RÉSIDENCE LE GRAND MYSTERE ACTE DE BASE · CHAPITRE I. : EXPOSE GÉNÉRAL. Article 1. -...
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"RÉSIDENCE LE GRAND MYSTERE"
ACTE DE BASE
L'AN DEUX MILLE.
Le vingt-deux septembre.
Devant le notaire ...., de résidence à ..., en l'étude.
ONT COMPARU :
1) La société anonyme "Moutarde", dont le siège social est sis à S., rue ..., numéro ..., constituée aux
termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le seize juin mil neuf cent ..., publié par extrait aux annexes du
Moniteur belge du ... sous le numéro ..., immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro ... et inscrite
au registre du commerce de ... sous le numéro ..., ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur V ... ,
demeurant à S., rue ..., numéro ..., nommé à ces fonctions lors de l'assemblée générale et du conseil
d'administration tenus le jour de la constitution de la société.
Ci-après dénommée la société "Moutarde";
2) La société anonyme "Olive", dont le siège social est situé à A.., chemin ..., numéro ..., constituée aux
termes d'un acte reçu par le notaire ..., de résidence à L., le vingt-sept décembre mil neuf cent ..., publié par
extraits au Moniteur belge du neuf janvier suivant sous le numéro ..., immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée
sous le numéro ... et inscrite au registre du commerce de ... sous le numéro .... Ici représentée par son
administrateur-délégué, Monsieur T ... , demeurant à la même adresse, nommé à ces fonctions lors de
l'assemblée générale et du conseil d'administration tenus le jour de la constitution de la société.
Ci-après dénommée la société "Olive";
3) La société anonyme "Rose", dont le siège social est situé à A., avenue ..., numéro ..., constituée aux
termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, le cinq mars mil neuf cent ..., dont les statuts ont été publiés au
Moniteur belge du dix-huit mars suivant sous le numéro ..., immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous le
numéro ... et inscrite au registre du commerce de ... sous le numéro ... ici représentée conformément à ses
statuts par deux administrateurs, 1) Monsieur V ... et 2) Monsieur T ... , tous deux préqualifiés, nommés à ces
fonctions avec tous pouvoirs d'agir au nom de la société, au pied de l'acte constitutif de la société.
Ci-après dénommée la société "Rose";
LESQUELLES COMPARANTES NOUS ONT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Primo. Description du bien et origine de propriété.
Les sociétés MOUTARDE et OLIVE sont propriétaires du bien immeuble suivant:
VILLE DE ... - PREMIÈRE DIVISION - ...
Une parcelle de terrain sise rue de ... , cadastrée ou l’ayant été section B numéro ... pour une contenance
selon cadastre de vingt-et-un ares vingt-cinq centiares.
Tenant ou ayant tenu notamment à ladite rue, à Marcel ... , à André ... , aux consorts ... à Henri ... n à
Daniel ... et Rita ... , à Edouard ... , aux consorts ... , aux consorts ... , à Marcel ... .
Origine de propriété
Le bien appartient aux sociétés MOUTARDE et OLIVE, et à chacune à concurrence d'une moitié indivise,
pour l'avoir acquis de Monsieur Serge-Alphonse-Ghislain ..., né à ... le ... et de son épouse, Madame Suzanne
Emilie Ghislaine ... , née à ..., le dix-sept novembre mil neuf cent trente-huit, demeurant à ... (ex-... ), aux termes
d'un acte de vente reçu par le notaire B ... , de résidence à ... , le vingt-huit octobre mil neuf cent ... , transcrit au
bureau de la conservation des hypothèques de ... , le neuf novembre suivant, volume ... , numéro 21.
Le bien appartenait à Monsieur Serge ... et à son épouse Madame Monique ... prénommés, pour l’avoir
acquis de: 1)Monsieur Francis-Joseph-Ghislain ... , employé, demeurant à ... 2)Madame Francoise-Adolphine-
Marie-Emilie-Ghislaine ... , épouse de Monsieur Marc ... demeurant à ... , 3)Monsieur Patrice-Marie-Joseph-
Emilie-Ghislain ..., étudiant, demeurant à ... et 4)Madame Véronique-Marie-Francoise-Patricia-Amande ... ,
étudiante, épouse de Monsieur ... , demeurant à ... , aux termes d’un acte reçu par Maître ..., Notaire à ... , en date
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du trois octobre mil neuf cent ... , transcrit aux hypothèques de ... le quatorze novembre suivant, volume ...
numéro 22.
A l’origine, le bien dépendait de la communauté entre Monsieur Francis ... né le trente et un août mil neuf
cent vingt, et son épouse Madame Gilberte ... née le neuf octobre mil neuf cent vingt et un, pour l’avoir acquis aux
termes d’un acte de vente reçu par le Notaire ... de résidence à ... le dix-neuf novembre mil neuf cent soixante.
Madame Gilberte ... est décédée le dix-neuf octobre mil neuf cent septante-six. Sa succession a été
recueillie pour l’usufruit par son époux survivant en vertu du contrat de mariage reçu par le notaire ... à Grammont
le vingt-cinq juillet mil neuf cent quarante-huit, et pour la nue-propriété par ses trois enfants, Madame Françoise ...
Monsieur Patrice ... et Madame Véronique ... tous trois préqualifiés.
Secundo. Déclarations.
Sur le bien prédécrit la société ROSE se propose d'ériger à ses frais un immeuble à appartements
multiples. Dans cette perspective, elle a fait établir des plans par Monsieur l'architecte Michel .... , demeurant à ...
et sur base de ces plans, elle a obtenu du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de ... une autorisation
de bâtir sous forme d'un permis d'urbanisme délivré le ... .
Les présentes ont pour but d'établir les conventions nécessaires à la réalisation d'un immeuble à
appartements multiples et de déterminer le statut réel de celui-ci.
Renonciation a l'accession
Les sociétés MOUTARDE et OLIVE déclarent, par les présentes, renoncer purement et simplement, au
profit de la société ROSE au droit d'accession qu'elles tiennent des articles 546, 551 et suivants du Code civil sur
les constructions, plantations et ouvrages qui seront érigés sur la parcelle de terrain décrite ci-dessus.
Autorisation de bâtir.
Les sociétés OLIVE et MOUTARDE autorisent la société ROSE à bâtir l'immeuble ayant fait l'objet du
permis d'urbanisme relaté ci-avant.
Il est entendu que si la société ROSE fait usage de l'autorisation qui lui est ainsi conférée, elle le fera sous
sa propre responsabilité sans recours possible des tiers contre les propriétaires du fond, mais également sans
préjudice aux conventions particulières qui seraient passées entre les comparantes.
ENSUITE DE QUOI LES PARTIES COMPARANTES NOUS ONT REQUIS D'ACTER LEUR VOLONTÉ DE
PLACER AINSI QU'IL SUIT LE TERRAIN PRÉDÉCRIT ET LES CONSTRUCTIONS À ÉRIGER SUR CE
TERRAIN SOUS LE RÉGIME DE LA COPROPRIÉTÉ ACCESSOIRE ET FORCÉE.
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PROPRIÉTÉ.
CHAPITRE I. : EXPOSE GÉNÉRAL.
Article 1. - Définition et portée du statut réel.
Le statut réel de l'immeuble règle tout ce qui concerne la division de la propriété, la conservation,
l'entretien et éventuellement la reconstruction de l'immeuble ainsi que l'administration en général de la
copropriété.
Ces dispositions et les servitudes qui peuvent en résulter s'imposent à tous les propriétaires ou titulaires
de droits réels, actuels ou futurs; elles sont, en conséquence, immuables et ne peuvent être modifiées qu'à la
majorité des quatre cinquièmes des voix présentes ou représentées. Elles seront opposables aux tiers par la
transcription du présent règlement au bureau des hypothèques compétent sans préjudice à l'article 577-10 § 4 du
Code Civil.
Toute modification au statut réel devra faire l'objet d'un acte notarié soumis à transcription. Ces
dispositions peuvent également être opposées par ceux à qui elles sont opposables et qui sont titulaires d'un droit
réel ou personnel sur l'immeuble.
Article 2. - Définition du règlement d'ordre intérieur.
Il est, en outre, arrêté, pour valoir entre les parties et leurs ayants droit à quelque titre que de soit, un
règlement d'ordre intérieur relatif à la jouissance de l'immeuble et aux détails de la vie en commun, lequel
règlement n'est pas de statut réel, et est susceptible de modifications dans les conditions qu'il indique.
Ces modifications doivent être imposées par les aliénateurs du droit de propriété ou de jouissance à leurs
contractants ou aux bénéficiaires sans préjudice à l'article 577-10 § 4 du Code civil.
Article 3. - Division des présentes.
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Le statut réel et le règlement de copropriété forment ensemble les statuts ou l'acte de base de
l'immeuble, lequel oblige tous titulaires actuels ou futurs de droits dans la copropriété ainsi que leurs ayants droit
et ayants cause à quelque titre que ce soit, sans préjudice aux actions en justice visées à l'article 577-9 du Code
Civil.
CHAPITRE II. - STATUT RÉEL DE L'IMMEUBLE.
Article 4. - Division de l'immeuble en parties communes et privatives - Description.
Section 1 : Préambule
L'immeuble à ériger qui fait l'objet du présent acte sera dénommé "Résidence LE GRAND MYSTERE"
Les comparantes nous ont remis, pour être déposés au rang de nos minutes, un cahier technique
contenant :
- copie du permis de bâtir, dont question ci-dessus,
- le cahier spécial des charges de la construction,
- douze plans de construction d’un bâtiment, à savoir: 1 un plan du sous-sol et de situation; 2 un plan de
rez-de-chaussée et d'implantation; 3 un plan étage 1; 4 un plan étage 2; 5 un plan duplex (1); 6 un plan duplex
(2); 7 un plan façade avant; 8 un plan façade arrière; 9 un plan façade latérale droite et coupe rampe parking;
10 un plan coupes AA' et BB'; 11 un plan coupe voisin de gauche DD'; 12 un plan de coupe longitudinale CC'.
Ces documents forment, ensemble avec le présent acte, l'acte de base de la Résidence. Ils se
complètent et forment un tout. Ils doivent se lire et s'interpréter les uns en fonction des autres.
Section 2 : Déclaration de division
Les comparantes déclarent opérer la division de l'ensemble immobilier par appartements et autres biens
privatifs, en vue de le placer sous le régime de la copropriété forcée, conformément aux articles 577-2 et suivants
du Code civil.
Cette déclaration de volontés, actée au présent acte, opère création concomitante de parties privatives,
appartements et autres locaux privatifs, lesquels seront désormais des fonds distincts susceptibles, chacun
séparément, d'être l'objet de toutes mutations entre vifs ou à cause de mort et de tout contrat.
Chacune de ces parties privatives comprend :
a) une partie en propriété privative et exclusive,
b) un certain nombre de quotités dans les parties communes, lesquelles se trouvent également en état de
copropriété et d'indivision forcée.
L'aliénation d'un appartement ou d'un bien privatif emportera à la fois l'aliénation de la partie privative et
l'aliénation des quotités dans les parties communes qui en sont l'accessoire inséparable. L'hypothèque et tout
autre droit réel pouvant grever parties privatives grèveront désormais à la fois la partie en propriété privative et les
quotités dans les parties communes qui y sont inséparablement attachées.
Les comparantes déclarent en outre constituer à titre de servitude perpétuelle et réelle au profit et à la
charge de chacun des biens privatifs dont les immeubles sont constitués, le passage de toute canalisation, gaine
et conduite de cheminée nécessaire à l'exécution et au parachèvement des locaux privatifs, ainsi que toutes les
prises de vue, d'air et de jour établies aux différents plans. En principe, les servitudes constituées par le présent
acte découlent de l'usage des lieux, de la rédaction des plans et de la nécessité de parvenir dans les locaux
privatifs ou communs par les accès prévus à cet effet.
