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LES CAHIERS DES DROITS DE L'ENFANT vol. 4 Marie-Françoise Lücker-Babel docteur en droit Adoption internationale : Comprendre les nouvelles normes PRINCIPES ET MECANISMES DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 29 MAI 1993 Défense des Enfants–International (DEI), Section Suisse

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LES CAHIERS DES DROITS DE L'ENFANT vol. 4

Marie-Françoise Lücker-Babel

docteur en droit

Adoption internationale :

Comprendre

les nouvelles normes

PRINCIPES ET MECANISMES

DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 29 MAI 1993

Défense des Enfants–International (DEI), Section Suisse

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AVANT-PROPOS

La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la

coopération en matière d’adoption internationale a pour but d’offrir un cadre

juridique mondial à ce phénomène récent qu’est le déplacement annuel de milliers

d’enfants de leur pays d’origine vers des pays d’accueil pour y vivre avec des parents

adoptifs. Ce traité peut apparaître à la fois abstrait et complexe. Abstrait parce qu’il

vise à établir, en quelques dizaines d’articles, toute une série de garanties et de

procédures précises concernant les conditions et les modalités de l’adoption interna-

tionale, y compris les questions du déplacement d’enfants d’un pays à l’autre, de la

reconnaissance internationale de leur adoption et du suivi de celle-ci. Il est un

instrument complexe car ses auteurs devaient prendre en compte et en quelque sorte

synthétiser toute une gamme de systèmes juridiques nationaux applicables à l’adoption

interne et internationale.

Afin que la Convention de La Haye puisse remplir ses objectifs, il est également prévu

que les Etats qui la ratifient ou y adhèrent développent certaines structures, examinent

et adaptent leur législation et mettent à disposition des services de conseil, prépara-

tion, protection et suivi. Le but de ces efforts est précis et concret: il s’agit d’offrir à

tout enfant, dont il est prouvé qu’il ne peut rester dans sa famille d’origine ou dans une

famille d’accueil de son pays, la possibilité d’être adopté par des personnes étrangères

dans des conditions strictement respectueuses de ses droits et de son intérêt supérieur.

La Convention de La Haye ne cherche donc pas à bureaucratiser la procédure

d’adoption, mais à dynamiser la recherche de solutions en application du principe

énoncé au premier paragraphe de son préambule: « pour l’épanouissement harmo-

nieux de sa personnalité, l’enfant doit grandir dans un milieu familial, dans un climat

de bonheur, d’amour et de compréhension ».

La Convention de La Haye du 29 mai 1993 s’inscrit aussi dans un contexte juridique

plus vaste et essentiel pour sa compréhension. La Convention des Nations Unies

relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 a été une source d’inspiration

majeure pour les auteurs du traité de La Haye. Bien qu’il garde un caractère autonome

par rapport à la Convention relative aux droits de l’enfant, ce traité peut être à maints

égards considéré comme un instrument de mise en oeuvre de la Convention des

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Nations Unies.

En introduisant la Convention de La Haye, en expliquant ses mécanismes et en

explicitant les responsabilités des autorités nationales, ce Cahier des droits de l’enfant

en facilitera la compréhension et rendra un service hautement utile à ceux qui sont

appelés à l’appliquer et à toutes les personnes qu’intéresse l’adoption internationale.

En ce sens, Défense des Enfants-International (DEI) Section Suisse continue sur la

voie engagée par le Secrétariat international de l’organisation. Pendant toutes les

négociations, son représentant, M. Nigel Cantwell, assisté à Genève par Mme Marie-

Françoise Lücker-Babel, a contribué aux débats et à la réflexion en soulignant

l’importance qu’il y avait lieu d’accorder au respect et à la réalisation effective des

droits de l’enfant. DEI a participé à l’information et à la compréhension, quant à la

réalité de l’adoption internationale, des experts et délégués qui négociaient à La Haye:

en 1991, conjointement avec la Fédération Internationale Terre des hommes et le

Service Social International (SSI), deux importantes enquêtes communes ont été

réalisées portant respectivement sur la période d’attente dans les adoptions transna-

tionales et sur les adoptions transnationales dites indépendantes. Même ceux qui ne

pouvaient adhérer pleinement à toutes les conclusions si éloquemment présentées par

DEI ont reconnu l’importance tout à fait spéciale de ces contributions.

La publication de ce Cahier des droits de l’enfant s’inscrit donc dans une volonté

politique de soutien et d’appui à la naissance, l’élaboration et l’application de la

Convention de La Haye du 29 mai 1993, de la part d’une organisation non gouverne-

mentale proche de la réalité des faits et gestes journaliers de la protection internatio-

nale de l’enfance. Ceux qui travailleront à la mise en oeuvre de la Convention seront

reconnaissants à la Section Suisse de Défense des Enfants-International d’avoir pris

cette initiative. Le Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit interna-

tional privé, qui est lui-même appelé à suivre la vie de la Convention — ce qu’il espère

effectuer en collaboration étroite avec les organisations internationales non gouver-

nementales telle que DEI — salue vivement la parution de cette publication et lui

souhaite un accueil et un impact les plus fructueux possible.

J. H. A. van Loon

Secrétaire général désigné

Conférence de La Haye de droit international privé

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TABLE DES MATIERES

LA CONVENTION DE LA HAYE SUR LA PROTECTION DES ENFANTS

ET LA COOPERATION EN MATIERE D'ADOPTION INTERNATIONALE

(du 29 mai 1993) 6

INTRODUCTION 6

I. Aperçu historique 6

L'adoption internationale de 1957 à 1994 7

II. L'élaboration de la Convention de La Haye de 1993 8

Ière PARTIE

LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

DE LA CONVENTION DE LA HAYE DE 1993 9

I. Le renforcement des droits de l'enfant 9

Quels sont ces «droits fondamentaux» de l'enfant ? 10

A. Les priorités en matière de protection de l'enfance 12

B. Le consentement des intéressés 13

C. Le contrôle des frais et honoraires 14

II. La coopération internationale 15

A. Les Autorités centrales 15

B. La décision d'adoption 16

C. Les autorités en charge de l'adoption 17

D. Le contrôle des intermédiaires 18

E. Les limites de la délégation de compétences 19

Fixer des limites 21

III. La reconnaissance des adoptions 22

IV. Les dispositions générales 23

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IIe PARTIE

LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION DE LA HAYE DE 1993 25

I. Le développement des structures 26

A. L'Autorité centrale 26

B. Les autorités compétentes 26

C. Les autorités publiques et les organismes agréés 27

Les tâches à accomplir 27

La surveillance des intermédiaires 28

La responsabilité des autorités publiques 29

D. La situation des autres acteurs de l'adoption 29

II. Les développements législatifs 30 A.

Concernant les placements d'enfants 30 B.

Concernant les consentements 31 C. Concernant

les intermédiaires 31

D. Concernant l'accès aux origines 31

E. Concernant la reconnaissance des adoptions 32

III. Les développements institutionnels 32

CONCLUSION 34

BIBLIOGRAPHIE 35

ANNEXES

I. Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération

en matière d'adoption internationale, du 29 mai 1993. Texte intégral

et résumé officieux 36

II. Recommandation concernant l'application aux enfants réfugiés

et autres enfants internationalement déplacés de la Convention

de La Haye (21 octobre 1994) 57

III. Liste des signatures et ratifications 60

IV. Procédure d’adoption selon la Convention de La Haye, par A. Bucher 62

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LA CONVENTION DE LA HAYE SUR LA PROTEC-

TION DES ENFANTS ET LA COOPERATION EN

MATIERE D'ADOPTION INTERNATIONALE (du 29 mai

1993)

INTRODUCTION

I. Aperçu historique

L'histoire de l'adoption internationale, vue des institutions internationales, a connu

plusieurs étapes marquantes, qui toutes se sont traduites par la promulgation de

documents destinés à faire date (voir encadré ci-contre). Allant de séminaires

d'experts aux traités internationaux, en passant par des déclarations d'une portée

politique considérable, la communauté internationale a usé des nombreux moyens

mis à sa disposition pour faire passer un message. Ce furent d'abord les exigences du

professionnalisme et de la collaboration entre services (dans les années cinquante),

puis celles de la sécurité du droit et de la modernisation de l'institution d'adoption

(dans les années soixante), et les difficultés de parvenir à une conception commune

(dans les années soixante-dix). Finalement, la responsabilité de chaque Etat envers les

enfants vivant sur son territoire et les droits de l'enfant se sont imposés comme source

d'inspiration et norme de référence (à partir des années quatre-vingt).

