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    RPUBLIQUE FRANAISE

    Ministre de la rforme de lEtat, de ladcentralisation et de la fonction

    publique

    NOR :

    AVANT-PROJET DE LOIde dcentralisation et de rforme de laction publique

    Expos des motifs

    Mesdames, Messieurs,

    La Rpublique est forte par son Etat, mais aussi par ses territoires a dclar le Prsidentde la Rpublique. Ce constat implique dappuyer la rforme de laction publique sur les piliersde la rforme de lEtat et de la dcentralisation et de crer les conditions de la confiance entrelEtat, dpositaire des valeurs de la Nation et de la Rpublique, et les collectivits territoriales,acteurs essentiels de la vitalit des territoires et du lien social.

    Cest le sens du prsent projet de loi qui vise approfondir le processus de dcentralisationengag en 1982 sous limpulsion du Prsident Franois Mitterrand, de son Premier ministre

    Pierre Mauroy et du ministre de lintrieur, Gaston Defferre. Lapprofondissement de ladcentralisation ne peut se limiter transfrer de nouvelles comptences de lEtat auxcollectivits territoriales. Il doit saccompagner dune meilleure comprhension des enjeuxauxquels nos concitoyens sont confronts et dune meilleure articulation des objectifs et desmoyens des acteurs publics. Trop longtemps, la dcentralisation a t conue comme lemoyen pour lEtat de se dsengager des territoires. Trop longtemps, et singulirement aucours des dix dernires annes, la dcentralisation a t synonyme pour les collectivitsterritoriales de charges plus lourdes, dont la compensation ne sest pas systmatiquementinscrite dans la mme dynamique.

    A travers ce projet de loi, le Gouvernement invite donc le Parlement revenir aux sources de

    la dcentralisation. La dcentralisation consiste en effet identifier clairement les chelonspertinents de laction publique afin daccrotre la performance de lensemble des collectivitspubliques, participant ainsi la ralisation dobjectifs partags, dterminants pour lavenir denotre pays tels que le rtablissement de sa comptitivit, condition essentielle du retour de lacroissance, le dveloppement des solidarits et la transition cologique.

    La ralisation de ces objectifs implique que les collectivits territoriales soient en mesure,dans le respect du principe constitutionnel de libre administration, de disposer de marges demanuvre suffisantes en termes dorganisation. Cest pourquoi larticle 1er pose un principede libre coordination des interventions des collectivits territoriales et fonde un dispositifdorganisation partenariale des modalits dexercice des comptences sur le territoire de largion, au travers du pacte de gouvernance territoriale dbattu dans le cadre de la confrenceterritoriale de laction publique.

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    Poursuivant un objectif de clarification de laction publique locale, conformment aucinquime alina de larticle 72 de la Constitution, larticle 2 dsigne chaque catgorie decollectivits territoriales comme chef de file pour la mise en uvre de plusieurs comptencesncessitant lintervention de collectivits territoriales relevant dune autre catgorie. Ainsi, largion se voit confier des responsabilits de chef de file en matire de dveloppement

    conomique, de tourisme et de transport. Le dpartement est, quant lui, investi deresponsabilits similaires en matire daction sociale et de dveloppement social,dautonomie, damnagement numrique et de solidarit des territoires. Enfin, la communeest charge de promouvoir la coordination de laction des collectivits territoriales en matiredamlioration de la qualit de lair et dorganisation de la transition cologique en matire demobilit durable.

    Il rappelle galement, dans un souci de lisibilit, les principales comptences dtenues titreexclusif par la rgion (formation professionnelle, apprentissage, orientation tout au long de lavie, construction, entretien et quipement des lyces), le dpartement (service de prestationssociales et construction, entretien et quipement des collges) et la commune (distribution

    dlectricit et deau potable, assainissement, gestion des dchets non dangereux).

    Le titre premier du projet de loi procde, dans un objectif damlioration de lefficacit despolitiques publiques, la clarification des comptences des collectivits publiques tant travers de nouvelles dcentralisations que par le biais de nouvelles rpartitions desresponsabilits entre les catgories de collectivits territoriales.

    Le chapitre I er vise crer les conditions de la croissance conomique.

    La section 1 concerne le renforcement de la dcentralisation du soutien au dveloppementconomique au profit des rgions et des mtropoles. Le renforcement de la comptitivit denotre conomie ncessite de sappuyer sur les territoires comme acteurs majeurs de soutien audveloppement de nos entreprises. Dans ce cadre, la rgion constitue lchelon de rfrenceen vue de soutenir notamment les petites et moyennes entreprises et les entreprises de tailleintermdiaire qui sont un facteur dcisif pour notre croissance conomique. Elle a tout

    particulirement vocation accompagner la croissance de ces entreprises, renforcer leurcapacit innover, et exporter.

    Larticle 3 prvoit ladoption pour cinq ans par la rgion dun schma rgional dedveloppement conomique, dinnovation et dinternationalisation. Ce schma dfinit lesorientations stratgiques en matire daide aux entreprises et les modalits dorganisation de

    la gestion de ces aides avec les autres collectivits. Il est galement le support dune mise encohrence des actions publiques en matire daide au PME et aux entreprises de tailleintermdiaire. Il dfinit notamment une stratgie rgionale dinnovation, et comporte un plande soutien linternationalisation.

    Il intgre en outre la stratgie arrte sur leur territoire par les mtropoles et les communautsmtropolitaines.

    Cet articlerend la rgion responsable du soutien linnovation et linternationalisation desentreprises sur son territoire, sous rserve de certaines missions incombant lEtat, et endtaille les modalits. Cette dvolution aux rgions de ces comptences, auxquelles elles

    consacrent dores et dj des moyens importants, est essentielle pour favoriser la croissancede nos PME. La rgion coordonnera lensemble des dispositifs ddis ces politiques en cequi concerne les PME, quil sagisse de laction des autres collectivits locales, des ples de

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    comptitivit, ou des organismes consulaires (dont les stratgies devront tre compatiblesavec le schma arrt par la rgion, cf. V et VI de cet article).

    La rgion sera conforte dans son rle de chef de file en matire de dveloppementconomique.

    En premier lieu, les interventions des autres collectivits en matire daide aux entreprisesdevront sinscriront dans le schma rgional :

    -dans les domaines de comptence exclusive de la rgion prvus par la lgislation en matiredaide financire aux entreprises (article 4 II) ;

    -mais aussi dans les domaines de soutien aux PME et aux ETI. Il sagit non seulement dusoutien linnovation et linternationalisation, qui feront lobjet dun travail spcifique dansle cadre du schma rgional, mais de lensemble de la stratgie de soutien ces entreprisesqui a vocation tre dfinie au plan rgional.

    Cette responsabilit de la rgion sarticulera de faon clarifie avec un rle renforc desmtropoles, chefs de file en matire daides conomiques sur leur territoire et responsable dela dfinition de la stratgie conomique sur celui-ci, celle-ci sintgrant au schma rgional.

    En second lieu, la rgion coordonnera laction des acteurs du soutien aux entreprises dansdeux domaines essentiels, en prsidant le Comit rgional pour linnovation ainsi quunComit pour linternationalisation des entreprises, qui pourra sappuyer sur le premier. Cela

    permettra la rgion de coordonner concrtement la mise en uvre de ces politiques.

    Le III de cet article modifie la date de remise par les rgions des rapports relatifs aux aides etrgimes daides mis en uvre sur leurs territoires au cours de lanne civile afin de permettre lEtat de remplir ses obligations au regard du droit communautaire dans le respect du dlaiimpos par la Commission europenne (30 juin).

    Le IV renforce le rle des rgions et des mtropoles dans le pilotage des ples decomptitivit.

    Enfin, le VII vise renforcer la reprsentation des conseils rgionaux au sein du conseildadministration dUBIFrance.

    Larticle 4 est relatif aux aides aux entreprises. Il organise une clarification des rglesexistantes et renforce le rle des rgions, tout en permettant aux autres niveaux decollectivits dintervenir soit dans des cas prvus par la loi, soit avec laccord de la rgion.

    En particulier :

    - Le I rappelle que les aides aux entreprises accordes par les collectivits territorialesdoivent respecter les rgles communautaires en matire de concurrence.

    - Le II renforce la lgislation actuelle qui prvoit que, pour les aides aux entreprisesrelevant dune comptence exclusive de la rgion, les autres collectivits peuvent,

    intervenir par convention avec la rgion. Il ajoute, dune part, que ces interventionsdevront respecter les orientations du schma rgional de dveloppement conomique,dinnovation et dinternationalisation et, dautre part, que la rgion peut dlguer sa

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    comptence. La possibilit pour les collectivits territoriales autres que la rgion demettre en uvre une aide ou leurs propres rgimes daides avec laccord de la rgionou, dfaut, laccord du prfet est supprim (point VI).

    Par ailleurs, la rgion dispose dornavant dune comptence exclusive pour accorder

    des aides des entreprises en difficult, dans le respect des rgles communautaires enmatire de concurrence. Le dpartement ne dispose plus dune comptence de pleindroit dans ce domaine. Il ne pourra intervenir que dans le cadre dune convention

    passe avec la rgion. Cette possibilit est aussi ouverte aux autres collectivitsterritoriales.

    Enfin, sans prjudice des comptences de la rgion, les mtropoles pourront, dans leurprimtre, laborer leurs propres rgimes daides et dcider de loctroi des aides auxentreprises.

    - Par drogation au II, le III confirme la pleine comptence des communes et des EPCI

    fiscalit propre en matire daides limmobilier dentreprise. En outre, lacomptence des communes et des EPCI fiscalit propre dans ces domaines devientexclusive.

    - Le IV limite aux seules rgions et mtropoles la comptence de plein droit poursoutenir des organismes de participation la cration ou la reprise dentreprises. Lesautres collectivits ne peuvent plus intervenir que dans le cadre dune convention

    passe avec la rgion.

