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- rageiori Lt je France De: Carrier Denis Envoyé: 8janvier 2013 12:00 À: Lesage France Cc: Dubois Hélène Objet: MoU Déo-Médecins Pièces jointes: Proj-Deo-Med-Tab-201 2-1 2.doc Bonjour. Pour bien commencer 2013, apès mes meilleurs voeux, voici des commentaires qui peuvent avoir leur utilité dans le traitement du projet de modifications au Code de déontogie des médecins soumis par le Collège le 12 décembre 2012. 2013-01-0$

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- rageiori

Lt je France

De: Carrier Denis

Envoyé: 8janvier 2013 12:00

À: Lesage France

Cc: Dubois Hélène

Objet: MoU Déo-Médecins

Pièces jointes: Proj-Deo-Med-Tab-201 2-1 2.doc

Bonjour. Pour bien commencer 2013, apès mes meilleurs voeux, voici des commentaires qui peuventavoir leur utilité dans le traitement du projet de modifications au Code de déontogie des médecins soumispar le Collège le 12 décembre 2012.

2013-01-0$

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Moura Céline

De: Mou ra CélineEnvoyé: 27 août 2013 15:3 3À: Courrier A EnregistrerObjet: TR: Tableau des modifications - Révision du Code de déontologie des médecinsPièces jointes: tab-proreg-cdeonto-3col-vpost-consu It-95.3.pdf; tab-proreg-cdeonto-3col-vpost-

co nsult-95 .3 .docx

0031377

De: [email protected] [mailto: [email protected]]Envoyé: 27 août 2013 14:56A: Lesage FranceCc: [email protected] : Tableau des modifications - Révision du Code de déontologie des médecins

Maître,

Vous trouverez ci-joint, en version pdf de même quen format ‘word’, la dernière version de notre tableau desmodifications prévues dans le cadre de la révision du Code de déontologie des médecins.

Nous vous ferons parvenir prochainement le projet de règlement modifiant que nous comptons soumettre au Conseild’administration du Collège à l’automne 2013.

Merci pour votre précieuse collaboration et bonne fin de journée.

Sincères salutations,

Nathalie BichaiAdjointe adminstratveDirection des serces uridques

Cotlege des mèdectos du Québec2r?O houjevard Rene Levesque Ouest. Montreal jOuebec) H3H 2T8TeIenhon 514 933 4441 poste 5286 Ï 888 MEDECiN Telecopieur 514 933 32?13nbichaicmq org www.cmg.org I Avis de contidentiahte

oye/ les premiers infotiiies Bogue - Facebook - Twitter

Est-ce nécessaire d,mpnmer ce courriel? Pensez à

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Officedes professions

O’ébec1Québec, le 2 octobre 2013

NOTE À: Madame Hélène DuboisDirectrice de la rechercheet de l’analyse

DE: M France Lesage, avocateDirection des affaires juridiques

OBJET: Règlement modifiant le Code de déontologie des médecins

N/D : 28-4f 40

Le 8 janvier 2013, nous recevions les commentaires de la DRA sur le projet demodifications au Code de déontologie des médecins soumis par le Collège, sous formede tableau, le 12 décembre 2012.

Le 27 août 2013, le Collège nous transmettait un tableau comportant de nouvellespropositions de modifications au Code de déontologie des médecins pour lesquellesnous souhaiterions obtenir, d’ici le 1er novembre 2013, les commentaires additionnelsde la DRA, plus précisément quant aux dispositions suivantes

• article 23 (ajout)• article 32 (en lien avec c. M-9, r. 25)• article 34 (suppression)• article 56 (en lien avec PL 113 de 2002)• article 58 (et article 24 t en lien avec PL 52 de 2013)• article 63.1 (ajout)• article 67 (nouvelle version)• article 73, 1° (nouvelle version)• article 76 (nouvelle version)• article 79 (maintien)• article 92 (nouvelle version)• article 104 (ajout)• article 113 (ajout)

Merci de votre collaboration.

FRANCE LESAGE

FL/cm

p. j.

c. c. M Jean-Français PaquetDirecteur des affaites juridiques

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Moura Céline S

De: Moura CélineEnvoyé: 23 octobre 2013 11:14À: Courrier A EnregistrerObjet: TR: Projet de Règlement modifiant le Code de déontologie des médecinsPièces jointes: proreg-revision-code-deonto-vt.docx; tab-proreg-cdeonto-3col-vpost-consult-95.3.pdf;

tab-resum-comt-consult-95.3-code-deonto.pdf

0031643

De: [email protected] [mailto: [email protected]]Envoyé: 23 octobre 2013 10:20A: Lesage FranceCc: [email protected]: Projet de Règlement modifiant le Code de déontologie des médecins

Bonjour Me Lesage,

Vous trouverez ci-joint une version de travail de notre projet de Règlement modifiant le Code de déontologie desmédecins, qui sera soumis au C.A. du 13 décembre prochain (date butoir pour le C.A.: 27 novembre). Nous voussaurions gré de bien vouloir nous transmettre vos commentaires et suggestions quant à la rédaction de ce projet derèglement. Nous joignons également au présent courriel un tableau résumant les commentaires reçus suite à laconsultation de nos membres par l’entremise de la revue Le Collège (hiver 2013), de même que la dernière version dutableau résumant les modifications proposées.

Je vous remercie et vous souhaite une excellente journée.

Nathalie BichaiAdjonle drnn s’nv..

nlOr cie3 serV,ces i idquos

Collego des médecins du Québec2170 boulevard René-l evesque CuesO Montreat rQuéhec) H3H 2fB‘elcpflone 514033-4441 oslo 5285 1 -533-MEDECIN Tolocop;eur 514-933 3276nhcba,@cmq erg w.cmq.org Av,s de confldental,tè

Soyez les pte’mers n formes Bloque - Fcbbook - Twitter

Est-ce nécessaire d’impnmer ce courr,e17 Pensez à l’environnement’

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r’age I ot 2

L age France

De: Lesage France

Envoyé: 12novembre2013 11:51

À: lbelangercmq.org

Cc: [email protected]

Objet: RE: Projet de Règlement modifiant le Code de déontologie des médecinsPièces jointes: Med-code-deonto-DOC-TRAV-nov20 1 3-FL.doc

Otllcdes professtons

Québec

Bonjour Linda,

Ci-joint un document de travail avec nos premiers commentaires (en bleu) qui pourrait servir dans le cadrede l’élaboration du projet de Règlement modifiant le Code de déontologie des médecins.

Je t’invite à communiquer avec moi, à ta convenance, afin que nous puissions échanger sur ces premierscommentaires.

Merci de ton habituelle collaboration.

France LesageAvocateDirection des affaires juridiquesOffice des professions du Québec800, place D’Youville, ioe étageQuébec (Québec) G1R 5Z3Téléphone: 418 643-6912, poste 341Sans frais: 1 800 643-6912, poste 341Télécopieur : 418 643-0973france.lesacie@opci .gouv.cc.cawww.opc.gouv.cc.ca

Devez-voctrvraiment imprimer ce courriel?

Avis de confidentialité:Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels en vertu de la Loi sur l’accès auxdocuments des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Ils ne peuventêtre utilisés que par le (ou la) destinataire rnentionné(e) à l’en-tête. Si ce courriel vous est parvenu parerreur, vous êtes avisé que tout usage (copie, distribution, divulgation ou autre) de ce courriel eststrictement interdit. Vous êtes prié de signaler cette erreur dans les meilleurs délais en communiquantavec l’expéditeur (ou l’expéditrice) et de détruire ce court-ici de votre ordinateur. Merci de votrecollaboration.

De: nbichai©cmq .org [mailto: [email protected]]Envoyé: 23 octobre 2013 10:20A: Lesage France

2013-11-12

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Moura Céline

De: Moura CélineEnvoyé: 19 novembre 2013 13:13À: Carole SauvageauCc: Lesage FranceObjet: Demande de commentaires MJQ / Médecins - Code de déontologiePièces jointes: Med-Code deonto-DOC TRAV-nov2Ol3.doc

Officedes professions

r’ueuec

Le 19novembre 2013

Maître Alain LoubierDirecteur par intérimDirection du droit publicMinistère de la Justice1200, route de l’Eglise, 4 étageQuébec (Québec) GIV 4M1

Objet: Règlement modifiant le Code de déontologie des médecins

N/D : 28-4140

Cher confrère,

Veuillez trouver ci-joint copie du projet de règlement cité en rubrique. Ce règlement est visé par la procédureprévue à l’article 95 du Code des professions.

Auriez-vous l’obligeance de faire, dans un premier temps, l’analyse des articles 16 et 17 de ce projet derèglement (articles 94 et 94.1 du Code de déontologie des médecins) et de faire part de tout commentaire, s’il ya lieu, d’ici le 6 décembre 2013 à M france Lesage, qui est responsable de ce dossier.

Ces articles sont habilités par le paragraphe 4° de l’article 87 du Codes des professions qui prévoit que le codede déontologie doit contenir des dispositions énonçant les conditions et modalités d’exercice des droits d’accèset de rectification prévus aux articles 60.5 et 60.6 du Code des professions.

En ce qui concerne les autres dispositions de ce projet de règlement, vos commentaires seront demandésultérieurement, à partir d’une nouvelle version attendue sous peu du Collège des médecins.

Vous remerciant de votre habituelle collaboration, je vous prie d’agréer, cher confrère, l’expression de messentiments les meilleurs.