La Déclaration des Nations Unies sur les principes sociaux et juridiques applicables

à la protection et au bien-être des enfants, envisagés sous l'angle des pratiques en

matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international, du

3 décembre 1986, a marqué la dernière étape. Elle rappelle les responsabilités

étatiques en matière de protection de l'enfance et fixe les grandes lignes idéales de

toute procédure de placement ou d'adoption à l'intérieur ou à l'extérieur du pays.

La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre

1989, et sa très rapide entrée en vigueur en 1990, ont ensuite définitivement placé

l'institution de l'adoption dans le giron des droits de l'enfant. Ce sont ces droits et

l'intérêt supérieur de l'enfant — eux seuls — qui doivent guider l'action des autorités

et des organismes engagés dans la protection de l'enfance et dans des procédures

d'adoption.

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L'adoption internationale de 1957 à 1994

1957-1960: «Adoption entre pays», premier rapport d'un Groupe d'experts européens, Genève

(Suisse) et rapport du «Cycle d'étude européen sur l'adoption entre pays», Leysin (Suisse)

1965: Convention de La Haye concernant la compétence des autorités, la loi applicable et la

reconnaissance des décisions en matière d'adoption, du 15 novembre 1965

1967: Convention européenne en matière d'adoption des enfants (Conseil de l'Europe), du 24 avril

1967

1975: Echec de la tentative de l'Organisation des Nations Unies d'organiser une conférence

mondiale sur l'adoption

1979: Premières manifestations de l'attitude de réserve du HCR face à l'adoption d'enfants

déplacés dans le cadre d'un conflit armé (Cambodge)

1984: Convention interaméricaine sur les conflits de lois en matière d'adoption de mineurs, du 24

mai 1984

1986: Déclaration des Nations Unies sur les principes sociaux et juridiques applicables à la

protection et au bien-être des enfants, envisagés sous l'angle des pratiques en matière d'adoption

et de placement familial sur les plans national et international (résolution de l'Assemblée générale

41/85, du 3 décembre 1986)

1989: Convention interaméricaine sur le retour international des mineurs, du 15 juillet 1989

1989: Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989

1992: Programme des Nations Unies sur la vente d'enfants, la prostitution enfantine et la

pornographie enfantine (résolution 1992/74 de la Commission des droits de l'homme)

1992: Déclarations conjointes HCR/UNICEF sur «L'évacuation des enfants de l'ex-Yougosla-

vie», du 13 août 1992, et «Autres considérations concernant l'évacuation des enfants de l'ex-

Yougoslavie», du 16 décembre 1992

1993: Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption

internationale, du 29 mai 1993

1994: Convention interaméricaine sur le trafic international de mineurs, du 18 mars 1994

1994: Déclaration conjointe Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Haut Commissariat

pour les Réfugiés (HCR), Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), Fédération

internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération internationale)

concernant l'évacuation des enfants non accompagnés du Rwanda, du 27 juin 1994

1994: Recommandation concernant l'application aux enfants réfugiés et autres enfants

internationalement déplacés de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la

coopération en matière d'adoption internationale, du 21 octobre 1994

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II. L'élaboration de la Convention de La Haye de 1993

Tout en émanant d'une organisation extérieure au système des Nations Unies, la

Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière

d'adoption internationale, adoptée le 29 mai 1993 (ci-dessous la Convention de La

Haye), puise son inspiration dans deux instruments antérieurs de l'ONU: la Déclara-

tion sur l'adoption et le placement familial (1986) et la Convention relative aux droits

de l'enfant (1989). La Convention de La Haye s'en distingue toutefois: elle n'est pas

destinée à créer de nouveaux droits pour les enfants. Elle vise à organiser la

coopération entre les Etats parties impliqués dans des cas d'adoption internationale,

afin de favoriser la mise en oeuvre des droits existants.

Pour assurer la participation la plus large à la phase de rédaction du projet et, par là

même, garantir la plus grande efficacité possible au futur traité, il a été décidé d'ouvrir

le débat aux Etats non membres de la Conférence de La Haye de droit international

privé1, dont les enfants adoptés sont en général originaires. Une Commission spéciale

a été convoquée par la Conférence et s'est réunie entre 1990 et 1992. Les travaux ont

été clos lors de la 17ème session de la Conférence, qui a siégé du 10 au 29 mai 1993.

Durant cette période, les projets préliminaires successifs ont évolué d'une manière

significative. Ainsi, la Convention s'est enrichie de références au respect des droits

fondamentaux de l'enfant, et de la prohibition des contacts entre les futurs parents

adoptifs et les personnes responsables de l'enfant avant que certaines démarches en

vue de l'adoption n'aient été entreprises. Par contre une disposition a été introduite qui

permet que des personnes et des entités autres que les organismes agréés puissent, à

certaines conditions, intervenir dans l'organisation d'une adoption internationale.

La Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière

d'adoption internationale2 est un traité ouvert à la ratification ou à l'adhésion de tous

les Etats qui ont participé à son élaboration (ils étaient 66 dans la phase finale), ainsi

qu'aux autres Etats intéressés. Elle est entrée en vigueur le 1er mai 1995, suite à sa

ratification par le Mexique, la Roumanie et Sri Lanka.3

1 La Conférence de La Haye de droit international privé a tenu sa première session en 1893 et est devenue une

organisation intergouvernementale en 1955. Elle voue ses travaux au développement du droit international privé. Bien

que très technique, cette matière touche plusieurs aspects de la vie familiale: adoption, mesures de protection de

l'enfance, enlèvement d'enfant par un parent, recouvrement des pensions alimentaires. 43 Etats en sont

actuellement membres; mais les conventions adoptées par la Conférence sont ouvertes à la ratification ou à l'adhésion

d'autres Etats.2 Le texte de la Convention, acompagné d'un résumé officieux, est reproduit dans l'Annexe I.

3 La liste des signatures et ratifications est reproduite dans l'Annexe III.

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Ière PARTIE

LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

DE LA CONVENTION DE LA HAYE DE 1993

La Convention de La Haye traite des adoptions qui impliquent un enfant et des parents

résidant dans des Etats différents. Ce sont les Etats de résidence habituelle qui sont

appelés à collaborer, et non ceux d'origine des parties en cause. L'adoption par une

personne seule n'est pas exclue, à moins qu'un droit national ne s'y oppose (article 2).

Enfin, conformément à la définition internationale de l'«enfant», la Convention

s'applique à toute personne dont le projet d'adoption internationale a été approuvé

avant qu'elle atteigne l'âge de dix-huit ans (article 3). Elle concerne tout mineur, y

compris l'enfant réfugié ou internationalement déplacé; étant donné la situation

particulièrement vulnérable de cette catégorie de personnes, une recommandation a

été adoptée à leur intention par une Commission spéciale convoquée par la Confé-

rence de La Haye en octobre 19944.

Ce traité présente trois traits caractéristiques. Il renforce la protection des droits de

l'enfant dans et autour du phénomène de l'adoption internationale. Il institue un

mécanisme de coopération entre Etats dans ce domaine particulier, et il assure la

reconnaissance des adoptions prononcées conformément à la Convention.

I. Le renforcement des droits de l'enfant

D'emblée, le préambule et l'article 1 de la Convention de La Haye fixent le cadre dans

lequel l'instrument doit être interprété et appliqué. Son objet est notamment

«d'établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans

l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect de ses droits fondamentaux qui lui

sont reconnus en droit international» (article 1 lettre a).

La Convention de La Haye confirme ainsi que l'adoption internationale doit s'inscrire dans

une perspective de respect des droits de l'enfant, d'un bout à l'autre de la procédure.

L'adoption d'un enfant par des parents venant de l'étranger ne pourra être envisagée que

si elle est conforme à l'intérêt supérieur de cet enfant et si elle peut être conduite en accord

avec ses droits fondamentaux. Ces deux conditions sont désormais cumulatives et

inséparables (voir encadré, pages 10-11).

En garantissant les droits de l'enfant, la Convention assure aussi une protection accrue4 Le texte de la résolution est reproduit dans l'Annexe II.

