Délégation d'Autorité Générale et Règlement Financier … · opérations de gestion...

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OBJET : FAD - PROPOSITIONS RELATIVES À UNE DÉLÉGATION D’AUTORITÉ GÉNÉRALE EN MATIÈRE DE GESTION ACTIF ET MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT FINANCIER*

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SCCD : N.A.

FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT ADF/BD/WP/2011/132 18 November 2011 Préparé par : FFMA Original : Français/Anglais

Date probable de présentation au Conseil : 7 décembre 2011

POUR EXAMEN

MÉMORANDUM AU : CONSEIL D’ADMINISTRATION DE : Cecilia AKINTOMIDE Secrétaire générale OBJET : FAD - PROPOSITIONS RELATIVES À UNE DÉLÉGATION D’AUTORITÉ

GÉNÉRALE EN MATIÈRE DE GESTION ACTIF ET MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT FINANCIER*

Veuillez trouver ci-joint, pour approbation, un document contenant les

propositions citées en objet. P.J. Cc : Le Président

* Pour toutes questions concernant le présent document, prière de contacter :

Mme

K. DIALLO Directrice FFMA Poste 2147 M. P. VAN PETEGHEM Directeur FTRY Poste 2028 M. K. GADIO Conseiller juridique général GECL Poste 2032 M. P. KEI-BOGUINARD Chef de division FFMA.1 Poste 2136 M. B. ASARE Responsable principal du risque financier FFMA.1 Poste 3784

1

INTRODUCTION

1.1 Dans le cadre du programme de réforme financière du Groupe de la Banque, le Conseil

d’administration de la Banque africaine de développement (la « BAD » ou la

« Banque ») a approuvé en 1998 une proposition visant à renforcer la structure de

gestion actif-passif de la Banque1, notamment la mise en place d’un Comité de gestion

actif-passif (ALCO) en tant que principal comité de gestion des questions financières2

et la première Délégation d’Autorité Générale pour la gestion actif-passif (« la

Délégation d’Autorité »). La Délégation d’Autorité définit le cadre général et les

principes directeurs sous-jacents pour l’élaboration des directives plus détaillées

relatives à la gestion actif-passif (les « Directives ») et leur approbation par le

Président, ALCO étant le principal organisme qui en supervise la mise en œuvre. La

Délégation d’Autorité a été révisée par la suite en 20053 et les révisions les plus

récentes des Directives ont été communiquées pour information au Conseil

d’administration en Mai 20114.

1.2 Les activités de placement du Fonds africain de développement (le « FAD » ou le

« Fonds »), par ailleurs, sont régies actuellement par les Directives relatives à la gestion

des placements du FAD, qui ont été adoptées par son Conseil d’administration en

20035.

1.3 Le présent document, qui met à profit les résultats positifs obtenus par la Banque en ce

qui concerne la Délégation d’Autorité et les Directives, a pour but d’obtenir

l’approbation par le Conseil d’administration du FAD de structures similaires à la

Banque et applicables au FAD, à savoir, une Délégation d’Autorité générale approuvée

par le Conseil (« la Délégation d’Autorité du FAD ») et des Directives approuvées par

le Président. Il convient de souligner, qu’en principe, l’on n’utilise pas les termes

« actif » et « passif » pour le Fonds, mais plutôt « ressources de développement » et

« financement des ressources de développement ». Il n’empêche que la Délégation

d’Autorité générale du FAD conservera les termes « actif » et « passif » à toutes fins

utiles et pour faciliter la comparaison avec la Délégation d’Autorité générale similaire

de la Banque.

1.4 Le document vise également à obtenir l’approbation par le Conseil des modifications

qui seront apportés au Règlement financier du FAD. L’administration financière du

Fonds est régie par le Règlement financier, aux termes duquel le Président est habilité à

émettre et à faire appliquer les instructions financières qu’il juge nécessaires pour la

1 Renforcement de la structure de gestion actif-passif de la Banque, réf. – ADB/BD/WP/97/138/rev.2. 2 Les modifications visées ne changent pas les termes de référence d’ALCO tels qu’ils ont été approuvés par la Résolution

B/BD/98/06 du Conseil. 3 Proposition de révision de la Délégation d’Autorité générale en matière de gestion actif-passif de la Banque

(ADB/BD/WP/2005/101). 4 Mise à jour des Directives relatives à la gestion actif-passif de la BAD, Ref ADB/BD/IF/2011/117. 5 Résolution F/BD/2003/18.

2

mise en œuvre du Règlement6. Le document a été examiné par le comité AUFI le 5

octobre 2011.

1.5 Ce document comprend cinq sections principales. Après la présente introduction, la

deuxième section expose les raisons qui justifient une Délégation d’Autorité du FAD

qui doit rationaliser ses opérations de gestion actif-passif. La troisième section décrit

brièvement la structure de la Délégation d’Autorité du FAD. La quatrième passe en

revue les modifications proposées au Règlement financier du FAD et la dernière section

du document résume les principales conclusions et présente les recommandations de la

Direction. L’Annexe I présente la Délégation d’Autorité proposée pour le FAD, tandis

que l’Annexe II met en évidence les modifications proposées au Règlement financier

du FAD. L’annexe III présente le projet de révision des directives de gestion actif-

passif qui est soumis au Conseil pour information.

II. JUSTIFICATION ET AVANTAGES

2.1 Le cadre d’ALCO, ainsi que la Délégation d’Autorité et les Directives de la Banque,

ont servi de cadre intégré à la gestion actif-passif de la Banque, qui a contribué à sa

bonne performance financière. Celle-ci, à son tour, a permis à l’institution de retrouver

et de conserver une note uniforme de crédit AAA. Pour ce faire, l’un des principes

directeurs a été d’établir une distinction entre les questions d’ordre stratégique – qui

figurent fort à propos dans la Délégation d’Autorité – et les questions liées à la mise en

œuvre – qui sont plus adaptées aux Directives.

2.2 L’actuelle Délégation d’Autorité de la BAD consolide toutes ses politiques de gestion

actif-passif en vigueur dans un document, faisant ainsi de la Délégation d’Autorité un

document stratégique important pour les pratiques de gestion actif-passif de la Banque.

Il est prévu que la Délégation d’Autorité du FAD joue le même rôle. Toute

modification apportée à l’avenir à l’une des politiques de gestion actif-passif du Fonds

sera présentée au Conseil sous forme d’un document de décision complet, avec des

justifications claires et étayées pour les modifications proposées.

2.3 L’un des résultats des cadres de gestion actif-passif différents de la Banque et du Fonds

a été l’apparition d’incohérences au niveau de plusieurs paramètres dans un

environnement autrement identique entre les deux institutions. Par exemple, un

investissement éligible aux termes des Directives de la Banque pourrait ne pas

nécessairement être éligible aux termes des Directives du Fonds en vigueur, et ne

pourrait être effectué que si le Conseil approuve une modification des Directives. Dans

le cadre d’une Délégation d’Autorité générale, le Président serait habilité à approuver

de telles modifications. Tout comme dans le cas de la Délégation d’Autorité de la BAD,

le Conseil d’administration du FAD continuerait de jouer un rôle de supervision et

serait tenu informé de tout changement apporté aux Directives.

6 Règlement financier du FAD 2.1.2.

3

III. STRUCTURE PROPOSÉE POUR LA DELEGATION D’AUTORITE DU FAD

3.1 La structure proposée pour la Délégation d’Autorité du FAD est fondamentalement

similaire à celle de la BAD, dans la mesure où la principale section de la Délégation

d’Autorité du FAD serait les « principes directeurs », qui seraient regroupés par sources

spécifiques de risque, à savoir : i) le risque de taux d’intérêt ; ii) le risque de change ;

iii) le risque de liquidité ; iv) le risque de contrepartie ; et v) le risque opérationnel. Les

« principes directeurs » comportent également une sous-section sur les « transactions

autorisées » et les questions relatives à la mise en œuvre sont présentées dans une

section traitant du lien avec les Directives, du respect des normes et de l’établissement

de rapports. Les sections suivantes décrivent brièvement les différentes sections de la

Délégation d’Autorité du FAD.

Objectifs

3.2 Cette section comprend une description détaillée et sans ambigüité de la philosophie

primordiale de gestion des risques, qui met en évidence les préférences en matière de

de risque global du Fonds. Elle décrit la distinction essentielle établie par le Groupe de

la Banque entre les risques essentiels (les risques qui sont essentiels pour la mission de

développement du Groupe de la Banque) et les risques non essentiels (les risques qui

sont secondaires par rapport à la mission de développement du Groupe de la Banque).

Cette section met en lumière le cadre logique des objectifs stratégiques de la gestion

actif-passif qui sont énoncés dans la Délégation d’Autorité et qui servent de base aux

critères et plafonds spécifiques figurant dans les Directives relatives à la gestion actif-

passif.

Principes directeurs – Risques de marché

3.3 Cette section présente dans le détail la manière dont le Fonds gérera ses risques liés au

marché (risques de taux d’intérêt, de change et de liquidité).

Risque de change

Risque de taux d’intérêt

Risque de liquidité

Principes directeurs – Risque de crédit de contrepartie7

3.4 La section relative au risque de crédit de contrepartie de la Délégation d’Autorité du

FAD prévoit ce qui suit.

L’approbation de nouvelles contreparties : La Délégation d’Autorité du FAD

nécessite l’approbation formelle du Vice-président chargé des finances pour toutes

les nouvelles contreparties à des transactions liées à la gestion actif-passif.

Notation minimale des contreparties : Aux termes de la Délégation d’Autorité du

FAD, les Directives relatives à sa gestion actif-passif fixent les critères de notation

minimale pour les contreparties du Fonds.

7 Le Groupe de la Banque répartit les contreparties en trois groupes : les contreparties aux investissements, les contreparties

aux transactions et les contreparties aux opérations sur produits dérivées.

4

Mécanismes d’atténuation des risques : La Délégation d’Autorité du FAD contient

des références précises aux innovations en matière de gestion du risque de crédit,

par exemple les mécanismes d’échange de garanties et d’autres instruments

d’atténuation du risque de crédit, notamment la catégorie des instruments

dénommés dérivés de crédit. Par ailleurs, la Délégation d’Autorité précise les

stratégies utilisées par le Fonds pour réduire les risques par le biais de la

diversification du portefeuille.

Principes directeurs – Risque opérationnel

3.5 La Délégation d’Autorité offre un cadre général pour l’élaboration des directives

relatives au risque opérationnel lié aux normes éthiques, aux ressources humaines, aux

processus, aux systèmes, aux documents et à la continuité des activités pour les

opérations de gestion actif-passif du Groupe de la Banque, étant donné que les

ressources du Fonds sont gérées par le groupe BAD.

Principes directeurs – Transactions autorisées

3.6 Dans la section de la Délégation d’Autorité du FAD traitant des transactions autorisées

figurent des orientations sur les types de produits et d’instruments que le Fonds peut

utiliser aux fins de ses opérations de gestion actif-passif.

Mise en œuvre

3.7 La dernière section de la Délégation d’Autorité concerne la mise en œuvre et établit le

lien avec les directives et responsabilités opérationnelles pour le respect des normes et

l’établissement de rapports périodiques sur les questions de gestion actif-passif que le

Conseil reçoit de la Direction.

IV. MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT FINANCIER DU FAD

Parallèlement à l’élaboration de la Délégation d’Autorité générale du FAD, il est

proposé que plusieurs modifications soient apportées au Règlement financier du FAD.

Outre l’alignement du Règlement financier sur les propositions faites dans le présent

document8, les modifications proposées permettront de mettre à jour le Règlement

financier.

V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

5.1 Tel qu’indiqué plus haut, l’expérience de la Banque dans le cadre de la Délégation

d’Autorité générale et des Directives est positive. Ces documents offrent conjointement

un cadre intégré pour la gestion actif-passif de la Banque, qui a contribué à sa bonne

performance financière.

8 Voir section 2.7.4 de l’Annexe II, où il est proposé de modifier le plafond d’emprunt temporaire, qui passerait de 3 millions

d’UC à 2 % de la trésorerie et des placements du Fonds.

5

5.2 La Direction estime que le FAD tirerait parti d’un cadre similaire. À la lumière de ce

qui précède, le Conseil d’administration est invité à approuver la Délégation d’Autorité

générale du FAD concernant la gestion actif-passif (qui fait l’objet de l’Annexe I au

présent document) et les modifications du Règlement financier du FAD (qui font l’objet

de l’Annexe II).

ANNEXE I

FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT

DÉLÉGATION D’AUTORITÉ GÉNÉRALE

EN MATIÈRE DE

GESTION ACTIF-PASSIF

Novembre 2011

TABLE DES MATIÈRES

Page

I. INTRODUCTION

1.1 Portée 1

1.2 Objectifs 1

1.3 Entrée en vigueur 3

II. PRINCIPES DIRECTEURS

2.1 Principes généraux 3

2.2 Gestion du risque de taux d’intérêt 3

2.3 Gestion du risque de change 4

2.4 Gestion du risque de liquidité 5

2.5 Gestion du risque de crédit de contrepartie 5

2.6 Gestion du risque opérationnel 7

2.7 Opérations autorisées 7

III. MISE EN ŒUVRE

3.1 Directives opérationnelles 9

3.2 Conformité 9

3.3 Établissement de rapports 10

1

I. INTRODUCTION

1.1 Portée

1.1.1 La Délégation d’Autorité générale en matière de gestion actif-passif (« la Délégation

d’Autorité » ou « la Délégation d’Autorité générale ») confère à la Direction1 le pouvoir de

gérer l’actif et le passif financiers2 du Fonds africain de développement (le « Fonds » ou le

« FAD ») dans les limites de paramètres bien définis. La Délégation d’Autorité représente la

politique fondamentale qui régit les activités de gestion actif-passif (ALM) du Fonds. Elle

énonce les principes directeurs pour la gestion des risques de change, de taux d’intérêt, de

liquidité, de crédit de contrepartie et opérationnel. Elle couvre l’ensemble des activités de

placement du Fonds, y compris le placement des ressources liquides et les aspects liés à la

gestion des risques de taux d’intérêt et de change. La Délégation d’Autorité n’intègre pas les

règles régissant la gestion des activités de prêt du Fonds.

1.1.2 Dans le cadre de la Délégation d’Autorité, et sous réserve de l’Article 11.3 de l’Accord

portant création du FAD3, le Président est autorisé à approuver et modifier des directives

opérationnelles plus détaillées (« Directives en matière de gestion actif-passif » ou « les

Directives ») en tant que de besoin, sur recommandation du Comité de gestion actif-

passif (ALCO) du Groupe de la Banque africaine de développement (la « Banque » ou la

« BAD »). Le Vice-président chargé des Finances assure la supervision. Quant au

Directeur de la Trésorerie, il est chargé de la mise en application des Directives. ALCO

veille à la conformité avec La Délégation d’Autorité et le Directeur de la Gestion

financière assure le contrôle courant du respect des Directives.

1.2 Objectifs de la gestion des risques

1.2.1 Le Fonds doit gérer l’inévitable arbitrage entre la quête d’une meilleure rentabilité

financière et l’acceptation d’un risque plus élevé (incertitude du résultat). Elle le fait dans

le cadre d’une philosophie fondamentale de gestion du risque, telle qu’elle est définie ci-

après.

1.2.2 Le degré de risque que le Fonds est disposé à assumer pour s’acquitter de sa mission de

développement et sa tolérance globale du risque sont limités par sa capacité

d’engagement à long terme. Pour réaliser les arbitrages auxquels elle est confrontée dans

1 Il convient de souligner que conformément à l’Article 22 de l’Accord portant création du Fonds africain de développement,

« Le Fonds utilise, pour s’acquitter de ses fonctions, les fonctionnaires et les employés de la Banque, ainsi que son organisation,

ses services et ses installations ». Par conséquent, s’agissant du Fonds, le terme « Direction » désigne les membres de la Direction

de la Banque dans l’exercice de leurs activités au service du Fonds. 2 Les termes « actif » et « passif » ne sont en principe pas utilisés pour le Fonds, mais plutôt « ressources de développement » et

« financement des ressources de développement ». Il n’empêche que les Directives conserveront les termes « actif » et « passif »

à toutes fins utiles et pour faciliter la comparaison avec la Délégation d’Autorité générale similaire de la Banque. Les ressources

du FAD sont constituées par les souscriptions de la Banque, les souscriptions et les contributions des États participants, d’autres

ressources reçues par le FAD et les fonds découlant des opérations ou revenant à d’autres titres au FAD. 3 L’Article 11.3 de l’Accord portant création du FAD stipule que les décisions concernant le placement temporaire des capitaux

dont le Fonds n’a pas besoin pour ses opérations sont soumises à l’approbation du Conseil d’administration du FAD. Afin

d’aligner les procédures de gestion actif-passif du Fonds sur celles de la Banque, la Direction a proposé que le Conseil

d’administration du FAD délègue au Président son pouvoir d’approbation au titre de l’Article 11.3. Ceci permettra au Fonds

d’être servi de la manière la plus efficace et la plus économique possible, tel que stipulé à l’Article 26 iv) de l’Accord portant

création du FAD.

2

le cours normal de ses activités, le Fonds s’attache à éliminer tout risque important aux

conséquences financières inacceptables (notamment un surengagement des ressources

disponibles, son incapacité à décaisser les ressources en faveur des pays membres

bénéficiaires ou le fait de demander aux pays donateurs de contribuer de nouvelles

ressources avant la fin d’une période de reconstitution donnée) ou aux conséquences non

financières inacceptables (telles qu’une atteinte grave à la réputation du Fonds).

1.2.3 Le Fonds établit une distinction entre les risques qui sont une conséquence inévitable de

sa mission de développement (risques fondamentaux d’entreprise) et les risques

accessoires à cette mission (risques secondaires). Le Fonds s’efforce d’atténuer les

risques secondaires quand bien même cela aurait des coûts directs et réduirait ses gains

financiers potentiels. Le fait de réduire son exposition à des risques secondaires permet

au Fonds de maximiser sa capacité à supporter les risques fondamentaux d’entreprise

dans les limites de sa tolérance globale du risque.

Gestion de l’actif et du passif

1.2.4 En gérant son actif et son passif, le Fonds s’efforce d’atteindre deux principaux objectifs

simultanément. D’une part, pour appuyer ses prêts de développement il est résolu à offrir

des ressources concessionnelles à ses clients. D’autre part, le Fonds s’emploie à réduire

son exposition aux risques secondaires – notamment le risque de marché4, le risque de

crédit de contrepartie5 et le risque opérationnel – conformément à sa philosophie

fondamentale de gestion des risques.

1.2.5 Compte tenu de ces objectifs généraux, les opérations de gestion actif-passif du Fonds

seront menées en vue d’atteindre les cinq objectifs de base en matière de gestion des

risques ci-dessous :

i. le risque de taux d’intérêt – protéger la rentabilité des placements du Fonds des

fluctuations des taux d’intérêt du marché afin de limiter la volatilité et d’assurer une

rentabilité stable et raisonnable des liquidités placées ;

ii. le risque de change – réduire au minimum l’exposition du Fonds pour les ressources

provenant de ses reconstitutions (la Capacité d’engagement) à un risque de sur-

engagement, et minimiser également l’exposition des Actifs Nets6 incluant les

Ressources de Développement Nettes du Fonds7 (RDN) à des pertes de change, qui

pourraient avoir une incidence négative sur la capacité à long terme du Fonds à

satisfaire ses besoins de décaissements;

iii. le risque de liquidité – pouvoir maintenir un niveau minimum de liquidité permettant

au Fonds d’honorer ses engagements financiers réguliers et prévisibles ;

4 Le risque de marché est la perte potentielle liée à des fluctuations des taux de change ou d’intérêt en vigueur ou à une

insuffisance de liquidités. 5 Le risque de crédit de contrepartie concerne le risque lié aux opérations de gestion des actifs, par opposition au risque de crédit

résultant des opérations de financement.. 6 Les actifs nets du Fonds sont definis comme les ressources de développement nettes plus les prêts en cours

7 Par « ressources de développement nettes », l’on entend les ressources de développement totales du Fonds (y compris celles

dues par les banques, les placements, les obligations à vue et les effets à recevoir) moins le passif.