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JEAN-fRANÇOIS PAQUET, avocatDirecteur des affaires juridiques

FL/cm

p. j.

Céline MouraAdjointe au directeurDirection des affaires juridiquesOffice des professions du Québec800, place D’Youvilte, J 0’ étageQuébec (Québec) Gi R 5Z3Téléphone 418 643-6912Sans frais 1 800 643-6912Télécopieur: 418 643-0973Courriel : Celine.Mouraopgqouv.gc.cawww. opg .g ouv.gc.ca

ùe ‘EZ-Y&u5vraiment imprimer ce courrel?

Avis de confidentialité:Le présent courriel peut contenir des rense,nements confidentiels en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection desrenseignements personnels. Ils ne peuvent être utilisés que par le (ou la) destinataire mentionné(e) à l’en-tête. Si ce courriel vous est parvenu par erreur, vousêtes avisé que tout usage (copie, distribution, divulgation ou autre) de ce cournel est strictement interdit. Vous êtes prié de signaler cette erreur dans lesmeilleurs défais en communiquant avec l’expéditeur et de détruire ce coumel de votre ordinateur. Merci de votre collaboration.

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Moura Céline

De: Marcoux CatherineEnvoyé: 15 février 2017 09:3 1À: Moura CélineObjet: TR: Demande de commentaires MJQ - (DP-2013-000570) - Médecins - Code de déonto

- Nouvelle versionPièces jointes: proreg-revision-code-deonto-vadoptee-ca20131213.docx; proreg-revision-code

deonto-vcomparee-adoptee-ca20131213.docx.doc

De: Marcoux CatherineEnvoyé: 19 décembre 2013 09:59À: Martin Paquet <[email protected]>Cc : Lesage France <France.Lesageopg.gouv.gc.ca>Objet: Demande de commentaires MJQ - (DP-2013-000570) - Médecins - Code de déonto - Nouvelle version

0ftic.des pro resslons

Québec

Bonjour Me Paquet,

Vous trouverez ci-joint la version “adoptée” du Code de déontologie des médecins ainsi que la version“comparée” en remplacement de la version transmise précédemment.

Pourriez-vous nous fournir vos commentaires sur cette nouvelle version adoptée par l’Ordre pour le 24 janvier2014 s’il vous plaît?

Merci de votre collaboration et bonne journée.

Catherine MarcouxAgente de secrétariatDirection des affaires juridiquesOffice des professions du Québec800, place D’Youville, ioe étageQuébec (Québec) G1R 5Z3Téléphone : 418 643-6912, poste 315Sans frais : 1 800 643-6912Catherine. MarcouxoIQ.gouv.gc.ca

www.opg.qouv.qc.ca

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riment imprimer Ct courrieO fAvis de confidentialité:Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection desrenseignements personnels. Ils ne peuvent être utilisés que par le fou la) destinataire mentionné(e) à l’en-tête. Si ce courriel vous est parvenu par erreur, vousêtes avisé que tout usage (copie, distribution, divulgation ou autre) de ce courriel est strictement interdit. Vous êtes prié de sgnaler cette erreur dans lesmeilleurs délais en communiquant avec l’expéditeur et de détruire ce courriel de votre ordinateur, Merci de votre collaboration.

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Officedes professions

Q1h. becm

CHEMINEMENT DES DOSSIERS À L’OFFICE

Identification du dossier: Règlement modifiant le Code de déontologie des médecins

(N/D: 28-4140)

Unité administrative : Affaires juridiques

Responsable de la production : FRANCE LESAGE

TRAITEMENT SUGGÉRÉ

INSCRIPTION À L’ORDRE DU JOUR DE LA 2.QE RÉUNION DU 28 JANVIER 2014SOUS LA RUBRIQUE:

LI SUIVI DE DOSSIER DE LA RÉUNION DU

OU . AFFAIRE NOUVELLE

LI ORIENTATION

LI DÉCISION

LI APPROBATION

D INFORMATION

D NOMINATION-DÉSIGNATION

RÉGLEMENTATION:

LI RECOMMANDATION (95) LI AVIS

LI APPROBATION (95.0.1) LI DÉCISION

LI APPROBATION (95.2) LI ORIENTATION

PUBLICATION À TITRE DE PROJET LI INFORMATION

LI ADOPTION

-

NOMBRE DE COPIES: Z

;1

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Québec

© Éditeur officiel du Québec À jour au 1er juillet 2014Ce document a valeur officielle.

chapitre M-9, r. 17

Code de déontologie des médecins

Loi médicale(chapitre M-9, a. 3)

Code des professions(chapitre C-26, a. 87)

CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES

L Le présent code détermine, en application de l’article $7 du Code des professions (chapitre C-26), lesdevoirs et obligations dont doit s’acquitter tout membre du Collège des médecins du Québec.

D. 1213-2002, ii. 1.

CHAPITRE IIDEVOIRS GÉNÉRAUX DU MÉDECIN

2. Le médecin ne peut se soustraire, même indirectement, à une ob]igation ou à un devoir contenu dans leprésent code.

D. 1213-2002, a. 2.

3. Le médecin a le devoir primordial de protéger et de promouvoir la santé et le bien-être des individus qu’ilsert, tant sur le plan individuel que collectif.

D. 121 3-2002, a. 3.

4. Le médecin doit exercer sa profession dans le respect de la vie, de la dignité et de la liberté de la personne.

D. 1213-2002, a. 4.

5. Le médecin doit s’acquitter de ses obtigations professionnelles avec compétence, intégrité et loyauté.

D. 1213-2002, a. 5.

6. Le médecin doit exercer sa profession selon des principes scientifiques.

D. 1213-2002, n. 6.

A jour nu let juillet 2014Editeur officiel du Qu&cc chapitre M-9, r. 17/1 sur 20

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MÉDECINS — CODE DE DÉONTOLOGIE

7. Le médecin doit ignorer toute intervention qui ne respecte pas sa liberté professionnelle.

D. 1213-2002, a. 7.

8. Les obligations et devoirs qui découlent de la Loi médicale (chapitre M-9), du Code des professions(chapitre C-26) et des règlements pris en leur application ne sont aucunement modifiés ni diminués du faitqu’un membre exerce la profession au sein d’une société.

Le médecin doit s’assurer du respect de cette loi, de ce code et de ces règlements par les personnes qu’ilemploie ou qui lui sont associées dans l’exercice de sa profession.

D. 1213-2002, a. 8; D. 39-2008, a. 1.

9. Le médecin ne doit pas permettre qu’une autre personne pose en son nom un acte qui, s’il était posé parlui-même, violerait une disposition du présent code, de la Loi médicale (chapitre M-9), du Code desprofessions (chapitre C-26) ou des règlements qui en découlent.

D. 1213-2002, a. 9.

10. Le médecin, dans l’exercice de sa profession, ne doit pas consulter un charlatan, ni collaborer de quelquefaçon que ce soit avec tui.

D. 1213-2002, a. 10.

li. Le médecin doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile. Il nepeut l’éluder ou tenter de l’éluder, ni requérir d’un patient ou d’une personne une renonciation à ses recoursen cas de faute professionnelle de sa part.

D. 1213-2002, a. 11.

12. Le médecin doit utiliser judicieusement les ressources consacrées aux soins de santé.

D. 1213-2002, a. 12.

13. Le médecin doit s’abstenir de participer à une action concertée de nature à mettre en danger la santé oula sécurité d’une clientèle ou d’une population.

D. 1213-2002, a. 13.

14. Le médecin doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce.

D. 1213-2002, a. 14.

15. Le médecin doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de la profession par lepartage de ses connaissances et de son expérience, notamment avec ses confrères, les résidents et les étudiantsen médecine, ainsi que par sa participation aux activités, cours et stages de formation continue et d’évaluation.

D. 1213-2002, a. 15.

À jour au 1er juIllet 2014Editeur officiel du Quebec chapitre M-9, r. 17 / 2 sur 20

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MÉDECINS CODE DE DÉONTOLOGIE

16. Le médecin doit s’abstenir de faire un usage immodéré de substances psychotropes ou de toute autresubstance, incluant l’alcool, produisant des effets analogues.

D. 1213-2002, a. 16.

CHAPITRE IIIDEVOIRS ET OBLIGATIONS DU MÉDECIN ENVERS LE PATIENT, LE PUBLIC, LA PROFESSION

SECTION IQUALITÉ DE LA RELATION PROFESSIONNELLE

17. Le médecin doit avoir une conduite irréprochable envers toute personne avec laquelle il entre en relationdans l’exercice de sa profession, notamment envers tout patient, que ce soit sur le plan physique, mental ouaffectif.

D. 1213-2002, a. 17.

18. Le médecin doit chercher à établir et à maintenir avec son patient une relation de confiance mutuelleet s’abstenir d’exercer sa profession d’une façon impersonnelle.

D. t213-2002,a. 18.

19. Le médecin peut mettre fin à une relation thérapeutique lorsqu’il a un motifjuste et raisonnable de lefaire, notamment lorsque les conditions normales requises pour établir ou maintenir une confiance mutuellesont absentes ou si cette confiance n’existe plus.

L’incitation de la part du patient à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux constitue unmotif juste et raisonnable.