    - Le V lve, pour les seules rgions, linterdiction de participer au capital des socitscommerciales. Pour les autres collectivits, le droit actuel est maintenu (drogations

    par dcret en Conseil dEtat). Les rgions pourront entrer au capital des socitsdacclration des transferts de technologies (SATT). Le V permet aux autrescollectivits de participer ces socits ainsi qu des socits de capitalinvestissement ou des socits de financement interrgionale en accompagnement dela rgion et ds lors que celle-ci ne sy oppose pas. Il modifie en outre les dispositionsencadrant la souscription de parts dans les fonds communs de placement risques

    pour les mettre en cohrence avec les possibilits offertes par la rglementationcommunautaire des aides dEtat.

    - Le VI introduit des dispositions rappelant la ncessit de respecter le droit

    communautaire de la concurrence en matire de garantie demprunt. Il prend actegalement de la comptence de plein droit dornavant exclusive de la rgion pouraccorder des aides des entreprises en difficult (rcriture de larticle L. 3231-3).

    La section 2 prvoit le transfert aux rgions de lautorit de gestion des fonds europens.

    Larticle 5 du prsent texte prvoit de confier aux rgions, voire de dlguer auxdpartements pour le FSE, la gestion des programmes oprationnels de mise en uvrergionale.

    Lorsque la gestion des programmes oprationnels de mise en uvre rgionale se rattachant

    un fonds europen a t transfre aux collectivits territoriales, celles-ci en assument laresponsabilit et supportent la charge des corrections et sanctions financires mises lacharge de lEtat.

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    Ces charges constituent, pour les collectivits concernes, des dpenses obligatoires au sensde larticle L. 1612-15 du code gnral des collectivits territoriales. Les deuxime ettroisime alinas de cet article dcrivent la procdure susceptible dtre mise en uvre. Lescollectivits sont tenues informes des procdures par lEtat.

    Cet article intgre galement le dispositif relatif la rcupration des aides dEtat lorsque desentreprises sont en cause.

    La section 3 concerne les comptences des collectivits territoriales en matire de transports.

    La sous-section 1 vise accrotre les comptences des rgions dans le domaine des transportsferroviaires.

    Larticle 6 permet en premier lieu de donner davantage de comptences la rgion en matiredexploitation de lignes ferroviaires : elle est comptente pour demander la rouverture des

    lignes du rseau ferr national fermes la circulation publique ou rserve au trafic demarchandises et pour crer ou exploiter des infrastructures de transports non urbains de

    personnes ou de marchandises, ferrs ou guids, dintrt rgional. La gestion desinfrastructures peut tre confie par voie de dlgation de service public des personnes quine sont pas elles-mmes fournisseurs de service de transport ferroviaire.

    En deuxime lieu, il permet lEtat de passer une convention avec la Socit nationale deschemins de fer franais afin de dvelopper les services desservant deux rgions limitrophes ou

    plus de deux rgions, en cas dabsence dalternative de transport public.

    En troisime lieu, larticle donne aux rgions la pleine matrise de la politique tarifaire desservices ferroviaires dintrt rgional et a pour corollaire le transfert de la redevance daccsaux rgions. Les modalits de compensation par lEtat sont renvoyes un dcret en ConseildEtat.

    En quatrime et dernier lieu, la comptence dautorit organisatrice de transports est confieaux rgions pour les infrastructures dont la gestion leur a t confie.

    La sous-section 2 vise clarifier lorganisation des transports routiers.

    Dans cette optique, larticle 7renforce la capacit des rgions mettre en place des lignes

    interrgionales de transports terrestres routiers de voyageurs.Dans le cadre de la politique de dveloppement des transports collectifs, les servicesrguliers de transport routier de personnes constituent une alternative aux dplacements envoiture particulire et une offre complmentaire, notamment par rapport aux services

    ferroviaires.

    Afin de dynamiser cette alternative, il convient de donner un fondement juridique auxservices rguliers non urbains inter-rgionaux desservant deux rgions limitrophes. En effet,la comptence des rgions se trouve aujourd'hui limite au seul primtre rgional. Cettemesure viserait ds lors tendre les comptences des rgions pour permettre notamment la

    rgularisation de liaisons existantes.

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    En revanche, dans le respect des comptences de l'Etat, les services rguliers non urbainsd'intrt national, desservant deux rgions non limitrophes ou plus de deux rgions, seraientautoriss par l'Etat aprs consultation des collectivits territoriales concernes.

    Cette mesure s'inscrit dans la continuit des autorisations de dessertes intrieures prvues

    par la loi du 9 dcembre 2009. Ces dispositions doivent permettre de dvelopper l'offre detransport routier, notamment destination des personnes faibles ressources et encomplmentarit du mode ferroviaire, en veillant ne pas compromettre l'quilibreconomique des services existants.

    En outre, larticle identifie clairement lautorit organisatrice de transport comptente surchaque gare publique routire en organisant un transfert de ces gares la demande.]

    La sous-section 3porte sur la cration de schmas rgionaux de la mobilit.

    Larticle 8 prvoit que le conseil rgional, en concertation avec lEtat, les autorits

    organisatrices de transport sur son territoire et, le cas chant, les tablissements publicsmentionns larticle L.122-4 du code de lurbanisme, les gestionnaires de voirie ou dautres

    personnes publiques, labore le schma pour planifier et programmer les infrastructures etles services de transport, permettant ainsi de veiller la cohrence des investissements.

    Le schma rgional de la mobilit se substitue lactuel schma rgional des infrastructuresde transports et recouvre un champ plus large, dans la mesure o il porte non seulement surles infrastructures mais galement sur les services de transport et dinformation offerts auxusagers et leur coordination considre dans ses diffrentes dimensions (complmentarit desrseaux et des services, amnagement des correspondances, cohrence de la tarification...).

    Larticle cre galement un dispositif permettant dassurer la mise en uvre effective desschmas de la mobilit. Ceux-ci sont dsormais approuvs par le conseil rgional aprs avisfavorable de la part des conseils gnraux (au moins la moiti) et des autorits organisatricesde transports (majorit des organes dlibrants) dans un dlai de deux ans aprs lentre envigueur de la prsente loi.

    La sous-section 4 porte sur limposition dobligations de service public sur les liaisonsariennes intrieures la France. Larticle 9 prvoitdes dispositions ouvrant aux rgions la

    possibilit de dfinir les obligations de service public lies aux liaisons ariennes au dpartde ces arodromes, renforant ainsi leurs capacits daction.

    La sous-section 6 prvoit un article 10 comportant des dispositions transitoires relatives auxschmas rgionaux des infrastructures et des transports actuellement en vigueur, au transfertde la redevance daccs et aux conventions conclues entre lEtat et la SNCF.

    [La section 4 a trait lamnagement numrique du territoire.

    Larticle L. 1425-1 du code gnral des collectivits territoriales institue une comptenceconcurrente entre les collectivits territoriales et leurs groupements, posant ainsi un

    problme de cohrence et de lisibilit de laction publique. Afin de clarifier le droit existant,larticle 11 prcise quun groupement doit avoir bnfici dun transfert de comptence de

    ses membres pour quil puisse lexercer. Cet article prcise galement que les diffrentesinterventions des collectivits et de leurs groupements doivent respecter un principe decohrence.

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    La disposition introduit par ailleurs un mcanisme de souplesse en prvoyant la possibilitpour les syndicats mixtes ouverts de bnficier, en tout ou partie, de dlgation decomptence dans les conditions dfinies larticle L. 1111-8-1 du code gnral descollectivits territoriales.

    Enfin, larticle L. 1425-2 du code gnral des collectivits territoriales prvoit lobligationpour les dpartements de mettre en place un schma directeur dpartemental des rseaux decommunications lectroniques. Ce schma recense notamment les infrastructures existantes,

    prsentent une stratgie de dveloppement de ces rseaux ou encore vise favoriser lacohrence des initiatives publiques avec les investissements privs.]

    Larticle 12 prvoit que les schmas directeurs dpartementaux des rseaux decommunications lectroniques sont tablis dans un dlai de six mois compter de la

    promulgation de la loi.]

    Le chapitre II sinscrit dans mobilisation voulue par le Prsident de la Rpublique en faveurde lemploi et de la jeunesse.

    La section 1 renforce les comptences de la rgion en matire de formation professionnelle.

    Les articles 13 20 dterminent les comptences de la rgion en matire de formationprofessionnelle dans le cadre du service public rgional de la formation professionnellequelle organise et finance (sous-section 1) et rforment les instances nationales et locales degouvernance des politiques de lemploi et de la formation professionnelle (sous-section 2).

    Dans ce cadre, la rgion a la responsabilit de garantir laccs de toute personne laformation professionnelle. Elle est comptente vis--vis de tous les publics, y compris ceuxrelevant jusqu prsent de la comptence de lEtat (Franais tablis hors de France, dtenus,

    personnes handicapes, etc.). Elle est galement comptente en matire de lutte contrelillettrisme, pour lacquisition des comptences cls et pour laccompagnement des candidats la validation des acquis de lexprience. Elle devient en outre lacheteur unique deformations collectives pour le compte des dpartements et de Ple emploi.

    [La rgion acquiert galement la possibilit, dans le respect des rgles de la commandepublique, dhabiliter des organismes pour la mise en uvre dactions de formation endirection de publics en difficult (jeunes et adultes rencontrant des difficults particulires

    dapprentissage ou dinsertion).]Elle se voit galement investie de prrogatives supplmentaires en matire de formationssanitaires, tant notamment charge de proposer lEtat le nombre dtudiants ou dlves admettre en premire anne pour une formation donne.

    [De mme, en matire de formations sociales, elle est charge de lagrment destablissements dispensant ces formations.

    Un droit doption est par ailleurs ouvert aux rgions intresses en vue dune dvolution parlEtat du patrimoine immobilier utilis par lAFPA dans le cadre de son activit.

    Le projet de loi simplifie en outre la procdure consultative dadoption du contrat de planrgional de dveloppement de lorientation et des formations professionnelles.

