Determination Du Resultat Fiscal OECT
-
Upload
wahid-ben-mohamed -
Category
Documents
-
view
223 -
download
0
Transcript of Determination Du Resultat Fiscal OECT
-
7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT
1/36
Les difficults pratiques lies la dtermination du rsultat fiscal
1
Le rsultat fiscal est dtermin partir du rsultat comptable en procdant aux rintgrations
et dductions visant se conformer la lgislation fiscale ou rsultant des dispositions
davantages fiscaux.
Le modle du tableau de dtermination du rsultat fiscal tabli par ladministration fiscale
retient comme base de dpart pour le calcul du rsultat fiscal imposable, le rsultat net aprs
modifications comptables.
Section 1 : Les rintgrations
1.1 Amortissements des voitures de tourisme dune puissance suprieure neuf chevaux
L'amortissement des vhicules de tourisme d'une puissance fiscale de 10 chevaux et plus et ne
faisant pas lobjet principal de lexploitation ne donne aucun droit dduction et doit tre
rintgr purement et simplement dans sa globalit pour la dtermination du rsultat fiscal.(Article 15-5 du code de l'IRPP et de l'IS).
Selon la doctrine administrative, bien que l'amortissement des voitures de tourisme soit exclu
du droit dduction, il est pris en compte lors de la dtermination de la plus-value de cession.
1.2 Charges sur voitures de tourisme dune puissance suprieure neuf chevaux
Les dpenses de location ainsi que les dpenses d'entretien, de fournitures, de carburant et de
vignette engages au titre des vhicules de tourisme d'une puissance de 10 chevaux fiscaux et
plus, et ne faisant pas lobjet principal de lexploitation, ne sont pas dductibles pour ladtermination du rsultat fiscal. Ces dpenses doivent tre rintgres pour leur montant total.
En revanche, les primes d'assurance, les frais de gardiennage de ces vhicules et les frais de
personnel y affrents (chauffeur) restent totalement dductibles. (Article 14-5 du code
de lIRPP et de lIS)
1.3 Amortissements des avions, bateaux de plaisance et rsidences secondaires et charges y
affrentes
N'est pas admis en dduction pour la dtermination du bnfice, l'amortissement des avions et
bateaux de plaisance mis la disposition des dirigeants ou employs de l'entreprise et dont
l'utilisation ne concerne pas directement l'objet de l'entreprise ainsi que des rsidences
secondaires. (Article 15-4 du code de lIRPP et de lIS)
Ne sont pas galement admises en dduction pour la dtermination du bnfice toute charge
se rapportant ces rsidences secondaires, avions et bateaux de plaisance . (Article 14-4
du code de l'IRPP et de l'IS)
On entend par l'objet de l'entreprise l'outil de production ou la marchandise commercialise.
-
7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT
2/36
Les difficults pratiques lies la dtermination du rsultat fiscal
2
Seules les entreprises qui louent ou rendent des prestations avec ou vendent les bateaux de
plaisance, avions, sont autorises d'inclure les charges c y affrentes parmi les charges
fiscales.
Selon la doctrine administrative, bien que l'amortissement des avions, bateaux de plaisance et
rsidences secondaires soit exclu du droit dduction, il est pris en compte lors de la
dtermination de la plus-value de cession.
1.4 Transactions, amendes, confiscations et pnalits de toute nature
Ne sont pas admis en dduction pour la dtermination du bnfice les transactions, amendes,
confiscations et pnalits de toutes natures mises la charge des contrevenants aux
dispositions lgales rgissant les prix, la commercialisation, la rpartition de divers produits,
le contrle des changes, l'assiette des Impts, contributions ou taxes et d'une manire gnrale
toute Infraction la lgislation en vigueur. (Article 14.8 du code de l'IRPP et de lIS)
L'exclusion du droit dduction ne couvre pas les pnalits contractuelles. En effet, de telles
pnalits sont qualifies, juste titre, par la doctrine administrative, de simple rduction de
prix.
1.5 Intrts servis lexploitant individuel et aux associs en nom
Ne sont pas admis en dduction pour la dtermination du bnfice, les Intrts servis
l'exploitant ou aux associs des socits de personnes ou des associations en participation
raison des sommes verses par eux dans la caisse de l'entreprise en sus de leur apport en
capital. (Article 14.6 du code de l'IRPP et de lIS)
1.6 Salaire de lexploitant individuel ou de lassoci en nom
Nest pas admis en dduction pour la dtermination du bnfice le salaire de l'exploitant ou de
l'associ en nom. (Article 14.7 du code de l'IRPP et de lIS). Tout salaire vers un associ
d'une SNC alors mme qu'il n'occupe aucune fonction de grance est non dductible.
En revanche, le salaire du grant non associ d'une SNC reste dductible.
1.7. Intrts excdentaires des comptes courants des associsLes comptes courants associs peuvent donner lieu rmunration fiscalement dductible
dans les conditions suivantes :
1- La socit versante doit tre une socit de capitaux, et
2- Le capital social doit tre au pralable, intgralement libr (ce qui est toujours le cas
pour une SARL).
-
7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT
3/36
Les difficults pratiques lies la dtermination du rsultat fiscal
3
Les intrts sont dductibles dans limites suivantes :
1- Le montant des sommes productives d'intrt n'excde pas 50% du capital ;
2- Le taux admis fiscalement est gal 8% lan.
Tout intrt vers et ne remplissant pas les deux premires conditions cumulativement n'ouvre
pas droit dduction. Tout intrt vers en dpassement des deux derniers plafonds n'est pas
dductible. (Article 48. VII du code de l'IRPP et de lIS)
1.8. Imposition des intrts suppltifs sur les avances en comptes courants dbiteurs des
personnes morales soumises l'IS
Sont Inclus aux rsultats soumis l'impt au taux de 8%, les intrts non constats ou
constats un taux infrieur ce taux, au titre des sommes mises par la socit (autres que les
banques et les socits intgres fiscalement) la disposition de ses associs. (Article 48- VII
du code de l'IRPP et de lIS).
