Lois de Finances 2013 Loi de Finances Rectificative (3) pour 2012€¦ · Lois de Finances 2013 Loi...
Transcript of Lois de Finances 2013 Loi de Finances Rectificative (3) pour 2012€¦ · Lois de Finances 2013 Loi...
Lois de Finances 2013
Loi de Finances Rectificative (3) pour 2012
Michel CRESPIN Jérôme CHETAIL
28 janvier 2013 1
OBJECTIFS ANNONCÉS (IDEM 2012)
- Lutter contre le déficit structurel du budget de l’Etat
- Renforcer les recettes fiscales et sociales
-Augmentation des impositions des contribuables aisés
- Limitation de l’impact des niches fiscales
- Cibler les grandes entreprises 2
MESURES PRINCIPALES MISES EN ŒUVRE
- Hausse de la fiscalité applicable aux revenus et de la taxation du patrimoine
- Généralisation de la taxation au barème progressif de l’impôt sur le revenu
- Majoration de la TVA en contrepartie du crédit d’impôt compétitivité des entreprises
- Mesures destinées à enrayer les schémas d’optimisation
3
SOURCES PRINCIPALES
- Loi de Finances pour 2013 (LF)
- Loi de Finances Rectificative (3) pour 2012 (LFR)
- Décision du Conseil Constitutionnel 2012-662 du 29 décembre 2012
Nombreuses mesures censurées totalement ou partiellement
LF et LFR en vigueur différentes du texte voté par le Parlement
4
1. IR : RCM – TS – Mesures sociales – Mesures sociales- Plus values immobilières – Contributions sociales
2. ISF 3. TVA 4. Fiscalité des Entreprises BIC–IS 5. Lutte contre les « schémas d’optimisation » 6. Contribution économique territoriale (CET) 7. Taxes diverses 8. Contrôle fiscal
5
FISCALITÉ DES PARTICULIERS
6
BARÈME IMPÔT SUR LE REVENU 2012 (PAYABLE EN 2013) - Pas de relèvement des tranches du barème - Création d’une tranche à 45 %
Frac%on du revenu imposable (une part)
Taux
N’excédant pas 5 963 € 0 %
De 5 963 € à 11 896 € 5,5 %
De 11 896 à 26 420 € 14 %
De 26 420 € à 70 830€ 30 %
De 70 830 € à 150 000 € 41%
Au‐delà de 150 000 € 45 %
7
Création d’une contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus d’activité (1.000.000 €)
Contribution assise sur les revenus professionnels des personnes physiques (et non pas du foyer fiscal)
Contribution censurée par le Conseil Constitutionnel non en raison de son niveau mais à cause de son champ d’application (méconnaissance des capacités contributives du contribuable d’où censure)
Annonce gouvernementale remplacement de cette contribution dans le cadre d’une Loi de Finances à venir courant 2013 et pérennisée sur les 4 années suivantes
8
Contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus d’activité
Principales caractéristiques
contribution établie pour chaque personne physique
Calculée au taux de 18 % applicable aux seuls revenus 2012 et 2013 75 % (IR de 45 % + CS de 8 %+ …)
applicable aux seuls revenus professionnels (TS, BIC, BNC, BA, rémunérations de gérant)
9
REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS (RCM)
10
Revenu de capitaux mobiliers (RCM)
Généralisation de la taxation au barème progressif de l’IR de tous les RCM (dividendes et produits de placements à revenu fixe)
Suppression du prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) sauf exceptions
11
RCM (Dividendes)
PFL de 21 % devient un acompte payable lors de la perception du revenu
Suppression de l’abattement fixe annuel
Maintien de l’abattement d’assiette de 40 %
Dividendes abattus de 40 % sont taxés au barème progressif sous déduction de l’acompte
12
RCM (dividendes) Principe : PFL obligatoire non libératoire de l’IR
- Sont visés : les dividendes, les bonis de liquidation, les sommes perçues dans le cadre d’une réduction de capital, les jetons de présence, les dépenses somptuaires…(exception : distributions en PEA)
- distributions réalisées à compter du 1er janvier 2013
13
RCM (dividendes)
- Prélèvement calculé au taux fixe de 21 % valant acompte d’IR
Déclaration à établir par l’établissement payeur dans les 15 jours du mois suivant le paiement (Idem PFL actuel) A défaut, application d’un intérêt de retard et de majorations (Idem RAS)
NB : La responsabilité de la déclaration incombe au contribuable lorsque l’établissement payeur est établi hors de France
14
RCM (dividendes)
Exceptions : dispense de prélèvement valant acompte - Sur option, contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) est :
RFR < 50 000 € (contribuables célibataires, divorcés, veufs) RFR < 75 000 € (contribuables soumis à imposition commune)
- Demande de dispense formulée avant le 30 novembre de l’année précédant le paiement (sauf en 2013 31 mars 2013)
15
RCM (produits de placements à revenus fixe)
Principe
- Taxation au barème progressif de l’IR avec application d’un prélèvement forfaitaire non libératoire d’IR de 24 %
- Déclaration dans les 15 premiers jours du mois qui suit le paiement des revenus par l’établissement payeur sauf lorsque celui-ci est établi hors de France Déclaration à opérer par le contribuable
Produits taxés au barème progressif sous déduction de l’acompte
16
RCM (produits de placements à revenu fixe)
Revenus concernés
- Obligations et autres titres d’emprunt négociables, créances de compte courant, bons de caisse, bons du Trésor, bons de capitalisation…
Revenus exclus
- Revenus exonérés d’IR, tel que les intérêts de livret A, LDD, livret jeune, PEL, revenus d’assurance vie ou de capitalisation…
17
RCM (produits de placements à revenu fixe)
Exception : dispense de prélèvement valant acompte
- Sur option, contribuables dont le RFR est :
RFR < 25 000 € (contribuables célibataires, divorcés, veufs) RFR < 50 000 € (contribuables soumis à imposition commune)
18
RCM (produits de placements à revenu fixe)
Exception : Maintien du caractère libératoire d’IR et donc du PFL au taux de 24 %
- foyers fiscaux dont les produits perçus < 2 000 €
- option à formuler sur la déclaration 2042 (validation du cumul des produits perçus)