3

iv. le risque de crédit de contrepartie – contenir rigoureusement l’exposition du Fonds

au risque de crédit de contrepartie résultant de ses opérations de gestion de l’actif ;

v. le risque opérationnel – réduire au minimum, et ce de manière efficace par rapport au

coût, l’exposition du Fonds aux risques opérationnels liés à la gestion de l’actif.

1.3 Entrée en vigueur

1.3.1 La présente Autorisation générale entre en vigueur à la date de son approbation par le

Conseil d’administration.

II. PRINCIPES DIRECTEURS

2.1 Principes généraux

2.1.1 Dans l’exercice normal de ses activités, le Fonds est confronté à de multiples sources de

risque. Chaque source doit être identifiée séparément, évaluée et gérée d’une manière

compatible avec les préférences générales du Fonds en matière de risque. La gestion

prudente des risques reconnaît, en outre, que les différentes sources de risque peuvent agir

les unes sur les autres. Il convient donc d’identifier, d’évaluer et de gérer les rapports entre

les différents risques.

2.2 Gestion du risque de taux d’intérêt

2.2.1 Le risque de taux d’intérêt est la possibilité d’une perte liée à une évolution défavorable des

taux d’intérêt du marché. Afin d’obtenir une rentabilité stable et raisonnable de la liquidité

placée, l’objectif principal du Fonds en matière de gestion du risque de taux d’intérêt

consiste à réduire la sensibilité de la rentabilité de ses placements à l’évolution des taux

d’intérêt du marché. Pour gérer efficacement le risque de taux d’intérêt, les placements du

Fonds sont détenus dans deux portefeuilles : i) un portefeuille géré de manière active (le

Portefeuille de « transaction » ou « opérationnel ») ; et ii) un portefeuille géré de manière

passive (le Portefeuille d’ « investissement »).

2.2.2 Afin d’atteindre son objectif en matière de gestion du risque de taux d’intérêt, le Fonds doit

gérer la sensibilité de ses ressources de développement aux taux d’intérêt. Étant donné qu’il

s’agit d’un risque secondaire, il ne cherche pas à réaliser des bénéfices en anticipant les

tendances futures des taux d’intérêt8. Il doit plutôt s’efforcer de conserver un profil de risque

de taux d’intérêt qui lui assure une performance financière conforme à ses objectifs à long

terme. Par conséquent, il doit définir les indices de référence des taux d’intérêt appropriés

pour ses deux portefeuilles.

2.2.3 Autant que faire se peut, le Fonds conserve un profil de risque de taux d’intérêt conforme

aux indices de référence pertinents au niveau de chaque groupe d’actifs. Lorsque la gestion

8 Les portefeuilles de placements sous gestion active constituent une exception puisque la Direction jouit d’une certaine latitude

pour prendre de modestes positions tactiques dans des limites de risque bien définies.

4

passive9 n’est pas une solution commode, comme dans le cas des portefeuilles de

placements, le Fonds doit gérer de manière active10

son profil de risque de taux d’intérêt

dans un cadre de paramètres de risques rigoureusement maîtrisés.

2.2.4 Le Fonds peut effectuer des transactions liées à la gestion du risque de taux d’intérêt pour

ses portefeuilles de placements afin de maintenir l’alignement sur ses indices de référence

des taux d’intérêt. En outre, le Fonds peut effectuer de telles transactions afin de gérer les

ressources des encaissements accélérés des souscriptions des États participants en vue de

réduire au minimum le risque de taux d’intérêt.

2.3 Gestion du risque de change

2.3.1 Le risque de change est la possibilité d’une perte liée à l’évolution défavorable des taux

de change du marché11

. Les objectifs du Fonds en matière de gestion des risque de

change sont doubles : (i) se protéger d’un sur-engagement de ses ressources suite à un

impact négatif des mouvements des taux de change, (ii) protéger ses Actifs Nets incluant

ses Ressources de Développement Nettes (RDN contre les risques liés aux opérations de

change et de conversion12

, dus aux fluctuations des taux de change. Le Fonds gère de

façon indépendante sa propre exposition aux risques de change, tout en offrant à ses

clients la possibilité de choisir parmi un éventail de monnaies de prêt courantes.

2.3.2 Pour atteindre cet objectif, le Fonds doit, s’assurer que l’Autorité pour Engagement

Anticipé qui est une composante de la capacité d’engagement comprend une marge de

sécurité suffisante afin de s’assurer que les ressources provenant des reconstitutions du

Fonds ne soit pas sur-engagées. En plus, le Fonds doit aligner dans la mesure du

possible, la composition monétaire de ses actifs nets incluant les ressources de

développement nettes (RDN) avec l’unité de compte (UC)13

, sa monnaie de

présentation des états financiers, qui est considérée comme le principal indice de

référence monétaire. Étant donné qu’il s’agit d’un risque secondaire, le Fonds ne

cherche pas à réaliser des profits en anticipant les tendances futures des taux de change.

Il doit plutôt s’efforcer de conserver un profil de risque de change qui lui assure une

performance financière conforme à ses objectifs à long terme.

2.3.3 Le Fonds doit, autant que possible, conserver un profil de risque de change de ses actifs

nets incluant les RDN conforme à son indice de change de référence. Lorsque la gestion

passive n’est pas une solution pratique, le Fonds doit gérer son profil de risque de change

de manière active, dans un cadre de paramètres de risques rigoureusement maîtrisés.

9 La gestion passive suppose un style de gestion basé sur des règles, sans tenir compte de l’évolution future des facteurs de

marché. 10

La gestion active suppose un style de gestion basé sur la négociation tactique de positions pour tirer parti de l’évolution future

des facteurs de marché, en vue de surclasser l’indice de référence correspondant. 11

Les expressions « taux de change des monnaies » et « taux de change des devises » sont utilisées indifféremment. 12

Le risque de conversion des devises est la perte potentielle de la valeur d’un actif ou d’un engagement libellé dans une devise

quand sa valeur est exprimée dans une autre devise. Le risque de transaction sur devises est la perte potentielle de valeur

lorsqu’un élément d’actif ou de passif libellé dans une devise est changé en une autre devise. 13

L’unité de compte du Fonds est l’équivalent de l’unité de compte de la Banque.

5

2.4 Gestion du risque de liquidité

2.4.1 Le risque de liquidité est la possibilité d’une perte14

résultant de l’insuffisance de

liquidité pour couvrir les besoins de trésorerie en temps opportun. L’objectif majeur du

Fonds en matière de gestion du risque de liquidité est de disposer de ressources

suffisantes lui permettant de faire face à tous ses besoins probables de liquidité sans avoir

à recourir à des ressources supplémentaires des pays donateurs. Pour ce faire, le Fonds

doit maintenir un volume de liquidité qui tient compte des niveaux de décaissement nets

et permettant de satisfaire ses besoins opérationnels.

2.4.2 Le risque de liquidité est également la perte potentielle résultant de l’incapacité de céder un

placement ou de racheter une position courte à un prix raisonnable dans les délais requis.

L’objectif majeur du Fonds en matière de placements liquides est de s’assurer que les

placements peuvent être liquidés15

rapidement, sans coûts de transaction excessifs, aux

conditions normales du marché. Pour réaliser cet objectif, le Fonds doit définir les critères

pour les caractéristiques minima de tous les placements et des transactions connexes.

2.5 Gestion du risque de crédit de contrepartie

2.5.1 Le risque de crédit de contrepartie

16 est la possibilité d’une perte découlant de

l’incapacité d’une contrepartie d’honorer un engagement.

2.5.2 Étant donné qu’il s’agit d’un risque secondaire, le Fonds gère le risque de crédit de

contrepartie avant tout pour réduire au minimum l’éventualité de pertes financières, de

perturbations de ses activités ou d’atteinte à sa réputation, résultant d’un défaut de

paiement. Le Fonds s’efforce donc, autant que possible, de maintenir rigoureusement le

volume total de fonds exposés au risque de crédit de contrepartie dans des limites

raisonnables. Dans ce cadre, il est disposé à prendre un risque de crédit de contrepartie

un peu plus élevé si ce risque est de nature à soutenir directement sa mission de

développement.

2.5.3 Pour atteindre cet objectif, le Fonds mènera ses opérations de gestion actif-passif dans

un cadre prudentiel fait : 1) de contreparties agréées, 2) de critères de note de crédit

minimum17

, 3) de limites d’engagement des contreparties, et 4) de mesures d’atténuation

du risque de crédit de contrepartie.

14

Y compris l’incidence négative sur la réputation, tenant à l’incapacité de poursuivre des opérations normales de prêt. 15

Liquider signifie clore une transaction en échange de numéraire ou de l’équivalent. 16

Une contrepartie désigne toute partie à une transaction de gestion de l’actif, à l’exclusion des clients du Fonds pour les prêts. 17

Les normes de crédit du Fonds sont basées sur les notes attribuées par les agences de notation agréées, à savoir, Standard and

Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings ou toute autre agence de notation approuvée par ALCO. Toute référence à des

cotes de crédit dans la Délégation d’Autorité ou dans les Directives renvoie à une note de crédit attribuée par une agence de

notation agréée. Aux fins d’éligibilité, la cote de crédit d’une contrepartie signifie la cote de crédit équivalente la plus faible

attribuée par une agence de notation agréée.

6

Contreparties agrées

2.5.4 Il existe trois principaux groupes de contreparties : 1) les contreparties à des opérations

de placement18

; 2) les contreparties à des transactions sur produits dérivés19

; et 3) les

contreparties à des transactions sur titres20

. Toutes les contreparties font l’objet d’une

approbation par le Vice-président chargé des finances. Le Fonds n’effectuera de

transactions sur des opérations de placement qu’avec des contreparties agréées qui

répondent aux normes minimales de solvabilité fixées par le Fonds, sont situées dans des

pays membres du Fonds ou contrôlées par des entités qui y sont installées21

, et ont

conclu à cet effet des accords en bonne et due forme22

avec le Fonds.

Note de crédit minimum

2.5.5 Le Fonds doit définir des normes minimales de solvabilité pour ses contreparties,

reflétant la nature des risques de crédit encourus, tels que l’échéance de l’engagement, la

disponibilité de sûretés ou d’autres moyens d’atténuer les risques et les caractéristiques

précises des différents types d’instruments. Les normes minimales seront appliquées aux

nouvelles transactions, ainsi qu’aux transactions en cours dont la notation peut changer

après l’acquisition.

Limites d’engagement des contreparties

2.5.6 ALCO fixe et suit les plafonds des risques relatifs aux contreparties23

, sur

recommandation de FFMA, pour toutes les contreparties agréées en tenant compte de la

solvabilité de la contrepartie, de l’engagement total pour tous les types d’instruments

confondus, et de la valeur de tout titre ou d’autres mesures d’atténuation des risques. Les

plafonds de risque seront fixés pour des groupes de contreparties dont le comportement

en matière de crédit est susceptible d’être étroitement lié. Ces plafonds reposent sur la

cote de crédit de la contrepartie et sont déterminés en pourcentage des ressources de

développement nettes (RDN) du Fonds ou de la valeur nette de la contrepartie, la valeur

la plus faible étant retenue.

18

Une contrepartie à des opérations de placement désigne l’émetteur ou le garant d’un titre, d’une obligation ou d’un autre

instrument d’emprunt, y compris les banques qui prennent des dépôts à terme, etc. 19

Une contrepartie à des transactions sur produits dérivés désigne toute institution agissant en qualité de contrepartie avec la

Banque dans une transaction sur des produits dérivés. 20

Une contrepartie à des opérations sur titres désigne les courtiers, négociants, maisons de courtage, dépositaires, chambres de

compensation, marchés à terme, etc. 21

Les transactions avec les contreparties non situées dans les États membres du Fonds africain de développement peuvent

exposer le Fonds à un risque juridique. Toute proposition d’échange avec une contrepartie non située dans un pays membre du

Fonds africain de développement est subordonnée à l’approbation d’ALCO, suite à la détermination du fait que les avantages de

la transaction dépassent le risque y afférent. 22

Un accord type est un accord juridique normalisé qui définit certains aspects comme les droits et obligations des contreparties

et la terminologie standard du marché. Un accord type doit inclure des dispositions relatives à la compensation des risques. Au

nombre des exemples de ce type d’accords, on peut citer les accords-cadres de l’ISDA (International Swaps and Derivatives

Association) et les accords-cadres de réméré de l’ISMA (International Securities Market Association). 23

Le risque relatif aux contreparties est la perte financière maximale subie par la Banque en cas de défaillance d’une

contrepartie.

7

Mesures d’atténuation du risque de crédit de contrepartie

2.5.7 Le Fonds s’emploie à réduire l’exposition au risque de crédit de contrepartie en utilisant

les garanties, dans la mesure du possible. Il s’emploie, par ailleurs, à passer des accords

d’appui aux garanties avec toutes les contreparties à des transactions sur produits

dérivés24

.

2.6 Gestion du risque opérationnel

2.6.1 Étant donné que les ressources du Fonds sont gérées par la BAD, les processus, le

personnel, les systèmes, etc. sont les mêmes que ceux de la BAD et sont prévus dans la

Délégation d’Autorité générale de la BAD. Pour des raisons d’exhaustivité et à toutes fins

utiles, ceux-ci sont indiqués ci-dessous.

2.6.2 Le risque opérationnel est la possibilité d’une perte résultant de défaillances des procédures

ou des systèmes25

, d’événements exogènes ou de l’inapplicabilité de contrats juridiques. Le

principal objectif du Fonds en matière de gestion du risque opérationnel est de réduire ce

risque au minimum dans le cadre de la gestion de son actif-passif, et ce de manière efficace

par rapport au coût.

2.6.3 Pour atteindre cet objectif, le Fonds s’efforcera : 1) de promouvoir un cadre de travail

répondant aux normes d’éthique les plus élevées, 2) de recruter et de former un personnel

qualifié et en nombre suffisant, en tenant compte de la nature et de l’ampleur des risques

propres à chaque activité, 3) d’instaurer des procédures et des dispositifs de contrôle

appropriés et éprouvés, utilisant une technologie et des systèmes appropriés, et 4) de

maintenir les conditions appropriées à la poursuite des activités.

2.7 Opérations de gestion actif-passif autorisées

2.7.1 Conscient du fait que l’innovation est une caractéristique propre au développement des

marchés de capitaux, le Fonds entend adopter de nouveaux produits et instruments

susceptibles de faciliter la gestion de son profil de risque. Sous réserve des restrictions

énoncées dans la présente Autorisation, tous les nouveaux produits ou instruments

doivent être expressément approuvés par ALCO, avec des directives opérationnelles

appropriées, avant leur utilisation. Le Fonds ne s’engagera que dans des opérations de

gestion actif-passif utilisant des instruments et des produits dont les contours de risque

peuvent être clairement identifiés, évalués et gérés, et dont la juste valeur peut être

déterminée de façon fiable. Par ailleurs, la manière dont tous les nouveaux instruments

de gestion actif-passif seront présentés dans les États financiers à vocation spéciale du

Fonds devra recevoir toute l’attention nécessaire.

24

Les accords d’appui à la garantie ne sont pas obligatoires. Cependant, toutes choses étant égales par ailleurs, le Fonds accorde

la préférence aux contreparties à des transactions sur produits dérivés avec lesquelles un accord d’appui à la garantie a été dûment

conclu. 25

Les défaillances de procédures pourraient résulter de l’inadaptation des procédures, d’erreurs humaines ou de la fraude. Elles

pourraient également être provoquées par la panne du système ou la défaillance de la technologie qui soutient la procédure.

8

2.7.2 Le Fonds classe les opérations autorisées en matière de gestion actif-passif en deux

groupes : 1) les opérations de placement ; 2) les transactions sur produits dérivés. Sous

réserve des limites de risque fixées par le Fonds, les opérations de gestion d’actif-passif

suivantes sont autorisées.

Opérations de placement

2.7.3 Les opérations de placement autorisées sont réparties par type de contreparties à ce type

d’opération, selon l’échéance finale restante26

et/ou le type d’instrument de revenu fixe.

Sous réserve des limites stipulées dans les Directives, le Fonds peut placer des fonds en

dépôt auprès des banques commerciales, centrales et d’autres établissements bancaires,

les investir dans des titres d’État, des titres émis par des entités publiques et par des

institutions supranationales27

, des banques, des entreprises et autres institutions

financières28

. Le Fonds peut également investir dans des titres et dans des fonds

communs garantis par des actifs tels que les titres de créances hypothécaires et autres

effets à recevoir, les accords de rachat de titres, ainsi que les organismes de placement

collectif en valeurs mobilières.

Opérations de financement

2.7.4 Bien que le Fonds n’emprunte pas des ressources en vue d’appuyer ses opérations de

prêt, il peut obtenir des facilités à court terme (facilités par découvert, lignes de crédit ou

d’autres facilités temporaires) pour régler les opérations sur le marché financier ou

exécuter ces transactions. Ces facilités peuvent être sous-traitées auprès des banques ou

d’autres contreparties commerciales. Sous réserve du Règlement financier du Fonds,

assorti des modifications qui pourraient lui être apportées en tant que de besoin, le montant

global de ces facilités ne peut dépasser 2 % de la liquidité et des placements du Fonds.

Transactions sur les dérivés

2.7.5 Le Fonds n’utilise que les transactions sur produits dérivés dont il peut comprendre

clairement, mesurer et évaluer au plan interne les caractéristiques en termes de risque. Il

peut utiliser des produits dérivés comme les contrats à terme de gré à gré, les contrats à

terme d’instruments financiers, les swaps et les options ou une combinaison de ces

instruments, quand ils constituent une couverture plus économique et efficace que les

autres transactions autorisées, pour gérer les risques de taux d’intérêt, de change, de

liquidité et de crédit de ses portefeuilles d’actif et d’engagements. Les opérations sur

produits dérivés sont autonomes ou intégrées dans d’autres transactions.

26

Par échéance finale restante, l’on entend le temps restant jusqu’à l’échéance finale mesuré depuis le moment de l’achat du titre

(à la différence de l’échéance finale initiale lorsque le titre est émis). En cas d’une option d’achat immédiate avec une forte

probabilité d’exercice ou une option de vente immédiate, le temps restant jusqu’à l’achat ou à la vente peut être pris en

considération, avec l’approbation de FFMA.3 et l’échéance finale restante pour le respect des Directives. 27

Les termes « institutions supranationales » désignent les actionnaires publics multinationaux, y compris les banques

multilatérales de développement. 28

Les termes « institutions financières » désignent toutes les entreprises financières non bancaires comme les compagnies

d’assurance et les sociétés de financement du capital.

9

2.7.6 Le Fonds n’utilisera pas de produits dérivés pour encourir des risques qui dépassent les

plafonds fixés pour les risques de taux d’intérêt, de change, de liquidité, de crédit et

opérationnel, tels qu’énoncés dans la Délégation d’Autorité et les Directives. Le Fonds

ne doit vendre ni directement ni indirectement une option non couverte29

. Les

transactions sur produits dérivés qui ne respectent pas ces critères (instruments, risques

ou applications) doivent faire l’objet d’une approbation expresse du Conseil

d’administration.

