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Importation et Commercialisation d’huile d’Argan à Djibouti
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M. EL ARQUAM Brahim 2019-2020
DROIT BANCAIRE
PLAN
INTRODUCTION
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I-1 - CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES BANCAIRES
A - La réception de fonds du public.
B - Les opérations de crédit
C - Les services bancaires de paiement.
I- 2 – LE STATUT BANCAIRE
A- Agrément des établissements de crédit
B- Panorama des établissements de crédit
Le contrôle des
activités
bancaires Conclusion
Les
établissements
BancairesIntroduction
DROIT BANCAIRE
1. Les évolutions du système bancaire et financier marocain
La logique de la libéralisation et de la mondialisation touche aujourd’hui tous les secteurs de l’économie aussi
bien sur le plan national qu’international. Des mutations importantes ont changé le paysage économique et
politique planétaire.
A l’origine de ces bouleversements, l’éclatement politique des ex-pays de l’Est notamment l’Union Soviétique
ouvrant la voie, dans un premier temps à une hégémonie des Etats Unis sur l’échiquier international, et
aujourd’hui plus encore une hégémonie de la Chine.
La logique de confrontation jadis observée sur le plan politique s’est transformée en une confrontation
économique où la concurrence internationale est devenue de plus en plus vive.
On est passé alors d’une alliance entre Etats d’obédience politique et idéologique similaire à des groupements
de pays privilégiant les intérêts économiques partagés par les Nations.
Statuts des
établissements de
crédit
Régime juridique
des opérations
bancaires
Le contrôle des
activités
bancaires Conclusion
Les
établissements
BancairesIntroduction
DROIT BANCAIRE
1. Les évolutions du système bancaire et financier marocain
Statuts des
établissements de
crédit
Le Maroc, adopta une nouvelle politique économique lui permettant d’intégrer le nouvel ordre mondial afin
d’asseoir sa croissance économique et sa compétitivité tout en préservant ses équilibres fondamentaux internes.
Le processus de réformes fût entamée dés 1983 avec le plan d’ajustement structurel visant une action de
libéralisation progressive en harmonie avec des impératifs d’ordre social, les nouvelles mesures se succédèrent sur
le plan de la politique budgétaire, de l’échange, de la fiscalité, des privatisations etc.
L’analyse de la tendance fait ressortir une nouvelle vision étatique consistant à mener les réformes qui créent les
ingrédients nécessaires pour un rôle de plus en plus auto- régulateur de l’économie.
Ainsi, observons-nous un désengagement progressif de l’Etat des secteurs jugés jadis prioritaires tel le logement, le
tourisme,… en ouvrant la voie au libre jeu du marché.
Régime juridique
des opérations
bancaires
Le contrôle des
activités
bancaires Conclusion
Les
établissements
BancairesIntroduction
DROIT BANCAIRE
1. Les évolutions du système bancaire et financier marocain
Statuts des
établissements de
crédit
Le deuxième axe majeur des réformes entreprises concerne le système financier qui s’inscrit également dans lamouvance des politiques menées sur le plan économique.
Les aspects monétaires et financiers ont un rôle important dans le développement des économies, dans leurstabilité macro-économique et leurs perspectives d’avenir.
Au niveau mondial, plusieurs réformes de libéralisation monétaire et financière ont été entreprises. Ces réformesavaient pour objectif d’éliminer les barrières financière en libérant les taux d’intérêt et permettre le passage d’uneéconomie d’endettement à une économie de marchés financiers.
La politique quantitative a cédé la place à la politique qualitative reposant sur le libre jeu du marché et lesmécanismes de contrôle indirect. D’importantes actions ont été entreprises à cet effet : déréglementation,désintermédiation, décloisonnement, désencadrement, libéralisation des taux d’intérêt et plus récemment laflexibilité des changes.
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activités
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établissements
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1. Les évolutions du système bancaire et financier marocain
Statuts des
établissements de
crédit
Les réformes successives du système financier et bancaire marocain sont fortement inspirées des innovationsobservées au niveau international. Elles se veulent un moyen au service des réformes entreprises dans le cadreéconomique, et un facilitateur de l’intégration du pays dans le nouvel ordre mondial par le biais d’une politiquefondée sur les mécanismes du marché de crédit et le contrôle indirect.
Les réformes de le loi bancaire de 1993, 2006 et 2014 ont été adoptées en tenant compte des réalités économiquesmarocaines. Elles englobent la politique monétaire, la réforme des établissements de crédit et les marchés descapitaux.
Dés lors la politique de crédit s’avère nécessaire dans la mesure où elle vise la correspondance entre la créationmonétaire et le niveau de l’offre en biens et services, elle vise également l’approvisionnement de l’activitééconomique en crédit. Autrement dit les autorités monétaires peuvent mener une politique soit expansive soitrestrictive, pour ce faire, elles disposent d’un ensemble de techniques de contrôle.
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Le contrôle des
activités
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établissements
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1. Les évolutions du droit bancaire marocain
Statuts des
établissements de
crédit
Le droit bancaire est, sans doute, l’une des disciplines les plus anciennes mais également les plus modernes. Ilincarne les constantes évolutions du droit économique.
Cette évolution sans précédent du droit bancaire est liée à la nature même de cette activité qui touche l’ensembledes agents économiques, citoyens, entreprises et administrations dans leurs relations avec la monnaie et avec labanque.
L’importance de nos jours de la banque ne doit pas dissimuler les différentes critiques dont fait l’objet l’activitébancaire , aussi bien politique , accusant les banques d’être à l’origine de la crise économique internationale , quereligieuses , condamnant , notamment l’octroi , par les banques , des crédits avec intérêts.
En dépit de ces condamnations, le droit bancaire demeure une branche essentielle du droit privé aussi bien auniveau national qu’international.
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1. Les évolutions du droit bancaire marocain
Statuts des
établissements de
crédit
Au niveau national
Le droit bancaire est régi par plusieurs dispositions législatives se rapportant , principalement , au droit civil et audroit des affaires : Loi 15-95 formant code de commerce , textes sur les sociétés commerciales ; Dahir n° 1-14-193 du24 décembre 2014 portant promulgation de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismesassimilés ; Dahir n° 1-05-38 du 23 novembre 2005 portant promulgation de la loi n°76-03 portant statut de Bank Al-Maghreb….
