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WOFA WOdILb Wdze WuNLREPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES FINANCESDIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE DIRECTION DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE

WOUL WULK WUF WdbL wUL rOEM Wdb

TEXTES RELATIFS A LA COMPTABILITE PUBLIQUE

LOIS ORDONNANCES DECRETS ARRETES INSTRUCTIONS CIRCULAIRES

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(LOI, ORDONNANCES, DECRETS LEGISLATIFS) Loi n 63-198 du 08/06/1963 instituant une agence judiciaire du Trsor. Ordonnance n 70-81 du 23/11/1970 portant institution de remise gracieuse de dette. Loi n 84-17 du 07/07/1984 relative aux lois de finances modifie et complte. Loi n 84-21 du 24/12/1984 portant loi de finances pour 1985 - Art 189 admission aux sursances des amendes et condamnations pcuniaires irrcouvrables Loi n 87-20 du 23/12/1987 portant loi de finances pour 1988 - Art 156 Admission de la preuve testimoniale Loi n 88-33 du 31/12/1988 portant loi de finances pour 1989. - Art 85 Paiement par voie de crdit un compte courant . Loi n 90-21 du 15/08/1990 relative la comptabilit publique modifie et complte. Loi n 90-36 du 31 12 1990 portant loi de finances pour 1991. - Art 147 Fonctionnement dcouvert des comptes spciaux du trsor. Loi n 91- 02 du 08/01/1991 relative aux dispositions particulires certaines dcisions de justice. Loi n 91-12 du 07/09/1991 portant loi de finances complmentaire pour 1991. - Art 38 Dcharge de responsabilit des comptables publics Dcret lgislatif n 92-04 du 11/10/1992 portant loi de finances complmentaire pour 1992 - Art 89 relatif aux dispositions diverses applicables aux oprations financires de lEtat. Dcret lgislatif n 93-01 du 19/01/1993 portant loi de finances pour 1993 - Art 88 Imputation du produit brut des contributions directes - Art 89 Execution des oprations de dgrvement fiscaux - Art 135 Gestion financire de la formation ltranger - Art 147 Crdits caractre provisionnel - Art153 Paiement sans ordonnancement pralable et sans ordonnancement - Art 164 Consignations - Art165 Crances de moins de 50 DA (ordre de recette) - Art 166 Facture de moins de 500 DA - Art 167 Crances de moins de 50 DA constates dans les critures dun comptable public - Art 170 Crances du Trsor, trangre limpt et au Domaine - Art 171 Gestion B.A.D - Art 183 Garantie de lEtat pour la couverture demprunts. Dcret lgislatif n 93-18 du 29/12/1993 portant loi de finances pour 1994 - Art 164 La rpartition des recettes et des dpenses, des secteurs sanitaires et des tablissements hospitaliers spcialiss - Art 165 La prise en charge par lEtat des emprunts extrieurs ayant servi au financement des investissements publics - Art 166 La prise en charge par lEtat des oprations dassurance crdit lexportation - Art 167 Bonification de taux dintrt par lEtat au profit des investissements du secteur priv agrs - Art 180 Acte de dissolution des entreprises publiques non autonomes - Art 181 La prise en charge par lEtat du passif des entreprises publiques non autonomes et des EPIC dissous . Ordonnance n 94-03 du 31/12/1994 portant loi de finances pour 1995 - Art 151 fluctuation des taux de change - Art 152 Rpartition des recettes et des dpenses, des secteurs sanitaires et des tablissements hospitaliers spcialiss - Art 165 frais de fonctionnement des tablissements de sant 3

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Ordonnance n 95-20 du 17/07/1995 relative la cour des comptes. Ordonnance n 95-27 du 30/12/1995 portant loi de finances pour 1996 . - Art 203 Dette publique Ordonnance n 96-22 du 09/07/1995 relative la rpression de linfraction la lgislation et la rglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers ltranger, modifie et complte Ordonnance n 96-31 du 30/12/1996 portant loi de finances pour 1997 - Art 92 redevance de pacage - Art 93 recouvrement des crances trangres limpt et au domaine - Art 135 les chances en principal relatives aux obligations long terme mises par le Trsor Loi n 97-02 du 31/12/1997 portant loi de finances pour 1998 - Art 94 Gestion de la Dette publique extrieure, contracte au titre du reprofilage et du rchelonnement - Art 95 Contribution des organismes de scurit sociale aux budgets des secteurs sanitaires, des tablissements hospitaliers spcialiss Dcret prsidentiel n 97-498 relatif la gestion administrative et financire des postes diplomatiques et consulaires. Loi n 98-12 du 31/12/1998 portant loi de finances pour 1999 : - Art 62 gestion des oprations dinvestissements publics - Art 64 frais de justice et dpt de caution - Art 70 et 92 obligation des assujettis en matire de scurit sociale Loi n 99-11 du 23/12/99 portant loi de finances pour 2000 : - Art 89 Comptes spciaux du Trsor: programme daction et nomenclature. - Art 100 Lois dorientation et lois de programme. - Art 101 Subventions aux associations et organisations Loi n 02-11 du 24/12/2002 portant loi de finances pour 2003 : - Art 131 et 13 Loi n 03-22 du 28/12/2003 portant loi de finances pour 2004 : - Art 58 et 63 Loi n 04-21 du 29/12/2004 portant loi de finances pour 2005 : - Art 78

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DECRETS EXECUTIFS Dcret excutif n 91-311 du 07/09/1991 relatif la Nomination et lagrment des comptables publics. Dcret excutif n 91-312 du 07/09/1991 fixant les conditions de mise en jeu de la responsabilit des comptables publics, les procdures dapurement des dbets et les modalits de souscription dassurance couvrant la responsabilit civile des comptables publics. Dcret excutif n 91-313 du 07/09/1991 fixant les procdures, les modalits et le contenu de la comptabilit des ordonnateurs et des comptables publics. Dcret excutif n 91-314 du 07/09/1991 relatif la procdure de rquisition des comptables publics par les ordonnateurs. Dcret excutif n 92-19 du 09/01/1992 fixant la procdure de paiement par accrditif des dpenses de lEtat, les collectivits locales et les tablissements publics caractre administratif. 81

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Dcret excutif n 92-26 du 13/01/1992 relatif aux comptes courants des comptables publics et des rgisseurs. Dcret excutif n 92-414 du 14/11/1992 relatif au contrle pralable des dpenses engages. Dcret excutif n 93-46 du 06/02/1993 fixant les dlais de paiement des dpenses, de recouvrement des ordres de Recettes et des tats excutoires et la procdure dadmission en non valeurs. Dcret excutif n 93-108 du 05/05/1993 fixant les modalits de cration, dorganisation et de fonctionnement des rgies de recettes et de dpenses. Dcret excutif n 96-56 du 22/01/1996 fixant titre transitoire, les dispositions relatives la reddition des comptes la Cour des comptes. Dcret excutif n 97-256 du 14/07/1997 portant conditions et modalits de nomination de certains agents et fonctionnaires habilits constater linfraction la lgislation et la rglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers ltranger. Dcret excutif n 97-268 du 04/07/1997 fixant les procdures relatives lengagement et lexcution des dpenses publiques et dlimitent les attributions et les responsabilits des ordonnateurs. Dcret excutif n 98-199 du 9 juin 1998 portant application de l'article 10 de I loi n 8417 du 7 juillet 1984, modifie Et complte, relative aux lois de finances Dcret excutif n 98-227 du 13/07/1998 relatif aux dpenses dquipement de lEtat. Dcret excutif n 98-412 du 7 dcembre 1998 fixant les modalits daffectation des revenus provenant des travaux et prestations effectus par les tablissements publics en sus de leur mission principale. Dcret excutif n 01-351 du 10 novembre 2001 portant application des dispositions de l'article 101 de la loi n 99-11 du 23 dcembre 1999 portant loi de finances pour 2000 relatif aux modalits de contrle de l'utilisation des subventions de l'Etat ou des collectivits locales aux associations et organisations. Dcret excutif n 03-111 du 5 mars 2003 fixant les conditions dexercice de la transaction ainsi que lorganisation et le fonctionnement du comite national et du comite local des transactions en matiere dinfraction la lgislation et a la rglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers letranger.

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ARRETES Arrte n 1 relatif l'accrditation des ordonnateurs auprs des comptables publics assignataires. Arrte n 2 relatif l'installation et la remise de service des comptables publics. Arrte du 26 mars 1991 fixant la composition et le fonctionnement du comit contentieux. Arrte n 40 fixant le seuil au-del duquel le paiement par virement des dpenses publiques est obligatoires 127 128 130

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INSTRUCTIONS Instruction n 016 du 23/12/1990 "gestion de la formation l'tranger". Instruction n 034/06 du 11/05/1991 "excution de certaines dcisions de justice". Instruction n 064 du 02/06/1991 " dconcentration de la gestion des pensions des moudjahidine, invalides et ayants droit de chouhada de la guerre de libration nationale" Instruction n 078 du 17/08/1991 "rforme de la comptabilit des receveurs des rgies financires et mise en uvre de la mthode partie double". Instruction portant rforme de la comptabilit des receveurs des rgies financires et mise en oeuvre de la mthode partie double. Instruction n 009/006 du 18/04/1992 "procdure de paiement par accrditif des dpenses de l'Etat, des collectivits locales et des tablissements publics caractre administratif. Instruction n 011 du 03/05/1992 "comptabilisation du produit de la taxe sur la valeur ajoute (TVA) et de la taxe sur les oprations de banques et d'assurances (TOBA)". Instruction n 021/14 du 28/06/1992 compltant les dispositions de l'instruction n 11/07 du 03/05/1992 " comptabilisation du produit de la taxe sur la valeur ajoute (TVA) et de la taxe sur les oprations de banques et d'assurances (TOBA). Instruction n 026/16 du 19/07/1992 "comptabilisation du produit de l'impt sur le revenu global (IRG) et de l'impt sur le bnfice des socits (IBS). Instruction n 031/19 du 23/09/1992 "gestion de la formation l'tranger". Instruction N 21 du 21 /12/1992 " Dconcentration de la gestion des pensions des moudjahidine, invalides et ayants droit de chouhada de la guerre de libration nationale" Instruction n 04/01 du 05/01/1993 "avance au titre des restes recouvrer sur titre de perception mis sur le budget de wilaya". Instruction n 07 du 27/04/1993 " nomination et agrment des agents comptables auprs des tablissements publics caractre administratif". Instruction n 10 du 03/07/1993 " prise en charge des engagements fournis par les importateurs l'administration des douanes. Instruction Interministrielle n 11 du 23/06/1993 "suppression de la procdure comptable rsultant de l'application au budget de la wilaya du principe des droits constats". Instruction n 12 du 02/08/1993 "dlgation de crdits d'quipement aux ordonnateurs secondaires. Instruction n 14 du 12/09/1993 " comptabilisation du produit de la taxe sur la valeur ajoute (TVA). Instruction n 19 du 13/11/1993 " introduction de la mthode partie double dans la comptabilit des receveurs des rgies financires". Instruction n 20 du 17/11/1993 "imputation du produit brut des contributions directes recouvr au profit de l'Etat. 135 138