2.7.7 Les raisons du recours à toute transaction sur produits dérivés doivent être clairement

exposées dès le départ et tous les paramètres de risque liés à la transaction doivent faire

l’objet de rapports individuels ou collectifs. La juste valeur de toutes les opérations sur

produits dérivés doit être déterminée régulièrement et portée à la connaissance d’ALCO,

que ceux-ci soient destinés à la transaction ou à être détenus jusqu’à échéance.

III. MISE EN ŒUVRE

3.1 Directives opérationnelles

3.1.1 Du fait que le Fonds exerce ses activités dans un environnement en constante mutation, la

Délégation d’Autorité générale vise à conférer à la Direction la souplesse nécessaire, dans

les limites prescrites, pour lui permettre d’administrer efficacement les opérations de gestion

de l’actif et des placements du Fonds. La Délégation d’Autorité est le cadre réglementaire de

référence pour l’élaboration des directives opérationnelles plus détaillées (les « Directives »)

et des procédures pour l’exécution des activités de placement du Fonds.

3.1.2 Dans le cadre de la Délégation d’Autorité, ALCO proposera les Directives au Président du

Fonds (le « Président »). Le Président a le pouvoir d’approuver et de modifier les Directives

en tant que de besoin. Il doit informer le Conseil d’administration du Fonds (le « Conseil »)

de toute modification apportée aux Directives.

3.2 Conformité

3.2.1 Comme le stipule la Délégation d’Autorité, la responsabilité de mener les opérations de

gestion de l’actif du Fonds incombe au premier chef au Directeur de la Trésorerie (FTRY),

sous la supervision du Vice-président chargé des finances (FNVP). Le Directeur de la

Gestion financière (FFMA) est le premier responsable du contrôle courant de la conformité

avec la Délégation d’Autorité et à toute directive établie par la Délégation d’Autorité.

3.2.2 ALCO est chargé de veiller à la conformité avec la Délégation d’Autorité. ALCO doit être

saisi de toute question d’interprétation et de mise en œuvre appropriée de la Délégation

d’Autorité, étant entendu que c’est le Président et, au besoin, le Conseil, qui statuent en

dernier ressort.

29

Une option couverte fait référence à la possession par le Fonds de l’actif sous-jacent. Pour les besoins de la Délégation

d’Autorité, la cession d’un swap de risque de crédit ne constitue pas la cession d’une option non couverte.

10

3.3 Établissement de rapports

3.3.1 FTRY doit établir et soumettre au Conseil d’administration deux types de rapports

périodiques ordinaires :

le résumé mensuel des opérations de gestion de l’actif et de la performance du Fonds

(à approuver par ALCO) ;

le rapport trimestriel analysant et résumant les opérations et la stratégie de gestion de

l’actif du Fonds.

3.3.2 FFMA doit établir, à l’intention du Conseil d’administration, un rapport annuel sur

l’exposition du Fonds aux risques de marché comprenant un examen des principaux

objectifs visés pour chaque principale source de risque, les politiques et stratégies

utilisées pour atteindre ces objectifs et une évaluation de leur efficacité par rapport aux

objectifs du Fonds. Ce rapport traitera également d’éventuelles questions de conformité

avec la Délégation d’Autorité et mettra en relief toute préoccupation susceptible de

justifier des modifications futures de la Délégation d’Autorité.

Annexe II

Modifications proposées du Règlement financier

du

Fonds africain de développement

1

Articles

Dispositions actuelles Amendements proposés Notes explicatives

CHAPITRE

1 CHAPITRE 1

CHAPITRE 1

DÉFINITIONS

Article 1.1

Article 1.1

Définitions

1. Aux fins du présent Règlement, il faut entendre :

- par « Accord », l’Accord portant création du Fonds

africain de développement ;

- par « Banque », la Banque africaine de développement ;

- par « Fonds », le Fonds africain de développement ;

- par « Président/Présidente », le Président/la Présidente

du Fonds ou un(e) fonctionnaire dûment autorisé(e) à

agir en son nom ;

- par « Membre », un membre de la Banque ;

- par « Participant », la Banque et tout État qui devient

partie au présent Accord ;

- par « État participant », un participant autre que la

Banque ;

- par « Souscription », les montants souscrits par les

participants ;

- par « Unité de compte », l’Unité de compte qui a une

valeur de 0,81851265 gramme d’or fin ;

2. Le présent Règlement constitue le « Règlement

financier du Fonds africain de développement ».

Article 1.1

Définitions

2. Aux fins du présent Règlement, il faut entendre :

- par « Accord », l’Accord portant création du Fonds

africain de développement ;

- par « Banque », la Banque africaine de

développement ;

- par « Fonds », le Fonds africain de développement ;

- par « Président/Présidente », le Président/la Présidente

du Fonds ou un(e) fonctionnaire dûment autorisé(e) à

agir en son nom ;

- par « Membre », un membre de la Banque ;

- par « Participant », la Banque et tout État qui devient

partie au présent Accord ;

- par « État participant », un participant autre que la

Banque ;

- par « Souscription », les montants souscrits par les

participants ;

- par « Unité de compte », l’Unité de compte utilisée à

actuellement par la Banque ;

2. Le présent Règlement constitue le « Règlement

financier du Fonds africain de développement ».

Il est proposé que le terme

« DÉFINITIONS » soit inséré

comme titre du Chapitre 1.

La modification de la

définition de « l’Unité de

compte » a été approuvée par

le Conseil des gouverneurs

du Fonds dans sa Résolution

F/BG/92/10.

2

CHAPITRE

2

CHAPITRE 2

CHAMP D’APPLICATION

CHAPITRE 2

BUT ET CHAMP D’APPLICATION

Article 2.1

IONS - REFERENCES - HEADINGS

Article 2.1

Applicabilité et mise en œuvre

1. Le présent Règlement régit l’administration financière du Fonds africain de développement.

2. Le Président/la Présidente établit et fait appliquer les instructions financières nécessaires pour la mise en œuvre du présent Règlement.

Il/elle informe le Conseil d’administration de ces instructions financières et des modifications s’y rapportant.

Article 2.1

Applicabilité et mise en œuvre

1. Le présent Règlement régit l’administration financière du Fonds africain de développement.

2. Le Président/la Présidente établit et fait appliquer les instructions financières nécessaires pour la mise en œuvre du présent Règlement.

Il/elle informe le Conseil d’administration de ces instructions financières et des modifications s’y rapportant.

Aucun changement

CHAPITRE

3

CHAPITRE 3

EXERCICE FINANCIER

CHAPITRE 3

EXERCICE FINANCIER

Article 3.1

Article 3.1

Exercice financier

1. L’Exercice financier du Fonds commence le 1er

janvier et se termine le 31 décembre.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe

précédent, le premier Exercice financier du Fonds

commence le 1er août 1973 et se termine le 31

décembre 1974.

Article 3.1

Exercice financier

1. L’Exercice financier du Fonds commence le 1er

janvier et se termine le 31 décembre.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent,

le premier Exercice financier du Fonds commence le

1er août 1973 et se termine le 31 décembre 1974.

Aucun changement

3

CHAPITRE

4

CHAPITRE 4

PRINCIPES GÉNÉRAUX D’ADMINISTRATION

FINANCIÈRE

CHAPITRE 4

PRINCIPES GÉNÉRAUX D’ADMINISTRATION

FINANCIÈRE

Article 4.1

Article 4.1

Emploi des ressources

1. Les ressources du Fonds sont employées conformément

aux décisions que le Conseil d’administration prend en

conformité avec les décisions et directives générales du

Conseil des gouverneurs.

2. Le Conseil d’administration approuve, pour chaque

Exercice financier, le programme de financement

général, le budget de l’assistance technique et le

budget des dépenses administratives du Fonds.

3. Lorsqu’il examine et décide de nouvelles opérations

ou d’autres activités, le Conseil d’administration tient

dûment compte du programme de financement

général du Fonds.

4. À moins que le Conseil d’administration n’en décide

autrement, les ressources du Fonds sont employées

pour couvrir ses dépenses liées aux conseils et à

l’assistance techniques, conformément aux dotations

prévues à cette fin au budget de l’assistance technique

du Fonds.

5. Les ressources du Fonds sont employées pour couvrir

ses dépenses administratives conformément aux

dotations prévues à cette fin au budget des dépenses

administratives du Fonds.

Article 4.1

Utilisation des ressources

1. Les ressources du Fonds sont employées

conformément aux décisions que le Conseil

d’administration prend en conformité avec les

décisions et directives générales du Conseil des

gouverneurs.

2. Le Conseil d’administration approuve, pour chaque

Exercice financier, le programme de travail, le

budget d’assistance technique bilatérale et

multilatérale et le budget des dépenses

administratives du Fonds.

3. Lorsqu’il examine et décide de nouvelles opérations

ou d’autres activités, le Conseil d’administration tient

dûment compte du programme de travail du Fonds.

4. À moins que le Conseil d’administration n’en décide

autrement, les ressources du Fonds sont employées

pour couvrir ses dépenses liées aux conseils et à

l’assistance techniques, conformément aux dotations

prévues à cette fin au budget de l’assistance technique

bilatérale et multilatérale du Fonds.

5. Les ressources du Fonds sont employées pour couvrir

ses dépenses administratives conformément aux

dotations prévues à cette fin au budget des dépenses

administratives du Fonds.

Il est proposé de modifier

l’article 4.1 afin de

remplacer l’expression

« programme de

financement général » par

« programme de travail »,

la première expression

n’ayant aucun sens précis,

tandis que la seconde

réfère à toutes les activités

exécutées par le Fonds et

pour lesquelles les budgets

sont adoptés.

Il est proposé en outre de

modifier l’article 4.1 afin

de remplacer l’expression

« budget de l’assistance

technique » par « budget de

l’assistance technique

bilatérale et multilatérale »,

qui est l’expression utilisée

par la Banque.

4

Article 4.2 Article 4.2

Autorisation des dépenses

Le pouvoir d’engager des dépenses et d’effectuer des

paiements imputables sur les ressources du Fonds est

conféré au Président/à la Présidente par le Conseil

d’administration :

a) en vertu des dotations ouvertes à un budget

approuvé par décision du Conseil

d’administration ; ou

b) en vertu de toute autre décision financière prise

par le Conseil d’administration relative aux

opérations, aux activités non opérationnelles ou

à toute autre fin financière du Fonds, ce

pouvoir est exercé en conformité avec les

conditions et dans les limites fixées par la

décision en cause.

Article 4.2

Autorisation des dépenses

Le pouvoir d’engager des dépenses et d’effectuer des

paiements imputables sur les ressources du Fonds est

conféré au Président/à la Présidente par le Conseil

d’administration :

a) en vertu des dotations ouvertes à un budget

approuvé par décision du Conseil

d’administration ; ou

b) en vertu de toute autre décision financière prise

par le Conseil d’administration relative aux

opérations, aux activités non opérationnelles ou

à toute autre fin financière du Fonds, ce

pouvoir est exercé en conformité avec les

conditions et dans les limites fixées par la

décision en cause.

Aucun changement

CHAPITRE

5

CHAPITRE 5

PROGRAMME DE FINANCEMENT

ET BUDGETS DU FONDS

CHAPITRE 5

PROGRAMME DE TRAVAIL

ET BUDGETS DU FONDS

Article 5.1

Article 5.1

Présentation du programme de financement général et

du budget estimatif

1. Chaque année, le Président/la Présidente présente au

Conseil d’administration, pour examen, au plus tard le

1er novembre :

a) le programme de financement général de

l’Exercice financier suivant ;

b) les estimations du budget de l’assistance

technique du Fonds pour cet Exercice

financier ;

c) les estimations du budget des dépenses

administratives du Fonds pour cet Exercice

financier.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent,

les estimations ici visées sont soumises pour le premier

Exercice financier, au plus tard trois mois, à compter de

la date de la première réunion du Conseil des

gouverneurs.

Article 5.1

Présentation du programme de travail et du budget

estimatif

1. Chaque année, le Président/la Présidente présente au

Conseil d’administration, pour examen, au plus tard le

1er novembre :

a) le programme de travail de l’Exercice

financier suivant ;

b) les estimations du budget de l’assistance

technique bilatérale et multilatérale du Fonds

pour cet Exercice financier ;

c) les estimations du budget des dépenses

administratives du Fonds pour cet Exercice

financier.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent,

les estimations ici visées sont soumises pour le

premier Exercice financier, au plus tard trois mois, à

compter de la date de la première réunion du Conseil

des gouverneurs.

Il est proposé de modifier

l’article 5.1 afin de

remplacer « programme de

financement global » par

« programme de travail »

Il est proposé en outre de

modifier l’article 5.1 afin

de remplacer l’expression

« budget de l’assistance

technique » par « budget

de l’assistance technique

bilatérale et multilatérale »,

qui est l’expression utilisée

par la Banque.

5

Article 5.2

Article 5.2

Contenu du programme de financement général

1. Le programme de financement général indique, en ce

qui concerne l’Exercice financier auquel il se

rapporte :

a) les ressources estimatives disponibles au début

de cet Exercice financier ;

b) les recettes et les revenus attendus de ces

ressources au cours de cet Exercice financier au

titre des activités opérationnelles déjà

approuvées ou autorisées par le Conseil

d’administration ;

c) les revenus attendus de ces ressources au cours

de cet Exercice financier suite à leur placement

temporaire ;

d) les décaissements qui seront effectués à partir

de ces ressources au cours de cet Exercice

financier au titre des activités opérationnelles

déjà approuvées ou autorisées par le Conseil

d’administration, ainsi que pour les dépenses

administratives de la Banque ; et

e) les ressources estimées disponibles au sein de la

Banque à la fin de cet Exercice financier.

2. Le programme de financement général sera

accompagné des informations et notes explicatives que

le Président/la Présidente jugera nécessaires ou

souhaitables ou que le Conseil d’administration pourra

demander. En particulier, le Président/la Présidente

peut inclure, dans le programme annuel, des

propositions à plus long terme, ainsi que des

recommandations à caractère politique, notamment les

recommandations concernant la mobilisation de

ressources supplémentaires qu’il estime de nature à

servir les intérêts du Fonds.

Article 5.2

Contenu du programme de travail

1. Le programme de travail indique, en ce qui concerne

l’Exercice financier auquel il se rapporte :

a) les ressources estimatives disponibles pour le

programme de travail du Fonds ; et

b) le nombre de projets, programmes et autres

activités opérationnelles censés être financés au

cours de cet Exercice financier.

2. Le programme de travail sera accompagné des

informations et notes explicatives que le Président/la

Présidente jugerait nécessaires ou souhaitables ou que

le Conseil d’administration pourrait demander. En

particulier, le Président/la Présidente peut inclure,

dans le programme de travail, des propositions à

plus long terme, ainsi que des recommandations à

caractère politique, notamment les recommandations

concernant la mobilisation de ressources

supplémentaires qu’il estime de nature à servir les

intérêts du Fonds.

Il est proposé de modifier

l’article 5.2 afin de

remplacer « programme de

financement global » par

« programme de travail » et

d’aligner la définition de

« programme de travail »

sur celle du Règlement

financier de la Banque.

6

Article 5.3

Article 5.3

Contenu du budget des dépenses administratives

1. Le budget des dépenses administratives du Fonds

indique ses dépenses administratives pendant

l’Exercice financier auquel il se rapporte. Il est soumis

en unités de compte.

2. Le budget des dépenses administratives :

a) comprend des parties, des sections, des chapitres

(et des articles) ;

b) indique clairement les dépenses prévues au

budget :

i) présente les dépenses directes imputées sur

les ressources du Fonds ;

ii) présente la répartition des dépenses qui

seront effectuées au nom du Fonds par la

Banque ;

c) indique la formule pour la répartition des

dépenses entre la Banque et le Fonds ;

d) est accompagné des informations et notes

explicatives que le Conseil d’administration

jugerait nécessaires ou pourrait demander.

Article 5.3

Contenu du budget des dépenses administratives

1. Le budget des dépenses administratives du Fonds

indique ses dépenses administratives pendant

l’Exercice financier auquel il se rapporte. Il est soumis

en unités de compte.

2. Le budget des dépenses administratives :

a) indique clairement les dépenses prévues au

budget :

i) présente les dépenses directes imputées sur

les ressources du Fonds ;

ii) présente la répartition des dépenses qui

seront effectuées au nom du Fonds par la

Banque ;

b) indique la formule pour la répartition des

dépenses entre la Banque, le Fonds et le Fonds

spécial du Nigeria ;

c) est accompagné des informations et notes

explicatives que le Conseil d’administration

jugerait nécessaires ou pourrait demander.

Il est proposé de supprimer

l’alinéa a) du paragraphe 2

de l’article 5.3, car les

budgets soumis récemment

au Conseil d’administration

ne respectent pas ce format.

Il est proposé de modifier

l’alinéa c) du paragraphe 2

de l’article 5.3 afin de

prendre en compte

l’inclusion du Fonds

spécial du Nigeria dans la

formule de partage des

coûts.

Article 5.4

Article 5.4

Contenu du budget de l’assistance technique

Le budget de l’assistance technique est en conformité, dans

la mesure du possible, avec les dispositions de l’article 5.3.

Article 5.4

Contenu du budget de l’assistance technique bilatérale et

multilatérale

Le budget de l’assistance technique bilatérale et

multilatérale indique séparément, pour chaque donateur

bilatéral et multilatéral :

a) le niveau des fonds répartis entre les ressources

reportées de l’Exercice financier précédent et les

ressources qui sont susceptibles d’être mises à

disposition au cours de l’Exercice financier sur lequel

porte le budget ; et

Il est proposé de modifier

l’article 5.4 afin d’aligner

le contenu du budget de

l’assistance technique

bilatérale et multilatérale

du Fonds sur celui de la

Banque.

7

b) l’affectation prévue des ressources destinées aux

dépenses afférentes :

i) au personnel de l’assistance technique détaché

auprès du Fonds ;

ii) aux projets, études et autres activités d’assistance

technique concernant l’administration ou les

opérations du Fonds ;

iii) aux projets, études et autres activités

d’assistance technique à réaliser dans les pays

membres régionaux de la Banque et dans les

institutions régionales et sous-régionales ou au

profit de ces pays et institutions ;

iv) à la formation et aux autres activités de

renforcement institutionnel ; et

v) à toutes autres activités.

Article 5.5

Article 5.5

Approbation du programme de financement global et des

budgets

1. Chaque année, avant le 31 décembre, le Conseil

d’administration approuve le programme de

financement global et les budgets pour l’Exercice

financier suivant.

2. Si le Conseil d’administration n’a pas approuvé le

budget des dépenses administratives pour l’Exercice

financier suivant avant le 31 décembre, le Président/la

Présidente est provisoirement autorisé(e) à continuer à

engager des dépenses administratives pour cet Exercice

financier sur la base du dernier budget des dépenses

administratives approuvé ; mais en aucun cas, au-delà

du 31 mars de cet Exercice financier.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, le Conseil

d’administration approuve le programme de

financement global et les budgets du premier Exercice

financier dans un délai d’un mois, à compter de la

présentation des estimations correspondantes au

Conseil.

Article 5.5

Approbation du programme de financement et des

budgets

1. Chaque année, avant le 31 décembre, le Conseil

d’administration approuve le programme de travail et

les budgets pour l’Exercice financier suivant.