19
RCM (dividendes et produits de placements à revenu fixe)
- Entrée en vigueur : LDF prévoit une application immédiate aux revenus 2012 Perte du caractère libératoire pour les RCM perçus en 2012 soumis au PFL
- Mais mesure rétroactive censurée par le Conseil Constitutionnel qui entérine donc la réforme pour 2013 mais refuse son application aux revenus 2012 PFL 2012 opéré demeure libératoire
20
RCM (dividendes et produits de placements à revenu fixe)
- Assujettissement au barème progressif induit une déduction supplémentaire d’IR
- A compter des revenus 2013, la CSG exigible sur ces revenus deviendra déductible de l’IR au taux de 5,1 % (réforme LF, contre 5,8 % actuellement)
21
RCM (Bons anonymes)
majoration du taux d’imposition applicable aux bons du Trésor et aux bons de caisse anonyme, de 60 à 75 %
Censure du Conseil Constitutionnel qui refuse cette majoration (charge excessive au regard de la capacité contributive du contribuable, taxation de 90,5 % avec les prélèvements sociaux)
Maintien du taux de taxation actuelle de 60 %, hors prélèvements sociaux
22
TRAITEMENTS ET SALAIRES
23
TS : DÉDUCTION FORFAITAIRE DE 10 %
Abaissement du plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels de 14 157 € à 12 000 €
Possibilité d’option pour les frais réels demeure
Entrée en vigueur : revenus 2012
24
TS: FRAIS DE VÉHICULE
Possibilité pour les salariés déduisant des frais réels d’appliquer le barème forfaitaire kilométrique, dans la
limite maximale de 7 CV de déduire des frais complémentaires de péage, de
garage, de parking et les intérêts financiers
Tolérance administrative applicable aux BNC permettant la calcul des frais kilométriques par référence à ce barème Plafonnement légal au barème (7 CV max)
25
TS : PLAFONNEMENT DES EFFETS DU QUOTIENT FAMILIAL
Maintien du plafond mais limitation à 2 000 € pour l’imposition des revenus 2012 (contre 2 336 € en 2011)
26
REDUCTIONS D’IMPÔT (RI) ET
CREDITS D’IMPÔT (CI)
27
RI SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE PME
Prorogation de la RI jusqu’au 31 décembre 2016
Possibilité de report de la RI non imputée pendant 5 ans pour la fraction excédant le plafonnement des niches fiscales (soit 10 K€ de RI)
Rappel : RI maximale 18 % x 50.000 € = 9.000 € (célibataires) 18 % x 100.000 € = 18.000 € (contribuables soumis à imposition
commune)
28
RI SCELLIER
Maintien de la RI 2012 pour les logements acquis avant fin mars 2013 lorsque le contribuable s’est engagé à réaliser l’investissement avant fin 2012
Rappel des taux de RI – 6 % logement non BBC – 13 % logement BBC
29
RI CENSI BOUVARD
Prorogation de la RI jusqu’en 2016 au taux de 11 %
30
RI DUFLOT
Instauration d’une nouvelle RI en remplacement de la RI SCELLIER pour les acquisitions de logements neufs 2013
Avantage fiscal RI égale à 18 % du coût de l’investissement dans la limite de 300 000 €
31
RI DUFLOT (conditions) Bénéficiaires : acquéreur personne physique ou SCI non
soumise à l’IS
Investissement permettant de réaliser des revenus fonciers portant sur : un logement neuf un logement en l’état futur d’achèvement un logement construit par le contribuable un logement réhabilité et concourant à la production d’un immeuble
neuf un logement réhabilité (idem SCELLIER réhabilitation) Un logement issu de la transformation de locaux non affectés à
l’habitation 32
RI DUFLOT (conditions)
Zones d’investissement - Déséquilibre entre l’offre et la demande de logement dans les zones dont la délimitation est fixée par décret
- RI applicable dans les zones A, A bis, B1 et la zone B2 (pendant 6 mois en 2013 puis uniquement sur agrément)
33
RI DUFLOT (conditions)
Quotas : dans les immeubles d’au moins 5 logements, la RI n’est applicable que si le pourcentage de logements construits éligibles à la RI DUFLOT est < à un seuil fixé par décret et au plus égal à 80 %
Pas plus de 80 % de logements DUFLOT dans un immeuble de plus de 5 logements
En cas de non-respect du quota : amende de 18 000 € par logement excédentaire à la charge du promoteur (mais pas de remise en cause de la RI)
34
RI DUFLOT (conditions)
Exclusion des immeubles financés par PLS
Engagement de location pendant 9 ans et le cas échéant de conservation des parts de la SCI
Location dans les 12 mois de l’achèvement
Interdiction de louer à un ascendant ou à un descendant
Plafonnement du loyer et des ressources du locataire à des montants fixés par décret
35
RI DUFLOT (régime)
RI égale à 18 %, retenue dans la limite d’un plafond de 5.500 € par m² de surface habitable plafonné à 300 000 €
RI répartie sur 9 années sans report possible d’une année sur l’autre
NB : - Logement social n’ouvre pas droit à une déduction spécifique au titre des revenus fonciers comme la RI SCELLIER
- aucune RI complémentaire après 9 ans
36
PLAFONNEMENT GLOBAL DES NICHES FISCALES
37
INSTAURATION D’UN PLAFOND GLOBAL DES NICHES FISCALES
Plafond fixé à 10 000 € par foyer fiscal
Entrée en vigueur : revenus 2013
Exceptions : – RI dont le fondement résulte d’une décision
d’investissement antérieure au 1er janvier 2013 – RI Malraux non plafonnée
38
PLAFOND GLOBAL DES NICHES FISCALES
Elargissement du champ d’application en incluant les RI/CI non plafonnés jusqu’à présent (RI emploi d’un salarié à domicile, frais de garde jeunes-enfants…)
nouveau plafond forfaitaire (plus de fraction proportionnelle)
Dérogations : RI Outre-mer et souscription au capital de SOFICA plafond fixé à 18 000 € plus 4% du revenu imposable Mais censure du Conseil Constitutionnel sur la partie variable => Plafond des RI Outre-mer / RI SOFICA : 18 000 €
39
PLAFOND GLOBAL DES NICHES FISCALES
Entrée en vigueur : 1er janvier 2013
Attention : « superposition » des plafonds pour chacune des années en fonction de la date d’investissement !!!
