n153 Actif Professionnel Et Immobilisations

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  • CONFRENCE DES A.R.A.P.L

    Associations Rgionales Agres de lunion des Professions Librales,

    linitiative de lUNAPL

    Repres dactualit noter galement dans lactualit fiscale et sociale :

    la publication des commentaires administratifs relatifs aux rgimesdexonration dimpts locaux applicables en faveur des jeunes entreprises innovantes ; (BOI 6 C-3-06 du 11 mai 2006 ; BOI 6 E-4-06 du 14 avril 2006)

    les prcisions apportes sur le plafonnement des aides publiquesrelevant notamment du rglement de minimis ; (Circulaire Premier ministre du 26 janvier 2006)

    les prcisions apportes sur le nouveau dispositif dexonration desrmunrations perues par les jeunes pendant les congs scolaires hauteur de 2 fois le montant du SMIC mensuel ; (BOI 5 F-13-06 du 19 mai 2006)

    le doublement de la dure du cong maternit des professionnelleslibrales de sant conventionnes ; (Dcret n 2006-644 du 1er juin 2006)

    la signature dune Charte visant mieux encadrer les stages tudiantsen entreprise ; (Communiqu ministre du Travail, 26 avril 2006)

    lamnagement des procdures de dclaration auprs des CFE notamment par voie lectronique ; (Dcret n 2006-679 du 9 juin 2006)

    les prcisions apportes sur les conditions de dlivrance des autorisations pralables aux changements dusage des locaux dhabitation. (Circulaire n 2006-19 du 22 mars 2006 ; BO quipement du 25 avril 2006)

    Nouvelles prcisions sur la porte de linstruction fiscale sur les actifs . . P/2Professionnels concernsFrais dtablissement et de recherche Rgles fiscales relatives aux immobilisations et aux amortissements Immobilisations concernesRgularisations oprer

    TVA Acquisition de biens ou services des personnes tablies hors de France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/3Assouplissement de la rforme de la taxe sur les vhicules de socits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/4

    BNC Rgime dexonration des plus-values professionnelles en cas de dpart en retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/4BNC Frais de repas en 2006 . . . . . . . . . . . . P/4TVA Factures de frais de restaurant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/4

    Paiement dune dpense par carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P/4

    QUESTION/RPONSE

    EN BREF

    Actif professionnel et immobilisationsEn rponse aux questions de la Confrence des ARAPL, la Direction de lalgislation fiscale (DLF) apporte de nouvelles prcisions sur la porte delinstruction fiscale sur les actifs commente dans le n 151 dARAPL Infos.

    On relvera notamment lapplication aux titulaires de BNC de certainesrgles prvues pour les entreprises en matire de valorisation des immobilisations ainsi que les conditions de dduction immdiate ou dimmobilisation de certaines dpenses (recherche et dveloppement,conception de logiciels). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . article page 2

    TVA et fournisseurs trangersLa TVA exigible au titre dune livraison de biens ou dune prestation de services est normalement collecte et acquitte par la personne quiralise lopration (fournisseur ou prestataire de services).

    compter du 1er septembre 2006, les professionnels doivent acquittereux-mmes la TVA affrente des acquisitions de biens ou de services des assujettis qui ne sont pas tablis en France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . article page 3

    n 153 - juil./aot 2006

    1ARAPL Infos n153 juillet/aot 2006

    FISCAL

    Dernire minuteLe Gouvernement a annonc, lors du Conseil des ministres du 28 juin 2006, la revalorisation du SMIC de 3,05 % au 1er juillet 2006.Le minimum garanti est port de 3,11 3,17 . Le taux du SMIC brut horaire slvera donc au 1er juillet 2006 8,27 , soit :- 1254,28 bruts mensuels, sur la base de la dure lgale de 35 heures hebdomadaires (151,67 heures par mois).- 1411,93 bruts mensuels, pour 39 heures hebdomadaires (en tenant compte dune majoration de 10 % de la 36e la 39e heure).

