Financement bancaire

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I. LE CADRE JURIDIQUE : LES DISPOSITIONS DU CODE DE COMMERCE Article 499 : La convention de compte n'emporte pas à elle seule ouverture de crédit en faveur du client. Le découvert ne peut être réduit ou éteint qu’aux conditions de formes et de délais prévus pour l’ouverture de crédit, lequel délai est de 60 jrs L’ouverture de crédit : c’est un engagement de la banque de mettre des moyens de paiement à disposition du bénéficiaire ou d’un tiers désignés par celui ci à concurrence d’une somme d’argent. Un solde débiteur occasionnel n'emporte pas ouverture de crédit. (Article 524) Article 525 : L'ouverture de crédit est consentie pour une durée limitée renouvelable ou non, ou illimitée. L'ouverture de crédit à durée illimitée, expresse ou tacite, ne peut être résiliée ou réduite que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai fixé lors de l'ouverture de crédit, ce délai ne peut être inférieur à 60 jours.

L'ouverture de crédit à durée limitée prend fin de plein droit au terme fixé sans que la banque ait l'obligation d'en avertir le bénéficiaire.

Qu'elle soit à durée limitée ou illimitée, l'établissement bancaire peut y mettre fin sans délai en cas de cessation notoire de paiements du bénéficiaire ou de faute lourde commise à l'égard dudit établissement ou dans l'utilisation du crédit. Le non respect de ces dispositions par l'établissement bancaire peut engager sa responsabilité pécuniaire.

Procédure en cas de cessation de paiement : 1. Prévention interne : déclenché soit par un CAC, soit par un actionnaire. Suite à TOUT FAIT qui compromet la continuité d’exploitation de l’entreprise. Un courrier est envoyé au président du conseil d’administration pour attirer son attention. Ce dernier dispose d’un délai de 15 jours. Sinon on passe au conseil d’administration (15 jrs également). Sinon on passe à l’AGO. En cas d’échec de cette prévention interne 2. Prévention externe : Nomination d’un conciliateur (3 à 4 mois) pour envisager un règlement à l’amiable (interdiction de toute action en justice) Condition ! : être en difficulté mais ne pas être en cessation de paiement. Si c’est le cas on passe au redressement judiciaire.

Procédure en cas de redressement judiciaire : Le redressement judiciaire passe par la constitution d’un dossier contenant : � Dernier état de synthèse du dernier exercice + Liste des débiteurs et des créanciers + Liste des biens mobiliers et immobiliers + Tableau des charges

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Le jugement est prononce sur la base d’un bilan établit par le syndic. Ce dernier nous dira si la situation est irrémédiablement compromise. Si oui c’est la liquidation judiciaire. Ensuite c’est soit la continuité ou la cession (totale ou partielle) * Le redressement judiciaire donne les effets suivants : * L’interdiction de toute action en justice * L’interdiction de payer une dette antérieure au jugement * L’interdiction des inscriptions. * L’arrêt du cours des intérêts. * Priorités des créances postérieures au jugement. Tout ceci avec un nomination des organes (syndic, juge commissaire, contrôleurs) Fixation d’une date de cessation de paiement

La déclaration d’une créance :

Créanciers chirographaires Créanciers gagistes

Pas d’obligation d’être informé par le syndic

Informé par le syndic (si le syndic n’informe pas, la créance est admise) � délai de 2 mois pour déclarer la créance. Si oui, la créance est admise, sinon, on fait la demande de levée de forclusion dans le délai d’un an � justifier la non déclaration dans le délai, si c’est convaincant, alors créance admise, SINON : créance non recouvrable.

Doc 1 polycopié : Le nantissement n’a pas été publié, le syndic n’as pas à informer, mais il existe un vice, c'est-à-dire que le syndic a quand même informer/notifier, heureusement pour la banque la notification était irrégulière car il n’a pas informé les représentant l’égaux de la SA (le président du CA), d’où l’autorisation du tribunal pour que la créance soit admise.

II. FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT ET DE LA MISE A NIVEAU

1. Les mécanismes de mise à niveau

a. Mécanismes de soutien financier Crédit d’investissement : il finance tout projet d’investissement (création, extension de capacité de production etc.) Il couvre toutes les dépenses liées au programme d’investissement y compris le BFR et les intérêts intercalaires1. Il peut couvrir jusqu’à 80% du montant de l’investissement. Généralement remboursé par annuité qui est constante ce qui rend le coût du crédit plus cher. Les garanties sont fixées en fonction du risque encouru par la banque. Elles sont généralement des garanties personnelles, une hypothèque, des nantissements,

1 Les intérêts générés par la période du délai de franchis c'est-à-dire le moment entre le déblocage des fonds et le début de remboursement des ses fonds.

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Le leasing : c’est un instrument de financement qui permet à l'entreprise de choisir et de prendre en location du matériel avec possibilité de l'acquérir au terme du contrat de bail. On distingue entre le leasing mobilier de 2 à 5 ans (essentiellement le matériel roulant, les navires, BTP etc.) et le leasing immobilier de 7 à 12 ans (essentiellement les biens à usage professionnel, bureaux ou locaux d’exploitation etc.) Les deux peuvent aller jusqu’à 100% du montant.

b. Les fonds de garantie : CCG Caisse Centrale de Garantie : Vise à faciliter aux Ete l’accès au crédit bancaire pour le financement de leur projet d’investissement. Ces entreprises doivent obligatoirement produire des biens et services avec un projet d’investissement potentiellement fiable. La CCG garanti 50% du montant octroyé. Exemple : 100, on apporte 20, la banque 80, et la CCG garanti 40. On doit trouver des garanties pour le reste. Fonds de garantie français : Doté de 30 millions d’euros (pour les PME), l’entreprise bénéficiaire doit être marocaine et doit avoir une stratégie de développement à MLT, présenter un programme d'investissement dans un secteur concerné par la politique de mise à niveau industrielle ou dans le tourisme. FGIC : pour les industries culturelles : pour objet de faciliter l'accès au financement bancaire aux PME/PMI oeuvrant dans le domaine des industries culturelles. Il faut que l’entreprise n’ait pas un CA > 20 000 000 Dh Dar Damane ‘’ATTAHFIZ et FORCE’’ : pour en bénéficier, il faut avoir au moins deux années d'activité + un total bilan (avant investissement) inférieur à 50 000 Kdhs + programme d'investissement supérieur à 1 000 Kdhs, Dar Damane ATTAHFIZ (80%) garantie les crédits d'investissement à moyen et long termes pour les projets de création, d'extension ou de modernisation. Dar Damane FORCE (70%) est un cautionnement destiné à faciliter aux PME/PMI l'accès au crédit bancaire à des conditions avantageuses Fonds OXYGENE pour le cautionnement des crédits de fonctionnement : destiné à garantir les crédits de fonctionnement consentis par les banques aux PME pour leurs besoins d'exploitation. Il faut avoir au moins 6 mois d’activités et un CA < 15 000 KDH Capital risque :

� Le fonds d'investissement Hospitality Fund SAS : investit dans l'immobilier destiné à des projets touristiques au Maroc. Il donne son foncier en location avec une option d’achat au bout de 5 ans

� Le fonds d'investissement Agram invest : investit en fonds propres ou quasi-

fonds propres dans des sociétés spécialisées dans l'agroalimentaire et l’agro-industrie. (20 à 30% du capital pour une durée limitée)

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c. Financements conjoints banques – CCG / Dar Ad Damane :

La ligne FODEP II : couvre jusqu’à 80% du projet et destinée à aider les entreprises industrielles marocaines à installer des systèmes de dépollution sous forme de dons (couvre jusqu’à 40% du projet) Il faut être une entreprise qui présente un projet de dépollution intégré ou en aval.

Produit de rénovation des unités hôtelières : destiné au financement des

programmes de rénovation des unités hôtelières. Il faut figurer dans une liste préétablie

et avoir minium 7 ans d’activité. Couvre jusqu’à 70% du montant du projet : 30% FP et

le reste est entre banque et RENOVOTEL

Mécanisme de cofinancement pour la mise à niveau BQ – FOMAN CCG : destiné à soutenir ces entreprises en matière de conseil et de financement des investissements

2. Financement extérieurs La ligne française : destinée au financement de l'acquisition de biens neufs et/ou services d'origine française. Enveloppe totale de 30 millions d’euros. La ligne italienne : a pour objet le financement d'équipements productifs, le transfert de

technologie, la formation et l'assistance technique, les licences et les brevets industriels.