2. Si le Conseil d’administration n’a pas approuvé le

budget des dépenses administratives pour l’Exercice

financier suivant avant le 31 décembre, le Président/la

Présidente est provisoirement autorisé(e) à continuer à

engager des dépenses administratives pour cet Exercice

financier sur la base du dernier budget des dépenses

administratives approuvé ; mais en aucun cas, au-delà

du 31 mars de cet Exercice financier.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, le Conseil

d’administration approuve le programme de travail et

les budgets du premier Exercice financier dans un délai

d’un mois, à compter de la présentation des estimations

correspondantes au Conseil.

Il est proposé de modifier

l’article 5.5 afin de

remplacer « programme de

financement général » par

« programme de travail »

8

CHAPITRE

6

CHAPITRE 6

OUVERTURE DES DOTATIONS

CHAPITRE 6

OUVERTURE DES DOTATIONS

Article 6.1 Article 6.1

Autorisation

L’ouverture de dotations dans un budget approuvé par le

Conseil d’administration confère au Président/à la Présidente

le droit d’engager des dépenses et d’effectuer des paiements

aux fins pour lesquelles ces dotations ont été ouvertes et

dans les limites de ces dotations.

Article 6.1

Autorisation

L’ouverture de dotations dans un budget approuvé par le

Conseil d’administration confère au Président/à la

Présidente le droit d’engager des dépenses et d’effectuer des

paiements aux fins pour lesquelles ces dotations ont été

ouvertes et dans les limites de ces dotations.

Aucun changement

Article

6.2

Article 6.2

Les transferts de dotations au sein du budget des dépenses

administratives se font conformément aux instructions

financières du Président/de la Présidente.

Article 6.2

Les transferts de dotations au sein du budget des dépenses

administratives se font conformément aux instructions

financières du Président/de la Présidente.

Aucun changement

CHAPITRE

7

CHAPITRE 7

EMPRUNTS DU FONDS

CHAPITRE 7

EMPRUNTS DU FONDS

Article 7.1

Article 7.1

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du

présent Règlement, le Fonds n’accepte aucun prêt dont

les conditions ne sont pas concessionnelles.

2. Le Président/la Présidente peut contracter des emprunts

à court terme, pour les besoins courants du Fonds, en

recourant aux découverts ou à toute autre facilité

temporaire disponible auprès des banques. Le montant

total des fonds ainsi empruntés ne peut dépasser

l’équivalent de 3 millions d’unités de compte.

Article 7.1

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du

présent Règlement, le Fonds n’accepte aucun prêt dont

les conditions ne sont pas concessionnelles.

2. Le Président/la Présidente peut contracter des emprunts

à court terme, pour les besoins courants du Fonds, en

recourant aux découverts, aux lignes de crédit ou à

toute autre facilité temporaire disponible auprès des

banques, des chambres de compensation ou de toutes

autres contreparties à des transactions sur titres. Le

montant total des fonds ainsi empruntés ne peut en

aucun cas dépasser l’équivalent de 2 % de la liquidité

et des placements du Fonds.

Il est proposé de modifier le

paragraphe 2 de l’article

7.1 afin de prendre en

compte le fait que le Fonds

peut obtenir des facilités à

court terme aux fins de

paiements sur le marché

financier ou de l’exécution

de telles transactions. Le

plafond est fixé à un niveau

bas, car le Fonds ne

contracte pas d’emprunts

dans le cadre de ses

activités ordinaires.

9

CHAPITRE

8

CHAPITRE 8

PLACEMENTS

CHAPITRE 8

PLACEMENTS

Article 8.1

Article 8.1

Placements temporaires

1. Dans la mesure où les ressources détenues par le Fonds

ne sont pas immédiatement nécessaires pour les besoins

du Fonds, le Président/la Présidente peut placer lesdites

ressources.

2. À moins d’une autorisation du Conseil d’administration,

les ressources du Fonds ne peuvent être engagées dans

un placement effectué en vertu du paragraphe précédent

pour une période dépassant (une année).

3. Lorsqu’il/elle prend une décision touchant un placement

à effectuer en vertu du paragraphe 1 du présent article,

le Président/la Présidente tient dûment compte du

programme de financement global du Fonds.

4. Le Rapport annuel et les états récapitulatifs trimestriels

de la situation financière du Fonds doivent indiquer les

placements effectués conformément au paragraphe 1 du

présent article.

Article 8.1

Placements

1. Dans la mesure où les ressources détenues par le Fonds

ne sont pas immédiatement nécessaires pour les besoins

du Fonds, le Président/la Présidente peut placer lesdites

ressources.

2. Lorsqu’il/elle prend une décision touchant un placement

à faire en vertu du paragraphe 1 du présent article, le

Président/la Présidente tient dûment compte du

programme de travail du Fonds.

3. Le Rapport annuel et les états financiers trimestriels

doivent indiquer les placements effectués

conformément au paragraphe 1 du présent article.

Il proposé de supprimer le

paragraphe 2 de l’article

8.1, afin de prendre en

compte l’adoption par le

Conseil d’administration du

Fonds en 2003 de ses

Directives relatives aux

placements, qui prévoient

que le Fonds peut investir

dans des titres dont

l’échéance peut atteindre

30 ans.

Il est proposé de modifier le

paragraphe 3 de l’article

8.1 afin de remplacer

« programme de

financement global » par

« programme de travail ».

Il est proposé en outre de

modifier le paragraphe 4 de

l’article 8.1 afin de prendre

en compte l’utilisation

actuelle de l’expression

«États financiers

trimestriels » au lieu de

« États récapitulatifs

trimestriels de sa position

financière ».

10

CHAPITRE

9

CHAPITRE 9

DÉPÔT DES FONDS

CHAPITRE 9

DÉPÔT DES FONDS

Article 9.1 Article 9.1

1. Les ressources du Fonds sont déposées dans :

a) les banques centrales des États participants, ou

dans toutes autres institutions désignées par les

États participants et acceptées par le Fonds ;

b) les banques désignées par les membres comme

dépositaires aux fins de l’Accord portant création

de la Banque.

Article 9.1

1. Les ressources du Fonds sont déposées dans :

a) les banques centrales des États participants, ou

dans toutes autres institutions désignées par les

États participants et acceptées par le Fonds ;

b) les banques désignées par les membres comme

dépositaires aux fins de l’Accord portant création

de la Banque.

Aucun changement

CHAPITRE

10

CHAPITRE 10

CONTRÔLE INTERNE

CHAPITRE 10

CONTRÔLE INTERNE

Article 10.1

Article 10.1

Responsabilités du Président/de la Présidente

Le Président/la Présidente :

a) établit les instructions financières détaillées

nécessaires pour assurer une administration et un

contrôle financiers efficaces ;

b) nomme les fonctionnaires habilités à recevoir les

fonds, engager des dépenses et effectuer les

paiements au nom du Fonds ; et

c) maintient un contrôle financier interne permettant de

procéder efficacement et constamment à l’examen

et/ou à la revue des transactions financières afin de

s’assurer :

i) de la régularité de la réception, du dépôt et

de l’utilisation de tous les fonds et autres

ressources financières du Fonds ; et

ii) la conformité des engagements et dépenses,

avec les ouvertures de dotations et les autres

décisions du Conseil d’administration.

Article 10.1

Responsabilités du Président/de la Présidente

Le Président/la Présidente :

a) établit les instructions financières détaillées

nécessaires pour assurer une administration et un

contrôle financiers efficaces ;

b) nomme les fonctionnaires habilités à recevoir les

fonds, engager des dépenses et effectuer les

paiements au nom du Fonds ; et

c) maintient un système de contrôle financier interne

permettant de procéder efficacement et

constamment à l’examen et/ou à la revue des

transactions financières afin de s’assurer :

i) de la validité de la réception, du dépôt et de

l’utilisation de tous les fonds et autres

ressources financières du Fonds ; et

ii) la conformité des engagements et dépenses,

avec les ouvertures de dotations et les autres

décisions du Conseil d’administration.

Il est proposé de modifier

l’article 10.1 afin de

corriger une omission à

l’alinéa c) et de remplacer

le mot « régularité » à

l’alinéa i) par « validité ».

11

CHAPITRE

11

CHAPITRE 11

COMPTES ET ÉTATS FINANCIERS

CHAPITRE 11

COMPTES ET ÉTATS FINANCIERS

Article 11.1

Article 11.1

Comptes

1. Le Président/la Présidente maintient un système

comptable permettant d’enregistrer de manière

exhaustive, exacte et systématique les actifs, les

engagements, les souscriptions, les recettes et les

dépenses du Fonds.

2. Il/elle émet des instructions financières prescrivant les

écritures à tenir afin d’appliquer un système comptable

approprié.

3. Les livres comptables sont tenus dans la monnaie ou les

monnaies déterminée(s) par le Président/la Présidente.

Article 11.1

Comptes

1. Le Président/la Présidente maintient un système

comptable permettant d’enregistrer de manière

exhaustive, exacte et systématique les actifs, les

engagements, les souscriptions, les recettes et les

dépenses du Fonds.

2. Le Président/la Présidente émet des instructions

financières prescrivant les écritures à tenir afin

d’appliquer un système comptable approprié.

3. Les livres comptables sont tenus dans la monnaie ou les

monnaies déterminée(s) par le Président/la Présidente.

Il est proposé de garder

l’article 11.1 tel que rédigé

dans sa forme actuelle, sauf

l’insertion des mots « Le

Président/la Présidente... »

au paragraphe 2.

Article 11.2

Article 11.2

États financiers

1. Le Président/la Présidente présente au Conseil

d’administration, au moment et de la manière qui

peuvent le mieux faciliter l’application des dispositions

du paragraphe V de l’article 26 et du paragraphe 1 de

l’article 35 de l’Accord et de l’article 8 du Règlement

général,

i) chaque année, un relevé de compte, notamment le

bilan et le compte de résultat du Fonds, ainsi que le

rapport du commissaire aux comptes y afférent ; et

ii) chaque trimestre, un état récapitulatif de la position

financière du Fonds et un compte de résultat

indiquant les résultats de ses opérations pour la

période considérée.

2. Les états financiers du Fonds présentent séparément les

opérations générales et les autres opérations du Fonds.

Article 11.2

États financiers

1. Le Président/la Présidente présente au Conseil

d’administration, au moment et de la manière qui

peuvent le mieux faciliter l’application des dispositions

du paragraphe V de l’article 26 et du paragraphe 1 de

l’article 35 de l’Accord et de l’article 8 du Règlement

général :

i) chaque année, des états financiers, notamment

l’état récapitulatif de la situation financière et le

compte de résultat, ainsi que les notes

explicatives accompagnées du rapport des

commissaires aux comptes ; et

ii) chaque trimestre, un état récapitulatif de la position

financière du Fonds et un compte de résultat

indiquant les résultats de ses opérations pour la

période considérée.

2. Les états financiers du Fonds présentent séparément les

opérations générales et les autres opérations du Fonds.

Il est proposé de modifier le

paragraphe 1 i) de l’article

11.2 afin de refléter les

termes qui s’appliquent au

format actuel

d’établissement des

rapports financiers du

Fonds.

12

CHAPITRE

12

CHAPITRE 12

VÉRIFICATION

CHAPITRE 12

VÉRIFICATION

Article 12.1 Article 12.1

Vérification interne

1. Le Vérificateur interne de la Banque est le vérificateur

interne du Fonds. Il a accès en permanence au

Président/à la Présidente et lui soumet des rapports

réguliers.

2. Le Vérificateur interne du Fonds examine les

transactions qui ont des implications financières :

i) pour la régularité des ressources, du dépôt et de

l’emploi de tous les fonds et autres ressources

financières de la Banque ;

ii) pour la conformité des engagements de dépenses et

des dépenses avec les dotations et d’autres décisions

financières du Conseil d’administration ;

iii) en général, pour leur conformité avec tous les

règlements et règles s’y rapportant.

Article 12.1

Vérification interne

1. Le Vérificateur interne de la Banque est le

vérificateur interne du Fonds. Il a accès en

permanence au Président/à la Présidente et lui soumet

des rapports réguliers.

2. Le Vérificateur interne du Fonds examine les

transactions qui ont des implications financières :

i) pour la validité des ressources, du dépôt et de

l’emploi de tous les fonds et autres ressources

financières du Fonds ;

ii) pour la conformité des engagements de dépenses et

des dépenses avec les dotations et d’autres décisions

financières du Conseil d’administration ;

iii) en général, pour leur conformité avec tous les

règlements et règles s’y rapportant.

Il est proposé de modifier

l’alinéa i) du paragraphe 2

de l’article 12.1 afin de

remplacer le mot

« régularité » par

« validité » et de corriger

une référence erronée à la

Banque.

Article 12.2

Article 12.2

Audit

1. Sans préjudice de toute instruction spéciale que le

Conseil des gouverneurs pourrait émettre, les

commissaires aux comptes nommés par le Conseil des

gouverneurs pour certifier le bilan et les états financiers

du Fonds vérifient les comptes annuels du Fonds.

2. Pour les besoins de la vérification des comptes, les

commissaires aux comptes ont accès à tous les comptes,

registres et documents du Fonds, ainsi qu’à toutes les

autres pièces justificatives de ses transactions

financières. Le Président/la Présidente fournit aux

commissaires aux comptes toutes informations

supplémentaires qu’ils pourraient demander.

Article 12.2

Audit

1. Sans préjudice de toute instruction spéciale que le

Conseil des gouverneurs pourrait émettre, les

commissaires aux comptes nommés par le Conseil des

gouverneurs pour certifier les états financiers du Fonds

vérifient les comptes annuels du Fonds.

2. Pour les besoins de la vérification des comptes, les

commissaires aux comptes ont accès à tous les comptes,

registres et documents du Fonds, ainsi qu’à toutes les

autres pièces justificatives de ses transactions

financières. Le Président/la Présidente fournit aux

commissaires aux comptes toutes informations

supplémentaires qu’ils pourraient demander.

Il est proposé de modifier le

paragraphe 1 de l’article

12.2 afin de prendre en

compte l’expression

générique « États

financiers » utilisée pour

décrire une série de

rapports financiers vérifiés.

13

CHAPITRE

13

CHAPITRE 13

CHAPITRE 13

MODIFICATIONS

Article 13.1

Article 13.1

Modifications

Le présent Règlement peut être complété ou modifié par le

Conseil d’administration.

Article 13.1

Modifications

Le présent Règlement peut être complété ou modifié par le

Conseil d’administration.

Il est proposé de maintenir

l’article 13.1 tel qu’il est

rédigé actuellement, sauf le

terme

« MODIFICATIONS » qui

doit être inséré comme titre

du Chapitre 13.

ANNEXE III

FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT

PROJET

DIRECTIVES EN MATIÈRE DE GESTION ACTIF-PASSIF

Décembre 2011

Les directives ci-jointes sont toujours sous forme de et sont distribuées au Conseil pour

information, comme demandé lors de la réunion AUFI du 5 Octobre 2011.

Ces directives seront examinées par le Comité ALCO dès l'approbation de la Délégation

d'Autorité Générale par le Conseil. Suite à la validation de l’ALCO et l’approbation du

Président, la verrsion finale de ces directives sera transmise à nouveau au Conseil pour

information.

1

TABLE DES MATIÈRES

Page

I. Introduction..........................................................….……………………. 2

II. Directives………………..…………............................................…...….. 4

III. Mise en œuvre ...................................................…………...… 18

Annexe 1 : Comité de gestion actif-passif

Annexe 2 : Indices de référence

Annexe 3 : Évaluation

Annexe 4 : Liquidité

Annexe 5 : Accords cadres

Annexe 6 : Limites d’exposition

Annexe 7 : Sommaire des directives de placement

Annexe 8 : Placements autorisés et limites par catégorie

Annexe 9 : Instruments et opérations éligibles

Annexe 10 : Définitions

2

I. INTRODUCTION

1.1 Champ d’application et autorisation

1.1.1 Le présent document expose les directives (les "Directives") qui régissent les

activités liées à la gestion des placements du Fonds africain de développement (“FAD” ou “le

Fonds”). Les Directives remplacent les Directives en matière de gestion des placements

adoptées par le Conseil d’administration du Fonds le 3 décembre 2003 par la Résolution

F/BD/2003/18 approuvant la proposition dans le document ADF/BD/WP/2003/141. Ces

Directives serviront d’instrument de référence pour tout le personnel affecté aux activités de

gestion des placements du Fonds. Aux termes des Directives, les activités de gestion des

placements englobent le placement de ressources liquides. Des directives séparées établissent

les règles régissant la gestion de la liquidité et le risque de change du Fonds1.

1.1.2 Conformément à l’Article 11(3) de l’Accord portant création du FAD, celui-ci est

autorisé, avec l’approbation du Conseil d’administration, à placer des fonds dont il n’a pas

immédiatement besoin aux fins de décaissement de prêts. Les Directives établissent les

principes et les paramètres qui régissent le placement des ressources liquides du Fonds. Son

Conseil d’administration est autorisé à approuver les Directives.

1.1.3 Les questions relatives à l’interprétation et à l’exécution des dispositions

spécifiques des Directives relèvent du Conseil d’administration du FAD, qui peut déléguer ses

pouvoirs au président. La surveillance de la mise en œuvre des Directives incombe au

président, qui peut la déléguer à ALCO. En vertu de la Délégation d’Autorité générale, ALCO

surveille la conformité des opérations à la Délégation d’Autorité et aux Directives. Les

questions d’interprétation et d’exécution adéquate des Directives relèvent du Comité, sous

réserve de la Délégation d’Autorité finale du président et conformément aux termes de

référence d’ALCO énoncés dans la Directive présidentielle n° 01/2006.

1.2 Objectifs

1.2.1 Les activités de gestion des placements du Fonds visent principalement à faire en

sorte que :

le Fonds dispose de ressources liquides suffisantes pour faire face aux

demandes de décaissement de prêts sans avoir recours à des encaissements

extraordinaires de la part des États participants (Politique de liquidité du FAD

- ADF/BD/WP/1999/42.rev.2) ;

la composition des monnaies des ressources de développement nettes2 est

gérée de façon à réduire le risque lié à la conversion des devises qui pourrait

provoquer des modifications de la capacité d’engagement du Fonds3

(Politique de gestion du risque de change du FAD - ADF/BD/WP/99/45). La

stratégie de gestion des risques du Fonds est de réduire l’exposition des

ressources de reconstitution du Fonds (la Capacité d’Engagement) au risque

1 Politique de liquidité du FAD (ADF/BD/WP/1999/42.rev.2) et politique de gestion du risque de change du

FAD (ADF/BD.WP/99/45). 2 Les ressources de développement nettes (NDR) sont la somme des placements, avoirs en banque, obligations à

vue et produits à recevoir nets (ADF/BD/WP/2005/10). 3 La capacité d’engagement est la différence entre les NDR disponibles aux fins d’engagement et les fonds déjà

engagés (ADF/BD/WP/2005/10).

3

de sur-engagement et aussi de réduire les pertes de change afférant à l’actif

net4 incluant les ressources nettes de développement

5 (NDR) qui pourraient

négativement affecter la capacité à long-terme du Fonds à pouvoir faire face à

ses besoins en développement. Ainsi, le Fonds doit aligner son actif net sur le

DTS ; et

la valeur en capital de la liquidité du Fonds est protégée adéquatement, et le

Fonds est en mesure d’obtenir un rendement stable et raisonnable.

1.2.2 S’agissant des risques liés aux opérations de gestion des actifs du Fonds, les

conséquences non financières possibles (atteinte à la réputation) sont prises en compte en sus

des pertes financières potentielles.

