Loi Macron / Les amendements VLG
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ART. 2 N° 2823
ASSEMBLÉE NATIONALE
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)
Commission
Gouvernement
AMENDEMENT N o 2823
présenté par
M. Laurent Baumel, M. Blazy, M. Amirshahi, Mme Bouziane, M. Bardy, M. Assaf, Mme Carrey-
Conte, M. Clément, Mme Chabanne, M. Philippe Baumel, Mme Chauvel, M. Féron, M. Cherki,
M. Goldberg, M. Hutin, Mme Gaillard, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini,
Mme Filippetti, M. Germain, M. Gille, M. Kalinowski, M. Jérôme Lambert, M. Laurent,
Mme Gourjade, M. Muet, M. Mesquida, M. Hanotin, M. Léonard, Mme Zanetti, Mme Lousteau,
Mme Tallard, M. Marsac, Mme Romagnan, M. Noguès, M. Paul et M. Pouzol
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ARTICLE 2
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« Art. L311-17. - I – Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire
national qui ont passé avec l'Etat une convention à durée déterminée dans les conditions prévues
aux articles L.1221-3 à L. 1221-6 peuvent assurer des services réguliers inter-régionaux. Ces
conventions sont soumises à l'avis préalable des régions et départements concernés et sont
contrôlées par l’autorité mentionnée au L. 2131-1. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Afin de s’assurer que l’ouverture de lignes d’autocar nationales soit régulée par les pouvoirs publics
et ne fasse pas une concurrence déloyale aux lignes de transport ferroviaire, cet amendement vise à
inscrire cette ouverture dans le cadre de conventions de service public.
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ART. 58 QUATER N° 2638
ASSEMBLÉE NATIONALE 23 janvier 2015
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)
Commission
Gouvernement
AMENDEMENT N o 2638
présenté par
M. Paul, M. Amirshahi, M. Muet, Mme Bruneau, M. Bardy, M. Laurent Baumel, Mme Bouziane,
M. Blazy, M. Philippe Baumel, Mme Dufour-Tonini, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne,
M. Cherki, M. Clément, Mme Chauvel, Mme Florence Delaunay, Mme Sandrine Doucet,
M. Emmanuelli, M. Féron, M. Goldberg, M. Germain, Mme Khirouni, Mme Gaillard,
Mme Gourjade, M. Hanotin, M. Hutin, M. Kalinowski, M. Jérôme Lambert, M. Mesquida,
M. Léonard, M. Laurent, Mme Lousteau, M. Pouzol, M. Noguès, Mme Zanetti, Mme Romagnan,
M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Marsac et Mme Gueugneau
----------
ARTICLE 58 QUATER
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Supprimer cet article.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à supprimer une disposition adoptée lors de l'examen du texte en commission
spéciale, contre l'avis du rapporteur et du Gouvernement, permettant à toute entreprise qui le
souhaite de ne pas rendre publics ses comptes.
A l'instar de ce qui existe dans d'autres juridictions, le contenu de l'obligation de publication et donc
le volume des informations à publier au titre des articles L. 232-21 et suivants du Code de
commerce dépendent à ce jour de la forme et la taille des sociétés. Cette publication ne résulte en
aucun cas en une divulgation de secrets industriels et commerciaux. Sur ce point, il est important de
souligner que l'article L. 232-25 du Code du commerce, dans sa rédaction actuelle, accorde déjà une
dérogation aux micro-entreprises, leur permettant de ne pas publier leurs comptes.
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La transparence de l'information est un principe d'efficacité économique. Elle permet une
coordination plus efficace au sein du marché et assainit les rapports entre les différents acteurs
économiques.
D'une part, la publicité des comptes est en effet une démarche nécessaire pour toute société, quelle
que soit sa date de constitution (start-up ou ancienne entreprise familiale) et sa taille (PME, grande
ou très grande entreprise). Une start-up aura nécessairement besoin de divulguer ses comptes à des
tiers (investisseurs, repreneurs, etc.) pour lever des fonds. Quant aux PME, elles trouveront dans la
publication des comptes un outil indispensable pour s'assurer de la solvabilité de leurs partenaires
commerciaux (notamment pour les grandes entreprises, afin d'informer les clients, les fournisseurs,
etc.) et instaurer avec eux un rapport de confiance. les potentiels repreneurs, etc.
Avec cet article 58 quater, des grandes et très grandes entreprises pourront décider de ne pas rendre
publics leur chiffre d'affaire ou leurs bénéfices.
D'autre part, à l'heure où des efforts sont demandés à chacun, cette publicité est un contrepoids au
pouvoir des employeurs, en imposant par exemple aux entreprises dont les salaires stagnent, alors
que les profits augmentent, de l'assumer publiquement. Soucieuses de leur image, ces entreprises
sont de facto amenées à pratiquer des hausses moyennes de salaires en ligne avec leur performance
économique, ou à ne pas verser de hautes rémunérations sans aucun lien avec les résultats de
l'entreprise. Loin d'être une condition suffisante, la publicité des comptes est néanmoins un
préalable nécessaire à une plus juste répartition de la valeur ajoutée. Or, avec cet article 58 quater,
des grandes et très grandes entreprises pourront décider de ne pas rendre publics leur chiffre
d'affaire ou leurs bénéfices.
En outre, dans le cas où l'obligation de publication serait abrogée, le fonctionnement des sociétés ne
serait pas allégé pour autant, puisque toute société est tenue de divulguer ses comptes à ses associés
ou actionnaires, de les faire approuver, ainsi que de les déposer auprès des autorités compétentes.
Enfin, cette disposition contrevient aux textes européens et aux efforts français pour accroître la
transparence financière et les paradis fiscaux (directive 2013/36/EU CRD IV par exemple).
L'obligation de publication des comptes est communément admise dans d'autres juridictions, y
compris en Allemagne, en Italie, ainsi qu'en Fédération de Russie pour les sociétés par actions.
Le présent amendement vise donc à rétablir cette obligation de transparence, pour plus d'efficacité
économique et de justice sociale.
