Cours de Droit

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ENSEIGNANT BRAHIM BELGUELSSA 1 1 Droit commercial I- Définition : Le droit commercial est une branche du droit national privé; il peut être défini comme étant l’ensemble des règles relatives : Aux commerçants, Aux biens commerciaux, Et aux opérations commerciales. Le droit commercial correspond à la répartition des richesses : il concerne les activités intermédiaires garce aux quelles les richesses passent du producteur au consommateur (les deux bouts de la chaînes restent en dehors du droit commercial et sont régis par le droit civil). Toutes les activités intermédiaires entrent dans le droit commercial qui s’étend même à certaines prestations de service (banques, assurances…..) et à certaines activités de transformation (industrie) à condition d’acheter, transformer et revendre .dans ce cas l’industriel est un commerçant. II- intérêt du droit commercial Deux raisons pratiques justifient l’existence du droit commercial : la rapidité et le crédit. 1 - LA RAPIDITE Pour ménager certaines garanties aux contractants, les opérations commerciales doivent se faire rapidement en raison de la mobilité des cours et la fréquence des transactions commerciales. Il en résulte une série de règles originales : La preuve d’un acte de commerce peut se faire par tout moyen La théorie de l’apparence est admise plus facilement en droit commercial La prescription : les obligations du droit commercial se prescrivent en 5 ans et pas en 15 ans dans le droit civil. 2 - LE CREDIT La plupart des opérations commerciales requièrent un délai quant à leur réalisation. Le recours au crédit est par conséquent chose courante entre commerçants. Pour atténuer les risques que comporte la vie des affaires, le droit commercial accorde aux créanciers certaines garanties : Publicités des entreprises au registre de commerce pour renseigner les tiers. Réunions des biens de chaque entreprise dans un ensemble appelé fonds de commerce qui sert de gage aux créanciers. Solidarité entre les débiteurs pour régler une dette contractuelle. Organisation des procédures collectives de cessation de paiement : faillite et liquidation judiciaire. III Sources du droit commercial 1 - Les sources communes au droit commercial et au droit civil/ a- La loi Au sens étroit la loi est l’expression suprême de la volonté de la nation ;

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    Droit commercial

    I- Dfinition :

    Le droit commercial est une branche du droit national priv; il peut tre dfini comme tant

    lensemble des rgles relatives : Aux commerants, Aux biens commerciaux, Et aux oprations commerciales. Le droit commercial correspond la rpartition des richesses : il concerne les activits intermdiaires

    garce aux quelles les richesses passent du producteur au consommateur (les deux bouts de la chanes

    restent en dehors du droit commercial et sont rgis par le droit civil).

    Toutes les activits intermdiaires entrent dans le droit commercial qui stend mme certaines prestations de service (banques, assurances..) et certaines activits de transformation (industrie) condition dacheter, transformer et revendre .dans ce cas lindustriel est un commerant.

    II- intrt du droit commercial

    Deux raisons pratiques justifient lexistence du droit commercial : la rapidit et le crdit.

    1 - LA RAPIDITE

    Pour mnager certaines garanties aux contractants, les oprations commerciales doivent se faire

    rapidement en raison de la mobilit des cours et la frquence des transactions commerciales.

    Il en rsulte une srie de rgles originales :

    La preuve dun acte de commerce peut se faire par tout moyen La thorie de lapparence est admise plus facilement en droit commercial La prescription : les obligations du droit commercial se prescrivent en 5 ans et pas en 15 ans dans le droit civil.

    2 - LE CREDIT

    La plupart des oprations commerciales requirent un dlai quant leur ralisation. Le recours au

    crdit est par consquent chose courante entre commerants.

    Pour attnuer les risques que comporte la vie des affaires, le droit commercial accorde aux cranciers

    certaines garanties :

    Publicits des entreprises au registre de commerce pour renseigner les tiers. Runions des biens de chaque entreprise dans un ensemble appel fonds de commerce qui sert de gage aux cranciers.

    Solidarit entre les dbiteurs pour rgler une dette contractuelle. Organisation des procdures collectives de cessation de paiement : faillite et liquidation judiciaire.