On trouve également des textes de sources professionnelles qui concernent principalement :
Les circulaires de Bank Al Maghreb sont, suivant les dispositions de l’article 24 de la loi bancaire, homologuées pararrêtés du ministre chargé des finances et publiées au Bulletin Officiel, ce qui assure leur force obligatoire.
Les circulaires et les différentes instructions sur la réglementation de change au Maroc.
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1. Les évolutions du droit bancaire marocain
Statuts des
établissements de
crédit
Au niveau international
La réglementation internationale n’a pas été sans influence sur l’activité bancaire marocaine. Deux exemplespeuvent illustrer ce constat. Il s’agit en l’occurrence :
Des accords de Bâle (I, II et III) et qui ont, en général, pour objet de minimiser les risques inhérents aux différentestransactions bancaires, risque de crédit, risque de marché et risque opérationnel et harmoniser les normesprudentielles.
Les règles de la chambre de commerce internationale ayant pour objet de poser des normes à certaines opérationsde commerce internationale : Ces règles, si elles sont choisies par les parties ont une portée purementcontractuelle.
Parmi les règles établies par la CCI, on cite les règles Uniformes sur les garanties sur demande (RUU 758, dont ladernière version est entrée en vigueur le 1 er juillet 2010) ; les règles et pratiques internationales relatives auxlettres de crédit stand-by (RPIS 98) et les règles et usances uniformes de la CCI sur les crédits documentaires(entrée en vigueur en juillet 2007).
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des opérations
bancaires
Le contrôle des
activités
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Les
établissements
BancairesIntroduction
DROIT BANCAIRE
1. Les évolutions du droit bancaire marocain
Statuts des
établissements de
crédit
De ce qui précède, on peut dire que les opérations bancaires sont soumises à des textes très divers.
Ces Règles de droit évoluent dans le temps selon les circonstances économiques et financières pour s’adapter à laconjoncture nationale et internationale.
Il en est autrement de l’exercice de cette activité qui doit obéir à des règles bien précises qui concernent aussi bienles établissements de crédit que les autorités de contrôle.
Dans cette perspective, nous allons dans un premier temps parler du statut des établissements de crédit et de leursactivités. En seconde partie, nous traiterons du régime juridique des opérations bancaires et dans un troisièmeparties nous parlerons des moyens et techniques mis en place pour le contrôle des activités bancaires.
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des opérations
bancaires
Les contrôle
des activités
bancaires Conclusion
Les Autorités
de Contrôle
Les
établissements
BancairesIntroduction
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Statuts des
établissements de
crédit
Régime juridique
des Activités
bancaires
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I-1 - CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES BANCAIRES
L’article premier de la loi bancaire 103-12 du 24.12.2014, considère comme « établissement de
crédit les personnes morales qui exercent leur activité au Maroc, quels que soient le lieu de
leur siège social, la nationalité des apporteurs de leur capital social ou leur dotation ou celle de
leurs dirigeants et qui effectuent, à titre de profession habituelle une ou plusieurs des
activités suivantes :
• La réception des fonds publics ;
• Les opérations de crédit ;
• La mise à disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion »
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des opérations
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Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I-1 - CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES BANCAIRES
L’article 7 de la même loi précise que les établissements de crédit peuvent aussi effectuer,
sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la
matière, les opérations connexes à leur activité.
Il s’agit notamment des opérations de change, les opérations de bourses, les opérations
d’assurance de personnes, d’assistance et d’assurance-crédit, l’intermédiation en matière de
transferts de fonds, le conseil et l’assistance en matière de gestion financière, l’ingénierie
financière et, d’une manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et le
développement des entreprises.
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établissements
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Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I-1 - CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES BANCAIRES
En résumé on peut retenir quatre critères pour l’exercice d’une activité bancaire :
➢ L’établissement en question doit être une personne morale ce qui exclut la possibilité pour
les personnes physiques d’exercer une activité bancaire. Cette personne morale ne peut
être qu’une société anonyme à capital fixe, et ce conformément à l’article 35 de la loi
bancaire ou de coopérative à capital variable.
➢ L’établissement concerné doit effectuer des opérations de banque, à savoir, la réception
de fonds du public, les opérations de crédit, la mise à disposition de la clientèle de tous les
moyens de paiement ou leur gestion.
➢ Ces opérations de banque doivent être exercées à titre habituel par l’établissement de
crédit ;
➢ L’établissement de crédit peuvent également exercer des opérations connexes.
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DROIT BANCAIRE
Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I-1 - CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES BANCAIRES
L’article premier de la loi bancaire énumère trois opérations de banque : - La réception des
fonds public (A) ; - Les opérations de crédit (B) ; - La mise à disposition ou la gestion des
moyens de paiement (C).
A - La réception de fonds du public.
L’article 2 de la loi bancaire donne une définition des fonds reçus du public. Il énumère les opérations
assimilées auxdits fonds, tout en excluant certaines opération de cette catégorie.
Les fonds reçus du public.
Suivant les dispositions de l’article 2 précité, « sont considérés comme fonds reçus du public , les fonds
qu’une personne recueille de tiers sous forme de dépôt ou autrement, avec le droit d’en disposer pour
son propre compte , à charge pour elle de les restituer » .
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Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I-1 - CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES BANCAIRES
A - La réception de fonds du public.
Cette définition repose sur les quatre critères suivants :
Remise de fonds
La remise de fonds est un acte de remise de monnaie en dirham ou en devise, pouvant être effectué en
espèce, par chèque ou par virement. Le support de cette remise n’est pas clairement précisé par la loi qui
vise uniquement « les dépôts ».
La durée de la remise est également sans importance. Elle peut concerner les fonds restituables à vue ou
des fonds relatifs à des dépôts à terme.
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Statuts des
établissements de
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I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I-1 - CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES BANCAIRES
A - La réception de fonds du public.