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ART. 72 N° 3046
ASSEMBLÉE NATIONALE
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)
Commission
Gouvernement
AMENDEMENT N o 3046
présenté par
M. Goldberg, M. Bui, Mme Linkenheld, M. Féron, Mme Dufour-Tonini, M. Prat, M. Blazy,
Mme Gourjade, M. Kalinowski, Mme Carrey-Conte, Mme Sandrine Doucet, M. Léonard,
Mme Zanetti, Mme Romagnan, M. Marsac, M. Amirshahi, Mme Gaillard, Mme Tallard,
M. Sebaoun, M. Cherki, Mme Chauvel, M. Hanotin, M. Mesquida, M. Germain, Mme Chabanne,
M. Muet, M. Pouzol, M. Jérôme Lambert, M. Philippe Baumel, M. Clément, M. Paul,
Mme Bouziane, Mme Lousteau, M. Noguès et M. Laurent Baumel
----------
ARTICLE 72
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Supprimer cet article.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à empêcher la création d'un nouveau type de zone dérogatoire : les « zones
touristiques internationales ».
Le repos dominical est un acquis social fondamental, et les dérogations à ce principe selon une
logique de zonage peuvent être accordées pour des raisons exceptionnelles, notamment en raison
d'une forte affluence touristique.
Ce classement en zone touristique ne doit pouvoir être demandé que par les élus locaux, les plus
proches des réalités économiques et sociales sur leurs territoires. Par conséquent, la création d'un
nouveau type de zone par arrêté ministériel est contradictoire avec l'esprit décentralisateur du projet
de loi.
De plus, dans ces zones, le « travail en soirée » sera permis car le début de la période du travail de
nuit sera repoussé de 21h à minuit. Ce travail « en soirée » sera possible selon une logique de
zonage et non plus uniquement selon la nature particulière de l'activité. Le potentiel économique
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d'une telle ouverture sur l'ensemble d'une zone ne justifie pas la remise en cause de la protection des
salariés et d'un tel socle de la vie en société.
Face à ces deux risques, qui représenteraient les particularités des « zones touristiques
internationales », cet amendement propose de supprimer entièrement la création de ce type de zone.
Les élus locaux qui souhaiteraient pouvoir permettre à des commerces d'ouvrir le dimanche
pourront demander le classement de tout ou partie de leur territoire en régime ordinaire de zone
commerciale ou touristique.
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ART. 72 N° 2431
ASSEMBLÉE NATIONALE 23 janvier 2015
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)
Commission
Gouvernement
AMENDEMENT N o 2431
présenté par
M. Cherki, M. Amirshahi, M. Laurent Baumel, M. Philippe Baumel, M. Blazy, Mme Bouziane,
M. Bui, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Chauvel, M. Clément, Mme Sandrine Doucet,
Mme Dufour-Tonini, M. Féron, Mme Gaillard, M. Germain, Mme Gourjade, M. Hanotin,
M. Kalinowski, Mme Lacuey, M. Léonard, Mme Linkenheld, Mme Lousteau, M. Marsac,
M. Mesquida, M. Muet, M. Noguès, M. Paul, M. Pouzol, M. Sebaoun, Mme Tallard, Mme Zanetti,
M. Goldberg, M. Prat, M. Hamon, Mme Romagnan et M. Juanico
----------
ARTICLE 72
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
1. Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« II. L'initiative de la demande de délimitation ou de modification des zones touristiques
internationales appartient au maire ou au président de l'établissement public de coopération
intercommunale, lorsque celui-ci existe ».
1. Après l'alinéa 6, insérer les sept alinéas suivants :
«II bis. La demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au préfet de
région. Elle est motivée et comporte une étude d'impact justifiant notamment de l'opportunité de la
création ou de la modification de la zone.
Ces zones sont délimitées ou modifiées par le préfet de région après avis :
1° Du conseil municipal ;
2° Des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés ;
3° Des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des métropoles et
des communautés urbaines, lorsqu'elles existent ;
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4° Du conseil municipal de la ou les communes n'ayant pas formulé la demande mentionné
au II. et n'appartenant pas à une communauté de communes, une communauté
d'agglomération, une métropole ou une communauté urbaine dont la consultation est requise
en vertu du 3°, lorsque la zone sollicitée est située en tout ou partie sur leur territoire ;
5° Du comité départemental du tourisme. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à rendre le pouvoir d'initiative de demande d'une délimitation d'une zone aux
élus locaux.
Le repos dominical est un acquis social fondamental, et les dérogations pouvant exister selon une
logique de zonage, ne doivent pouvoir être demandées que par les élus locaux, au plus proches des
réalités économiques et sociales sur leurs territoires.
Il est dès lors contradictoire avec l'esprit décentralisateur du projet de loi que les zones puissent être
créées par arrêté ministériel, privant alors les élus locaux de leur pouvoir de décision.
Le présent amendement a donc pour objectif de laisser le pouvoir d'initiative de la délimitation
d'une zone – quel que soit son type – aux élus locaux, en recueillant les avis des divers organes
concernés, comme il est prévu pour la création des zones touristiques.
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ART. 74 N° 2850
ASSEMBLÉE NATIONALE
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)
Commission
Gouvernement
AMENDEMENT N o 2850
présenté par
Mme Carrey-Conte, M. Assaf, M. Amirshahi, M. Philippe Baumel, M. Laurent Baumel, M. Blazy,
Mme Bouziane, Mme Chabanne, Mme Chauvel, M. Cherki, M. Clément, Mme Florence Delaunay,
Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, M. Dussopt, M. Emmanuelli, M. Féron,
Mme Gaillard, M. Germain, M. Goldberg, Mme Gourjade, M. Hanotin, Mme Khirouni,
M. Léonard, Mme Linkenheld, Mme Lousteau, M. Marsac, M. Mesquida, M. Muet, M. Noguès,
M. Paul, M. Pouzol, Mme Romagnan, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Jérôme Lambert, M. Lesage
et M. Prat
----------
ARTICLE 74
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
I. Rédiger ainsi l’alinéa 2:
«Article L.3132-25-1. I.- Les établissements de vente au détail qui mettent à
disposition des biens et des services situés dans les zones commerciales caractérisées
par les critères définis au II du présent article peuvent donner le repos hebdomadaire
par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux
articles L.3132-25-3 et L. 3132-25-4. ».
II. Après l’alinéa 2, insérer les dix alinéas suivants :
« II. Les critères mentionnés au I du présent articles sont :
- une prédominance de commerce non-alimentaire définie à partir du chiffre d’affaire et du
nombre de salariés employés sur les établissements de commerce de détail ;
- une population minimale de l’unité urbaine de 1 000 000 habitants ;
- au moins 20 millions de visiteurs par an ;
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-un éloignement de la clientèle ;
-une offre commerciale importante ;
-une demande potentielle particulièrement importante ;
-la présence de services de restauration ;
-une accessibilité routière et en transport collectifs importante ;
-l’adhésion minimum de 50% des commerçant du périmètre »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le projet de loi prévoit la création des zones commerciales « caractérisées par une offre
commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes » (article 74) en
remplacement des anciens périmètres PUCE situés « dans les unités urbaines de plus de 1 000 000
d’habitants » et étant des « périmètre d’usage de consommation exceptionnel caractérisé par des
habitudes de consommation dominicale, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de
celle-ci de ce périmètre » (article L3132-25-1).