1.9. Subventions et dons excdentaires
Dans la mesure o ils sont justifis et concurrence de 2 pour mille du chiffre d'affaires brut,
les dons et subventions servis des uvres ou organismes d'intrt gnral, caractre
philanthropique, ducatif, scientifique, social ou culturel. Cependant, les dons et subventions
accords aux organismes, projets et uvres sociales dont la liste est fixe par dcret sont
dductibles pour leur totalit. (Article 12-5 du code de l'IRPP et de lIS)
1.10. Subventions et dons non dclars
Les dons et subventions doivent faire l'objet d'un relev dtaill indiquant l'identit des
bnficiaires et les montants qui leur ont t accords. Ce relev est joint obligatoirement la
dclaration annuelle des revenus. Ne sont pas admis en dduction Les dons et subventions qui
n'ont pas t dclars. (Article 14-9 du code de lI'IRPP et de lIS)
1.11. Rceptions, cadeaux, frais de restauration et de spectacle excdentaires
Ne sont pas admis en dduction pour la dtermination du bnfice les cadeaux de toutes
natures, les frais de rception y compris les frais de restauration et de spectacle qui dpassent
un centime du chiffre d'affaires brut ralis par l'entreprise avec un maximum dductible de
vingt mille dinars par exercice. (Article 14-1er du code de l'IRPP et de lS)
Selon sa doctrine, l'administration entend par chiffre d'affaires brut le chiffre d'affaires toutes
taxes comprises.
1.12. La taxe sur les voyages
La taxe sur les voyages est non dductible de l'assiette de l'Impt. (Article 14-2 du code de
l'IRPP et de lIS)
-
7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT
4/36
Les difficults pratiques lies la dtermination du rsultat fiscal
4
1.13. Les retenues la source supportes par l'entreprise aux lieu et place des personnes non
rsidentes ni tablies en Tunisie au titre des redevances (Article 14-2 du code de lIRPP
et de lIS)
Nest pas admis en dduction pour la dtermination du bnfice la retenue la sourcesupporte par l'entreprise au lieu et place des personnes non rsidentes ni tablies en Tunisie
au titre des rmunrations suivantes :
des droits d'auteur,
de l'usage, de la concession de l'usage ou de la cession d'un brevet d'une marque de
fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modle de plan, d'une formule ou d'un
procd de fabrication, y compris les films cinmatographiques ou de tlvision,
de l'usage ou de la concession de l'usage d'un quipement industriel, commercial,agricole, portuaire ou scientifique l'exception des rmunrations pour affrtement de
navires ou d'aronefs affects au trafic international,
des informations ayant trait une exprience acquise dans le domaine industriel,
commercial ou scientifique,
des tudes techniques ou conomiques, ou d'une assistance technique,
Il est noter que cette non dductibilit des retenues la source prises en charge ne sapplique
quaux retenues applicables aux redevances verses aux personnes non rsidentes ni tabliesen Tunisie et non les redevances verses elles-mmes.
1.14. Les commissions, courtages, ristournes commerciales ou non, rmunrations payes aux
salaris et aux non salaris en contrepartie d'un travail occasionnel ou accidentel en
dehors de leur activit principale, honoraires non dclars dans la dclaration de
l'employeur
Ne sont pas admis en dduction pour la dtermination du bnfice les commissions,
courtages, ristournes commerciales ou non, rmunrations payes aux salaris et aux nonsalaris en contrepartie d'un travail occasionnel ou accidentel en dehors de leur activit
principale, honoraires supports par l'entreprise s'ils ne sont pas dclars avant le 28 fvrier de
l'anne qui suit leur prise en compte dans les charges de lentreprise au niveau de la
dclaration de lemployeur. (Article 14-3 du code de l'IRPP et de IS).
Selon la doctrine administrative, lobligation de porter les ristournes sur la dclaration de
lemployeur couvre les ristournes proprement dites ainsi que les remises et rabais hors
factures et les escomptes accords.
Cette dclaration rvle l'identit complte des bnficiaires et les montants supports
-
7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT
5/36
Les difficults pratiques lies la dtermination du rsultat fiscal
5
ou verss. Selon la doctrine administrative, l'omission peut tre rpare par une dclaration
complmentaire tant qu'aucun contrle n'est intervenu.
1.15. Les jetons de prsence autres que correspondant un remboursement de frais
Les jetons de prsence ne sont dductibles que pour la fraction estime quivalente auremboursement des frais de prsence aux runions du conseil d'administration.
Le surplus doit tre rintgr dans le rsultat fiscal de la personne morale bien qu'il reste,
selon la doctrine administrative, imposable entre les mains du bnficiaire qu'il s'agisse d'une
personne physique ou d'une personne morale. (Article 48- VI du code de l'IRPP et de lIS).
Dans la pratique du contrle fiscal, les frais de prsence dductibles fiscalement sont,
gnralement valus sur la base de 1 000 dinars par administrateur et par sance du conseil,
soit par exemple, si le conseil se runit 5 fois dans lanne, les frais de prsence dductibles
par administrateur sont valus 5 000 dinars.
1.16. Les moins value sur cession des actions ou des parts sociales des organismes de
placement collectif en valeurs mobilires rsultant de la distribution des bnfices
Larticle 53 de la loi n2007-70 du 27 dcembre 2007 portant sur la loi de finances pour
lanne 2008 a limit la dduction de la moins-value provenant de la cession des actions ou
parts des organismes de placement collectif en valeurs mobilires inscrites un bilan la
dprciation de la valeur liquidative ne rsultant pas de la distribution des bnfices ourevenus.