    Ve Journe nationaledes ARAPL

    Management et activitlibrale

    Les cls pour agir

    Samedi 21 octobre 2006

    Futuroscope de Poitiers

    www.arapl.org lactualit des ARAPL en directN Indigo de la Confrence des ARAPL

    N 0825 35 2035

  • Patrimoine professionnelFISCAL

    1. Linstruction du 30 dcembre 2005 (BOI4 A-13-05) a tir les consquences fiscalesdes modifications apportes aux rgles duplan comptable gnral (PCG) en matirede dfinition, dvaluation, de comptabili-sation et de dprciation et damortissementdes actifs (cf. ARAPL Infos n 151 p. 3 et s.).

    Compte tenu du manque de prcisions surla porte relle de cette instruction pourles professionnels libraux, la Confrencedes ARAPL a interrog la Direction de lalgislation fiscale (DLF) au ministre de lconomie des Finances et de lIndustrie.

    Nous prsentons les principaux points abor-ds par la DLF dans cette rponse.

    Les commentaires publis dans le n 151dARAPL Infos conservent toute leur valeurmais la rponse de la DLF permet de mieuxapprhender le champ dapplication desnouvelles rgles comptables et fiscalesapplicables aux immobilisations.

    Professionnels concerns

    2. Les professionnels libraux qui relventdu Plan comptable gnral (PCG) ou dunplan comptable professionnel sont concer-ns par lensemble des nouvelles rglescomptables et fiscales prsentes dans lins-truction du 30 dcembre 2005.Le texte intgral de cette instruction peut treconsult sur le site Internet de la Confrencedes ARAPL www.arapl.org

    Sont notamment concerns : les notaires, qui relvent du plan comp-table notarial de 1988, les socits dpassant une certaine taille.Il sagit des socits qui dpassent lun destrois seuils suivants: 50 salaris, 3,1 millionsdeuros de chiffre de recettes, 1,55 milliondeuros de total de bilan.

    3. En revanche, la majorit des profession-nels libraux,qui relvent de la nomenclaturedes comptes agre par larrt du 30 jan-vier 1978, sont concerns seulement parune partie des nouvelles rgles dfinies parlinstruction du 30 dcembre 2005.Outre la confirmation que la notion damortissement drogatoire ne concernepas les professionnels libraux, la DLFapporte plusieurs prcisions prsentant unintrt gnral.

    Frais dtablissement et de recherche

    4. Les professionnels libraux sont concer-ns par les nouvelles rgles relatives : aux frais dtablissement (BOI 4 A-13-05,n 47 ; cf. ARAPL Infos n 151, p. 6, n 31). aux frais de recherche scientifique outechnique et de conception de logiciels(BOI 4 A-13-05, n 15 24).Lorsquil est fait usage de la facult daffecter aupatrimoine professionnel, les frais de rechercheet de conception de logiciels, ces frais doivent :- figurer sur le tableau des immobilisations ;- tre amortis selon un plan damortissementlinaire et dans un dlai maximal de cinq ans ou, titre exceptionnel et pour des projets particu-liers, sur une priode plus longue qui nexcdepas la dure dutilisation de ces actifs.

    Rgles fiscales relatives aux immobilisations et aux amortissements

    Notion de bien amortissable

    5. Les professionnels doivent appliquer lesnouvelles rgles prvues en matire de dfi-nition des actifs (BOI 4 A-13-05, n 2 8).Ainsi, les dpenses exposes par un pro-fessionnel doivent tre inscrites sur le tableaudes immobilisations lorsquelles remplis-sent simultanment les quatre conditionssuivantes : le bien doit tre identifiable ; il doit avoir une valeur conomique posi-tive, traduite par les avantages conomiquesfuturs attendus par le professionnel ; il doit tre contrl par le professionnel ; il peut tre valu avec une fiabilit suf-fisante.

