Projet de règlement grand-ducal portant organisation … · Sur le rapport de Notre Ministre...

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Projet de règlement grand-ducal portant organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat

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Projet de règlement grand-ducal portant organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations

et services de l’Etat

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Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment l’article 2 ; Vu la fiche financière ; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

A r r ê t o n s :

Chapitre 1er.- Dispositions générales Art. 1er. Champ d’application Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent aux examens-concours organisés pour l’admission au stage de tous les catégories, groupes et sous-groupes suivants prévus par la loi du XXX fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat :

a) dans la rubrique « Administration générale », catégorie de traitement A : - dans le groupe A1, aux sous-groupes administratif, scientifique et technique,

éducatif et psychosocial ainsi qu’à la fonction de l’inspecteur des finances du sous-groupe à attributions particulières ;

- au groupe A2 ; b) dans la rubrique « Administration générale », catégorie de traitement B, groupe B1,

aux sous-groupes administratif, technique ainsi qu’éducatif et psychosocial ;

c) dans la rubrique « Administration générale », à la catégorie de traitement C ;

d) dans la rubrique « Administration générale » catégorie de traitement D : - au groupe D1 ; - dans le groupe D2 aux sous-groupes administratif et technique ; - dans le groupe D3 au sous-groupe administratif ;

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e) dans la rubrique « Enseignement », catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe enseignement secondaire à la fonction d’instructeur recruté pour les besoins de l’administration pénitentiaire ;

f) dans la rubrique « Douanes », catégorie de traitement A :

- dans le groupe A1, au sous-groupe des douanes ; - au groupe A2 ;

g) dans la rubrique « Douanes », catégorie de traitement B :

- au groupe B1 ;

h) dans la rubrique Douanes, catégorie de traitement D : - au groupe D1.

Art. 2. Organisation des examens-concours Le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions ci-après dénommé « ministre » organise, selon les besoins, plusieurs fois par année un examen-concours général pour l’admission au stage des sous-groupes pour qui l’organisation des examens-concours se fait conformément aux dispositions du présent règlement grand-ducal. Dans les conditions de l’article 2, paragraphe 2, alinéa 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, le ministre peut organiser, une fois par an au maximum et pour chaque catégorie de traitement, un examen-concours spécial pour l’admission au stage des mêmes sous-groupes. Art. 3. Phases préliminaires (1) Les administrations et services de l’Etat communiquent au ministre les vacances de poste qu’ils désirent faire occuper par le biais du prochain examen-concours dès qu’ils sont en possession de l’autorisation d’engagement y relative; ils remplissent à cet effet le formulaire « besoin en personnel » que le ministre met à leur disposition. (2) Le formulaire mentionné au paragraphe 1 renseigne le profil détaillé du poste à occuper et du candidat à recruter en précisant la formation, les compétences professionnelles et le diplôme requis pour le poste à occuper ainsi que les missions y attachées. Pour les postes destinés à être occupés par les candidats du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Administration générale » qui sont titulaires d'un diplôme de fin d’études juridiques homologué conformément à l’article 14, paragraphe 2 du présent règlement grand-ducal, le ministre décide sur base des renseignements relatifs au profil du poste si une dispense de la formation prévue à l’alinéa 2 de l’article 14, paragraphe 2 précité est accordée, et il indique les raisons à la base de cette dispense. (3) Les dates des examens-concours d’admission au stage ainsi que les vacances de postes qui existent au moment de la publication sont publiées par la voie appropriée et dans un délai raisonnable avant le jour fixé pour l’examen-concours. Les relevés ainsi publiés peuvent être complétés suite à des autorisations d’engagement supplémentaires et à des postes devenus vacants.

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Art. 4. Inscription des candidats Les candidats s’inscrivent en cours d’année et à chaque fois en vue de la prochaine session de l’examen-concours au sous-groupe pour lequel ils remplissent les conditions d’études requises. A cette occasion, ils sont tenus d’opter soit pour une tâche complète, soit pour un service à temps partiel avec, pour ce dernier cas, l’indication de la tâche correspondant soit à cinquante pour cent, soit à soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Cette inscription peut se faire soit par la voie normale du courrier, soit par la voie électronique. Art. 5. Conditions d’admission (1) Un candidat n’est admis à participer à un examen-concours déterminé que s’il a présenté sa demande y relative dans les conditions et délais précisés ci-après et s’il l’a complétée par tous les documents exigés sauf en cas de dispense pour des raisons dûment motivées. (2) Les pièces suivantes sont à produire avec la demande d’inscription:

– une copie du/des diplômes et/ou certificats requis pour la formation demandée – une copie de l’extrait de l’acte de naissance – une copie de la carte d’identité ou du passeport – un curriculum vitæ rempli sur formulaire prescrit, certifié sincère et mentionnant

de façon détaillée notamment la formation scolaire et l’expérience professionnelle acquise antérieurement par le candidat dans le secteur public et dans le secteur privé

– une autorisation d’exercer pour les candidats briguant un poste correspondant à une profession réglementée

(3) La participation aux examens-concours est refusée aux candidats qui étaient au service de l’Etat et qui ont été licenciés, révoqués ou démis d’office. Les candidats dont le stage a été résilié peuvent se présenter une dernière fois à l’examen-concours. (4) Le candidat doit remplir les conditions d’études telles que déterminées aux différentes sections du chapitre 2 du présent règlement grand-ducal. En cas de doute sur l’existence, la validité ou la conformité aux conditions d’études des diplômes ou certificats présentés par les candidats à l’examen-concours, le ministre statue sur l’admissibilité des candidats sur avis d’une commission des équivalences administratives instituée auprès du ministre et chargée de se prononcer sur l’équivalence des diplômes et certificats d’études requis pour l’admission aux différents examens-concours visés par le présent règlement. Les membres de cette commission, et le cas échéant les membres suppléants, sont nommés par le ministre. L’arrêté de nomination désigne le président et les membres ainsi que le membre de la commission qui en remplira les fonctions de secrétaire. La commission peut être complétée par des experts.

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(5) Une admission au stage peut être refusée à un candidat sur base des inscriptions au bulletin 2 du casier judiciaire. (6) Le certificat médical attestant que le candidat satisfait aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice du poste de travail brigué est établi par la Division de la santé au travail du secteur public. Le certificat doit être produit avant l’admission au stage du candidat. (7) Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans son curriculum vitæ ou présenté de faux documents à l’appui de sa demande d’inscription n’est pas admis à se présenter à l’examen-concours. L’inscription à tout autre examen-concours lui est refusée. Art. 6. Composition des commissions d’examen (1) Les examens-concours prévus à l’article 2 du présent règlement ont lieu devant une commission qui se compose d’un président, de deux autres membres au moins et d’un secrétaire. La commission peut être complétée par des experts. Pour les examens-concours prévus au chapitre 2, sections 1 et 2, les membres de la commission d’examen sont choisis parmi le personnel du cadre supérieur de l’administration et le cas échéant parmi les personnes habilitées à enseigner dans les établissements d’enseignement secondaire ou secondaire technique. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d’une commission d’un examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. (2) L’arrêté de nomination du ministre désigne le président de la commission, le secrétaire et les membres pour un terme de cinq ans. (3) Le ministre désigne deux membres effectifs pour chaque épreuve, chaque membre pouvant être chargé de la responsabilité de plusieurs épreuves. Art. 7. Nomination d’un observateur (1) Pour chaque commission d’examen, le ministre nomme un observateur, sur proposition de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics. L’observateur participe aux travaux de la commission avec voix consultative. (2) L’observateur est convoqué aux réunions et séances de la commission d’examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les autres membres de la commission. Les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l’observateur dûment convoqué n’a pas pris part aux délibérations, pour quelque motif que ce soit. L’observateur doit obtenir la parole s’il le demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’examen. Toutefois, il ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux

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épreuves ou parties d’épreuves ni dans l’appréciation des réponses par les membres de la commission. (3) Pendant les épreuves de l’examen, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats. Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des épreuves, il doit incessamment en informer le président de la commission, en lui parlant seul à seul. L’observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l’organisation de l’examen-concours et au déroulement des épreuves. S’il ne présente pas de remarques particulières, le procès-verbal en fait mention. (4) L’observateur peut également informer directement le ministre par une note écrite s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l’examen-concours. Art. 8. Epreuves des examens-concours Les examens-concours pour chaque sous-groupe se font en deux parties distinctes. 1. Les épreuves générales comportent pour chaque sous-groupe un nombre déterminé

d’épreuves telles que définies à l’article 9 ci-dessous. Les épreuves générales sont obligatoires et sont organisées par le ministre.