Cette définition repose sur les quatre critères suivants :
Tiers
Les fonds remis doivent en outre, selon l’article 2 précité, être reçus des « tiers ». Cette exigence vise à
exclure du monopole des établissements de crédit les hypothèses dans lesquelles les liens entre le déposant
et le réceptionnaire des fonds sont tellement étroits qu’ils ne nécessitent pas l’intermédiation d’un
établissement bancaire.
C’est l’exemple des versements réalisés par des associés d’une société sur un compte courant d’associés ;
les sommes détenues par une entreprise pour le compte de ses salariés. C’est également le cas des prêts
participatifs considérés comme des quasi-fonds propres.
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Statuts des
établissements de
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I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I-1 - CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES BANCAIRES
A - La réception de fonds du public.
Cette définition repose sur les quatre critères suivants :
Libre disposition des fonds reçus.
L’autre caractéristique des fonds reçus du public c’est de permettre à l’établissement de crédit de disposer
librement des fonds reçus.
Le texte ne pose aucune restriction à cette liberté. Les établissements de crédit sont donc libres dans
l’utilisation et l’affectation des fonds ainsi reçus du public
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Statuts des
établissements de
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I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I-1 - CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES BANCAIRES
A - La réception de fonds du public.
Cette définition repose sur les quatre critères suivants :
Obligation de restitution.
La réception des fonds par l’établissement bancaire entraine une obligation par la banque de les restituer.
Le moyen de cette restitution est indifférent. Il peut s’agit d’une remise de billets de banque, d’un paiement de
chèque, d’un transfert d’argent par virement ou autres.
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Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I-1 - CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES BANCAIRES
A - La réception de fonds du public.
Il y a lieu de signaler qu’en dehors de cette définition des fonds reçus du public, la loi bancaire énumère
certaines opérations qu’elle assimile aux fonds reçus du public. Il s’agit en l’occurrence des :
▪ Fonds déposés en compte à vue, avec ou sans préavis, même si le solde du compte peut devenir
débiteur.
▪ Fonds déposés avec un terme ou devant être restitués après un préavis ;
▪ Fonds versés par un déposant avec stipulation d’une affectation spéciale, si l’entreprise qui a reçu le
dépôt ne le conserve pas en l’état.
▪ Fonds dont la réception donne lieu à la délivrance, par le dépositaire, d’un bon de caisse ou de tout billet
portant intérêts ou non.
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Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I-1 - CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES BANCAIRES
A - La réception de fonds du public.
Exceptions
Après avoir défini les fonds reçus du public et énuméré les opérations assimilées à ces fonds, l’article 2 de la
loi bancaire a assorti cette définition de certaines exceptions.
Il s’agit notamment des prêts participatifs, des comptes courants associés et des épargnes salariales.
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Statuts des
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I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I-1 - CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES BANCAIRES
B - Les opérations de crédit
Les opérations de crédit sont largement entendues par l’article 3 de la loi bancaire qui considère comme
opération de crédit « tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne :
- Met ou s’oblige à mettre des fonds à la disposition d’une autre personne, à charge pour celle-ci de les
rembourser ;
- Ou prend, dans l’intérêt d’une autre personne, un engagement par signature sous forme d’aval, de
cautionnement ou toute autre garantie.
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Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I-1 - CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES BANCAIRES
B - Les opérations de crédit
Sont assimilées à des opérations de crédit :
Les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat et assimilés ;
Les opérations d’affacturage ;
Les opérations de vente à réméré d’effets et de valeurs mobilières et les opérations de pension telles que
prévues par la législation en vigueur.
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Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I-1 - CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES BANCAIRES
B - Les opérations de crédit
➢ Caractère commun à l’ensemble des opérations de crédit : Onérosité.
Pour être qualifiées d’opérations de crédit, les actes visés par l’article 3 précité doivent être effectués à titre
onéreux. Le texte ne précise pas la nature des rémunérations envisagées, qui peuvent être, aussi bien, des
frais des commissions ou des intérêts.
D’une manière générale, l’onérosité suppose l’existence de la réelle contrepartie quelle qu’en soit la teneur.
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I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I-1 - CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES BANCAIRES
B - Les opérations de crédit
➢ Avance ou promesse d’avance de fonds.
Il s’agit de toute avance de fonds quelle qu’en soit la durée, et quel que soit le support juridique utilisé. Aussi,
cette notion comprend principalement les découverts et l’escompte.
Il en est de même des promesses d’avances de fonds que l’article 3 considère comme une opération de
crédit.
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I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I-1 - CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES BANCAIRES
B - Les opérations de crédit
➢ Crédit par signature.
L’article 3 susvisé considère expressément les crédits par signature comme des opérations de crédit.
Les crédits par signature peuvent être définis comme « des engagement contractés par une banque au profit
des tiers à la demande d’un client.
Cette notion englobe aussi bien les avals et cautionnement énumérés par ce texte, que toute autre forme de
crédit par signature comme le crédit documentaire et la garantie à première demande.
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I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I-1 - CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES BANCAIRES
B - Les opérations de crédit
➢ Crédit-Bail.
L’article 3 assimile expressément le crédit-bail et les autres formes de location avec option d’achat à des
opérations de crédit.
Le texte vise toute forme de location sans distinction aucune quant à la nature du bien loué. La seule
exigence porte sur l’existence d’une option d’achat. La cession bail ou lease-back est également
expressément inclu.
Ce qui exclue du domaine bancaire les locations simples sans option d’achat.
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I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I-1 - CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES BANCAIRES
B - Les opérations de crédit
➢ Les opérations d’affacturage.
La loi bancaire définit, dans son article 5, l’affacturage comme étant « la convention par laquelle un
établissement de crédit s’engage à recouvrer et à mobiliser des créances commerciales, soit en acquérant
lesdites créances, soit en se portant mandataire du créancier avec, dans ce dernier cas, une garantie de
bonne fin ».
Les opérations d’affacturage sont assimilés à des opérations de crédit.
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I-1 - CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES BANCAIRES
B - Les opérations de crédit
➢ Les opérations de vente à réméré.
La vente à réméré, appelée également « vente avec faculté de rachat » est un acte par lequel le vendeur, en
l’occurrence le client de la banque, se réserve le droit de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution
du prix principal et le remboursement de frais.