D. 1213-2002, a. 19.

20. Le médecin, aux fins de préserver le secret professionnel:

l doit garder confidentiel ce qui est venu à sa connaissance dans l’exercice de sa profession;

20 doit s’abstenir de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes au sujet d’un patient ou des servicesqui lui sont rendus ou de révéler qu’une personne a fait appel à ses services;

3° doit prendre les moyens raisonnables à l’égard des personnes qui collaborent avec lui pour que soitpréservé le secret professionnel;

4° ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un patient;

5° ne peut divulguer les faits ou confidences dont il a eu personnellement connaissance, sauf lorsque lepatient ou la loi l’y autorise, ou Iorsqti’il y a une raison impérative etjuste ayant trait à la santé ou la sécuritédu patient ou de son entourage;

Ajour au lerjuillet 2014C Editeur officiel du Québec chapitre M-9, r. 17/ 3 sut-20

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MÉDECINS CODE DE DÉONTOLOGIE

6 ne peut révéler à l’entourage du patient un pronostic grave ou fatal si celui-ci le lui interdit.

D. 1213-2002, a. 20.

21. Le médecin qui communique un renseignement protégé par le secret professionnel doit, pour chaquecommunication, indiquer dans le dossier du patient les éléments suivants:

Y la date et l’heure de la communication;

2 l’identité de la personne exposée au danger ou du groupe de personnes exposées au danger;

3° l’identité de la personne à qui la communication a été faite en précisant, selon le cas, qu’il s’agissait dela ou des personnes exposées au danger, de leur représentant ou des personnes susceptibles de leur portersecours;

40 l’acte de violence qu’il visait à prévenir;

5° le danger qu’il avait identifié;

6° l’imminence du danger qu’il avait identifié;

7’ les renseignements communiqués.

D. 7213-2002, a. 21.

22. Le médecin doit s’abstenir d’abuser de la relation professionnelle établie avec ta personne à qui il fournitdes services.

Plus particulièrement, le médecin doit s’abstenir, pendant la durée de la relation professionnelle qui s’établitavec la personne à qui il fournit des services, d’abuser de cette relation pour avoir avec elle des relationssexuelles, de poser des gestes abusifs à caractère sexuel ou de tenir des propos abusifs à caractère sexuel.

D. 1213-2002, a. 22.

23. Le médecin ne peut refuser d’examiner ou de traiter un patient pour des raisons reliées à la nature de tadéficience ou de la maladie présentée par ce patient ou pour des raisons de race, de couleur, de sexe, degrossesse, d’état civil, d’âge, de religion, d’origine ethnique ou nationale ou de condition sociale de ce patientou pour des raisons d’orientation sexuelle, de moeurs, de convictions politiques ou de langue ; il peutcependant, s’il juge que c’est dans l’intérêt médical du patient, diriger celui-ci vers un autre médecin.

D. 1213-2002, a. 23.

24. Le médecin doit informer son patient de ses convictions personnelles qui peuvent l’empêcher de luirecommander ou de lui fournir des services professionnels qui pourraient être appropriés, et l’aviser desconséquences possibles de l’absence de tels services professionnels.

Le médecin doit alors offrir au patient de l’aider dans la recherche d’un autre médecin.

D. 1213-2002, a. 24.

Àjourau let juillet 2014OEdileur officiel duQuébec chapitre M-9, r. 17/ 4sur2O

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MÉDECINS — CODE DE DÉONTOLOGIE

25. Le médecin doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles de son patient sur des questionsqui ne relèvent pas du domaine de la santé.

D. 1213-2002, a. 25.

SECTION IILIBERTÉ DE CHOIX

26. Le médecin doit reconnaître Je droit du patient de consulter un confrère, un autre professionnel ou uneautre personne compétente. II ne doit en aucune façon porter atteinte au libre choix exercé par le patient.

D. 1213-2002, a. 26,

27. Le médecin doit, lorsqu’il émet une ordonnance, respecter le droit du patient de la faire exécuter àL’endroit et auprès de la personne de son choix.

D. 1213-2002, a. 27.

SECTION IIICONSENTEMENT

2$. Le médecin doit, sauf urgence, avant d’entreprendre un examen, une investigation, un traitement ouune recherche, obtenir du patient ou de son représentant légal, un consentement libre et éclairé.

D. 1213-2002, a. 28.

29. Le médecin doit s’assurer que le patient ou son représentant légal a reçu les explications pertinentes àleur compréhension de la nature, du but et des conséquences possibles de l’examen, de l’investigation, dutraitement ou de la recherche qu’il s’apprête à effectuer. II doit faciliter la prise de décision du patient et larespecter.

D. 1213-2002, a. 29.

30. Le médecin doit, vis-à-vis des sujets de recherche ou de leur représentant légal, s’assurer:

1’ que chaque sujet soit informé des objectifs du projet de recherche, des avantages, risques ou inconvénientspour le sujet, des avantages que lui procureraient des soins usuels s’il y a lieu, ainsi que du fait, le cas échéant,que le médecin retirera des gains matériels de l’inscription ou du maintien du sujet dans le projet de recherche;

2° qu’un consentement libre, éclairé, écrit et révocable en tout temps, soit obtenu de chaque sujet avant ledébut de sa participation à la recherche ou lors de tout changement significatif au protocole de recherche.

D. 1213-2002, a. 30.

31. Le médecin doit, avant d’entreprendre sa recherche sur des êtres humains, obtenir l’approbation duprojet par un comité d’éthique de la recherche qui respecte les normes en vigueur, notamment dans sa

Ajout au let juillet 2014‘C Editeurofficie1duQubec chapitre M-9,r.17 / 5sur2O

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MÉDECINS CODE DE DÉONTOLOGIE

composition et dans ses modalités de fonctionnement. Il doit également s’assurer que tous ceux quicollaborent avec lui à la recherche soient informés de ses obligations déontologiques.

D. 1213-2002, a. 31.

SECTION IVPRISE EN CHARGE ET SUIVI

32. Le médecin qui a examiné, investigué ou traité un patient est responsable d’assurer le suivi médicalrequis par l’état du patient, â la suite de son intervention, à moins de s’être assuré qu’un confrère ou un autreprofessionnel puisse le faire à sa place.

D. 7213-2002, a. 32.

33. Le médecin désirant diriger un patient vers un autre médecin doit assumer la responsabilité de ce patientaussi longtemps que le nouveau médecin n’a pas pris celui-ci en charge.

D. 1213-2002, . 33.

34. Le médecin qui traite un patient nécessitant des soins d’urgence doit en assurer la prise en charge requisepar son état jusqu’à l’acceptation du transfert par un autre médecin.

D. 1213-2002, a. 34.

35. Le médecin qui ne peut plus assumer le suivi médical requis chez un patient doit, avant de cesser de lefaire, s’assurer que celui-ci peut continuer à obtenir les services professionnels requis et y contribuer dans lamesure nécessaire.

D. 127 3-2002, a. 35.

36. Le médecin doit, advenant une cessation d’exercice complète ou partielle, en informer ses patients enleur donnant un préavis dans un délai raisonnable.

D. 1213-2002, a. 36.

37. Le médecin doit être diligent et faire preuve d’une disponibilité raisonnable envers son patient et lespatients pour lesquels il assume une responsabilité de garde.

D. 1213.2002, a. 37.

38. Le médecin doit porter secours et fournir les meilleurs soins possibles à un patient lorsqu’il estvraisemblable de croire que celui-ci présente une condition susceptible d’entraîner des conséquences gravesà moins d’attention médicale immédiate.

D. 1213-2002, a. 38.

39. Le médecin doit signaler au directeur de la protection dc la jeunesse toute situation pour laquelle il aun motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré

Ajour au lerjuIIeL 2014•s Edpteurofficiel du Quebvc chapitre M-9, r. 17’ ôsur2O

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MÉDECINS CODE DE DÉONTOLOGIE

comme compromis ; il doit alors fournir au directeur tout renseignement qu’il juge pertinent en vue de protégerl’enfant.

Le médecin peut en outre signaler lui-même aux autorités policières la situation d’un enfant dont l’intégritéphysique ou ta vie lui apparaît susceptible d’être compromise.

D. 1213-2002, a. 39.

40. Le médecin qui a des motifs de croire que la santé de la population ou d’un groupe d’individus estmenacée doit en aviser les autorités de santé publique concernées.

D. 1213-2002, n. 40.

41. Le médecin doit collaborer avec ses confrères au maintien et à l’amélioration de la disponibilité et dela qualité des services médicaux auxquels une clientèle ou une population doit avoir accès.

D. 1213-2002,a.41.

SECTION VQUALITÉ D’EXERCICE

42. Le médecin doit, dans l’exercice de sa profession, tenir compte de ses capacités, de ses limites ainsique des moyens dont il dispose. Il doit, si l’intérêt du patient l’exige, consulter un confrère, un autreprofessionnel ou toute personne compétente ou le diriger vers l’une de ces personnes.

D. 1213-2002, a. 42.

43. Le médecin doit s’abstenir d’exercer sa profession dans des circonstances ou états susceptibles decompromettre la qualité de son exercice ou de ses actes ou la dignité de la profession.

D. 1213-2002, a. 43.

44. Le médecin doit exercer sa profession selon les nonnes médicales actuelles les plus élevées possibles;à cette fin, il doit notamment développer, parfaire et tenir àjour ses connaissances et habiletés.

D. 1213-2002, a. 44.

45. Le médecin qui entreprend ou participe à une recherche sur des êtres humains doit se conformer auxprincipes scientifiques et aux normes éthiques généralement reconnus et justifiés par la nature et le but de sarecherche.

D. 1213-2002, a. 45,

46. Le médecin doit élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, en utilisant les méthodesscientifiques les plus appropriées et, si nécessaire, en recourant aux conseils les plus éclairés.

