La Buvette des Alpages

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NATURE DE L,AFFAIRE: 14E EXTMIT OES I{INUTES DU SECRETARIAT-GREFFE ,REPUBLIQUE FRANÇAISE' ,AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS" MINUTE N" DOSSIER N" :1412046 :14101842 RÉPUBLIQUE FRANçAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS TRIBUNAL DE GMNDE INSTANCE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE nÉrÉnÉ DU Og Octobre 2014 DEII/IANDERESSES l'Assoclatlon FR^ANGE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis 83 Bd Port Royal -75013 PARIS représentée par Me Alice TERRASSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant l'Assoclation ADET - PAYS DE L'OURS, dont le siège social est sis 31160 ARBAS représentée par Me Alice TERRASSE, avocat au baneau de TOULOUSE, avocat plaidant I'Association FERUS - OURS LOUP LYNX CONSERVATION, dont Ie siège social est sis 163 cité des associations - 93!a Gannebière - 13001 MARSEILLE 01 représentée par Me Alice TERRASSE, avocat au baneau de TOULOUSE, avocat plaidant la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, dont le siège social est sis Les Fonderies Royales - BP 30263 - 17305 ROCHEFORT CEDEX représentée par Me Alice TERRASSE, avocat au bareau de TOULOUSE, avocat plaidant le FOND D'INTERVENTION ECO-PASTORAL, dont le siège socialest sis BP 64010 - 34010 PAU représentée par Me Alica TERRASSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant oÉrrxoeun FJl. Louis DOLLO, Cemeurant 17 rue Gaston Dreyt F - 65000 TARBES non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du25 Septembre 2014 PRÉSIDENT : Marie Albanie TERRIER, Juge GREF_EIFE : Aurélie LEMAIRE, F.F.Greffier ORDONI.,IANGE: PRÉSIDENT : Marie Albanie TERRIER, Juge GBEFFIER : Dominique DUBOQ, Greffier Prononcée par mise à disposition au greffe,

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NATURE DE L,AFFAIRE: 14E

EXTMIT OES I{INUTES DU SECRETARIAT-GREFFE

,REPUBLIQUE FRANÇAISE'

,AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS"

MINUTE N"DOSSIER N"

:1412046:14101842

RÉPUBLIQUE FRANçAISEAU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

TRIBUNAL DE GMNDE INSTANCE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE nÉrÉnÉ DU Og Octobre 2014

DEII/IANDERESSES

l'Assoclatlon FR^ANGE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis 83 Bd PortRoyal -75013 PARIS

représentée par Me Alice TERRASSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

l'Assoclation ADET - PAYS DE L'OURS, dont le siège social est sis 31160 ARBAS

représentée par Me Alice TERRASSE, avocat au baneau de TOULOUSE, avocat plaidant

I'Association FERUS - OURS LOUP LYNX CONSERVATION, dont Ie siège social est sis 163cité des associations - 93!a Gannebière - 13001 MARSEILLE 01

représentée par Me Alice TERRASSE, avocat au baneau de TOULOUSE, avocat plaidant

la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, dont le siège social est sis Les FonderiesRoyales - BP 30263 - 17305 ROCHEFORT CEDEX

représentée par Me Alice TERRASSE, avocat au bareau de TOULOUSE, avocat plaidant

le FOND D'INTERVENTION ECO-PASTORAL, dont le siège socialest sis BP 64010 - 34010PAU

représentée par Me Alica TERRASSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

oÉrrxoeun

FJl. Louis DOLLO, Cemeurant 17 rue Gaston Dreyt F - 65000 TARBES

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du25 Septembre 2014

PRÉSIDENT : Marie Albanie TERRIER, Juge

GREF_EIFE : Aurélie LEMAIRE, F.F.Greffier

ORDONI.,IANGE:

PRÉSIDENT : Marie Albanie TERRIER, Juge

GBEFFIER : Dominique DUBOQ, Greffier

Prononcée par mise à disposition au greffe,

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Vu I'exploit en date du 18 septembre 2014 par lequel l'association FRANCE NATUREENVIRÔNNEMENT, L'ASSOCIÀTION ADET.PAYS DË T'OURS, L'ASSOCIATION FERUS-OURS LOUP LYNX CONSERVATION, I.A LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX(LPO), LEFONDSD'INTERVENT0NECO-PASTORAL(FIEP)ontfaitciterdevantlaprésenlejuriOiéiion M. DOLLO aux fins de te voir condamner, sur le fondément des articles 809 du Codeâe procédure civite et 93-2, 93-3 de ta loi du 29JuilËt 1982,29 et 32 de la loidu 29 juillet 1881,et ô-t-A de la loi du 21 juin 2004 pour la confiarice dans l'éôonomie numérique, pris ensembleà:

retirer l'article du site intemet http :/lwww.pyrenees-pireneus.com lADDlP120l+06-28'Manifestation-Foix/Ecologisted-Foix-Bah[te-Mentüers-Manipulateurs-delinquants-Voyous.php dans les 24 h-eures à compter de la signification de la présente décisionsous astreinte de 500 € par jours de retard,publier sur la page d'àccueil du site internet htto://www.pyreneÇs-pireneus.,cofni'ordonnance péndânt le délai de deux mois, dans les 24 heures à compter de lasignification dè I'ordonnance, sous astreinte de 500 € par jour de retard,faÏre publier à ses frais l'ordohnance dans "La Dépêchè dü Midf dans leb 24 heures àcomiter de la signification de l'ordonnance à intenienir, sous astreinte de 500 € par jourde retard,

et. condamner M. DOLLO au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 500€ par association requérante,. orUonnerla cessaüori detout nouveau propos diffamatoire ou dénigrant à I'encontre desassociations exposantes;. condamner M. DOLLO au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700du Code de procédure civile.

Vu que l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 septembre 2014;

Vu qu'à cette audience les demanderesses, régulièrement représentées, ont soutenu!eurs demandes,

Vu que M. DOLLO, bien que régulièrement assigné suivant acte remis en étuded'huissier de justice, n'a pas comparu ;

ruroflFs pE LA p.l:ctsroN

Selon les dispositions de l'article 8û9 du Code de procédure civile, le présiclent peut toujours,même en présensrs d'una contestation sêrieuse, prescrire en référé les mesures conseruatoiresou de reniise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour fairecesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est admis comme étant toute perturbation résultant d'un faitmatériel ou juridique, qui directement ou indirec'tement, constitue une violation évidente de larègle de ciroit.

Dans ce cadre, le juge des référés a compètence pou! cesser un trouble manifestement Sllicitediffusé par puOiicdtitn, h procédure devaht être rélulière au regard des dispositions de l'article53 de là loi du 29 juillet 1881 comme cela est le cas en I'espèce.

Dans le cas présent, i! résulte de I'acte introductif d'instance et des pièces versées aux débatsque M. DOLLO a créé un site accessible par le lien http :// wwur.pwenees-pireneus.com.

lla publié surcelui-ciun article intitulé "Les écologistes et la manifestation contre les prédateurs: ude bande de menteurs, manipulateurs, délinquants et voyous", accessible par à l'adresse :

http://,;vww.pyrenees-pireneus.com lADO\P12014-06-28-Manifestation-Foix/Ecologistes-Foix-Bahde-Meritèurs-Mariipulateurs-delinquants-Voyous. php.

L'introduction de cet article commence ên ces termes :"Les organisations écologistes,notamment Ferus, IADËT-Pays de l'ours, IASPAS, FNE, le FIEP, la LPO et le VÿWF nous onthabitué aux mensonges, manipulations, désinformations, etc.."'cette année ils ont innové pardes dégradations de1éhicutes, actes de délinquants en principe réservés aux voyous'.

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Les propos tenus par M. DOLLO accusent des personnes se réclamant des actions del'association FERUS d'agresser verbalement les beigers, Ies personnels de mairies, de mentiraux serv.ices de gendarmeries, et d'avoir recouns à des Lproüocations verbales et physiquessans qu'ils ne soient pour autant inquiétés".

S'agissant de !a manifestation du 28 juln 2014, M. DOLLO sous entend que des membres deIASPAP ont commis des dégradations (pneusdu camion d'un vieil agriculteur crevés, tags àla peinture sur des véhicules et serrures bouchées à Ia colle).

La teneur de cet article tend de façon parfaitement explicite et directe à accuser les membresdes associations écologistes favorables à I'insertion d'ours, vautours et Ioups dans lesPyrénées de commettre en toute impunité des actes de délinquance à I'encontre du mondeagricole et pastoral et d'avoir habitùellement recours à la manipulation, au mensonge et ladésinformation.

Ces propos portent ainsiatteinte à l'honneur et à la considération de ces associations, dans lesens des dispositions de I'article 29 de !a loi du 29 juillet 1881, de sorte qu'ils doivent êtrequalifiés de diffamatoires.