Section 3 : Description détaillée de l'ensemble immobilier - Fixation des quotités
Paragraphe 1 - Remarques préliminaires
Primo : Référence au plan et à la loi
Les comparantes se réfèrent expressément à tous les plans et annexes des présentes, mais également à
la situation de fait. Le principe est que les énumérations qui vont suivre ne seront pas limitatives mais
énonciatives, qu'est commun tout ce qui n'est pas privatif, qu'est commun tout ce qui est réputé commun par les
lois, les usages en matière de copropriété, la situation de fait sur le terrain.
Secundo : Acceptation des quotités telles qu'elles sont fixées
Par le fait même de l'acquisition d'une partie privative, tout propriétaire est censé agréer les quotes-parts
attachées aux parties privatives qu'il acquiert.
Les comparantes ont fixé forfaitairement les quotes-parts de copropriété attachées à chaque lot privatif en
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fonction de la valeur originaire des lots respectifs.
Il est formellement stipulé que, quelles que soient les variations ultérieures subies par les valeurs
respectives des appartements ou autres locaux, notamment par suite des modifications ou de transformations qui
seraient faites dans une partie quelconque de l'immeuble, ou par suite de toutes autres circonstances, la
ventilation attributive des millièmes telle qu'elle est établie par l'acte de base, ne peut être modifiée que par
décision de l'assemblée générale des copropriétaires prise à l'unanimité des voix des copropriétaires, sans
préjudice des voies de recours légales et sans recours de ce chef contre les comparantes.
Paragraphe 2 : Description des parties communes
La notion de service ou d'utilité à l'ensemble immobilier est le critère de détermination des parties
communes générales. En cas de doute, la question sera tranchée souverainement par l'assemblée générale de
l'immeuble.
1) Le terrain.
2) Le jardin, avec ses plantations et décorations;
3) Les accès et l'aire de manœuvres extérieure et intérieure, les marches d'accès vers le jardin;
4) Les égouts;
5) Les murs d'enceinte et leurs mitoyennetés éventuelles;
6) Les fondations, l'ossature en béton armé;
7) Les murs extérieurs du bâtiment, la totalité des toitures et zinguerie et les ornements extérieurs des
façades;
8) Les conduites d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone ou de distribution pour autant que ces conduites
ne soient pas la propriété d'un organisme public, sont également parties communes et ce, jusqu'à l'endroit où
elles atteignent respectivement leur centre de spécialisation et de diversification; c'est-à-dire l'endroit précis où
elles se subdivisent pour alimenter les parties privatives. Par exemple, les conduites d'électricité seront parties
intégrantes des parties communes jusqu'à l'endroit où se trouvent les compteurs privatifs;
9) Tout le réseau de récolte des eaux pluviales et les gouttières;
10) Les tuyauteries de décharge des eaux usées;
11) Tout le réseau électrique desservant les parties communes du bâtiment, ainsi que les minuteries,
luminaires, prises et interrupteurs;
12) Les escaliers, leur cage, les rampes et autres accessoires; l'ascenseur et son mécanisme;
13) Les gros murs, soit ceux qui ont leur fondation dans le sol;
14) Le gros-oeuvre des sols et plafonds;
15) Enumération complémentaire et non limitative des autres parties communes:
a) l'égouttage et la citerne;
b) sous-sol: la porte d'accès, la zone de manœuvre, le hall commun, le local technique, les locaux des
compteurs de gaz, d'eau, et d'électricité, le local d'ascenseur, le local d'entretien, les ventilations;
c) rez-de-chaussée: les pavés et pelouse à l'entrée, la porte d'entrée, le hall commun, les dégagements, la
cage d'escaliers et d'ascenseur, les gaines, le muret de séparation des terrasses;
d) étages: les dégagements, paliers et hall commun, la cage d'escaliers, l'ascenseur avec sa cage et sa
machinerie, gaines;
e) toit et façades: la toiture, les corniches, les cheminées, les garnitures et ornements des façades, le seuil
et l'encadrement des fenêtres en ce compris les châssis, la base des terrasses ou balcons à l'exclusion
de leur revêtement, les soubassements, les garde-corps métalliques des terrasses ou balcons.
Paragraphe 4 : Description générale des parties privatives
Est privatif ce qui est affecté à l'usage privé des copropriétaires. Sont donc en propriété privée toutes les
choses qui ne sont pas à usage commun.
Sont privatifs, sans que la liste ci-dessous soit limitative, les éléments constitutifs des lots ou de leurs
dépendances privatives à l'intérieur de ceux-ci tels :
- les planchers, carrelages et autres revêtements avec leur soutènement;
- le revêtement des murs et le plafonnage avec décorations;
- les cloisons et murs séparant les locaux intérieurs qui pourraient être supprimés sans affecter la solidité
du bâtiment seront mitoyens;
- les vitres des fenêtres;
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- les murs et cloisons intérieures, voiles, colonnes et poutres;
- les revêtements des balcons;
- les portes palières, les portes intérieures, les portes de dépendances privatives;
- les menuiseries et quincailleries;
- les installations individuelles de parlophone et de l'ouvre-porte,
- les canalisations d'eau froide et chaude, de gaz et d'électricité, de chauffage à l'usage exclusif d'un lot
dans leur section se trouvant dans le lot desservi, les équipements sanitaires et cuisines;
- les compteurs à l'usage d'un seul lot.
Sont également privatifs, les accessoires à l'usage des lots et se trouvant en dehors de ces derniers,
notamment le revêtement ou la garniture des terrasses, les boîtes aux lettres dans le hall d'entrée commun ou
placées extérieurement, sauf les parties de ces éléments qui seraient à usage commun.
Paragraphe 5 : Description précise des parties privatives
A) Sous-sol.
Primo : huit caves privatives pouvant être aliénées chacune séparément, numérotées de 1 à 8 [C-1] à [C-8], et
comprenant chacune:
en propriété privative et exclusive:
la cave elle-même avec sa porte;
en copropriété et indivision forcée:
deux millièmes (2/1.000) des parties communes, en ce compris du terrain.
Secundo : huit emplacements de parking pouvant être aliénés chacun séparément, numérotés de 1 à 8 [P-1] à
[P-8], et comprenant chacun:
en propriété privative et exclusive :
l'emplacement de parking lui-même délimité au sol par des lignes de séparation;
en copropriété et indivision forcée :
huit millièmes (8/1.000) des parties communes, en ce compris du terrain.
B) Rez-de-chaussée.
Primo: l'appartement numéro [A-0] situé à gauche de l'immeuble visé depuis la rue, et comprenant:
en propriété privative et exclusive:
un hall, un bureau, deux chambres, une salle de bains, un water-closet, une pièce de séjour, une cuisine,
une buanderie et une terrasse;
en copropriété et indivision forcée:
cent dix-huit millièmes (118/1.000) des parties communes, en ce compris du terrain.
Secundo: l'appartement numéro [B-0] situé à droite de l'immeuble visé depuis la rue, et comprenant:
en propriété privative et exclusive:
un hall, deux chambres, une salle de bains, un water-closet, une pièce de séjour, une cuisine, une
buanderie et une terrasse;
en copropriété et indivision forcée:
cent quatre millièmes (104/1.000) des parties communes, en ce compris du terrain.
C) Au premier étage
Primo: l'appartement numéro [A-1] situé à gauche de l'immeuble visé depuis la rue, et comprenant:
en propriété privative et exclusive:
un hall, un bureau, deux chambres, une salle de bains, un water-closet, une pièce de séjour, une cuisine,
une buanderie et un balcon;
en copropriété et indivision forcée:
cent dix-huit millièmes (118/1.000) des parties communes, en ce compris du terrain.
Secundo: l'appartement numéro [B-1] situé à droite de l'immeuble visé depuis la rue, et comprenant:
en propriété privative et exclusive:
un hall, un bureau, deux chambres, une salle de bains, un water-closet, une pièce de séjour, une cuisine,
une buanderie et un balcon;
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en copropriété et indivision forcée:
cent dix-huit millièmes (118/1.000) des parties communes, en ce compris du terrain.
D) Au second étage
Primo: l'appartement numéro [A-2] situé à gauche de l'immeuble visé depuis la rue, et comprenant:
en propriété privative et exclusive:
un hall, un bureau, deux chambres, une salle de bains, un water-closet, une pièce de séjour, une cuisine,
une buanderie et un balcon;
en copropriété et indivision forcée:
cent dix-huit millièmes (118/1.000) des parties communes, en ce compris du terrain.
Secundo: l'appartement numéro [B-2] situé à droite de l'immeuble visé depuis la rue, et comprenant:
en propriété privative et exclusive:
un hall, un bureau, deux chambres, une salle de bains, un water-closet, une pièce de séjour, une cuisine,
une buanderie et un balcon;
en copropriété et indivision forcée:
cent dix-huit millièmes (118/1.000) des parties communes, en ce compris du terrain.
E) Au troisième et au quatrième étage
Primo: le duplex numéro [A-3] situé à gauche de l'immeuble visé depuis la rue, et comprenant:
en propriété privative et exclusive:
au troisième étage: un hall, une chambre, un salon, une salle à manger avec cuisine, une terrasse, une
salle de bains; l'escalier menant vers le quatrième étage comprenant: un hall de nuit, deux chambres et
un débarras.
en copropriété et indivision forcée:
cent treize millièmes (113/1.000) des parties communes, en ce compris du terrain.
Secundo: l'appartement numéro [B-3] situé à droite de l'immeuble visé depuis la rue, et comprenant:
en propriété privative et exclusive:
au troisième étage: un hall, une chambre, un salon, une salle à manger avec cuisine, une terrasse, une
salle de bains; l'escalier menant vers le quatrième étage comprenant: un hall de nuit, deux chambres et
un débarras.
en copropriété et indivision forcée:
cent treize millièmes (113/1.000) des parties communes, en ce compris du terrain.
TABLEAU DES MILLIEMES
Lot Etage 1000ièmes/parties communes
A-0 Rez 118
B-0 Rez 104
A-1 1er 118
B-1 1er 118
A-2 2ème 118
B-2 2ème 118
A-3 3-4ème 113
B-3 3-4ème 113
C-1 à C-8 sous-sol 16 (8 x 2)
P-1 à P-8 sous-sol 64 (8 x 8)
TOTAL 1000
Article 5. - Répartition des charges.
Les quotités déterminées ci-avant impliqueront dans le chef des propriétaires ou ayants droit des parties
privatives une participation aux frais inhérents et relatifs aux parties communes selon leurs quotes-parts
respectives.
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Article 6. - De la jouissance des parties privatives.
Chacun des copropriétaires a le droit de jouir et de disposer de ses locaux privés dans les limites fixées
par le présent règlement et à la condition de ne pas affecter les droits des autres propriétaires et de ne rien faire
qui puisse compromettre la solidité et l'isolation de l'immeuble.
Les copropriétaires ne peuvent en aucune façon porter atteinte à la chose commune, sauf ce qui est
autorisé au présent règlement. Ils doivent user du domaine commun conformément à sa destination et dans la
mesure compatible avec le droit des autres copropriétaires. Aucune tolérance ne peut, même avec le temps,
devenir un droit acquis.
Chacun peut modifier comme bon lui semblera, mais avec l'assentiment écrit de l'architecte auteur du
projet ou d'un architecte désigné par le syndic, la distribution intérieure de ses locaux, mais sous sa responsabilité
à l'égard des affaissements, dégradations et autres accidents et inconvénients qui en seraient la conséquence
pour les parties communes et les locaux des autres propriétaires.
Il est interdit aux propriétaires de faire, même à l'intérieur de leurs locaux privés, aucune modification aux
choses communes, sans l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires statuant selon les modalités
prévues à l'article 8 ci-après, relatives aux "transformations".
