ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla...

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1/2 ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE 10 octobre 2018 PLF POUR 2019 - (N° 1255) Commission Gouvernement Rejeté AMENDEMENT N o I-690 présenté par Mme Dalloz, M. Straumann, M. Sermier, Mme Levy, M. Dive, M. Kamardine, M. Masson, M. Leclerc, M. de Ganay, M. Bony, M. Jean-Pierre Vigier, M. Abad, M. Hetzel, M. Lurton, M. Perrut, Mme Duby-Muller, M. Cinieri, M. Reda, M. Brun, M. Le Fur, M. Descoeur, Mme Poletti, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet, M. Forissier, M. Aubert, Mme Ramassamy, M. Breton et M. Saddier ---------- ARTICLE LIMINAIRE I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre : « - 2,0 » le nombre : « - 1,7 ». II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre : « - 2,8 » le nombre : « - 2,5 ». III. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre : « - 1,9 » le nombre : « - 1,6 ».

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ART. LIMINAIRE N° I-690

ASSEMBLÉE NATIONALE10 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

Rejeté

AMENDEMENT N o I-690

présenté parMme Dalloz, M. Straumann, M. Sermier, Mme Levy, M. Dive, M. Kamardine, M. Masson, M. Leclerc, M. de Ganay, M. Bony, M. Jean-Pierre Vigier, M. Abad, M. Hetzel, M. Lurton,

M. Perrut, Mme Duby-Muller, M. Cinieri, M. Reda, M. Brun, M. Le Fur, M. Descoeur, Mme Poletti, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet, M. Forissier, M. Aubert, Mme Ramassamy,

M. Breton et M. Saddier----------

ARTICLE LIMINAIRE

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« - 2,0 »

le nombre :

« - 1,7 ».

II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« - 2,8 »

le nombre :

« - 2,5 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au nombre :

« - 1,9 »

le nombre :

« - 1,6 ».

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ART. LIMINAIRE N° I-690

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EXPOSÉ SOMMAIRE

Si le Gouvernement nous précise que le PLF 2019 « s’inscrit dans la poursuite du ralentissement de la croissance de la dépense publique engagée dès l’été 2017 », il convient de constater qu’il ne respecte pas l’engagement de la France pris au travers des dispositions de l’article 3 du TSCG.

Cet amendement tend donc à répondre aux préconisations européennes de réduction du déficit structurel de 0.5 point de PIB par an. Compte tenu du contexte économique actuel l’effort de réduction de 0.2 point est insuffisant.

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ART. PREMIER N° I-691

ASSEMBLÉE NATIONALE10 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

Rejeté

AMENDEMENT N o I-691

présenté parMme Dalloz, M. Straumann, M. Sermier, Mme Levy, M. Dive, M. Kamardine, M. Masson,

M. Leclerc, M. de Ganay, M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Pierre Vigier, M. Abad, M. Hetzel, M. Lurton, M. Perrut, Mme Duby-Muller, M. Cinieri, M. Reda,

Mme Louwagie, M. Brun, M. Le Fur, M. Descoeur, Mme Poletti, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet, M. Viala, M. Forissier, M. Aubert, Mme Ramassamy et M. Saddier

----------

ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 1° À l’impôt sur les revenus exceptionnels dus au titre de l’année 2018 en raison de la mise en œuvre du prélèvement à la source, et des années suivantes ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans un esprit de transparence il est nécessaire de venir ici préciser que seuls les revenus exceptionnels dus au titre de l’année 2018 pourront faire l’objet d’un prélèvement au titre de l’impôt sur le revenu. L’année 2018 ayant été qualifiée « d’année blanche » en raison de la mise en œuvre du prélèvement à la source au 1er janvier 2019.

Tel est l’objet de cet amendement.

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ART. 2 N° I-4

ASSEMBLÉE NATIONALE2 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

Rejeté

AMENDEMENT N o I-4

présenté parM. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony,

M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine,

Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann,

Mme Valentin, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier----------

ARTICLE 2

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de supprimer le prélèvement à la source de l’impôt en raison des conséquences financières, comptables et administratives pour les entreprises, et de la diminution certaines des liquidités pour les particuliers et en conséquence à supprimer l’article 2 du présent projet de loi de finances.

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ART. 2 N° I-302

ASSEMBLÉE NATIONALE5 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-302

présenté parM. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony,

Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller, M. Ferrara,

M. Forissier, M. de Ganay, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Le Grip, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget,

Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry

----------

ARTICLE 2

I. – À l’alinéa 4, substituer au montant :

« 9 964 »

le montant :

« 10 150 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 27 519 »

le montant :

« 28 034 ».

III. – En conséquence, audit alinéa, substituer au montant :

« 73 779 »

le montant :

« 75 159 ».

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ART. 2 N° I-302

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IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :

« 156 244 »

le montant :

« 159 165 ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au montant :

« 1 551 »

le montant :

« 1 580 ».

VI. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 3 660 »

le montant :

« 3 602 ».

VII. – En conséquence, audit alinéa, substituer au montant :

« 927 »

le montant :

« 912 ».

VIII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 1 547 »

le montant :

« 1523 ».

IX. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer au montant :

« 1 728 »

le montant :

« 1 701 ».

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ART. 2 N° I-302

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X. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au montant :

« 1 196 »

le montant :

« 1 218 ».

XI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :

« 1 970 »

le montant :

« 2 007 ».

XII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des 1° à 3° est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 2 prévoit d’indexer les seuils des tranches du barème de l’impôt sur le revenu et les tranches associées sur l’inflation. Il prévoit ainsi d’augmenter de 1,6 % ces seuils, ce qui correspond à l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017.

Cet amendement propose de tenir compte de l’effet négatif du prélèvement à la source sur le pouvoir d’achat des ménages redevables de l’impôt sur le revenu. En supprimant le décalage d’une année entre l’année au titre de laquelle les revenus sont imposés et l’année de perception de l’impôt, le Gouvernement augmente les recettes d’impôt sur le revenu de l’État, tirant profit de la croissance des revenus des Français d’une année sur l’autre.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose d’indexer les seuils des tranches du barème de l’imposition des revenus 2019 non pas sur une estimation de l’inflation en 2018, mais sur la prévision de croissance de la masse salariale en 2019, c’est-à-dire 3,5 %.

Cette disposition atténuerait l’effet du prélèvement à la source sur le montant de l’imposition des Français en 2019.

Pour rappel, si le Gouvernement avait rattaché à l’exercice 2019 les recettes de l’impôt sur le revenu qu’il touchera en janvier 2020, mais que les Français auront payé via le prélèvement à la source en décembre 2019, les recettes de l’impôt sur le revenu auraient augmenté de 3,3 milliards d’euros entre 2018 et 2019.

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ART. 2 N° I-302

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L’amendement relève de même les plafonds de l’avantage fiscal tiré du quotient familial dans les mêmes proportions.

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ART. 2 N° I-71

ASSEMBLÉE NATIONALE2 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-71

présenté parM. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony,

M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, Mme Genevard, M. Hetzel,

M. Kamardine, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier,

M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry----------

ARTICLE 2

I. – À l’alinéa 5, substituer respectivement aux montants :

« 1 551 € » et « 3 660 € »

les montants :

« 2 336 € » et « 4 040 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objet du présent amendement est revenir sur la diminution de l’avantage maximal en impôt résultant de l’application du quotient familial résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

Cet abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial a concerné près de 800 000 foyers appartenant essentiellement à la classe moyenne.

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ART. 2 N° I-71

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Cette mesure résultait d’une mauvaise perception de l’utilité du quotient familial qui n’est pas une aide sociale mais un dispositif visant à encourager la natalité.

C’est pourquoi le présent amendement vise à revenir aux montants de plafonnement antérieurs à la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

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ART. 2 N° I-703

ASSEMBLÉE NATIONALE10 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-703

présenté parM. Lurton, M. Nury, Mme Anthoine, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Bony, M. Boucard, M. Straumann, Mme Dalloz, M. Viry, Mme Louwagie, M. Masson, M. Cordier,

M. Brun, M. Descoeur, M. Door, M. Parigi, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, Mme Levy, M. Vialay, M. Breton, M. Saddier, M. Ferrara, M. Viala, Mme Poletti, M. Abad, Mme Valentin,

M. Reda et M. Minot----------

ARTICLE 2

I. – À l’alinéa 5, substituer respectivement aux montants :

« 1 551 € » et « 3 660 € »

les montants :

« 2 301 € » et « 3 980 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV - La perte de recette pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Nous sommes attachés au Quotient Familial qui selon nous constitue par sa redistribution horizontale envers les familles, le fondement d’une politique familiale qui assure à un foyer avec enfant une juste compensation financière par rapport à un foyer qui n’en a pas.

Or ce Quotient Familial a été plafonné par la loi n°2012-1509 de finances pour 2013 promulguée le 29 décembre 2012.

Cet abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial a concerné près de 800 000 foyers appartenant essentiellement à la classe moyenne.

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ART. 2 N° I-703

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En 2019, les familles subiront encore une fois une lourde perte de pouvoir d’achat puisque les allocations familiales ne subiront aucune augmentation, pas même celle d’une indexation sur le montant de l’inflation qui aujourd’hui avoisine les 2 %.

C’est un véritable abandon de toute politique familiale dans notre pays alors même que la natalité continue de reculer avec 50 000 naissances en moins en 2017.

De ce fait, il apparait important que l’atteinte au pouvoir d’achat des classes moyennes organisée par le plafonnement des tranches les plus hautes du quotient familial par la loi de finances pour 2013, soit enfin résorbé.

Ainsi, le présent amendement vise à revenir aux montants de plafonnements antérieurs à la loi n°2012-1509 de finances pour 2013 promulguée le 29 décembre 2012.

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APRÈS ART. 2 N° I-409

ASSEMBLÉE NATIONALE

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-409

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.

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APRÈS ART. 2 N° I-673

ASSEMBLÉE NATIONALE9 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-673

présenté parM. Abad, M. Le Fur, M. Brun, Mme Kuster, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Levy, Mme Valentin, M. Door, M. Bazin, M. Sermier, M. Straumann, M. Dive, M. Menuel, M. Bouchet, Mme Bazin-

Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Pauget, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Reiss, M. Ferrara, M. de Ganay,

Mme Poletti, M. Saddier, M. Reda, M. Emmanuel Maquet et M. Parigi----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à supprimer la fiscalisation de la majoration de 10 % des pensions pour les parents de 3 enfants ou plus, adoptée dans le cadre de l’article 5 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

La suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu des majorations de retraite ou de pension pour charges de famille qui existait jusqu’alors est lourde de conséquences pour les 3,8 millions de foyers concernés car elle vient s’ajouter à un ensemble de hausses d’impôts qui constituent un véritable matraquage fiscal pour l’ensemble des Français et en particulier pour les retraités.

Au-delà du fait qu’elle risque d’entraîner des effets de seuils très importants pour de nombreux retraités qui retrouvent assujettis à l’impôt sur le revenu, elle constitue une ponction importante du pouvoir d’achat des retraités. Et ce d’autant plus qu’elle s’ajoute au report de la revalorisation des pensions du 1er avril au 1er octobre.

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APRÈS ART. 2 N° I-997

ASSEMBLÉE NATIONALE10 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-997

présenté parM. Aubert, Mme Bonnivard, M. Straumann, M. Bazin, M. Ramadier, M. Saddier, M. Marlin,

M. Door, M. Viry, M. Masson, Mme Poletti, M. Hetzel, M. Schellenberger, M. Pierre-Henri Dumont, M. Thiériot, M. Abad, M. Emmanuel Maquet, Mme Bazin-Malgras,

Mme Anthoine, Mme Louwagie, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Boucard, M. Di Filippo, M. Descoeur, Mme Bassire, M. Menuel, M. Viala, Mme Le Grip, M. Minot et Mme Trastour-Isnart

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 9° septies de l’article 81 du code général des impôts, sont insérés des 9° octies et 9 nonies ainsi rédigés :

« 9° octies Les rémunérations versées aux aidants familiaux en application des premier et deuxième alinéas de l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et de la famille.

« 9° nonies Les dédommagements versés aux aidants familiaux en application du premier alinéa du même article L. 245-12. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

S’il y a eu une avancée avec l’approfondissement du statut des aidants familiaux avec la loi du 29 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, des améliorations sont encore nécessaires. En effet, les aidants familiaux doivent faire face dans l’accompagnement de leurs proches à une charge morale très importante mais qui est aussi financière.

S’il existe des dispositifs tels que des abattements spécifiques ou la possibilité de déduire des charges afférentes à cette activité, le coût financier de l’accompagnement peut en réalité être supérieur à ce qui peut effectivement être déduit. C’est le cas notamment du reste à charge pour les

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APRÈS ART. 2 N° I-997

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soins de la personne qu’ils accompagnent et qu’ils règlent bien souvent, ou encore la perte financière liée à la réduction de leur activité professionnelle. Par ailleurs, la société doit récompenser les aidants familiaux qui contribuent à la solidarité intergénérationnelle de notre pays.

Cet amendement vise donc à exonérer d’impôt sur le revenu les sommes perçues par les aidants familiaux, notamment au titre de la prestation de compensation du handicap, qu’ils soient salariés ou simplement dédommagés par la personne à laquelle ils viennent en aide.

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APRÈS ART. 2 N° I-960

ASSEMBLÉE NATIONALE10 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-960

présenté parMme Duby-Muller, M. Saddier, M. Le Fur, Mme Louwagie, Mme Bonnivard, M. Abad,

M. Hetzel, M. Reiss, M. Masson, M. Viry, Mme Levy, M. Straumann, M. Brun, M. Pauget, M. Boucard, M. Door, M. Kamardine, M. Bazin, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine,

Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, Mme Bassire, Mme Valérie Boyer et M. Minot

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

I. – À la seconde phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant » sont remplacés par les mots : « valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale mentionnée à l’article D. 242-17 du code de la sécurité sociale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Depuis un demi-siècle, le titre-restaurant demeure un symbole fort du dialogue social entre salariés et employeurs. Ce dispositif original, plébiscité par les Français, est également un moteur de l’économie et de l’emploi grâce à son fort effet multiplicateur. En effet, vingt-trois bénéficiaires supplémentaires correspondent à un emploi créé dans le secteur de la restauration. Par le régime fiscal favorable qui lui est accordé, l’État amorce un cercle vertueux, d’autant plus que les recettes supplémentaires pour lui comme pour les régimes sociaux sont évaluées à 870 millions d’euros nets par an (chiffres 2016 d’après l’étude KPMG-FIDAL de juillet 2017).

Or, force est aujourd’hui de constater que cet avantage social ne joue plus pleinement son rôle.

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APRÈS ART. 2 N° I-960

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En effet, sur ces 7 dernières années, les salariés français bénéficiaires d’un titre-restaurant ont vu leur pouvoir d’achat dédié à leur restauration s’éroder très significativement. Alors que les indices des prix à la consommation dans l’alimentaire et la restauration ont augmenté respectivement de 7 et 15 %, le plafond de la contribution patronale des titres-restaurant est resté quant à lui quasi stable sur cette période (+2,5 %).

Ainsi, afin de conserver la vocation sociale du titre-restaurant tout en stimulant la consommation, il conviendrait de revoir l’indexation du plafond d’exonération de la contribution patronale (reposant actuellement sur l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu), dans un sens plus conforme à sa mission sociale.

Le présent amendement prévoit donc de recourir à une indexation calquée sur celle du plafond de la sécurité sociale, comme c’est aujourd’hui d’ailleurs le cas pour le calcul du plafond d’exonération d’autres avantages aux salariés à vocation sociale, tels que les titres-cadeaux par exemple.

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APRÈS ART. 2 N° I-741

ASSEMBLÉE NATIONALE10 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-741

présenté parM. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Sermier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin,

Mme Kuster, M. Le Fur, M. Brun, M. Viry, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Abad, M. Emmanuel Maquet et M. Reda

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

I. – Les primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux olympiques et paralympiques qui se sont déroulés en 2018 à Pyeongchang et, le cas échéant, à leurs guides, ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'objet de cet amendement est d'exonérer d'impôt sur le revenu les primes perçues par les sportifs et sportives de l’équipe de France médaillés aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Pyeongchang 2018, comme cela avait été le cas pour les sportifs médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques de Rio 2016. Il est, en effet, de tradition dans notre pays, de ne pas soumettre ces primes à l'impôt sur le revenu.

Cette exonération concernerait également les primes perçues par les guides des sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux paralympiques de Pyeongchang 2018.

Cet amendement vise également à ne pas créer une inégalité de traitement entre les médaillés des Jeux d’été et les médaillés des Jeux d’hiver.

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APRÈS ART. 2 N° I-103

ASSEMBLÉE NATIONALE3 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-103

présenté parM. Descoeur, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Bony,

M. Kamardine, Mme Dalloz, M. Viry, M. Brun, M. Le Fur, M. Sermier, M. Vialay, Mme Bonnivard, M. Masson, M. Bazin, M. Saddier, M. Hetzel, M. Viala, Mme Poletti,

M. Emmanuel Maquet et M. Reda----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

I. – Le V de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 81 quater ainsi rétabli :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-28 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121-41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121-64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-6, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

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APRÈS ART. 2 N° I-103

2/4

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121-36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-56 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

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APRÈS ART. 2 N° I-103

3/4

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 241-16, il est inséré un article L. 241-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

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APRÈS ART. 2 N° I-103

4/4

2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17 du présent code. »

III. – Les dispositions du 2° du II sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2018, avec effet rétroactif pour les rémunérations perçues dès le 1er juillet 2017.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires qui permettra de redonner du pouvoir d’achat aux salariés.

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1/5

APRÈS ART. 2 N° I-2

ASSEMBLÉE NATIONALE2 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-2

présenté parM. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony,

Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Door, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, Mme Genevard, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie,

M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Quentin, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Viala, M. Vialay et M. Jean-

Pierre Vigier----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

I. – Le V de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 81 quater ainsi rétabli :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121-64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-6, aux articles L. 3123-20 et L. 3123-28 et au dernier alinéa de l’article L. 3123-22 du code du travail ;

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APRÈS ART. 2 N° I-2

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« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121-36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

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APRÈS ART. 2 N° I-2

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« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121-41 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Après l’article L. 241-16, il est inséré un article L. 241-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du

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APRÈS ART. 2 N° I-2

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contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés à l’article L. 133-8-3 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

B. – L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater précité.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater précité.

« Le bénéfice des déductions mentionnées au I et II du présent article est subordonné au respect des dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17 du présent code. »

III. – Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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APRÈS ART. 2 N° I-2

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EXPOSÉ SOMMAIRE

Depuis la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires, nombreux sont les parlementaires qui, au cours de leurs permanences ou de leurs rencontres sur le terrain recueillent les témoignages de salariés qui se rendent compte de la perte d’un avantage concret dont ils bénéficiaient en effectuant des heures supplémentaires.

Contrairement à ce qu’affirment les détracteurs de la défiscalisation des heures supplémentaires, les salariés les plus impactés par l’abrogation de la loi Travail Emploi et Pouvoir d’Achat, ne sont pas les salariés dont les rémunérations sont les plus élevées, mais au contraire les salariés modestes et moyens.

Prenons l’exemple d’un jeune ouvrier qui réalise dans l’année 94 heures supplémentaires, soit un peu moins de 2 heures par semaine. Elles lui rapportent 1 200 euros par an. Mais il perd depuis la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires 224 euros en cotisations sociales et, comme il est jeune et célibataire, il perd également 171 euros en impôt. En additionnant ces chiffres, on approche les 400 euros de perte, alors que, même s’il ne faisait pas beaucoup d’heures supplémentaires, cet ouvrier méritait ce revenu complémentaire.

Voici maintenant un autre exemple, concernant une entreprise de transport : avec 450 chauffeurs, l’entreprise elle-même perd un peu plus de 300 000 euros au titre des cotisations sociales patronales, tandis que chaque chauffeur perd 1 000 euros par an. Or le monde du transport est un monde où l’on travaille beaucoup.

De plus, afin de maintenir un peu de flexibilité, les chefs d’entreprise n’ont désormais pas d’autre choix que de développer le recours à l’intérim, car, lorsqu’un élément de flexibilité disparaît, les autres se développent !

Il est essentiel de rappeler que le dispositif des heures supplémentaires défiscalisées et exonérées a permis de 2007 à 2012 aux entreprises d’amortir les variations de leur carnet de commandes, que cela soit à la baisse ou à la hausse.

La majorité précédente a fait le choix de la réduction du pouvoir d’achat et d’un partage malthusien du travail.

Le Président de la République lors de la campagne présidentielle a évoqué le rétablissement de ce dispositif, dispositif déjà proposé par l’auteur du présent amendement dans une proposition de loi de la précédente législature.

Le Ministre du budget a annoncé que seules les cotisations sociales sur les heures supplémentaires feraient l'objet d'une exonération à partir du 1er septembre 2019.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires

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APRÈS ART. 2 N° I-692

ASSEMBLÉE NATIONALE10 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-692

présenté parMme Dalloz, M. Straumann, Mme Levy, M. Dive, M. Kamardine, M. Leclerc, M. Perrut, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Forissier, M. Aubert, Mme Ramassamy et

M. Saddier----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définie à l’article L. 3121-28 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121-41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 3121-64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-6, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

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APRÈS ART. 2 N° I-692

2/5

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée de travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux I° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) A défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121-36 du code du travail ;

« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-56 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III.- Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

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APRÈS ART. 2 N° I-692

3/5

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« - à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 241-16, il est inséré un article L. 241-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-17. – I – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

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APRÈS ART. 2 N° I-692

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2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code générale des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17 du présent code. »

III. – Les dispositions des I et II sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Rien dans ce budget ne vient réparer l’une des premières erreurs du précédent quinquennat : la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires.

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APRÈS ART. 2 N° I-692

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Elle permettait d’augmenter sensiblement les rémunérations des salariés, particulièrement des plus modestes, en prévoyant une réduction des cotisations sociales ainsi qu’une exonération d’impôt sur le revenu au titre des heures supplémentaires.

Dans un contexte où le pouvoir d’achat des salariés est mis à mal, en particulier pour les plus modestes, la défiscalisation des heures supplémentaires leur permettrait de faire face aux difficultés liées notamment à la hausse du prix des carburants.

Dans le passé, environ neuf millions de Français ont ainsi pu bénéficier de cette mesure, pour un gain moyen annuel de 500 euros.

C’est pourquoi, la défiscalisation des heures supplémentaires doit être rétablie dans les meilleurs délais. C’est une mesure concrète, qui offre un répit aux Français durement frappés par l’augmentation de la pression fiscale, qui récompense l’effort, et qui, en outre, participe à la réhabilitation de la valeur travail dont notre pays a besoin.

Cet amendement propose donc de rétablir cette mesure.

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APRÈS ART. 2 N° I-392

ASSEMBLÉE NATIONALE8 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-392

présenté parM. Woerth, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire,

M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion,

M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo,

M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard,

M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, Mme Poletti,

M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121-41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation

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APRÈS ART. 2 N° I-392

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par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-6, aux articles L. 3123-28, L. 3123-20 et au dernier alinéa de l’article L. 3123-22 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121-36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue au 3° du I de l’article L. 3121-65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

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APRÈS ART. 2 N° I-392

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« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121-41 du même code.

« IV. – Les dispositions prévues aux I sont applicables :

« – dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article 3121-30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

« – dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123-20 du même code.

« À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.

« V. – Les dispositions prévues au I sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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APRÈS ART. 2 N° I-392

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EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de ne pas soumettre à l’impôt sur le revenu, les salaires perçus au titre d’heures supplémentaires, et ce dès le 1er janvier 2019. Cette mesure coûterait 1,4 Md€ à l’État et redonnerait autant de pouvoir d’achat aux salariés les plus méritants.

Le présent amendement s’inscrit dans la volonté des députés LR de défiscaliser totalement les heures supplémentaires, et non pas, comme le propose le Gouvernement, de se limiter à une simple désocialisation de ces heures supplémentaires. Des amendements LR dans le PLFSS viendront donc compléter ce dispositif, en exonérant de charges sociales, salariales et patronales, ces heures supplémentaires.

