Délégation d'Autorité Générale et Règlement Financier … · opérations de gestion...
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SCCD : N.A.
FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT ADF/BD/WP/2011/132 18 November 2011 Préparé par : FFMA Original : Français/Anglais
Date probable de présentation au Conseil : 7 décembre 2011
POUR EXAMEN
MÉMORANDUM AU : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE : Cecilia AKINTOMIDE Secrétaire générale OBJET : FAD - PROPOSITIONS RELATIVES À UNE DÉLÉGATION D’AUTORITÉ
GÉNÉRALE EN MATIÈRE DE GESTION ACTIF ET MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT FINANCIER*
Veuillez trouver ci-joint, pour approbation, un document contenant les
propositions citées en objet. P.J. Cc : Le Président
* Pour toutes questions concernant le présent document, prière de contacter :
Mme
K. DIALLO Directrice FFMA Poste 2147 M. P. VAN PETEGHEM Directeur FTRY Poste 2028 M. K. GADIO Conseiller juridique général GECL Poste 2032 M. P. KEI-BOGUINARD Chef de division FFMA.1 Poste 2136 M. B. ASARE Responsable principal du risque financier FFMA.1 Poste 3784
1
INTRODUCTION
1.1 Dans le cadre du programme de réforme financière du Groupe de la Banque, le Conseil
d’administration de la Banque africaine de développement (la « BAD » ou la
« Banque ») a approuvé en 1998 une proposition visant à renforcer la structure de
gestion actif-passif de la Banque1, notamment la mise en place d’un Comité de gestion
actif-passif (ALCO) en tant que principal comité de gestion des questions financières2
et la première Délégation d’Autorité Générale pour la gestion actif-passif (« la
Délégation d’Autorité »). La Délégation d’Autorité définit le cadre général et les
principes directeurs sous-jacents pour l’élaboration des directives plus détaillées
relatives à la gestion actif-passif (les « Directives ») et leur approbation par le
Président, ALCO étant le principal organisme qui en supervise la mise en œuvre. La
Délégation d’Autorité a été révisée par la suite en 20053 et les révisions les plus
récentes des Directives ont été communiquées pour information au Conseil
d’administration en Mai 20114.
1.2 Les activités de placement du Fonds africain de développement (le « FAD » ou le
« Fonds »), par ailleurs, sont régies actuellement par les Directives relatives à la gestion
des placements du FAD, qui ont été adoptées par son Conseil d’administration en
20035.
1.3 Le présent document, qui met à profit les résultats positifs obtenus par la Banque en ce
qui concerne la Délégation d’Autorité et les Directives, a pour but d’obtenir
l’approbation par le Conseil d’administration du FAD de structures similaires à la
Banque et applicables au FAD, à savoir, une Délégation d’Autorité générale approuvée
par le Conseil (« la Délégation d’Autorité du FAD ») et des Directives approuvées par
le Président. Il convient de souligner, qu’en principe, l’on n’utilise pas les termes
« actif » et « passif » pour le Fonds, mais plutôt « ressources de développement » et
« financement des ressources de développement ». Il n’empêche que la Délégation
d’Autorité générale du FAD conservera les termes « actif » et « passif » à toutes fins
utiles et pour faciliter la comparaison avec la Délégation d’Autorité générale similaire
de la Banque.
1.4 Le document vise également à obtenir l’approbation par le Conseil des modifications
qui seront apportés au Règlement financier du FAD. L’administration financière du
Fonds est régie par le Règlement financier, aux termes duquel le Président est habilité à
émettre et à faire appliquer les instructions financières qu’il juge nécessaires pour la
1 Renforcement de la structure de gestion actif-passif de la Banque, réf. – ADB/BD/WP/97/138/rev.2. 2 Les modifications visées ne changent pas les termes de référence d’ALCO tels qu’ils ont été approuvés par la Résolution
B/BD/98/06 du Conseil. 3 Proposition de révision de la Délégation d’Autorité générale en matière de gestion actif-passif de la Banque
(ADB/BD/WP/2005/101). 4 Mise à jour des Directives relatives à la gestion actif-passif de la BAD, Ref ADB/BD/IF/2011/117. 5 Résolution F/BD/2003/18.
2
mise en œuvre du Règlement6. Le document a été examiné par le comité AUFI le 5
octobre 2011.
1.5 Ce document comprend cinq sections principales. Après la présente introduction, la
deuxième section expose les raisons qui justifient une Délégation d’Autorité du FAD
qui doit rationaliser ses opérations de gestion actif-passif. La troisième section décrit
brièvement la structure de la Délégation d’Autorité du FAD. La quatrième passe en
revue les modifications proposées au Règlement financier du FAD et la dernière section
du document résume les principales conclusions et présente les recommandations de la
Direction. L’Annexe I présente la Délégation d’Autorité proposée pour le FAD, tandis
que l’Annexe II met en évidence les modifications proposées au Règlement financier
du FAD. L’annexe III présente le projet de révision des directives de gestion actif-
passif qui est soumis au Conseil pour information.
II. JUSTIFICATION ET AVANTAGES
2.1 Le cadre d’ALCO, ainsi que la Délégation d’Autorité et les Directives de la Banque,
ont servi de cadre intégré à la gestion actif-passif de la Banque, qui a contribué à sa
bonne performance financière. Celle-ci, à son tour, a permis à l’institution de retrouver
et de conserver une note uniforme de crédit AAA. Pour ce faire, l’un des principes
directeurs a été d’établir une distinction entre les questions d’ordre stratégique – qui
figurent fort à propos dans la Délégation d’Autorité – et les questions liées à la mise en
œuvre – qui sont plus adaptées aux Directives.
2.2 L’actuelle Délégation d’Autorité de la BAD consolide toutes ses politiques de gestion
actif-passif en vigueur dans un document, faisant ainsi de la Délégation d’Autorité un
document stratégique important pour les pratiques de gestion actif-passif de la Banque.
Il est prévu que la Délégation d’Autorité du FAD joue le même rôle. Toute
modification apportée à l’avenir à l’une des politiques de gestion actif-passif du Fonds
sera présentée au Conseil sous forme d’un document de décision complet, avec des
justifications claires et étayées pour les modifications proposées.
2.3 L’un des résultats des cadres de gestion actif-passif différents de la Banque et du Fonds
a été l’apparition d’incohérences au niveau de plusieurs paramètres dans un
environnement autrement identique entre les deux institutions. Par exemple, un
investissement éligible aux termes des Directives de la Banque pourrait ne pas
nécessairement être éligible aux termes des Directives du Fonds en vigueur, et ne
pourrait être effectué que si le Conseil approuve une modification des Directives. Dans
le cadre d’une Délégation d’Autorité générale, le Président serait habilité à approuver
de telles modifications. Tout comme dans le cas de la Délégation d’Autorité de la BAD,
le Conseil d’administration du FAD continuerait de jouer un rôle de supervision et
serait tenu informé de tout changement apporté aux Directives.
6 Règlement financier du FAD 2.1.2.
3
III. STRUCTURE PROPOSÉE POUR LA DELEGATION D’AUTORITE DU FAD
3.1 La structure proposée pour la Délégation d’Autorité du FAD est fondamentalement
similaire à celle de la BAD, dans la mesure où la principale section de la Délégation
d’Autorité du FAD serait les « principes directeurs », qui seraient regroupés par sources
spécifiques de risque, à savoir : i) le risque de taux d’intérêt ; ii) le risque de change ;
iii) le risque de liquidité ; iv) le risque de contrepartie ; et v) le risque opérationnel. Les
« principes directeurs » comportent également une sous-section sur les « transactions
autorisées » et les questions relatives à la mise en œuvre sont présentées dans une
section traitant du lien avec les Directives, du respect des normes et de l’établissement
de rapports. Les sections suivantes décrivent brièvement les différentes sections de la
Délégation d’Autorité du FAD.
Objectifs
3.2 Cette section comprend une description détaillée et sans ambigüité de la philosophie
primordiale de gestion des risques, qui met en évidence les préférences en matière de
de risque global du Fonds. Elle décrit la distinction essentielle établie par le Groupe de
la Banque entre les risques essentiels (les risques qui sont essentiels pour la mission de
développement du Groupe de la Banque) et les risques non essentiels (les risques qui
sont secondaires par rapport à la mission de développement du Groupe de la Banque).
Cette section met en lumière le cadre logique des objectifs stratégiques de la gestion
actif-passif qui sont énoncés dans la Délégation d’Autorité et qui servent de base aux
critères et plafonds spécifiques figurant dans les Directives relatives à la gestion actif-
passif.
Principes directeurs – Risques de marché
3.3 Cette section présente dans le détail la manière dont le Fonds gérera ses risques liés au
marché (risques de taux d’intérêt, de change et de liquidité).
Risque de change
Risque de taux d’intérêt
Risque de liquidité
Principes directeurs – Risque de crédit de contrepartie7
3.4 La section relative au risque de crédit de contrepartie de la Délégation d’Autorité du
FAD prévoit ce qui suit.
L’approbation de nouvelles contreparties : La Délégation d’Autorité du FAD
nécessite l’approbation formelle du Vice-président chargé des finances pour toutes
les nouvelles contreparties à des transactions liées à la gestion actif-passif.
Notation minimale des contreparties : Aux termes de la Délégation d’Autorité du
FAD, les Directives relatives à sa gestion actif-passif fixent les critères de notation
minimale pour les contreparties du Fonds.
7 Le Groupe de la Banque répartit les contreparties en trois groupes : les contreparties aux investissements, les contreparties
aux transactions et les contreparties aux opérations sur produits dérivées.
4
Mécanismes d’atténuation des risques : La Délégation d’Autorité du FAD contient
des références précises aux innovations en matière de gestion du risque de crédit,
par exemple les mécanismes d’échange de garanties et d’autres instruments
d’atténuation du risque de crédit, notamment la catégorie des instruments
dénommés dérivés de crédit. Par ailleurs, la Délégation d’Autorité précise les
stratégies utilisées par le Fonds pour réduire les risques par le biais de la
diversification du portefeuille.
Principes directeurs – Risque opérationnel
3.5 La Délégation d’Autorité offre un cadre général pour l’élaboration des directives
relatives au risque opérationnel lié aux normes éthiques, aux ressources humaines, aux
processus, aux systèmes, aux documents et à la continuité des activités pour les
opérations de gestion actif-passif du Groupe de la Banque, étant donné que les
ressources du Fonds sont gérées par le groupe BAD.
Principes directeurs – Transactions autorisées
3.6 Dans la section de la Délégation d’Autorité du FAD traitant des transactions autorisées
figurent des orientations sur les types de produits et d’instruments que le Fonds peut
utiliser aux fins de ses opérations de gestion actif-passif.
Mise en œuvre
3.7 La dernière section de la Délégation d’Autorité concerne la mise en œuvre et établit le
lien avec les directives et responsabilités opérationnelles pour le respect des normes et
l’établissement de rapports périodiques sur les questions de gestion actif-passif que le
Conseil reçoit de la Direction.
IV. MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT FINANCIER DU FAD
Parallèlement à l’élaboration de la Délégation d’Autorité générale du FAD, il est
proposé que plusieurs modifications soient apportées au Règlement financier du FAD.
Outre l’alignement du Règlement financier sur les propositions faites dans le présent
document8, les modifications proposées permettront de mettre à jour le Règlement
financier.
V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
5.1 Tel qu’indiqué plus haut, l’expérience de la Banque dans le cadre de la Délégation
d’Autorité générale et des Directives est positive. Ces documents offrent conjointement
un cadre intégré pour la gestion actif-passif de la Banque, qui a contribué à sa bonne
performance financière.
8 Voir section 2.7.4 de l’Annexe II, où il est proposé de modifier le plafond d’emprunt temporaire, qui passerait de 3 millions
d’UC à 2 % de la trésorerie et des placements du Fonds.
5
5.2 La Direction estime que le FAD tirerait parti d’un cadre similaire. À la lumière de ce
qui précède, le Conseil d’administration est invité à approuver la Délégation d’Autorité
générale du FAD concernant la gestion actif-passif (qui fait l’objet de l’Annexe I au
présent document) et les modifications du Règlement financier du FAD (qui font l’objet
de l’Annexe II).
ANNEXE I
FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT
DÉLÉGATION D’AUTORITÉ GÉNÉRALE
EN MATIÈRE DE
GESTION ACTIF-PASSIF
Novembre 2011
TABLE DES MATIÈRES
Page
I. INTRODUCTION
1.1 Portée 1
1.2 Objectifs 1
1.3 Entrée en vigueur 3
II. PRINCIPES DIRECTEURS
2.1 Principes généraux 3
2.2 Gestion du risque de taux d’intérêt 3
2.3 Gestion du risque de change 4
2.4 Gestion du risque de liquidité 5
2.5 Gestion du risque de crédit de contrepartie 5
2.6 Gestion du risque opérationnel 7
2.7 Opérations autorisées 7
III. MISE EN ŒUVRE
3.1 Directives opérationnelles 9
3.2 Conformité 9
3.3 Établissement de rapports 10
1
I. INTRODUCTION
1.1 Portée
1.1.1 La Délégation d’Autorité générale en matière de gestion actif-passif (« la Délégation
d’Autorité » ou « la Délégation d’Autorité générale ») confère à la Direction1 le pouvoir de
gérer l’actif et le passif financiers2 du Fonds africain de développement (le « Fonds » ou le
« FAD ») dans les limites de paramètres bien définis. La Délégation d’Autorité représente la
politique fondamentale qui régit les activités de gestion actif-passif (ALM) du Fonds. Elle
énonce les principes directeurs pour la gestion des risques de change, de taux d’intérêt, de
liquidité, de crédit de contrepartie et opérationnel. Elle couvre l’ensemble des activités de
placement du Fonds, y compris le placement des ressources liquides et les aspects liés à la
gestion des risques de taux d’intérêt et de change. La Délégation d’Autorité n’intègre pas les
règles régissant la gestion des activités de prêt du Fonds.
1.1.2 Dans le cadre de la Délégation d’Autorité, et sous réserve de l’Article 11.3 de l’Accord
portant création du FAD3, le Président est autorisé à approuver et modifier des directives
opérationnelles plus détaillées (« Directives en matière de gestion actif-passif » ou « les
Directives ») en tant que de besoin, sur recommandation du Comité de gestion actif-
passif (ALCO) du Groupe de la Banque africaine de développement (la « Banque » ou la
« BAD »). Le Vice-président chargé des Finances assure la supervision. Quant au
Directeur de la Trésorerie, il est chargé de la mise en application des Directives. ALCO
veille à la conformité avec La Délégation d’Autorité et le Directeur de la Gestion
financière assure le contrôle courant du respect des Directives.
1.2 Objectifs de la gestion des risques
1.2.1 Le Fonds doit gérer l’inévitable arbitrage entre la quête d’une meilleure rentabilité
financière et l’acceptation d’un risque plus élevé (incertitude du résultat). Elle le fait dans
le cadre d’une philosophie fondamentale de gestion du risque, telle qu’elle est définie ci-
après.
1.2.2 Le degré de risque que le Fonds est disposé à assumer pour s’acquitter de sa mission de
développement et sa tolérance globale du risque sont limités par sa capacité
d’engagement à long terme. Pour réaliser les arbitrages auxquels elle est confrontée dans
1 Il convient de souligner que conformément à l’Article 22 de l’Accord portant création du Fonds africain de développement,
« Le Fonds utilise, pour s’acquitter de ses fonctions, les fonctionnaires et les employés de la Banque, ainsi que son organisation,
ses services et ses installations ». Par conséquent, s’agissant du Fonds, le terme « Direction » désigne les membres de la Direction
de la Banque dans l’exercice de leurs activités au service du Fonds. 2 Les termes « actif » et « passif » ne sont en principe pas utilisés pour le Fonds, mais plutôt « ressources de développement » et
« financement des ressources de développement ». Il n’empêche que les Directives conserveront les termes « actif » et « passif »
à toutes fins utiles et pour faciliter la comparaison avec la Délégation d’Autorité générale similaire de la Banque. Les ressources
du FAD sont constituées par les souscriptions de la Banque, les souscriptions et les contributions des États participants, d’autres
ressources reçues par le FAD et les fonds découlant des opérations ou revenant à d’autres titres au FAD. 3 L’Article 11.3 de l’Accord portant création du FAD stipule que les décisions concernant le placement temporaire des capitaux
dont le Fonds n’a pas besoin pour ses opérations sont soumises à l’approbation du Conseil d’administration du FAD. Afin
d’aligner les procédures de gestion actif-passif du Fonds sur celles de la Banque, la Direction a proposé que le Conseil
d’administration du FAD délègue au Président son pouvoir d’approbation au titre de l’Article 11.3. Ceci permettra au Fonds
d’être servi de la manière la plus efficace et la plus économique possible, tel que stipulé à l’Article 26 iv) de l’Accord portant
création du FAD.
2
le cours normal de ses activités, le Fonds s’attache à éliminer tout risque important aux
conséquences financières inacceptables (notamment un surengagement des ressources
disponibles, son incapacité à décaisser les ressources en faveur des pays membres
bénéficiaires ou le fait de demander aux pays donateurs de contribuer de nouvelles
ressources avant la fin d’une période de reconstitution donnée) ou aux conséquences non
financières inacceptables (telles qu’une atteinte grave à la réputation du Fonds).
1.2.3 Le Fonds établit une distinction entre les risques qui sont une conséquence inévitable de
sa mission de développement (risques fondamentaux d’entreprise) et les risques
accessoires à cette mission (risques secondaires). Le Fonds s’efforce d’atténuer les
risques secondaires quand bien même cela aurait des coûts directs et réduirait ses gains
financiers potentiels. Le fait de réduire son exposition à des risques secondaires permet
au Fonds de maximiser sa capacité à supporter les risques fondamentaux d’entreprise
dans les limites de sa tolérance globale du risque.
Gestion de l’actif et du passif
1.2.4 En gérant son actif et son passif, le Fonds s’efforce d’atteindre deux principaux objectifs
simultanément. D’une part, pour appuyer ses prêts de développement il est résolu à offrir
des ressources concessionnelles à ses clients. D’autre part, le Fonds s’emploie à réduire
son exposition aux risques secondaires – notamment le risque de marché4, le risque de
crédit de contrepartie5 et le risque opérationnel – conformément à sa philosophie
fondamentale de gestion des risques.
1.2.5 Compte tenu de ces objectifs généraux, les opérations de gestion actif-passif du Fonds
seront menées en vue d’atteindre les cinq objectifs de base en matière de gestion des
risques ci-dessous :
i. le risque de taux d’intérêt – protéger la rentabilité des placements du Fonds des
fluctuations des taux d’intérêt du marché afin de limiter la volatilité et d’assurer une
rentabilité stable et raisonnable des liquidités placées ;
ii. le risque de change – réduire au minimum l’exposition du Fonds pour les ressources
provenant de ses reconstitutions (la Capacité d’engagement) à un risque de sur-
engagement, et minimiser également l’exposition des Actifs Nets6 incluant les
Ressources de Développement Nettes du Fonds7 (RDN) à des pertes de change, qui
pourraient avoir une incidence négative sur la capacité à long terme du Fonds à
satisfaire ses besoins de décaissements;
iii. le risque de liquidité – pouvoir maintenir un niveau minimum de liquidité permettant
au Fonds d’honorer ses engagements financiers réguliers et prévisibles ;
4 Le risque de marché est la perte potentielle liée à des fluctuations des taux de change ou d’intérêt en vigueur ou à une
insuffisance de liquidités. 5 Le risque de crédit de contrepartie concerne le risque lié aux opérations de gestion des actifs, par opposition au risque de crédit
résultant des opérations de financement.. 6 Les actifs nets du Fonds sont definis comme les ressources de développement nettes plus les prêts en cours
7 Par « ressources de développement nettes », l’on entend les ressources de développement totales du Fonds (y compris celles
dues par les banques, les placements, les obligations à vue et les effets à recevoir) moins le passif.