1.2.3 Les opérations de gestion de l’actif du Fonds visent à réaliser cinq objectifs de base

en matière de gestion du risque :

vi. Risque de taux d’intérêt – Protéger le rendement des placements du Fonds des

fluctuations des taux d’intérêt pratiqués sur le marché afin de réduire la

volatilité et d’obtenir un rendement stable et raisonnable des ressources

liquides investies.

vii. Risque de change – Réduire au minimum l’exposition de l’actif net incluant

les Ressources Nettes de Développement du Fonds aux pertes de conversion

des monnaies susceptibles d’avoir un impact négatif sur la capacité

d’engagement à long terme du Fonds.

viii. Risque de liquidité – Pouvoir préserver un niveau de liquidité minimal

susceptible d’aider le Fonds à honorer ses obligations financières normales et

prévisibles.

ix. Risque de contrepartie – Contenir rigoureusement l’exposition du Fonds au

risque de contrepartie résultant de ses opérations de gestion de l’actif.

x. Risque opérationnel – Réduire au minimum, et ce de manière efficace,

l’exposition du Fonds aux risques opérationnels associés à ses opérations de

gestion de l’actif.

1.3 Entrée en vigueur

1.3.1 Les présentes Directives entreront en vigueur à la date de leur approbation par le

Conseil d’administration du FAD. Elles remplaceront les Directives en matière de

gestion des placements de décembre 2003 contenues dans le document

ADF/BD/WP/2003/141 approuvé par la Résolution F/BD/2003/18 y compris toutes les

modifications qui pourraient leur être apportées.

4 L’actif net du Fonds est défini comme étant la somme des ressources nettes de Développement et des Encours

de Prêts. 5 Les Ressources de Développement Nettes sont définies comme étant les Ressources Totales de Développement

du Fonds (les avoirs en banque, les placements, les obligations à vue et les montants à recevoir) moins les dettes.

4

II. DIRECTIVES

2.1 Gestion du risque de taux d’intérêt

2.1.1 Le risque de taux d’intérêt est la possibilité de perte tenant à des variations

défavorables des taux d’intérêt pratiqués sur le marché. Dans le but d’obtenir un rendement

stable et raisonnable des ressources liquides investies, la gestion du risque de taux d’intérêt du

Fonds vise principalement à réduire la sensibilité du rendement des placements du Fonds aux

variations des taux d’intérêt pratiqués sur le marché6. Pour ce faire, les placements du Fonds sont

gérés dans deux portefeuilles : i) un portefeuille de gestion active (le «portefeuille opérationnel»)

et ii) un portefeuille de gestion passive (le «portefeuille d’investissement»).

Le portefeuille opérationnel

2.1.2 Le portefeuille opérationnel constitue une source de liquidités aisément disponibles pour

couvrir les décaissements attendus et inattendus ainsi que toute autre sortie d’argent liquide

probable. La taille du portefeuille opérationnel est établie conformément à la politique de

liquidité du Fonds. Le portefeuille opérationnel est géré de manière active par rapport au

LIBOR7

3 mois dans chaque devise. La duration moyenne du portefeuille opérationnel dans

chaque devise continuera de varier entre zéro (0) et douze (12) mois. Généralement, les

placements dans le portefeuille opérationnel sont tenus aux fins de négociation et régulièrement

évalués aux cours du marché.

Le portefeuille d’investissement

2.1.3 Le portefeuille d’investissement englobe des ressources dont le Fonds n’a pas

immédiatement besoin aux fins de décaissements de prêts et qui peuvent donc être investies sur

un horizon assez long. De manière générale, les placements du portefeuille d’investissement

sont achetés avec l’intention de les détenir jusqu’à échéance8 et ne sont pas évalués aux cours du

marché9. Le portefeuille d’investissement sera subdivisé en deux sous-portefeuilles :

i) Un portefeuille d’investissement pour la stabilisation du revenu dont l’objectif est de

générer un revenu stable pour le Fonds et de réduire la sensibilité du revenu provenant

des investissements du Fonds aux taux d’intérêts. Ce portefeuille sera géré de façon

6 Les variations des taux d’intérêt pratiqués sur le marché peuvent influer sur les opérations sur actifs sensibles

aux taux d’intérêt de deux façons générales : le taux d’intérêt nominal ou la valeur économique (actualisée) de

tous les flux financiers futurs. En faisant de la stabilité de sa marge d’intérêt nette son principal objectif en

matière de gestion du risque de taux d’intérêt, le Fonds peut, par sa stratégie, accroître la volatilité de la valeur

économique de ses actifs. 7 LIBOR – le taux interbancaire offert à Londres est un indice de référence standard pour les taux d’intérêt à

court terme. 8 Les règles généralement admises permettent que des actifs soient désignés comme « tenus jusqu'à échéance »

(HTM) lorsque le propriétaire a l’intention et l’aptitude de les garder jusqu’à l’échéance finale. Les actifs du

Fonds désignés comme actifs HTM ne sont pas valorisés aux cours du marché, mais sont tenus au coût amorti

suivant la méthode d’amortissement du revenu constant. 9 La valorisation aux cours du marché décrit le processus qui consiste à déterminer la juste valeur estimative d’un

actif ou d’un engagement dans des conditions courantes de marché. Il s’agit d’une estimation du cours auquel un

actif pourrait être négocié. Le cours peut être obtenu auprès d’une contrepartie en fonction des conditions en

vigueur sur le marché, ou il peut être estimé à l’aide d’un modèle de détermination du prix, auquel cas on dit du

titre qu’il est « évalué selon le modèle ».

5

passive par rapport à un indice de ré-indexation uniforme de 10 ans pour chaque

devise investie.

ii) Un portefeuille d’investissement pour les encaissements accélérés dont l’objectif est

d’investir les flux provenant du programme d’encaissements accélérés, de récupérer la

remise accordée aux Etats Participants et de minimiser le risque de taux d’intérêt sur le

programme. Ce portefeuille sera géré de façon passive par rapport taux cible déterminé

qui sera le taux de remise accordé aux Etats Participants.

2.2 La gestion du risque de change

2.2.1 Le risque de change est la perte potentielle tenant à des variations défavorables des

taux de change pratiqués sur le marché10

. En vue de favoriser une croissance stable de son

Actif Net y compris les Ressources Nettes de Développement, la gestion du risque de change

du Fonds vise principalement à s’assurer qu’il est en mesure de fournir les monnaies de

décaissement demandées par les emprunteurs tout en réduisant au minimum l’exposition des

ressources de développement nettes du Fonds aux risques de transaction et de conversion11

liés aux variations des taux de change qui pourraient influer négativement sur sa capacité

d’engagement .

2.2.2 Le Fonds est autorisé à effectuer des opérations de change dans le but de fournir à ses

emprunteurs les monnaies de décaissement demandées.

2.2.3 Autant que faire se peut, le Fonds maintient l’alignement de la composition monétaire

de son Actif Net sur l’UC en tant que principale monnaie de référence de la composition

monétaire. Dans le cas où une gestion passive ne s’avère pas pratique, le Fonds doit gérer le

risque de taux de change de façon active à l’intérieur de paramètres surveillés rigoureusement.

2.2.4 Le Fonds est autorisé à effectuer les opérations de change suivantes :

opérations portant sur ses portefeuilles de prêts et de placements dans le but

de maintenir l’alignement de la composition monétaire de son Actif Net avec

l’UC ; et

le Fonds est également autorisé à effectuer des opérations de change dans le

but de fournir à ses emprunteurs les monnaies de décaissement demandées.

De telles opérations doivent être avalisées par ALCO sur recommandation du

groupe de travail sur le risque de change (CUWG). Une fois l’aval d’ALCO

donné, FTRY détermine les opérations appropriées à exécuter et les exécute.

Les portefeuilles de créances

2.2.5 Les prêts du Fonds sont approuvés et engagés en UC et décaissés dans l’une de ses

monnaies de prêt.

10

Les termes « taux de change » et « taux de change étranger » sont utilisés de façon interchangeable. 11

Le risque de conversion des monnaies est la perte potentielle de valeur d’un actif ou d’un engagement libellé

en une monnaie alors que sa valeur est exprimée dans une monnaie différente. Ce risque est la perte qui peut

survenir lorsqu’un actif ou un engagement libellé dans une monnaie est échangé dans une autre monnaie.

6

2.2.6 Le Fonds peut décaisser les ressources dans la monnaie choisie par l’emprunteur au

cours des négociations et indiquée dans l’accord de prêt.

2.2.7 Si le Fonds ne dispose pas aisément de la monnaie demandée, le Département de la

trésorerie s’en procure par le biais d’une opération de réméré. Les services d’achat de devises

seront utilisés pour l’achat de monnaies de facturation/paiement qui diffèrent de la monnaie

de décaissement choisie.

2.2.8 Le Fonds est autorisé à effectuer des achats de devises pour répondre aux demandes

de décaissement ou de remboursement de ses clients, dans les cas où il joue seulement le rôle

d’agent sans prendre de position principale dans l’opération. Tous les coûts liés aux achats de

devises sont à la charge de l’emprunteur.

2.2.9 Les emprunteurs remboursent les prêts dans les monnaies des ressources décaissées et

en cours et, par voie de conséquence, supportent les risques de change associés à ces

monnaies.

Les portefeuilles de placements du FAD

2.2.10 Le Fonds est autorisé à effectuer des opérations de placement croisées sur devises12

,

pourvu qu’il n’assume pas de risque résiduel de change13

.

2.3 La gestion du risque de liquidité

2.3.1 Le risque de liquidité est la perte potentielle14

découlant d’une insuffisance de

liquidité pour répondre en temps voulu aux besoins de trésorerie. La gestion du risque de

liquidité du Fonds vise principalement à maintenir suffisamment de ressources liquides pour

permettre au Fonds de répondre à tous les besoins de trésorerie probables en vue de

s’acquitter de ses obligations normales et prévisibles, sans avoir à demander des

encaissements supplémentaires auprès des États participants.

2.3.2 Pour ce faire, le niveau cible de liquidité du Fonds est lié aux décaissements nets. Le

niveau de liquidité exigé à des fins opérationnelles est établi comme suit :

Un niveau de liquidité minimal pour chaque année établi à 50 % de la

moyenne mobile sur trois ans des décaissements nets, centré sur l’année pour

laquelle la liquidité est en cours d’être déterminée.

Un niveau de liquidité maximal établi à 75 % de la même moyenne mobile,

c’est-à-dire 150 % de 50 %; et

Un niveau de liquidité cible utilisé dans la préparation des calendriers

d’encaissement établi à 62,5 % de la moyenne mobile sur trois ans des

12

Une opération de placement croisée sur devises est un placement dans une monnaie transformé en une autre

monnaie à l’aide d’opérations de change à terme. 13

Le risque de change provoqué par la non-liquidation de la position avant l’échéance ne constitue pas un cas de

dérogation aux présentes Directives. 14

Y compris l’atteinte négative à la réputation causée par l’incapacité de maintenir des opérations normales

d’octroi de prêts.

7

décaissements nets, c’est-à-dire au point médian entre les niveaux de liquidité

maximal et minimal.

2.3.3 Les espèces et les placements tenus dans le portefeuille opérationnel du Fonds sont

considérés comme liquidité éligible 15

de la manière suivante :

Toutes les espèces et les dépôts

Titres d’État avec une décote de 20 % pour les émissions notées AA+ à AA-

et une décote de 40 % pour les émissions notées A+ à A-

Agences et institutions supranationales avec une décote de 20 % pour les

émissions notées AA+ à AA- et une décote de 40 % pour les titres notés A+ à

A-

Papier des sociétés (y compris les institutions financières non bancaires) avec

une décote de 50 % quelle que soit la notation

Banques dépositaires avec une décote de 50 % quelle que soit la notation

Les placements dans des ABS/MBS ne sont pas considérés comme liquidité

admissible.

Dans le cadre de la gestion de la politique de liquidité du Fonds, la liquidité éligible exclura le

portefeuille d’investissements16

.

De plus, les espèces et les placements seront gérés de façon qu’il soit possible de

liquider tous les placements rapidement et sans subir des coûts indus de transaction ou de

marché dans des conditions normales de marché.

2.3.4 Les chargés de placements de la Trésorerie doivent avoir l’assurance raisonnable que

l’achat d’un titre en particulier répond aux objectifs en matière de liquidité du portefeuille

opérationnel. Des variables comme le volume des opérations visant un titre en particulier, le

nombre de courtiers/opérateurs qui prennent des positions vendeur et acheteur sur le titre, les

écarts vendeur-acheteur généralement pratiqués et des variables similaires seront utilisées

pour mesurer la liquidité globale de tout placement.

2.3.5 Un titre ne peut être acheté pour le portefeuille opérationnel si l’encours total de

l’émission est inférieur à 100 millions de dollars EU. À cette fin, une « émission » est

considérée comme étant le montant global d’un titre ou d’un groupe de titres dont les

caractéristiques font d’eux des titres interchangeables sur le marché ; la totalité de

l’enregistrement en attente de temps à autre dans le cadre d’un programme de billets à moyen

terme ou de papier commercial à court terme est considérée comme étant une « émission ».

2.3.6 Les placements concernant une émission en particulier ne doivent pas dépasser 15 %

de l’encours de l’émission ou d’une tranche de l’émission selon le cas.

15

On entend par liquidité éligible les ressources liquides utilisées pour respecter la conformité à la fourchette de

liquidité. 16

La liquidité éligible exclut le portefeuille de placements dans le but de maintenir une approche conservatrice et

d’assurer que même au cours d’évènements de stress, le portefeuille de placements acquis pour améliorer la

soutenabilité financière du Fonds et investir les flux issus des encaissements accélérés, ne soit vendu. Ce

portefeuille est acquis pour améliorer la soutenabilité financière du Fonds et investir les flux provenant des

encaissements accélérés.

8

2.3.7 Les dérogations à ces restrictions en matière de liquidité sont approuvées par le

directeur du Département de la trésorerie et communiquées à ALCO.

La négociabilité des placements

2.3.8 Le risque de liquidité est également la perte potentielle découlant de l’incapacité de

vendre un placement ou de racheter une position vendeur à un prix raisonnable dans un laps

de temps raisonnable. L’objectif majeur du Fonds en matière de liquidité de ses placements

est de s’assurer que les placements peuvent être liquidés17

rapidement sans coûts de

transaction excessifs, aux conditions normales du marché18

.

2.3.9 Pour atteindre cet objectif, un certain nombre de restrictions en matière de liquidité

s’appliqueront aux placements du Fonds et aux opérations connexes dans le portefeuille

opérationnel et le portefeuille d’investissements.

2.3.10 Compte tenu du coût potentiel que peut comporter la détention de placements

hautement liquides19

, la taille du portefeuille opérationnel sera généralement liée au montant

total de l’émission20

inférieure à 100 millions de dollars EU et le volume maximal de titres

détenus sera de 15 % d’une émission.

2.3.11 Tous les titres achetés doivent satisfaire aux objectifs en matière de liquidité du

portefeuille de placement visé. Les variables telles que le volume d'activité touchant un titre

en particulier, le nombre de courtiers ou de négociants prenant des positions vendeur et

acheteur sur le titre21

, les spreads offre-demande types ainsi que des mesures similaires, sont

utilisées pour évaluer la liquidité globale d'un placement au moment de l'achat. Tous les

nouveaux investissements sont classés au moment de l'achat, sur la base de la liquidité

estimative, dans une des deux catégories suivantes : 1) très liquide ; et 2) assez liquide (voir

l'Annexe 6 sur la liquidité).

2.3.12 Aucun titre ne sera acheté pour le portefeuille opérationnel du Fonds si un tel achat a

pour effet de faire en sorte que les placements du Fonds dans ce titre excèdent la limite de

concentration énoncée ci-dessous pour l’encours ou la tranche22

de l’émission, selon le cas.

Sauf indication contraire, la limite de concentration est de 15 %

2.3.13 Pour garantir la liquidité globale du portefeuille opérationnel, les placements du

Fonds sur tout titre faisant partie d’une émission dont la taille est inférieure à celle qui est

énoncée ci-dessous ou dans laquelle le Fonds détient un stock supérieur à la limite de

concentration, ne dépasseront pas 5 % de la valeur du portefeuille opérationnel et ne pourront

porter que sur des titres dont l’échéance résiduelle est inférieure ou égale à 3 ans.

17

Clore une opération pour de l’argent liquide ou l’équivalent. 18

La liquidité ne peut pas être mesurée avec précision et peut se détériorer brutalement en fonction de divers

facteurs en jeu sur le marché. De tels cas ne seraient pas considérés comme des conditions normales de marché. 19

Compte tenu de la pente normalement positive de la courbe des taux. 20

Une émission correspond au montant global d’un titre ou groupe de titres dont les caractéristiques permettent

l’interchangeabilité sur le marché . 21

On entend par écart vendeur-acheteur (offre-demande) la différence entre le cours ou le rendement auquel un

instrument peut être acheté/vendu sur le marché. 22

Les titres adossés à des actifs et à des créances hypothécaires sont généralement émis sous forme d’une grande

opération assortie de plusieurs tranches. Une tranche est une catégorie spéciale d’actifs ayant les mêmes

caractéristiques de risque.

9

Sauf indication contraire : taille de l’émission de 100 millions de dollars EU

2.3.14 Dans le but de restreindre les ventes à découvert 23

seulement aux placements les plus

liquides, seuls les titres d'État, la dette et les titres hypothécaires émis par des organismes

officiels, y compris les émissions qui doivent être lancées. De plus, les ventes à découvert

peuvent être effectuées en utilisant des contrats à terme d’instruments financiers24

ou des

contrats à terme simples pour couvrir le risque de taux d’intérêt ou le risque de change d’un

placement sous-jacent.

2.4 La gestion du risque de contrepartie

2.4.1 Le risque de contrepartie

25 est la perte potentielle résultant de l’incapacité d’une

contrepartie à honorer une obligation. Les Directives prescrivent les règles qui s’appliquent au

risque de contrepartie pour les opérations de gestion de l’actif.

2.4.2 Le risque de contrepartie est un risque commercial secondaire dont la gestion vise

principalement à réduire la probabilité de pertes financières, de perturbation des opérations ou

d’atteinte à la réputation découlant des défaillances de contreparties. Pour atteindre cet

objectif, les opérations de gestion de l’actif du Fonds seront menées suivant un dispositif

prudentiel comportant les éléments suivants : 1) des contreparties agréées ; 2) des normes

minimales de cote de crédit26

pour des instruments spécifiques ; 3) des limites d’exposition

par contrepartie ; et 4) des mesures d’atténuation du risque de contrepartie.

