DIH Cadre conceptuel, historique et...
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Cours préparé par:
Prof: Bahija JAMAL
S6, Droit Public, français
Année universitaire: 2019-2020
DIH
Cadre conceptuel, historique et
conventionnel
AXES
CADRE CONCEPTUEL ET
HISTORIQUE
LES PRINCIPALES RÈGLES DE DIH
RÉGISSANT LES HOSTILITÉS
CADRE CONVENTIONNEL
Cadre conceptuel
Le droit international humanitaire (DIH) est un ensemble de
règles qui, pour des raisons humanitaires, cherchent à limiter
les effets des conflits armés. Il protège les personnes qui ne
participent pas ou plus aux combats et restreint les moyens et
méthodes de guerre. Le DIH est également appelé «droit de la
guerre» ou «droit des conflits armés».
Le DIH fait partie du droit international, il est formé d'accords
conclus entre États, appelés traités ou conventions, de la
coutume internationale, constituée par la pratique des États
reconnue par eux comme étant obligatoire, ainsi que des
principes généraux du droit.
Terminologie
• Droit de la guerre, droits des conflits armés, droit
humanitaire
Le droit de la guerre est une expression pour désigner les lois, en général
coutumières, sur lesquelles s'entendent les peuples ennemis lorsqu'ils sont en
guerre. Le droit international des conflits armés est un ensemble de règles qui visent à
limiter la violence et protéger les droits fondamentaux de la personne humaine
en cas de guerre. Cette dénomination première est, depuis la Seconde
Guerre mondiale, et surtout depuis la Convention de Genève de 1949, souvent
remplacée par celle de Droit international humanitaire (DIH) en 1977, pour en
faire ressortir davantage les fins humanitaires.
Les expressions « droit international humanitaire », « droit des conflits armés »
et « droit de la guerre » peuvent être considérées comme synonymes. Le
CICR, les organisations internationales, les universités et les États tendent à
utiliser de préférence « droit international humanitaire » (ou « droit humanitaire)
Droit de Genève/Lahaye
le DIH comprend deux branches distinctes :
« droit de Genève », formé de l’ensemble de règles qui
protègent les victimes des conflits armés, comme les
soldats hors de combat et les personnes civiles qui ne
participent pas, ou plus, directement aux hostilités.
« droit de La Haye », constitué par l’ensemble des
règles qui définissent les droits et obligations des
belligérants dans la conduite des hostilités, et qui limite
les moyens et méthodes de guerre.
JUS AD BELLUM ET JUS IN BELLO
Le jus ad bellum désigne les conditions dans
lesquelles les États peuvent recourir à la guerre ou à
l’emploi de la force armée de manière générale.
L’interdiction du recours à la force entre États et les
exceptions à cette interdiction(la légitime défense et
l’autorisation du recours à la force par les Nations
Unies), qui sont définies dans la Charte des Nations
Unies de 1945, sont les ingrédients essentiels du jus
ad bellum.
JUS AD BELLUM ET JUS IN BELLO
Le jus in bello régit la conduite des parties
engagées dans un conflit armé. Le DIH est un
synonyme de jus in bello. Il a pour objet de
réduire au minimum les souffrances causées
par les conflits armés, notamment en
protégeant et en assistant toutes les victimes du
conflit armé dans toute la mesure possible./
Cadre historique: Des règles humanitaires
issues du fond des âges
Depuis les débuts de l’humanité, la guerre est
présente chez tous les peuples. En même temps
qu’il se bat pour attaquer ou se défendre, l’homme
s’est assez vite posé des règles pour assurer la
survie du groupe. Celles-ci visent donc à limiter les
moyens et méthodes de guerre.
Cadre historique
• Le droit humanitaire est né au XIXe siècle à
Genève. Il paraît donc récent, lié à un continent,
l’Europe, et à une religion, le Christianisme.