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Instruction n 09 du 04/07/1994 compltant lesdispositions de linstruction n 34 du 11/05/91 "excution de certaines dcisions de justice". Instruction n 015 du 13/11/1994 "gestion de la formation l'tranger". Instruction n 17 du 21/12/1994 "modalit de prise en charge et d'excution des saisiesarrts et oppositions particulires. Instruction n 01 du 03/01/1995 " suppression du principe des avances du Trsor aux wilayate, aux communes et au fonds communal et de wilaya de solidarit. Nouvelle procdure de recouvrement et de rpartition des taxes directes locales". Instruction n 03 du 11/02/1995 "rgularisation des incidences financires rsultant des fluctuations des taux de change et des commissions". Instruction n 10 du 09/04/1995 "fixant les modalits d'tablissement des tats matrices initiaux et complmentaires". Instruction n 11 du 14/05/1995 "gestion comptable des revenus provenant des travaux et prestations effectus par les tablissements publics en sus de leur mission principale. Instruction n 16 du 30/08/1995 "modifiant et compltant les dispositions de l'instruction n 17 du 21/12/1994 relative au modalit de prise en charge et d'excution des saisiesarrts et oppositions particulires". Instruction n 17 du 30/08/1995 "gestion des oprations du portefeuille". Instruction n 02 du 08/01/1996 "modalits de mise en uvre de la procdure de paiement par virement des pensions des moudjahidine et ayants droit, des victimes civiles et victimes d'engins explosifs". Instruction n 19 du 01/06/1996 "fonctionnement du compte spcial du Trsor n 301.005 " parcs matriels des directions des travaux publics". Instruction n 20 du 01/06/1996 "fonctionnement du compte spcial du Trsor n 301.006 " parcs matriels des directions de lhydraulique". Instruction n 21 du 23/06/1996 "emprunt fonds saoudien de dveloppement (projet d'habitat social Alger) ouverture de la ligne 005 au sein des comptes n 335.017 et 432.048 (bis). Instruction n 28 du 21.09/1996 Acquisition par lEtat de biens immobiliers auprs de promoteurs publics ou privs Instruction n 04 du 22/02/1997 compltant les dispositions de l'instruction n 07 du 27/04/1993 relative la nomination et agrment des agents comptables auprs des tablissements publics caractre administratif. Instruction n 06 du 25/02/1997 "compltant les dispositions de l'instruction n 34 du 11/05/1991 relative l'excution de certaines dcisions de justice". Instruction n 08 du 18/03/1997 excution des dpenses au titre de la solidarit nationale". Instruction n 09 du 31/03/1997 "gestion comptable de l'observatoire national de surveillance et de prvention de la corruption".

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Instruction fixant les modalits de rpartition des ressources du fonds de revenus complmentaires entre les agents de l'administration du trsor et les services et personnes appels a apporter une assistance aux services fiscaux". Instruction n10 du 06/04/1997 Modalits dexcution de lindemnit institue en faveur des personnels du Trsor et des services et personnes appels apporter une assistance aux services fiscaux (Fonds de revenus complmentaires). Instruction n26 du 23/06/1997 "dconcentration de la gestion des pensions des moudjahidine, invalides et ayants droit de la guerre de libration nationale". Instruction n 27 du 14/07/1997 "Indemnisation des ayants droit des fonds de commerce de spectacles cinmatographiques nationaliss". Instruction n 33 du 23/09/1997 modifiant et compltant les dispositions de l'instruction n 101 du 31/12/1991 "organisation des services des guichets du Trsor". Instruction n 03 du 18/01/1998 "dpts de fonds au Trsor (certification de chques pour provision)" Instruction n 05 du 07/02/1998 compltant les dispositions de l'instruction n 26 du 23/06/1997 relative au dconcentration de la gestion des pensions des moudjahidine invalides et ayants droit de la guerre de libration nationale". instruction Interministrielle n 18/24 du 02/05/1998 relative l'excution et la comptabilisation des oprations financires des postes diplomatiques et consulaires. Instruction n 20 du 04/05/1998 "gestion administrative et financire des postes diplomatiques et consulaires (procdure de reversement des reliquats sur exercice antrieur R.E.A". Instruction n 26 du 04/07/1998 modifiant et compltant les dispositions de l'instruction n 02 du 08/01/1996 relative "modalits de mise en uvre de la procdure de paiement par virement des pensions des moudjahidine et ayants droit, des victimes civiles et victimes d'engins explosifs". Instruction n 29 du 09/08/1998 "procdure de rtablissement de crdits". Instruction n 30 du 17/08/1998 "modalits comptables lies l'infraction la lgislation et la rglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'tranger". Instruction n 38 du 03/11/1998 "modalits de remboursement des prts consentis aux personnels des services publics de l'Etat, par les associations des uvres sociales". Instruction n 40 du 01/12/1998 compltant les dispositions de l'instruction n07 du 27/04/1993 relative la nomination et agrment des agents comptables auprs des tablissements publics caractre administratif". Instruction n 44 du 30/12/1998 "comptabilisation des dpenses budgtaires". Instruction n03 du 26/01/1999 Recours form contre les arrts et arrts de dbet. Instruction n 19 du 18/04/1999Fonctionnement des comptes daffectation spciale.Salaires de la garde communale. Instruction n 28 du 11/07/1999 Comptabilisation du produit du prlvement de 1% au profit du fonds spcial de retraite.

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Instruction n 33 du 31/07/1999 Excution de certaines dcisions de justice rendues au titre de larticle 40 de la loi n 99-08 du 13/07/1999 relative au rtablissement de la Concorde Civile. Instruction n 40 du 21/09/99 Modalits de remboursement des obligations mises par le Trsor au profit des organismes de scurit sociale, en contre partie du transfert de leurs biens au profit de lEtat. Instruction n 41 du 11/10/99du 30/12/1998 Modalits de remboursement des obligations mises par le Trsor au profit des organismes de scurit sociale, en contrepartie du transfert de leurs biens au profit de lEtat. Instruction n 42 du 11/10/1999 Modalits de remboursement des obligations mises par le Trsor au profit de la Caisse Nationale des retraites en contrepartie des dpenses de solidarit nationale. Instruction n45 du 11/12/1999 Dpts de fonds au Trsor. Certification de chques pour provision. Instruction n46 du 13/12/1999 Comptabilisation des chques mis en rglement dimpts, droits et taxes. Instruction n47 du 13/12/1999 Arrt mensuel des critures des receveurs des rgies financires Instruction n48 du 15/12/1999 Comptabilisation des ordonnances et mandats mis en fin danne par les ordonnateurs du budget de lEtat. Instruction n02 du 16/01/2000 Recours form contre les arrts de dbet . Erratum n04 du 17/01/2000 Instruction n06 du 20/01/2000 Compte courant postal des comptables publics. Instruction n07 du 31/01/2000 Suppression de la procdure des chques viss Instruction n08 du 20/02/2000 Imputation du produit de la redevance sur les cargaisons maritimes homognes, en sjour prolong en rade Instruction n09 du 14/03/2000 Arrt mensuel des critures des receveurs des rgies financires. Instruction n11 du 25/03/2000 Modalits de prise en charge et dexcution des saisiesarrts et oppositions particulires. Instruction n13 du 04/04/2000 Acquisition par lEtat de biens immobiliers auprs de promoteurs publics ou privs. Instruction n14 du 19/04/2000 Comptabilisation des dpenses budgtaires. Instruction n23 du 11/09/2000 Rglement des chances sur emprunts extrieurs antrieurs au 1er janvier 1994. Instruction n24 du 11/09/2000 Rchelonnement de la dette extrieure publique. Instruction n25 du 11/09/2000 Fonctionnement du compte daffectation spciale n 302.067 Fonds national de rgulation et de dveloppement agricole 9

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Instruction n27 du 20/09/2000 Clture des comptes daffectation spciale n 302.054 Fonds de mise en uvre de lautonomie des entreprises et n 302.064 Subventions aux EPIC et CRD . Instruction n28 du 20/09/2000 Comptabilisation des dpenses budgtaires Instruction n34 du 06/12/2000 Rglement du principal de la dette rchelonne et reprofile. Instruction n35 du 20/12/2000 Rglement du principal de la dette publique interne. Instruction interministerielle n02 du 04/02/2001 Gestion comptable des revenus provenant des travaux et prestations effectus par les tablissements publics en sus de leur mission principale. Instruction interministerielle n286 du 31/03/2001 Identifiant la nature des dpenses prendre en charge et fixant les modalits de gestion des crdits destins la sant scolaire Instruction n7 du 08/04/2001 Comptabilisation des dpenses publiques. Instruction n8 du 08/04/2001 Procdure de paiement par accrditif des dpenses de l'tat, des Collectivits Locales et des tablissements publics caractre administratif Instruction n9 du 15/04/2001 Acquisition par l'Etat de biens immobiliers auprs de promoteurs publics ou privs. Instruction n11 du 24/04/2001 Caution de restitution d'avances. Instruction n12 du 24/04/2001 Mouvement des personnels. Dlivrance des certificats de cessation de paiement par les ordonnateurs. Instruction n15 du 22/05/2001 Modalits de mise en oeuvre de la procdure de paiement par virement des pensions des moudjahidine et ayants droit, des victimes civiles et victimes d'engins explosifs Instruction interministerielle n24 du 21/09/2001 Gestion comptable des revenus provenant des travaux et prestations effectus par les tablissements publics caractre administratif relevant du Ministre de l'ducation Nationale en sus de leur mission principale. Instruction interministerielle n25 du 15/09/2001 Gestion comptable et budgtaires des recettes et dpenses issues des travaux et prestations effectus par les tablissements publics sous tutelle du Ministre des Postes et tlcommunications, en sus de leur mission principale. Instruction n27 du 08/10/2001 Comptabilisation du produit du rachat des cotisations de retraite par les membres du Conseil National de Transition au titre du fonds spcial de retraite (F.S.R). Instruction interministerielle n02 du 23/10/2001 relative lapplication des modalits de mise en oeuvre de larticle 17 de la loi de finance complmentaire pour 2001 Instruction n31 du 15/12/2001 Gestion comptable des revenus provenant des travaux et prestations effectus par les tablissements publics en sus de leur mission principale. Instruction interministerielle n32 du 15/12/2001 Gestion comptable des revenus provenant des travaux et prestations effectus par les tablissements publics caractre administratif relevant du Ministre de l'Agriculture en sus de leur mission principale 10