D. 1213-2002, a. 46.

Àjourau IcrjuilleL 2014EditeurofficielduQuebec chapitre M-9,r. 17 / 7surZO

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MÉDECINS CODE DE DÉONTOLOGIE

47. Le médecin doit s’abstenir de faire des omissions, des manoeuvres ou des actes intempestifs oucontraires aux données actuelles de la science médicale.

D. 1213-2002,a. 47.

48. Le médecin doit s’abstenir d’avoir recours à des examens, investigations ou traitements insuffisammentéprouvés, sauf dans te cadre d’un projet de recherche et dans un milieu scientifique reconnus.

D. 1213-2002, u. 48.

49. Le médecin doit, à l’égard d’un patient qui veut recourir à des traitements insuffisamment éprouvés,l’informer du manque de preuves scientifiques relativement à de tels traitements, des risques ou inconvénientsqui pourraient en découler, ainsi que des avantages que lui procureraient des soins usuels, le cas échéant.

D. 1213-2002, a. 49.

50. Le médecin ne doit fournir un soin ou émettre une ordonnance que si ceux-ci sont médicalementnécessaires.

D, 1213-2002, u. 50.

51. Le médecin doit s’abstenir de fournir, prescrire ou permettre d’obtenir, en l’absence de pathologie ousans raison médicale suffisante, des substances psychotropes, incluant l’alcool, ou toute autre substanceproduisant des effets analogues, de même que toute substance visant à améliorer la performance.

D. 1213-2002, a. 51.

52. Le médecin doit s’abstenir d’employer ou de déclarer employer des substances ou traitements secretsou d’en favoriser la diffusion.

D. 121 3-2002, a. 52.

53. Le médecin doit, lorsqu’il pose un acte qui requiert une assistance, s’assurer que le personnel qui l’assisteest qualifié.

D. 1213-2002, u. 53.

54. Le médecin ne doit pas demeurer seul avec un patient lorsqu’il utilise une méthode d’examen ou detraitement entraînant une altération significative de l’état de conscience.

D. 1213-2002, a. 54.

55. Le médecin ne doit pas diminuer les capacités physiques, mentales ou affectives d’un patient, sauf sicette diminution est requise pour des motifs préventifs, diagnostiques ou thérapeutiques.

D. 1213-2002, a. 55.

Ajour au Ierjwllet 2014Editcur officiel du Quebec chapitre M-9, r. 17 / 8 sur20

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56. Le médecin doit informer, le plus tôt possible, son patient ou le représentant légal de ce dernier, de toutincident, accident ou complication susceptible d’entraîner ou ayant entraîné des conséquences significativessur son état de santé ou son intégrité physique.

D. 1213-2002, a, 56.

57. Le médecin doit informer le patient ou, s’il est empêché d’agir, te représentant légal de celuici d’unpronostic grave ou fatal, à moins qu’il n’y aitjuste cause.

D. 121 3-2002, n. 57.

5$. Le médecin doit agir de telle sorte que te décès d’un patient qui lui paraît inévitable survienne dans ladignité. Il doit assurer à ce patient le soutien et le soulagement appropriés.

D. 1213-2002, n. 5$.

59. Le médecin doit collaborer avec les proches du patient ou toute autre personne qui démontre un intérêtsignificatif pour celui-ci.

D. 121 3-2002, n. 59.

60. Le médecin doit refuser sa collaboration ou sa participation à tout acte médical qui irait à l’encontre del’intérêt du patient, eu égard à sa santé.

D. 1213-2002, a. 60.

61. Le médecin doit refuser de collaborer à toute activité de recherche dont les risques à la santé des sujets,sains ou malades, lui semblent hors de proportion par rapport aux avantages potentiels qu’ils peuvent enretirer ou aux avantages que leur procureraient des soins usuels, le cas échéant.

D, 1213-2002, a. 61.

62. Le médecin ne peut, à moins qu’une loi ou un règlement ne l’autorise:

choisir ou maintenir dans ses fonctions, à titre d’associé, d’employé ou de préposé aux fins d’exercer lamédecine, ttne personne qui n’est pas médecin;

20 confier à une personne qui n’est pas médecin le soin de poser des actes qui relèvent de l’exercice de lamédecine;

30 collaborer avec une personne qui exerce illégalement ta médecine.

D. 1213-2002, a. 62.

SECTION VIINDÉPENDANCE ET DÉSINTÉRESSEMENT

63. Le médecin doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situationoù il serait en conflit d’intérêts, notamment lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il pourrait être porté

Ajout nu erjuillet 204Editcur officiel du Quebec chapitre M-9, r. 17 / 9 sur 20

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MÉDECINS — CODE DE DÉONTOLOGIE

à préférer certains d’entre eux à ceux de son patient ou que son intégrité et sa loyauté envers celui-ci pourraientêtre affectées.

D. 1213-2002, a. 63.

64. Le médecin doit ignorer toute intervention d’un tiers en vue d’influer sur l’exécution de ses devoirsprofessionnels au préjudice de son patient, d’un groupe d’individus ou d’une population.

D. 121 3-2002, a. 64.

65. Le médecin agissant pour le compte d’un tiers doit communiquer directement au médecin du patienttout renseignement qu’il juge important eu égard à son état de santé, sauf s’il n’a pas obtenu l’autorisation dece dernier à une telle communication.

D. 1213-2002, a. 65,

66. Le médecin doit, sous réserve des lois existantes, s’abstenir d’agir à titre de médecin pour le compted’un tiers dans un litige à L’encontre de son patient.

D. 1213-2002, a. 66.

67. Le médecin, agissant pour le compte d’un patient ou d’un tiers comme expert ou évaluateur, doit:

1° faire connaître avec objectivité et impartialité à la personne soumise à l’évaluation, le but de son travail,les objets de l’évaluation et les moyens qu’il compte utiliser pour la réaliser; il doit aussi t’informer dudestinataire de son rapport d’expertise et de la manière d’en demander copie;

2° s’abstenir d’obtenir de cette personne toute information ou de lui faire toute interprétation ou commentairenon pertinent à l’objet de l’évaluation;

3° s’abstenir de communiquer au tiers toute information, interprétation ou commentaire non pertinent âl’objet de l’évaluation;

4° s’abstenir de poser un geste ou de tenir des propos susceptibles de diminuer ta confiance de cette personneenvers son médecin;

5° communiquer avec objectivité, impartialité et diligence son rapport au tiers ou â la personne qui a demandél’évaluation.

D. 1213-2002,a. 67.

68. Le médecin doit, en vue de juger de l’aptitude d’une personne à exécuter un travail, s’en tenir â larecherche des informations qui sont pertinentes à cette fin.

D. 1213-2002, a. 68.

A jour au I et juillet 2014C Editeur officiel du Quebec chapitre M-9, r. 17 I 10 sur 20

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MÉDECINS CODE DE DÉONTOLOGIE

69. Le médecin agissant pour te compte d’un tiers comme expert ou évaluateur ne peut devenir médecintraitant du patient qu’à ta demande ou après autorisation expresse de ce dernier, et après avoir mis fin à sonmandat avec te tiers.

D. 1213-2002, a. 69,

70. Le médecin doit, sauf dans tes cas d’urgence ou dans tes cas qui manifestement ne présentent aucunegravité, s’abstenir de se traiter lui-même ou de traiter toute personne avec qui il existe une relation susceptiblede nuire à la qualité de son exercice, notamment son conjoint et ses enfants.

D. 1213-2002, a. 70.

71. Le médecin doit, seul ou avec les médecins avec lesquels il exerce, assumer la responsabilité del’exercice de sa profession; il ne peut accepter aucun arrangement restreignant cette responsabilité.

D. 1213-2002, a. 71.

72. Le médecin ne peut participer à une entente selon laquelle ta nature et Pampletir des dépensesprofessionnelles peuvent influencer la qualité de son exercice.

De même, le médecin ne peut participer à une entente avec un autre professionnel de la santé selon laquellela nature et l’ampleur des dépenses professionnelles de celui-ci peuvent influencer la qualité de son exercice.

Toute entente conclue parle médecin ou une société dont il est associé ou actionnaire, visant la jouissanced’un immeuble ou d’un espace pour l’exercice de la profession médicale, doit être constatée entièrement parécrit et comporter une déclaration des parties attestant que les obligations qui en découlent respectent teprésent code, ainsi qu’une clause autorisant la communication de cette entente au Collège des médecins surdemande.

D. 1213-2002, a. 72; D. 39-200$, a. 2.

73. Le médecin doit s’abstenir:

1’ de rechercher ou d’obtenir indûment un profit par l’ordonnance d’appareils, d’examens, de médicamentsou de traitements;

20 d’accorder, dans l’exercice de sa profession, tout avantage, commission ou ristourne à quelque personneque ce soit;

3° d’accepter, à titre de médecin ou en utilisant son titre de médecin, toute commission, ristourne ou avantagematériel à l’exception des remerciements d’usage et des cadeaux de valeur modeste.

D. 1213-2002, a. 73; D. 39-2008, a. 3.

73,1. Constitue notamment un avantage matériel visé au paragraphe 3 de l’article 73 la jouissance d’unimmeuble ou d’un espace à titre gratuit ou à rabais pour l’exercice de la profession médicale, consentie à unmédecin ou à une société dont il est associé ou actionnaire par:

1° un pharmacien ou une société dont il est associé ou actionnaire;

Ajourau lerjullet 2014.t Editeur offlciel du Quebec chapitre M-9, r. 17/11 sur2O

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MÉDECINS CODE DE DÉONTOLOGIE

2° une personne dont les activités sont liées, directement ou indirectement, à l’exercice de ta pharmacie;

Y une autre personne dans un contexte pouvant comporter une situation de conflit d’intérêts, réel ou apparent.

