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LEY SERVICIOS INTELIGENCIA FRANCIA 2015

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renseignement (1)}\par }{{}\par }{\qc {\fs24 NOR: PRMX1504410L}\par }{{}\par }{{}\par }{\qc {\fs20 ELI:http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/7/24/PRMX1504410L/jo/texte}\par }{\qc {\fs20 Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/7/24/2015-912/jo/texte}\par }{{}\par }{{}\par }{{}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 L\rquote Assemble nationale et le Snat ont adopt, }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Vu la dcision du Conseil constitutionnel n 2015-713 DC du 23 juillet 2015 ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit :}\par }{{}\par }{{}\par }{\ql {}{\b \fs24 Article 1}{ }\par }{{}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Le code de la scurit intrieure est complt par un livre VIII intitul : Du renseignement et comprenant un article L. 801-1 ainsi rdig :}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 801-1. - Le respect de la vie prive, dans toutes ses composantes, notamment le secret des correspondances, la protection des donnes personnelles et l\rquote inviolabilit du domicile, est garanti par la loi. L\rquote autorit publique ne peut y porter atteinte que dans les seuls cas de ncessit d\rquote intrt public prvus par la loi, dans les limites fixes par celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalit.}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 L\rquote autorisation et la mise en \u339\'3fuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnes aux chapitres Ier III du titre V du prsent livre ne peuvent tre dcides que si :}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 1 Elles procdent d\rquote une autorit ayant lgalement comptence pour le faire ;}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 2 Elles rsultent d\rquote une procdure conforme au titre II du mme livre ;}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 3 Elles respectent les missions confies aux services mentionns l\rquote article L. 811-2 ou aux services dsigns par le dcret en Conseil d\rquote Etat prvu l\rquote article L. 811-4 ;}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 4 Elles sont justifies par les menaces, les risques et les enjeux lis aux intrts fondamentaux de la Nation mentionns l\rquote article L. 811-3 ;}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 5 Les atteintes qu\rquote elles portent au respect de la vie prive sont proportionnes aux motifs invoqus.}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 La Commission nationale de contrle des techniques de renseignement s\rquote assure, dans les conditions prvues au prsent livre, du respect de ces principes. Le Conseil d\rquote Etat statue sur les recours forms contre les dcisions relatives l\rquote autorisation et la mise en \u339\'3fuvre de ces techniques et ceux portant sur la conservation des renseignements collects. }\par }{{}\par }{\ql {}{\b \fs24 Article 2}{ }\par }{{}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Le livre VIII du mme code, tel qu\rquote il rsulte de l\rquote article 1er de la prsente loi, est complt par des titres Ier IV ainsi rdigs : }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Titre Ier }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 DISPOSITIONS GNRALES }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 811-1.-La politique publique de renseignement concourt la stratgie de scurit nationale ainsi qu\rquote la dfense et la promotion des intrts fondamentaux de la Nation. Elle relve de la comptence exclusive de l\rquote Etat. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 811-2.-Les services spcialiss de renseignement sont dsigns par dcret en Conseil d\rquote Etat. Ils ont pour missions, en France et l\rquote tranger, la recherche, la collecte, l\rquote exploitation et la mise disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux gopolitiques et stratgiques ainsi qu\rquote aux menaces et aux risques susceptibles d\rquote affecter la vie de la Nation. Ils contribuent la connaissance et l\rquote anticipation de ces enjeux ainsi qu\rquote la prvention et l\rquote entrave de ces risques et de ces menaces. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Ils agissent dans le respect de la loi, sous l\rquote autorit du Gouvernement et conformment aux orientations dtermines par le Conseil national du renseignement. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 La mise en \u339\'3fuvre sur le territoire national du chapitre II du titre II et des chapitres Ier III du titre V du prsent livre est effectue sans prjudice du second alina de l\rquote article 40 du code de procdure pnale. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 811-3.-Pour le seul exercice de leurs missions respectives, les services spcialiss de renseignement peuvent recourir aux techniques mentionnes au titre V du prsent livre pour le recueil des renseignements relatifs la dfense et la promotion des intrts fondamentaux de la Nation suivants : }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 1 L\rquote indpendance nationale, l\rquote intgrit du territoire et la dfense nationale ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 2 Les intrts majeurs de la politique trangre, l\rquote excution des engagements europens et internationaux de la France et la prvention de toute forme d\rquote ingrence trangre ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 3 Les intrts conomiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 4 La prvention du terrorisme ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 5 La prvention : }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 a) Des atteintes la forme rpublicaine des institutions ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 b) Des actions tendant au maintien ou la reconstitution de groupements dissous en application de l\rquote article L. 212-1 ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 c) Des violences collectives de nature porter gravement atteinte la paix publique ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 6 La prvention de la criminalit et de la dlinquance organises ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 7 La prvention de la prolifration des armes de destruction massive. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 811-4.-Un dcret en Conseil d\rquote Etat, pris aprs avis de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, dsigne les services, autres que les services spcialiss de renseignement, relevant des ministres de la dfense et de l\rquote intrieur ainsi que des ministres chargs de l\rquote conomie, du budget ou des douanes, qui peuvent tre autoriss recourir aux techniques mentionnes au titre V du prsent livre dans les conditions prvues au mme livre. Il prcise, pour chaque service, les finalits mentionnes l\rquote article L. 811-3 et les techniques qui peuvent donner lieu autorisation. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Titre II }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 DE LA PROCDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES AUTORISATION }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Chapitre Ier }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 De l\rquote autorisation de mise en \u339\'3fuvre }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 821-1.-La mise en \u339\'3fuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnes au titre V du prsent livre est soumise autorisation pralable du Premier ministre, dlivre aprs avis de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Ces techniques ne peuvent tre mises en \u339\'3fuvre que par des agents individuellement dsigns et habilits. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 821-2.-L\rquote autorisation mentionne l\rquote article L. 821-1 est dlivre sur demande crite et motive du ministre de la dfense, du ministre de l\rquote intrieur ou des ministres chargs de l\rquote conomie, du budget ou des douanes. Chaque ministre ne peut dlguer cette attribution individuellement qu\rquote des collaborateurs directs habilits au secret de la dfense nationale. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 La demande prcise : }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 1 La ou les techniques mettre en \u339\'3fuvre ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 2 Le service pour lequel elle est prsente ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 3 La ou les finalits poursuivies ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 4 Le ou les motifs des mesures ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 5 La dure de validit de l\rquote autorisation ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 6 La ou les personnes, le ou les lieux ou vhicules concerns. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Pour l\rquote application du 6, les personnes dont l\rquote identit n\rquote est pas connue peuvent tre dsignes par leurs identifiants ou leur qualit et les lieux ou vhicules peuvent tre dsigns par rfrence aux personnes faisant l\rquote objet de la demande. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Lorsqu\rquote elle a pour objet le renouvellement d\rquote une autorisation, la demande expose les raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifi au regard de la ou des finalits poursuivies. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 821-3.-La demande est communique au prsident ou, dfaut, l\rquote un des membres de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement parmi ceux mentionns aux 2 et 3 de l\rquote article L. 831-1, qui rend un avis au Premier ministre dans un dlai de vingt-quatre heures. Si la demande est examine par la formation restreinte ou par la formation plnire de la commission, le Premier ministre en est inform sans dlai et l\rquote avis est rendu dans un dlai de soixante-douze heures. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Les avis mentionns au prsent article sont communiqus sans dlai au Premier ministre. En l\rquote absence d\rquote avis transmis dans les dlais prvus au mme article, celui-ci est rput rendu. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 821-4.-L\rquote autorisation de mise en \u339\'3fuvre des techniques mentionnes au titre V du prsent livre est dlivre par le Premier ministre pour une dure maximale de quatre mois. Le Premier ministre ne peut dlguer cette attribution individuellement qu\rquote des collaborateurs directs habilits au secret de la dfense nationale. L\rquote autorisation comporte les motivations et mentions prvues aux 1 6 de l\rquote article L. 821-2. Toute autorisation est renouvelable dans les mmes conditions que celles prvues au prsent chapitre. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Lorsque l\rquote autorisation est dlivre aprs un avis dfavorable de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, elle indique les motifs pour lesquels cet avis n\rquote a pas t suivi. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 L\rquote autorisation du Premier ministre est communique sans dlai au ministre responsable de son excution ainsi qu\rquote la commission. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 La demande et l\rquote autorisation sont enregistres par les services du Premier ministre. Les registres sont tenus la disposition de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 821-5.-En cas d\rquote urgence absolue et pour les seules finalits mentionnes aux 1 et 4 et au a du 5 de l\rquote article L. 811-3, le Premier ministre, ou l\rquote une des personnes dlgues mentionnes l\rquote article L. 821-4, peut dlivrer de manire exceptionnelle l\rquote autorisation mentionne au mme article L. 821-4 sans avis pralable de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement. Il en informe celle-ci sans dlai et par tout moyen. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Le Premier ministre fait parvenir la commission, dans un dlai maximal de vingt-quatre heures compter de la dlivrance de l\rquote autorisation, tous les lments de motivation mentionns audit article L. 821-4 et ceux justifiant le caractre d\rquote urgence absolue au sens du prsent article. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 821-6.-[Dispositions dclares non conformes la Constitution par la dcision du Conseil constitutionnel n 2015-713 DC du 23 juillet 2015.] }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 821-7.-Un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste ne peut tre l\rquote objet d\rquote une demande de mise en \u339\'3fuvre, sur le territoire national, d\rquote une technique de recueil de renseignement mentionne au titre V du prsent livre raison de l\rquote exercice de son mandat ou de sa profession. Lorsqu\rquote une telle demande concerne l\rquote une de ces personnes ou ses vhicules, ses bureaux ou ses domiciles, l\rquote avis de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement est examin en formation plnire. L\rquote article L. 821-5 n\rquote est pas applicable. [Dispositions dclares non conformes la Constitution par la dcision du Conseil constitutionnel n 2015-713 DC du 23 juillet 2015.] }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 La commission est informe des modalits d\rquote excution des autorisations dlivres en application du prsent article. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Les transcriptions des renseignements collects en application du prsent article sont transmises la commission, qui veille au caractre ncessaire et proportionn des atteintes, le cas chant, portes aux garanties attaches l\rquote exercice de ces activits professionnelles ou mandats. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 821-8.-La Commission nationale de contrle des techniques de renseignement peut adresser des recommandations et saisir le Conseil d\rquote Etat dans les conditions prvues, respectivement, aux articles L. 833-6 et L. 833-8. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Chapitre II }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Des renseignements collects }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 822-1.-Les procdures prvues au prsent chapitre sont mises en \u339\'3fuvre sous l\rquote autorit du Premier ministre dans des conditions qu\rquote il dfinit aprs consultation de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Le Premier ministre organise la traabilit de l\rquote excution des techniques autorises en application du chapitre Ier du prsent titre et dfinit les modalits de la centralisation des renseignements collects. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 A cet effet, un relev de chaque mise en \u339\'3fuvre d\rquote une technique de recueil de renseignement est tabli. Il mentionne les dates de dbut et de fin de cette mise en \u339\'3fuvre ainsi que la nature des renseignements collects. Ce relev est tenu la disposition de la commission, qui peut y accder de manire permanente, complte et directe, quel que soit son degr d\rquote achvement. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 822-2.-I.-Les renseignements collects par la mise en \u339\'3fuvre d\rquote une technique de recueil de renseignement autorise en application du chapitre Ier du prsent titre sont dtruits l\rquote issue d\rquote une dure de : }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 1 Trente jours compter de leur recueil pour les correspondances interceptes en application de l\rquote article L. 852-1 et pour les paroles captes en application de l\rquote article L. 853-1 ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 2 Cent vingt jours compter de leur recueil pour les renseignements collects par la mise en \u339\'3fuvre des techniques mentionnes au chapitre III du titre V du prsent livre, l\rquote exception des informations ou documents mentionns l\rquote article L. 851-1 ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 3 Quatre ans compter de leur recueil pour les informations ou documents mentionns l\rquote article L. 851-1. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Pour ceux des renseignements qui sont chiffrs, le dlai court compter de leur dchiffrement. Ils ne peuvent tre conservs plus de six ans compter de leur recueil. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Dans une mesure strictement ncessaire aux besoins de l\rquote analyse technique et l\rquote exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernes, les renseignements collects qui contiennent des lments de cyberattaque ou qui sont chiffrs, ainsi que les renseignements dchiffrs associs ces derniers, peuvent tre conservs au-del des dures mentionnes rsent I. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 II.-Par drogation au I, les renseignements qui concernent une requte dont le Conseil d\rquote Etat a t saisi ne peuvent tre dtruits. A l\rquote expiration des dlais prvus au mme I, ils sont conservs pour les seuls besoins de la procdure devant le Conseil d\rquote Etat. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 822-3.-Les renseignements ne peuvent tre collects, transcrits ou extraits pour d\rquote autres finalits que celles mentionnes l\rquote article L. 811-3. Ces oprations sont soumises au contrle de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Les transcriptions ou les extractions doivent tre dtruites ds que leur conservation n\rquote est plus indispensable la poursuite de ces finalits. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 822-4.-Les oprations de destruction des renseignements collects, les transcriptions et les extractions mentionnes aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont effectues par des agents individuellement dsigns et habilits. Elles font l\rquote objet de relevs tenus la disposition de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Titre III }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Chapitre Ier }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Composition et organisation }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 831-1.-La Commission nationale de contrle des techniques de renseignement est une autorit administrative indpendante. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Elle est compose de neuf membres : }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 1 Deux dputs et deux snateurs, dsigns, respectivement, pour la dure de la lgislature par l\rquote Assemble nationale et pour la dure de leur mandat par le Snat, de manire assurer une reprsentation pluraliste du Parlement ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 2 Deux membres du Conseil d\rquote Etat, d\rquote un grade au moins gal celui de conseiller d\rquote Etat, nomms par le vice-prsident du Conseil d\rquote Etat ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 3 Deux magistrats hors hirarchie de la Cour de cassation, nomms conjointement par le premier prsident et par le procureur gnral de la Cour de cassation ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 4 Une personnalit qualifie pour sa connaissance en matire de communications lectroniques, nomme sur proposition du prsident de l\rquote Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Les modalits de dsignation ou de nomination des membres mentionns aux 1 3 assurent l\rquote gale reprsentation des hommes et des femmes. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Le prsident de la commission est nomm par dcret du Prsident de la Rpublique parmi les membres mentionns aux 2 et 3. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Le mandat des membres, l\rquote exception de ceux mentionns au 1, est de six ans. Il n\rquote est pas renouvelable. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Les membres du Conseil d\rquote Etat ou de la Cour de cassation sont renouvels par moiti tous les trois ans. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 La commission peut suspendre le mandat d\rquote un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, la majorit des trois quarts des autres membres, qu\rquote il se trouve dans une situation d\rquote incompatibilit, qu\rquote il est empch d\rquote exercer ses fonctions ou qu\rquote il a manqu ses obligations. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 En cas de vacance d\rquote un sige de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procd la dsignation ou la nomination d\rquote un nouveau membre pour la dure du mandat restant courir. Si cette dure est infrieure deux ans, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 831-2.-La formation plnire de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement comprend l\rquote ensemble des membres mentionns l\rquote article L. 831-1. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 La formation restreinte de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement est compose des membres mentionns aux 2 4 du mme article L. 831-1. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Ces formations sont prsides par le prsident de la commission. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Chapitre II }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Rgles de dontologie et de fonctionnement }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 832-1.