    III Sources du droit commercial

    1 - Les sources communes au droit commercial et au droit civil/

    a- La loi

    Au sens troit la loi est lexpression suprme de la volont de la nation ;

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    Au sens large la loi est une rgle crite et obligatoire dicte par lautorit souveraine et gnrale dans son application.

    On peut distinguer les lois commerciales et celles civiles qui sappliquent en labsence dune rgle commerciale certaine.

    a-1- Les lois commerciales

    Les principales sources du droit commercial marocain sont :

    Le dahir formant code de commerce du 12 aot 1913 ; Le dahir formant code maritime du 31 mars 1919 ; Le dahir du 11 aot 1922 sur les socits des capitaux ; Le dahir du 1 septembre 1926 sur la SARL ; Le dahir du 1 septembre 1926 sur le registre de commerce.

    a-2- Les lois civiles :

    En labsence de lois commerciales le droit civil constitue le droit commun. b - La jurisprudence

    Les juges ont appliquer la loi et linterprter, cest dire rechercher son sens exact - Soit par ce quelle est obscure ou ambigu - Soit par ce quelle na pas donn de solution au cas despce envisag. Ces dcisions ainsi mises constituent ce que lon appelle la jurisprudence.

    c - La doctrine

    La doctrine commerciale- luvre gnralement des universitaires et des praticiens- influence le lgislateur et les tribunaux.

    2 - Les sources propres au droit commercial

    a- Les usages et la coutume :

    Les usages commerciaux sont un ensemble de pratiques qui naissent spontanment du commerce soit

    dans le cadre dune profession soit dans un lieu gographique dtermin. Cependant lusage ne peut tre invoqu que sil est gnral ou dominant et sil na lieu de contraire lordre public et aux bonnes murs.

    b - Les conventions internationales :

    Lun des traits spcifiques du droit commercial est sa vocation internationale dou limportance des conventions internationales :

    1 - Il ya les conventions bilatrales pour rgler un problme particulier entre deux pays Exemple : conventions douanires, accords de change, conventions fiscales pour viter les doubles

    impositions. 2 - il ya aussi les conventions dunion dont le but est de remdier la diversit des lgislations. Exemple : textes rgissant les effets de commerce au Maroc qui reprennent les termes des conventions

    internationales de Genve.

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    CHPITRE I : LE COMMERCANT

    Dfinition :

    Sont commerants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

    Pour tre commerant il faut :

    - Raliser des actes de commerce ;

    - Dune faon frquente et durable ; - Dune manire personnelle et indpendante.

    A- Conditions requises pour avoir la qualit de commerant :

    1 - les conditions lies la personne :

    11-La condition tenant protger la personne qui veut exercer le commerce :

    * La capacit

    La capacit dune personne peut tre dfinie comme tant laptitude jouir (possder) de ses biens et de ses droits, contracter des obligations et ester en justice.

    La pleine capacit est reconnue tout individu (mme tranger et mme si sa loi nationale

    prvoit un ge de majorit suprieure) ayant lge de la majorit (20 ans grgorienne rvolues), jouit de la plnitude de ses facults mentales et dont la prodigalit na pas t reconnue. Donc ceux qui nont pas la capacit commerciale sont : - Le mineur : est considr comme mineur quiconque na pas atteint lage de la majorit. Cependant le mineur peut tre mancip ds lage de 18 ans par son tuteur sil est jug apte affranchir la tutelle et peut exercer le commerce sous certaines conditions (inscription de

    lmancipation au registre de commerce du tuteur) . Lorsquun tranger na pas lge de majorit requis par la loi marocaine et quil est rput majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce quaprs autorisation du prsident du tribunal. La femme marie peut exercer le commerce sans lautorisation de son mari et toute convention contraire est rpute nulle.

    - Les incapables majeurs : ils sont assimils au mineur non mancip, on distingue :

    * - Le prodigue : celui qui dpense son argent dune faon exagre. * - Le dment : le faible desprit. Afin de les protger contre eux-mmes, ils font lobjet dune mesure de tutelle (reprsentation) ou de curatelle (assistance).