Cependant, ce droit trouve ses origines sur tous
les continents et dans toutes les religions. Etant
inévitablement liées à la morale, ces règles ont
très souvent des origines religieuses et
rejoignent les traditions ancestrales de chaque
peuple.
Cadre historique
En Chine, en 500 av. J. C., Sun Tzu ordonne des
principes d’humanité à appliquer lors des combats comme
le respect des prisonniers de guerre et l’interdiction
d’exterminer l’adversaire.
Vers 200 av. J. C. en Inde, l’empereur Açoka, converti au
bouddhisme, impose à ses sujets une règle de
comportement, la « Loi de piété ». Celle-ci exige le respect
de toute vie humaine ou animale. Açoka prévoit en outre
que son principe doit être appliqué en temps de paix
comme de guerre.
Cadre historique
Açoka est un précurseur des principes du droit humanitaire. Il
commande aux soldats de l’infanterie, aidés de guerriers montés
sur des chars, de transporter les blessés et les morts restés sur
les champs de bataille. Açoka commande aussi la compassion à
l’égard de l’ennemi blessé qui doit être renvoyé chez lui ou soigné
lors de sa captivité.
Toujours en Inde, les lois de Manou introduisent des règles
chevaleresques afin d’atténuer les rigueurs des combats pour le
soldat comme pour le civil.
Les lois de Manou établissent une distinction entre les
combattants et les civils, ainsi qu’entre les objectifs militaires et
les objectifs civils, ces derniers devant être épargnés. Les
prisonniers doivent être traités avec humanité et, là aussi, avec
compassion et ce qu’ils soient blessés ou non.
Cadre historique
les Grecs établissent une distinction entre une guerre juste et
une guerre injuste, tout en condamnant les guerres de conquête
et d’agression. Le concept de guerre juste est très lié à la
conscience, à la morale et au droit. Cela est particulièrement vrai
chez les Grecs qui, dès le VIIe siècle av-J. C., interdisent la
perfidie et l’utilisation d’armes empoisonnées. Ils imposent le
respect des temples et des sanctuaires, ainsi que de ceux qui s’y
réfugient. Les Grecs prohibent les combats pendant les fêtes
panhelléniques, tels les jeux Olympiques. Des prescriptions
d’origine religieuse
Cadre historique
l’Ancien Testament fait globalement écho aux us et coutumes
guerriers de son époque, avec le monothéisme en plus. La
guerre doit répondre à la défense d’une cause juste. Dans les
sociétés anté-islamiques, le guerrier se devait d’être indulgent.
On ne tuait qu’en cas « d’extrême nécessité ». De son côté,
l’Islam commande de combattre avec une ardeur tempérée,
d’épargner les femmes, les enfants, les vieillards et les infirmes,
et encore de respecter les points d’eau. Se référant à l’attitude du
sultan d’Egypte et de Syrie, Saladin
Cadre historique
Au Xème siècle de notre ère, en Europe, un code de conduite
établi par l’Eglise contribue à humaniser la guerre. Puis la trêve
et la paix de Dieu, imposées également par l’Eglise, associées à
la notion de guerre juste, ont aidé à limiter les guerres et leurs
conséquences.
Cadre historique
• Contribution de la doctrine
• Grotius: Juriste et diplomate, Grotius est le père du droit des
gens. Dans son ouvrage « Droit de la guerre et de la paix », il
énumère des règles qui sont parmi les plus solides bases du
droit de la guerre.