    Notion de contrle dune immobilisationEn pratique, labandon du critre de pro-prit dans la dfinition des immobilisationsne devrait avoir que des consquencespratiques minimes ds lors que les op-rations de location, de crdit-bail ne sontpas concernes. En effet, lAdministrationprcise dans linstruction du 30 dcem-bre 2005 que le contrle dun lmentest gnralement transfr en mme tempsque sa proprit juridique. Ds lors lacondition de contrle devrait tre satis-faite lorsque le professionnel dtient undroit de proprit sur llment concern.

    Cependant, lAdministration devraitadmettre linscription lactif de biensmis disposition titre gratuit lorsque leprofessionnel en matrise lutilisation, enassume les cots, notamment dentretien,ainsi que la responsabilit en cas de dom-mage autrui.

    6. Les lments dactif non significatifs peu-vent, comme par le pass, tre portsdirectement en charges. Les dpenses dac-quisition de petits matriels et outillages,de matriels et mobiliers de bureau et de logiciels dont la valeur unitaire horstaxes nexcde pas 500 euros peuvent par consquent tre dduites immdiate-ment en charges (cf. Bulletin Spcial 2035,p. D-69, n 4-24).

    7. La DLF confirme, par ailleurs, que lesprofessionnels libraux doivent appliquerla mthode damortissement par compo-sants (BOI 4 A-13-05, n 30 36 ; cf. commentaire dtaill dans ARAPL Infosn 151, p. 3, nos 9 et s.).

    valuation des immobilisations etbase damortissement

    8. Les professionnels doivent appliquer lesnouvelles rgles prvues en matire de valo-risation des actifs (CGI, Ann. III, art. 38quinquies et 38 undecies ; BOI 5 A-13-05,n 54 82).Certains frais directs dacquisition (droitsdenregistrement, honoraires de notaire,frais dinsertion et daffiches, commissionsverses un intermdiaire) ainsi que cer-tains frais financiers (cots demprunt) doiventtre soit rattachs aux immobilisations aux-quelles ils se rapportent, soit dduits encharges selon loption qui sera formulepar le professionnel sur papier libre joint sa dclaration n 2035 (BOI 5 A-13-05,n 61 71). Loption exerce un caractre irrvocableet sapplique lensemble des immobilisa-tions acquises par le professionnel en coursdactivit.

    Dure damortissement

    9. Pour les immobilisations non dcompo-ses les rgles relatives la duredamortissement sont inchanges. Il convientdonc de retenir comme par le pass la duredusage des immobilisations.

    Rf.Rfrences : Lettre de la DLF la Confrence des ARAPL, le 2 juin 2006

    Actif professionnel et immobilisations

    La Direction de la lgislation fiscale apporte de nouvelles prcisions sur la porte, pour les professionnels libraux,des nouvelles rgles dfinies par linstruction du 30 dcembre 2005 en matire dvaluation, de comptabilisation,de dprciation et damortissement des immobilisations.

    ARAPL Infos n153 juillet/aot 20062

  • 3ARAPL Infos n153 juillet/aot 2006

    Pour les immobilisations dcomposes, enlabsence dusage reconnu, il convient deretenir le cas chant la dure relle duti-lisation en tant que dure damortissementaussi bien pour les composants que pourles structures de ces immobilisations. Pources dernires, la possibilit de maintenir ladure dusage demeure, lexception desimmeubles de placement (BOI 4 A-13-05,n 107 124; cf. ARAPL Infos n 151, p. 4,nos 19 et s.).

    Immobilisations concernes

    10. La DLF confirme que les nouvelles rglesfiscales sappliquent pour la dterminationdes rsultats de lanne 2005.Sont concernes non seulement les acqui-sitions dimmobilisations et les dpensesengages compter du 1er janvier 2005 maisaussi, dans certains cas, les acquisitionsantrieures, lorsque lapplication des nou-velles rgles emporte des consquencessur les rsultats de lanne 2005.Il en va ainsi, notamment, des immobilisa-tions en cours damortissement, pourlesquelles lidentification de composantsconduit rviser le plan damortissement.Il en va de mme des nouvelles dispositionsapplicables aux frais dtablissement et auxfrais dacquisition des immobilisations.