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Instruction n02 du 04/02/2002 Comptabilisation des remboursements effectus au titre du droit additionnel provisoire. Instruction n09 du 09/04/2002 Reversement au Trsor public des reliquats des subventions ou dotations alloues aux tablissement d'enseignement relevant du Ministre de l'Education Nationale. Instruction n13 bis du 08/06/2002 Modalits d'excution des dpenses inhrentes aux droits des victimes et ayants droit de victimes des vnements ayant accompagn le mouvement pour le parachvement de l'identit nationale . Instruction n14 du 09/06/2002 Fonctionnement du compte d'affectation spciale n3 02.108 "compte de gestion des oprations d'investissement public inscrites au titre du programme de soutien la relance" Instruction n18 du 30/06/2002 Fonctionnement du compte d'affectation spciale n302.108 "compte de gestion des oprations d'investissement public inscrites au titre du programme de soutien la relance". Instruction n19 du 30/06/2002 Comptabilisation des dpenses budgtaires. Instruction n20 du 08/07/2002 Compte courant au Trsor de l'Agent Comptable des Postes et Tlcommunications (PTT). Instruction n24 du 18/08/2002 Modalits de paiement des dpenses des tablissements publics caractre administratif (EPA). Instruction n28 du 07/09/2002 Modalits de rglement de la prime de scolarit. Instruction n29 du 07/09/2002 Modalits d'engagement et excution des dpenses lies au droulement des lections locales (APC/APW ) Instruction n33 du 07/10/2002 Fonctionnement du compte d'affectation spciale n302.108 "compte de gestion des oprations d'investissement public inscrites au titre du programme de soutien la relance PSRE". Instruction n34 du 16/10/2002 Fonctionnement du compte d'affectation spciale n302.108 " Compte de gestion des oprations d'investissement public inscrites au titre du programme de soutien la relance - PSRE". Instruction n35 du 06/11/2002 Modalits de paiement des dpenses des tablissements publics caractre administratif (EPA). Instruction n2 du 08/01/2003 Procdures comptables relatives aux modalits de transfert de proprit des biens du domaine priv de l'Etat dtenus en jouissance par les entreprises publiques et les EPIC. Instruction n6 du 13/01/2003 Compte courant postal des comptables publics. Instruction n11 du 16/03/2003 Modalits de remboursement des obligations mises par le Trsor au profit de la Caisse Nationale d'Assurance Chmage (CNAC). Instruction n13 du 30/03/2003 Modalits de comptabilisation des oprations lies aux participations de lEtat Algrien au capital des socit mixtes et organismes internationaux. Instruction n14 du 01/04/2003 Procdures comptables relatives aux modalits de transfert de proprit des biens du domaine priv de l'Etat dtenus en jouissance par les entreprises publiques et les EPIC. 11

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Instruction n16 du 05/04/2003 Production priodique par support Modem de la situation des crdits du budget dquipement. Instruction n19 du 23/04/2003 Modalits de comptabilisation des oprations lies la rpression des infractions la lgislation et la rglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers ltranger. Instruction n20 du 23/04/2003 Organisation et fonctionnement du comit local de transaction Instruction n 21 du 04/05/2003 Rglement des intrts des fonds mis la disposition du Trsor par les chques postaux. Instruction n02 du 12/07/2003 Modalits de rglement de la vignette automobile par les administrations de l'tat et des collectivits locales Instruction n25 du 14/07/2003 Conditions dacquisition et dutilisation de vhicule personnel pour les besoins du service. Instruction n31 du 30/11/2003 Cration des trsoreries communales et des secteurs sanitaires et des centres hospitalo-universitaires. - Gestion financire et comptable. Instruction n01 du 24/01/2004 Comptabilisation du produit des redressements fiscaux. Instruction n04 du 23/03/2004 Suppression du budget annexe des PTT. Instruction n06 du 04/04/2004 Transfert des recettes rsultant de la retenue au titre des prts pour achat de vhicules neufs. Instruction n07 du 11/04/2004 Mise en application du plan comptable de lEtat (PCE) en doublure de la comptabilit tenue selon la nomenclature des comptes du Trsor (NCT) Instruction n08 du 11/04/2004 Modalits de paiement des dpenses des tablissements publics caractre administratif (EPA) Instruction n19 du 07/09/2004 Cration des trsoreries communales et des trsoreries des secteurs sanitaires et des centres Hospitalo-Universitaires gestion financire et comptable

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CIRCULAIRE Circulaire n22/3 du 04/03/1991 "excution des dpenses publiques dans le cadre du douzime provisoire". Circulaire n03 du 10/05/1999 Excution des dpenses publiques dans le cadre du douzime provisoire. Circulaire n du 11/04/2001 Revalorisation des pensions, allocations et rentes de scurit sociales Circulaire n01 du 04/08/2001 Revalorisation du montant des pensions concdes au titre de la guerre delibration nationale Circulaire n02 du 25/09/2001 Codification des postes comptables. Circulaire n1988 du 31/12/2001 Conditions de prise en charge des dpenses de personnel des tablissements d'enseignement relevant du Ministre de l'ducation Nationale

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Circulaire n03 du 10/03/2003 Excution des dcisions de justice. Circulaire n04 du 30/04/2003 Dispositif de contrle posteriori des pensions des aux invalides et ayants-droit de victimes de la guerre de libration nationale. Circulaire n05 du 19/05/2003 Paiement par voie de rgie, des frais dutilisation du tlphone mobile Circulaire n09 du 24/07/2003 Revalorisation du montant des pensions concdes au titre de la guerre de libration nationale. Circulaire n02 du 24/03/2004 Revalorisation du montant des pensions concdes au titre de la guerre de libration nationale. Circulaire n06 du 03/10/2004 Dispositif de contrle posteriori des pensions des aux invalides et ayants-droit de victimes de la guerre de libration nationale. Circulaire n07 du 09/10/2004 Dispositif de contrle posteriori des pensions des aux invalides et ayants-droit de victimes de la guerre de libration nationale. Circulaire n08 du 19/10/2004 Organisation et scurit des postes comptables.

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TEXTES LEGISLATIFSLOIS ORDONNANCES DCRETS LGISLATIFS

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LOI N 63-198

LOI N 63-198 DU 8 JUIN 1963 INSTITUANT UNE AGENCE JUDICIAIRE DU TRESOR LAssemble nationale constituante a dlibr et adopt, Le Chef du Gouvernement, Prsident du Conseil des Ministres, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er - Il est cr une agence judiciaire du trsor auprs du ministre des finances. Ce service est confi lagent judiciaire du trsor charg sous lautorit du ministre : 1) de suivre le recouvrement des dbets des comptables publics et, dune faon gnrale, les rtentionnaires de deniers publics et des crances actives de lEtat; 2) de reprsenter lEtat dans toute action porte devant les tribunaux de lordre judiciaire et tendant le faire dclarer crancier ou dbiteur pour des causes trangres limpt et au domaine. Art. 2. - Le pouvoir de dcerner contrainte appartient au seul ministre des finances sur proposition de lagent judiciaire du Trsor. Celui de prendre des arrts de dbets appartient tous les ministres. Art. 3. - Les comptables publics et les rtentionnaires de deniers publics constitus en dbets envers le trsor, peuvent formuler, en cas de vol ou de perte rsultant de force majeure, des demandes de dcharges totales ou partielles de responsabilit. Le comit du contentieux compos de 5 directeurs du ministre des finances et de lagent judiciaire du trsor examine ces demandes et donne dans chaque cas un avis motiv. Cet avis sera communiqu au ministre des finances qui statuera dfinitivement. Art. 4. - Les tats arrts par les ministres formant titre de perception des recettes de lEtat qui ne comportent pas en vertu de la lgislation existante un mode spcial de recouvrement ou de poursuites ont force excutoire jusqu opposition de la partie intresse devant la juridiction comptente. Les oppositions, lorsque la matire est de la comptence des tribunaux ordinaires, sont juges comme en matire sommaire. Art. 5. - Des arrts du ministre des finances fixeront le mode de fonctionnement du service de lagent judiciaire du Trsor, ses rapports avec les services des dpartements ministriels, les critures quil tient, le contrle auquel il est assujetti ainsi que toutes les dispositions ncessaires lapplication de la prsente loi. Art. 6. - La prsente loi dlibre et adopte par lAssemble nationale constituante sera excute comme loi de de lEtat et publie au journal officiel de la rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait Alger, le 8 juin 1963. Par le Chef du Gouvernement, Prsident du conseil des ministres, Ahmed BEN BELLA Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS Le Ministre de la justice, garde des sceaux Amar BENTOUMI

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ORDONNANCE N 70-81 DU 23 NOVEMBRE 1970 PORTANT INSTITUTION DE REMISE GRACIEUSE DE DETTE Au nom du peuple, Le Chef du Gouvernement, Prsident du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la loi n 63-198 du 8 juin 1963 instituant une agence judiciaire du trsor; Vu les ordonnances n65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement; Vu le dcret n 65-259 du 14 octobre 1965, fixant les obligations et les responsabilits des comptables. Ordonne : *Art. 1er - Les comptables constitus en dbet ainsi que les dbiteurs du trsor pour des causes trangres limpt et au domaines peuvent bnficier dune remise gracieuse, de tout ou partie de leur dette, lorsquils ne peuvent sen acquitter quau prix de lourds sacrifices. La remise est accorde par arrt du ministre des finances. Toutefois, cette dcision ne peut tre prise, lorsque le montant de la remise pour un mme dbet ou une mme crance excde 1000 DA, quaprs avis favorable du comit du contentieux dont la composition et le fonctionnement sont fixs par arrt du ministre des finances. Le comit du contentieux examine les demandes de remise gracieuse et donne dans chaque cas un avis motiv qui sera communiqu au ministre des finances aux fins de dcision dfinitive. Art. 2. - La requte appuye de toute pice justificative, est transmise par le canal du dpartement ministriel liquidateur, du dbet ou de la crance, Ce dernier y joint un rapport denqute sur la situation de fortune mobilire et immobilire du dbiteur. Art. 3. - La prsente ordonnance sera publie au journal officiel de la rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait ALger, le 23 Novembre 1970 Houari BOUMEDIENE

ART 1 MODIFI ET COMPLT PAR LARTICLE 188 DE LA LOI 84-21 DU 24/12/1984 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1985 MODIFIANT ET COMPLTANT LORDONNANCE N 70-81 DU 23 NOVEMBRE 1970, PORTANT INSTITUTION DE REMISE GRACIEUSE DE DETTE. *Ancien Article 1er. - Les comptables constitus en dbet ainsi que les dbiteurs du Trsor pour des causestrangres limpt et au domaine, peuvent bnficier dune remise gracieuse de tout ou partie de leur dette lorsquils ne peuvent sen acquitter quau prix de lourds sacrifices. La remise est accorde par arrt du ministre des finances. Toutefois, cette dcision ne peut tre prise quaprs avis favorable du comit du contentieux institu par larticle 3 de la loi n 63-198 du 8 juin 1963, lorsque le montant de la remise pour un mme dbet excde 500 DA.