Pour la dtermination de la moins-value non dductible, les dividendes prendre en
considration sont ceux rsultant de la dernire distribution effectue avant lopration de
cession des titres par les bnficiaires des dividendes.
Exemple
Soit une socit soumise limpt sur les socits ait ralis au titre de lexercice N un
bnfice net de 250 000 dinars tenant compte dune moins value de 50 000 dinars provenant
de la cession dactions dune SICAV enregistre sur la base des donnes suivantes :
Acquisition des actions le 02/02/N pour 150 000 dinars.
Dividendes encaisss le 01/03/N pour 50 000 dinars.
Cession des actions le 15/03/N pour 100 000 dinars.
Dans ce cas, la socit na ainsi enregistr aucune perte effective
(150 000 (50 000+100 000)), et par consquent, la moins value est non admise en dduction
et de ce fait elle doit tre rintgr lors de la dtermination du rsultat fiscal.
-
7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT
6/36
Les difficults pratiques lies la dtermination du rsultat fiscal
6
Reprenons les donnes du mme exemple et supposons que le prix de cession est
de 80 000 dinars.
Dans ce cas, la moins-value effective admise en dduction est de ((150 000-80 000)-50 000)
soit 20 000 dinars. Les 50 000 dinars relatifs la moins value compense par la distribution
des dividendes est non dductible fiscalement et de ce fait elle doit faire lobjet dune
rintgration lors de la dtermination du rsultat fiscal.
1.17. Les provisions
A. Provisions pour risques et charges
Les provisions pour risques et charges ne sont pas fiscalement dductibles au titre de
lexercice de leur constatation comptable.
En revanche, toute reprise sur provision initialement non dduite doit tre dduite fiscalement
des produits imposables.
B. Provisions pour crances douteuses
a/ Crances irrcouvrables ne dpassant pas cent dinars
Le rsultat net est tabli aprs dduction des crances douteuses dont le nominal par client ne
dpasse pas cent dinars, sous rserve que l'entreprise ne continue pas entretenir des relations
d'affaires avec le dbiteur, que leur chance remonte plus d'un an et que l'entreprise
prsente l'administration un tat nominatif des dbiteurs concerns joint la dclaration de
l'impt sur le revenu. (Article 12.3 du code de l'IRPP et de l'IS)
b/ Crances douteuses dont le montant dpasse 100 dinars par client
Les provisions pour crances douteuses, y compris les impts indirects qu'elles ont subis, pour
lesquelles une action en justice est engage, les provisions pour dprciation des stocks
destins la vente et pour dprciation des actions cotes en bourse, sont dductibles
du bnfice imposable, et ce, dans la limite de 50% du bnfice imposable.
La condition relative l'engagement d'une action en justice n'est pas exigible pour le
besoin de la dduction des provisions pour crances douteuses des entreprises en difficultsconomiques et ce durant la priode de suspension des procdures judiciaires prvues
par la loi n 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en
difficults conomiques telle que modifie et complte par les textes subsquents .
(Article 21 1 de la loi des finances pour lanne 2007)
Pour bnficier de ces dductions, les entreprises sont tenues de joindre leur dclaration de
l'impt sur le revenu un tat dtaill des provisions constitues. Cet tat doit mentionner les
rfrences de la dcision de suspension des procdures judiciaires pour les provisions
-
7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT
7/36
-
7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT
8/36
Les difficults pratiques lies la dtermination du rsultat fiscal
8
dductible dans le cadre de la limite de 50% du bnfice imposable.
E. Limite de dduction des provisions pour crances douteuses pour dprciation des
stocks destins la vente et pour dprciation des actions cotes en bourse
Le total de la dotation aux provisions pour crances douteuses, pour dprciation des stocks
destins la vente et pour dprciation des actions cotes en bourse est dductible dans la
limite de 50% du bnfice fiscal.
On entend par bnfice fiscal de lexercice servant la dtermination du seuil de 50%, le
bnfice fiscal avant dduction des provisions de lexercice et avant imputation des reports
dficitaires et, bien entendu, avant abattement au titre des avantages fiscaux.
Le reliquat de provisions non admis en dduction au cours d'une anne donne en raison du
plafonnement 50% du bnfice fiscal n'est pas perdu dfinitivement pour l'entreprise qui a la
facult d'oprer la dduction de ce reliquat sur les exercices ultrieurs toujours dans la limite
du plafond de 50% des bnfices et tant que les conditions de dductibilit sont maintenues.
Le bnfice de la dduction des provisions est tributaire de la production d'tats dtaills des
provisions constitues joints la dclaration annuelle de l'impt.
F. Sort des provisions qui ne dpassent pas les limites de dduction et qui nont pas t
dduites de lassiette imposable de leur constitution
Les provisions dductibles et qui nont pas t dduites, bien quelles naient pas dpass
lesdites limites de dduction, ne sont plus dductibles des bnfices des exercices ultrieurs
du fait quil sagit dun abandon volontaire de dduction dune charge dductible pour la
dtermination du bnfice imposable des entreprises.
G- Provisions constitues depuis 3 exercices
Les provisions pour crances douteuses pour dprciation des stocks destins la vente et
pour dprciation des actions cotes en bourse dduites doivent tre rintgres des bnfices
imposables de la troisime anne qui suit celle de leur constitution.
Toutefois, ces provisions peuvent tre reconstitues, en dehors du plafond de 50% du bnficefiscal, et ce, par prlvement sur les bnfices imposables de cette troisime anne.