-Dans l\rquote exercice de leurs fonctions, les membres de la commission ne reoivent d\rquote instruction d\rquote aucune autorit. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 832-2.-Le prsident de la commission ne peut tre titulaire d\rquote aucun mandat lectif et ne peut exercer aucune autre activit professionnelle. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 La fonction de membre de la commission est incompatible avec tout intrt, direct ou indirect, dans les services pouvant tre autoriss mettre en \u339\'3fuvre les techniques mentionnes au titre V du prsent livre ou dans l\rquote activit de l\rquote une des personnes mentionnes au II de l\rquote article L. 34-1 du code des postes et des communications lectroniques ainsi qu\rquote aux 1 et 2 du I de l\rquote article 6 de la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l\rquote conomie numrique. La fonction de membre est galement incompatible avec toute activit professionnelle ou autre emploi public exercs temps plein et tout mandat lectif, l\rquote exception de ceux des membres mentionns au 1 de l\rquote article L. 831-1. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 832-3.-La Commission nationale de contrle des techniques de renseignement tablit son rglement intrieur. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Les avis sur les demandes mentionnes l\rquote article L. 821-2 sont rendus par le prsident ou par un autre membre mentionn aux 2 et 3 de l\rquote article L. 831-1. Ces avis sont tenus la disposition de tous les membres de la commission. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Toute question nouvelle ou srieuse est renvoye la formation restreinte ou la formation plnire. Ces formations peuvent galement tre runies si le prsident de la commission ou le membre mentionn au deuxime alina du prsent article estime que la validit de la demande n\rquote est pas certaine. La formation restreinte et la formation plnire ne peuvent valablement dlibrer que si, respectivement, au moins trois et quatre membres sont prsents. Leurs dcisions sont prises la majorit des membres prsents. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 En cas de partage gal des voix, la voix du prsident est prpondrante. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 La formation plnire se runit au moins une fois par mois. Elle est informe des avis rendus sur les demandes mentionnes l\rquote article L. 821-2 lors de sa plus proche runion. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 832-4.-La commission dispose des moyens humains et techniques ncessaires l\rquote accomplissement de ses missions ainsi que des crdits correspondants, dans les conditions fixes par la loi de finances. [Dispositions dclares non conformes la Constitution par la dcision du Conseil constitutionnel n 2015-713 DC du 23 juillet 2015.] Le prsident est ordonnateur des dpenses de la commission. La loi du 10 aot 1922 relative l\rquote organisation du contrle des dpenses engages ne lui est pas applicable. La commission prsente ses comptes au contrle de la Cour des comptes. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Le secrtaire gnral de la commission assiste le prsident. Il est nomm par le prsident de la commission. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 La commission peut bnficier de la mise disposition ou du dtachement de fonctionnaires et de magistrats et recruter, au besoin, des agents contractuels, placs sous son autorit. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 832-5.-Les membres de la commission sont autoriss s qualits connatre des informations ou des lments d\rquote apprciation protgs au titre de l\rquote article 413-9 du code pnal et utiles l\rquote exercice de leurs fonctions. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Les agents de la commission doivent tre habilits au secret de la dfense nationale aux fins d\rquote accder aux informations et aux documents ncessaires l\rquote accomplissement de leurs missions. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Les membres et les agents de la commission sont astreints au respect des secrets protgs aux articles 413-10 et 226-13 du mme code pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l\rquote exercice de leurs fonctions. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Les travaux de la commission sont couverts par le secret de la dfense nationale. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Chapitre III }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Missions }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 833-1.-La Commission nationale de contrle des techniques de renseignement veille ce que les techniques de recueil de renseignement soient mises en \u339\'3fuvre sur le territoire national conformment au prsent livre. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 833-2.-Pour l\rquote accomplissement de ses missions, la commission : }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 1o Reoit communication de toutes demandes et autorisations mentionnes au prsent livre ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 2o Dispose d\rquote un accs permanent, complet et direct aux relevs, registres, renseignements collects, transcriptions et extractions mentionns au prsent livre [Dispositions dclares non conformes la Constitution par la dcision du Conseil constitutionnel n 2015-713 DC du 23 juillet 2015], ainsi qu\rquote aux dispositifs de traabilit des renseignements collects et aux locaux o sont centraliss ces renseignements en application de l\rquote article L. 822-1 ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 3o Est informe tout moment, sa demande, des modalits d\rquote excution des autorisations en cours ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 4o Peut solliciter du Premier ministre tous les lments ncessaires l\rquote accomplissement de ses missions, y compris lorsque la technique de recueil de renseignement mise en \u339\'3fuvre n\rquote a fait l\rquote objet ni d\rquote une demande, ni d\rquote une autorisation ou ne rpond pas aux conditions de traabilit, l\rquote exclusion des lments communiqus par des services trangers ou par des organismes internationaux ou qui pourraient donner connaissance la commission, directement ou indirectement, de l\rquote identit des sources des services spcialiss de renseignement ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 5o Peut solliciter du Premier ministre tout ou partie des rapports de l\rquote inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d\rquote inspection gnrale des ministres portant sur les services qui relvent de leur comptence, en lien avec les missions de la commission. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 833-3.-Les ministres, les autorits publiques et les agents publics prennent toutes mesures utiles pour faciliter l\rquote action de la commission. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Est puni d\rquote un an d\rquote emprisonnement et de 15 000 \u8364\'3f d\rquote amende le fait d\rquote entraver l\rquote action de la commission : }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 1o Soit en refusant de communiquer la commission les documents et les renseignements qu\rquote elle a sollicits en application de l\rquote article L. 833-2, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparatre ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 2o Soit en communiquant des transcriptions ou des extractions qui ne sont pas conformes au contenu des renseignements collects tel qu\rquote il tait au moment o la demande a t formule ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 3o Soit en s\rquote opposant l\rquote exercice des missions confies ses membres ou aux agents habilits en application de l\rquote article L. 832-5. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 833-4.-De sa propre initiative ou lorsqu\rquote elle est saisie d\rquote une rclamation de toute personne souhaitant vrifier qu\rquote aucune technique de renseignement n\rquote est irrgulirement mise en \u339\'3fuvre son gard, la commission procde au contrle de la ou des techniques invoques en vue de vrifier qu\rquote elles ont t ou sont mises en \u339\'3fuvre dans le respect du prsent livre. Elle notifie l\rquote auteur de la rclamation qu\rquote il a t procd aux vrifications ncessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en \u339\'3fuvre. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 833-5.-Lorsqu\rquote elle rend un avis sur la demande d\rquote autorisation pour la mise en \u339\'3fuvre d\rquote une technique de renseignement prvue aux chapitres Ier III du titre V du prsent livre ou qu\rquote elle en contrle la mise en \u339\'3fuvre, la commission vrifie que la mesure respecte l\rquote article L. 801-1. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 833-6.-La commission peut adresser, tout moment, au Premier ministre, au ministre responsable de son excution et au service concern une recommandation tendant ce que la mise en \u339\'3fuvre d\rquote une technique soit interrompue et les renseignements collects dtruits lorsqu\rquote elle estime que : }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 1 Une autorisation a t accorde en mconnaissance du prnt livre ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 2o Une technique a t mise en \u339\'3fuvre en mconnaissance du prsent livre ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 3o La collecte, la transcription, l\rquote extraction, la conservation ou la destruction des renseignements collects est effectue en mconnaissance du chapitre II du titre II du prsent livre. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 833-7.-Le Premier ministre informe sans dlai la commission des suites donnes ses recommandations. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 833-8.-Le Conseil d\rquote Etat peut tre saisi d\rquote un recours prvu au 2 de l\rquote article L. 841-1 soit par le prsident de la commission lorsque le Premier ministre ne donne pas suite aux avis ou aux recommandations de la commission ou que les suites qui y sont donnes sont estimes insuffisantes, soit par au moins trois membres de la commission. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 833-9.-La commission tablit chaque anne un rapport public dressant le bilan de son activit. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Dans le respect du secret de la dfense nationale et sans rvler des procdures ou des mthodes oprationnelles, le rapport public de la commission fait tat du nombre : }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 1o De demandes dont elle a t saisie et d\rquote avis qu\rquote elle a rendus ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 2o De rclamations dont elle a t saisie ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 3o De recommandations qu\rquote elle a adresses au Premier ministre et de suites favorables donnes ces recommandations ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 4 D\rquote observations qu\rquote elle a adresses au Premier ministre et d\rquote avis qu\rquote elle a rendus sur demande ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 5o D\rquote utilisation des procdures d\rquote urgence dfinies aux articles L. 821-5 [Dispositions dclares non conformes la Constitution par la dcision du Conseil constitutionnel n 2015-713 DC du 23 juillet 2015] ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 6o De recours dont elle a saisi le Conseil d\rquote Etat et de recours pour lesquels elle a produit des observations devant lui. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 833-10.-La commission peut adresser au Premier ministre, tout moment, les observations qu\rquote elle juge utiles. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Ces observations sont communiques par le Premier ministre la dlgation parlementaire au renseignement, sous rserve du respect du dernier alina du I et du premier alina du IV de l\rquote article 6 nonies de l\rquote ordonnance n 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assembles parlementaires. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 833-11.-La commission rpond aux demandes d\rquote avis du Premier ministre, du prsident de l\rquote Assemble nationale, du prsident du Snat et de la dlgation parlementaire au renseignement. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Dans le respect du secret de la dfense nationale, la commission peut consulter l\rquote Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes ou rpondre aux demandes de celle-ci. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Titre IV }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 DES RECOURS RELATIFS LA MISE EN \u338\'3fUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES AUTORISATION ET DES FICHIERS INTRESSANT LA SRET DE L\rquote ETAT }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 841-1.-[Dispositions dclares non conformes la Constitution par la dcision du Conseil constitutionnel n 2015-713 DC du 23 juillet 2015.] Le Conseil d\rquote Etat est comptent pour connatre, dans les conditions prvues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requtes concernant la mise en \u339\'3fuvre des techniques de renseignement mentionnes au titre V du prsent livre. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Il peut tre saisi par : }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 1o Toute personne souhaitant vrifier qu\rquote aucune technique de renseignement n\rquote est irrgulirement mise en \u339\'3fuvre son gard et justifiant de la mise en \u339\'3fuvre pralable de la procdure prvue l\rquote article L. 833-4 ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 2o La Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, dans les conditions prvues l\rquote article L. 833-8. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Lorsqu\rquote une juridiction administrative ou une autorit judiciaire est saisie d\rquote une procdure ou d\rquote un litige dont la solution dpend de l\rquote examen de la rgularit d\rquote une ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut, d\rquote office ou sur demande de l\rquote une des parties, saisir le Conseil d\rquote Etat titre prjudiciel. Il statue dans le dlai d\rquote un mois compter de sa saisine. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 841-2.-Le Conseil d\rquote Etat est comptent pour connatre, dans les conditions prvues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requtes concernant la mise en \u339\'3fuvre de l\rquote article 41 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative l\rquote informatique, aux fichiers et aux liberts, pour les traitements ou parties de traitements intressant la sret de l\rquote Etat dont la liste est fixe par dcret en Conseil d\rquote Etat. }\par }{{}\par }{\ql {}{\b \fs24 Article 3}{ }\par }{{}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Aprs la vingt-troisime ligne du tableau annex la loi n 2010-838 du 23 juillet 2010 relative l\rquote application du cinquime alina de l\rquote article 13 de la Constitution, est insre une ligne ainsi rdige : }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 }\par }{\qc {\fs24 Le tableau n\rquote est pas reproduit dans ce document RTF }\par }{{}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 }\par }{{}\par }{\ql {}{\b \fs24 Article 4}{ }\par }{{}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Le code pnal est ainsi modifi :}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 1 L\rquote article 323-1 est ainsi modifi :}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 a) Au premier alina, le montant : 30 000 euros est remplac par le montant : 60 000 \u8364\'3f ;}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 b) Au deuxime alina, le montant : 45 000 euros est remplac par le montant : 100 000 \u8364\'3f ;}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 c) Au dernier alina, le montant : 75 000 \u8364\'3f est remplac par le montant : 150 000 \u8364\'3f ;}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 2 L\rquote article 323-2 est ainsi modifi :}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 a) Au premier alina, le montant : 75 000 euros est remplac par le montant : 150 000 \u8364\'3f ;}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 b) Au second alina, le montant : 100 000 \u8364\'3f est remplac par le montant : 300 000 \u8364\'3f ;}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 3 L\rquote article 323-3 est ainsi modifi :}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 a) Au premier alina, le montant : 75 000 euros est remplac par le montant : 150 000 \u8364\'3f ;}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 b) Au second alina, le montant : 100 000 \u8364\'3f est remplac par le montant : 300 000 \u8364\'3f ;}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 4 A l\rquote article 323-4-1, le montant : 150 000 \u8364\'3f est remplac par le montant : 300 000 \u8364\'3f .}\par }{{}\par }{\ql {}{\b \fs24 Article 5}{ }\par }{{}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 I.-Le livre VIII du code de la scurit intrieure, tel qu\rquote il rsulte de l\rquote article 2 de la prsente loi, est complt par un titre V intitul : Des techniques de recueil de renseignement soumises autorisation . }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 II.-Au mme titre V, il est insr un chapitre Ier intitul Des accs administratifs aux donnes de connexion et comprenant les articles L. 851-1 L. 851-7, tels qu\rquote ils rsultent du III du prsent article. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 III.-Le mme code est ainsi modifi : }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 1 L\rquote article L. 246-1 devient l\rquote article L. 851-1 et est ainsi modifi : }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 a) Au dbut, les mots : Pour les finalits numres l\rquote article L. 241-2 sont remplacs par les mots : Dans les conditio prvues au chapitre Ier du titre II du prsent livre ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 b) Sont ajouts trois alinas ainsi rdigs : }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Par drogation lquote article L. 821-2, les demandes crites et motives portant sur les donnes techniques relatives l\rquote identification des numros d\rquote abonnement ou de connexion des services de communications lectroniques, ou au recensement de l\rquote ensemble des numros d\rquote abonnement ou de connexion d\rquote une personne dsigne sont directement transmises la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement par les agents individuellement dsigns et habilits des services de renseignement mentionns aux articles L. 811-2 et L. 811-4. La commission rend son avis dans les conditions prvues l\rquote article L. 821-3. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Un service du Premier ministre est charg de recueillir les informations ou documents auprs des oprateurs et des personnes mentionns au premier alina du prsent article. La Commission nationale de contrle des techniques de renseignement dispose d\rquote un accs permanent, complet, direct et immdiat aux informations ou documents collects. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Les modalits d\rquote application du prsent article sont fixes par dcret en Conseil d\rquote Etat, pris aprs avis de la Commission nationale de l\rquote informatique et des liberts et de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement. ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 2 Aprs l\rquote article L. 851-1, tel qu\rquote il rsulte du 1 du prsent III, sont insrs des articles L. 851-2 et L. 851-3 ainsi rdigs : }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 851-2.-I.-Dans les conditions prvues au chapitre Ier du titre II du prsent livre et pour les seuls besoins de la prvention du terrorisme, peut tre individuellement autoris le recueil en temps rel, sur les rseaux des oprateurs et des personnes mentionns l\rquote article L. 851-1, des informations ou documents mentionns au mme article L. 851-1 relatifs une personne pralablement identifie comme prsentant une menace. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 II.-Par drogation l\rquote article L. 821-4, l\rquote autorisation est dlivre pour une dure de deux mois, renouvelable dans les mmes conditions de dure. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 III.-L\rquote article L. 821-5 n\rquote est pas applicable une autorisation dlivre en application du prsent article. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 851-3.-I.-Dans les conditions prvues au chapitre Ier du titre II du prsent livre et pour les seuls besoins de la prvention du terrorisme, il peut tre impos aux oprateurs et aux personnes mentionns l\rquote article L. 851-1 la mise en \u339\'3fuvre sur leurs rseaux de traitements automatiss destins, en fonction de paramtres prciss dans l\rquote autorisation, dtecter des connexions susceptibles de rvler une menace terroriste. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Ces traitements automatiss utilisent exclusivement les informations ou documents mentionns l\rquote article L. 851-1, sans recueillir d\rquote autres donnes que celles qui rpondent leurs paramtres de conception et sans permettre l\rquote identification des personnes auxquelles les informations ou documents se rapportent. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Dans le respect du principe de proportionnalit, l\rquote autorisation du Premier ministre prcise le champ technique de la mise en \u339\'3fuvre de ces traitements. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 II.-La Commission nationale de contrle des techniques de renseignement met un avis sur la demande d\rquote autorisation relative aux traitements automatiss et les paramtres de dtection retenus. Elle dispose d\rquote un accs permanent, complet et direct ces traitements ainsi qu\rquote aux informations et donnes recueillies. Elle est informe de toute modification apporte aux traitements et paramtres et peut mettre des recommandations. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 La premire autorisation de mise en \u339\'3fuvre des traitements automatiss prvue au I du prsent article est dlivre pour une dure de deux mois. L\rquote autorisation est renouvelable dans les conditions de dure prvues au chapitre Ier du titre II du prsent livre. La demande de renouvellement comporte un relev du nombre d\rquote identifiants signals par le traitement automatis et une analyse de la pertinence de ces signalements. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 III.-Les conditions prvues l\rquote article L. 871-6 sont applicables aux oprations matrielles effectues pour cette mise en \u339\'3fuvre par les oprateurs et les personnes mentionns l\rquote article L. 851-1. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 IV.-Lorsque les traitements mentionns au I du prsent article dtectent des donnes susceptibles de caractriser l\rquote existence d\rquote une menace caractre terroriste, le Premier ministre ou l\rquote une des personnes dlgues par lui peut autoriser, aprs avis de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement donn dans les conditions prvues au chapitre Ier du titre II du prsent livre, l\rquote identification de la ou des personnes concernes et le recueil des donnes y affrentes. Ces donnes sont exploites dans un dlai de soixante jours compter de ce recueil et sont dtruites l\rquote expiration de ce dlai, sauf en cas d\rquote lments srieux confirmant l\rquote existence d\rquote une menace terroriste attache une ou plusieurs des personnes concernes. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 V.-L\rquote article L. 821-5 n\rquote est pas applicable une autorisation dlivre en application du prsent article. ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 3 L\rquote article L. 246-3 devient l\rquote article L. 851-4 et est ainsi modifi : }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 a) Le premier alina est ainsi modifi :}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 -au dbut, les mots : Pour les finalits numres l\rquote article. 241-2, les informations ou les documents mentionns l\rquote article L. 246-1 sont remplacs par les mots : Dans les conditions prvues au chapitre Ier du titre II du prsent livre, les donnes techniques relatives la localisation des quipements terminaux utiliss mentionnes l\rquote article L. 851-1 ;}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 - la fin, les mots : aux agents mentionns au I de l\rquote article L. 246-2 sont remplacs par les mots : un service du Premier ministre ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 b) Les quatre derniers alinas sont supprims. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 4 Aprs l\rquote article L. 851-4, tel qu\rquote il rsulte du 3 du prsent III, sont insrs des articles L. 851-5 et L. 851-6 ainsi rdigs : }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 851-5.-Dans les conditions prvues au chapitre Ier du titre II du prsent livre, peut tre autorise l\rquote utilisation d\rquote un dispositif technique permettant la localisation en temps rel d\rquote une personne, d\rquote un vhicule ou d\rquote un objet. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Si la mise en \u339\'3fuvre de cette technique ncessite l\rquote introduction dans un vhicule ou dans un lieu priv, cette mesure s\rquote effectue selon les modalits dfinies l\rquote article L. 853-3. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 851-6.-I.-Dans les conditions prvues au chapitre Ier du titre II du prsent livre, peuvent tre directement recueillies, au moyen d\rquote un appareil ou d\rquote un dispositif technique mentionn au 1 de l\rquote article 226-3 du code pnal, les donnes techniques de connexion permettant l\rquote identification d\rquote un quipement terminal ou du numro d\rquote abonnement de son utilisateur ainsi que les donnes relatives la localisation des quipements terminaux utiliss. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Par drogation l\rquote article L. 821-4 du prsent code, l\rquote autorisation est dlivre pour une dure de deux mois, renouvelable dans les mmes conditions de dure. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 II.-Les appareils ou dispositifs techniques mentionns au I font l\rquote objet d\rquote une inscription dans un registre spcial tenu la disposition de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement et ne peuvent tre mis en \u339\'3fuvre que par des agents individuellement dsigns et habilits. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 III.-Un service du Premier ministre centralise les informations ou documents recueillis, qui sont : }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 1 Conservs dans les conditions prvues l\rquote article L. 822-2, s\rquote ils se rapportent l\rquote autorisation de mise en \u339\'3fuvre ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 2 Dtruits ds qu\rquote il apparat qu\rquote ils ne sont pas en rapport avec l\rquote autorisation de mise en \u339\'3fuvre, dans un dlai maximal de quatre-vingt-dix jours. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 IV.-Le nombre maximal d\rquote appareils ou de dispositifs techniques mentionns au II du prsent article pouvant tre utiliss simultanment est arrt par le Premier ministre, aprs avis de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement. La dcision fixant ce contingent et sa rpartition entre les ministres mentionns au premier alina de l\rquote article L. 821-2 est porte la connaissance de la commission. ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 5 L\rquote article L. 246-5 devient l\rquote article L. 871-7 et est ainsi modifi : }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 a) La rfrence : L. 246-1 est remplace par la rfrence : L. 851-1 ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 b) Les mots : ces demandes sont remplacs par les mots : la mise en \u339\'3fuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnes aux articles L. 851-1, L. 851-2 L. 851-4 et L. 852-1 ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 6 Aprs l\rquote article L. 851-6, tel qu\rquote il rsulte du 4 du prsent III, il est insr un article L. 851-7 ainsi rdig : }\par }{{r }{\ql {\fs24 Art. L. 851-7.-Le prsent chapitre est mis en \u339\'3fuvre dans le respect de l\rquote article 226-15 du code pnal. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 IV.-Le titre V du livre VIII du mme code, tel qu\rquote il rsulte des I III du prsent article, est complt par un chapitre II ainsi rdig : }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Chapitre II }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Des interceptions de scurit }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 852-1.-I.-Dans les conditions prvues au chapitre Ier du titre II du prsent livre, peuvent tre autorises les interceptions de correspondances mises par la voie des communications lectroniques et susceptibles de rvler des renseignements relatifs aux finalits mentionnes l\rquote article L. 811-3. Lorsqu\rquote il existe des raisons srieuses de croire qu\rquote une ou plusieurs personnes appartenant l\rquote entourage d\rquote une personne concerne par l\rquote autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalit qui motive l\rquote autorisation, celle-ci peut tre galement accorde pour ces personnes. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 II.-Pour les seules finalits mentionnes aux 1 et 4 et a du 5 de l\rquote article L. 811-3 du prsent code, peut tre autorise, pour une dure de quarante-huit heures renouvelable, l\rquote utilisation d\rquote un appareil ou d\rquote un dispositif technique mentionn au 1 de l\rquote article 226-3 du code pnal afin d\rquote intercepter des correspondances mises ou reues par un quipement terminal. Les correspondances interceptes par cet appareil ou ce dispositif technique sont dtruites ds qu\rquote il apparat qu\rquote elles sont sans lien avec l\rquote autorisation dlivre, dans la limite du dlai prvu au 1 du I de l\rquote article L. 822-2 du prsent code. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 III.-L\rquote autorisation vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionns l\rquote article L. 851-1 ncessaires l\rquote excution de l\rquote interception et son exploitation. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 IV.-Un service du Premier ministre organise la centralisation de l\rquote excution des interceptions mentionnes au I. Aprs avis de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, le Premier ministre dfinit les modalits de la centralisation des correspondances interceptes en application du II. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 V.-Les oprations de transcription et d\rquote extraction des communications interceptes, auxquelles la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement dispose d\rquote un accs permanent, complet, direct et immdiat, sont effectues au sein d\rquote un service du Premier ministre. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 VI.-Le nombre maximal des autorisations d\rquote interception en vigueur simultanment est arrt par le Premier ministre, aprs avis de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement. La dcision fixant ce contingent et sa rpartition entre les ministres mentionns au premier alina de l\rquote article L. 821-2 ainsi que le nombre d\rquote autorisations d\rquote interception dlivres sont ports la connaissance de la commission. }\par }{{}\par }{\ql {}{\b \fs24 Article 6}{ }\par }{{}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Le titre V du livre VIII du code de la scurit intrieure, tel qu\rquote il rsulte de l\rquote article 5 de la prsente loi, est complt par des chapitres III et IV ainsi rdigs : }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Chapitre III }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 De la sonorisation de certains lieux et vhicules et de la captation d\rquote images et de donnes informatiques }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 853-1.