• Au XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau apporte une contribution
majeure en formulant le principe suivant au sujet de la guerre entre États : "
La guerre n’est point une relation d’homme à homme, mais une relation
d’État à État, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis
qu’accidentellement, non point comme hommes, ni même comme citoyens,
mais comme soldats (...). La fin de la guerre étant la destruction de l’État
ennemi, on a le droit d’en tuer les défenseurs tant qu’ils ont les armes à la
main ; mais sitôt qu’ils les posent et se rendent, cessent d’être ennemis ou
instruments de l’ennemi, ils redeviennent simplement hommes et l’on n’a
plus de droit sur leur vie. "
Cadre Historique: Doctrine
En 1899, Fyodor Martens énonce, pour les cas non prévus par le
droit h umanitaire, le principe suivant : " (...) les personnes civiles
et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l’empire
des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages
établis, des principes de l’humanité et des exigences de la
conscience publique. " Cette " Clause de Martens " , qui avait déjà
valeur de norme coutumière, a été reprise à l’article premier
(paragraphe 2) du Protocole additionnel I de 1977.
Fyodor/ Frédric Martens est connu par son document
préparatoire des conférences de La Haye de 1899 et de 1907.
II-Cadre Conventionnel
Convention de Genève du 22 août 1864 pour l'amélioration du sort des
militaires blessés dans les armées en campagne. Genève, 22 août
1864.(10 articles) est le principal socle, devenu coutumier, du droit
international humanitaire)
La rédaction et l’adoption de la Convention de Genève, sous l’impulsion du
Comité international de secours aux blessés en cas de guerre, a permis aux
règles humanitaires issues du fond des âges, et des principes chrétiens
partagés par les cinq membres du Comité international, de transcender ces
origines pour les laïciser et en rationaliser la portée.
Ces principes de Genève ont été développés pour donner naissance au droit
international humanitaire ; un droit qui se veut neutre en prenant notamment
en compte le respect des religions et des opinions de chacun. Le droit
humanitaire prévoit donc pour tous les prisonniers, la liberté de l’exercice de
leur religion. Il impose le respect des représentants de toutes les religions et
de tous les lieux de culte. Il accorde aux religieux rattachés à l’autorité
militaire, le même statut protecteur que celui prévu pour le personnel
sanitaire.
Cadre historique
Convention (II) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et
son Annexe: Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre
sur terre. La Haye, 29 juillet 1899( 60 articles)
Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et
son Annexe: Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre
sur terre. La Haye, 18 octobre 1907.(56 articles)
NB: droit de Genève vise à organiser les secours aux victimes de la
guerre, le droit de La Haye né en 1899/1907, entend limiter les moyens et
méthodes de combat.
Conventions de Genève de 1949 et leurs
Protocoles additionnels
Les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels
sont des traités internationaux qui contiennent les règles
essentielles fixant des limites à la barbarie de la guerre. Ils
protègent les personnes qui ne participent pas aux hostilités (les
civils, les membres du personnel sanitaire ou d’organisations
humanitaires) ainsi que celles qui ne prennent plus part aux
combats (les blessés, les malades et les naufragés, les
prisonniers de guerre).
Conventions de Genève de 1949 et leurs
Protocoles additionnels
La première Convention de Genève protège les soldats
blessés ou malades sur terre en temps de guerre.
Cette Convention est la quatrième version actualisée de la
Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et
des malades ; elle fait suite à celles adoptées en 1864, 1906 et
1929. Composée de 64 articles, la Convention assure la
protection des blessés et des malades, mais aussi du personnel
sanitaire et religieux et des unités et moyens de transport
sanitaires. En outre, elle reconnaît les emblèmes distinctifs. Elle
comprend deux annexes, à savoir un projet d'accord relatif aux
zones sanitaires et un modèle de carte d'identité pour les
membres du personnel sanitaire et religieux
Conventions de Genève de 1949 et leurs
Protocoles additionnels
La deuxième Convention de Genève protège les militaires
blessés, malades ou naufragés en mer en temps de guerre.
Cette Convention remplace la Convention de La Haye de 1907
pour l'adaptation à la guerre maritime des principes des
Conventions de Genève. Elle suit de près les dispositions de la
première Convention de Genève en termes de structure et de
contenu. Elle compte 63 articles qui s'appliquent spécifiquement
aux guerres menées sur mer. Par exemple, elle protège les
navires-hôpitaux. Elle comprend une annexe, à savoir un modèle
de carte d'identité pour les membres du personnel sanitaire et
religieux attachés aux forces armées sur mer.