Contreparties approuvées

2.4.3 Il existe trois groupes principaux de contreparties : 1) les contreparties d'opérations

de placements 27

; 2) les contreparties d’opérations sur produits dérivés28

; et 3) les

contreparties d’opérations sur titres29

. Toutes les contreparties doivent être approuvées par le

23

On entend par vendre à découvert la vente d’un titre dont on n’est pas en possession. 24

Un contrat à terme d’instruments financiers est un contrat normalisé négocié sur un marché organisé pour la

livraison des instruments prescrits à des échéances futures. La plupart des contrats à terme d’instruments

financiers sont liquidités pour de l’argent liquide avant livraison. 25

La contrepartie désigne toute personne physique ou morale qui participe à une opération de gestion actif-

passif, à l’exception des clients du Fonds dans le cadre de l’octroi de prêts ou de dons. 26

Les normes de crédit du Fonds sont fondées sur les notations d’agences agréées. Ces agences sont Standard

and Poors, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings ou toute autre agence agréée par ALCO. Toutes les

références aux notations ou cotes de crédit dans les Directives se rapportent aux notations de crédit par une

agence agréée. Aux fins d’éligibilité, la notation de crédit d’une contrepartie est la cote de crédit la plus faible

donnée par une agence agréée. 27

Par contrepartie d’opérations de placement on entend l’émetteur ou le garant d’un titre, d’une obligation ou de

tout autre instrument de dette, y compris les banques qui prennent des dépôts à terme, etc. et celles où le Fonds

tient ses liquidités. Les contreparties d’opérations de placement qui sont émetteurs de titres n’ont pas à être

agréées sur base individuelle mais doivent respecter les exigences en matière de notation minimale. 28

On entend par contreparties d’opérations sur produits dérivés toute institution faisant office de contrepartie

avec le Fonds dans une opération sur produits dérivés. 29

Les contreparties d’opérations sur titres sont des courtiers, des négociants, des compagnies de courtage en

valeurs mobilières, des chambres de compensation, des marchés organisés de contrats à terme d’instruments

financiers, etc.

10

vice-président (Finances). Les opérations de placement ne sont effectuées qu’avec des

contreparties agréées qui répondent aux normes minimales du Fonds en matière de notation de

crédit et qui sont établies dans les pays membres de la Banque30

ou sous le contrôle d’entités

établies dans ces pays et qui signent dûment les accords requis (voir le paragraphe 2.4.4 ci-

dessus) avec le Fonds.

2.4.4 Les swaps, les opérations à terme simple, les options, d’autres opérations de gré à gré

sur produits dérivés31

et les accords de prise ou de cession en pension ne sont effectués avec

des contreparties agréées ou des clients pour un produit de gestion de risque que lorsqu’un

accord type32

a été dûment conclu entre le Fonds et la contrepartie ou le client concerné (Voir

les accords cadres à l’Annexe 2).

La cote de crédit minimale

2.4.5 La cote de crédit minimale pour les contreparties d’une opération sur titres33

est de A-

2/P-2/F-234

pour toutes les opérations effectuées dans le cadre d’un arrangement livraison

contre paiement (DVP)35

. Pour les opérations sur titres qui ne sont pas réglées selon le mode

DVP, la cote minimale de crédit exigée est la notation de crédit à long terme de A/A2. Dans

des cas exceptionnels, le Fonds peu approuver des contreparties dont la cote de crédit est

inférieure à la norme minimale ou des contreparties sans cote de crédit. Les contreparties sans

cote de crédit doivent être approuvées par le vice-président (finances), sur recommandation

d’ALCO après un examen approfondi de leur solvabilité.

2.4.6 Sous réserve des limites en matière de cote de crédit propres à l’opération concernée

énoncées dans la section relative aux opérations autorisées, à moins d’indication contraire, la

cote de crédit minimale pour placement36

dont l’échéance finale est de 1 an ou moins est de

A/A2 ou l’équivalent37

.

30

Les opérations avec des contreparties non installées dans les pays membres régionaux de la Banque africaine

de développement peuvent exposer le Fonds à un risque juridique. Toute proposition d’opération avec de telles

contreparties doit être approuvée par ALCO, agissant sur recommandation du comité IRWG, après qu’il aura été

établi que les avantages de l’opération l’emportent sur les risques courus. 31

Une opération de gré à gré sur produits dérivés est effectuée directement avec une contrepartie, contrairement

à une opération sur produits dérivés effectuée en bourse, c’est-à-dire sur un marché organisé. 32

Un accord normalisé est une convention juridique normalisée définissant les points tels que les droits et

obligations des contreparties et les termes ordinaires utilisés. Il comporte des dispositions relatives à la

compensation des positions. De telles conventions englobent les accords cadres de l’ISDA (International Swaps

and Derivatives Association) et les accords de rachat cadres de l’ISMA (International Securities Market

Association). 33

Sauf les marchés organisés et les chambres de compensation agréées 34

Le risque de l’incapacité d’une contrepartie d’opérations sur titres mener à terme une opération à laquelle elle

s’est engagée est appelé risque de règlement. La période maximale pour le règlement de toute opération de

gestion actif-passif ne portant pas sur des produits dérivés sur le marché secondaire est de 1 mois. 35

On entend par livraison-paiement ou DVP un mode de règlement d’opérations sur titres en vertu duquel le droit de

propriété d’un actif et les paiements connexes sont échangés simultanément. Ce mode de règlement est normalement utilisé

pour réduire le risque de règlement dans les opérations financières. 36

La notation des placements est la notation applicable à un placement spécifique ; les notations qui s’appliquent

exclusivement à d’autres placements du même émetteur ne peuvent pas se substituer aux notations spécifiques. 37

Les échelles de notation peuvent différer d’une agence à l’autre et d’un instrument à l’autre. Aux termes des

Directives, toute notation de crédit mentionnée englobe toute notation équivalente reconnue donnée par une

11

2.4.7 Les contreparties à toutes les opérations sur produits dérivés, peu importe l’échéance

finale, doivent justifier d’une cote de crédit de AA-/Aa3 auprès de deux agences de notation

au moins. Toutefois, les contreparties d’opérations sur produits dérivés avec lesquelles le

Fonds a conclu un accord d’échange de sûretés (CSA) doivent justifier d’une cote de crédit de

A-/ A338

ou mieux auprès de deux agences de notation au moins. Pour dissiper tout doute, si la

notation minimale accordée par toute autre agence de notation agréée est inférieure aux

niveaux indiqués dans ce paragraphe, la contrepartie concernée n’est pas admissible à titre de

contrepartie d’opérations sur produits dérivés. L’application de normes minimales moins

contraignantes doit être approuvée par ALCO sur proposition spécifique de l’IRWG visant

chaque contrepartie concernée. Exceptionnellement et au cas par cas, les contreparties sans

cote de crédit peuvent être utilisées pour des opérations sur produits dérivés pourvu qu’une

garantie acceptable par le Fonds et conforme aux exigences en matière de notation

mentionnées ci-dessus est fournie.

2.4.8 Si la cote de crédit39

d’une contrepartie à une opération de gestion d’actif baisse sous

le niveau minimal énoncé dans les présentes Directives, les opérations existantes avec la

contrepartie concernée sont traitées comme une dérogation aux Directives et aucune nouvelle

opération de gestion d’actif ne peut être effectuée avec cette contrepartie.

2.4.9 Aucune nouvelle opération de gestion d’actif ne peut être effectuée avec une

contrepartie sous le coup d’un examen menant à un déclassement susceptible de faire tomber

sa cote de crédit sous le niveau minimal permis par les Directives.

Limites d’engagement par contrepartie

2.4.10 Les limites d’engagement40

par contrepartie sont établies et surveillées par ALCO

agissant sur les recommandations de FFMA. Elles sont fondées sur la cote de crédit de la

contrepartie et déterminées en pourcentage des ressources de développement nettes du Fonds

ou de l’avoir net de la contrepartie, la grandeur la plus faible étant retenue (voir Annexe 6

sur les limites d’engagement).

2.4.11 L’engagement par contrepartie pour des opérations de gestion actif-passif est mesuré

conformément aux méthodologies41

approuvées par la Banque des règlements internationaux

(BRI). Cet engagement est mesuré net de la valeur marchande actuelle de toute sûreté42

déposée au compte du Fonds par une contrepartie ou de tout autre instrument d’atténuation du

risque de crédit.

agence agréée. Pour les placements avec une notation de marché monétaire, la notation minimale est de A-1/P-1

ou l’équivalent, pourvu que les titres à long terme non garantis de l’émetteur jouissent d’une notation de A/A2 au

minimum. 38

Cela comprend l’amendement aux Directives de gestion actif-passif de la BAD approuvé par le président le 22

mars 2006 à la suite du mémorandum de FNVP du 22 mars 2006. Un abaissement à A de la cote minimale de

crédit pour les contreparties avec lesquelles le Fonds a signé une convention de transfert de sûretés (CSA)

permet au Fonds d’accéder à un plus large éventail de contreparties tout en maintenant le risque de contrepartie

sous contrôle. 39

Lorsque les cotes de crédit d’une contrepartie ne sont pas toutes équivalentes, on parle de « divergence de

notation ». 40

On entend par engagement par contrepartie la perte financière maximale estimative en cas de défaillance de la

part de la contrepartie. 41

Dans les cas où des mécanismes de compensation s’appliquent, on mesure l’engagement à l’égard de la

contrepartie comme étant l’exposition nette après le regroupement et la compensation des tous les actifs

concernant cette contrepartie. 42

Liquidités ou titres autorisés.

12

Les mesures d’atténuation du risque de contrepartie

2.4.12 Le Fonds vise à réduire le risque de contrepartie en utilisant des sûretés chaque fois

que cela est possible. La Banque s'emploie à conclure des accords d'échange de sûretés avec

toutes les contreparties d'opérations sur produits dérivés (voir Annexe 7 sur les conventions

relatives aux opérations sur titres43

(Voir Annexe 5 sur les conventions relatives aux

opérations sur titres).

2.4.13 Le seuil de l'exposition nette au risque de contrepartie, qui exige de la contrepartie

qu'elle fournisse des garanties, est fonction de la notation de la contrepartie.

2.5 Les opérations de placement et les opérations sur produits dérivés autorisées

2.5.1 Il existe deux grands groupes d’opérations de gestion actif-passif autorisées : 1) les

opérations de placement et 2) les opérations sur produits dérivés.

2.5.2 L’inclusion de nouveaux produits dans le groupe des opérations d’actif-passif

autorisées doit être approuvée par ALCO. S’agissant des nouveaux produits qui diffèrent

sensiblement des opérations de placement autorisées existantes, après l’approbation en

principe initiale d’un nouveau produit par ALCO, celui-ci peut imposer une phase pilote

initiale avec un volume/nombre limité d’opérations en vue de tester l’applicabilité des

directives de gestion des placements proposées pour un tel produit, ainsi que la capacité de

traitement des opérations de la banque par rapport à ce produit. Avant l’achèvement de la

phase pilote, l’IRWG soumettra à ALCO un rapport sur les procédures opérationnelles finales

concernant le nouveau produit. Une fois l’aval d’ALCO donné, le nouveau produit sort de la

phase pilote et les nouvelles directives concernant ce produit sont considérées comme

pleinement opérationnelles.

2.5.3 Lorsque le Fonds utilise les services de gestionnaires externes pour le placement

d'une partie de ses actifs liquides, ces derniers effectuent des opérations qui sont en général

conformes avec les limites de transaction énoncées dans les Directives, à moins d'indication

contraire.

Les opérations de placement

2.5.4 Les opérations de placement autorisées sont classées par type de contrepartie, par

échéance finale44

, et/ou par type d’instrument à revenu fixe. Sous réserve des limites énoncées

dans les Directives, le Fonds est autorisé à effectuer les opérations de placement suivantes :

Titres d’État

2.5.5 Titres de dette émis ou garantis sans condition par un État (titres d'État). Sauf

indication contraire, l'échéance finale résiduelle des titres d'État ne peut dépasser 30 ans pour

43

Les accords d’échange de sûretés ne sont pas obligatoires. Toutefois, toutes choses étant égales par ailleurs, le

Fonds donnera la préférence aux contreparties d’opérations sur produits dérivés qui auront conclu des accords

d’échange de sûretés avec lui. 44

On entend par échéance finale résiduelle le temps restant à courir jusqu’à l’échéance à partir du moment où le

titre a été acheté (et non à partir du moment où le titre a été émis, ce qui serait l’échéance finale initiale). Dans le

cas où une option d’achat ou une option de vente avec de grandes chances d’être exercée intervient dans

l’intervalle, l’échéance de l’option d’achat ou de l’option de vente peut être considérée, avec l’aval de FFMA.3,

comme l’échéance finale résiduelle pour se conformer aux présentes Directives.

13

les titres notés AAA/Aaa), 15 ans pour les titres notés au minimum AA-/Aa3 et un an pour les

titres notés au minimum A/A2.

Entités de l’État et institutions supranationales45

2.5.6 Titres de dette émis ou garantis sans condition par une agence ou une entité de l’État

ou une institution supranationale (titres d'entités de l’État et d'institutions supranationales).

L'échéance résiduelle finale de tels titres ne peut dépasser 30 ans pour les titres notés

AAA/Aaa), 15 ans pour les titres notés au minimum AA-/Aa3 et 1 an pour les titres notés au

minimum A/A2.

Banques

2.5.7 Titres de dette émis ou garantis sans condition par une banque dépositaire46

(titres de

banque). L'échéance finale résiduelle des titres de banque ne peut dépasser 10 ans (titres notés

AAA/Aaa), 5 ans (titres notés au minimum AA-/Aa3) et 6 mois (titres notés au minimum

A/A2).

Sociétés

2.5.8 Titres de dette émis ou garantis sans condition par une société, y compris les

institutions financières47

(titres des sociétés). L'échéance résiduelle finale des titres des

sociétés ne peut dépasser 10 ans (titres cotés AAA/Aaa), 5 ans (titres notés au minimum AA-

/Aa3) et 6 mois (titres notés au minimum A/A2.

2.5.9 La valeur totale des placements concernant les titres des sociétés ne peut dépasser

35% de l'ensemble des investissements tenus dans le portefeuille opérationnel et 25 % de

l'ensemble des investissements tenus dans le portefeuille adossé aux fonds propres.

2.5.10 Les titres des banques et des sociétés ne sont pas admissibles pour le portefeuille de

placements pour des opérations dépassant 5 ans.

Titres adossés à des créances hypothécaires et à des actifs

2.5.11 Les titres adossés à des créances hypothécaires48

(MBS) et les titres adossés à des

actifs49

(ABS) ne peuvent pas être achetés aux fins de placement dans le portefeuille de

placements, sauf si le principal et les intérêts sont entièrement garantis par un État justifiant

d’une notation conforme aux Directives.

45

Il s’agit d’institutions dont l’actionnariat est réparti entre plusieurs États, notamment les banques multilatérales

de développement. 46

Les obligations de banques dépositaires représentent tous les titres négociables et les instruments non

négociables comme les dépôts à terme. On entend par banques dépositaires les établissements de dépôt

supervisés et réglementés par la banque centrale. 47

Toutes les sociétés financières non bancaires comme les compagnies d’assurance et les sociétés de

financement des investissements. 48

Titre de dette garanti par les flux financiers provenant d’un pool de créances hypothécaires. 49

Titre de dette garanti par les flux financiers provenant d’un groupe d’actifs tels que les créances sur cartes de

crédit, les prêts-automobile, etc. Un titre hypothécaire est type spécifique de titre adossé à des actifs.

14

2.5.12 MBS ou les ABS notés au minimum AAA/Aaa. Pour les titres ne justifiant que d’une

notation à court terme, la notation minimale est de A-1+/P-1. Le Fonds ne prend de position

sur les MBS ou les ABS que lorsqu’il a accès aux projections financières.

2.5.13 L’échéance finale des titres adossés à des créances hypothécaires et à des actifs ne

dépassera pas 40 ans50

, et la durée de vie moyenne pondérée (WAL)51

au moment de l’achat

ne dépassera pas 5 ans. Pour dissiper tout doute, la WAL sera celle qui est publiée par

Bloomberg, et tout titre dont la durée de vie moyenne pondérée au moment de l’achat n’est

pas publiée ne sera pas éligible en tant que placement.

2.5.14 Compte tenu de leurs caractéristiques de risque particulières, les types de MBS et

d’ABS suivants ne sont pas admissibles en tant que placements du Fonds : titres adossés à des

actifs et titres adossés à des créances hypothécaires nantis par des obligations à rendement

élevé52

ou par des titres de dette des marchés émergents53

; titres « principal seulement »54

; et

titres à taux super flottant55

.

2.5.15 La valeur totale des placements dans les MBS56

et les ABS ne peut dépasser 25 % de

l’ensemble des placements tenus dans le portefeuille opérationnel et 10 % de l’ensemble des

placements tenus dans le portefeuille des placements en conformité avec les limités énoncées

au paragraphe 2.5.12.

Accords de rachat de titres

2.5.16 Accords de rachat (pensions57

) visant les titres autorisés. Pour les contreparties sans

cote de crédit, l’échéance finale de telles opérations ne peut dépasser 3 mois.

Fonds mutuels

2.5.17 Fonds mutuels du marché monétaire58

notés au minimum AA-/Aa3 ou l’équivalent.

Accords de prise et de cession en pension de titres

2.5.18 Accords de cession en pension (cessions en pension59

) visant les titres autorisés. Pour

les contreparties sans cote de crédit, l’échéance finale de telles opérations ne peut dépasser 3

mois.

50

Pour les titres adossés à des créances hypothécaires et les titres adossés à des actifs dont l’instrument sous-

jacent provient du Royaume-Uni, les échéances maximales finales ne dépassent pas 50 ans. 51

La durée de vie moyenne pondérée (WAL) s’obtient en utilisant le CPR moyen 6 mois le plus récent donné par

Bloomberg. Pour les émissions sur le marché primaire, la WAL indiquées sur le prospectus s’applique. 52

Les obligations haut rendement sont des titres de dette dont la notation est inférieure à BBB-/Baa3. 53

On entend par dette des marches émergents toute dette souveraine d’un pays dont la notation est inférieure à

A- ou un titre d’une société établie dans un tel pays. 54

Les obligations principal uniquement (PO) sont des titres structurés dont le détenteur n’a droit qu’aux

paiements de principal d’un instrument sous-jacent. 55

Les titres à taux super flottant sont des titres assortis d’un taux d’intérêt qui varie plus rapidement que les taux

pratiqués sur le marché. 56

La dette/les titres émis ou garantis sans condition par des agences comme Fannie Mae, Ginnie Mae, Freddie

Mac etc., ne sont pas tenus à cette limité. 57

Une opération de pension est une opération où le propriétaire d’un titre prête celui-ci temporairement à une

contrepartie contre des liquidités ou une sûreté de valeur marchande équivalente. 58

Un fonds mutuel est un mode de placement dont le mandat est de mettre ensemble des ressources au profit de

plusieurs investisseurs.

15

Opérations sur produits dérivés

2.5.19 Le Fonds n’effectue d’opérations que sur des produits dérivés dont les

caractéristiques de risque peuvent être clairement comprises, mesurées et évaluées à l’interne

par ses services. La raison pour laquelle une opération sur produits dérivés est effectuée doit

être clairement donnée par écrit, et tous les paramètres de risque associés aux opérations sur

produits dérivés doivent être indiqués séparément et regroupés avec les opérations sous-

jacentes. la juste valeur de toutes les opérations sur produits dérivés doit être établie à

intervalles réguliers, peu importe que ces produits soient tenus aux fins de négociation ou

jusqu’à échéance.

2.5.20 Sous réserve de la lettre et de l’intention des limites de risque de taux d’intérêt, de

change, de liquidité, de contrepartie et de risque opérationnel, énoncées dans les Directives, le

Fonds est autorisé à effectuer les opérations sur produits dérivés suivantes :

Contrats à terme simple et contrats à terme d’instruments financiers

2.5.21 Le Fonds peut utiliser des contrats à terme d’instruments financiers pour gérer le

portefeuille de placements à l’intérieur de la duration permise. Les contrats à terme de change

ou les contrats à terme d’instruments financiers conformes avec les objectifs et les limites

relatifs à la gestion du risque de change du Fonds doivent être de préférence liés soit à des

actifs sous-jacents spécifiques soit à des groupes d’actifs libellés dans la même monnaie.