En effet, la défiscalisation des heures supplémentaires, mise en place par le Président Sarkozy et supprimée par François Hollande a permis un gain annuel moyen de 500 € de pouvoir d’achat pour un salarié du privé. Elle a profité à 9 millions de salariés, et notamment aux ouvriers, aux employés, et aux fonctionnaires, pour un coût de 4,5 milliards d’euros.

Alors que le pouvoir d’achat a baissé de 4,5 milliards en 2018, selon l’INSEE, la défiscalisation totale des heures supplémentaires serait une mesure de justice qui redonnerait du pouvoir d’achat aux actifs Français, en récompensant le travail et le mérite. En outre, cette mesure profiterait tout particulièrement aux classes moyennes et populaires, fortement impactées par la hausse des prélèvements obligatoires sur l’année 2018. Elle générerait un gain moyen de pouvoir d’achat de 500 € par an, contre seulement 200 € avec la désocialisation proposée par le Gouvernement.

Mais la défiscalisation des heures supplémentaires permettrait également de renforcer la compétitivité des entreprises françaises, notamment des PME, en réduisant le coût du travail. En effet, le Gouvernement fait une erreur majeure en choisissant de ne pas toucher aux cotisations sociales patronales, car ce sont les employeurs qui décident de faire faire des heures supplémentaires, et qui permettent donc le succès de ce dispositif.

Pour mémoire, lors de leur « niche parlementaire » du 5 avril 2018, les députés LR avaient inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée, une proposition de loi de Julien Dive, invitant l’ensemble des députés à adopter cette défiscalisation des heures supplémentaires. Elle avait été sèchement rejetée par les députés de la majorité, empêchant de fait son examen dans l’hémicycle.

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APRÈS ART. 2 N° I-732

ASSEMBLÉE NATIONALE10 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-732

présenté parMme Bonnivard, M. Le Fur, M. Hetzel, M. Brun, M. Aubert, M. Door, M. Bazin, M. Masson,

M. Reda, M. Vialay, M. Bony, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, M. Descoeur, Mme Valentin, M. Viry, M. Saddier, Mme Dalloz, M. Abad, Mme Le Grip, M. Cattin et Mme Lacroute

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 81 quater. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail, effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l’accord collectif et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le gouvernement a clairement affirmé sa volonté, avec ce PLF pour 2019, de « favoriser le travail ». Il s’agit d’un des axes forts régulièrement mis en avant dans le PLF et dans le dossier de presse l’accompagnant.

En ce sens, il semble donc opportun de rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires.

La refiscalisation des heures supplémentaires, décidée pendant le quinquennat du précédent Président de la République, est une mesure qui n’encourage pas les citoyens à travailler davantage.

Surtout, la défiscalisation des heures supplémentaires permettrait d’augmenter sensiblement les rémunérations des salariés, particulièrement celles des plus modestes. En effet, les contribuables souhaitant gagner un peu plus chaque mois pourraient travailler quelques heures supplémentaires

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APRÈS ART. 2 N° I-732

2/2

sans être assujettis à l’impôt sur ces heures supplémentaires. En d’autres termes, la partie de la rémunération correspondant à ces heures supplémentaires ne serait pas assujettie à l’impôt sur le revenu.

Pour l’instant, le gouvernement a déjà fait le choix de « désocialiser » les heures supplémentaires. Au regard des éléments qui précèdent, il semble opportun d’aller encore plus loin en ajoutant à cette désocialisation une défiscalisation de ces heures de travail. D’autant que le gouvernement a annoncé, au début de l’année 2018, que cette défiscalisation serait rétablie en 2020. Pourquoi attendre une année supplémentaire pour envisager cette mesure ?

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APRÈS ART. 2 N° I-406

ASSEMBLÉE NATIONALE9 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-406

présenté parM. Abad, M. Peltier, M. Minot, M. Nury, Mme Anthoine, M. Sermier, M. Quentin, M. Bony, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Valérie Boyer, M. Pradié, M. Descoeur, M. Pierre-

Henri Dumont, Mme Louwagie, Mme Genevard, Mme Bassire, M. Hetzel, M. Viala, Mme Lacroute, M. Reiss, M. Straumann, Mme Duby-Muller, M. Kamardine, M. Door, M. de la

Verpillière, M. Viry, M. Le Fur, M. Vialay, M. Lurton, M. Pauget, M. Rémi Delatte, Mme Dalloz, M. Masson, M. Saddier, M. Di Filippo, M. Bouchet, M. de Ganay, Mme Trastour-Isnart,

Mme Valentin, M. Breton, M. Brun et Mme Bazin-Malgras----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

I. – L'article article 81 quater est ainsi rétabli :

« Art. 81 quater. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112-3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La France des territoires, riche de sa diversité, ne doit pas être la grande délaissée de la République.

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APRÈS ART. 2 N° I-406

2/2

Si la métropolisation a permis à la France de conserver son rang international, elle a accentué les fractures et les inégalités internes. Pour la première fois depuis plus d’un siècle, 51 % des Français vivent dans les communes de moins de 10 000 habitants. Ce chiffre est éloquent : il traduit la nécessité de trouver un modèle complémentaire et alternatif à celui des métropoles qui est celui de la France des territoires.

L’accès aux soins sur tout le territoire est une priorité légitime pour nos concitoyens. Afin de réduire le risque de déserts médicaux dans les zones rurales, l’article 44 quindecies du code général des impôts prévoit l’exonération d’imposition des bénéfices pour les médecins s’installant en zone de revitalisation rurale (ZRR). Cette exonération venait à son terme au 31 décembre 2015 et a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2020 par l’article 45 de la Loi de finances rectificative pour l’année 2015.

Ce dispositif vise à garantir un accès aux soins dans nos campagnes. Toutefois, il ne s’applique qu’aux seules installations de médecins en statut libéral.

Or les hôpitaux implantés dans ces zones de revitalisation rurale ont aussi besoin de personnels médicaux salariés. Ainsi afin de lutter contre la désertification médicale et d’encourager les médecins à venir s’installer en zone rurale pour exercer à l’hôpital, il convient de leur appliquer un dispositif similaire.

Cet amendement propose d’encourager l’installation de praticiens hospitaliers en zones de revitalisation rurale.

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APRÈS ART. 2 N° I-782

ASSEMBLÉE NATIONALE10 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-782

présenté parM. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Sermier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin,

Mme Kuster, M. Le Fur, M. Brun, M. Viry, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Abad, M. Emmanuel Maquet et M. Reda

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 39° Les primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques et, le cas échéant, à leurs guides. »

II. – L’article 4 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant de ce qui précède est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à inscrire dans le code général des impôts une exonération complète et permanente des primes versées par l’État aux athlètes français ayant obtenu un titre olympique ou paralympique. Il est, en effet, de tradition dans notre pays, de ne pas soumettre ces primes à l'impôt sur le revenu.

Cet amendement prévoit également à ne pas créer une inégalité de traitement entre les médaillés des Jeux d’été et les médaillés des Jeux d’hiver.

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1/2

APRÈS ART. 2 N° I-650

ASSEMBLÉE NATIONALE9 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-650

présenté parM. Abad, M. Le Fur, M. Brun, M. Cattin, Mme Kuster, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Levy,

Mme Valentin, M. Door, M. Bazin, M. Sermier, M. Straumann, M. Dive, M. Menuel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson,

M. Pauget, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Bouchet, M. Viry, M. Reiss, M. Ferrara, M. de Ganay, Mme Poletti, M. Saddier, M. Reda, M. Parigi et M. Emmanuel Maquet

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° de l’article 83 du code général des impôts, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un montant égal à un pourcentage du prix d’achat d’un vélo à assistance électrique, dans les limites d’un plafond et selon des modalités fixées par décret. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à inclure les vélos à assistance électrique (VAE) dans le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés.

Comme l’a montré une étude de l’Ademe en septembre 2016, les aides locales à l’achat et à la location longue durée de VAE représentent d’ores et déjà 650 à 1400 kilomètres en voiture évités par usager et 200 kg de CO2 économisés en moyenne. Le VAE est un puissant levier du transfert modal que prévoit la Stratégie nationale de la mobilité propre. Il est donc proposé qu’une réduction d’impôt représentant une fraction du prix d’achat (par exemple 30 % comme l’a expérimenté le

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APRÈS ART. 2 N° I-650

2/2

Gouvernement italien il y a quelques années) du VAE soit restituée à l’acheteur, sous forme de réduction d’impôt.

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1/2

APRÈS ART. 2 N° I-502

ASSEMBLÉE NATIONALE9 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-502

présenté parM. Forissier, Mme Bonnivard, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie,

M. Le Fur, Mme Dalloz, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Dive, M. Menuel, M. Brun, M. Vialay, M. Descoeur, M. Abad, M. Emmanuel Maquet, Mme Lacroute, M. Viala, M. Viry, M. Saddier,

M. de Ganay et Mme Valentin----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels les frais d’étude et de diagnostic présentant les modalités et conséquences d’une éventuelle cession de l’entreprise, incluant les perspectives pour la situation personnelle des dirigeants. »

II. – Au e du II de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux avant-dernier et dernier alinéas ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Nos collègues, sénateurs, ont adopté, le 7 juin dernier, la proposition de loi de MM. Claude Nougein, Michel Vaspart et plusieurs de leurs collègues visant à « simplifier, moderniser et sécuriser la transmission d’entreprise dans nos territoires ».

Cet amendement permet la déduction, de l’impôt sur le revenu, des frais de diagnostic de la transmission d’entreprise qui peuvent représenter un frein inutile et coûteux, dès lors que l’on veut

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APRÈS ART. 2 N° I-502

2/2

faciliter la transmission d’entreprises. Il convient, au contraire, de tout faire pour faciliter la transmission des entreprises et assurer, in fine, le soutien et le développement de l’emploi dans tous les territoires.

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1/2

APRÈS ART. 2 N° I-984

ASSEMBLÉE NATIONALE10 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-984

présenté parM. Aubert, M. Straumann, M. Menuel, M. Parigi, M. Masson, M. Leclerc, M. Vialay, Mme Poletti,

M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Emmanuel Maquet, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Viry, M. Reiss, M. Door, M. Descoeur, M. Viala, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, Mme Le Grip, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Le Fur, M. Ramadier, M. Saddier, M. Marlin,

M. Schellenberger, M. Pierre-Henri Dumont, M. Thiériot, M. Abad, M. Dassault, M. Boucard, M. Minot et Mme Trastour-Isnart

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 157 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le montant : « 2 376 € » est remplacé par le montant : « 4 752 € » ;

2° Au début du troisième alinéa, le montant : « 1 188 € » est remplacé par le montant : « 2 376 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Certaines catégories de contribuables sont plus fragiles que d’autres et doivent donc faire l’objet d’une protection particulière. C’est le cas des personnes âgées de plus de 65 ans et de celles frappées d’invalidité. Ne pouvant plus bénéficier de revenus du travail et étant placées dans une situation de dépendance vis-à-vis de la politique de revalorisation des pensions et des allocations, une protection fiscale particulière doit leur être accordée.

Un abattement spécifique existe déjà, mais il est considéré comme trop faible compte tenu de l’augmentation de la CSG pour les retraités ainsi que de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation.

Page 48: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

APRÈS ART. 2 N° I-984

2/2

Il est donc proposé de doubler le plafond des abattements spécifiques prévus pour ces contribuables.

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1/2

APRÈS ART. 2 N° I-983

ASSEMBLÉE NATIONALE10 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-983

présenté parM. Aubert, M. Straumann, M. Menuel, M. Parigi, M. Masson, M. Leclerc, M. Vialay, Mme Poletti,

M. Bony, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, M. Emmanuel Maquet, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Reiss, M. Door, M. Descoeur, M. Viala, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun,

Mme Le Grip, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Ramadier, M. Saddier, M. Marlin, M. Schellenberger, M. Pierre-Henri Dumont, M. Thiériot, M. Abad, M. Dassault, M. Boucard,

M. Minot et Mme Trastour-Isnart----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

I. – Les deuxième et troisième alinéas du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Les pensions et retraites font l’objet d’un abattement de 20 % qui ne peut excéder 7 504 €. Ce plafond s’applique au montant total des pensions et retraites perçues par l’ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. »

« L’abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 766 €, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s’applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 766 € est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les orientations politiques prises par le Gouvernement actuel sont très largement défavorables aux retraités. Après l’augmentation de 1,7 point de CSG, leur pouvoir d’achat sera également imputé

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APRÈS ART. 2 N° I-983

2/2

par une simple revalorisation des pensions à hauteur de 0,3 % en 2019 et en 2020, alors l’indice des prix à la consommation devrait s’établir à 1,6 % en 2018.

L’objet du présent amendement est de rétablir une forme d’équité dans le traitement de nos aînés vis-à-vis des actifs.

Il est donc proposé de doubler l’abattement prévu au titre de l’impôt sur le revenu pour les pensions et retraite, ainsi que les plafonds qui y sont attachés.

Page 51: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

1/2

APRÈS ART. 2 N° I-2219

ASSEMBLÉE NATIONALE11 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-2219

présenté parMme Lacroute, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Le Fur, M. Brun, M. Dassault, M. Gosselin, M. Lorion, Mme Valérie Boyer, M. Menuel, M. Saddier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Ramadier,

M. Descoeur, Mme Corneloup, M. Perrut, Mme Kuster et M. Parigi----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « , divorcés ou veufs » sont remplacés par les mots : « ou divorcés » ;

2° Il est ajouté un 7 ainsi rédigé :

« 7- Par dérogation aux dispositions de l’article 194 du présent code, le revenu imposable des contribuables veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :

« a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d’une imposition distincte ;

« b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts ;

« c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d’une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;

« d. Sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ;

« d bis. Sont titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;

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APRÈS ART. 2 N° I-2219

2/2

« e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l’adoption a eu lieu alors que l’enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l’adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l’article 196 depuis l’âge de dix ans.

« f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose de distinguer la situation fiscale des personnes veuves de celles des personnes célibataires et divorcées.

Il entend ainsi permettre l’octroi de la demi-part fiscale aux personnes veuves en supprimant la double condition d’avoir eu à charge un enfant pendant au moins cinq années et en vivant seul.

S’agissant de personnes veuves, la condition d’avoir vécu et élevé seul des enfants avant le décès de son conjoint nous parait en effet inappropriée, puisque par définition avant d’être veuve, la personne était mariée et vivait en principe avec son conjoint.

Le moment où les personnes veuves sont les plus vulnérables et ont réellement besoin de la solidarité de l’État se situe dès le décès de leur conjoint et pas éventuellement cinq ans après comme la loi le prévoit actuellement.

Pour rappel, l’octroi de cette demi-part fiscale ne concerne les personnes veuves que pour autant qu’elles vivent seules et demeurent dans une situation à la fois matérielle et affective très difficile.

En outre, cet amendement supprime la condition supplémentaire d’avoir élevé des enfants jusqu’à l’âge de 16 ans.

En effet, priver des personnes qui viennent de perdre leur conjoint de la demi-part fiscale au motif qu’elles ont également perdu un enfant avant qu’il atteigne ses 16 ans nous parait profondément injuste.

Il va de soi que ces personnes sont celles qui sont le plus psychologiquement affectées et qui devraient bénéficier en priorité de l’aide de l’État. Aligner leur situation sur celle des veufs dont les enfants ne sont pas morts nous parait un minimum.

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1/2

APRÈS ART. 2 N° I-704

ASSEMBLÉE NATIONALE10 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-704

présenté parM. Lurton, M. Nury, M. Bazin, M. Boucard, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Cordier,

M. Ciotti, M. Door, M. Parigi, Mme Lacroute, Mme Levy, M. Saddier, M. Ferrara, Mme Valentin et M. Minot

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : «guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

A la suite de l’article 90 de la loi de finances pour 2009, la demi-part fiscale accordée aux personnes veuves pour tout enfant majeur indépendant fiscalement du foyer fiscal a progressivement été plafonnée.

Représentant un avantage fiscal d’un maximum de 897 euros avant 2009, son plafond a été abaissé à 855 euros au titre de l’imposition des revenus de 2009, à 570 euros au titre de l’imposition des revenus de 2010 et à 285 euros au titre de l’imposition des revenus de 2011.

De nouveau plafonnée pour les revenus de 2012, cet avantage fiscal a été supprimé au titre des revenus de 2013.

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APRÈS ART. 2 N° I-704

2/2

Un avantage fiscal a été maintenu pour les veuves ayant élevé pendant au moins cinq années un enfant mineur dans le foyer fiscal.

Les charges résultant de cette situation de veuvage peuvent pourtant être conséquentes même si l’enfant devient en moins de cinq années fiscalement indépendant.

Cet amendement se justifie par les charges fixes souvent liées au logement (loyer, eau, électricité, chauffage...) dont doivent continuer de s’acquitter les veufs ou les veuves.

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1/1

APRÈS ART. 2 N° I-674

ASSEMBLÉE NATIONALE9 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-674

présenté parM. Abad, M. Le Fur, M. Brun, Mme Kuster, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Levy, Mme Valentin, M. Door, M. Bazin, M. Sermier, M. Straumann, M. Dive, M. Menuel, M. Bouchet, Mme Bazin-

Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Pauget, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Reiss, M. Ferrara, M. de Ganay,

Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Saddier, M. Reda, M. Emmanuel Maquet et M. Parigi----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les deux occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre : « 72 ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Depuis l’adoption par le Parlement de la loi de finances pour 2016, le régime fiscal des anciens combattants accorde une demi-part supplémentaire au titre de l’impôt sur le revenu à partir de 74 ans.

Cet amendement propose d’abaisser l’âge d’accès à cette demi-part à 72 ans.

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1/2

APRÈS ART. 2 N° I-662

ASSEMBLÉE NATIONALE9 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-662

présenté parM. Abad, M. Le Fur, M. Brun, Mme Kuster, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Levy, Mme Valentin, M. Door, M. Bazin, M. Sermier, M. Straumann, M. Dive, M. Menuel, M. Bouchet, Mme Bazin-

Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Pauget, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Viry, M. Reiss, M. Ferrara, M. de Ganay, Mme Bassire, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Saddier, M. Reda, M. Emmanuel Maquet

et M. Parigi----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) L'emploi d'une personne handicapée qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente proposition de loi sont compensées par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’emploi à domicile d’un salarié ouvre droit à une aide fiscale de l’État, laquelle peut prendre deux formes : la réduction d’impôt et le crédit d’impôt. Ce dernier est plus équitable dans la mesure où le contribuable bénéficie d’un remboursement lorsque, ayant de faibles revenus, il paye peu ou pas d’impôt.

Pourtant, le crédit d’impôt est réservé à l’heure actuelle, aux contribuables exerçant une activité professionnelle et à quelques autres catégories. C’est-à-dire en général, aux contribuables dont

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APRÈS ART. 2 N° I-662

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l’impôt sur le revenu est suffisant pour que la réduction d’impôt ait le même impact que le crédit d’impôt.

Par contre, les personnes handicapées sans emploi sont exclues du crédit d’impôt. Or, eu égard à leurs faibles revenus, ils auraient plus que d’autres besoin d’un crédit d’impôt remboursable au lieu d’une simple réduction. En outre, plus que d’autres, les personnes handicapées ont besoin d’une aide à domicile.

C’est pourquoi cet amendement vise à étendre aux personnes handicapées le bénéfice du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile.

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1/1

APRÈS ART. 2 N° I-284

ASSEMBLÉE NATIONALE5 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-284

présenté parMme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Door, M. Lurton, M. Bazin, Mme Duby-Muller, M. Masson, M. Brun, M. Le Fur, Mme Beauvais, M. Perrut, M. Bony, M. Dive, M. Straumann, M. Parigi, M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Aubert,

M. Saddier, M. Reiss, Mme Poletti, M. Menuel, M. Schellenberger et Mme Le Grip----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le montant de la réduction d’impôt n’étant pas la raison pour laquelle le public donne, le rehaussement de ce montant permettrait tout de même une incitation plus poussée au don.

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1/2

APRÈS ART. 2 N° I-498

ASSEMBLÉE NATIONALE9 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-498

présenté parM. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony,

Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay,

M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier,

M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, le montant : « 531 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lors de la campagne 2013-2014, l’association créée par Coluche en 1985 a dépassé pour la première fois le million de personnes inscrites dans ses centres, et servi 130 millions de repas.

Les associations qui concourent à permettre à nombre de nos concitoyens de pouvoir s’alimenter sont confrontées à un afflux de personnes qui demandent une aide.

Dans le cadre de la loi de finances pour 2014, l’exonération fiscale dont bénéficient les professionnels qui effectuent des dons a été étendue aux dons des producteurs laitiers.

Cette mesure a permis de récolter deux millions de litres de lait pour les associations.

Selon le Président des « Restos du cœur » : « Viande, œufs, légumes, céréales, il faut que toutes les filières puissent bénéficier d’un dispositif fiscal incitatif », au regard de la situation.

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APRÈS ART. 2 N° I-498

2/2

C’est pourquoi, le présent amendement, vise à porter à 1 000 euros le plafond de la valeur des dons aux associations caritatives sur lequel la déduction fiscale est accordée au titre de la « loi Coluche ».

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1/2

APRÈS ART. 2 N° I-634

ASSEMBLÉE NATIONALE9 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-634

présenté parM. Abad, M. Le Fur, M. Brun, M. Cattin, Mme Kuster, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Levy,

Mme Valentin, M. Door, M. Bazin, M. Sermier, M. Straumann, M. Dive, M. Menuel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson,

M. Pauget, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Bouchet, M. Viry, M. Reiss, M. Ferrara, M. de Ganay, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Saddier, M. Reda, M. Parigi et

M. Emmanuel Maquet----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

I. – Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 sexdecies ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre aux services à la personne et l’emploi à domicile de bénéficier du plafonnement de 18 000 € qui s’appliquait avant le 1er janvier 2013.

Ce secteur est en effet actuellement soumis au plafonnement de 10 000 €.

Cette disposition, préjudiciable au pouvoir d’achat des ménages, déstabilise en conséquence tout le secteur. En effet, les dispositifs fiscaux de soutien à l’emploi d’un salarié à domicile ne peuvent pas être considérés une niche fiscale utilisée par des contribuables fortunés avec pour unique objectif la réduction de leur imposition.

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APRÈS ART. 2 N° I-634

2/2

La création d’un emploi à domicile répond uniquement à un besoin essentiel d’accompagnement, pour 4,5 millions de familles. Il est donc essentiel d’encourager ce secteur.

Page 63: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

1/1

APRÈS ART. 2 N° I-62

ASSEMBLÉE NATIONALE

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-62

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.

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1/1

APRÈS ART. 2 N° I-400

ASSEMBLÉE NATIONALE

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-400

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.

Page 65: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

1/1

APRÈS ART. 2 N° I-399

ASSEMBLÉE NATIONALE

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-399

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.

Page 66: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

1/1

APRÈS ART. 2 N° I-413

ASSEMBLÉE NATIONALE

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-413

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.

Page 67: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

1/1

APRÈS ART. 2 N° I-411

ASSEMBLÉE NATIONALE

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-411

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.

Page 68: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

1/1

APRÈS ART. 2 N° I-412

ASSEMBLÉE NATIONALE

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-412

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.

Page 69: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

1/1

APRÈS ART. 2 N° I-396

ASSEMBLÉE NATIONALE

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-396

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.

Page 70: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

1/1

APRÈS ART. 2 N° I-397

ASSEMBLÉE NATIONALE

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-397

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.

Page 71: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

1/1

APRÈS ART. 2 N° I-398

ASSEMBLÉE NATIONALE

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-398

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.

Page 72: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

1/1

APRÈS ART. 2 N° I-401

ASSEMBLÉE NATIONALE

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-401

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.

Page 73: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

1/1

APRÈS ART. 2 N° I-403

ASSEMBLÉE NATIONALE

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-403

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.

Page 74: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

1/1

APRÈS ART. 2 N° I-408

ASSEMBLÉE NATIONALE

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-408

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.

Page 75: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

1/1

APRÈS ART. 2 N° I-410

ASSEMBLÉE NATIONALE

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-410

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.

Page 76: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

1/1

APRÈS ART. 2 N° I-676

ASSEMBLÉE NATIONALE

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-676

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.

