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11 avril 2013 1
Julien El Almawie – ALLIOS Christelle Forest – CONDAT Christophe Laguerre – Ets LAGUERRE Pascale Blanchon – FIPEC
Sommaire
Les différentes réglementations liées au transport p. 003 La préparation du transport Classer, identifier la marchandise – Exemples – FAQ p. 021 Choisir et étiqueter un emballage p. 049 Documentation : consignes, certificat, document de transport p. 084 Protocole de sécurité et spécificités pour le chargement / déchargement / manutention des MD p. 109 Véhicules : signalisation et équipements p.117
Les exemptions p. 126 La formation des personnes intervenant dans le transport p. 153 Rôles / Responsabilités du Conseiller Sécurité et des autres p. 169
intervenants
Modifications 2013 p.178 11 avril 2013 2
11 avril 2013 3
Modes de transport
Moyen de transport
ROUTE RAIL FLUVIAL MER AIR
Réglementation ADR
(Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route)
RID (Transport
international ferroviaire des marchandises dangereuses)
ADN
(Accord européen relatif au transport international des MD par voies de navigation intérieures)
IMDG
(International Maritime Dangerous Goods)
OACI-IATA
(Association du Transport Aérien International)
Domaine d’application
Union européenne + autres
Réglementation internationale
Références réglementaires
ADR 2013 RID 2013
ADN 2013 IMDG
Amendement 36-12
IATA 2013
… plan communautaire
…en France
Directive 2008/68/CE relative aux transports intérieurs de marchandises dangereuses (texte consolidé)
Arrêté « TMD » du 29/05/2009 modifié
Transport maritime en COLIS
Division 411 de l’arrêté du 23/11/1987
« sécurité des navires »
Transport maritime cargaisons en VRAC
Division 423
IATA
+
Arrêté du 12/05/1997 « OPS 1 »
Pour en savoir plus
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Transport-de-marchandises,1181-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Transport-de-marchandises,1181-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Transport-de-marchandises,1181-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Transport-par-mer-des-marchandises-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Textes-reglementaires,1645-.html
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Modes de transport
Extraits de http://www.deltavconseils.fr
ADR Transport Routier
L’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) fait à Genève le 30 septembre 1957 sous l’égide de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, est entré en vigueur le 29 janvier 1968. L’ADR est régulièrement modifié et mis à jour. Une nouvelle version est publiée tous les deux ans. La version actuelle est celle de 2013. L’ADR complété par l’arrêté « TMD » du 29 mai 2009, définit les marchandises dangereuses interdites au transport, ainsi que les conditions qui doivent être respectées pour traiter les marchandises dangereuses dont le transport est autorisé. Les conditions imposées par l’ADR portent d’une part sur le classement, l’emballage et l’étiquetage des marchandises dangereuses, et d’autre part sur la construction, l’équipement et la circulation des véhicules transportant ces marchandises. L’ADR permet également de bien distinguer les obligations des divers intervenants, et de grouper de manière systématique les prescriptions relevant de chacun de ces intervenants.
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Modes de transport
Extraits de http://www.deltavconseils.fr
ADR Transport Routier
Structure de l'ADR L’ADR comporte neuf parties : Partie 1 - Dispositions générales Partie 2 - Classification Partie 3 - Liste des marchandises dangereuses, dispositions spéciales et exemptions relatives aux quantités limitées et aux quantités exceptées Partie 4 - Dispositions relatives à l’utilisation des emballages et des citernes Partie 5 - Procédures d’expédition Partie 6 - Prescriptions relatives à la construction des emballages, grands récipients pour vrac, citernes, et conteneur pour vrac et aux épreuves qu’ils doivent subir Partie 7 - Dispositions concernant les conditions de transport, le chargement, le déchargement et la manutention Partie 8 - Prescriptions relatives aux équipages, à l’équipement et à l’exploitation des véhicules et à la documentation Partie 9 - Prescriptions relatives à la construction et à l'agrément des véhicules
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Modes de transport
Extraits de http://www.deltavconseils.fr
ADR Transport Routier
La Partie 1 est essentielle car elle contient toutes les définitions des termes utilisés dans les autres parties et définit précisément le champ d’application de l’ADR et les exemptions possibles, ainsi que l’applicabilité éventuelle d’autres règlements. Elle contient aussi les dispositions relatives à la formation, aux dérogations, aux mesures transitoires, aux obligations respectives des divers intervenants dans une chaîne de transport de marchandises dangereuses, aux mesures de contrôle, aux conseillers à la sécurité, aux restrictions de passage dans les tunnels routiers et à la sûreté du transport des marchandises dangereuses. Le Tableau A du chapitre 3.2 est un élément clef de l’ADR, car il contient la liste des marchandises dangereuses, classées par ordre de numéro ONU. Ce tableau indique par références croisées, les prescriptions particulières qui s’appliquent au transport de la marchandise concernée, ainsi que les chapitres où figure le détail de ces prescriptions.
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Modes de transport
Extraits de http://www.deltavconseils.fr
ADR Transport Routier
Applicabilité de l'ADR L’ADR complété de l’arrêté TMD, s'applique aux transports nationaux ou internationaux de marchandises dangereuses par route, y compris aux opérations de chargement et de déchargement, au transfert d'un mode de transport à un autre et aux arrêts nécessités par les circonstances du transport. .
Au-delà de l’ADR et de l’arrêté TMD, il faut aussi tenir compte des accords multilatéraux signés par la France avec d’autres Etats, qui introduisent certaines dérogations, sans
oublier les arrêtés relatifs à la circulation dans les tunnels (Tunnel sous la Manche, du Mont-Blanc, du Somport…), les arrêtés de circulation et de limitation de vitesse, le code
de la Route etc…
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. L’ADR s’applique aux principaux intervenants suivants : l’Expéditeur, le Transporteur, le Destinataire, et le cas échéant le Chargeur, l’Emballeur, le Remplisseur, l’Exploitant d’un conteneur-citerne, et enfin le Déchargeur. Plusieurs intervenants auxquels des obligations de sécurité sont attribuées peuvent être une seule et même entreprise. A l’inverse, les activités et les obligations de sécurité correspondantes d’un intervenant peuvent être assumées par plusieurs entreprises. La bonne application des règles de l’ADR repose sur la formation obligatoire de l’ensemble des personnes intervenant dans le transport des marchandises dangereuses, et par la présence obligatoire d’un Conseiller à la Sécurité dans les entreprises concernées, chargé d’aider à la prévention des risques
Modes de transport Arrêté TMD (France)
Dispositions générales (titre I) -champ d’application, définitions, structure de l’arrêté,…
Dispositions communes (titre II) -Conseiller sécurité -Conservation et contrôles des documents -Prélèvement d’échantillons de MD expédiés à des fins d’analyse -Déclaration des événements impliquant des MD -La sûreté -Les transports en citernes -Les certificats d’agréments des emballages, GRV,… -L’assurance qualité pour la fabrication des emballages, GRV,…
Dispositions relatives aux services ou organismes désignés (titre III)
Dispositions transitoires et dérogations (titres IV et V)
Annexes de l’ »Arrêté TMD » - annexes A et B de l’ADR + 4 annexes
-Annexe I – dispositions spécifiques relatives au transport par route de MD (applicables à tous les transports par route,
aux seuls transports nationaux, relatives à la formation de l’équipage du véhicule, aux contrôles des transports par route des MD)
-Annexes II et III – dispositions spécifiques relatives au transport ferroviaire et par voies de navigation intérieures -Annexe V comprenant des appendices (flexibles, liste de contrôle, modèle de certificats d’agréments, visites techniques des
véhicules,…)
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Modes de transport
Extraits de http://www.deltavconseils.fr
RID Transport ferroviaire
La convention relative aux transports internationaux ferroviaires (convention COTIF), notamment son appendice C relatif au règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses (règlement dit RID), a été conclue le 3 juin 1999. Le RID est régulièrement modifié et mis à jour. Une nouvelle version est publiée tous les deux ans. La version actuelle est celle de 2013. Le RID complété par l’arrêté « TMD » du 29 mai 2009, définit les marchandises dangereuses interdites au transport ferroviaire, ainsi que les conditions qui doivent être respectées pour traiter les marchandises dangereuses dont le transport ferroviaire est autorisé. Les conditions imposées par le RID portent d’une part sur le classement, l’emballage et l’étiquetage des marchandises dangereuses, et d’autre part sur la construction, l’équipement et la circulation des véhicules ferroviaires transportant ces marchandises. Le RID permet également de bien distinguer les obligations des divers intervenants, et de grouper de manière systématique les prescriptions relevant de chacun de ces intervenants.
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Modes de transport
Extraits de http://www.deltavconseils.fr
RID Transport ferroviaire
Structure Le RID comporte sept parties : Partie 1 - Dispositions générales Partie 2 - Classification Partie 3 - Liste des marchandises dangereuses, dispositions spéciales et exemptions relatives aux quantités limitées et aux quantités exceptées Partie 4 - Utilisation des emballages, grands récipients pour vrac (GRV), grands emballages, citernes mobiles, citernes métalliques et conteneurs-citernes en matières plastique renforcée de fibres Partie 5 - Procédures d’expédition Partie 6 - Prescriptions relatives à la construction des emballages, grands récipients pour vrac (GRV), des grands emballages et des citernes et aux épreuves qu’ils doivent subir Partie 7 - Dispositions concernant les conditions de transport, le chargement, le déchargement et la manutention
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Modes de transport
Extraits de http://www.deltavconseils.fr
RID Transport ferroviaire
Comme pour l’ADR, la Partie 1 du RID est essentielle car elle contient toutes les définitions des termes utilisés dans les autres parties et définit précisément le champ d’application du RID et les exemptions possibles, ainsi que l’applicabilité éventuelle d’autres règlements. Cet aspect est très important en transport ferroviaire, notamment dans le cas du ferroutage ou de l’utilisation d’unités de transport multimodales (conteneurs). Cette partie contient aussi les dispositions relatives à la formation, aux dérogations, aux mesures transitoires, aux obligations respectives des divers intervenants dans une chaîne de transport de marchandises dangereuses, aux mesures de contrôle, aux conseillers à la sécurité, aux restrictions de transport par les Autorités Compétentes, à la sûreté du transport des marchandises dangereuses, et aux plans d’urgence internes dans les gares de triage.
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Le Tableau A du chapitre 3.2 est un élément clef du RID, car il contient la liste des marchandises dangereuses, classées par ordre de numéro ONU. Ce tableau indique par références croisées, les prescriptions particulières qui s’appliquent au transport de la marchandise concernée, ainsi que les chapitres où figure le détail de ces prescriptions. Applicabilité Idem ADR
Modes de transport
Extraits de http://www.deltavconseils.fr
ADN Transport fluvial
L’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure (ADN) fait à Genêve le 26 mai 2000 sous l’égide de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) et de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin (CCNR), est entré en vigueur le 29 février 2008. La version actuelle est celle de 2013. L’ADN complété par l’arrêté « TMD » du 29 mai 2009, contient des dispositions relatives aux matières et objets dangereux, à leur transport en colis ou en vrac à bord de bateaux de navigation intérieure ou de bateaux-citernes, ainsi que des dispositions relatives à la construction et à l’exploitation de tels bateaux. L’ADN régit également les prescriptions et procédures relatives aux visites, à l’établissement de certificats d’agrément, à l’agrément des sociétés de classification, aux dérogations, aux contrôles, à la formation et à l’examen des experts. En France, il faut aussi tenir compte du RGP (Règlement Général de Police de la navigation intérieure) et des RPP (Règlements Particuliers de Police).
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Modes de transport
Extraits de http://www.deltavconseils.fr
ADN Transport fluvial
Structure L’ADN comporte neuf parties : Partie 1 - Dispositions générales Partie 2 - Classification Partie 3 - Liste des marchandises dangereuses, dispositions spéciales et exemptions relatives aux quantités limitées et aux quantités exceptées Partie 4 - Dispositions relatives à l’utilisation des emballages, des citernes et engins de transport pour vrac Partie 5 - Procédures d’expédition Partie 6 - Prescriptions relatives à la construction des emballages (y compris GRV et grands emballages), des citernes et engins de transport pour vrac et aux épreuves qu’ils doivent subir Partie 7 - Prescriptions relatives au chargement, au transport, au déchargement et à la manutention de la cargaison Partie 8 - Prescriptions relatives aux équipages, à l’équipement, aux opérations et à la documentation Partie 9 - Règles de constructions
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Modes de transport
Extraits de http://www.deltavconseils.fr
ADN Transport fluvial
Comme dans l’ADR et le RID, la Partie 1 de l’ADN contient toutes les définitions des termes utilisés dans les autres parties et défini précisément le champ d’application de ainsi que les exemptions possibles et l’applicabilité éventuelle d’autres règlements. Elle contient aussi les dispositions relatives à la formation, aux dérogations, aux mesures transitoires, aux obligations respectives des divers intervenants dans une chaîne de transport de marchandises dangereuses, aux mesures de contrôle, aux conseillers à la sécurité, aux restrictions de transport par les autorités compétentes, à l’agrément des société de classification et à la procédure de délivrance du certificat d’agrément. Le Tableau A du chapitre 3.2 de l’ADN contient la liste des marchandises dangereuses, classées par ordre de numéro ONU. Ce tableau indique par références croisées, les prescriptions particulières qui s’appliquent au transport de la marchandise concernée, ainsi que les chapitres où figure le détail de ces prescriptions. Applicabilité Idem ADR et RID
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Modes de transport
Extraits de http://www.deltavconseils.fr
IMDG Transport maritime
La convention internationale SOLAS relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, traite dans son chapitre VII, des dispositions obligatoires régissant le transport des marchandises dangereuses en colis ou sous forme solide en vrac. Ces dispositions sont développées par le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG). En parallèle, la convention internationale MARPOL pour la prévention de la pollution par les navires, n’autorise le transport des substances nuisibles que si les dispositions de son annexe III sont respectées, lesquelles sont également développées par le code IMDG. Le Code IMDG est le code maritime international des marchandises dangereuses que le Comité de la Sécurité Maritime (MSC) de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) a adopté par la résolution MSC.122(75) (amendement 31-02) et tel qu'il a été amendé par les résolutions MSC.157(78) (amendement 32-04), MSC.205(81) (amendement 33-06), MSC.262(84) (amendement 34-08), MSC.294(87) (amendement 35-10) et MSC.328(90) (amendement 36-12). Le transport par mer des marchandises dangereuses en colis est régi en France par la Division 411 de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires. La division 411 a pour objet d’adopter le code IMDG, d’en compléter les dispositions, et le cas échéant de définir les dispositions spécifiques au transport de marchandises dangereuses en colis à bord des navires effectuant des voyages nationaux. Pour être complet, il convient de prendre en compte l’annexe à l’arrêté du 18 juillet 2000 réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes, ainsi que les règlements portuaires locaux 11 avril 2013 16
Modes de transport
Extraits de http://www.deltavconseils.fr
IMDG Transport maritime
L’IMDG comporte 7 parties: Partie 1 - Dispositions générales, définitions et dispositions concernant la formation Partie 2 - Classification Partie 3 - Liste des marchandises dangereuses, dispositions spéciales et exceptions Partie 4 - Dispositions relatives à l’utilisation des emballages et des citernes Partie 5 - Procédures d’expédition Partie 6 - Construction des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV), des grands emballages, des citernes mobiles, des conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) et des véhicules-citernes routiers et épreuves qu’ils doivent subir Partie 7 - Dispositions relatives aux opérations de transport
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Tout comme les autres règlements, l’IMDG porte sur le classement, l’emballage et l’étiquetage des marchandises dangereuses. La partie 7 laisse une place importante aux mesures de sécurité spécifiques qui doivent être prises à bord des navires (arrimage, séparation des matières, précautions contre l’incendie, régulation de température…). La présence d’un Conseiller à la Sécurité n’est pas prévue par l’IMDG, mais les obligations de formation du personnel concerné sont définies de manière très précise.