A cet égard, la vente à réméré s’apparente à une opération de crédit : Le propriétaire qui a besoin de fonds
peut vendre son bien à la banque. En restituant le prix de vente et les frais, il rembourse ce crédit et récupère
son bien donné en garantie.
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I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I-1 - CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES BANCAIRES
C - Les services bancaires de paiement.
Comme il a été signalé, l’article premier de la loi bancaire considère comme établissement de crédit, les
personnes morales qui ont comme activité « la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de
paiement ou de leur gestion ».
L’article 6 de la même loi considère comme moyen de paiement tout instrument qui, quel que soit le support
ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds.
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I-1 - CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES BANCAIRES
C - Les services bancaires de paiement.
Mise à disposition ou gestion de tous moyens de paiement
Comme son nom l’indique, la mise à disposition porte sur l’émission de moyen de paiement au profit de la
clientèle.
Les moyens de paiement recouvrent tous les procédés permettant de faire circuler la monnaie scripturale:
virement, carte de crédit et de paiement, les chèques, les moyens de paiement électroniques.
Quant à la gestion de ces moyens, elle vise la concrétisation des opérations de paiement pour le compte du
donneur d’ordre : débit du compte de l’émetteur, transfert de fonds, crédit du compte bénéficiaire,
encaissement du chèque, gestion des pièces comptables afférentes à l’opération…
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I-1 - CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES BANCAIRES
C - Les services bancaires de paiement.
Transfert de fond.
Pour être qualifiés de moyens de paiement, les instruments précités doivent permettre un transfert de fonds.
D’un point de vue comptable, ceci se matérialise par une opération de débit du compte du donneur d’ordre et
de crédit du compte du bénéficiaire.
Constitue également un moyen de paiement, la monnaie électronique stockée sur un support électronique ou
émise en contrepartie de la remise de fonds et acceptée comme moyen de paiement par les tiers.
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I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I-1 - CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES BANCAIRES
En guise de conclusion, il convient de signaler que les opérations bancaires précitées doivent être effectuées
à titre habituel par un établissement de crédit autorisé par Bank Al Maghrib.
Tout exercice illégal de l’activité bancaire expose son auteur à des sanctions pénales, et ce conformément
aux dispositions de l’article 183 de la loi bancaire:
« Est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 5.000.000 DH ou
l’une des deux peines seulement, toute personne qui exerce à titre profession habituelle les opérations visées
aux articles 1 à 16 de la loi sans avoir été dument agrée an tant qu’établissement de crédit.
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I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I-2 – LE STATUT BANCAIRE
La loi bancaire 103-12 du 24.12.2014, à l'instar de celle de 1993, fait une distinction entre deux familles
d'établissements de crédit : d'une part les banques et d'autre part les sociétés de financement. Article 10.
Ces deux catégories d'établissements sont différenciées par rapport aux deux critères essentiels suivants :
➢ La possibilité qui leur est conférée de recevoir ou non des dépôts à vue ou d'un terme court, n'excédant
pas deux ans ;
➢ La faculté d'effectuer librement ou de manière restrictive les différentes opérations prévues par la loi.
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des opérations
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Les
établissements
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Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I- 2 – LE STATUT BANCAIRE
L’exercice d’une activité bancaire est tributaire de l’obtention d’un agrément (A).
Un régime dérogatoire est prévu pour certains établissements présentant une relation fonctionnelle avec les
établissements de crédit (B).
A- Agrément des établissements de crédit
L’agrément des établissements de crédit soulève des questions sur sa nécessité, son octroi, sa modification,
son retrait et sa portée.
L’établissement de crédit doit, avant d’exercer son activité au Maroc, avoir été préalablement agréée par le
gouverneur de Bank-Al-Maghreb après avis du comité des établissements de crédit, soit en qualité de
banque soit en qualité de société de financement.
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Les contrôle
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Les
établissements
BancairesIntroduction
DROIT BANCAIRE
Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I- 2 – LE STATUT BANCAIRE
A- Agrément des établissements de crédit
La loi bancaire 103-12 du 24.12.2014, à l'instar de celle de 1993, fait une distinction entre deux familles
d'établissements de crédit : d'une part les banques et d'autre part les sociétés de financement. Article 10.
Les banques
La loi bancaire confère aux banques une compétence générale dite « universelle ».
Aux termes du premier alinéa de l’article 12 de ladite loi : « les banques peuvent être agrées pour exercer
toute ou partie des activités visées aux articles premiers [opérations bancaires] et 7 et 16 [opérations
connexes] et sont seules habilitées à recevoir du public des fonds a vue ou d’un terme égal ou inférieur a
deux ans ».
Régime juridique
des opérations
bancaires
Les contrôle
des activités
bancaires Conclusion
Les
établissements
BancairesIntroduction
DROIT BANCAIRE
Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I- 2 – LE STATUT BANCAIRE
A- Agrément des établissements de crédit
Les Société de financement
En considération de l’article 13 de la loi bancaire, les sociétés de financement ne peuvent effectuer, parmi les
activités visées à l’article 1 et 7 précités, que les opérations précisées dans leur décision d’agrément, ou dans
les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
Aussi, les sociétés de financement ne peuvent, sauf dérogation, recevoir les fonds du public.
Les sociétés de financement sont généralement des filiales de banque. Ces société exercent généralement,
des activités spécialisés se rapportant aux prêts à court et moyen terme : l’affacturage, le crédit-bail, le crédit
immobilier.
Régime juridique
des opérations
bancaires
Les contrôle
des activités
bancaires Conclusion
Les
établissements
BancairesIntroduction
DROIT BANCAIRE
Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I- 2 – LE STATUT BANCAIRE
A- Agrément des établissements de crédit
Avant d’exercer son activité au Maroc, toute personne morale considérée comme établissement de crédit au
sens de l’article 1 de la loi, Association de micro-crédit, banque offshore, établissement de paiement, doit
avoir été préalablement agrée par le Wali de Bank Al Maghrib, après avis du comité des établissement de
crédit.
