Le nouveau contrat à forfait (CCDC 2-2008)
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LE NOUVEAU CONTRAT À FORFAIT (CCDC 2 - 2008)
DU COMITÉ CANADIEN DES DOCUMENTS DE CONSTRUCTION
Me Dominique Gibbens Le 3 novembre 2008
Qu’est-ce que le CCDC ?
• Comité canadien des documents de construction
• Comité national mixte créé en 1974
• Responsable de l’élaboration, la production et la
révision de contrats, formulaires et guides
normalisés pour l’industrie de la construction
• Documents sont destinés aux propriétaires,
entrepreneurs, professionnels et autres intervenants
de la construction
Composition du CCDC
• Quatre organisations « membres » :
ACC — 4 représentants, dont 1 du Québec
IRAC — 3 représentants, dont 1 du Québec
AFIC — 2 représentants
DCC — 2 représentants
• Autres intervenants :
4 représentants des maîtres d’ouvrage (2 du secteur privé et 2 du secteur public)
1 représentant de l’Association du Barreau Canadien —Section Droit de la construction
Documents émis par le CCDC
• Principaux formulaires de contrats :
CCDC 2 : Contrat à forfait
CCDC 3 : Contrat à prix coutant majoré
CCDC 4 : Marché à prix unitaire
CCDC 14 : Contrat de design-construction à
forfait
CCDC 18 : Contrat de travaux de génie civil
Documents émis par le CCDC (suite)
• Formulaires/documents accessoires :
Déclarations solennelles (CCDC 9A et CCDC 9B)
Cautionnements (CCDC 220, 221 et 222)
• Guides d’utilisation des formulaires et nombreux
documents d’information
• Bulletins d’information
Les formulaires de contrat du CCDC
• Selon le CCDC, les formulaires de contrat :
Sont le fruit d’un processus consensuel
Sont élaborés de manière équitable en tenant compte des intérêts de toutes les parties en cause
Peuvent être utilisés dans tout type de projet, partout au Canada
• Est-ce exact ?
Contribution plus limitée des maîtres d’ouvrage
Uniformisation imparfaite compte tenu du régime juridique de droit civil au Québec
Utilisation des formulaires du CCDC
• Structure générale des formulaires de contrats :
Convention entre les parties
Définitions
Conditions générales
• Utilisation de conditions supplémentaires
• Droits d’auteur :
Sceaux
Formats (papier ou électronique)
Disponibles à : http://www.ccdc.org
Le formulaire de contrat CCDC 2
• Le nouveau formulaire CCDC 2 – 2008 est entré en
vigueur le 1er février 2008 après un long processus de
révision
• Troisième génération du CCDC 2 :
1982
1994
2008
• Consulter le Guide d’utilisation du contrat à forfait
CCDC 2 – 2008 (CCDC 20)
Changements depuis 1994
• Première impression passée, il n’y a pas eu tant de
changements à la substance du contrat
• Nombreux changements de forme :
Clarifications au texte
Présentation plus accessible et mieux structurée, etc.
• Certains changements de substance sont très significatifs
et doivent être compris, sans quoi ils peuvent avoir de
lourdes conséquences pour les parties
Changements les plus importants
Obligation d’indemnisation entre les parties au contrat
Renonciation aux réclamations
Assurance
Modifications à l’ouvrage
Délais causés par les intempéries
Substances toxiques et dangereuses
Moisissure
Structure du CCDC 2 – 2008
• Structure inchangée — trois sections :
Convention entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur
Définitions
Conditions générales
• Des conditions supplémentaires peuvent être utilisées au
besoin
• Même fonctionnement autour de termes définis identifiés
au contrat par des italiques
La Convention
• Deux changements substantiels :
Article A - 5.3 Intérêt :
– Version 1994 : __% de plus que le taux minimum de la
Banque du Canada
– Version 2008 :
• Taux préférentiel, plus 2% pour les 60 premiers jours
• Taux préférentiel, plus 4% après 60 jours
• Taux préférentiel = taux de l’institution prêteuse choisie
par les parties
La Convention (suite)
• Article A - 6 Avis écrit
Avis écrit maintenant un terme défini :
– Communication écrite entre les parties ou entre les
parties et le professionnel
Méthodes d’expédition étendues à « communication
électronique », i.e. courriel
– Solution soulève questionnements
Définitions
• Six (6) nouvelles définitions apportent des
clarifications, sans changement de substance :
– Matériel de construction (3.)