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10

Quels sont ces «droits fondamentaux» de l'enfant ?

La définition des droits fondamentaux auxquels la Convention de La Haye se réfère est à

rechercher principalement dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant,

à laquelle le préambule de la Convention de La Haye fait expressément allusion (par. 5). Mais

d'autres instruments peuvent être pris en compte dans la mesure où ils énoncent eux aussi de tels

droits: Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Pacte international relatif aux

droits économiques, sociaux et culturels, Conventions européenne et américaine des droits de

l'homme, Convention africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant.

1. Les droits définis dans la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE)

Tous les droits de l'enfant sont applicables lorsque la protection de cet enfant (santé, éducation,

protection de l'enfant réfugié, garantie d'un niveau de vie décent, etc.) doit être envisagée.

Néanmoins, en relation avec l'adoption et le placement des enfants, certaines dispositions jouent

un rôle primordial.

Intérêt supérieur de l'enfant (article 3 CDE)

D'exigence à caractère relatif5, il devient une nécessité ou la considération primordiale en cas de

séparation familiale (article 9 par. 1) et d'adoption (article 21).

La responsabilité première de la famille (articles 5, 9, 16, 18 par. 1, 27 par. 1 CDE)

La responsabilité, le droit et le devoir d'éduquer un enfant reviennent en premier lieu à ses parents

d'origine; en cas de défaut de ceux-ci, compte tenu des circonstances et des coutumes, ce sont la

famille élargie ou la communauté, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables qui

peuvent être appelés à intervenir (article 5).

La séparation d'avec les parents doit donc rester l'exception et être exclusivement motivée par des

considérations liées à l'intérêt supérieur de l'enfant (en cas de mauvais traitements, de négligence,

de séparation des parents par exemple). Il revient à l'Etat de reconnaître et protéger cette

responsabilité parentale, et au besoin de la soutenir et de la renforcer à l'aide de prestations sociales

et économiques (articles 18 et 27). Cette aide matérielle doit aussi être offerte aux personnes

responsables de l'enfant si celui-ci n'est pas avec ses parents ou ne grandit pas sous leur autorité.

Le droit de l'enfant à une aide et une protection spéciales (article 20 CDE)

Tout enfant privé de milieu familial, temporairement ou définitivement, a droit à cette assistance

de la part de l'Etat. La «protection de remplacement» peut être octroyée par le biais du placement

familial, de la kafalah de droit islamique, de l'adoption ou, «en cas de nécessité», du placement

en institution. La valeur subsidiaire du placement en institution est ici confirmée. En outre, tout

enfant placé pour y recevoir des soins ou une protection a droit à la révision périodique de la

validité de son placement (article 25).

Le droit de connaître ses parents et ses origines (article 7 CDE)

L'enfant doit avoir «dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par

5 L'article 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant fait de l'intérêt supérieur de l'enfant «une

considération primordiale».

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11

eux». Cela implique pour l'Etat la mission de rechercher les parents d'origine d'un enfant

abandonné, et de permettre à l'enfant séparé de sa famille biologique d'obtenir au moins des

informations sur ses origines, compte tenu de la protection à accorder à la sphère privée des

parents.

Le droit d'obtenir le rétablissement de son identité (article 8 CDE)

L'enfant a un droit à la préservation de son identité, qui comprend son nom, ses relations familiales

et sa nationalité. Par conséquent, tout changement d'identité doit être opéré légalement, et toute

modification qui se révèle illégale doit faire l'objet d'une rectification.

Le droit de l'enfant de donner son opinion (article 12 CDE)

L'enfant capable de discernement a le droit de donner librement son opinion sur toute question

l'intéressant, en particulier dans les procédures judiciaires ou administratives qui le concernent.

Dans ces dernières, il peut être entendu directement ou par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un

organisme approprié. Son avis doit être dûment pris en considération eu égard à son âge et à son

degré de maturité.

La protection contre toutes les formes d'exploitation et de trafic (articles 35, 36 et 21 lettre d CDE)

L'Etat doit protéger les enfants contre l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que

ce soit et sous quelque forme que ce soit. Cette protection doit aussi s'étendre à toutes autres formes

d'exploitation. Parmi ces formes, l'on peut compter l'oeuvre des rabatteurs d'enfants qui procurent

des enfants destinés à l'adoption, en échange de sommes exorbitantes si on les compare au niveau

de vie du pays dans lequel ils agissent. Par ailleurs, les gains matériels indus liés à une adoption

internationale doivent être prévenus.

2. Les mesures de mise en oeuvre (articles 4 et 21 lettre e CDE)

En ratifiant la Convention relative aux droits de l'enfant, les Etats parties s'engagent à «prendre

toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre

les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le domaine des droits économiques, sociaux

et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources disponibles et, s'il y a

lieu, dans le cadre de la coopération internationale» (article 4 CDE). Tout en relevant du droit civil,

l'institution de l'adoption a une forte connotation sociale et exige la création de services sociaux

et juridiques qualifiés. Par contre, la protection contre le trafic d'enfants doit être immédiatement

réalisée. En matière d'adoption, le devoir de coopération internationale est spécifié: allusion est

faite à la conclusion d'arrangements ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux (article 21 lettre e

CDE). La Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière

d'adoption internationale est ainsi devenue le premier traité international de mise en oeuvre des

droits fondamentaux contenus dans la Convention relative aux droits de l'enfant.

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des droits des parents d'origine, par le biais des règles relatives à l'octroi du

consentement à l'adoption et à la protection de leur vie privée (articles 4 lettre c, 16

par. 2, 30 et 31)6.

Le point le plus sensible, qui a entaché bon nombre d'adoptions et qui a en grande

partie provoqué l'élaboration de cette Convention, est lui aussi mentionné au tout

début: la prévention de l'enlèvement, de la vente ou de la traite des enfants doit être

promue et facilitée grâce au respect de ces garanties et au travers de l'instauration d'un

système de coopération entre les Etats (article 1 lettre b).

Pour garantir autant que possible des adoptions respectueuses des droits et de l'intérêt

supérieur de l'enfant, la Convention de La Haye impose aux Etats un certain nombre

de démarches et de vérifications aux diverses étapes de la procédure.

A. Les priorités en matière de protection de l'enfance

La Convention de La Haye rappelle dans quel ordre les mesures de protection de

l'enfance doivent être envisagées et confirme la hiérarchie établie par les Nations

Unies:

— en tout premier lieu, offrir un appui approprié à la famille d'origine de l'enfant afin

qu'elle puisse assumer ses responsabilités envers lui (préambule, paragraphe 3)7;

en cas d'impossibilité ou d'échec de cette mesure,

— s'assurer que l'enfant est adoptable (article 4 lettre a);

— examiner si l'enfant peut être placé ou adopté par une famille dans son propre

pays (article 4 lettre b); dans le cas contraire,

— vérifier si une adoption internationale «répond à l'intérêt supérieur de l'enfant»

(article 4 lettre b).

La recherche d'une solution doit se faire à la lumière du principe qu'un environnement

familial stable et aimant constitue un élément déterminant pour l'épanouissement d'un

enfant8. La détermination de la situation de l'enfant (est-il ou non possible de l'adopter

?) est bien entendu l'élément central de toute adoption. La réponse à cette question doit

être donnée en tenant compte de deux types de considérations. D'une part, il revient

au droit interne et à l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant de fixer les

6 J. H. A. van Loon «International co-operation and protection of children with regard to intercountry adoption»

(in Recueil des cours de l'Académie de droit international, vol. 244, 1993, pp. 195-456), par. 211.7

Il est vrai que le préambule d'une convention internationale n'a pas force de loi. Il a cependant une importance

politique considérable puisqu'il situe le cadre dans lequel la convention doit s'insérer, et parfois même les

convictions de ses auteurs. En ce sens, il est un guide utile pour la compréhension et l'interprétation des termes de cette

même convention.8 Selon les trois premiers paragraphes du préambule lus ensemble. Dans ce sens, J. H. A. van Loon «International co-

operation and protection of children […]», op. cit., par. 187.