Page 77: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

1/2

ART. 3 N° I-10

ASSEMBLÉE NATIONALE2 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-10

présenté parM. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony,

Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay,

M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et

M. Viry----------

ARTICLE 3

À l’alinéa 4, après la référence :

« 199 quater C »,

insérer la référence :

« , à l’article 199 quater F ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 3 du présent projet de loi de finance prévoit d’intégrer dans le calcul de l’avance prévue à l’article 1665 bis du code général des impôts un certain nombre de réductions d’impôts dont bénéficient les particuliers afin de prendre en compte les effets de trésorerie infra-annuels pouvant résulter de la mise en œuvre du prélèvement à la source.

Les réductions et crédits d’impôts concernés sont :

- Les réductions d’impôts en faveur des investissements locatifs ( Censi-Bouvard, Duflot, Pinel et outre-mer)

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ART. 3 N° I-10

2/2

- La réduction d’impôt au titre des dépense d’hébergement en EHPAD

- La réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers

- Le crédit d’impôts au titre des cotisations syndicales

Le présent amendement vise à intégrer également la réduction d’impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivants des études secondaires ou supérieures.

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1/2

ART. 3 N° I-13

ASSEMBLÉE NATIONALE2 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-13

présenté parM. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony,

Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Door, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay,

M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et

M. Viry----------

ARTICLE 3

À l’alinéa 4, après la référence :

« 199 quater C »,

insérer la référence :

« , à l’article 199 decies H ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 3 du présent projet de loi de finance prévoit d’intégrer dans le calcul de l’avance prévue à l’article 1665 bis du code général des impôts un certain nombre de réductions d’impôts dont bénéficient les particuliers afin de prendre en compte les effets de trésorerie infra-annuels pouvant résulter de la mise en œuvre du prélèvement à la source.

Les réductions et crédits d’impôts concernés sont :

- Les réductions d’impôts en faveur des investissements locatifs ( Censi-Bouvard, Duflot, Pinel et outre-mer)

Page 80: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

ART. 3 N° I-13

2/2

- La réduction d’impôt au titre des dépense d’hébergement en EHPAD

- La réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers

- Le crédit d’impôts au titre des cotisations syndicales

Le présent amendement vise à intégrer également la réduction d’impôt au titre des investissements forestiers.

Page 81: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

1/2

ART. 3 N° I-14

ASSEMBLÉE NATIONALE2 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-14

présenté parM. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony,

Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay,

M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et

M. Viry----------

ARTICLE 3

À l’alinéa 4, après la référence :

« 199 quater C »,

insérer la référence :

« , à l’article 199 decies I ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 3 du présent projet de loi de finance prévoit d’intégrer dans le calcul de l’avance prévue à l’article 1665 bis du code général des impôts un certain nombre de réductions d’impôts dont bénéficient les particuliers afin de prendre en compte les effets de trésorerie infra-annuels pouvant résulter de la mise en œuvre du prélèvement à la source.

Les réductions et crédits d’impôts concernés sont :

- Les réductions d’impôts en faveur des investissements locatifs ( Censi-Bouvard, Duflot, Pinel et outre-mer)

Page 82: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

ART. 3 N° I-14

2/2

- La réduction d’impôt au titre des dépense d’hébergement en EHPAD

- La réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers

- Le crédit d’impôts au titre des cotisations syndicales

Le présent amendement vise à intégrer également la réduction d’impôt accordée au titre des investissements dans les résidences hôtelières à vocation sociale.

Page 83: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

1/2

ART. 3 N° I-15

ASSEMBLÉE NATIONALE2 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-15

présenté parM. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony,

Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay,

M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Quentin, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et

M. Viry----------

ARTICLE 3

À l’alinéa 4, après le mot :

« articles »,

insérer la référence :

« 199 terdecies-0 B, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 3 du présent projet de loi de finance prévoit d’intégrer dans le calcul de l’avance prévue à l’article 1665 bis du code général des impôts un certain nombre de réductions d’impôts dont bénéficient les particuliers afin de prendre en compte les effets de trésorerie infra-annuels pouvant résulter de la mise en œuvre du prélèvement à la source.

Les réductions et crédits d’impôts concernés sont :

- Les réductions d’impôts en faveur des investissements locatifs ( Censi-Bouvard, Duflot, Pinel et outre-mer)

Page 84: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

ART. 3 N° I-15

2/2

- La réduction d’impôt au titre des dépense d’hébergement en EHPAD

- La réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers

- Le crédit d’impôts au titre des cotisations syndicales

Le présent amendement vise à intégrer également la réduction d’impôt accordée au titre d’emprunts souscrits pour la reprise d’une entreprise.

Page 85: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

1/2

ART. 3 N° I-16

ASSEMBLÉE NATIONALE2 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-16

présenté parM. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony,

Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay,

M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Quentin, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et

M. Viry----------

ARTICLE 3

À l’alinéa 4, après la référence :

« 199 sexdecies »,

insérer la référence :

« 199 octodecies, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 3 du présent projet de loi de finance prévoit d’intégrer dans le calcul de l’avance prévue à l’article 1665 bis du code général des impôts un certain nombre de réductions d’impôts dont bénéficient les particuliers afin de prendre en compte les effets de trésorerie infra-annuels pouvant résulter de la mise en œuvre du prélèvement à la source.

Les réductions et crédits d’impôts concernés sont :

- Les réductions d’impôts en faveur des investissements locatifs ( Censi-Bouvard, Duflot, Pinel et outre-mer)

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ART. 3 N° I-16

2/2

- La réduction d’impôt au titre des dépense d’hébergement en EHPAD

- La réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers

- Le crédit d’impôts au titre des cotisations syndicales

Le présent amendement vise à intégrer également la réduction d’impôts accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d’un bien ou d’un droit.

Page 87: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

1/2

ART. 3 N° I-17

ASSEMBLÉE NATIONALE2 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N o I-17

présenté parM. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony,

Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay,

M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et

M. Viry----------

ARTICLE 3

À l’alinéa 4, après la référence :

« 199 sexdecies »,

insérer la référence :

« 199 tervicies, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 3 du présent projet de loi de finance prévoit d’intégrer dans le calcul de l’avance prévue à l’article 1665 bis du code général des impôts un certain nombre de réductions d’impôts dont bénéficient les particuliers afin de prendre en compte les effets de trésorerie infra-annuels pouvant résulter de la mise en œuvre du prélèvement à la source.

Les réductions et crédits d’impôts concernés sont :

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ART. 3 N° I-17

2/2

- Les réductions d’impôts en faveur des investissements locatifs ( Censi-Bouvard, Duflot, Pinel et outre-mer)

- La réduction d’impôt au titre des dépense d’hébergement en EHPAD

- La réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers

- Le crédit d’impôts au titre des cotisations syndicales

Le présent amendement vise à intégrer également la réduction d’impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées.

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1/2

ART. 3 N° I-18

ASSEMBLÉE NATIONALE2 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-18

présenté parM. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony,

Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay,

M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et

M. Viry----------

ARTICLE 3

À l’alinéa 4, après la référence :

« 199 septvicies »,

insérer la référence :

« 199 octovicies, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 3 du présent projet de loi de finance prévoit d’intégrer dans le calcul de l’avance prévue à l’article 1665 bis du code général des impôts un certain nombre de réductions d’impôts dont bénéficient les particuliers afin de prendre en compte les effets de trésorerie infra-annuels pouvant résulter de la mise en œuvre du prélèvement à la source.

Les réductions et crédits d’impôts concernés sont :

- Les réductions d’impôts en faveur des investissements locatifs ( Censi-Bouvard, Duflot, Pinel et outre-mer)

Page 90: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

ART. 3 N° I-18

2/2

- La réduction d’impôt au titre des dépense d’hébergement en EHPAD

- La réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers

- Le crédit d’impôts au titre des cotisations syndicales

Le présent amendement vise à intégrer également la réduction d’impôt accordée au titre des dépenses de préservation du patrimoine naturel.

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1/2

ART. 3 N° I-733

ASSEMBLÉE NATIONALE10 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-733

présenté parMme Bonnivard, M. Leclerc, M. Bony, Mme Duby-Muller, M. Saddier et Mme Lacroute

----------

ARTICLE 3

I. – À l’alinéa 4 supprimer la référence :

« , 200 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Un acompte sur les avantages fiscaux prévus à l’article 200 du code général des impôts peut être accordé au contribuable conformément aux dispositions qui précèdent. Pour en bénéficier, le contribuable formule une demande expresse en ce sens ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il ne semble pas opportun de déterminer le montant de l’acompte en prenant en considération les dons réalisés précédemment. En effet, la majeure partie des dons sont ponctuels. Dès lors, il apparaît plus judicieux de subordonner la prise en compte des dons réalisés l’avant-dernière année à la demande expresse du contribuable, c’est-à-dire dans l’hypothèse où il a effectivement renouvelé son ou ses dons.

Surtout, en subordonnant la prise en compte de ces dons à la demande expresse du contribuable, ce dernier est responsabilisé.

D’autant que lorsqu’un contribuable est habitué à faire des dons, il connaît l’avantage fiscal résultant de son action. En conséquence, il comprendra facilement la démarche et demandera assez naturellement le bénéfice de la partie de l’acompte correspondant à ses dons.

Plus encore, le fait de conditionner la prise en considération des dons à la demande expresse évite que le contribuable auteur d’un don exceptionnel (de par sa ponctualité et/ou de par son montant) ne voit arriver sur son compte une somme d’argent (l’acompte) sans savoir à quoi elle correspond. En

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ART. 3 N° I-733

2/2

l’absence de don équivalent l’année suivante, il se trouvera dans l’obligation de rembourser l’acompte versé, ce qu’il n’aura peut-être pas anticipé.

Le mécanisme proposé sécurise donc le contribuable qui ne renouvellerait pas son action d’une année sur l’autre et qui ne comprendrait pas exactement à quoi correspond l’acompte lui étant versé en début d’année civile.

Page 93: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

1/2

ART. 3 N° I-19

ASSEMBLÉE NATIONALE2 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-19

présenté parM. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony,

Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay,

M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier

----------

ARTICLE 3

Compléter l’alinéa 4 par la référence :

« 200 quater ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 3 du présent projet de loi de finance prévoit d’intégrer dans le calcul de l’avance prévue à l’article 1665 bis du code général des impôts un certain nombre de réductions d’impôts dont bénéficient les particuliers afin de prendre en compte les effets de trésorerie infra-annuels pouvant résulter de la mise en œuvre du prélèvement à la source.

Les réductions et crédits d’impôts concernés sont :

- Les réductions d’impôts en faveur des investissements locatifs ( Censi-Bouvard, Duflot, Pinel et outre-mer)

- La réduction d’impôt au titre des dépense d’hébergement en EHPAD

- La réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers

- Le crédit d’impôts au titre des cotisations syndicales

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ART. 3 N° I-19

2/2

Le présent amendement vise à intégrer également le crédit d’impôt pour la transition énergétique.

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1/2

ART. 3 N° I-20

ASSEMBLÉE NATIONALE2 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-20

présenté parM. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony,

Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel,

M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier,

M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry----------

ARTICLE 3

Compléter l’alinéa 4 par la référence :

« 200 quater B ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 3 du présent projet de loi de finance prévoit d’intégrer dans le calcul de l’avance prévue à l’article 1665 bis du code général des impôts un certain nombre de réductions d’impôts dont bénéficient les particuliers afin de prendre en compte les effets de trésorerie infra-annuels pouvant résulter de la mise en œuvre du prélèvement à la source.

Les réductions et crédits d’impôts concernés sont :

- Les réductions d’impôts en faveur des investissements locatifs ( Censi-Bouvard, Duflot, Pinel et outre-mer)

- La réduction d’impôt au titre des dépense d’hébergement en EHPAD

- La réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers

- Le crédit d’impôts au titre des cotisations syndicales

Page 96: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

ART. 3 N° I-20

2/2

Le présent amendement vise à intégrer également le crédit d’impôt pour frais de garde des jeunes enfants.

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1/2

ART. 3 N° I-21

ASSEMBLÉE NATIONALE2 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-21

présenté parM. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony,

Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay,

M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et

M. Viry----------

ARTICLE 3

Compléter l’alinéa 4 par la référence :

« 200 decies A ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 3 du présent projet de loi de finance prévoit d’intégrer dans le calcul de l’avance prévue à l’article 1665 bis du code général des impôts un certain nombre de réductions d’impôts dont bénéficient les particuliers afin de prendre en compte les effets de trésorerie infra-annuels pouvant résulter de la mise en œuvre du prélèvement à la source.

Les réductions et crédits d’impôts concernés sont :

- Les réductions d’impôts en faveur des investissements locatifs ( Censi-Bouvard, Duflot, Pinel et outre-mer)

- La réduction d’impôt au titre des dépense d’hébergement en EHPAD

- La réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers

Page 98: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

ART. 3 N° I-21

2/2

- Le crédit d’impôts au titre des cotisations syndicales

Le présent amendement vise à intégrer également la réduction d’impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier.

Page 99: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

1/2

ART. 3 N° I-22

ASSEMBLÉE NATIONALE2 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-22

présenté parM. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony,

Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay,

M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et

M. Viry----------

ARTICLE 3

Compléter l’alinéa 4 par la référence :

« 200 duodecies ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 3 du présent projet de loi de finance prévoit d’intégrer dans le calcul de l’avance prévue à l’article 1665 bis du code général des impôts un certain nombre de réductions d’impôts dont bénéficient les particuliers afin de prendre en compte les effets de trésorerie infra-annuels pouvant résulter de la mise en œuvre du prélèvement à la source.

Les réductions et crédits d’impôts concernés sont :

- Les réductions d’impôts en faveur des investissements locatifs ( Censi-Bouvard, Duflot, Pinel et outre-mer)

- La réduction d’impôt au titre des dépense d’hébergement en EHPAD

- La réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers

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ART. 3 N° I-22

2/2

- Le crédit d’impôts au titre des cotisations syndicales

- Le présent amendement vise à intégrer également le crédit d’impôt pour changement d’habitation principale en vue d’exercer une activité salariée.

Le présent amendement vise à intégrer également le crédit d’impôt pour changement d’habitation principale en vue d’exercer une activité salariée.

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1/2

ART. 3 N° I-23

ASSEMBLÉE NATIONALE2 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-23

présenté parM. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony,

Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay,

M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et

M. Viry----------

ARTICLE 3

Compléter l’alinéa 4 par la référence :

« 200 quaterdecies ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 3 du présent projet de loi de finance prévoit d’intégrer dans le calcul de l’avance prévue à l’article 1665 bis du code général des impôts un certain nombre de réductions d’impôts dont bénéficient les particuliers afin de prendre en compte les effets de trésorerie infra-annuels pouvant résulter de la mise en œuvre du prélèvement à la source.

Les réductions et crédits d’impôts concernés sont :

- Les réductions d’impôts en faveur des investissements locatifs ( Censi-Bouvard, Duflot, Pinel et outre-mer)

- La réduction d’impôt au titre des dépense d’hébergement en EHPAD

- La réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers

Page 102: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

ART. 3 N° I-23

2/2

- Le crédit d’impôts au titre des cotisations syndicales

- Le présent amendement vise à intégrer également le crédit d’impôt au titre des intérêts d’emprunt supportés pour l’acquisition ou la construction de l’habitation principale.

Le présent amendement vise à intégrer également le crédit d’impôt au titre des intérêts d’emprunt supportés pour l’acquisition ou la construction de l’habitation principale.

Page 103: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

1/2

ART. 3 N° I-24

ASSEMBLÉE NATIONALE2 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-24

présenté parM. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony,

Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay,

M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et

M. Viry----------

ARTICLE 3

Compléter l’alinéa 4 par la référence :

« 200 quindecies »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 3 du présent projet de loi de finance prévoit d’intégrer dans le calcul de l’avance prévue à l’article 1665 bis du code général des impôts un certain nombre de réductions d’impôts dont bénéficient les particuliers afin de prendre en compte les effets de trésorerie infra-annuels pouvant résulter de la mise en œuvre du prélèvement à la source.

Les réductions et crédits d’impôts concernés sont :

- Les réductions d’impôts en faveur des investissements locatifs ( Censi-Bouvard, Duflot, Pinel et outre-mer)

- La réduction d’impôt au titre des dépense d’hébergement en EHPAD

- La réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers

Page 104: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

ART. 3 N° I-24

2/2

- Le crédit d’impôts au titre des cotisations syndicales

Le présent amendement vise à intégrer également le crédit d’impôt pour dépenses de travaux forestiers.

Page 105: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

1/2

ART. 3 N° I-1567

ASSEMBLÉE NATIONALE11 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-1567

présenté parM. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Jean-Pierre Vigier, M. Kamardine, M. Perrut, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Bouchet, Mme Anthoine, Mme Bazin-

Malgras, M. Brun, M. Reda, M. Viry, M. Emmanuel Maquet, M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Valérie Boyer, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, Mme Le Grip, M. Masson, M. Menuel,

M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay, Mme Magnier, M. Charles de Courson, M. Ledoux, M. Philippe Vigier, Mme Louwagie, M. Door, M. Nury, M. Forissier, M. Thiériot, M. Lurton, M. de Ganay, Mme Valentin, M. Savignat, Mme Poletti,

M. de la Verpillière, Mme Dalloz, M. Sermier, Mme Levy, M. Dive, M. Bazin, Mme Bonnivard, Mme Lacroute, M. Parigi, M. Rolland, Mme Cariou, M. Moreau et M. Pellois

----------

ARTICLE 3

Compléter l’alinéa 4 par la référence :

« , 244 quater L ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 3 du projet de loi de finances pour 2019 prévoit notamment d’intégrer dans le calcul de l’avance prévue à l’article 1665 bis du code général des impôts les principaux avantages fiscaux dont bénéficient les particuliers, et cela afin de prendre en compte les effets de trésorerie induits par la mise en place du prélèvement à la source.

L’article 244 quater L du code général des impôts vise le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique.

Il concerne une profession qui souffre particulièrement du manque de trésorerie, puisque les aides bio et les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) dues au titre de 2015 n’ont été payées intégralement qu’en juillet 2018, celles dues au titre de 2016 n’avaient été payées, en juin 2018, qu’à hauteur de 10 %.

Page 106: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

ART. 3 N° I-1567

2/2

Les exploitants agricoles concernés par ces retards doivent donc se tourner vers leur banque afin de combler ce manque de trésorerie, dans l’espoir d’éviter la cessation de paiement.

Intégrer le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique au calcul de l’acompte de l’article 1665 bis du code général des impôts est donc une mesure nécessaire pour la survie de la filière de l’agriculture biologique, déjà largement impactée par les retards de paiement de l’État.

Page 107: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

1/2

ART. 3 N° I-54

ASSEMBLÉE NATIONALE2 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-54

présenté parM. Le Fur, M. Aubert, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Dive, M. Door, M. Pierre-

Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Kamardine, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et

Mme Valentin----------

ARTICLE 3

Compléter l’alinéa 4 par la référence :

« , 244 quater L ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 3 du projet de loi de finances pour 2019 prévoit notamment d’intégrer dans le calcul de l’avance prévue à l’article 1665 bis du code général des impôts les principaux avantages fiscaux dont bénéficient les particuliers, et cela afin de prendre en compte les effets de trésorerie induis par la mise en place du prélèvement à la source.

L’article 244 quater L du code général des impôts vise le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique.

Il concerne une profession qui souffre particulièrement du manque de trésorerie, puisque les aides bio et les mesures agro environnementales et climatiques (MAEC) dues au titre de 2015, n’ont été payées intégralement qu’en juillet 2018, celles dues au titre de 2016 n’avaient été payées, en juin 2018, qu’à hauteur de 10 %.

Les exploitants agricoles concernés par ces retards doivent donc se tourner vers leur banque afin de combler ce manque de trésorerie, dans l’espoir d’éviter la cessation de paiement.

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ART. 3 N° I-54

2/2

Intégrer le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique au calcul de l’acompte de l’article 1665 bis du code général des impôts est donc une mesure nécessaire pour la survie de la filière de l’agriculture biologique, déjà largement impactée par les retards de paiement de l’État.

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1/1

ART. 3 N° I-143

ASSEMBLÉE NATIONALE3 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-143

présenté parM. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Sermier, M. Brun,

M. Cattin, M. Le Fur, M. Descoeur, Mme Kuster, M. Vialay, Mme Dalloz, M. Masson, M. Hetzel, M. Saddier, M. Viry, M. Abad, Mme Poletti, M. Viala, M. Reda et M. de Ganay

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ARTICLE 3

À la fin de l’alinéa 5, substituer au taux :

« 60 % »

le taux :

« 80 % ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le cadre de la mise en œuvre du prélèvement à la source et s’agissant des réductions et crédits d’impôts, il est prévu de verser au contribuable, en janvier 2019, une avance dont le taux est fixé à 60 %.

Dès lors que les réductions ou crédits d’impôts dont est bénéficiaire le contribuable sont établis, il n’y a pas lieu de cantonner le montant de cette avance à 60 %.

Cet amendement a donc pour objet de porter le taux de l’avance à 80 %.

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ART. 3 N° I-370

ASSEMBLÉE NATIONALE8 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-370

présenté parM. Leclerc, M. Bony, Mme Dalloz, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, Mme Kuster, M. Descoeur, M. Masson, M. Pauget, M. Vialay, Mme Ramassamy,

M. Saddier et M. Lurton----------

ARTICLE 3

À la fin de l’alinéa 5, substituer au taux :

« 60 % »

le taux :

« 75 % ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La mise en place du prélèvement à la source entraîne pour les contribuables bénéficiant de crédits d’impôt ou d’avantages fiscaux, une retenue sur salaire dès le premier mois de l’année d’imposition, alors que le dit crédit d’impôt ou l’avantage fiscal ne leur serait restitué qu’en septembre de l’année suivante.

Afin de ne pas pénaliser ces contribuables, il est proposé de porter à 75 % le taux de l’avance consentie à ce titre.

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1/1

ART. 3 N° I-739

ASSEMBLÉE NATIONALE10 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-739

présenté parMme Bonnivard, M. Kamardine, M. Sermier, M. Straumann, M. Leclerc, Mme Anthoine,

Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. Descoeur, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, M. Saddier, M. Lurton, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reda, M. Hetzel,

Mme Louwagie, Mme Valentin, M. Cattin et M. Viry----------

ARTICLE 3

Supprimer l'alinéa 6.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’alinéa 3 de l’article 1665 bis du CGI dispose que « l’acompte n’est pas versé lorsqu’il est inférieur à 100 €. ».

Le PLF pour 2019 envisage de remplacer le montant de 100 € par le montant prévu à l’article 1965 L, soit « 8 € ».

Cela signifie qu’un acompte de 8 € peut être versé au contribuable pour la période allant de janvier à juillet, avant qu’une régularisation ait lieu en août de l’année d’imposition. Cela représente donc une avance d’environ 1 € par mois pour le contribuable…

Un acompte d’un montant minimum de 100 € correspond à une avance d’environ 14 € par mois, avant l’intervention de la régularisation en août. Le maintien de l’alinéa 3 de l’article 1665 bis semble donc opportun.

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ART. 3 N° I-737

ASSEMBLÉE NATIONALE10 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-737

présenté parMme Bonnivard, M. Leclerc, M. Bony, Mme Duby-Muller, M. Saddier, M. Lurton, M. Savignat,

M. Hetzel et M. Breton----------

ARTICLE 3

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le taux de 60 % mentionné à l'article 1665 bis du code général des impôts peut être porté à 90 % si le contribuable en fait expressément la demande. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour faire face aux conséquences de la mise en œuvre du prélèvement à la source, il est prévu, s’agissant des éventuels réductions et crédits d’impôts, le versement d’un acompte au contribuable en janvier 2019. L’objectif est d’éviter que l’année de décalage ne lui soit préjudiciable. Par la suite, une régularisation de sa situation interviendra en août 2019.

Dans cet amendement, la possibilité est offerte au contribuable de bénéficier d’un acompte de 90 % du montant des avantages qui lui ont été accordés lors de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’avant-dernière année, lorsqu’il en fait expressément la demande à l’administration fiscale. En effet, certains contribuables sont capables d’identifier précisément, dès le mois de janvier de l’année d’imposition, le montant de leurs dépenses fiscales donnant lieu à réductions ou à crédits d’impôt.

En leur permettant de solliciter de l’administration fiscale le versement d’un acompte de 90 % (au lieu de celui, déjà prévu, de 60 %), il s’agit, d’une part, de leur verser une somme correspondant immédiatement à leur situation véritable de l’année à venir.