2.5.22 Accords de taux futurs60

(FRA) ou contrats à terme de taux d’intérêt conformes aux

objectifs et aux limites du Fonds en matière de gestion du risque de taux d’intérêt. Les FRA

ou les contrats à terme de taux d’intérêt doivent être de préférence liés soit à des actifs sous-

jacents spécifiques soit à des groupes d’actifs libellés dans la même monnaie. Le Fonds est

autorisé à effectuer des FRA avec des contreparties agréées notées AA-/Aa3 ou mieux par une

agence de notation agréée.

Swaps

2.5.23 Swaps de devises et de taux d’intérêt conformes aux objectifs et limites de gestion du

risque de taux d’intérêt ou de change. Les swaps de devises sont liés61

soit à des actifs sous-

jacents spécifiques soit à des groupes d’actifs dans la même monnaie. Les swaps de taux

d’intérêt sont de préférence liés soit à des actifs sous-jacents spécifiques soit à des groups

d’actifs ayant les mêmes caractéristiques de risque de taux d’intérêt (macro-couverture ou

swaps de portefeuilles).

2.5.24 Le Fonds est autorisé à effectuer des opérations de swap avec des contreparties

autorisées notées AA-/Aa3 ou mieux par une agence de notation agréée.

59

Opération où le détenteur de liquidités prête temporairement ses ressources à une contrepartie contre une

sûreté de valeur marchande équivalente. 60

Un contrat de taux futurs est un contrat concernant un dépôt à taux fixe assorti d’un taux d’intérêt spécifié à

une date future spécifiée. 61

On dit d’un swap qu’il est lié à un actif sous-jacent si les caractéristiques de risque d’une jambe du swap

correspondent à celles de l’actif sous-jacent.

16

2.6 La gestion du risque opérationnel

2.6.1 Comme les ressources du Fonds sont gérées par la BAD, les processus, le

personnel, les systèmes, etc. sont les mêmes que ceux de la BAD et prévus dans les directives

en matière de gestion actif-passif de la BAD. Pour faciliter la consultation des Directives et

leur donner un caractère exhaustif, ces éléments sont inclus dans les sections qui suivent.

2.6.2 Le risque opérationnel est la possibilité de perte tenant aux défaillances de

processus ou de systèmes62

, de phénomènes exogènes de l’impossibilité de faire exécuter des

contrats juridiques. La gestion du risque opérationnel du Fonds vise principalement à réduire

le risque opérationnel associé à la gestion de ses actifs de façon économique.

2.6.3 Pour réaliser cet objectif pour le Fonds, la BAD s’emploie à : 1) créer un milieu de

travail professionnel avec des normes déontologiques les plus élevées ; 2) recruter et former

du personnel qualifié en nombre suffisant conformément avec la nature et l'ampleur des

risques propres à chaque activité ; 3) mettre en place des processus et des mécanismes de

contrôle adéquats fondés sur la technologie et les systèmes appropriés ; et 4) maintenir des

mécanismes adéquats pour la continuité des opérations.

Normes déontologiques

2.6.4 Le personnel affecté à la gestion actif-passif du Fonds maintient des normes

professionnelles conformes au Code de conduite de la Banque et à d'autres normes qui

peuvent être prescrites de temps à autre.

Ressources humaines

2.6.5 Les profils de tous les postes créés pour l’exécution des opérations de gestion actif-

passif du Fonds sont conformes à la nature et aux risques des tâches à effectuer. Tous les

employés affectés à de telles fonctions seront formés comme il faut pour mener leurs tâches.

À chaque fonction vitale est affecté (en réserve) un fonctionnaire capable de remplacer le

responsable principal de cette activité.

Processus

2.6.6 Des procédés sont établis pour l'exécution efficiente des activités souhaitées et le

contrôle des opérations en vue de réduire le risque de défaillance des systèmes, d'erreur

humaine ou de fraude. Il incombe à chaque employé affecté aux opérations de gestion actif-

passif du Fonds de comprendre les procédés établis et de s'attacher constamment à renforcer

le dispositif de contrôle.

2.6.7 Il existe trois grands groupes d'employés affectés aux opérations de gestion des

placements du Fonds : 1) le personnel de la salle des marchés ; 2) le personnel des services de

suivi ; et 3) le personnel des services de contrôle administratif. Par ailleurs, les opérations de

gestion des placements du Fonds sont directement prises en charge par le personnel

informatique, le personnel comptable et le personnel juridique.

62

Défaillances au plan des processus tenant à des carences, à l’erreur humaine ou à la fraude. Elles peuvent

également tenir à une panne d’un système ou de la technologie qui pend en charge le processus.

17

2.6.8 Seul le personnel de la salle des marchés63

(négociants dûment autorisé par le

directeur de FTRY peut effectuer les opérations de gestion des placements du Fonds. Toutes

les opérations de gestion des placements sont exécutées à l'aide d'un mécanisme 64

fiable

approuvé par le directeur de FTRY. Toutes les opérations menées par téléphone sont

enregistrées et transcrites au moment de l'exécution sur une fiche d'ordre. Le personnel de la

salle des marchés effectuant une opération a la charge d'enregistrer rapidement l'opération au

complet dans les systèmes65

de gestion des placements du Fonds et de veiller à l’intégrité des

données transactionnelles dynamiques66

dans le système.

2.6.9 Seul le personnel des services de suivi67

dûment autorisé par le directeur de FFMA

peut attester la conformité des opérations aux Directives, avant la poursuite du traitement de

ces opérations par les services de contrôle administratif. Le directeur de FFMA est autorisé à

lever, pour certaines opérations à faible risque, l'exigence de validation par les services de

suivi. Les services de suivi ont la charge d’évaluer toutes les opérations de placement et, avec

le service de contrôle, de veiller à l’intégrité des données statiques68

et des données

dynamiques relatives au marché69

dans le système.

2.6.10 Seul le personnel du service de contrôle70

dûment autorisé par le directeur de FTRY

peut régler71

les opérations de gestion actif-passif. Le règlement de toutes les opérations se

fait sous réserve de la vérification adéquate par le personnel du service de contrôle des

confirmations de transaction auprès des contreparties.

2.6.11 FTRY et FFMA négocient, en collaboration avec GECL, les ententes requises avec

les contreparties agréées du Fonds en vue d'exécuter les opérations de gestion actif-passif

permises. Toutes ces opérations sont approuvées par le vice-président, et les contrats

pertinents sont signés par le fonctionnaire autorisé désigné dans la matrice de délégation des

pouvoirs.

Systèmes

2.6.12 Les procédés courants sont automatisés par la mise en œuvre de systèmes qui

protègent l'intégrité des données financières de la Banque et appliquent les procédés essentiels

de gestion des placements du Fonds.

63

Personnel habilité à engager le Fonds dans une opération de gestion actif-passif. 64

Téléphone, fax, télex, SWIFT, Reuters, Bloomberg, EUCLID, ou tout autre mode reconnu par lequel on

engage le Fonds dans une opération. 65

Le principal système de gestion actif-passif de la Banque est SUMMIT. La Banque utilise en outre

NUMERIX, système de tarification intégré dans SUMMIT pour l’évaluation d’opérations complexes. 66

Les données transactionnelles dynamiques sont le cours, le montant, la contrepartie, la date de règlement, etc.

pour une opération spécifique. 67

Personnel affecté à la validation des opérations avant leur entrée dans la base de données des opérations du

Fonds et leur traitement aux fins de paiement. Ce personnel exerce une fonction de surveillance indépendante sur

toutes les opérations de gestion actif-passif. 68

Les données statiques sont les données financières telles que les codes calendaires, les données

transactionnelles statiques comme les codes de dossier, et les données statiques de post-marché comme les

instructions relatives au règlement. 69

Tous les taux pratiqués sur le marché comme les taux d’intérêt, les taux de change, les cours des obligations,

etc. 70

Personnel affecté au paiement et à l’échange dans une opération de gestion actif-passif. 71

Le règlement est le processus en vertu duquel une opération est finalisée par le biais de l’échange d’un

paiement de l’acheteur au vendeur pour un titre ou une obligation.

18

2.6.13 Seul le personnel des systèmes d'information dûment autorisé par le directeur des

Systèmes d'information et méthodes (CIMM) est autorisé à établir des mécanismes de

contrôle d'accès 72

aux systèmes d’opérations et d’information, à la base de données des

opérations et aux bandes sonores des opérations..

Documentation

2.6.14 La Banque tient des guides de procédures appropriés pour tous les procédés de

gestion actif-passif du Fonds. Il incombe à chaque unité organisationnelle de veiller à ce que

ces guides soient distribués au personnel, compris et observés. Il incombe également à chaque

unité organisationnelle de veiller à ce que les guides de procédures soient régulièrement mis à

jour au fur et à mesure de l'évolution des procédés de travail.

Continuité des opérations

2.6.15 Un plan de mise en œuvre et des mécanismes de secours pour garantir la continuité

des opérations pour toutes les opérations essentielles de gestion des placements sont mis en

place dans le cas de phénomènes provoquant une perturbation temporaire ou prolongée des

opérations normales. Au besoin, une police d'assurance est prise pour couvrir les pertes

financières tenant à de tels phénomènes exogènes.

72

Aptitude d’un particulier à accéder à des données dans un système ou une base de données, à les voir ou à les

modifier.

19

III. MISE EN ŒUVRE

3.1 Conformité

3.1.1 Le directeur de la Trésorerie (FTRY), sous la supervision directe du vice-président -

Finances (FNVP), est au premier chef responsable de l'exécution des opérations de gestion actif-

passif du Fonds telles que définies dans la Délégation d’Autorité générale relative à la gestion

actif-passif (l’ « Autorisation »)73

. Le directeur du Département de la gestion financière (FFMA)

est le principal responsable du suivi quotidien de la conformité des opérations avec les

Directives.

3.1.2 Il incombe au personnel de la Banque affecté aux opérations de gestion actif-passif de se

familiariser avec les Directives. Chaque fonctionnaire autorisé à effectuer des opérations de

gestion actif-passif ne peut entreprendre que des opérations qui respectent les limites fixées dans

les Directives.

3.1.3 Chaque limite énoncée dans les Directives qui exige un calcul est appliquée avec effet à

la clôture des opérations, à moins d'indication contraire. Dans certains cas où les limites énoncées

dans les Directives ne peuvent être suivies avec précision, même sur la base des chiffres à la

fermeture des opérations, les limites applicables sont respectées dans la mesure du possible.

3.2 Cas d’exception

3.2.1 La responsabilité de la coordination de la résolution des dérogations aux Directives

incombe au premier chef à FFMA. Tout fonctionnaire de la Banque qui est au courant d'un

manquement aux Directives en saisit son chef de division avant la clôture des opérations le

même jour et en informe simultanément le chef de la division FFMA.3. Les directeurs de

FTRY et de FFMA seront immédiatement informés du manquement, et le directeur de FTRY

communiquera au directeur de FFMA la mesure corrective proposée.

3.2.2 Toutes les dérogations seront communiquées à ALCO à sa prochaine réunion. Pour

des cas importants, le directeur de FFMA informe rapidement ALCO. FTRY et FFMA

expliquent toutes les dérogations identifiées et ALCO décide, au besoin, des mesures à

prendre.

3.2.3 Dans le cas où un fonctionnaire sait qu'un manquement aux Directives n'a pas été

réglé de façon raisonnable conformément aux paragraphes qui précèdent, il en saisit

rapidement les personnes compétentes.

3.3 Communication de l’information

3.3.1 FTRY est responsable de la préparation de divers rapports réguliers et spéciaux en

appui aux activités de gestion actif-passif de la Banque, notamment :

73

Lorsque des opérations sur titres sont recommandées par le comité IRWG ou CUWG et avalisées par ALCO,

FTRY étudie les avantages économiques des autres stratégies de mise en œuvre et exécute la plus attrayante

financièrement dans les diverses limites imposées par les Directives. De telles opérations doivent être finalisées

dans les vingt jours ouvrables suivant l’approbation d’ALCO et consignées dans le rapport suivant que FTRY

soumettra à ALCO.

20

Relevé récapitulatif mensuel des opérations de gestion actif-passif et des

résultats obtenus à l'intention du Conseil (à être autorisé par ALCO).

Rapports trimestriels analysant et récapitulant les opérations et la stratégie de

gestion actif-passif du Fonds à l’intention du Conseil.

Rapports d’exécution sur les opérations de gestion du risque de taux d’intérêt

et du risque de change effectuées en vue de maintenir l’alignement avec

l’indice de réindexation et les indices des monnaies.

FTRY tient une liste à jour de tout le personnel de la salle des marchés

autorisé à effectuer des opérations de gestion actif-passif et du personnel de

contrôle autorisé à régler ces opérations. Toute modification apportée à cette

liste doit être approuvée par le directeur de FTRY et communiquée sans délai

par écrit à FFMA, qui transmet la liste révisée du personnel des opérations

autorisé du Fonds à toutes les contreparties agréées, chaque fois qu'un

changement a lieu.

3.3.2 FFMA a la charge de préparer divers rapports réguliers et spéciaux en appui au

processus de gestion actif-passif du Fonds.

Des rapports mensuels à l'intention d'ALCO sur les résultats des opérations de

gestion actif-passif du Fonds et sur la conformité de ces opérations aux

Directives74

.

Un rapport mensuel à l'intention d'ALCO portant sur toute dérogation aux

Directives et sur l'état d'avancement de toute mesure corrective entreprise.

Les modifications apportées aux listes des contreparties agréées et des limites

d'exposition aux risques75

.

3.3.3 Les groupes de travail au sein d’ALCO préparent des rapports périodiques à son

intention.

Le groupe de travail IRWG soumet un rapport trimestriel à ALCO sur le

niveau de risque de taux d’intérêt du Fonds et sur les mesures d’atténuation

proposées.

Le groupe de travail CUWG soumet un rapport trimestriel à ALCO sur le

niveau de risque de change du Fonds et sur les mesures d’atténuation

proposées.

Le groupe de travail PJWG soumet un rapport trimestriel à ALCO sur les

projections financières à moyen terme et sur le niveau du risque de liquidité

du Fonds.

74

Les rapports mensuels de performance et de conformité englobent les gestionnaires externes. 75

Comprend tous les placements, produits dérivés et contreparties aux opérations sur titres.

21

ANNEXE 1

LE COMITÉ DE GESTION ACTIF-PASSIF

Le Comité de gestion actif-passif (ALCO) a été créé en juin 1998 par

l'Instruction présidentielle PL 006/98 en remplacement du Comité des placements. Il a été

par la suite modifié par l’instruction présidentielle n° 01/2006. Le Comité comprend huit

personnes, à savoir un président, un président suppléant, six autres membres et un

secrétaire :

Président : vice-président - Finances (FNVP) ;

Président suppléant : Directeur – Département du contrôle

financier (FFCO) ;

Membres : Économiste en chef – Bureau de

l’économiste en chef (ECON)

Conseiller juridique général et directeur –

Département des services juridiques

(GECL) ;

Directeur – Département des politiques

opérationnelles et de la conformité

(ORPC) ;

Directeur – Département de la trésorerie

(FTRY) ;

Directeur – Département de la gestion

financière (FFMA) ;

Directeur – Département du secteur privé

(OPSM) ;

Secrétaire : Chef – Division de la gestion actif-passif

(FFMA1).

ALCO a pour rôle :

de veiller à une saine gestion intégrée du risque à la Banque ;

de suivre les questions financières en général et faire rapport à cet égard ;

de conseiller le président et d'assister les unités organisationnelles

participant aux opérations de gestion actif-passif à la Banque ; et

conformément aux politiques approuvées, y compris l'Autorisation en

matière de gestion actif/passif, d’élaborer les directives générales

régissant le contrôle du risque, l'affectation des fonds propres, la

performance financière et la structuration du bilan.

ALCO peut créer des groupes de travail et des groupes d'étude à l'appui des

aspects techniques de ses fonctions. Il existe actuellement sept groupes de travail

permanents :

22

le groupe de travail sur le risque de taux d’intérêt ;

le groupe de travail sur le risque de change ;

le groupe de travail sur les projections financières ;

le groupe de travail sur les produits financiers ;

le groupe de travail sur le risque pays ;

le groupe de travail sur le risque de crédit non souverain ; et

le groupe travail sur le risque opérationnel.

23

ANNEXE 2

INDICES DE RÉFÉRENCE

Le Fonds fait appel à un certain nombre d'indices de référence pour mesurer la

performance financière de ses opérations et gérer le risque. Les principaux indices de

référence sont les suivants:

Portefeuille d’investissements :

1) Portefeuille d’investissmeents pour la stabilisation du revenu : le

portefeuille sera géré de façon passive par rapport à un indice de ré-

indexation uniforme de 10 ans pour chaque devise investie.

2) Portefeuille d’investissements pour encaissements accélérés : le

portefeuille sera géré de façon passive par rapport à un taux cible qui sera

le taux de remise accordé aux Etats Participants.

La taille de ces portefeuilles sera régulièrement re-calibrée en fonction des

projections de liquidité et sera approuvée par l’ALCO.

Portefeuille opérationnel :

3) Reste des placements dans le portefeuille opérationnel de titres tenus aux

fins de négociation avec une fourchette de duration de 0 à 12 mois et géré

par rapport au LIBOR 3 mois.

L’indice de référence est le LIBOR 3 mois. Il est décomposé en une base

Effectif/360 jours pour obtenir la valeur de l’indice du jour et recomposé sur la base

Effectif/365 jours pour obtenir le taux mensuel. La performance de l’indice est mesurée

aux cours du marché et selon la valeur pondérée de l’actif et de la durée, afin de

l’harmoniser avec la mesure de la performance du portefeuille.

Le principal indice de référence pour les devises est :

Actif Net1 (CRB) – la référence type est l’alignement de la composition

monétaire de l’Actif Net avec le DTS. Le DTS est un panier de devises

composé de 0,660 USD ; 0,423 EUR ; 0,111 GBP ; et 12.1 JPY pour la

période 2011-2015. Le FMI ajuste la composition du DTS tous les cinq

ans. La valeur du DTS change quotidiennement à la mesure des variations

qu’enregistrent les valeurs relatives des monnaies sur les marchés.

FFMA a la charge de la mise à jour et du calcul des indices du Fonds.

1 L’Actif Net est défini comme étant les ressources Nettes de Développement plus les Encours de prêts.

24

ANNEXE 3

ÉVALUATION

Aux fins d'établissement des états financiers et de calcul des niveaux du risque

de contrepartie, la Banque réévalue régulièrement ses portefeuilles de placements et

d'emprunts ainsi que toutes les opérations sur produits dérivés. Dans la mesure du

possible, toutes les réévaluations doivent refléter le prix estimatif auquel une opération

pourrait être liquidée dans les conditions en vigueur sur le marché.

Dans la mesure du possible, tous les titres tenus dans les portefeuilles

opérationnel et de placements du Fonds sont réévalués quotidiennement sur la base des

prix offerts à la fermeture des marchés ou des prix enregistrés le jour précédent à la

fermeture des marchés organisés de contrats à terme sur instruments financiers. La

Banque tire ses informations sur les cours pratiqués sur le marché de trois grandes

sources principales : Reuters, Bloomberg, et les contreparties d'opérations sur le marché.

S'agissant des titres dont les cours ne sont pas aisés à obtenir, les évaluations

sont établies à l'aide des systèmes internes de la Banque. Au moment de l'achat de tout

nouveau titre, le personnel de la salle des marchés et des services de suivi s'accorde sur le

modèle d'établissement du prix à utiliser. De tels modèles de tarification peuvent

englober des approches hybrides comme la tarification fondée sur les spreads ou les

écarts (spread-pricing), qui fait appel aux données du marché pour établir le niveau

général des taux d’intérêt et des variables proches ou les dernières données disponibles

pour les écarts.