Les propriétaires pourront établir des persiennes ou autres dispositifs intérieurs de protection, qui devront
être d'un modèle défini par l'architecte auteur du projet ou agréé par l'assemblée générale.
Ils pourront établir des postes récepteurs de téléphonie sans fil, ou de télévision, mais devront se
conformer au règlement d'ordre intérieur qui sera approuvé par l'assemblée générale à la simple majorité des
voix.
La radio-télédistribution sera installée. Seules les canalisations prévues à cet effet pourront être utilisées.
Les copropriétaires devront obligatoirement, en cas d'utilisation, se raccorder à ce système à l'exclusion de toute
installation privée du même genre, sauf décision de l'assemblée. Les frais d'entretien et de renouvellement de ces
installations seront à charge de tous les copropriétaires de l'immeuble, même si certains propriétaires n'en avaient
pas l'utilisation. Lorsque les propriétaires négligent d'effectuer des travaux nécessaires à leur propriété et
exposent, par leur inaction, les autres lots ou les parties communes à des dégâts ou à un préjudice quelconque,
le syndic à tous pouvoirs pour faire procéder d'office, aux frais du propriétaire en défaut, aux réparations urgentes
dans ses locaux privatifs.
Article 7. - Précisions quant à la jouissance des parties privatives.
Harmonie : Rien de ce qui concerne le style et l'harmonie de l'immeuble, même s'il s'agit de choses
dépendant privativement des appartements, caves et emplacements de parking ne pourra être modifié que par
décision de l'assemblée générale prise à la majorité des trois-quarts des voix.
Location : Le copropriétaire pourra donner sa propriété privative en location; il est seul responsable de
son locataire ainsi que de tout occupant éventuel et a seul droit au vote inhérent à sa qualité de copropriétaire,
sans pouvoir le céder son droit à son locataire ou occupant, à moins que ceux-ci ne soient dûment mandatés. La
location ou l'occupation ne peut se faire qu'à des personnes d'une honorabilité incontestable.
Caves : Les caves ne pourront être vendues qu'à des propriétaires de locaux dans l'immeuble; elles ne
pourront être louées qu'à des occupants de l'immeuble. Il est permis aux propriétaires d'échanger entre eux ou de
se vendre leur cave par acte authentique soumis à la transcription.
Emplacements de parking : Les emplacements de parking ne pourront être vendues qu'à des
propriétaires de locaux dans l'immeuble; ils ne pourront être loués qu'à des occupants de l'immeuble. Il est permis
aux propriétaires d'échanger entre eux ou de se vendre leur emplacement de parking par acte authentique
soumis à la transcription.
Sont interdits dans la rampe d'accès vers les emplacements et sur l'aire de manœuvre, le parking,
l'échappement libre, la combustion d'essence et d'huiles, l'usage des klaxons et autres avertisseurs sonores. Le
lavage des voitures est interdit à l'intérieur du bâtiment, un emplacement extérieur étant réservé à cet effet.
Pelouses: Les propriétaires des appartements sis au rez-de chaussée, numérotés [A-0] et [B-0], auront la
jouissance exclusive d'une bande de pelouse de sept mètres en profondeur depuis le bord de leur terrasse vers le
jardin. Ils ne pourront la clôturer que par une haie d'une hauteur de cinquante centimètres. L'entretien de cette
pelouse sera à charge de la copropriété; le propriétaire du rez-de-chaussée ne pourra en aucun cas perturber cet
entretien ni le rendre plus onéreux. Enfin, les propriétaires des appartements sis au rez-de chaussée devront
tolérer exceptionnellement le passage d'engins de levage destinés au transport de meubles volumineux vers les
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appartements des étages.
Article 8. - Transformations.
Les travaux de modifications aux parties communes ne pourront être exécutés qu'avec l'autorisation
expresse de l'assemblée des copropriétaires, statuant à la majorité des trois/quarts des voix, et sous la
surveillance de l'architecte désigné par ladite assemblée, à l'exception de ceux qui peuvent être décidés par le
syndic.
S'il s'agissait de percement de gros murs, de refend ou de modifications de l'ossature en béton armé, les
travaux ne pourraient être exécutés que sous la surveillance de l'architecte et d'un ingénieur ou à leur défaut, de
tout autre technicien désignés par l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité absolue des
voix.
Dans l'un comme dans l'autre cas, les honoraires dus aux architecte et ingénieur seront à la charge du ou
des copropriétaires faisant exécuter les travaux.
CHAPITRE III. - ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES.
Article 9. - Dénomination - Siège.
L'association des copropriétaires disposera de la personnalité juridique à compter de la transcription des
présentes et de la cession d'un lot à un tiers.
Cette association est dénommée "ASSOCIATION DE LA RÉSIDENCE LE GRAND MYSTERE”. Elle a
son siège dans l'immeuble. Tous les copropriétaires sont membres de l'association.
Article 10. - Dissolution - Liquidation.
L'association des copropriétaires sera dissoute de plein droit dès que l'indivision aura pris fin.
L'assemblée générale peut dissoudre l'association des copropriétaires. Cette décision doit être prise à l'unanimité
des voix de tous les copropriétaires et être constatée par acte authentique. Toutefois, l'assemblée générale ne
pourra la dissoudre si l'immeuble reste soumis aux articles 577-2 à 577-14 du Code civil. L'association des
copropriétaires peut enfin être dissoute par le juge à la demande de tout intéressé pouvant faire état d'un juste
motif. L'association subsiste pour les besoins de sa liquidation. Elle mentionne dans toutes les pièces qu'elle est
en liquidation. Son siège social demeure dans l'immeuble, objet du présent acte de base.
L'assemblée générale des copropriétaires ou, si celle-ci reste en défaut de le faire, le syndic, désigne un
ou plusieurs liquidateurs. Cette nomination et constatée dans l'acte authentique. Les articles 181 à 188 et 195 des
lois coordonnées sur les sociétés commerciales s'appliquent à la liquidation de l'association des copropriétaires
sauf décision contraire de l'assemblée générale constatée dans l'acte authentique constatant la dissolution de
l'association des copropriétaires.
L'acte constatant la clôture de la liquidation doit être notarié et transcrit à la conservation des
hypothèques.
Toutes actions intentées contre les copropriétaires, l'association des copropriétaires, le syndic et les
liquidateurs se prescrivent par cinq ans à compter de cette transcription. L'acte de clôture de liquidation contient :
a) l'endroit désigné par l'assemblée générale où les livres et documents de l'association seront conservés pendant
cinq ans au moins à compter de ladite transcription.
b) les mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux
copropriétaires et dont la remise n'a pu leur être faite.
Article 11. - Patrimoine de l'association des copropriétaires.
L'association des copropriétaires ne peut être propriétaire que des meubles nécessaires à
l'accomplissement de son objet social. En conséquence, l'association des copropriétaires ne peut être titulaire de
droits réels immobiliers, ceux-ci restent appartenir aux copropriétaires; il en est notamment ainsi des parties
communes.
Article 12. - Objet social.
L'association des copropriétaires a pour objet la conservation et l'administration de l'immeuble.
Article 13. - Recours contre les copropriétaires.
L'exécution des décisions condamnant l'association des copropriétaires peut être poursuivie sur le
patrimoine de chaque copropriétaire proportionnellement à sa quote-part dans les parties communes.
Article 14. - Actions en justice.
L'association des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant. Elle
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est valablement représentée par le syndic.
Tout propriétaire conserve le droit d'exercer seul les actions relatives à son lot, après en avoir informé par
pli recommandé envoyé avant le début de la procédure, le syndic qui à son tour en informe les autres
copropriétaires.
Article 15. - Organes de l'association des copropriétaires.
I. ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES.
§ 1. Pouvoirs.
L'assemblée générale dispose de tous les pouvoirs de gestion et d'administration de l'association des
copropriétaires à l'exception de ceux attribués en vertu de la loi et des présents statuts au syndic et à chaque
copropriétaire.
Sous cette réserve, l'assemblée générale des copropriétaires est souveraine maîtresse de l'administration
de l'immeuble en tant qu'il s'agit des intérêts communs. Elle dispose en conséquence des pouvoirs les plus
étendus, en se conformant aux présents statuts et aux lois en la matière, de décider souverainement des intérêts
communs.
A titre exemplatif, ses pouvoirs sont notamment les suivants:
- la nomination et la révocation du syndic.
- la nomination d'un syndic provisoire.
- la dissolution de l'association des copropriétaires.
L'assemblée générale ne dispose pas du pouvoir de représenter valablement l'association des
copropriétaires sauf si tous les copropriétaires interviennent.
§ 2. Composition.
L'assemblée générale se compose de tous les copropriétaires.
En cas de démembrement du droit de propriété ou d'indivision ordinaire, le droit de participer aux
délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent celui qui exercera ce
droit.
Lorsque le syndic n'est pas copropriétaire il sera convoqué aux assemblées générales, mais il n'aura que
voix consultative, sans préjudice à l'application de l'article 577-6 § 7.
Chaque copropriétaire pourra désigner un mandataire pour le représenter aux assemblées générales,
mais personne ne pourra représenter un copropriétaire s'il n'est porteur d'un mandat écrit. Le syndic ne peut
intervenir comme mandataire à l'assemblée générale.
Un mandataire ne pourra prétendre au vote pour un nombre de voix supérieur à la somme de voix dont
disposent les autres copropriétaires présents ou représentés.
Si un lot privatif appartient à un incapable, ses représentants légaux devront élire l'un d'entre eux comme
ayant voix délibérative, qui votera pour compte de l'incapable ou il devront se faire représenter par un seul
mandataire, porteur d'une procuration. Si l'incapable est pourvu d'un seul représentant légal, celui-ci le représente
valablement.
Il est présumé que les époux qui sont ensemble propriétaires sont autorisés à se représenter l'un l'autre,
sans mandat écrit spécial.
Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.
Faute d'avoir fait connaître au syndic (par lettre recommandée ou contre accusé de réception) tous
changements d'adresse ou tous changements de propriétaire, les convocations seront valablement faites à la
dernière adresse connue ou au dernier propriétaire connu.
§ 3. Date et lieu de l'assemblée générale.
L'assemblée générale annuelle se tient au siège social, aux date et lieu qui seront fixés lors de la
première assemblée.
§ 4. Convocation.
Le syndic doit convoquer l'assemblée générale ordinaire. Il peut, en outre, convoquer à tout moment une
assemblée lorsqu'une décision doit être prise d'urgence dans l'intérêt de la copropriété.
Un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins un/cinquième des quotes-parts dans les parties
communes peuvent demander la convocation de l'assemblée générale extraordinaire. Cette demande doit être
adressée par pli recommandé au syndic qui sera tenu d'envoyer les convocations dans les huit jours de sa
réception.
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Tout copropriétaire peut également demander au juge d'autoriser la convocation d'une assemblée
générale extraordinaire dans le délai que ce dernier fixe afin de délibérer sur la proposition que ledit copropriétaire
détermine, lorsque le syndic néglige ou refuse abusivement de le faire.
Les convocations sont envoyées quinze jours francs au moins, avant la date de l'assemblée par lettre
recommandée à la poste ou remise contre accusé de réception.
Ce délai sera de cinq jours francs lorsqu'une décision doit être prise d'urgence dans l'intérêt de la
copropriété.
Si une première assemblée n'est pas en nombre, une seconde assemblée pourra être convoquée de la
même manière, après un délai de quinze jours au moins, avec le même ordre du jour qui indiquera qu'il s'agit
d'une deuxième assemblée, mais le délai de convocation sera de cinq jours francs au moins et dix jours francs au
plus.
§ 5. Ordre du jour.
L'ordre du jour est arrêté par celui qui convoque l'assemblée. Tous les points à l'ordre du jour doivent être
indiqués dans les convocations d'une manière claire.