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LOI N 84-17 DU 07 JUILLET 1984 RELATIVE AUX LOIS DE FINANCESLe prsident de la Rpublique, Vu la Constitution, notamment ses articles 111, 151 et 154; Aprs adoption par lAssemble populaire nationale; Promulgue la loi dont le teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GNRALES Article 1er. - Les lois de finances, dans le cadre des quilibres gnraux dfinis par les plans pluriannuels et annuels de dveloppement conomique et social fixent la nature, le montant et laffectation des ressources et des charges financires de lEtat. Art. 2. - Ont le caractre de loi de finances : 1) la loi de finances de lanne et les lois de finances complmentaires ou modificatives; 2) la loi de rglement budgtaire. *Art. 3. - La loi de finances de lanne prvoit et autorise pour chaque anne civile, lensemble des ressources et des charges de lEtat, ainsi que les autres moyens financiers destins au fonctionnement des services publics. Elle prvoit et autorise, en outre, les dpenses destines aux quipements publics, ainsi que les dpenses en capital. Art. 4. - Seules les lois de finances complmentaires ou modificatives peuvent, en cours danne, complter ou modifier les dispositions de la loi de finances de lanne. Art. 5. - La loi de rglement budgtaire est lacte par lequel il est rendu compte de lexcution dune loi de finances et, le cas chant, des lois de finances complmentaires ou modificatives affrentes chaque exercice. TITRE II BUDGET GNRAL DE LETAT Chapitre I Gnralits Art.6. - Les recettes et les dpenses dfinitives de lEtat fixes annuellement par la loi de finances et rparties selon les dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur, constituent le budget gnral de lEtat. Art. 7. - Pour lapplication de larticle 5 ci-dessus sont prises en compte, au titre dun mme exercice budgtaire, les recettes effectivement perues et les dpenses admises en paiement, titre dfinitif, par un comptable public, pendant lanne civile correspondante. Art. 8. - Aucune recette ne peut tre affecte une dpense particulire. Les ressources de lEtat servent indistinctement la couverture des dpenses du budget gnral de lEtat. Toutefois, la loi de finances peut prvoir expressment laffectation de ressources certaines dpenses. Ces oprations prennent la forme, selon le cas : - de budget annexes; - de comptes spciaux du trsor; - ou de procdure comptables particulires au sein du budget gnral, rgissant les fonds de concours ou le rtablissement de crdits. Art. 9. - Sont rgies par la procdure des fonds de concours, les sommes verses au budget gnral par des personnes physiques ou morales, en vue de contribuer la ralisation, sous le contrle de lEtat, de dpenses dintrt public. Lemploi des fonds doit tre conforme lobjet de la contribution. Un crdit complmentaire est ouvert annuellement cet effet, dans des proportions et selon des modalits pralablement fixes par voie rglementaire au budget du dpartement ministriel concern. Art. 10. - Peuvent donner lieu rtablissement de crdits, dans des conditions fixes par voie rglementaire au profit du budget de fonctionnement du dpartement ministriel concern et concurrence du mme montant : 1) les recettes provenant de la restitution au trsor de sommes payes indment; 2) les recettes provenant de cession de biens et services ralises conformment la lgislation en vigueur. Chapitre II Ressources Art. 11. - Les ressources du budget gnral de lEtat comprennent : 1) les recettes de nature fiscale ainsi que le produit des amendes;

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ART 3 MODIFI ET COMPLT PAR ART 1 DE LA LOI 88-05 DU 12/01/1988 84-17 DU 07/07/1984 RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

*Ancien Art. 3. - La loi de finances de lanne prvoit et autorise, pour chaque anne civile, lensemble des ressources et des charges de lEtat ainsi que les autres moyens financiers destins au fonctionnement des services publics et la mise en uvre du plan annuel de dveloppement.

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2) les revenus des domaines de lEtat; 3) la rmunration de services rendus et les redevances; 4) les fonds de concours et les dons et legs; 5) les remboursements en capital des prts et avances consentis par lEtat sur le budget gnral et les intrts y affrents; 6) les produits divers du budget dont le recouvrement est prvu par la loi; 7) les revenus des participations financires de lEtat lgalement autorises; * 8) Les versements effectus par les fonds de participation au titre de la gestion du portefeuille dactions qui leurs sont confies par lEtat. Art. 12. - Lautorisation de percevoir les impts, taxes, contributions et impositions de toute nature est annuelle. Le produit ainsi que la part affecte au budget gnral de lEtat sont valus par les lois de finances de lanne. Art. 13 - Outre les lois prises en matires fiscale, domaniale et ptrolire, seules les lois de finances peuvent prvoir des dispositions relatives lassiette, aux taux et aux modalits de recouvrement des impositions de toute nature ainsi quen matire dexonration fiscale. Art. 14. - La rmunration des services rendus par lEtat est autorise par la loi. Elle est perue selon les modalits pralablement fixes par voie rglementaire. Art. 15. - Sont considres comme taxes para-fiscales tous droits, taxes et redevances perus au profit dune personne morale autre que lEtat, les wilayas et les communes et figurant sur un tat spcial annex la loi de finances. Aucune taxe parafiscale ne peut tre institue et perue quen vertu dune disposition de la loi de finances. Art. 16. - Sauf dispositions contraires expresses dune loi de finances, toutes crances dues des tiers par lEtat, une wilaya, une commune ou un tablissement public bnficiant de subventions budgtaires de fonctionnement, sont prescrites et dfinitivement teintes au profit de linstitution publique en cause lorsque lesdites crances nauront pas t dment acquittes dans un dlai de quatre ans partir du premier jour de lexercice pendant lequel elles sont devenues exigibles.

Art. 17. - Les dispositions de larticles 16 ci-dessus ne sappliquent pas aux crances dont lordonnancement et le paiement nauraient pu tre effectus, dans les dlais viss audit article par le fait de ladministration. Elles ne sappliquent pas galement dans les cas prvus aux alinas 1 et 2 de larticle 316 du code civil. Le cas chant et en cas de recours devant une juridiction, les dlais de dchance quadriennale sont suspendus entre la date laquelle le recours a t introduit et celle de la dcision juridictionnelle dfinitive constatant le droit du crancier. Art. 18. - Toute crance demeurant due en application de larticle 17 susvis sera couverte conformment aux rgles du budget et de la comptabilit publique en vigueur. Art. 19. - Les ministres et les walis, dans la limite de leur comptence respective, sont habilits mettre des tats excutoires pour le recouvrement des crances trangres limpt et au domaine, nes au profit des services de lEtat. Les tats excutoires susviss peuvent faire lobjet dun recours devant les juridictions comptentes dans les conditions fixes par la lgislation en vigueur. Les modalits dapplication du prsent article sont fixes par voie rglementaire.

CHAPITRE III DPENSES Section I Gnralits* Art. 20. - Les crdits ouverts par la loi de finances sont mis la disposition des dpartements ministriels pour les dpenses de fonctionnement, des oprateurs publics ayant la responsabilit dexcuter les programmes dquipements publics financs sur concours dfinitifs et des bnficiaires des dpenses en capital. Ils sont affects et spcialiss par chapitre ou par secteur, selon le cas , groupant les dpenses selon leur nature ou selon leur destination, conformment aux nomenclatures fixes par voie rglementaire.

ART 11 ET 20 MODIFIS ET COMPLTS PAT LART 1 DE LA LOI 88-05 DU 12/01/1988 MODIFIANT ET COMPLTANT LA LOI N 84-17 DU 07/07/1984 RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES* Anciens articles

Art. 11 - 8) la quote-part due lEtat dans les bnfices des entreprises du secteur public, calcule et perue dans les conditions fixes par la lgislation en vigueur. Art. 20. - Les crdits ouverts par la loi de finances sont mis la disposition des dpartements ministriels pour les dpenses de fonctionnement et des oprateurs publics ayant la responsabilit dexcuter les oprations planifies, pour les dpenses dinvestissements. Ils sont affects et spcialiss par chapitre ou par secteur selon le cas, groupant les dpenses selon leur nature ou selon leur destination, conformment des nomenclatures fixes par voie rglementaire.

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Art. 21. - Nonobstant les dispositions de larticle 20 ci-dessus, des dpenses peuvent tre inscrites des chapitres de crdits globaux, lorsquil sagit de charges communes applicables au budget de lEtat ou de dpenses dont la rpartition ne peut tre dtermine au moment o elles sont votes. Cette dernire nature de crdits peut tre rpartie en cours danne par voie rglementaire. Art. 22. - Tout crdit qui devient sans objet en cours danne peut tre annul par voie rglementaire. Ce crdit peut tre remploy des dpenses obligatoires lgalement prvues selon la nature du budget, dans des conditions fixes par voie rglementaire. Art. 23. - Les charges permanentes de lEtat comprennent : - les dpenses de fonctionnement; - les dpenses dinvestissement; - les prts et avances. Section II Dpenses de fonctionnement Art. 24. - Les dpenses de fonctionnement sont groupes sous quatre titres : 1) charges de la dette publique et dpenses en attnuation des recettes; 2) dotations des pouvoirs publics; 3) dpenses relatives aux moyens des services; 4) interventions publiques. Art. 25. - Les crdits ncessaires aux dpenses de fonctionnement doivent tre justifis annuellement et en totalit. Les crdit ouverts au titre dun exercice ne crent aucun droit de reconduction pour lexercice suivant. Art. 26. - Les crdits sont valuatifs, provisionnels ou limitatifs. Ces trois catgories de crdits doivent faire lobjet de chapitre distincts. Art. 27. - Les crdits valuatifs servent acquitter les dettes de lEtat rsultant des dispositions lgislatives ou de conventions dment ratifies. Ils sappliquent galement aux frais de justice et aux rparations civiles, aux remboursements de sommes indment perues, aux dgrvements et aux restitutions. Art. 28. - Pour lapplication de larticle 27 prcdent, sont considres comme dettes de lEtat : 1) les dpenses relevant du titre 1er relatif la dette publique, vis larticle 24 ci-dessus : 2) les pensions et rentes la charge de lEtat. Art. 29. - Les dpenses auxquelles sappliquent les crdits valuatifs simputent, au besoin, au del de la dotation inscrite aux chapitre qui les concernent.