Le caractère juste et raisonnable d’un loyer s’apprécie notamment en fonction des conditionssocioéconomiques locales, au moment où il est fixé.

D. 39-2008, ii. 4.

74. Le médecin ne doit faire aucune sollicitation de clientèle.

D. 1213-2002, o. 74.

75. Le médecin ne peut permettre que son titre soit utilisé à des fins commerciales.

D. 1213-2002, a. 75.

76. Le médecin doit s’abstenir de vendre des médicaments ou d’autres produits présentés comme ayant unintérêt pour la santé, à l’exception de ceux qu’il administre directement.

D. 1213-2002, a. 76.

77. Le médecin doit informer le patient du fait qu’il a des intérêts dans l’entreprise offrant les servicesdiagnostiques ou thérapeutiques qu’il lui prescrit.

Le médecin doit respecter le libre choix du patient en lui indiquant, sur demande, les autres endroits où ilpeut recevoir tes services au moment de lui remettre une ordonnance ou une requête ê cette fin.

D. 1213-2002, o. 77.

7$. Le médecin qui entreprend ou participe à une recherche doit déclarer, au comité d’éthique de larecherche, ses intérêts et dévoiler tout conflit d’intérêts réel, apparent ou éventuel.

Dans le cadre d’une activité de recherche, le médecin ne doit adhérer à aucune entente ni accepter ou accorderun dédommagement qui mettrait en cause son indépendance professionnelle.

La rétribution ou le dédommagement du médecin pour son temps et expertise professionnelle affectée à larecherche doit être raisonnable et connu du comité d’éthique.

D. 121 3-2002, o. 78.

79. Le médecin qui obtient des redevances ou participe à une entreprise qu’il est en son pouvoir de contrôleret qui fabrique ou met en marché des produits ayant un intérêt pour la santé doit en informer les personnesà qui il les prescrit ainsi que les milieux où il en fait la promotion.

D. 1213-2002, a. 79.

Ajour au 1er juillet 2014C Editeur officiel du Qubec chaplre M-9,r. 17 / lZsur2O

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MÉDECINS CODE DE DÉONTOLOGIE

$0. Le médecin ne doit adhérer à aucune entente ni accepter aucun bénéfice susceptible de compromettreson indépendance professionnelle, notamment dans te cadre des activités de formation médicale continue.

D. 1213-2002, a. 80.

81. Le médecin organisateur d’une activité de formation médicale continue ou agissant comme personne-ressource dans le cadre d’une telle activité doit informer les participants du fait de ses affiliations ou de sesintérêts financiers auprès d’une société commerciale dans la réalisation de cette activité.

D. 1213-2002, a. 81.

82. Le médecin qui doit procéder à une greffe ou à une transplantation d’organe ne doit pas participer à laconstatation ni à la confirmation du décès de la personne chez laquelle l’organe doit être prélevé.

D. 1213-2002, a. 82.

SECTION VIIINTÉGRITÉ

83. Le médecin doit s’abstenir de garantir, expressément ou implicitement, l’efficacité d’un examen, d’uneinvestigation ou d’un traitement ou la guérison d’une maladie.

D. 1213-2002, a. 83.

84. Le médecin doit s’abstenir d’inscrire, de produire ou d’utiliser des données qu’il sait erronées dans toutdocument, notamment tout rapport ou dossier médical ou de recherche.

D. 1213-2002, a. 84.

85. Le médecin doit s’abstenir de délivrer à quiconque et pour quelque motif que ce soit un certificat decomplaisance ou des informations écrites ou verbales qu’il sait erronées.

D, 121 3-2002, a. 85.

86. (Abrogé).

D. 1213-2002, n. 86; D. 550-2010, a. 1.

87. Le médecin ne doit pas sciemment cacher les résultats négatifs d’une recherche à laquelle il a participé.

D. 1213-2002, n. 87.

SECTION VII.IPUBLICITÉ ET DÉCLARATIONS PUBLIQUES

D. 550-2010, a. 2.

88. Le médecin ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire ou permettre que soit faite en son nom, à sonsujet ou pour son bénéfice, une publicité ou une représentation fausse, trompeuse ou incomplète au public

Ajour au lerjuillet 2014t Èditeur officiel du Qubec chapitre M-9, r. 17 I 13 sur20

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MÉDECINS — CODE DE DÉONTOLOGIE

ou à une personne qui recourt à ses services, notamment quant à son niveau de compétence, quant à l’étendueou à l’efficacité de ses services ou en faveur d’un médicament, d’un produit ou d’une méthode d’investigationou d’un traitement.

D. 1213-2002, a. 88; D. 550-2010, a. 2.

88.0.1. Le médecin qui s’adresse au public doit communiquer une information factuelle, exacte etvérifiable. Cette information ne doit contenir aucune déclaration de nature comparative ou superlativedépréciant ou dénigrant un service ou un bien dispensé par un autre médecin ou d’autres professionnels.

D. 550-2010, u. 2.

88.1. Le médecin ne peut, dans une publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé de façon intempestiveun témoignage d’appui ou de reconnaissance le concernant ou concernant son exercice professionnel.

D. 550-2010, a. 2.

89. Le médecin exposant des opinions médicales par la voie de quelque média d’information doit émettredes opinions conformes aux données actuelles de la science médicale sur le sujet et, s’il s’agit d’une nouvelleméthode diagnostique, d’investigation ou de traitement insuffisamment éprouvée, mentionner les réservesappropriées qui s’imposent.

D. 1213-2002, a. 89; D. 550-2010, a. 2.

90, (Abrogé).

D. 1213-2002, a. 90; D. 550-2010, a. 3.

91. (Abrogé).

D. 1213-2002, a. 91; D. 550-2010, a. 3.

92. Le médecin doit indiquer clairement dans sa publicité, et dans tout autre outil d’identification visant àoffrir ses services professionnels, son nom, son titre de médecin de famille ou de spécialiste correspondantà une classe de spécialité. Il peut aussi mentionner les services qu’il offre.

D. 1213-2002, a. 92; D. 550-2010, a, 4.

93. Le médecin doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d’origine, ainsi qu’unecopie de tout contrat s’y référant, pendant une période d’au moins 3 ans suivant la date de la dernière diffusionou publication autorisée. Cette copie doit être remise à un syndic du Collège, à sa demande.

D. 1213-2002,a. 93.

93.1. La publicité relative aux prix des services fournis par un médecin doit être de nature à informer unepersonne qui n’a pas une connaissance particulière de la médecine.

D. 550-2010, a. 5.

Ajourau lerjuillet 2014‘ Editeur officiel du Quebec chapitre M-9, r. 17 /14 sur20

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MÉDECINS — CODE DE DÉONTOLOGIE

93.2. Le médecin qui fait de la publicité à légard d’un prix doit y indiquer les informations suivantes:

I’ le prix fixé pour le soin ou le service visé et, le cas échéant, la période de validité;

2° les restrictions qui s’appliquent, le cas échéant;

3 les services ou frais additionnels qui pourraient être requis et qui ne sont pas inclus dans ces honorairesou ces prix;

4° les frais additionnels reliés à la modalité de paiement, le cas échéant.

Le médecin peut convenir avec un patient d’un prix inférieur à celui publié ou diffttsé.

D. 550-2010, a. 5.

93.3. Le médecin ne peut, de quelque façon que ce soit, faire ou permettre que soit faite de la publicitédestinée à des personnes vulnérables notamment du fait de leur âge, de leur condition ou de la survenanced’un événement spécifique.

D. 550-2010, a. 5.

SECTION VIIIACCESSIBI LITÉ ET RECTIFICATION DES DOSSI ERS

94. Le médecin doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toutedemande faite par son patient dont l’objet est de prendre connaissance ou d’obtenir copie des documents quile concernent dans tout dossier constitué â son sujet.

D. 7213-2002, a. 94.

95. Le médecin peut exiger du patient des frais raisonnables n’excédant pas le coût de la reproduction oude la transcription de ces documents et le coût de la transmission d’une copie de ceux-ci.

Le médecin qui entend exiger de tels frais doit, avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou àla transmission, informer le patient du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser.

D. 1273-2002, a. 95.

96. Le médecin qui refuse au patient l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à sonsujet doit, sur demande écrite du patient, l’informer par écrit des motifs de son refus et les inscrire au dossier.

D. 1213-2002, a. 96.

97. Le médecin doit fournir au patient qui en fait ta demande, ou à telle personne que celui-ci indique, tousles renseignements qui lui permettraient de bénéficier d’un avantage auquel il peut avoir droit.

D. 1213-2002, u. 97.

A jour au crjuillet 2014‘: Editeur officiel du Quebec chapitre M-9, r. 17 /15 sur20

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MÉDECINS -- CODE DE DÉONTOLOGIE

98. Le médecin doit, sur demande écrite du patient et au plus tard dans tes 30 jours de la demande, remettreau médecin, â l’employeur, à l’établissement, à l’assureur ou à toute autre personne que le patient lui indique,les informations pertinentes du dossier médical qu’il tient â son sujet ou dont il assure la conservation.