D’autant que le mécanisme, dans sa forme actuelle, prévoit le versement de l’acompte au mois de janvier 2019, avec une régularisation de la situation en août 2019. Par conséquent, les éventuelles dépenses fiscales engagées entre septembre 2019 et décembre 2019 ne seront pas prises en compte lors de la régularisation d’août 2019.

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ART. 3 N° I-737

2/2

D’autre part, en conditionnant le bénéfice de cet acompte de 90 % à une demande expresse adressée à l’administration fiscale par le contribuable, ce dernier se responsabilise. Il a ainsi parfaitement conscience des conséquences du versement de cet acompte qui, s’il ne correspondait à la réalité de l’année à venir, devrait être – au moins en partie – remboursé.

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ART. 3 N° I-738

ASSEMBLÉE NATIONALE10 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-738

présenté parMme Bonnivard, M. Saddier et Mme Lacroute

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ARTICLE 3

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Si le contribuable en fait la demande et le justifie, l’acompte de 60 % prévu à l'article 1665 bis du code général des impôts peut être déterminé en prenant en compte les dépenses engagées l’année précédente »

EXPOSÉ SOMMAIRE

A ce jour, le montant de l’acompte s’applique en prenant en considération les avantages ayant été accordés au contribuable lors de la liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’avant-dernière année.

En d’autres termes et par exemple, l’acompte versé au début de l’année 2019 sera déterminé à partir des dépenses fiscales engagées en 2017, dans la mesure où il découle des informations figurant dans la déclaration établie en mai 2018 (sur les revenus de 2017).

Dès lors, un contribuable n’ayant bénéficié d’aucun avantage fiscal au titre de l’année 2017 ne touchera pas d’acompte. Or, les dépenses fiscales du contribuable ont pu débuter en 2018 (achat d’un appartement dans le cadre du dispositif Pinel, frais de garde d’un enfant venant de naître, etc.). Pour ce contribuable, le montant correspondant aux dépenses faites en 2018 sera intégralement versé au cours de l’été 2019. Le mécanisme de l’avance ne fonctionnant donc pas, il lui faudra attendre.

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ART. 3 N° I-738

2/2

En permettant à un contribuable de solliciter l’administration, justificatifs à l’appui, pour bénéficier du versement d’un acompte de 60 % sur ses dépenses de l’année précédente (et non de l’avant-dernière année), il s’agit de proposer une solution complémentaire permettant de tenir compte de la situation fiscale d’un plus grand nombre de citoyens.

Enfin, en subordonnant le bénéfice de cet acompte à la demande expresse du contribuable, ce dernier se trouve responsabilisé. C’est lui qui fait le choix de contacter l’administration fiscale pour bénéficier d’un acompte.

D’autant que, dans l’hypothèse où le contribuable bénéficie d’avantages fiscaux moins importants au titre de l’année précédente qu’au titre de l’avant dernière année, il a évidemment tout intérêt à solliciter l’administration fiscale pour obtenir la prise en considération de l’année précédente pour identifier le montant de l’acompte, afin de ne pas avoir à rembourser d’excédent.

Par exemple, s’il embauchait un salarié à domicile l’avant-dernière année mais pas l’année précédente, la règle telle que prévue actuellement par l’article 1665 bis du CGI le conduirait à percevoir, en janvier, un acompte sur des dépenses fiscales qu’il n’a pas réalisées lors de l’année précédente. Il devrait donc régulariser sa situation au mois d’août de l’année d’imposition en remboursant l’acompte versé en début d’année. En lui permettant de demander à l’administration fiscale de calculer l’acompte en prenant en compte l’année précédente, l’acompte versé a davantage de chances de correspondre à la réalité de sa situation.

L’ensemble de ces précisions impose par ailleurs que le gouvernement réalise une communication importante afin d’informer l’ensemble des contribuables.

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1/2

ART. 3 N° I-736

ASSEMBLÉE NATIONALE10 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-736

présenté parMme Bonnivard, M. Kamardine, M. Sermier, M. Straumann, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. Le Fur, M. Descoeur, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Saddier, M. Lurton, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier,

Mme Lacroute, M. Reda, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Forissier, M. Abad, Mme Valentin, M. Cattin, M. Masson, M. Viry et M. Breton

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ARTICLE 3

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Si le contribuable en fait la demande et le justifie, il peut percevoir un acompte sur le montant des avantages fiscaux prévus aux articles 199 quater F et 199 octodecies du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Un certain nombre de réductions et crédits d’impôts sont concernés pour l’évaluation de l’acompte. Or, d’autres mériteraient de rejoindre la liste existante, sur demande du contribuable et si ce dernier apporte à l’administration des éléments justifiant le bénéfice d’un acompte prenant en considération ces dépenses fiscales. Parmi ces dernières pourraient figurer :

. La réduction d’impôt sur les prestations compensatoires, visée à l’article 199 octodecies. Un contribuable peut bénéficier de cet avantage fiscal s’il verse, en exécution d’un jugement de divorce, d’une convention de divorce homologuée par le juge ou d’une convention de divorce par consentement mutuel sans homologation par le juge, une prestation compensatoire en capital en une seule fois ou de façon échelonnée dans un délai au plus égal à 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée. Il pourrait être intéressant de permettre, si le contribuable concerné le demande, de prendre en considération cette dépense fiscale, dans la mesure où l’aléa semble particulièrement limité du fait de l’existence d’une décision de justice relative au divorce.

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ART. 3 N° I-736

2/2

. La réduction d’impôt accordée au titre des frais de scolarité, visée à l’article 199 quater F. Forfaitaire, elle est de 61 € par enfant fréquentant un collège, 153 € par enfant fréquentant un lycée d’enseignement général et technologique ou un lycée professionnel, et de 183 € par enfant suivant une formation d’enseignement supérieur.

L’année scolaire débutant en septembre, on sait, à partir du mois de septembre de l’année précédente, si un enfant se trouve au collège, au lycée ou s’il est étudiant, et donc si l’avantage fiscal est accordé au titre de l’année d’imposition.

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1/2

ART. 3 N° I-742

ASSEMBLÉE NATIONALE10 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-742

présenté parMme Bonnivard, M. Le Fur, Mme Valentin, M. Cattin, M. Masson, M. Kamardine, M. Sermier,

M. Straumann, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. Descoeur, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Saddier, M. Lurton, M. Bazin,

M. Jean-Pierre Vigier, Mme Lacroute, M. Reda, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Forissier, M. Abad et M. Viry----------

ARTICLE 3

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« S’il le demande, le salarié peut bénéficier d’un étalement du recouvrement du solde jusqu’en août 2022. Il peut également solliciter le paiement de l’ensemble du solde en une seule fois ou en deux fois ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Concernant l’emploi d’un salarié à domicile, le PLF pour 2019 prévoit la mise en place d’une sorte de « plateforme » sur laquelle serait tout prévu. L’employeur devrait y déclarer employer un salarié à domicile et tout y serait directement déterminé, à savoir le salaire net à payer au salarié, le montant du prélèvement à la source ou encore le montant des cotisations et contributions de sécurité sociale. Serait également déterminé l’avantage auquel lui donne droit le fait d’employer cette personne.

Il ressort de l’exposé des motifs accompagnant l’article 3 du PLF pour 2019 ce qui suit :

. Concernant l’employeur, il sera, en 2019, dispensé d’effectuer une retenue à la source sur le salaire qu’il verse au salarié à domicile. Ce dernier ne sera donc pas soumis au prélèvement à la source en 2019, mais seulement à partir de 2020.

Cela signifie donc qu’à partir de 2020, l’employeur devra retenir à la source une partie de la rémunération de son salarié, et certainement la reverser à l’État. Quand devra-t-il reverser le montant à l’administration fiscale ? Tous les mois ? Une fois par an ?

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ART. 3 N° I-742

2/2

La mise en place du prélèvement à la source crée donc une obligation supplémentaire pour l’employeur, lequel devra accomplir des formalités administratives supplémentaires et pratiquer le prélèvement à la source. Devra-t-il transférer l’argent sur cette plateforme qui, ensuite, répartira le salaire au salarié, les cotisations aux organismes compétentes et la part de prélèvement à la source à l’administration fiscale ? Des précisions mériteraient d’être rapidement apportées.

. Concernant le salarié, il est question ici de son impôt sur le revenu.

D’après le PLF pour 2019, le salarié devra verser, en 2019, un acompte qui sera étalé sur les quatre derniers mois de l’année au titre de son impôt sur le revenu. Cet acompte sera calculé sur le montant de ses revenus de 2018. Cela signifie ainsi qu’il payera son impôt sur le revenu en quatre prélèvements intervenant en fin d’année civile : il ne paye rien entre janvier 2019 et septembre 2019.

Par ailleurs, les quatre prélèvements susvisés constituant un acompte, il lui faudra ensuite régulariser sa situation en 2020, pour l’impôt à payer sur ses revenus de 2019.

Ainsi, si le salarié à domicile a gagné davantage en 2019 qu’en 2018, il subira, en 2020, une régularisation – donc une somme supplémentaire à payer – venant s’ajouter au prélèvement à la source qu’il payera à partir de 2020.

Le PLF pour 2019 indique que cette régularisation du solde restant à payer (au titre des revenus de 2019) sera étalée sur une période allant de septembre 2020 à décembre 2021 si le solde excède 300 € et 50 % de l’impôt sur le revenu calculé à partir du barème progressif.

Cela signifie, par exemple, que pour un solde restant à payer de 400 € au titre des revenus de 2019, le salarié paiera 25 € par mois pendant 16 mois. Cette somme n’est pas négligeable pour un salarié modeste qui se retrouve engagé pendant quasiment un an et demi à procéder à ce versement.

Si, certes, ce versement découle de sa réussite professionnelle dans la mesure où le paiement d’un solde supplémentaire traduit des revenus, en 2019, supérieurs à ceux perçus en 2018, il semble opportun d’introduire davantage de souplesse dans les modalités de paiement.

Il y a donc lieu, pour faciliter le paiement du solde par le salarié subissant l’entrée en vigueur du prélèvement à la source, de lui permettre d’étaler le paiement de ce solde sur 24 mois (au lieu de 16 mois) ou de lui permettre, s’il le peut et le souhaite, de payer en une fois ou en deux fois le complément de l’acompte versé.

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1/2

ART. 3 N° I-573

ASSEMBLÉE NATIONALE9 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-573

présenté parM. Le Fur, M. Kamardine et M. Saddier

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ARTICLE 3

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – A compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de vingt-et-un salariés ne sont pas redevables, en cas d’infraction à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759-0-A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

À compter du 1er janvier 2019, le dispositif de la retenue à la source fera des employeurs les tiers collecteurs, chargés de prélever puis de reverser à l’administration fiscale les retenues effectuées sur les rémunérations de leurs salariés pour le paiement de leur impôt sur le revenu.

Dans ce cadre, ils seront passibles de sanctions financières dans plusieurs hypothèses et notamment en cas de retard ou de défaut de paiement ou de manquement à leurs obligations déclaratives.

Or, il convient de noter que l’appropriation du prélèvement à la source demeure un défi pour les plus petites entreprises. Le rapport de l’Inspection Générale des Finances (IGF) avait d’ailleurs indiqué une prise de recul parfois limitée des entreprises (notamment les TPE/PME) par rapport à cette déclaration qui servira de support au prélèvement à la source.

Le présent amendement vise à appliquer, à la mise en œuvre du prélèvement à la source, le principe du droit à l’erreur, promu notamment en matière fiscale par la loi pour un État au service d’une société de confiance.

Il est ainsi proposé qu’à compter du 1er janvier 2019 et pour l’année suivante, les chefs d’entreprise qui emploient moins de 21 salariés ne soient pas redevables, en cas d’erreur commise de bonne foi à

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ART. 3 N° I-573

2/2

l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759-0-A du code général des impôts.

Page 122: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

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APRÈS ART. 3 N° I-1

ASSEMBLÉE NATIONALE2 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-1

présenté parM. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony,

Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay,

M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et

M. Viry----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

I. – Le C du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le A du II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 détermine les modalités du crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » visant à annuler l’impôt sur les revenus non exceptionnels perçus en 2018 et par conséquent à assurer pour le contribuable lors de l’année de transition 2019 l’absence de double contribution aux charges publiques.

Le C du II de l’article 60 la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 fixe la liste des revenus dits exceptionnels perçus en 2018 qui resteront imposés normalement en 2019 selon les modalités habituelles.

Le présent amendement vise à supprimer cette disposition afin de faire de l’année 2018 une véritable année blanche.

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1/2

APRÈS ART. 6 N° I-106

ASSEMBLÉE NATIONALE3 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-106

présenté parM. Descoeur, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Bony,

M. Kamardine, Mme Dalloz, M. Viry, M. Brun, M. Le Fur, M. Sermier, M. Vialay, Mme Louwagie, Mme Bonnivard, M. Masson, M. Bazin, Mme Bassire, M. Saddier, M. Hetzel,

M. Viala, Mme Poletti, M. Emmanuel Maquet, M. Abad et M. Reda----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-14. – Par dérogation aux dispositions en vigueur, l’embauche en contrat à durée indéterminée d’un salarié au sens des deux premiers alinéas de l’article L. 1222-9 du code du travail ouvre droit aux entreprises situées en zone de revitalisation rurale, pour une période de deux ans à compter de la date de conclusion du contrat, à l’exonération des cotisations sociales patronales et salariales d’origine légale et conventionnelle et à une réduction d’impôt sur les sociétés de 50 % de leurs dépenses liées au développement du télétravail. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à encourager le développement des téléactivités et du télétravail en zone rurale, avec l’objectif de favoriser la délocalisation ou la création d’emplois dans des centres de télétravail créés par des entreprises ou des télécentres gérés par les collectivités.

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APRÈS ART. 6 N° I-106

2/2

Alors qu’elle investit fortement dans le déploiement des infrastructures du numérique, la France reste en retard dans le développement du télétravail qui pourrait pourtant constituer une réponse pour les personnes qui souhaitent vivre à la campagne tout en exerçant une activité professionnelle à distance. A l’heure où les réformes territoriales ont pour effet d’accentuer la métropolisation du pays, le numérique et le télétravail peuvent permettre de relocaliser des emplois dans nos zones rurales et constituer un outil d’aménagement du territoire.

C’est la raison pour laquelle il convient de mettre en œuvre des mesures incitatives en faveur des entreprises qui investissent pour le développement du télétravail en zone rurale.

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1/1

ART. 7 N° I-200

ASSEMBLÉE NATIONALE4 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-200

présenté parM. Brun, M. Aubert, M. Bony, M. Cinieri, M. Cordier, M. Dive, M. Ferrara, M. Forissier et

M. Saddier----------

ARTICLE 7

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une disproportion de 15 % est admise entre le produit de la taxe et les dépenses susmentionnées. » ; »

EXPOSÉ SOMMAIRE

De nombreuses jurisprudences sont venues fragiliser ces dernières la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) entraînant des annulations de taux et mettant en difficultés le financement du service public.

Ainsi, le Conseil d’État a, dans une série de décisions déclinées ensuite au niveau des tribunaux infra, rappelé que seule est admise une disproportion limitée entre les recettes de la TEOM et le coût du service public de gestion des déchets. Toutefois, aujourd’hui, la notion de disproportion limitée est difficile à appréhender et laisse donc planer une incertitude pour les collectivités. Le présent amendement vise donc, sa première partie, à sécuriser juridiquement la notion de disproportion en la définissant précisément.

De plus, lors d’un arrêt récent, le juge est venu préciser les dépenses pouvant être couverte par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Cette décision vient restreindre la liste des dépenses pouvant être prises en charge mais sans faire de lien avec le service public de gestion des déchets et sa comptabilité associée. Aussi la seconde partie de l’amendement a pour objectif de clarifier opérationnellement les dépenses pouvant être couvertes par le TEOM.

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1/2

ART. 7 N° I-221

ASSEMBLÉE NATIONALE4 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-221

présenté parM. Descoeur, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Bony,

M. Kamardine, Mme Dalloz, M. Viry, M. Brun, M. Le Fur, M. Sermier, M. Vialay, M. Breton, Mme Bonnivard, M. Masson, M. Bazin, M. Saddier, M. Hetzel, Mme Poletti,

M. Emmanuel Maquet, M. Abad et M. Reda----------

ARTICLE 7

Supprimer les alinéas 9 et 10.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 7 du PLF 2019 précise la nature des dépenses pouvant être prises en compte pour le calcul de la TEOM en autorisant l’intégration soit des dépenses réelles d’investissement, soit des dotations aux amortissements correspondantes.

En contrepartie de l’élargissement du champ de la TEOM, l’article 7 indique, à son alinéa 10, que le dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’EPCI, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux, sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses est à la charge de la collectivité.

L’État justifie ce transfert aux collectivités locales de la prise en charge de ce dégrèvement de TEOM par une volonté de ne plus faire peser sur le budget de l’État les conséquences de l’illégalité des délibérations prises par les communes et les EPCI.

Or, les délibérations relatives à la TEOM n’échappent pas au contrôle de l’égalité exercé par les préfectures sur les budgets locaux.

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ART. 7 N° I-221

2/2

En outre, l’État perçoit des frais de gestion sur la TEOM et sur les autres impôts locaux à hauteur de 2 milliards d’euros dont une bonne partie est destinée au financement des dégrèvements prononcés par l’administration fiscale ou découlant d’une décision de justice.

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1/2

ART. 7 N° I-222

ASSEMBLÉE NATIONALE4 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-222

présenté parM. Descoeur, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Bony,

M. Kamardine, Mme Dalloz, M. Viry, M. Brun, M. Le Fur, M. Sermier, M. Vialay, M. Breton, Mme Bonnivard, M. Masson, M. Bazin, M. Saddier, M. Hetzel, Mme Poletti,

M. Emmanuel Maquet, M. Abad et M. Reda----------

ARTICLE 7

À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« prises »,

insérer les mots :

« , à compter de 2019, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 7 du PLF 2019 précise la nature des dépenses pouvant être prises en compte pour le calcul de la TEOM en autorisant l’intégration soit des dépenses réelles d’investissement, soit des dotations aux amortissements correspondantes.

En contrepartie de l’élargissement du champ de la TEOM, l’article 7 indique, à son alinéa 10, que le dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’EPCI, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux, sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses, est à la charge de la collectivité.

L’État justifie ce transfert aux collectivités locales de la prise en charge du dégrèvement de TEOM consécutif à une décision de justice par une volonté de ne plus faire peser sur le budget de l’État les conséquences de l’illégalité des délibérations prises par les communes et les EPCI.

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ART. 7 N° I-222

2/2

Cependant, les délibérations relatives à la TEOM n’échappent pas au contrôle de l’égalité exercé par les préfectures sur les budgets locaux. L’illégalité de ces délibérations ne peut ainsi être de la responsabilité exclusive des communes et des EPCI.

L’article 7 tel que rédigé laisse croire que le transfert de prise en charge des dégrèvements de TEOM consécutifs à une décision du juge est applicable à toutes les délibérations sur la TEOM prochainement invalidées par le juge, y compris celles votées avant 2019.

Par conséquent, afin d’éviter aux communes et EPCI de supporter rétroactivement une mesure qui ne s’appliquait pas au moment du vote des délibérations invalidées par le juge, le présent amendement précise que ce dispositif est uniquement applicable aux délibérations sur la TEOM prises à compter de 2019.

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1/2

APRÈS ART. 7 N° I-1307

ASSEMBLÉE NATIONALE11 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-1307

présenté parM. Woerth, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire,

M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez,

M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier,

Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur,

Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget,

M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier,

M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 1586 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du second alinéa des b et c, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,3 % » ;

2° Au début du second alinéa du d, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;

3° À la fin du e, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % ».

II. – Le I est applicable aux impositions établies au titre de l’année 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à dure concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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APRÈS ART. 7 N° I-1307

2/2

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose une mesure de soutien aux entreprises et à la compétitivité de l’économie nationale. C’est à cette priorité que devrait être consacrés, en premier lieu, l’effort financier de l’État.

En effet, au premier semestre 2018, le déficit extérieur de la France a atteint 33,5 milliards d’euros et la hausse du prix du pétrole fait craindre une nouvelle dégradation. Ce déficit commercial chronique (depuis 14 ans) illustre le manque de compétitivité de notre économie et notamment du secteur exportateur.

Or, l’Inspection générale des finances rappelait dans un récent rapport le poids de la fiscalité sur la production dans les difficultés de nos entreprises. En tendance, depuis 2010, le montant total d’impôts sur la production payés par les entreprises a crû davantage que le PIB en valeur (19,9 % contre 14,2 %).

Ce poids des impôts sur la production est une spécificité française (3 % du PIB en 2016 contre 1,6 % en moyenne dans la zone euro).

La baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pourrait être un vecteur pour renforcer les capacités d’investissement et de montée en gamme de nos entreprises, notamment industrielles, pour leur permettre d’affronter avec succès la concurrence, tant européenne que mondiale.

Pour mémoire, la CVAE résulte de la réforme de la taxe professionnelle. Elle frappe la valeur ajoutée des entreprises et taxe donc indifféremment les facteurs de production, capital et travail. Son produit fut de 17,5 milliards d’euros en 2017.

Or, l’industrie manufacturière représente 11,4 % de la valeur ajoutée brute nationale en 2016 mais 22,4 % du montant de cotisations dues de CVAE tous secteurs confondus.

Actuellement, son taux est national (1,5 %) ; mais l’État, par un dégrèvement dit « barémique », en prend en réalité en charge une large partie : 4,3 milliards d’euros. Ainsi, cet impôt est progressif, car le dégrèvement diminue avec la hausse du chiffre d’affaires de l’entreprise.

Pour soutenir la compétitivité des entreprises, notamment industrielles, nationales, l’amendement propose simplement d’accentuer ce dégrèvement déjà existant. L’effet serait neutre pour les collectivités territoriales.

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1/3

ART. 8 N° I-111

ASSEMBLÉE NATIONALE3 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-111

présenté parM. Descoeur, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Bony,

M. Kamardine, Mme Dalloz, M. Viry, M. Le Fur, M. Sermier, M. Vialay, Mme Bonnivard, M. Masson, M. Bazin, M. Saddier, M. Hetzel, M. Viala, Mme Poletti, M. Emmanuel Maquet,

M. Abad et M. Reda----------

ARTICLE 8

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le même I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 23 les deux alinéas suivants :

« 3° Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 10 000 unités par an ou déclarant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché de 10 000 unités du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

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ART. 8 N° I-111

2/3

« A ter L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis Au B du 1, le tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditionsfixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03 euro

»

V. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Près d’un tiers des déchets ménagers des français est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produit en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à contribuer à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre. Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cet amendement vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la REP. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Ce signal prix permettrait de réduire la quantité de produits non recyclables mis sur le marché et contribuerait donc à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières

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ART. 8 N° I-111

3/3

générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Cette TGAP amont concernerait uniquement les entreprises mettant sur le marché plus de 10 000 unités de vente par an, et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 millions d’euros, pour éviter de pénaliser les petites entreprises. Elle est par ailleurs facilement contrôlable puisqu’elle repose sur le nombre d’unité mis sur le marché (donnée commerciale facilement identifiable par les douanes).

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ART. 8 N° I-743

ASSEMBLÉE NATIONALE10 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-743

présenté parMme Bonnivard, M. Le Fur, Mme Valentin, M. Cattin, M. Masson, M. Bazin, M. Hetzel, M. Brun,

M. Descoeur, Mme Louwagie, M. Gosselin, M. Saddier, M. Emmanuel Maquet, M. Vialay, M. Abad et M. Viry

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ARTICLE 8

Supprimer les alinéas 27 à 51.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à dénoncer l’augmentation des tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes.

Cette taxe est due par les entreprises dont l’activité ou les produits sont considérés comme polluants (déchets, émissions polluantes, huiles et préparations lubrifiantes, lessives, matériaux d’extraction, etc.). Cette taxe vise ainsi à appliquer le « principe pollueur-payeur ». Son montant et le taux applicable varient selon les catégories d’activités et de produits.

L’article 266 nonies du Code général des impôts prévoit les tarifs applicables (par tonne).

Le PLF pour 2019 prévoit une modification de ce texte dans le sens d’une augmentation importante de ces tarifs par l’insertion de nouveaux tableaux. Dans certains cas et à horizon 2025, le tarif va jusqu’à doubler par rapport à ce qui est actuellement prévu dans les termes de l’article 266 nonies.