    11. Pour les professionnels qui ne sont passoumis au Plan comptable gnral, seule lamthode prospective est applicable (BOI n 162). Cette mthode prospectivesentend de la rallocation ou du reclasse-ment des valeurs nettes comptables(cf. ARAPL Infos n 151, p. 5 nos 24 et s.).

    12. La DLF prcise que les professionnelsdoivent ventiler, dans leur tableau desimmobilisations, la valeur nette comptablede leurs immobilisations au 1er janvier 2005entre les composants identifis et les struc-tures de ces immobilisations.Lamortissement est alors calcul partir decette valeur nette comptable sur la dure rsi-duelle damortissement dtermine pourchacun de ces lments, cest--dire le ou lescomposants et la structure.

    Rgularisations oprer

    13. Pour les dpenses antrieures la premireanne dapplication du changement de mthodeet pour lesquelles il existe une option, le trai-tement suivant doit tre appliqu:

    7 cas des frais dacquisition dimmobili-sations en cours damortissement: si le professionnel a opt pour la dduc-tion en charges, le solde non encore amortiau 1er janvier 2005 est dduit en totalit ;

    si le professionnel a opt pour lim-mobilisation de ces frais, les sommes encours damortissement sont classes enimmobilisations au 1er janvier 2005 et doivent suivre le plan damortissement delimmobilisation concerne si elle est amortissable ;

    7 cas des frais de dveloppement et derecherche: si le professionnel a opt pour la dduc-tion en charges au 1er janvier 2005, les seulsfrais de dveloppement inscrits lactifantrieurement lanne 2005 sont main-tenus lactif et les frais engags compterde cette date sont dduits ; si le professionnel a opt pour limmo-bilisation de ces frais, les seuls frais engags compter du 1er janvier 2005 doivent treimmobiliss, sans remise en cause du trai-tement retenu pour les frais antrieurs ;

    7 cas des frais demprunt: si le professionnel a opt pour la dduc-tion parmi les charges, il ny a aucunchangement ; si le professionnel a opt pour lim-mobilisation de ces frais, les seuls fraisengags compter du 1er janvier 2005 doivent tre immobiliss sans remise encause du traitement retenu pour les fraisantrieurs.

    77 Patrimoine professionnel

    TVAFISCAL

    14. La TVA exigible au titre dune livraisonde biens ou dune prestation de servicesest normalement collecte et acquitte parla personne qui ralise lopration (four-nisseur ou prestataire de services).Larticle 94 de la loi de finances rectifica-tive pour 2005 prvoit que la taxe doitdsormais tre acquitte par les profes-sionnels assujettis redevables la TVA enFrance qui ralisent des oprations avecles fournisseurs ou les prestataires qui nesont pas tablis en France.

    Oprations concernes

    15. Ce nouveau dispositif dautoliquidationde la TVA est un rgime gnral et obli-gatoire. Il sapplique tous les professionnelsidentifis la TVA en France au titre desoprations ralises avec des prestatairesou fournisseurs tablis hors de France

    sauf lorsque dautres rgles de paiementsont prvues par les textes.Sont ainsi vises, les rgles prvues pour :- les prestations de services immatrielles,- les oprations triangulaires intracommunautaires, - les locations de locaux nus, - les oprations soumises la TVA immobilire, - les oprations relevant du rgime de TVA sur

    la marge, - les importations.

    Obligations dclaratives

    16. Le professionnel redevable de la taxedoit mentionner le montant total, hors taxes, de lopration sur la ligne Achatsde biens ou de prestations de services raliss auprs dun assujetti non tabli enFrance de sa dclaration CA 3 ou Autresoprations imposables de la dclarationCA 12.

    La taxe ainsi acquitte est dductible dans les conditions de droit commun.LAdministration admet que la facture rela-tive aux oprations concernes ne fassepas mention de la TVA exigible.Elle doit cependant faire apparatre distinc-tement que la TVA est due par le client.