-I.-Dans les conditions prvues au chapitre Ier du titre II du prsent livre, peut tre autorise, lorsque les renseignements ne peuvent tre recueillis par un autre moyen lgalement autoris, l\rquote utilisation de dispositifs techniques permettant la captation, la fixation, la transmission et l\rquote enregistrement de paroles prononces titre priv ou confidentiel, ou d\rquote images dans un lieu priv. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 II.-Par drogation l\rquote article L. 821-4, l\rquote autorisation est dlivre pour une dure maximale de deux mois, renouvelable dans les mmes conditions de dure. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 III.-Les dispositifs techniques mentionns au I du prsent article ne peuvent tre utiliss que par des agents appartenant l\rquote un des services mentionns aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixe par dcret en Conseil d\rquote Etat. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 IV.-Le service autoris recourir la technique mentionne au I du prsent article rend compte la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement de sa mise en \u339\'3fuvre. La commission peut tout moment adresser une recommandation tendant ce que cette opration soit interrompue et que les renseignements collects soient dtruits. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 V.-Si la mise en \u339\'3fuvre de cette technique ncessite l\rquote introduction dans un vhicule ou dans un lieu priv, cette mesure s\rquote effectue selon les modalits dfinies l\rquote article L. 853-3. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 853-2.-I.-Dans les conditions prvues au chapitre Ier du titre II du prsent livre, peut tre autorise, lorsque les renseignements ne peuvent tre recueillis par un autre moyen lgalement autoris, l\rquote utilisation de dispositifs techniques permettant : }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 1 D\rquote accder des donnes informatiques stockes dans un systme informatique, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 2 D\rquote accder des donnes informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu\rquote elles s\rquote affichent sur un cran pour l\rquote utilisateur d\rquote un systme de traitement automatis de donnes, telles qu\rquote il les y introduit par saisie de caractres ou telles qu\rquote elles sont reues et mises par des priphriques audiovisuels. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 II.-Par drogation l\rquote article L. 821-4, l\rquote autorisation de mise en \u339\'3fuvre de la technique mentionne au 1 du I du prsent article est dlivre pour une dure maximale de trente jours et celle mentionne au 2 du mme I pour une dure maximale de deux mois. L\rquote autorisation est renouvelable dans les mmes conditions de dure. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 III.-Les dispositifs techniques mentionns au I du prsent article ne peuvent tre utiliss que par des agents appartenant l\rquote un des services mentionns aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixe par dcret en Conseil d\rquote Etat. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 IV.-Le service autoris recourir la technique mentionne au I rend compte la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement de sa mise en \u339\'3fuvre. La commission peut tout moment adresser une recommandation tendant ce que cette opration soit interrompue et que les renseignements collects soient dtruits. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 V.-Si la mise en \u339\'3fuvre de cette technique ncessite l\rquote introduction dans un vhicule ou dans un lieu priv, cette mesure s\rquote effectue selon les modalits dfinies l\rquote article L. 853-3. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 853-3.-I.-Dans les conditions prvues au chapitre Ier du titre II du prsent livre, lorsque les renseignements ne peuvent tre recueillis par un autre moyen lgalement autoris, l\rquote introduction dans un vhicule ou dans un lieu priv la seule fin de mettre en place, d\rquote utiliser ou de retirer les dispositifs techniques mentionns aux articles L. 851-5, L. 853-1 et L. 853-2 peut tre autorise. S\rquote il s\rquote agit d\rquote un lieu d\rquote habitation ou pour l\rquote utilisation de la technique mentionne au 1 du I de l\rquote article L. 853-2, l\rquote autorisation ne peut tre donne qu\rquote aprs avis exprs de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, statuant en formation restreinte ou en formation plnire. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 L\rquote introduction dans un vhicule ou dans un lieu priv ne peut tre effectue que par des agents individuellement dsigns et habilits appartenant l\rquote un des services mentionns aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixe par dcret en Conseil d\rquote Etat. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 II.-Lorsqu\rquote il est fait application de l\rquote avant-dernier alina de l\rquote article L. 821-2, la demande mentionne, lorsqu\rquote ils sont connus, toute indication permettant d\rquote identifier le lieu, son usage, son propritaire ou toute personne bnficiant d\rquote un droit, ainsi que la nature dtaille du dispositif envisag. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 III.-Par drogation l\rquote article L. 821-4, l\rquote autorisation, spcialement motive, est dlivre pour une dure maximale de trente jours et est renouvelable dans les mmes conditions de dure que l\rquote autorisation initiale. Elle ne vaut que pour les actes d\rquote installation, d\rquote utilisation, de maintenance ou de retrait des dispositifs techniques. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Lorsque l\rquote introduction mentionne au I du prsent article et portant sur un lieu priv usage d\rquote habitation est autorise aprs avis dfavorable de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, le Conseil d\rquote Etat est immdiatement saisi par le prsident de la commission ou, dfaut, par l\rquote un des membres de la commission parmi ceux mentionns aux 2 et 3 de l\rquote article L. 831-1 du prsent code. La formation spcialise mentionne l\rquote article L. 773-2 du code de justice administrative, le prsident de la formation restreinte mentionne au mme article L. 773-2 ou le membre qu\rquote il dlgue statue dans un dlai de vingt-quatre heures compter de cette saisine. La dcision d\rquote autorisation du Premier ministre ne peut tre excute avant que le Conseil d\rquote Etat n\rquote ait statu, sauf si elle a t dlivre au titre du 4 de l\rquote article L. 811-3 du prsent code et que le Premier ministre a ordonn sa mise en \u339\'3fuvre immdiate. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 IV.-Le service autoris recourir l\rquote introduction dans un vhicule ou dans un lieu priv rend compte la commission de sa mise en \u339\'3fuvre. La commission peut tout moment adresser une recommandation tendant ce que cette opration soit interrompue et que les renseignements collects soient dtruits. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Chapitre IV }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Des mesures de surveillance internationale }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 854-1.-[Dispositions dclares non conformes la Constitution par la dcision du Conseil constitutionnel n 2015-713 DC du 23 juillet 2015.]}\par }{{}\par }{\ql {}{\b \fs24 Article 7}{ }\par }{{}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Aux 1 et 2 de l\rquote article 226-3 du code pnal, la rfrence : par l\rquote article 706-102-1 du code de procdure pnale est remplace par les rfrences : aux articles 706-102-1 du code de procdure pnale et L. 853-2 du code de la scurit intrieure .}\par }{{}\par }{\ql {}{\b \fs Article 8}{ }\par }{{}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 I. - Aprs le titre V du livre VIII du code de la scurit intrieure, tel qu\rquote il rsulte des articles 5 et 6 de la prsente loi, il est insr un titre VI intitul : Des agents des services spcialiss de renseignement .}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 II. - Au mme titre VI, il est insr un chapitre Ier intitul : De la protection du secret de la dfense nationale et de l\rquote anonymat des agents et comprenant les articles L. 861-1 L. 861-3, tels qu\rquote ils rsultent des III et IV du prsent article et du III de l\rquote article 23 de la prsente loi.}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 III. - Au dbut du mme chapitre Ier, il est insr un article L. 861-1 ainsi rdig :}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 861-1. - Les actes rglementaires et individuels concernant l\rquote organisation, la gestion et le fonctionnement des services mentionns l\rquote article L. 811-2 et de ceux dsigns par le dcret en Conseil d\rquote Etat prvu l\rquote article L. 811-4 ainsi que la situation de leurs agents sont pris dans des conditions qui garantissent la prservation de l\rquote anonymat des agents.}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Lorsque, en application du premier alina du prsent article, un acte ne peut tre publi, son entre en vigueur est subordonne son enregistrement dans un recueil spcial, dispens de toute publication ou diffusion et tenu par le Premier ministre. Seuls les autorits publiques comptentes et les agents publics justifiant d\rquote un intrt ainsi que, dans les conditions et sous les rserves prvues au dernier alina, les juridictions administratives et judiciaires peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Par drogation l\rquote article 4 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les dcisions et les autres actes pris par les autorits administratives au sein des services mentionns au premier alina du prsent article peuvent comporter seulement, outre la signature, le numro d\rquote identification de leur auteur, attribu avec la dlgation de signature et qui se substitue la mention de ses prnom, nom et qualit. Le nombre de dlgations de signature numrotes par service est fix par arrt du ministre comptent.