– Dessins (10.)
– Avis écrit (11.)
– Dessins d’atelier (17.)
– Devis descriptif (18.)
– Travaux temporaires (23.)
Définitions (suite)
• Plusieurs définitions ont été modifiées, dont notamment :
Directive de modification (1.)
Sous-traitant (19.)
Fournisseur (22.)
Achèvement substantiel de l’ouvrage (20.)
– Précision pour le Québec : «il y a achèvement substantiel de
l’ouvrage lorsque l’ouvrage est prêt à être utilisé, ou est de fait
utilisé, aux fins auxquelles il est destiné et qu’il en est ainsi attesté
par le professionnel. »
CG-1 Clauses générales
CG-1.1 Documents contractuels
• Article 1.1.7.1 - Ordre de priorité entre les
documents contractuels :
Changement de nomenclature : « les divisions 2 à
16 du devis descriptif » (anciennement à l’article
1.1.9.1) devient « le devis descriptif technique »
Curieusement, référence à la division 1 du devis
descriptif demeure à l’article 1.1.7.1.
CG-2 Administration du contrat
CG 2.2 Rôle du professionnel
• Article 2.2.4 : Nouvelle obligation du professionnel
d’informer promptement le maître de l’ouvrage de la
réception des demandes de paiement de l’entrepreneur
• Article 2.2.11 : Ajout au pouvoir du professionnel de
rendre des décisions dans le cadre de demandes de
modification au prix du contrat conformément à
l’article CG 6.6
CG-2 Administration du contrat (suite)
CG 2.3 Surveillance des travaux et inspection
• Nouveaux articles 2.3.6 et 2.3.7 : lorsque des essais
ou inspections sont requis par les documents
contractuels, c’est l’entrepreneur qui doit assumer
le coût de ces essais et inspections et des
échantillons nécessaires pour y procéder
CG-2 Administration du contrat (suite)
CG 2.4 Travaux défectueux
• Article 2.4.1:
L’obligation de l’entrepreneur « d’enlever sans
délai de l’emplacement de l’ouvrage et remplacer
ou refaire » les travaux jugés non conformes par le
professionnel disparaît.
Elle est remplacée par la simple obligation de
« corriger sans délai » les travaux non conformes
CG-3 Exécution de l’ouvrage
CG 3.2 Travaux par le maître de l’ouvrage ou
par d’autres entrepreneurs
• Article 3.2.3.3 : Sanction du défaut de l’entrepreneur
d’informer promptement et par écrit le professionnel
des déficiences dans les travaux antérieurs exécutés
par d’autres n’est plus expressément prévue
CG-3 Exécution de l’ouvrage (suite)
CG 3.10 Dessins d’atelier
• Article 3.10.1 : l’entrepreneur doit fournir les dessins d’atelier requis par les documents contractuels. Il n’a plus à fournir ceux « que le professionnel peut raisonnablement demander »
• Articles 3.10.9 et 3.10.10 :
Lorsque l’entrepreneur soumet les dessins d’atelier au professionnel, il doit souligner tout écart avec les documents contractuels et le professionnel doit indiquer s’il accepte ou rejette cet écart
La responsabilité de l’entrepreneur pour erreur ou omission dans les dessins d’atelier subsiste même si le professionnel indique qu’il accepte cette dérogation, contrairement à ce qui était prévu antérieurement (Article 3.11.5)
CG-4 Allocations
CG 4.1 Allocations monétaires
• Clarifications quant à l’ajustement à apporter au prix du contrat pour tenir compte des coûts réels de travaux se rapportant à des allocations monétaires pour des travaux non déterminés au moment de l’appel d’offres
• Article 4.1.4 :
Si coût réel excède l’allocation : entrepreneur reçoit ajustement pour frais généraux et profits additionnels
Si coût réel est inférieur à l’allocation : il n’y a pas d’ajustement à la baisse des frais généraux et profits
Il n’est pas permis de combiner de multiples allocations
CG-5 Paiement
CG 5.3 Paiement d’acomptes
• Article 5.3.1: Mécanisme semblable à la version 1994,
sauf que :
Professionnel doit informer le maître de l’ouvrage de la
date de réception des demandes de paiement (5.3.1.1)
Professionnel doit transmettre à l’entrepreneur les
certificats de paiement (5.3.1.2)
Délai de paiement plus long : délai antérieur de 15 jours (10
jours pour révision et 5 jours pour paiement) augmenté à 20
jours de la demande de paiement (5.3.1.3)
CG-5 Paiement (suite)
CG 5.4 Achèvement substantiel de l’ouvrage
• Liste de déficiences de l’entrepreneur doit être fournie :
au professionnel et au maître de l’ouvrage
à l’intérieur d’un délai d’un jour ouvrable du jour où l’ouvrage est selon lui substantiellement achevé (?)