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    Enfin, en matire de gouvernance, le projet de loi sinscrit dans une forte dmarche desimplification. Au niveau national, il procde la fusion du conseil national de la formationprofessionnelle tout au long de la vie et du conseil national de lemploi, runis en un conseilnational de lemploi, de lorientation et de la formation professionnelle, permettant ainsi

    dassurer dans des domaines trs lis (emploi, formation professionnelle, orientation) uneconcertation renforce entre lEtat, les collectivits territoriales et les forces vives de laNation. Dans le mme esprit, il est procd des comits de coordination rgionaux delemploi et de la formation professionnelle.]

    La section 2 a trait la dcentralisation des politiques dapprentissage.

    Larticle 21 vise dynamiser les politiques dapprentissage en largissant les comptences dela rgion. Cette dernire doit disposer doutils de pilotage plus nombreux afin de pouvoirmettre en place une politique de lapprentissage correspondant aux besoins du territoirergional.

    Ainsi, la rgion labore des contrats dobjectifs et de moyens avec les autorits acadmiques,les organismes consulaires et les organisations reprsentatives demployeurs et de salaris.

    De mme, larticle procde une dcentralisation complte des centres de formationdapprentis, la rgion se voyant investie dune comptence exclusive en la matire. Afin enoutre de faciliter lexercice de cette comptence, il est renvoy autant que possible au pouvoirrglementaire local pour la fixation des rgles autres que lgislatives rgissant la cration deces centres.

    Larticle 22 fixe les conditions de renouvellement par la rgion des conventions conclues parlEtat antrieurement la prsente loi pour la cration de centres de formation dapprentis.

    La section 3 a trait la cration du service public de lorientation.

    Les articles 23 et 24 dcentralisent aux rgions une partie du service public de lorientationscolaire et professionnelle. Ils prcisent les comptences de lEtat et des rgions. LEtatdfinit ainsi au niveau national la politique dorientation et la rgion en assure la mise enuvre hors des tablissements scolaires, dans le cadre des centres dinformation etdorientation. Elle se voit par consquent transfrer ces derniers, y compris lorsquils relventdune autre collectivit territoriale, limplication de cette dernire pouvant tre conserve au

    travers dune dlgation de comptence.[ La section 4 concerne lenseignement suprieur et la recherche

    Larticle 25 contribue laffirmation du rle des rgions en matire de formation enredfinissant le primtre et la porte du plan rgional de dveloppement des formations

    suprieures prvu pour llargir lensemble des formations. Il na pas de porteprescriptive directe vis--vis de lEtat et des tablissements publics nationaux. Il constitue lecadre de rfrence des diffrents schmas relevant de la rgion en matire de formation.

    Cet article prvoit galement la possibilit pour lEtat de dlguer aux collectivits

    territoriales et aux tablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propreses comptences en matire de construction, reconstruction, maintenance et mise aux normesdes locaux destins des tablissements publics denseignement suprieur. ]

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    Le chapitre III vise au renforcement des solidarits sociales et territoriales.

    La section 1 concerne les politiques du handicap.

    Les articles 26 et 27 procdent la dcentralisation des tablissements et services daide parle travail et substitue le dpartement lEtat dans toutes ses responsabilits (autorisation destablissements notamment). Au-del de la gestion dune prestation, le dpartement disposeraainsi dun rel outil de pilotage de sa comptence en matire de handicap, lui permettantnotamment de dvelopper une politique dinsertion professionnelle des personneshandicapes.

    La section 2 a trait aux comptences en matire durbanisme, traverslintercommunalisation des plans locaux durbanisme.

    A lheure actuelle, les communauts de communes et les communauts dagglomration

    nexercent pas la comptence PLU de plein droit. Eu gard la nature des problmatiques enjeu, la mise en place de cet outil au niveau de lagglomration parat plus cohrente.

    La comptence PLU est rendue obligatoire pour lensemble des communauts de communes(article 28) et des communauts dagglomration (article 29).

    Des dispositions transitoires prvoient que les communauts de communes et lescommunauts dagglomrations existantes la date dentre en vigueur de la loi, qui ne sont

    pas actuellement comptentes en matire de PLU, ne pourront exercer cette comptence deplein droit qu partir du 6me mois compter de lentre en vigueur de la loi.

    Les communes peuvent rester comptentes jusqu lapprobation de llaboration, de larvision, de la modification ou de la mise en compatibilit du PLU qui a t engage avantlentre en vigueur de la loi.

    Afin dencadrer cette possibilit, il est prvu que llaboration dun PLU ne peut treapprouve par la commune qu condition que la procdure soit dj largement engage,cest--dire que le dbat sur les orientations du PADD ait dj eu lieu avant lentre envigueur de la prsente loi.

    En outre, si les diffrentes procdures dvolution ne sont pas approuves dans le dlai de

    trois ans compter de lentre en vigueur de la prsente loi, les communauts (de communesou dagglomrations) deviennent de plein droit comptentes.

    La section 3 concerne lamnagement et lingnierie territoriale.

    A lheure actuelle, plusieurs entits interviennent auprs des communes et des tablissementspublics de coopration intercommunale en matire dingnierie publique locale.

    Pour des missions connexes portant sur la conception et/ou la conduite de projetsdamnagement et durbanisme, communes et tablissements publics de cooprationintercommunale peuvent en effet bnficier du concours des agences techniques

    dpartementales, des conseils darchitecture, durbanisme et de lenvironnement (CAUE), desagences durbanisme, dtablissements publics de coopration intercommunale fiscalitpropre ayant mis en place des services communs mutualisant les moyens humains et

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    techniques dexpertise, et, pour la conduite de projets informatiques, de syndicats mixtesconstitus cet effet.

    [Larticle 30 vise donc galement contribuer rationaliser lingnierie territoriale exerce lchelon dpartemental et constituer une structure unique susceptible de venir en appui

    des communes les plus isoles et des tablissements publics de coopration intercommunalene disposant pas des ressources suffisantes pour mener de manire autonome la conduite deprojets structurants.

    Il est ainsi propos dinciter la cration dun groupement dintrt public, tel que prvu auxarticles 98 et suivants de la loi n2011-525 du 17 mai 2011 de simplification etdamlioration du droit, pour fdrer et rationaliser laction des diverses structuresintervenant en matire dingnierie publique locale.

    Larticle prvoit, dans les dpartements o un CAUE a t cr, que le prsident du conseilgnral propose lassemble dlibrante du dpartement, dans les six mois suivant la

    publication de la loi, un projet de cration dun groupement dintrt public associant lesacteurs de lingnierie publique locale dans le dpartement.

    Soumis au rgime de droit commun des groupements dintrt public, tel que fix aux articlesprcits de la loi du 17 mai 2011, ce groupement dintrt public ne sen distinguera que pource qui a trait ses ressources, dans la mesure o, outre celles dj prvues, il est propos delui affecter la taxe aujourdhui attribue aux CAUE.]

    Dans le domaine de l'eau, les dpartements dtiennent une mission dappui pour des raisonsde solidarit et d'amnagement du territoire, codifie l'article L. 3232-1-1 du code gnraldes collectivits territoriales. Les conseils gnraux fournissent ainsi une assistancetechnique, dans des conditions dtermines par convention, sur le modle des dispositions quirgissent l'ATESAT, aux communes ou EPCI qui n'ont pas les moyens d'exercer leurscomptences d'assainissement, de protection de la ressource en eau, de restauration etdentretien des milieux aquatiques.

    Sur la base des propositions du rapport d'information n 557 du15 juin 2010 fait au nom dela Dlgation aux collectivits territoriales par M. Yves DAUDIGNY il est propos larticle30 dtendre le champ de lassistance technique pour raison de solidarit et damnagementdu territoire la voirie, lamnagement du territoire et lhabitat. Le recours une telleassistance technique serait ouvert aux communes et EPCI rpondant un double critre

    financier et dmographique dtermin dans la loi, permettant de cibler ceux nayant pas lesmoyens suffisants pour assurer seuls une mission dingnierie.]

    [La section 4 met en place un dispositif destin amliorer laccs des citoyens aux services la population.

    Larticle 31 dfinit cet gard les objectifs de lEtat et des collectivits territoriales en lamatire, en insistant notamment sur la ncessaire rduction des ingalits territoriales, les

    paramtres prendre en compte (temps daccs au service, cot du service, etc.) et sur lesnouvelles modalits doffres de services envisageables (dmatrialisation).

    Larticle 32 cre, au travers dun schma damlioration de laccessibilit des services aupublic sur le territoire dpartemental, loutil permettant datteindre ces objectifs. Il sagitdun schma labor conjointement par lEtat et le dpartement.

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    Larticle 33 renvoie des conventions conclues entre lEtat et les collectivits territoriales lesoin de procder la programmation des actions dcoulant de la mise en uvre du schmadamlioration de laccessibilit des services au public.

    Larticle 34 cre les espaces mutualiss des services au public. Ces espaces, destins amliorer laccs des populations aux services, peuvent relever de lEtat, dtablissementspublics de coopration intercommunale fiscalit propre ou dorganismes de droit privchargs dune mission de service public. Ils rassemblent, dans les conditions prvues par uneconvention cadre, des services publics et privs.

    Dans le cadre de ces espaces, les tablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre pourront dfinir des obligations de service public leur permettant, lissuedune procdure dappel doffres, de slectionner un oprateur de service auquel ils pourrontverser une compensation.

    Larticle 35 procde lactualisation de la loi n95-115 du 4 fvrier 1995 d'orientation pourl'amnagement et le dveloppement du territoire au regard de la cration des espacesmutualiss susmentionns. Il prvoit galement la dfinition, par lEtat, dobjectifs de

    prsence territoriale.

    Dans le mme objectif, larticle 36procde galement des actualisations du code gnraldes collectivits territoriales.

    Larticle 37cre un fonds national de dveloppement des espaces mutualiss de services aupublic destin financer la mise en place et lquipement de ces espaces. Ce fonds seraaliment par des contributions de lEtat et des organismes nationaux chargs dune missionde service public participant des espaces mutualiss.]

    La section 5 cre les ples damnagement et de dveloppement ruraux.