Un profil des compétences sociales est établi par le département de la Fonction publique pour chaque candidat qui a réussi aux épreuves générales.

2. L’épreuve spéciale est axée sur le profil spécifique du poste. Tous les candidats qui ont

réussi aux épreuves générales sont admissibles à cette épreuve.

L’épreuve spéciale est organisée par les administrations en collaboration avec le département de la Fonction publique, en cas de besoin, et peut revêtir soit la forme d’un entretien personnel et professionnel, soit d’une mise en situation professionnelle (écrit ou oral).

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Art. 9. Programme des épreuves générales (1) Les épreuves générales se font sous la forme d’un examen écrit.

Elles comprennent les matières suivantes:

a) b) c) d) e)

Aptitude générale Etat luxembourgeois

1. Histoire et culture (60 p.) (Les questions et les réponses à formuler par les candidats se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points attribués)

2. Organisation, fonctionnement et structures (60 p.)

Connaissances générales dans les domaines de l’actualité, de la politique nationale et internationale et de l’histoire contemporaine (Les questions à formuler auront, dans la mesure du possible, un lien direct avec l’exercice du métier respectif) Langues étrangères (Epreuve écrite sur un sujet d’actualité en langue française et allemande ainsi qu’en langue anglaise pour les catégories de traitement A, B et C) Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou allemande

120 p. 120 p. 60 p. 30 p. 30 p.

Toutefois, l’épreuve intitulée « Aptitude générale » visée au point a) du présent paragraphe 1 fait partie du programme de l’examen-concours des seuls sous-groupes de traitement A1, sous-groupe administratif du groupe de traitement A2, sous-groupes administratifs des groupes de traitement B, C et D et sous-groupes des douanes des groupes de traitement A1, A2, B1 et D1 de la rubrique « Douanes ».

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(2) En cas d’examen-concours spécial prévu à l’article 2 du présent règlement grand-ducal,

les épreuves générales comprennent les matières suivantes :

a) b)

c) d)

Aptitude générale Etat luxembourgeois

1. Histoire et culture (60 p.) (Les questions et les réponses à formuler par les candidats se feront en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points attribués)

2. Organisation, fonctionnement et structures (60 p.) Connaissances générales dans les domaines de l’actualité, de la politique nationale et internationale et de l’histoire contemporaine (Les questions à formuler auront, dans la mesure du possible, un lien direct avec l’exercice du métier respectif) Langues (Epreuve écrite sur un sujet d’actualité à rédiger dans l’une des trois langues administratives, ainsi qu’en langue anglaise pour les catégories de traitement A, B et C)

120 p. 120 p. 60 p. 30 p.

En cas d’examen-concours spécial visé au présent paragraphe 2, les questions sont formulées dans les trois langues administratives. Les candidats ont le choix de répondre dans l’une des trois langues administratives.

Toutefois, l’épreuve intitulée « Aptitude générale » visée au point a) du présent paragraphe 2 fait partie du programme de l’examen-concours des seuls sous-groupes de traitement A1, sous-groupe administratif du groupe de traitement A2, sous-groupes administratifs des groupes de traitement B, C et D et sous-groupes des douanes des groupes de traitement A1, A2, B1 et D1 de la rubrique « Douanes ». Art. 10. Déroulement des épreuves générales (1) La fixation des dates et délais en rapport avec l’organisation pratique des épreuves générales de l’examen-concours relève de la compétence du président qui peut réunir au préalable la commission pour régler en détail l’organisation des examens-concours. Il est tenu de réunir la commission au préalable:

– si un membre au moins de la commission ou l’observateur en font la demande ;

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– en cas de changements majeurs dans la composition de la commission ou dans les modalités d’organisation des examens-concours.

Si la commission n’est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l’observateur sont informés par le président des modalités pratiques relatives à l’examen-concours. (2) Le programme de l’examen-concours est communiqué à chaque candidat inscrit. (3) Le président arrête les mesures utiles pour garder l’anonymat du candidat. (4) Les examinateurs présentent au président, sous pli fermé et avant une date limite antérieurement fixée, un sujet et/ou une série de questions pour l’épreuve qu’ils sont appelés à apprécier. (5) Le secret relatif aux sujets et questions présentés doit être observé. (6) Les sujets et les questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets et les questions qui lui ont été soumis ; les sujets et les questions choisis sont gardés sous plis cachetés, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu’en présence des candidats et au moment même où les sujets ou les questions leurs sont communiqués. (7) Les épreuves proprement dites des examens-concours se font par écrit et en même temps pour tous les candidats. (8) Au début des différentes épreuves, il peut être procédé à un contrôle d’identité des candidats. (9) Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées. (10) La commission d’examen veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves. (11) Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d’outils électroniques, d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites. Le candidat fautif est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec. (12) Dès l’ouverture de l’examen-concours, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera. (13) Le président remet les copies à apprécier aux correcteurs. Sauf dans le cas d’un nombre exceptionnellement élevé de candidats, les délais de correction ne dépasseront en principe pas quinze jours ouvrables après le déroulement des épreuves proprement dites. L’appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux correcteurs. Les notes sont communiquées par les correcteurs au président de la commission qui détermine la moyenne arithmétique obtenue par le candidat dans chaque épreuve. Pour le calcul de la moyenne, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.

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(14) La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. (15) Les décisions de la commission sont sans recours. (16) Les membres de la commission ainsi que l’observateur visé au paragraphe 1 de l’article 7 sont tenus de garder le secret des délibérations. (17) Le président établit pour chaque candidat une appréciation globale en ayant recours aux mentions suivantes:

très bien (60-56) bien (55-46) assez bien (45-41) satisfaisant (40-36) insuffisant (35-0)

Par ailleurs, il établit des relevés séparés pour les candidats à un poste à tâche complète, pour les candidats à un poste à temps partiel de soixante-quinze pour cent et pour les candidats à un poste à temps partiel de cinquante pour cent. L’examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble des points de toutes les épreuves et la moitié du maximum des points dans chacune des épreuves. (18) Le président transmet au ministre le relevé mentionné au paragraphe 17 ci-dessus. Le ministre informe les candidats des résultats obtenus. Il transmet les relevés des sous-groupes A1 et A2 au Gouvernement en conseil pour information. Endéans un délai de huit jours, le candidat a le droit, sur sa demande écrite, de consulter sa copie d’examen sur place et sans déplacement des pièces. (19) Le Gouvernement en conseil peut, pour des motifs graves, ordonner la radiation d’un candidat. Dans ce cas ou en cas de désistement d’un candidat, le relevé des candidats est modifié en conséquence. Art. 11. Sélection et affectation des candidats (1) L’autorité compétente pour l’administration de l’Etat ou l’établissement public qui a déclaré un poste vacant tel que défini à l’article 3, paragraphes 1 et 2 du présent règlement procède à l’occupation du poste sur base d’un classement de trois candidats qui ont réussi à l’épreuve spéciale respective. (2) Les candidats sont admis au stage conformément à la décision de l’autorité compétente et pour autant que les conditions telles que décrites à l’article 5, paragraphe 2 sont remplies. (3) Avant l’admission au stage, l’autorité compétente informe le ministre du choix du candidat retenu.

