Révision de la loi sur la nationalité suisse

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Révision de la loi sur la nationalité suisse

Le 3 octobre 2003, les Chambres fédérales ont adopté une modification de la loi fédérale sur l’acquisition suisse (loi sur la nationalité) concernant l’acquisition de la nationalité par des personnes ayant déjà possédé la citoyenneté suisse ainsi que sur l’introduction d’émoluments de naturalisation se limitant à la couverture des frais.

Les principales conséquences de la modification de la loi pour les cantons

La principale innovation concerne indéniablement la réglementation selon laquelle les émoluments (art. 38) perçus par les cantons et les communes, à partir du 1er janvier 2006, pour les décisions relatives aux naturalisations ordinaires sont dorénavant limités à la couverture des frais. Dès l’an 2000 Genève avait déjà opéré un tel changement, elle ne se sent dès lors pas concernée par la mesure.

La plupart des autres modifications de la loi sur la nationalité se rapportent à la naturalisation facilitée et à la réintégration dans la nationalité suisse, qui relèvent exclusivement de la compétence fédérale.

Qu’est-ce qui change ?

1) Dès le 1er janvier 2006 les enfants de père suisse nés hors mariage acquerront automatiquement la nationalité suisse par l’établissement du rapport de filiation avec le père (art. 1, al.2).

L’acquisition de la nationalité suppose que le père reconnaisse son enfant avant que celui-ci n’ait atteint sa majorité. On part de l’idée ici qu’il s’agit d’une reconnaissance qui fonde un rapport de filiation et qui peut donc être inscrite dans les registres suisses d’état civil. La nationalité peut être acquise également en cas de jugement de paternité. La nouvelle réglementation permet d’établir la pleine égalité de droit entre femmes et hommes en ce qui concerne la transmission du droit de cité aux enfants. Par voie de conséquence, l’art. 31 est abrogé. Les enfants nés avant le 1er janvier 2006 pourront bénéficier d’une naturalisation facilitée selon l’art. 58c.

2) La distinction entre Suissesses par filiation, adoption ou naturalisation et Suissesses par mariage sera dorénavant supprimée (art.1, al 1) ce qui implique l’abrogation des art. 57a (cas d’acquisition de la nationalité suisse par un enfant de mère suisse par mariage car n’avait pu obtenir une autre nationalité au moment de la naissance ou risquait de devenir apatride avant sa majorité) et également l’abrogation de l’art. 58b (naturalisation facilitée des enfants de mère suissesse par mariage).

Il n’y a donc plus de catégories différentes de Suissesses et leurs enfants nés après le 1er janvier 2006 seront automatiquement suisses.

Quant à ceux qui sont nés avant cette date ils pourront bénéficier de l’art. 58a (naturalisation facilitée des enfants de mère suissesse), pour autant que ces enfants aient des liens étroits avec la Suisse. Ce nouvel article permet une naturalisation facilitée également lorsque la mère possédait la nationalité suisse avant mais plus au moment de la naissance de l’enfant ou si elle l’a perdue ultérieurement. Il n’est plus nécessaire que l’enfant étranger né avant le 1er juillet 1985 du mariage entre une Suissesse et un étranger ait lui-même été naturalisé selon l’art. 58a ; dorénavant, ses descendants pourront déposer directement une demande selon l’art. 58a, al.3.

3) La réintégration dans la nationalité suisse n’était pas accordée si le requérant était manifestement indigne de la réintégration. La présente révision (art. 18) remplace le critère de la dignité manifeste par celui du respect de la législation suisse, comme cela est prévu pour la naturalisation ordinaire (art.14) et facilitée (art.26). Cette adaptation vise à supprimer l’inégalité de traitement entre les personnes qui acquièrent la nationalité suisse par réintégration et celles qui l’obtiennent par le biais de la procédure facilitée.

4) Le requérant né à l’étranger qui, selon l’art. 10, al.1, a perdu la nationalité suisse à l’âge de 22 ans peut, selon l’art. 21, al.1, déposer une demande de réintégration dans un délai de dix ans (jusqu’à sa 32e année), Après sa 32e année, il ne pouvait plus être réintégré, selon l’art. 21,al.2, que s’il avait résidé en Suisse depuis trois ans. Ors maintenant, il n’est plus exigé une durée de résidence de trois ans en Suisse, mais simplement démonter des liens étroits avec la Suisse.

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5) Selon l’art. 23, al 1 quiconque a été libéré de la nationalité suisse peut demander sa réintégration après un an de résidence en Suisse. Les personnes vivant à l’étranger qui ont renoncé à la nationalité suisse en raison de la non-reconnaissance de la double nationalité (seul motif admis sinon tombe sous le coup de l’art. 23, al 1) pourront maintenant former une demande de réintégration s’ils ont des liens étroits avec la Suisse. (art.23 al.2)

6) En vertu du nouvel art. 30, un enfant apatride mineur peut former une demande de naturalisations facilitée s’il a résidé cinq ans en Suisse, dont l’année précédant le dépôt de la requête.

Est apatride, un enfant qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. Le terme correspond à la définition figurant dans l’art. 1er de la Convention relative au statut des apatrides. Vu que l’apatridie est comprise dans le sens juridique, le simple fait de ne pas posséder de pièces d’identité de son pays d’origine ne suffit pas.

7) L’ancien art. 30, naturalisation facilitée par option omise, est abrogé compte tenu de l’abandon du traité correspondant avec la France en 1989.

8) Selon le nouvel art. 31a, un enfant qui n’a pas été compris dans la naturalisation (ordinaire, facilitée ou réintégration) de l’un de ses parents – par exemple, parce qu’il vivait à l’étranger – peut former une demande de naturalisation facilitée avant 22 ans révolus, à condition qu’il ait résidé au total 5 ans en Suisse, dont l’année précédent le dépôt de la requête. L’art.31a s’applique également par analogie à l’enfant, né avant le mariage, d’une mère suissesse par mariage. Passé l’age de 22 ans, l’enfant ne peut que bénéficier d’une procédure de naturalisation ordinaire, pour autant qu’il en remplisse les conditions.

9) En vertu du nouvel art. 31b, l’enfant dont l’un de ses parents a perdu la nationalité suisse avant sa naissance peut obtenir une naturalisation facilitée s’il a des liens étroits avec la Suisse.

10) Afin d’éviter tout malentendu l’art. 37 subit une nouvelle formulation. En effet, dans le cas de la naturalisation facilitée et de la réintégration, le canton de domicile –qui doit mener les enquêtes – et le canton de naturalisation ne sont souvent pas le même. A cette fin, l’Office fédéral des migrations peut émettre, à l’intention des cantons, des directives sur les enquêtes à réaliser.

11) L’ancien art 40 prévoyait que la naturalisation selon les art. 18 à 30 confère tous les droits d’un citoyen communal, mais aucune prétention quant aux biens bourgeoisiaux et corporatifs, sauf disposition contraire dans la législation cantonale. Vu que l’art. 37 al. 1, Cst Féd. Mentionne également ce principe, l’art. 40 est devenu caduc et peut donc être abrogé.

12) Les femmes qui ont acquis la nationalité suisse selon l’ancien droit par mariage et l’ont reperdue avant 1992 par mariage avec un étranger parce qu’elles n’ont pas déposé de déclaration de conservation de la nationalité, pourront désormais bénéficier (art. 58 Réintégration d’anciennes Suissesses) des mêmes conditions de réintégration que celles qui ont acquis antérieurement leur nationalité par filiation, par adoption ou par naturalisation.