Il est indispensable de revenir sur le critère des PUCE tiré de l’antériorité de l’usage de
consommation dominicale : ce critère revient à donner une prime à l’illégalité.
La nouvelle définition de la zone commerciale prévue à l’article 74 du projet de loi parait d’une part
très floue, et d’autre part concerner un nombre de zones potentiellement beaucoup plus larges que
les anciennes zones PUCE dont la définition était strictement encadrée.
En effet, le caractère particulièrement imprécis des critères énoncés dans le projet de loi pour ces
zones commerciales - « offre commerciale particulièrement importante » et « demande potentielle
particulièrement importante » - pourrait entraîner une forte extension des dérogations.
Ces dispositions risqueraient fortement d’entraîner de nombreux contentieux sur les délimitations
de ces zones, dont on sait qu’ils sont par nature néfastes à la bonne marche de l’activité
économique. Mais surtout, la création de zones de dérogation là où le contexte socio-économique ne
le justifie pas pleinement serait non seulement une entorse au droit au repos dominical des salariés,
mais encore un poids pour les acteurs économiques locaux, contraints d’ouvrir le dimanche pour
s’aligner sur la concurrence, sans que les gains engrangés ne couvrent nécessairement les coûts
occasionnés par cette ouverture dominicale.
Au vu de la diversité des situations et des zones, et comme le préconisait le rapport Bailly, il
semble, par souci de cohérence, qu’il conviendrait de prévoir que la zone soit fixée en prenant en
compte une liste de critères.
S’agissant du critère de « population minimale de l’unité urbaine », le nombre de 1 000 000
correspond au critère de définition des actuels PUCE.
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Le nombre de 20 millions de visiteurs permet d’exclure certaines zones comme Vélizy 2, jusqu’à
présent fermées le dimanche et qui ne bénéficieront pas du nouveau zonage pour déroger au repos
dominical.
« L’offre commerciale particulièrement importante » pourrait être appréciée au regard d’un nombre
d’établissements minimum et de la superficie commerciale. La CFDT propose 250 enseignes et 150
000m2 ce qui permet d’éviter une forte extension des dérogations (Vélizy 2 :180 boutiques, 108
000m2).
Cet amendement vise donc à préciser, par la loi, des critères simples et clairs limitant l'extension
injustifiée des zones commerciales.
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ART. 76 N° 2848
ASSEMBLÉE NATIONALE
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)
Commission
Gouvernement
AMENDEMENT N o 2848
présenté par
Mme Carrey-Conte, M. Assaf, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Philippe Baumel, M. Laurent Baumel,
M. Blazy, Mme Bouziane, Mme Bruneau, M. Bui, Mme Chabanne, Mme Chauvel, M. Cherki,
M. Clément, Mme Florence Delaunay, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, M. Dussopt,
M. Emmanuelli, M. Féron, Mme Filippetti, Mme Gaillard, M. Germain, M. Gille, M. Goldberg,
Mme Gourjade, M. Hanotin, M. Juanico, Mme Khirouni, Mme Lacuey, M. Léonard,
Mme Linkenheld, Mme Lousteau, M. Marsac, M. Mesquida, M. Muet, M. Noguès, M. Paul,
M. Pouzol, Mme Romagnan, M. Sebaoun, Mme Tallard et M. Jérôme Lambert
----------
ARTICLE 76
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
A l'alinéa 6, après les mots :
« niveau territorial, »
Insérer les mots :
« dans les conditions définies au I de l’article L. 5125-4, »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à sortir du droit commun, les conditions de validité des accords de
compensation de branche d’entreprise et d’établissement.
Les accords de branche, d’entreprise et d’établissement de droit commun prévoient deux critères de
validité :
- la signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives
ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections
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des titulaires au comité d’entreprise (CE) ou de la délégation unique du personnel (DUP) ou,
à défaut, des délégués du personnel (DP), quel que soit le nombre de votants
- et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés
représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections,
quel que soit le nombre de votants.
Avec cet amendement, il sera nécessaire d’obtenir la signature d’une ou plusieurs organisations
syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en
faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au
comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel,
quel que soit le nombre de votants.
En conséquence, l’accord devra être majoritaire pour voir le jour et permettre la dérogation au repos
dominical.
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ART. 76 N° 2749
ASSEMBLÉE NATIONALE
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)
Commission
Gouvernement
AMENDEMENT N o 2749
présenté par
M. Laurent Baumel, M. Emmanuelli, M. Amirshahi, Mme Laurence Dumont, Mme Filippetti,
M. Gille, M. Assaf, M. Blazy, M. Bardy, M. Philippe Baumel, M. Muet, M. Bui, Mme Chabanne,
Mme Bouziane, Mme Bruneau, Mme Carrey-Conte, M. Clément, Mme Chauvel, M. Cherki,
Mme Florence Delaunay, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, Mme Gaillard, M. Dussopt,
M. Féron, M. Germain, M. Goldberg, Mme Gourjade, Mme Lacuey, M. Hanotin, M. Juanico,
M. Kalinowski, Mme Khirouni, M. Jérôme Lambert, M. Lesage, Mme Lousteau, M. Léonard,
Mme Linkenheld, M. Marsac, M. Mesquida, Mme Olivier, M. Noguès, Mme Tallard, M. Paul,
M. Potier, M. Sebaoun, M. Pouzol, M. Prat, Mme Romagnan et Mme Zanetti
----------
ARTICLE 76
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Compléter l’alinéa 7 par les trois phrases suivantes :
« Ils prévoient, au minimum, un doublement de la rémunération correspondant au travail effectué
par les salariés privés du repos dominical. Cette contrepartie minimale s’applique à toutes les
entreprises situées dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-25-1. Dans les zones mentionnées
aux articles L. 3132-24 et L. 3132-25, cette contrepartie minimale ne s’applique qu’aux entreprises
de plus de 11 salariés. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le repos dominical doit rester la règle et le travail dominical l’exception. Pour « indemniser » les
salariés qui, malgré l’existence théorique d’un régime de volontariat, seront quasiment contraints de
travailler le dimanche, cet amendement a pour objet de créer une contrepartie salariale minimale
garantie par la loi. Actuellement le projet de loi ne renvoie qu’à des accords collectifs qui ne
doivent respecter aucun plancher : il autorise donc que des contreparties existantes puissent être
revues à la baisse ou bien qu’aucune contrepartie salariale ne soit envisagée.