3
iv. le risque de crédit de contrepartie – contenir rigoureusement l’exposition du Fonds
au risque de crédit de contrepartie résultant de ses opérations de gestion de l’actif ;
v. le risque opérationnel – réduire au minimum, et ce de manière efficace par rapport au
coût, l’exposition du Fonds aux risques opérationnels liés à la gestion de l’actif.
1.3 Entrée en vigueur
1.3.1 La présente Autorisation générale entre en vigueur à la date de son approbation par le
Conseil d’administration.
II. PRINCIPES DIRECTEURS
2.1 Principes généraux
2.1.1 Dans l’exercice normal de ses activités, le Fonds est confronté à de multiples sources de
risque. Chaque source doit être identifiée séparément, évaluée et gérée d’une manière
compatible avec les préférences générales du Fonds en matière de risque. La gestion
prudente des risques reconnaît, en outre, que les différentes sources de risque peuvent agir
les unes sur les autres. Il convient donc d’identifier, d’évaluer et de gérer les rapports entre
les différents risques.
2.2 Gestion du risque de taux d’intérêt
2.2.1 Le risque de taux d’intérêt est la possibilité d’une perte liée à une évolution défavorable des
taux d’intérêt du marché. Afin d’obtenir une rentabilité stable et raisonnable de la liquidité
placée, l’objectif principal du Fonds en matière de gestion du risque de taux d’intérêt
consiste à réduire la sensibilité de la rentabilité de ses placements à l’évolution des taux
d’intérêt du marché. Pour gérer efficacement le risque de taux d’intérêt, les placements du
Fonds sont détenus dans deux portefeuilles : i) un portefeuille géré de manière active (le
Portefeuille de « transaction » ou « opérationnel ») ; et ii) un portefeuille géré de manière
passive (le Portefeuille d’ « investissement »).
2.2.2 Afin d’atteindre son objectif en matière de gestion du risque de taux d’intérêt, le Fonds doit
gérer la sensibilité de ses ressources de développement aux taux d’intérêt. Étant donné qu’il
s’agit d’un risque secondaire, il ne cherche pas à réaliser des bénéfices en anticipant les
tendances futures des taux d’intérêt8. Il doit plutôt s’efforcer de conserver un profil de risque
de taux d’intérêt qui lui assure une performance financière conforme à ses objectifs à long
terme. Par conséquent, il doit définir les indices de référence des taux d’intérêt appropriés
pour ses deux portefeuilles.
2.2.3 Autant que faire se peut, le Fonds conserve un profil de risque de taux d’intérêt conforme
aux indices de référence pertinents au niveau de chaque groupe d’actifs. Lorsque la gestion
8 Les portefeuilles de placements sous gestion active constituent une exception puisque la Direction jouit d’une certaine latitude
pour prendre de modestes positions tactiques dans des limites de risque bien définies.
4
passive9 n’est pas une solution commode, comme dans le cas des portefeuilles de
placements, le Fonds doit gérer de manière active10
son profil de risque de taux d’intérêt
dans un cadre de paramètres de risques rigoureusement maîtrisés.
2.2.4 Le Fonds peut effectuer des transactions liées à la gestion du risque de taux d’intérêt pour
ses portefeuilles de placements afin de maintenir l’alignement sur ses indices de référence
des taux d’intérêt. En outre, le Fonds peut effectuer de telles transactions afin de gérer les
ressources des encaissements accélérés des souscriptions des États participants en vue de
réduire au minimum le risque de taux d’intérêt.
2.3 Gestion du risque de change
2.3.1 Le risque de change est la possibilité d’une perte liée à l’évolution défavorable des taux
de change du marché11
. Les objectifs du Fonds en matière de gestion des risque de
change sont doubles : (i) se protéger d’un sur-engagement de ses ressources suite à un
impact négatif des mouvements des taux de change, (ii) protéger ses Actifs Nets incluant
ses Ressources de Développement Nettes (RDN contre les risques liés aux opérations de
change et de conversion12
, dus aux fluctuations des taux de change. Le Fonds gère de
façon indépendante sa propre exposition aux risques de change, tout en offrant à ses
clients la possibilité de choisir parmi un éventail de monnaies de prêt courantes.
2.3.2 Pour atteindre cet objectif, le Fonds doit, s’assurer que l’Autorité pour Engagement
Anticipé qui est une composante de la capacité d’engagement comprend une marge de
sécurité suffisante afin de s’assurer que les ressources provenant des reconstitutions du
Fonds ne soit pas sur-engagées. En plus, le Fonds doit aligner dans la mesure du
possible, la composition monétaire de ses actifs nets incluant les ressources de
développement nettes (RDN) avec l’unité de compte (UC)13
, sa monnaie de
présentation des états financiers, qui est considérée comme le principal indice de
référence monétaire. Étant donné qu’il s’agit d’un risque secondaire, le Fonds ne
cherche pas à réaliser des profits en anticipant les tendances futures des taux de change.
Il doit plutôt s’efforcer de conserver un profil de risque de change qui lui assure une
performance financière conforme à ses objectifs à long terme.
2.3.3 Le Fonds doit, autant que possible, conserver un profil de risque de change de ses actifs
nets incluant les RDN conforme à son indice de change de référence. Lorsque la gestion
passive n’est pas une solution pratique, le Fonds doit gérer son profil de risque de change
de manière active, dans un cadre de paramètres de risques rigoureusement maîtrisés.
9 La gestion passive suppose un style de gestion basé sur des règles, sans tenir compte de l’évolution future des facteurs de
marché. 10
La gestion active suppose un style de gestion basé sur la négociation tactique de positions pour tirer parti de l’évolution future
des facteurs de marché, en vue de surclasser l’indice de référence correspondant. 11
Les expressions « taux de change des monnaies » et « taux de change des devises » sont utilisées indifféremment. 12
Le risque de conversion des devises est la perte potentielle de la valeur d’un actif ou d’un engagement libellé dans une devise
quand sa valeur est exprimée dans une autre devise. Le risque de transaction sur devises est la perte potentielle de valeur
lorsqu’un élément d’actif ou de passif libellé dans une devise est changé en une autre devise. 13
L’unité de compte du Fonds est l’équivalent de l’unité de compte de la Banque.
5
2.4 Gestion du risque de liquidité
2.4.1 Le risque de liquidité est la possibilité d’une perte14
résultant de l’insuffisance de
liquidité pour couvrir les besoins de trésorerie en temps opportun. L’objectif majeur du
Fonds en matière de gestion du risque de liquidité est de disposer de ressources
suffisantes lui permettant de faire face à tous ses besoins probables de liquidité sans avoir
à recourir à des ressources supplémentaires des pays donateurs. Pour ce faire, le Fonds
doit maintenir un volume de liquidité qui tient compte des niveaux de décaissement nets
et permettant de satisfaire ses besoins opérationnels.
2.4.2 Le risque de liquidité est également la perte potentielle résultant de l’incapacité de céder un
placement ou de racheter une position courte à un prix raisonnable dans les délais requis.
L’objectif majeur du Fonds en matière de placements liquides est de s’assurer que les
placements peuvent être liquidés15
rapidement, sans coûts de transaction excessifs, aux
conditions normales du marché. Pour réaliser cet objectif, le Fonds doit définir les critères
pour les caractéristiques minima de tous les placements et des transactions connexes.
2.5 Gestion du risque de crédit de contrepartie
2.5.1 Le risque de crédit de contrepartie
16 est la possibilité d’une perte découlant de
l’incapacité d’une contrepartie d’honorer un engagement.
2.5.2 Étant donné qu’il s’agit d’un risque secondaire, le Fonds gère le risque de crédit de
contrepartie avant tout pour réduire au minimum l’éventualité de pertes financières, de
perturbations de ses activités ou d’atteinte à sa réputation, résultant d’un défaut de
paiement. Le Fonds s’efforce donc, autant que possible, de maintenir rigoureusement le
volume total de fonds exposés au risque de crédit de contrepartie dans des limites
raisonnables. Dans ce cadre, il est disposé à prendre un risque de crédit de contrepartie
un peu plus élevé si ce risque est de nature à soutenir directement sa mission de
développement.
2.5.3 Pour atteindre cet objectif, le Fonds mènera ses opérations de gestion actif-passif dans
un cadre prudentiel fait : 1) de contreparties agréées, 2) de critères de note de crédit
minimum17
, 3) de limites d’engagement des contreparties, et 4) de mesures d’atténuation
du risque de crédit de contrepartie.
14
Y compris l’incidence négative sur la réputation, tenant à l’incapacité de poursuivre des opérations normales de prêt. 15
Liquider signifie clore une transaction en échange de numéraire ou de l’équivalent. 16
Une contrepartie désigne toute partie à une transaction de gestion de l’actif, à l’exclusion des clients du Fonds pour les prêts. 17
Les normes de crédit du Fonds sont basées sur les notes attribuées par les agences de notation agréées, à savoir, Standard and
Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings ou toute autre agence de notation approuvée par ALCO. Toute référence à des
cotes de crédit dans la Délégation d’Autorité ou dans les Directives renvoie à une note de crédit attribuée par une agence de
notation agréée. Aux fins d’éligibilité, la cote de crédit d’une contrepartie signifie la cote de crédit équivalente la plus faible
attribuée par une agence de notation agréée.
6
Contreparties agrées
2.5.4 Il existe trois principaux groupes de contreparties : 1) les contreparties à des opérations
de placement18
; 2) les contreparties à des transactions sur produits dérivés19
; et 3) les
contreparties à des transactions sur titres20
. Toutes les contreparties font l’objet d’une
approbation par le Vice-président chargé des finances. Le Fonds n’effectuera de
transactions sur des opérations de placement qu’avec des contreparties agréées qui
répondent aux normes minimales de solvabilité fixées par le Fonds, sont situées dans des
pays membres du Fonds ou contrôlées par des entités qui y sont installées21
, et ont
conclu à cet effet des accords en bonne et due forme22
avec le Fonds.
Note de crédit minimum
2.5.5 Le Fonds doit définir des normes minimales de solvabilité pour ses contreparties,
reflétant la nature des risques de crédit encourus, tels que l’échéance de l’engagement, la
disponibilité de sûretés ou d’autres moyens d’atténuer les risques et les caractéristiques
précises des différents types d’instruments. Les normes minimales seront appliquées aux
nouvelles transactions, ainsi qu’aux transactions en cours dont la notation peut changer
après l’acquisition.
Limites d’engagement des contreparties
2.5.6 ALCO fixe et suit les plafonds des risques relatifs aux contreparties23
, sur
recommandation de FFMA, pour toutes les contreparties agréées en tenant compte de la
solvabilité de la contrepartie, de l’engagement total pour tous les types d’instruments
confondus, et de la valeur de tout titre ou d’autres mesures d’atténuation des risques. Les
plafonds de risque seront fixés pour des groupes de contreparties dont le comportement
en matière de crédit est susceptible d’être étroitement lié. Ces plafonds reposent sur la
cote de crédit de la contrepartie et sont déterminés en pourcentage des ressources de
développement nettes (RDN) du Fonds ou de la valeur nette de la contrepartie, la valeur
la plus faible étant retenue.
18
Une contrepartie à des opérations de placement désigne l’émetteur ou le garant d’un titre, d’une obligation ou d’un autre
instrument d’emprunt, y compris les banques qui prennent des dépôts à terme, etc. 19
Une contrepartie à des transactions sur produits dérivés désigne toute institution agissant en qualité de contrepartie avec la
Banque dans une transaction sur des produits dérivés. 20
Une contrepartie à des opérations sur titres désigne les courtiers, négociants, maisons de courtage, dépositaires, chambres de
compensation, marchés à terme, etc. 21
Les transactions avec les contreparties non situées dans les États membres du Fonds africain de développement peuvent
exposer le Fonds à un risque juridique. Toute proposition d’échange avec une contrepartie non située dans un pays membre du
Fonds africain de développement est subordonnée à l’approbation d’ALCO, suite à la détermination du fait que les avantages de
la transaction dépassent le risque y afférent. 22
Un accord type est un accord juridique normalisé qui définit certains aspects comme les droits et obligations des contreparties
et la terminologie standard du marché. Un accord type doit inclure des dispositions relatives à la compensation des risques. Au
nombre des exemples de ce type d’accords, on peut citer les accords-cadres de l’ISDA (International Swaps and Derivatives
Association) et les accords-cadres de réméré de l’ISMA (International Securities Market Association). 23
Le risque relatif aux contreparties est la perte financière maximale subie par la Banque en cas de défaillance d’une
contrepartie.
7
Mesures d’atténuation du risque de crédit de contrepartie
2.5.7 Le Fonds s’emploie à réduire l’exposition au risque de crédit de contrepartie en utilisant
les garanties, dans la mesure du possible. Il s’emploie, par ailleurs, à passer des accords
d’appui aux garanties avec toutes les contreparties à des transactions sur produits
dérivés24
.
2.6 Gestion du risque opérationnel
2.6.1 Étant donné que les ressources du Fonds sont gérées par la BAD, les processus, le
personnel, les systèmes, etc. sont les mêmes que ceux de la BAD et sont prévus dans la
Délégation d’Autorité générale de la BAD. Pour des raisons d’exhaustivité et à toutes fins
utiles, ceux-ci sont indiqués ci-dessous.
2.6.2 Le risque opérationnel est la possibilité d’une perte résultant de défaillances des procédures
ou des systèmes25
, d’événements exogènes ou de l’inapplicabilité de contrats juridiques. Le
principal objectif du Fonds en matière de gestion du risque opérationnel est de réduire ce
risque au minimum dans le cadre de la gestion de son actif-passif, et ce de manière efficace
par rapport au coût.
2.6.3 Pour atteindre cet objectif, le Fonds s’efforcera : 1) de promouvoir un cadre de travail
répondant aux normes d’éthique les plus élevées, 2) de recruter et de former un personnel
qualifié et en nombre suffisant, en tenant compte de la nature et de l’ampleur des risques
propres à chaque activité, 3) d’instaurer des procédures et des dispositifs de contrôle
appropriés et éprouvés, utilisant une technologie et des systèmes appropriés, et 4) de
maintenir les conditions appropriées à la poursuite des activités.
2.7 Opérations de gestion actif-passif autorisées
2.7.1 Conscient du fait que l’innovation est une caractéristique propre au développement des
marchés de capitaux, le Fonds entend adopter de nouveaux produits et instruments
susceptibles de faciliter la gestion de son profil de risque. Sous réserve des restrictions
énoncées dans la présente Autorisation, tous les nouveaux produits ou instruments
doivent être expressément approuvés par ALCO, avec des directives opérationnelles
appropriées, avant leur utilisation. Le Fonds ne s’engagera que dans des opérations de
gestion actif-passif utilisant des instruments et des produits dont les contours de risque
peuvent être clairement identifiés, évalués et gérés, et dont la juste valeur peut être
déterminée de façon fiable. Par ailleurs, la manière dont tous les nouveaux instruments
de gestion actif-passif seront présentés dans les États financiers à vocation spéciale du
Fonds devra recevoir toute l’attention nécessaire.
24
Les accords d’appui à la garantie ne sont pas obligatoires. Cependant, toutes choses étant égales par ailleurs, le Fonds accorde
la préférence aux contreparties à des transactions sur produits dérivés avec lesquelles un accord d’appui à la garantie a été dûment
conclu. 25
Les défaillances de procédures pourraient résulter de l’inadaptation des procédures, d’erreurs humaines ou de la fraude. Elles
pourraient également être provoquées par la panne du système ou la défaillance de la technologie qui soutient la procédure.
8
2.7.2 Le Fonds classe les opérations autorisées en matière de gestion actif-passif en deux
groupes : 1) les opérations de placement ; 2) les transactions sur produits dérivés. Sous
réserve des limites de risque fixées par le Fonds, les opérations de gestion d’actif-passif
suivantes sont autorisées.
Opérations de placement
2.7.3 Les opérations de placement autorisées sont réparties par type de contreparties à ce type
d’opération, selon l’échéance finale restante26
et/ou le type d’instrument de revenu fixe.
Sous réserve des limites stipulées dans les Directives, le Fonds peut placer des fonds en
dépôt auprès des banques commerciales, centrales et d’autres établissements bancaires,
les investir dans des titres d’État, des titres émis par des entités publiques et par des
institutions supranationales27
, des banques, des entreprises et autres institutions
financières28
. Le Fonds peut également investir dans des titres et dans des fonds
communs garantis par des actifs tels que les titres de créances hypothécaires et autres
effets à recevoir, les accords de rachat de titres, ainsi que les organismes de placement
collectif en valeurs mobilières.
Opérations de financement
2.7.4 Bien que le Fonds n’emprunte pas des ressources en vue d’appuyer ses opérations de
prêt, il peut obtenir des facilités à court terme (facilités par découvert, lignes de crédit ou
d’autres facilités temporaires) pour régler les opérations sur le marché financier ou
exécuter ces transactions. Ces facilités peuvent être sous-traitées auprès des banques ou
d’autres contreparties commerciales. Sous réserve du Règlement financier du Fonds,
assorti des modifications qui pourraient lui être apportées en tant que de besoin, le montant
global de ces facilités ne peut dépasser 2 % de la liquidité et des placements du Fonds.
Transactions sur les dérivés
2.7.5 Le Fonds n’utilise que les transactions sur produits dérivés dont il peut comprendre
clairement, mesurer et évaluer au plan interne les caractéristiques en termes de risque. Il
peut utiliser des produits dérivés comme les contrats à terme de gré à gré, les contrats à
terme d’instruments financiers, les swaps et les options ou une combinaison de ces
instruments, quand ils constituent une couverture plus économique et efficace que les
autres transactions autorisées, pour gérer les risques de taux d’intérêt, de change, de
liquidité et de crédit de ses portefeuilles d’actif et d’engagements. Les opérations sur
produits dérivés sont autonomes ou intégrées dans d’autres transactions.
26
Par échéance finale restante, l’on entend le temps restant jusqu’à l’échéance finale mesuré depuis le moment de l’achat du titre
(à la différence de l’échéance finale initiale lorsque le titre est émis). En cas d’une option d’achat immédiate avec une forte
probabilité d’exercice ou une option de vente immédiate, le temps restant jusqu’à l’achat ou à la vente peut être pris en
considération, avec l’approbation de FFMA.3 et l’échéance finale restante pour le respect des Directives. 27
Les termes « institutions supranationales » désignent les actionnaires publics multinationaux, y compris les banques
multilatérales de développement. 28
Les termes « institutions financières » désignent toutes les entreprises financières non bancaires comme les compagnies
d’assurance et les sociétés de financement du capital.
9
2.7.6 Le Fonds n’utilisera pas de produits dérivés pour encourir des risques qui dépassent les
plafonds fixés pour les risques de taux d’intérêt, de change, de liquidité, de crédit et
opérationnel, tels qu’énoncés dans la Délégation d’Autorité et les Directives. Le Fonds
ne doit vendre ni directement ni indirectement une option non couverte29
. Les
transactions sur produits dérivés qui ne respectent pas ces critères (instruments, risques
ou applications) doivent faire l’objet d’une approbation expresse du Conseil
d’administration.