Les demandes d’agrément pour exercer en tant qu’établissement de crédit, soit en qualité de banque, soit en
qualité de société de financement, soit en tant qu’établissement de paiement, doivent être adressées à Bank
Al Maghrib qui s’assure notamment du respect par la personne morale postulante des dispositions et des
conditions d’exercice prévues par la loi.
Régime juridique
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bancaires
Les contrôle
des activités
bancaires Conclusion
Les
établissements
BancairesIntroduction
DROIT BANCAIRE
Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I- 2 – LE STATUT BANCAIRE
A- Agrément des établissements de crédit
La demande d’agrément est adressée à Bank Al Maghrib qui s’assure entre autres que :
• L’établissement de crédit demandeur a son siège au Maroc et qu’il est constitué sous la forme de société
anonyme à capital fixe,
• Le capital minimum fixé par Bank Al Maghrib est totalement libéré,
• La qualité du projet envisagé et son adéquation par rapport aux moyens humains, techniques et
financiers à l’implantation projetée et au programme d’activité envisagé,
• L‘expérience professionnelle et de l’honorabilité des fondateurs, des apporteurs de capitaux, des
membres des organes d’administration, de direction et de gestion et qu’ils n’ont pas fait l’objet de
condamnation pénale et qui ne sont pas frappés de déchéance commerciale,
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Les contrôle
des activités
bancaires Conclusion
Les
établissements
BancairesIntroduction
DROIT BANCAIRE
Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I- 2 – LE STATUT BANCAIRE
A- Agrément des établissements de crédit
Au Maroc, comme ailleurs, la nécessite d’un agrément pour exercer l’activité d’établissement de crédit est
nécessaire, c’est l’outil fondamental de la surveillance étatique des établissements de crédit ».
Un établissement de crédit, doit avant d’exercer son activité sur le territoire du royaume du Maroc, avoir été
préalablement agrée, soit en qualité de banque, soit en qualité de société de financement.
Il en va de même des changements susceptibles d’affecter les modifications ultérieures de cette structure
agrée, ils doivent être subordonnes à l’octroi d’un nouvel agrément.
En France, l’agrément est nécessaire depuis 1941, en Grande Bretagne depuis 1979.
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Les
établissements
BancairesIntroduction
DROIT BANCAIRE
Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I- 2 – LE STATUT BANCAIRE
A- Agrément des établissements de crédit
Les établissements de crédit agréés sont tenus de communiquer tous documents et informations dans les
conditions définies par Bank Al Maghrib.
Bank Al Maghrib peut limiter l’agrément à l’exercice de certaines opérations seulement dans le cas où il est
établi que les moyens humains, techniques et financiers mis en œuvre sont insuffisants par rapport au
programme envisagé.
En cas de refus de l’agrément, peut-on procéder à une voie de recours contre les décisions administratives
prononcées par le gouverneur de Bank Al Maghrib ? La décision de Bank Al Maghrib est définitive et
irrévocable.
En France, en cas de refus d’agrément, un pourvoi pour excès de pouvoir peut être diligenté devant le
conseil d’Etat contre la décision administrative émise par le CECEI.
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Les
établissements
BancairesIntroduction
DROIT BANCAIRE
Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I- 2 – LE STATUT BANCAIRE
A- Agrément des établissements de crédit
CAPITAL SOCIAL ET CAPITAUX PROPRES
L’article 29 de la loi n° 34-03 dispose que « tout établissement de crédit ayant son siège social au Maroc doit
justifier à son bilan d’un capital minimum effectivement libéré ou lorsqu’il s’agit d’un établissement public,
d’une dotation totalement versée, dont le montant doit être égal ou moins au capital minimum, tel que fixé
pour la catégorie ou la sous catégorie dont il relève ».
Les articles 1 et 2 de la circulaire du gouverneur de BANK AL-MAGHRIB n° 20/G/2006 du 30/11/2006
relative au capital minimum des établissements de crédit fixant les modalités d’application des dispositions de
l’article 30 de la loi 34-03,fixant le minimum obligatoire des fonds propres dont doivent disposer, en capital,
ou en dotation versée, les différentes catégories d’établissements de crédit.
Pour les banques le capital minimum est fixé à 200.000.000 DH. Toutefois, lorsque l’établissement de crédit
agrée en qualité de banque ne recueillie pas de fonds du public, le capital minimum exigible est
100.000.000DH.
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Les
établissements
BancairesIntroduction
DROIT BANCAIRE
Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I- 2 – LE STATUT BANCAIRE
A- Agrément des établissements de crédit
REGLES D’HONORABILITE
Ces règles s’appliquent aussi bien aux principaux dirigeants, les fondateurs, les membres du conseil
d’administration, conseil de surveillance, aux personnes chargées de contrôler, d’administrer, de gérer ou de
représenter à titre quelconque un établissement de crédit. Nul ne peut, à un titre quelconque, fonder, diriger,
administrer, gérer ou liquider un établissement de crédit : Article 38 Loi 103-12.
• S’il a été condamné irrévocablement pour crimes réprimés par le code pénal, pour infraction à la législation
des changes, ou en vertu de la législation relative à la lutte contre le terrorisme,
• S’il a été frappé d'une déchéance commerciale en vertu de la loi 17-95 formant code de commerce et qu'il
n'a pas été réhabilité ;
• S’il a fait l’objet d’une condamnation irrévocable en vertu des dispositions de la loi bancaire.
• ………
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Les
établissements
BancairesIntroduction
DROIT BANCAIRE
Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I- 2 – LE STATUT BANCAIRE
A- Agrément des établissements de crédit
REGLES DE NON CUMUL DES FONCTIONS
Ces règles sont prévues par le législateur, soucieux d’éviter le conflit d’intérêt et les abus de la part des
dirigeants. Elle s’applique selon l’article 44 de la loi 103-12 au président directeur général, au directeur
général, aux membres du directoire ainsi que toute personne ayant reçu délégation de pouvoir de direction du
président directeur général, du conseil d’administration ou de surveillance d’un établissement de crédit.