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Art. 12. Listes de réserve de recrutement (1) Les candidats inscrits au relevé visé à l’article 10, paragraphe 17 du présent règlement auxquels une admission au stage n’a pas encore été proposée, constituent une réserve de recrutement et sont admissibles à des postes devenant vacants sans pour autant avoir un droit à une vacance de poste et pour autant que les conditions telles que décrites à l’article 11, paragraphe 1 sont remplies. (2) Les listes de réserve ainsi définies sont valables pendant deux ans à partir de la date du relevé visé à l’article 10, paragraphe 17 du présent règlement. (3) Pendant la période comprise entre la date de la publication d’un examen-concours, avec les postes déclarés vacants, et la date de l’arrêt des résultats par la commission d’examen, il ne peut pas être procédé à l’engagement d’un candidat de la liste de réserve de recrutement.

Chapitre 2.- Dispositions spécifiques relatives aux différents sous-groupes

Section 1.- Administration générale - Catégorie A, groupe A1 Art. 13. (1) Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage des sous-groupes administratif, scientifique et technique et éducatif et psycho-social, du sous-groupe à attributions particulières pour la fonction d’inspecteur des finances du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Administration générale », ainsi que du sous-groupe des douanes du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Douanes ». (2) Un examen-concours distinct est organisé dans les conditions prévues à l’article 8 du présent règlement pour l’admission au stage de chaque sous-groupe, à l’exception du recrutement des candidats au stage du sous-groupe des douanes du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Douanes » qui a lieu par le biais de l’examen-concours organisé pour le sous-groupe administratif de la rubrique « Administration générale ». La répartition des candidats se fait en fonction de l’orientation de leur formation ou de leurs études. Art. 14. Conditions d’admission (1) Les candidats aux examens-concours prévus à la présente section doivent être âgés d’au moins vingt-trois ans au moment de l’examen-concours. (2) Ils doivent être titulaires: a) Soit d’un diplôme final luxembourgeois délivré conformément à la législation sur la collation des grades ou d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études universitaires correspondant au grade de master ou d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires correspondant au grade de master reconnu et homologué par le ministre ayant l’Enseignement Supérieur dans ses attributions conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur

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l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur. Ces diplômes doivent correspondre à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée. Au moment de l’admission au stage le titulaire d’un diplôme étranger de fin d’études juridiques homologué conformément à la disposition qui précède doit en outre être détenteur du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois prévu par le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat. Il peut être dérogé à cette condition pour les postes visés par l’article 3, paragraphe 2, alinéa 2, du présent règlement. b) Soit d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires qui n’est pas soumis à l’homologation visée sous a), mais qui répond aux exigences suivantes:

– les diplômes doivent avoir été délivrés par une université ou une école d’enseignement supérieur à caractère universitaire et sanctionner un cycle d’études aboutissant à la délivrance d’un diplôme correspondant au grade de master reconnu ou d’un diplôme reconnu équivalent correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée ;

– les diplômes doivent être inscrits au registre prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.

c) Soit d’un diplôme étranger de fin d’études supérieures qui n’est ni soumis à l’homologation visée sous a), ni aux conditions exigées sous b), mais qui répond aux exigences suivantes:

– les diplômes doivent avoir été délivrés par une école d’enseignement supérieur et sanctionner un cycle d’études aboutissant à la délivrance d’un diplôme correspondant au grade de master reconnu ou d’un diplôme reconnu équivalent correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée ;

– les diplômes doivent correspondre dans leur dénomination aux diplômes délivrés par les universités de l’Etat dans lequel les études ont été accomplies ;

– les diplômes doivent être inscrits au registre prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.

Section 2.- Administration générale - Catégorie A, groupe A2 Art. 15. (1) Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage des sous-groupes administratif, scientifique et technique et éducatif et psycho-social du groupe A2 de la catégorie A de la rubrique « Administration générale », ainsi que du sous-groupe des douanes du groupe A2 de la catégorie A de la rubrique « Douanes ». (2) Un examen-concours distinct est organisé dans les conditions prévues à l’article 8 du présent règlement pour l’admission au stage de chaque sous-groupe, à l’exception du recrutement des candidats au stage du sous-groupe des douanes du groupe A2 de la catégorie

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A de la rubrique « Douanes » qui a lieu par le biais de l’examen-concours organisé pour le sous-groupe administratif de la rubrique « Administration générale ». La répartition des candidats se fait en fonction de l’orientation de leur formation ou de leurs études. Art. 16. Conditions d’admission (1) Les candidats aux examens-concours prévus à la présente section doivent être âgés d’au moins vingt-deux ans au moment de l’examen-concours (2) Ils doivent être titulaires: a) Soit d’un diplôme luxembourgeois ou étranger de fin d’études universitaires qui répond aux exigences suivantes:

– les diplômes doivent avoir été délivrés par une université ou une école d’enseignement supérieur à caractère universitaire et sanctionner un cycle d’études aboutissant à la délivrance d’un diplôme correspondant au grade de bachelor reconnu ou d’un diplôme reconnu équivalent correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée ;

– les diplômes étrangers doivent être inscrits au registre prévu par la loi du 17 juin

1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. b) Soit d’un diplôme étranger de fin d’études supérieures qui n’est pas soumis aux conditions exigées sous a), mais qui répond aux exigences suivantes:

– les diplômes doivent avoir été délivrés par une école d’enseignement supérieur et sanctionner un cycle d’études aboutissant à la délivrance d’un diplôme correspondant au grade de bachelor reconnu ou d’un diplôme reconnu équivalent correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée ;

– les diplômes doivent correspondre dans leur dénomination aux diplômes délivrés par les universités de l’Etat dans lequel les études ont été accomplies ;

– les diplômes doivent être inscrits au registre prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.

Section 3.- Administration générale et Douanes- Catégories B, groupes B1 Art. 17. (1) Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage des sous-groupes administratif, technique et éducatif et psycho-social du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Administration générale » et du sous-groupe des douanes du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Douanes ». (2) Un examen-concours distinct est organisé dans les conditions prévues à l’article 8 du présent règlement pour l’admission au stage de chaque sous-groupe, à l’exception du

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recrutement des candidats au stage du sous-groupe des douanes du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Douanes » qui a lieu par le biais de l’examen-concours organisé pour le sous-groupe administratif de la rubrique « Administration générale ». Art. 18. Conditions d’admission Les candidats doivent être détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, soit d’un certificat d’études reconnu équivalent. Les candidats à la fonction de chargé technique auprès de l’Administration de la nature et des forêts doivent être détenteurs du diplôme de fin d’études du régime de la formation de technicien, division agricole, section environnement naturel. Conformément à l’article 25 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, les volontaires quittant le service volontaire après une période de 36 mois au moins sont seuls admissibles à l’examen-concours organisé pour cette fonction.

Section 4.- Administration générale - Catégorie C, groupe C1 Art. 19. (1) Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage des sous-groupes administratif et technique du groupe C1 de la catégorie C de la rubrique « Administration générale ». (2) Un examen-concours distinct est organisé dans les conditions prévues à l’article 8 du présent règlement pour l’admission au stage de chaque sous-groupe. Art. 20. Conditions d’admission (1). Les candidats aux examens-concours prévus à la présente section doivent être âgés d’au moins dix-sept ans au moment de l’examen-concours. (2) Ils doivent avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le certificat d’aptitude technique et professionnel ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes.

