciée de
façon substantielle et que dès lors les impositions
s'y
rapportant doivent être
annulées;
Dire et
juger
que les moyens tirés de l'illégali té de la procédure sont fondés;
Prononcer l'annulation du commandement de payer et
du
titre de recette antérieur ;
Débouter la Ville de Bergerac de sa demande reconventionnelle;
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Condamner la Mairie de Bergerac
à
payer une indemnité de 3000 € en application de l'article 700
du code de procédure civile, outre les dépens;
Dans le dernier état de ses conclusions en défense la Commune de
BERGERAC
demande de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Vu les articles 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L2333-6 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les Wlicels R2342-4, L1617-5 et D1617-23 du même Code,
Vu les articles L581-3 et suivants du Code de
l'Environnement;
• Constater la prescription de
l'action
engagée par la société Groupe Autodistribution
Sud
Ouest
(GADSO),
Par conséquent,
• Dire
et
juger irrevevable en ses demandes, fins et conclusions la société Groupe Autodistribution
Sud Ouest (GADSO),
A défaut,
• Dire
et
juger fondé en droit le titre exécution émis par M.le Maire de la Commune de
BERGERAC
le 27 janv ier 2010 ;
• Enjoindre
à
la société Groupe Autodistribution Sud Ouest (GADSO) de régler la somme de
4987,20
€
en résultant, outre les frais du commandement de payer du 5 mai 2010
d'un montant de
150 €,
A titre reconventionnel,
• Enjoindre à la société Groupe Autodistribution Sud Ouest (GADSO) d'avoir à justifier de la
déclaration préalable de l'ensemble de ses dispositifs telle que visése à l'article L581-6 du Code
de l'Environnement,
Dans tous les cas,
• Condamner la société Groupe Autodistribution Sud Ouest (GADSO) à payer à la Commune de
Bergerac une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens dont distraction
en
application de l'article 699
du
code de procédure civile
au
profit
de Maître Michel
PERRET;
MOTI S
1°) Sur la recevabilité
Attendu que l' article L 1617 5 du Code Général des Collectivités Territoriales alinéa 2 dispose que l'action
dont dispose le débiteur
d'une
créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou
un
établissement
public local pour contester directement devant lajuridiction compétente le bien fondé de ladite créance se
prescrit par
un
délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire, ou à défaut
du
premier acte
procédant de ce titre ou de la notification
d'un
acte de poursuite ;
Attendu
qu'en l'espèce
la société Groupe Autodistribution Sud
Ouest (GADSO)
conteste
avoir
été
destinataire
du
titre exécutoire adressé à SA AUTO DISTRIBUTION
ZA VALLADE NORD 24100
Bergerac
par
lettre simple,
le
titre indiquant émis et rendu exécutoire le
31
décembre 2009 ;
Que la Commune à qui incombe la charge de la preuve n'établit pas que ce courrier a
bien
été distribué a
la société Groupe Autodistribution Sud Ouest (GADSO) étant observé
qu'il
n'existe aucune société sur les
lieux dénommée
SA AUTO
DISTRIBUTION ;
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Que le titre exécutoire ne pouvant servir de point
de
départ pour la computation
du
délai de prescription,
seul le premier acte d exécution procédant de celui-ci reçu par la société, Groupe Autodistribution Sud
Ouest (GADSO)
est susceptible de faire courir le délai de prescription;
Qu à
ce titre la société Groupe Autodistribution Sud Ouest (GADSO) est fondée à invoquer le fait que la
lettre de rappel, adressée par lettre simple, reçue
le
6 mai 2010 est insusceptible, de constituer ce premier
acte
ence qu en
application de l article R421-5 du code de la Justice Administrative,
ies
délais de recours
contre' une décision administrative
ne
sont opposables
qu à là
condition d'avoir été mentionnés, ainsi que
les délais
de recours dans la notification de la décision qu en
l occurrence aucune mention des voies de
recours ne figure sur ce courrier ;
Qu en
conséquence seul
le
commandement de payer reçu
le 7
Mai 2010 par la société Groupe
Autodistribution
Sud Ouest (GADSO) est susceptible de constituer le point de départ de la computation
du délai de prescription, l assignation étant du 9 juillet 2010, il convient de rejeter l except ion
d irrecevabilité ;
2°) Au fond
Attendu que les parties s accordent sur le fait que l article
7
de la loi n02008-776 du 4 août 2008 de
modernisation de l économie, codifiée aux articles L2333-6 à L2333-16 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) est applicable à
l espèce;
Attendu que le litige porte plus précisément sur les dispositions relatives au recouvrement de la
TLPE
tant
sur la procédure suivie par la Commune que l identité de l entreprise redevable et que sur l assiette
du
recouvrement ;
Attendu que l article L2333-14 du CGCT dispose
que:
La taxe est payable sur la base d'une déclaration annuelle à la commune ... effectuée avant le rr mars
de
l'année d'imposition pour les dispositifs existant au
r
anvier et dans les deux mois à compter de leur
installation ou de leur suppression.
Le recouvrement
de la
taxe est opéré par les soins de l'administration de la commune .. à compter du r
Septembre
de
l'année d'imposition.
Le recouvrement peut être poursuivi solidairement contre les personnes visées au premier alinéa de
l'article L2333-13
Attendu que les parties s accordent sur le fait qu il est constant que
à
la date du 1
r
Mars 2009 la société
Groupe Autodistribution Sud Ouest (GADSO) n occupait pas les lieux puisque celle-ci
n a
commencé son
activité que le 1
r
juin 2009, que dans ces conditions, elle
n a
pu
accomplir les formalités prescrites
par
la
loi dont la date limite est fixée au 1
r
mars ;
Que par ailleurs
il
ne semble pas que la société des Etablissements Lacour qui exploitait antérieurement
ait procédé à cette déclaration
..