Modes de transport
La réglementation IATA pour le transport aérien des marchandises dangereuses est fondée sur les spécifications de l’Annexe 18 à la Convention de l’Aviation Civile internationale (Convention de Chicago 1944) et sur l’édition des instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses (Doc 9284 – AN/905). L’Annexe 18 contient les principes généraux qui régissent le transport aérien international des marchandises dangereuses. Pour aider à assurer la compatibilité avec d’autres modes de transport, les dispositions de cette Annexe sont fondées sur des éléments élaborés par l’Organisation des Nations Unies et l’Agence Internationale de l’Energie Atomique. L’IATA (Association Internationale du Transport Aérien) regroupe la plupart des acteurs de l’industrie du transport aérien. Pour le transport des marchandises dangereuses, l’IATA a réalisé un manuel pratique à utiliser, reprenant les dispositions de l’OACI en les renforçant pour tenir compte de considérations opérationnelles et des méthodes couramment utilisées par les exploitants. Par conséquent, les dispositions du manuel IATA sont plus strictes que celles de l’OACI. Et bien que les instructions techniques de l’OACI contiennent la seule source juridique de règlements pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, l’utilisation du manuel IATA s’est généralisée dans le transport aérien. Outre la réglementation IATA, il faut aussi se conformer aux réglementations nationales qui définissent des règles plus restrictives. En France, il s’agit de l’arrêté du 12 mai 1997 « OPS 1 ». A cela s’ajoutent les réglementations des Exploitants qui sont encore plus sévères que la réglementation de leur Etat d’appartenance.
IATA Transport aérien
Extraits de http://www.deltavconseils.fr 11 avril 2013 18
Modes de transport IATA Transport aérien
Extraits de http://www.deltavconseils.fr
L’IATA comporte dix parties: Partie 1 - Champ d’application Partie 2 - Restrictions Partie 3 - Classification Partie 4 - Identification Partie 5 - Emballage Partie 6 - Spécifications et épreuves de résistance pour les emballages Partie 7 - Marquage et étiquetage Partie 8 - Documentation Partie 9 - Manutention Partie 10 - Matières Radioactives
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Modes de transport IATA Transport aérien
Extraits de http://www.deltavconseils.fr
La réglementation IATA contient une liste détaillée des marchandises dangereuses, et indique pour chacune son acceptabilité pour le transport aérien et les conditions dans lesquelles le transport peut s’effectuer. Certaines marchandises sont identifiées comme trop dangereuses pour être transportées par avion. D’autres sont interdites en situation normale mais peuvent être transportées au titre d’une approbation délivrée par les Etats concernés. Certaines autres marchandises ne sont admises qu’à bord d’avions cargo. L’emballage est une composante essentielle pour garantir un transport en toute sécurité. Des instructions définissent pour chaque marchandise dangereuse les types d’emballages autorisés ainsi que les quantités maximales qu’ils peuvent contenir. L’ensemble des dispositions du règlement IATA visent à limiter le risque inhérent aux marchandises dangereuses de manière à ce qu’en cas d’accident, la situation ne dégénère pas en catastrophe. Pour que la réglementation soit pleinement appliquée, les personnes concernées doivent recevoir une formation initiale et continue adaptée à leurs responsabilités. La formation doit être suivie d’une épreuve obligatoire destinée à vérifier la bonne compréhension de la réglementation.
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Classer la marchandise Identifier la marchandise Exemples - FAQ
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Classer la marchandise
Marchandise dangereuse :
Matière susceptible d’entraîner des conséquences graves pour la population, les biens et/ou l’environnement en fonction de ses propriétés chimiques et/ou physiques ou par la nature des réactions qu’elle peut engendrer (les déchets sont également des MD)
1. Définition d’une marchandise dangereuse
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Classe Exemple d’étiquette Risque principal - exemple
CLASSE 1
Matières et objets explosibles
EXPLOSIVITE
Ex : TNT, explosifs de mine, feux d’artifice,
cartouches, détonateurs
CLASSE 2
Gaz (comprimés, liquéfies, réfrigérés, dissous,
générateurs d’aérosols,…)
ETAT GAZEUX
Ex : butane, aérosols, briquets, cartouches à gaz
CLASSE 3
Liquides inflammables
INFLAMMABILITE
Ex : solvants peintures, adhésifs, produits de
parfumerie, encres d’impression
CLASSE 4.1
Matières solides inflammables, matières auto-
réactives et matières explosibles désensibilisées
INFLAMMABILITE
Ex : certaines poudres métalliques, allumettes,
nitroglycérine, adhésifs mono-composants
CLASSE 4.2
Matières sujettes à l’inflammation spontanée
(matières pyrophoriques et matières et objets
auto-échauffants)
Ex : matières organo-métalliques, phosphore
CLASSE 4.3
Matières qui au contact de l’eau dégagent des gaz
inflammables
Ex : poudres métalliques, sodium 4
4
4
Préparation du transport
Classer la marchandise
2. Classes de danger
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Classe Exemple d’étiquette Risque principal - exemple
CLASSE 5.1
Matières comburantes
INFLAMMABILITE
Ex : engrais à base de nitrates, peroxydes
inorganiques, bromates
CLASSE 5.2
Peroxydes organiques
Ex : peroxyde de dibenzoyle,
hydroperoxyde de cumyle,…
CLASSE 6.1
Matières toxiques (peuvent nuire à la santé voire
causer la mort, en quantité même faibles par une
action unique et de courte durée aigüe)
TOXICITE
Ex : isocyanates toxiques, cyanures,
alcaloides, pesticides
CLASSE 6.2
Matières infectieuses (contenant des agents
pathogènes)
Ex : virus, bactéries, déchets d’hopitaux
CLASSE 7
Matières auto-réactives
RADIOACTIVITE
Ex : minerai d’uranium, de thorium
5.1
Préparation du transport
Classer la marchandise
2. Classes de danger
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Classe Exemple d’étiquette Risque principal - exemple
CLASSE 8
Matières corrosives (peuvent détruire par action
chimique les tissus humains ou causer des
dommages à d’autres marchandises ou aux
moyens de transport)
CORROSIVITE
Ex : acides inorganiques (acide
chlorhydrique, sulfurique), durcisserus de
colles époxydes
CLASSE 9
Matériaux et objets divers (matières qui présentent
un danger transport autre que ceux visés par les
autres classes)
TOXICITE, TEMPERATURE
Ex : matières dangereuses pour
l’environnement aquatique, matières
transportées à chaud, amiante, PCBs
Préparation du transport
Classer la marchandise
2. Classes de danger
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Préparation du transport
Classer la marchandise
3. Groupe d’emballage
Le groupe d’emballage correspond au degré de danger de la marchandise
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Identifier la marchandise
Chaque marchandise dangereuse au transport est codifiée.
On lui attribue une désignation officielle à laquelle correspond un numéro d’identification international :
c’est le n° ONU
Code ONU
Attention : la désignation officielle n’est pas le nom commercial du produit
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Identifier la marchandise
Code ONU
Exemple de Codification du METHANOL
UN 1230 N° d’identification de la matière
METHANOL Désignation officielle de transport
3 Classe de danger du risque principal
(6.1) Risque subsidiaire
FT1 Code de classification Correspond au sein de chaque classe de danger à une catégorisation de produits effectuée selon leurs caractéristiques physiques et chimiques
GE II Groupe d’emballage Définit le degré de danger que représente la MD pour le transport
279 Dispositions spéciales Complètent les règles générales d’application de l’ADR
(D/E) Code de restriction en tunnel Définit les autorisations de circulation dans les tunnels
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Identifier la marchandise
Pour savoir si un produit est réglementé pour le transport :
Code ONU
Cette rubrique 14 (informations relatives au transport) indique les précautions spéciales qu’un utilisateur doit connaître ou prendre pour le transport à l’intérieur ou à l’extérieur de ses installations et donner des informations sur la classification propre aux modes de transport, à savoir :
-n° ONU - Nom et la description du produit à transporter - Classe + risque subsidiaire - Code de classification - Groupe d’emballage - Etiquettes -Toutes autres informations utiles (dispositions spéciales, etc….) (exemple ci-après)
consulter la rubrique 14 de la FDS
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Extrait du tableau A – Liste des MD – Volume I Partie 3
Identifier la marchandise
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Classer - Identifier
Exemples FAQ
CAS PRATIQUES Classe 3 : liquides inflammables Classe 8 : matières corrosives Classe 9 : matières dangereuses pour l’environnement
FAQ
Comment choisir le bon n° ONU Qu’est-ce qu’une rubrique n.s.a. Comment classer un mélange comportant plusieurs dangers
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Classe 3 : liquides inflammables
Exemples De quoi s’agit-il ? Les liquides inflammables sont regroupés dans la classe 3. Les critères essentiels de classement sont :
-Tension de vapeur à 50°C ne devant pas dépasser 300 Kpa
- PE ‹ 60°C
La classe 3 regroupe aussi :
-Les liquides et solides à l’état fondu dont le PE est › à 60°C et qui sont transportés
à une température › au point éclair. Ils sont regroupés sous le n° ONU 3256 : « Liquides transportés à chaud inflammables ».
- Les liquides explosibles désensibilisés (mise en suspension dans une solution liquide homogène n’ayant plus de propriété explosive).
(n°ONU 1204, 2059, 3064, 3343, 3357, 3379)
Le chapitre 2.2.3 de l’ADR est consacré à la classe 3.
exemples de Liquides inflammables : UN 1133 : adhésifs UN 1210 : encres d’imprimerie…. UN 1263 : peintures…..
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Classe 3 : liquides inflammables
Exemples
Comment attribuer les groupes d’emballages aux liquides de cette classe ?
Groupe d’emballage
Point Eclair (en creuset fermé)
Point initial d’ébullition
I -- < 35°C
II < 23°C > 35°C
III > 23°C et < 60°C > 35°C
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Classe 3 : liquides inflammables
Exemples
Que signifient les codes de classification mentionnés dans la colonne (3b) du tableau A de l’ADR ?
Ce sont des subdivisions de la classe concernée. Pour la classe 3 on cite essentiellement :
•F liquides inflammables sans risque subsidiaire (+ F1, F2, F3)
•FT liquides inflammables toxiques (+FT1, FT2)
•FC liquides inflammables corrosifs
•FTC liquides inflammables toxiques et corrosifs
•D liquides explosibles désensibilisés
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Classe 3 : liquides inflammables
Exemples
Comment classer les liquides inflammables qui présentent un risque subsidiaire? Les risques subsidiaires peuvent être la toxicité ou la corrosivité.
Toxicité :
Les matières inflammables et toxiques relèvent de la classe 3 (par exemple : UN 1992)
sauf pour les cas suivants (classe 6.1 toxique) :
- Liquides très toxiques par inhalation et ayant un point éclair ‹ à 23°C (ex UN 3080)
- Liquides toxiques dont le PE est ≥ à 23°C (ex UN 3017 ou 3019)
Corrosivité :
Les liquides inflammables et corrosifs relèvent de la classe 3 si le point éclair est ‹ à 23°C. - UN 3469 « peintures inflammables, corrosives,… »
Dans les autres cas, le liquide doit être classé dans la classe 8 « corrosif » - UN 3470 « peintures corrosives, inflammables,… »
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Classe 8 : matières corrosives
Exemples
De quoi s’agit-il ?
La classe 8 regroupe les matières qui peuvent, par leur action chimique et/ou en cas de fuite, causer de sérieux dommages, ou détruire :
- les tissus vivants et les muqueuses - les autres marchandises - les moyens de transport
Elle comprend également les matières qui forment une matière corrosive liquide en présence de l’eau et celles qui produisent des vapeurs ou des brouillards corrosifs en présence de l’humidité de l’air.
Le chapitre 2.2.8 de l’ADR est consacré à la classe 8.
exemples de Matières corrosives: UN 2735 : amines liquides corrosives UN 3267 : liquide organique, corrosif, basique
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Classe 8 : matières corrosives
Exemples
Comment sont affectés les groupes d’emballage de la classe 8?
L’affectation des matières aux groupes d’emballage I, II et III, est basée sur le temps de contact nécessaire pour provoquer une destruction de la peau humaine sur toute son épaisseur dans des conditions spécifiques : Groupe d’emballage I : Matières très corrosives, provoquant une destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur, sur une période d’observation de 60 minutes, commençant immédiatement après une durée d’exposition de 3 minutes maximum. Groupe d’emballage II : Matières corrosives, provoquant une destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur, sur une période d’observation de 14 jours, commençant immédiatement après une durée d’exposition entre 3 et 60 minutes. Groupe d’emballage III : Matières faiblement corrosives, provoquant une destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur, sur une période d’observation de 14 jours, commençant immédiatement après une durée d’exposition comprise entre 1 heure et 4 heures. Ou bien matières provoquant une corrosion sur des surfaces soit en acier soit en aluminium à une vitesse dépassant 6.25 mm par an à la température d’épreuve de 55°C.
11 avril 2013 37
Classe 8 : matières corrosives
A noter en comparaison avec les critères du règlement CLP (GHS Europe) : Groupe d’emballage I Corrosive, catégorie 1A Groupe d’emballage II Corrosive, catégorie 1B Groupe d’emballage III pour la santé Corrosive, catégorie 1C Selon le chapitre 2.2.8.1.9 : les matières qui ne sont pas classées R34 ou R35 selon les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE modifiées, et ne sont pas corrosives pour l’acier et l’aluminium, peuvent être considérées comme des matières n’appartenant pas à la classe 8.
Exemples
11 avril 2013 38
Classe 8 : matières corrosives
Exemples
Que signifient les codes de classification mentionnés à la colonne (3b) du tableau A de l’ADR ?
Ce sont des subdivisions de la classe concernée. Pour la classe 8 on cite essentiellement :
C1 - C11 matières corrosives sans risque subsidiaire * C1 – C4 : matières de caractère acide
* C5 – C8 : matières de caractère basique * C9 – C10 : autres matières corrosives (ex : UN 3066 : peintures…)
* C11 : objets
CF matières corrosives inflammables (ex : UN 3470 : peintures corrosives inflammables)
* CF1 : liquides - * CF2 : solides
CS matières corrosives auto-échauffantes (ex : UN 3301 : liquide corrosif auto-échauffant)
* CS1 : liquides - * CS2 : solides
CW matières corrosives qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (ex : UN 3094 : liquides corrosif hydrocomburant)
* CW1 : liquides - * CW2 : solides
CO matières corrosives comburantes * CO1 : liquides - * CO2 : solides
CT matières corrosives toxiques et objets contenant de telles matières (ex : UN 2922 : liquide corrosif toxique)
* CT1 : liquides - * CT2 : solides - * CT3 : objets
CFT matières corrosives liquides, inflammables, toxiques COT matières corrosives comburantes, toxiques
11 avril 2013 39
Classe 9 : matières dangereuses pour l’environnement
Exemples
De quoi s’agit-il ? La classe 9 regroupe les objets ou matières qui présentent un risque autre que ceux des classes 1 à 8.