2.7.7 Les raisons du recours à toute transaction sur produits dérivés doivent être clairement
exposées dès le départ et tous les paramètres de risque liés à la transaction doivent faire
l’objet de rapports individuels ou collectifs. La juste valeur de toutes les opérations sur
produits dérivés doit être déterminée régulièrement et portée à la connaissance d’ALCO,
que ceux-ci soient destinés à la transaction ou à être détenus jusqu’à échéance.
III. MISE EN ŒUVRE
3.1 Directives opérationnelles
3.1.1 Du fait que le Fonds exerce ses activités dans un environnement en constante mutation, la
Délégation d’Autorité générale vise à conférer à la Direction la souplesse nécessaire, dans
les limites prescrites, pour lui permettre d’administrer efficacement les opérations de gestion
de l’actif et des placements du Fonds. La Délégation d’Autorité est le cadre réglementaire de
référence pour l’élaboration des directives opérationnelles plus détaillées (les « Directives »)
et des procédures pour l’exécution des activités de placement du Fonds.
3.1.2 Dans le cadre de la Délégation d’Autorité, ALCO proposera les Directives au Président du
Fonds (le « Président »). Le Président a le pouvoir d’approuver et de modifier les Directives
en tant que de besoin. Il doit informer le Conseil d’administration du Fonds (le « Conseil »)
de toute modification apportée aux Directives.
3.2 Conformité
3.2.1 Comme le stipule la Délégation d’Autorité, la responsabilité de mener les opérations de
gestion de l’actif du Fonds incombe au premier chef au Directeur de la Trésorerie (FTRY),
sous la supervision du Vice-président chargé des finances (FNVP). Le Directeur de la
Gestion financière (FFMA) est le premier responsable du contrôle courant de la conformité
avec la Délégation d’Autorité et à toute directive établie par la Délégation d’Autorité.
3.2.2 ALCO est chargé de veiller à la conformité avec la Délégation d’Autorité. ALCO doit être
saisi de toute question d’interprétation et de mise en œuvre appropriée de la Délégation
d’Autorité, étant entendu que c’est le Président et, au besoin, le Conseil, qui statuent en
dernier ressort.
29
Une option couverte fait référence à la possession par le Fonds de l’actif sous-jacent. Pour les besoins de la Délégation
d’Autorité, la cession d’un swap de risque de crédit ne constitue pas la cession d’une option non couverte.
10
3.3 Établissement de rapports
3.3.1 FTRY doit établir et soumettre au Conseil d’administration deux types de rapports
périodiques ordinaires :
le résumé mensuel des opérations de gestion de l’actif et de la performance du Fonds
(à approuver par ALCO) ;
le rapport trimestriel analysant et résumant les opérations et la stratégie de gestion de
l’actif du Fonds.
3.3.2 FFMA doit établir, à l’intention du Conseil d’administration, un rapport annuel sur
l’exposition du Fonds aux risques de marché comprenant un examen des principaux
objectifs visés pour chaque principale source de risque, les politiques et stratégies
utilisées pour atteindre ces objectifs et une évaluation de leur efficacité par rapport aux
objectifs du Fonds. Ce rapport traitera également d’éventuelles questions de conformité
avec la Délégation d’Autorité et mettra en relief toute préoccupation susceptible de
justifier des modifications futures de la Délégation d’Autorité.
1
Articles
Dispositions actuelles Amendements proposés Notes explicatives
CHAPITRE
1 CHAPITRE 1
CHAPITRE 1
DÉFINITIONS
Article 1.1
Article 1.1
Définitions
1. Aux fins du présent Règlement, il faut entendre :
- par « Accord », l’Accord portant création du Fonds
africain de développement ;
- par « Banque », la Banque africaine de développement ;
- par « Fonds », le Fonds africain de développement ;
- par « Président/Présidente », le Président/la Présidente
du Fonds ou un(e) fonctionnaire dûment autorisé(e) à
agir en son nom ;
- par « Membre », un membre de la Banque ;
- par « Participant », la Banque et tout État qui devient
partie au présent Accord ;
- par « État participant », un participant autre que la
Banque ;
- par « Souscription », les montants souscrits par les
participants ;
- par « Unité de compte », l’Unité de compte qui a une
valeur de 0,81851265 gramme d’or fin ;
2. Le présent Règlement constitue le « Règlement
financier du Fonds africain de développement ».
Article 1.1
Définitions
2. Aux fins du présent Règlement, il faut entendre :
- par « Accord », l’Accord portant création du Fonds
africain de développement ;
- par « Banque », la Banque africaine de
développement ;
- par « Fonds », le Fonds africain de développement ;
- par « Président/Présidente », le Président/la Présidente
du Fonds ou un(e) fonctionnaire dûment autorisé(e) à
agir en son nom ;
- par « Membre », un membre de la Banque ;
- par « Participant », la Banque et tout État qui devient
partie au présent Accord ;
- par « État participant », un participant autre que la
Banque ;
- par « Souscription », les montants souscrits par les
participants ;
- par « Unité de compte », l’Unité de compte utilisée à
actuellement par la Banque ;
2. Le présent Règlement constitue le « Règlement
financier du Fonds africain de développement ».
Il est proposé que le terme
« DÉFINITIONS » soit inséré
comme titre du Chapitre 1.
La modification de la
définition de « l’Unité de
compte » a été approuvée par
le Conseil des gouverneurs
du Fonds dans sa Résolution
F/BG/92/10.
2
CHAPITRE
2
CHAPITRE 2
CHAMP D’APPLICATION
CHAPITRE 2
BUT ET CHAMP D’APPLICATION
Article 2.1
IONS - REFERENCES - HEADINGS
Article 2.1
Applicabilité et mise en œuvre
1. Le présent Règlement régit l’administration financière du Fonds africain de développement.
2. Le Président/la Présidente établit et fait appliquer les instructions financières nécessaires pour la mise en œuvre du présent Règlement.
Il/elle informe le Conseil d’administration de ces instructions financières et des modifications s’y rapportant.
Article 2.1
Applicabilité et mise en œuvre
1. Le présent Règlement régit l’administration financière du Fonds africain de développement.
2. Le Président/la Présidente établit et fait appliquer les instructions financières nécessaires pour la mise en œuvre du présent Règlement.
Il/elle informe le Conseil d’administration de ces instructions financières et des modifications s’y rapportant.
Aucun changement
CHAPITRE
3
CHAPITRE 3
EXERCICE FINANCIER
CHAPITRE 3
EXERCICE FINANCIER
Article 3.1
Article 3.1
Exercice financier
1. L’Exercice financier du Fonds commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe
précédent, le premier Exercice financier du Fonds
commence le 1er août 1973 et se termine le 31
décembre 1974.
Article 3.1
Exercice financier
1. L’Exercice financier du Fonds commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent,
le premier Exercice financier du Fonds commence le
1er août 1973 et se termine le 31 décembre 1974.
Aucun changement
3
CHAPITRE
4
CHAPITRE 4
PRINCIPES GÉNÉRAUX D’ADMINISTRATION
FINANCIÈRE
CHAPITRE 4
PRINCIPES GÉNÉRAUX D’ADMINISTRATION
FINANCIÈRE
Article 4.1
Article 4.1
Emploi des ressources
1. Les ressources du Fonds sont employées conformément
aux décisions que le Conseil d’administration prend en
conformité avec les décisions et directives générales du
Conseil des gouverneurs.
2. Le Conseil d’administration approuve, pour chaque
Exercice financier, le programme de financement
général, le budget de l’assistance technique et le
budget des dépenses administratives du Fonds.
3. Lorsqu’il examine et décide de nouvelles opérations
ou d’autres activités, le Conseil d’administration tient
dûment compte du programme de financement
général du Fonds.
4. À moins que le Conseil d’administration n’en décide
autrement, les ressources du Fonds sont employées
pour couvrir ses dépenses liées aux conseils et à
l’assistance techniques, conformément aux dotations
prévues à cette fin au budget de l’assistance technique
du Fonds.
5. Les ressources du Fonds sont employées pour couvrir
ses dépenses administratives conformément aux
dotations prévues à cette fin au budget des dépenses
administratives du Fonds.
Article 4.1
Utilisation des ressources
1. Les ressources du Fonds sont employées
conformément aux décisions que le Conseil
d’administration prend en conformité avec les
décisions et directives générales du Conseil des
gouverneurs.
2. Le Conseil d’administration approuve, pour chaque
Exercice financier, le programme de travail, le
budget d’assistance technique bilatérale et
multilatérale et le budget des dépenses
administratives du Fonds.
3. Lorsqu’il examine et décide de nouvelles opérations
ou d’autres activités, le Conseil d’administration tient
dûment compte du programme de travail du Fonds.
4. À moins que le Conseil d’administration n’en décide
autrement, les ressources du Fonds sont employées
pour couvrir ses dépenses liées aux conseils et à
l’assistance techniques, conformément aux dotations
prévues à cette fin au budget de l’assistance technique
bilatérale et multilatérale du Fonds.
5. Les ressources du Fonds sont employées pour couvrir
ses dépenses administratives conformément aux
dotations prévues à cette fin au budget des dépenses
administratives du Fonds.
Il est proposé de modifier
l’article 4.1 afin de
remplacer l’expression
« programme de
financement général » par
« programme de travail »,
la première expression
n’ayant aucun sens précis,
tandis que la seconde
réfère à toutes les activités
exécutées par le Fonds et
pour lesquelles les budgets
sont adoptés.
Il est proposé en outre de
modifier l’article 4.1 afin
de remplacer l’expression
« budget de l’assistance
technique » par « budget de
l’assistance technique
bilatérale et multilatérale »,
qui est l’expression utilisée
par la Banque.
4
Article 4.2 Article 4.2
Autorisation des dépenses
Le pouvoir d’engager des dépenses et d’effectuer des
paiements imputables sur les ressources du Fonds est
conféré au Président/à la Présidente par le Conseil
d’administration :
a) en vertu des dotations ouvertes à un budget
approuvé par décision du Conseil
d’administration ; ou
b) en vertu de toute autre décision financière prise
par le Conseil d’administration relative aux
opérations, aux activités non opérationnelles ou
à toute autre fin financière du Fonds, ce
pouvoir est exercé en conformité avec les
conditions et dans les limites fixées par la
décision en cause.
Article 4.2
Autorisation des dépenses
Le pouvoir d’engager des dépenses et d’effectuer des
paiements imputables sur les ressources du Fonds est
conféré au Président/à la Présidente par le Conseil
d’administration :
a) en vertu des dotations ouvertes à un budget
approuvé par décision du Conseil
d’administration ; ou
b) en vertu de toute autre décision financière prise
par le Conseil d’administration relative aux
opérations, aux activités non opérationnelles ou
à toute autre fin financière du Fonds, ce
pouvoir est exercé en conformité avec les
conditions et dans les limites fixées par la
décision en cause.
Aucun changement
CHAPITRE
5
CHAPITRE 5
PROGRAMME DE FINANCEMENT
ET BUDGETS DU FONDS
CHAPITRE 5
PROGRAMME DE TRAVAIL
ET BUDGETS DU FONDS
Article 5.1
Article 5.1
Présentation du programme de financement général et
du budget estimatif
1. Chaque année, le Président/la Présidente présente au
Conseil d’administration, pour examen, au plus tard le
1er novembre :
a) le programme de financement général de
l’Exercice financier suivant ;
b) les estimations du budget de l’assistance
technique du Fonds pour cet Exercice
financier ;
c) les estimations du budget des dépenses
administratives du Fonds pour cet Exercice
financier.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent,
les estimations ici visées sont soumises pour le premier
Exercice financier, au plus tard trois mois, à compter de
la date de la première réunion du Conseil des
gouverneurs.
Article 5.1
Présentation du programme de travail et du budget
estimatif
1. Chaque année, le Président/la Présidente présente au
Conseil d’administration, pour examen, au plus tard le
1er novembre :
a) le programme de travail de l’Exercice
financier suivant ;
b) les estimations du budget de l’assistance
technique bilatérale et multilatérale du Fonds
pour cet Exercice financier ;
c) les estimations du budget des dépenses
administratives du Fonds pour cet Exercice
financier.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent,
les estimations ici visées sont soumises pour le
premier Exercice financier, au plus tard trois mois, à
compter de la date de la première réunion du Conseil
des gouverneurs.
Il est proposé de modifier
l’article 5.1 afin de
remplacer « programme de
financement global » par
« programme de travail »
Il est proposé en outre de
modifier l’article 5.1 afin
de remplacer l’expression
« budget de l’assistance
technique » par « budget
de l’assistance technique
bilatérale et multilatérale »,
qui est l’expression utilisée
par la Banque.
5
Article 5.2
Article 5.2
Contenu du programme de financement général
1. Le programme de financement général indique, en ce
qui concerne l’Exercice financier auquel il se
rapporte :
a) les ressources estimatives disponibles au début
de cet Exercice financier ;
b) les recettes et les revenus attendus de ces
ressources au cours de cet Exercice financier au
titre des activités opérationnelles déjà
approuvées ou autorisées par le Conseil
d’administration ;
c) les revenus attendus de ces ressources au cours
de cet Exercice financier suite à leur placement
temporaire ;
d) les décaissements qui seront effectués à partir
de ces ressources au cours de cet Exercice
financier au titre des activités opérationnelles
déjà approuvées ou autorisées par le Conseil
d’administration, ainsi que pour les dépenses
administratives de la Banque ; et
e) les ressources estimées disponibles au sein de la
Banque à la fin de cet Exercice financier.
2. Le programme de financement général sera
accompagné des informations et notes explicatives que
le Président/la Présidente jugera nécessaires ou
souhaitables ou que le Conseil d’administration pourra
demander. En particulier, le Président/la Présidente
peut inclure, dans le programme annuel, des
propositions à plus long terme, ainsi que des
recommandations à caractère politique, notamment les
recommandations concernant la mobilisation de
ressources supplémentaires qu’il estime de nature à
servir les intérêts du Fonds.
Article 5.2
Contenu du programme de travail
1. Le programme de travail indique, en ce qui concerne
l’Exercice financier auquel il se rapporte :
a) les ressources estimatives disponibles pour le
programme de travail du Fonds ; et
b) le nombre de projets, programmes et autres
activités opérationnelles censés être financés au
cours de cet Exercice financier.
2. Le programme de travail sera accompagné des
informations et notes explicatives que le Président/la
Présidente jugerait nécessaires ou souhaitables ou que
le Conseil d’administration pourrait demander. En
particulier, le Président/la Présidente peut inclure,
dans le programme de travail, des propositions à
plus long terme, ainsi que des recommandations à
caractère politique, notamment les recommandations
concernant la mobilisation de ressources
supplémentaires qu’il estime de nature à servir les
intérêts du Fonds.
Il est proposé de modifier
l’article 5.2 afin de
remplacer « programme de
financement global » par
« programme de travail » et
d’aligner la définition de
« programme de travail »
sur celle du Règlement
financier de la Banque.
6
Article 5.3
Article 5.3
Contenu du budget des dépenses administratives
1. Le budget des dépenses administratives du Fonds
indique ses dépenses administratives pendant
l’Exercice financier auquel il se rapporte. Il est soumis
en unités de compte.
2. Le budget des dépenses administratives :
a) comprend des parties, des sections, des chapitres
(et des articles) ;
b) indique clairement les dépenses prévues au
budget :
i) présente les dépenses directes imputées sur
les ressources du Fonds ;
ii) présente la répartition des dépenses qui
seront effectuées au nom du Fonds par la
Banque ;
c) indique la formule pour la répartition des
dépenses entre la Banque et le Fonds ;
d) est accompagné des informations et notes
explicatives que le Conseil d’administration
jugerait nécessaires ou pourrait demander.
Article 5.3
Contenu du budget des dépenses administratives
1. Le budget des dépenses administratives du Fonds
indique ses dépenses administratives pendant
l’Exercice financier auquel il se rapporte. Il est soumis
en unités de compte.
2. Le budget des dépenses administratives :
a) indique clairement les dépenses prévues au
budget :
i) présente les dépenses directes imputées sur
les ressources du Fonds ;
ii) présente la répartition des dépenses qui
seront effectuées au nom du Fonds par la
Banque ;
b) indique la formule pour la répartition des
dépenses entre la Banque, le Fonds et le Fonds
spécial du Nigeria ;
c) est accompagné des informations et notes
explicatives que le Conseil d’administration
jugerait nécessaires ou pourrait demander.
Il est proposé de supprimer
l’alinéa a) du paragraphe 2
de l’article 5.3, car les
budgets soumis récemment
au Conseil d’administration
ne respectent pas ce format.
Il est proposé de modifier
l’alinéa c) du paragraphe 2
de l’article 5.3 afin de
prendre en compte
l’inclusion du Fonds
spécial du Nigeria dans la
formule de partage des
coûts.
Article 5.4
Article 5.4
Contenu du budget de l’assistance technique
Le budget de l’assistance technique est en conformité, dans
la mesure du possible, avec les dispositions de l’article 5.3.
Article 5.4
Contenu du budget de l’assistance technique bilatérale et
multilatérale
Le budget de l’assistance technique bilatérale et
multilatérale indique séparément, pour chaque donateur
bilatéral et multilatéral :
a) le niveau des fonds répartis entre les ressources
reportées de l’Exercice financier précédent et les
ressources qui sont susceptibles d’être mises à
disposition au cours de l’Exercice financier sur lequel
porte le budget ; et
Il est proposé de modifier
l’article 5.4 afin d’aligner
le contenu du budget de
l’assistance technique
bilatérale et multilatérale
du Fonds sur celui de la
Banque.
7
b) l’affectation prévue des ressources destinées aux
dépenses afférentes :
i) au personnel de l’assistance technique détaché
auprès du Fonds ;
ii) aux projets, études et autres activités d’assistance
technique concernant l’administration ou les
opérations du Fonds ;
iii) aux projets, études et autres activités
d’assistance technique à réaliser dans les pays
membres régionaux de la Banque et dans les
institutions régionales et sous-régionales ou au
profit de ces pays et institutions ;
iv) à la formation et aux autres activités de
renforcement institutionnel ; et
v) à toutes autres activités.
Article 5.5
Article 5.5
Approbation du programme de financement global et des
budgets
1. Chaque année, avant le 31 décembre, le Conseil
d’administration approuve le programme de
financement global et les budgets pour l’Exercice
financier suivant.
2. Si le Conseil d’administration n’a pas approuvé le
budget des dépenses administratives pour l’Exercice
financier suivant avant le 31 décembre, le Président/la
Présidente est provisoirement autorisé(e) à continuer à
engager des dépenses administratives pour cet Exercice
financier sur la base du dernier budget des dépenses
administratives approuvé ; mais en aucun cas, au-delà
du 31 mars de cet Exercice financier.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, le Conseil
d’administration approuve le programme de
financement global et les budgets du premier Exercice
financier dans un délai d’un mois, à compter de la
présentation des estimations correspondantes au
Conseil.
Article 5.5
Approbation du programme de financement et des
budgets
1. Chaque année, avant le 31 décembre, le Conseil
d’administration approuve le programme de travail et
les budgets pour l’Exercice financier suivant.
2. Si le Conseil d’administration n’a pas approuvé le
budget des dépenses administratives pour l’Exercice
financier suivant avant le 31 décembre, le Président/la
Présidente est provisoirement autorisé(e) à continuer à
engager des dépenses administratives pour cet Exercice
financier sur la base du dernier budget des dépenses
administratives approuvé ; mais en aucun cas, au-delà
du 31 mars de cet Exercice financier.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, le Conseil
d’administration approuve le programme de travail et
les budgets du premier Exercice financier dans un délai
d’un mois, à compter de la présentation des estimations
correspondantes au Conseil.