    Larticle 38 a pour objectif de favoriser et de fdrer les cooprations entre territoires rurauxau-del de la prsence dtablissements publics de coopration intercommunale sur leurterritoire. Ce dispositif vise permettre la coordination et la ralisation de projets communsen proposant aux collectivits et tablissements publics de coopration intercommunaleintresss une structure ad hoc. Il sinspire du dispositif sur les ples mtropolitains destinaux tablissements publics de coopration intercommunale urbains. Il vise donc la fois

    reconnatre linnovation locale sur des territoires ruraux, favoriser sur ces espaces unevritable solidarit territoriale et donner, par souci dgalit entre les territoires, les mmesoutils institutionnels que ceux reconnus depuis la loi n 2010-1563 du 16 dcembre 2010 derforme des collectivits territoriales aux territoires urbains.

    Le ple damnagement et de dveloppement rural, constitu sous forme d'tablissementpublic, runit, sur une base volontaire, lensemble des acteurs institutionnels concerns, cest--dire les communes, le dpartement, la rgion, les communes et les tablissements publics decoopration intercommunale fiscalit propre. Sagissant des communes et destablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre, lexigence dunterritoire dun seul tenant et sans enclave est pose.

    Les domaines d'intervention de ce nouvel outil de coopration sont expressment lists etvisent les secteurs cls du dynamisme et de l'expansion des territoires ruraux sans oublier les

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    services rendus aux usagers. Ils sont formuls de manire suffisamment large pour permettrel'expression de l'intelligence territoriale : dveloppement conomique, cologique et culturel,amnagement de l'espace, protection de l'environnement, prservation des paysages et du

    patrimoine naturel, innovation au service du dveloppement durable des territoires ruraux.

    La mise en place dun ple rsulte de la volont locale mais il appartient au prfet dudpartement sige du ple damnagement et de dveloppement rural dautoriser sa crationsur la base de l'accord pass entre les collectivits locales et des tablissements publics decoopration intercommunale.

    Les ples damnagement et de dveloppement ruraux obissent au rgime juridique dessyndicats mixtes ouverts sous rserve toutefois quils nassocient que des collectivitsterritoriales et des tablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre, lexclusion des chambres consulaires ou dautres tablissements publics.

    Les ples damnagement et de dveloppement ruraux pourront, au regard de leurs

    comptences, se substituer aux Pays crs par la loi n 95-115 du 4 fvrier 1995 modifiedorientation pour lamnagement et le dveloppement du territoire existant la date de

    promulgation de la prsente loi et aux parcs naturels rgionaux, le domaine dintervention duple damnagement et de dveloppement rural lui permettant dassumer les missionsconfies ces deux structures, ce qui facilitera la ncessaire mutualisation des comptencesau sein dune structure unique. Une telle volution ne pourra intervenir que de linitiative desorganes dlibrants des pays ou parcs naturels rgionaux concerns.

    La section 6 a trait aux interventions des collectivits territoriales en matire culturelle etsportive.

    Larticle 39 complte larticle L. 216-1 du code de lducation en prcisant que les activitsqui peuvent tre organises par les collectivits territoriales dans les tablissements scolaireshors du temps denseignement peuvent notamment porter sur la connaissance des langues etcultures rgionales afin de soutenir ces dernires.

    [Les articles 40, 41 et42permettent lEtat de dlguer la gestion de monuments historiqueset dquipements sportifs ainsi que lexercice de ses comptences en matire de crationartistique et de spectacle vivant aux collectivits territoriales et aux tablissements publics decoopration intercommunale.]

    Le chapitre IV met en place les outils permettant aux collectivits territoriales de confirmerleur engagement en faveur de la qualit de lenvironnement et de la transition nergtique.

    La section 1 institue les autorits organisatrices de la mobilit durable.

    Les articles 43 et 44 rigent les autorits organisatrices des transports urbains en autoritsorganisatrices de la mobilit durable, en tendant leurs comptences au champ des transportsde marchandises.

    Il s'agit par ce biais d'instituer des leviers permettant de dvelopper les usages partags del'automobile (autopartage) et les modes actifs tels que les services de bicylettes et de

    vlocipdes en libre-service, considrs comme moyens de dplacement complmentaires destransports collectifs.

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    La dfinition de l'autopartage, qui ne pouvait s'appliquer qu' une flotte de vhicules et desutilisateurs abonns, est assouplie pour intgrer les situations d'autopartage entre particuliers.

    Les autorits organisatrices de la mobilit durable peuvent ainsi dlivrer le label autopartage en dfinissant des critres d'attribution cohrents avec leur politique de

    mobilit. Elles peuvent attribuer des places de stationnement rserves aux vhicules porteursdu label et mettre elles-mmes en place des services d'autopartage en cas de carence del'initiative prive.

    Le covoiturage est dfini comme l'utilisation encommun d'un vhicule terrestre moteur parun conducteur non professionnel et un ou plusieurs passagers majeurs pour un trajet commun.

    En cas de carence de linitiative prive, les autorits organisatrices de la mobilit durablepeuvent mettre en place des plates-formes de rencontre pour appariements ouvertes tous etelles peuvent rserver des emplacements de stationnement pour les vhicules utiliss dans lecadre d'un covoiturage, identifis par un signe distinctif.

    Enfin larticle prvoit la possibilit pour les autorits organisatrices de la mobilit durable, encas de carence de linitiative prive, dorganiser un service public de location de vlo exploitsoit en rgie soit par une entreprise titulaire dune convention avec lautorit organisatrice.

    Larticle 45 abroge larticle 54 de la loi n2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagementnational pour lenvironnement.

    La section 2 concerne lnergie.

    Larticle 46 confre aux communes une comptence en matire de transition nergtique. Ilmet en outre fin aux comptences exerces concurremment par les collectivits territoriales etleurs groupements, du fait dune double habilitation du lgislateur. Les modificationsintroduites dans le code gnral des collectivits territoriales permettent ainsi, en matire de

    production dlectricit, didentifier une comptence communale susceptible dtre transfre un groupement de communes. En matire de matrise de la demande dnergie, cesmodifications permettent de distinguer :

    - dune part, les actions de matrise de la demande dnergie de rseau desconsommateurs relevant de la comptence des autorits organisatrices des rseaux dedistribution (i.e. les communes ou leurs groupements ou les dpartements), actions qui

    peuvent bnficier dune subvention du fonds damortissement des chargesdlectrification ;- dautre part, les actions de matrise de la demande dnergie en gnral (comme le

    financement des travaux disolation) relevant de la comptence partage de lensembledes collectivits territoriales et de leurs groupements, lorsque la comptence a ttransfre ces derniers.

    La section 3 cre une comptence de gestion des milieux aquatiques, donnant notamment auxcollectivits territoriales les moyens de prvenir et de lutter efficacement contre lesinondations.

    Larticle 47 tire les consquences des rcents vnements climatiques (Xynthia notamment)cre une comptence communale de gestion des milieux aquatiques destine assurer lagestion des cours deau, y compris non domaniaux, et le concours des communes la gestion

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    des risques dinondation, deux aspects indissociables de la politique de lutte contre lesinondations. Il sagit de clarifier lexercice de missions existantes en les regroupant souslappellation comptence de gestion des milieux aquatiques puis en les confiant unniveau de collectivit. A cette fin, le dispositif prvoit que les comptences des communesseront obligatoirement transfres un tablissement public de coopration intercommunale

    fiscalit propre, afin de faire le lien avec la comptence amnagement de lespace dtenuepar cette catgorie dtablissements.

    Le titre deuxime dfinit les modalits de la clarification des responsabilits entre lEtat etles collectivits territoriales en crant, tant au niveau national quau niveau local, un cadre lafois souple et prenne permettant le dialogue et la prise de dcision quant au niveau pertinentdexercice de certaines responsabilits.

    Le chapitre I er a trait aux modalits de lexercice des comptences au niveau de la rgion.

    La section 1 concerne la clause de comptence gnrale.

    Larticle 48 rtablit la clause de comptence gnrale des dpartements et des rgionsquavait supprime, compter du 1er janvier 2015, larticle 73 de la loi n2010-1563 du 16dcembre 2010 de rforme des collectivits territoriales. Il supprime en outre le dispositifdvaluation de cette suppression mis en place par ce mme article 73 et qui avait vocation tre mis en place en 2017.

    Il est en effet ncessaire de maintenir les capacits daction de chaque catgorie decollectivits territoriales au bnfice de lensemble des citoyens. En outre, la suppression de laclause de comptence gnrale des dpartements et des rgions nest pas dterminante pour laclarification de laction publique locale. Le droit en vigueur, tel quinterprt par le ConseildEtat (CE, 29 juin 2001, Commune de Mons-en-Baroeul), il suffit amnager la porte de laclause de comptence gnrale afin dviter les conflits de comptence entre collectivitsterritoriales.

    Cest cette lecture habilitant les collectivits territoriales statuer sur toutes questionsdintrt public local sous rserve quelles ne soient pas dvolues par la loi lEtat ou dautres personnes publiques que le Gouvernement souhaite voir prvaloir. Elle conserve laction publique locale toute la souplesse ncessaire pour tre efficace tout en prservantlexercice des comptences lgales de toutes les personnes publiques ainsi que les capacitsdintervention de lEtat.

    Afin de prserver nanmoins la capacit dintervenir lchelon le plus pertinent, lesdlgations de comptence mises en place dans le cadre de la loi du 16 dcembre 2010 sontmaintenues. Larticle supprime leur date de prise deffet au 1er janvier 2015, qui serait endcalage avec les dispositions du projet de loi et rend applicable ces dispositions la

    publication de la loi.

    La section 2 institue les confrences territoriales de laction publique (sous-section 1), lepacte de gouvernance territoriale (sous-section 2) et les dlgations de comptence de lEtatau profit des collectivits territoriales (sous-section 3). Elle prcise galement la porte desschmas adopts par les rgions et les dpartements (sous-section 4).

