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Tribunal de première instance
Tribunal civil
Tribunal de la famille
Tribunal de la jeunesse
Tribunal correctionnel
Tribunal d’application des peines
Juge des saisies
Président du tribunal siégeant en référé
Juge d’instruction
Chambre du conseil
• Art. 32 Code judiciaire: • Pour l'application du présent Code, l'on entend par :
1° " signification " : " la remise d'un original ou d'une copie de l'acte; elle a lieu par exploit d'huissier de justice ou, dans les cas prévus par la loi, selon les formes que celle-ci prescrit "; 2° " notification " : " l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie; elle a lieu par les services postaux ou par courrier électronique à l'adresse judiciaire électronique, ou, dans les cas prévus par la loi, par télécopie ou selon les formes que la loi prescrit
Art. 792 C.J. La notification
• Art. 792. Dans les huit jours de la prononciation du jugement, le greffier adresse, sous simple lettre, à chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée du jugement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les matières énumérées à l'article 704 (§ 2)*1, ainsi qu'en matière d'adoption, le greffier notifie le jugement aux parties par pli judiciaire adressé dans les huit jours. A peine de nullité, cette notification fait mention des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours, doivent être introduits ainsi que de la dénomination et de l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître. Dans les cas visés au deuxième alinéa, le greffier adresse, le cas échéant, une copie non signée du jugement aux avocats des parties ou aux délégués visés à l'article 728, § 3.
*1essentiellement des décisions du tribunal du travail
Recours possibles
• L’opposition
• L’appel
• Le pourvoi
L’opposition
• L’opposition est la voie de recours ordinaire ouverte à une partie absente, contre un jugement rendu par défaut rendu à son encontre.
• Ce recours est formé devant la même juridiction que celle qui a rendu le jugement par défaut et permet un nouvel examen du litige.
>> faire le lien avec le principe de formalisme et d’efficacité, droit de la défense, principe du contradictoire
Art. 1047 et 1048 C.J.
• Art. 1047. Tout jugement par défaut peut être frappé d'opposition, sauf les exceptions prévues par la loi. L‘opposition est signifiée par exploit d'huissier de justice contenant citation à comparaître devant le juge qui a rendu le jugement par défaut. (…) L'acte d’opposition contient, à peine de nullité, les moyens de l'opposant. (…) Art. 1048.([1 Sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales, le délai d’opposition est d'un mois, à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et 3. Lorsque le défaillant n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai d'opposition est augmenté conformément à l'article 55. Art. 1049. La partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admise à formuler une nouvelle opposition.
L’appel
• L’appel est la voie de recours ordinaire par laquelle une partie qui s’estime lésée par un jugement en sollicite la réformation ou l’annulation par une juridiction supérieure.
• Ce recours est formé devant la juridiction supérieure, en suivant les règles de compétence d’attribution.
>> faire le lien avec le principe de formalisme et d’efficacité, droit de la défense, principe du double degré de juridiction.
Art. 1051 C.J.
• Art. 1051. Sous réserve des délais prévus dans des dispositions impératives supranationales et internationales, le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et 3.
Ce délai court également du jour de cette signification, à l'égard de la partie qui a fait signifier le jugement. Lorsqu'une des parties à qui le jugement est signifié ou à la requête de laquelle il a été signifié n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai d'appel est augmenté conformément à l'article 55. Il en va de même lorsqu'une des parties à qui le jugement est notifié conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, n'a en Belgique, ni domicile, ni résidence, ni domicile élu.
• Il existe au maximum un seul appel possible par affaire.
Ex. Jugement rendu par juge de paix est appelable devant le tribunal de première instance. Mais le jugement rendu dans cette affaire par le tribunal de première instance n’est plus appelable devant la Cour d’appel.
• Lorsqu’un jugement n’est pas appelable, il est rendu en dernier ressort.
Le pourvoi en cassation
• Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort (c’est-à-dire qu’il n’y a plus de voies de recours ordinaires).
Rq. Le pourvoi ne peut jamais se substituer à un appel. Si une décision était susceptible d’appel et que le délai d’appel est expiré, il n’est pas possible de former un pourvoi.
Cas où un pourvoi est possible
• les règles de procédure n'ont pas été respectées ou les lois et les règles juridiques n'ont pas été correctement appliquées.
• La Cour de cassation n’examine pas les faits mais uniquement le droit.
Art. 1073 C.J.
• Art. 1073. Hormis les cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et 3. Si le demandeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai prévu à l'alinéa premier est augmenté conformément à l'article 55.(…)
Cour de cassation
• La Cour peut rendre deux types d’arrêts:
elle peut casser la décision qui lui est soumise. Dans ce cas, elle renvoie vers une juridiction de même niveau que celle qui a rendu la décision cassée.
Elle peut rejeter le pourvoi. Dans ce cas, la décision attaquée reste inchangée.
Voies de recours
Cassation
Tribunal civil de première instance
Juge de paix
Si enjeu supérieur à 2.500 €
Un mois à partir de la signification
Voies de recours
Cassation
Tribunal de la famille
Juge de paix
Essentiellement en matière de tutelles, de protection des malades mentaux
Un mois à partir de la signification
Voies de recours
Cassation
Juge de paix Si enjeu inférieur à 2.500 €
Trois mois à partir de la signification
Voies de recours
Cassation
Tribunal civil de première instance
Juge de police (section civile)
Si enjeu supérieur à 1.860 €
un mois à partir de la signification
Voies de recours
Cassation
Tribunal correctionnel
Juge de police (section pénale)
15 jours à partir du prononcé de la décision
Voies de recours
Cassation
Cour d’appel
Tribunal civil de première instance
un mois à partir de la signification
Voies de recours
Cassation
Cour d’appel
Tribunal de commerce
un mois à partir de la signification
Voies de recours
Cassation
Cour d’appel
Tribunal correctionnel
15 jours à partir du prononcé de la décision
Voies de recours
Cassation
Cour du travail
Tribunal du travail
un mois à partir de la signification
Voies de recours
Cassation
Tribunal d’application des
peines
Pourvoi :15 jours à partir du prononcé de la décision
Voies de recours
Cassation
Cour d’appel
Tribunal de commerce
un mois à partir de la signification
Voies de recours
Cassation
Cour d’appel ou Cour du travail
Pourvoi : trois mois à partir de la signification
Voies de recours
Cassation
Cour d’assise Pas d’appel possible