    Tolrance administrative

    17. Sur accord crit du fournisseur ou duprestataire tranger et de son client iden-tifi la TVA en France, lAdministrationadmet que la taxe lgalement due par leclient en application du nouveau disposi-tif dautoliquidation soit dclare et acquitte,au nom et pour compte du client, sur ladclaration du vendeur.Cette tolrance ncessite que le vendeur dsigneun assujetti tabli en France dnomm rpondant.

    Entre en vigueur

    18. Ces dispositions sont applicables auxlivraisons de biens et aux prestations deservices dont le fait gnrateur de la TVAintervient compter du 1er septembre 2006.Toutefois, elles ne sappliquent pas rtroac-tivement aux acomptes verss jusquau1er septembre 2006 pour lesquels lexigibi-lit de la taxe est dj intervenue.

    Rf.Rfrences : Instruction du 23 juin 2006 (BOI 3 A-9-06)

    Acquisition de biens ou services des personnes tablies hors de France

    compter du 1er septembre 2006, les professionnels doivent acquitter eux-mmes la TVA affrente des acquisitions de biens ou de services desassujettis qui ne sont pas tablis en France.

  • 19. En contrepartie de la suppression de lavignette auto, les articles 14 16 de la loide finances pour 2006 prvoient une rformede la taxe sur les vhicules des socits quisapplique pour lessentiel la priodedimposition ouverte compter du 1er octo-bre 2005 (cf. ARAPL Infos n 149).

    20. Le Ministre dlgu au budget a annonc,dans un communiqu du 5 mai 2006, plu-sieurs assouplissements qui concernentprincipalement les socits qui rembour-sent des frais leurs salaris et/ou leursassocis.

    21. Ces modifications sappliqueraient pourla TVS due au titre de lanne 2006. Une instruction administrative devrait tre

    publie prochainement et les modificationslgislatives ncessaires seraient prsentesdans le cadre du projet de loi de financespour 2007.

    22. Le nouveau barme qui permet de dter-miner le montant de la taxe pour les vhiculesfaisant lobjet de remboursements de fraisen fonction du kilomtrage parcouru, seraitallg.En outre, un abattement gnral la basede 15000 serait institu ce qui conduirait une exonration de taxe pour la plupartdes socits qui remboursent des frais leurs salaris ou aux associs.

    23. Lentre en vigueur de la rforme seraittale dans le temps.

    ProjetFISCAL

    Rf.Source : Communiqu MINEFI du 5 mai 2006

    Rponse Longuet JO Snat 22 juin 2006, p. 1725

    Assouplissement de la rforme de la TVS

    Limpact de la rforme de la taxe sur les vhicules de socits (TVS) seraitattnu notamment en cas de remboursement forfaitaire, par la socit,des frais aux salaris ou aux associs qui utilisent leur vhicule personnel.

    En application de larticle 93 du CGI, seu-les les dpenses effectivement acquittesau cours de lanne dimposition doiventtre prises en compte pour la dtermina-tion du rsultat.Toutefois, une drogation ce principe estprvue par larticle 93 A du CGI qui auto-rise les titulaires de BNC dterminer leurrsultat en fonction des crances acquiseset des dpenses engages.La doctrine et la jurisprudence (DBI 5G2313) saccordent pour considrer quunedpense est effectivement acquitte et doncdductible : la date de la remise des espces ; la date de la remise du chque ou du

    TIP au bnficiaire ; la date du dbit du compte bancaire ou

    postal en cas de paiement par virement.

    Sagissant des dpenses rgles au moyendune carte de crdit, la cour administra-tive dappel de Lyon a jug quelles devaienttre comptabilises la date de lopra-tion matrielle de validation du paiement,quelle que soit la date laquelle cette op-ration sera dbite sur le compte bancaire(CAA Lyon, 29-12-2005, n 02-778).