Il est proposé de modifier
l’article 5.5 afin de
remplacer « programme de
financement général » par
« programme de travail »
8
CHAPITRE
6
CHAPITRE 6
OUVERTURE DES DOTATIONS
CHAPITRE 6
OUVERTURE DES DOTATIONS
Article 6.1 Article 6.1
Autorisation
L’ouverture de dotations dans un budget approuvé par le
Conseil d’administration confère au Président/à la Présidente
le droit d’engager des dépenses et d’effectuer des paiements
aux fins pour lesquelles ces dotations ont été ouvertes et
dans les limites de ces dotations.
Article 6.1
Autorisation
L’ouverture de dotations dans un budget approuvé par le
Conseil d’administration confère au Président/à la
Présidente le droit d’engager des dépenses et d’effectuer des
paiements aux fins pour lesquelles ces dotations ont été
ouvertes et dans les limites de ces dotations.
Aucun changement
Article
6.2
Article 6.2
Les transferts de dotations au sein du budget des dépenses
administratives se font conformément aux instructions
financières du Président/de la Présidente.
Article 6.2
Les transferts de dotations au sein du budget des dépenses
administratives se font conformément aux instructions
financières du Président/de la Présidente.
Aucun changement
CHAPITRE
7
CHAPITRE 7
EMPRUNTS DU FONDS
CHAPITRE 7
EMPRUNTS DU FONDS
Article 7.1
Article 7.1
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du
présent Règlement, le Fonds n’accepte aucun prêt dont
les conditions ne sont pas concessionnelles.
2. Le Président/la Présidente peut contracter des emprunts
à court terme, pour les besoins courants du Fonds, en
recourant aux découverts ou à toute autre facilité
temporaire disponible auprès des banques. Le montant
total des fonds ainsi empruntés ne peut dépasser
l’équivalent de 3 millions d’unités de compte.
Article 7.1
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du
présent Règlement, le Fonds n’accepte aucun prêt dont
les conditions ne sont pas concessionnelles.
2. Le Président/la Présidente peut contracter des emprunts
à court terme, pour les besoins courants du Fonds, en
recourant aux découverts, aux lignes de crédit ou à
toute autre facilité temporaire disponible auprès des
banques, des chambres de compensation ou de toutes
autres contreparties à des transactions sur titres. Le
montant total des fonds ainsi empruntés ne peut en
aucun cas dépasser l’équivalent de 2 % de la liquidité
et des placements du Fonds.
Il est proposé de modifier le
paragraphe 2 de l’article
7.1 afin de prendre en
compte le fait que le Fonds
peut obtenir des facilités à
court terme aux fins de
paiements sur le marché
financier ou de l’exécution
de telles transactions. Le
plafond est fixé à un niveau
bas, car le Fonds ne
contracte pas d’emprunts
dans le cadre de ses
activités ordinaires.
9
CHAPITRE
8
CHAPITRE 8
PLACEMENTS
CHAPITRE 8
PLACEMENTS
Article 8.1
Article 8.1
Placements temporaires
1. Dans la mesure où les ressources détenues par le Fonds
ne sont pas immédiatement nécessaires pour les besoins
du Fonds, le Président/la Présidente peut placer lesdites
ressources.
2. À moins d’une autorisation du Conseil d’administration,
les ressources du Fonds ne peuvent être engagées dans
un placement effectué en vertu du paragraphe précédent
pour une période dépassant (une année).
3. Lorsqu’il/elle prend une décision touchant un placement
à effectuer en vertu du paragraphe 1 du présent article,
le Président/la Présidente tient dûment compte du
programme de financement global du Fonds.
4. Le Rapport annuel et les états récapitulatifs trimestriels
de la situation financière du Fonds doivent indiquer les
placements effectués conformément au paragraphe 1 du
présent article.
Article 8.1
Placements
1. Dans la mesure où les ressources détenues par le Fonds
ne sont pas immédiatement nécessaires pour les besoins
du Fonds, le Président/la Présidente peut placer lesdites
ressources.
2. Lorsqu’il/elle prend une décision touchant un placement
à faire en vertu du paragraphe 1 du présent article, le
Président/la Présidente tient dûment compte du
programme de travail du Fonds.
3. Le Rapport annuel et les états financiers trimestriels
doivent indiquer les placements effectués
conformément au paragraphe 1 du présent article.
Il proposé de supprimer le
paragraphe 2 de l’article
8.1, afin de prendre en
compte l’adoption par le
Conseil d’administration du
Fonds en 2003 de ses
Directives relatives aux
placements, qui prévoient
que le Fonds peut investir
dans des titres dont
l’échéance peut atteindre
30 ans.
Il est proposé de modifier le
paragraphe 3 de l’article
8.1 afin de remplacer
« programme de
financement global » par
« programme de travail ».
Il est proposé en outre de
modifier le paragraphe 4 de
l’article 8.1 afin de prendre
en compte l’utilisation
actuelle de l’expression
«États financiers
trimestriels » au lieu de
« États récapitulatifs
trimestriels de sa position
financière ».
10
CHAPITRE
9
CHAPITRE 9
DÉPÔT DES FONDS
CHAPITRE 9
DÉPÔT DES FONDS
Article 9.1 Article 9.1
1. Les ressources du Fonds sont déposées dans :
a) les banques centrales des États participants, ou
dans toutes autres institutions désignées par les
États participants et acceptées par le Fonds ;
b) les banques désignées par les membres comme
dépositaires aux fins de l’Accord portant création
de la Banque.
Article 9.1
1. Les ressources du Fonds sont déposées dans :
a) les banques centrales des États participants, ou
dans toutes autres institutions désignées par les
États participants et acceptées par le Fonds ;
b) les banques désignées par les membres comme
dépositaires aux fins de l’Accord portant création
de la Banque.
Aucun changement
CHAPITRE
10
CHAPITRE 10
CONTRÔLE INTERNE
CHAPITRE 10
CONTRÔLE INTERNE
Article 10.1
Article 10.1
Responsabilités du Président/de la Présidente
Le Président/la Présidente :
a) établit les instructions financières détaillées
nécessaires pour assurer une administration et un
contrôle financiers efficaces ;
b) nomme les fonctionnaires habilités à recevoir les
fonds, engager des dépenses et effectuer les
paiements au nom du Fonds ; et
c) maintient un contrôle financier interne permettant de
procéder efficacement et constamment à l’examen
et/ou à la revue des transactions financières afin de
s’assurer :
i) de la régularité de la réception, du dépôt et
de l’utilisation de tous les fonds et autres
ressources financières du Fonds ; et
ii) la conformité des engagements et dépenses,
avec les ouvertures de dotations et les autres
décisions du Conseil d’administration.
Article 10.1
Responsabilités du Président/de la Présidente
Le Président/la Présidente :
a) établit les instructions financières détaillées
nécessaires pour assurer une administration et un
contrôle financiers efficaces ;
b) nomme les fonctionnaires habilités à recevoir les
fonds, engager des dépenses et effectuer les
paiements au nom du Fonds ; et
c) maintient un système de contrôle financier interne
permettant de procéder efficacement et
constamment à l’examen et/ou à la revue des
transactions financières afin de s’assurer :
i) de la validité de la réception, du dépôt et de
l’utilisation de tous les fonds et autres
ressources financières du Fonds ; et
ii) la conformité des engagements et dépenses,
avec les ouvertures de dotations et les autres
décisions du Conseil d’administration.
Il est proposé de modifier
l’article 10.1 afin de
corriger une omission à
l’alinéa c) et de remplacer
le mot « régularité » à
l’alinéa i) par « validité ».
11
CHAPITRE
11
CHAPITRE 11
COMPTES ET ÉTATS FINANCIERS
CHAPITRE 11
COMPTES ET ÉTATS FINANCIERS
Article 11.1
Article 11.1
Comptes
1. Le Président/la Présidente maintient un système
comptable permettant d’enregistrer de manière
exhaustive, exacte et systématique les actifs, les
engagements, les souscriptions, les recettes et les
dépenses du Fonds.
2. Il/elle émet des instructions financières prescrivant les
écritures à tenir afin d’appliquer un système comptable
approprié.
3. Les livres comptables sont tenus dans la monnaie ou les
monnaies déterminée(s) par le Président/la Présidente.
Article 11.1
Comptes
1. Le Président/la Présidente maintient un système
comptable permettant d’enregistrer de manière
exhaustive, exacte et systématique les actifs, les
engagements, les souscriptions, les recettes et les
dépenses du Fonds.
2. Le Président/la Présidente émet des instructions
financières prescrivant les écritures à tenir afin
d’appliquer un système comptable approprié.
3. Les livres comptables sont tenus dans la monnaie ou les
monnaies déterminée(s) par le Président/la Présidente.
Il est proposé de garder
l’article 11.1 tel que rédigé
dans sa forme actuelle, sauf
l’insertion des mots « Le
Président/la Présidente... »
au paragraphe 2.
Article 11.2
Article 11.2
États financiers
1. Le Président/la Présidente présente au Conseil
d’administration, au moment et de la manière qui
peuvent le mieux faciliter l’application des dispositions
du paragraphe V de l’article 26 et du paragraphe 1 de
l’article 35 de l’Accord et de l’article 8 du Règlement
général,
i) chaque année, un relevé de compte, notamment le
bilan et le compte de résultat du Fonds, ainsi que le
rapport du commissaire aux comptes y afférent ; et
ii) chaque trimestre, un état récapitulatif de la position
financière du Fonds et un compte de résultat
indiquant les résultats de ses opérations pour la
période considérée.
2. Les états financiers du Fonds présentent séparément les
opérations générales et les autres opérations du Fonds.
Article 11.2
États financiers
1. Le Président/la Présidente présente au Conseil
d’administration, au moment et de la manière qui
peuvent le mieux faciliter l’application des dispositions
du paragraphe V de l’article 26 et du paragraphe 1 de
l’article 35 de l’Accord et de l’article 8 du Règlement
général :
i) chaque année, des états financiers, notamment
l’état récapitulatif de la situation financière et le
compte de résultat, ainsi que les notes
explicatives accompagnées du rapport des
commissaires aux comptes ; et
ii) chaque trimestre, un état récapitulatif de la position
financière du Fonds et un compte de résultat
indiquant les résultats de ses opérations pour la
période considérée.
2. Les états financiers du Fonds présentent séparément les
opérations générales et les autres opérations du Fonds.
Il est proposé de modifier le
paragraphe 1 i) de l’article
11.2 afin de refléter les
termes qui s’appliquent au
format actuel
d’établissement des
rapports financiers du
Fonds.
12
CHAPITRE
12
CHAPITRE 12
VÉRIFICATION
CHAPITRE 12
VÉRIFICATION
Article 12.1 Article 12.1
Vérification interne
1. Le Vérificateur interne de la Banque est le vérificateur
interne du Fonds. Il a accès en permanence au
Président/à la Présidente et lui soumet des rapports
réguliers.
2. Le Vérificateur interne du Fonds examine les
transactions qui ont des implications financières :
i) pour la régularité des ressources, du dépôt et de
l’emploi de tous les fonds et autres ressources
financières de la Banque ;
ii) pour la conformité des engagements de dépenses et
des dépenses avec les dotations et d’autres décisions
financières du Conseil d’administration ;
iii) en général, pour leur conformité avec tous les
règlements et règles s’y rapportant.
Article 12.1
Vérification interne
1. Le Vérificateur interne de la Banque est le
vérificateur interne du Fonds. Il a accès en
permanence au Président/à la Présidente et lui soumet
des rapports réguliers.
2. Le Vérificateur interne du Fonds examine les
transactions qui ont des implications financières :
i) pour la validité des ressources, du dépôt et de
l’emploi de tous les fonds et autres ressources
financières du Fonds ;
ii) pour la conformité des engagements de dépenses et
des dépenses avec les dotations et d’autres décisions
financières du Conseil d’administration ;
iii) en général, pour leur conformité avec tous les
règlements et règles s’y rapportant.
Il est proposé de modifier
l’alinéa i) du paragraphe 2
de l’article 12.1 afin de
remplacer le mot
« régularité » par
« validité » et de corriger
une référence erronée à la
Banque.
Article 12.2
Article 12.2
Audit
1. Sans préjudice de toute instruction spéciale que le
Conseil des gouverneurs pourrait émettre, les
commissaires aux comptes nommés par le Conseil des
gouverneurs pour certifier le bilan et les états financiers
du Fonds vérifient les comptes annuels du Fonds.
2. Pour les besoins de la vérification des comptes, les
commissaires aux comptes ont accès à tous les comptes,
registres et documents du Fonds, ainsi qu’à toutes les
autres pièces justificatives de ses transactions
financières. Le Président/la Présidente fournit aux
commissaires aux comptes toutes informations
supplémentaires qu’ils pourraient demander.
Article 12.2
Audit
1. Sans préjudice de toute instruction spéciale que le
Conseil des gouverneurs pourrait émettre, les
commissaires aux comptes nommés par le Conseil des
gouverneurs pour certifier les états financiers du Fonds
vérifient les comptes annuels du Fonds.
2. Pour les besoins de la vérification des comptes, les
commissaires aux comptes ont accès à tous les comptes,
registres et documents du Fonds, ainsi qu’à toutes les
autres pièces justificatives de ses transactions
financières. Le Président/la Présidente fournit aux
commissaires aux comptes toutes informations
supplémentaires qu’ils pourraient demander.
Il est proposé de modifier le
paragraphe 1 de l’article
12.2 afin de prendre en
compte l’expression
générique « États
financiers » utilisée pour
décrire une série de
rapports financiers vérifiés.
13
CHAPITRE
13
CHAPITRE 13
CHAPITRE 13
MODIFICATIONS
Article 13.1
Article 13.1
Modifications
Le présent Règlement peut être complété ou modifié par le
Conseil d’administration.
Article 13.1
Modifications
Le présent Règlement peut être complété ou modifié par le
Conseil d’administration.
Il est proposé de maintenir
l’article 13.1 tel qu’il est
rédigé actuellement, sauf le
terme
« MODIFICATIONS » qui
doit être inséré comme titre
du Chapitre 13.
ANNEXE III
FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT
PROJET
DIRECTIVES EN MATIÈRE DE GESTION ACTIF-PASSIF
Décembre 2011
Les directives ci-jointes sont toujours sous forme de et sont distribuées au Conseil pour
information, comme demandé lors de la réunion AUFI du 5 Octobre 2011.
Ces directives seront examinées par le Comité ALCO dès l'approbation de la Délégation
d'Autorité Générale par le Conseil. Suite à la validation de l’ALCO et l’approbation du
Président, la verrsion finale de ces directives sera transmise à nouveau au Conseil pour
information.
1
TABLE DES MATIÈRES
Page
I. Introduction..........................................................….……………………. 2
II. Directives………………..…………............................................…...….. 4
III. Mise en œuvre ...................................................…………...… 18
Annexe 1 : Comité de gestion actif-passif
Annexe 2 : Indices de référence
Annexe 3 : Évaluation
Annexe 4 : Liquidité
Annexe 5 : Accords cadres
Annexe 6 : Limites d’exposition
Annexe 7 : Sommaire des directives de placement
Annexe 8 : Placements autorisés et limites par catégorie
Annexe 9 : Instruments et opérations éligibles
Annexe 10 : Définitions
2
I. INTRODUCTION
1.1 Champ d’application et autorisation
1.1.1 Le présent document expose les directives (les "Directives") qui régissent les
activités liées à la gestion des placements du Fonds africain de développement (“FAD” ou “le
Fonds”). Les Directives remplacent les Directives en matière de gestion des placements
adoptées par le Conseil d’administration du Fonds le 3 décembre 2003 par la Résolution
F/BD/2003/18 approuvant la proposition dans le document ADF/BD/WP/2003/141. Ces
Directives serviront d’instrument de référence pour tout le personnel affecté aux activités de
gestion des placements du Fonds. Aux termes des Directives, les activités de gestion des
placements englobent le placement de ressources liquides. Des directives séparées établissent
les règles régissant la gestion de la liquidité et le risque de change du Fonds1.
1.1.2 Conformément à l’Article 11(3) de l’Accord portant création du FAD, celui-ci est
autorisé, avec l’approbation du Conseil d’administration, à placer des fonds dont il n’a pas
immédiatement besoin aux fins de décaissement de prêts. Les Directives établissent les
principes et les paramètres qui régissent le placement des ressources liquides du Fonds. Son
Conseil d’administration est autorisé à approuver les Directives.
1.1.3 Les questions relatives à l’interprétation et à l’exécution des dispositions
spécifiques des Directives relèvent du Conseil d’administration du FAD, qui peut déléguer ses
pouvoirs au président. La surveillance de la mise en œuvre des Directives incombe au
président, qui peut la déléguer à ALCO. En vertu de la Délégation d’Autorité générale, ALCO
surveille la conformité des opérations à la Délégation d’Autorité et aux Directives. Les
questions d’interprétation et d’exécution adéquate des Directives relèvent du Comité, sous
réserve de la Délégation d’Autorité finale du président et conformément aux termes de
référence d’ALCO énoncés dans la Directive présidentielle n° 01/2006.
1.2 Objectifs
1.2.1 Les activités de gestion des placements du Fonds visent principalement à faire en
sorte que :
le Fonds dispose de ressources liquides suffisantes pour faire face aux
demandes de décaissement de prêts sans avoir recours à des encaissements
extraordinaires de la part des États participants (Politique de liquidité du FAD
- ADF/BD/WP/1999/42.rev.2) ;
la composition des monnaies des ressources de développement nettes2 est
gérée de façon à réduire le risque lié à la conversion des devises qui pourrait
provoquer des modifications de la capacité d’engagement du Fonds3
(Politique de gestion du risque de change du FAD - ADF/BD/WP/99/45). La
stratégie de gestion des risques du Fonds est de réduire l’exposition des
ressources de reconstitution du Fonds (la Capacité d’Engagement) au risque
1 Politique de liquidité du FAD (ADF/BD/WP/1999/42.rev.2) et politique de gestion du risque de change du
FAD (ADF/BD.WP/99/45). 2 Les ressources de développement nettes (NDR) sont la somme des placements, avoirs en banque, obligations à
vue et produits à recevoir nets (ADF/BD/WP/2005/10). 3 La capacité d’engagement est la différence entre les NDR disponibles aux fins d’engagement et les fonds déjà
engagés (ADF/BD/WP/2005/10).
3
de sur-engagement et aussi de réduire les pertes de change afférant à l’actif
net4 incluant les ressources nettes de développement
5 (NDR) qui pourraient
négativement affecter la capacité à long-terme du Fonds à pouvoir faire face à
ses besoins en développement. Ainsi, le Fonds doit aligner son actif net sur le
DTS ; et
la valeur en capital de la liquidité du Fonds est protégée adéquatement, et le
Fonds est en mesure d’obtenir un rendement stable et raisonnable.
1.2.2 S’agissant des risques liés aux opérations de gestion des actifs du Fonds, les
conséquences non financières possibles (atteinte à la réputation) sont prises en compte en sus
des pertes financières potentielles.