40
PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX
41
REFONTE DU RÉGIME DES PLUS-VALUES MOBILIÈRES
Taxation des plus-values 2012 au taux de 24 % (et non 19 %) Imposition au barème progressif de l’IR des plus-values 2013
après application d’un abattement pour durée de détention Maintien du taux forfaitaire de 19 % pour les cédants
créateurs d’entreprises Assouplissement du régime de report d’imposition Pérennisation du régime d’exonération des dirigeants partant à
la retraite
42
PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX 2012
Imposition au taux forfaitaire de 24 % des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées en 2012 Imposition globale au taux de 39,5 %
Taux de 19 % (34,5 % au global) demeure applicable sur option des cédants, remplissant les conditions du « régime créateurs d’entreprise »
43
PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX À COMPTER DE 2013
Régime de droit commun : assujettissement au barème progressif de l’IR après application d’un abattement d’assiette Possibilité de déduire partiellement la CSG acquittée (5,1 %)
Création d’un nouveau revenu net catégoriel correspondant aux plus-values de cession de valeur mobilières, de droits sociaux, de parts de FPI, de parts de SCR
Entrée en vigueur : plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2013
44
PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX À COMPTER DE 2013
Abattement pour durée de détention :
- 20% si la détention est comprise entre 2 et 4 ans
- 30 % si la détention est comprise entre 4 et 6 ans
- 40 % si la durée de détention est supérieure à 6 ans
Réintroduction de l’abattement pour durée de détention qui a été supprimé fin 2011
45
PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX À COMPTER DE 2013
Durée de détention décomptée à compter - de la date d’acquisition des titres - de l’achat des titres remis à l’échange en cas d’opération intercalaire
NB : Abattement d’assiette applicable uniquement à l’IR Prélèvements sociaux au taux de 15,5 % sur l’intégralité de
la plus-value sans abattement
46
PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX À COMPTER DE 2013
Exceptions :
- BSPCE taxés au taux spécifiques de 19 % ou 30 %
- PEA exonération en fonction de la durée de détention
- « régime dérogatoire des créateurs d’entreprises » taux forfaitaire de 19 % sur option (outre 15,5 % de contributions sociales)
47
PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX À COMPTER DE 2013
Régime préférentiel des créateurs d’entreprises (conditions) : non application du barème progressif
– Société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale pendant 10 ans ou depuis sa création
– Détention d’au moins 10 % du capital pendant 2 ans au cours des 10 dernières années
– Détention par le cédant et/ou son groupe familial de manière continue au cours des 5 années précédant la cession
– Représentation d’au moins 2 % des droits de vote à la date de la cession
– Exercice de fonctions de direction de manière continue depuis au moins 5 ans (idem ISF) ou bien exercice d’une activité salarié
48
PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX (DIRIGEANT DE PME RETRAITÉ)
Prorogation du régime d’exonération d’IR 31 décembre 2017
Rappel - Bénéfice d’un abattement d’assiette d’un tiers par année
après 5 ans de détention exonération totale d’IR (mais pas de contributions sociales) après 8 ans
Possibilité d’assujettissement complémentaire à la taxe sur les hauts revenus car réintégration de l’ abattement au RFR
49
PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX EN REPORT ET REMPLOI
Modifications du régime de report instauré fin 2011 en cas de réinvestissement des sommes issues de la cession
- Le délai de réinvestissement est porté à 24 mois et l’obligation de réinvestissement ne porte plus que sur 50 % du montant de la plus-value
- Possibilité de réinvestir dans plusieurs sociétés, dans des FCPR ou dans des SCR
Exemple : remploi dans une PME par augmentation de capital (même société familiale)
50
PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX EN REPORT ET REMPLOI
Après réinvestissement, la fraction du report correspondant à la plus-value non réinvestie devient taxable taxation à l’IR et aux contributions sociales, outre intérêts de retard
51
PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX DES NON RÉSIDENTS
Majoration du taux d’imposition des plus-values réalisées par les non résidents à 45 % (contre 19 %)
Sous réserve des dispositions des conventions internationales, avec faculté pour le contribuable de revendiquer une implication du barème progressif plus favorable
52
MESURES SOCIALES DIVERSES
DIVIDENDES – FRAIS PROFESSIONNELS
53
DIVIDENDES : RÉGIME SOCIAL Assujettissement aux cotisations de sécurité sociale
(maladie, retraite …) des dividendes versés aux dirigeants TNS
Assujettissement à ces cotisations de tous les dividendes excédant 10 % du capital social (application du régime existant pour les distributions opérées par des SEL)
Les contributions sociales correspondantes sont payées aux organismes sociaux via la DCR (attention aux doublons …)
54
COTISATIONS SOCIALES DES ENTREPRENEURS TNS Suppression de l’abattement de 10 % pour frais professionnels
aux cotisations de sécurité sociale assiette fiscale et sociale différente
Déplafonnement des cotisations maladie, maternité (autrefois 5 PASS) Application de ces cotisations de manière progressive et au taux de 6,5 % sur l’ensemble des revenus (BNC, BIC…)
Suppression de l’exonération des cotisations sociales ACCRE pour les salariés créateurs pour les revenus perçus après le 1er janvier 2013
55
PLUS-VALUES IMMOBILIERES
56
PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES PRIVÉES
LF prévoit une réforme de la taxation des plus-values immobilières à compter de 2013 en distinguant les plus-values de terrains à bâtir et les plus-values réalisées sur les autres biens immobiliers
Censure du Conseil Constitutionnel en raison de la trop forte taxation prévue pour les terrains à bâtir (82 % avec les contributions sociales)
NB : L’intégralité de la réforme est déclarée contraire à la Constitution
57