Art. 30. - Les crdits provisionnels sappliquent aux dpenses engages en vertu dune loi ou dun dcret dont le montant ne peut correspondre exactement la dotation budgtaire prvue dans la loi de finances. La liste des chapitres dont les dotations ont un caractre provisionnel, est fixe, chaque anne, par la loi de finances. Les dpenses sur crdits provisionnels ne peuvent tre ordonnances que dans la limite des crdits ouverts. Sil est constat, en cours danne, que ces crdits sont insuffisants, ils peuvent tre complts par prlvement sur le crdit global correspondant dans les conditions fixes par larticle 21 ci-dessus. Art. 31. - Tous les crdits qui nentrent pas dans les catgories prvues aux articles 29 et 30 ci-dessus, sont limitatifs. Art. 32. - Les crdits budgtaires ouverts au titre dun chapitre des dpenses de fonctionnement peuvent tre modifis en cours dexercice par dcret de transfert ou de virement de crdits, pris sur le rapport du ministre charg des finances. * Toutefois, les modifications affectant la rpartition des crdits ouverts des chapitres abritant des crdits limitatifs, peuvent tre effectues en cours dexercice par arrt conjoint du ministre charg des finances et du ministre concern. Ces modifications interviennent dans la limite de 20% de la dotation initiale du chapitre le moins dot des deux. Les chapitres de prlvement ne pourront plus bnficier, au cours de lexercice, dun transfert de crdits partir du budget des charges communes. Un texte rglementaire prcisera, en temps que de besoin, les modalits de mise en uvre du prsent article. Art. 33. - Les transferts modifient la dtermination du service responsable de lexcution de la dpense, sans modifier la nature de cette dernire. Les virements modifient la nature de la dpense au titre du budget dun mme ministre. Toutefois, aucun virement de crdits ne pourra tre effectu dun crdit valuatif ou provisionnel au profit dun crdit limitatif. Le montant de chaque virement de crdits doit sinscrire dans les limites fixes par la loi de finances.

* ART 32 : COMPLT PAR ART 152 DU DECRET LEGISLATIF N 93-01 DU 19/01/1993 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1993 21

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Art. 34. - Nonobstant les dispositions de larticle 33 ci-dessus, aucun prlvement ne peut tre effectu au titre du budget de fonctionnement, sur des chapitres abritant des dpenses de personnel au profit de chapitres abritant des dpenses dune autre nature. * Art. 34. bis - Les subventions ou dotations alloues aux institutions, organismes spcialiss et tablissements publics caractre administratif selon les procdures budgtaires en vigueur, ne tombent pas en exercice clos lorsquelles ne sont pas totalement engages ou dpenses; elles demeurent acquises ces institutions, organismes et tablissements. Pour tre utiliss, ces reliquats doivent tre obligatoirement budgtiss. Leur utilisation doit tre destine en priorit aux dpenses de personnel. Section III Dpenses dinvestissement Art. 35. - Les crdits ouverts au titre du budget gnral conformment au plan annuel de dveloppement pour la couverture des dpenses dinvestissement mises la charge de lEtat sont groups en trois (3) titres : 1) investissements excuts par lEtat, 2) subventions dinvestissement accordes par lEtat 3) autres dpenses en capital. Art. 36. - La rpartition entre les secteurs des crdits ouverts pour les dpenses caractre dfinitif du plan annuel est fixe par la loi de finances. Les modifications cette rpartition sont effectues par voie rglementaire. Art. 37. -Abrog

**Art. 38. - Les conditions de rpartition et de modification, au sein de chaque secteur, des crdits ouverts par loi de finances au titre des dpenses caractre dfinitif sont fixes par voie rglementaire. Art. 39. - Les walis peuvent procder, dans la limite des crdits de paiement mis leur disposition, des modifications leur rpartition, par virement de chapitre chapitre au sein dun mme secteur dans les conditions fixes par voie rglementaire. Ils peuvent galement, dans la limite des crdits de paiement disponibles, procder des transferts entre deux secteurs selon des proportions fixes par la loi de finances et des modalits arrtes par voie rglementaire. **Art. 40. - Les crdits budgtaires destins au financement des quipements publics et des dpenses en capital sont mis la disposition des bnficiaires selon des procdures et modalits dfinies par voie rglementaire. Art. 41. Abrog Art. 42. Abrog TITRE III Autres budgets Art.43. - Sauf dispositions lgislatives contraires, sont soumises aux mmes rgles que celles applicables au budget gnral de lEtat, les oprations financires et comptables des tablissements publics caractre administratif, du parti, de lAssemble populaire nationale, de la Cour des comptes et des budgets annexes. Chapitre I Budgets annexes Art. 44. - Les oprations financires des services de lEtat que la loi na pas dots de la personnalit morale et dont lactivit tend essentiellement produire des biens ou rendre des services donnant lieu au paiement de prix, peuvent faire lobjet de budget annexes.

ART 34 BIS MODIFI PAR ART 2 DU DECRET LEGISLATIF N 93-18 DU 29/12/1993 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1994 MODIFIANT LA LOI 84-17 DU 07/07/1984 RELATIVE AUX LOIS FINANCES POUR 1984* Ancien article

Art. 34. bis - Les subventions ou dotations alloues a ltablissements public caractre administratif selon les procdures budgtaires en vigueur, ne tombent pas en exercice clos lorsquelles ne sont pas totalement engages ou dpenses; elles demeurent acquises cet tablissement .MODIFIANT ET COMPLTANT LA LOI

ART 38 ET 40 MODIFIS ET COMPLTS PAR LART 1 DE LA LOI 88-05 DU 12/01/1988 84-17 DU 07/07/1984 RELATIVE AUX LOIS FINANCES POUR 1984

** Ancien article Art. 38. - Les conditions de rpartition et de sa modification au sein de chaque secteur des crdits ouverts par loi de finances au titre des dpenses caractre dfinitif et des autorisations de financement des investissements planifis du plan annuel, sont fixes par voie rglementaire. Art. 40. - Les crdits budgtaires, ainsi que les tranches annuelles des prts et avances du Trsor destins au financement des investissements planifis prvus au plan annuel sont mis la disposition des bnficiaires directement ou par lintermdiaire des institutions financires selon des procdures et des modalits dfinies par voie rglementaire.

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Les crations ou suppressions de budgets annexes sont dcides par les lois de finances. Art. 45. - Sauf dispositions lgislatives contraires. 1) les budgets annexes comprennent lensemble des recettes et des dpenses, y compris les crdits affects aux investissements; 2) les dpenses dexploitation suivent les mmes rgles que celles applicables aux dpenses de fonctionnement du budget gnral de lEtat; 3) les dpenses dinvestissement suivent les mmes rgles que celles applicables aux dpenses caractre dfinitif du plan annuel. Chapitre II Collectivits et tablissements publics Art. 46. - Les subventions de fonctionnement inscrites au budget gnral en faveur des tablissements publics caractre administratif, sont verses ces derniers selon des modalits fixes par voies rglementaire. La nomenclature unifie de rpartition des crdits applicables aux tablissements publics viss lalina prcdent ainsi que les conditions dexcution de leur budget seront dtermines par voie rglementaires. Art. 47. - Les subventions de fonctionnement inscrites au budget gnral au profit dorganismes publics, sont rparties et les dpenses correspondantes excutes, dans les conditions fixes par voie rglementaire. TITRE IV OPRATIONS DU TRSOR Chapitre I Comptes spciaux du trsor Art. 48. - Les comptes spciaux du trsor ne peuvent tre ouverts que par la loi de finances. Ils ne comprennent que les catgories suivantes : 1) comptes de commerce, 2) comptes daffectation spciale, 3) comptes davances, 4) comptes de prts, 5) comptes de rglement avec les gouvernements trangers. Art. 49. - Laffectation un compte spcial est de droit pour les oprations de prts et davances.

Laffectation par procdure particulire au sein du budget gnral ou un budget annexe, est dcide par voie rglementaire dans les cas prvus larticle 8 cidessus. Dans tous les autres cas, laffectation est exceptionnelle et ne peut rsulter que dune disposition de loi de finances. *Art. 50. - Sous rserve des rgles particulires nonces au prsent chapitre, les oprations sur les comptes spciaux du trsor, lexception des comptes de prts et davances, sont prvues, autorises et excutes dans les mmes conditions que les oprations du budget gnral de lEtat. Art. 51. - Sauf dispositions contraires prvues par une loi de finances, le solde de chaque compte spcial est report danne en anne. Toutefois, les rsultats constats sur toutes les catgories de comptes, lexception des comptes daffectation spciale, sont imputs au rsultat de lanne, dans les conditions fixes par voies rglementaire. Art. 52. - Sauf drogation prvue par la loi de finances, il est interdit dimputer directement un compte spcial du trsor les dpenses rsultant du paiement des traitements ou indemnits des agents de lEtat ou des collectivits locales, tablissements ou entreprises publiques. Art. 53. - Il est interdit, sauf drogations expresses prvues par une loi de finances, deffectuer, au titre des comptes daffectation spciale et des comptes de commerce : - des oprations de prts ou davances, - des oprations demprunts. Art. 54. - Les comptes de commerce retracent, en recettes et en dpenses, les montants relatifs lexcution des oprations caractre industriel ou commercial effectues, titre accessoire, par des services publics de lEtat. Les prvisions de dpenses des comptes de commerce ont un caractre valuatif. La loi de finances fixe annuellement le montant concurrence duquel les dpenses affrentes aux oprations correspondantes peuvent tre payes au-del des sommes rellement perues, au titre de lensemble des comptes de commerce. Les rsultats annuels sont tablis pour chaque compte de commerce, selon les rgles gnrales du plan comptable national.