    Larticle 49 cre les confrences territoriales de laction publique. Ces confrencesconstituent lespace de discussion de rfrence au niveau local entre lEtat et les diffrentes

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    catgories de collectivits territoriales ainsi quentre ces dernires. Elles doivent permettreaux acteurs locaux de renforcer en son sein la coordination des politiques publiques ncessaire leur optimisation.

    Elles sont articules en deux formations, lune destine au dialogue entre collectivits

    territoriales, prside par le prsident du conseil rgional, et lautre consacre aux changesentre lEtat et les collectivits territoriales, coprside par le reprsentant de lEtat dans largion et le prsident du conseil rgional.

    Composes de prsidents des excutifs locaux reprsentant la diversit des territoires, le faiturbain comme la ralit rurale, elles disposent de la lgitimit ncessaire pour proposer, titreexprimental ou dans le cadre du pacte de gouvernance territoriale, un exercice descomptences adapt aux territoires via des dlgations de comptences entre collectivitslocales.

    Elles sont galement un espace dchange et dvaluation destin faciliter la mise en uvre

    au plan local des transferts de comptences entre lEtat et les collectivits territoriales dansdes conditions consensuelles et sur la base dlments objectivs et partags.

    Ces confrences peuvent en outre mettre un avis sur les projets de schmas sectoriels prvuspar les lois dans certains domaines (schma rgional climat, air, nergie par exemple). Ellessont obligatoirement consultes sur les projets de dlgation de comptence de lEtat auxcollectivits territoriales.

    Les articles 50 53 ont trait la clarification des comptences des collectivits territoriales.Cette clarification sarticule autour dun outil nouveau : le pacte de gouvernance territoriale.

    Ce pacte, qui amliore les schmas dorganisation des comptences et de mutualisation desservices institus par la loi n2010-1563 du 16 dcembre 2010 de rforme des collectivitsterritoriales constitue linstrument privilgi de la clarification des comptences descollectivits territoriales et de la rationalisation de leurs moyens daction.

    Il doit permettre dapporter la question de larticulation de laction des collectivitsterritoriales une rponse pragmatique et fonde sur les ralits des territoires, en permettant ces dernires dorganiser et de coordonner leurs interventions.

    Il est constitu de schmas dorganisation sectoriels, destins, comptence par comptence,

    dterminer les niveaux et modalits dintervention des acteurs locaux.Ces schmas prvoient :

    - les dlgations de comptences consenties entre collectivits territoriales ettablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre ;

    - les crations de services communs et de guichets uniques ;- les conditions de la rationalisation et de la coordination des interventions financires

    des collectivits territoriales, dans le but de rduire les situations de financementscroiss et de clarifier et simplifier les conditions dattribution des subventions.

    La rgion et le dpartement laborent obligatoirement ces schmas lorsquils exercent le chefde filt dune comptence. Il sagit dune simple facult ds quest en cause une comptencequils dtiennent titre exclusif.

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    Enfin, la rgion ou le dpartement peut laborer un schma dorganisation dans le cadre descomptences partages.

    Le pacte de gouvernance territoriale constitue ainsi un instrument global de modernisation de

    laction publique. Il permet notamment aux acteurs locaux de sappuyer sur leur connaissancedes enjeux de leur territoire pour mettre en uvre leur action au niveau dintervention quilsestiment le plus pertinent.

    Les projets de prennent en compte les informations relatives au respect des intrts nationauxcommuniques par le reprsentant de lEtat dans la rgion au prsident du conseil rgional etaux prsidents des conseils gnraux des dpartements de la rgion.

    Le calendrier dlaboration des schmas est coordonn par le prsident du conseil rgional.Les collectivits territoriales et les tablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre appels participer aux mesures dapplication dun schma dorganisation

    sont associs son laboration.

    Lensemble du dispositif est mis en uvre dans le respect du principe constitutionnel de libreadministration des collectivits territoriales dans la mesure o seuls se verront imposer sesstipulations les collectivits territoriales et les tablissements publics de cooprationintercommunale fiscalit propre qui lauront approuv par une dlibration spcifique.

    En revanche, afin dinciter les collectivits territoriales et les tablissements publics decoopration intercommunale fiscalit propre sinscrire dans la dynamique reprsente parcet instrument nouveau de clarification et de coordination, les rgles applicables auxfinancements croiss et la participation minimale du matre douvrage sont rendues pluscontraignantes, pour lexercice de la comptence concerne, lgard de ceux qui nauraient

    pas approuv le schma dorganisation pertinent.

    Larticle 54 prvoit les conditions dvaluation du pacte de gouvernance territoriale par leschambres rgionales des comptes.

    Larticle 55 ouvre la possibilit de mettre en place des dlgations de comptence entre lEtatet les collectivits territoriales. Cet article sinscrit dans la philosophie qui gouverne le pactede gouvernance territoriale en ouvrant la possibilit dadapter de manire souple lexercice decertaines comptences de lEtat et des collectivits territoriales aux ralits des territoires.

    Il sagit notamment de permettre la recherche de synergies dans lexercice de comptencesdiffrentes mais proches au travers dun instrument complmentaire celui du transfert decomptence qui prsente notamment lavantage de pouvoir tre mis en uvre de manirediffrente selon les territoires.

    Larticle 56 vise renforcer, dans le respect du principe constitutionnel de non-tutelle dunecollectivit territoriale sur une autre, la porte des schmas adopts par les conseils rgionauxet les conseils gnraux en subordonnant la capacit des communes, des dpartements ou dela rgion et des groupements de collectivits territoriales recevoir des subventions de largion ou du dpartement au respect des prescriptions de ces schmas.

    Le chapitre II dfinit le cadre national de gouvernance pour laction publique locale.

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    La section 1 vise refonder le dialogue entre lEtat et les collectivits territoriales eninstituant le Haut conseil des territoires.

    Larticle 57 institue ainsi un Haut conseil des territoires.La dcentralisation, initie par leslois Deferre de 1982-1983, a profondment modifi notre paysage institutionnel et a transfr

    aux collectivits territoriales la responsabilit de politiques publiques majeures.

    Solidement tabli dans certains domaines, notamment financier dans le cadre du comit desfinances locales, le dialogue entre lEtat et les collectivits territoriales est trop parcellairedans dautres, notamment en ce qui concerne lexercice des comptences qui sont attribues ces dernires et larticulation des politiques publiques exigeant lintervention de lensembledes collectivits publiques. Cette situation insatisfaisante sest dailleurs traduite par lamultiplication dinstances de dialogue sectorielles regroupant une multiplicit dacteurs ausein desquelles les enjeux locaux et les positions, les besoins et les priorits des collectivitsterritoriales pouvaient se trouver marginalises. Le Haut conseil des territoires a vocation sesubstituer ces instances sectorielles ds lors quelles runissent uniquement lEtat et des

    collectivits territoriales.

    Le Haut conseil des territoires, instance de dialogue privilgie vise assurer la cohrence desdiffrentes politiques publiques associant lEtat et les collectivits territoriales. Il sera dans cecadre force de proposition. Il pourra donner son avis sur les projets de loi relatifs lorganisation des collectivits territoriales, leurs comptences et au rgime dexercice decelles-ci. Le Premier ministre pourra avoir recours son expertise sur toute question relativeayant trait aux collectivits territoriales et solliciter son avis sur toute dispositionrglementaire ou toute proposition dacte lgislatif de lUnion europenne ayant un impact surles collectivits territoriales.

    Il associe Gouvernement, Parlement et chaque catgorie de collectivits territoriales ainsi queles tablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre. Il est prsid parle Premier ministre. Un vice-prsident lu est dsign en son sein et prside la formationrestreinte.

    Le Snat, reprsentant constitutionnel des collectivits territoriales, est troitement associ ses travaux. Est ainsi membre de droit du Haut conseil des territoires le prsident de ladlgation aux collectivits territoriales et la dcentralisation.

    Le Haut conseil se runit en formation plnire, restreinte ou spcialise selon son ordre du

    jour Il pourra ainsi tre cre une commission spcifique consacre la montagne. Il estassist par un observatoire de laction publique locale.

    Larticle 58 prvoit la possibilit, pour le Premier ministre, de saisir la Cour des comptes auxfins dvaluation des politiques publiques relevant des comptences des collectivitsterritoriales.

    La section 2 renforce les outils de matrise de linflation normative dans les politiquesdcentralises et partenariales.

    Larticle 59 accrot les pouvoirs de la commission consultative dvaluation des normes

    (CCEN) afin dasseoir encore davantage son rle dans la lutte contre linflation normative.

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    Le I procde ainsi la rcriture de larticle L.1211-4-2 du code gnral des collectivitsterritoriales relatif la composition et aux comptences de la CCEN. A linstar du Comit desfinances locales (CFL), la CCEN devient une formation spcialise du Haut conseil desterritoires. La CCEN est toujours compose de reprsentants des collectivits territoriales, de

    parlementaires et de reprsentants de lEtat. La prsidence de la CCEN demeure dvolue un

    reprsentant lu des collectivits territoriales. Cependant, ntant plus une formation restreintedu CFL, ses membres ne seront plus issus du CFL.

    Au titre du renforcement des pouvoirs de la CCEN, la loi prvoit la possibilit de soumettre la CCEN les projets de rglements fdraux dicts par les fdrations sportives agres dansle cadre de lexercice de leur pouvoir rglementaire dlgu. Il est galement prvu que laCCEN puisse tre consulte par les prsidents de lAssemble Nationale et du Snat lgarddes propositions de loi concernant les collectivits territoriales, pour que soit expertise, aveclaccord [et le concours] du Gouvernement, lvaluation pralable de limpact financier pourles collectivits locales des mesures envisages. Cette mesure est de nature remdier labsence dvaluation pralable des propositions de loi.

    Enfin, la CCEN est charge dapprcier les modalits de mise en uvre par le pouvoirrglementaire du principe de proportionnalit des normes concernant les collectivitsterritoriales dfini par larticle L. 1211-4-2 du code gnral des collectivits territoriales, cr

    par le II de larticle 11 (cf. infra).