Cession de terrain à bâtir (TAB) Cession de biens immobiliers autres que des terrains à bâtir
2013
- Assiette de la plus-value n’est plus corrigée en fonction de la durée de détention -Taxation forfaitaire à 19 % (IR) et de 15,5 % (CSG…) - Mesure transitoire : TAB sous compromis avant le 31/12/2012 réitéré avant 2015
-Taxation forfaitaire à 19 % (IR) et de 15,5 % (CSG…) - Taxe supplémentaire progressive en fonction du montant de la plus-value taxable (6% maximum) - Maintien de l’abattement d’assiette en fonction de la durée de détention - Abattement d’assiette de 20 % supplémentaire sur la fraction taxable à l’IR
2014
- Assiette de la plus-value n’est plus corrigée en fonction de la durée de détention -Taxation forfaitaire à 19 % (IR) et de 15,5 % (CSG…) - Mesure transitoire : TAB sous compromis avant le 31/12/2012 réitéré avant 2015
-Taxation forfaitaire à 19 % (IR) et de 15,5 % (CSG…)
- Taxe supplémentaire progressive en fonction du montant de la plus-value taxable (6% maximum)
- Maintien de l’abattement d’assiette en fonction de la durée de détention
2015
- Assiette de la plus-value n’est plus corrigée en fonction de la durée de détention - Taxation au barème progressif de l’IR et aux contributions sociales (15,5%)
58
TAXE SUR CERTAINES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES
59
TAXE SUR LES PLUS VALUES IMMOBILIERES
Instauration par la LFR d’une taxe spéciale sur les plus-values immobilières supérieures à 50 K€, réalisées par les résidents et les non-résidents
S’applique à toutes les plus-values immobilières à l’exception des plus-values portant sur les cessions de terrains à bâtir
NB : risque d’extension de la taxe aux plus-values de cession de terrains à bâtir compte tenu de la censure du Conseil Constitutionnel de la réforme des plus-values immobilières prévues dans la LF
60
Titre
date
Montant de la plus-value imposable (en euros) Montant de la taxe (en euros)
De 50 001 à 60 000 2 % PV – (60 000 – PV) x 1/20
De 60 001 à 100 000 2 % PV
De 100 001 à 110 000 3 % PV – (110 000 – PV) x 1/10
De 110 001 à 150 000 3 % PV
De 150 001 à 160 000 4 % PV – (160 000 – PV) x 15/100
De 160 001 à 200 000 4 % PV
De 200 001 à 210 000 5 % PV – (210 000 – PV) x 20/100
De 210 001 à 250 000 5% PV
De 250 001 à 260 000 6 % PV – (260 000 – PV) x 25/100
Supérieur à 260 000 6% PV
PV = montant de la plus-value imposable 61
TAXE SUR LES PLUS VALUES IMMOBILIÈRES
Taxe exigible lors de la cession, à l’occasion du dépôt de la déclaration (2048 IMM…)
Entrée en vigueur : cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013 (sauf si promesse de vente ayant date certaine signée avant le 7 décembre 2012)
62
CONTRIBUTIONS SOCIALES
63
CONTRIBUTIONS SOCIALES SUR LES REVENUS DU CAPITAL
Fraction de CSG déductible de l’impôt sur le revenu est ramenée de 5,8 % à 5,1 %
Rappel : Elargissement du champ de la CSG déductible aux revenus désormais taxés à l’IR au barème progressif (RCM, plus-value de cession de droits sociaux…)
64
IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE
(ISF)
65
ISF
Retour au régime applicable avant la LFR du 29 juillet 2011
Applicable à l’ISF 2013
66
Barème de taxation
Frac%on de la valeur ne;e taxable du patrimoine
Tarifs applicables
Inférieur à 800 000 € 0 %
Entre 800 000 € et 1 300 000 € 0,50 %
Entre 1 300 000 € et 2 700 000 € 0,70 %
Entre 2 700 000 € et 5 000 000 € 1,00 %
Entre 5 000 000 € et 10 000 000 € 1,25 %
Supérieur à 10 000 000 € 1,50 %
67
ISF
Seuil de taxation : 1,3 M€
Suppression de la RI pour charge de famille de 150 € ou 300 €
Instauration d’un système de décote pour les contribuables dont le patrimoine est compris entre 1,3 M€ et 1,4 M€
68
ISF
Instauration d’un plafonnement à 75 % des revenus mondiaux réalisés par le contribuable et intégrant les revenus théoriques
Censure du Conseil Constitutionnel de ces modalités de calcul intégrant des revenus théoriques
Plafonnement de l’ISF à 75 % des revenus réels
69
ISF
Limitation du passif déductible
- Exclusion du passif déductible de la déclaration d’ISF de certaines dettes dettes afférentes à la nue-propriété de biens démembrés dettes se rapportant à des biens exonérés d’ISF et
excédant la valeur des biens Dettes se rapportant à des biens exonérés partiellement dettes déductibles à concurrence de la fraction taxable de ces biens
70
ISF
- Exclusion de la valeur des biens non professionnels et des éléments du patrimoine social non nécessaires à l’activité
- Volonté du législateur de rendre taxable à l’ISF les actifs des sociétés exonérés au titre des biens professionnels (liquidités, immeubles …) en taxant directement dans le patrimoine du contribuable les actifs de la société qualifiés de non nécessaires à l’activité mais censure du Conseil Constitutionnel
Retour à la règle actuellement applicable : déclaration de la quote-part de valeur ne correspondant pas à un actif professionnel
71
ISF Modifications des règles déclaratives
- Obligation de déposer une déclaration d’ISF des patrimoines nets taxables égaux ou supérieurs à 2,57 M€ (contre 3 M€ aujourd’hui)
Les contribuables dont le patrimoine est compris entre 1,3 M € et 2,57 M€ portent le montant de leur patrimoine sur leur 2042 mais nouvelle obligation de mentionner la valeur brute et la valeur nette de leur patrimoine
72
ISF
Rappel : possibilité pour l’Administration de demander une composition détaillée de l’actif et du passif du patrimoine aux contribuables dont le patrimoine est inférieur à 3M€ (bientôt 2,57 M€)
Condition de la prescription abrégée de 3 ans
73
TVA
74
TVA : CHAMP D’APPLICATION
Cession d’immeubles neufs acquis comme immeubles à construire La revente par un non assujetti d’un immeuble acquis en VEFA (immeuble à construire) dans les 5 ans de son acquisition n’est plus assujettie à la TVA mais aux droits d’enregistrement
Application des DE au taux normal
NB : hors du champ de la TVA car réalisée par un non assujetti
75
DE NOMBREUSES DISPOSITIONS DANS LA LFR SE RAPPORTANT À LA TVA
Modification des taux applicables à compter du 1er janvier 2014
Adaptation des règles de facturation (transposition de la directive européenne du 13 juillet 2010)
