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Etude approfondie sur le Kiddouch - Part 1
Par Nir Allouche
Extrait d’un cours donné à la Yechiva (קידוש במקום סעודה)
En général, dans les synagogues le samedi matin on procède à la sanctification du kiddouch de suite
après la prière, qui se fait sur un verre de vin ou sur un verre de jus de raisin (en règle générale). Ce
kiddouch est accompagné de ce qu'on pourrait appeler un apéritif (composé de différentes sortes
d'aliments comme des biscuits et autres).
À travers cet article nous allons essayer de définir d'où provient cette coutume et, est-ce une
mitsva d'origine Thoraïque (qui prend sa source dans la Torah) ou d'origine rabbinique (qui ait été établie
par nos sages). Nous comprendrons ainsi quelles sont les conséquences que cela peut entraîner et bien
sûr comment le réaliser selon la Halakha (la loi juive).
D'après de nombreux décisionnaires antérieurs et contemporains (Richonim et akharonimes,),
l'origine du kiddouch du vendredi soir est différente du samedi matin.
Il faut ensuite déterminer si le kiddouch du vendredi soir est de la Torah ou non ?
Et on va essayer de donner une définition à qu'est-ce qu'on appelle le kiddouch ?
Maïmonide écrit dans son livre (zemanim shabbat chapitre 29 1 à 6) que l'on est acquitté du «
kiddouch » juste par la parole, ce qui veut dire que le « kiddouch » d'après Maïmonide ne revient pas à
prendre un verre de vin et réciter un chant liturgique, mais il faudra prononcer par la parole des mots qui
feront que nous serons acquittés du kiddouch. Le fait de faire le « kiddouch » sur un verre « cos » c'est
seulement « diverei soferim », ce qui veut dire que cela à été instauré par nos sages.
D'après cela, le Maguen Avraham dit que dans la prière quand nous mentionnons le « kiddouch, »
nous accomplissons un commandement de la Torah, ainsi que le Meïri et d’autres « akharonim »,
décisionnaires contemporains.
Dans le ‘Hidouchei HaRitva, il dit que c'est possible que l'on soit acquitté du « kiddouch » dans la «
tephila », la priére du vendredi soir, au moment où l’on récite une partie du texte se rapportant au «
kiddouch ». Dans un autre de ses commentaires le Ritva lui-même stipule qu'il a un doute dans le cas où :
Si on ne se rappelle plus, un cas ou on a oublié si on a fait le kiddouch du vendredi soir sur un verre, est-ce
qu'on doit le refaire ou non ? Pour répondre à cette apparente opposition dans les paroles du Ritva, on va
se pencher sur une notion très succinctement. Il y a un principe dans la « halakha » loi juive qui dit que si
j’ai un doute dans une bénédiction si je l’ai prononcé ou non, alors on dit « safek brakhot léakel » ce qui
signifie qu’en cas de doute pour une bénédiction je ne refais pas la bénédiction, pourquoi est-ce comme
cela ? A cause de l’interdiction de prononcer le nom de D.ieu en vain, qui est un interdit de la Torah alors
qu’en règle générale la bénédiction est d’ordre rabbinique, ce qui est moins fort, par conséquent quand on
doit accomplir un commandement ordonné par nos sages et qu’en face je risque de transgresser un
interdit de la Torah, on se mettra dans une situation où je ne risque pas de transgresser l’interdit de la
Torah quitte à ne pas observer l’ordonnance rabbinique. Maintenant que cette notion est comprise on
peut facilement répondre à la question du Ritva, à priori le Ritva lui-même a un doute concernant le «
kiddouch », à savoir si l’on est acquitté dans la prière du vendredi soir de la « mitsva » du « kiddouch » de
la Torah, donc pour lui il aurait un doute dans un tel cas, c’est à dire qu’il ne se prononce pas à cause du
doute qui persiste.
De nombreux commentateurs et décisionnaires (Richonim et Akharonim) disent également que l'on
n'est pas quitte du kiddouch dans la prière. (Comme le Roch, Rabbenou Yona, le Ran, le Rachba, Rabbenou
Akiva Eiguer, Rachbam et le Rif).