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conditions légales que l'enfant doit remplir. D'autre part, les services compétents

doivent se pencher sur les facteurs culturels et psycho-sociaux déterminants dans un

processus d'adoption9. La Convention de La Haye, elle, ne donne que des indications

d'ordre général quant à la subsidiarité de l'adoption internationale par rapport à une

adoption ou un placement familial dans le pays d'origine10, et à la prise en compte des

besoins de chaque enfant (articles 4 lettre b, et 16). Elle est en revanche très détaillée

quant au recueil des consentements.

B. Le consentement des intéressés

La Convention de La Haye décrit avec précision un autre élément essentiel de la

protection du lien biologique entre l'enfant et ses parents, à savoir le consentement des

personnes et/ou institutions compétentes (cf. l'article 4 lettres c et d, ce dernier point

ayant trait au consentement de l'enfant). Bien que, comme nous l'avons dit plus haut,

cette Convention ne crée pas, à proprement parler, de nouveaux droits,

elle pose néanmoins des conditions minimales, à savoir que

— les parents, ou autres personnes ou institutions habilitées à consentir ont reçu

les conseils nécessaires et été dûment informés sur les conséquences de leur

consentement (article 4 lettre c.1)11;

— le consentement a été librement donné ou constaté, dans le respect des formes

légales et par écrit (article 4 lettre c.2);

— aucune contrepartie ni paiement n'a été remis, et le consentement n'a pas été retiré

(article 4 lettre c.3);

— le consentement n'a été donné par la mère qu'après la naissance de l'enfant (article

4 lettre c.4).

En conformité avec l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant, la

Convention de La Haye offre les mêmes garanties au consentement de l'enfant (article

4 lettre d) ou tout au moins à la prise en considération de ses souhaits et avis (lettre

d.2), eu égard à l'âge et à la maturité de l'enfant en question12.

Les démarches visées à l'article 4 de la Convention doivent être le fait des «autorités

9 Conférence de La Haye de droit international privé «Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la

coopération en matière d'adoption internationale. Rapport explicatif de G. Parra-Aranguren», 1994, par. 119.10

Il ressort du préambule de la Convention (paragraphe 3) que l'adoption internationale vient immédiatement après le

placement dans une famille du pays d'origine; le placement d'enfants en institution ne saurait donc être systématique-

ment préféré à une adoption par des parents étrangers. La même conclusion peut d'ailleurs être tirée de l'article 20

de la Convention relative aux droits de l'enfant.11

Si le consentement a été donné en faveur d'une adoption simple (c.à.d. une adoption qui ne rompt pas tous les liens

avec la famille d'origine), celle-ci ne peut pas être ultérieurement transformée en adoption plénière (c.à.d. une

adoption créant des liens familiaux exclusifs entre l'enfant et les adoptants), à moins que ceux dont le consentement

est requis consentent à une transformation (article 27.1.b de la Convention de La Haye).

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14

compétentes» des Etats parties à la Convention. Comme nous le verrons plus loin,

cette formule entraîne des obligations particulières pour les Etats, en terme d'habili-

tation des autorités et d'absence de délégation de ces compétences particulières13.

En outre, pour assurer que les diverses décisions évoquées par l'article 4 puissent être

prises en toute indépendance, la Convention de La Haye prohibe tout contact entre les

futurs parents adoptifs et les parents d'origine ou toute autre personne qui a la charge

de l'enfant, avant que l'adoptabilité de l'enfant n'ait été établie: un tel contact ne peut

avoir lieu qu'une fois les démarches prévues par l'article 4 lettres a, b et c accomplies,

et l'assurance obtenue que «les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à

adopter» (article 5 lettre a).

C. Le contrôle des frais et honoraires

Enfin, la Convention de La Haye pousse les Etats à instaurer un contrôle des frais et

honoraires occasionnés par les adoptions internationales, et confirme la condamna-tion

des «gains matériels indus» (articles 8 et 32). Il convient de relever que les limites posées

par l'article 32 de la Convention touchent tous ceux qui interviennent dans une adoption

internationale, donc aussi des services publics ou privés autres que les

«intermédiaires agréés» au sens des articles 10 et suivants de la Convention. Sont

interdits: des gains matériels indus (par. 1), des rémunérations disproportion- nées par

rapport aux services rendus (par. 3) et les contreparties offertes aux parents ou gardiens de

l'enfant, et à l'enfant lui-même, en échange de leur consente- ment à l'adoption

(article 4 lettres c.3 et d.4). Le remboursement des frais et dé- penses, et des honoraires

«raisonnables» peuvent être demandés et payés (par. 2)14. La Convention ne prévoit pas

de sanctions pénales pour les contrevenants15.

II. La coopération internationale

Afin d'assurer la protection optimale des enfants dans les adoptions internationales,

la Convention de La Haye propose aux Etats un système de coopération qui consiste

en la création d'autorités centrales et l'établissement d'une procédure internationale,

et inclut le contrôle des agents intermédiaires.12

J. H. A. van Loon précise que l'avis de l'enfant doit être requis en relation avec l'adoption envisagée («In-

ternational co-operation and protection of children […]», op. cit., par. 232).13

Cf. ci-dessous II.C et IIe partie I.B.14

Il a été admis que cette exigence devait être largement interprétée et pouvait aussi toucher, par exemple, les hom-

mes ou femmes de lois, médecins ou psychologues intervenant dans un processus d'adoption (Rapport explicatif de

G. Parra-Aranguren, op. cit., par. 532).15

En effet, l'objectif de la Convention n'est pas de régir les aspects criminels des abus commis envers les en- fants, qui

relèvent pour une bonne part du droit pénal des Etats, mais d'assurer la protection des enfants dans les adoptions

internationales par le biais de certaines garanties et de la coopération entre Etats (Rapport explicatif de G. Parra-

Aranguren, op. cit., par. 52 et 67). Mais la Convention rend possible et oblige même à la dénonciation des infractions

à la Convention (article 33).

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15

A. Les Autorités centrales

Il incombe à chaque Etat partie à la Convention de La Haye de nommer une Autorité

centrale «chargée de satisfaire aux obligations qui sont imposées par la Convention»

(article 6)16. Ce concept n'est pas nouveau; les Autorités centrales nationales collabo-

rent déjà à l'application de la Convention de La Haye relative aux aspects civils de

l'enlèvement d'enfants, du 25 octobre 1980. Les responsabilités des Autorités centra-

les consistent à mettre en œuvre la Convention à l'intérieur des frontières et à assurer

le bon fonctionnement de la collaboration entre les pays impliqués dans des cas

d'adoption internationale, par l'échange d'informations et la levée des obstacles à son

application (article 7). L'Autorité centrale doit aussi veiller à ce que toute mesure utile

soit prise lorsqu'une irrégularité est commise ou risque d'être commise dans l'appli-

cation de la Convention de La Haye; il revient d'ailleurs à «toute autorité compétente»

d'informer l'Autorité centrale de tels faits (article 33)17.

Les Autorités centrales ont un rôle essentiel à jouer dans le déroulement de la

procédure conduisant à la décision d'adoption. Mais elles n'ont pas à s'acquitter de

toutes les tâches. Certaines activités sont présentées par la Convention comme

revenant à l'Autorité centrale ou à d'autres organismes publics ou privés. Toutefois,

il arrive que les Etats confient des missions aux autorités judiciaires ou administrati-

ves : ainsi, un tribunal peut être compétent pour décider que des parents sont aptes à

adopter (article 15 par. 1) ou qu'un enfant est susceptible d'être adopté (article 16 par.

1). Dans ce cas-là, l'Autorité centrale ou l'organisme délégué doit se contenter de

constater l'existence d'une décision prise par l'organe compétent et n'a pas à entamer

une nouvelle procédure18.

B. La décision d'adoption

Le processus devant conduire à l'adoption d'un enfant par une famille résidant à

l'étranger est minutieusement décrit par la Convention de La Haye. Sa condition

préliminaire est qu'un enfant déterminé soit considéré comme «adoptable»19 et qu'une

adoption internationale réponde à son intérêt supérieur (articles 4 lettres a et b, et 16

par. 1). Une adoption internationale ne saurait être engagée avant que ces deux

exigences aient été successivement satisfaites. Si tel est le cas, les étapes s'enchaînent

16 Dans un Etat fédéral, il peut y avoir autant d'Autorités centrales que d'entités fédérées, mais cet Etat doit «[désigner]

l'Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l'Autorité centrale

compétente au sein de cet Etat» (article 6 par. 2). Les noms et étendue des fonctions des Autorités centrales doivent

être communiqués au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé (article 13).17

Lorsque l'Autorité centrale détecte un danger manifeste de violation de la Convention, elle doit agir d'office et non

pas attendre une information voire une dénonciation (Rapport explicatif de G. Parra-Aranguren, op. cit., par. 537).18

Rapport explicatif de G. Parra-Aranguren, op. cit., par. 293 et 307.