Conventions de Genève de 1949 et
leurs Protocoles additionnels
La troisième Convention de Genève s'applique aux
prisonniers de guerre.
Cette Convention a remplacé la Convention sur les prisonniers
de guerre de 1929. Elle contient 143 articles, alors que la
Convention de 1929 n'en comptait que 97. Les catégories de
personnes habilitées à se réclamer de la qualité de prisonnier
de guerre ont été élargies, conformément aux Conventions I et
II. Les conditions et le régime de captivité ont été définis de
manière plus précise, en particulier en ce qui concerne le
travail des prisonniers de guerre, leurs ressources financières,
les secours qui leur sont envoyés et les poursuites judiciaires
intentées contre eux. La Convention établit le principe selon
lequel les prisonniers de guerre seront libérés et rapatriés
sans délai après la fin des hostilités actives.
Conventions de Genève de 1949 et
leurs Protocoles additionnels
La quatrième Convention de Genève assure la protection
des civils, notamment en territoire occupé.
Les Conventions de Genève adoptées avant 1949 ne
concernaient que les combattants, et non les personnes civiles.
Les événements de la Seconde Guerre mondiale devaient
montrer à quel point était déplorable l'absence d'une convention
internationale protégeant les civils en temps de guerre. La
Convention adoptée en 1949 prend en considération les
expériences de la Seconde Guerre mondiale. Composée de 159
articles, elle contient une courte section relative à la protection
générale des populations contre certains effets de la guerre, qui
ne porte toutefois pas sur la conduite des hostilités en tant que
telle (ce point sera abordé ultérieurement, dans les Protocoles
additionnels de 1977).
Conventions de Genève de 1949 et
leurs Protocoles additionnels
Au cours des deux décennies qui ont suivi l’adoption des
Conventions de Genève, le monde a connu une recrudescence
des conflits armés internes et des guerres de libération nationale.
En réponse à cette situation, deux Protocoles additionnels aux
quatre Conventions de Genève de 1949 ont été adoptés en 1977.
Ces instruments renforcent la protection octroyée aux victimes
des conflits armés internationaux (Protocole I) et non
internationaux (Protocole II) ; ils fixent en outre des limites à la
conduite de la guerre. Le Protocole II a été le tout premier traité
international exclusivement consacré aux situations de conflit
armé non international. En 2005, un troisième Protocole
additionnel a été adopté, portant création d’un emblème
additionnel – le cristal rouge – qui jouit du même statut
international que les emblèmes de la croix et du croissant rouge.
Autres traités
Convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens
culturels en cas de conflit armé et ses deux Protocoles
Convention relative au statut des réfugiés et des 1951
Convention sur l'interdiction des armes biologiques 1972
Convention sur certaines armes classiques de 1980 et ses cinq
Protocoles
Convention de 1993 sur les armes chimiques
Convention d'Ottawa de 1997 sur les mines anti-personnel
Traité de Rome de 1998 sur la Cour pénale internationale
Protocole facultatif de 2000 se rapportant à la Convention relative
aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les
conflits armés/Convention de 2008 sur les armes à sous-
munitions et autres….
Les règles essentielles du DIH
• Distinction: -La distinction entre civils et combattants;
-La distinction entre les biens de caractère civil et les objectifs
militaires;
-Les attaques sans discrimination:
(a) des attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif
militaire déterminé;
(b) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou
moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un
objectif militaire déterminé; ou
(c) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou
moyens de combat dont les effets ne peuvent pas être limités
comme le prescrit le droit international humanitaire/
Les règles essentielles du DIH
-La proportionnalité dans l’attaque l est interdit de lancer des attaques dont on peut attendre qu’elles causent
incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des
blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil,
ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par
rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu;
-Précautions dans l’attaque Les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à
épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère
civil)…