Modification des règles applicables à certaines opérations (livraisons intra-communautaires exonérées, importations, entreprises étrangères…)
76
Réformes des taux de TVA
Entrée en vigueur :1er janvier 2014
– Taux de 5,5 % 5 % – Taux de 7 % 10 % – Taux de 19,6 % 20 %
77
TVA : TAUX
Champ d’application des taux reste inchangé
Taux spécifiques DOM TOM ne changent pas, sauf le taux de 8 % 10 %
Entrée en vigueur de ces modifications : application des dispositions habituelles - taux applicable dépend du fait générateur :
Bien livré => Livraison Prestation de service => Réalisation de la prestation
– Sauf exceptions Encaissement d’un acompte Travaux dans un logement pour lequel un acompte a été versé avant le
1er janvier 2014 bénéficient des anciens taux … Logement social et vente d’immeuble neuf
78
TVA : RÉFORME DES RÈGLES DE FACTURATION Application des règles françaises de facturation (facturologie) à toutes les opérations effectuées sur le territoire français ou réputées comme telles
Généralisation des règles de facturation à toutes les factures circulant sur le territoire français
Possibilité de contrôle par l’Administration et le cas échéant de sanction du non respect de la facturologie
NB : Grande vigilance car coûts prohibitifs en cas de contrôle
79
TVA : RÉFORME DES RÈGLES DE FACTURATION
- Modification des mentions à porter sur les factures compléments et précisions à apporter sur les factures (régimes spécifiques tels que l’auto-liquidation, l’auto-facturation …)
NB : Ces modifications devront être opérées par décret pour adapter le CGI
- Obligation de stocker les factures sous leur forme originelle (papier ou électronique)
Entrée en vigueur : 1er janvier 2013
80
TVA : MODIFICATIONS LIÉES À CERTAINES OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES Véhicules d’occasion : extension de la solidarité de
paiement de la TVA insuffisamment collectée, en suite d’une application abusive du régime de la TVA sur la marge (Carrousel TVA)
NB : L’acquéreur assujetti qui ne pouvait ignorer ou savait qu’il participe à une fraude est solidaire du paiement de la TVA éludée
81
FISCALITE DES ENTREPRISES
82
BIC
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (IS)
83
BIC / IS
Charges financières
- Création d’une nouvelle limite de déduction des charges financières (en surplus du taux maximum d’intérêt déductible, des règles de sous-capitalisation, et de l’amendement CHARASSE)
- concerne les intérêts financiers nets (intérêts versés – produits financiers encaissés) > 3 M€
84
BIC / IS : CHARGES FINANCIÈRES
Champ d’application Sociétés soumises à l’IS et sociétés soumises à l’IR pour la quote-part
revenant à des entreprises soumises à l’IS
tous les intérêts financiers versés y compris ceux « payés indirectement » au travers de crédits-baux, de location avec option d’achat …
Réintégration au résultat fiscal : -15 % -25 % (exercices ouverts après le 1er janvier 2014) des intérêts nets payés si le seuil de 3 M€ est dépassé (seuil de déclenchement)
Déduction fiscale interdite et non reportable en avant
85
BIC / IS : CHARGES FINANCIÈRES
- en régime d’intégration fiscale, le seuil de 3 M€ s’apprécie globalement à toutes les sociétés du groupe intérêts nets versés Groupe à prendre en compte
• Entrée en vigueur : exercices clos à compter du 31 décembre 2012
86
OPERATIONS FINANCIERES INTRA-GROUPES
87
BIC/IS : ABANDONS DE CRÉANCES (AC)
Rappel : réforme profonde par la LFR du 16 août 2012 des règles de déduction fiscale des AC Interdiction de la déduction des AC à caractère financier
sauf au bénéfice d’entreprises en difficultés (RJ, LJ, sauvegarde)
Déduction possible des AC consentis aux entreprises en difficulté financière ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation dans le cadre d’un accord homologué par le juge (LFR du 16 août 2012) ou d’un accord constaté par le juge (LFR du 29 décembre 2012)
88
CREDITS D’IMPÔT (CI)
89
BIC / IS : CRÉDITS D’IMPÔT
Création d’un CI spécifique pour les dépenses d’innovation des PME (CI Innovation)
Suppression des majorations de taux du crédit d’impôt recherche (CIR) pour toutes les entreprises
Assouplissement de la procédure d’accord tacite
90
BIC / IS : CI INNOVATION
- réservé aux PME (< 250 salariés, CA < 50 M€ ou total de bilan < 43 M€)
- Assiette : dépenses de conception de prototype de nouveaux produits ou d’installation pilote de nouveaux produits
- Référence au Manuel d’OSLO établi par l’OCDE et se rapportant à l’innovation
- Champ des dépenses à retenir calqué sur le CIR
CI égal à 20 % des dépenses engagées dans la limite de 400.000 € par exercice
CI imputable sur le bénéfice de l’exercice ou sur celui des 3 exercices suivants, puis restitution possible (sauf pour les PME qui peuvent bénéficier d’un remboursement immédiat de la créance, à l’instar du régime du CIR)
91
BIC/IS : CIR Suppression de la majoration de 40 % et de 35 % les deux
premières années de bénéfice du dispositif
Application d’un taux générique de 30 % pour toutes les entreprises dans la limite de 100 M€ (5% au-delà)
Entrée en vigueur : dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013
92
BIC/IS : CRÉDITS D’IMPÔT
Délai de dépôt du rescrit fiscal (CIR, CI INNOVATION) visant à valider l’éligibilité des dépenses est raccourci à 6 mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale (auparavant, cette demande devait être formulée avant l’initiation des travaux de recherche…)
Entrée en vigueur : demande de rescrit déposée à compter du 1er janvier 2013
Exemple : Société clôturant au 31/12/12 pas de possibilité d’utiliser la nouvelle procédure pour 2012
93
CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES (CICE)
Instauration d’un CI pour toutes les entreprises, assis sur la masse salariale correspondant aux salaires inférieurs à deux fois et demi le SMIC
Entrée en vigueur : 2014 calculé sur la masse salariale 2013
94
BIC / IS : CICE
Bénéficiaires
Toutes les entreprises imposées au régime réel (exclusion du micro), y compris celles bénéficiant d’un régime d’exonération (entreprises nouvelles, JEI, zone franche…)
Associations et collectivités publiques assujetties à l’IS
Syndicats professionnels, sociétés coopératives, collectivités locales, organismes HLM sous réserve de l’agrément de Bruxelles