Enveloppe de 15 millions d’euros

La ligne espagnole : destinée au financement de l'acquisition de biens neufs et/ou services d'origine espagnol. Enveloppe totale de 18 millions d’euros. La ligne portugaise: destinée au financement de l'acquisition de biens neufs et/ou services d'origine espagnol. Enveloppe totale de 10 millions d’euros.

III. PRISE DES GARANTIES

Garanties personnelles

Civil � Cautionnement Commercial (moyen de paiement) � Aval

Garanties réelles

Hypothèque Nantissement : droit de suite et droit de

préférence

1. Le cautionnement : contrat par lequel une personne s’oblige envers le créancier à satisfaire à l’obligation du débiteur, si celui-ci n’y satisfait pas lui-même.

Info : Sté en participation, SNC, SCS : la solidarité présumée entre associés Ce mandat est révocable tant qu’il n’a pas reçu un commencement d’exécution de la part de celui qui a été chargé d’ouvrir le crédit. Il ne peut être prouvé que par écrit. Et nul ne peut se porter caution s’il n’a pas la capacité d’aliéner à titre gratuit. Toutefois on peut se rendre caution non seulement du débiteur principal mais de celui qui la cautionné. (En cascade) Le cautionnement peut être à terme ou à partir d'une certaine date ; il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

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La caution ne répond pas des obligations nouvelles contractées par le débiteur principal après la constitution de l’engagement qu’elle garanti. Sauf si le contrat précise que la caution prend en charge le futur. Le cautionnement est essentiellement gratuit, sauf entre commerçants pour affaire de commerce, s’il y a coutume en ce sens. Les effets du cautionnement Le créancier n’a action contre la caution que si le débiteur principal est en demeure d’exécuter son obligation.

• Si la caution meurt avant l’échéance, le créancier a le droit d’agir aussitôt contre sa succession, sans attendre l’échéance. Dans ce cas les héritiers qui ont payé auront recours contre le débiteur à l’échéance de l’obligation principale.

• L’insolvabilité de la caution fait échoir la dette à l’égard de celle-ci même avant l’échéance de la dette principale, le créancier est autorisé dans ce cas à insinuer sa créance dans la masse.

• La mort du débiteur fait échoir la dette à l’égard de la succession de celui-ci, mais le créancier ne pourra poursuivre la caution qu’à l’échéance du terme convenu.

La caution a le droit d’exiger que le créancier discute au préalable le débiteur principal dans ses biens meubles et immeubles en lui indiquant ceux qui sont susceptibles d’exécution. A partir du moment où on a un droit de discussion, il y a un sursis contre la poursuite de la caution. (Épuisez tout avant de se retourner contre la caution) La caution ne peut demander la discussion du débiteur principal :

• lorsqu’elle a renoncé formellement à l’exception de discussion, et notamment lorsqu’elle s’est engagée solidairement avec le débiteur principal. La solidarité fait présumer la renonciation au droit de discussion.

• Les poursuites et l’exécution contre le débiteur principal sont devenues notablement plus difficiles (changement de résidence, établissement industriel etc.)

• Quand le débiteur principal est en état de déconfiture notoire ou d’insolvabilité déclarée.

Bq qui renonce au

droit de discussion

Mise en demeure

(vainement)

Action contre la caution

Débiteur PL (Ses biens)

Caution

Réaliser les biens du DPL avant de vous retourner

vers la caution

Droit de discussion

1

1

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• Si les biens discutés sont litigieux, ou grevés d’hypothèques qui absorbent ma majorité de leur valeur, ou sont insuffisants pour désintéresser le créancier, ou alors lorsque le débiteur n’a sur les biens qu’un droit résoluble

La caution peut agir en justice contre le DPL afin d’être déchargée de son obligation.

• lorsque la caution est poursuivie en justice pour le paiement, et la même avant toute poursuite dès que le débiteur est en demeure d’exécuter l’obligation

• lorsque le débiteur s’est obligé à lui rapporter la décharge (une main levée par exemple) du créancier dans un délai déterminé. Si ce terme est échu, il doit payer la dette ou donner à la caution un gage une ou sûreté suffisante

• Si les poursuites contre le débiteur sont devenues notablement plus difficiles (changement de résidence, établissement industriel etc.)