Ces personnes ne peuvent cumuler leur fonction avec des fonctions similaires dans tout autre entreprise à
l’exception de celle qu’elles pouvaient exercer au sein :
• de société de financement ne recevant pas des fonds du public comme c’est le cas notamment des
sociétés de crédit bail, filiales de banque.
• les sociétés d’investissements comme par exemple la société nationale d’investissement (SNI)
• …….
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DROIT BANCAIRE
Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I- 2 – LE STATUT BANCAIRE
A- Agrément des établissements de crédit
QUALITE DES ACTIONNAIRES
Le gouvernement d’entreprise peut se définir comme l’ensemble des relations entre la direction, l’organe
délibérant, le conseil d’administration en général, les apporteurs de capitaux, les actionnaires le plus souvent,
et d’autres parties prenantes aux activités de l’établissement, commissaires aux comptes et auditeurs
externes.
Un bon gouvernement d’entreprise est l’une des clés de la réussite de l’établissement. Les apporteurs de
capitaux sont les personnes physiques ou morales qui détiennent une part du capital social. Ils doivent être
tenus régulièrement et suffisamment informés de l’activité, la situation financière et la gestion de
l’établissement, au moyen de rapports réguliers et circonstanciés.
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Les
établissements
BancairesIntroduction
DROIT BANCAIRE
Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I- 2 – LE STATUT BANCAIRE
A- Agrément des établissements de crédit
Suivant l’article 34 de la loi bancaire, la décision d’agrément doit être notifiée par le gouverneur de Bank Al-
Maghrib à l’entreprise requérante dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de
l’ensemble des documents et renseignements requis. Le cas échéant, le refus d’agrément doit être dûment
motivé et notifié à ladite entreprise dans le même délai de quatre mois.
La décision d’agrément peut être totale ou partielle, limitée à l’exercice de certaines opérations seulement
lorsqu’il apparait que les moyens humains, techniques ou financiers du requérant sont insuffisants au regard
des opérations qu’il envisage d’effectuer.
Le gouverneur de Bank-Al-Maghrib peut également subordonner l’octroi de l’agrément au respect des
engagements financiers souscrits par le requérant.
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DROIT BANCAIRE
Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I- 2 – LE STATUT BANCAIRE
A- Agrément des établissements de crédit
Les modifications affectant l’établissement de crédit peuvent suivant le cas nécessité ou non un nouvel
agrément.
Un nouvel agrément est requis en cas de :
- Fusion de deux ou plusieurs établissements de crédit ;
- L’absorption d’un ou plusieurs établissements de crédit par un autre établissement.
De même, les changements qui affectent la nationalité, le contrôle d’un établissement de crédit ou la nature
des opérations qu’il effectue habituellement, sont subordonnés à l’octroi d’un nouvel agrément.
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Les
établissements
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DROIT BANCAIRE
Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I- 2 – LE STATUT BANCAIRE
A- Agrément des établissements de crédit
Certaines modifications affectant les établissements de crédit ne requièrent pas un nouvel agrément, mais
doivent seulement être notifié à la banque centrale.
Aussi, suivant l’article 45 de la loi bancaire : « Les établissement de crédit doivent notifier a Bank-Al-
Maghrib :
Toute modification affectant leurs statuts
Le programme annuel d’extension de leur réseau au Maroc ou à l’étranger
Toute ouverture effective, fermeture ou transfert, au Maroc ou à l’étranger, d’agences, de guichets ou de
bureaux de représentation.
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Les
établissements
BancairesIntroduction
DROIT BANCAIRE
Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I- 2 – LE STATUT BANCAIRE
A- Agrément des établissements de crédit
L’agrément ainsi délivré à l’établissement de crédit l’autorise à exercer les opérations prévues dans la
décision d’agrément. Un établissement de crédit ne peut exercer une activité pour laquelle il n’a pas été
agréé.
La méconnaissance de cette règle est sanctionnée par l’article 182 de la loi bancaire qui puni d’un
emprisonnement de 3 mois a un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 dirhams, ou de l’une de ces deux
peines seulement, toute personne qui utilise tous procédés ayant pour objet de créer un doute dans l’esprit
du public quant à la catégorie d’établissement de crédit au titre de laquelle elle a été agréée.
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Les
établissements
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DROIT BANCAIRE
Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I- 2 – LE STATUT BANCAIRE
A- Agrément des établissements de crédit
Le retrait de l’agrément à un établissement de crédit est prononcé par le gouverneur de Bank Al-
Maghrib dans les quatre cas suivants:
▪ Soit à la demande de l’établissement de crédit lui- même. C'est-à-dire que ce dernier ne veut plus de son
agrément ou ne veut plus exercer une activité bancaire.
▪ Ensuite soit lorsque l’établissement de crédit n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze
mois, à compter de la date de notification de la décision portant agrément; n’exerce plus son activité
depuis au moins six mois ou ne remplit plus les conditions au vu desquelles il a été agréé ;
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Les contrôle
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Les
établissements
BancairesIntroduction
DROIT BANCAIRE
Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I- 2 – LE STATUT BANCAIRE
A- Agrément des établissements de crédit
Le retrait de l’agrément à un établissement de crédit est prononcé par le gouverneur de Bank Al-
Maghrib dans les quatre cas suivants:
▪ Le retrait d’agrément est aussi prononcer lorsque la situation de l’établissement de crédit est considérée
comme irrémédiablement compromise. C'est-à-dire lorsque ce dernier ne peut plus être redressé.
▪ Enfin, soit à titre de sanction disciplinaire. Dans ce cas, l’avis de la Commission de discipline des
établissements de crédit est requis.
La décision de retrait de l’agrément est notifiée à l’établissement de crédit et publiée au Bulletin Officiel. Elle
entraine la radiation de l’établissement de crédit concerné de la liste des établissements agrées.
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bancaires Conclusion
Les
établissements
BancairesIntroduction
DROIT BANCAIRE
Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I- 2 – LE STATUT BANCAIRE
A- Agrément des établissements de crédit
Certains établissements à statut particulier peuvent, dans le cadre de leurs attributions et conformément à
leur réglementation, exercer une activité bancaire.