H. Autres provisions pour dprciation des comptes de l'actif
Les provisions pour dprciation des autres comptes de l'actif sont non dductibles
fiscalement.
1.18. Abandon des crances non dductibles
En cas de renonciation labandon des crances pour quelque motif que ce soit, lexception
de ceux au profit des entreprises en difficults conomiques dans le cadre du rglement
-
7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT
9/36
Les difficults pratiques lies la dtermination du rsultat fiscal
9
amiable ou du rglement judiciaire prvu par la loi n95-34 du 17 avril 1995, les sommes
dduites sont rintgrer dans les rsultats de lexercice au cours duquel a eu lieu la
renonciation.
Toutefois, larticle 36 de la loi de finances pour lanne 2010 a permis toutes les entreprises
soumises lgalement laudit dun commissaire aux comptes, outre les tablissements de
crdit, de dduire les crances en principal et en intrts quelles abandonnent totalement ou
partiellement au profit des entreprises en, difficults conomiques dans le cadre du rglement
amiable ou du rglement judiciaire Les provisions pour crances douteuses pour dprciation
des stocks destins la vente et pour dprciation prvu par la loi n95-34 du 17 avril 1995, et
ce, pour la dtermination de leurs rsultats imposables.
Le bnfice de la dduction est subordonn la satisfaction des conditions suivantes :
Lentreprise bnficiaire de labandon doit tre lgalement soumise laudit dun
commissaire aux comptes.
Les comptes de lentreprise qui a abandonn ainsi que ceux de lentreprise bnficiaire
de labandon au titre des exercices prcdant lexercice de labandon et non prescrits
doivent avoir t certifis sans que la certification comporte des rserves ayant une
incidence sur lassiette de limpt.
Lentreprise qui a abandonn les crances doit joindre la dclaration de limpt sur
les socits un tat dtaill des crances abandonnes indiquant le principal de la
crance, les intrts, lidentit du bnficiaire et les rfrences des jugements ou des
arrts en vertu desquels a eu lieu labandon.
En cas de recouvrement des crances abandonnes et ayant t dduites conformment la
lgislation fiscale en vigueur, les montants recouvrs sont rintgrer aux rsultats de
lexercice au cours duquel a eu lieu le recouvrement.
1.19. Dotations aux amortissements des terrains et fonds de commerce
N'est pas admis en dduction pour la dtermination du bnfice, l'amortissement :
- des terrains;
- des fonds de commerce;
Les brevets et les marques de fabrique ainsi que les frais de recherche-dveloppement
capitaliss sont fiscalement amortissables.
-
7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT
10/36
Les difficults pratiques lies la dtermination du rsultat fiscal
10
1.20. Dotations aux amortissements comptabilises en excdent par rapport aux taux
maximums admis fiscalement
Lexcdent damortissement comptabilis par rapport aux seuils admis en dduction fiscale,
tel que fixs par le dcret n2008-492 du 25 fvrier 2008, est momentanment rintgr. Il
sera dduit, de faon extra-comptable, du rsultat fiscal des exercices futurs dans le respect
des seuils admis fiscalement.
1.21. Amortissement comptable constat aprs la dduction fiscale totale du cot dun bien
pris en leasing au cours des exercices prcdents
A partir du moment o la totalit du cot dune immobilisation prise en leasing est dduit
totalement fiscalement, toute nouvelle dotation aux amortissements comptabilise doit tre
rintgre au rsultat fiscal puisquelle a t dj dduite fiscalement au cours des exercices
prcdents.
1.22. Les subventions dinvestissement physique
Les subventions dquipement accordes aux entreprises ne sont pas comprises dans les
rsultats de lanne de leur encaissement. Ces subventions doivent tre rapportes aux
rsultats nets des exercices concurrence du montant des amortissements pratiqus
et fiscalement dductibles la clture desdits exercices, sur le prix de revient des
immobilisations amortissables, lorsquelles sont utilises pour la cration ou lacquisition de
ces immobilisations.
Lorsque la subvention dinvestissement est affecte une immobilisation non amortissable,
elle doit tre rapporte par fractions gales au rsultat de chacune des dix annes y compris
celle de la cration ou de lacquisition de ladite immobilisation.
En cas de cession dune immobilisation subventionne, la fraction de la subvention, non
encore rapporte aux bases de limpt, est rattache de la valeur comptable de
limmobilisation pour la dtermination de la plus-value imposable ou la moins-value
dductible.1.23. Les subventions destines financer les investissements immatriels
Les subventions dexploitation et dquilibre encaisses font partie du rsultat net de
lexercice de leur encaissement.
Alors que, les subventions sur investissements immatriels sont rintgres aux rsultats nets
de chaque anne durant les dix ans compter de lanne de leur encaissement.
-
7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT
11/36
Les difficults pratiques lies la dtermination du rsultat fiscal
11
1.24. Les pertes de change non ralises sur dettes et crances en devises
Comptablement, chaque date de clture de lexercice, les dettes et crances en devises
trangres sont values en utilisant le taux de change en vigueur la date de clture. Le gain
ou la perte est ainsi pris(e) en compte en rsultat de lexercice.
Toute perte de change ainsi comptabilise nest pas dductible fiscalement tant quil ny a pas
encaissement ou paiement de la crance ou de la dette.
1.25. Moins value non ralise sur titres cots trs liquides
Comptablement, chaque date de clture de lexercice, les titres cts qui sont trs liquides
sont comptabiliss la valeur de march selon le cours moyen journalier du dernier mois de
lexercice et les moins-values dgages sont portes en charges financires de lexercice.
Fiscalement, toute moins value ainsi comptabilise en charges financires nest pas dductible
fiscalement tant quil ny a pas cession des titres.