Tout acte de la caution en dehors du paiement, qui éteint l’obligation, vaut paiement et libère le débiteur donne ouverture au recours de la caution pour le PL de la dette et les frais y relatifs. La caution n’a pas de recours contre le débiteur

• lorsqu’elle a acquitté une dette qui la concerne personnellement quoi qu’elle fût en apparence au nom d’un autre.

• Lorsque le cautionnement a été donné malgré la défense du débiteur • Lorsqu’il résulte de la déclaration expresse de la caution ou des circonstances que

le cautionnement a été donné dans un esprit de libéralité. L’extinction du cautionnement : Toutes les causes qui produisent la nullité ou l'extinction de l'obligation principale éteignent le cautionnement.

• Le paiement fait par la caution libère à la fois la caution et le DPL • L’interruption de la prescription à l’égard du DPL s’étend à la caution. La

prescription accomplie en faveur du débiteur principal profit à la caution. • Le décès de la caution n’éteint pas le cautionnement, l’obligation passe à sa

succession Polycopié 1er texte :

Cautionnement : civil Aval : acte commercial Lettre de garantie : sur première demande (ici, on renonce au droit de discussion) Lettre d’intention : Maison mère avec filiale (lettre de patronage, de confort, d’apaisement, de parrainage) : la maison mère n’est pas caution, mais elle garantie le bon fonctionnement de la filiale de telle sorte à ce que cette dernière soit capable elle-même d’honorer ses engagements / dettes.

La lettre de garantie constitue une garantie bancaire et autonome permettant de par sa nature au bénéficiaire d’avoir une liquidité à la première demande et un engagement de non opposition au paiement pour quelque motif que ce soit. Elle crée pour le bénéficiaire un droit direct définitif et indépendant de toute autre relation. En conséquence, elle est différente du cautionnement compte à ses effets entre les parties. Polycopié 2ème texte : La confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu’ils deviennent héritiers l’un de l’autre, éteint le cautionnement.

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Polycopié 3ème texte :

Cautionnement (Kafala) Simple Solidaire (Tadamouniya)

* Droit de discussion (tajrid) * Droit de division (tajzi2a)

La caution ne peut demander la discussion du débiteur principal notamment lorsqu’elle a renoncé formellement à l’exception. La non rétroactivité de la loi s’applique aux actions antérieures à la mise en application du nouveau code à l’inverse de celles soulevées après lesquelles sont assujetties à ce nouveau code. Les cautions ne peuvent se prévaloir du plan de continuation. Polycopié 4ème texte : La consignation du cautionnement dans un seul contrat n’est pas une condition de son acceptation. L’existence d’une connexité entre deux cautions et la créance objet de l’action entraîne la recevabilité de la requête. Le créancier est libre d’actionner la caution de son choix puisque rien dans la loi ne le lui interdit. 2. L’hypothèque : C’est un droit réel immobilier sur les immeubles affecté à l’acquittement d’une obligation. Elle est indivisible et subsiste en entier sur les immeubles affectés. Les hypothèques conventionnelles Peut être consentie soit par un acte authentique (notaire) soit par acte sous signatures privées. (Pas l’obligation de passer par un notaire).

RA

Cessation de paiement

Difficulté Redressement judiciaire

Situation irrémédiablement

compromise

Anciens actionnaires

Nouveaux actionnaires

Plan de continuation

Plan de cession

Liquidation judiciaire

Oui Non

Non Oui

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Toute hypothèque régulièrement mentionnée aux titres fonciers conserve son rang et sa validité sans formalité nouvelle jusqu’à la mention régulière au même titre de l’acte libératoire. L'hypothèque garantit le montant du prêt accordé, majoré pour les intérêts et les frais de 15% du principal de la somme prêtée. 3. Le nantissement du fond de commerce : Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement les éléments énumérés à l’article 80 du code de commerce à l'exclusion des marchandises. Article 80 du CDC sauf les marchandises, elles ne sont pas nanties. Article 80 : Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l'achalandage. Il comprend aussi, tous autres biens nécessaires à l'exploitation du fonds tels que le nom commercial, I'enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l'outillage, les brevets d'invention, les licences, les marques de fabrique, de commerce et de service, la dessins et modèles industriels et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés. Par défaut, Le nantissement ne comprend que le nom commercial, l’enseigne, le droit de bail, la clientèle et l’achalandage. (Délai de 15 jours pour inscrire au RC) L’extrait contient la date de l’acte, nom prénom, domicile, indications des succursales et di siège des succursales qui peuvent être comprises dans le nantissement. L’enregistrement donne une date certaine au document, la légalisation c’est pour prouver que le signataire est en effet la bonne personne Le privilège du nantissement s’établit par le seul fait de l’inscription dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’acte constitutif. Cette date d’inscription détermine le rang des créanciers gagistes. La réalisation du gage : si on veut déplacer le fond de commerce, il faut impérativement informer le créancier dans un délai de 15 jours avant l’intention de déplacer, si c’est pas le cas, la créance devient exigible. Si le siège est transféré de Casablanca à Rabat, il faut inscrire sur le tribunal de commerce de Rabat ensuite notifier le déplacement du siège.