ART. 50 MODIFI ET COMPLT PAR LART. 132 DU DECRET LEGISLATIF N 93-01 DU 19/01/1993 PORTANT LOI DE FINANCE POUR 1993 MODIFIANT ET COMPLTANT LA LOI 84-17 DU 07/07/1984 RELATIVE AUX LOIS FINANCES POUR 1984

*Ancien articleArt. 50. - Sous rserve des rgles particulires nonces au prsent chapitre, les oprations des comptes spciaux du Trsor sont prvues, autorises et excutes dans les mmes conditions que les oprations du budget gnral de lEtat.

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Art. 55. - Les comptes spciaux du Trsor sont dots de crdits limitatifs lexception de comptes de commerce pour lesquels un plafond de dcouvert peut tre fix conformment larticle 54 ci-dessus. En cas durgence ou de ncessit imprieuse, des crdits ou dcouverts supplmentaires pourront tre ouverts par voie rglementaire. Art. 56. - Les comptes daffectation spciale retracent des oprations qui, par suite dune disposition de loi de finances, sont finances au moyen de ressources particulires. Une dotation inscrite au budget gnral de lEtat peut complter les ressources dun compte daffectation spciale dans les limites fixes par la loi de finances. Art. 57. - Les carts constats en fin dexercice entre les ressources et les dpenses, au titre dun compte daffectation spciale font lobjet dun report au titre de ce mme compte pour lexercice suivant. Si en cours danne, les recettes apparaissent suprieures aux valuations, les crdits peuvent tre majors, dans la limite de cet excdent de recettes, conformment la lgislation et la rglementation en vigueur. Si les recettes sont infrieures aux valuations, un dcouvert peut tre autoris, dans les limites fixes par voie rglementaire. Art. 58. - Les comptes davances dcrivent les oprations dattribution ou de remboursement des avances que le trsor public est autoris consentir dans la limite des crdits ouverts cet effet. Un compte davances distinct doit tre ouvert pour chaque dbiteur ou catgorie de dbiteurs. Sauf disposition contraire dune loi de finances les avances consenties par le Trsor public des organismes publics sont exemptes dintrts. Elles doivent tre rembourses dans un dlai maximum de deux ans. Au-del du dlai de deux ans vis ci-dessus, lavance non rembourse doit faire lobjet dun nouveau dlai de deux ans maximum avec application ventuelle dun taux dintrt pour cette dernire priode, soit tre transforme en prt. Les modalits dapplications du prsent article sont fixes par voie rglementaire. Art. 59. - Les comptes de prts retracent les prts consentis par lEtat dans la limite des crdits ouverts cet effet : - soit titre dopration nouvelle, - soit titre de consolidation davances.

Sauf dispositions contraires dune loi de finances, les prts consentis par le trsor sont productifs dintrts. Art. 60. - Le montant de lamortissement en capital des prts de lEtat est pris en recettes au compte du prt correspondant. Art. 61. - Les comptes de rglement avec les gouvernements trangers retracent des oprations faites en application daccords internationaux dment approuvs. Le dcouvert annuellement autoris, pour chacun dentre eux, a un caractre limitatif.

CHAPITRE II Oprations de trsorerie Art. 62. - Les oprations de trsorerie de lEtat sont affectes des comptes de trsorerie distincts dans les conditions fixes par voie rglementaire. Outre les oprations permanentes de lEtat dcrites aux articles 8 10 ci-dessus, le Trsor public excute, sous la responsabilit de lEtat, des oprations de trsorerie. Celles-ci comprennent notamment : a) des missions et remboursements demprunts faits conformment aux autorisations donnes par la loi de finances ; b) des oprations de dpt sur ordre et pour compte de correspondants du trsor. Art. 63. - Les oprations de dpt et de retrait de fonds du Trsor public sont excutes, conformment aux dispositions applicables chacune dentre elles en matire de rglement de la comptabilit publique. Art. 64. - La loi de finances dtermine les catgories dorganismes publics tenus de dposer totalement ou en partie, leurs disponibilits financires auprs du Trsor public. Elle fixe galement les conditions de rmunration et de restitution de ces dpts. Art. 65. - Les conditions douverture et de fonctionnement des comptes courants ouverts par le Trsor public au profit de ses correspondants publics permanents, sont fixes par le rglement de la comptabilit publique. Art. 66. - Sauf dispositions expresses dune loi de finances, les titres demprunts mis par lEtat, sont libells en dinars et ne peuvent ni prvoir dexonration fiscale ni tre utiliss comme moyen de paiement dune dpense publique.

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TITRE V PREPARATION, VOTE ET EXECUTION DES LOIS DE FINANCES Chapitre I Prparation * Art. 67. - Le projet de la loi de finances, dpos au plus tard le 30 septembre de lanne prcdant lexercice en cause, est compos darticles qui reprennent, sous une forme explicite, les dispositions lgales nouvelles ou modifies. Le document portant projet de loi de finances, prsente dans une forme complte et dont le contenu permet un examen exhaustif, comprend deux parties distinctes. Dans la premire partie, sont prvues les propositions relatives la perception des ressources publiques et les voies et moyens qui garantissent le fonctionnement des services publics et qui permettent dassurer les quilibres financiers internes et externes prvus par le plan annuel de dveloppement. Dans la deuxime partie, sont proposs : - le montant global des crdits applicables au titre du budget gnral de lEtat, ventils par chapitre, pour les dpenses de fonctionnement et, par secteur, pour les quipements publics ; - le montant global des dpenses en capital. Sont, en outre, proposes au titre de la deuxime partie : - les autorisations globales de recettes et de dpenses au titre de chaque budget annexe ; - les mesures dordre lgislatif applicables aux comptes spciaux du trsor ; - les dispositions diverses applicables aux oprations financires de lEtat ne devant porterART

que sur lobjet de la prsente loi. Il est fait distinction, dans le projet de loi de finances, entre les dispositions lgislatives permanentes et celles ayant un caractre temporaire. Toute disposition propose pour laquelle une priode dapplication na pas t expressment fixe, est rpute avoir un caractre permanent. ** Art. 68. - Le projet de loi de finances de lanne est accompagn : 1) dun rapport explicatif sur lquilibre conomique et financier, les rsultats connus et les perspectives davenir, faisant ressortir en particulier un tat des prvisions de recettes en devises exprimes en dinars et leur projet de ventilation en dpenses ; 2) dannexes explicatives faisant connatre notamment : a) lvolution par catgorie dimpts, notamment celles relatives aux mesures nouvelles et, dune manire gnrale, les prvisions des produits provenant des autres ressources ; b) la ventilation, par chapitre, des dpenses de fonctionnement des services de lEtat ventuellement accompagne dune apprciation sur lvolution du cot des services ; c) la ventilation par secteur, des dpenses caractre dfinitif du plan annuel ; d) abrog ; e) la liste des comptes spciaux du trsor faisant apparatre le montant des recettes, des dpenses et des dcouverts prvus pour ces comptes ; f) la liste complte des taxes parafiscales ; 3) du projet de loi portant rglement budgtaire de lexercice N-3.

67 MODIFIE ET COMPLETE PAR LART 1 DE LA LOI N 89-24 DU 31 DCEMBRE 1989 MODIFIANT ET COMPLTANT LA LOI N 84-17 DU 7 JUILLET 1984

* Ancien articleArt. 67. - Le projet de la loi de finances de lanne comprend deux parties distinctes Dans la premire partie, sont prvues les propositions relatives la perception des ressources publiques et les voies et moyens qui permettent dassurer les quilibres financiers prvus par le plan annuel de dveloppement. Dans la deuxime partie, est propos le montant global des crdits applicables au titre du budget gnral de lEtat en matire de dpenses de fonctionnement et dquipements publics; il est galement propos le montant global des dpenses en capital

ART 68 MODIFIE ET COMPLETE PAR LART 2 DE LA LOI N 89-24 DU 31 DCEMBRE 1989 MODIFIANT ET COMPLTANT LA LOI N 84-17 DU 7 JUILLET 1984** Ancien articleArt. 68. - Le projet de loi de finances de lanne est accompagn : 1) dun rapport explicatif sur lquilibre conomique et financier, les rsultats connus et les perspectives davenir ; 2) dannexes explicatives faisant connatre notamment : a) les valuations par catgories dimpts, notamment celles relatives aux mesures nouvelles et, dune manire gnrale, les prvisions des produits provenant des autres ressources ; b) la ventilation, par chapitre, des dpenses de fonctionnement des services de lEtat, ventuellement accompagne dune apprciation sur lvolution du cot des services ; c) la ventilation par secteur, des dpenses caractre dfinitif du plan annuel ; d) la ventilation par secteur, des autorisations de financement des investissements planifis des entreprises publiques ; e) la liste des comptes spciaux du Trsor faisant apparatre le montant des recettes, des dpenses et des dcouverts prvus pour ces comptes ; f) la liste complte des taxes parafiscales ;

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Chapitre II VoteArt. 69. - Dans le cas o la date dadoption de la loi de finances de lanne ne permet pas lapplication de ses dispositions la date du premier janvier de lexercice en cause : 1) les recettes et les dpenses du budget gnral de lEtat continuent provisoirement tre excutes dans les conditions suivantes : a) pour les recettes, conformment aux conditions, aux taux et aux modalits de recouvrement en vigueur, en application de la loi de finances prcdente ; b) pour les dpenses de fonctionnement, concurrence dun douzime mensuellement et pendant une dure de trois mois, du montant des crdits ouverts au titre de lexercice budgtaire prcdent ; c) pour les crdits dinvestissement, concurrence du quart de la dotation par secteur et par gestionnaire, telle que celle-ci rsulte de la rpartition des crdits de paiement relative au plan annuel de lexercice prcdent. 2) les projets de budgets annexes et les dispositions caractre lgislatif applicables aux comptes spciaux du trsor continuent tre excuts conformment aux dispositions lgislatives et rglementaires qui les rgissent avant le dbut du nouvel exercice budgtaire. Art. 70. - Les recettes du budget gnral de lEtat font lobjet dun vote global. Sont en outre vots globalement : - les dpenses de fonctionnement, rparties par dpartement ministriel ; - les dpenses caractre dfinitif du plan annuel, rparties par secteur ; - les recettes et les dpenses de chaque budget annexe ; - les plafonds des dpenses autorises dans les conditions fixes par la prsente loi, pour chaque catgorie de comptes spciaux du Trsor.