La raison principale est que l'on doit mentionner la sortie d'Égypte dans le Kiddouch d'après Rav
Akha Bar Yaacov. Car il est écrit « Zakhor ete yom a Chabbat » et « Tizekor ete yom tsetera me erets
mistarim » « souviens-toi du jour du shabbat » et « souviens-toi du jour de la sortie d'Égypte ». On fait une
juxtaposition entre ces deux versets, ce qui veut dire que puisqu’il est écrit « souviens-toi » dans les deux
versets alors de la même façon que je dois mentionner le souvenir du Chabbat, je devrais aussi mentionner
la sortie d’Egypte.
Le Gaon Menakhat ‘Hinoukh ainsi que le Biour Halakha 271 ne comprennent pas les propos Maguen
Avraham qui dit que l’on est acquitté du commandement du « kiddouch » dans la prière du vendredi soir,
ça paraît invraisemblable surtout d’après ce qu’on vient de voir, puisqu'il faut mentionner la sortie
d'Égypte (dans nos textes se trouvant dans nos livres de prieres on ne mentionne pas la sortie d’Egypte
dans le passage du « kiddouch » le vendredi soir).
Nous allons nous pencher maintenant sur les propos de Maïmonide communément appeler le
RAMBAM qui a dit que l'on est quitte par des paroles pour le Kiddouch.
Pour Maïmonide est-ce que le Kiddouch du vendredi soir sur un verre est de la Torah ou non ? On
pourrait penser que Maïmonide pense également comme le Maguen Avraham puisque pour lui on est
acquitté par la parole et apriori on serait quitte du « kiddouch » dans la prière. En réalité lui aussi pense
qu'il faut mentionner la sortie d'Égypte et que ce n'est pas juste une Asmarta (un appui qui prend sa source
sur un verset de la Torah), c’est bien une loi de la Torah, par conséquent lorsque Maïmonide a écrit que
l'on est quitte par des paroles, il faut absolument d’après lui mentionner la sortie d'Égypte (Biour Mitsva
Asse) et donc on ne sera pas quitte du commandement du « kiddouch » dans la prière du vendredi soir.
Il est enseigné dans le traité Pessa’him 101a que « l'on faisait le kiddouch à la synagogue le
vendredi soir ». Et pourtant « Shmouël nous livre un enseignement qu’on ne fait le Kiddouch qu’à l'endroit
où on fait une Séouda » ? Le Talmud répond que c'est afin d'acquitter les invités (les passants) qui venaient
manger à la synagogue. Nous reviendrons plus tard sur la notion de « séouda », nous allons tout d’abord
aborder les différents aspects du « kiddouch ».
La mitsva est d'entendre le Kiddouch mais pas de le boire, donc il faudra expliquer pourquoi a-t-on
pris l'habitude de le boire ?
Il est enseigné dans le traité Berakharot 43b que « c'est pour la guérison qu'on boit le kiddouch »
reste à élucider de quelle guérison s’agit-il ?
Il est enseigné dans le Talmud qu'on ne doit pas marcher en faisant des grands pas car on perd
1/500ème de la vue, le Talmud dit que le remède pour réparer cela, c'est le kiddouch du vendredi soir. Il y a
une discussion entre les commentateurs quant à savoir si il faut boire le kiddouch ou si il faut en appliquer
un peu sur les yeux pour que cette guérison fonctionne.
Rachi dit que c'est en le buvant et Tossfot dit que c'est en appliquant sur les yeux (traité Pessa’him
100b, dans le Michna Broura 271:10 et le Maguen Avraham 23).
Une petite information supplémentaire : le Maguen Avraham dit qu’au moment du « Kiddouch » je
dois regarder les « nerots » (bougies) de Chabbat, puis le vin ou le jus de raisin se trouvant dans le verre
(c’est גסה לפסיעה אהורפ ).
Tou bi chevat mardi 7 février au soir
Etude approfondie sur le Kiddouch - Part 2 (… suite)
Par Nir Allouche
Extrait d ’une conférence-Débat donné à la Yechiva Torat ‘Haim (סעודה (קידוש במקום
D'où provient la loi de faire le kiddouch au moment de la « séouda » (du repas) (סעודה) et, est ce que cette loi prend sa source et est un commandement de la Torah ou est-elle instaurée par nos sages ?