    La porte des avis mis par la CCEN est renforce travers la mention obligatoire du sens deses avis dans les visas des textes rglementaires publis et la publication de lavis de lacommission au Journal officiel lorsquun texte qui a fait lobjet dun avis dfavorable estnanmoins publi.

    Le II de cet article introduit dans notre droit positif un principe gnral de proportionnalit desnormes concernant les collectivits territoriales. La problmatique de la proportionnalit desnormes applicables aux collectivits territoriales constitue une proccupation majeure deslus. Ces dispositions fondent une habilitation gnrale du lgislateur au pouvoirrglementaire afin que, dans le silence de la loi, ce dernier ait la possibilit de dcliner desmodalits dapplication rglementaires des lois concernant les collectivits territoriales, sur la

    base de critres objectifs et rationnels, en rapport avec lobjet de la loi et sans remettre encause ses objectifs. Afin dassurer une porte pratique ce principe de proportionnalit, quilincombera aux ministres de mettre en uvre au cas par cas, la CCEN est charge de veilleraux conditions de mise en uvre de ce principe.

    Enfin, le III prvoit que le rapport relatif aux agrments des conventions et accords collectifsapplicables dans les tablissements sociaux et mdico-sociaux privs but non lucratif, queles ministres chargs de la scurit sociale et de l'action sociale sont chargs de transmettrechaque anne au Parlement, au CFL et aux partenaires sociaux concerns en application delarticle L. 314-6 du code de laction sociale et des familles, fasse lobjet dune prsentationdevant la CCEN en ce que les arrts ministriels dagrment simposent aux dpartements entant quautorit comptente en matire de tarification.

    Le titre troisime a trait la territorialisation de laction publique locale.

    Le chapitre I er vise renforcer lintgration des structures intercommunales.

    Larticle 60 complte le premier alina du I de larticle L.5211-9-2 du code gnral descollectivits territoriales pour indiquer que le pouvoir de police spciale transfr au prsident

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    de ltablissement public de coopration intercommunale fiscalit propre recouvre, dunepart, les prrogatives mentionnes larticle L.1311-2 du code de la sant publique, dautrepart, les prrogatives mentionnes au deuxime alina de larticle L.1331-1 du code de lasant publique.

    Une telle rdaction permet de rendre plus cohrent le primtre du pouvoir de police spcialetransfr en liant le transfert de la rglementation stricto sensu de lassainissement (articleL.1311-2 du code de la sant publique) celui de la dlivrance des drogations auraccordement aux rseaux publics de collecte (article L.1331-1 al 2 du code de la sant

    publique).

    En second lieu, larticle clarifie la rdaction du deuxime alina du I de larticle L.5211-9-2du code gnral des collectivits territoriales en prcisant de manire expresse que le pouvoirde police spciale en matire de rglementation de la collecte des dchets mnagers esttransfr lorsque le groupement de collectivits territoriales en question est comptent enmatire de collecte des dchets mnagers.

    Larticle 61 a pour objet de crer, dune part, une police spciale de la circulation sur lesvoies communales et intercommunales lextrieur des agglomrations, dautre part, de crerune police spciale de la dlivrance des autorisations de stationnement aux exploitants de taxi.Lorsquun tablissement public de coopration intercommunale fiscalit propre estcomptent en matire de voirie, un transfert automatique de ces deux polices spciales son

    prsident est prvu.

    En premier lieu, le I de larticle 61 a pour objet de complter le premier alina de larticleL.2213-1 du code gnral des collectivits territoriales en vue de confrer au maire la policespciale de la circulation sur lensemble des voies du domaine public routier communal et dudomaine public routier intercommunal situes sur le territoire de la commune, en dehors delagglomration.

    Toutes les voies intercommunales sont vises par cette mesure, y compris celles du domainepublic routier de la mtropole issues du transfert la mtropole de lancien domaine publicroutier dpartemental.

    Une telle modification permet dunifier lexercice de la police de la circulation sur les voiescommunales et intercommunales, tant lintrieur qu lextrieur de lagglomration :

    - soit la police spciale de la circulation na pas t transfre au prsident de

    ltablissement public de coopration intercommunale fiscalit propre, et dans ce casle maire exerce ce pouvoir de police sur lensemble de la voirie communale etintercommunale situe sur le territoire de sa commune ;

    - soit la police spciale de la circulation a t transfre au prsident de ltablissementpublic de coopration intercommunale fiscalit propre, et dans ce cas ce dernierexerce ce pouvoir de police sur lensemble de la voirie communale et intercommunalesitue sur le territoire des communes membres.

    Afin de faciliter le transfert du pouvoir de police spciale de la circulation au prsident duntablissement public de coopration intercommunale fiscalit propre comptent en matirede voirie, le III de larticle 61 a pour objet de prvoir en la matire un transfert automatique,

    sur le modle de la procdure mise en place par la loi n2010-1563 du 16 dcembre 2010 derforme des collectivits territoriales pour le transfert des polices spciales relatives la

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    rglementation de lassainissement, de la collecte des dchets mnagers et du stationnementdes rsidences mobiles des gens du voyage.

    En deuxime lieu, la dlivrance des autorisations de stationnement, prvue larticle 9 dudcret n 95-935 du 17 aot 1995, relve des attributions du maire et, Paris, du prfet de

    police. Ces attributions sont actuellement fondes sur le pouvoir de police gnrale du maire(CE, 25 mars 1987, req n 65303).

    Or, le niveau communal, notamment en zone rurale, ne permet pas toujours de garantir que lapolitique mene de dlivrance des autorisations de stationnement concilie la fois les besoinsde la population et la viabilit conomique de lactivit de taxi lchelle de ce territoire.

    Afin dassurer une meilleure rgulation de lattribution de ces autorisations, il semble pluspertinent que ce pouvoir puisse revenir une structure ayant une vision plus globale de loffreet de la demande de transports lchelle dun territoire conomiquement plus cohrent.

    Dans ces conditions, lattribution de cette comptence au prsident dun tablissement publicde coopration intercommunale fiscalit propre comptent en matire de voirie devrait

    permettre, notamment en zone rurale, de mener une politique plus cohrente dans ce domaine,et ainsi garantir la viabilit conomique de lactivit de taxi.

    A cette fin, le II de larticle 61 procde la cration dune police spciale de la dlivrance desautorisations de stationnement aux exploitants de taxi (qui ne remet pas en cause lacomptence du prfet de police dans la zone des taxis parisiens), et le III prvoit un transfertautomatique de celle-ci au prsident dun tablissement public de cooprationintercommunale fiscalit propre comptent en matire de voirie.

    En troisime lieu, le IV de larticle 61 prvoit que les transferts des pouvoirs de policespciale prcits (circulation et stationnement, dlivrance des autorisations de stationnementaux exploitants de taxi) ont lieu le premier jour du douzime mois qui suit la publication de laloi. Pendant cette priode transitoire, les maires des communes membres peuvent notifier demanire expresse leur opposition ce transfert. En cas dopposition dun ou de plusieursmaires, le prsident de ltablissement public de coopration intercommunale fiscalit

    propre peut en retour notifier son opposition au transfert son profit du ou des pouvoirs depolice spciale pour lensemble des communes membres dans un dlai de six mois compterde la rception de la premire notification dopposition.

    Enfin, les dispositions de renvoi aux articles du code gnral des collectivits territorialesrelatifs la police spciale de la circulation et du stationnement, dsormais dfinie aux articlesL.2213-1 L.2213-6-1, sont actualises.

    Les articles 62 et 63 procdent aux coordinations ncessaires dans le code des transports et lecode de laviation civile pour tenir compte de la cration dune police spciale de ladlivrance des autorisations de stationnement de taxi (article 80).

    Dune part, lorsque lautorisation de stationnement sera dlivre par le prsident duntablissement public de coopration intercommunale fiscalit propre, le taxi devra stationneren attente de clientle dans le primtre de cet tablissement public de coopration

    intercommunale fiscalit propre. Dautre part, le prfet de dpartement continuera dlivrerles autorisations de stationnement dans lemprise des aroports dans la mesure o il y

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    exercera, en supplment du pouvoir de police gnrale, la police spciale dfinie au nouvelarticle L. 2213-33 du code gnral des collectivits territoriales.

    Larticle 64 vise habiliter le conseil de la communaut de communes, la majorit des deuxtiers de ses membres, dfinir lintrt communautaire des comptences pour lesquelles leur

    exercice est subordonn cette dfinition.

    Il sagit de transposer le rgime applicable aux communauts dagglomration et auxcommunauts urbaines.

    Larticle 65 a pour objet de renforcer le bloc des comptences obligatoires des communautsde communes et de complter le champ des comptences optionnelles.

    Sagissant des comptences obligatoires, il est propos de complter ce groupe par troisitems : la promotion du tourisme par la cration doffices de tourisme, la gestion des milieuxaquatiques et lassainissement collectif et non collectif, qui tait jusqualors une comptence

    optionnelle.

    Sagissant du nombre de comptences optionnelles, larticle augmente le nombre comptence transfrer, pour le porter de un trois. La comptence relative lamnagement, lentretienet la gestion des aires daccueil des gens du voyage est ajoute.

    Afin de lever une ambigit ne de la rdaction du texte actuel, larticle 66 mentionne lenombre de groupes de comptences exercer non pas au dbut de lnumration de celles-cimais avant lnumration des blocs de comptences optionnelles dfinis. En effet, la rdactionen vigueur prte confusion en laissant supposer que le choix des comptences (quatre sursept de la liste) pourrait se faire sur les seules comptences optionnelles, lexclusion descomptences dveloppement conomique et amnagement de lespace qui sont obligatoires.

    En second lieu, cet article a pour objet de complter le champ des comptences obligatoiresdes communauts de communes ligibles une bonification de la dotation globale defonctionnement en ajoutant la comptence gestion des milieux aquatiques et assainissementcollectif et non collectif.

    Sagissant du bloc de comptences actions de dveloppement conomique, il est propos decomplter ce groupe par litem : offices du tourisme.