-------
--------
---
-
--------
Qu en
l absence de déclaration la Commune de Bergerac a adressé à la société Groupe Autodistribution
Sud Ouest (GADSO) une lettre datée du 20 novembre 2009 dans laquelle il est mentionné
notamment:
A défaut d'avoir obtenu l'ensemble des déclarations (comme l'exigent d'une part, la loi du
4
août 2008
et d'autre part le code de l'environnement), la ville de Bergerac afait réaliser un dénombrement
précis
des équipements soumis au barème de cette taxe. Cette nouvelle base de données a nécessité plusieurs
semaines de travail sur le terrain pour répertorier les dispositifs soumis à cette taxation et mettre en place
un outil informatique permettant d'en assurer la gestion et le suivi dans le temps.
Le tableau descriptif de vos équipements -cf document joint- est le résultat de ce travail d'analyse de
l'existant. Vous voudrez bien valider les éléments y figurant. En cas d'interprétation différente de votre
part, vous voudrez bien me faire parvenir vos remarques.
Qu il
résulte des termes de ce courrier que confrontée à l absence de déclarations de la part des entreprises
assujetties la Commune de Bergerac a entrepris de tourner la difficulté en leur soumettant
un
état descriptif
valant accord sur l assiette de la taxe à défaut de contestation dans
un
délai de 8 jours était-il
précisé;
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Qu en
l occurrence, la société Groupe Autodistribution Sud Ouest (GADSO) a répondu
par
courrier du 30
novembre 2009 en indiquant que compte tenu du grand nombre d équipements soumis à taxation et du
manque d informations communiquées, elle n était pas en mesure de valider les bases retenues ;
Que la Commune expose
qu en
réponse à ce courrier elle a communiqué un relevé détaillé et produit aux
débats, au soutien de sa démonstration, une pièce datée du 9 décembre 2009 faisant apparaître des photos
des éléments publicitaires ainsi que des chiffres censés représenter les dimensions et
la
surface de ces
éléments;
Que cependant, la société Groupe Autodistribution Sud Ouest (GADSO) conteste avoir été destinataire de
ces doçuments dont elle observe au surplus que
si l on s en
rapporte aux pièces versées aux débats, ils ne
lui auraient été adressés que par courrier du
Il
février 2010 (pièce n04 de la Commune) soit
postérieurement à l émission du titre exécutoire;
Qu il
est donc constant, que la Commune de Bergerac a établi un titre exécutoire en vue
du
recouvrement
de la TLPE sans avoir reçu la déclaration requise par la loi, ni obtenu l accord de la société Groupe
Autodistribution Sud Ouest (GADSO) sur le calcul de l assiette de la taxe;
Qu il
n est pas contesté par la Commune qu elle ne pouvait
au
vu du texte dans sa rédaction de 2009, avoir
recours à une mesure de taxation d office pour procéder au recouvrement;
Qu il
convient par conséquent de faire droit à la demande d annulation du commandement de
payer
et du
titre exécutoire de recouvrement de la TLPE établie par la Commune de Bergerac;
Qu à
titre surabondant, ainsi
qu il
résulte de la jurisprudence citée
par
la Commune de Bergerac Conseil
d Etat
du
21
août 1996 (IFREMER p.341) les bases de la liquidation
n ont
pas à être mentionnées sur le
titre lorsque celles-ci ont été préalablement portées
à
la connaissance du débiteur, que
la
Commune de
Bergerac ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que tel a été le cas en l espèce, que
par
conséquent le
titre exécutoire émis en recouvrement de la TLPE encours également la nullité de ce
chef;
Qu en
outre et contrairement à ce que soutient la Commune de Bergerac le titre exécutoire vise bien la
période du 1
r
Janvier au
31
décembre 2009 que là encore le calcul de l assiette est erroné
la
société Groupe
Autodistribution Sud Ouest (GADSO) n étant pas redevable de la TLPE pour la période antérieure au
er
juin 2009;
Que de même s agissant des diligences effectuées par le cabinet de Maître ANTHIAN-SARBATX, selon
décision du n039-0810, de manière non contradictoire, par
un
préposé non assermenté, elles encourent
nombre de critiques parmi lesquelles le fait que certains éléments pris en photo et retenus pour le calcul de
l assiette impliquent de s être introduit dans l enceinte de l entreprise car non visibles de l extérieur et par
conséquent ne devant pas être pris en considération, de même le calcul des surfaces est critiquable dans la
mesure ou le procédé pour définir les dimensions
n est
pas indiqué et que de surcroît certaines photos
présentent des déformations;
3°)
Sur l article l article 700 du code de procédure civile
Attendu que l équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu elles
ont exposés ;
PAR
CES
MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, les parties en
ayant été avisées préalablement dans les conditions prévues
au
second alinéa de l article 450
du
code de
procédure civile, et en premier ressort ;
Rejette l exception d irrecevabilité soulevée par la Commune de Bergerac;
.
Prononce l annulation du commandement de payer et du titre de recette antérieur émis
en
recouvrement
de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure à l encontre de la société Groupe Autodistribution
Sud
Ouest
(GADSO) pour l année
2009;
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Déboute les parties de toutes autres fins et conclusions;
Condamne la Commune de Bergerac aux dépens;
Ainsi fait et prononcé les jour mois et an que dessus.
Le Président
V
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