En réalité cette loi est d'origine des sages, elle trouve tout de même un appui sur un verset de la Tora, on appel cela une « asmarta » (אסמכתה).
Il est écrit dans le livre de Yechaya, « et tu appelleras le shabbat un délice» (VEKARATA LA CHABBAT ONEG- וקרתה לשבת עונג) donc à tout endroit où tu appelles le shabbat il doit y avoir un délice qui se traduit par un « repas ». ( עונג יהיה לשבת הקריהם במקו ).
Le Kiddouch lui, comme on a vu précédemment, ne l’oublions pas est un commandement de la Torah et on l’apprend du verset: « Souviens-toi du jour du shabbat pour le sanctifier ».
Nous venons de voir d'où provient la loi de faire le kiddouch au moment du « Repas », on va voir maintenant d'où provient la mitsva de faire le kiddouch sur le vin, où prend-elle sa source ?
Une beraïta est rapportée dans le traité de Pessa’him 106a qui nous dit la chose suivante: « Souviens-toi du jour du shabbat pour le sanctifier et sur quoi ce souvenir doit-il se concrétiser ? Le talmud répond sur le vin (Kiddouch). (Voir le Talmud Pessa’him 106a pour plus de détails sur ce sujet).
Après avoir vu en détails la provenance du « kiddouch » et définit son origine, nous allons essayer de définir qu'est-ce qui s'appelle une « séouda » repas (סעודה) ?
Le mot « séouda » repas (סעודה) provient du mot « soéd » restauré, rassasié (סועד) comme il est écrit dans les psaumes 104:15 : « le vin réjouit le cœur de l'homme, et le pain rassasie le cœur de l'homme. »
Le Choul’han Arou’h rédigé par Rabbi Yossef Karo dit que l’on est quitte du kiddouch seulement à l’endroit du repas « kiddouch bimekom seouda », seulement si le repas se fait avec du pain ou si on boit du vin, mais pas si le repas n’est constitué que de fruits. (273 ; 5 - ערוך שולח רעג ה ’ס ).
Le Rama comprend du Choul’han Arou’h et dit que pour le sandak « le parrain » et le mohél « celui qui circoncit l’enfant » il est permis de boire le vin du kiddouch de la mila (de la circoncision) le chabbat matin (samedi matin), si il boit la quantité requise, mais l’usage veut que l’on donne à boire à un enfant qui n’est pas encore astreint a l’âge des mitsvots (c’est à dire 13 ans).
On peut conclure que d’après le Choul’han Arou’h le vin aussi rassasie l’Homme et peut donc être considéré comme « séouda ».
Pour le Choul’han Arou’h on peut conclure que le pain et le vin font partie de ce qu’on appelle « séouda » donc qu’ils rassasient par contre les fruits n’ont font pas partie, il reste cependant à définir le statut des autres aliments (comme par exemple les gâteaux),
Un texte dans le traité Bera’hot page 35b semble indiqué le contraire : « Rava buvait du vin la veille de Pessa’h afin d’aiguiser son appétit (il y a une mitsva de manger la Matsa du premier soir de pessa’h avec appétit, voir le Rambam dans le livre de Zemanim lois sur ‘Hamets ou Matsa Chapitre 6 ;12 ), Il faut comprendre pourquoi Rabbi Yossef Caro l’auteur du Choulkhan Aroukh indique que si on boit une quantité de vin nécessaire à la mitsva, on est acquitté de l’obligation de « séouda », alors que ce mot lui même semble indiqué qu’il faut être restauré , le vin rassasie-t-il ou est ce qu’il nous met en appétit ; qu’en pensez-vous ?
Le Talmud répond que boire un peu de vin rassasie l’homme mais boire beaucoup de vin aiguise l’appétit. (C’était votre réponse !!! Attention le vin a aussi d’autre vertu quand on en boit beaucoup, autre que celle d’aiguiser l’appétit)
Un commentateur nommé le Chilté Guiborim dit qu’on peut se rendre quitte même avec des fruits à l’inverse du Choulkhan Aroukh.