Elle comprend -en particulier dans nos secteurs d’activité- les matières dangereuses pour l’environnement, codifiées comme suit :
M6 – matières polluantes pour l’environnement aquatique, liquides
M7 – matières polluantes pour l’environnement aquatique, solides
soit les n° ONU suivants :
3077 : Matière dangereuse du point de vue de l’environnement, SOLIDE (M7)
3082 : Matière dangereuse du point de vue de l’environnement, LIQUIDE (M6)
Le chapitre 2.2.9 de l’ADR est consacré à la classe 9.
Les matières dangereuses du point de vue de l’environnement sont affectées au groupe d’emballage III
11 avril 2013 40
Classe 9 : matières dangereuses pour l’environnement
Exemples
Ces matières doivent satisfaire aux critères du 2.2.9.1.10 de l’ADR (identiques aux critères du règlement CLP n°1272/2008/CE)
Les principaux éléments à prendre en considération sont les suivants :
la toxicité aiguë pour le milieu aquatique
La toxicité chronique pour le milieu aquatique
La bioaccumulation potentielle ou réelle
La dégradation des composés organiques
Se référer notamment à la rubrique 2 de la FDS : si le produit relève des phrases de risques R50, R50/53 ou R51/53, ou des catégories Aquatic acute 1, Aquatic chronic 1 ou 2, il doit être classé comme dangereux pour l’environnement (règles de classement de la Directive n°67/548/CE ou du règlement CLP n°1272/2008/CE) – (cf 2.2.9.1.10.5 de l’ADR)
Une substance ou un mélange peut être considéré comme n’étant pas une matière dangereuse pour l’environnement (milieu aquatique) si une telle phrase de risque ou catégorie conformément auxdits Directive et Règlement ne doit pas lui être attribuée.
11 avril 2013 41
Comment choisir le bon n°ONU
FAQ
Une fois la détermination de la classe, du risque subsidiaire éventuel et du groupe d’emballage réalisée, 1) vérifier dans un premier temps si l’affectation à une rubrique individuelle (A) bien définie est possible, du type - Toluène : UN 1294 - Kérosène : UN 1223 cf. chapitre 3.2.2. index alphabétique des matières et objets de l’ADR
2) Dans le cas d’un mélange ne figurant pas dans la liste des matières, l’attribution à une rubrique collective décrivant le plus précisément possible le mélange est nécessaire. On distingue trois types de rubriques collectives : - Rubriques génériques (B) pour des groupes bien définis de matières ou d’objets - Rubriques n.s.a. spécifiques (C) couvrant des matières d’une nature chimique ou technique particulière, non spécifiés par ailleurs - Rubriques n.s.a. générales (D) couvrant des matières ayant une/des propriétés générales dangereuses
3) La détermination du numéro UN et de la description correspondante doit être faite en respectant l’ordre ci-dessus (A, B, C,D), et en retenant la rubrique générique la plus spécifique. C’est-à-dire qu’un mélange sera affecté à une rubrique générique de type D s’il n’est pas possible d’employer une rubrique générique B ou C. 11 avril 2013 42
Comment choisir le bon n°ONU
FAQ
Exemples de rubriques collectives :
-Rubriques génériques (B) , généralement selon l’usage du produit :
exemples - UN 1133 ADHESIFS - UN 1263 PEINTURES - UN 1210 ENCRES D’IMPRIMERIE - UN 1950 AEROSOLS - Rubriques n.s.a. spécifiques (C) fonction de la nature chimique : exemples - UN 1987 ALCOOLS N.S.A. - UN 1224 CETONES LIQUIDES N.S.A. - UN 3272 ESTERS N.S.A. - Rubriques n.s.a. générales (D) fonction du type de danger : exemples - UN 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE N.S.A. - UN 1992 LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE N.S.A..
11 avril 2013 43
Comment choisir le bon n°ONU
FAQ
Il existe d’ores et déjà des rubriques génériques d’usage (rubriques « B »), attribuées pour les marchandises de nos secteurs d’activité.
Il s’agit de :
UN 1133 ADHESIFS contenant un liquide inflammable
UN 1210 ENCRES D’IMPRIMERIE, inflammables ou MATIERES APPARENTEES AUX ENCRES D’IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d’imprimerie)
UN 1263 PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d’appret et bases liquides pour laques) ou MATIERES APPARENTEES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures)
UN 1950 AEROSOLS
UN 3469 PEINTURES INFLAMMABLES, CORROSIVES
UN 3470 PEINTURES CORROSIVES, INFLAMMABLES
UN 3077 MATIERE DANGEREUSE POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE
UN 3082 MATIERE DANGEREUSE POUR L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE
11 avril 2013 44
Qu’est-ce qu’une rubrique n.s.a.
FAQ
Les rubriques collectives chimiques et les rubriques collectives de risque sont des rubriques dites n.s.a. N.S.A. signifie « non spécifié par ailleurs » (en anglais : n.o.s.)
Les désignations officielles de transport génériques et « non spécifiées par ailleurs » auxquelles est affectée la Disposition Spéciale 274 doivent être complétées par le nom technique de la marchandise, à moins qu’une loi nationale ou une convention internationale n’en interdise la divulgation, dans le cas d’une matière soumise au contrôle.
Les noms techniques doivent figurer entre parenthèses immédiatement à la suite de la désignation officielle de transport. Ex : Liquide inflammable n.s.a. (toluène)
Un modificatif approprié tel que « contient » ou « contenant » ou d’autres qualificatifs tels que « mélange », « solution », etc. peuvent aussi être employés. Ex : Liquide inflammable n.s.a. (contenant du xylène et du toluène)
Lorsqu’un mélange de marchandises dangereuses est décrit par l’une des rubriques n.s.a. ou « générique », assortie de la Disposition Spéciale 274, il suffit d’indiquer les 2 constituants qui concourent le plus au(x) danger(s) du mélange.
Si le mélange comporte un risque subsidiaire, l’un des deux noms techniques figurant entre parenthèses doit être le nom du constituant qui impose l’emploi de l’étiquette de risque subsidiaire. Ex : Liquide inflammable et toxique n.s.a. (éthylbenzène, bromoacétate d’éthyle)
11 avril 2013 45
Qu’est-ce qu’une rubrique n.s.a.
FAQ
274 : Les dispositions du 3.1.2.8 s’appliquent 3.1.2.8 : Noms génériques ou désignation « non spécifiées par ailleurs » (N.S.A.) 3.1.2.8.1------------------------------- 3.1.2.8.1.1 à 3.1.2.8.1.3 -----------------
11 avril 2013 46
Comment classer un mélange comportant plusieurs dangers
FAQ
Les matières et mélanges contenant plusieurs substances dangereuses doivent être - classées dans la classe pertinente et - affectées à un groupe d’emballage représentatif et à une rubrique collective
Si les matières et mélanges présentent des risques des classes suivantes, ceux-ci doivent être classés dans la classe ou le groupe de matières correspondant au danger prépondérant dans l’ordre précisé ci-dessous : - Matières de la Classe 7 - Matières de la Classe 1 - Matières de la Classe 2 - Matières explosives désensibilisées liquides de la Classe 3 - Matières autoréactives et explosives désensibilisées solides de la Classe 4.1. - Matières pyrophoriques de la Classe 4.2 - Matières de la Classe 5.2 - Matières des Classes 6.1 ou 6.3. selon la toxicité à l’inhalation - Matières de la Classe 6.2
Si les matières et mélanges présentent des dangers des autres classes, le danger prépondérant est déterminé à partir du tableau d’ordre de prépondérance des dangers. Le groupe d’emballage le plus contraignant s’applique. Le deuxième risque représente le risque subsidiaire
Par ex : si j’ai un mélange comprenant des matières auto-réactives de la classe 4.1.(UN 3224), je reste en classe 4.1.
11 avril 2013 47
48
Exemples :
1/ Mélange composé d’un liquide inflammable Classe 3, GE III et d’une matière toxique Classe 6.1, GE II = Classe 6.1, GE II + risque subsidiaire 3
2/ Mélange composé d’une matière toxique Classe 6.1, GE II et d’une matière liquide corrosive Classe 8, GE I = Classe 8.1 Liquide + risque subsidiaire 6.1
11 avril 2013
Choisir un emballage Etiqueter un emballage Exemples
49 11 avril 2013
Choisir un emballage
Il existe 3 façons de conditionner et transporter une marchandise
Règles générales
Chaque matière soumise à l’ADR doit se conformer à son instruction d’emballage pour être autorisée au transport
Une matière soumise à l’ADR doit être emballée dans un emballage homologué (sauf dans
quelques cas, notamment les quantités limitées)
Cas des aérosols
50 11 avril 2013
Choisir un emballage
Il existe 3 façons de conditionner et transporter une marchandise
Règles générales
Chaque matière soumise à l’ADR doit se conformer à son instruction d’emballage pour être autorisée au transport
Une matière soumise à l’ADR doit être emballée dans un emballage homologué (sauf dans
quelques cas, notamment les quantités limitées)
Cas des aérosols
51 11 avril 2013
Choisir un emballage
Il existe 3 façons de conditionner et transporter une marchandise
Conditionner, transporter
En COLIS : produit final de l’opération d’emballage prêt pour l’expédition, constitué par
- l’emballage simple - ou l’emballage combiné - ou le grand emballage - ou le GRV lui-même avec son contenu
En VRAC (solide) : transport de matières solides ou d’objets non emballés dans des véhicules ou
conteneurs.
En CITERNE : transport de matière liquide ou solide pulvérulent/granulaire dans un réservoir (citernes fixes,
conteneurs citernes, citernes mobiles, (…)
exemptions possibles dans le cadre du transport en colis : - partielle en fonction des quantités transportées par unité de transport (1.1.3.6) - totale lorsque les MD sont conditionnées en quantités limitées (3.4) (ne concerne que les emballages combinés)
Majoritairement utilisés dans les secteurs peintures, encres et colles
52 11 avril 2013
Choisir un emballage
Règles générales
- emballage simple : emballage en contact direct avec la MD (bidons, fûts…) - emballage combiné : un ou plusieurs emballages intérieurs placés dans un emballage extérieur homologué - grand emballage : emballage extérieur contenant des objets ou emballages intérieurs d’une capacité de 400 kg ou 450 l et un volume inférieur à 3m3, conçu pour une manutention mécanique
- GRV emballage souple ou rigide d’une capacité comprise entre 450 et 3000 l, en contact direct avec la MD et conçu pour une manutention mécanique
Conditionner, transporter
53 11 avril 2013
Choisir un emballage
Ne pas confondre emballage et SUREMBALLAGE
Règles générales
Un suremballage est la réunion de plusieurs emballages (uniques ou combinés), facilitant leur manutention (palette, grande caisse,…)
Les colis contenus dans le suremballage doivent être conformes aux dispositions de l’ADR (en termes d’homologation, de marquage, d’étiquetage,…)
Le suremballage n’est soumis à aucune spécification particulière de construction. Il doit porter une marque indiquant le mot « suremballage » et si les marquages et étiquettes des marchandises dangereuses qu’il contient ne sont pas visibles, il doit également reprendre celles-ci.
Les interdictions de chargement en commun s’appliquent également à ces suremballages
Conditionner, transporter
54 11 avril 2013
Choisir un emballage
Il existe 3 façons de conditionner et transporter une marchandise
Règles générales
Chaque matière soumise à l’ADR doit se conformer à son instruction d’emballage pour être autorisée au transport
Une matière soumise à l’ADR doit être emballée dans un emballage homologué (sauf dans
quelques cas, notamment les quantités limitées)
Cas des aérosols
55 11 avril 2013
Choisir un emballage
Chaque matière soumise à l’ADR doit se conformer à son instruction d’emballage pour être autorisée au transport (colonne 8 du tableau A)
Instructions d’emballage
56 11 avril 2013
Choisir un emballage
Instruction d’emballage (colonne 8 du tableau A)
Règles générales
Les instructions d’emballage sont applicables à un produit donné et spécifient les emballages et récipients autorisés (4.1.4.1)
« P » (packaging) = emballages ou récipients (à l’exception des GRV et grands emballages)
P001 (liquides), P002 (solides), P003 (emballages non homologués)
« R » : emballages métalliques légers (attention au multimodal : non autorisé en IMDG)
« IBC » (intermediate bulk container) = GRV
« LP » (large packaging) = grand emballage (emballage extérieur contenant des
emballages intérieurs)
Si la colonne (8) ne contient aucun code commençant par les lettres « P » ou « R », la MD ne doit pas être transportée dans ces emballages
Instructions d’emballage
57 11 avril 2013
Choisir un emballage
Instruction d’emballage (colonne 8 du tableau A)
Règles générales
Cette marchandise peut donc être emballée : -dans des emballages selon l’instruction d’emballage P001 -dans des GRV selon la IBC03 -dans des grands emballages selon la LP01 -ou dans des emballages métalliques légers selon la R001
Instructions d’emballage EXEMPLE
58 11 avril 2013
Choisir un emballage
Instruction d’emballage
Règles générales
Dans nos secteurs d’activité, la marchandise pourrait donc être emballée:
- soit dans des emballages combinés. Les emballages intérieurs autorisés sont dans ce cas des emballages en verre de 10 l maximum, ou en plastique de 30 l maximum ou en métal de 40 l maximum. Ces emballages intérieurs pourront être emballés dans des emballages extérieurs, qui pourront être des fûts en acier, ou en aluminium, ou en plastique, ou en carton, …. d’une masse nette maximale de 400 kg, des caisses en acier , …ou des bidons (jerricanes) en acier, en aluminium ou en plastique d’une masse nette maximale de 120 kg.
- soit dans des emballages simples. Les emballages simples autorisés peuvent être des fûts d’une capacité maximale de 450 l, des bidons (jerricanes) d’une contenance maximale de 60 l.
- soit dans des emballages composites ……..