L’augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes serait particulièrement pénalisante pour les collectivités en charge du service public de gestion des déchets ménagers, lesquelles paient cette taxe sur la part des déchets résiduels qu’elles doivent envoyer en installation de stockage ou de traitement thermique.

L’objectif fixé par le PLF de renforcer et de rationaliser la composante déchets de la taxe générale sur les activités polluantes afin d’améliorer les incitations des communes et entreprises à privilégier

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ART. 8 N° I-743

2/2

des opérations de recyclage par rapport aux opérations de stockage ou d’incinération est compréhensible.

Cependant, il ne colle pas avec la réalité à laquelle sont confrontées les collectivités en charge du service public de gestion des déchets ménagers En effet, de nombreux déchets des entreprises sont gérés par le service public, dans la mesure où l’État ne s’assure pas du respect, par ces dernières, des obligations de collectes sélectives qui leur sont imposées (collecte sélective à 5 flux, déchets du BTP…). En outre, une partie des déchets ménagers est aujourd’hui impossible à recycler : les collectivités, contraintes d’éliminer ces déchets, sont taxées pour cela alors que l’imposition devrait peut-être s’appliquer plutôt, en amont, sur les entités mettant sur le marché ces produits non recyclables. Enfin, le PLF s’appuie sur l’hypothèse d’une division par deux du stockage d’ici 2025, alors qu’aucune garantie ne permet de se positionner véritablement en ce sens (absence notamment de mesures incitatives).

Ainsi, bien que l’objectif de développer l’économie circulaire soit louable, l’augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes ne semble pas opportune, et sera nécessairement répercutée par les collectivités sur les contribuables locaux. Inévitablement, le contribuable local fera donc face à une augmentation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères alors qu’on lui demande, paradoxalement, de plus en plus d’efforts concernant le tri de ses déchets.

Au regard de ces éléments, il convient ainsi de ne pas modifier les dispositions actuelles de l’article 266 nonies du Code général des impôts.

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ART. 8 N° I-744

ASSEMBLÉE NATIONALE10 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-744

présenté parMme Bonnivard, M. Lorion, M. Door, Mme Duby-Muller et M. Saddier

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ARTICLE 8

I. – Supprimer les cinq dernières colonnes du tableau de l’alinéa 31.

II. – En conséquence, procéder à la même suppression au tableau de l’alinéa 34.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le cadre de la feuille de route économie circulaire, le gouvernement propose une augmentation injuste et inefficace de la TGAP. Bien que la volonté de mettre un signal prix sur l’élimination des déchets pour favoriser le recyclage soit positive, cette réforme passe à côté de son objet et entraînera simplement une hausse des taxes payées par les collectivités pour la gestion des déchets (qui représentent 25 % du coût du service public). En effet, avec cette réforme, les recettes de la TGAP passeront de 450 M € annuels à un niveau compris entre 800 M€ (si les objectifs de réduction de l’élimination des déchets sont atteints) et 1,4 milliard d’ici 2025.

Les conditions ne sont pas aujourd’hui réunies pour permettre de réduire l’élimination des déchets à un niveau suffisamment bas pour éviter que cette réforme n’entraîne une forte hausse des taxes sur les collectivités :

de nombreux déchets des entreprises sont gérés par le service public, car l’État ne fait pas respecter à ces dernières leurs obligations de collectes sélectives (tri 5 flux, déchets du BTP, gros producteurs de biodéchets) ;1/3 des déchets ménagers n’est pas recyclable aujourd’hui, les collectivités, contraintes d’éliminer ces déchets, sont taxées pour cela alors que le signal fiscal devrait s’appliquer en amont sur les

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ART. 8 N° I-744

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produits non recyclables ;la réforme proposée ne prévoit aucun volet incitatif pour encourager les collectivités qui font des efforts pour réduire les déchets résiduels ;les recettes de la TGAP sont versées au budget de l’État, et ne contribuent que très faiblement à financer l’économie circulaire ;la plupart des mesures de la Feuille de route économie circulaire (nouvelles filières de recyclage, renforcement des filières existantes…) sont encore en discussion, et l’on ne connaît donc pas la quantité de déchets qu’elle permettront de détourner de l’élimination. Pourtant, le gouvernement souhaite acter l’augmentation de la TGAP dès maintenant. Dans ces conditions, la hausse de la TGAP entraînera une forte hausse du coût du service public de gestion des déchets qui se répercutera mécaniquement sur la taxe ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères payée par le contribuable.

Cet amendement de bon sens vise donc à prévoir la trajectoire de la TGAP pour les deux ans à venir, afin de pouvoir mener une réflexion sur les premiers effets de la Feuille de toute économie circulaire et donc in fine d’ajuster la trajectoire de la TGAP. C’est en respectant cette logique que le caractère incitatif de la TGAP sera maintenu.

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ART. 8 N° I-794

ASSEMBLÉE NATIONALE10 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-794

présenté parM. Saddier, M. Sermier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, Mme Kuster, M. Le Fur

et M. Viry----------

ARTICLE 8

I. – Après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :

« i bis) Après le même tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités ayant instauré la tarification incitative bénéficient d’un abattement de 60 % du tarif qui leur est applicable ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La tarification incitative permet aux habitants triant efficacement leurs déchets en vue de leur recyclage de payer une redevance moins élevée ; c’est un outil puissant pour développer la collecte sélective. Dans le cas de cette redevance, les collectivités sont obligées d’équilibrer les recettes et les dépenses sans pouvoir faire appel au budget.

L’augmentation de la TGAP, proposée par le PLF, sera donc répercutée intégralement sur les montants de la redevance, y compris quand elle est payée par un bon trieur. Ce dernier risque donc de voir ses efforts récompensés par une augmentation de sa facture, rendant la tarification incitative inefficace et nuisant à la visibilité de la politique « déchets » de la collectivité.

Un abattement de la TGAP payée par la collectivité limiterait donc le risque d’augmentation de l’habitant et conserverait le caractère incitatif.

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APRÈS ART. 8 N° I-745

ASSEMBLÉE NATIONALE

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-745

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:

Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.

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APRÈS ART. 8 N° I-2239

ASSEMBLÉE NATIONALE11 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-2239

présenté parM. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Rossi, M. Thiébaut,

M. Orphelin, Mme Cariou, Mme Pompili, Mme Le Feur, M. Charles de Courson, M. Philippe Vigier, Mme Magnier, M. Ledoux, M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Bazin-

Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Brun, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Le Grip,

M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Menuel, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay, M. Viry, M. Millienne, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El

Haïry, M. Laqhila et M. Mattei----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:

Le huitième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont exclus de cette liste les produits à base d’huile de palme. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’extension des plantations de palmier à huile constitue une cause majeure de déforestation, et de dégradation des écosystèmes, dans les pays du Sud. Depuis plusieurs années, la consommation d’huile de palme est en hausse croissante dans les carburants. Les systèmes de certification actuels sont reconnus comme insuffisant et surtout ne permettent pas d’éliminer les changements d’affectation des sols indirects (CASI) causés par l’augmentation de cette pression foncière. Si l’effet CASI était pris en compte de façon effective dans le bilan gaz à effet de serre, les biocarburants à base d’huile de palme seraient les plus nocifs pour le climat.

Notre amendement propose d’exclure nommément l’huile de palme (HVO). C’est par là aller vers une bien plus grande cohérence en la matière, comme de façon générale la Cour des comptes y invite dans son rapport public de 2016 qui promeut une approche stratégique dans les biocarburants, après son rapport thématique de 2012.

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APRÈS ART. 8 N° I-2239

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Cette suppression de niche fiscale infondée pourra par ailleurs générer des crédits supplémentaires qui pourront en seconde partie du PLF être réalloués (développement des pratiques agri-écoresponsable niveau biocarburant ; aide à la conversion des acteurs orientés vers l’huile de palme)

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APRÈS ART. 8 N° I-1301

ASSEMBLÉE NATIONALE11 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-1301

présenté parM. Descoeur, Mme Dalloz, M. Brun, M. Hetzel, M. Thiériot, M. de la Verpillière, M. Abad,

Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Saddier et M. Ramadier----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue au même article excédant 460 millions d’euros.

III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues au même article affectée à l’Agence de l’environnement de le maîtrise de l’énergie ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Actuellement, la TGAP déchets génère environ 450 M de recettes, qui sont affectées au budget général depuis la loi de finances pour 2018. En contrepartie, l’État finance à hauteur de 150 M d’euros l’économie circulaire via le Fonds déchets de l’ADEME.

Avec la réforme de la TGAP proposée par le gouvernement ces recettes passeront à un niveau compris entre 800 millions d’euros et 1,4 milliard d’euros (selon les quantités de déchets qui seront encore envoyés en stockage ou traitement thermique d’ici 2025). L’objectif de cette réforme, à savoir encourager le recyclage des déchets plutôt que l’élimination en rendant cette dernière solution plus chère, est positif. Toutefois, un tiers des déchets ménagers ne dispose aujourd’hui d’aucune filière de recyclage, et doit donc nécessairement être éliminé par les collectivités. La

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APRÈS ART. 8 N° I-1301

2/2

première conséquence de cette réforme sera donc une hausse de la fiscalité payée par les collectivités responsables de la gestion des déchets, sans assurance que les déchets résiduels pourront être réduits.

Pour contribuer à la cohérence de cette réforme, cet amendement vise donc à affecter toutes les recettes supplémentaires qui seraient générées par la TGAP déchets à l’économie circulaire, en les redistribuant à l’ADEME qui pourra correspondre au financement d’actions visant à réduire les déchets résiduels via son Fonds déchets.

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ART. 9 N° I-747

ASSEMBLÉE NATIONALE10 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-747

présenté parMme Bonnivard, Mme Valentin, M. Cattin, M. Masson, M. Kamardine, M. Sermier,

M. Straumann, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. Descoeur, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Saddier, M. Lurton, M. Bazin,

M. Jean-Pierre Vigier, M. Hetzel, M. Forissier et M. Viry----------

ARTICLE 9

Supprimer l’alinéa 7.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le PLF pour 2019 envisage la suppression de l’article 1012 du Code général des impôts. Ce texte prévoit le paiement d’un droit fixe par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne dans certains cas, notamment lors du dépôt d’une demande d’agrément ou d’une demande de renouvellement d’agrément.

Le dossier de presse du PLF 2019 indique que ces droits, jusqu’alors affectés à l’État, rapportent à ce dernier 0,7 M€. Une perte pour l’État de ce montant découlerait de la suppression de ce droit.

Surtout, et bien que le montant total de ces droits ne soit pas particulièrement élevé, les opérateurs de jeux ou de paris en ligne ne sont peut-être pas les organismes ayant le plus besoin d’un allègement de leur fiscalité. Le maintien de cette taxe apparaît donc opportun.

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ART. 9 N° I-749

ASSEMBLÉE NATIONALE10 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-749

présenté parMme Bonnivard, M. Le Fur, Mme Valentin, M. Cattin, M. Masson, M. Kamardine, M. Sermier,

M. Straumann, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. Descoeur, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Saddier, M. Bazin, M. Jean-

Pierre Vigier, M. Reda, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Forissier, M. Abad et M. Viry----------

ARTICLE 9

Supprimer les alinéas 36 et 37.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le PLF pour 2019 prévoit la suppression de l’article L. 141-3 du Code du tourisme. Ce texte concerne le groupement Atout France, agence de développement touristique placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme.

Au sein cette agence figure une commission chargée d’immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L211-1, c’est-à-dire notamment celles qui élaborent et vendent, dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale des forfaits touristiques, des services de voyage concernant le transport, le logement, la location d’un véhicule ou autres services de voyage. Cette taxe concerne également les personnes physiques ou morales qui émettent des bons ou coffrets permettant d’acquitter le prix de l’une des prestations susvisées. En revanche, cette taxe ne concerne pas les personnes qui n’effectuent que la délivrance de titres de transport terrestre pour le compte d’un ou plusieurs transporteurs de voyageurs, aux transporteurs aériens ou encore aux transporteurs ferroviaires.

Actuellement, cette immatriculation est renouvelable tous les trois ans et est subordonnée au versement, à la commission susvisée, de frais d’immatriculation dans la limite de 150 € (article L. 141-3 alinéa 5). Il est ensuite prévu (L. 141-3 alinéa 6) que le produit résultant du paiement des frais d’immatriculation est « exclusivement affecté au financement de la tenue du registre », avec tenue d’une comptabilité distincte.

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ART. 9 N° I-749

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Le PLF pour 2019 propose de supprimer purement et simplement ces frais d’immatriculation. Cependant, il est surprenant de lire, dans le dossier de presse du PLF, que la suppression de ces droits d’immatriculation, affectés à Atout France, n’auront aucun coût pour ce groupement. Cette précision induit soit que ces droits d’immatriculation ne rapportent rien à Atout France, soit qu’une compensation est prévue pour cette agence. Il serait intéressant de bénéficier de précisions sur ce point.

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ART. 11 N° I-750

ASSEMBLÉE NATIONALE10 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-750

présenté parMme Bonnivard, M. Le Fur, Mme Valentin, M. Cattin, M. Masson, M. Kamardine, M. Sermier,

M. Straumann, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. Descoeur, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Saddier, M. Lurton, M. Bazin,

M. Jean-Pierre Vigier, M. Reda, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Forissier, M. Abad, M. Viry et M. Breton----------

ARTICLE 11

Supprimer l’alinéa 3.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 11, I. 2° du PLF pour 2019 prévoit l’abrogation de l’article 39 quinquies A du Code général des impôts. Ce texte prévoit que les entreprises qui font des investissements en immeubles en vue de réaliser des opérations de recherche scientifique ou technique peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel égal à 50 % du prix de revient de ces investissements dès la première année de leur réalisation.

Le PLF pour 2019 prévoit donc la suppression de cette faveur fiscale accordée aux entreprises investissant en vue de réaliser des opérations de recherche scientifique ou technique.

Eu égard aux fins poursuivies par ces entreprises et compte tenu de la volonté affirmée du gouvernement et d’une majorité des représentants nationaux de soutenir la recherche et l’innovation, il ne semble pas opportun de procéder à la suppression de cet avantage octroyé aux entreprises concernées.

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ART. 11 N° I-752

ASSEMBLÉE NATIONALE10 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-752

présenté parMme Bonnivard, M. Le Fur, Mme Valentin, M. Cattin, M. Masson, M. Kamardine, M. Sermier,

M. Straumann, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. Descoeur, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Saddier, M. Lurton, M. Bazin,

M. Jean-Pierre Vigier, Mme Lacroute, M. Reda, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Forissier, M. Abad et M. Viry----------

ARTICLE 11

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 6 :

« 5° À la fin du 31° bis de l’article 81, le montant : « 2000 € » est remplacé par le montant : « 4000 € ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 11, I. 6° du PLF pour 2019 prévoit l’abrogation de l’article 81-31° bis du CGI. Ce texte prévoit que sont affranchis de l’impôt sur le revenu les avantages résultant pour le salarié de la remise gratuite, par son employeur, de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l’accès à des services de communication électroniques et de communication au public en ligne, dans la limite d’un prix de revient global dans l’année de 2000 €.

Le PLF pour 2019 prévoit donc l’abrogation de cet avantage fiscal octroyé à certains salariés bénéficiant de ce cadeau de la part de leur employeur. La volonté affichée par le gouvernement est de simplifier le Code général des impôts dans le sens d’une meilleure lisibilité, pas de la suppression des quelques avantages accordés aux salariés.

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ART. 11 N° I-752

2/2

L’abrogation de ce texte obligera le salarié jouissant d’un tel avantage lui étant accordé par son employeur à le déclarer en complément de ses revenus d’activité. Son impôt sur le revenu se trouvera donc, par voie de conséquence, relevé.

L’abrogation des dispositions de l’article 81-31° bis ne semble pas opportune. En effet, l’avantage consenti par un employeur à son salarié, qui plus est lorsqu’il s’agit de matériels informatiques et de logiciels déjà entièrement amortis, doit demeurer hors du champ de l’impôt sur le revenu.

Plus encore, il semble judicieux de permettre au salarié de bénéficier d’un avantage plus conséquent tout en étant affranchi de l’impôt. Il est donc proposé de modifier le seuil maximum de la remise gratuite de matériels non imposée, fixé à 2000 €, en l’élevant à 4000 €. En d’autres termes, le salarié ne sera pas imposé sur les matériels informatiques et les logiciels lui étant remis gracieusement par son employeur si ces derniers n’ont pas une valeur excédant 4000 €.

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1/2

ART. 11 N° I-2333

ASSEMBLÉE NATIONALE11 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-2333

présenté parM. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Jean-Pierre Vigier, M. Kamardine, M. Perrut, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Bouchet, Mme Anthoine, Mme Bazin-

Malgras, M. Brun, M. Reda, M. Descoeur, M. Viry, M. Emmanuel Maquet, Mme Dalloz, M. Sermier, M. Straumann, Mme Levy, M. Dive, M. Masson, M. de Ganay, M. Bony, M. Abad, M. Lurton, Mme Duby-Muller, M. Cinieri, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Le Fur, M. Aubert,

Mme Valérie Boyer, M. Cordier, Mme Genevard, Mme Le Grip, M. Menuel, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Viala, Mme Petel, Mme Mörch, Mme Dubost, Mme Avia, M. Raphan,

Mme Grandjean, Mme Lazaar, Mme Chalas, M. Véran, M. Gouffier-Cha, Mme Hammerer, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet,

M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville, M. Wulfranc, Mme Lacroute, M. Pupponi, Mme Pau-Langevin, M. Letchimy, Mme El Haïry, M. Barrot, M. Bourlanges, M. Laqhila, M. Mattei, M. Gaillard,

Mme Françoise Dumas, M. Simian, Mme Dominique David, Mme Hai et M. Ahamada----------

ARTICLE 11

Supprimer l’alinéa 14.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le 8° de l’article 11 propose de réduire la déductibilité des résultats des sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic) dotés aux réserves impartageables pour la réserver aux versements aux réserves impartageables dépassant les dotations obligatoires en application des articles 16 et 19 nonies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut des coopératives.

La loi impose aux Scic de verser 15 % de leur résultat en réserve légale (jusqu’à ce que la totalité des réserves dépasse 50 % du capital) et puis au minimum 50 % des résultats, dans des réserves impartageables, après déduction du versement à la réserve légale. En pratique, les Scic versent la quasi-totalité de leurs résultats en réserves car il s’agit pour elles, de constituer ainsi des quasi fonds propres indispensables à leur croissance.

Page 152: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

ART. 11 N° I-2333

2/2

Il est probable que l’administration n’a pas voulu mettre à mal la dynamique de développement des Scic, mais a dû estimer que ce dispositif était sous utilisé, concernant plus de 800 sociétés pour un coût fiscal d’environ 1,6 M d’€.

Cependant, cette « sous » utilisation n’est pas liée à une inutilité mais à la relative jeunesse du statut, créé en 2001 et consolidé par la loi Economie sociale et solidaire de 2014, avec une forte croissance (surtout depuis 2012, avec un taux de croissance annuel de l’ordre de 15 % l’an) et un essaimage dans de nombreux secteurs d’activités.

Le Gouvernement soutient d’ailleurs leur expansion, comme mode d’entreprendre conciliant activité économique et intérêt général, notamment dans les domaines de la lutte contre les déserts médicaux (Ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé), le développement de l’énergie citoyenne (Enercoop) et de l’habitat partagé (coopératives HLM), la mutation du secteur du sport ou la revitalisation des territoires.

Les collectivités elles-mêmes s’impliquent très fortement dans le développement des Scic, reconnaissant leur fort impact territorial (40 % des Scic ont une ou plusieurs collectivités locales – principalement du bloc communal - à leur capital).

La suppression de la déductibilité de 57,5 % des sommes mises en réserves impartageables, correspondant aux réserves obligatoires du fait de la loi, stopperait net la croissance des Scic existantes en mutation et remettrait en cause la création de Scic ou la transformation d’associations, alors même qu’il s’agit d’un moyen privilégié d’évolution de leur modèle économique.

C’est pourquoi il est proposé de conserver le dispositif existant qui permet aux Scic de financer leurs investissements et, ainsi, de réaliser leur mission d’utilité sociale et d’intérêt collectif.

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1/2

ART. 11 N° I-72

ASSEMBLÉE NATIONALE3 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-72

présenté parM. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Cattin, M. Descoeur,

Mme Kuster, Mme Dalloz, M. Masson, M. Hetzel, M. Saddier, M. Abad, Mme Poletti, M. Reda et M. de Ganay

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ARTICLE 11

Supprimer l’alinéa 14.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le 8° de l’article 11 propose de réduire la déductibilité des résultats des sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic) dotés aux réserves impartageables pour la réserver aux versements aux réserves impartageables dépassant les dotations obligatoires en application des articles 16 et 19 nonies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut des coopératives.

La loi impose aux Scic de verser 15 % de leur résultat en réserve légale (jusqu’à ce que la totalité des réserves dépasse 50 % du capital) et puis au minimum 50 % des résultats, dans des réserves impartageables, après déduction du versement à la réserve légale. En pratique, les Scic versent la quasi-totalité de leurs résultats en réserves car il s’agit pour elles, de constituer ainsi des quasi fonds propres indispensables à leur croissance.

Il est probable que l’administration n’a pas voulu mettre à mal la dynamique de développement des Scic, mais a dû estimer que ce dispositif était sous utilisé, concernant plus de 800 sociétés pour un coût fiscal d’environ 1,6 M d’€.

Cependant, cette « sous » utilisation n’est pas liée à une inutilité mais à la relative jeunesse du statut, créé en 2001 et consolidé par la loi Economie sociale et solidaire de 2014, avec une forte croissance (surtout depuis 2012, avec un taux de croissance annuel de l’ordre de 15 % l’an) et un essaimage dans de nombreux secteurs d’activités.

Le Gouvernement soutient d’ailleurs leur expansion, comme mode d’entreprendre conciliant activité économique et intérêt général, notamment dans les domaines de la lutte contre les déserts

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ART. 11 N° I-72

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médicaux (Ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé), le développement de l’énergie citoyenne (Enercoop) et de l’habitat partagé (coopératives HLM), la mutation du secteur du sport ou la revitalisation des territoires.

Les collectivités elles-mêmes s’impliquent très fortement dans le développement des Scic, reconnaissant leur fort impact territorial (40 % des Scic ont une ou plusieurs collectivités locales – principalement du bloc communal - à leur capital).

La suppression de la déductibilité de 57,5 % des sommes mises en réserves impartageables, correspondant aux réserves obligatoires du fait de la loi, stopperait net la croissance des Scic existantes en mutation et remettrait en cause la création de Scic ou la transformation d’associations, alors même qu’il s’agit d’un moyen privilégié d’évolution de leur modèle économique.

C’est pourquoi il est proposé de conserver le dispositif existant qui permet aux Scic de financer leurs investissements et, ainsi, de réaliser leur mission d’utilité sociale et d’intérêt collectif.

Page 155: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

1/2

ART. 14 N° I-1142

ASSEMBLÉE NATIONALE11 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-1142

présenté parM. Descoeur, M. Thiériot, M. Saddier et M. Ramadier

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ARTICLE 14

I. – À la fin de l’alinéa 25, substituer au taux :

« 15 % »

le taux :

« 5 % ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’évolution du régime français des brevets est rendue nécessaire par le plan BEPS de l’OCDE et par l’Union européenne afin d’assurer que le lieu où l’avantage est consenti est bien le lieu où la recherche a été effectuée (exigence de substance).

Les modifications proposées ne doivent toutefois pas faire perdre tout intérêt à notre régime alors que l’innovation est plus que jamais un moteur de la croissance. La France ne doit pas perdre ses talents et sa compétitivité sur le plan international.

Or, plusieurs dispositions sont de nature à réduire fortement l’intérêt du régime incitatif français : le mécanisme de « recapture » des dépenses antérieures de recherche fondamentale qui doivent être imputées sur les redevances bénéficiant du régime (ce qui est susceptible d’effacer totalement le revenu éligible) et l’introduction d’un ratio « nexus » réduisant le revenu éligible en le corrélant aux dépenses directement engagées en France par l’entreprise elle-même.