1.26. Plus value de fusion ou de scission totale
La plus value dapport dans le cadre dune opration de fusion ou scission totale des socits
autres que les marchandises, les biens et valeurs faisant lobjet de lexploitation ainsi que les
lments exonrs chez la socit absorbe, est rintgre aux rsultats imposables de la
socit ayant reu les actifs dans la limite de 50% de son montant, et ce, raison du
cinquime par anne compter de lanne de la fusion ou de lanne de la scission.
1.27. Dficits des tablissements stables ltranger
Les dficits dgags par les tablissements des socits tunisiennes ltranger se situent en
dehors du champ territorial de lIS tunisien et ne sont pas, de ce fait, dductible fiscalement en
Tunisie. De ce fait, ces dficits doivent faire lobjet dune rintgration lors de la
dtermination du rsultat fiscal.
1.28. Limpt sur les socits
L'impt sur les socits n'est pas admis parmi les charges dductibles pour la dtermination du
bnfice imposable. (Article 48- VIII du code de l'IRPP et de lIS)
Section 2 : Les dductions
2.1. Plus values sur cession dactions et parts sociales exonres de limpt
Compte tenu des nouvelles dispositions prvues par la loi de finances pour la gestion 2011, ne
sont pas soumises limpt :
La plus-value sur cession des actions admises la cote de la Bourse des Valeurs
Mobilires de Tunis et acquises avant le 1er janvier 2011 ;
-
7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT
12/36
Les difficults pratiques lies la dtermination du rsultat fiscal
12
La plus-value sur cession dactions ralise dans le cadre d'une opration
d'introduction la Bourse des Valeurs Mobilires de Tunis ;
La plus-value sur cession dactions admises la cote de la Bourse des Valeurs
Mobilires de Tunis acquises partir du 1er janvier 2011 et dont la cession intervient
aprs lexpiration de lanne suivant celle de lacquisition ou de la souscription ;
Dans la limite de 10.000 dinars :
La plus-value sur cession dactions admises la cote de la Bourse des Valeurs
Mobilires de Tunis, non rattaches un actif professionnel et acquises partir
du 1er janvier 2011 et dont la cession intervient avant lexpiration de lanne
suivant celle de lacquisition ou de la souscription.
La plus-value sur cession des actions non cotes ou des parts sociales ou des
parts de fonds, non rattaches un actif professionnel.
Cette plus-value est gale la diffrence entre le prix de cession des actions ou des parts
sociales et leur prix d'acquisition diminu de la moins-value enregistre au titre des oprations
de cession de la mme anne.
La plus-value sur cession des parts de fonds damorage et des parts des fonds
communs de placement risque, prvus par la lgislation les rgissant.
La plus-value ralise par les personnes physiques et provenant des oprations de
cession des actions des socits d'investissement capital variable prvues par la loi
n2001-83 du 24 juillet 2001 portant promulgation du code des Organismes de
Placement Collectif.
La plus-value ralise pour le compte des tiers personnes physiques par les socits
dinvestissement capital risque exerant dans le cadre de la loi n 88-92 du 2 aot
1988 relative aux socits dinvestissement, telle que modifie et complte par les
textes subsquents.
La plus-value de cession des actions et des parts sociales ralise par les socits
d'investissement capital risque, prvues par la loi n 88-92 du 2 aot 1988, et les
textes qui l'ont modifi, qui remplissent les conditions prvues par ladite loi, pour leur
compte ou pour le compte d'autrui, conformment aux dispositions de l'article 21
de la loi sus-vise.
La plus-value provenant de lapport dactions et de parts sociales au capital de la
socit mre ou de la socit holding condition que la socit mre ou la socit
holding s'engage introduire ses actions la Bourse des Valeurs Mobilires de Tunis
-
7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT
13/36
-
7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT
14/36
Les difficults pratiques lies la dtermination du rsultat fiscal
14
2.4. Les intrts des dpts et titres en devises et en dinars convertibles
Ne sont pas soumis l'impt les Intrts des dpts et de titres en devises ou en dinars
convertibles. (Article 38 - point 8 et Article 48 - VII nonies du code de l'IRPP et de lIS)
2.5. Les gains de change non raliss sur dettes et crances en devises
Comptablement, chaque date de clture de lexercice, les dettes et crances en devises
trangres sont values en utilisant le taux de change en vigueur la date de clture. Le gain
ou la perte est ainsi pris(e) en compte en rsultat de lexercice.
Tout gain de change ainsi comptabilise nest pas imposable fiscalement tant quil ny a pas
encaissement ou paiement de la crance ou de la dette. De ce fait, il doit tre dduit lors de la
dtermination du rsultat fiscal.
2.6. Les amortissements comptabiliss au titre dun exercice comptable prcdent en excdent
par rapport aux taux fiscaux maximum, initialement rintgrs et devenus fiscalement
dductibles
Sont admis en dduction pour la dtermination du bnfice imposable, les amortissements
constitus au titre dun exercice et qui nont pu tre dduits, en application des taux
maximums et des dures minimales fiscalement admis, des rsultats des exercices suivant
lexercice de leur constatation, et ce, selon les mmes taux et dures susvises.
2.7. Reprise des provisions initialement rintgres
Les dotations aux provisions non dductibles sont rintgres dans le rsultat fiscal de
lexercice de constatation. Corrlativement, toute reprise sur une provision non dduite
fiscalement est dduire du rsultat imposable.
2.8. Plus value non ralise sur les titres cots trs liquides
Comptablement, chaque date de clture de lexercice, les titres cts qui sont trs liquides
sont comptabiliss la valeur de march selon le cours moyen journalier du dernier mois de
lexercice et les moins-values dgages sont portes en charges financires de lexercice.