Instructions d’emballage EXEMPLE
P001
59 11 avril 2013
Choisir un emballage
Instruction d’emballage
Règles générales Instructions d’emballage EXEMPLE
P001
60 11 avril 2013
Choisir un emballage
Dispositions spéciales d’emballage (colonne 9a du tableau A)
Dispositions spéciales d’emballage
Les instructions d’emballage peuvent être modifiées par des Dispositions Spéciales d’Emballage
« PP» pour les emballages
« RR » pour les récipients légers
« B» ou « BB » pour les GRV
« L» pour les grands emballages
« PP » pour les emballages
« R » pour les récipients légers
« B » ou « BB » pour les GRV
« L » pour les grands emballages
« RR » dispositions spéciales d’emballage spécifiques au RID
et à l’ADR
61 11 avril 2013
Choisir un emballage
Dispositions spéciales d’emballage
Dispositions spéciales d’emballage EXEMPLE
Pour les n° ONU 1133, 1210, 1263, 1866 et pour les adhésifs, les encres d’imprimerie et les matières apparentées aux encres d’imprimerie, les peintures et les matières apparentées aux peintures et les résines en solution qui sont affectées au n° ONU 3082, les matières des groupes d’emballage II et III peuvent être transportées dans des emballages métalliques ou en plastique non homologués, en quantités ne dépassant pas 5 litres par emballage, comme suit :
a) En chargement palettisés, en caisses-palettes ou en autres charges unitaires, par exemple d’emballages individuels placés ou empilés sur une palette et assujettis par des sangles, des housses rétractables ou étirables ou par toute autre méthode appropriée; ou
b) Comme emballages intérieurs d’emballages combinés dont la masse nette ne dépasse pas 40 kgs.
PP1
Concernant les dispositions spéciales d’emballage, dans l’exemple ci-contre, la Disposition PP1 s’applique.
62 11 avril 2013
Choisir un emballage
Dispositions spéciales d’emballage
Dispositions spéciales d’emballage EXEMPLE
PP1
63 11 avril 2013
Choisir un emballage
Dispositions spéciales d’emballage (colonne 9a du tableau A)
Dispositions emballage en commun
Les instructions d’emballage peuvent être complétées par des Dispositions relatives à l’emballage en commun
« MP »
Pour emballer des produits de classe différente dans un même colis :
Vérifier que le produit peut être emballé dans un emballage combiné (c.a.d. emballage intérieur dans un emballage extérieur) (c.a.d. Instructions d’emballage P001 ou P002 (colonne 8 du tableau A)
Si l’emballage combiné est autorisé (4.1.10.3 et 4.1.10.4), des MD peuvent être emballées en commun avec des MD différentes ou d’autres marchandises non dangereuses à condition qu’elles ne réagissent pas dangereusement entre elles et si cet emballage en commun est permis pour le produit considéré (indication M de la colonne 9b du tableau A)
64 11 avril 2013
Choisir un emballage
Dispositions relatives à l’emballage en commun (colonne 9b du tableau A)
Dispositions emballage en commun EXEMPLE
Cette disposition énoncée au chapitre 4.1.10 précise que la marchandise UN 1263, classe 3, Groupe d’emballage II, peut, en quantités ne dépassant pas 5 l par emballage intérieur, être emballée, en commun dans un emballage combiné conforme au 6.1.4.21 :
- avec des marchandises de la même classe relevant de codes de classification différents et avec des marchandises d’autres classes, lorsque l’emballage en commun est aussi autorisé pour celles-ci ; ou
- avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADR,
A condition qu’elles ne réagissent pas dangereusement entre elles
Concernant l’emballage en commun, dans l’exemple ci-dessus, la Disposition MP19 s’applique.
65 11 avril 2013
Choisir un emballage
Dispositions relatives à l’emballage en commun (colonne 9b du tableau A)
Dispositions emballage en commun GENERALITES
Lorsque deux MD ou plus sont emballées en commun dans un même emballage extérieur, le colis doit être étiqueté et marqué comme prescrit pour chaque matière. Il est interdit d’emballer en commun des matières susceptibles de réagir entre elles en provoquant la formation d’un mélange instable ou corrosif, l’émanation de gaz ou un dégagement important de chaleur.
Parmi les réactions dangereuses, on peut noter :
-Explosion, combustion et/ou dégagement de chaleur importante -Dégagement de gaz inflammables, toxiques, asphyxiants ou corrosifs -Formation de matières instables
En cas de doute, il faut consulter un chimiste
Tableau, non exhaustif, présentant quelques groupes d’incompatibilités
66 11 avril 2013
Choisir un emballage Dispositions emballage en commun
INCOMPATIBILITE
Incompatibilités chimiques Tableau des réactions
dangereuses
67 11 avril 2013
Choisir un emballage
Il existe 3 façons de conditionner et transporter une marchandise
Règles générales
Chaque matière soumise à l’ADR doit se conformer à son instruction d’emballage pour être autorisée au transport
Une matière soumise à l’ADR doit être emballée dans un emballage homologué (sauf dans
quelques cas, notamment les quantités limitées)
Cas des aérosols
68 11 avril 2013
Choisir un emballage Homologation des emballages
GENERALITES
L’homologation d’un emballage est décernée par un organisme agréé à l’issue d’une série d’épreuves. Ces épreuves, certifiant de la conformité de l’emballage, consistent en une série de tests de chute, gerbage, étanchéité et pression interne. Pour les emballages plastiques, ces épreuves sont complétées par des tests de compatibilité chimique réalisés avec des liquides de référence. Celui qui emballe doit disposer du certificat d’agrément des emballages qu’il utilise (article 10, alinéa 7 de l’arrêté TMD). Ce certificat en spécifie les conditions d’utilisation qu’il convient de respecter : éléments de calage, système de fermeture, limites de remplissage, compatibilité chimique du matériau. Un emballage doit assurer son rôle de rétention. Il doit rester fermé hermétiquement tout au long du transport, y compris lors de chutes. L’homologation concerne la spécification de l’emballage et non pas l’emballage lui-même, par contre certains emballages peuvent avoir une durée d’homologation (par exemple les GRV ne sont valables que 5 ans à partir de la date de leur fabrication).
69 11 avril 2013
Choisir un emballage Homologation des emballages
MARQUAGE
L’homologation d’un emballage est indiquée grâce à un marquage. Les lettres (X, Y ou Z) situées immédiatement après le code désignant l’emballage, indiquent le groupe d’emballage pour lequel le modèle type a subi avec succès les épreuves :
X pour les GE I, II et III
Y pour les GE II et III
Z pour le GR III uniquement.
Cas particulier du GRV : Pour conserver leur homologation, certains GRV doivent être inspectés par un organisme certifié (GRV métallique, en plastique rigide, ou composite : -Partiellement tous les 2.5 ans -Et complètement 5 ans après leur date de fabrication
70 11 avril 2013
Choisir un emballage Homologation des emballages
MARQUAGE
71 11 avril 2013
Choisir un emballage Homologation des emballages
DISPENSE
transport de marchandises dangereuses en petites quantités : Soit selon le régime des quantités limitées (§ 3.4. de l’ADR) Soit selon la Disposition Spéciale d’emballage PP1 (§ 4.1.4.1. ADR)
transport d’aérosols : instruction d’emballage P207 Transport en emballages rigides non agréés : limites à 55 kg (carton), 125 kg (autres)
L’utilisation d’emballages non-homologués est rendue possible dans les cas suivants :
72 11 avril 2013
Choisir un emballage
Il existe 3 façons de conditionner et transporter une marchandise
Règles générales
Chaque matière soumise à l’ADR doit se conformer à son instruction d’emballage pour être autorisée au transport
Une matière soumise à l’ADR doit être emballée dans un emballage homologué (sauf dans
quelques cas, notamment les quantités limitées)
Cas des aérosols
73 11 avril 2013
Choisir un emballage CAS des AEROSOLS – UN 1950
Transport d’aérosols : Instruction d’emballage P207 (suppression de P003)
Transport en emballages rigides non agréés : limites à 55 kg (carton), 125 kg (autres) Transport en emballages (fûts ou caisses) agréés Groupe d’emballage II : les limites de poids de ces emballages peuvent être plus élevées en fonction de leurs homologations
Les emballages doivent être
de bonne qualité et fermés pour éviter tout déversement accidentel, être correctement ventilés pour empêcher la formation d’une atmosphère inflammable ou d’une accumulation de pression être pourvus de moyens permettant de retenir tout liquide libéré susceptible de s’échapper pendant le transport, par exemple un matériau absorbant ou une sache plastique
L’aérosol est considéré comme un emballage intérieur, si on les place dans un colis approprié ne dépassant pas 30 kg bruts, il est possible de les transporter en bénéficiant du régime des quantités limitées
Le colis doit porter le code UN 1950 et une étiquette de danger 2.
New 2013
74 11 avril 2013
Etiqueter un emballage
Marquage des colis
Règles générales
Etiquetage des colis
En plus de l’homologation, le colis doit être étiqueté et marqué
75 11 avril 2013
Etiqueter un emballage
Marquage des colis
Règles générales
Etiquetage des colis
76 11 avril 2013
Etiqueter un emballage
Etiquetage des colis
Etiquetage des colis
L’étiquetage, c’est l’étiquette de danger correspondant aux risques de la marchandise contenue dans le colis (risque principal et risque subsidiaire indiqués en colonne 5), sauf s’il en est prévu autrement dans une disposition spéciale* (colonne 6)
Toutes les étiquettes sont apposées sur la même surface de colis avec leurs désignations officielles à côté Losange : 100mm x 100mm – ligne tracée à 5mm à l’intérieur du bord
GRV >450 litres et grands emballages : étiquettes sur deux côtés opposés
*Certaines dispositions spéciales peuvent imposer un étiquetage plus contraignant ou au contraire prévoir des exemptions d’étiquetage Exemple : la DS n°633 impose de rajouter « Tenir à l’écart d’une source d’inflammation » pour les MD soumises à cette disposition
77 11 avril 2013
Etiqueter un emballage
78 11 avril 2013
Etiqueter un emballage
Transport multimodal
Etiquetage des colis
Les marchandises dangereuses faisant l’objet d’un transport intérieur à destination ou en provenance d’un port ou d’un aéroport pourront être classées, emballées selon les dispositions des règlements aérien ou maritime.
79 11 avril 2013
Etiqueter un emballage
Marquage des colis
Règles générales
Etiquetage des colis
80 11 avril 2013
Etiqueter un emballage
Code ONU
Marquage des colis
Le marquage, c’est le code ONU du produit précédé des lettres UN Chaque emballage simple ou emballage extérieur d’un emballage combiné doit comporter au minimum le marquage du n° ONU correspondant aux marchandises contenues
L’ADR version 2013 réglemente la taille du n°UN
-au moins 12 mm de hauteur si emballage > 30 L (ou 30 kg net) -au moins 6 mm si emballage > 5 L (ou 5 kg net) -et dimensions appropriées si < 5 L (ou 5 Kg)
Une disposition transitoire permet l’utilisation ne répondant pas à ces critères jusqu’au 31 décembre 2013
81 11 avril 2013
Etiqueter un emballage
Flèches d’orientation
Marquage des colis
Les emballages combinés comportant des emballages intérieurs contenant des liquides Les emballages simples munis d’évents Les récipients cryogéniques conçus pour le transport de gaz liquéfié réfrigéré
doivent clairement porter
82 11 avril 2013
Etiqueter un emballage
Marque « dangereux pour l’environnement »
Marquage des colis
Une marque dite « matière dangereuse pour l’environnement » doit figurer sur le colis pour les marchandises UN 3077 et UN 3082 ainsi que pour les marchandises considérées comme dangereuses pour l’environnement Ce marquage est limité aux marchandises logées en emballages intérieurs ou uniques d’une contenance supérieure à 5 L ou 5 kg (les emballages simples ou emballages combinés ayant par
emballage simple ou par emballage intérieur d’emballage combiné, une quantité (masse nette) < 5L (ou 5 kg) sont exemptés de ce marquage)
Losange : 100mm x 100mm noir sur blanc sur fond contrasté
83 11 avril 2013
Documentation Chapitre
8.1.2 de l’ADR
11 avril 2013 84
BSD
Documentation
Consignes de sécurité
Document de transport
Document d’identification + photo des membres d’équipage
Certificat d’agrément véhicule
Certificat de formation conducteur
Certificat d’empotage
MARCHANDISE
VEHICULE EQUIPAGE
§ 5.4.1
§ 5.4.2
§ 5.4.3
§ 9.1.3
§ 8.2.1
§ 1.10.1.4
11 avril 2013 85
BSD
Documentation
Consignes de sécurité
Document de transport
Document d’identification + photo des membres d’équipage
Certificat d’agrément véhicule
Certificat de formation conducteur
Certificat d’empotage
MARCHANDISE
VEHICULE EQUIPAGE
§ 5.4.1
§ 5.4.2
§ 5.4.3
§ 9.1.3
§ 8.2.1
§ 1.10.1.4
11 avril 2013 86
Documentation
Document de transport
Tout transport de MD doit faire l’objet d’un « document de transport » qui fait
partie des documents de bord exigibles en cas de contrôle (§8.1.2.1)
qui doit le rédiger ? L’expéditeur a l’obligation de fournir au transporteur les documents de transports et
d’accompagnement (agréments, certificats…) exigés (§1.4.2.1.1.b)
dans quelle langue ?
La déclaration de transport MD doit être rédigée dans la langue officielle du pays d’expédition et, si cette langue n’est pas l’anglais, le français ou l’allemand, dans l’une de ces langues (§5.4.1.4.1)
quand les fournir ?
Le document de bord doit être remis au transporteur lors du chargement, avant le transport. Rappel : toutes informations utiles relatives à la nature du transport doivent être transmises lors de la commande au transporteur
11 avril 2013 87
Documentation
Document de transport
Tout transport de MD doit faire l’objet d’un « document de transport » qui fait
partie des documents de bord exigibles en cas de contrôle (§8.1.2.1)
sous quelle forme ? En principe sous forme écrite, la déclaration peut être faite sur différents supports, tel qu’un document de transport multimodal, un bon de transport ou de livraison, un BSD, dès l’instant que le document comporte les mentions exigées. Il est admis de recourir aux techniques de traitement électronique de l’information (TEI) ou échange de données informatiques (EDI) si elles présentent les mêmes garanties que la version papier. L’expéditeur doit cependant pouvoir fournir au transporteur ces informations sous forme de documents sur papier.
11 avril 2013 88
Documentation
Document de transport
Exemple de déclaration de chargement de MD
11 avril 2013 89
Documentation
Document de transport Exemple de formule-cadre pour le transport multimodal de MD
11 avril 2013 90
Documentation
Document de transport
Tout document de transport DOIT comporter les mentions suivantes (§5.4.1.1)
le numéro UN du produit ainsi que la désignation officielle de transport Le cas échéant, le nom technique entre parenthèses s’il s’agit d’un produit relevant d’une rubrique
collective La classe du produit Le groupe d’emballage du produit La quantité totale de chaque marchandise dangereuse Le nom et l’adresse de l’expéditeur Le nom et l’adresse des destinataires
UN 1263, Peintures, 3, III (D/E)
ou UN 1263, Peintures, 3 , GE III (D/E)
ou UN 1993, Déchet, liquide inflammable, n.s.a. (toluène et alcool éthylique), 3, II (D/E)
11 avril 2013 91
Documentation
Document de transport
Tout document de transport DOIT comporter les mentions suivantes (§5.4.1.1)
le numéro UN du produit ainsi que la désignation officielle de transport Le cas échéant, le nom technique entre parenthèses s’il s’agit d’un produit relevant d’une rubrique
collective La classe du produit Le groupe d’emballage du produit La quantité totale de chaque marchandise dangereuse Le nom et l’adresse de l’expéditeur Le nom et l’adresse des destinataires
11 avril 2013 92
UN 1263, Peintures, 3, III (D/E) ou UN 1263, Peintures, 3 , GE III (D/E)
ou UN 1993, Déchet, liquide inflammable, n.s.a. (toluène et alcool
éthylique), 3, II (D/E)
Documentation
Document de transport
Tout document de transport PEUT comporter les mentions suivantes
Et sous conditions :
Le code tunnel le cas échéant La mention « dangereux pour l’environnement » ou « polluant marin / dangereux pour
l’environnement » sauf pour UN 3077 et UN 3082 La mention « transport selon 1.1.4.2.1 » (§5.4.1.1.7) si le transport précède ou suit un parcours
maritime ou aérien exécuté selon le §1.1.4.2.1. La mention « Disposition spéciale 640x » dans le cas de transport en citernes de certaines matières
dont les n°UN 1133, 1210, 1263, 1866, 1993 (§5.4.1.1.16) ……
11 avril 2013 93
UN 1263, Peintures, 3, III (D/E) ou UN 1263, Peintures, 3 , GE III (D/E)
ou UN 1993, Déchet, liquide inflammable, n.s.a. (toluène et alcool
éthylique), 3, II (D/E)
11 avril 2013 94
REGLEMENTATION SUR LES TUNNELS
Codes de restriction en tunnels
N° ONU
Nom et description
Class
e
Code de
class.