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Grâce à cet amendement, les accords collectifs de branche, d’entreprise, d’établissement ou
territorial qui encadreront le travail dominical dans les zones commerciales, touristiques et
touristiques internationales seront donc en principe tenus de prévoir, au minimum, un doublement
du salaire rémunérant les dimanches travaillés.
Cette contrepartie minimale s’appliquera à toutes les entreprises des zones commerciales. Cette
contrepartie correspond par ailleurs au maintien du plancher existant pour les salariés des actuels
PUCE qui n’est pas conservée dans la rédaction actuelle du projet de loi.
Cette contrepartie minimale ne s’appliquera qu’aux entreprises (et non seulement aux
établissements) de plus de 11 salariés dans les zones touristiques et touristiques internationales,
conformément aux propositions du rapport Bailly, afin de ne pas créer une distorsion de
concurrence entre des petits commerces aux marges faibles et les grandes enseignes.
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ART. 79 N° 3073
ASSEMBLÉE NATIONALE 23 janvier 2015
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)
Commission
Gouvernement
AMENDEMENT N o 3073
présenté par
Mme Tallard, M. Amirshahi, M. Assaf, M. Bardy, M. Laurent Baumel, M. Philippe Baumel,
Mme Bechtel, M. Blazy, Mme Bouillé, Mme Bouziane, M. Bricout, Mme Bruneau, M. Bui,
Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Chauvel, M. Cherki, M. Clément, M. Colas, M. Daniel,
Mme Florence Delaunay, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, M. Dufau,
Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Emmanuelli, M. Féron, Mme Filippetti, Mme Gaillard,
M. Germain, M. Gille, M. Goldberg, Mme Gourjade, Mme Gueugneau, Mme Guittet, M. Hamon,
M. Hanotin, M. Hutin, M. Juanico, M. Kalinowski, M. Kemel, Mme Khirouni, Mme Lacuey,
M. Lamy, M. Laurent, Mme Le Dissez, M. Léonard, M. Arnaud Leroy, M. Lesage,
Mme Linkenheld, Mme Lousteau, M. Marsac, M. Philippe Martin, M. Mesquida, M. Muet,
M. Noguès, Mme Olivier, M. Paul, M. Potier, M. Pouzol, M. Prat, Mme Romagnan, M. Sebaoun et
M. Jérôme Lambert
----------
ARTICLE 79
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
supprimer cet article
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement tend à supprimer l’extension du travail dominical aux commerces de détail non
essentiels situés à proximité des gares.
Le droit actuel permet déjà aux commerces essentiels (commerce de bouche, cafés, kiosque à
journaux) d’ouvrir le dimanche dans l’enceinte et à proximité des gares. L’article 79 du projet de loi
prévoit d’étendre cette autorisation à tous les commerces de détails (y compris la vente de textiles
par exemple) situés dans l’enceinte ou à proximité des gares. Cet élargissement ne paraît pas utile et
déroge à l’idée que le travail dominical doit rester une exception. Le régime actuel est largement
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suffisant, et si le besoin d’étendre la dérogation au repos dominical autour d’une gare bien précise
apparaît, le classement en zone commerciale de « droit commun » pourra être envisagé.
Dans un souci de simplification et de non-recours systématique à des régimes dérogatoire, cet
amendement vise donc à supprimer l’article 79 du projet de loi.
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ART. 80 N° 2641
ASSEMBLÉE NATIONALE
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)
Commission
Gouvernement
AMENDEMENT N o 2641
présenté par
M. Paul, M. Amirshahi, M. Assaf, M. Bardy, M. Laurent Baumel, M. Philippe Baumel, M. Blazy,
Mme Bouillé, Mme Bouziane, Mme Bruneau, M. Bui, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne,
Mme Chauvel, M. Cherki, M. Clément, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini,
Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Emmanuelli, M. Féron, Mme Gaillard, M. Germain,
M. Goldberg, Mme Gourjade, M. Hamon, M. Hanotin, M. Hutin, M. Juanico, Mme Khirouni,
Mme Lacuey, M. Jérôme Lambert, M. Lamy, M. Laurent, M. Léonard, M. Lesage,
Mme Linkenheld, Mme Lousteau, M. Marsac, M. Mesquida, M. Muet, M. Noguès, Mme Olivier,
M. Potier, M. Pouzol, Mme Romagnan, M. Sebaoun et Mme Tallard
----------
ARTICLE 80
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Supprimer cet article.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à supprimer le passage de 5 à 12 dimanches travaillés sur autorisation du
maire.
Le repos dominical est un élément fondamental de notre Code du travail. Toute exception à ce
principe doit donc se justifier par une amélioration de l’activité économique et de la protection des
salariés.
***
Rien n’indique que la libéralisation du travail du dimanche aura un impact économique significatif
et positif. En effet, le porte-monnaie des Français ne va pas s’élargir pour consommer le dimanche.
Or, les Français sont, dans leur grande majorité, bien plus contraints par leur budget, déjà très
affecté par la stagnation du pouvoir d’achat, que par leur temps disponible. Dès lors, l'ouverture des
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magasins sept dimanches supplémentaires ne provoquera pas un choc de demande de nature à
relancer l'activité. En outre, le risque est grand de voir fermer un à un les petits commerces et les
commerces de proximité, peu à peu « cannibalisés » par les grandes surfaces et les centres
commerciaux qui, seuls, auront la possibilité de faire face aux surcoûts – salariaux, énergétiques,
administratifs – engendrés par l'ouverture sur l'ensemble de la semaine. Il est ainsi probable que,
loin d'engendrer une augmentation de la consommation, et ainsi de l'activité et de l'emploi,
l'ouverture des magasins dans le secteur du commerce sept dimanches supplémentaires par an aura
pour conséquence de favoriser uniquement une consommation plus étalée sur la semaine, avec ainsi
de nombreuses plages horaires « creuses » dans les magasins, et au profit des grandes surfaces
commerciales. Les emplois ainsi créés, en petit nombre, seront essentiellement des emplois
précaires, instables, et donc peu à même de favoriser un véritable redémarrage de l'activité.