1.2.3 Les opérations de gestion de l’actif du Fonds visent à réaliser cinq objectifs de base
en matière de gestion du risque :
vi. Risque de taux d’intérêt – Protéger le rendement des placements du Fonds des
fluctuations des taux d’intérêt pratiqués sur le marché afin de réduire la
volatilité et d’obtenir un rendement stable et raisonnable des ressources
liquides investies.
vii. Risque de change – Réduire au minimum l’exposition de l’actif net incluant
les Ressources Nettes de Développement du Fonds aux pertes de conversion
des monnaies susceptibles d’avoir un impact négatif sur la capacité
d’engagement à long terme du Fonds.
viii. Risque de liquidité – Pouvoir préserver un niveau de liquidité minimal
susceptible d’aider le Fonds à honorer ses obligations financières normales et
prévisibles.
ix. Risque de contrepartie – Contenir rigoureusement l’exposition du Fonds au
risque de contrepartie résultant de ses opérations de gestion de l’actif.
x. Risque opérationnel – Réduire au minimum, et ce de manière efficace,
l’exposition du Fonds aux risques opérationnels associés à ses opérations de
gestion de l’actif.
1.3 Entrée en vigueur
1.3.1 Les présentes Directives entreront en vigueur à la date de leur approbation par le
Conseil d’administration du FAD. Elles remplaceront les Directives en matière de
gestion des placements de décembre 2003 contenues dans le document
ADF/BD/WP/2003/141 approuvé par la Résolution F/BD/2003/18 y compris toutes les
modifications qui pourraient leur être apportées.
4 L’actif net du Fonds est défini comme étant la somme des ressources nettes de Développement et des Encours
de Prêts. 5 Les Ressources de Développement Nettes sont définies comme étant les Ressources Totales de Développement
du Fonds (les avoirs en banque, les placements, les obligations à vue et les montants à recevoir) moins les dettes.
4
II. DIRECTIVES
2.1 Gestion du risque de taux d’intérêt
2.1.1 Le risque de taux d’intérêt est la possibilité de perte tenant à des variations
défavorables des taux d’intérêt pratiqués sur le marché. Dans le but d’obtenir un rendement
stable et raisonnable des ressources liquides investies, la gestion du risque de taux d’intérêt du
Fonds vise principalement à réduire la sensibilité du rendement des placements du Fonds aux
variations des taux d’intérêt pratiqués sur le marché6. Pour ce faire, les placements du Fonds sont
gérés dans deux portefeuilles : i) un portefeuille de gestion active (le «portefeuille opérationnel»)
et ii) un portefeuille de gestion passive (le «portefeuille d’investissement»).
Le portefeuille opérationnel
2.1.2 Le portefeuille opérationnel constitue une source de liquidités aisément disponibles pour
couvrir les décaissements attendus et inattendus ainsi que toute autre sortie d’argent liquide
probable. La taille du portefeuille opérationnel est établie conformément à la politique de
liquidité du Fonds. Le portefeuille opérationnel est géré de manière active par rapport au
LIBOR7
3 mois dans chaque devise. La duration moyenne du portefeuille opérationnel dans
chaque devise continuera de varier entre zéro (0) et douze (12) mois. Généralement, les
placements dans le portefeuille opérationnel sont tenus aux fins de négociation et régulièrement
évalués aux cours du marché.
Le portefeuille d’investissement
2.1.3 Le portefeuille d’investissement englobe des ressources dont le Fonds n’a pas
immédiatement besoin aux fins de décaissements de prêts et qui peuvent donc être investies sur
un horizon assez long. De manière générale, les placements du portefeuille d’investissement
sont achetés avec l’intention de les détenir jusqu’à échéance8 et ne sont pas évalués aux cours du
marché9. Le portefeuille d’investissement sera subdivisé en deux sous-portefeuilles :
i) Un portefeuille d’investissement pour la stabilisation du revenu dont l’objectif est de
générer un revenu stable pour le Fonds et de réduire la sensibilité du revenu provenant
des investissements du Fonds aux taux d’intérêts. Ce portefeuille sera géré de façon
6 Les variations des taux d’intérêt pratiqués sur le marché peuvent influer sur les opérations sur actifs sensibles
aux taux d’intérêt de deux façons générales : le taux d’intérêt nominal ou la valeur économique (actualisée) de
tous les flux financiers futurs. En faisant de la stabilité de sa marge d’intérêt nette son principal objectif en
matière de gestion du risque de taux d’intérêt, le Fonds peut, par sa stratégie, accroître la volatilité de la valeur
économique de ses actifs. 7 LIBOR – le taux interbancaire offert à Londres est un indice de référence standard pour les taux d’intérêt à
court terme. 8 Les règles généralement admises permettent que des actifs soient désignés comme « tenus jusqu'à échéance »
(HTM) lorsque le propriétaire a l’intention et l’aptitude de les garder jusqu’à l’échéance finale. Les actifs du
Fonds désignés comme actifs HTM ne sont pas valorisés aux cours du marché, mais sont tenus au coût amorti
suivant la méthode d’amortissement du revenu constant. 9 La valorisation aux cours du marché décrit le processus qui consiste à déterminer la juste valeur estimative d’un
actif ou d’un engagement dans des conditions courantes de marché. Il s’agit d’une estimation du cours auquel un
actif pourrait être négocié. Le cours peut être obtenu auprès d’une contrepartie en fonction des conditions en
vigueur sur le marché, ou il peut être estimé à l’aide d’un modèle de détermination du prix, auquel cas on dit du
titre qu’il est « évalué selon le modèle ».
5
passive par rapport à un indice de ré-indexation uniforme de 10 ans pour chaque
devise investie.
ii) Un portefeuille d’investissement pour les encaissements accélérés dont l’objectif est
d’investir les flux provenant du programme d’encaissements accélérés, de récupérer la
remise accordée aux Etats Participants et de minimiser le risque de taux d’intérêt sur le
programme. Ce portefeuille sera géré de façon passive par rapport taux cible déterminé
qui sera le taux de remise accordé aux Etats Participants.
2.2 La gestion du risque de change
2.2.1 Le risque de change est la perte potentielle tenant à des variations défavorables des
taux de change pratiqués sur le marché10
. En vue de favoriser une croissance stable de son
Actif Net y compris les Ressources Nettes de Développement, la gestion du risque de change
du Fonds vise principalement à s’assurer qu’il est en mesure de fournir les monnaies de
décaissement demandées par les emprunteurs tout en réduisant au minimum l’exposition des
ressources de développement nettes du Fonds aux risques de transaction et de conversion11
liés aux variations des taux de change qui pourraient influer négativement sur sa capacité
d’engagement .
2.2.2 Le Fonds est autorisé à effectuer des opérations de change dans le but de fournir à ses
emprunteurs les monnaies de décaissement demandées.
2.2.3 Autant que faire se peut, le Fonds maintient l’alignement de la composition monétaire
de son Actif Net sur l’UC en tant que principale monnaie de référence de la composition
monétaire. Dans le cas où une gestion passive ne s’avère pas pratique, le Fonds doit gérer le
risque de taux de change de façon active à l’intérieur de paramètres surveillés rigoureusement.
2.2.4 Le Fonds est autorisé à effectuer les opérations de change suivantes :
opérations portant sur ses portefeuilles de prêts et de placements dans le but
de maintenir l’alignement de la composition monétaire de son Actif Net avec
l’UC ; et
le Fonds est également autorisé à effectuer des opérations de change dans le
but de fournir à ses emprunteurs les monnaies de décaissement demandées.
De telles opérations doivent être avalisées par ALCO sur recommandation du
groupe de travail sur le risque de change (CUWG). Une fois l’aval d’ALCO
donné, FTRY détermine les opérations appropriées à exécuter et les exécute.
Les portefeuilles de créances
2.2.5 Les prêts du Fonds sont approuvés et engagés en UC et décaissés dans l’une de ses
monnaies de prêt.
10
Les termes « taux de change » et « taux de change étranger » sont utilisés de façon interchangeable. 11
Le risque de conversion des monnaies est la perte potentielle de valeur d’un actif ou d’un engagement libellé
en une monnaie alors que sa valeur est exprimée dans une monnaie différente. Ce risque est la perte qui peut
survenir lorsqu’un actif ou un engagement libellé dans une monnaie est échangé dans une autre monnaie.
6
2.2.6 Le Fonds peut décaisser les ressources dans la monnaie choisie par l’emprunteur au
cours des négociations et indiquée dans l’accord de prêt.
2.2.7 Si le Fonds ne dispose pas aisément de la monnaie demandée, le Département de la
trésorerie s’en procure par le biais d’une opération de réméré. Les services d’achat de devises
seront utilisés pour l’achat de monnaies de facturation/paiement qui diffèrent de la monnaie
de décaissement choisie.
2.2.8 Le Fonds est autorisé à effectuer des achats de devises pour répondre aux demandes
de décaissement ou de remboursement de ses clients, dans les cas où il joue seulement le rôle
d’agent sans prendre de position principale dans l’opération. Tous les coûts liés aux achats de
devises sont à la charge de l’emprunteur.
2.2.9 Les emprunteurs remboursent les prêts dans les monnaies des ressources décaissées et
en cours et, par voie de conséquence, supportent les risques de change associés à ces
monnaies.
Les portefeuilles de placements du FAD
2.2.10 Le Fonds est autorisé à effectuer des opérations de placement croisées sur devises12
,
pourvu qu’il n’assume pas de risque résiduel de change13
.
2.3 La gestion du risque de liquidité
2.3.1 Le risque de liquidité est la perte potentielle14
découlant d’une insuffisance de
liquidité pour répondre en temps voulu aux besoins de trésorerie. La gestion du risque de
liquidité du Fonds vise principalement à maintenir suffisamment de ressources liquides pour
permettre au Fonds de répondre à tous les besoins de trésorerie probables en vue de
s’acquitter de ses obligations normales et prévisibles, sans avoir à demander des
encaissements supplémentaires auprès des États participants.
2.3.2 Pour ce faire, le niveau cible de liquidité du Fonds est lié aux décaissements nets. Le
niveau de liquidité exigé à des fins opérationnelles est établi comme suit :
Un niveau de liquidité minimal pour chaque année établi à 50 % de la
moyenne mobile sur trois ans des décaissements nets, centré sur l’année pour
laquelle la liquidité est en cours d’être déterminée.
Un niveau de liquidité maximal établi à 75 % de la même moyenne mobile,
c’est-à-dire 150 % de 50 %; et
Un niveau de liquidité cible utilisé dans la préparation des calendriers
d’encaissement établi à 62,5 % de la moyenne mobile sur trois ans des
12
Une opération de placement croisée sur devises est un placement dans une monnaie transformé en une autre
monnaie à l’aide d’opérations de change à terme. 13
Le risque de change provoqué par la non-liquidation de la position avant l’échéance ne constitue pas un cas de
dérogation aux présentes Directives. 14
Y compris l’atteinte négative à la réputation causée par l’incapacité de maintenir des opérations normales
d’octroi de prêts.
7
décaissements nets, c’est-à-dire au point médian entre les niveaux de liquidité
maximal et minimal.
2.3.3 Les espèces et les placements tenus dans le portefeuille opérationnel du Fonds sont
considérés comme liquidité éligible 15
de la manière suivante :
Toutes les espèces et les dépôts
Titres d’État avec une décote de 20 % pour les émissions notées AA+ à AA-
et une décote de 40 % pour les émissions notées A+ à A-
Agences et institutions supranationales avec une décote de 20 % pour les
émissions notées AA+ à AA- et une décote de 40 % pour les titres notés A+ à
A-
Papier des sociétés (y compris les institutions financières non bancaires) avec
une décote de 50 % quelle que soit la notation
Banques dépositaires avec une décote de 50 % quelle que soit la notation
Les placements dans des ABS/MBS ne sont pas considérés comme liquidité
admissible.
Dans le cadre de la gestion de la politique de liquidité du Fonds, la liquidité éligible exclura le
portefeuille d’investissements16
.
De plus, les espèces et les placements seront gérés de façon qu’il soit possible de
liquider tous les placements rapidement et sans subir des coûts indus de transaction ou de
marché dans des conditions normales de marché.
2.3.4 Les chargés de placements de la Trésorerie doivent avoir l’assurance raisonnable que
l’achat d’un titre en particulier répond aux objectifs en matière de liquidité du portefeuille
opérationnel. Des variables comme le volume des opérations visant un titre en particulier, le
nombre de courtiers/opérateurs qui prennent des positions vendeur et acheteur sur le titre, les
écarts vendeur-acheteur généralement pratiqués et des variables similaires seront utilisées
pour mesurer la liquidité globale de tout placement.
2.3.5 Un titre ne peut être acheté pour le portefeuille opérationnel si l’encours total de
l’émission est inférieur à 100 millions de dollars EU. À cette fin, une « émission » est
considérée comme étant le montant global d’un titre ou d’un groupe de titres dont les
caractéristiques font d’eux des titres interchangeables sur le marché ; la totalité de
l’enregistrement en attente de temps à autre dans le cadre d’un programme de billets à moyen
terme ou de papier commercial à court terme est considérée comme étant une « émission ».
2.3.6 Les placements concernant une émission en particulier ne doivent pas dépasser 15 %
de l’encours de l’émission ou d’une tranche de l’émission selon le cas.
15
On entend par liquidité éligible les ressources liquides utilisées pour respecter la conformité à la fourchette de
liquidité. 16
La liquidité éligible exclut le portefeuille de placements dans le but de maintenir une approche conservatrice et
d’assurer que même au cours d’évènements de stress, le portefeuille de placements acquis pour améliorer la
soutenabilité financière du Fonds et investir les flux issus des encaissements accélérés, ne soit vendu. Ce
portefeuille est acquis pour améliorer la soutenabilité financière du Fonds et investir les flux provenant des
encaissements accélérés.
8
2.3.7 Les dérogations à ces restrictions en matière de liquidité sont approuvées par le
directeur du Département de la trésorerie et communiquées à ALCO.
La négociabilité des placements
2.3.8 Le risque de liquidité est également la perte potentielle découlant de l’incapacité de
vendre un placement ou de racheter une position vendeur à un prix raisonnable dans un laps
de temps raisonnable. L’objectif majeur du Fonds en matière de liquidité de ses placements
est de s’assurer que les placements peuvent être liquidés17
rapidement sans coûts de
transaction excessifs, aux conditions normales du marché18
.
2.3.9 Pour atteindre cet objectif, un certain nombre de restrictions en matière de liquidité
s’appliqueront aux placements du Fonds et aux opérations connexes dans le portefeuille
opérationnel et le portefeuille d’investissements.
2.3.10 Compte tenu du coût potentiel que peut comporter la détention de placements
hautement liquides19
, la taille du portefeuille opérationnel sera généralement liée au montant
total de l’émission20
inférieure à 100 millions de dollars EU et le volume maximal de titres
détenus sera de 15 % d’une émission.
2.3.11 Tous les titres achetés doivent satisfaire aux objectifs en matière de liquidité du
portefeuille de placement visé. Les variables telles que le volume d'activité touchant un titre
en particulier, le nombre de courtiers ou de négociants prenant des positions vendeur et
acheteur sur le titre21
, les spreads offre-demande types ainsi que des mesures similaires, sont
utilisées pour évaluer la liquidité globale d'un placement au moment de l'achat. Tous les
nouveaux investissements sont classés au moment de l'achat, sur la base de la liquidité
estimative, dans une des deux catégories suivantes : 1) très liquide ; et 2) assez liquide (voir
l'Annexe 6 sur la liquidité).
2.3.12 Aucun titre ne sera acheté pour le portefeuille opérationnel du Fonds si un tel achat a
pour effet de faire en sorte que les placements du Fonds dans ce titre excèdent la limite de
concentration énoncée ci-dessous pour l’encours ou la tranche22
de l’émission, selon le cas.
Sauf indication contraire, la limite de concentration est de 15 %
2.3.13 Pour garantir la liquidité globale du portefeuille opérationnel, les placements du
Fonds sur tout titre faisant partie d’une émission dont la taille est inférieure à celle qui est
énoncée ci-dessous ou dans laquelle le Fonds détient un stock supérieur à la limite de
concentration, ne dépasseront pas 5 % de la valeur du portefeuille opérationnel et ne pourront
porter que sur des titres dont l’échéance résiduelle est inférieure ou égale à 3 ans.
17
Clore une opération pour de l’argent liquide ou l’équivalent. 18
La liquidité ne peut pas être mesurée avec précision et peut se détériorer brutalement en fonction de divers
facteurs en jeu sur le marché. De tels cas ne seraient pas considérés comme des conditions normales de marché. 19
Compte tenu de la pente normalement positive de la courbe des taux. 20
Une émission correspond au montant global d’un titre ou groupe de titres dont les caractéristiques permettent
l’interchangeabilité sur le marché . 21
On entend par écart vendeur-acheteur (offre-demande) la différence entre le cours ou le rendement auquel un
instrument peut être acheté/vendu sur le marché. 22
Les titres adossés à des actifs et à des créances hypothécaires sont généralement émis sous forme d’une grande
opération assortie de plusieurs tranches. Une tranche est une catégorie spéciale d’actifs ayant les mêmes
caractéristiques de risque.
9
Sauf indication contraire : taille de l’émission de 100 millions de dollars EU
2.3.14 Dans le but de restreindre les ventes à découvert 23
seulement aux placements les plus
liquides, seuls les titres d'État, la dette et les titres hypothécaires émis par des organismes
officiels, y compris les émissions qui doivent être lancées. De plus, les ventes à découvert
peuvent être effectuées en utilisant des contrats à terme d’instruments financiers24
ou des
contrats à terme simples pour couvrir le risque de taux d’intérêt ou le risque de change d’un
placement sous-jacent.
2.4 La gestion du risque de contrepartie
2.4.1 Le risque de contrepartie
25 est la perte potentielle résultant de l’incapacité d’une
contrepartie à honorer une obligation. Les Directives prescrivent les règles qui s’appliquent au
risque de contrepartie pour les opérations de gestion de l’actif.
2.4.2 Le risque de contrepartie est un risque commercial secondaire dont la gestion vise
principalement à réduire la probabilité de pertes financières, de perturbation des opérations ou
d’atteinte à la réputation découlant des défaillances de contreparties. Pour atteindre cet
objectif, les opérations de gestion de l’actif du Fonds seront menées suivant un dispositif
prudentiel comportant les éléments suivants : 1) des contreparties agréées ; 2) des normes
minimales de cote de crédit26
pour des instruments spécifiques ; 3) des limites d’exposition
par contrepartie ; et 4) des mesures d’atténuation du risque de contrepartie.
Contreparties approuvées
2.4.3 Il existe trois groupes principaux de contreparties : 1) les contreparties d'opérations
de placements 27
; 2) les contreparties d’opérations sur produits dérivés28
; et 3) les
contreparties d’opérations sur titres29
. Toutes les contreparties doivent être approuvées par le
23
On entend par vendre à découvert la vente d’un titre dont on n’est pas en possession. 24
Un contrat à terme d’instruments financiers est un contrat normalisé négocié sur un marché organisé pour la
livraison des instruments prescrits à des échéances futures. La plupart des contrats à terme d’instruments
financiers sont liquidités pour de l’argent liquide avant livraison. 25
La contrepartie désigne toute personne physique ou morale qui participe à une opération de gestion actif-
passif, à l’exception des clients du Fonds dans le cadre de l’octroi de prêts ou de dons. 26
Les normes de crédit du Fonds sont fondées sur les notations d’agences agréées. Ces agences sont Standard
and Poors, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings ou toute autre agence agréée par ALCO. Toutes les
références aux notations ou cotes de crédit dans les Directives se rapportent aux notations de crédit par une
agence agréée. Aux fins d’éligibilité, la notation de crédit d’une contrepartie est la cote de crédit la plus faible
donnée par une agence agréée. 27
Par contrepartie d’opérations de placement on entend l’émetteur ou le garant d’un titre, d’une obligation ou de
tout autre instrument de dette, y compris les banques qui prennent des dépôts à terme, etc. et celles où le Fonds
tient ses liquidités. Les contreparties d’opérations de placement qui sont émetteurs de titres n’ont pas à être
agréées sur base individuelle mais doivent respecter les exigences en matière de notation minimale. 28
On entend par contreparties d’opérations sur produits dérivés toute institution faisant office de contrepartie
avec le Fonds dans une opération sur produits dérivés. 29
Les contreparties d’opérations sur titres sont des courtiers, des négociants, des compagnies de courtage en
valeurs mobilières, des chambres de compensation, des marchés organisés de contrats à terme d’instruments
financiers, etc.