    2-1- Conditions tenant protger lintrt gnral

    - La dchance : elles sont interdites dexercer le commerce : * Les personnes condamnes une peine demprisonnement pour crime, ceux qui ont fait lobjet dune condamnation une peine suprieure ou gale 3 mois demprisonnement sans sursis, pour certains dlits daffaires (vol, abus de confiance, escroquerie, usure .) ou certains dlits contre la morale (outrage aux bonnes murs), il en est de mme pour les commerants dont la faillite a t prononce et qui ne sont pas rhabilits.

    - Lincompatibilit : linterdiction faite certaines personnes dexercer le commerce en raison de leur profession ou de leur fonction :

    * Les fonctionnaires de ltat ; * Les professions librales.

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    * conditions lies lactivit :

    Sont commerants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle .de

    cela on peut dduire que la ralisation dactes de commerce est ncessaire la qualit de commerant.

    B- les actes de commerce :

    Lacte de commerce est lacte qui ralise une entremise (intermdiaire )dans la circulation des richesses et dans certains cas lentremise ainsi effectue ne constitue un acte de commerce que si elle se ralise sous forme dune entreprise et ce dans les deux cas avec lintention de raliser un profit pcuniaire .

    Cependant les actes de commerce numrs au code de commerce sont :

    - Les actes de commerce par nature ;

    - Les actes de commerce par la forme ;

    - Les actes de commerce par accessoire ;

    - Les actes de commerce mixtes.

    1 - Les actes de commerce par nature :

    Dans ce cas il faut distinguer entre les oprations qui sont commerciales (par leur nature) mme si elles

    sont accomplies occasionnellement et titre isol et celles qui ne sont commerciales que dans le cadre

    dune entreprise.

    11- Les actes de commerce ltat isol :

    - Tout achat de denres et marchandises pour les revendre biens meubles avec le but de raliser un bnfice ;

    - Toute opration de change ;

    - Toute opration de banque ;

    - Toute opration de courtage (courtier : simple intermdiaire).

    2-1- les actes de commerce accomplis dans le cadre dune entreprise :

    - Les entreprises de manufacture (industrielles) : cest dire celles qui ont pour objet de manipuler des matires premires ou des produits ayant dj subi une premire fabrication ;

    - Les entreprises de commission : le commissionnaire agi en son nom propre et pour le compte

    dautrui ; - Les entreprises de transport ;

    - Les entreprises de fournitures ;

    - Les agences et bureaux daffaires ; - Les tablissements de vente aux enchres ;

    - Les entreprises de spectacle public ;

    - Les entreprises fluviales et maritimes.

    Bref un acte de commerce par nature est un acte de spculation, de circulation et accomplie par une

    entreprise.

    2 - Les actes de commerce par la forme :

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    Les actes de commerce par la forme ont toujours le caractre commercial quels que soient lobjet et le but de lacte et quelle que soit la personne qui les accomplie, mme si cest un non commerant. Ces actes concernent deux domaines importants :

    * la lettre de change

    * la socit

    2-1- La lettre de change : la personne qui signe une lettre de change fait un acte de commerce et est

    oblig dans les conditions du droit commercial

    2-2- La socit : sont commerciales en raison de leur forme quelle que soit la nature de leur activit :

    * Les socits en commandite par action

    * La socit anonyme

    * La SARL

    3-les actes de commerce par accessoires :

    La rgle est que les actes accomplis par un commerant loccasion de son commerce sont des actes de commerce. Laccessoire suit le principal : le principal est la qualit de commerant, laccessoire est lacte accompli qui devient commercial mme sil est civil. Exemple : lacquisition dun mobilier de bureau est un acte civil mais il devient commercial par ce quil est fait par un commerant et dans lintrt de son commerce. La thorie de laccessoire sapplique dans deux domaines : *celui des contrats

    *celui des engagements extracontractuels.

    3-1- les contrats :

    Les contrats passs par le commerant sont considrs comme commerciaux sauf preuve contraire

    (exemple : achat de consommation, contrat titre gratuit.)