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16

alors dans un ordre chronologique précis:

— l'enfant comme les futurs parents adoptifs doivent avoir fait l'objet d'une enquête

sociale, dont les conclusions sont transmises à l'Autorité centrale de l'autre Etat

concerné (articles 15 et 16);

— les futurs parents adoptifs doivent avoir été «entourés des conseils néces-saires»

(article 5 lettre a) et considérés comme «qualifiés et aptes à adopter» (article 5

lettre b);

— les consentements des parents d'origine ou de toute autre personne ou institution

compétente et, le cas échéant, celui de l'enfant, doivent avoir été recueillis par

l'autorité compétente de l'Etat d'origine (article 4), et l'existence des consentements

doit avoir été vérifiée par l'Autorité centrale (article 16 par. 1 lettre c);

— les services compétents de l'Etat d'origine de l'enfant doivent déterminer si

le placement envisagé correspond à l'intérêt supérieur de l'enfant (article 16 par.

1 lettre d);

— les futurs parents adoptifs doivent donner leur accord au placement de l'en-fant qui

a été identifié (article 17 lettre a);

— l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil doit avoir, si nécessaire, approuvé l'adoption

envisagée (article 17 lettre b);

— à ce stade-là, les Autorités centrales des deux Etats doivent accepter que la

procédure d'adoption se poursuive (article 17 lettre c);

— l'enfant doit avoir reçu l'autorisation de sortir de son pays d'origine et celle d'entrer et

de séjourner de façon permanente dans le pays d'accueil (articles 5, 17 et 18);

— l'identité des parents d'origine ne doit pas être révélée au moment de l'échange des

dossiers, si la loi de l'Etat d'origine interdit cette divulgation (article 16 par. 2).

Une fois ces éléments et autorisations rassemblés, la décision définitive d'adoption20

sera prise dans le pays d'origine ou dans le pays d'accueil de l'enfant, selon la

législation en vigueur (articles 2 et 28)21. A toutes les étapes, les Autorités centrales

des deux Etats concernés doivent faciliter la circulation des informations, l'échange

de documents et se tenir réciproquement informées de l'évolution du dossier d'adoption

(articles 9 et 20). Elles doivent agir rapidement (article 35).

Si des difficultés surgissent dans l'Etat d'accueil, au cours du placement préalable à

l'adoption de l'enfant, des mesures de protection doivent être prises et une solution de

19 Les termes de l'article 16 par. 1 de la Convention («Si l'Autorité centrale de l'Etat d'origine considère que l'enfant est

adoptable …») peuvent prêter à confusion. Il s'agit moins pour cette autorité de se livrer à des considérations que de

constater l'existence des éléments justifiant l'adoption de l'enfant (cf. le texte anglais: «If the Central Authority of

the State of origin is satisfied that the child is adoptable …»). L'établissement de l'«adoptabilité» d'un enfant est du

ressort d'une «autorité compétente» au sens de l'article 4 de la Convention. La même remarque vaut pour l'article 15

par. 1. Cf. ci-dessous point C.

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17

remplacement sera choisie en consultation avec l'Autorité centrale de l'Etat d'origine

(article 21).

C. Les autorités en charge de l'adoption

Hormis l'Autorité centrale, deux types d'autorités étatiques sont sollicitées dans le

cadre de la Convention de La Haye. Les premières sont les «autorités compétentes»

des Etats d'origine et d'accueil de l'enfant.

Elles ont mandat de s'assurer que l'enfant peut être adopté et que les consentements

ont été donnés dans le respect des conditions requises; de constater que les futurs

parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter, et que l'enfant est autorisé à entrer

et résider dans le pays d'accueil (articles 4 et 5); d'accor- der l'agrément22 et de

surveiller les intermédiaires agréés (article 11 lettre c); le cas échéant, de les

autoriser à oeuvrer dans un autre pays ou d'autoriser un intermédiaire étranger

à oeuvrer sur leur territoire (article 12); de contrôler les entités autres que les

intermédiaires agréés (article 22 par. 2); de certifier la conformité d'une adoption

aux exigences de la Convention (article 23 par. 1); de définir les conditions auxquelles

des contacts précoces peuvent avoir lieu entre les responsables de l'enfant et les futurs

parents adoptifs (article 29); de conserver les informations sur les origines

de l'enfant et d'en permettre l'accès (article 30).

Ces autorités sont celles qui sont usuellement compétentes en matière d'adoption;

elles peuvent être de type judiciaire ou administratif, selon la procédure d'adoption en

vigueur dans les différents pays23. Aux termes de la Convention, leurs compétences

ne sont pas susceptibles d'être déléguées.

Une partie des tâches confiées à l'Autorité centrale peut être déléguée soit à

des «autorités publiques», soit à des «organismes dûment agréés» (articles 8 à 10).

Seules des autorités publiques peuvent se voir confier les mesures appropriées pour

prévenir les gains matériels indus et empêcher les pratiques contraires à la Convention

20 Dans quelques pays, l'adoption repose encore sur un contrat (Népal, Bangladesh, Chine, Guatemala entre autres).

Dans certains d'entre eux la confirmation par un tribunal est requise (Taiwan, Ethiopie, Costa Rica, Cuba, Haïti,

Paraguay). Cf. «Rapport sur l'adoption d'enfants originaires de l'étranger», établi par J. H. A. van Loon, Conférence

de La Haye de droit international privé, Doc. Prél. No. 1, avril 1990.21

Selon les législations en vigueur on peut se trouver face aux situations juridiques suivantes: un jugement d'adoption

est rendu dans le pays d'origine de l'enfant et reconnu dans le pays d'accueil (c'est par exemple le cas entre le Brésil

et la France ou l'Allemagne); un jugement d'adoption est rendu dans le pays d'origine de l'enfant mais il n'est pas

reconnu dans le pays d'accueil (ceci vaut notamment pour la Suisse et l'Italie tant que ces pays n'auront pas ratifié la

Convention de La Haye); une décision de placement est prise dans le pays d'origine de l'enfant et l'adoption doit avoir

lieu dans le pays d'accueil (ainsi en est-il de l'Inde et du Chili, entre autres).22

L'article 10 ne mentionne pas expressément l'instance habilitée à conférer l'«agrément» à des organismes actifs dans

le domaine de l'adoption internationale. Compte tenu du fait que les «autorités compétentes» sont appelées à fixer les

conditions et limites de l'agrément (article 11 lettre a), à surveiller ces organismes (lettre c), et à autoriser leur

intervention dans un Etat étranger (article 12), il est logique que ces mêmes autorités soient chargées de délivrer les

agréments.

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(article 8), les compétences énumérées à l'article 9 pouvant être partagées avec des

services publics ou privés.

La Convention de La Haye ne donne pas de détails, mais le terme «autorités

publiques» inclut de toute évidence les tribunaux, les services officiels de protection

de l'enfance ou d'adoption et autres organes administratifs ayant des compétences

dans le domaine de l'adoption, les services délivrant des actes d'état civil, des permis

d'émigration ou des passeports, etc.24

La délégation d'une partie plus ou moins importante des compétences dévolues à une

Autorité centrale ne peut se faire que «dans la mesure prévue par la loi de son Etat»

(article 22; voir aussi l'article 9)25. Il n'y a pas une obligation de prévoir une telle

délégation, ni de déléguer un type précis ou une quantité précise de missions.

Il faut par contre admettre que, si une délégation est prévue, elle doit faire l'objet de

dispositions légales. Ceci est important car, même si la répartition des tâches est

réalisée en accord avec son ordre juridique et administratif interne, c'est l'Etat

contractant qui demeure responsable de toute violation de la Convention commise sur

son territoire ou à partir de celui-ci.