L'assemblée générale ne peut délibérer et voter que sur les points inscrits à l'ordre du jour. Chacun des
copropriétaires a le droit de demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour. Cette demande sera faite par écrit
au syndic en temps utile, pour pouvoir être insérée dans la lettre de convocation.
§ 6. Délibérations.
Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à ses quotes-parts dans les parties
communes générales.
L'assemblée générale ne délibère valablement que si plus de la moitié des copropriétaires sont présents
ou représentés et pour autant qu'ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes.
Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée générale sera réunie après un délai de quinze
jours au moins. Elle pourra délibérer quels que soient le nombre de membres présents ou représentés et les
quotes-parts de copropriété dont ils sont titulaires sauf si la décision requiert l'unanimité des voix de tous les
copropriétaires.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés,
sauf le cas où une majorité plus forte est requise par la loi, les présents statuts, ou par le règlement d'ordre
intérieur.
Lorsque l'unanimité est requise, elle ne doit pas s'entendre de l'unanimité des membres présents à
l'assemblée générale, mais de l'unanimité des copropriétaires concernés, les défaillants seront considérés
comme s'opposant à la proposition.
Lorsqu'une majorité spéciale est requise, elle doit s'entendre de la majorité des membres présents ou
représentés à l'assemblée générale. Dans ce cas, les défaillants seront considérés comme consentants à la
condition expresse que dans la convocation, il ait été fait mention expresse de ce qu'en cas de défaillance, les
copropriétaires défaillants seraient considérés comme d'accord sur la proposition.
Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux écrits sur un registre
spécial déposé au siège de l'association des copropriétaires. Ce registre est signé par le président, les
assesseurs, et le syndic.
Tout copropriétaire peut demander à consulter le registre des procès-verbaux et en prendre copie sans
déplacement, au siège de l'association des copropriétaires.
§ 7. Majorité spéciale - Unanimité.
Sous réserve de majorité plus stricte fixée par les présents statuts, l'assemblée générale décide :
1 à la majorité des trois/quarts des voix :
a) de toute modification aux statuts pour autant qu'elle ne concerne que la jouissance, l'usage ou
l'administration des parties communes;
b) de tous travaux affectant les parties communes, à l'exception de ceux qui peuvent être décidés par le
syndic;
c) de la création et de la composition d'un conseil de gérance qui a pour mission d'assister le syndic et de
contrôler sa gestion;
2 à la majorité des quatre/cinquièmes des voix :
a) de toute autre modification aux statuts;
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b) de la reconstruction partielle de l'immeuble ou de la remise en état de la partie endommagée en cas de
destruction partielle;
c) de toute acquisition de biens immobiliers destinés à devenir communs;
d) de tous actes de disposition de biens immobiliers communs.
En cas de destruction totale ou partielle, les indemnités représentatives de l'immeuble détruit sont
affectées par priorité à la reconstruction lorsque celle-ci est décidée.
Sans préjudice des actions exercées contre le propriétaire, l'occupant ou le tiers, responsable du sinistre,
les copropriétaires sont tenus, en cas de reconstruction ou de remise en état, de participer aux frais en proportion
de leur quote-part dans la copropriété.
Il est statué à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires:
a) sur toute modification de la répartition des quotes-parts de copropriété, ainsi que sur toute décision de
l'assemblée générale de reconstruction totale de l'immeuble;
b) de la modification de la destination de l'immeuble ou d'une partie de celui-ci;
c) sur la décision de dissoudre l'association des copropriétaires.
§ 8. Présidence - Bureau - Feuille de présence.
L'assemblée désigne annuellement à la majorité absolue des voix, son président et deux assesseurs. Ils
peuvent être réélus.
Le bureau est composé du président assisté de deux assesseurs, et à défaut de ces derniers, du
président assisté des deux copropriétaires les plus âgés. Le syndic remplira d'office le rôle de secrétaire.
Il est tenu une feuille de présence qui sera signée, en entrant en séance par les propriétaires qui
assisteront à l'assemblée ou par leur mandataire; cette feuille de présence sera certifiée conforme par les
membres du bureau.
II. SYNDIC.
§ 1. Nomination.
Le syndic est nommé par l'assemblée générale ou, à défaut, par décision du juge, à la requête de tout
copropriétaire. Son mandat ne peut excéder cinq ans. Il est renouvelable.
§ 2. Révocation - Délégation - Syndic provisoire.
L'assemblée générale peut en tout temps révoquer le syndic. Elle ne doit pas motiver sa décision.
Elle peut également lui adjoindre un syndic provisoire pour une durée ou à des fins déterminées.
Le juge peut également, à la requête d'un copropriétaire, désigner un syndic provisoire pour la durée qu'il
détermine, en cas d'empêchement ou de carence du syndic. Ce dernier est appelé à la cause.
§ 3. Publicité.
Un extrait de l'acte portant désignation ou nomination du syndic est affiché dans les huit jours de celle-ci,
de manière inaltérable et visible à tout moment à l'entrée de l'immeuble, siège de l'association des
copropriétaires.
L'extrait indique, outre la date de la désignation ou de la nomination, les nom, prénoms, profession et
domicile du syndic ou, s'il s'agit d'une société, sa forme, sa raison ou dénomination sociale ainsi que son siège
social. Il doit être complété par toutes autres indications permettant à tout intéressé de communiquer avec lui
sans délai et notamment le lieu où, au siège de l'association des copropriétaires, le règlement d'ordre intérieur et
le registre des décisions de l'assemblée générale peuvent être consultés. L'affichage de l'extrait se fait à la
diligence du syndic.
§ 4. Responsabilité - Délégation.
Le syndic est seul responsable de sa gestion.
Il ne peut déléguer ses pouvoirs sans l'accord préalable de l'assemblée générale. Cette délégation ne
peut intervenir que pour une durée ou à des fins déterminées.
§ 5. Pouvoirs.
Le syndic est chargé :
1 de convoquer l'assemblée générale aux dates fixées par le règlement de copropriété ou à tout moment
lorsqu'une décision doit être prise d'urgence dans l'intérêt de la copropriété; ou lorsqu'un ou plusieurs
copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes lui en font la
demande.
2 de consigner les décisions de l'assemblée générale dans le registre visé à l'article 577-10 § 3 et de
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veiller, sans délai, à la mise à jour du règlement d'ordre intérieur en fonction des modifications décidées par
l'assemblée générale.
3 d'exécuter et de faire exécuter ces décisions.
4 d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire, et notamment :
- l'exécution de tous travaux d'entretien ou autres dans les conditions prévues au présent statut; à cet effet, il
commande tous les ouvriers et travailleurs dont le concours est nécessaire;
- l'engagement et le licenciement des femmes d'ouvrage et autre personnel ou firme d'entretien;
- la garde des archives intéressant la copropriété;
- le bon entretien et le fonctionnement normal de tous les services communs, entre autres l'exécution sans retard
des travaux urgents ou décidés par l'assemblée générale, la surveillance de l'évacuation des ordures ménagères,
du nettoyage des trottoirs, halls, escaliers, aires de manœuvres et autres parties communes.
5 d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires et notamment :
- tenir la comptabilité et établir les comptes de chaque propriétaire à lui présenter chaque trimestre et/ou sur
demande faite à l'occasion de la transmission de la propriété d'un lot;
- payer les dépenses communes et recouvrer les recettes pour le compte de la copropriété, répartir les charges
communes entre les propriétaires ou occupants; gérer le fonds de roulement et le fonds de réserve;
- souscrire au nom des propriétaires tous contrats d'assurances pour le compte de la copropriété suivant les
directives de l'assemblée générale et représenter la copropriété à l'égard des assureurs, sans avoir à justifier
d'une délibération préalable de l'assemblée générale.
6 de représenter l'association des copropriétaires en justice tant en demandant qu'en défendant et dans
la gestion des affaires communes; d'exécuter les décisions des assemblées générales, tant pour la gestion
journalière que pour l'administration de l'immeuble en général; à cet effet, le syndic représente vis-à-vis de
quiconque l'universalité des propriétaires et ce, comme organe de l'association des copropriétaires, il engage
donc valablement tous les propriétaires et/ou occupants, même les absents et ceux qui se sont opposés à une
décision de l'assemblée générale régulièrement prise.
7 de fournir le relevé des dettes visées à l'article 577-11 § 1, dans les quinze jours de la demande qui lui
en est faite par le notaire.
8 de communiquer à toute personne occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel, mais ne
disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, la date des assemblées afin de lui permettre de formuler
par écrit ses demandes ou observations relatives aux parties communes qui seront à ce titre communiquées à
l'assemblée.
9 de représenter l'association des copropriétaires à tous actes authentiques ou privés notamment les
modifications aux statuts ou toute autre décision de l'assemblée générale.
10 Dans le cas où il viendrait à constater des manquements graves aux dispositions du règlement de
copropriété de la part d'occupants de lots privatifs ou relèverait des attitudes de nature à troubler l'occupation
paisible ou à nuire aux autres occupants de l'ensemble immobilier, il en avisera par lettre recommandée le
contrevenant en lui enjoignant de prendre toutes dispositions urgentes que la situation emporte et en lui notifiant
qu'en cas d'inaction de sa part, le syndic aura le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles à la
tranquillité et à la bonne gestion, après en avoir référé au conseil de gérance.
Si le contrevenant est un locataire, le syndic, avant de prendre les dites mesures, devra aviser le
propriétaire par lettre recommandée et lui notifier d'avoir à faire le nécessaire dans la quinzaine, à défaut de quoi
le syndic pourra agir personnellement.
11 Il instruit les contestations relatives aux parties communes survenant avec des tiers ou entre les
propriétaires, fait rapport à l'assemblée générale et, en cas d'urgence, prend toutes les mesures conservatoires
nécessaires.
§ 6. Rémunération.
Le mandat du syndic est rémunéré. L'assemblée générale fixe sa rémunération lors de sa nomination.
Celle-ci constitue une charge commune générale.
§ 7. Démission.
Le syndic peut en tout temps démissionner moyennant un préavis de minimum trois mois, sans que celui-
ci ne puisse sortir ses effets avant l'expiration d'un trimestre civil.
Cette démission doit être notifiée par pli recommandé transmis au conseil de gérance ou à défaut de
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celui-ci au président de la dernière assemblée générale.
III. CONSEIL DE GERANCE.
§ 1. - Composition.
Si l'assemblée générale décide de le constituer à la majorité des trois-quarts requise, le conseil de
gérance est composé d'un président et de deux assesseurs au moins.
En cas d'absence, le président et les assesseurs pourront chacun déléguer leurs pouvoirs à un
mandataire de leur choix, parmi les autres copropriétaires, pourvus d'une procuration en bonne et due forme,
générale ou spéciale.
Ces mandataires agiront en lieu et place de leur mandat et sous la seule responsabilité de ce dernier, à
l'égard des autres copropriétaires. Le syndic de l'immeuble pourra assister aux réunions du conseil de gérance,
avec voix consultative.
§ 2. - Attributions.
Le conseil de gérance surveille la gestion du syndic, examine ses comptes et fait rapport à l'assemblée.
Le conseil de gérance délibère valablement si trois au moins de ses membres sont présents. Les
décisions sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les membres du conseil de gérance sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable.
Il pourra être dressé, selon les nécessités, procès-verbal des décisions prises, procès-verbal qui sera
signé par les membres qui étaient présents à la réunion.
Article 16. - Consommations individuelles.
Les consommations individuelles de gaz, d'eau et d'électricité et tous frais relatifs à ces services, sont
payées et supportées par chaque propriétaire.
Article 17. - Recettes au profit des parties communes.
Dans le cas où des recettes communes seraient effectuées à raison des parties communes, elles seront
acquises à l'association des copropriétaires qui décidera de son affectation.