10
vice-président (Finances). Les opérations de placement ne sont effectuées qu’avec des
contreparties agréées qui répondent aux normes minimales du Fonds en matière de notation de
crédit et qui sont établies dans les pays membres de la Banque30
ou sous le contrôle d’entités
établies dans ces pays et qui signent dûment les accords requis (voir le paragraphe 2.4.4 ci-
dessus) avec le Fonds.
2.4.4 Les swaps, les opérations à terme simple, les options, d’autres opérations de gré à gré
sur produits dérivés31
et les accords de prise ou de cession en pension ne sont effectués avec
des contreparties agréées ou des clients pour un produit de gestion de risque que lorsqu’un
accord type32
a été dûment conclu entre le Fonds et la contrepartie ou le client concerné (Voir
les accords cadres à l’Annexe 2).
La cote de crédit minimale
2.4.5 La cote de crédit minimale pour les contreparties d’une opération sur titres33
est de A-
2/P-2/F-234
pour toutes les opérations effectuées dans le cadre d’un arrangement livraison
contre paiement (DVP)35
. Pour les opérations sur titres qui ne sont pas réglées selon le mode
DVP, la cote minimale de crédit exigée est la notation de crédit à long terme de A/A2. Dans
des cas exceptionnels, le Fonds peu approuver des contreparties dont la cote de crédit est
inférieure à la norme minimale ou des contreparties sans cote de crédit. Les contreparties sans
cote de crédit doivent être approuvées par le vice-président (finances), sur recommandation
d’ALCO après un examen approfondi de leur solvabilité.
2.4.6 Sous réserve des limites en matière de cote de crédit propres à l’opération concernée
énoncées dans la section relative aux opérations autorisées, à moins d’indication contraire, la
cote de crédit minimale pour placement36
dont l’échéance finale est de 1 an ou moins est de
A/A2 ou l’équivalent37
.
30
Les opérations avec des contreparties non installées dans les pays membres régionaux de la Banque africaine
de développement peuvent exposer le Fonds à un risque juridique. Toute proposition d’opération avec de telles
contreparties doit être approuvée par ALCO, agissant sur recommandation du comité IRWG, après qu’il aura été
établi que les avantages de l’opération l’emportent sur les risques courus. 31
Une opération de gré à gré sur produits dérivés est effectuée directement avec une contrepartie, contrairement
à une opération sur produits dérivés effectuée en bourse, c’est-à-dire sur un marché organisé. 32
Un accord normalisé est une convention juridique normalisée définissant les points tels que les droits et
obligations des contreparties et les termes ordinaires utilisés. Il comporte des dispositions relatives à la
compensation des positions. De telles conventions englobent les accords cadres de l’ISDA (International Swaps
and Derivatives Association) et les accords de rachat cadres de l’ISMA (International Securities Market
Association). 33
Sauf les marchés organisés et les chambres de compensation agréées 34
Le risque de l’incapacité d’une contrepartie d’opérations sur titres mener à terme une opération à laquelle elle
s’est engagée est appelé risque de règlement. La période maximale pour le règlement de toute opération de
gestion actif-passif ne portant pas sur des produits dérivés sur le marché secondaire est de 1 mois. 35
On entend par livraison-paiement ou DVP un mode de règlement d’opérations sur titres en vertu duquel le droit de
propriété d’un actif et les paiements connexes sont échangés simultanément. Ce mode de règlement est normalement utilisé
pour réduire le risque de règlement dans les opérations financières. 36
La notation des placements est la notation applicable à un placement spécifique ; les notations qui s’appliquent
exclusivement à d’autres placements du même émetteur ne peuvent pas se substituer aux notations spécifiques. 37
Les échelles de notation peuvent différer d’une agence à l’autre et d’un instrument à l’autre. Aux termes des
Directives, toute notation de crédit mentionnée englobe toute notation équivalente reconnue donnée par une
11
2.4.7 Les contreparties à toutes les opérations sur produits dérivés, peu importe l’échéance
finale, doivent justifier d’une cote de crédit de AA-/Aa3 auprès de deux agences de notation
au moins. Toutefois, les contreparties d’opérations sur produits dérivés avec lesquelles le
Fonds a conclu un accord d’échange de sûretés (CSA) doivent justifier d’une cote de crédit de
A-/ A338
ou mieux auprès de deux agences de notation au moins. Pour dissiper tout doute, si la
notation minimale accordée par toute autre agence de notation agréée est inférieure aux
niveaux indiqués dans ce paragraphe, la contrepartie concernée n’est pas admissible à titre de
contrepartie d’opérations sur produits dérivés. L’application de normes minimales moins
contraignantes doit être approuvée par ALCO sur proposition spécifique de l’IRWG visant
chaque contrepartie concernée. Exceptionnellement et au cas par cas, les contreparties sans
cote de crédit peuvent être utilisées pour des opérations sur produits dérivés pourvu qu’une
garantie acceptable par le Fonds et conforme aux exigences en matière de notation
mentionnées ci-dessus est fournie.
2.4.8 Si la cote de crédit39
d’une contrepartie à une opération de gestion d’actif baisse sous
le niveau minimal énoncé dans les présentes Directives, les opérations existantes avec la
contrepartie concernée sont traitées comme une dérogation aux Directives et aucune nouvelle
opération de gestion d’actif ne peut être effectuée avec cette contrepartie.
2.4.9 Aucune nouvelle opération de gestion d’actif ne peut être effectuée avec une
contrepartie sous le coup d’un examen menant à un déclassement susceptible de faire tomber
sa cote de crédit sous le niveau minimal permis par les Directives.
Limites d’engagement par contrepartie
2.4.10 Les limites d’engagement40
par contrepartie sont établies et surveillées par ALCO
agissant sur les recommandations de FFMA. Elles sont fondées sur la cote de crédit de la
contrepartie et déterminées en pourcentage des ressources de développement nettes du Fonds
ou de l’avoir net de la contrepartie, la grandeur la plus faible étant retenue (voir Annexe 6
sur les limites d’engagement).
2.4.11 L’engagement par contrepartie pour des opérations de gestion actif-passif est mesuré
conformément aux méthodologies41
approuvées par la Banque des règlements internationaux
(BRI). Cet engagement est mesuré net de la valeur marchande actuelle de toute sûreté42
déposée au compte du Fonds par une contrepartie ou de tout autre instrument d’atténuation du
risque de crédit.
agence agréée. Pour les placements avec une notation de marché monétaire, la notation minimale est de A-1/P-1
ou l’équivalent, pourvu que les titres à long terme non garantis de l’émetteur jouissent d’une notation de A/A2 au
minimum. 38
Cela comprend l’amendement aux Directives de gestion actif-passif de la BAD approuvé par le président le 22
mars 2006 à la suite du mémorandum de FNVP du 22 mars 2006. Un abaissement à A de la cote minimale de
crédit pour les contreparties avec lesquelles le Fonds a signé une convention de transfert de sûretés (CSA)
permet au Fonds d’accéder à un plus large éventail de contreparties tout en maintenant le risque de contrepartie
sous contrôle. 39
Lorsque les cotes de crédit d’une contrepartie ne sont pas toutes équivalentes, on parle de « divergence de
notation ». 40
On entend par engagement par contrepartie la perte financière maximale estimative en cas de défaillance de la
part de la contrepartie. 41
Dans les cas où des mécanismes de compensation s’appliquent, on mesure l’engagement à l’égard de la
contrepartie comme étant l’exposition nette après le regroupement et la compensation des tous les actifs
concernant cette contrepartie. 42
Liquidités ou titres autorisés.
12
Les mesures d’atténuation du risque de contrepartie
2.4.12 Le Fonds vise à réduire le risque de contrepartie en utilisant des sûretés chaque fois
que cela est possible. La Banque s'emploie à conclure des accords d'échange de sûretés avec
toutes les contreparties d'opérations sur produits dérivés (voir Annexe 7 sur les conventions
relatives aux opérations sur titres43
(Voir Annexe 5 sur les conventions relatives aux
opérations sur titres).
2.4.13 Le seuil de l'exposition nette au risque de contrepartie, qui exige de la contrepartie
qu'elle fournisse des garanties, est fonction de la notation de la contrepartie.
2.5 Les opérations de placement et les opérations sur produits dérivés autorisées
2.5.1 Il existe deux grands groupes d’opérations de gestion actif-passif autorisées : 1) les
opérations de placement et 2) les opérations sur produits dérivés.
2.5.2 L’inclusion de nouveaux produits dans le groupe des opérations d’actif-passif
autorisées doit être approuvée par ALCO. S’agissant des nouveaux produits qui diffèrent
sensiblement des opérations de placement autorisées existantes, après l’approbation en
principe initiale d’un nouveau produit par ALCO, celui-ci peut imposer une phase pilote
initiale avec un volume/nombre limité d’opérations en vue de tester l’applicabilité des
directives de gestion des placements proposées pour un tel produit, ainsi que la capacité de
traitement des opérations de la banque par rapport à ce produit. Avant l’achèvement de la
phase pilote, l’IRWG soumettra à ALCO un rapport sur les procédures opérationnelles finales
concernant le nouveau produit. Une fois l’aval d’ALCO donné, le nouveau produit sort de la
phase pilote et les nouvelles directives concernant ce produit sont considérées comme
pleinement opérationnelles.
2.5.3 Lorsque le Fonds utilise les services de gestionnaires externes pour le placement
d'une partie de ses actifs liquides, ces derniers effectuent des opérations qui sont en général
conformes avec les limites de transaction énoncées dans les Directives, à moins d'indication
contraire.
Les opérations de placement
2.5.4 Les opérations de placement autorisées sont classées par type de contrepartie, par
échéance finale44
, et/ou par type d’instrument à revenu fixe. Sous réserve des limites énoncées
dans les Directives, le Fonds est autorisé à effectuer les opérations de placement suivantes :
Titres d’État
2.5.5 Titres de dette émis ou garantis sans condition par un État (titres d'État). Sauf
indication contraire, l'échéance finale résiduelle des titres d'État ne peut dépasser 30 ans pour
43
Les accords d’échange de sûretés ne sont pas obligatoires. Toutefois, toutes choses étant égales par ailleurs, le
Fonds donnera la préférence aux contreparties d’opérations sur produits dérivés qui auront conclu des accords
d’échange de sûretés avec lui. 44
On entend par échéance finale résiduelle le temps restant à courir jusqu’à l’échéance à partir du moment où le
titre a été acheté (et non à partir du moment où le titre a été émis, ce qui serait l’échéance finale initiale). Dans le
cas où une option d’achat ou une option de vente avec de grandes chances d’être exercée intervient dans
l’intervalle, l’échéance de l’option d’achat ou de l’option de vente peut être considérée, avec l’aval de FFMA.3,
comme l’échéance finale résiduelle pour se conformer aux présentes Directives.
13
les titres notés AAA/Aaa), 15 ans pour les titres notés au minimum AA-/Aa3 et un an pour les
titres notés au minimum A/A2.
Entités de l’État et institutions supranationales45
2.5.6 Titres de dette émis ou garantis sans condition par une agence ou une entité de l’État
ou une institution supranationale (titres d'entités de l’État et d'institutions supranationales).
L'échéance résiduelle finale de tels titres ne peut dépasser 30 ans pour les titres notés
AAA/Aaa), 15 ans pour les titres notés au minimum AA-/Aa3 et 1 an pour les titres notés au
minimum A/A2.
Banques
2.5.7 Titres de dette émis ou garantis sans condition par une banque dépositaire46
(titres de
banque). L'échéance finale résiduelle des titres de banque ne peut dépasser 10 ans (titres notés
AAA/Aaa), 5 ans (titres notés au minimum AA-/Aa3) et 6 mois (titres notés au minimum
A/A2).
Sociétés
2.5.8 Titres de dette émis ou garantis sans condition par une société, y compris les
institutions financières47
(titres des sociétés). L'échéance résiduelle finale des titres des
sociétés ne peut dépasser 10 ans (titres cotés AAA/Aaa), 5 ans (titres notés au minimum AA-
/Aa3) et 6 mois (titres notés au minimum A/A2.
2.5.9 La valeur totale des placements concernant les titres des sociétés ne peut dépasser
35% de l'ensemble des investissements tenus dans le portefeuille opérationnel et 25 % de
l'ensemble des investissements tenus dans le portefeuille adossé aux fonds propres.
2.5.10 Les titres des banques et des sociétés ne sont pas admissibles pour le portefeuille de
placements pour des opérations dépassant 5 ans.
Titres adossés à des créances hypothécaires et à des actifs
2.5.11 Les titres adossés à des créances hypothécaires48
(MBS) et les titres adossés à des
actifs49
(ABS) ne peuvent pas être achetés aux fins de placement dans le portefeuille de
placements, sauf si le principal et les intérêts sont entièrement garantis par un État justifiant
d’une notation conforme aux Directives.
45
Il s’agit d’institutions dont l’actionnariat est réparti entre plusieurs États, notamment les banques multilatérales
de développement. 46
Les obligations de banques dépositaires représentent tous les titres négociables et les instruments non
négociables comme les dépôts à terme. On entend par banques dépositaires les établissements de dépôt
supervisés et réglementés par la banque centrale. 47
Toutes les sociétés financières non bancaires comme les compagnies d’assurance et les sociétés de
financement des investissements. 48
Titre de dette garanti par les flux financiers provenant d’un pool de créances hypothécaires. 49
Titre de dette garanti par les flux financiers provenant d’un groupe d’actifs tels que les créances sur cartes de
crédit, les prêts-automobile, etc. Un titre hypothécaire est type spécifique de titre adossé à des actifs.
14
2.5.12 MBS ou les ABS notés au minimum AAA/Aaa. Pour les titres ne justifiant que d’une
notation à court terme, la notation minimale est de A-1+/P-1. Le Fonds ne prend de position
sur les MBS ou les ABS que lorsqu’il a accès aux projections financières.
2.5.13 L’échéance finale des titres adossés à des créances hypothécaires et à des actifs ne
dépassera pas 40 ans50
, et la durée de vie moyenne pondérée (WAL)51
au moment de l’achat
ne dépassera pas 5 ans. Pour dissiper tout doute, la WAL sera celle qui est publiée par
Bloomberg, et tout titre dont la durée de vie moyenne pondérée au moment de l’achat n’est
pas publiée ne sera pas éligible en tant que placement.
2.5.14 Compte tenu de leurs caractéristiques de risque particulières, les types de MBS et
d’ABS suivants ne sont pas admissibles en tant que placements du Fonds : titres adossés à des
actifs et titres adossés à des créances hypothécaires nantis par des obligations à rendement
élevé52
ou par des titres de dette des marchés émergents53
; titres « principal seulement »54
; et
titres à taux super flottant55
.
2.5.15 La valeur totale des placements dans les MBS56
et les ABS ne peut dépasser 25 % de
l’ensemble des placements tenus dans le portefeuille opérationnel et 10 % de l’ensemble des
placements tenus dans le portefeuille des placements en conformité avec les limités énoncées
au paragraphe 2.5.12.
Accords de rachat de titres
2.5.16 Accords de rachat (pensions57
) visant les titres autorisés. Pour les contreparties sans
cote de crédit, l’échéance finale de telles opérations ne peut dépasser 3 mois.
Fonds mutuels
2.5.17 Fonds mutuels du marché monétaire58
notés au minimum AA-/Aa3 ou l’équivalent.
Accords de prise et de cession en pension de titres
2.5.18 Accords de cession en pension (cessions en pension59
) visant les titres autorisés. Pour
les contreparties sans cote de crédit, l’échéance finale de telles opérations ne peut dépasser 3
mois.
50
Pour les titres adossés à des créances hypothécaires et les titres adossés à des actifs dont l’instrument sous-
jacent provient du Royaume-Uni, les échéances maximales finales ne dépassent pas 50 ans. 51
La durée de vie moyenne pondérée (WAL) s’obtient en utilisant le CPR moyen 6 mois le plus récent donné par
Bloomberg. Pour les émissions sur le marché primaire, la WAL indiquées sur le prospectus s’applique. 52
Les obligations haut rendement sont des titres de dette dont la notation est inférieure à BBB-/Baa3. 53
On entend par dette des marches émergents toute dette souveraine d’un pays dont la notation est inférieure à
A- ou un titre d’une société établie dans un tel pays. 54
Les obligations principal uniquement (PO) sont des titres structurés dont le détenteur n’a droit qu’aux
paiements de principal d’un instrument sous-jacent. 55
Les titres à taux super flottant sont des titres assortis d’un taux d’intérêt qui varie plus rapidement que les taux
pratiqués sur le marché. 56
La dette/les titres émis ou garantis sans condition par des agences comme Fannie Mae, Ginnie Mae, Freddie
Mac etc., ne sont pas tenus à cette limité. 57
Une opération de pension est une opération où le propriétaire d’un titre prête celui-ci temporairement à une
contrepartie contre des liquidités ou une sûreté de valeur marchande équivalente. 58
Un fonds mutuel est un mode de placement dont le mandat est de mettre ensemble des ressources au profit de
plusieurs investisseurs.
15
Opérations sur produits dérivés
2.5.19 Le Fonds n’effectue d’opérations que sur des produits dérivés dont les
caractéristiques de risque peuvent être clairement comprises, mesurées et évaluées à l’interne
par ses services. La raison pour laquelle une opération sur produits dérivés est effectuée doit
être clairement donnée par écrit, et tous les paramètres de risque associés aux opérations sur
produits dérivés doivent être indiqués séparément et regroupés avec les opérations sous-
jacentes. la juste valeur de toutes les opérations sur produits dérivés doit être établie à
intervalles réguliers, peu importe que ces produits soient tenus aux fins de négociation ou
jusqu’à échéance.
2.5.20 Sous réserve de la lettre et de l’intention des limites de risque de taux d’intérêt, de
change, de liquidité, de contrepartie et de risque opérationnel, énoncées dans les Directives, le
Fonds est autorisé à effectuer les opérations sur produits dérivés suivantes :
Contrats à terme simple et contrats à terme d’instruments financiers
2.5.21 Le Fonds peut utiliser des contrats à terme d’instruments financiers pour gérer le
portefeuille de placements à l’intérieur de la duration permise. Les contrats à terme de change
ou les contrats à terme d’instruments financiers conformes avec les objectifs et les limites
relatifs à la gestion du risque de change du Fonds doivent être de préférence liés soit à des
actifs sous-jacents spécifiques soit à des groupes d’actifs libellés dans la même monnaie.