GE ----- Catégorie de transport
(code de restriction en
tunnels)
-------
3.1.2. 2.1. 2.2. 2.1.1.3 ----- 1.1.3.6.
(8.6)
-----
(1) (2) (3a) (3b) (4) (--) (15) (--)
1993
LIQUIDE
INFLAMMABLE
N.S.A. (pression de
vapeur à 50°C
> à 110 kPa)
3
F1
II
2
(D/E)
TUNNELS
11 avril 2013 95
REGLEMENTATION SUR LES TUNNELS
Catégories de tunnels
A Aucune restriction
B Restrictions pour les MD susceptibles de provoquer une explosion très importante
C Restrictions pour les MD susceptibles de provoquer une explosion très
importante, une explosion importante ou une fuite importante de matières toxiques
D Restrictions pour les MD susceptibles de provoquer une explosion très importante, une explosion importante ou une fuite importante de matières
toxiques ou un incendie important
Restrictions pour toutes les MD (sauf ONU 2919, 3291, 3331, 3359 et 3373 E
TUNNELS
11 avril 2013 96
Code de restrictions en tunnels
de l’ensemble du chargement Restriction
B Passage interdit dans les tunnels B, C, D et E
B1000C
Transport pour lequel la masse nette totale de matières explosibles par unité de
transport :
- dépasse 1000 kg : passage interdit dans les tunnels B, C, D et E
- ne dépasse pas 1000 kg : passage interdit dans les tunnels C, D et E
B/ D Transport en citerne : passage interdit dans les tunnels B, C, D et E
Autre transport : passage interdit dans les tunnels D et E
B/E Transport en citerne : passage interdit dans les tunnels B, C, D et E
Autre transport : passage interdit dans les tunnels E
C Passage interdit dans les tunnels C, D et E
C5000D
Transport pour lequel la masse nette totale de matières explosibles par unité de
transport :
- dépasse 5000 kg : passage interdit dans les tunnels C, D et E
- ne dépasse pas 5000 kg : passage interdit dans les tunnels D et E
C/D Transport en citerne : passage interdit dans les tunnels C, D et E
Autre transport : passage interdit dans les tunnels D et E
C/E Transport en citerne : passage interdit dans les tunnels C, D et E
Autre transport : passage interdit dans les tunnels E
D Passage interdit dans les tunnels D et E
D/E Transport en vrac ou en citerne : passage interdit dans les tunnels D et E
Autre transport : passage interdit dans les tunnels E
E Passage interdit dans les tunnels E
- Passage autorisé dans tous les tunnels 11 avril 2013 97
Documentation
Document de transport
Dispenses du document de transport
Exemptions tenant aux quantités conditionnées ou transportées Marchandises emballées en quantités limitées et en quantités exceptées Les véhicules transportant des matières conditionnées en quantités limitées ou exceptées (§3.4 et 3.5) sont dispensés de document de transport pour les MD, et ce quelle que soit la quantité de marchandises remise au transport. Marchandises transportées en dessous des seuils du chapitre 1.1.3.6 Les entreprises effectuant des transports pour COMPTE PROPRE de MD, autres que la classe 7, en quantités n’excédant pas les limites fixées au 1.1.3.6. sont dispensées de document de transport (arrêté TMD, annexe I §3.2.1)
11 avril 2013 98
Documentation
Document de transport
Dispenses du document de transport
Exemptions tenant à la nature de certains transports Transport d’emballages vides Les emballages vides non nettoyés, y compris les grands emballages et GRV, ayant renfermé des matières des classes 2, 3, 4.1,5.1, 6.1, 8 et 9 ne sont pas soumis à l’ADR SI DES MESURES APPROPRIEES ONT ÉTÉ PRISES POUR ELIMINER TOUT RISQUE DE DANGER (§1.1.3.5)
11 avril 2013 99
Documentation
Document de transport
Risques et sanctions en l’absence de document de transport
CIVILEMENT L’absence de documents peut entraîner la nullité du contrat de transport, et voir ainsi sa responsabilité civile délictuelle engagée, c’est-à-dire une large indemnisation des dégâts matériels et des victimes en cas de sinistre
PENALEMENT C’est une contravention de 5ème classe, soit 1500 euros d’amende, voire 3000 euros en cas de récidive, plus immobilisation du véhicule
11 avril 2013 100
Documentation
Consignes de sécurité
Tout transport de MD doit faire l’objet de « consignes de sécurité » qui font
partie des documents de bord exigibles en cas de contrôle (§8.1.2.1)
Rédaction et remise Le transporteur a l’obligation de remettre à l’équipage, avant le départ du véhicule, les consignes de sécurité et de s’assurer que les personnes concernées (conducteur, et tout membre d’équipage) les comprennent (donc rédigées dans une langue lue par chaque membre d’équipage) et sont à même de les appliquer
Modèle et contenu
Les consignes de sécurité doivent être conformes au § 5.4.3.4. Elles comportent 3 parties : -mesures à prendre en cas d’urgence ou d’accident -prescriptions supplémentaires à observer en fonction des caractéristiques de danger des matières ou des circonstances -et équipement d’intervention et de protection devant se trouver à bord du véhicule
11 avril 2013 101
Documentation
Consignes de sécurité
Tout transport de MD doit faire l’objet de « consignes de sécurité » qui font
partie des documents de bord exigibles en cas de contrôle (§8.1.2.1)
Dispenses Sont dispensés de consignes de sécurité les transports de MD -Visés aux §1.1.3.1 de l’ADR (nature de l’opération de transport) -Emballées en quantités limitées ou exceptées (quantités conditionnées) -Ou ne dépassant pas les seuils fixés au §1.1.3.6 (quantités transportées par unité de transport)
Il est cependant fortement recommandé de donner systématiquement au transporteur
ces consignes de sécurité
11 avril 2013 102
Documentation
Consignes de sécurité Modèle de consigne de sécurité selon § 5.4.3.4
11 avril 2013 103
Documentation
Consignes de sécurité Modèle de consigne de sécurité selon § 5.4.3.4
11 avril 2013 104
Documentation
Consignes de sécurité Modèle de consigne de sécurité selon § 5.4.3.4
11 avril 2013 105
BSD
Documentation
Consignes de sécurité
Document de transport
Document d’identification + photo des membres d’équipage
Certificat d’agrément véhicule
Certificat de formation conducteur
Certificat d’empotage
MARCHANDISE
VEHICULE EQUIPAGE
§ 5.4.1
§ 5.4.2
§ 5.4.3
§ 9.1.3
§ 8.2.1
§ 1.10.1.4
11 avril 2013 106
BSD
Documentation
Consignes de sécurité
Document de transport Certificat d’empotage
MARCHANDISE
§ 5.4.1
§ 5.4.3
Certificat d’empotage
11 avril 2013 107
BSD
Documentation
Consignes de sécurité
Document de transport Certificat d’empotage
MARCHANDISE
§ 5.4.1
§ 5.4.3
Certificat d’agrément véhicule
11 avril 2013 108
Chargement Déchargement Manutention
Chapitres 7.1 à 7.5 de l’ADR
11 avril 2013 109
Chargement / Déchargement
Le transport routier de marchandises
apparait comme un des secteurs où les accidents du travail sont les plus fréquents :
70% des accidents surviennent véhicule à l’arrêt,
au cours d’opérations de chargement et/ou de déchargement
dans une entreprise d’accueil.
11 avril 2013 110
Chargement / Déchargement
La réglementation du travail a défini des règles particulières de prévention afin de
prendre en compte les spécificités des opérations de chargement et de déchargement faites par un transporteur dans une entreprise d’accueil.
Protocole de sécurité
Moyen utilisé
le protocole de
sécurité
Arrêté du 26/04/1996 Code du Travail : art. R4515-1 à R4515-11
Opérations de chargement et de déchargement : « toute activité concourant à la mise en place sur ou dans un engin de transport routier ou à l’enlèvement de celui-ci, de produits, fonds et valeurs, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de quelque nature que ce soit »
11 avril 2013 111
Chargement / Déchargement
Ces règles particulières de prévention et de coordination comprennent toutes les
indications et informations utiles à l’évaluation des risques de toute nature générés par l’opération et les mesures de prévention et de sécurité qui doivent être observées à chacune des phases de sa réalisation.
Protocole de sécurité
Pour l’entreprise d’accueil : Les consignes de sécurité et particulièrement celles qui concernent les opérations de chargement ou de déchargement le lieu de livraison ou de prise en charge, les modalités d’accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement accompagnées d’un plan ou de consignes de circulation Les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement Les moyens de secours en cas d’accident ou d’incident L’identité du responsable désigné par l’entreprise d’accueil auquel l’employeur délègue ses attributions
Pour le transporteur : Les caractéristiques du véhicule, son aménagement et ses équipements La nature et le conditionnement de la marchandise Les précautions particulières résultant de la nature des substances ou produits transportés, notamment celles qui sont imposées par la réglementation relative au transport de matières dangereuses
11 avril 2013 112
Chargement / Déchargement
Les opérations de chargement et de déchargement des véhicules effectuant des
transports sous emballages, en vrac solide ou en citernes font l’objet de plusieurs recommandations de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).
Recommandations de la CNAMTS
Recommandation R368
relative au chargement, au transport et au déchargement des MD par route, adoptée par la Comité national des industries du transport et celui des industries de la chimie.
11 avril 2013 113
Chargement / Déchargement
Exemple de Fiches de procédure
Exemple de procédure pour le déchargement de produits liquides dangereux
11 avril 2013 114
Chargement / Déchargement
Quelques règles générales
Chargement / Déchargement Le chargement ne doit pas être effectué s’il s’avère que les points suivants ne satisfont pas aux dispositions réglementaires :
-Contrôle des documents (conducteur, véhicule, marchandise) -Examen visuel du véhicule, ainsi que de leurs équipements utilisés lors du chargement / déchargement
L’intérieur et l’extérieur d’un véhicule doivent être inspectés avant le chargement, afin de s’assurer de l’absence de tout dommage susceptible d’affecter son intégrité ou celle des colis devant y être chargés
Il est strictement interdit aux membres d’équipage - d’ouvrir les colis - de procéder au nettoyage du véhicule s’ils constatent une fuite - de fumer à côté et dans les véhicules pendant la manutention des colis de MD Disposer les colis de telle façon que les étiquettes de danger soient visibles Manutentionner les colis en respectant les flèches d’orientation 11 avril 2013 115
Manutention / Arrimage
Quelques règles générales
Manutention / Arrimage Les marchandises doivent être convenablement arrimées dans les véhicules et conteneurs par des moyens appropriés capables de les contenir (sangles, traverses, supports réglables, etc…) Une attention particulière doit être portée : - aux moyens d’arrimage (sangles,…) afin qu’ils n’abîment pas les colis - à la manipulation pour éviter que les colis ne soient endommagés par un traînage au sol, un choc une manipulation brutale Le chargement doit être arrimé conformément à la norme EN 12195-1:2010
A moins d’être conçus à cet effet, les colis ne doivent pas être gerbés (à noter que presque tous les emballages
décrits dans la partie 6 de l’ADR sont construits et testés pour être gerbés)
« Code de bonnes pratiques européen concernant l’arrimage
des charges sur les véhicules routiers »
http://bookshop.europa.eu/
New 2013
11 avril 2013 116
Véhicules : signalisation et équipements
11 avril 2013 117
Signalisation des véhicules
Tout véhicule transportant des MD doit porter à l’avant et à l’arrière une plaque de
couleur orange réfléchissante
Panneau orange
336
1224
Danger principal
Danger secondaire
Danger subsidiaire
Code Danger
Code Matière ONU
Hauteur 30 cm largeur 40 cm
- Véhicules pour marchandises emballées - conteneurs-citernes vides non nettoyés et non dégazés - conteneurs secs (renfermant des matières sous emballage)
- conteneurs-citernes - conteneurs pour vrac - porte-conteneurs-citernes - véhicules-citernes - véhicules pour vrac
Obligatoire
11 avril 2013 118
Signalisation des véhicules
Tout véhicule transportant des MD doit porter une plaque étiquette (pictogramme)
représentant le danger principal de la matière
Plaques étiquettes
Ces plaques-étiquettes (250 mm x 250 mm) correspondent aux étiquettes figurant sur les emballages, par exemple
Les étiquettes de risque principal et secondaire doivent toujours être apposées sur les citernes et sur les engins pour vrac solide.
En régime intérieur, seules les étiquettes de risque principal doivent, en principe, être apposées sur les véhicules transportant des marchandises emballées (uniquement si > 3 tonnes d’une même classe de produit)
11 avril 2013 119
Signalisation des véhicules
Tout véhicule transportant des MD doit porter une plaque étiquette (pictogramme)
représentant le danger principal de la matière
Plaques étiquettes
L’étiquetage est obligatoire sur les CONTENEURS de type -Conteneurs citernes -Conteneurs citernes vides non nettoyés et non dégazés -Conteneurs pour vrac -Conteneurs secs (renfermant des matières sous emballage) -Porte conteneurs citernes ou pour vrac solide
L’étiquetage est obligatoire sur les VEHICULES de type -Véhicules citernes en charge ou vides non nettoyés et non dégazés -Véhicules pour vrac, en charge ou vides non nettoyés -Véhicules pour marchandises emballées
11 avril 2013 120
Signalisation des véhicules
exemples
Transport en colis
Peintures UN 1263
Adhésifs UN 1133
Plusieurs MD différentes
11 avril 2013 121
Signalisation des véhicules
exemples
Transport en colis – Quantités limitées
Quantités limitées < 8 tonnes
Quantités limitées - MD > 8 tonnes - Véhicule > 12 tonnes
Plaques étiquettes sur les 4 côtés du conteneur
LTD QTY LTD QTY
ou ou
A compter du 1er juillet 2015, seul ce marquage subsistera
11 avril 2013 122
Signalisation des véhicules
exemples
Transport en citerne
MD sans risque subsidiaire (1 seul n° d’étiquette de danger)
MD avec risque subsidiaire (2 n° d’étiquettes de danger)
Plusieurs MD dans une citerne compartimentée
11 avril 2013 123
Signalisation des véhicules
exemples
Transport en citerne
Une seule MD dans un camion et une remorque
Plusieurs MD dans un camion et une remorque
Une MD avec risque « dangereux pour l’environnement » et une remorque chargée d’une matière non dangereuse ou d’une remorque vide et nettoyée
11 avril 2013 124
Equipement des véhicules
La liste des équipement est fixée en § 8.1.5 « Equipements divers et équipement de
protection individuelle »
Règles générales
11 avril 2013 125
Quantités limitées Viscosité ….