Article 18. - Modification de la répartition des charges.
Les charges communes ainsi que le coût des réparations et travaux aux choses communes sont répartis
entre les copropriétaires en fonction des millièmes de copropriété dont chacun est titulaire.
L'assemblée générale statuant à la majorité des quatre-cinquièmes des voix peut décider de modifier la
répartition des charges communes. La nouvelle répartition n'aura d'effet que pour l'avenir.
Article 19. - Cession d'un lot.
En cas de transmission de la propriété d'un lot, il est renvoyé aux dispositions légales.
En cas de transmission de la propriété d'un lot :
1 le copropriétaire sortant est créancier de l'association des copropriétaires pour la partie de sa quote-part dans
le fonds de roulement correspondant à la période de l'année courante durant laquelle il n'a pas joui effectivement
des parties communes; le décompte est établi par le syndic;
2 sa quote-part dans le fonds de réserve demeure la propriété de l'association.
On entend par "fonds de roulement", la somme des avances faites par les copropriétaires, à titre de
provision, pour couvrir les dépenses périodiques telles que les frais de chauffage et d'éclairage des parties
communes, les frais de gérance et de conciergerie.
On entend par "fonds de réserve", la somme des apports de fonds périodiques destinés à faire face à des
dépenses non périodiques, telles que celles occasionnées par le renouvellement du système de chauffage, la
réparation ou le renouvellement d'un ascenseur ou la pose d'une nouvelle chape de toiture.
Pour l'application du présent article, la date de la transmission est celle où la cession a acquis une date
certaine conformément à l'article 1328 du Code civil, sans préjudice au droit de l'association des copropriétaires
représentée par le syndic, d'invoquer la date du transfert de la propriété si celle-ci ne coïncide pas avec la date
certaine de la transmission. Le syndic devra en aviser le notaire instrumentant par pli recommandé dans les
quinze jours francs de l'envoi de l'état dont question à l'article 577-11 § 1er du Code civil. Ce délai et prescrit à
peine de forclusion. Enfin, le paiement est réputé exigible à compter du jour ouvrable qui suit l'envoi du décompte
par le syndic.
Article 20. - Réparations urgentes.
Le syndic a pleins pouvoirs pour exécuter les travaux ayant un caractère absolument urgent, sans devoir
en demander l'autorisation à l'assemblée et les copropriétaires ne peuvent jamais y mettre obstacle.
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Article 21. - Réparations ou travaux non urgents.
Ces travaux doivent être demandés par le syndic ou par des copropriétaires possédant ensemble au
moins un quart des quotités et ils seront soumis à une assemblée générale qui suit.
Article 22. - Servitudes relatives aux travaux.
Si le syndic le juge nécessaire, les copropriétaires doivent donner accès par leurs locaux privés (occupés
ou non), pour tous contrôles, réparations, entretien et nettoyage des parties communes; il en sera de même pour
les contrôles éventuels des canalisations privées, si leur examen est jugé nécessaire par le syndic.
Ils doivent, de même, donner accès à leurs locaux, sans indemnité, aux architectes, entrepreneurs et
caetera, exécutant les réparations et travaux nécessaires aux choses communes ou aux parties privées
appartenant à d'autres propriétaires, étant entendu que les travaux doivent être exécutés avec toute la célérité
désirable.
Si les propriétaires ou les occupants s'absentent, ils doivent obligatoirement remettre une clef de leur
local privatif à un mandataire dont le nom et l'adresse devront être connus du syndic, de manière à pouvoir
accéder à l'appartement, si la chose est nécessaire.
Tout contrevenant à cette disposition supporterait exclusivement les frais supplémentaires résultant de
l'omission.
Les copropriétaires devront supporter sans indemnité les inconvénients résultant des réparations aux
choses communes, qui seront décidées d'après les règles ci-dessus, quelle qu'en soit la durée.
De même, pendant toute la durée des travaux de la construction de l'immeuble, les copropriétaires
devront également supporter, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, les inconvénients d'une interruption
momentanée dans les services communs au cours des travaux de parachèvement aux parties communes ou
autres parties privatives de l'immeuble.
Les hommes de métier pourront donc avoir accès dans les parties où devront s'effectuer les dits travaux
et les matériaux à mettre en oeuvre pourront donc, pendant toute cette période, être véhiculés dans les parties
communes de l'immeuble.
Si un copropriétaire fait effectuer ultérieurement des travaux d'une certaine importance, le syndic pourra
exiger le placement d'un monte-charge extérieur, avec accès des ouvriers par échelle et tour.
Les emplacements pour l'entreposage des matériaux ou autres seront nettement délimités par lui.
Le propriétaire responsable des travaux sera tenu de remettre en état parfait le dit emplacement et ses
abords; en cas de carence, fixée dès à présent à huit jours maximum, le syndic aura le droit de faire procéder
d'office et aux frais du copropriétaire concerné, aux travaux nécessaires sans qu'il soit besoin d'une mise en
demeure.
Les frais seront supportés par le propriétaire intéressé.
Article 24. - De la responsabilité en général.
Les responsabilités pouvant naître du chef des parties des immeubles, tant communes que privatives, à
l'exclusion cependant de tous dommages résultant du fait de l'occupant, seront supportées par tous les
copropriétaires au prorata du nombre de quotités de chacun, que le recours soit exercé par l'un des
copropriétaires, par des voisins ou par des tiers quelconques.
Ces risques seront couverts par des assurances souscrites par l'intermédiaire du syndic, dans la mesure
et pour les montants déterminés par l'assemblée générale, sans préjudice au montant supplémentaire dont tout
copropriétaire peut réclamer l'assurance sur sa partie privative, le tout sous réserve des dispositions générales
énoncées ci-avant.
Article 25. - Assurance.
L'immeuble sera couvert contre les risques d'incendie, chute de foudre, explosions, chute d'avion, dégâts
d'ordre électrique, tempête, risques connexes par une ou plusieurs polices comportant les garanties suivantes :
a) le bâtiment pour sa valeur de reconstruction
b) le recours des voisins
c) le chômage immobilier
d) les frais de déblai et de démolition
e) les frais de pompiers, d'extinction, de sauvetage et conservation.
Ces périls et garanties seront couverts par les soins du syndic, agissant pour compte de tous les
copropriétaires dans la mesure et pour le montant déterminé par l'assemblée générale, tant pour les parties
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privatives que pour les parties communes par un seul et même contrat.
L'assemblée générale peut décider que le contrat contiendra renonciation par les assureurs à tout recours
contre les copropriétaires et leur personnel ainsi que contre le syndic, les locataires et tous autres occupants de
l'immeuble, les membres de leur personnel, à quelque titre que ce soit, hormis bien entendu les cas de
malveillance ou celui d'une faute grave assimilée au dol. Dans ce cas cependant, la déchéance éventuelle ne
pourrait être appliquée qu'à la personne en cause et les assureurs conserveront le droit de recours contre l'auteur
responsable du sinistre.
Le syndic souscrira également pour le compte des copropriétaires dans la mesure et pour le montant
déterminé par l'assemblée générale, une police d'assurance couvrant la responsabilité civile des copropriétaires
de même une police "bris de glaces" pour les parties communes plus particulièrement exposées, ainsi qu'une
police "dégâts des eaux", pour couvrir les dégradations de l'immeuble, consécutivement à des fuites
accidentelles, ruptures, engorgements des conduites, de chenaux, des gouttières et de tout appareil à eau de
l'immeuble, ainsi que les dégâts pour infiltrations d'eau de pluie au travers des toitures, plate-forme et façades,
suivant les possibilités du marché des assurances.
Article 26. - Cas de sinistre.
En cas de sinistre, les indemnités allouées en vertu de la police seront encaissées et par le syndic
déposées en banque, mais en tout cas en un compte spécial.
A cet effet, il appartiendra au syndic d'exiger des divers copropriétaires avant le paiement ou l'utilisation
aux fins de la reconstruction, des indemnités leur revenant respectivement, la production, aux frais de chacun
d'eux, d'un certificat de transcription et d'inscription hypothécaire à l'effet de pouvoir tenir compte des droits des
créanciers privilégiés et hypothécaires. Le cas échéant, il lui appartiendra de faire intervenir les dits créanciers lors
du règlement des susdites indemnités.
Article 27. - De l'utilisation des indemnités.
L'utilisation de ces indemnités sera réglée comme suit:
A. Si le sinistre est partiel, à concurrence de moins de cinquante pour cent de la valeur de reconstruction
du bâtiment, le syndic emploiera l'indemnité par lui encaissée à la remise en état des lieux sinistrés.
Si l'indemnité et insuffisante pour faire face à la remise en état, le supplément sera recouvré par le syndic
à charge de tous les copropriétaires qui s'obligent à l'acquitter dans les trois mois de la réclamation leur présentée
par le syndic.
B. Si le sinistre est total, ou partiel à concurrence de plus de cinquante pour cent de la valeur de
reconstruction du bâtiment, l'indemnité devra être employée à la reconstruction, à moins qu'une assemblée
générale des copropriétaires n'en décide autrement.
En cas d'insuffisance de l'indemnité pour l'acquit des travaux de reconstruction, le supplément sera à la
charge des copropriétaires dans la proportion des droits de copropriété de chacun et sera exigible dans les trois
mois de l'assemblée qui aura déterminé ce supplément, les intérêts au taux d'escompte pratiqué par la Banque
Nationale de Belgique majoré de trois pour cent courant de plein droit et sans mise en demeure à défaut de
réception, dans ce délai, sur ce qui sera dû.
La destruction même totale de l'immeuble n'entraîne pas à elle seule la dissolution de l'association des
copropriétaires. Si l'immeuble n'est pas reconstruit, l'indivision prendra fin et les choses communes seront
partagées ou licitées. L'indemnité d'assurance, ainsi que le produit de la licitation éventuelle seront partagés entre
les copropriétaires, dans la proportion de leurs droits respectifs, établis par leurs quotités dans les parties
communes, sans préjudice toutefois aux droits des créanciers hypothécaires.
Article 28. - Des assurances particulières.
A. Si des embellissements ont été effectués par des copropriétaires à leur propriété, il leur appartient de
les assurer à leurs frais; ils pourront néanmoins les assurer sur la police générale, mais à charge d'en supporter la
surprime et sans que les autres copropriétaires aient à intervenir dans les frais de reconstruction éventuels.
B. Les copropriétaires qui estimeraient que l'assurance est faite pour un montant insuffisant, auront
toujours la faculté de prendre, pour leur compte personnel, une assurance complémentaire à la même
compagnie, à condition d'en supporter toutes les charges et primes.
Dans les deux cas, les copropriétaires intéressés auront seuls droit à l'excédent d'indemnité qui pourra
être allouée par suite de cette assurance complémentaire et ils en disposeront librement.
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CHAPITRE IV. REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR.
Article 29. - Portée - Modifications.
Il est arrêté, entre tous les copropriétaires, un règlement d'ordre intérieur obligatoire pour eux et leurs
ayants droit.
Il pourra être modifié par l'assemblée générale à la majorité des trois/quarts des voix présentes ou
représentées.
Les modifications devront figurer à leur date dans le registre des procès-verbaux des assemblées.
Article 30. - Comptes du Syndic
A. Provision pour charges communes.
Pour faire face aux dépenses courantes de la copropriété, chaque propriétaire d'un lot privatif paiera une
provision équivalente à une estimation des dépenses couvrant une période de douze mois en fonction du nombre
de quotités qu'il possède dans les parties communes de l'immeuble, les différents éléments privatifs et le tout,
sous réserve du droit pour le syndic, d'adapter la provision permanente en fonction de l'évolution des coûts et afin
de réaliser en tout état de cause, la couverture de la susdite période de douze mois.