Pour les titres évalués à l’interne, le personnel responsable obtiendra les cours

auprès du marché au moins une fois par mois1 en vue de valider et de recalibrer les

modèles de tarification de la Banque. Le personnel des services de suivi chercheront à

obtenir les cours auprès de trois sources différentes sur le marché, notamment l’émetteur

du titre et la contrepartie de l’opération, qui a vendu le titre. Le cours établi sera la

moyenne des cours reçus, à l’exclusion tout cours qui s’écarte considérablement du point

moyen. Toutes les évaluations de placements seront surveillées pour s’assurer qu’elles

sont raisonnables. Les évaluations comportant une volatilité inhabituelle seront

examinées de plus près par le personnel des services de suivi et de la sale des marches.

Les titres pour lesquels il n’est pas possible d’obtenir des cours pour une période

équivalant ou supérieure à un mois seront considérés comme une dérogation aux

Directives, et la Section 3.2 des Directives s’appliquera.

Les valeurs tenues dans le portefeuille de titres tenus jusqu’à échéance (HTM)

ont pour vocation d'y rester jusqu'à échéance et sont évaluées quotidiennement selon la

méthode du taux de rentabilité interne. Aux fins d'estimation des niveaux du risque de

contrepartie et de mesure de la liquidité du portefeuille, le personnel obtient au moins une

fois par mois les cours pratiqués sur le marché pour le portefeuille HTM.

1 S’agissant des délais internes liés aux évaluations de fin de mois, la tarification en fonction des écarts à

l’aide des écarts applicables peut être utilisée en cas de retard dans l’obtention de renseignements sur les

cours du marché.

25

ANNEXE 4

LIQUIDITÉ

Dans le but de surveiller le degré de liquidité des portefeuilles titres du Fonds,

ses placements sont en gros classés en fonction de la facilité avec laquelle ils peuvent être

négociés sur le marché. Le personnel concerné de la salle des marchés classe tous les

placements au moment de l'achat des titres dans l'une des deux catégories suivantes : la

catégorie des placements très liquides et la catégorie des placements légèrement liquides.

Cette classification est revue, au moins une fois par mois, par le personnel des services de

suivi.

Compte tenu de la subjectivité qui entache l'évaluation de la liquidité de

certains titres, le critère de classification est la période indicative de liquidation de 25

millions d'UC du titre concerné, dans des conditions normales, sans que cela n'influe de

façon sensible sur les cours du marché.

Classification Période indicative de

liquidation

Éléments d’évaluation

très liquide 3 jours ouvrables

Cours quotidiens donnés

par Bloomberg,

Reuters

légèrement liquide 10 jours ouvrables

cours obtenus des

contreparties au moins

une fois par mois

26

ANNEXE 5

ACCORDS CADRES

Le Fonds signe les accords cadres de l'ISDA avec des contreparties agréées

avant d'entamer toute opération sur produits dérivés. Comme le Fonds n’a pas de cote de

crédit, elle sera appelée à offrir des sûretés à ses principales contreparties d’opérations sur

produits dérivés.

Les seuils applicables au transfert de sûretés entre la contrepartie et le Fonds

sont fondés sur la cote de crédit de la contrepartie et seront négociés au cas par cas.

Le Fonds signe des conventions de l'ISMA avec toutes les contreparties agréées

avant d'entreprendre toute opération de pension. La Banque peut également jouer le rôle

d’agent pour le Fonds.

27

ANNEXE 6

LIMITES D’EXPOSITION

Les limites d'exposition au risque de contrepartie pour le Fonds sont fondées

sur le principe général de la diversification et de la réduction de l'impact défavorable que

pourrait avoir la défaillance d'une seule contrepartie 1 sur la solidité financière de l'entité.

Les limites d'exposition du Fonds au risque de contrepartie sont liées à la cote

de crédit de la contrepartie et exprimées en pourcentage soit des ressources de

développement nettes (NDR) du Fonds soit de la valeur nette de la contrepartie, le

montant le plus bas étant retenu.

Le tableau ci-dessous montre la structure actuelle utilisée pour calculer les

limites d'exposition au risque de contrepartie pour le FAD. En vue de tenir compte des

défaillances techniques dont l'incidence est peu importante, les risques dépassant la limite

mais à 105 % au plus de celle-ci limite ne seront pas traités comme un cas d'exception,

pourvu qu'un tel dépassement soit attribuable aux variations des taux d'intérêt ou des taux

de change observés sur le marché.

Cote de crédit de la

contrepartie2

Pourcentage du NDR du

FAD/avoir net de la

contrepartie

Titres d’État et d’entités

supranationales notés AAA 12 %

AAA 8 %

AA+ 6 %

AA 6 %

AA- 6 %

A+ 4 %

A 4 %

A- 4 %

ABS/MBS notés AAA 3 %

1 Chaque entité juridique séparée est considérée comme une contrepartie distincte; le regroupement des

expositions entre les entités liées (groupe de sociétés, filiales) ne peut avoir lieu que s’il est possible de

mettre en place des garanties croisées implicites/explicites. 2 ALCO, sur recommandation du directeur de FFMA, fixe et surveille les limites d’engagement par contrepartie

pour les contreparties agréées avec une notation inférieure à A- ou sans notation.

28

ANNEXE 7

SOMMAIRE DES DIRECTIVES EN MATIÈRE DE PLACEMENTS

Portefeuilles de négociation gérés de façon active

Portefeuille Paramètre Limite

Opérationnel FAD Indice de référence LIBOR 3 mois

Fourchette de duration permise 0-12 mois

Duration du titre

individuel/produit dérivé

Plus ou moins 1 an

FAD – Tenu aux

fins de négociation

Indice de référence 150 millions d’UC en USD gérés en

fonction de l’indice Merrill Lynch 1 –

5 ans.

Fourchette de duration permise Plus ou moins 1 an autour de la

duration de l’indice de référence

Duration du titre

individuel/produit dérivé

Plus ou moins 10 ans

Portefeuilles de titres tenus jusqu'à échéance gérés de façon passive

Portefeuille Indice de référence

Portefeuille d’investissements

FAD pour la stabilisation du

revenu–.

Dirigé par un indice de ré-indexation uniforme de 10 ans.

Portefeuille d’investissements

FAD pour les encaissements

accélérés

Taux de remise accordé aux Etats Participants

Restrictions applicables à la notation des contreparties

Type Notation minimale Limites/Remarques

supplémentaires

Contreparties aux opérations

sur titres

A-2/P-2/F-2 Opérations réglées en mode livraison-

paiement1 (DVP)

A/A2 Opérations non réglées en DVP

Contreparties d’opérations sur

produits dérivés

AA- auprès de deux agences

au moins

A- au moins de deux agences

Contrepartie sans CSA

Contrepartie avec CSA

1 On entend par livraison-paiement ou DVP un mécanisme de règlement des opérations sur titres en vertu duquel le

droit de propriété d’un actif et les paiements sont échangés simultanément. Ce mode de règlement est normalement

utilisé pour réduire le risque de règlement lié aux opérations financières.

29

Contreparties d’opérations de

placements

A, sauf indication contraire. voir Placements autorisés

30

ANNEXE 8

Placements autorisés

Type de

placement

Notation minimale* Échéance maximale Éligibilité pour HTM

Long terme Marché

monétaire

États souverains AAA - 30 ans oui

AA- - 15 ans oui

A - 1 an oui

Agences des

pouvoirs publics,

entités officielles et

institutions

multilatérales

AAA - 30 ans oui

AA- - 15 ans oui

A A-1 1 an oui

Banques dépositaires AAA - 10 ans oui, mais sans dépasser 5

ans

AA- A-1 5 ans oui

A A-1 6 mois oui

Sociétés y compris

les institutions

financières non

bancaires

AAA 10 ans oui, mais sans dépasser 5

ans

AA- A-1 5 ans oui

A A-1 6 mois oui

MBS/ABS AAA A-1+ 40 ans (50 ans pour les

MBS du RU1) mais

projections de

remboursement

obligatoires

La durée de vie

moyenne pondérée au

moment de l’achat ne

doit pas dépasser 5 ans2

Seulement pour les

émissions avec garantie

souveraine

Opérations sur

produits dérivés de

taux d’intérêt et de

change à terme

AA- (sans

CSA)

A- (avec

CSA)

5 ans oui

Fonds mutuels du

marché monétaire AA-m - oui

1 Pour les titres adossés à des créances hypothécaires et adossés à des actifs dont l’instrument sous-jacent a

été créé au Royaume-Uni, les échéances finales ne dépassent pas 50 ans. 2 La durée de vie moyenne pondérée (WAL) est calculée à l’aide du CPR moyen 6 mois le plus récent

publié par Bloomberg. Pour les émissions sur le marché primaire, le WAL indiqué dans le prospectus

s’applique.

31

* La notation minimale peut être soit une notation à long terme soit une notation

concernant les titres du marché monétaire ; les placements ne comportant qu’une notation

de marché monétaire doivent être émis par un émetteur noté A au minimum.

Limites par catégorie (en pourcentage de la taille du portefeuille)

Catégorie Portefeuille Limite

Sociétés y compris les

institutions financières non

bancaires

Opérationnel+Prudentiel

FAD

35 %

Adossé aux fonds propres -

FAD

25 %

ABS/MBS Opérationnel+Prudentiel

FAD

25 %

Adossé aux fonds propres -

FAD

10 %, garantie

souveraine seulement

Liquidité éligible

Espèces et dépôts,

Titres d’État avec décote de 20 % pour les titres notés AA+ à AA- et

décote de 40 % pour les titres notés A+ à A-,

Titres d’agences/institutions supranationales avec décote de 20 % pour

les titres notés AA+ à AA- et décote de 40 % pour les titres notés A+ à

A-,

Papier des sociétés (y compris les institutions financières non

bancaires) avec décote de 50 peu importe la notation

Banques dépositaires avec décote de 50 % peu importe la notation

Placements en ABS/MBS non admissibles comme liquidité éligible

32

ANNEXE 9

Instruments et opérations éligibles

Type d’instruments et de titres

Titres d’État Autorisés

Titres d’agences publiques Autorisés

Institutions financières Autorisées

Institutions multilatérales Autorisées

Dépôts, CD, acceptations bancaires Autorisés

Contrats futurs de taux négociés en bourse Autorisés

Options sur taux d’intérêt négociées en

bourse

Non autorisées

Accords de taux futurs Autorisés

Prêts de titres Autorisés

Emprunts de titres Autorisés

Swaps de taux d’intérêt Autorisés

Opérations de change comptant et à terme Autorisées

Titres des sociétés Autorisés

Titres adossés à des actifs Autorisés

Titres adossés à des créances hypothécaires Autorisés

Fonds mutuels du marché monétaire Autorisés

Swaps sur défaillances Non autorisés

33

ANNEXE 10

DÉFINITIONS

A

"AA" (double A) désigne la note d'une émission cotée AA ou

plus par l'agence Standard and Poor's, AA par

l'agence Fitch-IBCA, ou Aa3 ou plus par

l'agence Moody's ;

"AAA" (triple A) désigne la note d'une émission cotée AAA par

l'agence Standard and Poor's, AAA par

l'agence Fitch-IBCA, ou Aaa par l'agence

Moody's ;

agence de notation agréée désigne une institution approuvée par le vice-

président - Finances, dont la fonction

première est d'évaluer la solvabilité des

institutions publiques et privées, ainsi que

leurs obligations ;

banque désigne une institution ou une société dont

l'objet principal ou unique, tel que défini dans

son acte constitutif ou par les textes régissant

l'exercice de l'activité bancaire dans son pays

ou au lieu principal où elle effectue ses

opérations, est d'exercer l'activité bancaire ;

Comité de gestion actif-passif (ALCO) désigne le Comité de gestion actif-passif de

la Banque composé du vice-président des

finances qui en est le président et dont les

autres membres sont les directeurs des

départements de la trésorerie, de la

comptabilité, de la planification financière,

de l’administration des prêts, des Services

juridiques et des opérations. Il supervise et

suit de près la mise en œuvre de politiques,

directives et procédures de saine gestion des

placements du Fonds ;

Conseil d'administration désigne le Conseil d'administration du Fonds ;

couverture désigne une stratégie de placement, d'emprunt

ou d'intervention sur produits dérivés visant à

contrebalancer les gains et/ou les pertes d'un

autre placement, emprunt ou intervention sur

produits dérivés ;

34

dette des marchés émergents désigne les obligations émises par des pays en

développement. Ces obligations sont

habituellement assorties de rendements plus

élevés que ceux des émissions des pays

industrialisés, compte tenu du risque de crédit

plus élevé ;

directeur ou trésorier désigne le directeur du Département de la

trésorerie de la Banque ou toute autre

personne chargée d'agir à ce titre ;

duration la duration d'un quelconque instrument du

marché est la mesure de la volatilité du cours

de cet instrument, par rapport à l'évolution des

taux d'intérêt sur le marché. On calcule la

duration d'un instrument à revenu fixe en

additionnant la valeur actuelle de chacun des

futurs cashflows pondérée par le nombre

d'années restant à courir. La duration d'une

obligation est mesurée en années et est

toujours égale ou inférieure à son échéance en

années ;

fonctionnaire autorisé(e) de la Banque désigne un(e) fonctionnaire de la Banque

expressément habilité(e) par le Trésorier avec

l'accord du Comité actif-passif, à effectuer

pour le compte du Fonds des opérations

financières spécifiées, autorisées par les

présentes Directives ;

indice de référence désigne l'indice de référence utilisé comme

repère pour mesurer la performance des

placements du Fonds et assurer un contrôle

adéquat des risques liés aux placements ;

institution financière désigne une société, un organisme ou une

institution autre qu'une banque ayant une

personnalité juridique, et dont l'objectif

unique ou essentiel, tel que défini dans

l'instrument constitutif ou l'instrument

d'habilitation du pays de constitution, ou du

pays où elle mène la majeure partie de ses

activités, est d'assurer des services financiers

sous quelque forme que ce soit ;

35

limite désigne le niveau maximum de crédit ou de

risque pour lequel le Fonds, tout ou partie de

son portefeuille-titres, ou les différents

gestionnaires peuvent être exposés vis-à-vis

d'une contrepartie ou d'un groupe de

contreparties ;

limite brute limite de crédit ou de risque mesurée sur la

base de l'engagement total et des positions

longues et courtes, pour une contrepartie ou

un groupe de contreparties ;

limite de crédit désigne le montant maximal en UC que le

Fonds, tout ou partie de son portefeuille-titres,

ou un gestionnaire individuel peuvent exposer

au risque de défaut d'une contrepartie ou d'un

groupe de contreparties ;

limite de risque désigne le montant maximum pour lequel le

Fonds, ou tout ou partie de son portefeuille-

titres, peut être exposé au risque lié à

l'évolution de la valeur d'un actif financier ou

d'un passif ;

limite nette limite de crédit ou de risque mesurée sur la

base de l'engagement total et des positions

longues et courtes, pour une contrepartie ou

un groupe de contreparties ;

liquidité désigne la facilité, la rapidité et l'efficacité

avec lesquelles une position longue peut être

vendue ou une position courte rachetée ;

obligation à taux variable inversé désigne les titres pour lesquels le paiement du

coupon est une fonction inverse du niveau des

taux d’intérêt ou d’un indice ;

opération à terme simple désigne toute opération avec une date de

valeur plus éloignée que la date de valeur de

toute transaction normale.

opération contre garantie désigne toute opération par laquelle des

liquidités sont échangées contre des titres

d'une valeur marchande analogue,

généralement pour dégager un surcroît de

revenu par rapport aux taux normaux

pratiqués sur le marché comportant de faibles

risques de crédit ;

36

opération de change désigne l'achat ou la vente approuvé de la

monnaie d'un État membre dans le but

d'honorer les obligations en cours du Fonds

option une option est un droit, mais pas une

obligation d'achat (vente) de titres,

marchandises, ou autres instruments

financiers à un prix convenu et dans un délai

bien déterminé ;

PAC IO tranche à flux de paiement stable – intérêt

uniquement. Il s’agit de titres hypothécaires

pour lesquels le paiement des intérêts est basé

sur un calendrier préétabli ;

PAC PO tranche à flux de paiement stables – principal

uniquement. Il s’agit de titres hypothécaires

pour lesquels le paiement du principal est

basé sur un calendrier préétabli ;

placement désigne tout instrument acheté ou vendu,

grâce aux excédents de ressources dont le

Fonds n'a pas besoin dans l'immédiat pour ses

opérations, en vue de dégager un revenu. Au

nombre des placements, figurent les fonds

placés directement par la Salle des marchés

de la Banque, ainsi que les ressources gérées à

l'extérieur pour le compte du Fonds, par des

gestionnaires mandatés ;

placement à long terme désigne tout instrument de placement

autorisé dont l'échéance est supérieure à 12

mois, à compter de la date de règlement ;

président désigne le Président de la Banque ou toute

autre personne nommée pour agir à ce titre;

principal uniquement désigne la portion de paiement de principal

d’un titre hypothécaire démembré. Les

détenteurs de tels titres ont droit au paiement

du principal d’un titre adossé à des créances

hypothécaires sous-jacent.

risque de change désigne des incertitudes liées au cash flow ou

à la valeur marchande des instruments

financiers dues à l'évolution des taux de

change sur le marché ;

37

risque de liquidité désigne le risque de perte résultant de

l'incapacité de vendre une position longue ou

de racheter une position courte à un prix et

dans un délai raisonnables ;

risque de marché risque de variations imprévues des taux

d'intérêt ou d'autres variables du marché,

pouvant entraîner la dépréciation d'un actif ou

l'appréciation d'un passif ;

risque de taux d'intérêt désigne des incertitudes liées au cash flow ou

à la valeur marchande des instruments

financiers, dues à l'évolution des taux d'intérêt

;

swap de devises désigne toute transaction où le Fonds et sa

contrepartie s'échangent des paiements

constitués de deux ou plusieurs monnaies ;

swap de taux d'intérêt désigne toute transaction dans laquelle les

paiements dans la même monnaie sont

échangés entre le Fonds et sa contrepartie, et

dans laquelle des paiements à taux fixe sont

effectués contre des paiements à taux flottant ;

titre adossé à des actifs désigne un titre adossé à des obligations ou à

des produits à recevoir contre des actifs

autres les actifs immobiliers. Exemples :

automobiles, cartes de crédit et redevances.

titre adossé à des créances hypothécaires désigne un titre de dette adossé à un groupe

de créances hypothécaires. Les titres adossés

à des créances hypothécaires assortis de flux

identiques, ce qui signifie que les divers

paiements des intérêts, de principal et parfois

le paiement anticipé des prêts hypothécaires,

sont transmis à l’investisseur

unité de compte ou UC désigne l'unité de compte que le Fonds utilise

pour ses états financiers ;

valeur marchande courante désigne le cours actuel sur le marché auquel

au moins une contrepartie autorisée paiera

pour acquérir des titres pour lesquels le Fonds

est en position longue ou offrira à la vente des

titres pour lesquels la Banque est en position

courte ;

38

valeur totale des placements désigne la valeur marchande courante nette de

toutes les positions longues de placement plus

les positions courtes de placement plus les

opérations contre garantie ;

valorisation aux cours du marché désigne le processus d'évaluation du prix

courant sur le marché, auquel une position

longue peut être vendue et une position courte

rachetée ;

vice-président - Finances désigne le vice-président chargé des finances

de la Banque ou toute autre personne

désignée pour agir à ce titre.