    3-2- les dlits, quasi-dlits et autres engagements extracontractuels

    - Engagements extracontractuels : il sagit dengagements intervenus non pour les besoins du commerce, mais loccasion du commerce: * les quasi contrats : exemple la gestion daffaires, lenrichissement sans cause, le paiement de lindu * Les dlits : qui sont le rsultat dune faute volontaire, et qui ont t commis loccasion dune opration commercial (exemple : un acte de concurrence dloyale) ;

    * Les quasi-dlits : sont le rsultat dune imprudence ou dune ngligence (accident loccasion du commerce)

    4 - Les actes mixtes

    Sont ceux qui prsentent un caractre commercial pour une partie et un caractre civil pour lautre partie.

    Ainsi lachat ou la vente nest un acte de commerce que pour celui qui a lintention de spculer. Exemple : la vente dune voiture par la maison Renault un particulier

    C- laccomplissement dacte de commerce titre dune profession habituelle

    Deux notions sont importantes :

    -Lhabitude : elle suppose une rptition dactes de mme genre. Dans ce cas il ya lieu de parler dactivit et non dacte. - La profession: implique une activit dploye dune faon continue, rgulire et indpendante.

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    D - Laccomplissement dactes de commerce titre personnel et dune manire indpendante :

    Les actes de commerce doivent tre effectus par le commerant en son nom et pour son compte. Le

    commerant doit prendre les profits et assurer les responsabilits de lactivit qui confre la qualit de commerant.

    N.B : les salaris ne sont pas commerants

    Dans les socits de personnes les associs sont commerants

    Dans les socits de commerce les administrateurs ne sont pas commerants mais des

    mandataires, par contre le dirigeant est parfois commerant.

    III Les obligations du commerant :

    Elles sont nombreuses, on citera :

    - Inscription au registre de commerce

    - Tenue des livres de commerce

    - Ouverture dun compte bancaire ou postal - Publicit

    Les deux premires sont les plus importantes.

    1 - linscription au registre de commerce :

    Le registre de commerce est un rpertoire officiel des entreprises commerciales prcisant leurs

    conditions ainsi que celles de leurs dirigeants.

    Au Maroc le registre de commerce est constitu de deux lments :

    - Des registres locaux institus auprs des tribunaux comptents.

    - Un registre central institu loffice de la proprit industrielle de Casablanca. Il est destin : * centraliser, pour lensemble du royaume, les renseignements mentionnes dans les divers registres locaux ;

    * dlivrer les certificats relatifs aux inscriptions des noms de commerants commerciales, les

    dnominations commerciales et enseignes ainsi que les certificats et copies relatifs aux autres

    inscriptions qui y sont portes ;

    * publier, au dbut de chaque anne, un recueil donnant les mentions qui lui sont transmises par le

    secrtariat-greffe, avec une rfrence au registre du commerce local sous lequel le commerant ou la

    socit commerciale est immatricule

    Les dclarations aux fins de limmatriculation au registre de commerce doivent tre faite en double, une dpose auprs du registre local et une loffice de la proprit industrielle.

    Limmatriculation du commerant ne peut tre requise que sur demande crite du commerant lui-mme ou de son mandataire muni dune procuration crite qui doit tre jointe la demande.

    Limmatriculation dune socit ne peut tre requise que par les grants ou par les membres des organes dadministration, de la direction ou de gestion et, par le directeur, sil sagit dun tablissement public, dune succursale, dune agence ou dune reprsentation commerciale.

    Ces dclarations doivent contenir des indications sur :

    * les nom et prnom et ladresse personnelle du commerant * le numro de sa carte didentit nationale * le nom sous lequel il exerce le commerce et sil y a lieu, son surnom ou son pseudonyme * la date et lieu de naissance

    * sil sagit dun mineur lautorisation qui lui a t donne * le rgime matrimonial du commerant tranger

    * lactivit exerce * le lieu o est situ le sige social de son entreprise ou son tablissement principal

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    * les indications sur lorigine du fonds de commerce * lenseigne, sil y a lieu, et lindication de la date du certificat ngatif dlivr par le registre central * les nom, prnom, date et lieu de naissance des fonds de pouvoirs

    * la date de commencement de lexploitation

    La non inscription au registre de commerce nempche pas lacquisition de la qualit de commerant , mais le dfaut dimmatriculation dans le dlai lgal de 3 mois constitue une infraction et sera punie dune amende de 16 200 dhs .

    2- La tenue des livres de commerce :

    Les livres de commerce sont des registres privs tenus par les commerants.