Page 156: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

ART. 14 N° I-1142

2/2

Le risque majeur est celui d’une délocalisation de la recherche française vers des pays où le taux d’impôt sur les sociétés est plus attractif (ex : Irlande). Ceci apparait contradictoire avec l’objectif de l’OCDE et de l’Union européenne.

Rappelons que le régime incitatif français, loin de saper la base fiscale des autres États, ne fait que préserver la recherche en France des groupes français : il compense les effets du taux français d’impôt sur les sociétés qui est sensiblement plus élevé que la moyenne de ses voisins européens.

Dans un contexte où, tous les pays européens n’appliqueront pas les prescriptions de l’OCDE avec la même rigueur que la France, et où les États-Unis s’exonèrent des règles de l’OCDE et mettent en place un cadre fiscal pour les brevets très attractif, il est crucial de défendre la place des groupes français en matière de recherche et de préserver les recettes fiscales françaises.

Il est donc proposé de compenser, autant que faire se peut, les caractéristiques pénalisantes du dispositif par un abaissement du taux d’impôt du régime à 5 %

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ART. 14 N° I-1139

ASSEMBLÉE NATIONALE11 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-1139

présenté parM. Descoeur, M. Leclerc, M. Bony, Mme Dalloz, M. Brun, M. Hetzel, M. Thiériot, M. de la

Verpillière, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Saddier et M. Ramadier----------

ARTICLE 14

I. – À la fin de l’alinéa 46, supprimer les mots : « n’ayant pas déjà généré de revenus avant le 1er janvier 2019 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’évolution du régime français des brevets est rendue nécessaire par le plan BEPS de l’OCDE et par l’Union européenne afin d’assurer que le lieu où l’avantage est consenti est bien le lieu où la recherche a été effectuée (exigence de substance).

Les modifications proposées ne doivent toutefois pas faire perdre tout intérêt à notre régime alors que l’innovation est plus que jamais un moteur de la croissance et que d’autres pays, notamment les États-Unis, adoptent des régimes très attractifs. La France ne doit pas perdre ses talents et sa compétitivité sur le plan international.

Si l’inclusion des logiciels dans le régime de faveur est une mesure bienvenue sur le principe, elle est en réalité d’intérêt considérablement réduit car limitée aux seuls logiciels qui n’ont pas généré de revenus avant le 1er janvier 2019.

Or, en pratique, une grande majorité des logiciels fait l’objet d’évolutions constantes au travers notamment de l’ajout de fonctionnalités nouvelles et donne lieu à de nouvelles versions ou des mises à jour chaque année voire plusieurs fois par an. L’adoption de ces nouvelles versions ou mises à jour n’est pas immédiate et évolue progressivement sur une période de plusieurs années. En

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ART. 14 N° I-1139

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conséquence, le texte actuel ne permettrait de rendre éligible au nouveau dispositif qu’un très faible revenu (voire nul) les premières années.

Il est crucial de défendre la place des groupes français en matière de recherche et de soutenir le secteur des logiciels. Il convient donc d’élargir le régime de faveur aux logiciels existants.

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ART. 14 N° I-1138

ASSEMBLÉE NATIONALE11 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-1138

présenté parM. Descoeur, M. Leclerc, M. Bony, Mme Dalloz, M. Brun, M. Hetzel, M. Thiériot, M. de la

Verpillière, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Saddier et M. Ramadier----------

ARTICLE 14

I. – Rédiger ainsi les alinéas 51 et 52 :

« II. – 1° Le résultat net de la concession est déterminé par différence entre les revenus, acquis au cours de l’exercice, tirés des actifs éligibles et les dépenses de recherche et de développement exclusivement consacrées à l’amélioration et au perfectionnement qui se rattachent directement à ces actifs et qui sont réalisées au cours du même exercice.

« 2° Pour les cinq exercices suivants la date à laquelle l’option est exercée dans les conditions prévues au V, les dépenses d’amélioration et perfectionnement visées au 1° sont évaluées à 10 % de l’ensemble des dépenses de recherche et développement se rattachant à ces actifs ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La méthode de calcul proposée va au-delà des strictes exigences exprimées dans l’action 5 du rapport BEPS de l’OCDE qui recherche avant tout à localiser dans le même pays le revenu et la dépense d’innovation. Elle est aussi en contradiction avec l’objectif affiché par le gouvernement français d’encourager la recherche et l’innovation notamment dans le numérique. En effet, cette disposition conduit à une recapture des dépenses de création de R&D nées dans le passé qui viennent alors réduire significativement voire totalement, pour certaines entreprises, le revenu net éligible de l’année. Ainsi, plus l’activité de R&D sera importante, moins l’avantage fiscal sera élevé.

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ART. 14 N° I-1138

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Rappelons que le régime incitatif français, loin de saper la base fiscale des autres États, ne fait que préserver la recherche en France des groupes français : il compense les effets du taux français d’impôt sur les sociétés qui est sensiblement plus élevé que la moyenne de ses voisins européens.

Dans un contexte où, tous les pays européens n’appliqueront pas les prescriptions de l’OCDE avec la même rigueur que la France, et où les États-Unis s’exonèrent des règles de l’OCDE et mettent en place un cadre fiscal pour les brevets très attractif, il est crucial de défendre la place des groupes français en matière de recherche et de préserver les recettes fiscales françaises.

Or, les modifications proposées risquent de faire perdre tout intérêt à notre régime alors que l’innovation est plus que jamais un moteur de la croissance.

L’amendement propose de limiter l’imputation sur les revenus aux seules dépenses consacrées à l’amélioration et au perfectionnement des actifs générant un revenu taxable au cours du même exercice uniquement. Dans un objectif de simplification et dans la mesure où les entreprises ne peuvent pas isoler précisément les dépenses, il est proposé que pour les 5 exercices suivants la date à laquelle l’option est exercée, ces dépenses d’amélioration et de perfectionnement soient forfaitairement évaluées à 10 % de l’ensemble des dépenses de recherche et développement.

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ART. 14 N° I-1288

ASSEMBLÉE NATIONALE11 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-1288

présenté parM. Woerth, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire,

M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez,

M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier,

Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur,

Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget,

M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier,

M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry

----------

ARTICLE 14

I. – À la première phrase de l’alinéa 51, substituer aux mots :

« de recherche et de développement »

les mots :

« relatives à la gestion de la concession ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »

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ART. 14 N° I-1288

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EXPOSÉ SOMMAIRE

La France n’est pas par hasard le troisième pays au monde de par le nombre de ses multinationales. Une des raisons de ce succès tient au fait que la propriété intellectuelle des sociétés industrielles est encouragée à rester en France par un régime favorable d’imposition des revenus de brevets, régime institué il y a plus de 45 ans. La recherche et la propriété industrielle sont un patrimoine industriel indispensable à notre pays qu’il convient de préserver.

Et comme l’indiquait très justement M. Bruno Le Maire en octobre 2017 lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018, « en supprimant de manière sèche un avantage fiscal applicable à l’innovation, aux brevets et à la recherche et développement, nous nous tirerions une balle dans le pied ». Il est donc crucial d’amender l’article 14 pour le rendre conforme à l’intérêt national.

Le projet du Gouvernement prévoit que l’ensemble des dépenses de R&D, de l’année à l’origine du brevet, doivent aussi être déduites du résultat imposable au taux réduit. Cette disposition aurait pour effet d’augmenter le résultat imposable au taux normal. Cette déduction n’est pas une recommandation spécifique de l’action 5 du projet BEPS.

Elle est même en contradiction avec la volonté de BEPS de proportionner l’avantage fiscal issu des régimes spécifiques au niveau d’activité de recherche et développement de l’entreprise sur le territoire, puisqu’une entreprise qui réaliserait l’ensemble de sa recherche et développement en France verrait son imposition augmenter.

Cet amendement prévoit donc de ne maintenir la déductibilité du résultat brut du régime spécifique que pour les dépenses relatives à la gestion de la concession, comme c’est le cas actuellement.

L’application du ratio Nexus serait maintenue.

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ART. 14 N° I-1291

ASSEMBLÉE NATIONALE11 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-1291

présenté parM. Woerth, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire,

M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez,

M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier,

Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur,

Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget,

M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier,

M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala,

M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry----------

ARTICLE 14

I. – À la première phrase de l’alinéa 58, après le mot :

« calculés »

insérer les mots :

« , selon le choix fait par l’entreprise, ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 59 :

« L’entreprise respecte une permanence... (le reste sans changement) ».

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ART. 14 N° I-1291

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III. – En conséquence, au début de l’alinéa 80, supprimer les mots :

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du 2° du III et au IV de l’article 238 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, pour les deux premiers exercices ouverts en 2019 et en 2020, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La France n’est pas par hasard le troisième pays au monde en nombre de multinationales. Une des raisons de ce succès tient au fait que la propriété intellectuelle des sociétés industrielles est encouragée à rester en France par un régime favorable d’imposition des revenus de brevets, régime institué il y a plus de 45 ans. La recherche et la propriété industrielle sont un patrimoine industriel indispensable à notre pays qu’il convient de préserver.

Et comme l’indiquait très justement M. Bruno Le Maire en octobre 2017 lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018, « en supprimant de manière sèche un avantage fiscal applicable à l’innovation, aux brevets et à la recherche et développement, nous nous tirerions une balle dans le pied ». Il est donc crucial d’amender l’article 14 pour le rendre conforme à l’intérêt national.

Les nouvelles méthodes de calcul du revenu net issu des cessions ou des concessions de brevet sont d’une complexité extrême et entraîneraient des charges importantes pour les entreprises.

En effet, l’article 14 impose aux entreprises de calculer ce résultat net actif par actif, une méthode de calcul par famille d’actifs n’étant autorisée que si l’entreprise justifie qu’elle ne peut pas faire autrement.

Le présent amendement propose donc de laisser le choix de la méthode de calcul à l’entreprise, en maintenant l’obligation de permanence et de cohérence dans la méthode.

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ART. 14 N° I-1292

ASSEMBLÉE NATIONALE11 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-1292

présenté parM. Woerth, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire,

M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez,

M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier,

Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur,

Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget,

M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier,

M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala,

M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry----------

ARTICLE 14

À l’alinéa 79, substituer à la date :

« 1er janvier 2019 »

la date :

« 1er janvier 2020 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La France n’est pas par hasard le troisième pays au monde, de par le nombre de ses multinationales. Une des raisons de ce succès tient au fait que la propriété intellectuelle des sociétés industrielles est encouragée à rester en France par un régime favorable d’imposition des revenus de brevets, régime

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ART. 14 N° I-1292

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institué il y a plus de 45 ans. La recherche et la propriété industrielle sont un patrimoine industriel indispensable à notre pays qu’il convient de préserver.

Et comme l’indiquait très justement M. Bruno Le Maire en octobre 2017 lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018, « en supprimant de manière sèche un avantage fiscal applicable à l’innovation, aux brevets et à la recherche et développement, nous nous tirerions une balle dans le pied ». Il est donc crucial d’amender l’article 14 pour le rendre conforme à l’intérêt national.

Le dispositif proposé dans cet article est extrêmement complexe pour les entreprises. Compte tenu de la complexité qu’il instaure pour calculer le résultat net du régime spécifique, les entreprises ne pourront être prêtes à temps pour s’adapter au nouveau système.

Le présent amendement propose donc de différer d’une année l’entrée en vigueur de ces dispositions.

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ART. 15 N° I-753

ASSEMBLÉE NATIONALE10 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-753

présenté parMme Bonnivard, M. Le Fur, Mme Valentin, M. Cattin, M. Masson, M. Kamardine, M. Sermier,

M. Straumann, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, M. Saddier, M. Lurton, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reda,

M. Hetzel, M. Forissier, M. Abad et M. Viry----------

ARTICLE 15

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 1668-1 du CGI prévoit que l’impôt sur les sociétés donne lieu au versement d’acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces acomptes est égal à un montant d’impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé lors du dernier exercice au taux fixé par la loi. Les paiements doivent être effectués au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de chaque année.

Actuellement, le montant du dernier acompte versé au titre d’un exercice ne peut être inférieur :

a) pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires compris entre 250 millions d’euros et 1 milliard d’euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d’imposition : à la différence entre 80 % du montant de l’impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.

Exemple : Impôt sur les sociétés 2018 = 100. Somme des 3 premiers acomptes = 60.

Le dernier acompte, versé au plus tard le 15 décembre 2019, ne peut être inférieur à 80 – 60 soit 20.

b) pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires compris entre 1 milliard d’euros et 5 milliards d’euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d’imposition : à la différence entre 90 % du montant de l’impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.

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ART. 15 N° I-753

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Exemple : Impôt sur les sociétés 2018 = 100. Somme des 3 premiers acomptes = 60.

Le dernier acompte, versé au plus tard le 15 décembre 2019, ne peut être inférieur à 90 – 60 soit 30.

c) pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur à 5 milliards d’euros : le dernier acompte ne peut être inférieur à 98 %, soit :

Exemple : Impôt sur les sociétés 2018 = 100. Somme des 3 premiers acomptes = 60.

Le dernier acompte, versé au plus tard le 15 décembre 2019, ne peut être inférieur à 98 – 60 soit 38.

Le PLF pour 2019 prévoit d’élever le montant du dernier acompte à verser par une entreprise.

Le dernier acompte trimestriel d’impôt sur les sociétés versé par les entreprises mentionnées aux a et b ne pourrait ainsi être inférieur :

a) pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires compris entre 250 millions d’euros et 1 milliard d’euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d’imposition : à la différence entre 95 % du montant de l’impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.

Dans l’exemple précité, cet acompte serait donc de 35 (au lieu de 20).

b) pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires compris entre 1 milliard d’euros et 5 milliards d’euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d’imposition : à la différence entre 98 % du montant de l’impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.

Dans l’exemple précité, cet acompte serait donc de 38 (au lieu de 30).

c) pas de changement pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 5 milliards d’euros (98 %).

La volonté du gouvernement, explicitée dans l’exposé des motifs de l’article 15 du PLF, est ainsi d’accroître l’effort contributif des plus grandes entreprises au titre du dernier acompte d’impôt sur les sociétés « afin de respecter les objectifs fixés en matière de déficit public en 2019 sans alourdir la charge fiscale définitive des entreprises ».

D’abord, il convient de préciser qu’il ne s’agit que d’un effort contributif à un instant « t » puisque les entreprises concernées ne sont pas, in fine, imposées davantage.

Ensuite, cet effort demandé aux entreprises a pour – seul ? – but de respecter les objectifs fixés en matière de déficit public, c’est-à-dire de donner l’illusion, en fin d’année 2019, que le déficit public est inférieur à ce qu’il est réellement. En un mot, sans l’effort contributif des entreprises, le déficit public dépasserait les prévisions fixées. Il s’agit donc d’un moyen, pour le gouvernement, de camoufler le déficit public réel. Lorsque l’on veut réduire le déficit public de manière durable, d’autres méthodes doivent être proposées, notamment la baisse des dépenses publiques.

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ART. 15 N° I-753

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Enfin, la mesure évoquée ne risque pas de rassurer les principaux acteurs économiques concernés établis en France quant à la politique fiscale globale menée par le gouvernement. Elle donne la sensation aux grandes entreprises de devoir prendre en charge le déficit public de la France et témoigne d’une véritable incohérence : alors que le taux d’impôt sur les sociétés baisse, l’effort contributif demandé aux grandes entreprises augmente.

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APRÈS ART. 15 N° I-147

ASSEMBLÉE NATIONALE

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-147

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.

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ART. 16 N° I-501

ASSEMBLÉE NATIONALE9 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-501

présenté parM. Forissier, Mme Bonnivard, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie,

M. Le Fur, Mme Dalloz, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Dive, M. Menuel, M. Brun, M. Vialay, M. Descoeur, M. Abad, M. Emmanuel Maquet, Mme Lacroute, M. Viala, M. Viry, M. Saddier,

M. de Ganay, Mme Valentin et Mme Le Grip----------

ARTICLE 16

I. – Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :

« F. – Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération partielle prévue au premier alinéa du présent article, est de 90 % lorsque chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises, pendant une durée de huit ans à compter de la date d’expiration du délai visé au a. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La transmission des entreprises constitue une urgence économique : la moitié des PME et des ETI françaises, soit 75 000 entreprises sont conduites à se transmettre dans les dix années à venir. Six millions de salariés travaillant dans des entreprises seront concernés par ce fait économique majeur.

Malgré les Pactes DUTREIL, la transmission en France reste plus coûteuse que chez ses grands partenaires européens. Une entreprise française doit payer aujourd’hui (fiscalité des dividendes et droits de transmission inclus) jusqu’à 17,4 % (transmission en ligne directe) et 24,6 % (en ligne indirecte) de sa valeur pour pouvoir se transmettre à la génération suivante.

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ART. 16 N° I-501

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Ce surcoût n’existe ni en Allemagne, ni en Italie, ni en Espagne, ni au Royaume-Uni. Il place les PME et ETI françaises en situation très défavorable par rapport à leurs concurrentes européennes. Cela explique que la France soit aujourd’hui le plus mauvais élève de l’Europe en matière de transmission : 17 % contre 56 % en Allemagne et près de 70 % en Italie.

Le présent amendement instaure un « PACTE DUTREIL PLUS ». Il vise à aligner le coût de la transmission en France sur la moyenne européenne qui est de 5 %. Concrètement, les actionnaires qui s’engageront à conserver leurs titres 10 ans (contre 6 ans actuellement) verront l’abattement sur les droits de donation ou de succession porté à 90 %.

Cette mesure au service de l’investissement de long terme des PME et des ETI dans leur appareil productif contribuera au maintien des centres de décisions et de production dans les territoires. Elle contribuera également à densifier en ETI le tissu économique Français.

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ART. 16 N° I-754

ASSEMBLÉE NATIONALE10 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-754

présenté parMme Bonnivard, M. Le Fur, Mme Valentin, M. Cattin, M. Masson, M. Kamardine, M. Sermier,

M. Straumann, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. Descoeur, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Saddier, M. Bazin, M. Jean-

Pierre Vigier, Mme Lacroute, M. Reda, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Forissier, M. Abad et M. Viry----------

ARTICLE 16

I. – Après l’alinéa 21, insérer les trois alinéas suivants :

« F. – Après l'avant-dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les parts ou actions transmises sont celles d’une société ayant une activité hôtelière, le taux de 75 % prévu au premier alinéa du présent article est porté à 90 % si et seulement si le repreneur s’engage à investir, dans les trente-six mois suivant la mutation ou la succession, un montant au moins équivalent à 60 % des droits de mutation ou de succession normalement dus.

« Au terme de ce délai de trente-six mois, si l’investissement n’a pas été engagé en partie ou dans sa totalité, le repreneur s’acquitte, en partie ou dans sa totalité, du montant des droits de mutation ou de succession normalement dus. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’Hôtellerie familiale et indépendante stagne globalement et continue de chuter dans les zones à forte densité touristique et saisonnières (-4 % en Auvergne Rhône-Alpes, -6 % en nouvelle Aquitaine). Ces chiffres démontrent l’extrême fragilité de l’hôtellerie indépendante, une hôtellerie

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ART. 16 N° I-754

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familiale et patrimoniale ayant contribué à l’essor touristique des territoires où elle est implantée et où elle continue de jouer un rôle majeur en terme d’attractivité, d’aménagement du territoire et d’emploi.

Les causes de cette disparition de l’hôtellerie familiale sont multiples : manque de rentabilité notamment à cause d’une forte saisonnalité et d’un rétrécissement des périodes d’exploitations, rentabilité affaiblie au cours des dernières années par les investissements liés aux mises aux normes (accessibilité, incendie, nouveau classement hôtelier …), trésorerie exsangue et difficultés d’accès aux crédits, vieillissement de la population des exploitants et difficultés à trouver des repreneurs.

Le poids que représentent les droits de mutation ou de succession constitue un frein à la reprise de ces entreprises hôtelières en ce qu’il obère significativement la capacité d’investissement du repreneur.

Cet amendement vise à relever de 75 % à 90 % l’exonération des droits de mutation à titre gratuit afin de répondre à la situation spécifique de la reprise de l’hôtellerie familiale et indépendante.

Cette exonération de droits de mutation ou de succession à hauteur de 90 % est uniquement conditionnée à un investissement – au sein de la société reprise – d’un montant au moins équivalent à 60 % des droits normalement dus, et ce dans un délai maximum de 36 mois à compter de la mutation ou de la succession. Il ne s’agit donc pas, pour le repreneur, de devoir également remplir l’ensemble des conditions énoncées à l’article 787 B du Code général des impôts.

Il convient de rappeler que ces investissements seront générateurs de TVA et soutiendront l’emploi direct et indirect.

Si, au terme du délai de 36 mois, tout ou partie de l’investissement équivalent n’a pas été engagé, le repreneur devra s’acquitter, en partie ou dans sa totalité, du montant des droits de mutation ou de succession normalement dus.

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APRÈS ART. 16 N° I-1749

ASSEMBLÉE NATIONALE11 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-1749

présenté parM. Woerth, M. Abad, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun,

M. Cattin, M. Cherpion, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. Descoeur, M. Door, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie,

M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, M. Saddier, M. Savignat et M. Jean-Pierre Vigier----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 150-0 A du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Au gain net retiré de la cession d’un actif numérique mentionné à l’article L. 549-25 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises, directement ou par le biais d’un prestataire de services sur actifs numériques. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à définir le régime fiscal applicable aux crypto-actifs, qui n’est actuellement pas prévu par la loi. Aujourd’hui, pas moins de trois régimes sont possibles pour les profits tirés de la cession d’unités de « bitcoin » par des particuliers.

En juillet 2014, une instruction avait été publiée au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) indiquant que les gains tirés par les particuliers de la vente d’unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique (les « bitcoins »), lorsqu’ils étaient occasionnels, étaient soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Si l’activité était exercée à titre habituel, les gains tirés de la vente relevaient du régime d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Toutefois, une décision du Conseil d’État du 26 avril 2018 a prononcé l’annulation partielle de cette instruction fiscale. Celui-ci a considéré que les unités de « bitcoin » ont le caractère de biens

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APRÈS ART. 16 N° I-1749

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meubles incorporels et que les profits tirés de leur cession par des particuliers relèvent en principe du régime des plus-values de cession de biens meubles.

Cependant, le Conseil d’État a estimé que le principe pouvait être renversé « lorsque les opérations de cession, eu égard aux circonstances dans lesquelles elles interviennent, entrent dans le champ de dispositions relatives à d’autres catégories de revenus », entraînant l’assujettissement au barème de l’impôt sur le revenu. Cela vise par exemple les opérations de cession :

– qui sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d’unité de compte virtuelle (comme le minage) – application du régime BNC ;

– ou résultant d’acquisitions à titre habituel d’unités de bitcoin en vue de leur revente, dans des conditions caractérisant l’exercice d’une profession commerciale – application du régime BIC.

Concrètement, la décision du Conseil d’État donne lieu à l’application de trois régimes possibles pour les profits tirés de la cession d’unités de « bitcoin » par des particuliers.

Il convient que le législateur se saisisse de cette situation, afin de clarifier et simplifier le régime fiscal applicable à l’ensemble des crypto-actifs, tels que définis lors de la discussion du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE).

Le régime du prélèvement forfaitaire unique (PFU) semble pleinement adapté à la nature et aux caractéristiques des crypto-actifs. Ainsi, le présent amendement vise à assujettir au PFU les gains retirés de la cession des crypto-actifs.

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1/2

APRÈS ART. 16 N° I-513

ASSEMBLÉE NATIONALE9 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-513

présenté parM. Forissier, Mme Bonnivard, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie,

M. Le Fur, Mme Dalloz, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Dive, M. Menuel, M. Brun, M. Vialay, M. Descoeur, M. Emmanuel Maquet, Mme Lacroute, M. Viala, M. Viry, M. Saddier, M. de Ganay,

Mme Valentin et Mme Le Grip----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « ou dans le cadre de la souscription dans un ou plusieurs fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque respectant au minimum, respectivement, le quota d’investissement de 50 % prévu au I de l’article L. 214-28 du code monétaire et financier et celui prévu au troisième alinéa du 1° de l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » ;

2° À la première phrase du b du 2°, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, remplissant les critères de la petite et moyenne entreprise européenne ou ceux de l’entreprise de taille intermédiaire au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique et ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objet du présent amendement est d’accompagner le choc d’investissement que le Gouvernement souhaite provoquer en faveur des entreprises non cotées en recentrant le dispositif incitatif en matière de report d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières. Ce recentrage est

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APRÈS ART. 16 N° I-513

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proposé en direct et via les FCPR ou sociétés de capital-risque sur les sociétés non cotées suivantes :

• les Petites et Moyennes Entreprises au sens de la définition européenne (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel maximum de 50 millions d’euros ou un total de bilan annuel de 43 millions d’euros) et

• les Entreprises de Taille Intermédiaire (entreprises qui occupent moins de 5 000 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 1,5 milliard d’euros ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 milliards d’euros).