Ces établissements à statut spécial sont :
➢ Soient soumis partiellement aux dispositions de la loi bancaire, notamment à ses règles comptables et
prudentielles. Il s’agit en l’occurrence des services financiers de la poste ; la caisse d’épargne nationale,
les associations de micro-crédit et les banques off-shore.
➢ Soit ils ne sont nullement soumis à la loi bancaire.
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Les contrôle
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bancaires Conclusion
Les
établissements
BancairesIntroduction
DROIT BANCAIRE
Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I- 2 – LE STATUT BANCAIRE
A- Agrément des établissements de crédit
L’article 23 dispose que ne sont pas soumis à la loi 103-12 du 24.12.2014 :
Bank Al-Maghrib,
La trésorerie générale du Royaume,
Le service de mandats postaux
Les entreprises d’assurance et réassurances régis par le code des assurances
Les organismes à but non lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des raisons d’ordre social,
accordent sur leurs ressources propres des prêts à des conditions préférentielles à certaines personnes,
Le Fonds Hassan II pour le développement économique et social, régi par la loi 36-01
Les institutions financières internationales et les organismes publics de coopération étrangers autorisés par
une convention conclue avec le Maroc, à exercer une ou plusieurs opérations bancaires.
Régime juridique
des opérations
bancaires
Les contrôle
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bancaires Conclusion
Les
établissements
BancairesIntroduction
DROIT BANCAIRE
Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I- 2 – LE STATUT BANCAIRE
B- Panorama des établissements de crédit
Le nombre d’établissements de crédit et organismes assimilés agréés au Maroc s’établit à 83
établissements, dont :
18 banques
34 sociétés de financement
6 banques offshore
13 associations de microcrédit
10 établissements de paiement, sociétés intermédiaires en transfert de fonds
la Caisse de Dépôt et de Gestion
la Caisse Centrale de Garantie
Régime juridique
des opérations
bancaires
DROIT BANCAIRE
Les Autorités de Contrôle
Banque Al MaghribLes banques Privées Publiques et semi-Publiques
Les Banques offshore
Les banques Participatives
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01
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04
IntroductionStatuts des
établissements de
crédit
Les contrôle
des activités
bancaires Conclusion
Régime juridique
des opérations
bancaires
Les contrôle
des activités
bancaires Conclusion
Les
établissements
BancairesIntroduction
DROIT BANCAIRE
Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I- 2 – LE STATUT BANCAIRE
B- Panorama des établissements de crédit
Les établissements bancaires à caractère public ou semi-public :
Créés initialement par l'Etat pour remplir des missions spécifiques en matière de financement, ces
établissements sont énumérés comme suit :
Bank Al Amal, dont le capital est détenu à 75% par les résidents marocains à l'étranger et qui a été créée en
vue de promouvoir leurs projets d'investissement ;
Banque Centrale Populaire (B.C.P) : constituant le Crédit Populaire au Maroc «CPM» avec les Banques
Populaires Régionales, cette institution a pour objet principal de financer la P.M.E et l'artisanat ;
CDG Capital, filiale à 100% de la CDG, elle a pour objectif de dynamiser les marchés des capitaux
marocains et de contribuer au développement de l'épargne longue.
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Les
établissements
BancairesIntroduction
DROIT BANCAIRE
Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I- 2 – LE STATUT BANCAIRE
B- Panorama des établissements de crédit
Les établissements bancaires à caractère public ou semi-public :
AL BARID BANK est une banque marocaine filiale du groupe Poste Maroc, la banque est opérationnelle
depuis le 8 juin 2010. Cette filiale de Poste Maroc est spécialisée dans les services financiers.
Crédit Agricole du Maroc Initialement Caisse Nationale du Crédit Agricole (CNCA), cette banque
transformée en SA, continue de soutenir le financement de l'agriculture et ce, aussi bien au niveau des
investissements qu'en matière de campagnes agricoles ;
Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH) : Cet établissement concourt au développement de l’immobilier et des
investissements touristiques au Maroc ;
Fonds d'Equipement Communal Ce fonds, qui a eu le statut de banque en 1996, a pour objet de financer
les travaux et les équipements des collectivités locales.
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Les contrôle
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Les
établissements
BancairesIntroduction
DROIT BANCAIRE
Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I- 2 – LE STATUT BANCAIRE
B- Panorama des établissements de crédit
Les Banques privées : Ces banques ont déployé d'importants efforts dans l'implantation d'agences et de
succursales au Maroc et à l'étranger ainsi que dans l’établissement de réseaux de correspondants étrangers.
En outre, au nombre de 11,elles ont pratiquement toutes une participation étrangère dans leur capital.
Arab Bank Maroc ;
Attijariwafa Bank ;
Banque Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE), privatisée en 1995 ;
Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie (BMCI) ;
C F G Bank ;
Citibank Maghreb (Citibank) ;
Crédit du Maroc (CDM) ;
Média Finance ;
Société Générale Marocaine de Banque (SGMB) ;
Union Marocaine de Banque (UMB) ;
Banco Sabadell
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établissements
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DROIT BANCAIRE
Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I- 2 – LE STATUT BANCAIRE
B- Panorama des établissements de crédit
Les banques offshores
Elles sont régies par la loi n° 58-90 relative aux places financières offshore, promulguée par le dahir n° 1-91-
131 du 26 février 1992.
Leur activité est tournée essentiellement vers les non-résidents : collecte de toute forme de ressources en
monnaies étrangères convertibles, opérations de placement financier, d'arbitrage....
Mais elles peuvent, à l'instar des banques étrangères, réaliser avec des résidants toutes opérations
autorisées par l'Office des changes.
Ces banques doivent obtenir un agrément auprès de Bank Al Maghrib, régler un droit de licence et s'inscrire
au registre de commerce de leur place financière offshore. Elles sont également soumises au contrôle de
Bank Al Maghrib.
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Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I- 2 – LE STATUT BANCAIRE
B- Panorama des établissements de crédit
Les banques offshores
Installées toutes à Tanger, les banques offshore, sont actuellement au nombre de 6 :
Attijari International Bank (Attijari. I.B - BOS) ;
Banque Internationale de Tanger (B.I.T - BOS) ;
BMCI - Groupe BNP (BMCI - BOS) ;
Chaâbi International Bank (Chaâbi International) ;
Société Générale Tanger Offshore (SGT - OS)
Succursale Offshore de la BMCE (Suce. O.S BMCE)
Celles-ci bénéficient de régimes douanier, fiscal et de change de faveur.