• Professionnel a 20 jours (vs 17 jours) pour :
Effectuer visite et vérifications
Aviser l’entrepreneur par écrit que l’ouvrage n’est pas substantiellement achevé et donner les raisons ou émettre certificat d’achèvement substantiel
CG-5 Paiement (suite)
CG 5.7 Paiement final
• Article 5.7.2 : Le professionnel a 10 jours (vs 17)
suivant une demande de paiement final pour
émettre un certificat final de paiement ou pour
aviser l’entrepreneur de son refus de le faire
CG-6 Modifications à l’ouvrage
CG 6.1 Droit du maître de l’ouvrage d’apporter des modifications
• Article 6.1.1.1 : Reconnaît le droit du maître de l’ouvrage de faire des modifications à l’ouvrage par des avenants ou des directives de modifications
• Article 6.1.1.2 : Nouvel alinéa précise que modification au délai d’exécution du contrat exige un avenant de modification. Ne peut faire l’objet d’une directive de modification
CG-6 Modifications à l’ouvrage (suite)
CG 6.3 Directive de modification
• Article 6.3.2 : Directive de modification ne peut servir qu’à demander une modification compatible avec la portée générale des documents contractuels
• Article 6.3.3 : Ne peut servir à demander une modification au délai d’exécution du contrat
• Articles 6.3.6 à 6.3.10 : Apportent certains ajustements quant aux coûts des travaux attribuables à une directive de modification
CG-6 Modifications à l’ouvrage (suite)
CG 6.5 Retards
• Article 6.5.3: « Conditions météorologiques anormalement
défavorables » ajoutées aux motifs pouvant justifier une
prolongation du délai d’exécution du contrat
– Pluie forte sur période prolongée
– Verglas
– Vents violents soutenus sur longue période, etc.
• Aucun paiement pour frais encourus pour retards mentionnés à
6.5.3, sauf s’ils résultent des actions du maître de l’ouvrage, du
professionnel ou d’un de leurs employés direct ou indirect (ajout)
CG-6 Modifications à l’ouvrage (suite)
CG 6.6 Demandes de modifications au prix du contrat
• Article 6.6 : Nouvelles dispositions pour demandes de modification au prix du contrat à la hausse comme à la baisse :
Avis écrit en temps opportun au professionnel et l’autre partie (6.6.1)
Obligation de mitiger les dommages (6.6.2.1)
Conservation de la preuve (6.6.2.2)
Soumettre détails du montant réclamé et fondements (6.6.3)
Décision du professionnel dans les 30 jours de la demande ou délai autrement convenu (6.6.5)
CG-9 Protection des personnes et des biens
CG 9.1 Protection de l’ouvrage et des biens
• Nouvel article 9.1.2 : L’entrepreneur doit
déterminer, avant le début des travaux,
l’emplacement des services publics souterrains et
des installations :
Indiqués aux documents contractuels; ou
Raisonnablement apparents
CG-9 Protection des personnes et des biens (suite)
CG 9.2 Substances toxiques et dangereuses
• Article 9.2.3 : Obligation du maître de l’ouvrage précisée :
Avant le début des travaux :
– Mesures raisonnables pour que nul ne soit exposé à de telles substances
• Même obligation de l’entrepreneur s’il découvre de telles substances
(Article 9.2.5.3)
• Nouveaux articles 9.2.6 à 9.2.9 :
Procédure à suivre si mésentente quant à l’existence ou l’importance
de telles substances
Obligations des parties
CG-9 Protection des personnes et des biens (suite)
CG 9.3 Artéfacts et fossiles
• Nouvelles dispositions sur les droits et obligations
des parties lorsque découverte d’artéfacts, fossiles,
objets ayant une valeur scientifique ou historique
CG-9 Protection des personnes et des biens (suite)
CG 9.5 Moisissure