95
BIC / IS : CICE
Dépenses éligibles
Toutes les rémunérations versées aux salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 2,5 fois le SMIC (pour 2012 : 42 906,50 €)
Rémunérations assujetties aux cotisations de sécurité sociale salaires + indemnités + primes + gratifications + …. (mais pas l’intéressement et la participation qui ne sont pas assujettis aux cotisations de sécurité sociale)
Rémunérations déduites des résultats de l’entreprise et se rattachant à une exploitation française
Exclusion des rémunérations versées à l’exploitant ou à son conjoint
96
BIC / IS : CICE
Taux (pas de plafond)
- 4 % des rémunérations éligibles versées en 2013 - 6 % des rémunérations éligibles payées les années suivantes
Calcul sur l’année civile (Idem CIR)
En régime d’intégration, calcul d’un CICE au niveau de chacune des filiales et imputation au niveau de l’impôt groupe par la société mère
NB : Rémunérations qui excèdent 2,5 SMIC ne bénéficient pas du CICE (même pour la fraction < à ce plafond)
97
BIC / IS : CICE CI imputable sur l’IS dû au titre de l’exercice 2013 ou du prochain exercice
clôturé, en cas d’exercice décalé NB : Impossibilité de réduire les acomptes d’IS (acompte se calcule toujours sur le montant d’IS avant imputation des CI)
CICE non imputé constitue une créance sur l’Etat imputable sur l’IS dû au titre des trois exercices suivants et remboursable à l’expiration de cette période
Possibilité d’obtenir le remboursement immédiat de cette créance de CICE (à partir de 2014) pour les PME communautaires, les JEI, les entreprises nouvelles et les entreprises en difficulté (suivant un régime analogue à celui du CIR)
NB : PME communautaires < 250 salariés, total de bilan < 43 M€ ou CA < 50 M€ (cumul pour les entreprises liées et partenaires)
98
BIC / IS : CICE
Mobilisation financière du CICE
- cession Dailly du CICE si cette cession concerne l’intégralité de la créance au profit d’un seul créancier
- cession à titre d’escompte ou de garantie à une banque et ce, de manière provisionnelle dès 2013 Cession de créances futures avant même le calcul définitif de l’assiette du CICE (seule possibilité d’améliorer la trésorerie de l’entreprise dès 2013)
99
BIC / IS : CICE
Obligations déclaratives à fixer par décret
Probablement à partir d’une déclaration spéciale déterminant l’assiette de calcul du CICE
Possibilité de cumuler le CICE avec les réductions FILLON et le CIR mais pas le CI métiers d’art
100
BIC / IS : CICE
Objet du CICE
- Amélioration de la compétitivité des entreprises (investissements, recherche, innovation, formation, recrutement, prospection de nouveaux marchés, transitions écologiques et énergétiques, reconstitution de fonds de roulement), mais pas la hausse des bénéfices distribués et des rémunérations des dirigeants
- Contrôle de l’objet du CICE par les IRP et les partenaires sociaux
- Contrôle du bien-fondé fiscal du CICE par l’Administration, à l’exclusion de l’objet du CICE Pas de contrôle par l’Administration de l’affectation des sommes économisées grâce au CICE …
101
RÉFORME DU CI INSTAURÉ EN 2005 POUR LES ENTREPRISES EXERCANT UN MÉTIER D’ART
Prorogation du dispositif pour 4 ans (31 décembre 2016)
Restriction des dépenses éligibles (limitation aux salariés directement affectés à la création d’ouvrage réalisé en un seul exemplaire ou en petite série, aux lieu et place de la conception de nouveaux produits)
Limitation des dépenses prises en compte exclusion de dépenses de fonctionnement (75 % des dépenses de personnel)
102
BIC / IS : CI MÉTIERS D’ART
Plafonnement du CI à 30.000 € par an et par entreprise, (outre limitation des aides de minimis)
Création d’une possibilité de contrôle de la nature des dépenses par les agents du Ministère chargé de l’industrie, du commerce et de l’artisanat
Entrée en vigueur : dépenses exposées en 2012
103
BIC / IS : CI MAÎTRE RESTAURATEUR
Prorogation de ce CI créé en 2006 jusqu’au 31 décembre 2013
Rappel : CI égal à 50 % des dépenses engagées dans les 2 ans de l’obtention du titre et permettant l’application de normes d’aménagement et de fonctionnement (plafond 30 K€) CI max de 15 K€
104
BIC / IS : PLUS VALUE DE CESSION DE TITRES DE PARTICIPATION
Majoration à 12 % de la quote-part taxable (niche COPÉ) des plus values de cession de titres de participation
Modification de l’assiette de calcul montant brut de la plus-value de cession (sans déduire les éventuelles moins-values), mais taxation uniquement en cas de plus-value nette
Entrée en vigueur : exercices clos à compter du 31 décembre 2012
105
BIC /IS Report en avant des déficits
- Rappel : depuis LFR du 19 septembre 2011, limitation du report en avant déduction du déficit l’exercice suivant limitée à 1 M€ + 60 % du bénéfice
- Abaissement à 1 M€+ 50 % du bénéfice de l’exercice
Entrée en vigueur : exercices clos à compter du 31 décembre 2012
106
PROROGATION DE LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE D’IS
Prorogation au 30 décembre 2015 IS au taux effectif de 35 %
Rappel : entreprises dont le CA est > à 250 M€
107
BIC/ IS : MESURES DIVERSES
Extension de la possibilité de solliciter un remboursement anticipé du CIR pour les entreprises en difficulté faisant l’objet d’une procédure de conciliation (extension du dispositif existant aux RJ, sauvegarde et LJ)
Modification des règles applicables aux Prêts à Taux Zéro (comme chaque année ….) Restriction des conditions d’accès pour toutes les offres de
prêt émises à compter du 1er janvier 2013
108
LUTTE CONTRE LES
« SCHÉMAS D’OPTIMISATION FISCALE»
109
LUTTE CONTRE LES SCHEMAS D’OPTIMISATION FISCALE
La LFR contient 3 mesures principales visant à limiter les « opérations d’optimisation » mises en œuvre usuellement :
• Taxation de certaines donations avant-vente • Régulation des apports-cession • Renchérissement des cessions d’usufruit temporaire
La taxation des donations avant-vente a été censurée par le Conseil Constitutionnel
110
RÉGULATION DES APPORTS-CESSION
Limitation des possibilités d’apport de titres par la création d’un mécanisme automatique de report d’imposition de la plus-value en cas d’apport à une société holding contrôlée par l’apporteur