Le syndic se chargera de réclamer cette provision permanente à chaque propriétaire d'éléments privatifs
de manière à constituer un fonds de roulement pour la gestion de l'immeuble.
Le montant initial de cette provision sera fixé par le syndic sur base des évaluations et exigible au plus
tard le jour de la réception provisoire préalablement à la prise de possession de chaque élément privatif.
En cas de dépenses exceptionnelles, notamment pour l'exécution de travaux importants, le syndic pourra
faire appel à une provision supplémentaire dont il fixera lui-même le montant.
B. Paiement des charges communes.
Tous les copropriétaires devront effectuer le paiement au syndic dans les trente jours de la date
d'invitation à payer les acomptes et/ou les décomptes des charges communes. Le copropriétaire resté en défaut
de paiement après le délai des trente jours encourra de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt de quinze
pour cent par an, sans préjudice à l'exigibilité de tous autres dommages et intérêts.
C. Recouvrement des charges communes.
Le syndic est tenu de prendre toutes mesures pour la sauvegarde des créances de la collectivité des
copropriétaires.
A cette fin, le syndic est autorisé pour le recouvrement des charges communes à assigner les
copropriétaires défaillants au paiement des sommes dues et à toucher lui-même à due concurrence ou à faire
toucher par un organisme bancaire désigné par lui les loyers et les charges revenant au copropriétaire défaillant,
délégation des loyers contractuelle et irrévocable étant donnée au syndic par chacun des copropriétaires pour le
cas où ils seraient défaillants envers la copropriété.
Le locataire ou occupant, en application des présentes dispositions ne pourra s'opposer à ces paiements
et sera valablement libéré à l'égard de son bailleur des sommes pour lesquelles le syndic lui a donné quittance.
D. Comptes annuels du syndic.
Le syndic présente annuellement ses comptes généraux à l'assemblée générale, les soumet à son
approbation et en reçoit décharge s'il échet. Ces comptes annuels du syndic à soumettre à l'approbation de
l'assemblée générale seront clôturés en fin d'année comptable. Le syndic déterminera la quote-part de chaque
copropriétaire dans ce compte annuel, en faisant état des provisions versées par chacun d'eux.
Article 31. - Nettoyage et entretien.
Le service de nettoyage et d'entretien des parties communes sera assuré par les soins du syndic,
conformément aux pouvoirs et obligations qui lui sont dévolus ci-avant.
Les travaux de peinture aux façades, y compris les châssis, garde-corps et volets, et autres ornements
extérieurs, devront être faits aux époques fixées suivant un plan établi par l'assemblée générale, et sous la
surveillance du syndic, ces travaux étant considérés comme charges communes particulières à répartir comme
telles, se rapportant à la conservation des parties communes. Toutefois en cas de dégradation d'une partie
commune par le fait d'un propriétaire ou de son occupant, le propriétaire concerné sera seul tenu au paiement de
la réparation.
Les travaux relatifs aux choses privées dont l'entretien intéresse l'harmonie de l'immeuble, devront être
effectués par chaque propriétaire en temps utile, de manière à conserver à l'immeuble sa tenue de bon soin et
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entretien.
Article 32. - Service des eaux et de l'électricité
1) l'abonnement au service des eaux et de l'électricité pour les parties communes, est souscrit par le syndic.
2) chaque propriétaire souscrit ou renouvelle individuellement l'abonnement au service des eaux pour son entité
privative à moins que la fourniture s'effectue au moyen d'un compteur de passage.
Article 33. - Aspect - Tranquillité.
Les parties communes, notamment les halls, les escaliers, les paliers, les dégagements, les accès et
aires de manœuvre, les jardins devront être maintenues libres en tous temps. Il ne pourra jamais y être déposé,
accroché ou placé quoi que ce soit.
Dans les parties privatives, chaque copropriétaire reste libre d'effectuer ou de faire effectuer, à ses seuls
risques et périls, tous travaux à sa convenance qui ne seraient pas de nature à nuire ou à incommoder ses
voisins immédiats ou les autres copropriétaires ou encore à compromettre la solidité, la salubrité ou la sécurité de
l'immeuble.
Si les copropriétaires veulent mettre :
1) des rideaux aux fenêtres, ces derniers seront du type identique à ceux déterminés par l'assemblée.
2) des persiennes, ces dernières seront de teintes identiques à celles déterminées par l'assemblée.
3) des marquises ou stores pare-soleil, ceux-ci seront d'un modèle et d'une teinte à fixer par l'assemblée générale
à la majorité des voix.
Les copropriétaires et occupants ne pourront mettre aux fenêtres, façades et balcons, ni enseignes, ni
réclames, garde-manger, linge et autres objets quelconques.
Le propriétaire d'un lot privatif ne peut encombrer de quelque manière que ce soit, les halls, escaliers,
paliers et couloirs communs, ni y effectuer des travaux de ménage tels que étendage de linge, nettoyage de
meubles ou ustensiles, cirage de chaussures.
Les propriétaires des appartements doivent atténuer les bruits dans la meilleure mesure possible. Ils
éviteront de traîner dans les cuisines et sur les terrasses et balcons, des tables ou des chaises non munies de
sabots "anti-bruit" efficaces, de manier des robinets de façon peu adéquate, de claquer les portes, de manier sans
ménagements les volets éventuels.
Les tapis, literies et carpettes ne peuvent être battus, ni secoués dans aucune partie de l'immeuble, en ce
compris les toits et terrasses. Les occupants devront faire usage d'appareils ménagers appropriés à cet effet.
Il ne pourra être fait, dans les couloirs et sur les paliers communs, aucun travail de ménage privatif.
L'usage d'appareils de chauffage au gaz est interdit.
Les occupants de l'immeuble sont autorisés à titre de simple tolérance, à posséder dans l'immeuble, des
chiens, chats et oiseaux non divaguant.
Si l'animal était source de nuisance par bruit, odeur ou autrement, la tolérance pourra être retirée pour
l'animal dont il s'agit, par décision du syndic.
Il ne pourra être fait aucun bruit anormal; l'emploi d'instruments de musique, postes de radio, télévisions
et chaînes de reproduction musicale est autorisé.
Toutefois, les occupants seront tenus d'éviter que le fonctionnement de ces appareils n'incommode les
occupants de l'immeuble. S'il est fait usage, dans l'immeuble, d'appareils électriques produisant des parasites, ils
devront être munis de dispositifs atténuant ces parasites, de manière à ne pas troubler les réceptions
radiophoniques.
Aucun moteur ne pourra être installé dans les parties privatives à l'exception des petits moteurs
actionnant les appareils ménagers.
L'installation et la mise en application de la soudure autogène et électrique et de la peinture à la cellulose
sont interdits dans l'immeuble.
Il est interdit d'actionner les avertisseurs d'automobile et de stationner dans l'entrée carrossable et les
aires de manœuvre, à l'effet de ne point gêner les manœuvres d'entrée et de sortie.
Les usagers auront à se conformer à toute réglementation décidée par le syndic, quant à la signalisation
dont seraient équipés les accès vers le sous-sol.
L'accès aux emplacements de parking est interdit aux personnes ne disposant pas d'un droit de
jouissance dans la copropriété.
Il ne pourra être établi, dans l'immeuble, aucun dépôt de matières dangereuses, insalubres ou
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incommodes. Aucun dépôt de matières inflammables n'est autorisé, sauf l'accord exprès de l'assemblée
générale.
Même si cette autorisation leur est acquise, ceux qui désireront avoir à leur usage personnel pareil dépôt,
devront supporter seuls les frais supplémentaires d'assurances contre les risques d'incendie et d'explosion
occasionnés aux copropriétaires de l'immeuble par cette aggravation des risques.
Les emménagements, les déménagements, les transports d'objets mobiliers, de corps pondéreux et de
corps volumineux, doivent se faire selon les indications à requérir du syndic (prévenu au moins cinq jours à
l'avance) et donnent lieu à une indemnité dont le montant est déterminé par l'assemblée générale statuant à la
majorité absolue des voix.
Toute dégradation commise par leur manutention aux parties communes de l'immeuble, sera portée en
compte au copropriétaire qui aura fait exécuter ces transports.
Article 34. - Destination - Mode d'occupation.
Les appartements sont destinés exclusivement à l'usage d'habitation et de logement.
Les copropriétaires, locataires et autres occupants de l'immeuble, devront toujours habiter l'immeuble et
en jouir suivant la notion juridique de "bon père de famille".
Les baux accordés contiendront l'engagement des locataires d'habiter l'immeuble conformément aux
prescriptions du présent règlement, dont ils reconnaîtront avoir pris connaissance.
Les appartements et biens privatifs ne peuvent être donnés en location qu'à des personnes honorables et
solvables. Les mêmes obligations pèsent sur le locataire en cas de sous-location ou de cession de bail.
En cas d'inobservation des présents statuts par un locataire, par son sous-locataire ou cessionnaire de
bail, ou par tout autre occupant, le propriétaire, après second avertissement donné par le syndic, est tenu de
demander la résiliation du bail ou de mettre fin à l'occupation.
Article 35. - Publicité.
Il est interdit, sauf autorisation spéciale de l'assemblée des copropriétaires, de faire de la publicité sur
l'immeuble.
Aucune inscription ne pourra être placée aux fenêtres des étages, sur les portes et sur les murs
extérieurs ni dans les escaliers, halls et passages. Toutefois, les affiches "A vendre" ou "A louer", du modèle le
plus courant, seront autorisées aux fenêtres des appartements, à moins que l'assemblée ne décide de réserver
un emplacement spécifique à cet effet.
Les comparantes se réservent le droit de faire toute publicité et d'apposer toutes affiches qu'elles jugeront
utiles sur les lots qui seront leur propriété et ce, jusque la vente du dernier lot privatif de l'immeuble.
Il est permis d'apposer sur la porte d'entrée des appartements, ou à côté d'elles, une plaque du modèle
admis par l'assemblée des copropriétaires indiquant le nom de l'occupant et éventuellement sa profession.
Dans chaque entrée, chacun des copropriétaires concernés disposera d'une boîte aux lettres; sur cette
boîte aux lettres peuvent figurer les nom et profession de son titulaire, l'étage qu'il occupe; ces inscriptions seront
d'un modèle prescrit par l'assemblée.
Article 36 - Décès d'un copropriétaire
En cas de mutation par décès, les héritiers et ayants droit doivent, dans les deux mois du décès, justifier
de leurs qualités héréditaires. Si l'indivision vient à cesser par suite d'un acte de partage, cession ou licitation
entre héritiers, le syndic doit en être informé dans le mois, par un avis recommandé ou remis contre accusé de
réception, indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du nouveau propriétaire, la date de la mutation, et
celle de l'entrée en jouissance.
Ces dispositions sont applicables en cas de mutation résultant d'un testament.
En cas d'indivision de la propriété en nue propriété et usufruit, droit d'usage ou d'habitation, tous les
indivisaires ou titulaires de droits sont solidairement et indivisiblement tenus à l'égard de la copropriété, sans
bénéfice de division ni de discussion, de toutes sommes dues.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
Article 37 : premier syndic
Jusqu'à l'expiration de la première année qui suivra celle au cours de laquelle la réception définitive des
parties communes sera acquise, la gérance de la Résidence sera exercée par une personne ou société désignée
par les comparantes.
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La rémunération sera fixée conformément aux barèmes de la chambre syndicale des professionnels
administrateurs des biens.
Article 38 : concierge
Aucun concierge n'est prévu. Lors de la première assemblée générale, les copropriétaires pourront
toutefois décider qu'il doit être fait appel aux services d'un concierge pour la surveillance et l'entretien de
l'immeuble. Dans ce cas, les copropriétaires auront la charge des frais de location des locaux affectés à la
conciergerie, la présente clause n'entraînant aucune obligation pour les comparantes. Elles ne seront pas
obligées de construire une conciergerie ou de mettre à la disposition des copropriétaires un local spécial à cet
effet.