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Section 5.- Administration générale et Douanes - Catégorie D, groupe D1

Art. 21. (1) Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats du sous-groupe à attributions particulières du groupe D1 de la catégorie D de la rubrique « Administration générale » et du sous-groupe des douanes du groupe D1 de la catégorie D de la rubrique « Douanes ». (2) L’examen-concours est organisé dans les conditions prévues à l’article 8 du présent règlement pour l’admission au stage de la fonction en question. Art. 22. Conditions d’admission (1) Les candidats aux examens-concours prévus à la présente section doivent être âgés d’au moins dix-sept ans au moment de l’examen-concours. (2) Ils doivent avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le certificat d’aptitude technique et professionnel du régime professionnel ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes. (3) Les candidats au sous-groupe des douanes du groupe D1 de la catégorie D de la rubrique « Douanes » doivent avoir accompli avec succès cinq années d’études à plein temps dans l’enseignement public luxembourgeois, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou professionnel ou présenter un certificat reconnu équivalent.

Section 6.- Administration générale - Catégorie D, groupe D2 Art. 23. (1) Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage des sous-groupes administratif et technique du groupe D2 de la catégorie D de la rubrique « Administration générale ». (2) L’examen-concours est organisé dans les conditions prévues à l’article 8 du présent règlement pour l’admission au stage du sous-groupe en question. Art. 24. Conditions d’admission (1) Les candidats aux examens-concours prévus à la présente section doivent être âgés d’au moins dix-sept ans au moment de l’examen-concours.

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(2) Les candidats doivent avoir accompli avec succès deux années d’études à plein temps dans l’enseignement public luxembourgeois, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou professionnel ou présenter un certificat reconnu équivalent.

Section 7.- Administration générale - Catégorie D, groupe D3 Art. 25. (1) Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage du sous-groupe administratif du groupe D3 de la catégorie D de la rubrique « Administration générale ». (2) L’examen-concours est organisé dans les conditions prévues à l’article 8 du présent règlement pour l’admission au stage du sous-groupe en question. Art. 26. Conditions d’admission (1) Les candidats aux examens-concours prévus à la présente section doivent être âgés d’au moins dix-sept ans au moment de l’examen-concours. (2) Les candidats doivent avoir accompli avec succès deux années d’études à plein temps dans l’enseignement public luxembourgeois, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou professionnel ou présenter un certificat reconnu équivalent.

Section 8. – Enseignement – Catégorie B, groupe B1

Art. 27. (1) Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage du sous-groupe enseignement secondaire du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Enseignement » de l’administration pénitentiaire. (2) L’examen-concours est organisé dans les conditions prévues à l’article 8 du présent règlement pour l’admission au stage du sous-groupe en question relevant de l’administration pénitentiaire. Art. 28. Conditions d’admission Ils doivent être détenteurs du brevet de maîtrise dans la spécialité requise ou d’un certificat d’études reconnu équivalent. Ils doivent en outre se prévaloir d’une expérience pratique professionnelle de trois ans dans leur spécialité, consécutive à l’obtention de leur diplôme et se soumettre à un examen de qualification faisant fonction de brevet de maîtrise portant sur les matières suivantes :

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a) épreuve pratique destinée à tester les capacités manuelles des candidats dans la spécialité exigée ; b) technologie professionnelle ; c) notions de droit du travail.

Chapitre 3.- Dispositions transitoires, abrogatoires et finales Art. 29. (1) Les candidats ayant acquis avant le 1er janvier 2017 les diplômes et certificats visés par l’ancien article 2, paragraphe 2, points a), b) et c) du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics, en vigueur avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 19 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 précité, continuent à être admissibles à l’examen-concours du groupe de traitement A1.

(2) Les candidats aux examens-concours du groupe de traitement A2, sous-groupe de traitement scientifique et technique ayant acquis un diplôme remplissant les conditions d’accès selon les anciennes dispositions y relatives en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et donnant notamment accès aux anciennes carrières de l’archiviste, de l’assistant technique viticole, du bibliothécaire, du bibliothécaire documentaliste, du chimiste, du cytotechnicien du laboratoire national de santé, de l’ingénieur technicien, du laborantin sont admissibles aux examens-concours du groupe de traitement A2, sous-groupe de traitement scientifique et technique.

(3) Les candidats aux examens-concours du groupe de traitement A2, sous-groupe de traitement éducatif et psycho-social ayant acquis un diplôme remplissant les conditions d’accès selon les anciennes dispositions y relatives en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et donnant notamment accès aux anciennes carrières de l’agent de probation, de l’assistant d’hygiène sociale, de l’assistant scientifique, de l’assistant social, du diététicien, de l’éducateur gradué, de l’ergothérapeute, de l’infirmier gradué, du masseur-kinésithérapeute, de l’orthophoniste, de l’orthoptiste, du pédagogue curatif et du psychorééducateur sont admissibles aux examens-concours du groupe de traitement A2, sous-groupe de traitement éducatif et psycho-social.

Art. 30. Sans préjudice de l’article 27 ci-dessus sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement grand-ducal et notamment: - le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat ;

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- le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics, à l’exception de l’article 13. Dispositions transitoires. - le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les carrières moyennes du rédacteur, de l’ingénieur technicien, du technicien diplômé, de l’éducateur gradué et de l’informaticien diplômé ; - le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire-informaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de l’huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle. Art. 31. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l’exception de l’article 2, alinéa 2 et de l’article 9, paragraphe 2 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Art. 32. Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

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Exposé des motifs

La politique de recrutement appliquée depuis bien des années par le Gouvernement luxembourgeois en matière de recrutement repose entre autres sur le principe que les conditions d’égalité d’accès et de traitement équitable des personnes présentant une candidature à un examen-concours sont bien garanties. Pour rendre un service de qualité, il faut en effet pouvoir se prévaloir d’un personnel compétent et efficace. Ainsi, une procédure de recrutement optimale aura toujours comme finalité la sélection des meilleurs candidats possibles.

La procédure de recrutement telle qu’elle est appliquée en ce moment à la Fonction

publique luxembourgeoise a donc fait ses preuves et a fonctionné jusqu’à présent à la satisfaction de tout le monde. Le principe du recours à l’organisation d’examens-concours pour régler l’admission au stage dans toutes les carrières de l’Etat n’est donc pas mis en cause, mais il s’agira maintenant de l’adapter aux exigences d’une administration moderne et efficace.

Dans le cadre du recrutement centralisé dont le département de la Fonction Publique

est en charge, certaines difficultés de recrutement ont été perçues au cours des dernières années qui se situent d’une manière générale avant tout au niveau des carrières à caractère plutôt technique, telles que celles de l’ingénieur, de l’ingénieur technicien, de l’expéditionnaire technique et de certaines formations de la carrière de l’artisan. Plus récemment un manque de candidats juristes dans la carrière supérieure administrative a été constaté, à tel point que certains postes vacants publiés pour un examen-concours n’ont pas pu être occupés de suite.

En effet, certains profils recherchés par les administrations pour leurs postes vacants

se font extrêmement rares et il est difficile de trouver des spécialistes dans des domaines spécifiques. Un sondage récent auprès des administrations a montré que les difficultés de recruter sont localisées au niveau de certaines formations de la carrière supérieure, telles que notamment des juristes, des chargés d’études informaticiens, des ingénieurs et des spécialistes dans les domaines de la finance et de la fiscalité ainsi qu’au niveau de certaines formations techniques des carrières moyennes et inférieures. Les qualifications ou spécialités recherchées par les administrations sont souvent en effet difficiles à trouver sur le marché du travail luxembourgeois. Un manque d’expérience professionnelle et une absence de candidats avec une formation précise peuvent ainsi très souvent être cités comme problème majeur de recrutement.