D. 1213-2002, a. 98.

99. Le médecin doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toutedemande faite par un patient dont l’objet est de faire corriger ou supprimer des renseignements inexacts,incomplets, équivoques, périmés ou non justifiés dans tout document qui te concerne. Il doit égalementrespecter le droit du patient de formuler des commentaires écrits au dossier.

Le médecin doit délivrer ati patient, sans frais, une copie du document ou de la partie du document dûmentdaté qui a été déposé au dossier et qui permet au patient de constater que les renseignements y ont été corrigésou supprimés ou, selon te cas, une attestation que les commentaires écrits que te patient a formulés ont étéversés au dossier.

D. 1213-2002, a. 99.

100. À la demande écrite du patient, le médecin doit transmettre copie, sans frais pour le patient, desrenseignements corrigés ou une attestation que des renseignements ont été supprimés ou, selon le cas, quedes commentaires écrits ont été versés au dossier à toute personne de qui le médecin a reçu les renseignementsayant fait l’objet de la correction, de la suppression ou de commentaires ainsi qu’à toute personne à qui lesrenseignements ont été communiqués.

D. 1213-2002,a. 100.

101. Le médecin qui refuse d’acquiescer à une demande de correction ou de suppression de renseignementsdoit justifier par écrit les motifs de son refus et informer le patient de ses recours.

D. 1213-2002, a. toi,

102. Le médecin doit donner suite, avec diligence, à toute demande écrite faite par un patient, dont l’objetest de reprendre possession d’un document que le patient lui a confié.

D. 1213-2002, u. 102.

SECTION lxHONORAIRES

103. Le médecin doit s’abstenir de réclamer de quiconque des honoraires pour des activités professionnel lesdont le coût a été ou doit être payé par un tiers.

D. 1213-2002, a. 103.

104. Le médecin ne doit réclamer que des honoraires qui sontjustiFiés par la nature et les circonstancesdes services professionnels rendtis.

Àjour au Ierjwllet 2014‘ Ediicur officiet du Quebec chapitre M-9, r. 17 f 16 sur20

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MÉDECINS — CODE DE DÉONTOLOGIE

Si le coût prévu des services doit être modifié, le médecin doit en informer sans délai le patient.

D. 1213-2002, a. 104.

105. Le médecin désengagé ou non participant au régime d’assurance maladie du Québec ou qui réclamedes honoraires pour des services non couverts par ce régime doit préalablement donner au patient desinformations suffisantes sur la nature et l’étendue des services inclus dans le prix réclamé et préciser la périodedc validité du prix, le cas échéant. Le médecin doit donner toutes tes explications nécessaires à lacompréhension de son compte d’honoraires et des modalités de paiement.

Il doit afficher à ta vue du public, dans l’aire d’attente du lieu où il exerce, le prix des services, fournitures etfrais accessoires, et des soins médicaux qu’il facture.

D. 1213-2002, a. 105; D. 550-2010, a. 6.

106. Le médecin doit s’abstenir de réclamer des honoraires pour des services professionnels non rendus.

Le médecin visé à l’article 105 peut toutefois exiger une avance raisonnable pour couvrir les frais et honorairesreliés à l’exécution de ses services professionnels.

D. 1213-2002, a. 106.

107. Le médecin ne peut partager ses honoraires que dans la mesure où ce partage n’affecte pas sonindépendance professionnelle.

D. 1213-2002, a. 107.

108. Le médecin ne doit pas vendre ou céder ses comptes pour honoraires professionnels, à moins que cene soit à un autre médecin ou à moins que le patient n’y consente ou qu’un règlement du Collège ne l’y autorise.

D. 1213-2002, a. 108.

109. Le médecin qui confie le recouvrement de la perception de ses honoraires à une autre personne ou àun organisme doit s’assurer que ceux-ci procèdent avec tact et mesure, dans le respect de la confidentialitéet des pratiques en matière de recouvrement de créances autorisées par la loi.

D. 1213-2002, a. 109.

SECTION XRELATIONS AVEC LES CONFRÈRES ET AUTRES PROFESSIONNELS

110. Le médecin ne doit pas, à l’égard de quiconqtle est en relation avec lui dans l’exercice de sa profession,notamment un confrère ou un membre d’un autre ordre professionnel, le dénigrer, abuser de sa confiance,l’induire volontairement en erreur, surprendre sa bonne foi ou utiliser des procédés déloyaux.

D. 1213-2002, a. 110.

Ajourau lerjuilIet 2014Editeur officiel du Qubec chapitre M-9, r. 1? 117 sur 20

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MÉDECINS CODE DE DÉONTOLOGIE

111. Le médecin ne doit pas harceler, intimider ou menacer une personne avec laquelle il est en rapportdans l’exercice de sa profession.

D. 1213-2002,a. 111.

112. Le médecin doit, lorsqu’il dirige de sa propre initiative un patient à un autre professionnel, fournir àcelui-ci les renseignements qu’il possède et qui sont pertinents à l’examen, â l’investigation et au traitementdu patient.

D. 1213-2002,a. 112.

113. Le médecin qui répond à une demande de consultation émanant d’un médecin doit lui fournir, avecdiligence et par écrit, les résultats de sa consultation et les recommandations qu’il juge appropriées. Il peutégalement, s’il lejttge nécessaire, fournir à un autre professionnel de la santé qui lui a dirigé ou à qui il dirigeun patient, tout renseignement utile aux soins et services à fournir à ce patient.

D. 1213-2002,a. 113.

114. Le médecin doit, dans les cas d’urgence, assister un confrère ou un autre professionnel de la santédans l’exercice de sa profession lorsque celui-ci en fait la demande.

D. 1213-2002,a. 114.

115. Le médecin ne doit pas s’attribuer le mérite d’un travail qui revient à un confrère ou à une autrepersonne.

D. 1213-2002,a. 115.

SECTION XIRELATIONS AVEC LE COLLÈGE

116. Le médecin doit collaborer avec le Collège dans l’exécution du mandat de protection du public decelui-ci.

D. 1213-2002, a. 116.

117. Le médecin doit s’abstenir de faire toute pression indue, d’accepter ou d’offrir de l’argent ou tout autreavantage, pour influencer une décision du Conseil d’administration du Collège, l’un de ses comités ou toutepersonne agissant pour le compte du Collège.

D. 1213-2002,a. 117.

11$. Le médecin ne peut intimider, entraver ou dénigrer de quelque façon que ce soit un représentant duCollège agissant dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le Code des professions (chapitreC-26), la Loi médicale (chapitre M-9) ou les règlements adoptés en vertu de ces lois, de même qu’une personneayant demandé la tenue d’une enquête ou toute autre personne identifiée comme témoin susceptible d’êtreassigné devant une instance disciplinaire.

D. 1213-2002,a. 118.

Ajournu lerjuillet 2014‘‘ Editeur officiel du Quéhec chapitre M-9,r. t7 I lSsur2O

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MÉDECINS — CODE DE DÉONTOLOGIE

119. Le médecin doit signaler au Collège tout médecin, étudiant, résident ou moniteur en médecine outoute personne autorisée à exercer ta médecine qu’il croit inapte â l’exercice, incompétent, malhonnête ouayant posé des actes en contravention des dispositions du Code des professions (chapitre C-26), de la Loimédicale (chapitre M-9) ou des règlements adoptés en vertu de ceux-ci.

Le médecin doit en outre chercher à venir en aide à un collègue présentant un problème de santé susceptiblede porter atteinte à la qualité de son exercice.

D. 1213-2002,a. 119.

120. Le médecin doit répondre par écrit dans les meilleurs délais à toute correspondance provenant dusecrétaire du Collège, d’un syndic ainsi que d’un membre du comité de révision ou du comité d’inspectionprofessionnelle ou d’un enquêteur, d’un expert ou d’un inspecteur de ce comité, et se rendre disponible pourtoute rencontrejugée pertinente.

D. 1213-2002, a. 120.

121. Le médecin qui fait l’objet d’une enquête ou d’une plainte par un syndic ne doit pas communiquer avecla personne qui a demandé la tenue de l’enquête, saufsur permission préalable et écrite de la personne agissanten qualité de syndic.

D. 1213-2002, a. 121.

122. Le médecin doit respecter tout engagement qu’il a conclu avec le Conseil d’administration, le comitéexécutif, le secrétaire du Collège, un syndic, un syndic adjoint ou le comité d’inspection professionnelle.

D. 1213-2002, a. 122.

123. Le médecin ne peut utiliser le symbole graphique du Collège dans sa publicité, à moins d’y être autorisépar le secrétaire dti Collège auquel cas le médecin doit joindre à cette publicité l’avis suivant:

«Cette publicité n’est pas une publicité du Collège des médecins du Québec et n’engage que ses auteurs.)).

D. 121 3-2002, a. 123.

CHAPITRE IVDISPOSITIONS FENALES

124. Le présent code remplace le Code de déontologie des médecins (R.R.Q,, 1981, C. M-9, r.4).

D. 1213-2002, a. 124.

125. (Omis).