Article 39 : première assemblée générale
Les comparantes convoqueront la première assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble avant
la réception provisoire des parties communes de l'immeuble, à défaut de quoi, trois propriétaires pourront la
convoquer valablement.
La première assemblée nommera éventuellement le conseil de gérance composé d'un président et de
deux assesseurs qui formeront en même temps le bureau de l'assemblée générale.
Article 40 : assurances
Les comparantes contracteront pour compte de la copropriété toutes assurances en matière de dégâts
des eaux, incendie et bris de vitre concernant le bâtiment tant au point de vue des parties communes que des
parties privées. Les assurances seront souscrites pour un terme minimum d'une année et porteront des capitaux
suffisants pour assurer pleinement les risques à couvrir.
Les copropriétaires pourront continuer les assurances et en payer les primes dès la première échéance
ou les résilier à leurs frais, en tenant les comparantes indemnes de tout recours éventuel de la compagnie.
Article 41 : ouvertures des compteurs et garanties
Les raccordements, le placement et l'ouverture des compteurs d'eau, gaz, électricité, ainsi que les
garanties à verser aux sociétés distributrices intéressées sont à la charge de chaque propriétaire.
Les copropriétaires donnent mandat aux comparantes de faire le nécessaire auprès des sociétés
distributrices pour le raccordement à ces services.
Article 42 : Modifications de la construction
Les comparantes se réservent le droit :
1) pendant la durée de la construction de l'ensemble immobilier, de modifier les parties communes avec l'accord
de l'architecte de l'immeuble pour assurer une exécution conforme aux règles de l'art, ou si les modifications sont
de nature à améliorer ou à faciliter l'exécution de ces parties communes, ou encore de donner plus de valeur à
l'immeuble et plus d'avantages à ses occupants.
2) tant pendant la durée de la construction de l'ensemble immobilier qu'après la fin de celle-ci:
a) de modifier les locaux privatifs non encore vendus, de changer leur disposition intérieure, les regrouper, les
subdiviser et modifier en conséquence leurs quotités dans les parties communes;
b) de rendre privatifs des halls d'entrée communs aux étages; comme aussi de rendre privatives des parties
communes devenues sans utilité par la réunion de locaux privatifs.
Les plans annexés au présent acte sont uniquement indicatifs tant que les constructions ne seront pas
achevées, ils pourront toujours être modifiés comme dit ci-avant à condition que les modifications ne nuisent pas
au bon usage des communs.
Chacun des copropriétaires donne ce mandat avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément, et avec
faculté de substituer, pour lui et en son nom, de le représenter à tous actes rectificatifs ou modificatifs du présent
acte de base, pour autant que cela ne modifie en rien les biens privatifs qui lui ont été vendus ainsi que leurs
quotités dans les parties communes.
CHAPITRE VI- CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉRALES DES VENTES
A. CONSIDERATIONS GÉNÉRALES.
Le bâtiment est destiné à être vendu par lots privatifs tels qu'ils ont été déterminés ci-avant ou tels qu'ils
résulteront de toutes modifications ultérieures du présent acte de base.
Les sociétés MOUTARDE et OLIVE, d'une part, vendront aux acquéreurs les quotités de terrain
correspondant aux quotes-parts dans les parties communes attachées, comme accessoires inséparables, aux
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lots privatifs, telles qu'elles ont été déterminées ci-avant. Les sociétés MOUTARDE et OLIVE ne prendront aucun
engagement vis-à-vis des acquéreurs de lots privatifs relativement à la vente des constructions et n'encourront
aucune responsabilité de ce chef, toute solidarité avec le vendeur des constructions étant exclue.
La société “ROSE”, d’autre part, vendra les constructions érigées par elle et sera seule responsable des
conséquences de la vente des constructions.
Les présentes conditions générales sont appelées à régir les conventions de vente qui interviendront
entre les acquéreurs de lots privatifs et, d'une part, les sociétés MOUTARDE et OLIVE en leur qualité de
propriétaires du terrain et, d'autre part, la société “ROSE” en sa qualité de vendeur des constructions.
Le terrain sera vendu sans garantie ni de l'état ni de la nature du sol ou du sous-sol, avec toutes les
servitudes actives et passives, apparentes et occultes, continues ou discontinues qui pourraient l'avantager ou le
grever, sauf à la partie acquéreur à faire valoir les unes à son profit et à se défendre des autres à ses frais,
risques et périls, sans recours contre les vendeurs.
La vente sera conclue et constatée au moment de la signature entre parties d'une convention privée,
préalable à la passation de l'acte notarié, qui contiendra les déclarations et mentions habituelles en la matière
ainsi que celles rendues obligatoires par toutes dispositions et réglementations légales en vigueur.
Sauf stipulation contraire expresse contenue dans la convention privée de vente, l'acte notarié constatant
celle-ci sera passé dans les quatre mois de la signature de la convention sous seing privé, étant ici rappelé que
les conventions sous seing privé doivent impérativement être enregistrées dans les quatre mois de leur signature.
B. PRIX
1. Détermination
Le prix de la vente est déterminé dans le compromis de vente; il est ferme et définitif.
Le compromis précisera :
- premièrement, le prix des quotes-parts de terrain lequel reviendra à la société MOUTARDE et à la
société OLIVE ;
- deuxièmement, le prix des constructions, lequel reviendra à la société “ROSE”.
Outre le prix, l'acquéreur paiera la quote-part lui incombant dans les frais de l'acte de base (fixés à cent
quarante francs par millièmes) ainsi que les frais de l'acte notarié et les droits d'enregistrement sur la valeur des
quotités de terrain faisant partie du lot vendu. Il aura en outre à supporter la taxe sur la valeur ajoutée sur les
factures qui lui seront adressées par le vendeur et portant sur l'intégralité des travaux.
Le prix comprend celui de la quotité du terrain et le coût de la construction, de l'équipement et du
parachèvement, du lot acquis avec sa quote-part dans le coût de la construction et du parachèvement des parties
communes, tels que le tout est décrit au cahier des charges de la construction et sauf convention contraire.
L'acquéreur supportera à partir de la passation de l'acte notarié toutes les charges qui pourraient être
mises sur le bien vendu. Il en aura la jouissance et la libre disposition après le paiement intégral du prix
d'acquisition, augmenté des provisions visées au règlement de copropriété.
La pose et le raccordement des compteurs privés d'électricité, d'eau, de téléphone et de télédistribution
seront à la charge exclusive de l'acquéreur, en sus du prix convenu, comme il a été dit ci-avant.
Les frais afférents au préchauffage, c'est-à-dire tous les frais de chauffage à partir de la mise en route de
l'installation du chauffage sont à charge exclusive de l'acquéreur.
Sont également à charge de l'acquéreur les contrats nécessaires souscrits par l'entrepreneur qui
imposeraient le placement d'extincteurs ou autres appareils quelconques dans les locaux communs ou privatifs
ou le rachat de ceux-ci. De même, si les autorités compétentes décident la nécessité d'un appareil contre la
pollution de l'air, les mêmes règles sont d'application.
Demeure aussi à charge de l'acquéreur le coût des appareils électriques d'éclairage des privatifs
(appartements, caves).
2. Paiement
Le prix sera payé par l'acquéreur suivant l'échelle de paiements suivante basée sur l'état d'avancement
des travaux:
- cinq pour cent du prix lors de la signature du compromis de vente;
- quinze pour cent du prix lors de la pose de la dalle du rez-de-chaussée;
- dix pour cent du prix à la pose de la dalle du premier étage;
- dix pour cent du prix à la pose de la dalle du deuxième étage;
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- dix pour cent du prix après la pose des cheminées;
- quinze pour cent du prix à la fin de la pose de la toiture et des menuiseries extérieures;
- vingt pour cent du prix à la fin des travaux de plafonnage hors lissage;
- dix pour cent du prix à la pose des menuiseries intérieures;
- cinq pour cent du prix à la réception provisoire des parties privatives.
Les versements appelés, à majorer de la taxe sur la valeur ajoutée, sont exigibles dans les quinze jours
de leur échéance; toute somme appelée et non payée dans les trente jours sera productive de plein droit et sans
mise en demeure, jusqu'au paiement intégral d'un intérêt au taux de quinze pour cent l'an. A défaut de paiement
de l'une des échéances convenues, le vendeur pourra à son gré, soit arrêter immédiatement les travaux afférents
au bien vendu et poursuivre toutes voies de droit le paiement de l'arriéré, soit demander en justice la résolution de
la vente avec dommages et intérêts; si par suite de l'arrêt des travaux, le coût du lot acquis revenait plus cher au
vendeur, l'acquéreur sera tenu responsable de la différence.
Le prix des quotités de terrain sera payé aux propriétaires du terrain au moment de la signature de l'acte
authentique de vente.
3. Garanties
Le vendeur aura toujours le droit, en qualité de vendeur, de faire prendre à son profit l'inscription
hypothécaire d'office pour garantir la partie du prix non payée, laquelle aura rang à sa date. Si plusieurs
acquéreurs ont ensemble acheté un même appartement, ceux-ci sont chacun solidairement et indivisiblement
tenus, ainsi que leurs héritiers et successeurs à tous titres. L'acquéreur ne pourra, jusqu'au paiement intégral,
céder ses droits ni ses obligations sans autorisation du vendeur.
Tant que le paiement intégral du prix de vente n'a pas été réglé par l'acquéreur, celui-ci ne pourra sous
aucun prétexte hypothéquer le bien vendu sans autorisation préalable et écrite des sociétés venderesses.
L'autorisation du vendeur impliquera cession à son profit de la créance portant sur les sommes mises à la
disposition de l'acquéreur par son organisme de crédit jusqu'à concurrence du solde restant dû. Cet organisme de
crédit sera valablement libéré à l'égard de l'acquéreur dès la notification de la présente cession de créance
conformément à la loi.
C. MODIFICATIONS SOUHAITEES PAR L'ACQUEREUR
La construction est organisée sur base d'un planning des travaux. En conséquence, les modifications aux
parties privatives des biens acquis ne sont admises que si elles n'apportent pas de perturbations au planning fixé.
En tout état de cause, des modifications importantes ne seront jamais admises, principalement lorsque
ces dernières peuvent porter préjudice à la solidité de la construction ou à son aspect général, tel qu'il se dégage
des plans. Le vendeur et l'acquéreur devront convenir par écrit de l'objet des modifications et de leur coût. Ces
modifications feront l'objet d'une facture séparée en ce qui concerne les travaux et fournitures dont le montant
sera exigible à raison de cinquante pour cent préalablement à l'exécution des travaux et cinquante pour cent dans
les huit jours de l'exécution de ceux-ci. Faute de paiement à la date de leur exigibilité, ces factures produiront de
plein droit et sans mise en demeure, des intérêts à raison de quinze pour cent l'an. Les modifications exécutées
par l'acquéreur lui-même, soit par des tiers au présent contrat autres que l'entrepreneur, ne sont couvertes, ni par
la garantie, ni par la responsabilité de l'entrepreneur et de l'architecte. L'acquéreur sera seul tenu de la
responsabilité des dégâts et troubles que les modifications exécutées de son chef occasionneraient aux autres
propriétaires et à lui-même.
D. LES RECEPTIONS - GENERALITES
1) La réception provisoire aura lieu à l'achèvement des travaux, nonobstant des imperfections mineures
réparables durant le délai de garantie. A ce moment le bien doit pouvoir être utilisé conformément à sa
destination. Ne peuvent retarder la réception provisoire ou définitive des parties privatives ou parties communes,
ni l'exécution par l'acquéreur de ses obligations, le fait qu'il y aurait certaines finitions ou réparations à faire, ou
des essais de chauffage central à effectuer, lesquels essais demandant pour être probants des conditions
climatiques particulières, ou encore des parachèvements mineurs à terminer, la présente énumération étant
exemplative et non limitative. Le fait que des travaux restent à exécuter dans les parties communes ne peut
entraver l'agréation des parties privatives.