Les études théoriques et empiriques existantes viennent confirmer que le travail dominical n'est pas
une mesure qui permettra de relancer l'activité. Une étude du Crédoc de novembre 2008 estimait les
effets potentiels sur l'emploi d'une généralisation totale du travail dominical dans le commerce non-
alimentaire, entre une destruction de 5 400 et une création de 14 800 emplois. Plus récemment, une
étude menée pour le compte de l'Union du Grand Commerce de Centre-ville, chiffre à 20 000 le
nombre d'emplois à temps plein créés par le passage de 5 à 15 dimanches ouverts sur autorisation
du maire, sans prendre en compte les effets indirects d'une telle ouverture (l'« effet de
cannibalisme » notamment). Les expériences étrangères montrent, quant à elles, des effets
d'ampleur faible, dans un sens positif comme négatif suivant les différents pays (en Allemagne par
exemple). Un effet inflationniste est également à attendre, en raison des surcoûts.
Le développement récent du e-commerce que l’on voudrait freiner car il serait peu créateur
d’emplois sera très faiblement impacté par l’extension des ouvertures dominicales.
Au contraire, le régime actuel permet de s'adapter à des situations où les consommateurs sont
effectivement contraints plutôt par leur temps que par leur budget (période des fêtes et des soldes),
et où la demande potentielle captée par l'ouverture dominicale des établissements de commerce de
détail est très importante.
Ainsi, le passage de 5 à 12 dimanches ouverts pour tous les magasins de commerce de détail ne
semble pas justifié sur un plan économique. L'étude d'impact attenante au projet de loi ne
mentionne aucun ordre de grandeur de création d'emplois à attendre concernant cet article, rendant
bien hasardeuse cette libéralisation, qui ne sera pas sans conséquence pour les salariés.
***
Cette mesure mettra des communes en concurrence, puisque la zone de chalandise s'étend bien au-
delà de la commune, ou même de l'EPCI. Les maires ne voyant pas l'avantage d'autoriser le recours
au travail dominical, pour des raisons économiques et sociales, seront ainsi placés en situation de
concurrence avec les territoires voisins, et n'auront d'autre choix que de permettre l'ouverture
dominicale des commerces de leurs territoires. Cette concurrence entre élus locaux conduira, de fait,
à des situations sous-optimales en termes économiques et sociaux.
Quant à la décision intercommunale, elle peut conduire à favoriser une ouverture 52 dimanches par
an par rotation entre les communes au détriment du commerce de proximité.
***
19/34
Enfin, cette mesure menace le bien-être des salariés et de leur famille. Travailler douze dimanche
par an – c’est-à-dire un dimanche par mois –, n’est plus une exception acceptable, c’est un
bouleversement des rythmes sociaux et familiaux. Ainsi, une question de société est véritablement
posée puisque, une fois par mois, de nombreux travailleurs ne pourront plus jouir de leur dimanche,
souvent destiné à la vie associative, culturelle, familiale, politique, sportive, etc., c'est-à-dire à
l'ensemble des activités complémentaires au travail. Le volontariat des salariés, s'il a été
théoriquement garanti in extremis dans le projet de loi, restera bien peu appliqué en pratique. En
raison du lien de subordination qui existe entre l'employeur et l'employé, le refus de travailler le
dimanche sera très difficile à mettre en œuvre, tout comme d'éventuelles pressions, refus
d'embauches, etc., seront formellement impossibles à établir. Il est nécessaire de rappeler que le
secteur du commerce de détail emploie 64 % de femmes, selon les données de l'INSEE,
essentiellement à temps partiel, et à un salaire horaire moyen qui n'excède pas de 10 % le SMIC.
Le « volontariat » sera donc essentiellement demandé à des salariées dont le refus sera encore plus
contraint par leur « inégalité des chances économiques » face à leur employeur. Afin de préserver
ce temps particulier, le volontariat théorique des salariés, et surtout des salariées, ne suffira donc
pas.
Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement propose le maintien du statu quo concernant
le nombre de dimanches où les commerces de détail peuvent ouvrir sur autorisation du maire.
20/34
ART. 80 N° 2943
ASSEMBLÉE NATIONALE 23 janvier 2015
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)
Commission
Gouvernement
AMENDEMENT N o 2943
présenté par
M. Goldberg, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, Mme Linkenheld, Mme Sandrine Doucet,
M. Clément, Mme Lousteau, M. Marsac, M. Amirshahi, M. Philippe Baumel, Mme Chabanne,
Mme Bouziane, M. Jérôme Lambert, Mme Zanetti, Mme Tallard, M. Mesquida, Mme Romagnan,
M. Lesage, M. Sebaoun, M. Paul, Mme Khirouni, M. Laurent Baumel, M. Pouzol, M. Hanotin,
M. Léonard, M. Potier, M. Germain, M. Muet, M. Assaf, M. Bardy, M. Blazy, Mme Carrey-Conte,
Mme Gaillard, M. Noguès, M. Cherki, Mme Dufour-Tonini, Mme Chauvel, M. Kalinowski,
Mme Gourjade et M. Féron
----------
ARTICLE 80
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« La décision du maire est prise après avis conforme d’une commission régionale, présidée par le
préfet de région ou son représentant, émanant des Commissions Départementales d’Aménagement
Commercial, définies aux articles L.751-1 à L.751-4 du Code du commerce. La composition de la
commission régionale est définie par décret.»
EXPOSÉ SOMMAIRE
Afin de limiter la concurrence entre les territoires, le présent amendement vise à ce que la
délivrance de l’autorisation d’ouverture dominicale par le maire soit soumise à avis conforme de
l’ensemble des acteurs concernés au niveau d’une même zone de chalandise, réunis au sein d'une
commission ad hoc émanant des Commissions Départementales d’Aménagement Commercial
(CDAC) concernées.
21/34
En effet, et à titre d’exemple, sur un territoire rural, et sans concertation au niveau de la zone de
chalandise, l’extension de l’autorisation d’ouverture pour les magasins de la ville périphérique est
de nature à menacer les commerces des villes bourgs centres situés aux alentours, lesquels
connaissent déjà des difficultés liées aux problématiques économiques et sociales bien connues qui
caractérisent certains de nos territoires ruraux.
Au contraire, une concertation au sein de la commission régionale, présidée par le Préfet de région
ou son représentant, permettra de limiter la concurrence néfaste entre les communes, afin de
préserver l'équilibre économique, notamment de nos territoires ruraux.