2.5.22 Accords de taux futurs60
(FRA) ou contrats à terme de taux d’intérêt conformes aux
objectifs et aux limites du Fonds en matière de gestion du risque de taux d’intérêt. Les FRA
ou les contrats à terme de taux d’intérêt doivent être de préférence liés soit à des actifs sous-
jacents spécifiques soit à des groupes d’actifs libellés dans la même monnaie. Le Fonds est
autorisé à effectuer des FRA avec des contreparties agréées notées AA-/Aa3 ou mieux par une
agence de notation agréée.
Swaps
2.5.23 Swaps de devises et de taux d’intérêt conformes aux objectifs et limites de gestion du
risque de taux d’intérêt ou de change. Les swaps de devises sont liés61
soit à des actifs sous-
jacents spécifiques soit à des groupes d’actifs dans la même monnaie. Les swaps de taux
d’intérêt sont de préférence liés soit à des actifs sous-jacents spécifiques soit à des groups
d’actifs ayant les mêmes caractéristiques de risque de taux d’intérêt (macro-couverture ou
swaps de portefeuilles).
2.5.24 Le Fonds est autorisé à effectuer des opérations de swap avec des contreparties
autorisées notées AA-/Aa3 ou mieux par une agence de notation agréée.
59
Opération où le détenteur de liquidités prête temporairement ses ressources à une contrepartie contre une
sûreté de valeur marchande équivalente. 60
Un contrat de taux futurs est un contrat concernant un dépôt à taux fixe assorti d’un taux d’intérêt spécifié à
une date future spécifiée. 61
On dit d’un swap qu’il est lié à un actif sous-jacent si les caractéristiques de risque d’une jambe du swap
correspondent à celles de l’actif sous-jacent.
16
2.6 La gestion du risque opérationnel
2.6.1 Comme les ressources du Fonds sont gérées par la BAD, les processus, le
personnel, les systèmes, etc. sont les mêmes que ceux de la BAD et prévus dans les directives
en matière de gestion actif-passif de la BAD. Pour faciliter la consultation des Directives et
leur donner un caractère exhaustif, ces éléments sont inclus dans les sections qui suivent.
2.6.2 Le risque opérationnel est la possibilité de perte tenant aux défaillances de
processus ou de systèmes62
, de phénomènes exogènes de l’impossibilité de faire exécuter des
contrats juridiques. La gestion du risque opérationnel du Fonds vise principalement à réduire
le risque opérationnel associé à la gestion de ses actifs de façon économique.
2.6.3 Pour réaliser cet objectif pour le Fonds, la BAD s’emploie à : 1) créer un milieu de
travail professionnel avec des normes déontologiques les plus élevées ; 2) recruter et former
du personnel qualifié en nombre suffisant conformément avec la nature et l'ampleur des
risques propres à chaque activité ; 3) mettre en place des processus et des mécanismes de
contrôle adéquats fondés sur la technologie et les systèmes appropriés ; et 4) maintenir des
mécanismes adéquats pour la continuité des opérations.
Normes déontologiques
2.6.4 Le personnel affecté à la gestion actif-passif du Fonds maintient des normes
professionnelles conformes au Code de conduite de la Banque et à d'autres normes qui
peuvent être prescrites de temps à autre.
Ressources humaines
2.6.5 Les profils de tous les postes créés pour l’exécution des opérations de gestion actif-
passif du Fonds sont conformes à la nature et aux risques des tâches à effectuer. Tous les
employés affectés à de telles fonctions seront formés comme il faut pour mener leurs tâches.
À chaque fonction vitale est affecté (en réserve) un fonctionnaire capable de remplacer le
responsable principal de cette activité.
Processus
2.6.6 Des procédés sont établis pour l'exécution efficiente des activités souhaitées et le
contrôle des opérations en vue de réduire le risque de défaillance des systèmes, d'erreur
humaine ou de fraude. Il incombe à chaque employé affecté aux opérations de gestion actif-
passif du Fonds de comprendre les procédés établis et de s'attacher constamment à renforcer
le dispositif de contrôle.
2.6.7 Il existe trois grands groupes d'employés affectés aux opérations de gestion des
placements du Fonds : 1) le personnel de la salle des marchés ; 2) le personnel des services de
suivi ; et 3) le personnel des services de contrôle administratif. Par ailleurs, les opérations de
gestion des placements du Fonds sont directement prises en charge par le personnel
informatique, le personnel comptable et le personnel juridique.
62
Défaillances au plan des processus tenant à des carences, à l’erreur humaine ou à la fraude. Elles peuvent
également tenir à une panne d’un système ou de la technologie qui pend en charge le processus.
17
2.6.8 Seul le personnel de la salle des marchés63
(négociants dûment autorisé par le
directeur de FTRY peut effectuer les opérations de gestion des placements du Fonds. Toutes
les opérations de gestion des placements sont exécutées à l'aide d'un mécanisme 64
fiable
approuvé par le directeur de FTRY. Toutes les opérations menées par téléphone sont
enregistrées et transcrites au moment de l'exécution sur une fiche d'ordre. Le personnel de la
salle des marchés effectuant une opération a la charge d'enregistrer rapidement l'opération au
complet dans les systèmes65
de gestion des placements du Fonds et de veiller à l’intégrité des
données transactionnelles dynamiques66
dans le système.
2.6.9 Seul le personnel des services de suivi67
dûment autorisé par le directeur de FFMA
peut attester la conformité des opérations aux Directives, avant la poursuite du traitement de
ces opérations par les services de contrôle administratif. Le directeur de FFMA est autorisé à
lever, pour certaines opérations à faible risque, l'exigence de validation par les services de
suivi. Les services de suivi ont la charge d’évaluer toutes les opérations de placement et, avec
le service de contrôle, de veiller à l’intégrité des données statiques68
et des données
dynamiques relatives au marché69
dans le système.
2.6.10 Seul le personnel du service de contrôle70
dûment autorisé par le directeur de FTRY
peut régler71
les opérations de gestion actif-passif. Le règlement de toutes les opérations se
fait sous réserve de la vérification adéquate par le personnel du service de contrôle des
confirmations de transaction auprès des contreparties.
2.6.11 FTRY et FFMA négocient, en collaboration avec GECL, les ententes requises avec
les contreparties agréées du Fonds en vue d'exécuter les opérations de gestion actif-passif
permises. Toutes ces opérations sont approuvées par le vice-président, et les contrats
pertinents sont signés par le fonctionnaire autorisé désigné dans la matrice de délégation des
pouvoirs.
Systèmes
2.6.12 Les procédés courants sont automatisés par la mise en œuvre de systèmes qui
protègent l'intégrité des données financières de la Banque et appliquent les procédés essentiels
de gestion des placements du Fonds.
63
Personnel habilité à engager le Fonds dans une opération de gestion actif-passif. 64
Téléphone, fax, télex, SWIFT, Reuters, Bloomberg, EUCLID, ou tout autre mode reconnu par lequel on
engage le Fonds dans une opération. 65
Le principal système de gestion actif-passif de la Banque est SUMMIT. La Banque utilise en outre
NUMERIX, système de tarification intégré dans SUMMIT pour l’évaluation d’opérations complexes. 66
Les données transactionnelles dynamiques sont le cours, le montant, la contrepartie, la date de règlement, etc.
pour une opération spécifique. 67
Personnel affecté à la validation des opérations avant leur entrée dans la base de données des opérations du
Fonds et leur traitement aux fins de paiement. Ce personnel exerce une fonction de surveillance indépendante sur
toutes les opérations de gestion actif-passif. 68
Les données statiques sont les données financières telles que les codes calendaires, les données
transactionnelles statiques comme les codes de dossier, et les données statiques de post-marché comme les
instructions relatives au règlement. 69
Tous les taux pratiqués sur le marché comme les taux d’intérêt, les taux de change, les cours des obligations,
etc. 70
Personnel affecté au paiement et à l’échange dans une opération de gestion actif-passif. 71
Le règlement est le processus en vertu duquel une opération est finalisée par le biais de l’échange d’un
paiement de l’acheteur au vendeur pour un titre ou une obligation.
18
2.6.13 Seul le personnel des systèmes d'information dûment autorisé par le directeur des
Systèmes d'information et méthodes (CIMM) est autorisé à établir des mécanismes de
contrôle d'accès 72
aux systèmes d’opérations et d’information, à la base de données des
opérations et aux bandes sonores des opérations..
Documentation
2.6.14 La Banque tient des guides de procédures appropriés pour tous les procédés de
gestion actif-passif du Fonds. Il incombe à chaque unité organisationnelle de veiller à ce que
ces guides soient distribués au personnel, compris et observés. Il incombe également à chaque
unité organisationnelle de veiller à ce que les guides de procédures soient régulièrement mis à
jour au fur et à mesure de l'évolution des procédés de travail.
Continuité des opérations
2.6.15 Un plan de mise en œuvre et des mécanismes de secours pour garantir la continuité
des opérations pour toutes les opérations essentielles de gestion des placements sont mis en
place dans le cas de phénomènes provoquant une perturbation temporaire ou prolongée des
opérations normales. Au besoin, une police d'assurance est prise pour couvrir les pertes
financières tenant à de tels phénomènes exogènes.
72
Aptitude d’un particulier à accéder à des données dans un système ou une base de données, à les voir ou à les
modifier.
19
III. MISE EN ŒUVRE
3.1 Conformité
3.1.1 Le directeur de la Trésorerie (FTRY), sous la supervision directe du vice-président -
Finances (FNVP), est au premier chef responsable de l'exécution des opérations de gestion actif-
passif du Fonds telles que définies dans la Délégation d’Autorité générale relative à la gestion
actif-passif (l’ « Autorisation »)73
. Le directeur du Département de la gestion financière (FFMA)
est le principal responsable du suivi quotidien de la conformité des opérations avec les
Directives.
3.1.2 Il incombe au personnel de la Banque affecté aux opérations de gestion actif-passif de se
familiariser avec les Directives. Chaque fonctionnaire autorisé à effectuer des opérations de
gestion actif-passif ne peut entreprendre que des opérations qui respectent les limites fixées dans
les Directives.
3.1.3 Chaque limite énoncée dans les Directives qui exige un calcul est appliquée avec effet à
la clôture des opérations, à moins d'indication contraire. Dans certains cas où les limites énoncées
dans les Directives ne peuvent être suivies avec précision, même sur la base des chiffres à la
fermeture des opérations, les limites applicables sont respectées dans la mesure du possible.
3.2 Cas d’exception
3.2.1 La responsabilité de la coordination de la résolution des dérogations aux Directives
incombe au premier chef à FFMA. Tout fonctionnaire de la Banque qui est au courant d'un
manquement aux Directives en saisit son chef de division avant la clôture des opérations le
même jour et en informe simultanément le chef de la division FFMA.3. Les directeurs de
FTRY et de FFMA seront immédiatement informés du manquement, et le directeur de FTRY
communiquera au directeur de FFMA la mesure corrective proposée.
3.2.2 Toutes les dérogations seront communiquées à ALCO à sa prochaine réunion. Pour
des cas importants, le directeur de FFMA informe rapidement ALCO. FTRY et FFMA
expliquent toutes les dérogations identifiées et ALCO décide, au besoin, des mesures à
prendre.
3.2.3 Dans le cas où un fonctionnaire sait qu'un manquement aux Directives n'a pas été
réglé de façon raisonnable conformément aux paragraphes qui précèdent, il en saisit
rapidement les personnes compétentes.
3.3 Communication de l’information
3.3.1 FTRY est responsable de la préparation de divers rapports réguliers et spéciaux en
appui aux activités de gestion actif-passif de la Banque, notamment :
73
Lorsque des opérations sur titres sont recommandées par le comité IRWG ou CUWG et avalisées par ALCO,
FTRY étudie les avantages économiques des autres stratégies de mise en œuvre et exécute la plus attrayante
financièrement dans les diverses limites imposées par les Directives. De telles opérations doivent être finalisées
dans les vingt jours ouvrables suivant l’approbation d’ALCO et consignées dans le rapport suivant que FTRY
soumettra à ALCO.
20
Relevé récapitulatif mensuel des opérations de gestion actif-passif et des
résultats obtenus à l'intention du Conseil (à être autorisé par ALCO).
Rapports trimestriels analysant et récapitulant les opérations et la stratégie de
gestion actif-passif du Fonds à l’intention du Conseil.
Rapports d’exécution sur les opérations de gestion du risque de taux d’intérêt
et du risque de change effectuées en vue de maintenir l’alignement avec
l’indice de réindexation et les indices des monnaies.
FTRY tient une liste à jour de tout le personnel de la salle des marchés
autorisé à effectuer des opérations de gestion actif-passif et du personnel de
contrôle autorisé à régler ces opérations. Toute modification apportée à cette
liste doit être approuvée par le directeur de FTRY et communiquée sans délai
par écrit à FFMA, qui transmet la liste révisée du personnel des opérations
autorisé du Fonds à toutes les contreparties agréées, chaque fois qu'un
changement a lieu.
3.3.2 FFMA a la charge de préparer divers rapports réguliers et spéciaux en appui au
processus de gestion actif-passif du Fonds.
Des rapports mensuels à l'intention d'ALCO sur les résultats des opérations de
gestion actif-passif du Fonds et sur la conformité de ces opérations aux
Directives74
.
Un rapport mensuel à l'intention d'ALCO portant sur toute dérogation aux
Directives et sur l'état d'avancement de toute mesure corrective entreprise.
Les modifications apportées aux listes des contreparties agréées et des limites
d'exposition aux risques75
.
3.3.3 Les groupes de travail au sein d’ALCO préparent des rapports périodiques à son
intention.
Le groupe de travail IRWG soumet un rapport trimestriel à ALCO sur le
niveau de risque de taux d’intérêt du Fonds et sur les mesures d’atténuation
proposées.
Le groupe de travail CUWG soumet un rapport trimestriel à ALCO sur le
niveau de risque de change du Fonds et sur les mesures d’atténuation
proposées.
Le groupe de travail PJWG soumet un rapport trimestriel à ALCO sur les
projections financières à moyen terme et sur le niveau du risque de liquidité
du Fonds.
74
Les rapports mensuels de performance et de conformité englobent les gestionnaires externes. 75
Comprend tous les placements, produits dérivés et contreparties aux opérations sur titres.
21
ANNEXE 1
LE COMITÉ DE GESTION ACTIF-PASSIF
Le Comité de gestion actif-passif (ALCO) a été créé en juin 1998 par
l'Instruction présidentielle PL 006/98 en remplacement du Comité des placements. Il a été
par la suite modifié par l’instruction présidentielle n° 01/2006. Le Comité comprend huit
personnes, à savoir un président, un président suppléant, six autres membres et un
secrétaire :
Président : vice-président - Finances (FNVP) ;
Président suppléant : Directeur – Département du contrôle
financier (FFCO) ;
Membres : Économiste en chef – Bureau de
l’économiste en chef (ECON)
Conseiller juridique général et directeur –
Département des services juridiques
(GECL) ;
Directeur – Département des politiques
opérationnelles et de la conformité
(ORPC) ;
Directeur – Département de la trésorerie
(FTRY) ;
Directeur – Département de la gestion
financière (FFMA) ;
Directeur – Département du secteur privé
(OPSM) ;
Secrétaire : Chef – Division de la gestion actif-passif
(FFMA1).
ALCO a pour rôle :
de veiller à une saine gestion intégrée du risque à la Banque ;
de suivre les questions financières en général et faire rapport à cet égard ;
de conseiller le président et d'assister les unités organisationnelles
participant aux opérations de gestion actif-passif à la Banque ; et
conformément aux politiques approuvées, y compris l'Autorisation en
matière de gestion actif/passif, d’élaborer les directives générales
régissant le contrôle du risque, l'affectation des fonds propres, la
performance financière et la structuration du bilan.
ALCO peut créer des groupes de travail et des groupes d'étude à l'appui des
aspects techniques de ses fonctions. Il existe actuellement sept groupes de travail
permanents :
22
le groupe de travail sur le risque de taux d’intérêt ;
le groupe de travail sur le risque de change ;
le groupe de travail sur les projections financières ;
le groupe de travail sur les produits financiers ;
le groupe de travail sur le risque pays ;
le groupe de travail sur le risque de crédit non souverain ; et
le groupe travail sur le risque opérationnel.
23
ANNEXE 2
INDICES DE RÉFÉRENCE
Le Fonds fait appel à un certain nombre d'indices de référence pour mesurer la
performance financière de ses opérations et gérer le risque. Les principaux indices de
référence sont les suivants:
Portefeuille d’investissements :
1) Portefeuille d’investissmeents pour la stabilisation du revenu : le
portefeuille sera géré de façon passive par rapport à un indice de ré-
indexation uniforme de 10 ans pour chaque devise investie.
2) Portefeuille d’investissements pour encaissements accélérés : le
portefeuille sera géré de façon passive par rapport à un taux cible qui sera
le taux de remise accordé aux Etats Participants.
La taille de ces portefeuilles sera régulièrement re-calibrée en fonction des
projections de liquidité et sera approuvée par l’ALCO.
Portefeuille opérationnel :
3) Reste des placements dans le portefeuille opérationnel de titres tenus aux
fins de négociation avec une fourchette de duration de 0 à 12 mois et géré
par rapport au LIBOR 3 mois.
L’indice de référence est le LIBOR 3 mois. Il est décomposé en une base
Effectif/360 jours pour obtenir la valeur de l’indice du jour et recomposé sur la base
Effectif/365 jours pour obtenir le taux mensuel. La performance de l’indice est mesurée
aux cours du marché et selon la valeur pondérée de l’actif et de la durée, afin de
l’harmoniser avec la mesure de la performance du portefeuille.
Le principal indice de référence pour les devises est :
Actif Net1 (CRB) – la référence type est l’alignement de la composition
monétaire de l’Actif Net avec le DTS. Le DTS est un panier de devises
composé de 0,660 USD ; 0,423 EUR ; 0,111 GBP ; et 12.1 JPY pour la
période 2011-2015. Le FMI ajuste la composition du DTS tous les cinq
ans. La valeur du DTS change quotidiennement à la mesure des variations
qu’enregistrent les valeurs relatives des monnaies sur les marchés.
FFMA a la charge de la mise à jour et du calcul des indices du Fonds.
1 L’Actif Net est défini comme étant les ressources Nettes de Développement plus les Encours de prêts.
24
ANNEXE 3
ÉVALUATION
Aux fins d'établissement des états financiers et de calcul des niveaux du risque
de contrepartie, la Banque réévalue régulièrement ses portefeuilles de placements et
d'emprunts ainsi que toutes les opérations sur produits dérivés. Dans la mesure du
possible, toutes les réévaluations doivent refléter le prix estimatif auquel une opération
pourrait être liquidée dans les conditions en vigueur sur le marché.
Dans la mesure du possible, tous les titres tenus dans les portefeuilles
opérationnel et de placements du Fonds sont réévalués quotidiennement sur la base des
prix offerts à la fermeture des marchés ou des prix enregistrés le jour précédent à la
fermeture des marchés organisés de contrats à terme sur instruments financiers. La
Banque tire ses informations sur les cours pratiqués sur le marché de trois grandes
sources principales : Reuters, Bloomberg, et les contreparties d'opérations sur le marché.
S'agissant des titres dont les cours ne sont pas aisés à obtenir, les évaluations
sont établies à l'aide des systèmes internes de la Banque. Au moment de l'achat de tout
nouveau titre, le personnel de la salle des marchés et des services de suivi s'accorde sur le
modèle d'établissement du prix à utiliser. De tels modèles de tarification peuvent
englober des approches hybrides comme la tarification fondée sur les spreads ou les
écarts (spread-pricing), qui fait appel aux données du marché pour établir le niveau
général des taux d’intérêt et des variables proches ou les dernières données disponibles
pour les écarts.