dpartement ministriel arrte par la loi de finances, il est procd, ds sa promulgation et par voie rglementaire, la rpartition des dpenses de fonctionnement. Les dpenses caractre dfinitif du plan annuel sont rparties conformment aux dispositions de larticle 38 ci-dessus. Art. 72. - Les rpartitions fixes conformment larticle 71 ci-dessus, ne peuvent tre modifies que dans les conditions prvues la prsente loi. Art. 73. - Les dpenses de fonctionnement sont excutes par chapitre et article conformment au cadre prvu cet effet par les dispositions rglementaires fixant la nomenclature budgtaire. Art. 74. - Les modalits de gestion par les walis, des crdits mis leur disposition pour le fonctionnement des services dconcentrs de lEtat, sont fixes par voie rglementaire. Art. 75. - Sauf dispositions lgislatives expresses, aucune dpense ne peut tre effectue en dpassement des crdits ouverts dans les conditions fixes par la prsente loi. TITRE VI LOI DE REGLEMENT BUDGETAIRE Art. 76. - Le projet de loi de rglement budgtaire, prsent dans les conditions fixes cet effet par les dispositions lgales rgissant lexercice de la fonction de contrle par la Cour des comptes, doit tre accompagn : a) dun rapport explicatif faisant ressortir les conditions dexcution du budget gnral de lEtat de lanne considre ; * b) de lEtat dexcution des crdits vots Art. 77. - La loi de rglement budgtaire tablit le compte de rsultat de lanne qui comprend : a) lexcdent ou le dficit rsultant de la diffrence nette entre les recettes et les dpenses du budget gnral de lEtat ; b) les rsultats constats dans lexcution des comptes spciaux du trsor ; c) les rsultats de la gestion des oprations de trsorerie. Art. 78. - Les rsultats de lanne, constats par la loi de rglement, sont affects au Trsor.

Chapitre III ExcutionArt. 71. - Conformment la rpartition par

ART 76 MODIFI PAR LART 1 DE LA LOI N 88-05 DU 12 JANVIER 1988 MODIFIANT ET COMPLTANT LA LOI 84-17 DU 7/07/84.*Ancien article b) de lEtat dexcution des crdits vots et des autorisations de financement des investissements planifis.

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TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES Art. 79. - Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles qui sont autorises par les lois, ordonnances, dcrets, dcisions et rglements en vigueur, quelque titre et sous quelque dnomination que ce soit, sont formellement interdites peine, contre les employs qui confectionneraient les rles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement, dtre poursuivis comme concussionnaires, sans prjudice de laction en rptition pendant trois annes contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception. Sont galement punissables des peines prvues lgard des concussionnaires, tous dtenteurs de lautorit publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accord des exonrations ou franchises de droits, impts ou taxes publiques.

Ces dispositions sont galement applicables aux personnels dautorit des entreprises publiques et tablissements publics qui auraient effectu gratuitement, sans autorisation lgislative ou rglementaire, la dlivrance des produits ou services des entreprises quils ont sous leur responsabilit. Art. 80. - A titre transitoire, il peut tre drog certaines dispositions de la prsente loi, en ce qui concerne la prsentation du projet de loi de finances pour lexercice 1985. Art. 81. - La prsente loi sera publie au journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait Alger, le 7 juillet 1984. Chadli BENDJEDID

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LOI N 84-21 DU 24 DECEMBRE 1984 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1985

Art. 189 - Admission aux sursances des amendes et condamnations pcuniaires irrcouvrables Art. 189 - Ladmission aux sursances des amendes et condamnations pcuniaires irrcouvrables peut tre propose avant le 31 dcembre de chaque anne. Doivent tre considres comme irrcouvrables, les crances dont les dbiteurs sont dcds, disparus, sans laisser de bien saisissables ou poursuivis sans succs. Lirrcouvrabilit est justifie par des documents propres tablir que les crances taient ou sont devenues irrcouvrables. Ladmission aux sursances ne libre pas les dbiteurs qui peuvent tre poursuivis tant que les amendes et condamnations pcuniaires dont ils sont redevables ne sont pas prescrites. Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dvolu : - au ministre des finances et aux responsables de ladministration fiscale dment habilits par ses soins aprs avis de la commission institue lchelon central par larticle 405, paragraphe I, du code des impts directs et des taxes assimiles, lorsque les sommes dont ladmission aux sursances est demande excdent 100.000 DA par extrait de jugement; - au sous-directeur des impts (perception de la wilaya) aprs avis de la commission institue lchelon de la wilaya par les dispositions prcipites, lorsque les sommes dont ladmission aux sursances est demande sont infrieures ou gales 100.000 dinars par extrait de jugement.

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LOI N 87-20 DU 23 DECEMBRE 1987 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1988.

Art. 156. - Admission de la preuve testimoniale Art. 156. - Pour les dpenses de lEtat, des collectivits locales et des tablissements publics, ladmission de la preuve testimoniale est limite au payement dun montant gal ou infrieur trois mille (3000) dinars.

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LOI N 88-33 DU 31 DECEMBRE 1988 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1989.

Art. 85 - Paiement par voie de crdit un compte courant Art. 85 -- Larticle 18 de la loi n 78-13 du 13 dcembre 1978, portant loi de finances pour 1979 est modifi comme suit : - Les paiements de lEtat, des collectivits locales et et des tablissements publics caractre administratif doivent seffectuer par voie de crdit dun compte courant postal, dun compte courant bancaire ou dun compte trsor, lorsquils excdent un plafond fix par voie rglementaire. - Ne sont pas soumises lobligation prvue lalina ci-dessus les dpenses ci-aprs quel que soit leur montant unitaire : - arrrages de pensions et leurs accessoires; - crances dont les titulaires sont dcds; - crances faisant lobjet de saisies-arrts, oppositions, cessions, transports; - crances dont les titulaires sont dclars en faillite ou liquidation judiciaire; - crances indivises; - secours et dpenses daide sociale; - indemnits accordes aux sinistrs; - avances sur frais de mission.

ART 85 MODIFI ET COMPLET PAR LART 164 DE LA LOI N 91-25 DU 18 DCEMBRE 1991 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1992 MODIFIANT ET COMPLTANT LA LOI N 88-33 DU 31/12/88 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1989 . 30

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LOI N 90-21 DU 15 AOUT 1990 RELATIVE A LA COMPTABILITE PUBLIQUE. Le Prsident de la Rpublique, Vu la Constitution et notamment ses articles 115 et 117 ; Vu la loi n 63-198 du 8 juin 1963 instituant une agence judiciaire du Trsor, modifie ; Vu lordonnance n 65-320 du 31 dcembre 1965 portant loi de finances pour 1966 ; Vu lordonnance n 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procdure civile, modifie ; Vu lordonnance n 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procdure pnale, modifie ; Vu lordonnance n 66-156 du 8 juin 1966 portant code pnal, modifie ; Vu lordonnance 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et compltant lordonnance n 66-368 du 31 dcembre 1966, portant loi de finances pour 1967 ; Vu lordonnance n 67-290 du 30 dcembre 1967 portant loi de finances pour 1968 ; Vu lordonnance n69-107 du 31 dcembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ; Vu lordonnance n 70-81 du 28 novembre 1970 portant institution de remise gracieuse de dettes ; Vu lordonnance n 70-93 du 31 dcembre 1970 portant loi de finances pour 1971 ; Vu lordonnance n 72-68 du 29 dcembre 1972 portant loi de finances pour 1973 ; Vu lordonnance n 75-58 du 29 septembre 1975 portant code civil, modifi ; Vu lordonnance n 75-89 du 30 dcembre 1975 portant code des postes et tlcommunications ; Vu lordonnance n 76-102 du 9 dcembre 1976 portant code des taxes sur les chiffres daffaires, modifie ; Vu lordonnance n 76-104 du 9 dcembre 1976 portant code du timbre, modifie ; Vu la loi n 77-02 du 31 dcembre 1977 portant loi de finances pour 1978 ; Vu la loi n 78-13 du 31 dcembre 1978 portant loi de finances pour 1979 ; Vu la loi n 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifie ; Vu la loi n 79-09 du 31 dcembre 1979 portant loi de finances, pour 1980 ; Vu la loi n 80-04 du 1er mars 1980 relative lexercice de la fonction de contrle par lAssemble populaire nationale ; Vu la loi n 80-12 du 31 dcembre 1980 portant loi de finances pour 1981 ; Vu la loi n 81-13 du 27 dcembre 1981 portant loi de finances pour 1982 ; Vu la loi n 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national, modifie et complte ; Vu la loi n 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances modifie et complte ; Vu la loi n 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi dorientation sur les entreprises publiques conomiques ; Vu la loi n 88-02 du 12 janvier 1988 relative la planification, complte ; Vu la loi n 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales ; Vu la loi n 89-22 du 12 dcembre 1989 relative aux attributions, lorganisation et au fonctionnement de la Cour suprme ; Vu la loi n 90-08 du 7 avril 1990 relative la commune ; Vu la loi n 90-09 du 7 avril 1990 relative la wilaya ; Vu la loi n 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail ; Aprs adoption par lAssemble populaire nationale ;

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Promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er - La prsente loi a pour objet de dfinir les dispositions gnrales dexcution applicables aux budgets et oprations financires de lEtat, du Conseil constitutionnel, de lAssemble populaire nationale, de la Cour des comptes, des budgets annexes, des collectivits territoriales et des tablissements publics caractre administratif. Elle dtermine les obligations et les responsabilits des ordonnateurs et des comptables publics. Ces dispositions portent galement sur lexcution et la ralisation des recettes et des dpenses publiques, des oprations de trsorerie et sur le systme de leur comptabilisation. Art. 2. - Les ordonnateurs et les comptables publics sont astreints, chacun en ce qui le concerne, la tenue dune comptabilit dont les procdures, les modalits et le contenu seront dtermins par voie rglementaire. TITRE I DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES ET DE LEUR EXECUTION. Chapitre I Du budget Art. 3. - Le budget est lacte qui prvoit et autorise pour lanne civile, lensemble des recettes, des dpenses de fonctionnement et des dpenses dinvestissements dont les dpenses dquipements publics et les dpenses en capital. Art. 4. - Au sens de la prsente loi, on entend par recettes et dpenses, lensemble des ressources et des charges du budget gnral de lEtat telles que dfinies par la loi n 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifie et complte. Art. 5 - Les dpenses de fonctionnement assurent la couverture des charges ordinaires ncessaires au fonctionnement des services publics dont les crdits sont inscrits au budget gnral du lEtat. Art. 6 - Les dpenses dquipements publics, les dpenses dinvestissements et les dpenses en capital, sinscrivent au budget gnral de lEtat sous la forme dautorisation de programmes et sexcutent travers les crdits de paiement.