}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Lorsque, dans le cadre d\rquote une procdure engage devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dpend d\rquote une question relative un acte non publi en application du prsent article ou faisant l\rquote objet d\rquote une signature numrote, ce dernier est communiqu, sa demande, la juridiction ou au magistrat dlgu par celle-ci, sans tre vers au contradictoire. Si cet acte est protg au titre du secret de la dfense nationale, la juridiction peut demander sa dclassification et sa communication en application de l\rquote article L. 2312-4 du code de la dfense. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 IV. - Le mme chapitre Ier est complt par un article L. 861-3 ainsi rdig :}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 861-3. - I. - Tout agent d\rquote un service mentionn l\rquote article L. 811-2 ou d\rquote un service dsign par le dcret en Conseil d\rquote Etat prvu l\rquote article L. 811-4 qui a connaissance, dans l\rquote exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer une violation manifeste du prsent livre peut porter ces faits la connaissance de la seule Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, qui peut alors saisir le Conseil d\rquote Etat dans les conditions prvues l\rquote article L. 833-8 et en informer le Premier ministre.}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Lorsque la commission estime que l\rquote illgalit constate est susceptible de constituer une infraction, elle saisit le procureur de la Rpublique dans le respect du secret de la dfense nationale et transmet l\rquote ensemble des lments ports sa connaissance la Commission consultative du secret de la dfense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilit de dclassifier tout ou partie de ces lments en vue de leur transmission au procureur de la Rpublique.}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 II. - Aucun agent ne peut tre sanctionn ou faire l\rquote objet d\rquote une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matire de rmunration, de recrutement, de titularisation, de notation, de discipline, de traitement, de formation, de reclassement, d\rquote affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, d\rquote interruption ou de renouvellement de contrat, pour avoir port, de bonne foi, des faits mentionns au I la connaissance de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement. Tout acte contraire au prsent alina est nul et non avenu.}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 En cas de litige relatif l\rquote application du premier alina du prsent II, il incombe la partie dfenderesse de prouver que sa dcision est justifie par des lments objectifs trangers la dclaration ou au tmoignage de l\rquote agent intress.}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Tout agent qui relate ou tmoigne des faits mentionns au I, de mauvaise foi ou avec l\rquote intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l\rquote inexactitude des faits, encourt les peines prvues au premier alina de l\rquote article 226-10 du code pnal. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 V. - Le mme titre VI est complt par des chapitres II et III ainsi rdigs :}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Chapitre II}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 De la protection juridique des agents}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 862-1. - Lorsque des faits commis hors du territoire national, des fins strictement ncessaires l\rquote accomplissement d\rquote une mission commande par ses autorits lgitimes, par un agent des services mentionns l\rquote article L. 811-2, sont ports sa connaissance et paraissent susceptibles de constituer des infractions pnales, le procureur de la Rpublique territorialement comptent en informe le ministre dont relve le service de l\rquote agent concern aux fins de recueillir son avis pralablement tout acte de poursuite. Hormis le cas d\rquote urgence, cet avis est donn dans le dlai d\rquote un mois. L\rquote avis est demand par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procdure.}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 L\rquote avis figure au dossier de la procdure, peine de nullit, sauf s\rquote il n\rquote a pas t formul dans le dlai prcit ou en cas d\rquote urgence.}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 862-2. - Les agents des services spcialiss de renseignement sont pnalement responsables de leurs actes dans les conditions dfinies au titre II du livre Ier du code pnal.}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Chapitre III}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 De l\rquote information des services de renseignement}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 863-1. - Dans l\rquote accomplissement de leurs missions dfinies au titre Ier du prsent livre, les agents individuellement dsigns et habilits des services mentionns l\rquote article L. 811-2 ou des services dsigns par le dcret en Conseil d\rquote Etat prvu l\rquote article L. 811-4 peuvent procder aux actes suivants sans en tre pnalement responsables :}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 1 Etre en contact, par le moyen d\rquote changes lectroniques et dans les conditions prvues l\rquote article L. 861-2, avec des personnes susceptibles de porter atteinte aux intrts fondamentaux de la Nation mentionns l\rquote article L. 811-3 ;}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 2 Extraire, acqurir ou conserver par ce moyen des donnes sur les personnes mentionnes au 1 du prsent article ;}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 3 Extraire, transmettre en rponse une demande expresse, acqurir ou conserver des contenus provoquant directement la commission d\rquote actes de terrorisme ou en faisant l\rquote apologie.}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Ces actes ne peuvent constituer une incitation commettre des infractions, sous peine d\rquote un an d\rquote emprisonnement et de 30 000 \u8364\'3f d\rquote amende.}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 863-2. - Les services spcialiss de renseignement mentionns l\rquote article L. 811-2 et les services dsigns par le dcret en Conseil d\rquote Etat prvu l\rquote article L. 811-4 peuvent changer toutes les informations utiles l\rquote accomplissement de leurs missions dfinies au titre Ier du prsent livre.}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Les autorits administratives mentionnes l\rquote article 1er de l\rquote ordonnance n 2005-1516 du 8 dcembre 2005 relative aux changes lectroniques entre les usagers et les autorits administratives et entre les autorits administratives peuvent transmettre aux services mentionns au premier alina du prsent article, de leur propre initiative ou sur requte de ces derniers, des informations utiles l\rquote accomplissement des missions de ces derniers.}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Les modalits et les conditions d\rquote application du prsent article sont dtermines par dcret en Conseil d\rquote Etat. }\par }{{}\par }{\ql {}{\b \fs24 Article 9}{ }\par }{{}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 La section 1 du chapitre Ier du titre X du livre IV du code de procdure pnale est complte par un article 694-4-1 ainsi rdig :}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. 694-4-1. - Si une demande d\rquote entraide manant d\rquote une autorit judiciaire trangre concerne des faits commis hors du territoire national susceptibles d\rquote tre en lien avec les missions ralises, aux fins de la dfense et de la promotion des intrts fondamentaux de la Nation prvus l\rquote article L. 811-3 du code de la scurit intrieure, par un service spcialis de renseignement prvu l\rquote article L. 811-2 du mme code, le procureur de la Rpublique saisi de cette demande, ou avis en application de l\rquote article 694-1 du prsent code, la transmet au procureur gnral qui en saisit le ministre de la justice, et informe, le cas chant, le juge d\rquote instruction de cette transmission.}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Le ministre de la justice en informe le ministre dont relve le service spcialis de renseignement concern et recueille son avis.}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Dans le dlai d\rquote un mois, ce dernier fait connatre au ministre de la justice si l\rquote excution de la demande d\rquote entraide est de nature porter atteinte aux intrts fondamentaux de la Nation.}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Le ministre de la justice informe, s\rquote il y a lieu, l\rquote autorit requrante de ce qu\rquote il ne peut tre donn suite, totalement ou partiellement, sa demande. Cette dcision est notifie l\rquote autorit judiciaire initialement saisie et fait obstacle l\rquote excution de la demande d\rquote entraide ou au retour des pices d\rquote excution. }\par }{{}\par }{\ql {}{\b \fs24 Article 10}{ }\par }{{}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Le code de justice administrative est ainsi modifi :}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 1 Aprs l\rquote article L. 311-4, il est insr un article L. 311-4-1 ainsi rdig :}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 311-4-1. - Le Conseil d\rquote Etat est comptent pour connatre, en premier et dernier ressort, des requtes concernant la mise en \u339\'3fuvre des techniques de renseignement mentionnes au titre V du livre VIII du code de la scurit intrieure et la mise en \u339\'3fuvre de l\rquote article 41 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative l\rquote informatique, aux fichiers et aux liberts, pour certains traitements ou parties de traitements intressant la sret de l\rquote Etat.}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Le Conseil d\rquote Etat peut tre saisi, en premier et dernier ressort, comme juge des rfrs. ;}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 2 Aprle chapitre III du titre VII du livre VII, il est insr un chapitre III bis ainsi rdig :}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Chapitre III bis}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Le contentieux de la mise en \u339\'3fuvre des techniques de renseignement soumises autorisation et des fichiers intressant la sret de l\rquote Etat}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 773-1. - Le Conseil d\rquote Etat examine les requtes prsentes sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la scurit intrieure conformment aux rgles gnrales du prsent code, sous rserve des dispositions particulires du prsent chapitre [Dispositions dclares non conformes la Constitution par la dcision du Conseil constitutionnel n 2015-713 DC du 23 juillet 2015].