Le recrutement des stagiaires et leur affectation adéquate à un poste déterminé sont les

procédures clés d’une bonne politique de gestion des ressources humaines étant donné que le recrutement s’entend comme le processus par lequel la décision est prise de faire entrer dans la Fonction publique des personnes sélectionnées capables et que l’affectation consiste à confier à un agent un poste qui correspond à ses compétences professionnelles et sociales. La distinction entre le recrutement et l’affectation est particulièrement importante pour une Fonction publique de carrière telle que la nôtre puisque le recrutement confère un droit à un emploi et l’affectation vise à répondre à un besoin fonctionnel en essayant d’obtenir la meilleure adéquation possible entre le poste et la personne.

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Dans cet ordre d’idées, le présent texte se propose d’introduire quelques nouveaux éléments dans la procédure de recrutement actuelle et de mettre en place un cadre réglementaire amélioré et adapté à une gestion moderne et efficace.

La plus récente modification significative du processus de recrutement dans la

Fonction publique date de l’année 2004. L’équité, la transparence et l’égalité dans la politique de recrutement du personnel qui en 2004 étaient un souci important du Gouvernement, restent toujours de mise en 2010. Il s’agit donc, comme relevé ci-avant, aujourd’hui également d’adapter les procédures existantes à une gestion plus moderne ainsi que d’harmoniser les procédures au niveau du recrutement dans toutes les carrières de l’Etat.

Le mode de recrutement actuel auprès de l’Etat tient déjà compte des méthodes

modernes de sélection de candidats et vise à choisir parmi les candidats potentiels ceux qui sont susceptibles de satisfaire au mieux au profil du poste à pourvoir. Afin de pouvoir déterminer en connaissance de cause lequel des candidats en ligne est le mieux placé pour exercer les missions attribuées au poste vacant, une description détaillée du profil du poste faisant état des formations et compétences professionnelles requises, des expériences professionnelles dans le domaine recherché, mais également des missions associées au poste, sera un élément crucial dans la recherche du candidat adéquat.

Afin de parer à un manque d’adéquation entre le profil requis pour un poste vacant et les compétences des candidats, il faudra veiller à l’avenir à ce que les examens-concours tiennent suffisamment compte des exigences des différents postes et que la sélection soit plus axée sur les spécialisations du parcours de formation des candidats. A cette fin, le présent règlement prévoit que les épreuves du concours comporteront à l’avenir, et uniformément, à côté des épreuves générales, une épreuve spécifique en rapport avec le poste à pourvoir ce qui veut dire qu’il y aura une double sélection : une première sélection par voie d’examen-concours et une deuxième sélection par l’administration.

Les examens-concours se feront ainsi en deux étapes distinctes à tous les niveaux.

D’une part les épreuves générales écrites obligatoires sont organisées auxquelles participent tous les candidats qui remplissent les conditions d’admission à l’examen-concours et qui comportent une base commune d’un certain nombre d’épreuves destinée aux différents catégories, groupes et sous-groupes. D’autre part, et à la suite des épreuves générales, le profil des compétences est établi pour les candidats qui ont réussi aux épreuves générales. Pour tous ces candidats, à condition qu’ils aient manifestés leur intérêt pour l’un des postes en question, des épreuves spéciales axées sur le profil du poste vacant seront parallèlement organisées par l’administration qui dispose du poste vacant à pourvoir. Ces épreuves sont indépendantes des épreuves générales et peuvent revêtir le caractère d’une épreuve à caractère technique orale ou bien d’une mise en situation professionnelle. Finalement un entretien personnel et professionnel entre administration et candidats décidera, parmi les trois premiers classés après les épreuves spéciales, sur le choix du candidat définitif à retenir.

Etant donné que certaines qualifications administratives ou techniques ne sont actuellement pas testées à l’occasion des examens-concours organisés de façon centralisée, voire insuffisamment, une vérification des aptitudes et connaissances spécifiques devient donc plus facile à travers une sélection finale par l’administration même. Cette sélection prendra davantage en compte le profil du candidat, ses intérêts et compétences ainsi que sa motivation. En conséquence, un candidat se verra proposer un poste correspondant à son niveau de formation après analyse de son CV et de ses expériences professionnelles conjointement avec l’exploitation horizontale de la description du poste à pourvoir.

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Jusqu’à présent les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage et l’organisation proprement dite des examens-concours pour l’admission au stage dans les différentes carrières faisaient l’objet de quatre règlements grand-ducaux, distincts pour chaque niveau de carrière. Le présent règlement grand-ducal fixe uniformément les conditions générales, les modalités de recrutement et de sélection ainsi que l’organisation des examens-concours pour toutes les catégories, groupes de traitement et sous-groupes soumis au recrutement centralisé, avec regroupement dans un seul texte de toutes les dispositions concernant la matière.

Dans un souci d’harmonisation des procédures de recrutement dans toutes les catégories, groupes et sous-groupes, le nouveau texte apporte un recrutement en deux étapes, comprenant des épreuves générales et des épreuves spéciales, tout en garantissant une prise de décision transparente entre les trois candidats les mieux classés à l’épreuve spéciale. Ainsi, le classement en rang utile ne jouera plus dans le choix du candidat à retenir. Ceci revient à dire que la réussite seule à un examen-concours ne donne plus de garantie quant à une admission au stage et le droit automatique à un poste vacant cessera d’exister. Les futurs stagiaires seront ainsi choisis sur base d’un classement des trois premiers candidats à l’épreuve spéciale en fonction de leurs compétences professionnelles et sociales. La suppression du principe du classement en rang utile renforcera par ailleurs le pilotage général en matière de recrutement.

Avec l’introduction de cette nouvelle mesure, le nouveau texte offrira finalement aux

administrations et services de l’Etat qui ont recours au recrutement centralisé, un choix élargi de candidats potentiels en tenant compte davantage de leurs intérêts et compétences et une affectation « forcée » d’un candidat qui n’a aucune motivation pour le poste qui lui est proposé d’office sera ainsi évitée. A cet égard, il concilie certes les procédures de recrutement à tous les niveaux, mais il introduit aussi la nouvelle catégorisation des anciennes carrières et détermine dans le même texte pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe les conditions d’admission et d’études, les programmes des épreuves générales, la composition des commissions des épreuves générales et l’organisation des épreuves spéciales.

Par ailleurs, et en présence des difficultés grandissantes d’occuper certains postes

vacants par le biais des examens-concours d’admission au stage des fonctionnaires de l’Etat, ceci plus particulièrement par rapport à la maîtrise des trois langues administratives, il est introduit la possibilité de procéder à l’organisation d’un examen-concours spécial une fois par an au maximum en faveur des candidats ne pouvant pas se prévaloir d’une connaissance adaptée au niveau de carrière de deux des trois langues administratives, et sur demande expresse de la part des administrations qui disposent toujours de postes vacants dans l’une ou l’autre carrière à l’issue de deux sessions d’examens-concours consécutives.

L’organisation d’un tel examen-concours spécial, avec des matières à tester adaptées

aux connaissances linguistiques très limitées des candidats, ouvrira donc les portes au fonctionnariat à des candidats ne pouvant pas se prévaloir d’une connaissance adéquate de deux des trois langues administratives, dans l’optique de les obliger à « se mettre à niveau » en matière de langues pendant la durée de leur stage et en tout cas avant leur nomination proprement dite, cette « mise à niveau » devenant même une condition sine qua non à leur nomination définitive.

Finalement il importe de relever que certaines fonctions qui, dans le passé, n’ont pas

fait l’objet d’un recrutement centralisé, ont du être intégrées en raison de la nouvelle classification et dans un souci d’harmonisation du mécanisme des nouvelles procédures de recrutement.