Plusieurs commentateurs et décisionnaires entre autres le Maguen Avraham, le Choulkhan Aroukh. Hagraz (différent de celui de Rabbi Yossef Caro), le Maran Hakhida dans le Birké Yossef permettent de manger juste après le « kiddouch » tout ce qui provient des cinq céréales pour s’acquitter de la « séouda. » (Blé, l’orge, l’épeautre, l’avoine et le seigle)
Dans le droit hébraïque « la halakha » il y a une quantité nécessaire pour s’acquitter du « kiddouch », cette mesure est une joue pleine qui est évalué a environ 8,6 cl (voir le Choulkhan Aroukh 271 ; 13)
D’après ce qu’on vient de voir, une question inhérente se pose maintenant a nous, sur quoi les commentateurs et décisionnaires qu’on a vu juste au dessus se sont appuyer pour dire que les aliments composés d’une des cinq céréales soit aussi permis pour s’acquitter de la « séouda » car jusqu’à présent, dans les sources ramenaient jusque là, on ne voit pas de références qui vont dans ce sens.
On a vu que dans le traité Berakhot 35 B et aussi dans Téhilim 104 ; 15 qu’il n’y a que le vin et le pain qui rassasient le cœur de l’homme, c’est apriori ce qu’on pourrait déduire des paroles des Guéonim comme indiqué dans le Michna Broura 273 ; 5.
Plusieurs problèmes se posent ici, nous allons essayer de les analyser en détails afin de bien comprendre la source du droit hébraïque et ainsi définir le fondement de celui-ci. Par la même occasion nous essayerons d’éclaircir si on peut continuer à manger nos petits gâteaux à la synagogue le Chabbat matin après le kiddouch ?
Comment comprendre les Guéonim qui disent « avec du pain et du vin je suis quitte mais pas avec des fruits », est ce a dire que il n’y a que le pain et le vin qui peuvent m’acquitter de la mitsva de« séouda » ou bien alors est ce qu’il faut comprendre qu’il n’y a que les fruits qui ne sont pas valables pour m’acquitter de la mitsva de « séouda » ?
Essayons de réfléchir sans idée reçue, sans apriori.……hum épineux comme sujet, Je le conçois : pas si évident de résister aux petit gâteaux après la « tephila » (prière) de chabbat matin.
Vous l’avez compris l’origine du problème est là, comment comprendre les Guéonim, si on dit qu’il n’y a que le vin et le pain qui sont valables pour s’acquitter de la mitsva de « séouda » alors rien d’autres, même pas un aliment composé des cinq céréales (exemple : nos bons petits gâteaux) et si je dis qu’il n’y a que les fruits qui ne soient pas valables pour s’acquitter de la mitsva de « séouda » alors nos petits gâteaux seront valables.
Le fait de savoir si on est acquitté avec des mets provenant de l’une des cinq céréales, comme les gâteaux après le kiddouch du chabbat matin, prend sa source seulement sur une simple déduction et apparemment pas si évidente comme on peut le constater. Mais aujourd’hui on a prit cette habitude de permettre (pour la majorité des communautés et décisionnaires contemporains).
Je relève juste la question (sans rentrer dans le sujet): Doit-on suivre la majorité même si il y a de forte chance qu’elle se trompe ?
D’après tout ce qu’on vient de voir, on a dit que même avec du vin je peux m’acquitter de la mitsva de « séouda ».
Je vous pose la question qui devrait “ nous sauter aux yeux “ !! Puisque je peux m’acquitter de la mitsva de « séouda » en buvant du vin, pourquoi nos sages ont établit de faire le « kiddouch » seulement avec une « séouda » car dans la majorité des cas on fait le « kiddouch » avec du vin, donc je n’ai pas besoin d’établir une « séouda » après le « kiddouch », de facto je me suis acquitter de la mitsva de « séouda » avec le « kiddouch » en buvant le vin ? (à suivre….)
EVENEMENTS A VENIR POUR LA JEUNESSE & POUR LES ETUDIANTS
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Etude approfondie sur le Kiddouch – Part 3- Final
Extrait d ’une conférence-Débat donné à la Yechiva Torat ‘Haim (סעודה (קידוש במקום
Une petite piqure de rappel sur la dernière question :
Pour ceux qui ont suivi ces deux dernières semaines, pour les autres, c’est le moment de se brancher.