Cet amendement propose ainsi l’introduction du critère de la zone de chalandise pour les
« dimanches du maire ».
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ART. 81 N° 2624
ASSEMBLÉE NATIONALE 23 janvier 2015
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)
Commission
Gouvernement
AMENDEMENT N o 2624
présenté par
Mme Sandrine Doucet, Mme Linkenheld, M. Sebaoun, Mme Lousteau, M. Muet,
M. Laurent Baumel, M. Prat, M. Amirshahi, M. Philippe Baumel, M. Bui, M. Blazy,
Mme Bouziane, Mme Bruneau, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Chauvel, M. Cherki,
Mme Gaillard, M. Clément, M. Hanotin, Mme Dufour-Tonini, M. Féron, M. Kalinowski,
M. Jérôme Lambert, M. Germain, M. Goldberg, M. Marsac, M. Léonard, M. Mesquida, M. Paul,
Mme Tallard, M. Noguès, Mme Romagnan, Mme Gourjade, Mme Olivier, M. Pouzol et
Mme Zanetti
----------
ARTICLE 81
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Supprimer cet article.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à empêcher l'inscription dans la loi de l'autorisation du travail de nuit dans les
zones touristiques internationales.
Cette disposition aurait en effet pour conséquence d'introduire dans la loi la notion de travail « en
soirée » (de 21h à minuit), selon une logique de zonage, et non pour certaines activités spécifiques.
C'est la remise en cause d’un principe fondamental : l'interdiction du travail de nuit, hormis pour
des activités dont la nature le justifierait.
Non détaillé par l'étude d'impact attenante au projet de loi, l'impact économique de l'ouverture des
commerces dans ces zones de 21h à minuit est très incertain, puisque la demande additionnelle
adressée aux magasins après 21h sera largement compensée par des coûts énergétiques, salariaux et
organisationnels supplémentaires.
23/34
En outre, cette ouverture viendrait légaliser des pratiques auparavant condamnées par les différents
tribunaux (arrêt de la Cour de cassation dans l'affaire « Sephora » du 24 septembre 2014), attribuant
de facto une prime aux ouvertures illégales de magasins.
Enfin, cette ouverture touchera principalement des travailleurs pour lesquels le volontariat ne pourra
pas être effectif, eu égard à la situation de précarité de nombreux individus travaillant dans le
secteur du commerce et à leur relation de subordination vis-à-vis de leur employeur, qui les
placeront dans l'impossibilité réelle de refuser le travail après 21h.
Cet amendement vise donc à supprimer cette disposition au sein des zones touristiques
internationales, ce qui aura pour conséquence d'harmoniser et de simplifier les régimes applicables
dans les différentes zones dérogeant au principe du repos dominical.
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ART. 83 N° 2417
ASSEMBLÉE NATIONALE 23 janvier 2015
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)
Commission
Gouvernement
AMENDEMENT N o 2417
présenté par
Mme Bouziane, M. Laurent Baumel, M. Philippe Baumel, M. Blazy, Mme Bruneau, Mme Carrey-
Conte, Mme Chabanne, Mme Chauvel, M. Cherki, M. Clément, M. Colas, Mme Sandrine Doucet,
Mme Dufour-Tonini, M. Féron, Mme Filippetti, Mme Gaillard, M. Germain, M. Gille,
M. Goldberg, Mme Gourjade, M. Hanotin, M. Kalinowski, Mme Khirouni, Mme Lacuey,
M. Lamy, M. Laurent, M. Léonard, Mme Lousteau, Mme Suzanne Tallard, M. Marsac, M.
Mesquida, M. Muet,
M. Noguès, M. Paul, M. Pouzol, Mme Romagnan, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Verdier et
Mme Zanetti
----------
ARTICLE 83
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
À l’alinéa 21, remplacer le chiffre « cinq » par le nombre « dix ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à porter à dix jours l’autorisation d’absence accordée par l’employeur aux
salariés membres de conseil de prud’hommes pour les besoins de la formation initiale que ces
derniers doivent suivre.
L’élection au mandat de conseiller des prud’hommes n’imposant aucune exigence de diplôme, ni de
compétence juridique il est important qu’une fois élus les conseillers acquièrent les notions
fondamentales du droit social, ainsi qu’une pleine connaissance des droits et devoirs des conseillers
prud’homaux.
Le droit social est une matière technique, en constante évolution et donnant lieu à une jurisprudence
riche. II est donc primordial de garantir aux conseillers salariés des prud’hommes l’accès à une
formation suffisamment longue leur permettant ainsi d’appréhender les multiples facettes de ce
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APRÈS ART. 83 N° 2797
ASSEMBLÉE NATIONALE 23 janvier 2015
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)
Commission
Gouvernement
AMENDEMENT N o 2797
présenté par
M. Germain, M. Colas, Mme Dufour-Tonini, Mme Sandrine Doucet, Mme Romagnan, M. Muet,
Mme Bouziane, M. Amirshahi, M. Philippe Baumel, M. Bui, M. Blazy, M. Assaf, M. Paul,
Mme Bruneau, M. Goldberg, Mme Chauvel, Mme Carrey-Conte, M. Cherki, Mme Gourjade,
M. Féron, M. Clément, Mme Suzanne Tallard, Mme Gaillard, M. Hanotin, M. Kalinowski,
Mme Khirouni, Mme Lacuey, M. Jérôme Lambert, Mme Chabanne, M. Marsac, M. Léonard,
Mme Zanetti, M. Noguès, Mme Tallard, M. Pouzol, M. Laurent Baumel et M. Verdier
----------
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 83, insérer l'article suivant:
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Il est prévu en cas d’absence d’accord entre les parties que le Bureau de Conciliation et
d’Orientation fixe la date d’audience en Bureau de Jugement, ainsi que la date de communication
des pièces et moyens. Toutes les pièces communiquées en dehors de ce délai sont irrecevables.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à imposer aux parties qu’elles communiquent au Bureau de Jugement, dans
un délai prévu par le Bureau de Conciliation et d’Orientation, toutes les pièces du dossier.
Comme préconisé par le rapport Lacabarats, l’objectif est de limiter les multiples renvois liés à la
non communication des pièces par les parties qui a pour effet de rallonger les délais de jugement.