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Au niveau de la nouvelle catégorisation en catégorie, groupe et sous-groupe, l’introduction du nouveau groupe A2 tient compte du diplôme de fin d’études universitaires correspondant au grade de bachelor introduit par les principes du processus de Bologne.

En résumé, le présent texte apporte les modifications suivantes : – la fusion des quatre règlements grand-ducaux de 2004 concernant le recrutement

centralisé auprès de l’Etat en un seul règlement grand-ducal qui reprend les dispositions anciennes et nouvelles en relation avec le recrutement des fonctionnaires

– le classement des anciennes carrières en catégories, groupes et sous-groupes

– l’organisation d’examens-concours pour tous les sous-groupes en cause

– le diplôme de master requis pour accéder au sous-groupe A1 de la catégorie A

– l’introduction d’un examen-concours pour le groupe A2 de la catégorie A pour

lequel le diplôme de bachelor est requis pour l’accès

– l’organisation des examens-concours selon deux parties distinctes

– partie générale : épreuves écrites obligatoires à organiser par le ministre de la Fonction publique

– partie spéciale : entretien personnel et professionnel ou mise en situation

professionnelle à organiser par les administrations

– la participation à l’épreuve spéciale uniquement des candidats qui ont réussi aux épreuves générales

– modification des programmes des examens-concours :

– cinq épreuves communes au lieu de six

– la suppression de l’ancienne épreuve qui testait les connaissances

technologiques ayant abouti au diplôme présenté par les candidats

– le regroupement des anciennes épreuves d’histoire et de culture luxembourgeoises et de connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois sous une épreuve commune intitulée « Etat luxembourgeois »

– l’épreuve de langues étrangères compte pour 30 points au lieu de 60

– l’épreuve de traduction luxembourgeoise compte pour 30 points au lieu de

60 – l’organisation d’un examen-concours spécial, une fois par an au maximum et par

catégorie de traitement, en faveur des candidats ne pouvant pas se prévaloir d’une connaissance adaptée au niveau de carrière de deux des trois langues

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administratives avec un programme des matières à tester adapté aux connaissances linguistiques très limités des candidats

– la suppression du classement en rang utile après la réussite aux épreuves générales

– l’occupation du poste vacant sur base du classement des trois premiers candidats

qui ont réussi à l’épreuve spéciale

– le choix du candidat par l’administration en fonction de ses compétences professionnelles

– la validité des listes de réserve fixée uniformément à deux ans pour tous les sous-

groupes

– la précision de limiter l’engagement d’un candidat à partir de la liste de réserve de recrutement à la période se situant entre deux examens-concours

– les conditions d’études minimales portées à cinq années d’études à plein temps

dans l’enseignement public luxembourgeois pour tous les sous-groupes du groupe C1 et D1

– les conditions d’études minimales portées à deux années d’études à plein temps

dans l’enseignement public luxembourgeois pour les groupes D2 et D3

– le remplacement des copies certifiées conformes par des copies simples

– la suppression de la production d’un casier judiciaire par le candidat au moment de l’introduction de sa demande d’inscription à un examen-concours.

– l’introduction d’une procédure de la part de l’administration sur la base du

règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1976 portant réorganisation du casier judiciaire tendant à lui fournir, de manière régulière et pour l’ensemble des candidats, l’extrait du bulletin 2 du casier judiciaire par la voie électronique (télécopieur ou courrier électronique).

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Commentaire des articles Ad article 1er

Le présent article définit les groupes et sous-groupes auxquels le règlement est applicable.

Même si d’une manière générale les fonctions que l’on retrouve dans le sous-groupe à

attributions particulières du groupe A1 ne font pas partie du recrutement centralisé, l’inspecteur de la sécurité sociale et l’inspecteur des finances continueront cependant à faire partie comme dans le passé des fonctions à recruter selon les modalités prévues dans le présent règlement.

D’autre part, l’on peut relever que les sous-groupes des différentes catégories de la

rubrique « Enseignement » sont en principe exclus du recrutement centralisé. Toutefois, pour ce qui est de la fonction de l’instructeur recruté pour les besoins de l’administration pénitentiaire et appartenant au groupe de traitement B1, sous-groupe enseignement secondaire, il est à remarquer que les établissements pénitentiaires et les centres socio-éducatifs sont les seuls à pouvoir recruter des agents du sous-groupe concerné. Dans un souci d’harmonisation des procédures de recrutement et afin d’éviter que l’administration pénitentiaire ne doive organiser un seul examen-concours d’admission pour l’instructeur, cette fonction sera soumise au recrutement centralisé. Ad article 2

La fréquence de l’organisation des examens-concours peut être fixée librement en fonction des besoins des administrations et services de l’Etat.

Comme dans le passé, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’organisation des examens-concours pour les groupes et sous-groupes qui existent dans les administrations et services de l’Etat.

Le ministre peut procéder à l’organisation d’un examen-concours spécial pour lequel

la condition de la maîtrise des trois langues administratives n’est pas requise lorsqu’à l’issue de deux sessions d’examens-concours d’affilée un ou plusieurs postes n’ont pas pu être occupés par des candidats correspondant au profil des postes vacants. Ad article 3

Les administrations et services communiquent au ministre de la Fonction publique leurs besoins en personnel par le biais du formulaire établi par les services du ministère de la Fonction publique où ils donneront toutes les informations nécessaires pour faciliter la communication des postes vacants au public.

Afin de faire correspondre les candidats aux profils des postes vacants, les administrations et services publics préciseront sur le formulaire les compétences et

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expériences professionnelles que les candidats devront apporter ainsi que le diplôme requis pour occuper le poste vacant. Par ailleurs, ils y joindront de même un profil détaillé comportant les missions associées au poste.

Les examens-concours seront comme dans le passé publiés par la voie appropriée.

Ad article 4

Les candidats peuvent s’inscrire à tout moment à un examen-concours sans attendre l’annonce d’un examen-concours. L’inscription se fait par la voie électronique ou par courrier, les formulaires standardisés étant disponibles et téléchargeables électroniquement sur le site internet du ministère de la Fonction publique. Ad article 5

Le présent article reprend dans les grandes lignes les conditions d’admission qui sont exigées pour la participation à des examens-concours de l’Etat.

Conformément aux dispositions en vigueur, les copies certifiées conformes sont

remplacées par des copies simples en ce qui concerne notamment certaines pièces qui sont à produire avec la demande d’inscription telles que les diplômes ou certificats, l’extrait de naissance et la copie de la carte d’identité ou du passeport.

L’extrait du casier judiciaire que les candidats devaient ajouter à leur demande

d’inscription ne sera plus partie intégrante du dossier de candidature. Avant l’admission au stage des futurs fonctionnaires stagiaires, le département de la Fonction publique demandera auprès des autorités compétentes un extrait du casier judiciaire de ces candidats. Comme par le passé, un candidat peut être éliminé sur base des inscriptions au casier.

Pour les professions réglementées pour lesquelles une autorisation d’exercer est

requise par la législation en vigueur, les candidats doivent produire une telle autorisation pour être admissibles aux examens-concours. Ad article 6

Cet article reprend le texte de l’ancien article 7 du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat qui sera abrogé par le présent règlement grand-ducal. A noter que la durée de nomination des membres a été portée à cinq ans pour des raisons d’organisation pratique des différents examens-concours.