Présentes dans tous nos territoires, les PME réalisent, en effet, chaque année, plus du tiers du chiffre d’affaires total des entreprises françaises et emploient 50 % de nos salariés. Les ETI, quant à elles, en emploient 23 % et, à l’instar des PME, réalisent plus de la moitié de leur activité à l’international.

Pourtant, ces entreprises ne bénéficient pas du même accès au financement, notamment via les marchés, que les grandes entreprises.

En vue de leur permettre de poursuivre leur développement, il convient donc d’encourager le financement en fonds propres directement et indirectement via les FCPR ou sociétés de capital-risque dans ces deux catégories d’entreprises créatrices de valeur et d’emplois. Tel est l’objet du présent amendement.

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1/1

APRÈS ART. 16 N° I-515

ASSEMBLÉE NATIONALE9 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-515

présenté parM. Forissier, Mme Bonnivard, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie,

M. Le Fur, Mme Dalloz, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Dive, M. Menuel, M. Brun, M. Vialay, M. Descoeur, M. Abad, M. Emmanuel Maquet, Mme Lacroute, M. Viala, M. Viry, M. Saddier,

M. de Ganay et Mme Valentin----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « ou dans le cadre de la souscription dans un ou plusieurs fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque respectant au minimum, respectivement, le quota d’investissement de 50 % prévu au I de l’article L. 214-28 du code monétaire et financier et celui prévu au troisième alinéa du 1° de l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement est un amendement de cohérence avec l’amendement proposé à l’article 150-0 B ter du code général des impôts en vue de d’accompagner un choc d’investissement en faveur des entreprises non cotées en encourageant le financement en fonds propres directement et indirectement via les FCPR ou sociétés de capital-risque et en recentrant le dispositif incitatif en matière de report d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières sur les PME européennes et ETI.

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APRÈS ART. 18 N° I-287

ASSEMBLÉE NATIONALE5 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-287

présenté parMme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Nury, Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Door, M. Lurton, M. Bazin, Mme Duby-Muller, M. Masson, M. Brun, M. Le Fur, M. Viry, Mme Beauvais,

M. Perrut, M. Cinieri, M. Aubert, M. Bony, M. Dive, M. Straumann, M. Parigi, M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Saddier, M. Reiss, Mme Poletti, M. Menuel et M. Schellenberger

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « versements », sont insérés les mots : « inférieurs à 10 000 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à stimuler le mécénat de façon plus ciblée sur les PME.

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1/2

APRÈS ART. 18 N° I-1767

ASSEMBLÉE NATIONALE11 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-1767

présenté parM. Woerth, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras,

Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cherpion, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. Descoeur, M. Door, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Le

Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, M. Saddier, M. Savignat et M. Jean-Pierre Vigier

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 164 B est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – A.– Sont également considérés comme revenus de source française les revenus tirés d’une présence digitale significative en France.

« B.– Un site internet, une application, ou tout autre support digital est qualifié de présence digitale significative en France dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) Un nombre significatif de contrats pour la mise à disposition, directe ou indirecte, des services proposés est signé avec des résidents français ;

« b) Un nombre important de clients français utilisent les services proposés à titre gratuit ou à titre onéreux ;

« c) Les services proposés sont adaptés pour une utilisation en France ;

« d) La bande de trafic utilisée par des clients français est importante ;

« e) Une corrélation existe entre les montants payés par la société étrangère propriétaire du support à une autre société et le niveau d’utilisation en France. » ;

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APRÈS ART. 18 N° I-1767

2/2

2° Au premier alinéa du I de l’article 209, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

De nombreuses entreprises, en première ligne les géants du numérique, détournent aujourd’hui artificiellement les bénéfices qu’elles réalisent sur notre territoire en évitant l’établissement d’une présence fiscale en France. Ce détournement de profits se fait au détriment de l’État, des services publics, des entreprises locales concurrentes et des citoyens.

Le présent amendement a pour objectif d’introduire une nouvelle définition de l’établissement stable. Aujourd’hui, celle-ci est dépassée par l’économie numérique et les techniques d’optimisation fiscale des grands groupes. Pour établir cette nouvelle définition, nous n’avons pas besoin d’attendre un éventuel accord international, la réponse peut être nationale. Les critères de droit interne s’appliquent nécessairement en premier, avant application de toute convention fiscale. Ces dispositions s’appliqueraient ainsi dans les conventions fiscales renégociées (ou en l’absence de convention fiscale), et fourniraient un modèle concret à proposer dans les échanges internationaux sur le cadre fiscal.

La présence digitale significative sur notre territoire serait constituée par les éléments suivants :

·un nombre significatif de contrats pour des services internet conclus avec des résidents de France ;

·un nombre significatif d’utilisateurs du site internet, de l’application ou de tout autre support digital en France ;

· le site est adapté pour l’utilisation par des internautes français (traduction en français) ;

·un fort trafic du Web avec des utilisateurs français ;

·une corrélation forte entre les montants payés par des entités françaises à une société non résidente et le niveau d’utilisation d’internet par des utilisateurs français.

Les profits attribuables à l’établissement français seraient déterminés sur la base d’une analyse fonctionnelle et d’une approche économique conforme au corpus de règles issu de l’OCDE et des actions BEPS.

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1/2

APRÈS ART. 18 N° I-169

ASSEMBLÉE NATIONALE4 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-169

présenté parM. Descoeur, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Bony, M. Kamardine, M. Viry, M. Brun, M. Sermier, M. Vialay, M. Breton, Mme Bonnivard,

M. Masson, M. Bazin, M. Saddier, M. Hetzel, M. Viala, Mme Poletti, M. Emmanuel Maquet, M. Abad et M. Reda

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38-0 bis ainsi rédigé :

« Art 38-0 bis – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de 40 % du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne sont soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de rappeler que la grande majorité des chefs d’entreprise de proximité sont assujettis à l’impôt sur le revenu.

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APRÈS ART. 18 N° I-169

2/2

La baisse de l’impôt sur les sociétés n’aura aucun impact favorable pour ces entreprises.

Dans ce contexte, cet amendement vise à remédier à un déséquilibre patent dans la charge fiscale portant sur les petites entreprises.

En effet, les bénéfices des entreprises de proximité soumises à l’impôt sur le revenu sont imposés en totalité, que ces bénéfices soient utilisés pour rémunérer le chef d’entreprise ou qu’ils soient réinvestis pour accroitre les fonds propres.

À bénéfice égal, le chef d’une entreprise individuelle – EI doit acquitter les charges sociales et l’impôt sur le revenu sur l’intégralité du bénéfice qu’il réalise – les gérants majoritaires, qui juridiquement sont des travailleurs indépendants, sont aujourd’hui les seuls à pouvoir déterminer l’assiette de leurs cotisations -, alors que le dirigeant d’EURL, de SARL ou de SAS, imposé à l’impôt sur les sociétés, ne subit ces prélèvements que sur sa rémunération.

Les inégalités de traitement qui en résultent doivent être prises en compte et réduites autant que possible.

C’est l’objet de cet amendement qui propose un mécanisme de suspension de taxation d’une partie des bénéfices laissés dans l’entreprise individuelle, via un compte d’attente.

L’entrepreneur aurait ainsi la possibilité de provisionner ce compte, temporairement exempt de prélèvements sociaux et d’impôt sur le revenu, à hauteur de 40 % maximum du résultat fiscal de l’exercice.

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1/2

APRÈS ART. 18 N° I-128

ASSEMBLÉE NATIONALE3 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-128

présenté parM. Descoeur, M. Saddier et M. Emmanuel Maquet

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article 39 G du code général des impôts, il est inséré un article 39 H ainsi rédigé :

«Art. 39 H. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent reporter leurs dotations aux amortissements fiscalement déductibles par rapport à celles constatées en comptabilité au titre d’un exercice.

«Cette possibilité de report de l’annuité est plafonnée à une annuité pour chacun des biens meubles, et jusqu’à deux annuités pour chacun des immeubles dont la durée d’amortissement est supérieure à dix ans.

«II. Cette annuité doit être rapportée, au choix de l’exploitant, au résultat d’un exercice clos au cours de la période normale d’amortissement retenue comptablement pour le bien.

«III. – Le présent dispositif est exclusif de l’option pour l’amortissement dégressif prévu aux articles 39 A à 39 AB du code général des impôts et de l’option pour l’amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 AC à 39 AK du code général des impôts.

«IV. – Ce dispositif n’a pas pour effet de modifier la durée d’amortissement adoptée en comptabilité.

«En cas de cession de l’immobilisation ou de cessation d’activité, cette annuité doit être rapportée au résultat de l’exercice de cession ou de cessation d’activité.

«L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité.

Page 186: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

APRÈS ART. 18 N° I-128

2/2

«La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant qui a opté pour le report des annuités d’amortissement n’est pas considérée, pour l’application du I, comme une cessation d’activité.

«V. – La présente mesure est applicable à compter des exercices ouverts en 2019.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’irrégularité des revenus agricoles connait des amplitudes jamais enregistrées jusqu’alors. A une excellente année, peuvent succéder plusieurs mauvaises années.

Pour les exploitants agricoles, il est ainsi proposé que les annuités d’amortissement puissent faire l’objet d’un report afin de mieux coller aux cycles économiques, désormais pluriannuels et de forte amplitude.

Si, lors d’années difficiles les annuités d’emprunt peuvent être reportées, il ne peut en être de même des annuités d’amortissement. De même, en cas d’anticipation des remboursements, il est impossible d’accélérer l’amortissement. En d’autres termes, il est proposé de mettre en place un outil fiscal intégrant une gestion pluriannuelle de l’exploitation plus proche des cycles de l’activité agricole, en permettant un meilleur « calage » du résultat comptable sur le résultat économique et la trésorerie de l’exploitation. Il s’agit d’un outil de gestion économique dynamique de l’exploitation.

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1/1

ART. 19 N° I-119

ASSEMBLÉE NATIONALE3 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-119

présenté parM. Descoeur, M. Straumann, M. Bony, M. Kamardine, M. Breton, M. Bazin, M. Saddier et

M. Emmanuel Maquet----------

ARTICLE 19

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi de finances entérine la fin du taux réduit de la TICPE pour le gazole non routier. Son resserrement rapporterait près de 900 millions d’euros d’économies, dont environ 400 à 500 millions liés au seul secteur du BTP. Cette annonce brutale va pénaliser encore une fois nombre d’entreprises du secteur qui bénéficient d’un taux réduit pour les camions et engin de chantier, et au premier chef les TPE/PME dans les territoires ruraux. Les marchés et leur prix, étant souvent signés plusieurs mois en avance, elles ne pourront pas répercuter à leurs clients la hausse de coût associée, même en cas d’indexation. C’est donc leur trésorerie, déjà très tendue, qui s’en trouvera écornée. Cette mesure illustre le retour en force de l’écologie punitive pour ce secteur. Il eut été plus judicieux d’équilibrer cette décision par la mise en place d’un dispositif incitant à l’usage de matériels électriques, aujourd’hui très coûteux et pas toujours performants, afin de favoriser l’émergence d’une filière propre.

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1/11

ART. 19 N° I-1299

ASSEMBLÉE NATIONALE11 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-1299

présenté parM. Woerth, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire,

M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez,

M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier,

Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur,

Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget,

M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier,

M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry

----------

ARTICLE 19

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ART. 19 N° I-1299

2/11

I. – Substituer aux alinéas 2 à 21 les deux alinéas suivants :

« A. – Le tableau B du 1 de l’article 265 est ainsi rédigé :

DÉSIGNATION DES PRODUITS (numéros du tarif

des douanes)

INDICE d’identification

UNITÉ de perception

TARIF (en euros)

2019 2020 2021À

compter de 2022

Ex 2706-00 Goudrons de

houille, de lignite ou de tourbe et autres

goudrons minéraux, même déshydratés

ou étêtés, y compris les goudrons

reconstitués, utilisés comme

combustibles.

1 100 kg nets 10,08 12,43 14,78 17,13

Ex 2707-50 Mélanges à forte

teneur en hydrocarbures aromatiques

distillant 65 % ou plus de leur volume

(y compris les pertes) à 250° C

d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les

caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du

présent article

2709-00 Huiles brutes de pétrole ou

de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les

caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques

du produit

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ART. 19 N° I-1299

3/11

2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

--huiles légères et préparations :

---essences spéciales :

----white spirit destiné à être utilisé

comme combustible ;

4 bis Hectolitre 15,25 17,64 20,02 22,40

----autres essences spéciales :

-----destinées à être utilisées comme

carburants ou combustibles ;

6 Hectolitre 67,52 69,90 72,28 74,66

-----autres ; 9 Exemption---autres huiles

légères et préparations :

----essences pour moteur :

-----essence d’aviation ;

10 Hectolitre 45,49 48,14 50,79 53,45

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ART. 19 N° I-1299

4/11

-----supercarburant d’une teneur en

plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre,

autre que le supercarburant correspondant a

l’indice d’identification 11

bis, contenant jusqu’à 5 % volume/

volume d’éthanol, 22 % volume/

volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus,

par molécule et d’une teneur en

oxygène maximale de 2,7 % en masse

d’oxygène.

11 Hectolitre 68,29 70,67 73,05 75,43

-----supercarburant d’une teneur en

plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre,

contenant un additif spécifique

améliorant les caractéristiques antirécession de

soupape, à base de potassium, ou tout

autre additif reconnu de qualité

équivalente dans un autre État membre

de l’Union européenne

ou dans un autre État partie à l’accord

sur l’Espace économique europée

n.

11 bis Hectolitre 71,56 73,94 76,32 78,70

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ART. 19 N° I-1299

5/11

-----supercarburant d’une teneur en

plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre,

autre que les supercarburants

correspondant aux indices

d’identification 11 et 11 bis, et

contenant jusqu’à 10 % volume/

volume d’éthanol, 22 % volume/

volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus,

par molécule et d’une teneur en

oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène.

11 ter Hectolitre 66,29 68,67 71,05 73,43

----carburéacteurs, type essence :

-----carburant utilisé pour les moteurs

d’avions ;13 bis Hectolitre 39,79 42,44 45,09 47,75

-----autres ; 13 ter Hectolitre 68,51 71,16 73,81 76,47----autres huiles

légères ;15 Hectolitre 67,52 69,90 72,28 74,66

--huiles moyennes : ---pétrole lampant :

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis Hectolitre 15,25 17,90 20,55 23,21

-----autres ; 16 Hectolitre 51,28 53,93 56,58 59,24---carburéacteurs,

type pétrole lampant :

----carburant utilisé pour les moteurs

d’avions ;17 bis Hectolitre 39,79 42,44 45,09 47,75

---autres ; 17 ter Hectolitre 51,28 53,93 56,58 59,24---autres huiles

moyennes ;18 Hectolitre 51,28 53,93 56,58 59,24

--huiles lourdes : ---gazole :

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ART. 19 N° I-1299

6/11

–-destiné à être utilisé comme

carburant par les personnes

mentionnées au A du II de l’article 32

de la loi n° 2013-1278 du

29 décembre 2013 de finances pour

2014 ;

20 Hectolitre 18,82 18,82 11,34

----fioul domestique destiné à être utilisé

comme combustible ;

21 Hectolitre 15,62 18,38 21,14 23,89

----autres ; 22 Hectolitre 59,40 64,76 70,12 75,47----gazole B10 (1) 22 bis Hectolitre 59,40 64,76 70,12 75,47

----fioul lourd ; 24 100 kg nets 13,95 17,20 20,45 23,70

---huiles lubrifiantes et autres.

29 HectolitreTaxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du

présent article2711-12 Propane, à

l’exclusion du propane d’une pureté égale ou

supérieure à 99 % :

--destiné à être utilisé comme

carburant (y compris le mélange spécial

de butane et de propane dans lequel

le propane représente plus

de 50 % en poids)

30 bis 100 kg nets 15,90 19,01 22,11 25,22

--destiné à d’autres usages.

31 Exemption

2711-13 Butanes liquéfiés :

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ART. 19 N° I-1299

7/11

--destinés à être utilisés comme

carburant (y compris le mélange spécial

de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en

poids)

31 bis 100 kg nets 15,90 19,01 22,11 25,22

--destinés à d’autres usages.

32 Exemption

2711-14 Ethylène, propylène, butylène

et butadiène.33 100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du

présent article2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés

destinés à être utilisés comme

carburant.

33 bis 100 kg nets 15,90 19,01 22,11 25,22

2711-21 Gaz naturel à l’état gazeux

destiné à être utilisé comme carburant

36 100 m³ 5,80 5,80 5,80 5,80

2711-29 Autres gaz de pétrole et autres

hydrocarbures présentés à l’état

gazeux :

--destinés à être utilisés comme

carburant ;38 bis

Taxe intérieure de consommation applicable à l’indice 36

--destinés à d’autres usages, autres que le

biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.

39 Exemption

2712-10 Vaseline. 40Taxe intérieure de consommation applicable

conformément au 3 du présent article2712-20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 %

d’huile.

41Taxe intérieure de consommation applicable

conformément au 3 du présent article

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ART. 19 N° I-1299

8/11

Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus

paraffineux, même colorés.

42axe intérieure de consommation applicable

conformément au 3 du présent article

2713-20 Bitumes de pétrole.

46Taxe intérieure de consommation applicable

conformément au 3 du présent article2713-90 Autres

résidus des huiles de pétrole ou de

minéraux bitumineux.

46 bisTaxe intérieure de consommation applicable

conformément au 3 du présent article

2715-00 Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de

bitume naturel, de bitume de pétrole,

de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47Taxe intérieure de consommation applicable

conformément au 3 du présent article

3403-11 Préparations pour le

traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries

ou d’autres matières, contenant moins de

70 % en poids d’huiles de pétrole

ou de minéraux bitumeux.

48Taxe intérieure de consommation applicable

conformément au 3 du présent article

Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes

contenant moins de 70 % en poids

d’huiles de pétrole ou de minéraux

bitumeux.

49Taxe intérieure de consommation applicable

conformément au 3 du présent article

3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes

contenant des huiles de pétrole ou de

minéraux bitumeux.

51Taxe intérieure de consommation applicable

conformément au 3 du présent article

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ART. 19 N° I-1299

9/11

Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85

destiné à être utilisé comme carburant.

55 Hectolitre 11,83 13,61 15,39 17,17

Ex 2207-20 carburant constitué d’un mélange d’au

minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la

lubrification, destiné à l’alimentation de moteurs thermiques

à allumage par compression

56 Hectolitre 6,43 7,93 9,43 10,93

Ex 3826 Carburant constitué à 100 %

d’ester méthyliques d’acides gras (B100)

57 Hectolitre 11,83 13,31 15,39 17,17

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Une trajectoire longue de la hausse de la contribution carbone vise à donner, sur la durée, un signal-prix de la consommation des carburants d’origine fossile afin que les acteurs économiques en apprécient la charge et disposent de visibilité pour adapter leurs investissements à la transition écologique.

Il faut donc maintenir l’objectif fixé par la loi pour la transition écologique et la croissance verte d’un prix de la tonne carbone de 100 euros en 2030.

Cependant, le rythme actuel de la trajectoire carbone constitue un choc de pouvoir d’achat pour les ménages et un handicap de compétitivité pour les entreprises dans un contexte où l’effet-prix recherché est d’ores et déjà conforté par l’augmentation de 50 % du prix du baril de pétrole (passé de 40 à 60 euros entre l’été 2017 et l’été 2018).

En 2018, en France, la part des taxes atteint 63 % du prix total du gazole, contre 55 % en Allemagne. Ce taux a augmenté de 13 points en France depuis 2013, contre seulement 7 points en Allemagne.

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ART. 19 N° I-1299

10/11

Après l’augmentation importante du tarif de la taxe carbone en 2018, une nouvelle augmentation en 2019 constituerait principalement une mesure de rendement budgétaire pour l’État, qui pourrait nuire à l’acceptabilité par nos concitoyens de la trajectoire carbone elle-même.

En effet le produit de la TICPE, en 2018, approche 34 milliards d’euros. Seuls 25 % sont « fléchés » vers la transition écologique (financement des obligations d’achat de l’électricité renouvelable par EDF et financement des investissements de l’AFITF dans les chemins de fer et les canaux). Cette proportion diminuerait en 2019.

Il convient donc d’adapter le rythme de la trajectoire carbone afin d’en assurer l’acceptabilité et de réduire son impact sur le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises.

Il ne s’agit en aucun cas de revenir sur les hausses déjà réalisées ou d’instaurer la moindre « TICPE flottante » : l’ « effet cliquet » des hausses déjà effectives doit permettre aux acteurs économiques de s’adapter aux hausses à venir. Mais il faut rendre la trajectoire plus supportable dans un contexte de hausse du prix du pétrole.

Cet amendement vise donc à étaler sur deux années la première marche de la hausse de la nouvelle trajectoire carbone, en maintenant, en 2019, les différents tarifs définis à l’article 265 du code des douanes sur la base d’un prix de 39 euros la tonne de carbone, comme en 2018, contre 47,5 euros envisagés au PLF 2019.

Cette progression moins brutale évitera de prélever 1,9 milliard d’euros supplémentaires sur les ménages, alors qu’ils sont déjà mis à contribution pour 2,4 milliards d’euros dès 2018.

Sur deux ans, l’effort demandé aux ménages sera donc maintenu à 2,4 milliards d’euros par an, contre 3,35 milliards d’euros par an en cas de nouveau rehaussement des valeurs de la contribution carbone.

Pour les entreprises, cet amendement présente un double avantage :

- la reconduction en 2019 des valeurs de 2018 évite un prélèvement de 1 milliard d’euros, et maintient, en 2019, le prélèvement de 1,3 milliard d’euros opéré en 2018. Le prélèvement annuel, sur deux ans, serait donc maintenu à 1,3 milliard d’euros, contre 1,8 milliard d’euros par an sans cette mesure ;

- par ailleurs, pour les usages non routiers du gazole dont les tarifs spécifiques de TICPE sont supprimés par l’article 19 du projet de loi de finances, la pause d’un an dans la trajectoire carbone atténue d’environ 40 % les effets de la suppression brutale envisagée : le prélèvement supplémentaire est ramené à 600 millions d’euros contre 1 milliard d’euros prévus par le projet de loi, soit un moindre prélèvement de 400 millions d’euros. La mesure a donc le même effet qu’une fin d’exonération « en sifflet », tout en étant plus simple à mettre en œuvre.

La mise en œuvre progressive de la trajectoire carbone évite donc de prélever 3,3 milliards d’euros supplémentaires sur les ménages et les entreprises en 2019.

En conséquence cet amendement :

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ART. 19 N° I-1299

11/11

- décale d’une année, jusqu’en 2020, les tarifs de la trajectoire carbone actuelle, dans le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;

- apporte directement à ce tableau les modifications prévues par les alinéas 2 à 21 de l’article 19 du projet de loi de finances concernant les tarifs de TICPE sur le gazole non routier.

Comparaison de l’incidence budgétaire des deux trajectoires, hors effets de l’extension de la TICPE à certains usages non routier (montants en milliards d’euros)

Années 2018 2019 2020 2021 2022 Total

Rendement net trajectoire LFI

20183,7 6,5 9,4 12,2 14,2 46

Rendement net suite à

l’amendement3,7 3,7 6,5 9,4 12,2 35,5

- 2,8 - 2,9 - 2,8 -2 - 10,5Écarts

- 43,1 % - 30,9 % - 23 % - 14,1 % - 22,8 %

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1/2

ART. 19 N° I-34

ASSEMBLÉE NATIONALE2 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-34

présenté parM. Jean-Pierre Vigier, M. Sermier, M. Cattin, Mme Kuster, M. Vialay, Mme Dalloz, M. Hetzel,

M. Saddier, M. Abad, Mme Poletti, M. Viala, M. Reda et M. de Ganay----------

ARTICLE 19

Supprimer les alinéas 3 et 4.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de maintenir l’utilisation du Gazole Non Routier à l’ensemble des secteurs d’activité aujourd’hui bénéficiaires, en particulier celui des travaux publics.