Fiscalement, toute plus value ainsi comptabilise en produits financiers nest pas imposablefiscalement tant quil ny a pas cession des titres.
2.9. Plus value de fusion et de scission totale (chez la socit apporteuse)
La plus value dapport ralise dans le cadre dune opration de fusion et de scission totale
des socits des lments dactifs autres que les marchandises, les biens et valeurs faisant
lobjet de lexploitation est exonre de limpt sur les socits chez la socit apporteuse.
Selon la doctrine administrative, la dduction ne bnficie quaux socits absorbes
bnficiaires.-
-
7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT
15/36
Les difficults pratiques lies la dtermination du rsultat fiscal
15
2.10. Plus value de cession dune socit en difficults conomiques
La plus value provenant de la cession des entreprises en difficults conomiques dans le cadre
du rglement judiciaire prvu par la loi n95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement
des entreprises en difficults conomiques telle que complte et modifie par les textes
subsquents.
Le bnfice de cette dduction est subordonn la prsentation, lappui de la dclaration
annuelle de limpt de lanne de la dduction, dun tat des actifs cds mentionnant les
rfrences de la dcision de la cession, du journal officiel de la Rpublique Tunisienne
comportant publication de la dcision de la cession, la valeur comptable nette des actifs, la
valeur de cession et la plus value ou la moins value enregistre.
2.11. Bnfice des tablissements stables ltranger
Les bnfices dgags par les tablissements des socits tunisiennes ltranger se situent en
dehors du champ territorial de lIS tunisien et ne sont pas, de ce fait, imposables fiscalement
en Tunisie. De ce fait, ces bnfices doivent faire lobjet dune dduction lors de la
dtermination du rsultat fiscal.
2.12. Plus value de cession totale ou partielle des lments de lactif
La plus value provenant de la cession totale o partielle des actifs constituant une unit
conomique indpendante et autonome, ralise suite latteinte du propritaire de
lentreprise de lge de la retraite ou son incapacit de poursuivre la gestion de lentreprise.
Le bnfice de cette dduction est subordonn la satisfaction des conditions suivantes :
Les actifs cds doivent tre inscrits au bilan la date de la cession.
La production dun tat des actifs cds mentionnant la valeur comptable nette des
actifs, la valeur de cession et la plus value ou la moins value enregistre.
La poursuite par lentreprise cessionnaire de lexploitation de lentreprise ou de lunit
acquise pendant une priode de trois ans au moins compter du premier janvier de
lanne qui suit celle de lacquisition.
2.13. Produits des abandons de crances dans le cadre de la loi n95-34 du 17 avril 1995,
imputs sur les dficits antrieurs ayant perdu le droit au report
Les dficits enregistrs depuis plus de quatre annes, peuvent tre dduits des revenus
exceptionnels raliss par les socits suite au bnfice de labandon des dites crances dans
le cadre de la loi n95-34 du 17 avril 1995, et ce, dans la limite des revenus exceptionnels
raliss et sil est infrieur au bnfice de lexercice au cours duquel labandon est constat en
produit exceptionnel.
-
7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT
16/36
-
7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT
17/36
-
7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT
18/36
Les difficults pratiques lies la dtermination du rsultat fiscal
18
Les primes dinvestissement accordes dans le cadre de la lgislation relative
lincitation linvestissement, des primes de mise niveau accordes dans le cadre
dun programme de mise niveau approuv et des primes accordes dans le cadre
de lencouragement lexportation.
La plus value provenant des oprations de cession des lments de lactif immobilis
affects lactivit principale des entreprises lexception des immeubles btis, des
immeubles non btis et des fonds de commerce
Les gains de change relatifs aux ventes et aux acquisitions ralises par les entreprises
dans le cadre de lexercice de lactivit principale
Le bnfice de labandon de crances
Elments exceptionnels exclus de la base de dduction selon la doctrine administrative
Selon la doctrine administrative, les lments exceptionnels exclus de la base de dduction
des revenus o bnfices des entreprises ligibles sont :
Les subventions dquilibre (Prise de position 660 du 4 avril 2008).
Les subventions perues au titre de lemploi des diplms (Prise de position 744 de
lexercice 2008).
Loyers des immeubles comptabiliss en produits de lexercice (Prise de position 1951
du 18 dcembre 2001).
Les revenus des capitaux mobiliers (Prise de position 1253 du 6 septembre 1999).
La plus value de cession des immeubles btis et non btis (Note commune 20/2008).
La plus value de cession des fonds de commerce (Note commune 20/2008).
Revenus des placements autres quen devises ou en dinars convertibles.
Plus value de cession, autre qu ltranger ou une autre entreprise totalement
exportatrice, des actifs immobiliss ralises par une socit totalement exportatrice
non bnficiaire de la dduction au titre du dveloppement rgional ou du
dveloppement agricole.
Les indemnits dassurance.
Autres produits divers.
Les avantages fiscaux lis lexploitation sont institus par le code dincitation aux
investissements et les diverses autres rglementations davantages fiscaux.
Lavantage li lexploitation se traduit par un abattement total ou partiel des bnfices
provenant de lexploitation et produits dits exceptionnels assimils sur lassiette imposable
avec ou sans minimum dimpt.
-
7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT
19/36
Les difficults pratiques lies la dtermination du rsultat fiscal
19
On peut citer parmi les dductions au titre de lexploitation :
Les entreprises bnficiaires de la dduction des revenus et bnfices au titre de
lexportation.
Les entreprises bnficiaires de la dduction des revenus et bnfices au titre du
dveloppement rgional.
Les entreprises bnficiaires de la dduction des revenus et bnfices au titre du
dveloppement agricole.
Les entreprises bnficiaires de la dduction des revenus et bnfices au titre des
activits de soutien.