Pour les titres évalués à l’interne, le personnel responsable obtiendra les cours
auprès du marché au moins une fois par mois1 en vue de valider et de recalibrer les
modèles de tarification de la Banque. Le personnel des services de suivi chercheront à
obtenir les cours auprès de trois sources différentes sur le marché, notamment l’émetteur
du titre et la contrepartie de l’opération, qui a vendu le titre. Le cours établi sera la
moyenne des cours reçus, à l’exclusion tout cours qui s’écarte considérablement du point
moyen. Toutes les évaluations de placements seront surveillées pour s’assurer qu’elles
sont raisonnables. Les évaluations comportant une volatilité inhabituelle seront
examinées de plus près par le personnel des services de suivi et de la sale des marches.
Les titres pour lesquels il n’est pas possible d’obtenir des cours pour une période
équivalant ou supérieure à un mois seront considérés comme une dérogation aux
Directives, et la Section 3.2 des Directives s’appliquera.
Les valeurs tenues dans le portefeuille de titres tenus jusqu’à échéance (HTM)
ont pour vocation d'y rester jusqu'à échéance et sont évaluées quotidiennement selon la
méthode du taux de rentabilité interne. Aux fins d'estimation des niveaux du risque de
contrepartie et de mesure de la liquidité du portefeuille, le personnel obtient au moins une
fois par mois les cours pratiqués sur le marché pour le portefeuille HTM.
1 S’agissant des délais internes liés aux évaluations de fin de mois, la tarification en fonction des écarts à
l’aide des écarts applicables peut être utilisée en cas de retard dans l’obtention de renseignements sur les
cours du marché.
25
ANNEXE 4
LIQUIDITÉ
Dans le but de surveiller le degré de liquidité des portefeuilles titres du Fonds,
ses placements sont en gros classés en fonction de la facilité avec laquelle ils peuvent être
négociés sur le marché. Le personnel concerné de la salle des marchés classe tous les
placements au moment de l'achat des titres dans l'une des deux catégories suivantes : la
catégorie des placements très liquides et la catégorie des placements légèrement liquides.
Cette classification est revue, au moins une fois par mois, par le personnel des services de
suivi.
Compte tenu de la subjectivité qui entache l'évaluation de la liquidité de
certains titres, le critère de classification est la période indicative de liquidation de 25
millions d'UC du titre concerné, dans des conditions normales, sans que cela n'influe de
façon sensible sur les cours du marché.
Classification Période indicative de
liquidation
Éléments d’évaluation
très liquide 3 jours ouvrables
Cours quotidiens donnés
par Bloomberg,
Reuters
légèrement liquide 10 jours ouvrables
cours obtenus des
contreparties au moins
une fois par mois
26
ANNEXE 5
ACCORDS CADRES
Le Fonds signe les accords cadres de l'ISDA avec des contreparties agréées
avant d'entamer toute opération sur produits dérivés. Comme le Fonds n’a pas de cote de
crédit, elle sera appelée à offrir des sûretés à ses principales contreparties d’opérations sur
produits dérivés.
Les seuils applicables au transfert de sûretés entre la contrepartie et le Fonds
sont fondés sur la cote de crédit de la contrepartie et seront négociés au cas par cas.
Le Fonds signe des conventions de l'ISMA avec toutes les contreparties agréées
avant d'entreprendre toute opération de pension. La Banque peut également jouer le rôle
d’agent pour le Fonds.
27
ANNEXE 6
LIMITES D’EXPOSITION
Les limites d'exposition au risque de contrepartie pour le Fonds sont fondées
sur le principe général de la diversification et de la réduction de l'impact défavorable que
pourrait avoir la défaillance d'une seule contrepartie 1 sur la solidité financière de l'entité.
Les limites d'exposition du Fonds au risque de contrepartie sont liées à la cote
de crédit de la contrepartie et exprimées en pourcentage soit des ressources de
développement nettes (NDR) du Fonds soit de la valeur nette de la contrepartie, le
montant le plus bas étant retenu.
Le tableau ci-dessous montre la structure actuelle utilisée pour calculer les
limites d'exposition au risque de contrepartie pour le FAD. En vue de tenir compte des
défaillances techniques dont l'incidence est peu importante, les risques dépassant la limite
mais à 105 % au plus de celle-ci limite ne seront pas traités comme un cas d'exception,
pourvu qu'un tel dépassement soit attribuable aux variations des taux d'intérêt ou des taux
de change observés sur le marché.
Cote de crédit de la
contrepartie2
Pourcentage du NDR du
FAD/avoir net de la
contrepartie
Titres d’État et d’entités
supranationales notés AAA 12 %
AAA 8 %
AA+ 6 %
AA 6 %
AA- 6 %
A+ 4 %
A 4 %
A- 4 %
ABS/MBS notés AAA 3 %
1 Chaque entité juridique séparée est considérée comme une contrepartie distincte; le regroupement des
expositions entre les entités liées (groupe de sociétés, filiales) ne peut avoir lieu que s’il est possible de
mettre en place des garanties croisées implicites/explicites. 2 ALCO, sur recommandation du directeur de FFMA, fixe et surveille les limites d’engagement par contrepartie
pour les contreparties agréées avec une notation inférieure à A- ou sans notation.
28
ANNEXE 7
SOMMAIRE DES DIRECTIVES EN MATIÈRE DE PLACEMENTS
Portefeuilles de négociation gérés de façon active
Portefeuille Paramètre Limite
Opérationnel FAD Indice de référence LIBOR 3 mois
Fourchette de duration permise 0-12 mois
Duration du titre
individuel/produit dérivé
Plus ou moins 1 an
FAD – Tenu aux
fins de négociation
Indice de référence 150 millions d’UC en USD gérés en
fonction de l’indice Merrill Lynch 1 –
5 ans.
Fourchette de duration permise Plus ou moins 1 an autour de la
duration de l’indice de référence
Duration du titre
individuel/produit dérivé
Plus ou moins 10 ans
Portefeuilles de titres tenus jusqu'à échéance gérés de façon passive
Portefeuille Indice de référence
Portefeuille d’investissements
FAD pour la stabilisation du
revenu–.
Dirigé par un indice de ré-indexation uniforme de 10 ans.
Portefeuille d’investissements
FAD pour les encaissements
accélérés
Taux de remise accordé aux Etats Participants
Restrictions applicables à la notation des contreparties
Type Notation minimale Limites/Remarques
supplémentaires
Contreparties aux opérations
sur titres
A-2/P-2/F-2 Opérations réglées en mode livraison-
paiement1 (DVP)
A/A2 Opérations non réglées en DVP
Contreparties d’opérations sur
produits dérivés
AA- auprès de deux agences
au moins
A- au moins de deux agences
Contrepartie sans CSA
Contrepartie avec CSA
1 On entend par livraison-paiement ou DVP un mécanisme de règlement des opérations sur titres en vertu duquel le
droit de propriété d’un actif et les paiements sont échangés simultanément. Ce mode de règlement est normalement
utilisé pour réduire le risque de règlement lié aux opérations financières.
30
ANNEXE 8
Placements autorisés
Type de
placement
Notation minimale* Échéance maximale Éligibilité pour HTM
Long terme Marché
monétaire
États souverains AAA - 30 ans oui
AA- - 15 ans oui
A - 1 an oui
Agences des
pouvoirs publics,
entités officielles et
institutions
multilatérales
AAA - 30 ans oui
AA- - 15 ans oui
A A-1 1 an oui
Banques dépositaires AAA - 10 ans oui, mais sans dépasser 5
ans
AA- A-1 5 ans oui
A A-1 6 mois oui
Sociétés y compris
les institutions
financières non
bancaires
AAA 10 ans oui, mais sans dépasser 5
ans
AA- A-1 5 ans oui
A A-1 6 mois oui
MBS/ABS AAA A-1+ 40 ans (50 ans pour les
MBS du RU1) mais
projections de
remboursement
obligatoires
La durée de vie
moyenne pondérée au
moment de l’achat ne
doit pas dépasser 5 ans2
Seulement pour les
émissions avec garantie
souveraine
Opérations sur
produits dérivés de
taux d’intérêt et de
change à terme
AA- (sans
CSA)
A- (avec
CSA)
5 ans oui
Fonds mutuels du
marché monétaire AA-m - oui
1 Pour les titres adossés à des créances hypothécaires et adossés à des actifs dont l’instrument sous-jacent a
été créé au Royaume-Uni, les échéances finales ne dépassent pas 50 ans. 2 La durée de vie moyenne pondérée (WAL) est calculée à l’aide du CPR moyen 6 mois le plus récent
publié par Bloomberg. Pour les émissions sur le marché primaire, le WAL indiqué dans le prospectus
s’applique.
31
* La notation minimale peut être soit une notation à long terme soit une notation
concernant les titres du marché monétaire ; les placements ne comportant qu’une notation
de marché monétaire doivent être émis par un émetteur noté A au minimum.
Limites par catégorie (en pourcentage de la taille du portefeuille)
Catégorie Portefeuille Limite
Sociétés y compris les
institutions financières non
bancaires
Opérationnel+Prudentiel
FAD
35 %
Adossé aux fonds propres -
FAD
25 %
ABS/MBS Opérationnel+Prudentiel
FAD
25 %
Adossé aux fonds propres -
FAD
10 %, garantie
souveraine seulement
Liquidité éligible
Espèces et dépôts,
Titres d’État avec décote de 20 % pour les titres notés AA+ à AA- et
décote de 40 % pour les titres notés A+ à A-,
Titres d’agences/institutions supranationales avec décote de 20 % pour
les titres notés AA+ à AA- et décote de 40 % pour les titres notés A+ à
A-,
Papier des sociétés (y compris les institutions financières non
bancaires) avec décote de 50 peu importe la notation
Banques dépositaires avec décote de 50 % peu importe la notation
Placements en ABS/MBS non admissibles comme liquidité éligible
32
ANNEXE 9
Instruments et opérations éligibles
Type d’instruments et de titres
Titres d’État Autorisés
Titres d’agences publiques Autorisés
Institutions financières Autorisées
Institutions multilatérales Autorisées
Dépôts, CD, acceptations bancaires Autorisés
Contrats futurs de taux négociés en bourse Autorisés
Options sur taux d’intérêt négociées en
bourse
Non autorisées
Accords de taux futurs Autorisés
Prêts de titres Autorisés
Emprunts de titres Autorisés
Swaps de taux d’intérêt Autorisés
Opérations de change comptant et à terme Autorisées
Titres des sociétés Autorisés
Titres adossés à des actifs Autorisés
Titres adossés à des créances hypothécaires Autorisés
Fonds mutuels du marché monétaire Autorisés
Swaps sur défaillances Non autorisés
33
ANNEXE 10
DÉFINITIONS
A
"AA" (double A) désigne la note d'une émission cotée AA ou
plus par l'agence Standard and Poor's, AA par
l'agence Fitch-IBCA, ou Aa3 ou plus par
l'agence Moody's ;
"AAA" (triple A) désigne la note d'une émission cotée AAA par
l'agence Standard and Poor's, AAA par
l'agence Fitch-IBCA, ou Aaa par l'agence
Moody's ;
agence de notation agréée désigne une institution approuvée par le vice-
président - Finances, dont la fonction
première est d'évaluer la solvabilité des
institutions publiques et privées, ainsi que
leurs obligations ;
banque désigne une institution ou une société dont
l'objet principal ou unique, tel que défini dans
son acte constitutif ou par les textes régissant
l'exercice de l'activité bancaire dans son pays
ou au lieu principal où elle effectue ses
opérations, est d'exercer l'activité bancaire ;
Comité de gestion actif-passif (ALCO) désigne le Comité de gestion actif-passif de
la Banque composé du vice-président des
finances qui en est le président et dont les
autres membres sont les directeurs des
départements de la trésorerie, de la
comptabilité, de la planification financière,
de l’administration des prêts, des Services
juridiques et des opérations. Il supervise et
suit de près la mise en œuvre de politiques,
directives et procédures de saine gestion des
placements du Fonds ;
Conseil d'administration désigne le Conseil d'administration du Fonds ;
couverture désigne une stratégie de placement, d'emprunt
ou d'intervention sur produits dérivés visant à
contrebalancer les gains et/ou les pertes d'un
autre placement, emprunt ou intervention sur
produits dérivés ;
34
dette des marchés émergents désigne les obligations émises par des pays en
développement. Ces obligations sont
habituellement assorties de rendements plus
élevés que ceux des émissions des pays
industrialisés, compte tenu du risque de crédit
plus élevé ;
directeur ou trésorier désigne le directeur du Département de la
trésorerie de la Banque ou toute autre
personne chargée d'agir à ce titre ;
duration la duration d'un quelconque instrument du
marché est la mesure de la volatilité du cours
de cet instrument, par rapport à l'évolution des
taux d'intérêt sur le marché. On calcule la
duration d'un instrument à revenu fixe en
additionnant la valeur actuelle de chacun des
futurs cashflows pondérée par le nombre
d'années restant à courir. La duration d'une
obligation est mesurée en années et est
toujours égale ou inférieure à son échéance en
années ;
fonctionnaire autorisé(e) de la Banque désigne un(e) fonctionnaire de la Banque
expressément habilité(e) par le Trésorier avec
l'accord du Comité actif-passif, à effectuer
pour le compte du Fonds des opérations
financières spécifiées, autorisées par les
présentes Directives ;
indice de référence désigne l'indice de référence utilisé comme
repère pour mesurer la performance des
placements du Fonds et assurer un contrôle
adéquat des risques liés aux placements ;
institution financière désigne une société, un organisme ou une
institution autre qu'une banque ayant une
personnalité juridique, et dont l'objectif
unique ou essentiel, tel que défini dans
l'instrument constitutif ou l'instrument
d'habilitation du pays de constitution, ou du
pays où elle mène la majeure partie de ses
activités, est d'assurer des services financiers
sous quelque forme que ce soit ;
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limite désigne le niveau maximum de crédit ou de
risque pour lequel le Fonds, tout ou partie de
son portefeuille-titres, ou les différents
gestionnaires peuvent être exposés vis-à-vis
d'une contrepartie ou d'un groupe de
contreparties ;
limite brute limite de crédit ou de risque mesurée sur la
base de l'engagement total et des positions
longues et courtes, pour une contrepartie ou
un groupe de contreparties ;
limite de crédit désigne le montant maximal en UC que le
Fonds, tout ou partie de son portefeuille-titres,
ou un gestionnaire individuel peuvent exposer
au risque de défaut d'une contrepartie ou d'un
groupe de contreparties ;
limite de risque désigne le montant maximum pour lequel le
Fonds, ou tout ou partie de son portefeuille-
titres, peut être exposé au risque lié à
l'évolution de la valeur d'un actif financier ou
d'un passif ;
limite nette limite de crédit ou de risque mesurée sur la
base de l'engagement total et des positions
longues et courtes, pour une contrepartie ou
un groupe de contreparties ;
liquidité désigne la facilité, la rapidité et l'efficacité
avec lesquelles une position longue peut être
vendue ou une position courte rachetée ;
obligation à taux variable inversé désigne les titres pour lesquels le paiement du
coupon est une fonction inverse du niveau des
taux d’intérêt ou d’un indice ;
opération à terme simple désigne toute opération avec une date de
valeur plus éloignée que la date de valeur de
toute transaction normale.
opération contre garantie désigne toute opération par laquelle des
liquidités sont échangées contre des titres
d'une valeur marchande analogue,
généralement pour dégager un surcroît de
revenu par rapport aux taux normaux
pratiqués sur le marché comportant de faibles
risques de crédit ;
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opération de change désigne l'achat ou la vente approuvé de la
monnaie d'un État membre dans le but
d'honorer les obligations en cours du Fonds
option une option est un droit, mais pas une
obligation d'achat (vente) de titres,
marchandises, ou autres instruments
financiers à un prix convenu et dans un délai
bien déterminé ;
PAC IO tranche à flux de paiement stable – intérêt
uniquement. Il s’agit de titres hypothécaires
pour lesquels le paiement des intérêts est basé
sur un calendrier préétabli ;
PAC PO tranche à flux de paiement stables – principal
uniquement. Il s’agit de titres hypothécaires
pour lesquels le paiement du principal est
basé sur un calendrier préétabli ;
placement désigne tout instrument acheté ou vendu,
grâce aux excédents de ressources dont le
Fonds n'a pas besoin dans l'immédiat pour ses
opérations, en vue de dégager un revenu. Au
nombre des placements, figurent les fonds
placés directement par la Salle des marchés
de la Banque, ainsi que les ressources gérées à
l'extérieur pour le compte du Fonds, par des
gestionnaires mandatés ;
placement à long terme désigne tout instrument de placement
autorisé dont l'échéance est supérieure à 12
mois, à compter de la date de règlement ;
président désigne le Président de la Banque ou toute
autre personne nommée pour agir à ce titre;
principal uniquement désigne la portion de paiement de principal
d’un titre hypothécaire démembré. Les
détenteurs de tels titres ont droit au paiement
du principal d’un titre adossé à des créances
hypothécaires sous-jacent.
risque de change désigne des incertitudes liées au cash flow ou
à la valeur marchande des instruments
financiers dues à l'évolution des taux de
change sur le marché ;
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risque de liquidité désigne le risque de perte résultant de
l'incapacité de vendre une position longue ou
de racheter une position courte à un prix et
dans un délai raisonnables ;
risque de marché risque de variations imprévues des taux
d'intérêt ou d'autres variables du marché,
pouvant entraîner la dépréciation d'un actif ou
l'appréciation d'un passif ;
risque de taux d'intérêt désigne des incertitudes liées au cash flow ou
à la valeur marchande des instruments
financiers, dues à l'évolution des taux d'intérêt
;
swap de devises désigne toute transaction où le Fonds et sa
contrepartie s'échangent des paiements
constitués de deux ou plusieurs monnaies ;
swap de taux d'intérêt désigne toute transaction dans laquelle les
paiements dans la même monnaie sont
échangés entre le Fonds et sa contrepartie, et
dans laquelle des paiements à taux fixe sont
effectués contre des paiements à taux flottant ;
titre adossé à des actifs désigne un titre adossé à des obligations ou à
des produits à recevoir contre des actifs
autres les actifs immobiliers. Exemples :
automobiles, cartes de crédit et redevances.
titre adossé à des créances hypothécaires désigne un titre de dette adossé à un groupe
de créances hypothécaires. Les titres adossés
à des créances hypothécaires assortis de flux
identiques, ce qui signifie que les divers
paiements des intérêts, de principal et parfois
le paiement anticipé des prêts hypothécaires,
sont transmis à l’investisseur
unité de compte ou UC désigne l'unité de compte que le Fonds utilise
pour ses états financiers ;
valeur marchande courante désigne le cours actuel sur le marché auquel
au moins une contrepartie autorisée paiera
pour acquérir des titres pour lesquels le Fonds
est en position longue ou offrira à la vente des
titres pour lesquels la Banque est en position
courte ;
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valeur totale des placements désigne la valeur marchande courante nette de
toutes les positions longues de placement plus
les positions courtes de placement plus les
opérations contre garantie ;
valorisation aux cours du marché désigne le processus d'évaluation du prix
courant sur le marché, auquel une position
longue peut être vendue et une position courte
rachetée ;
vice-président - Finances désigne le vice-président chargé des finances
de la Banque ou toute autre personne
désignée pour agir à ce titre.