D. 1213-2002, a. 125.

RÉFÉRENCESD. 1213-2002, 2002 G.O. 2, 7354

Ajourau lerJuillet 2014Editeur officiel du Qu,tbec chapitre M-9, r. 17 / 19 sur 20

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MÉDECINS CODE DE DÉONTOLOGIE

D. 39-2008, 2008 GO. 2, 731L.Q. 2008, c. 11, a. 212D. 550-2010, 2010 G.O. 2, 2857

Àjourau lerjuillet 2014C EditeurofficeI du Qudbec chapitre M-9, r. 17 / ZOsur2O

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© Éditeur officiel du Québec, 2014

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC. I2/!utier 20 14. 146’ tirniée, ‘1” 7 525

b) les indications et contre-indications pour la mise en 5. Le présent règlement entre en vigueur le quinzièmeplace d’un cathéter veineux central par voie périphérique; jour qui suit Je date de sa publication à la Gazette officielledu Quéhec.

c) les alternatives à la technique de cathéter veineuxcentral par voie périphérique; 60973

d) les différents dispositifs vasculaires et leursparticularités;

Projet de règlemente) les complications immédiates possibles pendant Code des professions

et après la pose d’un cathéter veineux central par voie (chapitre C-26)périphérique;

Médecinsf) les mesures préventives; —Code de déontologie

— MoU ificationg) la détresse respiratoire (signes et actions à

entreprendre); Avis est donné par les présentes. conformément auxarticles 10 et Il de la Loi sur les Règlements (chapitre R-18,1)

h,) la technique de préparation et la procédure d’inser- que le «Règlement modifiant le Code de déontologie destion du cathéter; médecins», adopté par le Conseil d’administration duCollège des médecins du Québec, pourra être soumis

i les techniques d’ancrage d’un cathéter: au gouvernement qui pourra l’approuver, avec ou sansmodification, à l’expiration d’un délai de 45 jours à

D la désinfection stérile; compter de la présente publication.

k) le pansement temporaire; Selon le Collège des médecins, ce projet de règlementconstitue une mise à jour du Code de déontologie dest) Tes indications et les contre-indications d’utilisation médecins (chapitre M-9, r. 17). Les principales rnodi6-d’un produit de contraste iodé; cations apportées dans le cadre de cette mise à jour sonttes suivantes:

,nj les interventions requises en cas d’allergie à l’iodeet autres réactions du patient; Modification visant la responsabilité sociale dtm

médecin à l’égard de l’offre des services requis par laii) la documentation du dossier du patient. population;

2° une formation clinique supervisée par un médecin Ajouts visant la protection du secret professionnel:ou un technologue en imagerie médicale dans le domainedu radiodiagnostic, titulaire d’une attestation de formation lors de l’utilisation des médias sociaux ou d’autresdélivrée par l’Ordre des technologues en imagerie mnédi- moyens technologiques de l’information;cale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicaledu Québec pour cette activité et comportant: .—lorsque le médecin exei’ce auprès d’un couple ou d’une

famille;u,t l’observation de l’installation de 25 cathéters veineux

centraux par approche périphérique; —lorsqu’un médecin communique son rapport d’expertise ou les conclusions de son évaluation;

b) l’installation d’tm minimum de 25 cathéters veineuxcentraux par approche périphérique. —Précisions quant à l’obligation de prise en charge

du médecin:4. Avant d’entreprendre la formation comnplementamrevisée à l’article 3, le technologue en imagerie médicale —lors du transfert d’un patient vers un acitm’e médecin;dans le domaine du radiodiagnostic doit suivre une tûtmation de l5 heures en échographie portant sur Tes Ptfl —lorsque le médecin signe une ordonnance collectivecipes de base et paramètres techniques en échographie et ou d’ajustement de médicaments;sur l’échographie de surface, notamment la localisationdes veines profondes du bras, ou démontrer qu’il possèdeune expérience équivalente qui lui a permis d’acquérir lamême compétence dans ce secteur d’activité.

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526 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC. l2frvrier 2011, I46 arnie, ii” 7 Partie 2

—Ajout visant à renforcer l’indépendance du médecin:

—en précisant que les seuls critères valides pour qu’unmédecin donne priorité à un patient doivent être de naturestrictement médicale;

•—en interdisant au médecin de retirer un avantage financier autre que ses honoraires lors de la prescription d’appareils, de médicaments ou d’autres produits;

—Ajout en matière d’accès et de communication dudossier patient afin d’harmoniser les dispositions du Codede déontologie à celles de la Loi sur les services de santéet les services sociaux:

Ajout visant à interdire le droit de rétention lorsqu’unpatient n’a pas acquitté les coûts de reproduction pour descopies de dossier;

—Ajout obligeant le médecin qui réclame des honoraires à un patient à identifier distinctement le coût de seshonoraires, le prix des fournitu tes et le prix des autresservices;

Modifications visant la collaboration entre médecinset entre tes médecins et les autres professionnels de lasanté.

Ce projet de règlement n’a pas de répercussions sur lesentreprises, en particulier tes PME, sauf en ce qui a traità l’offre de services de soins par des médecins, qui devrase foire dans le rcspcct des nouvelles obligations du Codede déontologie.

Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s’adressant à Mc Linda Bélanger, directriceadjointe des Services juridiques, Collège des médecinsdu Québec, 2170, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal(Québec) H3H 2T8; numéro de téléphone: I 888 633-3246ou 514 933-4441, poste 5362; numéro de télécopieur:514 933-3276, cou rricl: [email protected].

Toute personne ayant des commentaires à fbrmulerest priée de les transmettre, avant l’expiration du délaide 45 jours, au président de l’Office des professionsdu Québec, 800, place D’Youville, 10e étage, Québec(Québec) GIR 5Z3. Ces commentaires seront communiqués par ‘Office au ministre dc la Justice et pourrontégalement létre à l’ordre professionnel qui a adopté lerèglement ainsi qu’aux personnes, ministères et organismes intéressés.

Le prsideii! de t Office des proIL’ssions du Québec,JEAN PAUL DUTRISAC

Règlement modifiant le Codede déontologie des médecinsCode des professions(chapitre C-26, a. 87)

1. Le Code de déontologie des médecins (chapitre M-9,r. 17) est modifié par l’insertion, après l’article 3, dusuivant:

«3,1 Le médecin doit collaborer avec ses confrèresau maintien et à l’amélioration de la disponibilité et de laqualité des services médicaux auxquels une clientèle ouune population doit avoir accès.».

2. L’article 20 de cc code est modifié:

1° par l’insertion, dans le paragraphe 20 et après u participer», de «. incluant dans des réseaux sociaux,»;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 50, de «oula loi l’y autorise» par (t l’y autorise oti lorsque la loi l’yautorise ou l’ordonne»;

° par l’ajout, à la fin, des paragraphes suivants:

7° doit, lorsqu’il exerce auprès d’un couple ou d’unefamille, sauvegarder le droit au secret professionnel dechaque membre du couple ou de la l’amfllc;

$0 doit prendre les moyens raisonnables pour que soitpréservé le secret professionnel lorsqu’il utilise ou que despersonnes qui collaborent avec lui utilisent les technologies de l’information:

9° doit documenter dans le dossier du patient toutecommunication faite à un tiers, avec ou sans le consentement du patient, d’un renseignement protégé par le secretprofessionnel.».

3. L’article 21 de ce code est modifié par l’insertion,dans le premier alinéa et après « protégé par le secret professionnel», de «en vue de prévenir un acte de violencedont un suicide».

4. L’article 22 de ce code est modifié par l’ajout, à lafin, de l’alinéa suivant:

((La dttrée de la relation professionnelle s’établit entenant compte notamment de la nattire de la problématiqueet de la durée des services professionnels rendus, de lavulnérabilité de la personne et de la probabilité d’avoirà rendre à nouveau des services professionnels à cettepersonne. u.

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Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC. 12/év,ie, W I-I, l46’ année, n” 7 527

5. L’article 23 de ce code est modifié: 2° par l’insertion, dans le paragraphe 10 de la versionfrançaise et après « objets de l’évaluation», de « ou de

I’ par le i-emplacement de «de la déficience ou de la l’expettise»maladie présentée par ce patient» par « d’une déficience oud’une maladie ou au contexte dans lequel cette déficience 3° par l’insertion, dans le paragraphe 1° de la versionou cette maladie présentée par ce patient est appartie)): française et après «rapport». de «d’évaluation ou»;

2° parla suppression de «; il peut cependant, s’iljuge 4° par l’insertion, dans le paragraphe 2° de la versionque c’est dans l’intérêt médical du patient, diriger celui-ci française et après « objet de l’évaluation», de « ou devers un autre médecin)>. l’expertise»;

6. L’article 32 de ce code est modifié: 5° par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant:

10 par le remplacement de « confrère ou un autre pro- <t 3° limiter la communication au tiers aux seuls inforfessionnel» par «autre médecin, un autre professionnel mations, interprétations ou commentaires nécessairesou une autre personne habilitée»; pour répondre aux questions sou levées par l’évaluation

ou l’expertise demandée:»;2° par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant:

6° par l’insertion, dans le paragraphe 5° de la version«Le médecin qui signe une ordonnance collective française et après «demandé l’évaluation». de «ou

ou visant l’ajustement d’un médicament ou de la théra- l’expertise».pie médicamenteuse doit s’assurer qu’elle comporte desmesures visant la prise en charge ou le suivi médical, 13. L’article 73 de ce code est modifié:lorsque requis.)).

1° pal- le remplacement du paragraphe 1° parle suivant:7. L’article 33 de ce code est modifié par le remplacement de «désirant diriger)) et «le nouveau)) par, respec- « 1° de rcchcrchei’ ou d’obtenir un avantage financicrtivement, «qui dirige» et «cet autre». par l’ordonnance d’appareils. d’examens, de médicaments

ou de traitements, à l’exception de ses honoraires, direc8. L’article 34 de ce code est supprimé. temnent, indirectement ou par l’entremise d’une entreprise

qu’il contrôle ou à laquelle il participe:)):9. L’article 41 de ce code est supprimé.