Les revenus et bnfices provenant de la promotion immobilire relative lhabitat
social, lamnagement des zones pour les activits agricoles, de tourisme et
dindustrie et la construction des btiments destins aux activits industrielles.
Les revenus et bnfices provenant des projets dinfrastructure et dquipements
collectifs dont le cot de ralisation dpasse 500.000 dinars raliss par les entreprises
de travaux publics et de promotion immobilire dans le deuxime groupe des zones
dencouragement au dveloppement rgional et dans les zones dencouragement au
dveloppement rgional prioritaires
Les entreprises bnficiaires de la dduction totale des revenus et bnfices provenant
des activits de collecte, de transformation et de traitement des dchets et ordures.
Les entreprises bnficiaires de la dduction au titre des revenus et bnfices
provenant de la location des constructions verticales destins lhabitat collectif,
social ou conomique.
Les entreprises bnficiaires des avantages des parcs dactivits conomiques au titre
de la dduction des revenus et bnfices.
A/ L'exportation
a. Dfinition des oprations d'exportation
Sont considres comme oprations d'exportation :
Les exportations directes savoir :
Les ventes de marchandises l'tranger.
Les prestations de services l'tranger.
Les services raliss en Tunisie et dont l'utilisation est destine l'tranger.
Les exportations indirectes: Les ventes de marchandises acquises localement et les
prestations de services :
-
7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT
20/36
-
7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT
21/36
-
7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT
22/36
Les difficults pratiques lies la dtermination du rsultat fiscal
22
dduction totale des revenus et bnfices provenant des exportations raliss jusquau
31 dcembre 2011.
* Pour les entreprises en activit partir du 1er
janvier 2012
Les personnes morales : les bnfices provenant des exportations sont soumis limpt sur les
socits au taux de 10%.
Les personnes physiques : Dduction des deux tiers des revenus provenant des exportations et
ce, nonobstant le minimum dimpt.
d. Rgime applicable aux ventes de dchets (article 17 du CIl)
Aux termes du dernier alina de l'article 17 du CIl, les bnfices provenant des ventes des
dchets par les entreprises totalement exportatrices aux entreprises autorises par le ministre
charg de l'environnement pour l'exercice des activits de valorisation et de recyclage sont
exonrs de l'impt sur les revenus et de l'impt sur les socits.
e. Conditions pour bnficier de labattement
Conditions prvues par le code dincitation aux investissements (CII) :
Dposer une dclaration ou tre autorises conformment l'article 2 du code
d'incitations aux investissements ou tre soumises un cahier des charges tabli par
le ministre de tutelle du secteur (pour les entreprises partiellement exportatrices
rgies par le CII).
Tenir une comptabilit rgulire conformment la lgislation comptable des
entreprises.
tre jour de ses dclarations fiscales chues et tre jour des chances de paiement
en cas de sommes dues au trsor ayant fait l'objet d'un chancier (article 111 du code
des droits et procdures fiscaux).
Condition unique prvue par le code de lIRPP et de lIS : Le bnfice de la dduction au
titre des oprations d'exportation pour les entreprises non rgies par le code d'incitations aux
investissements n'est subordonn qu' la seule condition de la tenue d'une comptabilit
conforme la lgislation comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une
activit commerciale ou une profession non commerciale.
Exemple
Soit une socit industrielle rgie par le code dincitation aux investissements qui ralise,
au titre de lexercice N, un bnfice fiscal, ne comportant aucun lment exceptionnel
imposable, avant dduction des avantages fiscaux de 400 000 dinars. Son chiffre daffaires
qui slve 5 000 000 dinars hors taxe comprend 2 000 000 dinars lexportation.
-
7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT
23/36
-
7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT
24/36
-
7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT
25/36
-
7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT
26/36
Les difficults pratiques lies la dtermination du rsultat fiscal
26
F. Les revenus et bnfices provenant des oprations de courtage international
Les revenus provenant des oprations de courtage international sont dductibles de l'assiette
imposable dans la limite de 50% durant les 10 premires annes d'activit partir de l'anne
au cours de laquelle intervient la premire opration de courtage sans minimum d'impt.
Lorsque le courtage international est ralis par une socit de commerce international
totalement exportatrice, il fait partie des bnfices ligibles l'exonration totale.
G. Les revenus et bnfices provenant de l'exploitation de bureaux d'encadrement et
d'assistance fiscale
Les revenus provenant de l'exploitation de bureaux d'encadrement et d'assistance fiscale sont
dductibles de l'assiette imposable dans la limite de 50% durant les 3 premires annes
d'activit sans minimum d'impt.
H. Activits de soutien et activits de lutte contre la pollution et la protection de
l'environnement
Sont totalement dductibles du revenu ou bnfices imposables, les revenus ou bnfices
provenant des activits de soutien et des activits de lutte contre la pollution et la protection
de l'environnement avec paiement d'un impt minimum rduit.
Les activits de lutte contre la pollution et la protection de l'environnement sont dfinies
comme tant celles des entreprises spcialises dans la collecte, la transformation et le
traitement des dchets et ordures.
I. Rgime applicable aux travaux d'infrastructure et d'quipements collectifs raliss
dans les zones de dveloppement rgional
Les entreprises de travaux publics et de promotion immobilire qui ralisent des projets
d'infrastructure et d'quipements collectifs, dont le cot de ralisation dpasse 500.000 D, tels
qu'numrs ci-aprs dans les rgions ligibles au dveloppement rgional, bnficient d'une
dduction de 50% du revenu (IRPP) ou du bnfice (IS) provenant de ces projets avec
application du minimum d'impt.Les projets d'infrastructure et d'quipements collectifs donnant droit la dduction :
Lyces et collges secondaires.