    Sagissant du nombre de comptences requises pour prtendre la DGF bonifie, larticleprvoit quelles exercent non pas quatre groupes de comptence sur sept mais cinq sur neuf,dont les deux obligatoires amnagement de lespace et dveloppement conomique et troissur les cinq optionnelles. Au titre des comptences optionnelles il est propos dajouter,lamnagement et lentretien des aires daccueil des gens du voyage, cette comptence

    justifiant dtre gre au niveau intercommunal.

    Larticle 67 a pour objet de complter le champ des comptences obligatoires descommunauts urbaines.

    Sagissant du bloc de comptences actions de dveloppement conomique , il est propos

    de complter ce groupe par litem suivant : promotion du tourisme par la cration doffices detourisme. Cette comptence procde au dveloppement conomique et, ce titre, doit figurerdans ce bloc de comptences obligatoires.

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    Par ailleurs, lintrt communautaire des comptences attach lexercice des comptencesZAC et rserves foncires actions est supprim de mme quil lest sagissant de la politiquedu logement.

    Lintrt communautaire subsiste exclusivement sagissant des quipements culturels,socio-culturels, socio-ducatifs et sportifs, les communes ayant vocation intervenir pour laralisation et la gestion dquipements de proximit et la politique de la ville qui ncessite desinterventions des diffrents acteurs concerns.

    Sagissant des comptences transfres la communaut urbaine, sont ajoutes la gestion desmilieux aquatiques dune part et lamnagement, lentretien et la gestion des aires daccueildes gens du voyage, dautre part.

    Larticle 68 a pour objet de complter le champ des comptences obligatoires descommunauts dagglomration par quatre items : la promotion du tourisme par la cration

    doffices de tourisme, lassainissement collectif et non collectif, la gestion des milieuxaquatiques et lamnagement et lentretien et la gestion des aires daccueil des gens duvoyage.

    Par ailleurs, lintrt communautaire attach lexercice des comptences actions dedveloppement conomique, voirie et parcs de stationnement et la comptence relative la

    politique de la ville est supprim.

    Larticle 69 donne un dlai allant jusquen 2016 pour permettre aux tablissements publics decoopration intercommunale de se conformer aux nouvelles dispositions de la loi, en tendantleur champ de comptence ou en les modifiant le cas chant. En labsence de dcision, le

    prfet est habilit modifier les statuts des tablissements publics de cooprationintercommunale concerns.

    Larticle 70 vise tendre lobligation de continuit territoriale aux communauts decommunes cres avant la publication de la loi n99-586 du 12 juillet 1999 relative aurenforcement et la simplification de la coopration intercommunale, issues de latransformation dun district ou dune communaut de villes.

    Elle apporte galement une clarification sagissant de la procdure mettre en uvre pourintgrer les communes en situation disolement aprs le 1 er juin 2013.

    L'article 71 porte une mesure de cohrence en abaissant de 450 000 habitants 400 000habitants le seuil dmographique pour la cration des communauts urbaines. Le seuildmographique de 400 000 habitants est en effet celui qui est retenu pour la cration desmtropoles.

    Larticle 72 vise renforcer lintgration communautaire en supprimant les possibilits demutualisation ascendante autorises par larticle L. 5211-4-1 du code gnral des collectivitsterritoriales, par drogation au principe dexclusivit. Il a pour objet cet effet de complterlarticle L. 5211-4-1 du mme code, relatif aux transferts de comptences dune commune un tablissement public de coopration intercommunale fiscalit propre, de dispositions

    portant sur les restitutions de comptence par ce mme tablissement aux communes,notamment loccasion dune fusion, dispositions absentes jusqualors.

    V6. 11-02-201322DGCL

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    Il prvoit notamment les conditions de retour des fonctionnaires et des agents non titulairesdans la commune aprs accord entre les parties ou, en cas de dsaccord, par arrt dureprsentant de lEtat.

    Les agents sont transfrs aux communes dans les conditions de statut et demploi qui sont les

    leurs.

    Larticle 73 prvoit une entre en vigueur diffre afin de laisser aux communes et auxtablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre le temps desorganiser.

    Larticle 74 a trait aux services communs.

    La mise en application du dispositif des services communs issu de la loi n2010-1563 du 16dcembre 2010 de rforme des collectivits territoriales a rvl en pratique quelqueslourdeurs du fait notamment de lexistence dun rgime de double mise disposition des

    personnels, la premire de la commune vers ltablissement public de cooprationintercommunale fiscalit propre, la deuxime de ltablissement public de cooprationintercommunale fiscalit propre vers une commune.

    De plus, le recours ce mode de mutualisation des moyens humains et matriels desintercommunalits et de leurs communes membres, adapt pour la prise en charge desfonctions supports, est apparu en revanche juridiquement plus incertain pour permettre la

    prparation administrative des dcisions relevant du maire. Ce dernier cas de figurecorrespond pourtant un rel besoin exprim par de nombreux lus, notamment ceux de

    petites communes dpourvues du personnel suffisant ou qualifi pour exercer ce type demission.

    La scurisation juridique de lutilisation dun service commun pour une telle finalit serait unmoyen daccrotre lefficacit de laction publique locale et constituerait une sourcedconomies de moyens et de personnels potentiellement importante.

    En consquence, le prsent article prvoit :

    1 un transfert de plein droit ltablissement public de coopration intercommunale desagents communaux, avec continuit des droits et des contrats ;

    2 une dfinition plus prcise des missions pouvant tre confies un service commun,lesquelles, outre la prise en charge des fonctions support dont lnumration est donne,peuvent galement concerner la prparation des dcisions des maires, quil sagisse aussi biende leurs attributions exerces au nom de la commune que de celles qui le sont au nom delEtat.

    De mme, Larticle L. 5211-39-1 du code gnral des collectivits territoriales, issu de la loin2010-1563 du 16 dcembre 2010 de rforme des collectivits territoriales, prvoit, compter du renouvellement gnral des conseils municipaux de mars 2014,linstitutionnalisation dun dbat et dune dmarche de mutualisation des services entre lestablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre et leurs communes

    membres, se matrialisant notamment par llaboration, linstigation du prsident deltablissement, dun rapport et dun schma de mutualisation des services, approuv par

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    lorgane dlibrant de ltablissement public de coopration intercommunale aprs avis descommunes membres.

    Parmi les possibilits de mutualisation de services figure notamment la cration de servicescommuns, au sens de larticle L.5211-4-2 du code gnral des collectivits territoriales, entre

    les tablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre et leurscommunes membres. De tels services peuvent concerner ltablissement et une partieseulement de ses communes membres.

    Compte tenu de lintrt qui sattache un dveloppement de services communs, la fois entermes de rationalisation de lorganisation des services et de diminution des dpenses, le

    prsent article prvoit un processus au terme duquel les services communs mis en placepourront concerner lensemble des communes membres de ltablissement public decoopration intercommunale fiscalit propre.

    Il est ainsi prvu quun an avant lexpiration de la dure du mandat conscutif aux lections

    municipales, le prsident de ltablissement public de coopration intercommunale fiscalitpropose un projet de gnralisation lensemble des communes membres, dans un dlai dunan, du fonctionnement des services communs crs. Dcision sera prise par lorganedlibrant de ltablissement, aprs avis des conseils municipaux.

    Larticle 75 est relatif la dissolution des conseils communautaires.

    La procdure de dissolution est prvue pour les conseils municipaux larticle L.2121-6 ducode gnral des collectivits territoriales. Pour les organes dlibrants des tablissements

    publics de coopration intercommunale, ni les rgles de renvoi au fonctionnement du conseilmunicipal par lapplication de larticle L.5211-1 du code gnral des collectivits territoriales,ni aucune autre disposition spcifique ne permet la dissolution de lorgane dlibrant duntablissement public de coopration intercommunale fiscalit propre.

    Or, il peut exister des situations de blocage au sein des conseils communautaires.

    En raison de llection au suffrage universel direct des conseillers communautaires compterdu prochain renouvellement gnral des conseils municipaux en mars 2014, il est propos, parle prsent article, de prvoir, comme pour les communes, une procdure de dissolution delorgane dlibrant par dcret motiv rendu en conseil des ministres et publi au JournalOfficiel.

    Larticle prvoit par ailleurs les modalits de nouvelle dsignation du conseil communautairesuivant la dissolution, en renvoyant la procdure prvoit larticle L.5211-6-2 du codegnral des collectivits territoriales entre deux renouvellement gnral des conseilsmunicipaux.

    Il fixe un dlai deux mois - pour que les conseils municipaux dsignent leur dlgu. Adfaut, la mme procdure de dsignation est mise en uvre si une commune ne procde pas cette dsignation savoir la reprsentation par le maire lorsque la commune na quun sigeet le maire et un adjoint lorsquelle a plus dun sige.

    Le chapitre II vise la reconnaissance du fait urbain.

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    La section 1 concerne lIle-de-France travers des dispositions relatives la MtropoleParis-Ile-de-France (sous-section 1), lachvement de la carte intercommunale (sous-section 2), au fonds de solidarit pour les dpartements de la rgion Ile-de-France ( sous-section 3), au logement en Ile-de-France (sous-section 4), la coordination du syndicat destransports dIle-de-France et de la socit du Grand Paris (sous-section 5), aux tablissements

    publics fonciers (sous-section 6), et au site de La Dfense (sous-section 7).

    Larticle 76 institue la Mtropole Paris-Ile de France. Cet tablissement public regroupera largion d'Ile-de-France, les dpartements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, la commune-dpartement de Paris, les tablissements publics de coopration intercommunale fiscalit

    propre de cette rgion. Ce ple disposera de comptences complmentaires : le logement parla coordination des programmes locaux de lhabitat, la politique de la ville au niveaumtropolitain et la prservation de lenvironnement. Sa cration obligatoire sur le primtrede laire urbaine de Paris permettra de renforcer la coordination des politiques publiquesstructurantes engages par les diffrentes collectivits territoriales et les tablissements

    publics de coopration intercommunale fiscalit propre.