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ART. 85 N° 2618
ASSEMBLÉE NATIONALE 23 janvier 2015
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)
Commission
Gouvernement
AMENDEMENT N o 2618
présenté par
M. Sebaoun, M. Amirshahi, M. Assaf, M. Bardy, M. Laurent Baumel, M. Philippe Baumel,
M. Blazy, Mme Bouziane, Mme Bruneau, M. Bui, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne,
Mme Chauvel, M. Cherki, M. Clément, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini,
Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Emmanuelli, M. Féron, Mme Gaillard, M. Germain,
M. Gille, M. Goldberg, Mme Gourjade, Mme Gueugneau, M. Hamon, M. Hanotin, M. Hutin,
M. Juanico, M. Kalinowski, Mme Khirouni, Mme Lacuey, M. Jérôme Lambert, M. Laurent,
M. Léonard, Mme Lousteau, M. Marsac, M. Mesquida, Mme Suzanne Tallard, M. Muet,
M. Noguès, M. Paul, M. Pouzol, M. Prat, Mme Romagnan, Mme Tallard et Mme Zanetti
----------
ARTICLE 85
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Supprimer le 1°
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à exclure du champ de l’habilitation la réforme de l’inspection du travail, des
modes de sanctions et de l’échelle des peines en matière de droit du travail. Une réforme d’une telle
importance ne saurait être engagée par ordonnance, c’est-à-dire sans débat devant la représentation
nationale.
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ART. 85 N° 2595
ASSEMBLÉE NATIONALE 23 janvier 2015
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)
Commission
Gouvernement
AMENDEMENT N o 2595
présenté par
M. Noguès, M. Sebaoun, M. Bardy, Mme Romagnan, M. Philippe Baumel, M. Germain,
M. Kalinowski, M. Paul, Mme Tallard, Mme Sandrine Doucet, Mme Khirouni, M. Blazy,
Mme Zanetti, M. Jérôme Lambert, M. Amirshahi, M. Assaf, M. Clément, Mme Dufour-Tonini,
Mme Bruneau, Mme Carrey-Conte, M. Dussopt, Mme Chauvel, M. Féron, M. Hanotin,
Mme Gaillard, M. Hamon, Mme Chabanne, M. Goldberg, M. Laurent, M. Marsac, Mme Bouziane,
M. Mesquida, M. Pouzol, Mme Gourjade, Mme Suzanne Tallard, M. Laurent Baumel, M. Muet,
M. Potier, M. Emmanuelli, M. Léonard, M. Cherki, M. Juanico, M. Prat, Mme Gueugneau et
M. Hutin
----------
ARTICLE 85
Supprimer le troisième alinéa.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à exclure du champ de l’habilitation, la révision des sanctions et des peines
applicables au délit d’entrave.
Lors du Conseil stratégique de l'attractivité qui se tenait dimanche 19 octobre, le Président de la
République a annoncé vouloir supprimer la peine de prison en cas de délit d'entrave, c’est-à-dire
lorsque l’employeur porte atteinte à libre désignation ou l’exercice régulier des fonctions d’un
représentant élu du personnel ou d’un délégué syndical.
Outre la décision prise d’agir par ordonnance qui empêche les parlementaires de débattre de la
mesure finale dans l’hémicycle, cet engagement du chef de l’Etat pose un problème de fond.
Si les peines de prison ne sont jamais prononcées, sauf à de rares occasions comme dans l’affaire
MOLEX (avec sursis), elles ont un effet dissuasif que n’auront jamais des peines d’amende. Se
limiter à une simple amende peut amener les employeurs à préférer prendre un risque financier de
commettre une infraction plutôt que de respecter les droits des représentants du personnel.
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ART. 86 N° 2311
ASSEMBLÉE NATIONALE 23 janvier 2015
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)
Commission
Gouvernement
AMENDEMENT N o 2311
présenté par
M. Amirshahi, M. Goldberg, M. Assaf, Mme Carrey-Conte, M. Bardy, Mme Zanetti,
M. Philippe Baumel, Mme Bechtel, M. Blazy, Mme Chauvel, Mme Bouziane, M. Bui,
M. Laurent Baumel, Mme Bruneau, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, M. Cherki,
Mme Florence Delaunay, Mme Dufour-Tonini, M. Clément, Mme Laurence Dumont,
M. Emmanuelli, M. Hanotin, M. Féron, Mme Gaillard, M. Germain, M. Hutin, M. Kalinowski,
Mme Gourjade, Mme Lacuey, Mme Khirouni, M. Léonard, Mme Lousteau, M. Marsac, M. Muet,
M. Prat, M. Laurent, M. Noguès, M. Sebaoun, M. Paul, M. Pouzol, M. Mesquida, Mme Romagnan,
Mme Tallard, M. Jérôme Lambert et Mme Gueugneau
----------
ARTICLE 86
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Supprimer cet article
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à empêcher une trop large extension du régime d'exonération d'impôt sur le
revenu de certains revenus des salariés et dirigeants étrangers travaillant en France et y étant
fiscalement domiciliés. Ce régime renouvelé a été instauré en 2008 par la précédente majorité.
En effet, le régime existant est déjà très favorable aux « impatriés ». Durant cinq ans, les cadres et
dirigeants étrangers embauchés dans une entreprise française voient leur prime d'impatriation (le
surcroît de rémunération lié à l'impatriation) ainsi que la part de leur revenu correspondant à leur
activité liée à l'étranger exonérées d'impôt sur le revenu. Certaines valeurs mobilières et cessions de
plus-values le sont également. En outre, des dispositions favorables concernant l'Impôt de Solidarité
sur la Fortune leur sont également accordées.
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Cette « niche fiscale » ne touche que peu de contribuables, qui sont de plus très aisés en raison de
la nature du dispositif qui vise à attirer des salariés et dirigeants étrangers très qualifiés. En 2013,
seuls 11 070 contribuables en ont bénéficié, pour un gain moyen par bénéficiaire de 12 195 euros.
Le nombre de bénéficiaires a augmenté de 51 % depuis 2007, et le gain moyen par bénéficiaire de
124 %. A titre de comparaison, l'Allemagne n'accorde aucun régime favorable à ses impatriés. Le
Luxembourg, quant à lui, n'exonère que les dépenses (frais de déménagement, frais scolaires...)
liées à l'impatriation. Le régime français est ainsi l'un des plus favorables en Europe.
Enfin, le coût pour les finances publiques est élevé, puisqu'il était de 135 millions d'euros en 2013.