Facults, coles suprieures et instituts suprieurs.
Hpitaux rgionaux et hpitaux de circonscription.
Lacs et barrages collinaires.
Pistes agricoles.
Routes en dehors des autoroutes et des routes grands parcours.
-
7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT
27/36
-
7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT
28/36
-
7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT
29/36
-
7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT
30/36
-
7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT
31/36
-
7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT
32/36
Les difficults pratiques lies la dtermination du rsultat fiscal
32
Rgime des pertes sur participation :
Dans une prise de position (1719) du 29 aout 2008 , la DGELF a prcis que les pertes sur
titres de participation ne peuvent tre dduites fiscalement quau titre de lexercice au cours
duquel la socit mettrice a t transmise dans le cadre de la loi n95-34 du 17 avril 1995
relative aux entreprises en difficults ou lexercice au cours duquel la socit est liquide et la
constatation dun mali de liquidation. Nanmoins, les banques peuvent constituer des
provisions pour dprciation des titres.
Exclusion de lacquisition de titres partiellement librs de lavantage du dgrvement financier
Dans une prise de position (218) du 22 fvrier 2006, la DGELF a prcis que le bnfice du
dgrvement fiscal est subordonn au respect de certaines conditions dont notamment la
condition que les actions ou les parts sociales soient nouvellement mises. Le dgrvement
fiscal ne peut tre accord, en consquence, quaux associs qui ont sousrit au capital initial
ou ceux ayant particip laugmentation dudit capital. Lacquisition de titres souscrits et
non encore librs est considre, selon ladite prise de position, comme une acquisition de
titres anciens et est exclue des avantages lis au dgrvement financier.
Augmentation du capital en vue reconstituer les capitaux propres
Dans une prise de position (66) du 14 avril 2008 , la DGELF a prcis que la conscription
une augmentation du capital destine reconstituer les fonds propres et rsorber les pertes ne
donne pas droit la dduction des bnfices au titre du dgrvement financier.B. Les dgrvements physiques
Les rinvestissements physiques au sein de la mme entreprise sont rservs aux socits
rgies par le code d'incitations aux investissements et certains autre rgimes davantages
fiscaux ainsi que les revenus rinvestis dans une socit ou un tablissement l'tranger ayant
pour objet exclusif la commercialisation de marchandises et de services tunisiens.
Le rinvestissement physique consiste dduire le cot dacquisition dune immobilisation de
lassiette imposable.Aux termes de larticle 7-2 du code dincitations aux investissements, les socits peuvent
investir tout ou partie de leurs bnfices en leur sein sous rserve de remplir les conditions
suivantes :
1- L'investissement physique doit faire l'objet d'une dclaration dinvestissement ;
2- Les bnfices rinvestis doivent tre inscrits dans un compte de rserve spcial
d'investissement au passif du bilan avant lexpiration du dlai de dpt de la
dclaration dfinitive au titre des bnfices de lanne au cours de laquelle ladduction a eu lieu et incorpors dans le capital de la socit au plus tard la fin de
-
7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT
33/36
-
7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT
34/36
Les difficults pratiques lies la dtermination du rsultat fiscal
34
lev entre le minimum dimpt de 10% ou 20% selon le cas et limpt liquid sur le rsultat fiscal.
En effet, aux termes de larticle 49 du code de lIRPP et de lIS, limpt annuel ne peut tre
infrieur un montant gal 0,1% du chiffre daffaires brut autre que celui provenant avec un
minimum exigible mme en cas de non ralisation de chiffre daffaires gal :
- 100 dinars pour les entreprises soumises au taux de 10%.
- 250 dinars pour les entreprises soumises au taux de 30% ou au taux de 35%.
Ce minimum ne sapplique pas aux entreprises nouvelles durant la priode de ralisation du projet
sans que cette priode ne puisse dpasser dans tous les cas trois ans compter de la date du dpt de la
dclaration dexistence prvue par larticle 56 du code de lIRPP et de lIS.
Le minimum dimpt sapplique galement aux entreprises en cessation dactivit, et qui nont pas
dpos la dclaration de cessation, lexception des entreprises totalement exportatrices telles que
dfinies par la lgislation en vigueur.
Le minium dimpt de 0,1%ne sapplique pas aux entreprises exerant dans les zones de
dveloppement rgional ou dans les secteurs de dveloppement agricole durant la priode prvue par
la lgislation en vigueur pour le bnfice de dduction totale de leurs bnfices provenant de
lexploitation.
Il existe 4 types de dispenses du minimum dimpt :
-Socits nouvellement cres avant lentre en activit ;
-Exportation ;
-Dveloppement rgional et dveloppement agricole pendant les 5 ou les 10 annes dedduction totale selon le cas ;
-Certaines socits totalement exonres en vertu des avantages fiscaux, et ce, jusquau
31 dcembre 2010.
(1)Socits nouvellement cres : Le minimum dimpot ne spplique pas aux entreprises
nouvelles durant la priode de ralisation du projet sans que cette priode ne puisse
dpasser dans tous les cas trois ans compter de la date du dpt de la dclaration
dexistence .(2)Exportation : Le chiffre daffaires lexportation ne fait pas partie de lassiette servant
au calcul du minimum dimpt.
(3)Dveloppement rgional et dveloppement agricole :Le minimum dimpot sur les
socits de 0 ,1% du chiffre daffaires brut local ne sapplique pas aux entreprises
bnficiaires des incitations au dveloppement rgional ou au dveloppement agricole
durant la priode prvue par la lgislation en vigueur pour le bnfices de la dduction
totale de leurs bnfices provenant de lexploitation.
-
7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT
35/36
-
7/27/2019 Determination Du Resultat Fiscal OECT
36/36