Les autorisations de programmes constituent la limite suprieure des dpenses que les ordonnateurs sont autoriss engager pour lexcution des investissements planifis. Elles demeurent valables sans limitation de dure jusqu ce quil soit procd leur annulation. Les crdits de paiement reprsentent les dotations annuelles susceptibles dtre ordonnance, mandates ou payes pour la couverture des engagements contracts dans le cadre des autorisations de programmes correspondantes. Art. 7. - Les dpenses de fonctionnement, les dpenses dquipements publics et les dpenses dinvestissements des services dconcentrs sont la charge du budget gnral de lEtat. Art. 8. - Les crdits des budgets des collectivits territoriales ne doivent, en aucun cas, servir la couverture des dpenses effectues au profit des moyens humains et matriels des services dconcentrs de lEtat. Chapitre II Des oprations financires. Art. 9. - Les oprations financires regroupent les oprations de recettes, les oprations de dpenses et les oprations de trsorerie. Art. 10. - Les oprations de recettes se ralisent travers le recouvrement, par tous les moyens de droit expressment autoriss par les lois et rglements, de produits fiscaux, parafiscaux ou de redevances, amendes ainsi que tous autres droits. Art. 11. - Les oprations de dpenses consistent en lutilisation des crdits autoriss. Elles se ralisent travers les actes dfinis aux articles 19, 20, 21 et 22. Art. 12. - Les oprations de trsorerie sont constitues par tous les mouvements de fonds en numraires, en valeurs mobilisables, en comptes de dpt, en compte courants, en comptes de crances et de dettes. Elles peuvent porter sur la gestion des valeurs et matires dtenues conformment la lgislation et la rglementation en vigueur. Art. 13. - Nonobstant toutes dispositions lgislatives contraires, les oprations des articles 10, 11, et 12 des institutions et collectivits 32

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publiques vises larticle 1er sont ralises par le Trsor public conformment larticle 62 de la loi n 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifie. Chapitre III Des oprations et des actes dexcution Art. 14. - Lexcution des budgets et des oprations financires viss larticle 1er cidessus incombe aux ordonnateurs et aux comptables publics dans les conditions fixes par la loi n 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifie et complte par la prsente loi et les textes pris pour son application. Sont galement soumis ces dispositions, les budget et les oprations financires de lAssemble populaire nationale et des collectivits territoriales, toutes les fois que la lgislation qui les rgit nen dispose pas autrement. Art. 15. - Lexcution des budgets et des oprations financires est ralise : - en matire de recettes, par des actes de constatation, de liquidation et de recouvrement ; - en matire de dpenses, par des actes dengagement, de liquidation, dordonnancement ou de mandatement et de paiement. Art. 16. - La constatation est lacte par lequel est consacr le droit dun crancier public. Art. 17. - La liquidation de la recette permet de dterminer le montant exact de la dette du redevable au profit dun crancier public et den ordonner le recouvrement. Art. 18. - Le recouvrement est lacte libratoire de la crance publique. Art. 19. - Lengagement est lacte par lequel est constate la naissance dune dette. Art. 20. - La liquidation permet la vrification sur pices et la fixation du montant exact de la dpense publique.

Art. 21. - Lordonnancement ou le mandatement est lacte par lequel est donn lordre de payer la dpense publique. Art. 22. - Le paiement est lacte libratoire de la dpense publique.

TITRE II DES AGENTS CHARGES DE LEXECUTION. Chapitre I Des ordonnateurs. Art. 23. - Est ordonnateur, au sens de la prsente loi, toute personne ayant qualit pour effectuer les oprations prvues aux articles 16, 17, 19, 20 et 21. La nomination ou llection une fonction ayant pour attribution, entre autres, la ralisation des oprations vises lalina prcdent confre de droit, la qualit dordonnateur. Cette qualit prend fin la cessation de cette fonction. Art. 24. : Les ordonnateurs doivent tre accrdits auprs des comptables publics assignataires des recettes et des dpenses dont ils prescrivent lexcution. Les modalits daccrditation sont fixes par voie rglementaire.

* Art. 25. - Les ordonnateurs sont soit des ordonnateurs primaires ou principaux soit des ordonnateurs secondaires soit des ordonnateurs uniques.

ART 25 MODIFIE ET COMPLT PAR LART 73 DU DCRET LGISLATIF N 92-04 DU 11 OCTOBRE 1992PORTANT LOI DE FINANCES COMPLMENTAIRE POUR

1992 MODIFIANT ET COMPLTANT LA LOI N 90-21 DU 15 AOT 1990

RELATIVE A LA COMPTABILIT PUBLIQUE.

* Ancien article Art. 25. - Les ordonnateurs sont soit des ordonnateurs primaires ou principaux soit des ordonnateurs secondaires.

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Art. 26. - Sous rserves des dispositions de larticle 23 ci-dessus, les ordonnateurs principaux sont : - les responsables chargs de la gestion financire du Conseil constitutionnel, de lAssemble populaire nationale et de la Cour des comptes, - les ministres, - les walis, lorsquils agissent pour le compte de la wilaya, - les prsidents des assembles populaires communales agissant pour le compte des communes, - les responsables dment dsigns des tablissements publics caractre administratif, - les responsables dment dsigns de services de lEtat dots dun budget annexe, - les responsables des fonctions dfinies lalina 2 de larticle 23 ci-dessus. * Art. 27. - Les ordonnateurs secondaires sont responsables, pour budget de fonctionnement, en leur qualit de chef des services concentrs, des fonctions dfinies larticle 23 ci-dessus. Les programmes dquipements publics dconcentrs prvus annuellement par voie rglementaire et inscrits lindicatif du wali sont excuts par le wali en sa qualit dordonnateur unique. Les oprations dquipements publics centralises inscrites lindicatif des ministres peuvent faire lobjet de dlgation dautorisation de programme et de crdits de paiement au profit des ordonnateurs secondaires concerns. Art. 28. - En cas dabsence ou dempchement, les ordonnateurs peuvent se faire suppler, dans lexercice de leur fonction, par un acte de dsignation rgulirement tabli et notifi au comptable public assignataire. Art. 29. - Les ordonnateurs peuvent, dans la limite de leurs attributions et sous leur responsabilit, donner dlgation de signature des fonctionnaires titulaires placs sous leur autorit directe. Art. 30 - Les ordonnateurs ne peuvent ordonner lexcution de dpenses sans ordonnancement pralable quen vertu de dispositions de la loi de finances.

Art. 31. - Les ordonnateurs sont responsables des certifications quils dlivrent. Dans la limite des dispositions lgales prvues en la matire, ils sont, en outre, responsables des irrgularits et erreurs quils commettent et quun contrle comptable sur pices ne peut dceler. Art. 32. - Les ordonnateurs sont responsables civilement et pnalement de la conservation et de lutilisation des biens acquis sur les deniers publics. A ce titre, ils sont personnellement responsables de la tenue des inventaires des biens meubles et immeubles acquis ou dont ils sont affectataires. Chapitre II Des comptables publics. Art. 33. - Est comptable public, au sens de la prsente loi, toute personne rgulirement nomme pour effectuer, outre les oprations vises aux articles 18 et 22, les oprations suivantes : - recouvrement de recettes et paiement de dpenses, - garde et conservation des fonds, titres, valeurs, objets ou matires dont il a la charge, - maniement de fonds, titres, valeurs, biens, produits et matires, - mouvement de comptes de disponibilit. Art. 34. - Les comptables publics sont nomms par le ministre charg des finances. Ils relvent exclusivement de son autorit. Certains comptables publics peuvent tre agrs par le ministre charg des finances. Les modalits de nomination ou dagrment des comptables publics sont fixes par voie rglementaire. Art. 35. - Avant la prise en charge des titres de recettes mis par lordonnateur, le comptable public est tenu de sassurer que celui-ci est autorise par les lois et rglements percevoir les recettes. Il doit, en outre, contrler la rgularit, au plan matriel, des annulations des titres de recettes, des rgularisations et des lments dimputation dont ils disposent.

ART 27 MODIFI ET COMPLET PAR LART 73 DU DCRET LGISLATIF N 92-04 DU 11 OCTOBRE 1992PORTANT LOI DE FINANCES COMPLMENTAIRE POUR

1992 MODIFIANT ET COMPLTANT LA LOI N 90-21 DU 15 AOT 1990

RELATIVE A LA COMPTABILIT PUBLIQUE.

*Ancien article Art. 27. - Les ordonnateurs secondaires sont responsables, en leur qualit de chef des services dconcentrs, des fonctions dfinies larticle 23 ci-dessus. 34

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Art. 36. - Avant dadmettre toute dpense le comptable public doit sassurer : - de la conformit de lopration avec les lois et les rglements en vigueur ; - de la qualit de lordonnateur ou de son dlgu ; - de la rgularit des oprations de liquidation de la dpense ; - de la disponibilit des crdits ; - que la crance nest pas atteinte par une dchance ou frappe dopposition ; - du caractre libratoire du paiement : - des visas des contrles prvus par les lois et rglements en vigueur ; - de la validit de lacquit libratoire. Art. 37. - Aprs avoir satisfait aux obligations des articles 35, et 36 le comptable public doit procder au paiement de la dpense ou au recouvrement de la recette dans les dlais fixs par voie rglementaire. Art. 38. - Sous rserve des dispositions de larticle 46, les comptables publics sont personnellement et pcuniairement responsables des oprations dont ils sont chargs. Art. 39. - Est nulle et de nul effet, toute sanction prise lencontre dun comptable public sil est tabli que les ordres dont il a refus lexcution taient de nature engager sa responsabilit personnelle et pcuniaire. Art. 40. - Sans prjudice des dispositions des articles 38 et 46, la responsabilit solidaire des comptables publics et des personnes places sous leurs ordres peut tre retenue. Art. 41. - La responsabilit personnelle et pcuniaire du comptable public sapplique toutes les oprations du poste quil dirige depuis la date de son installation jusqu la date de cessation de ses fonctions. Toutefois, cette responsabilit ne peut tre mise en jeu en raison de la gestion de ses prdcesseurs que pour des oprations prises en charge aprs vrifications sans rserves, ni contestations, lors de la remise de service effectue selon des modalits fixes par voie rglementaire. Art. 42.