• Nouvelles dispositions sur les droits et obligations des parties et le processus à suivre si observation ou raison de soupçonner la présence de moisissure
• Procédure à suivre :
Rapport écrit des circonstances
Entrepreneur prend mesures raisonnables contre dangers et dommages
Si mésentente : expert indépendant
Rapport d’expertise remis aux parties
CG-9 Protection des personnes et des biens (suite)
CG 9.5 Moisissure
• Si l’entrepreneur est responsable :
Doit enlever de façon sécuritaire
Répare les dommages
Rembourse les frais
Indemnise le maître de l’ouvrage
• Si l’entrepreneur n’est pas responsable, le maître de l’ouvrage doit:
Enlever de façon sécuritaire
Rembourser les frais
Prolonger le délai d’exécution du contrat
Indemniser l’entrepreneur
CG-11.1 Assurance
• Révisions substantielles – mise en garde du CCDC sur
l’importance de bien évaluer les besoins du projet
• Incorpore CCDC 41 Exigences du CCDC en matière
d’assurance en vigueur au moment de l’appel d’offres
• Augmentation des couvertures minimales :
Assurance responsabilité générale, automobile,
aéronef/bateaux : passe de 2M $ à 5M $
Assurance « à formule étendue » sur les biens : passe de prix
du contrat à 1.1 fois le prix du contrat
CG-11.1 Assurance (suite)
• Franchises :
Augmentation : passent de 2 500 $ à 5 000 $
Article 11.1.3 : si les deux parties sont responsables de la
perte – franchise partagée en proportion de leur
responsabilité
• Période de couverture modifiée selon type de couverture
• Assurance pour les biens et pour chaudières et
équipements doit être aux noms de l’entrepreneur, du
maître de l’ouvrage et du professionnel et doit couvrir les
sous-traitants
CG-11.2 Garantie contractuelle
• Autrefois intitulée CAUTIONNEMENTS
• Guide fait référence à d’autres types de garanties :
Lettres de crédit
Chèques certifiés
CG-12.1 Indemnisation
• Qu’est-ce qu’une clause d’indemnisation ?
Clause par laquelle une partie à un contrat s’engage à être financièrement responsable de certains dommages, réclamations ou pertes auxquels l’autre partie peut être exposée
Les parties s’entendent à l’avance quant à qui assumera la responsabilité des pertes découlant du contrat et des limites de cette responsabilité
• CG-12.1 contient des dispositions qui visent ainsi à attribuer entre l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage les risques découlant de l’exécution du contrat
CG-12.1 Indemnisation (suite)
• Révision complète des dispositions relatives aux principes
d’indemnisation en 2008 :
L’indemnisation est maintenant « mutuelle » :
– Le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur sont responsables l’un
envers l’autre de leurs propres fautes
– Le professionnel n’est plus indemnisé par l’entrepreneur
L’indemnisation vise maintenant tant les réclamations de
tierces parties que les réclamations entre l’entrepreneur et le
maître de l’ouvrage
Les limites de l’indemnisation ont été complètement révisées
CG-12.1 Indemnisation (suite)
• Les limites de l’obligation d’indemniser dépendent de la nature de la réclamation :
Réclamations entre parties / Réclamations de tiers autres que pour pertes directes découlant de dommages corporels ou aux biens :
– Réclamations assurées : limitées à la couverture d’assurance
– Réclamations non assurées: limitées au montant le plus élevé de 2M $ ou du prix du contrat, jusqu’à concurrence de 20M $
CG-12.1 Indemnisation (suite)
• Réclamations de tiers pour pertes directes découlant de dommages corporels ou de dommages à des biens matériels :
– Aucune limite !