Ad article 7

La procédure de nomination ainsi que la mission de l’observateur restent inchangées par rapport à l’ancien article 8 du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les

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examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat qui sera abrogé par le présent règlement grand-ducal. Ad article 8

Le présent article définit la nature des épreuves qui font dorénavant partie d’un examen-concours. D’un côté il s’agit des épreuves générales qui comportent pour chaque groupe et sous-groupe cinq épreuves obligatoires à organiser par le département de la Fonction publique. De l’autre côté il détermine les différentes formes de l’épreuve spéciale axée plus particulièrement sur les profils des postes vacants. Cette épreuve est organisée par les administrations mêmes qui ont publié des postes vacants.

Afin de laisser aux administrations une certaine flexibilité dans l’organisation de cette

épreuve, elle pourra prendre la forme d’un entretien personnel ou bien d’une mise en situation professionnelle. L’introduction d’une telle mesure est particulièrement importante puisqu’elle permet aux administrations de se faire une image concrète de la personnalité et des compétences au cours d’un entretien de face à face. Ad article 9

Le premier paragraphe de l’article 9 définit de manière générale pour tous les groupes de traitement les épreuves inscrites au programme.

Par rapport à l’ancien texte, le nouveau programme ne prévoit plus d’épreuve qui

contrôle les connaissances acquises au cours de la formation professionnelle des candidats. Pour des raisons de visibilité et étant donné qu’il s’agit de deux volets d’une matière

sinon identique du moins semblable, il a été décidé de regrouper les anciennes épreuves d’histoire et de culture luxembourgeoises et de connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois sous une épreuve commune intitulée « Etat luxembourgeois ». Le nouveau texte a voulu maintenir cependant le principe de l’uniformisation des épreuves au niveau des anciennes carrières administratives de sorte que l’épreuve d’aptitude générale se limite aux seuls sous-groupes administratifs des groupes de traitement B, C et D, ainsi qu’aux sous-groupes de groupe de traitement A1 et aux sous-groupes des douanes des groupes de traitement A1, A2, B1 et D1.

A noter que, pour garder l’ancienne pondération des épreuves, les notes attribuées à

l’épreuve d’aptitude générale et à l’épreuve sur l’Etat luxembourgeois (se composant en fait de deux matières initiales) sont maintenues à 120 points.

Le nombre de points attachés à l’épreuve de langues étrangères et à l’épreuve de

traduction d’un texte luxembourgeois a été ramené de 60 à 30 points pour les deux épreuves. L’épreuve de langues étrangères comportera une épreuve écrite en langue française et une épreuve écrite en langue allemande pour les catégories C et D, et une épreuve écrite en langue française, allemande et anglaise pour les catégories A, B et C.

Au deuxième paragraphe du présent article, le programme des matières dans le cadre

de l’examen-concours spécial est défini en tenant compte du niveau de compétence linguistique des candidats ne pouvant pas se prévaloir d’une connaissance adaptée au niveau

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de carrière des trois langues administratives, avec plus particulièrement la suppression de l’épreuve de traduction d’un texte luxembourgeois et la formulation des questions pour les autres épreuves dans les trois langues administratives. Ad article 10

Cet article fait la synthèse des procédures de déroulement des épreuves générales et reprend le texte des paragraphes 1 à 17 et 20 à 21 de l’ancien article 9 du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat qui sera abrogé par le présent règlement grand-ducal.

L’ancien paragraphe 19 est aboli tandis que les anciens paragraphes 18 et 20 ont été

fusionnés en un seul paragraphe portant le numéro 18. Jusqu’à présent, le ministre a transmis le relevé des candidats des carrières supérieures ayant réussi à l’examen-concours au Gouvernement en conseil. Dorénavant les relevés arrêtant les résultats des groupes A1 et A2 de la catégorie A lui seront transmis pour information.

Ad article 11

Les dispositions de cet article confèrent aux administrations une plus grande flexibilité quant au choix de leurs futurs stagiaires que cela n’a été le cas à l’heure actuelle. Cette modification constitue une suite logique dans la voie de la modernisation des principes du recrutement déjà entamée en 2004 lorsque le Gouvernement avait retenu que « le mode de placement actuel par le biais du seul droit réservé aux lauréats des carrières moyennes et inférieures à partir de leur classement à l’examen-concours cédera la place à une proposition de classement conjointe du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative avec les départements et administrations concernés ».

Le droit à un poste vacant cessera désormais d’exister de manière absolue dans la

mesure où les futurs stagiaires seront choisis parmi tous les candidats qui ont réussi aux épreuves générales et spéciales en fonction de leurs compétences et en fonction de la spécificité du poste vacant respectif. Avec l’introduction de cette nouvelle mesure, le règlement grand-ducal offre aux administrations et services de l’Etat qui ont recours au recrutement centralisé un choix élargi de candidats potentiels. Parmi tous les candidats qui ont réussi aux épreuves générales, les administrations organiseront des entretiens avec ceux qui sont susceptibles de répondre le mieux au profil du poste en tenant compte de leurs intérêts et compétences. Cette manière de faire évitera par ailleurs aussi de devoir admettre au stage un candidat qui n’a aucune motivation pour le poste qui lui est proposé et de devoir procéder à une affectation « forcée ».

Bien que cette mesure confère plus de liberté aux administrations quant au choix de

leurs futurs stagiaires, il y a lieu de relever que la sélection définitive des candidats retenus devra s’opérer sur base de critères objectifs et transparents, en tenant compte entre autres des compétences professionnelles et sociales du candidat ainsi que de l’adéquation de celles-ci aux compétences essentielles exigées dans la description du poste à pourvoir. Il convient donc de définir au préalable de manière concise les attributions et sujétions liées au poste vacant, ainsi que les exigences au niveau de la formation, de l’expérience professionnelle et des

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compétences de la personne à recruter afin de permettre une sélection définitive qui est objective et dénouée de tout arbitraire.

Etant donné que le ministère de la Fonction publique gère l’organisation des examens-concours et les listes des candidats, il est important pour le flux de la communication que ce département soit aussi informé du choix du candidat retenu par l’administration pour une admission au stage. Ad article 12

La liste de réserve visée à cet article concerne indistinctement toutes les catégories et tous les groupes et sous-groupes.

Les listes de réserve ainsi établies sont valables uniformément pendant deux ans. Ceci

constitue une modification par rapport au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 dans la mesure où l’ancien texte prévoyait une liste de réserve valable pendant trois ans pour les anciennes carrières supérieures et une liste de réserve valable à chaque fois jusqu’à la publication de la prochaine session d’un examen-concours ou pour une durée maximale d’une année pour toutes les autres carrières du recrutement centralisé.

Afin de respecter le principe de l’égalité des chances aussi bien des candidats inscrits à une session d’examen-concours en cours que des candidats figurant sur la liste de réserve de recrutement, il a été jugé nécessaire de préciser dans le texte que l’engagement d’un candidat à partir de la liste de réserve de recrutement entre la date de la publication d’un examen-concours, avec les postes déclarés vacants, et la date de l’arrêt des résultats est interdit. Ad article 13

Pour chaque sous-groupe du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Administration générale », un examen-concours distinct est organisé suivant la formation demandée par les administrations et en fonction des postes publiés.

Les candidats qui se présentent à un examen-concours pour un poste du groupe A1 de la rubrique « Douanes » participeront à l’examen-concours organisé pour le sous-groupe administratif de la rubrique « Administration générale ». Cette disposition n’est pas nouvelle dans la mesure où les candidats à un poste de l’ancienne carrière supérieure auprès de l’Administration des Douanes ont été recrutés dans le passé par le biais de l’examen-concours centralisé de la carrière supérieure. Ad article 14

Dans sa séance du 6 octobre 2007, le Gouvernement en conseil avait suggéré d’organiser à l’avenir l’accès à la carrière supérieure auprès de l’Etat par rapport aux masters respectifs. Le présent article tient donc compte de cette décision et retient au niveau des conditions d’études le diplôme de master, luxembourgeois ou étranger, étant entendu qu’il n’y aura plus de durée d’études indiquée parmi les conditions d’accès, et que le seul critère sera la détention du diplôme en question, les conditions de délivrance de ce diplôme étant suffisantes pour fournir les garanties nécessaires relatives au cursus universitaires suivi par les candidats.