11 avril 2013 126
Les exemptions
ADR
Emballage en quantités limitées
ou exceptées 1.1.3.4
Nature de l’opération de transport
1.1.3.1.
Quantité chargée par unité de transport
1.1.3.6.
Emballages vides non nettoyés 1.1.3.5.
Viscosité pour les produits inflammables
2.2.3.1.5.
Disposition spéciale PP1
Spécifiques classe «3 »
Transport en quantités limités ou
Quantité chargée par unité de transport
1.1.3.6
11 avril 2013 127
Les exemptions
ADR
Emballage en quantités limitées
ou exceptées 1.1.3.4
Nature de l’opération de transport
1.1.3.1.
Quantité chargée par unité de transport
1.1.3.6.
Emballages vides non nettoyés 1.1.3.5.
Viscosité pour les produits inflammables
2.2.3.1.5.
Disposition spéciale PP1
Spécifiques classe «3 »
Transport en quantités limitées ou
Quantité chargée par unité de transport
1.1.3.6
11 avril 2013 128
Nature de l’opération Transport réalisé par les particuliers
Sont exemptés des dispositions de l’ADR, les transports de MD réalisés par les particuliers, dès lors que ces MD :
a) sont conditionnées pour la vente au détail. Le conditionnement doit être réalisé de telle façon qu’il n’y ait aucune fuite du contenu dans des conditions normales de transport
b) et sont destinées à leur usage personnel ou domestique ou à leurs activités de loisir ou sportives.
Pour les liquides inflammables transportés dans des récipients rechargeables, la quantité totale autorisée ne doit pas excéder : - 60 litres par récipient - et 240 litres par unité de transport.
Les marchandises dangereuses en GRV, grands emballages ou citernes ne sont pas considérées comme étant emballées pour la vente au détail (§ 1.1.3.1a).
11 avril 2013 129
Nature de l’opération Transport réalisé par les entreprises, à titre accessoire
Sont exonérés de l’ADR les transports de MD, autres que de la classe 7, accessoires de l’activité principale des entreprises, dès lors que les quantités transportées en colis ne dépassent pas : - ni les seuils fixés au 1.1.3.6 - ni 450 litres par emballage.
Seules les entreprises effectuant, par exemple, des transports : - d’approvisionnement ou de retour de chantier - ou destinés à des travaux de mesure, de réparation ou de maintenance peuvent bénéficier de cette dispense.
Des mesures appropriées doivent être prises pour éviter toute fuite dans des conditions normales de transport.
Les transports effectués par de telles entreprises pour leur approvisionnement ou leur distribution externe ou interne ne sont toutefois pas concernés par la présente exemption (§ 1.1.3.1c). Et restent assujetties à la réglementation
11 avril 2013 130
Les exemptions
ADR
Emballage en quantités limitées ou
exceptées 1.1.3.4
Nature de l’opération de transport
1.1.3.1.
Transport en quantités limitées ou
Quantité chargée par unité de transport
1.1.3.6
Emballages vides non nettoyés
1.1.3.5.
Viscosité pour les produits inflammables
2.2.3.1.5.
Disposition spéciale PP1
Spécifiques classe «3 »
11 avril 2013 131
Emballages vides non nettoyés
Les emballages vides non nettoyés, y compris les GRV et grands emballages ayant renfermé des matières des classes 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 et 9, ne sont pas assujettis à la réglementation dès lors que des mesures appropriées ont été prises afin de supprimer les risques d’inflammabilité, corrosivité, toxicité (§ 1.1.3.5.)
Les réservoirs fixes de stockage, vides et non nettoyés, répondant aux critères du 1.1.3.1.f de l’ADR et ayant renfermé : - des gaz relevant des groupes A, O ou F - des matières des classes 3 ou 9 appartenant au groupe d’emballage II et III - ou des pesticides de la classe 6.1. (GE I ou II)
ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR, sous réserve que des mesures soient prises pour assurer leur étanchéité et leur arrimage pendant le transport
11 avril 2013 132
Les exemptions
ADR
Emballage en quantités limitées ou
exceptées 1.1.3.4 et 3.4
Nature de l’opération de transport
1.1.3.1.
Transport en quantités limitées ou Quantité chargée par
unité de transport 1.1.3.6.
Emballages vides non nettoyés 1.1.3.5.
Viscosité pour les produits inflammables
2.2.3.1.5.
Disposition spéciale PP1
Spécifiques classe «3 »
11 avril 2013 133
Transport en quantités limitées
§ 1.1.3.6
A chaque marchandise dangereuse correspond une catégorie de transport (0, 1, 2, 3, 4) qui permet de savoir quelle quantité maximale peut être transportée par unité de transport (véhicule), tout en étant dispensée partiellement de l’ADR. Cette catégorie de transport figure en colonne 15 du tableau A.
Le TRANSPORT en quantités limitées correspond à la quantité TRANSPORTEE par unité de transport Ne pas confondre avec l’exemption liée aux marchandises dangereuses CONDITIONNEES en quantités limitées
GE II
GE III
11 avril 2013 134
Transport en quantités limitées
§ 1.1.3.6
Les catégories de transport 1, 2, 3, 4 définissent les quantités seuils figurant dans le tableau ci-contre.
Lorsqu’une matière est affectée à la catégorie de transport « 0 », le transport ne peut bénéficier des exemptions partielles et reste soumis à l’ensemble des prescriptions de l’ADR.
Lorsque qu’une matière est affectée à la catégorie « 4 », le transport peut bénéficier des exemptions partielles, et ce quelles que soient les quantités.
11 avril 2013 135
Transport en quantités limitées
§ 1.1.3.6
Chargement constitué de MD appartenant à une seule catégorie de transport
Exemple 1
« UN 1210 Encres d’imprimerie, II, 2(D/E) »
10 pots – volume nominal unitaire 20 litres
Soit un total de 200 litres
Inférieur à 333, le transport peut bénéficier des exemptions partielles du 1.1.3.6
Exemple 2
« UN 1133 Adhésifs, II, 2(D/E) »
25 pots – volume nominal unitaire 20 litres
Soit un total de 500 litres
Supérieur à 333, le transport ne peut bénéficier des exemptions partielles du 1.1.3.6
11 avril 2013 136
Transport en quantités limitées
§ 1.1.3.6
Chargement constitué de MD appartenant à plusieurs catégories de transport il faut appliquer le coefficient x
Exemple 1
« UN 1210 Encres d’imprimerie, II, 2 (D/E) »
10 pots – volume nominal unitaire 20 litres
200 litres x 3 = 600
+ « UN 1263 Peintures , III, 3 (D/E)
2 fûts – volume nominal unitaire 100 litres
200 litres x 1 = 200
Soit un total (600 + 200) 800 litres
Inférieur à 1000, le transport peut bénéficier des exemptions partielles du 1.1.3.6
11 avril 2013 137
Transport en quantités limitées
§ 1.1.3.6
Principales exemptions
-La sûreté - la déclaration de transport
-La signalisation des engins de transport - Les consignes écrites * - les dispositions concernant le transport en colis - la formation des conducteurs « Base » - les prescriptions relatives à la construction et l’agrément des véhicules
Principales obligations - les prescriptions relatives au conditionnement, à l’étiquetage et au marquage des colis - la formation des divers intervenants - les interdictions de chargement en commun - les obligations respectives des parties au chargement et au déchargement - les extincteurs de bord - le stationnement et la surveillance du véhicule - le transport sous température régulée - les interdictions de fumer pendant les opérations de chargement / déchargement
*Les consignes de sécurité sont
exigées si l’expéditeur n’obtient pas l’assurance que le véhicule restera dans les limites du 1.1.3.6
11 avril 2013 138
Transport en quantités limitées
§ 1.1.3.6
Quantités transportées par unité de transport INFERIEURES aux limites du 1.1.3.6.
11 avril 2013 139
Transport en quantités limitées
§ 1.1.3.6
Quantités transportées par unité de transport SUPERIEURES aux limites du 1.1.3.6.
11 avril 2013 140
Les exemptions
ADR
Emballage en quantités limitées
ou exceptées 1.1.3.4
Nature de l’opération de transport
1.1.3.1.
Transport en quantités limités ou
Quantité chargée par unité de transport
1.1.3.6.
Emballages vides non nettoyés 1.1.3.5.
Viscosité pour les produits inflammables
2.2.3.1.5.
Disposition spéciale PP1
Spécifiques classe «3 »
11 avril 2013 141
Emballages en quantités limitées
Les emballages combinés, et uniquement dans ce cas, peuvent sous certaines conditions, bénéficier de l’exemption du 1.1.3.4. dès lors que les MD emballées satisfont au chapitre 3.4. A chaque marchandise dangereuse correspond une quantité limitée prescrite par emballage intérieur dans la colonne 7 du tableau A. Si la quantité lue est « 0 » (zéro), aucune exemption ne s’applique.
Les EMBALLAGES en quantités limitées correspondent aux marchandises dangereuses CONDITIONNEES en quantités limitées Ne pas confondre avec l’exemption liée à la quantité TRANSPORTEE par unité de transport aux marchandises
§ 3.4
11 avril 2013 142
Emballages en quantités limitées
§ 3.4
Conditionnement :
Pour bénéficier des dispenses, quelle que soit la quantité de marchandise chargée dans le véhicule, les matières doivent être conditionnées :
-Dans des emballages combinés (emballages intérieurs placés dans des emballages extérieurs appropriés)
La masse brute du colis constituant un « emballage combiné » ne doit pas dépasser 30 kg
-Dans des « bacs à housse rétractable ou extensible »
La masse brute du colis constituant un « bac à housse rétractable ou extensible» ne doit pas dépasser 20 kg
-Les objets de la classe 2 sont considérés comme des emballages intérieurs.
-Les emballages doivent satisfaire aux prescriptions relatives à la construction ; mais n’ont pas l’obligation d’être homologués
11 avril 2013 143
Emballages en quantités limitées
§ 3.4
EXEMPTION
Le transport de MD emballées en quantités limitées n’est pas soumis aux dispositions de l’ADR, sauf
formation des personnels
Information auprès du transporteur
marquage des colis et des véhicules
Formation des personnels: Le personnel ayant en charge de préparer des expéditions de MD conditionnées en quantités limitées (emballer, étiqueter,…) doit avoir reçu une formation répondant aux exigences de leurs activités et responsabilités
Information auprès du transporteur : L’expéditeur de MD emballées en quantités limitées doit informer de manière traçable le transporteur de la masse brute totale de marchandises de cette catégorie à transporter (3.4.12)
11 avril 2013 144
New 2013
Emballages en quantités limitées
§ 3.4
Marquage des colis :
Les colis contenant des MD en quantités limitées doivent porter la marque 3.4.7.
Cette marque est harmonisée pour tous les règlements, elle est unique et s’applique à tous les produits sans distinction (pas de n°ONU)
Par dérogation , les colis portant les anciennes marques pourront être transportés jusqu’au 30 juin 2015.
- Marquage facilement visible et lisible - Parties > et < doivent être noires La partie centrale blanche ou de couleur contrastant avec le fond - Dimensions minimales : 100 mm x 100 mm Si la dimension du colis l’exige, la dimension de la marque peut être réduite jusqu’à 50 mm x 50 mm
11 avril 2013 145
Emballages en quantités limitées
§ 3.4
Marquage des véhicules de transport :
Les véhicules transportant des marchandises conditionnées en LQ sont dispensés de placardage (plaque-étiquettes) et de panneaux-orange, quel que soit le tonnage.
--------------------------------------
Les unités de transports de masse maximale > 12 tonnes transportant plus de 8 tonnes de masse brute de colis contenant des marchandises dangereuses conditionnées en quantités limitées doivent porter à l’avant et à l’arrière la marque prescrite ci-dessous (1.6.1.20 et 3.4.13a), Pour les conteneurs et porte-conteneurs (3.4.13) le visuel est sur les 4 côtés
Il n’est pas nécessaire de porter le marquage sur l’unité de transport porteuse, sauf lorsque le marquage apposé sur le conteneur n’est pas visible de l’extérieur. Dans ce cas, le même marquage doit également figurer à l’avant et à l’arrière de l’unité de transport
- Marquage facilement visible et lisible - Parties > et < doivent être noires La partie centrale blanche ou de couleur contrastant avec le fond - Dimensions minimales : 250 mm x 250 mm
11 avril 2013 146
Emballages en quantités limitées
§ 3.4
Restriction de transport : Pour les chargements de plus de 8 tonnes de marchandises transportées en LQ, le passage sous un tunnel de catégorie E est interdit.
Emballage en commun: L’emballage en commun est autorisé sous réserve : - masse brute maxi des emballages combinés < 30 kg - respect du § 4.1.10 relatif à l’emballage en commun - aucune réaction dangereuse en cas de fuite (3.4.1.3)
11 avril 2013 147
Les exemptions
ADR
Emballage en quantités limitées ou
exceptées 1.1.3.4
Nature de l’opération de transport
1.1.3.1.
Transport en quantités limités ou
Quantité chargée par unité de transport
1.1.3.6.
Emballages vides non nettoyés 1.1.3.5.
Viscosité pour les produits
inflammables 2.2.3.1.5.
Disposition spéciale PP1
Spécifiques classe «3 »
11 avril 2013 148
Viscosité § 2.2.3.1.5
Les termes de l’exclusion totale § 2.2.3.1.5. :
Les solutions et mélanges homogènes non toxiques, non corrosifs et non dangereux pour l’environnement ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23°C (matières visqueuses, telles que peintures et vernis, à l’exclusion des matières contenant plus de 20 % de nitrocellulose) emballés
dans des récipients de capacité inférieure à 450 litres* ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADR si, lors de l’épreuve de séparation du solvant (voir manuel d’épreuves et de critères, troisième partie, sous-
section 32.5.1.), la hauteur de la couche séparée de solvant est inférieure à 3 % de la hauteur totale, et si les matières à 23°C ont, dans la coupe d’écoulement selon la norme ISO 2431 :1993, avec un ajustage de 6 mm de diamètre, un temps d’écoulement :
a) d’au moins 60 secondes ou
b) d’au moins 40 secondes et ne contiennent pas plus de 60 % de matières de la classe 3.
Exonération TOTALE en fonction de la viscosité pour les produits inflammables
*Attention : non harmonisé avec l’IMDG + 30 LITRES PAR EMBALLAGE INTERIEUR° 11 avril 2013 149
Viscosité § 2.2.3.1.5
Dangereux pour
l’environnement
NON
OUI
11 avril 2013 150
Les exemptions
ADR
Emballage en quantités limitées ou
exceptées 1.1.3.4
Nature de l’opération de transport
1.1.3.1.