    En pratique, il sagit de la date laquelle : le commerant remet la facturette carte

    bleue aprs validation du paiement ; la validation du paiement est notifie

    oralement en cas de paiement par cartebancaire par tlphone ou par laffichageou lenvoi dun message de validationen cas de paiement en ligne.

    QUESTION

    Lorsque des dpenses professionnelles font lobjet dun paiement avec une cartede crdit dbit diffr, quelle date ces dpenses doivent-elles tre enregis-tres dans le livre-journal des recettes et des dpenses ?

    Rponse

    BRVES

    BNC Rgime dexonration des plus-values professionnelles en cas de dpart en retraite1. Depuis le 1er janvier 2006, lesprofessionnels qui cdent leur activit unsuccesseur bnficient dune exonrationdes plus-values ralises (horsprlvements sociaux) condition de fairevaloir leurs droits la retraite dans lannequi suit la cession (CGI, art. 151 septies A;cf. ARAPL Infos n 149, p. 6).Le mme rgime bnficie, aux mmesconditions, aux professionnels qui exercentleur activit au sein dune socit depersonnes relevant de lIR, en cas decession de lintgralit des droits ou partsquils dtiennent dans cette socit, en vuede leur dpart en retraite.Pour lapprciation du dlai dun an danslequel le professionnel doit faire valoir sesdroits la retraite, il convient de prendre encompte, dune part, la date de ralisation dela cession et, dautre part, la date laquellele cdant entre en jouissance des droits retraite quil a acquis auprs du rgime debase auquel il est affili.Entre ces deux dates, il ne doit donc passcouler un dlai suprieur douze moispour bnficier de lexonration.Cette prcision sera reprise dans uneinstruction paratre prochainement quicommentera lensemble du dispositifdexonration(Rp. BRIAT, JOAN du 13-6-2006, p. 6180)

    BNC - Frais de repas en 2006Les seuils applicables pour 2006 sont lessuivants : valeur du repas pris au domicile : 4,15(au lieu de 4,10 en 2005) ; plafond de dduction: la dpense estconsidre comme somptuaire lorsquelleexcde une somme gale : 15,80(au lieu de 15,50 en 2005).Considrant que le professionnel doitrintgrer la valeur du repas pris audomicile dune part et la part excdant leplafond considre somptuaire parlAdministration dautre part, unprofessionnel dont la facture de repasexcde 15,80 ne pourra dduire que15,80 - 4,15 = 11,65 par repas.Ces seuils sont applicables aux dpensesexposes au titre de lanne 2006.(BOI 5 G-1-06 du 22 mai 2006)

    TVA - Factures de frais de restaurantAfin dallger les rgles de facturation dansle secteur de la restauration,lAdministration admet que si les lmentsdidentification du client ne sont pasmentionns par les restaurateurs sur lafacture, ils puissent tre inscrits directementpar les clients. Cet assouplissement, quisapplique depuis le 10 avril dernier, neconcerne pas les factures dun montant totalhors taxe suprieur 150.Afin de pouvoir dduire la TVA figurant surles documents remis par les restaurateurs,sous rserve que les conditions dercupration de la TVA soient remplies, lesprofessionnels doivent veiller mentionnerleur identification complte (nom duprofessionnel ou de la socit, adresse oulieu dexercice) sur la partie du documentprvue cet effet.(BOI 3 E-1-06 du 10 avril 2006)

    ARAPL Infos n153 juillet/aot 20064

    Confrence des ARAPL : Associations Rgionales Agres de lunion des Professions Librales linitiative delUNAPL - 46, bd de la Tour Maubourg 75343 Paris Cedex 07 Responsable de la rdaction : Rgine Colas Comit de rdaction : Catherine Montagne - Arnaud Gze diteur : UNAPL - 46, bd de la Tour Maubourg 75343Paris Cedex 07 - Tl. 01 44113150 - Fax. 0144113151 Conception et impression : SEPEG - 24, rue de Cronstadt -75015 Paris - Tl. 0153689000 ISSN : 1277-2488 Achev de rdiger le 30 juin 2006.