D. Le contrôle des intermédiaires

Les organismes actifs dans le domaine de l'adoption, généralement appelés «intermé-

diaires» («organismes» dans la Convention), sont souvent des services privés. Alors

que les autorités publiques sont par définition directement soumises au contrôle de

l'Etat, il est nécessaire d'instaurer une surveillance des compétences et du fonction-

nement des intermédiaires.

Les conditions minimales que les «organismes» doivent satisfaire pour obtenir et

maintenir leur agrément sont détaillées:

— être aptes à remplir correctement leur mission;

— poursuivre des buts non lucratifs;

— être dirigés par des personnes spécialement qualifiées par leur intégrité

morale et leur formation;

— être soumis à la surveillance d'autorités compétentes (articles 11 et 12).

Ces conditions supposent un degré minimum d'organisation interne26 et s'appliquent

tant à l'octroi qu'au renouvellement de l'agrément; chaque Etat peut compléter ces

23 Dans le même sens, J. H. A. van Loon «International co-operation and protection of children […]», op. cit.,

par. 213.24

J. H. A. van Loon «International co-operation and protection of children […]», op. cit., par. 217.25

Rappelons ici que l'Autorité centrale ne peut pas se dépouiller de toutes ses fonctions.

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19

exigences et les vérifications dont les organismes doivent faire l'objet. Il peut arriver

qu'un organisme agréé dans un Etat contractant ait des pos-sibilités d'action ou des

collaborateurs établis dans un autre Etat contractant. Une intervention

dans cet autre Etat n'est possible que si une autorisation a été

dûment donnée dans chacun des deux Etats concernés (article 12)27. Il découle ainsi des

articles 11 et 12 de la Convention que l'Etat contractant doit mettre sur pied une

procédure et un service aptes à assurer le contrôle des organis- mes agréés.

E. Les limites de la délégation de compétences

La délégation des pouvoirs de l'Autorité centrale peut être très large puisqu'elle inclut

l'ensemble des tâches décrites aux articles 9 et 15 à 21 de la Convention de La Haye,

soit:

de manière générale

— offrir un concours, entre autres, au travail général d'information, à l'accompagne-

ment et au suivi des procédures d'adoption, à la promotion de services de conseils,

à l'évaluation des expériences et à la réponse aux demandes d'informations (article

9);

l'intervention dans des cas d'adoption

— établir les rapports psycho-médico-sociaux sur les parents candidats à l'adoption

et sur l'enfant (articles 15 et 16 lettre a), vérifier l'existence des consentements

(articles 16 lettre c, et 17)28, proposer l'apparentement entre un enfant et des

parents adoptifs («matching»; articles 16 lettres b et d, et 17 lettre a) en tenant

compte de «l'intérêt supérieur de l'enfant» ici considéré (article 16 par. 2),

approuver le placement (articles 16 par. 2, et 17);

le transfert de l'enfant

— obtenir les autorisations de sortie, d'entrée et de séjour (article 18), et organi-ser

le déplacement et l'accompagnement de l'enfant (article 19);

le suivi de l'adoption

— répondre à des demandes motivées d'informations, émanant d'autres auto-

rités, sur des cas particuliers, ceci à certaines conditions (article 9 lettre e);

26 Cf. ci-dessous IIe partie I.C.

27 Cette clause vaut pour les actions directes ou indirectes dans un autre Etat (Rapport explicatif de G. Parra-Aranguren,

op. cit., par. 269). On peut notamment penser à une association participant activement ou non à la recherche d'enfants

ou de parents adoptifs dans un autre Etat.

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20

— échanger des informations sur la situation de l'enfant non adopté (article 20) et sur

les éventuelles mesures de protection prises à son égard (article 21).

La variété et l'ampleur des fonctions qui peuvent être dévolues à des organismes

agréés doivent avoir pour contrepartie leur soumission à un contrôle réel, efficace et

régulier. Un tel contrôle, et la stricte surveillance des coûts et honoraires sont d'autant

plus justifiés que l'avenir d'enfants, de familles et de leurs droits respectifs est en jeu.

En application de l'article 22 de la Convention, la délégation des fonctions prévues aux

articles 15 à 2129 peut se faire non seulement en direction d'organismes agréés, mais

également vers d'autres personnes ou entités dont la surveillance est moins étendue

et qui ne sont pas assujetties à l'exigence du but non lucratif (article 22 par. 2 et article

11 lus ensemble)30. Ces personnes ou entités autres que les organismes agréés sont

sous le contrôle des autorités compétentes de leur Etat, et ne peuvent pas élaborer

seules les rapports sociaux sur les parents et les enfants candidats à l'adoption. Ces

rapports doivent être établis sous la responsabilité de l'Autorité centrale de leur Etat

ou d'autres autorités ou organismes agréés (article 22 par. 5)31. Au plan géographique,

leur action doit se limiter à l'Etat sur le territoire duquel elles se trouvent; une

intervention directe ou indirecte à l'étranger est de ce fait exclue. L'Etat concerné doit

faire une déclaration spéciale, selon laquelle il autorise l'intervention de ces «servi-

ces», au dépositaire de la Convention (qui est le Ministère des Affaires étrangères des

Pays-Bas); l'obligation lui incombe aussi de communiquer leurs noms et adresses au

Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé (articles

22 par. 4 et 3). Si un Etat contractant refuse que ces entités étrangères jouent d'une

manière ou d'une autre un rôle dans l'adoption d'enfants qui résident sur son territoire,

il doit déclarer son opposition auprès du dépositaire de la Convention (article 22 par.

28 Le sens à donner aux termes «elle s'assure que les consentements visés à l'article 4 ont été donnés» peut être source

de confusions: un organisme agréé peut-il lui-même recueillir les consentements des parents d'origine et si nécessaire

de l'enfant, ou doit-il se contenter d'une vérification de leur existence, les consentements étant obtenus par l'autorité

compétente ou déposés auprès d'elle (en application de l'article 4 de la Convention) ? Nous penchons pour cette

seconde interprétation (étroite), ceci pour deux raisons. La première raison est d'ordre général: seules des institutions

étatiques sont habilitées à apporter des restrictions à l'exercice de droits fondamentaux, tels que le droit d'être parent

d'un enfant donné ou fils/fille de parents donnés, car elles sont investies d'un pouvoir de représentation de l'autorité,

et doivent offrir des voies de recours (service que ne peut offrir un organisme privé). L'autre motif est emprunté à la

systématique de la Convention: les conditions dans lesquelles un consentement doit être donné figurent à l'article 4

et lient les «autorités compétentes». Par ailleurs, le chapitre II de la Convention, dont l'article 4 relève, n'est pas touché

par les dispositions relatives à la délégation de compétences.29

Sont donc exclues de cette délégation spéciale les fonctions décrites à l'article 9 de la Convention.30

La Convention n'exige pas que leur composition, fonctionnement et situation financière fassent l'objet d'une

surveillance particulière (articles 22 par. 2, et 11 lettre c lus ensemble). Elles restent cependant sujettes à l'interdiction

des gains matériels indus et à la limitation des frais, dépenses, honoraires et rémunérations (article 32).

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21

Fixer des limites

Dans le cas où un gouvernement ne souhaite pas intervenir directement dans des procédures

d'adoption, l'Autorité centrale pourrait ne remplir que des tâches purement administratives et

laisser aux autorités compétentes et à des organismes agréés le soin d'organiser des adoptions.

L'Etat partie reste, même dans ce cas, responsable de la bonne application de la Convention et de

la surveillance des organismes agréés.

L'article 22 de la Convention de La Haye permet d'envisager, en sus, la délégation de certaines

tâches à d'autres personnes ou entités privées. La délégation de compétences prévue par l'article

22 par. 2 de la Convention est sujette à caution: ces personnes et entités sont appelées à exercer

elles aussi des fonctions extrêmement importantes pour le respect des droits de l'enfant et le succès

de l'adoption, mais sans avoir à répondre de manière égale au contrôle de l'Etat et sans être

soumises à l'obligation de poursuivre un but non lucratif. Certes, leurs possibilités d'action sont

quelque peu réduites par rapport à celles des organismes agréés (elles n'ont pas le droit d'élaborer

de manière entièrement autonome les rapports relatifs à l'enfant ou aux futurs parents adoptifs);

mais elles détiennent la prérogative essentielle dans tout projet d'adoption, à savoir déterminer

qu'un projet de placement à l'étranger correspond à l'intérêt supérieur d'un enfant donné.