Transport en quantités limités ou
Quantité chargée par unité de transport
1.1.3.6.
Emballages vides non nettoyés 1.1.3.5.
Viscosité pour les produits inflammables
2.2.3.1.5.
Disposition spéciale PP1
Spécifiques classe «3 »
11 avril 2013 151
PP1 § 4.1.4.1
Exonération de l’homologation des emballages sous certaines conditions
Pour les n° ONU 1133, 1210, 1263, 1866 et pour les adhésifs, les encres d’imprimerie et les matières apparentées aux encres d’imprimerie, les peintures et les matières apparentées aux peintures et les résines en solution qui sont affectées au n° ONU 3082, les matières des groupes d’emballage II et III peuvent être transportées dans des emballages métalliques ou en plastique non homologués, en quantités ne dépassant pas 5 litres par emballage, comme suit :
a) En chargement palettisés, en caisses-palettes ou en autres charges unitaires, par exemple d’emballages individuels placés ou empilés sur une palette et assujettis par des sangles, des housses rétractables ou étirables ou par toute autre méthode appropriée; ou
b) Comme emballages intérieurs d’emballages combinés dont la masse nette ne dépasse pas 40 kg.
Les autres dispositions de l’ADR (étiquetage des colis, règles d’interdiction de chargement en commun et si les seuils du 1.1.3.6. sont dépassés, la formation du conducteur, l’équipement et le placardage des camions,…) restent exigées
11 avril 2013 152
Conseiller Sécurité Conducteurs/Chauffeurs Autres intervenants
11 avril 2013 153
Organisme extérieur non soumis à
agrément
Organisme extérieur ou personne
compétente (ex: C.S)
Formation
Autres intervenants
Conducteurs
F
O
R
M
A
T
I
O
N
Conseiller-Sécurité
« sensibilisation » (contenu sous responsabilité
employeur)
- Pas d’examen - Certificat de formation interne
Organisme agréé
- de base - spécialisations - spécialisation restreinte citernes
Examen Certificat de Conducteur
CIFMD
« appropriée » selon modes de transport et type de MD
Examen Certificat de
Conseiller-Sécurité
11 avril 2013 154
Organisme extérieur non soumis à
agrément
Organisme extérieur ou personne
compétente (ex: C.S)
Formation
Autres intervenants
Conducteurs
F
O
R
M
A
T
I
O
N
Conseiller-
Sécurité
« sensibilisation » (contenu sous responsabilité
employeur)
- Pas d’examen - Certificat de formation interne
Organisme agréé
- de base - spécialisations - spécialisation restreinte citernes
Examen Certificat de Conducteur
CIFMD
« appropriée » selon modes de transport et type de MD
Examen Certificat de Conseiller-
Sécurité
11 avril 2013 155
Conseiller Sécurité
Cadre réglementaire
- ADR : chapitre 1.8.3
- Arrêté TMD modifié : article 6
Règles générales
Entreprises et marchandises assujetties à la réglementation
Exemptions (dans nos secteurs d’activité) de l’obligation de désignation d’un C.S.
Toutes entreprises dont l’activité comporte (§1.8.3.1) Transport de MD pour compte propre ou pour compte d’autrui Opérations d’emballage, de déchargement, de remplissage ou de déchargement liées à ces transports
Toutes marchandises considérées comme dangereuses au sens de l’ADR, y compris les préparations, solutions, mélanges et déchets
Transport de MD exclus des prescriptions de l’ADR et opérations de chargement, déchargement ou d’emballage liées à de tels transports Transport de MD en colis, en quantités < aux seuils du 1.1.3.6. et opérations de chargement, déchargement de MD en colis en quantités <, par opération, à ces seuils Transport de MD emballées en quantités limitées selon le 3.4 (ou exceptées 3.5.) et opérations de chargement, déchargement ou d’emballage de ces MD Opérations d’emballage liées à des opérations de chargement en quantités < par unité de transport routier, wagon ou bateau aux seuils du 1.1.3.6
11 avril 2013 156
Conseiller Sécurité Formation - Qualification
La formation des conseillers-sécurité peut être soit globale, soit limitée à certains modes de transport terrestres (route, fer, voies de navigation intérieure) ou à certaines classes de matières dangereuses. Organisme de formation : Les formations sont délivrées par des organismes non soumis à agrément.
Examen : une fois sa formation achevée, le candidat subit un examen dit « initial » En cas de réussite, un certificat de qualification de conseiller sécurité lui est remis. La durée de validité du certificat étant de 5 ans, le candidat doit obligatoirement repasser un examen de renouvellement de son certificat. Organisme unique d’examen agréé: En France, il n’existe qu’un seul centre d’examen qui réunit tous les chargeurs et transporteurs routiers, ferroviaire ou fluviaux. Deux sessions par an
CIFMD - Comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses Le Diamant A – 14 rue de la République – 92909 Paris la Défense Cedex tel : 0146531051 courriel : [email protected] – internet : www.cifmd.fr 11 avril 2013 157
Conseiller Sécurité Obligations de l’employeur
Obligation de déclaration Les chefs d’entreprise doivent : -Déclarer l’identité du Conseiller-Sécurité au préfet de la région du lieu du domicile de l’entreprise
--> CERFA n°12251*02 - Détenir une copie du certificat du conseiller, si l’employeur fait appel à un conseiller extérieur, une attestation de ce dernier indiquant qu’il accepte cette mission (arrêté TMD art.6 §2.1)
Obligation de suivi Le chef d’entreprise doit veiller : -À ce que son conseiller soit à même d’accomplir ses tâches et d’assumer ses responsabilités et qu’il puisse notamment contrôler effectivement les activités de chargement, transport ou déchargement -À ce que les actions à mener soient mises en place, suite aux constats, rapports et recommandation effectués par le conseiller.
11 avril 2013 158
Organisme extérieur non soumis à
agrément
Organisme extérieur ou personne
compétente (ex: C.S)
Formation
Autres intervenants
Conducteurs
F
O
R
M
A
T
I
O
N
Conseiller-Sécurité
« sensibilisation » (contenu sous responsabilité
employeur)
- Pas d’examen - Certificat de formation interne
Organisme agréé
- de base - spécialisations - spécialisation restreinte citernes
Examen Certificat de Conducteur
CIFMD
« appropriée » selon modes de transport et type de MD
Examen Certificat de
Conseiller-Sécurité
11 avril 2013 159
Conducteurs
Cadre réglementaire
- ADR : chapitre 8.2 et 8.5
- Arrêté TMD modifié : annexe I, §4 (programmes, types de formation, durée des stages, validité des certificats)
Règles générales
Conducteurs assujettis à la réglementation
Conducteurs dispensés de formation
Conducteurs citerniers : formation de base ET spécialisation, quelle que soit la masse maximale admissible du véhicule utilisé (§8.2.1.3) Conducteurs autres que citerniers transportant des MD des classes 2 à 9 (sauf 7) : formation de base, quel que soit le poids maximal autorisé (PMA) du véhicule utilisé, à condition que les matières soient :
En emballages simples (fûts, tonneaux,…), combinés ou composites,… En GRV, grands emballages et conteneurs Ou en vrac
Dans nos secteurs d’activité dispense de formation tenant aux quantités limitées Marchandises emballées en quantités limitées (§3.4) (et quantités exceptées §3.5) Marchandises transportées en quantités inférieures aux limites du 1.1.3.6.
11 avril 2013 160
Conducteurs Formation - Qualification
La formation des chauffeurs est composée -d’une formation de base (sensibiliser les conducteurs aux risques présentés par le transport de MD, + dispenser des
notions de base pour intervenir efficacement en cas d’accident)
- de modules de spécialisation éventuels : classe 1 – classe 7 – citernes - de modules de formation restreinte de spécialisation citernes : produits pétroliers - GPL
Examen : une fois sa formation de base achevée, le candidat subit un examen à l’issue duquel, s’il réussit, il peut se présenter à l’examen de spécialisation désirée. En cas de réussite, un certificat lui est remis. La durée de validité du certificat étant de 5 ans, le candidat doit suivre une formation de recyclage suivi d’un examen pour prolonger la validité de son certificat
Organisme de formation : la formation doit être dispensée par les organismes agréés par l’autorité compétente. L’agrément est délivré pour une durée de 5 ans.
11 avril 2013 161
Conducteurs Certificat de formation
Le certificat doit avoir la présentation du modèle ci-contre - être en plastique - de couleur blanche avec lettres noires - comprendre un élément de sécurité (hologramme, impression UV, …) Le certificat doit être rédigé dans la langue ou une des langues du pays de l’autorité compétente qui a délivré le certificat et si ce n’est ni l’anglais, ni l’allemand ni le français, les titre des points 8 (valable jusqu’au… ») et 9 et 10 doivent en outre être rédigés en anglais, allemand ou français.
11 avril 2013 162
Conducteurs Certificat de formation
Le certificat de formation fait partie des documents de bord exigibles en cas de contrôle (ADR 8.1.2.2.) Il appartient au chargeur français de vérifier que le conducteur est titulaire de l’attestation de formation requise pour effectuer les transports qui lui sont confiés (arrêté TMD, annexe I, §2.1.1)
11 avril 2013 163
Organisme extérieur non soumis à
agrément
Organisme extérieur ou personne
compétente (ex: C.S)
Formation
Autres intervenants
Conducteurs
F
O
R
M
A
T
I
O
N
Conseiller-Sécurité
« sensibilisation » (contenu sous responsabilité
employeur)
- Pas d’examen - Certificat de formation interne
Organisme agréé
- de base - spécialisations - spécialisation restreinte citernes
Examen Certificat de Conducteur
CIFMD
« appropriée » selon modes de transport et type de MD
Examen Certificat de
Conseiller-Sécurité
11 avril 2013 164
Autres intervenants Règles générales
Conformément au chapitre 1.3 et à la section 8.2.3. de l’ADR toute personne dont les fonctions concernent le transport routier de MD (personnes employées par les transporteurs et les destinataires de MD) , doit : recevoir une formation obligatoire portant sur la sûreté et le transport adaptée à son domaine d’activité (tâches et responsabilités) avant d’assumer une quelconque responsabilité et ne peut assurer des fonctions pour lesquelles elle n’a pas encore reçu la formation requise que sous la surveillance directe d’une personne formée
Obligation de l’employeur - conservation des relevés de formation - communication au salarié jusqu’à rupture du contrat de travail (arrêté TMD art 6-1) - vérification des relevés au commencement de tout nouvel emploi - Formation complétée périodiquement par des cours de recyclage pour tenir compte des changements intervenus dans la réglementation
11 avril 2013 165
Autres intervenants Personnel assujetti
Toute personne dont les fonctions concernent le transport routier de MD (personnes employées par les transporteurs et les destinataires de MD) : personnel qui charge et décharge les MD personnel qui assure le remplissage en emballage pour expédition conducteurs de véhicules transportant dans des quantités en-deçà du 1.1.3.6 accompagnants dans les véhicules (opérateurs) personnel administratif d’exploitation (planification, document,…) personnel de maintenance des véhicules commerciaux concernés par cette activité (vente de prestation transport encadrement de toutes ces personnes ….
11 avril 2013 166
Autres intervenants Contenu de la formation
toute personne dont les fonctions concernent le transport routier de MD, doit : recevoir une formation obligatoire portant sur la sûreté et le transport
Cette formation, dont le contenu est laissé à l’appréciation et sous la responsabilité de l’employeur, peut être délivrée soit en externe par un organisme de formation, soit en interne par une personne compétente, notamment par le conseiller à la sécurité Cette formation doit avoir le contenu suivant Sensibilisation générale : connaissance de la réglementation « transport de MD » Formation spécifique : formation détaillée adaptée à ses fonctions et responsabilités Formation en matière de sécurité : connaissance des risques et dangers présentés par les MD au cours du transport, lors du chargement et du déchargement Formation en matière de sécurité telle que définie au sein de l’entreprise
11 avril 2013 167
Autres intervenants Règles générales
toute personne dont les fonctions concernent le transport routier de MD, doit : recevoir une formation obligatoire portant sur la sûreté et le transport adaptée à ses tâches et responsabilités
A titre d’exemple, on peut distinguer des spécialisations pour les familles suivantes : Personnel ayant à classifier les produits (chap.2) Personnel ayant à définir les emballages (chap.4) Personnel ayant à conditionner et étiqueter les produits (chap.5.2 Personnel des services logistiques (chap.5, 6 et 7) + formation spécifique aux règles de sûreté (chap. 1.10)
11 avril 2013 168
Conseiller-Sécurité Intervenants autres
11 avril 2013 169
Conseiller Sécurité
Expéditeur Chargeur Emballeur
Transporteur
Destinataire Déchargeur
ADR 2013
11 avril 2013 170
Conseiller-Sécurité
Sa mission
Chargé de la prévention des risques inhérents aux opérations d’emballage, de chargement, de transport ou de déchargement de MD, en fonction des activités de l’entreprise, le Conseiller à la Sécurité a pour mission essentielle de rechercher et de promouvoir, sous la responsabilité du chef d’entreprise, tout moyen ou toute action destinée à faciliter les activités de l’entreprise dans le respect des dispositions applicables et dans des conditions optimales (§1.8.3.3)
11 avril 2013 171
Conseiller-Sécurité
Ses tâches
Conseiller l’entreprise sur les opérations de transport,
examiner le respect des prescriptions applicables,
rédiger un rapport annuel portant sur les activités de sa société liées au transport de MD
analyser les pratiques de l’entreprise,
élaborer des procédures concernant les MD, les véhicules, la formation du personnel
rédiger un rapport d’accident si nécessaire
Marchandises et Matériel : examiner les procédures liées à l’identification des MD transportées et à la vérification du matériel, ainsi que les pratiques de l’entreprise concernant l’achat des véhicules Personnel : vérifier que le personnel a reçu une formation appropriée, sensibiliser aux risques liés au transport, chargement/déchargement Chargement/déchargement : élaborer des procédures destinées à s’assurer de la présence à bord des véhicules et de la conformité réglementaire des documents et équipements de sécurité, du respect des règles de chargement/déchargement Accidents/incidents : mettre en œuvre des procédures d’urgence en cas d’accident, analyser les causes pour éviter une répétition, rédiger un rapport d’accident Sûreté : vérifier l’existence d’un plan de sûreté
11 avril 2013 172
Conseiller-Sécurité
Ses tâches
Conseiller l’entreprise sur les opérations de transport,
examiner le respect des prescriptions applicables,
rédiger un rapport annuel portant sur les activités de sa société liées au transport de MD
analyser les pratiques de l’entreprise,
élaborer des procédures concernant les MD, les véhicules, la formation du personnel
rédiger un rapport d’accident si nécessaire
Rapport annuel : ce rapport doit présenter et quantifier les activités d’emballage, de chargement, transport ou de déchargement de l’entreprise, et comporter un résumé des actions et propositions du CS destinées à améliorer la sécurité ainsi que des accidents survenus au cours de l’année. Ce rapport doit être conservé 5 ans par l’entreprise et être disponible à partir du 31 mars de l’année suivant celle concernée par le rapport. Rapport d’accident : En cas d’atteinte aux personnes, aux biens ou à l’environnement au cours d’une opération de transport / chargement / déchargement, rédiger un rapport d’accident (§1.8.3.6) et l’adresser au chef d’entreprise dans les 4 mois (arrêté TMD, art.6 §4.1) Ce rapport doit être établi selon le modèle §1.8.5.4, et comporter une analyse des causes de l’accident (circonstances, déroulement,…) ainsi que des recommandations pour éviter que cela ne se reproduise.