On a dit la semaine dernière que même avec du vin je peux m’acquitter de la mitsva de « séouda ».
On a posé la question qui devrait “ nous sauter aux yeux “ !! Puisque je peux m’acquitter de la mitsva de « séouda » en buvant du vin, pourquoi nos sages ont établi de faire le « kiddouch » seulement avec une « séouda » car dans la majorité des cas on fait le « kiddouch » avec du vin, donc on n’a pas besoin d’établir une « séouda » après le « kiddouch », de facto on est acquitté de la mitsva de « séouda » avec le « kiddouch » en buvant le vin ?
Là on va rentrer vraiment dans le vif du sujet …….. avant c’était juste une petite mise en bouche, on appel ça un apéro ! Vous êtes prêt ?
On va maintenant relever ensemble plusieurs détails important qui peuvent paraitres insignifiants, de la, quelques commentateurs et décisionnaires vont faire certaines distinctions dans la « halakha » la loi juive.
Dans la cas d’une Brit Mila qui tomberai Chabbat on a dit qu’on a prit l’habitude de donner le vin aux enfants alors que le Sandak ou le Mohél pourraient s’acquitter de « Kiddouch bimekom séouda » avec le vin seulement, dans ce cas pourquoi a t-‐on prit l’habitude de le donner aux enfants de moins de 13 ans ?
Il y a un décisionnaire nommé le Binian Olam qui dit que l’on ne peut s’acquitter de la « mitsva » de « séouda » seulement avec du pain, il dit également que le Roch et Tosfot pensent également que l’on s’acquitte qu’avec du pain.
Le Beth Yossef lui dit par contre que Tosfot et le Roch pensent comme les guéonim au sujet du vin, c’est à dire que si on boit une certaine quantité (on verra plus loin la quantité requise) on s’acquitte de la « mitsva » de « séouda ».
Le Binian Olam dit qu’il ne comprend pas comment le Beth Yossef peut dire cela de Tosfot et du Roch alors qu’il en ressort l’inverse si on l’étudie, de plus cela paraît étrange et inhabituelle que le Tour soit en désaccord complet avec son père le Roch et qu’il pense comme les Guéonim.
On voit encore un autre enseignement du Beth Yossef qui dit que dans le cas ou on doit faire « kiddouch » le vendredi soir à la synagogue, si on boit le verre de vin on se sera acquitté de la mitsva de « kiddouch » mais pas de « kiddouch bimekom séouda », il faut comprendre a priori que on n’est pas acquitté de la mitsva de « séouda ». Un raisonnement très dur à comprendre, car dans ce cas que veut dire “qu’on ne fait pas de kiddouch seulement la ou il y a une séouda“
Le Chmirat Chabbat rapporte les écrits du Péri Megadim qui dit que si une personne boit juste du vin pour s’acquitter du « kiddouch » sans faire une « séouda » sur place, il conclut qu’il n’est même pas acquitté de la mitsva de la Torah de « kiddouch ».
En conclusion d’après le Chmirat Chabbat celui qui ne fait pas une « séouda » (déterminer maintenant d’après tout ce qu’on vient de voir qu’est ce qui s’appel une séouda) au moment du « kiddouch » n’a pas accomplit la mitsva du « kiddouch » de la Torah. Ce qui est écrit ici est vraiment surprenant, on voit que les sages en décrétant qu’il faut faire une « séouda » au moment du « kiddouch » ont le pouvoir d’enlever, de déraciner une mitsva de la Torah qui est le « kiddouch ». On retrouve cette notion également dans Roch Hachana et Souccot si le premier de l’une de ces fêtes tombe le chabbat on ne prend ni le loulav, ni le choffar pour sonner alors que c’est une mitsva de la Torah.
.D’apres le Bakh , le Taz et le Lévouch on pourra se rendre quitte de la « séouda » avec du vin donc en buvant le « kiddouch » mais attention il faudra boire un « mélo lougmav » (ce qui correspond a un
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révihit d’après certains qui correspond à 86 ml) pour m’acquitter de la mitsva de « kiddouch » et un autre révihit pour m’acquitter de la « séouda ».