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L’ajout au paragraphe 2 alinéas a), b) et c) introduisant le diplôme luxembourgeois ou étranger de master comme condition d’études pour accéder à la catégorie A est donc une des modifications apportées au texte de l’ancien article 2 du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics. Une autre modification majeure est le fait que le diplôme de fin d’études secondaires n’est plus nécessaire pour présenter une candidature à un poste de la catégorie A1. Ad article 15

Pour chaque sous-groupe du groupe A2 de la catégorie A de la rubrique « Administration générale », un examen-concours distinct est organisé suivant la formation demandée par les administrations et en fonction des postes publiés.

Les candidats qui se présentent à un examen-concours pour un poste du groupe A2 de

la rubrique « Douanes » participeront à l’examen-concours organisé pour le sous-groupe administratif de la rubrique « Administration générale ».

Ad article 16

Le groupe de traitement A2 a été nouvellement introduit pour les candidats pouvant se prévaloir du nouveau diplôme universitaire, luxembourgeois ou étranger, du bachelor selon le processus de Bologne. Ce diplôme donne ainsi accès à un niveau de catégorie qui se situe entre les groupes A1 et B à savoir les anciennes carrières moyennes et universitaires.

Les conditions d’études pour participer à ces examens-concours tiennent compte du

nouveau diplôme mentionné ci-dessus et sont déterminées aux paragraphes 2 et 3 de cet article. Le diplôme de fin d’études secondaires n’est pas nécessaire non plus pour présenter une candidature à un poste de la catégorie A2. Ad article 17

Cet article définit les groupes B1 des catégories B des rubriques « Administration générale » et « Douanes » et répartit les sous-groupes de cette catégorie en un sous-groupe administratif, un sous-groupe scientifique et technique et un sous-groupe éducatif et social.

Les candidats qui se présentent à un examen-concours pour un poste du groupe B1 de

la rubrique « Douanes » participeront à l’examen-concours organisé pour le sous-groupe administratif de la rubrique « Administration générale ». Cette disposition n’est pas nouvelle dans la mesure où les candidats à un poste de l’ancienne carrière de rédacteur auprès de l’Administration des Douanes ont été recrutés dans le passé par le biais de l’examen-concours centralisé du rédacteur.

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Ad article 18

Cet article détermine les conditions d’études pour accéder aux groupes B1 mentionnés ci-dessus.

Outre la détention d’un diplôme spécifique, seuls les candidats qui quittent le service

volontaire après une période de 36 mois au moins peuvent avoir accès à la fonction de chargé technique auprès de l’Administration de la nature et des forêts. Ad article 19

L’article définit le groupe C1 de la catégorie C de la rubrique « Administration générale » et répartit les sous-groupes de cette catégorie en un sous-groupe administratif et un sous-groupe technique. Ad article 20

Cet article détermine les conditions d’âge et d’études pour accéder au sous-groupe administratif et au sous-groupe technique.

Les conditions d’études n’ont pas changé par rapport à l’ancien texte du règlement

grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures. Le paragraphe 4 de l’ancien texte a été abrogé afin d’harmoniser les conditions d’études des groupes C1 et D1. Par ailleurs, il convient de relever qu’en pratique la réussite des anciens volontaires de l’armée, qui ne comptaient que trois années d’études secondaires aux anciens examens-concours de la carrière de l’expéditionnaire administratif, était quasi inexistante. Le droit de priorité des volontaires quittant le service volontaire après une période de 36 mois reste bien entendu acquis. Ad article 21

Le sous-groupe à attributions particulières du groupe de traitement D1 de la catégorie D de la rubrique « Administration générale » vise principalement les fonctions de l’artisan auprès de l’Etat et du gardien des établissements pénitentiaires, le sous-groupe des douanes du groupe de traitement D1 de la catégorie D de la rubrique « Douanes » vise les fonctions de préposé. Ad article 22

Cet article détermine les conditions d’âge et d’études pour accéder au groupe de traitement D1.

Les conditions d’études ont changé par rapport à l’ancien texte du règlement grand-

ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures dans la mesure où le nombre des années d’études requises a été porté de trois à cinq années.

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Ad article 23

Le groupe de traitement D2 de la catégorie D de la rubrique « Administration générale » est réparti en un sous-groupe administratif et un sous-groupe technique. Ad article 24

Cet article détermine les conditions d’âge et d’études pour accéder aux sous-groupes du groupe de traitement D2.

Les conditions d’études ont changé par rapport à l’ancien texte du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures dans la mesure où deux années d’études à plein temps dans l’enseignement public luxembourgeois sont exigées maintenant tandis que l’ancienne réglementation ne demandait que le certificat de fin d’études primaires. Cette disposition est d’une part une revalorisation des sous-groupes concernés et d’autre part une mise en pratique de ce qui existait déjà. En effet, les candidats qui ne présentaient que le certificat requis étaient extrêmement rares et tous ceux qui avaient accompli l’obligation scolaire avaient fréquenté par la suite aussi un établissement post-primaire. Ad article 25

Le groupe de traitement D3 de la catégorie D de la rubrique « Administration générale » est réparti en un sous-groupe administratif et un sous-groupe éducatif et psycho-social.

Ad article 26

Cet article détermine les conditions d’âge et d’études pour accéder aux sous-groupes D3 du groupe de traitement D.

Les conditions d’études ont changé par rapport à l’ancien texte du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures dans la mesure où deux années d’études à plein temps dans l’enseignement public luxembourgeois sont exigées maintenant tandis que l’ancienne réglementation ne demandait que le certificat de fin d’études primaires. Cette disposition est d’une part une revalorisation des sous-groupes concernés et d’autre part une mise en pratique de ce qui existait déjà. En effet, les candidats qui ne présentaient que le certificat requis étaient extrêmement rares et tous ceux qui avaient accompli l’obligation scolaire avaient fréquenté par la suite aussi un établissement post-primaire.

Ad article 27 Le sous-groupe enseignement secondaire du groupe de traitement B1 de la catégorie B de la rubrique « Enseignement » vise la fonction d’instructeur recruté pour les besoins de l’administration pénitentiaire.

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Ad article 28 Cet article détermine les conditions d’âge et d’études pour accéder au sous-groupe enseignement secondaire du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Enseignement » de l’administration pénitentiaire. Ad article 29

Cette disposition permet aux candidats ayant obtenu un diplôme remplissant les anciennes conditions d’études avant une date déterminée de se présenter pendant une durée indéterminée aux examens-concours donnant accès aux groupes et sous-groupes visés après l’entrée en vigueur des nouvelles conditions d’études. Ad article 30

Les dispositions concernant le recrutement centralisé auprès de l’Etat faisaient jusqu’à présent l’objet de quatre règlements grand-ducaux distincts qui étaient entrées en vigueur en janvier 2004. Bon nombre de ces dispositions ont été reprises dans la procédure actuelle de recrutement, des modifications ont été apportées et des nouveautés ont été introduites dans la nouvelle réglementation. La fusion de ces anciens textes dans un seul règlement grand-ducal a comme conséquence que les anciens textes sont à abroger, à l’exception de l’article 13 du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics. Ad article 31

Dans la mesure où l’introduction d’un examen spécial prévu par la loi modifiant le statut général n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2015, les dispositions relatives à cet examen prévues dans le présent règlement grand-ducal n’entreront également en vigueur que le 1er janvier 2015.