11 avril 2013 173
Expéditeur – Emballeur - Chargeur
Rôles et missions
Il appartient à l’expéditeur, qui est en général le responsable de l’établissement où
s’effectue le chargement ou le remplissage, de s’assurer que sont remis au transport des envois conformes aux prescriptions réglementaires.
a) s’assurer que les MD sont classées et autorisées au transport b) le conducteur est titulaire d’une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre c) fournir au transporteur de manière traçable, les renseignements et informations, le document de transport et les documents d’accompagnement exigés (consignes de sécurité,…) d) utiliser des emballages, GRV ou citernes agréés et aptes au transport des marchandises concernées et portant les marques prescrites par l’ADR e) veiller à ce que le personnel préposé au chargement ait reçu la formation prévue au 1.3. de l’ADR f) l’unité de transport est correctement signalée et placardée à la sortie de l’établissement Pour le transport en colis : g) vérifier les interdictions de chargement en commun h) s’assurer du calage et de l’arrimage Pour le transport en citernes : i) vérifier que l’unité de transport est munie de son certificat d’agrément en cours de validité et adaptée j) s’assurer que celle-ci ait été, si besoin, convenablement nettoyée ou dégazée k) veiller lors du chargement, à ce que les consignes de remplissage soient affichées au poste et respectées. Après le chargement, s’assurer que les dispositifs de fermeture soient position étanche et fermée
11 avril 2013 174
Expéditeur – Emballeur - Chargeur
Rôles et missions
L’emballeur, au sens de l’ADR, est l’entreprise qui a la charge
de remplir la MD dans l’emballage ou le GRV. Dans le cas général, l’expéditeur remplit cette mission d’emballeur. Il doit observer les prescriptions relatives aux conditions d’emballage, aux marques et étiquettes de danger sur les colis.
Le chargeur, au sens de l’ADR, est l’entreprise qui charge les MD
dans le véhicule. Ce rôle peut être rempli selon les cas par l’expéditeur ou par le transporteur. Quoiqu’il en soit, il lui appartient de vérifier l’intégrité de l’emballage avant chargement et de respecter les prescriptions au chargement, calage, arrimage et à la manutention
11 avril 2013 175
Transporteur
Son rôle, sa mission
Le transporteur doit notamment : a) Vérifier qu’il peut transporter avec son véhicule les MD qui lui sont remises conformément à l’ADR b) S’assurer que la documentation prescrite se trouve à bord de l’unité de transport (notamment les
consignes de sécurité) c) S’assurer visuellement que les véhicules et le chargement ne présentent pas de défauts manifestes,
de fuites ou de fissures, de manquements de dispositifs d’équipement, etc… d) S’assurer que la date de la prochaine épreuve pour les citernes n’est pas dépassée e) Vérifier que les véhicules ne sont pas surchargés f) S’assurer que les plaques-étiquettes de danger et signalisations prescrites pour les véhicules soient
apposées g) S’assurer que les équipements prescrits dans les consignes écrites pour le conducteur se trouvent à
bord du véhicule h) S’assurer que le conducteur soit titulaire d’une attestation de formation en cours de validité et
adaptée au transport à entreprendre et que les autres membres de l’équipage aient reçu la formation au titre du § 1.3.
11 avril 2013 176
Destinataire - Déchargeur
Rôles et missions
Le destinataire est l’entreprise qui prend en charge les MD à l’arrivée. Il a
l’obligation de ne pas différer, sans motif impératif, l’acceptation de la marchandise Le déchargeur est l’entreprise qui décharge des MD
emballées ou vidange des MD d’une citerne ou d’un conteneur pour le transport en vrac. Le déchargeur qui
est souvent le destinataire a l’obligation de :
a) s’assurer que les marchandises sont bien celles à décharger b) Vérifier avant et pendant le déchargement si les emballages, la citerne, le
véhicule ou le conteneur ont bien été endommagés à un point qui pourrait mettre en péril les opérations de déchargement. Si tel est le cas, s’assurer que le déchargement n’est pas effectué tant que des mesures appropriées n’ont pas été prises
c) Respecter toutes les prescriptions applicables au déchargement d) Immédiatement après le déchargement de la citerne, du véhicule ou du
conteneur, enlever tout résidu dangereux qui aurait pu adhérer à l’extérieur de la citerne, du véhicule ou du conteneur pendant le déchargement et veiller à la fermeture des obturateurs et des ouvertures d’inspection
e) Veiller à ce que le nettoyage et la décontamination prescrits des véhicules ou des conteneurs soient effectués (en particulier en cas de fuites de matières toxiques)
11 avril 2013 177
…ce qui a changé…..
11 avril 2013 178
Sommaire
* Tunnels
* Agent de réfrigération ou de conditionnement
* Aérosols
* Quantités limitées / Quantités exceptées
* Obligations des intervenants
* Rapport d’accident
* Marquage des colis
* Arrimage
! Liste non exhaustive 11 avril 2013 179
Tunnels
Chapitre 1.9 – Restrictions de transport dans les tunnels
Classement des tunnels
A : aucune restriction
----
E : interdit à toute marchandise dangereuse
Classement tunnel E pour les LQ en quantité > 8 tonnes par unité de transport
Liste de tunnels de plus de 300 m http://www.cetu.developpement-durable.gouv.fr
Chapitre 8.6 – Restrictions à la circulation des véhicules transportant des MD dans les tunnels
Ajout
Interdiction de passage dans les tunnels de catégorie E des chargements de plus de 8 tonnes de MD emballées en quantités limitées selon le chapitre 3.4
8.6.3.3 complété 8.6.4 ajout
11 avril 2013 180
Agent de réfrigération ou de conditionnement
Chapitre 1.1.3.9 - Exemption
Les MD qui ne sont qu’asphyxiantes, lorsqu’elles sont utilisées dans des véhicules et conteneurs à des fins de réfrigération ou de conditionnement ne sont soumises qu’aux dispositions de la section 5.5.3.
Chapitre 3.2 - Liste des MD
Ajout
Précision La rubrique ONU 1845 (neige carbonique) est soumise aux dispositions de la section 5.5.3. si elle est utilisée en tant qu’agent de réfrigération
11 avril 2013 181
Agent de réfrigération ou de conditionnement
Chapitre 5.5.3. Mesures de sécurité
Les colis qui contiennent un agent de réfrigération ou de conditionnement doivent être transportés dans des véhicules et conteneurs bien ventilés (5.5.3.3.3)
Nouvelle section
Les véhicules et conteneurs contenant des matières utilisées à des fins de réfrigération ou de conditionnement (autres que la fumigation) pendant le transport ne sont soumis qu’aux dispositions de la section 5.5.3 (5.5.3.2.1)
Les matières qui sont utilisées à des fins de réfrigération ou de conditionnement transportées en tant qu’envoi de MD sont transportées sous la rubrique pertinente du tableau A du chapitre 3.2 dans les conditions de transport qui y sont associés (5.5.3.1.1)
Marquage des colis : Les colis contenant des MD utilisées pour la réfrigération ou le conditionnement doivent porter une marque indiquant la désignation de la MD suivie de la mention « agent de réfrigération » ou « agent de conditionnement » (5.5.3.4.1)
11 avril 2013 182
Agent de réfrigération ou de conditionnement
Chapitre 5.5.3. Mesures de sécurité
Nouvelle section
Marquage des véhicules et conteneurs : Les véhicules contenant des MD utilisées pour la réfrigération ou le conditionnement doivent porter un signal de mise en garde indiquant la désignation de la MD suivie de la mention « agent de réfrigération » ou « agent de conditionnement » (5.5.3.6)
11 avril 2013 183
Agent de réfrigération ou de conditionnement
Chapitre 5.5.3. Mesures de sécurité
Champ d’application Les véhicules et conteneurs contenant des matières utilisées à des fins de réfrigération ou de conditionnement (autres que la fumigation) pendant le transport ne sont soumis qu’aux dispositions de la section 5.3.3 (marque pour les matières à chaud) (5.5.3.2.1) Les MD chargées dans des véhicules ou conteneurs réfrigérés ou conditionnés sont soumises aux dispositions de l’ADR les concernant en plus de celles figurant dans la section 5.5.3 (5.5.3.2.2) Les matières qui sont utilisées à des fins de réfrigération ou de conditionnement transportées en tant qu’envoi de MD sont transportées sous la rubrique pertinente du tableau A du chapitre 3.2 dans les conditions de transport qui y sont associés (5.5.3.1.1)
Marquage des colis : Les colis contenant des MD utilisées pour la réfrigération ou le conditionnement doivent porter une marque indiquant la désignation de la MD suivie de la mention « agent de réfrigération » ou « agent de conditionnement » (5.5.3.4.1)
Marquage des véhicules et conteneurs Un signal de mise en garde doit être placé à chaque point d’accès des véhicules et conteneur (5.5.3.6)
Autres mesures : Les colis qui contiennent un agent de réfrigération ou de conditionnement doivent être transportés dans des véhicules et conteneurs bien ventilés (5.5.3.3.3) Quand de la neige carbonique est utilisée, des mesures doivent être prises pour que les colis conservent leur position initiale au cours du transport, une fois la neige carbonique dissipée.
11 avril 2013 184
Aérosols
Chapitre 3.2 – Liste des MD
Une nouvelle instruction d’emballage P207 spécifique pour le n°ONU 1950 AEROSOL remplace l’instruction d’emballage P003 dans la colonne (8)
Chapitre 4.1.4.1 – Instructions d’emballage
Modification / remplacement
Modification / remplacement P207 Nouvelle instruction d’emballage
A NOTER : à partir du 1er juillet 2013, les emballages des aérosols devront satisfaire au niveau d’épreuves du groupe d’emballage II (excepté les emballages en LQ) Les types d’emballages autorisés sont énumérés
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Quantités limitées
Chapitre 3.4 – Marchandises emballées en quantités limitées
L’ADR 2013 introduit la possibilité d’avoir les panneaux orange , les plaques-étiquettes et le marquage des LQ sur le véhicule
Précisions / version 2011
3.4.13 a) "a) Les unités de transport de masse maximale supérieure à 12 tonnes transportant des colis contenant des marchandises dangereuses en quantités limitées doivent porter un marquage conforme au 3.4.15 à l'avant et à l'arrière, sauf s’il s portent déjà une signalisation orange conformément au 5.3.2. dans le cas d’unités de transport contenant d’autres marchandises dangereuses pour lesquelles une signalisation orange conforme au 5.3.2 est prescrite. Dans ce dernier cas, l’unité de transport peut porter uniquement la signalisation orange prescrite ou porter, à la fois, la signalisation orange conforme au 5.3.2 et le marquage conforme au 3.4.15.". 3.4.13 b) "b) Les conteneurs transportant des colis contenant des marchandises dangereuses en quantités limitées, sur les unités de transport d'une masse maximale dépassant 12 tonnes, doivent porter un marquage conforme au 3.4.15 sur les quatre côtés, sauf s’il s portent déjà des plaques étiquettes conformément au 5.3.1. dans le cas de conteneurs contenant d’autres marchandises dangereuses pour lesquelles un placardage conforme au 5.3.1 est prescrit. Dans ce dernier cas, le conteneur peut porter uniquement les plaques-étiquettes prescrites ou porter, à la fois, les plaques-étiquettes conformes au 5.3.1 et le marquage conforme au 3.4.15.".
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Quantités exceptées
Chapitre 3.5 – Marchandises emballées en quantités exceptées
3.5.1.4 – Nouvelle exemption Les quantités exceptées de MD auxquelles sont affectées les codes E1, E2, E4 et E5 avec - Emballage intérieur : quantité maximale nette 1 ml (liquides et gaz) et 1 g (solides) - Emballage extérieur : quantité maximale nette 100ml et 100g sont uniquement soumises aux dispositions du - 3.5.2 (prescriptions des emballages utilisés) - et 3.5.3. (épreuves sur le colis)
Nouveau chapitre
3.5.1 Insérer une nouvelle sous-section 3.5.1.4 pour lire comme suit : "3.5.1.4 Les quantités exceptées de marchandises dangereuses auxquelles sont affectés les codes E1, E2, E4 et E5 avec une quantité maximale nette de marchandises dangereuses par récipient intérieur limitée à 1 ml pour les liquides et les gaz et à 1 g pour les solides et avec une quantité maximale nette de marchandises dangereuses par emballage extérieur ne dépassant pas 100 g pour les solides ou 100 ml pour les liquides et les gaz sont uniquement soumises : a) Aux dispositions du 3.5.2, sauf en ce qui concerne l’emballage intermédiaire qui n’est pas requis lorsque les emballages intérieurs sont solidement emballés dans un emballage extérieur rembourré de façon à éviter, dans des conditions normales de transport, qu’ils ne se brisent, soient perforés ou laissent échapper leur contenu ; et dans le cas des liquides, que l’emballage extérieur contienne suffisamment de matériau absorbant pour absorber la totalité du contenu des emballages intérieurs ; et b) Aux dispositions du 3.5.3.".
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Obligations de sécurité des intervenants
Chapitre 1.4.3.3 - Emplisseur
1.3.3.f) Il doit, après le remplissage de la citerne, s’assurer que toutes les fermetures sont en position fermée et qu’il n’y a pas de fuite
Précision
1.3.3. f) version 2011 Il doit, après le remplissage de la citerne, vérifier l’étanchéité des dispositifs de fermeture
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Rapport d’accident
Chapitre 1.8.5. Déclaration des événements impliquant des marchandises dangereuses
1.8.5.1 le rapport d’accident devra être dorénavant être rédigé sous 1 mois (au lieu de 2 mois actuellement)
Précision
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Marquage des colis
Chapitre 5.2.Marquage et étiquetage
5.2.1.1. Hauteur de la taille de police de caractère des numéros ONU : 12 mm Sauf -Colis < 30 litres ou 30 kg : 6 mm -Colis < 5 litre ou 5 kg : taille appropriée
Précision
1.6.1.25 Période transitoire : jusqu’au 31/12/2013
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Arrimage
Chapitre 7.5 .7 – Manutention et arrimage
7.5.7.1 – Le véhicule ou conteneur doit être muni de dispositifs propres à faciliter l’arrimage et la manutention des MD. ……. Il est réputé satisfait aux prescriptions du présent paragraphe lorsque la cargaison est arrimée conformément à la norme EN 12195-1:2010
Ajout
Rappel : LOI LOTI (Loi d’orientation des Transports intérieurs)
-Tout envoi > 3 tonnes doit être arrimé et calé conformément aux instructions du donneur d’ordre
-Tout envoi < 3 tonnes doit être arrimé et calé conformément aux instructions du transporteur
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…bonne route….
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