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Si le FDC est nanti au profit de la banque, et l’un de ces éléments c’est le droit au bail, en cas de résiliation le propriétaire doit informer le créancier. Pour ordonner la vente d’un FDC 8 jours après la sommation (l’obligation, le mettre en demeure) de payer Les formalités de l’inscription :

• Exemplaire du titre constitutif du nantissement s’il est sous seing privé ou une expédition s’il est notarié.

• Deux bordereaux signés l’un deux peut être porté sur l’exemplaire ou sur l’expédition (exemplaire donné par le notaire).

Ces bordereaux contiennent

o Nom, prénom, domicile du débiteur et du créancier, du propriétaire du FDC si c’est un tiers et leur profession s’il y a lieu.

o Date et la nature du titre o Le montant de la créance exprimée dans le titre o Désignation du FDC et ses succursales avec l’indication des éléments qui

les constituent. o L’élection du domicile par le créancier gagiste dans le ressort du tribunal où

se fait l’inscription. L’omission dans les bordereaux n’entraînera nullité que si aura résulter un préjudice au détriment du tiers. L’inscription conserve le privilège pendant 5 ans à compter du jour de sa date, son effet cesse s’il n’a pas été renouvelé avant l’expiration de ce délai et il est procédé à sa radiation d’office par le secrétaire greffier.

Déplacement du siège

Information 15 jours Créance exigible

30 jours pour informer du déplacement

Déplacement dans une autre ressort

Déplacement dans le même ressort

Mentionner le nouveau siège

Reporter l’inscription primitive

Oui Non

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Exercice : Le nantissement couvre la créance + une année d’intérêts + les intérêts de l’année en cours

Ordre

1. Créances super privilégiés Salariés

2. Frais de justice

3. Créances privilégiées Etat, CNSS …

4. Créances postérieurs au jugement

5. Créanciers hypothécaires et gagistes

6. Créanciers chirographaires Soit la répartition suivante

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IV. LA LOI BANCAIRE Chapitre premier : Champ d'application Article premier : Sont considérés comme établissements de crédit les personnes morales qui exercent leur activité au Maroc, quels que soient le lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs de leur capital social ou de leur dotation ou celle de leurs dirigeants et qui effectuent, à titre de profession habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes :

• la réception de fonds du public ; • les opérations de crédit ; • la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion.

Article 8 : Les établissements de crédit peuvent prendre des participations dans des entreprises existantes ou en création, sous réserve du respect des limites fixées, par rapport à leurs fonds propres et au capital social ou aux droits de votes de la société émettrice, par circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit visé à l'article 19 ci-dessous. Ces participations ne peuvent excéder • 60% des fonds propres de l’établissement de crédit (toutes participations confondues) • 15% du capital de la banque pour chacune (< 30% du capital) • 30% du capital social ou des droits de vote de l’entreprise émettrice. Ne sont pas soumises à la 2ème et 3ème tirets : Banques offshore, société de bourse, société contrôlées par l’établissement de crédit, entreprise d’assurances etc. Si on a une entreprise en difficulté qu’on a financé, et on a des créances en souffrances, on peut détenir plus que les limites 2 et 3, mais c’est limité dans le temps, 4 ans maximum. Les banques doivent avoir un capital minimum de 200 000 000 Dh (20 milliards de centimes) Les opération de crédit mobilier et crédit bail : capital de 50 000 000 Dh Les opérations de cautionnement : capital de 40 000 000 Dh Les opérations d’affacturages : 30 000 000 Dh Les opérations de crédit à la consommation : 20 000 000 Dh Les opérations de mise à disposition à la clientèle de moyen de paiement ou de gestion 10 000 000 Dh.