2) La réception provisoire emporte l'agrément de l'acquéreur sur les travaux qui lui sont délivrés et exclut
tout recours de sa part pour les vices apparents.
3) La date de réception provisoire des parties communes constitue le point de départ de la responsabilité
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décennale.
4) Le vendeur est déchargé dès la réception définitive des parties communes et privées, de toutes les
responsabilités et garanties dont la loi permet la décharge.
5) Les frais d'huissier causés par l'inertie des acquéreurs et dont il sera question ci-après pourront leur
être réclamés.
E. RÉCEPTION PROVISOIRE.
La réception provisoire des parties privatives faisant l'objet de la présente vente sera effectuée
contradictoirement entre les parties. L'acquéreur sera invité à la réception provisoire par lettre recommandée,
remise à la poste quinze jours au moins avant la date proposée, sauf accord de l'acquéreur sur une date à
convenir. Si l'acquéreur laisse sans suite la requête écrite de l'architecte d'effectuer la réception à la date
proposée et ne propose pas une autre date dans la huitaine, l'architecte le sommera par exploit d'huissier et
l'acquéreur sera présumé accepter la réception provisoire si, dans les quinze jours qui suivent cette sommation, il
omet de comparaître à la date fixée dans cet exploit aux fins de réception. L'absence de réaction de l'acquéreur
lors de la réception provisoire ou la signature par lui du procès-verbal dressé à cette occasion feront preuve de
l'agréation des travaux. Le refus éventuel de l'acquéreur d'accepter la réception provisoire devra être notifié, avec
ses motifs, par une lettre recommandée à la poste et adressée à l'architecte ou au vendeur dans les huit jours qui
suivent la date de réception provisoire. Lorsque le refus motivé de procéder à la réception ou d'accepter la
réception a été notifié, l'architecte ou le vendeur peuvent soit admettre les motifs du refus et demander une
nouvelle fois la réception après avoir procédé aux travaux de réfection demandés, soit solliciter, à l'amiable ou à
défaut en justice, la nomination d'un expert chargé de constater la réalité ou l'inexistence des motifs du refus de
réception et de fixer le coût éventuel des travaux de réfection. Si l'acquéreur occupe ou utilise le bien, il est
présumé irréfragable ment, et nonobstant l'envoi du courrier recommandé dont question à l'alinéa précédent, avoir
accepté tacitement cette réception provisoire.
La réception provisoire des parties communes sera effectuée contradictoirement entre l'architecte et le conseil de
la gérance, désigné par l'assemblée générale des copropriétaires, qui pourra se faire assister en la circonstance
d'un ou plusieurs experts choisis dans ou en dehors et aux frais de la copropriété. Les membres du conseil de
gérance seront invités à la réception provisoire par lettre recommandée, remise à la poste quinze jours au moins
avant la date proposée, sauf accord sur une date à convenir. Si les membres du conseil de gérance laissent sans
suite la requête écrite de l'architecte d'effectuer la réception à la date proposée et ne proposent pas une autre
date dans la huitaine, l'architecte sommera tous les copropriétaires, par exploit d'huissier et ils seront présumés
accepter la réception provisoire si, dans les quinze jours qui suivent cette sommation, ils omettent de comparaître
à la date fixée dans cet exploit aux fins de réception ou de désigner des mandataires à cette fin. L'absence de
réaction du conseil de gérance lors de la réception provisoire ou la signature par ses membres du procès-verbal
dressé à cette occasion feront preuve de l'agréation des travaux. Le refus éventuel des mandataires de la
copropriété d'accepter cette réception devra être notifié avec ses motifs, par une lettre recommandée à la poste et
adressée à l'architecte ou au vendeur dans les huit jours qui suivent la date de réception. Lorsque le refus motivé
de procéder à la réception provisoire des parties communes ou d'accepter cette réception a été notifié, l'architecte
ou le vendeur peuvent soit admettre les motifs du refus et demander une nouvelle fois la réception après avoir
procédé aux travaux de réfection demandés, soit solliciter à l'amiable ou à défaut en justice, la nomination d'un
expert chargé de constater la réalité ou l'inexistence des motifs du refus de réception et de fixer le coût éventuel
des travaux de réfection.
F. LA RÉCEPTION DÉFINITIVE.
La réception définitive des parties communes en ce compris les accès, de telle sorte qu'une habitation
normale soit assurée, aura lieu un an après la réception provisoire. Elle sera effectuée contradictoirement entre
l'architecte et le conseil de gérance, désigné par l'assemblée générale des copropriétaires, qui pourra se faire
assister en la circonstance d'un ou plusieurs experts choisis dans ou en dehors et aux frais de la copropriété. Les
membres du conseil de gérance seront invités à la réception par lettre recommandée, remise à la poste quinze
jours au moins avant la date proposée, sauf accord sur une date à convenir. Si les membres du conseil de
gérance laissent sans suite la requête écrite de l'architecte d'effectuer la réception à la date proposée et ne
proposent pas une autre date dans la huitaine, l'architecte sommera tous les copropriétaires, par exploit d'huissier
et ils seront présumés accepter la réception si, dans les quinze jours qui suivent cette sommation, ils omettent de
comparaître à la date fixée dans cet exploit aux fins de réception ou de désigner des mandataires à cette fin.
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L'absence de réaction du conseil de gérance lors de la réception ou la signature par ses membres du procès-
verbal dressé à cette occasion feront preuve de l'agréation des travaux. Le refus éventuel des mandataires de la
copropriété d'accepter cette réception devra être notifié avec ses motifs, par une lettre recommandée à la poste et
adressée à l'architecte dans les huit jours qui suivent la date de réception. Lorsque le refus motivé de procéder à
la réception des parties communes ou d'accepter cette réception a été notifié à l'architecte, celui-ci peut, soit
admettre les motifs du refus et demander une nouvelle fois la réception après avoir procédé aux travaux de
réfection demandés, soit solliciter à l'amiable ou à défaut en justice, la nomination d'un expert chargé de constater
la réalité ou l'inexistence des motifs du refus de réception et de fixer le coût éventuel des travaux de réfection. La
réception des parties privatives faisant l'objet de la présente vente aura lieu au plus tôt un an après leur réception
provisoire et pour autant qu'il ait déjà été procédé à la réception définitive des parties communes tel que précisé
ci-dessus. Elle sera effectuée contradictoirement entre les parties. L'acquéreur sera invité à la réception par lettre
recommandée, remise à la poste quinze jours au moins avant la date proposée, sauf accord de l'acquéreur sur
une date à convenir. Si l'acquéreur laisse sans suite la requête écrite de l'architecte d'effectuer la réception à la
date proposée et ne propose pas une autre date dans la huitaine, l'architecte le sommera par exploit d'huissier et
l'acquéreur sera présumé agréer la réception définitive si, dans les quinze jours qui suivent cette sommation, il
omet de comparaître à la date fixée dans cet exploit aux fins de réception. L'absence de réaction de l'acquéreur
lors de la réception ou la signature par lui du procès-verbal dressé à cette occasion feront preuve de l'agréation
des travaux. Le refus éventuel de l'acquéreur d'accepter la réception devra être notifié, avec ses motifs, par une
lettre recommandée à la poste et adressée à l'architecte dans les huit jours qui suivent la date de réception.
Lorsque le refus motivé de procéder à la réception ou d'accepter la réception a été notifié à l'architecte, celui-ci
peut soit admettre les motifs du refus et demander une nouvelle fois la réception après avoir procédé aux travaux
de réfection demandés, soit solliciter, à l'amiable ou à défaut en justice, la nomination d'un expert chargé de
constater la réalité ou l'inexistence des motifs du refus de réception et de fixer le coût éventuel des travaux de
réfection.
G. ACCIDENT SUR CHANTIER
L'acquéreur ne pourra pas avoir accès au chantier si ce n'est accompagné d'un délégué du maître de
l'ouvrage et sur rendez-vous et ce à ses risques et périls, sans qu'il puisse exercer aucun recours contre le maître
de l'ouvrage, l'architecte ou l'entrepreneur en cas d'accident survenu au cours d'une visite.
H. GARANTIES
Le maître de l'ouvrage devra fournir le bien vendu conforme aux plans, cahier des charges et descriptions
des travaux, compte tenu de ce qui est dit ci-avant.
Il devra respecter les règles de l'art pour tout ce qui n'est pas prévu au contrat. Dès la réception
provisoire, l'architecte et le vendeur seront responsables dans les termes de l'article 1792 du Code Civil et ce
pendant dix ans. Les acheteurs sont subrogés de plein droit dans les droits du maître de l'ouvrage vis-à-vis des
sous-traitants.
L'agréation ou l'examen des plans et devis descriptifs des travaux ainsi que l'agréation par l'acquéreur du
bien vendu n'ont point pour effet de dégager l'entrepreneur de la responsabilité décennale qui est imposée par la
loi.
I. FIN DES TRAVAUX.
La convention de vente contiendra la date à laquelle la société venderesse s'engage à achever et à
mettre l'appartement vendu à la disposition de l'acquéreur. Ce délai sera cependant prorogé du nombre de jours,
à compter depuis la signature du compromis de vente, où pour cas de force majeure (gelée, intempéries, grêles,
grève ou pour toute autre cause), il n'aura pas été possible de travailler à la construction, et ce depuis sa mise en
oeuvre. Au cas où pour quelque raison que ce soit, sauf les raisons rappelées ci-dessus, les biens faisant l'objet
de la vente ne seraient pas terminés et mis à disposition de l'acquéreur à la date promise, la société venderesse
payera à compter de la demande écrite de l'acquéreur et si le retard dépasse un mois, une indemnité
correspondant à la valeur locative des lots jusqu'à la mise à disposition effective du bien au profit de l'acquéreur.
L'entrée en jouissance des biens vendus sera en tout cas suspendue jusqu'au paiement complet des prix.
J. MANDAT
Les sociétés MOUTARDE et OLIVE, préqualifiées, confèrent par les présentes à Monsieur V ...,
demeurant à S..., rue ..., numéro ..., et à Monsieur T... demeurant à A..., chemin ..., numéro ..., avec pouvoir d'agir
ensemble ou séparément, mandat de vendre, céder ou transporter, en tout ou en partie, à tous tiers et sans leur
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intervention, le terrain dont ils sont respectivement propriétaires.
Ce mandat donne le pouvoir au mandataire de fixer le prix et toutes les conditions de la vente, de recevoir
le prix d'en donner quittance, de le déléguer à qui de droit, de dispenser le Conservateur des Hypothèques de
prendre inscription d'office pour quelque cause que ce soit, de conclure tous arrangements, transiger et
compromettre et aux effets ci-dessus, de passer et signer tous actes, pièces, cahiers de charges et procès-
verbaux, même non explicitement prévu aux présentes.
CERTIFICAT D'ETAT-CIVIL
Au vu des documents produits, le notaire soussigné certifie l'exactitude de la dénomination, de la date de
constitution, et du siège social des parties comparantes.
DONT ACTE,
Fait et passé à ..., en l'Etude du notaire soussigné.
Après lecture intégrale des mentions visées par l'article 12 de la loi du vingt-cinq ventôse An XI contenant
organisation du notariat et après commentaire des présentes et de l'annexe, conformes au projet que les parties
déclarent avoir reçu le six août écoulé, les parties ont signé avec nous, Notaire.
Suivent les signatures.
Enregistré à A... seize rôles un renvoi le ..., volume ..., folio ..., case .... Reçu : Mille francs (1.000 francs).
Le Receveur, ai, (s) ...