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Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I- 2 – LE STATUT BANCAIRE
B- Panorama des établissements de crédit
Les banques participatives
Sont considérées comme banques participatives dites islamiques au sens des dispositions du titre III de la loi
n° 103-12 du 24 décembre 2014, les personnes morales habilitées à exercer, à titre de profession habituelle,
les opérations commerciales, financières et d’investissements, après avis du Conseil Supérieur des
Oulamas.
Les produits commercialisés par les banques participatives :
MOURABAHA – IJARA – MOUCHARAKA – MOUDARABA – SALAM – ISTISNA’A.
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DROIT BANCAIRE
Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I- 2 – LE STATUT BANCAIRE
B- Panorama des établissements de crédit
Les banques participatives
Liste des Banques Participatives :
Umnia Bank أمُنية بنك
BTI Bank (Bank Al Tamwil wal Inmaa) بنك التمويل والانماء
Bank Al Yousr بنك اليسر
Bank Assafa بنك الصفاء
Al Akhdar Bank البنك الأخضر
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DROIT BANCAIRE
Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I- 2 – LE STATUT BANCAIRE
B- Panorama des établissements de crédit
Lancé en 2017 avec 44 agences bancaires, le réseau des banques participatives s’étend à 124 agences à fin
juin 2019. Les banques participatives disposent, à fin juin 2019, de 70.000 comptes ouverts totalisant pas
moins de 1,7 MMDH.
L’encours des financements, quant à lui, a atteint 6 MMDH. À noter que l’essentiel de ces financements est
porté par l’immobilier à hauteur de 90%, contre 10% pour l’automobile.
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DROIT BANCAIRE
Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I- 2 – LE STATUT BANCAIRE
B- Panorama des établissements de crédit
NE PAS CONFONDRE ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ETABLISSEMENTS DE CREDIT
La deuxième composante des établissements de crédit, outres les établissements bancaires, ce sont les
sociétés de financement que le législateur a soumis, depuis 1993, au contrôle de Bank Al Maghrib en raison,
surtout, du développement important réalisé par ces établissements, notamment dans les domaines du crédit
à la consommation et du crédit-bail.
Ces établissements de crédit ne peuvent effectuer, parmi les opérations liées à l'activité bancaire et définies
par les articles 1 et 7 de la loi «que celles précisée» dans les décisions d'agrément qui les concernent ou,
éventuellement, dans les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont propres».
Par dérogation, les sociétés de financement peuvent être autorisées, dans le cadre de leur agrément, à
recevoir du public des fonds d'un terme supérieur à un an. Article 14 de la loi 103-12.
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Les contrôle
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établissements
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DROIT BANCAIRE
Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I- 2 – LE STATUT BANCAIRE
B- Panorama des établissements de crédit
La loi distingue 2 catégories de sociétés de financement :
Les sociétés de financement dont les opérations sont limitées par des dispositions législatives ou
réglementaires propres.
Parmi cette catégorie on peut citer : la Caisse Marocaine des Marchés qui, tout en étant une société
anonyme de droit privé, a été créée par arrêté du Directeur des Finances du 29 août 1950, modifié par arrêté
du Ministre des Finances du 12 juin 1964, en vue d'assurer le financement des entreprises titulaires de
marchés administratifs de travaux ou de fournitures.
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Les
établissements
BancairesIntroduction
DROIT BANCAIRE 2
Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I- 2 – LE STATUT BANCAIRE
B- Panorama des établissements de crédit
La loi distingue 2 catégories de sociétés de financement :
Les sociétés de financement dont l'activité est précisée dans leur agrément.
sociétés de crédit bail mobilier et immobilier ;
sociétés de crédit à la consommation (automobiles, électroménagers) ;
sociétés d'affacturage ;
sociétés de cautionnement et de mobilisation de créances ;
sociétés de gestion des moyens de paiement ;
sociétés de crédit immobilier ;
sociétés de financement sur nantissement de marchandises ;
sociétés de cautionnement mutuel.
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des opérations
bancaires
Les contrôle
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bancaires Conclusion
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DROIT BANCAIRE
Statuts des
établissements de
crédit
I- LE STATUT JURIDIQUE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT AU MAROC
I- 2 – LE STATUT BANCAIRE
B- Panorama des établissements de crédit
Les différentes sociétés de financement classées par métiers:
➢ Les sociétés de crédit à la consommation
ACRED, ASSALAF CHAABI, CETELEM MAROC, CREDIT EQDOM, WAFASALAF, SALAFIN, SOFAC CREDIT, TASLIF, FNAC,
➢ Les sociétés de cautionnement
Caisse Marocaine des marchés, Dar Ad Damane.
➢ Les sociétés de crédit - bail
BMCI Leasing, Chaâbi Leasing, Crédit du Maroc Leasing, Maghrebail, Maroc Leasing, Sogelease, Wafabail.
➢ Les sociétés d’affacturage
Attijari Factoring, Maroc Factoring
Régime juridique
des opérations
bancaires
Les
opérations
bancaires
Conclusion
Les Activités
des banques
Les
établissements
bancaires
Introduction
Le système bancaire au Maroc
B- LE RETRAIT D’AGREMENT
Tout établissement de crédit dont l’agrément a été retiré entre en liquidation.
Dans le cas des établissements de crédit ayant leur siège à l’étranger, le retrait d’agrément entraine la
liquidation des éléments du bilan et du hors bilan des filiales et des succursales, aux fins de préserver les
intérêts de la clientèle.
La décision de liquidation peut être reportée au terme d’un délai fixé par l’administration de tutelle. De même
l’article 99 de la loi bancaire marocaine n° 34-03 rappelle que « Pendant le délai de liquidation,
l'établissement en question demeure soumis au contrôle de Bank Al-Maghrib prévu par les dispositions des
articles 53 et 55 de la présente loi et ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à sa
liquidation».
Le Système
Bancaire
Marocain
Merci de votre Attention