Un certain nombre de gouvernements et d'organisations non gouvernementales, parmi lesquelles

Défense des Enfants-International (DEI) et le Service Social International (SSI), se sont élevés

contre la possible délégation de compétences à des personnes et entités privées

non soumises à la procédure d'agrément prévue aux articles 10 à 12 de la Convention.

Les débats ont permis d'atténuer les oppositions en introduisant une «clause de sauvegarde»: tout

Etat partie est habilité à s'opposer à leur intervention (article 22 par. 4) et à limiter la délégation

de pouvoirs aux seuls autorités compétentes et organismes agréés. Il est donc nécessaire, de l'avis

de Défense des Enfants-International, que cette clause soit bien comprise par les autorités

nationales chargées de ratifier et de mettre en œuvre la Convention de La Haye, et que les Etats

soient encouragés à faire une déclaration dans ce sens.

31 Rapport explicatif de G. Parra-Aranguren, op. cit., par. 398.

4).

III. La reconnaissance des adoptions

En application des législations nationales, l'adoption d'un enfant par des parents

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22

étrangers peut avoir lieu soit dans le pays d'origine, soit dans le pays d'accueil de

l'enfant32. Etant donné que l'essentiel de la procédure se déroule autour de la personne

de l'enfant, la loi de son Etat d'origine se voit accorder un rôle prépondérant: ce n'est

que dans la mesure où cet Etat ne prévoit pas l'adoption d'enfants par des parents

étrangers sur son territoire, que l'adoption aura lieu dans le pays de résidence

habituelle des parents adoptifs.

La Convention de la Haye instaure un système privilégié de reconnaissance des

adoptions internationales. Une adoption, qui aura été certifiée conforme à la Conven-

tion de La Haye par l'autorité compétente de l'Etat où elle a été prononcée, sera

automatiquement reconnue dans les autres Etats contractants (article 23)33. La

décision d'adoption doit donc être pourvue d'un certificat de conformité, octroyé par

une autorité désignée; en l'absence de cette attestation, elle ne bénéficiera pas de

l'avantage offert par la Convention. Le contrôle de la conformité de l'adoption aux

prescriptions de la Convention, de même que les qualités des autorités habilitées à

cette démarche doivent être conçus de telle sorte que toute complaisance puisse être

évitée34. Les règles de droit international privé qui, dans la plupart des pays,

déterminent la loi applicable et les autorités compétentes pour prendre des décisions

au sujet de l'état des personnes, sont ainsi éludées au profit d'une solution uniformisée.

Il en résulte que l'enfant ne devra ni ne pourra être sujet à une nouvelle procédure

d'adoption par les mêmes parents dans son Etat d'accueil. La seule exception se réfère

aux cas où une adoption serait «manifestement contraire à son ordre public», c'est-à-

dire qu'elle heurte les principes fondamentaux de cet Etat (article 24).

En se penchant sur une telle éventualité, l'Etat contractant devra expressément

prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant: ainsi, la reconnaissance de l'adoption

devrait tout de même être octroyée si cette mesure est essentielle à la réalisation de

l'intérêt de l'enfant, et refusée si la protection de ce même intérêt le requiert.

La notion de droits fondamentaux, quoiqu'absente de l'article 24, est appelée à jouer

un rôle: au cas où le consentement à l'adoption a été arraché aux parents d'origine et

le droit de l'enfant à grandir auprès d'eux ainsi violé, l'adoption pourra ne pas être

reconnue. Le refus de reconnaître une adoption ne devrait toutefois pas être interprété

comme une négation du droit de l'enfant de rester dans le pays d'accueil.

La reconnaissance de l'adoption entraîne avec elle :

32 Cf. sur ce point J. H. A. van Loon «Rapport sur l'adoption d'enfants originaires de l'étranger», op. cit., par. 115 ss.

33 L'identité et les fonctions des «autorités compétentes» pour la certification doivent être notifiées par l'Etat contractant

au dépositaire de la Convention (Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas) (article 23 par. 2).34

B. Sturlèse «La Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption

internationale» ( in La Semaine Juridique, Paris, 1993, Doctr. 3710), p. 432.

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23

— la création d'un lien de filiation entre l'enfant et ses parents adoptifs;

— la responsabilité parentale des seconds envers le premier;

— selon la loi de l'Etat où l'adoption a été prononcée, la rupture du lien de

filiation antérieur (article 26).

Dans le cas où ce lien n'est pas rompu, la conversion de l'adoption «simple» en une

adoption «plénière» est possible, dans le pays d'accueil, à certaines conditions. Il faut

que le droit de cet Etat permette une telle conversion, et que les consentements des

parents et de l'enfant aient été ou soient donnés en vue d'une adoption plénière (article

27). La décision opérant la transformation de l'adoption doit être reconnue

par tous les Etats contractants selon les termes de l'article 23.

IV. Les dispositions générales

Bien qu'elles soient placées à la fin de la Convention de La Haye, ces dispositions

contiennent plusieurs garanties importantes pour les droits de l'enfant. Nous avons

déjà évoqué l'interdiction de contacts prématurés entre les futurs parents adoptifs et

les personnes responsables de l'enfant (article 29); ainsi que le contrôle du coût de

l'adoption (frais, honoraires et rémunérations) et l'interdiction des gains matériels

indus (article 32).

Le droit de l'enfant de connaître ses origines, en conformité avec l'article 7 de la

Convention relative aux droits de l'enfant, est promu. Les informations relatives aux

origines de l'enfant seront conservées pour lui permettre d'y avoir accès ultérieure-

ment (article 30); ces données personnelles ne seront disponibles qu'aux fins mention-

nées dans l'article 30 (article 31).

Les pays d'origine ont là un rôle important à jouer: leur loi actuellement en vigueur

peut fort bien interdire que l'identité des parents d'origine soit divulguée lors du

transfert du dossier aux autorités de l'Etat d'accueil (article 16 par. 2). Néanmoins,

l'obligation conventionnelle de conserver les informations est absolue et incite à une

réflexion sur l'accès de l'enfant ou de son représentant aux données le concernant. Les

Etats parties sont tenus d'agir rapidement dans les procédures d'adoption (article 35).

La surveillance de l'application de la Convention fait aussi l'objet de mentions

spéciales. En sus de l'obligation d'«empêcher toute pratique contraire aux objectifs de

la Convention» (article 8), il est prévu que toute autorité compétente informe son

Autorité centrale d'une atteinte ou d'un risque d'atteinte à une des dispositions de la

Convention (article 33)35.

La Conférence de La Haye de droit international privé doit convoquer pério-

diquement une commission spéciale qui examinera le fonctionnement pratique de la

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24

Convention (article 42). De telles réunions permettent de débattre des pratiques et

difficultés de mise en oeuvre d'une convention, de résoudre des questions d'interpré-

tation, mais aussi de critiquer des situations jugées non conformes.

L'Etat qui ratifie ou adhère à la Convention de la Haye ne peut émettre aucune réserve

(article 40). Les Etats peuvent, à certain conditions, conclure des accords bilatéraux

pour favoriser la mise en œuvre de la Convention (article 39 par. 2). La

Convention ne s'applique qu'aux relations entre les Etats contractants.

35Cette obligation d'informer vaut sans nul doute aussi pour les organismes agréés, non agréés et les autres entités et

personnes (Rapport explicatif de G. Parra-Aranguren, op. cit., par. 535).

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25

IIe PARTIE

LA MISE EN ŒUVRE

DE LA CONVENTION DE LA HAYE DE 1993

Pour déployer son efficacité et remplir ses objectifs, la Convention de La Haye sur la

protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, du 29

mai 1993, requiert des Etats parties qu'ils mettent en place des structures, une

législation et des services spécifiques et adéquats. Ceux-ci vont se greffer sur les

mesures que les Etats ont déjà prises ou doivent prendre en application de la

Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CDE), du 20 novembre

1989.