Retour au mécanisme du report d’imposition en vigueur avant 2000
NB: Confirmation indirecte du législateur de la possibilité de procéder à des apports avec soulte, si la soulte est inférieure à 10 % de la valeur des titres reçus en échange
111
RÉGULATION DES APPORTS-CESSION Expiration du report d’imposition et donc taxation de la
plus- value - Cession dans les trois ans de l’apport, des titres apportés, sauf en cas de remploi de 50 % du produit de la cession dans une activité économique dans les deux ans à compter de la cession
- Donation des titres reçus en échange, lorsque la cession des titres apportés intervient dans les 18 mois suivant la donation Imposition au nom du donataire
NB : La plus-value en report est imposée sous déduction des frais de donation et de l’abattement pour durée de détention prévue par la LF 2013
112
RÉGULATION DES APPORTS-CESSION
- Transfert du domicile hors de France (Exit-tax)
Entrée en vigueur : apports réalisés à compter du 14 novembre 2012
113
RENCHÉRISSEMENT DES CESSIONS D’USUFRUIT TEMPORAIRE
Volonté du législateur de limiter l’intérêt de ces opérations en renchérissant leur coût fiscal
Taxation du produit de la cession non pas en plus-values (mobilières ou immobilières) mais suivant le régime d’imposition des revenus correspondant aux biens dont l’usufruit temporaire est cédé
revenus fonciers pour des immeubles RCM pour des titres de sociétés
Modalités de taxation réservée à la 1ère cession (???) par toute personne assujettie à l’IR 114
RENCHÉRISSEMENT DES CESSIONS D’USUFRUIT TEMPORAIRE
Impossibilité de bénéficier de l’abattement de 40 % (RCM), d’un régime d’étalement de l’imposition seul le régime du revenu exceptionnel peut être revendiqué
Entrée en vigueur : cessions à compter du 14 novembre 2012
NB : Taxation à l’IR, aux contributions sociales et à la contribution sur les hauts revenus
115
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
(CET)
116
CFE Ajustement de la cotisation minimum de CFE pour
contrecarrer les hausses importantes opérées en 2012
Création pour 2012 et 2013 d’une troisième tranche (entre 100 K€ et 250 K€ de recettes) cotisation maximale à 4 084 € (6 102 € au-delà)
Possibilité pour les communes de modifier leurs délibérations qui fixent le montant de cotisation minimale jusqu’au 21 janvier 2013, de manière à modifier rétroactivement le montant de la cotisation minimum à acquitter …
117
CFE ET AUTO-ENTREPRENEURS
Prorogation de l’exonération de la CFE sur l’année 2012 sous forme d’un dégrèvement à solliciter par les auto- entrepreneurs
118
CFE : PAIEMENT DÉMATÉRIALISÉ
Obligation à compter des impositions 2014 d’acquitter la CFE sous forme dématérialisée (en 2013 cette obligation s’impose à tous les contribuables dont le CA est > à 80 K €)
l’obligation de paiement dématérialisé induit une dématérialisation des avis d’imposition qui seront adressés au contribuable via son compte fiscal en ligne Plus d’envoi par courrier à compter du 1er janvier 2014
NB : Difficultés pratiques en perspective…
119
TAXES DIVERSES
120
TAXE SUR LES SALAIRES
121
ALOURDISSEMENT DE LA TAXE SUR LES SALAIRES
Elargissement de l’assiette à toutes les sommes allouées au titre des régimes d’épargne salariale (participation, intéressement et contributions patronales liées à des régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire)
NB : Vise le secteur financier et bancaire
122
ALOURDISSEMENT DE LA TAXE SUR LES SALAIRES
Modification du barème : Création d’une tranche au-delà de 150.000 € de rémunération annuelle taux de 20 %
Entrée en vigueur : 1er janvier 2013
123
Malus automobile
Prorogation du malus automobile et durcissement du barème
Application d’un malus à tous les achats de véhicule dont le taux de CO2 est > à 135 grammes de CO2/km (contre 141 g de CO2/km 2012)
Véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 2013
124
DROIT FIXE D’APPEL
Prorogation du droit de timbre : 150 € jusqu’en 2023 (contre 2020 aujourd’hui)
125
CONTRÔLE FISCAL
126
Contrôle informatisé
Obligation pour les contribuables tenant une comptabilité informatisée (y compris avec un logiciel de comptabilité) de présenter les documents sous forme dématérialisée pour tout contrôle engagé à partir du 1er janvier 2014
Augmentation des obligations des contribuables tenant une comptabilité informatisée (immense majorité des contribuables)
Alourdissement des sanctions en cas de non-coopération ou de non-fourniture des éléments requis par ces dispositions
127
Avoirs détenus à l’étranger Création d’une taxation d’office spéciale au taux de 60% pour tous les avoirs détenus à l’étranger pour lesquels le contribuable ne fournit pas de justification dans les 60 jours suite à une demande de l’Administration
Entrée en vigueur : 1er janvier 2013
Extension du droit de communication aux comptes bancaires et contrats d’assurance-vie détenus à l’étranger à compter du 1er janvier 2013
128
CONTRÔLE FISCAL
RAPPEL DE LA PROCEDURE ET
RETOURS D’EXPERIENCE
129
CONTRÔLE FISCAL : RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Deux grands types de contrôle pour les entreprises
Contrôle sur place (vérification) => Imprimé 3924 Contrôle sur pièces => Imprimé 2120
La durée du contrôle n’est pas limitée sauf pour les TPE (en principe 3 mois)
130
CONTRÔLE FISCAL : RAPPEL DE LA PROCÉDURE
A réception de la proposition de rectification, délai de 30 jours prorogeable une fois pour présenter par écrit ses observations
En pratique, délai de 60 jours après une demande de prorogation dans les 30 jours initiaux
NB : Certaines contestations (amendes, bénéficiaire d’un revenu distribué…) doivent impérativement être opérées dans le délai de 30 jours
131
CONTRÔLE FISCAL : RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Réponse aux observations par l’Administration (imprimé 3926), en pratique dans un délai de 60 jours mais pas d’obligation légale de répondre dans ce délai sauf pour les petites entreprises)
En cas de maintien des redressements, possibilité de solliciter :
Un recours hiérarchique
Un recours devant la commission des impôts compétente (commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires, commission de conciliation, comité de répression des abus de droit…)