2° par l’ajout, à la fin, de l’alinéa stiivant:10. L’article 56 de ce code est modifié par le remplacement de <t, dc tout incident, accident ou> par « d’un «Malgré e paragraphe 1° du premier alinéa, le médecinaccident ou d’une», peut retirer un profit de la vente ou de la commercialisa

tion d’un appareil, d’un examen ou d’un traitement qu’il11. Cc code est modifié par l’insertion, après l’article 63, prescrit et qu’il a développé ou pour lequel il a participédes suivants: au dèveloppement, directement, indirectement ou par

l’entremise d’tine entreprise qu’il contrôle oti à laquelle« 63.1 Le médecin doit s’assurer que la priorité d’accès il participe. u.

à des soins médicaux soit donnée à un patient strictementen fonction de critères de nécessité médicale. 14. L’article 76 dccc code est modifié:

63,2 Le médecin ne doit adhérer â aucune entente ni 1° par l’insertion, après «s’abstenir», de «, directementaccepteraucun bénéfice susceptible d’influencer son cxer- ou indirectement, de louei’ou de vendre des appareils ou)>;cice professionnel tant au regard de la qualité des soins quede leur disponibilité et de la liberté de choix du patient.». 2 par le emplacement de «de ceux» par «des appa

reils qu’il installe ou des médicaments et produits»:12. L’article 67 de ce code est modifié:

3 par l’ajout, a la fin, de l’alinéa suivant:1° par l’insertion, dans le paragraphe 1’ de la version

française et après «soumise à l’évaluation», de «ou à «Il ne peut, en outre, réclamer des montants disproporl’expertise)>; tionnés en paiemnentde fournitures médicales nécessaires

aux traitements qu’il administre.».

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528 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÈBEC, )2frvrier 2014, l46 année, ii” 7 Partie 2

15. L’article 77 de ce code est modifié:

I par la suppression du prem ier alinéa;

2’ par le remplacement du deuxième alinéa par lesuivant t

« Le médecin doit respecter le libre choix du patient enlui indiquant, sur demande, les endroits où il peut recevoirles services thérapeutiques ou diagnostiques au momentde lui remettre une ordonnance ou une requête à cettelin. n.

16. L’article 79 de ce code est modifié:

1° par le remplacement de « obtient des redevances ou »par « reçoit des avantages de l’entreprise offrant un produitayant un intérêt pour la santé ou des services thérapeutiques ou diagnostiques dans laquelle il a des intérêts ouqui»;

2° par l’insertion, après «ayant un intérêt pour la santé)),de «, des services thérapeutiques ou diagnostiques»;

3° par la suppression de « les personnes à qui il lesprescrit ainsi que».

17. L’article 92 de ce code est remplacé parle suivant:

«92. Le médecin doit, dans toute publicité ou tout autreoutil d’identification visant à offrir ses services professionnels, indiquer clairement son nom et un titre de spécialiste correspondant à une des spécialités définies dansle Règlement sur les spécialités médicales (chapitre M-9.r. 26.1). 11 peut aussi y mentionner les services professionnels qu’il offre.».

18. L’article 94 de ce code est modifié:

1° pat l’insertion, après « faite par son patient». de«âgé de 14 ans et plus»;

2° par l’ajout, à la fin, des alinéas suivants:

«Toutefois, le médecin peut lui en refuser l’accèsmomentanément s’il est d’avis que la communication dudossier ou d’une partie de celui-ci causerait vraisemblableinent un préjudice grave à la santé du patient. Dans cecas, le médecin détermine le moment où le dossier ou lapartie dont l’accès est refusé pourra être communiqué atipatient et l’en informe.

t< Le médecin doit obtenir le consentement du mineurâgé de l4 ans et plus avant de communiquer à son patentou tuteur un renseignement de santé visant des soins auxquels il peut consentir seul.>).

19. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 94,du suivant:

«94,1 Le médecin ne peut donner communication d’unrenseignement concernant un patient oti contenu dans sondossier qui e été fourni par un tiers ou qui concerne untiers et dont l’information de l’existence ou la communication permettrait d’identifier le tiers et que cette divulgationserait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers, à moinsque ce dernier ne consente â sa communication ou qu’ilne s’agisse d’un cas d’urgence mettant en danger la vie, lasanté ou la sécurité de la personne concernée.

Le premier alinéa rie s’applique pas lorsque le renseignement o été fourni par un professionnel dc la santé oudes services sociaux ou par un employé d’un établissement de santé dans l’exercice de leurs fonctions. Aux finsdu présent alinéa, un stagiaire. y compris un résident enmédecine, est assimilé à un professionnel de la santé eudes services sociaux,».

20. L’article 95 dc ce code est modifié par l’ajout, à lafin, de l’alinéa suivant:

« Il ne peut toutefois retenir les documents jusqu’à ceqtre le patient en ait payé les frais. n.

21. L’article 100 de ce code est modifié par la scippression de « A la demande écrite du patient.».

22. L’article 104 de ce code est modifié pal’ l’ajout. àla fin, de l’alinéa suivant:

«Le médecin qui réclame des honoraires doit fournirà son patient une facture détaillée de ses services, desfournitures médicales et des appareils, médicaments etproduits présentés comme ayant un intérêt pour la santédont il r’éclame le coût.».

23. L’article 105 dc ce code est modifié par l’ajout, àla fin du premieralinéa. de la phrase suivante: «Il doitnotamment identifier distinctement le coût de ses honoraires et le prix des fournitures médicales, des appareils,des médicaments et des produits présentés comme ayantun intérêt pour’ la santé.».

24. Cc code e.st modifié par l’insertion, après l’article I I 2,du suivant:

« t12d Le médecin doit collaborer avec les autres professionnels de la santé et les autres personnes habilitéesdans la prestation de soins de santé à un patient.».

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Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC. I2/vrii 20/4, /46’ cinnée, n” 7 529

25. L’article 113 de ce code est modifié:

1° par le remplacement de «qui répond » par « doitrépondre»;

2 par l’insertion, après «émanant d’un médecin», de(Cet));

3° par l’insertion, après «professionnel de la santé)).de «ou à une autre personne habilitée».

26. Le présent règlement entre en vigueur le quinzièmejour qui stiit la date de sa publication à la Gazette officielledu Qi,hee, à l’exception des articles 13 et 15 qui entrenten vigueur le (indiquer la date qui suit de six mois cellede l’entrée en vigueur du présent règlement).

6t)974

Projet de règlementLoi sur les collèges d’enseignement généralet pro1ssionnel(chapitre C-29)

Régime des études collégiales—Modification

Avis est donné pal’ les présentes, conformément aux articles 10 et li de la Loi sur les règlements (chapitre R-18,1),que le projet de règlement modifiant le Règlement surle régime des études collégiales. dont le texte apparaîtci-dessous, pourra être édicté par te gouvernement àl’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la présentepublication.

Ce projet de règlement a pour objet d’introduire dansla composante de formation générale commune des programmes d’études préuniversitaires ou techniques unnouvel élément «histoire du Québec. 2 unités)>.

L’introdtiction de cet élément dans la t’ormation cominune se fera sans ajout au nombre total d’unités oud’heures d’enseignement pour l’étudiant ou l’étudiante,puisqtte le projet de règlement propose également deréduire de deux unités la composante de formation générale complémentaire.

Il est prévu que cet élément soit mis en place pourl’année 2014-2015 pour les nouveaux étudiants et étudiantesinscrits.

Rappelons qu’en vertu de l’article 7 du règlement.les objectifs et les standards d’un élément de formationgénérale commune sont déterminés par le ministre; il peutégalement déterminer tout ou partie des activités d’apprentissage visant l’atteinte de ces objectifs et standards.

Des renseignements additionnels peuvent être obtenusen s’adressant à madame Joanne Munn, directrice, Directionde l’enseignement collégial. ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de laTechnologie, 1035, rue De La Chevrotière, l2 étage, Québec(Québec) GIR 5A5, tél.: 418 644-8976, poste 2578.

Toute personne intéressée ayant des commentairesà formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir parécrit, avant l’expiration du délai de 45 jours. ati ministre del’Enseignement supérieur. de la Recherche, de la Scienceet de la Technologie, 1035, i’ue De La Chevrotière,12 étage. Québec (Québec) GI R 5A5.

Le niinf.s Ire du I Enseignenent sup&ieiir,de la Recherche, de la Science et de la Technologie,PmEtRl DUCHESNFi

Règlement modifiant le Règlement surle régime des études collégialesLoi simm les collèges d’enseignement généralet professionnel(chapitre C-29. a. 18)

1. L’article 7 du Règlement sur le régime des études collégiales (chapitre C-29, r, 4) est modifié par l’addition, aprèsle paragraphe 4° du prem iei’ alinéa, du paragraphe suivant:

tc 5° histoire du Québec 2 unités.».

2. L’article 9 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, de «4» par «2».

3. Les modifications apportées par les articles I et 2s’appliquent à compter du lr juillet 2014. Cependant, ellesne s’appliquent pas à l’étudiant dont le programme d’étudespréuniversitaires ou techniques est en cours à cette date.

4. Le présent règlement entre en vigueur le quinzièmefoui’ qui suit la date de sa publication à la Gcmzette officielledu Québec.

60977