L'article 86 du projet de loi vise à étendre l'exonération d'impôt sur le revenu en cas de changement
d'employeur ou d'entreprise, au sein d'un même groupe. En cette période d'économies budgétaires, il
semble néanmoins qu'étendre les dispositions de cette niche fiscale, déjà très favorables, soit
inefficace et injuste. Une telle extension représenterait un coût important pour les finances
publiques – au demeurant non évalué par l'étude d'impact et un « effet d'aubaine » pour la majorité
des bénéficiaires très aisés (qui auraient certainement continué leur activité en France avec le
dispositif actuel, toujours incitatif).
Le présent amendement vise donc à supprimer l'extension de ce régime.
30/34
ART. 98 N° 2577
ASSEMBLÉE NATIONALE
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)
Commission
Gouvernement
AMENDEMENT N o 2577
présenté par
Mme Chabanne, Mme Olivier, M. Bardy, Mme Lacuey, Mme Sandrine Doucet, M. Amirshahi,
M. Laurent Baumel, M. Philippe Baumel, M. Blazy, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte,
M. Cherki, M. Clément, M. Gille, Mme Chauvel, Mme Florence Delaunay, Mme Gourjade,
Mme Dufour-Tonini, M. Féron, Mme Gaillard, M. Germain, M. Juanico, M. Goldberg, M. Hanotin,
M. Hutin, M. Kalinowski, Mme Suzanne Tallard, Mme Khirouni, M. Jérôme Lambert, M. Laurent,
M. Léonard, Mme Lousteau, M. Marsac, M. Pouzol, Mme Zanetti, M. Mesquida, M. Noguès,
M. Paul, Mme Romagnan, Mme Tallard et Mme Gueugneau
----------
ARTICLE 98
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Supprimer cet article.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le texte prévoit une prise en compte des critères d’ordre de licenciement d’un plan de sauvegarde
de l’emploi lorsqu'il résulte d'une décision unilatérale de l'employeur, à un « niveau inférieur à celui
de la zone d’emploi ».
Cette modification pourrait bouleverser l’équilibre des plans de sauvegarde de l’emploi, créer une
rupture d’égalité entre les salariés d’un même groupe et désinciter à la négociation collective, au
détriment des salariés.
31/34
ART. 100 N° 2685
ASSEMBLÉE NATIONALE
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)
Commission
Gouvernement
AMENDEMENT N o 2685
présenté par
M. Féron, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Laurent Baumel, M. Philippe Baumel, M. Blazy,
Mme Bouziane, Mme Bruneau, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Chauvel, M. Cherki,
M. Clément, Mme Florence Delaunay, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, Mme Gaillard,
M. Germain, M. Gille, M. Goldberg, Mme Gourjade, M. Hanotin, M. Hutin, M. Juanico,
M. Kalinowski, Mme Khirouni, Mme Lacuey, Mme Suzanne Tallard, M. Jérôme Lambert,
M. Laurent, M. Léonard, Mme Lousteau, M. Marsac, M. Mesquida, M. Noguès, Mme Olivier,
M. Paul, M. Pouzol, M. Prat, Mme Romagnan, M. Sebaoun, Mme Tallard, Mme Zanetti et
Mme Gueugneau
----------
ARTICLE 100
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Supprimer l’article.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à empêcher l’assouplissement des obligations de reclassement d'une
entreprise en cas de licenciement pour motif économique.
En effet, le premier alinéa de l'article 100 du projet de loi restreint le reclassement proposé par
l’employeur aux entreprises du groupe situées uniquement sur le territoire national.
En outre, le second et le troisième alinéas de cet article, tels qu’issus des travaux de la commission
spéciale, transfèrent l'initiative de la demande de reclassement à l'international de l'employeur au
salarié. En effet, l'article L.1233-4-1 du Code du Travail est modifié de telle sorte que ce ne sera
plus à l'employeur d'informer son salarié des offres de reclassement situées hors du territoire
national, dans l'entreprise ou dans le groupe, mais au salarié de faire la demande de la liste de telles
offres de reclassement.
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L'article vient ainsi exonérer les grands groupes de la responsabilité des conséquences sociales d'un
licenciement pour motif économique dans l'une de leurs filiales, en ne les obligeant plus à tout
mettre en œuvre pour le reclassement des salariés licenciés.
Cet amendement propose donc de supprimer cet article, qui n'apporte rien sur le front économique,
tout en exonérant les employeurs d'un certain nombre d'obligations tout à fait légitimes.
33/34
ART. 101 N° 2851
ASSEMBLÉE NATIONALE
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)
Commission
Gouvernement
AMENDEMENT N o 2851
présenté par
Mme Carrey-Conte, M. Amirshahi, M. Philippe Baumel, M. Laurent Baumel, M. Blazy,
Mme Bouziane, Mme Chabanne, Mme Chauvel, M. Cherki, M. Clément, Mme Florence Delaunay,
Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, M. Dussopt, M. Emmanuelli, M. Féron,
Mme Gaillard, M. Germain, M. Goldberg, Mme Gourjade, M. Hanotin, Mme Khirouni,
M. Léonard, Mme Lousteau, M. Marsac, M. Mesquida, M. Noguès, M. Paul, M. Pouzol,
Mme Romagnan, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Jérôme Lambert, M. Prat, M. Bardy,
Mme Bruneau, M. Bui, M. Colas, Mme Suzanne Tallard, Mme Laurence Dumont, M. Gille,
Mme Gueugneau, M. Hamon, M. Hutin, M. Juanico, M. Kalinowski, Mme Lacuey, M. Lamy,
M. Laurent, Mme Olivier, Mme Zanetti et M. Assaf
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ARTICLE 101
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Supprimer cet article
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 101 du projet de loi prévoit de « proportionner » le montant du plan social (plan de
sauvegarde de l’emploi) d’une entreprise en liquidation ou en redressement non plus aux moyens du
groupe auquel l’entreprise appartient (lorsqu’il s’agit d’une filiale) comme le Code du travail le
prévoit actuellement mais aux seuls moyens de l’entreprise concernée.
Dans la mesure où l’entreprise qui licencie massivement est le plus souvent une entreprise en
difficulté qui dispose de moyens très faibles, cette mesure du projet de loi conduira à indemniser les
salariés licenciés dans des proportions beaucoup moins importantes qu’actuellement. En
34/34
conséquence, cette mesure rendra beaucoup plus faible, pour les maisons-mères, le coût des
« licenciements boursiers » ou difficilement justifiables sur un autre plan que celui de la pure
rentabilité financière. C’est également une forte incitation au dépôt de bilan.
Cet amendement vise donc à supprimer cet article qui réduit la protection et l’indemnisation des
salariés licenciés.