132
CONTRÔLE FISCAL : RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Le recours hiérarchique n’est légalement prévu que pour les opérations de contrôle sur place mais le plus souvent accepté en cas de contrôle sur pièces
Recours à 2 niveaux L’Inspecteur principal L’Interlocuteur compétent (régional ou départemental)
Une fois ces recours épuisés, possibilité de présenter des observations écrites et orales devant la Commission des impôts compétente
133
CONTRÔLE FISCAL : RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Pas de mise en recouvrement des impositions avant l’avis de la Commission des impôts intérêts moratoires ne courent pas contre le contribuable
Après avis de la Commission, mise en recouvrement des impositions litigieuses (en priorité la TVA, l’IS, puis les autres impositions)
134
CONTRÔLE FISCAL : RAPPEL DE LA PROCÉDURE
A réception des avis de mise en recouvrement (AMR), délai de 15 ou 30 jours pour procéder au paiement
Date limite de paiement est la date de départ du calcul des intérêts
Deux types d’intérêts à payer par le contribuable :
Les intérêts de retard calculés dans la proposition de rectification Les intérêts moratoires de recouvrement calculés à compter de la
mise en recouvrement en cas de non-paiement dans le délai imparti
135
CONTRÔLE FISCAL : RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Contestation possible des AMR dans une réclamation contentieuse qui peut être assortie d’une demande de sursis de paiement
La demande de sursis de paiement doit être expressément sollicitée dans la réclamation contentieuse (en pratique, nécessité d’aviser aussi le service du recouvrement de ce sursis)
La demande de sursis de paiement emporte le droit pour le Trésor de solliciter des garanties de paiement (hypothèque, nantissement, caution…)
136
CONTRÔLE FISCAL : RAPPEL DE LA PROCÉDURE
A défaut de présentation de garanties, le contribuable bénéficie du mini-sursis droit pour le Trésor de prendre des mesures conservatoires mais impossibilité d’engager des mesures contraignantes (saisie, avis à tiers détenteur…)
NB : en cas de sursis et d’échec de la contestation, les intérêts moratoires seront dus à compter de la mise en recouvrement
Nécessité de prévenir le client sur le coût induit notamment en cas de procédure longue devant les juridictions administratives
137
CONTRÔLE FISCAL : RAPPEL DE LA PROCÉDURE
En cas de rejet de la réclamation par l’Administration, délai de 2 mois pour contester cette décision devant le Tribunal Administratif (TA) compétent, puis éventuellement procédure en appel devant la Cour Administrative d’Appel (CAA)
A défaut de réponse de l’Administration dans les 6 mois de la réclamation, possibilité de saisir le TA en contestant le rejet implicite de la réclamation
138
CONTRÔLE FISCAL : RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Le sursis de paiement se maintient en principe jusqu’à la décision du TA
En cas d’appel, nécessité de solliciter une autorisation devant la CAA pour maintenir le sursis de paiement durant la procédure d’appel
139
CONTRÔLE FISCAL : PRINCIPAUX SUJETS DE CONTESTATION
Règles de TVA et facturologie: formalisme et mentions à faire figurer sur les factures
Amendes en cas de factures non-conformes (par facture…)
Nécessité de sensibiliser les clients sur les aspects purement formels qui peuvent engendrer des amendes très significatives
140
CONTRÔLE FISCAL : PRINCIPAUX SUJETS DE CONTESTATION
Prestation de services intra-groupes
- Contestation par l’Administration de la déductibilité des prestations de services payées par une société filiale à sa société mère sur le fondement de la jurisprudence « Samo Gestion » Annulation au plan civil d’un contrat de prestations de services recouvrant les mêmes tâches que celles incombant au mandataire social
- Puisque la société filiale a un dirigeant (en l’espèce non rémunéré, personne physique) en charge de ces missions le contrat de prestations de services fait double emploi et se trouve dépourvu de cause
141
CONTRÔLE FISCAL : PRINCIPAUX SUJETS DE CONTESTATION
Nullité du contrat de prestations de services et rejet de la déduction fiscale de la charge correspondante (arrêt confirmé par un arrêt PG Conseil Développement) et entérinant un arrêt de la CAA de Nancy assez ancien (GAMLOR) qui rejetait la charge fiscale suivant cette analyse
Vigilance sur la rédaction des conventions de prestations de services
142
CONTRÔLE FISCAL : PRINCIPAUX SUJETS DE CONTESTATION
Privilégier l’absence de convention entre la mère et la filiale (sauf pour des prestations spécifiques différentes de la direction) et la nomination de la société mère en qualité de mandataire (Président de SAS rémunéré à ce titre)
NB : rémunération HT car le mandat social est une prestation assujettie à TVA
143
CONTRÔLE FISCAL : PRINCIPAUX SUJETS DE CONTESTATION
Prestations intra-groupes et prix de transfert
- Volonté de l’Administration de contester les transferts de bénéfice à l’étranger réalisés au travers d’opérations intra-groupes entre des sociétés établies dans différents Etats
144
CONTRÔLE FISCAL : PRINCIPAUX SUJETS DE CONTESTATION
Prestations intra-groupes et prix de transfert
- Opérations en risque: Achat de biens ou de services à des prix majorés Commissions d’agence commerciale au titre de
produits vendus par une société étrangère à des montants inférieurs aux usages
Achats de prestations de services de recherche et développement dont l’assiette engagée à l’étranger ne peut être déterminée avec certitude
…
145
CONTRÔLE FISCAL : PRINCIPAUX SUJETS DE CONTESTATION
Nécessité de comparer les prix de ces biens et de ces prestations avec les prix du marché et d’inciter les filiales de groupe étranger à adopter autant que possible le mode de fonctionnement d’une société autonome
Eviter les multiples transactions intra-groupes et, le cas échéant, en valider la pertinence économique et comptable
Aborder l’opportunité d’une documentation prix de transfert
146
Jérôme CHETAIL Avocat Associé
18/20 rue Tronchet 69006 Lyon
www.jmga.fr blog.jmga.fr
Retrouvez le cabinet sur Twitter : Version_JMGA 147