}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 773-2. - Sous rserve de l\rquote inscription un rle de l\rquote assemble du contentieux ou de la section du contentieux qui sigent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du prsent chapitre sont portes devant une formation spcialise. La composition de ces formations est fixe par dcret en Conseil d\rquote Etat.}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Pralablement au jugement d\rquote une affaire, l\rquote inscription un rle de l\rquote assemble du contentieux ou de la section du contentieux de l\rquote examen d\rquote une question de droit pose par cette affaire peut tre demande. L\rquote assemble du contentieux ou la section du contentieux sigent dans leur formation de droit commun.}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Les membres des formations mentionnes au premier alina et leur rapporteur public sont habilits s qualits au secret de la dfense nationale. Les agents qui les assistent doivent tre habilits au secret de la dfense nationale aux fins d\rquote accder aux informations et aux documents ncessaires l\rquote accomplissement de leur mission. Les membres de ces formations et leur rapporteur public sont astreints, comme les agents qui les assistent, au respect des secrets protgs aux articles 413-10 et 226-13 du code pnal pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l\rquote exercice de leurs fonctions.}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Dans le cadre de l\rquote instruction de la requte, les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autoriss connatre de l\rquote ensemble des pices en possession de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement ou des services mentionns l\rquote article L. 811-2 du code de la scurit intrieure et ceux dsigns par le dcret en Conseil d\rquote Etat mentionn l\rquo article L. 811-4 du mme code et utiles l\rquote exercice de leur office, y compris celles protges au titre de l\rquote article 413-9 du code pnal.}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 773-3. - Les exigences de la contradiction mentionnes l\rquote article L. 5 du prsent code sont adaptes celles du secret de la dfense nationale.}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 La Commission nationale de contrle des techniques de renseignement est informe de toute requte prsente sur le fondement de l\rquote article L. 841-1 du code de la scurit intrieure. Elle est invite prsenter, le cas chant, des oervations crites ou orales. L\rquote intgralit des pices produites par les parties lui est communique.}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 La formation charge de l\rquote instruction entend les parties sparment lorsqu\rquote est en cause le secret de la dfense nationale.}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 773-4. - Le prsident de la formation de jugement ordonne le huis-clos lorsque est en cause le secret de la dfense nationale.}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 773-5. - La formation de jugement peut relever d\rquote office tout moyen.}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 773-6. - Lorsque la formation de jugement constate l\rquote absence d\rquote illgalit dans la mise en \u339\'3fuvre d\rquote une technique de recueil de renseignement, la dcision indique au requrant ou la juridiction de renvoi qu\rquote aucune illgalit n\rquote a t commise, sans confirmer ni infirmer la mise en \u339\'3fuvre d\rquote une technique. Elle procde de la mme manire en l\rquote absence d\rquote illgalit relative la conservation des renseignements.}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 773-7. - Lorsque la formation de jugement constate qu\rquote une technique de recueil de renseignement est ou a t mise en \u339\'3fuvre illgalement ou qu\rquote un renseignement a t conserv illgalement, elle peut annuler l\rquote autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrgulirement collects.}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Sans faire tat d\rquote aucun lment protg par le secret de la dfense nationale, elle informe la personne concerne ou la juridiction de renvoi qu\rquote une illgalit a t commise. Saisie de conclusions en ce sens lors d\rquote une requte concernant la mise en \u339\'3fuvre d\rquote une technique de renseignement ou ultrieurement, elle peut condamner l\rquote Etat indemniser le prjudice subi.}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Lorsque la formation de jugement estime que l\rquote illgalit constate est susceptible de constituer une infraction, elle en avise le procureur de la Rpublique et transmet l\rquote ensemble des lments du dossier au vu duquel elle a statu la Commission consultative du secret de la dfense nationale, afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilit de dclassifier tout ou partie de ces lments en vue de leur transmission au procureur de la Rpublique.}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 773-8. - Lorsqu\rquote elle traite des requtes relatives la mise en \u339\'3fuvre de l\rquote article 41 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative l\rquote informatique, aux fichiers et aux liberts, la formation de jugement se fonde sur les lments contenus, le cas chant, dans le traitement sans les rvler ni rvler si le requrant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu\rquote elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l\rquote objet du litige comporte des donnes caractre personnel le concernant qui sont inexactes, incompltes, quivoques ou primes, ou dont la collecte, l\rquote utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requrant, sans faire tat d\rquote aucun lment protg par le secret de la dfense nationale. Elle peut ordonner que ces donnes soient, selon les cas, rectifies, mises jour ou effaces. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requrant. }\par }{{}\par }{\ql {}{\b \fs24 Article 11}{ }\par }{{}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Le code de la scurit intrieure est ainsi modifi : }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 1 Les articles L. 241-3 et L. 241-4 deviennent, respectivement, les articles L. 811-5 et L. 871-5 ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 2 Aux articles L. 811-5 et L. 871-5, tels qu\rquote ils rsultent du 1 du prsent article, la rfrence : prsent titre est remplace par la rfrence : livre ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 3 L\rquote article L. 242-9 devient l\rquote article L. 871-6 et est ainsi modifi : }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 a) Le mot : interceptions est remplac par les mots : techniques de recueil de renseignement mentionnes aux articles L. 851-1 L. 851-4 et L. 852-1 ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 b) Les mots : ordre du ministre charg des communications lectroniques sont remplacs par les mots : ordre du Premier ministre .}\par }{{}\par }{\ql {}{\b \fs24 Article 12}{ }\par }{{}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Le mme code est ainsi modifi : }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 1 Le chapitre IV du titre IV du livre II devient le titre VII du livre VIII, tel qu\rquote il rsulte de la prsente loi, comprenant les articles L. 871-1 L. 871-4, tels qu\rquote ils rsultent des 2 6 du prsent article, les articles L. 871-5 et L. 871-6, tels qu\rquote ils rsultent de l\rquote article 11, et l\rquote article L. 871-7, tel qu\rquote il rsulte du 5 du III de l\rquote article 5 de la prsente loi ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 2 Les articles L. 244-1, L. 244-2 et L. 244-3 deviennent, respectivement, les articles L. 871-1, L. 871-2 et L. 871-3 ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 3 L\rquote article L. 871-1, tel qu\rquote il rsulte du 2 du prsent article, est ainsi modifi : }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 a) La premire phrase du premier alina est ainsi modifie :}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 -aprs le mot : remettre , sont insrs les mots : dans un dlai de soixante-douze heures ;}\par }{{}ar }{\ql {\fs24 -la rfrence : L. 242-1 est remplace par la rfrence : L. 821-4 ; }{{}\par }{\ql {\fs24 b) A la seconde phrase du premier alina, aprs le mot : \u339\'3fuvre , sont insrs les mots : dans un dlai de soixante-douze heures ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 4 L\rquote article L. 871-2, tel qu\rquote il rsulte du 2 du prsent article, est ainsi modifi : }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 a) Le premier alina est ainsi modifi :}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 -la rfrence : L. 241-3 est remplace par la rf : L. 811-5 ;}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 -le mot : recueillir est remplac par le mot : requrir ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 b) Il est ajout un alina ainsi rdig : }\}{{}\par }{\ql {\fs24 Les personnes physiques ou morales mentionnes au premier alina du prsent article sont tenues de rpondre, dans les meilleurs dlais, aux demandes formules. ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 5 A l\rquote article L. 871-3, tel qu\rquote il rsulte du 2 du prsent article, les mots : des dispositions du prsent titre sont remplacs par les mots : , dans le respect du secret de la dfense nationale, des dispositions du prsent livre ; }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 6 Aprs l\rquote article L. 871-3, tel qu\rquote il rsulte du 2 du prsent article, il est insr un article L. 871-4 ainsi rdig : }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Art. L. 871-4.-Les oprateurs de communications lectroniques mentionns l\rquote article L. 34-1 du code des postes et des communications lectroniques ainsi que les personnes mentionnes aux 1 et 2 du I de l\rquote article 6 de la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l\rquote conomie numrique sont tenus d\rquote autoriser, des fins de contrle, les membres et les agents de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, mandats cet effet par le prsident de la commission, entrer dans les locaux de ces oprateurs ou de ces personnes dans lesquels sont mises en \u339\'3fuvre des techniques de recueil de renseignement autorises en application du titre V du prsent livre. }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Ils communiquent, dans les mmes conditions, toutes les informations sollicites par la commission ayant trait ces oprations. }\par }{{}\par }{\ql {}{\b \fs24 Article 13}{ }\par }{{}\par }{{}\par }{\ql {\fs24 Le mme code est ainsi modifi : }\par }{{}\par }{\ql {\fs24 1 Le chapitre V du titre IV du livre II devient le titre VIII du livre VIII, t