    * Les livres obligatoires sont :

    - Le livre journal

    - Le livre inventaire

    - Les correspondances reues et les copies de celles expdies: quil faut classer et conserver pendant 10 ans.

    * Le livre facultatif est : le grand livre

    Les livres obligatoires rgulirement tenues font foi en justice.

    3- Ouverture dun compte bancaire ou postal

    Parmi les conditions ncessaires la cration dune activit commerciale on voque lobligation douverture dun compte bancaire ou postal. En effet lorsque le montant dune facture est suprieur 10000 dhs le rglement doit tre effectu par chque.

    4 - La publicit

    Pour renseigner les tiers, le commerant doit faire la publicit par :

    - Laffichage dans les locaux du tribunal de premire instance. - Linscription au registre de commerce - La publicit dans le bulletin officiel et dans les journaux dannonces lgales.

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    CHAPITRE 2 : LE FONDS DE COMMERCE

    Le fonds de commerce est n de la pratique. La loi nen donne aucune dfinition. En fait il se prsente comme le groupement dun certain nombre dlments htroclites (corporels et incorporels) destins acqurir une clientle.

    Chacun de ces lments a un statut juridique. Toutefois, la runion de ces lments sous une direction

    unique et les actions respectives quils ont les uns les autres crent le fonds de commerce.

    I - LE STATUT JURIDIQUE DU FONDS DE COMMERCE

    A- Les lments du fonds de commerce :

    Le fonds de commerce peut tre dfini comme tant lensemble des biens meubles corporels et incorporels quun commerant groupe et met en uvre en vue de satisfaire les besoins de sa clientle.

    A-1-les lments corporels :

    Ces lments comprennent des droits sur des choses corporelles et mobilires lexclusion des immeubles. Ils portent sur le matriel et outillage ainsi que sur les marchandises

    - Le matriel et outillage : les biens qui servent lexploitation et qui ne sont pas destins tre vendus.

    Exemple : machines, tables, ordinateurs, moquettes - Les marchandises : tous les biens corporels meubles destins tre vendues

    Deux cas particuliers caractrisent les marchandises :

    En cas de cession du fonds de commerce elles font lobjet dune valuation distincte

    En cas de nantissement du fonds de commerce elles sont toujours exclues.

    A-2Les lments incorporels :

    * Ensemble de droits indispensables lexploitation commerciale Parmi ces lments on distingue :

    - Ceux qui font partie de la gnralit du fonds de commerce.

    - Ceux qui sy trouvent de manire exceptionnelle. - Ceux qui sont exclus.

    a- les lments incorporels ordinaires :

    a-1- la clientle :

    Elment essentiel du fonds de commerce. Sans clientle un fonds de commerce na aucune valeur, mais ce nest pas le seul lment essentiel il faut un point de fixation (emplacement, droit au bail) ou un signe de ralliement (enseigne, nom commercial).

    La clientle est lensemble des personnes qui se fournissent habituellement auprs du titulaire du fonds de commerce et lui sont plus ou moins fidles.

    La clientle de passage est appele achalandage. Pour quil y est fonds de commerce il faut quune clientle lui soit attache et quelle runisse deus conditions : - Il faut quelle existe : pour parler de clientle un commencement dexploitation est ncessaire, toutefois pour certains fonds (stations de service) la clientle existe bel et bien ds louverture des portes de la station. La cessation de lexploitation fait disparatre la clientle donc le fonds de commerce.

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    - Il faut quelle soit propre au fonds : cette condition nest pas remplie lorsque la clientle est dpendante dune clientle plus vaste. Exemples :

    - petit commerce exerc dans lenceinte dune grande surface - restaurant dans une station service.

    a-2- le nom commercial :

    Lappellation sous laquelle une personne exerce son activit. Il peut tre son nom patronymique prcd du prnom. Il se peut aussi quil soit de pure fantaisie. - Pour les socits de personnes : raison sociale

    - Pour les socits de capitaux : dnomination sociale

    N.B : le nom commercial est un lment du fonds de commerce et peut tre transmis avec lui ou titre

    isol.

    a-3- l enseigne:

    Qui consiste en une inscription, image ou un logo, sigleappos sur un local et se rapportant lactivit qui sy exerce, il sert individualiser le fonds de commerce

    a-4- le droit au bail :

    cest le droit de crance du locataire commerant lgard de limmeuble dans lequel est exploit le fonds de commerce et dont lobjet est la jouissance des lieux lous . N.B : Le locataire bnficie dune protection spciale : droit de renouvellement de son bail dfaut duquel le bailleur doit lui verser une indemnit dviction.

    a- Les lments incorporels extraordinaires :

    - Droit de proprit littraire et artistique

    - Droit de proprit industrielle : brevet dinvention, marque de fabrication et les dessins et modles.

    b - Les lments exclus du fonds de commerce :

    - Les crances et les dettes : lments obligeants celui qui a contract et non pas le fonds

    - Les livres de commerce et autres documents comptables doivent tre gard pendant 10 ans chez le

    vendeur

    - Les contrats et marchs

    - Les immeubles

    Remarque :

    Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel.

    - Meuble: lments meubles corporels ou droits mobiliers (droit au bail).

    - Incorporel : llment essentiel du fonds de commerce est la clientle.

    II - LA PROTECTION DU FONDS DE COMMERCE

    La protection consiste assurer la permanence des lments auxquels la clientle est lie. Cette

    protection peut tre assure de deux manires :

    A - Contre la concurrence dloyale :

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    Dans le jeu de la concurrence tous les procds ne sont pas permis, il en est ainsi des actes et

    des pratiques contraire lhonntet professionnelle telle que la concurrence dloyale. Cette dernire est le fait quun commerant qui de mauvaise foi dtourne ou tente de dtourner

    la clientle, nuit ou tente de nuire aux intrts dun concurrent par des moyens contraires aux usages et lhonntet professionnelle.

    La doctrine distingue entre la concurrence dloyale et celle interdite : la premire est le fait

    dutiliser des procds irrguliers, la seconde est faite au mpris dune stipulation lgale ou conventionnelle (concurrence illicite mme si elle est loyale et rgulire)

    - Les conditions dune concurrence dloyale :

    * La faute : la faute doit consister soit dans une ngligence ou une imprudence soit dans un

    acte intentionnel .cependant les juges pourront toujours apprcier sil ya concurrence dloyale ou non. Et la preuve de mauvaise foi du commerant fautif nest pas exige.

    * Le dommage : il se traduit par la perte de clientle. Son valuation est difficile, cest pourquoi les juges se contentent dune simple possibilit de prjudice.

    * Le lien de causalit : la perte de la clientle doit tre la consquence de lacte de concurrence dloyale

    B - Sanctions de la concurrence dloyale

    Le commerant victime dacte de concurrence dloyale peut obtenir la condamnation du concurrent trois formes de sanctions :

    - Demander dommages et intrts

    - Demander cessation du trouble concurrentiel

    - La publication de la dcision aux frais du concurrent

    B-1- contre le bailleur des locaux : la proprit commerciale

    Le droit au bail reoit dans la pratique le nom peu juridique de pas de porte , il trouve sa

    source dans le contrat entre bailleur et locataire.

    En effet si lexpiration du bail le bailleur refuse de le renouveler, le locataire risque de perdre sa clientle.

    Le dahir du 24 mai 1955 a institu en faveur des locataires :

    - Le droit de renouvellement du bail

    - A dfaut une indemnit dviction

    B-1- Les droits du locataire

    - Droit de jouissance : la jouissance peut tre dfinie comme le principal droit que le bail confre au

    locataire. Le bailleur se doit de garantir au locataire une jouissance de la chose loue.

    - Droit de cession du bail: est le contrat par lequel le titulaire du bail transmet un tiers les droits et

    les obligations qui y sont attachs. A lgard du bailleur la cession du bail ralise un changement du locataire.

    Dans le droit commun, la cession du bail un tiers ne peut avoir lieu quavec le consentement du bailleur.

    En droit commercial la rgle est diffrente : le locataire peut cder son bail lacqureur de son fonds de commerce ou de son entreprise.