• Exceptions – aucune limite pour réclamations découlant de manquements reliés à :
– Substances toxiques et dangereuses (CG-9.2)
– Contrefaçon d’un brevet d’invention (CG-10.3)
– Absence ou irrégularité du titre de propriété
CG-12.1 Indemnisation (suite)
• L’obligation d’indemniser s’étend aux intérêts et
aux frais légaux (Article 12.1.3)
• Aucune autre obligation d’indemniser que celles
mentionnées (Article 12.1.1 in fine)
• Toute demande d’indemnisation doit être formulée
par un avis écrit donné dans un délai raisonnable
après la connaissance des faits sous-jacents (Article
12.1.6)
CG-12.2 Renonciation aux réclamations
• Révision complète des dispositions relatives à la
renonciation et à la préservation des réclamations
aux termes du contrat
• Révision très controversée en raison de la
complexité des nouvelles dispositions et de la
difficulté anticipée dans leur application
CG-12.2 Renonciation aux réclamations (suite)
• Version antérieure du CCDC 2 :
Renonciation par chacune des parties à toute réclamation à compter de la date du certificat final de paiement sauf en ce qui a trait aux réclamations :
– de l’une ou l’autre des parties formulées par écrit avant la date du certificat final de paiement
– de l’une ou l’autre des parties reliées à un manquement aux obligations liées aux substances dangereuses et toxiques
– du maître de l’ouvrage aux termes des clauses d’indemnisation ou de garanties
– du maître de l’ouvrage en vertu de l’Article 2118 du Code civil du Québec (responsabilité légale pour la perte de l’ouvrage)
CG-12.2 Renonciation aux réclamations (suite)
• CCDC 2 – 2008 :
Maître de l’ouvrage et entrepreneur renoncent l’un envers l’autre (Articles 12.2.1 et 12.2.3) :
– À compter du 5ième jour avant l’expiration de la période de privilège (ou d’inscription des hypothèques légales) applicable à l’emplacement de l’ouvrage
– De toute réclamation que le maître de l’ouvrage ou l’entrepreneur connaît ou devrait raisonnablement connaître et qu’il pourrait formuler
– En raison de la participation à l’ouvrage; et
– À l’égard de laquelle la cause d’action est fondée sur des actes ou omissions qui sont survenus avant ou à la date de l’achèvement de l’ouvrage
– À moins que la réclamation ait été formulée par un avis écrit au plus tard six (6) jours avant l’expiration de la période de privilège (ou d’inscription des hypothèques légales)
CG-12.2 Renonciation aux réclamations (suite)
Renonciation aux réclamations découlant d’actes ou d’omissions survenus après l’achèvement substantiel de l’ouvrage survient si aucune réclamation n’est formulée par un avis écrit dans un délai de 395 jours suivant l’achèvement substantiel de l’ouvrage (Articles 12.2.2 et 12.2.5)
Réclamations non sujettes à renonciation tel que ci-haut :
– Indemnisation pour réclamations de tierces parties (Articles 12.2.1.2 et 12.2.3.2)
– Réclamations reliées à un manquement aux obligations liées aux substances toxiques et dangereuses (Articles 12.2.1.3. et 12.2.3.3)
– Réclamations du maître de l’ouvrage pour vices ou défectuosités importants de l’ouvrage, à l’égard desquelles il y a renonciation six (6) ans suivant l’achèvement substantiel de l’ouvrage, à moins d’un avis écrit de réclamation (Articles 12.2.3.4 et 12.2.4)
– Réclamations du maître de l’ouvrage au titre des garanties (Article 12.2.3.5)
– Indemnisation de l’entrepreneur pour manquement aux obligations découlant des Articles 12.1.5.1 (Droits de brevets) ou 12.1.5.2 (absence ou irrégularité du titre de propriété)
CG-12.2 Renonciation aux réclamations (suite)
• L’avis écrit de réclamation doit inclure certaines
informations minimales (Article 12.2.6)
• Délai pour formuler une réclamation est prolongé si
l’autre partie transmet un avis écrit de réclamation à
la dernière minute — 6ième ou 7ième jour avant
l’expiration de la période de privilège (ou de
publication des hypothèques légales) (Article
12.2.9)
CG-12.3 Garanties
• Période de garantie contractuelle est toujours d’un an
suivant l’achèvement substantiel de l’ouvrage
(Article 12.3.1)
• Changement quant aux garanties prolongées :
Obligation de l’entrepreneur limitée à l’obtention de
telles garanties pour le compte du maître de l’ouvrage
L’Entrepreneur n’est pas le garant
Conclusion
• L’Utilisation du nouveau contrat à forfait CCDC 2
aura pour effet d’amener des clarifications quant à
certains aspects
• Modifications ?
• D’autres formulaires de contrats et documents
accessoires sont également attendus du CCDC
FASKEN
MARTINEAU
Me Dominique Gibbens Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Avocats – Agents de brevets et marques de commerce
Tour de la Bourse
Bureau 3700, C.P. 242
800, Place Victoria
Montréal (Québec) H4Z 1E9
T. 514 397 7615
F. 514 397 7600
[email protected] www.fasken.com