La suppression du gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi, tel que le prévoit l’article 19 dans sa rédaction actuelle, entraînera un surcoût de près de 500 millions d’euros pour les seules entreprises de travaux publics (soit l’équivalent de 60 % de leur marge) sur les 900 millions d’euros d’économie budgétaire attendue par le Gouvernement.

Cette mesure est d’autant plus brutale que les entreprises de travaux publics, qui dépendent de la commande publique à hauteur des deux tiers de leur activité, ne pourront répercuter la hausse de leurs coûts de production dans les contrats en cours.

Considérant que les contrats généralement conclus dans le cadre des marchés de travaux sont pluriannuels, le déséquilibre contractuel qui résulterait de la suppression du GNR dans les travaux publics, sera des plus préjudiciables pour l’ensemble de la filière, notamment les PME, qui composent à 80 % le tissu des entreprises de travaux publics.

A supposer que les coûts induits par la suppression du GNR seraient répercutés dans les contrats en cours, l’inflation des prix limitera nécessairement à budgets constants le volume d’investissement des donneurs d’ordre public et ce, dans un contexte de sous investissement récurrent en matière d’infrastructures.

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ART. 19 N° I-34

2/2

Au regard de ce qui précède, il convient donc de maintenir le régime applicable existant en matière de carburant sous condition d’emploi pour l’ensemble des secteurs d’activité.

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1/2

ART. 19 N° I-763

ASSEMBLÉE NATIONALE10 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-763

présenté parMme Bonnivard, M. Le Fur, Mme Valentin, M. Cattin, M. Masson, M. Bazin, M. Hetzel, M. Brun,

M. Descoeur, M. Gosselin, M. Saddier, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Vialay, M. Abad et M. Viry

----------

ARTICLE 19

I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après la trente-troisième ligne [indice 20], il est inséré une ligne ainsi rédigée :

«

---destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi

20 bis Hectolitre 18,82 37,7 56,58 75,47 78,23

» ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, après la référence :

« 20 »,

insérer la référence :

« 20 bis ».

III. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 41.

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ART. 19 N° I-763

2/2

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de lisser sur 3 ans l’augmentation de TICPE prévue pour le GNR utilisé sous condition d’emploi par les professions non agricoles.

En montagne, la perte d'éligibilité au gazole non routier (GNR) pour les engins de damage des entreprises publiques et privées de domaine skiable aurait un impact très fort. L'article 19 du Projet de loi de finances 2019 prévoit la suppression des régimes fiscaux spécifiques de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TIPCE) des carburants utilisés pour certains usages non routiers tels que le nivellement de la neige. L'impact, pour les entreprises de domaines skiables est de 40 centimes d'euro par litre de carburant, faisant passer le taux de taxe supportée par ces carburants de 50 à 70%.

Cet effet brutal se cumule avec la trajectoire de hausse déjà programmée par la Loi de finances de 2018 pour les carburants, soit 5 centimes par litre chaque année pour le gazole. Jusqu'à aujourd'hui, les efforts sur le management du processus "damage" en station de montagne ont permis, malgré l'augmentation régulière du prix du carburant, de maintenir les dépenses en énergie fossile des entreprises de domaines skiables à un niveau supportable (environ 2% du budget des entreprises). Le pilotage par GPS des engins de damage, la mesure par radar de l'épaisseur de neige et la formation à l'éco-damage des conducteurs ont permis la maîtrise des coûts. Toutefois, l'effet cumulé des deux augmentations (au total 50 centimes d'euro par litre d'ici le 1er janvier 2020) représenterait 1% du chiffre d'affaires, soit 20% de la marge des entreprises de la branche en moyenne. Ce secteur ultra concurrentiel ne peut absorber une telle augmentation, d'autant que leurs concurrents étrangers continuent de bénéficier d'un régime d'exonération (récupération de taxes).

Il convient donc de limiter cette hausse en prévoyant un délai de six mois à compter de la mise en œuvre de la loi de finances.

Une augmentation progressive de la TICPE permettrait également aux entreprises concernées, celles du secteur des Travaux publics, notamment, d’anticiper la hausse du coût du carburant utilisé dans leurs engins fonctionnant à l’arrêt, de calculer leurs prix de vente au plus juste et de limiter ainsi la perte de marge qui résulterait d’une suppression pure et simple du droit d’utiliser le GNR au 1er janvier 2019.

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ART. 19 N° I-992

ASSEMBLÉE NATIONALE10 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-992

présenté parM. Aubert, M. Straumann, M. Menuel, M. Parigi, M. Masson, M. Leclerc, M. Vialay, Mme Poletti,

M. Bony, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, M. Emmanuel Maquet, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Viry, M. Reiss, M. Door, M. Descoeur, M. Viala, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras,

M. Brun, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Ramadier, M. Saddier, M. Marlin, M. Schellenberger, M. Pierre-Henri Dumont, M. Thiériot, M. Abad, M. Boucard, M. Di Filippo, M. Minot et

Mme Trastour-Isnart----------

ARTICLE 19

Supprimer l’alinéa 6.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de maintenir l’utilisation du Gazole Non Routier à l’ensemble des secteurs d’activité aujourd’hui bénéficiaires, en particulier celui des travaux publics.

La suppression du gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi, tel que le prévoit l’article 19 dans sa rédaction actuelle, entraînera un surcoût de près de 500 millions d’euros pour les seules entreprises de travaux publics (soit l’équivalent de 60 % de leur marge) sur les 900 millions d’euros d’économie budgétaire attendue par le Gouvernement.

Cette mesure est d’autant plus brutale que les entreprises de travaux publics, qui dépendent de la commande publique à hauteur des deux tiers de leur activité, ne pourront répercuter la hausse de leurs coûts de production dans les contrats en cours.

Considérant que les contrats généralement conclus dans le cadre des marchés de travaux sont pluriannuels, le déséquilibre contractuel qui résulterait de la suppression du GNR dans les travaux publics, sera des plus préjudiciables pour l’ensemble de la filière, notamment les PME, qui composent à 80 % le tissu des entreprises de travaux publics.

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ART. 19 N° I-992

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A supposer que les coûts induits par la suppression du GNR seraient répercutés dans les contrats en cours, l’inflation des prix limitera nécessairement à budgets constants le volume d’investissement des donneurs d’ordre public et ce, dans un contexte de sous investissement récurrent en matière d’infrastructures.

Au regard de ce qui précède, il convient donc de maintenir le régime applicable existant en matière de carburant sous condition d’emploi pour l’ensemble des secteurs d’activité.

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ART. 19 N° I-35

ASSEMBLÉE NATIONALE2 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-35

présenté parM. Jean-Pierre Vigier, M. Sermier, M. Cattin, M. Descoeur, Mme Kuster, M. Vialay, Mme Dalloz,

M. Hetzel, M. Saddier, M. Viry, M. Abad, Mme Poletti, M. Viala, M. Reda et M. de Ganay----------

ARTICLE 19

I. – À l’alinéa 76, supprimer la référence :

« A, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le A du I entre en vigueur le 1er juillet 2019. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de différer la mise en œuvre de la suppression du gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi au 1er juillet 2019, afin de limiter la brutalité de la mesure pour les entreprises concernées par cette suppression, en particulier celles des travaux publics. La suppression du GNR entrainera en effet un surcoût de près de 500 millions d’euros pour les seules entreprises de travaux publics (soit l’équivalent de 60 % de leur marge) sur les 900 millions d’euros d’économie budgétaire attendue par le Gouvernement.

Il convient donc de limiter cette hausse en prévoyant un délai de six mois à compter de la mise en œuvre de la loi de finances, ne serait-ce que pour tenir compte de l’augmentation parallèle de la TICPE et du contexte d’inflation des coûts de production dans les travaux publics.

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ART. 19 N° I-1593

ASSEMBLÉE NATIONALE11 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-1593

présenté parM. Woerth, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras,

Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cattin, M. Cherpion, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. Descoeur, M. Door, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Le

Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi, M. Saddier, M. Savignat, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier

----------

ARTICLE 19

I. – Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« Ce régime s’applique de la même manière aux opérations de damage par les entreprises du secteur de la gestion des stations de ski. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à maintenir l’exonération de TICPE pour le gazole non routier utilisé par les entreprises de domaines skiables pour leurs opérations de damage.

L’impact de la fin de l’exonération actuelle, cumulé avec la hausse du tarif de la composante carbone, représente, pour ces opérations, un coût de 40 centimes d’euros par litre de carburant, faisant passer le taux d’imposition sur les carburant de 50 % à 70 %.

Ce prélèvement représente un prélèvement moyen de 20 % de la marge des entreprises de la branche.

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ART. 19 N° I-1593

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Ce choc fiscal paraît très difficile à absorber pour un secteur qui a pourtant engagé des efforts significatifs pour optimiser le processus de damage (pilotage des engins par GPS, mesure par radar de l’épaisseur de neige et formation à l’éco-damage des conducteurs...)

Cet amendement étend donc aux opérations de damage des entreprises de domaines skiables le bénéfice du taux réduit de TICPE que le projet de loi de finances réserve au transport ferroviaire.

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ART. 19 N° I-245

ASSEMBLÉE NATIONALE5 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-245

présenté parMme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Nury,

Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Poletti, M. Bazin, Mme Kuster, M. Masson, M. Brun, M. Le Fur, M. Viry, M. Straumann,

M. Bouchet, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, M. Perrut, M. Cinieri, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Cordier, Mme Genevard, M. Bony, M. Parigi, M. Lurton, M. Saddier,

M. Reiss, M. Menuel et M. Schellenberger----------

ARTICLE 19

I. - Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au A, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé de modifier l’article II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 afin de permettre un remboursement partiel ou le taux réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), pour les coopératives agricoles et leurs unions, à l’instar de ce qui est fait pour les agriculteurs.

Le projet de loi de finances pour 2019 propose un taux réduit de la TICPE sur le carburant gazole agricole. De plus, la procédure de remboursement partiel est ouverte pour les achats de fuel lourd, de gaz naturel et de GPL (depuis le 1er avril 2018).

Ces deux réductions de taxes doivent s’appliquer aux activités menées à des fins professionnelles agricoles (travaux agricoles, chauffages de serres et de bâtiments d’élevage, transformation et

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ART. 19 N° I-245

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valorisation de produits agricoles sur l’exploitation) ou destinées aux travaux réalisés dans leurs exploitations agricoles et dans les propriétés forestières.

Dans la cadre de la réforme de la TICPE, les coopératives agricoles souhaitent bénéficier de ce taux réduit du tableau B du 1 de l’article 265.

Or, les coopératives agricoles et leurs unions bénéficient de la procédure de remboursement partiel uniquement au titre de leur exploitation agricole et uniquement pour leurs achats de combustible non routier utilisé pour le chauffage de leurs bâtiments agricoles, alors que ces dernières peuvent être amenées à utiliser ces combustibles pour réaliser des opérations agricoles avec leurs adhérents (comme le séchage de céréales qui nécessite d’important moyens matériels détenus par les coopératives), sans qu’elles aient elles-mêmes des exploitations agricoles en propre.

La coopérative sert à mutualiser les moyens des agriculteurs pour optimiser le matériel ou le machinisme agricole. Cette mutualisation évite l’endettement excessif des agriculteurs, leur permet d’avoir du matériel récent (donc plus économe en intrants) et notamment optimise le stockage des récoltes (pour éviter le gaspillage alimentaire, limiter les risques…).

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ART. 19 N° I-246

ASSEMBLÉE NATIONALE5 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-246

présenté parMme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Abad, M. Hetzel, M. Reda, M. Viala, M. Nury,

Mme Valérie Boyer, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Poletti, M. Bazin, Mme Kuster, M. Masson, M. Brun, M. Viry, M. Straumann, M. Bouchet,

M. de la Verpillière, Mme Beauvais, M. Perrut, M. Cinieri, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Cordier, Mme Genevard, M. Bony, M. Parigi, M. Lurton, M. Saddier, M. Reiss, M. Menuel et

M. Schellenberger----------

ARTICLE 19

I. – À l'alinéa 55, après le mot :

« forestiers »,

insérer les mots :

« ainsi que pour le stockage et la conservation des produits résultants des travaux agricoles ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé de modifier l’article II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 afin d’étendre le remboursement partiel ou le taux réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) au stockage et la conservation des productions agricoles et forestières.

Dans le projet de loi de finances pour 2019, l’article 19 prévoit que le taux réduit ne s’appliquera plus qu’à la seule utilisation de carburant pour les moteurs ou véhicules utilisés pour les travaux agricoles ou forestiers, soit les travaux aux champs ou en forêt. Or pour assurer une production et

Page 211: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

ART. 19 N° I-246

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surtout une conservation optimale des matières premières agricoles, les entreprises agricoles et forestières utilisent également du carburant. Le présent amendement prévoit donc que les entreprises agricoles, dont les coopératives, puissent bénéficier de ce taux réduit, que ce soit pour des opérations menées dans les champs ou dans leur site de stockage. Les opérations de travaux agricoles et celles liées à la conservation sont étroitement liées et ne peuvent être qualifiées différemment au regard de la TICPE.

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ART. 19 N° I-36

ASSEMBLÉE NATIONALE

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-36

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ARTICLE 19

Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.

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APRÈS ART. 19 N° I-564

ASSEMBLÉE NATIONALE9 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-564

présenté parM. Le Fur, M. Breton, M. Cattin, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Kamardine, M. Marlin, M. Pradié, M. Pauget, M. Quentin,

M. Saddier, M. Sermier et M. Jean-Pierre Vigier----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:

I. – Au a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « électro-intensives », sont insérés les mots : « et les installations électro-intensives des coopératives et des exploitations agricoles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé d’étendre dans l’article 266 quinquies C du Code des douanes, le taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité aux installations électro-intensives exploitées par des coopératives agricoles ou des exploitations agricoles.

En effet, actuellement, pour une même utilisation (par exemple la réfrigération), une installation industrielle électro-intensive bénéficie d’un taux réduit tandis que les installations électro-intensives exploitées par des coopératives ou des exploitations agricoles sont imposées au taux le plus élevé de 22,50 € par Mégawattheure, à cause de leurs codes NAF (A, G…). En effet, la circulaire du 11 mai 2016 vise de manière discriminatoire uniquement les codes NAF suivants : B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné) ou E (production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution). Il convient de préciser que le code NAF ne peut pas être modifié car celui-ci dépend de l’activité économique exercée par l’exploitant. Il constate une activité, mais n’a pas vocation à créer des droits et encore moins à discriminer.

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APRÈS ART. 19 N° I-564

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Cette modification devrait entrainer la modification du point 93 de la Circulaire du 11 mai 2016 sur la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Electricité (BODD n°7116 du 11/05/2016) comme ceci :

« Sont considérées comme industrielles, les installations qui exercent au moins une activité relevant des sections A (Agriculture, sylviculture et pêche), (B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné) ou E (production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution) de l’annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007, portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises (NAF). »

Dans un contexte de baisse de compétitivité et de crise du secteur agricole, il est donc urgent de supprimer la discrimination qu’entraîne le dispositif actuel et de permettre au secteur agricole de bénéficier des mêmes conditions économiques que les autres secteurs industriels.

Le secteur agricole est en effet un acteur majeur de la transition énergétique, impliqué dans l’économie circulaire, la production d’énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, il doit toutefois faire face à des impératifs de compétitivité et doit pour cela bénéficier de la même imposition à taux réduit pour ses installations électro-intensives.

Page 215: ART. LIMINAIRE N° I-690 ASSEMBLÉE NATIONALE · 2018-10-16 · à l’indice des prix àla consommation hors tabac de 2018 par rapport à 2017. Cet amendementpropose de tenir compte

1/1

APRÈS ART. 19 N° I-1003

ASSEMBLÉE NATIONALE

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-1003

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:

Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.

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1/1

APRÈS ART. 19 N° I-29

ASSEMBLÉE NATIONALE

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-29

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:

Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.

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1/3

APRÈS ART. 19 N° I-766

ASSEMBLÉE NATIONALE10 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-766

présenté parMme Bonnivard, Mme Valentin, M. Cattin, M. Aubert, M. Door, Mme Louwagie, Mme Duby-

Muller, M. Saddier et Mme Lacroute----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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APRÈS ART. 19 N° I-766

2/3

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50 % de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32 % de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).

Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, à la fois en raison des prix bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.

En France, l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités et du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) à l’échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.

Mais les collectivités compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention. Ce risque est aggravé en cette période de restriction budgétaire et de réforme des finances publiques locales privant quasiment de toute marge de manœuvre les collectivités.

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Dans le même temps, la loi de finances pour 2018 a acté une accélération de l’augmentation de la Contribution Climat Énergie (CCE), qui atteindra 86 €/t CO2 en 2022. La CCE est passée de 30 à 44,6 €/t de CO2 cette année, ce qui a généré environ plus de 2 milliards d’euros de recettes supplémentaires, portant la CCE à environ 8 milliards d’euros au total. Alors que l’impact de cette fiscalité sur le budget des français commence déjà à susciter des réactions, le niveau de prélèvement est appelé à presque doubler d’ici 2022 (plus de 15 milliards d’euros de recettes). Si rien n’est fait pour donner plus de cohérence à cette fiscalité en consacrant une part significative aux financements des actions qui permettront de réduire la consommation d’énergie fossile, celle-ci risque de rencontrer une très vive opposition.

Trajectoire d'augmentation de la contribution Climat EnergieAnnée Taux de CCE Recettes2018 44,6 €/t CO2 8 milliards €2019 55 €/t CO2 9,8 milliards €

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APRÈS ART. 19 N° I-766

3/3

2020 65,4 € /t CO2 11,7 milliards €2021 75,8 €/t CO2 13,56 milliards €2022 86,20 €/t CO2 15 milliards €

Les associations de collectivités (AMORCE, AdCF, France Urbaine, Régions de France…) et plusieurs ONG proposent donc de doter les EPCI et les régions d’une partie des recettes générées par cette augmentation de la fiscalité sur le carbone. Cette dotation donnerait droit à un versement de 10 euros par habitant aux EPCI ayant adopté un PCAET, ou de 5 euros par habitant aux Régions ayant adopté un SRCAE ou un SRADDET. Son versement pourrait être conditionné par des engagements concrets des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition énergétique. Cette mesure a été adoptée à deux reprises par le Sénat en 2016 et 2017.

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1/3

APRÈS ART. 19 N° I-115

ASSEMBLÉE NATIONALE3 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-115

présenté parM. Descoeur, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Leclerc, M. Bony,

M. Kamardine, Mme Dalloz, M. Viry, M. Brun, M. Le Fur, M. Sermier, M. Vialay, Mme Bonnivard, M. Masson, M. Bazin, M. Saddier, M. Hetzel, Mme Poletti,

M. Emmanuel Maquet, M. Abad et M. Reda----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2019, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. – Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires

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conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui sont nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50 % de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32 % de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).

Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, à la fois en raison des prix bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.

En France, l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités et du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) à l’échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.

Mais les collectivités compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention. Ce risque est aggravé en cette période de restriction budgétaire et de réforme des finances publiques locales privant quasiment de toute marge de manœuvre les collectivités.

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Dans le même temps, la loi de finances pour 2018 a acté une accélération de l’augmentation de la Contribution Climat Énergie (CCE), qui atteindra 86 €/t CO2 en 2022. La CCE est passée de 30 à 44,6 €/t de CO2 cette année, ce qui a généré environ plus de 2 milliards d’euros de recettes

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supplémentaires, portant la CCE à environ 8 milliards d’euros au total. Alors que l’impact de cette fiscalité sur le budget des français commence déjà à susciter des réactions, le niveau de prélèvement est appelé à presque doubler d’ici 2022 (plus de 15 milliards d’euros de recettes). Si rien n’est fait pour donner plus de cohérence à cette fiscalité en consacrant une part significative aux financements des actions qui permettront de réduire la consommation d’énergie fossile, celle-ci risque de rencontrer une très vive opposition.

Pour contribuer à lancer dans les territoires les investissements qui permettront de réussir la transition énergétique, cet amendement vise à créer des contrats territoriaux bas carbone entre l’État et les collectivités. Ces contrats, accessibles aux collectivités ayant adopté un SRADDET ou un PCAET, viseraient à financer l’ingénierie territoriale permettant à terme d’engager les actions nécessaires pour mettre en œuvre ces plans (études de faisabilité, animation territoriale afin de mobiliser tous les acteurs locaux de la transition énergétique…). En effet, au-delà de la capacité à financer les différentes actions, une partie du retard pris dans le déploiement de la transition énergétique à l’échelon locale s’explique par une difficulté à définir et à évaluer les opérations à mettre en œuvre, les collectivités ne disposant souvent pas de l’ingénierie nécessaire.

Financés par une partie des recettes de la Contribution Climat Énergie, ces contrats permettraient de fournir cette ingénierie aux collectivités et donc d’enclencher les investissements futurs. L’effet de levier serait donc important, chaque euro fourni par l’État dans ce cadre contribuera en effet à déclencher des investissements des collectivités et des entreprises. Cela permettra notamment de mobiliser davantage les collectivités pour faire appel aux financements mis à disposition par le gouvernement dans le cadre du Grand Plan d’Investissement. En effet, ces fonds sont encore relativement sous-utilisés aujourd’hui, notamment parce que les acteurs ne peuvent y accéder qu’avec des projets déjà élaborés, ce qui suppose donc une ingénierie qui fait défaut aujourd’hui. Ces contrats bas carbone permettraient donc de financer l’ingénierie avec laquelle les collectivités élaboreraient les projets et contribuerait à déclencher les investissements.

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APRÈS ART. 19 N° I-559

ASSEMBLÉE NATIONALE9 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-559

présenté parM. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony,

Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay,

M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier,

M. Sermier, M. Straumann, Mme Valentin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:

I. – Au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé de modifier l’article II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 afin de permettre, un remboursement partiel ou le taux réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), pour les coopératives agricoles et leurs unions, à l’instar de ce qui est fait pour les agriculteurs.

Le projet de loi de finances pour 2019 propose un taux réduit de la TICPE sur le carburant gazole agricole. De plus, la procédure de remboursement partiel est ouverte pour les achats de fuel lourd, de gaz naturel et de GPL (depuis le 1er avril 2018).

Ces deux réductions de taxes doivent s’appliquer aux activités menées à des fins professionnelles agricoles (travaux agricoles, chauffages de serres et de bâtiments d’élevage, transformation et

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APRÈS ART. 19 N° I-559

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valorisation de produits agricoles sur l’exploitation) ou destinées aux travaux réalisés dans leurs exploitations agricoles et dans les propriétés forestières.

Dans la cadre de la réforme de la TICPE, les coopératives agricoles souhaitent bénéficier de ce taux réduit du tableau B du 1 de l’article 265.

Or, les coopératives agricoles et leurs unions bénéficient de la procédure de remboursement partiel uniquement au titre de leur exploitation agricole et uniquement pour leurs achats de combustible non routier utilisé pour le chauffage de leurs bâtiments agricoles, alors que ces dernières peuvent être amenées à utiliser ces combustibles pour réaliser des opérations agricoles avec leurs adhérents (comme le séchage de céréales qui nécessite d’important moyens matériels détenus par les coopératives), sans qu’elles aient elles-mêmes des exploitations agricoles en propre.

La coopérative sert à mutualiser les moyens des agriculteurs pour optimiser le matériel ou le machinisme agricole. Cette mutualisation évite l’endettement excessif des agriculteurs, leur permet d’avoir du matériel récent (donc plus économe en intrants) et notamment optimise le stockage des récoltes (pour éviter le gaspillage alimentaire, limiter les risques…).

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APRÈS ART. 23 N° I-104

ASSEMBLÉE NATIONALE

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-104

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:

Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.

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APRÈS ART. 24 N° I-797

ASSEMBLÉE NATIONALE

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-797

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant:

Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.

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APRÈS ART. 28 N° I-159

ASSEMBLÉE NATIONALE

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-159

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:

Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.

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ART. 29 N° I-91

ASSEMBLÉE NATIONALE

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission

Gouvernement

AMENDEMENT N o I-91

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ARTICLE 29

Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.