Mais pour les « mézonot » comme on la vu, c’est une discussion sur qu’est ce que pensent les Guéonim quand ils ont écrit que “le vin et le pain c’est bon mais les fruits non “ ont-‐ils voulu inclure les « mézonot » ou non ?
Ce qu’on peut en conclure c’est que d’après beaucoup (comme le Roch et Tosfot) on voit que le vin est plus important que « pat kisnine » appelé également « mézonot » Le Maguen Avraham ramené par le Michna Broura (273 ; 5 ; 25) écrit que si déjà le vin est autorisé pour s’acquitter de la mitva de « séouda » alors à plus forte raison « pat kisnine » qu’on peut permettre, c’est en opposition avec tout ce qu’on vient de voir, cela semble apriori une opinion minime pour ne pas dire unique.
Dans le ‘Hidouché du Gaon Rabbi Akiva Eiguer et dans le Tossefet Chabbat Ils prouvent que d’après plusieurs Richonim (décisionnaires du moyen-‐âge) on ne sera pas acquitter de la mitsva de « kiddouch bimekom séouda » (kiddouch au moment d’un repas) en prenant que du vin, dapres eux ont ne pourra s’acquitter seulement avec du pain a fortiori et si on a vraiment pas le choix on pourra s’appuyer sur les avis qui permettent de s’acquitter avec autres choses que du pain comme le vin ou les « mezonot »
Le Aroukh Hachoul’han dit que l’on peut s’acquitter de la « mistva de kiddouch bimekom séouda » même si on ne mange pas de suite après le « kiddouch ». En mangeant un peu plus tard, on accomplit également la mitsva à la condition d’avoir eu l’intention et la pensé au moment du « kiddouch » de manger plus tard.
Nous avons plus ou moins déjà relever la question, Tosfot dans le traité Pessa’him (100 A) pose la question un peu différemment, une question qui mérite vraiment réflexion :
Si je suis quitte de la mitsva de « séouda » avec du vin, comment peut-‐il exister un « Kiddouch » qui n’est pas fait au moment d’une « séouda »?
Comme on l’a mentionné lorsqu’une mila tombe le chabbat on donne le vin du « kiddouch » à un enfant (Choulkhan Aroukh 273 ; 5). Peut on déduire de cette « halakha » que cela pose un problème de boire le vin de ce « kiddouch », dans ce cas là on aurait une contradiction dans le Choul’han Aroukh qui dit que l’on est quitte de la mitsva de « séouda » avec du vin.
Peut être pour résoudre cette contradiction il faut faire appel à une autre notion qui s’appel : « Ene ossim mitsvot ‘havilot ‘havilot » ce qui signifie qu’on ne fait pas des mitsvots en paquets. Dans le cas du kiddouch de la mila qui tombe un chabbat, je pourrais être apriori confronté à ce problème puisque je fais une action pour deux mitsvot : sur un seul verre de vin, pour s’acquitte du kiddouch du shabbat et du kiddouch de la mila !!
Cette nouvelle notion que nous venons de voir est apriori également valable dans le cas du « kiddouch » et de la « séouda », un seul verre de vin, pour s’acquitte du kiddouch et de la « séouda ».
Le Chout Od Yossef va également dans ce sens là et écrit que dans le cas ou une mila tombe le jour du chabbat on ne peut pas s’acquitter à la fois du « kiddouch » de la mila et de celui du chabbat.
Les avis divergent pour savoir si « mélo louguemav » (une pleine joue) est égale à Révihit (86 ml) (c’est l’avis des guéonim qui est repris par le Choulkhan Aroukh), mais certains vont dire que c’est moins et le Lévouché Charad dit que c’est plus ( un avis minoritaire dans la « halakha » c’est pour cela que certains disent que dans le cas ou je n’ai que du vin, il faudra boire une fois pour le « kiddouch » et une autre fois « révihit » pour s’acquitter de la mitsva de « séouda ».
Le Gaon dans son livre Maassé Rav écrit que bien que le kiddouch du matin soit institué par nos sages, on ne fait le « kiddouch » seulement sur une vraie « séouda » et lui determine qu’une vraie « séouda » c’est du pain donc tout le reste ne sera pas valable.
Nir ALLOUCHE