Dans ces conditions, M. DOLLO sera condamné à retirer l'intégralité de cet article du sitepyrenees-pireneus.com sous astreinte dans les conditions précisées au dispositif de cettedécision et à faire paraltre sur la page d'accueil du site intemet pyenees.pyreneus.com ledispositif de la présente décision.

Ces mesures suffisent à faire cesser le trouble occasionné sans qu'il soit nécessaire de faireinjonction à M. DOLLO de publier dans la presse papier et dématrârialisée la présente décision.

En revanche, le préjudice rnoral supporté par les associations en demandeiustifie l'allocationà chacune d'entre elles d'une provision d'un montant de 500 €.

ll sera rappelé que la loifail interdiction à chacun de diffuser des propos diffamatoires ayantpour seul objet de dênigrer, discréditer et porter atteinte à l'honneur d'une personne physiqueou morale. La loi édictant ce principe, il ne relève d'aucune compétence juridictionnelled'enjoindre à une personne qui a commis un trouble de ne plus recommencer à I'avenir.

M. DOLLO quisuccombe supportera la charge des entiers dépens.

tl sera par ailleurs condamné au paiement aux dernanderesses, prises eneemble, d'une sornmede 1000 € au titre de I'article 700 du Code de procédure c'nile.

PAR CES trf,OTrF§

Le juge cies référés, statuant parordonnance réputée contradictoire, rendue en premierressortet par mise à disposition au greffe

CONSTATE que I'article intitulé "Les écologistes et la manifestation contre les prédateurs : unebande de ménteurs, rnanipulateu!'s, délinquants et voyous" est diffamatoire au sens desdispositions de I'article 29 de la loi du 29 juillet 1881;

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CONDAMNE Louis DOLLO à retirer le dit article du site internet pyrenees.pyreneus.comaccessible à I'adresse I

http:/Avww,pyrenees-pireneus.com/ADDlPl2O14-06-2&Manifestation-Foix/Ecologistes-Foix-Bande-Menteurs-Manipulateurs-delinquants-Voyous.php dans les 24 heures suivant lasignification de la prés'ente décision, ôous astreinte drovisoire de 500 € par jour de retard etpendant une duréê de 60 jours à l'issue de laquellê l'astreinte pourra être tiquidée et unenouvelle astreinte fixée si nécessaire :

CONDAIIINE Louis DOLLO à publier le dispositif de la présente décision sur la page d'accueildu site www.pyrenees-pireneùs,com pendànt le délai de deux mois à compter des 24 heuressuivants la siàiriflcation de la prêsenté décision, sous astreinte de 150 € pâr jours de retard etpendant une-durée de 60 jours à l'issue de laquelle l'astreinte pouna être liquidée et unenouvelle astreinte fixée si nécessaire ;

SE RÉSERVE la liquidation des astreintes ;

CONDAMNE Louis DOLLO à payer une provision de 500 € à titre de dommages et intérêts àchacune des associations suivantes : lAssociation FFIANCE NATURE ENVIRONNEMENT,

lhssociation ADET - PAY§ DE L'OURS, la LIGUE POUR LÂ PROTECTION DESOl§EAux,lAssociation FERUS - OURS LOUP LYNX CONSERVATION, le FONDD'I NTERVENTION ECO-PASTOML;

DÉBOUTE les demanderesses de leurs demandes tendant à voir publier la présente décisiondans le joumal "La dépêche du Midi- et sur le journal en ligne *Tarbes lnfo.com" i

DÉBOUTE ces associations de leurs autres demandes ;

CONDAi,INE Louis DOLLO au paiement ci'une somme de 1.000 € au titre de lârtlcle 700 duCode de procédure civile aux demanderesses prises ensemble ;

Rappelons gue !a présente décision bénéficie de l'exêcution provisoire de drcit en applicationde l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé, les jour, mois, etan indiqués ci-dessus, etsigné du Présidentetdu Greffier.

Le Greffier,

,/,

É-

En conséquence, la Rêptlblique Française mande et

ordorrne à lous httissiers de Juslice, sur ce requis, de

meltre ladite dêcision à exêcution-

Aux Procurc'urs Généraux et aux Procureurs de laRépublique prüs les Tribunaux dê Grande lnstance d'y

tenir la rnain.

A tous Commanrlants et Offic.iers de la force publique de

p:'èter mai0-t0rtc lorsriufi sgç-|.$ffl 3Oalement requis.

loul0usc, 1e......--........'....

Le Président,I

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Le Greflier en Chef,