    Le bailleur peur sopposer une cession du bail titre isol une personne qui ne serait pas lacqureur du fonds. - Droit de sous location : cest lacte par lequel le titulaire dun bail consent un tiers un bail diffrent sur tout ou partie des lieux dont il est lui-mme locataire.

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    En droit commun la sous-location est possible ; Par contre en droit commercial le locataire na pas le droit de sous-louer son bail.

    - Droit de renouvellement :

    Les conditions:

    Ne peuvent bnficier du droit de renouvellement que :

    - Les locataires

    - Leurs concessionnaires ou leur ayant droit

    La procdure

    - A linitiative du locataire dans les 6 mois qui prcdent lexpiration du bail, soit tout moment au cours de sa continuation, par lettre recommande avec accus de rception. Le bailleur dispose dun dlai de 3 mois pour rpondre, dfaut de rponse il est rput accept aux mmes conditions

    - A linitiative du bailleur : il donne cong au locataire pour viter le renouvellement sauf de nouvelles conditions. Si le locataire refuse ces conditions il doit, dans 30 jours saisir le tribunal de

    premire instance par lettre recommande, le locataire ngligeant est rput accepter.

    - Si aucun ne prend linitiative : la tacite reconduction nest plus accepte.

    Le refus de renouvellement :

    - Refus sans juste motif : le bailleur doit verser une indemnit d'viction au locataire dont la valeur est

    celle du fonds majore des droits de mutation, des frais de dmnagement et de rinstallation ainsi que

    des pertes occasionnes par larrt de lexploitation - Refus justifi : sans paiement daucune indemnit. Si le bailleur justifie dun motif grave et lgitime lencontre du locataire (non paiement du loyer, dgradation ou abus de jouissance, cession ou sous location irrgulire), ou sil est tabli que limmeuble doit tre totalement ou partiellement dmoli.

    B-2- Les obligations du locataire

    1 - Paiement des loyers : lors de la conclusion du bail, le loyer est librement fix par les parties. En

    cours de location, le loyer peut tre rvis. Toutefois cette rvision na pas un caractre automatique, elle doit tre demande par le bailleur ou le locataire. Chaque partie pourra obtenir tous les trois ans

    une rvision de loyer si la modification des conditions conomiques a entran une variation de plus du

    quart de la valeur locative fixe amiablement ou par dcision de justice.

    La rvision du bail peut avoir lieu aussi loccasion du renouvellement du bail. Comme il peu sagir dune rvision conventionnelle lorsque le contrat contient une clause dchelle mobile permettant dobtenir une rvision. 2 - Le pas de porte : une somme verse par le locataire au moment de la conclusion du bail. Cette

    somme est destine compenser la perte subie par le propritaire du fonds du fait du renouvellement

    du bail et de la limitation des loyers.

    Les tribunaux lanalysent comme un supplment de loyer : rien dans la loi noblige payer par fractions gales chances successives ; les parties peuvent donc convenir quune partie du loyer sera capitalise davance.

    III- Les oprations relatives au fonds de commerce

    Le fonds de commerce est un bien qui, comme tout lment actif peut faire lobjet de la vente, de lapport en socit ou du nantissement.

    A- La vente du fonds de commerce

    A - 1- conditions de validit de la vente

    Trois conditions sont respecter :

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    - De fonds

    - De forme

    - De publicit

    1 - Les conditions de fonds

    La vente du fonds de commerce est soumise aux conditions gnrales de validit des contrats que

    sont :

    - Le consentement, doit tre existant et non vici par la violence le dol ou lerreur - La capacit commerciale

    - Lobjet, doit obligatoirement porter sur les lments incorporels et facultativement sur tout ou partie des lments corporels.

    - La cause, doit exister et tre licite.

    2 - Les conditions de forme

    Lacte de vente doit tre rdig par crit (authentique ou sous seing priv) et doit tre enregistr et contenir :

    - La date de lacte - Les noms, prnoms et domiciles des deux parties

    - Le prix des lments incorporels, du matriel et des marchandises

    - Les tats des privilges et nantissement du fonds de commerce

    - Lobjet de la vente et ses conditions.

    Les sanctions des exigences formelles :

    Linobservation des formalits nentrane pas la nullit de lacte mais prive le vendeur du privilge du fonds (droit de prfrence et de suite) et rend lacheteur responsable des dettes du vendeur hauteur du fonds.