    Par ailleurs une confrence mtropolitaine des maires rassemblera lensemble des maires de laRgion Ile-de-France sous la prsidence du prsident de la Mtropole Paris-Ile de France. Elleaura vocation mettre des avis sur les politiques de la Mtropole.

    Larticle 77 tend lobligation de couverture intgrale du territoire par des tablissementspublics de coopration intercommunale fiscalit propre aux trois dpartements des Hauts deSeine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et impose, dans ces mmes dpartements, lacration des tablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre dunseul tenant et sans enclave formant un ensemble de plus de 300 000 habitants.

    Cet article fixe galement un seuil de 200 000 habitants pour les tablissements publics decoopration intercommunale fiscalit propre dont le sige se situe dans laire urbaine deParis.

    Larticle 78 rgit le schma rgional de coopration intercommunale des dpartements desHauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine etMarne, de lEssonne, des Yvelines et du Val dOise. Il dote le reprsentant delEtat dans la rgion dIle-de-France et les reprsentants de lEtat desdpartements cits pour les annes 2014 et 2015, de pouvoirs temporaires

    destins faciliter la dclinaison du schma qui devra tre acheve au 1

    er

    janvier 2016.

    V6. 11-02-201325DGCL

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    Le schma aura pour objectifs dtablir une couverture intgrale du territoire par destablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre et derationaliser les primtres. Ce document sera le cadre de rfrence pourllaboration et lexamen de tout projet de cration ou de modificationdtablissements publics de coopration intercommunale. Ce schma rgional

    est labor, avant le 1er

    juin 2014, par le reprsentant de lEtat dans la rgiondIle-de-France, sur proposition des reprsentants de lEtat des dpartementsconcerns, dans le cadre dune large concertation avec lensemble desconseils municipaux des communes et des organes dlibrants destablissements publics de coopration intercommunale concerns, ainsiquavec la commission dpartementale de la coopration intercommunale. Le

    prfet de la rgion dIle-de-France est tenu dintgrer au schma lesamendements que la commission rgionale de la coopration intercommunaleconstitue des commissions dpartementales de la cooprationintercommunale des sept dpartements prcits adopte la majorit des deuxtiers, comprenant la moiti au moins des membres de la commission

    dpartementale de la coopration intercommunale concerne par le projet,ds lors quils respectent les objectifs de couverture intgrale.

    Le schma doit tre approuv au plus tard le 31 dcembre 2014. Cet article confie auxreprsentants de lEtat dans les dpartements de la rgion Ile de Franceconcerns, durant une priode limite dun an (du 1 er janvier 2015 au 31dcembre 2015), des pouvoirs leur permettant dappliquer le schma rgionalde coopration intercommunale afin dachever et de rationaliser la carte delintercommunalit. En 2015, le prfet pourra proposer la cration duntablissement public de coopration intercommunale fiscalit propre sur un

    primtre conforme au schma. Cependant, si lvolution de la situationdepuis ladoption du schma le justifie, le prfet peut sen carter aprs avisde la commission rgionale de la coopration intercommunale. Celle-ci a la

    possibilit dimposer des modifications au projet si elles sont adoptes lamajorit des deux tiers de ses membres comprenant la moiti au moins desmembres de la commission dpartementale de la coopration intercommunaleconcerne par le projet. Laccord des communes concernes est

    pralablement recherch.

    Toutefois, par drogation au droit commun, la majorit qualifie requise pour les communesconcernes est abaisse (50 % des communes reprsentant 50 % de la

    population). Si cette majorit nest pas runie, le prfet peut, en 2015, crerltablissement public de coopration intercommunale en application duschma aprs avis de la commission dpartementale de la cooprationintercommunale. Les mmes modalits sont applicables aux modifications de

    primtres dtablissement public de coopration intercommunale, ainsiquaux fusions de tels tablissements.

    Larticle 79 instaure un fonds de solidarit pour les dpartements de la rgion Ile-de-Francepour un montant de 50 M, objectif de ressources fix ex ante. Les disparits de ressources etde charges entre dpartements au sein de la rgion capitale sont telles en effet quellesncessitent un dispositif de prquation spcifique, comme il en existe par ailleurs pour les

    communes.

    V6. 11-02-201326DGCL

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    Les prlvements et les reversements sont fonction dun mme indice synthtique deressources et de charges (IS) prenant en compte le potentiel financier, le revenu moyen deshabitants, la proportion de bnficiaires du RSA et la proportion de bnficiaires des APL.

    Tous les dpartements franciliens seront contributeurs ou bnficiaires du fonds. Un

    dpartement ne pourra pas tre la fois contributeur et bnficiaire du fonds.

    Larticle 80 prvoit les conditions dune amlioration de la cration de logement en Ile-de-France. La rgion Ile-de-France connait depuis plusieurs annes une crise du logementcaractrise, dune part, par une production totale de logements qui ne dpasse pas 40 000logements par an, en-de du volume ncessaire pour couvrir les besoins estims 70 000logements par an dans la loi n 2010-597 du 3 juin 2010 relative au grand Paris, et, dautre

    part, par une progression des prix des logements anciens de 135 % entre 2000 et 2010 contre110 % en moyenne nationale. La hausse du cot du logement la location comme enaccession la proprit accroit les difficults daccs au logement en Ile-de- France et pselourdement sur loffre de logement social qui souffre dun trs faible taux de rotation (moins

    de 80 000 attributions en 2009 contre 105 000 en 2000).

    Pour rpondre aux problmes spcifiques de la rgion capitale, une action lchelon rgionalparat pertinente. Un tel chelon permet en effet dapprhender les relations entre lesterritoires (dplacements domicile-travail, fonctionnement du march du logement) et lesdsquilibres qui en rsultent (ingalits sociales, spcialisation des territoires). A cet gard, laralisation dun document programmatique en matire dhabitat apparat comme lecomplment appropri du schma directeur de la rgion d'Ile-de-France, pour rsoudre lesdifficults que connait cette rgion.

    Aussi, la cration dun plan rgional (PRH) de lhabitat est-elle propose. Afin dlaborer ceplan, il est cre une Confrence francilienne du logement compose de reprsentants de :- la rgion d'Ile-de-France ;- les dpartements de cette rgion;- des tablissements publics de coopration intercommunale (EPCI) dots dun programmelocal de lhabitat (PLH) ;-des communes nappartenant pas un EPCI dot dun PLH ;- lEtat ;[- l'Union des Entreprises et des Salaris pour le Logement]

    Le PRH sera labor par la confrence francilienne du logement en association avec lEtat

    lissue dune procdure de consultation avec les dpartements et les EPCI et la ville de Paris.Il devra tre approuv par dcret en Conseil dEtat.

    Le PRH fixe les objectifs globaux et leur dclinaison territoriale en matire de construction etrnovation de logements, de dveloppement quilibr du parc de logements sociaux, dernovation thermique des logements, dactions en faveur des populations dfavorises, de

    politique de la ville, de lutte contre lhabitat indigne.

    Les contrats de dveloppement territorial, les schmas de cohrence territoriale, les planslocaux d'urbanisme, les schmas de secteur, les cartes communales et les documents en tenantlieu, devront tre compatibles avec le PRH, qui lui devra tre compatible avec le schma

    directeur de la rgion dIle-de-France. Par mesure de simplification, lapplication du dispositifdes plans dpartementaux de lhabitat sera carte en rgion Ile-de-France.

    V6. 11-02-201327DGCL

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    Larticle 81 prcise les modalits de coordination du syndicat des transports dIle-de-Franceet de la socit du Grand Paris.

    Larticle 82 prvoit quil ne peut exister quun seul tablissement public foncier de lEtat parla rgion dans un objectif de bonne gestion et defficacit de laction publique. Actuellement

    des tablissements publics fonciers de lEtat peuvent coexister sur certains territoires,notamment en Ile-de-France, entranant des incohrences de stratgie foncire.

    [Les articles 83 et 84 ont pour objet de clarifier, dune part, les missions de lEtablissementpublic de gestion du quartier daffaires de la Dfense (EPGD) au regard de celles exercespar ltablissement public damnagement de La Dfense Seine Arche (EPADESA), dautrepart, le rgime des biens dvolus lEPGD.

    Ces deux tablissements intervenant dans le quartier daffaires de La Dfense sopposent eneffet, travers des contentieux devant le juge administratif, sur le champ de leurs missionsrespectives et le devenir des biens transfrs lEPGD ou qui lui ont t mis disposition.

    Il est ainsi propos de prciser ltendue des missions de gestion confies lEPGD,lesquelles ne peuvent recouvrir les missions damnagement du site de La Dfense, qui sontattribues exclusivement lEPADESA. De plus, il est prvu dexclure explicitement touttransfert en pleine proprit de biens lEPGD afin de mnager pleinement les futuresoprations damnagement de lEPADESA et donc de ne permettre que les mises dispositionde biens.]

    La section 2 institue la Mtropole de Lyon.

    Larticle 85 cre un livre sixime dans le code gnral des collectivits locales relatif laMtropole de Lyon

    Ilpropose la cration dune collectivit territoriale statut particulier sur le primtre de lacommunaut urbaine de Lyon dnomme Mtropole de Lyon.

    Cette collectivit statut particulier a vocation exercer dans son ressort les comptencesdun dpartement, certaines comptences rgionales et les comptences dun EPCI de typemtropole.

    Le prsident de la Mtropole se voit par ailleurs attribu des pouvoirs de police administrative

    en matire de rglementation de lassainissement, de la collecte des dchets mnagers, destationnement des rsidences mobiles des gens du voyage, dorganisation de lencadrement decertaines manifestations sportives, de circulation et de stationnement, dautorisation destationnement des taxis et de dfense extrieure contre lincendie. Le prsident du conseil dela Mtropole peut galement procder au recrutement dagents de police municipale pour lecompte des communes de la Mtropole.

    Par ailleurs, des confrences locales des maires, instances consultatives dont les primtresgographiques sont dfinis par la Mtropole, pour mettre des avis sur la mise en uvre des

    politiques dintrt mtropolitain. Le primtre des confrences locales des maires peut trepar ailleurs le cadre territorialis dexercice