    3-les conditions de publicit :

    Elles sont destines renseigner les cranciers du vendeur. Lacte doit tre inscrit sous forme dextrait au registre de commerce (sans dlai) et publier dans le bulletin officiel et dans un journal dannonces lgales.

    A - 2- les effets de la vente du fonds de commerce

    a - A lgard des parties :

    1 - Les obligations du vendeur

    Le vendeur est tenu de :

    - Dlivrer le fonds quil vend (tous les lments du fonds) - Garantir lacheteur contre lviction et les vices cachs.

    2 - Les obligations de lacheteur

    - payer le prix et les frais accessoires (droit de timbre des actes, des billets de fonds, droit

    denregistrement, frais de publication lgale - continuer les contrats de travail du personnel employ

  • ENSEIGNANT BRAHIM BELGUELSSA

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    a- Les rgles particulires

    - La protection du vendeur :

    Le lgislateur a prvu son profit :

    - Un privilge : le vendeur a le droit de se faire payer prioritairement sur le prix du fonds en cas de -

    revente (droit de prfrence) et poursuivre le fonds en quelles que mains quil se trouve (droit de suite).

    Conditions :

    - La vente constate par acte crit et enregistr

    - Etre inscrit dans les 15 jours de lacte de vente. Une action rsolutoire : cest le droit confr au vendeur de faire rsoudre la vente et reprendre la possession du fonds.

    Conditions :

    - Elle doit tre mentionne et rserve dans linscription du privilge - La notification aux cranciers inscrits sur le fonds. Le jugement ne peut intervenir quun mois aprs cette notification.

    - La protection de lacheteur :

    Elle est assure par les mentions inscrire dans lacte.

    - La protection des cranciers du vendeur

    Elle est assure par :

    - La publicit de la vente

    - Lopposition des cranciers du vendeur : dans les 15 jours qui suivent tout crancier, mme si sa crance nest chue, peut faire opposition la remise du prix au vendeur par lettre recommande au tribunal, ils ont aussi le droit de surenchre

    - Le nantissement du fonds de commerce

    Le nantissement est le fait de donner le fonds de commerce en garantie sans sen dessaisir. Cest une forme de gage sans dpossession, le fonds joue le rle dun moyen de crdit. Diffrents types de nantissement existent :

    B - 1-Nantissement conventionnel du fonds de commerce :

    a - Conditions du nantissement :

    Conditions de fonds :

    Le nantissement dpend de la convention des parties.

    - Les lments compris dans le nantissement : les principaux lments incorporels

    - Les lments exclus du nantissement :

    Les marchandises : elles sont destines tre vendues

    Les crances et les contrats qui leur donnent naissance

    Les livres de commerce et les correspondances

    Le mobilier personnel du dbiteur

    Limmeuble o sexploite le fonds.

    - Conditions de forme et de publicit :

  • ENSEIGNANT BRAHIM BELGUELSSA

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    - Lacte de nantissement est constat par crit - Enregistr puis dpos dans les 15 jours au tribunal de premire instance

    - Inscription au registre de commerce et publication sans dlai dans le bulletin officiel et dans un

    journal dannonces lgales.

    - Les effets du nantissement

    le commerant reste la tte de son commerce, et le crancier nanti dispose dun droit de prfrence et dun droit de suite. - Droit de prfrence : est un droit qui permet au crancier nanti inscrit sur le fonds de commerce de

    payer sur le prix de vente du fonds avant les cranciers bnficiaires dun nantissement postrieur. - Droit de suite : Cest le droit de faire vendre le fonds de commerce en quelques mains quil se trouve, quil soit entre les mains de dbiteur, ou entre celles dun acqureur ou dun sous acqureur du dbiteur.

    A-2- Les nantissements particuliers

    1- Le nantissement judiciaire :

    Il sagit dun nantissement qui permet de garantir les cranciers contre linsolvabilit de leur dbiteur commerant.

    2- Le nantissement conventionnel de loutillage du matriel dquipement:

    Son but est de faciliter la modernisation du matriel industriel et commercial, sans grever le fonds de

    commerce dans son ensemble.