Ainsi les Etats sont-ils déjà obligés d'agir pour que leur système de protection de

l'enfance garantisse

— l'application du principe de non-discrimination (article 2 CDE);

— le respect absolu de l'intérêt supérieur de l'enfant (articles 3, 9 et 21 CDE lus

ensemble);

— la protection des liens familiaux d'origine de l'enfant (articles 7, 8 et 9 CDE);

— le soutien social et économique à l'enfant et à ses parents ou responsables (articles

26, 27 et 18 CDE);

— des exigences minimales de procédure en matière de séparation familiale (article

9 par. 1 à 3 CDE);

— l'existence et le contrôle des possibilités de placement en faveur des enfants privés

de famille (articles 20, 3 par. 3, et 25 CDE);

— si l'institution est connue dans le pays, la réglementation de l'adoption (inter)nationale

(article 21 CDE);

— une protection contre toutes les formes de trafic et d'exploitation d'enfants (articles

35 et 36 CDE).

Ces obligations doivent être satisfaites indépendamment de la ratification de la

Convention de La Haye. Celle-ci ne fait que spécifier les obligations spéciales de

protection et de coopération dévolues aux Etats en relation avec des procédures

d'adoption internationale.

Certaines des mesures sont propres aux deux groupes de pays concernés (pays

d'origine et pays d'accueil des enfants), d'autres ne concernent que l'une ou l'autre

catégorie.

I. Le développement des structures

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26

A. L'Autorité centrale

Les Etats parties à la Convention doivent créer une Autorité centrale (article 6). Il ne

doit pas nécessairement s'agir d'une institution nouvelle; l'attribution de compétences

supplémentaires à une institution étatique déjà existante, et expérimentée, peut suffire

à satisfaire cette exigence. La question du statut juridique de cette Autorité (publique,

semi-publique ou privée ?) a été soulevée lors des débats, sans que la Convention ne

donne toutefois de réponse36. Il est vrai que la Convention permet la délégation de

nombreuses tâches à des autorités publiques ou à des organismes privés agréés

(articles 8, 9 et 22). On remarquera toutefois que cette Autorité doit être

dotée du pouvoir de faire respecter la Convention (articles 6 par. 1, 7, 8 et 33

notamment) et d'entrer en contact avec d'autres autorités gouvernementales, à

l'intérieur et à l'extérieur du pays. La qualité d'autorité publique, pour l'exercice des

fonctions minimales conférées à l'Autorité centrale, semble donc s'imposer.

Il est également nécessaire que cette Autorité soit dotée de moyens suffisants pour

répondre aux besoins suscités par la mise en oeuvre de la Convention. Elle doit avoir

les compétences administratives et/ou juridiques ainsi que l'expérience nécessaires à

l'accomplissement satisfaisant de ses tâches, tant sur un plan interne qu'au niveau

international. Nous pensons notamment à la capacité de cette Autorité d'obtenir que

de «bonnes pratiques» de protection de l'enfance et d'adoption soient observées à

l'intérieur du pays et de répondre de manière satisfaisante aux demandes émanant de

l'étranger.

Dans un Etat fédéral, il peut exister plusieurs Autorités centrales, dont les fonctions

sont limitées, géographiquement parlant. L'une de ces Autorités doit être désignée

pour relayer les informations et communications de l'extérieur vers les autorités

décentralisées compétentes (article 6 par. 2)37.

B. Les autorités compétentes

La Convention se réfère en plusieurs endroits à l'existence d'autorités compétentes

auxquelles sont confiées les mesures de vérification les plus importantes dans la

procédure d'adoption (articles 4, 5, 11 lettre a, 12, 22 par. 2, 23, 29 et 30)38. Leur statut

administratif ou judiciaire n'est pas fixé par la Convention. Bien que les procédures

d'adoption varient selon les Etats, ce sont le plus souvent des organes

administratifs et judiciaires qui contribuent ou collaborent à la réalisation d'une

adoption. Quelle que soit l'autorité habilitée à intervenir dans un processus d'adoption,

36 Rapport explicatif de G. Parra-Aranguren, op. cit., par. 197.

37 Cf. note 16.

38 Cf. ci-dessus, Ière partie II.C.

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27

elle devra en tant qu'«autorité compétente» s'en tenir aux exigences posées par la

Convention de La Haye, et notamment agir avec rapidité (article 35).

Il n'est pas exclu que les fonctions dévolues aux autorités compétentes soient exercées

par l'Autorité centrale désignée39; mais, dans un tel cas, elles ne sont pas délégables

à des organismes agréés. Si l'on se réfère aux tâches décrites par les articles 4 ou 11

de la Convention, les autorités compétentes doivent disposer d'une législation, de

structures et de pouvoirs qui leur permettent de mener à bien leurs missions dans le

respect de la Convention.

C. Les autorités publiques et les organismes agréés

La Convention de La Haye prévoit que l'Autorité centrale puisse déléguer une partie

de ses fonctions à des autorités publiques ou à des organismes agréés. Cela implique

que l'organisation d'une adoption et la procédure qui y est liée échappent désormais

à l'initiative de personnes (y compris les futurs parents adoptifs) et entités qui n'ont

pas reçu de mandat spécifique en matière d'adoption40. L'Etat partie qui fait usage de

cette possibilité doit prendre les mesures nécessaires pour que des autorités publiques

et les organismes agréés soient mandatés d'intervenir et dotés des compétences et des

ressources nécessaires pour s'acquitter de leurs responsabilités.

Les tâches à accomplir

Outre l'intervention suite à des demandes particulières d'adoption, qu'elles concernent

un enfant ou soient émises par des parents adoptifs, les autorités publiques et

organismes agréés peuvent avoir à assumer d'autres charges d'ordre plus général, qui

sont définies à l'article 9 de la Convention: offrir un concours, entre autres, au travail

général d'information, à l'accompagnement et au suivi des procédures d'adoption, à

la promotion de services de conseils, à l'évaluation des expériences et à la réponse aux

demandes d'informations. Il est donc nécessaire que chaque Etat qui entend

déléguer une partie des compétences de l'Autorité centrale précise lesquelles des

fonctions de chacun des types (général et spécifique) seront exercées par cette

Autorité, par une ou plusieurs autorités publiques, ou par un ou plusieurs organismes

agréés.

La surveillance des organismes agréés

C'est notamment à l'établissement ou au renforcement des organismes agréés que

l'Etat devra travailler, à la définition de leurs attributions, ainsi qu'à la mise sur pied

d'un système d'agrément et de contrôle de leur fonctionnement (articles 9 à 11).

39 Rapport explicatif de G. Parra-Aranguren, op. cit., par. 111.

40 Avec l'exception de l'article 22; cf. Ière partie, II.E.

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28

Parmi les modalités à envisager devraient figurer: l'élaboration de conditions-type à

satisfaire, la signature d'accords avec les autorités compétentes, la remise de rapports

d'activités et financiers réguliers, une attention particulière aux conditions financières

ainsi qu'aux pratiques d'identification d'enfants ou de parents adoptifs, les sanctions

des organismes ou de leurs collaborateurs auteurs d'abus, la dissolution des

organismes ne remplissant plus leurs fonctions ou ayant contrevenu aux conditions-

type. On peut aussi penser à un système de subventionnement dès lors que ces organismes

appuient l'Etat dans ses efforts.

Si un organisme agréé désire intervenir directement ou indirectement41 dans un autre

pays que le sien, il devra requérir l'autorisation de l'Etat sur le territoire duquel il a son

siège, et de l'autre Etat sur le territoire duquel il compte aussi agir (article 12).

Lorsqu'un Etat prévoit cette éventualité, il lui faudra établir des règles adéquates

d'agrément et de surveillance.

Il n'est pas nécessaire que les organismes agréés soient constitués en personnes

morales. Mais ils doivent faire preuve de leur organisation, ce qui suppose la présence

de plusieurs personnes; ils doivent également démontrer leurs qualifications en

matière d'adoption internationale et la poursuite d'un but non lucratif42. Au-delà de ces

exigences minimales de qualité et d'éthique, les intermédiaires doivent bien entendu

présenter des qualités différentes selon qu'ils oeuvrent avec des parents en demande

d'adoption ou des enfants susceptibles d'être adoptés internationalement.

Néanmoins, le fait qu'ils puissent être appelés à établir un rapport complet sur l'enfant

ou sur les futurs parents adoptifs43 et à procéder à l'apparentement («matching»)

suggère fortement que ces organismes soient capables de travailler sur une base

interdisciplinaire. Tout Etat partie peut compléter les conditions imposées aux

organismes agréés, par exemple en requérant qu'ils se spécialisent dans la collabora-

tion avec certains pays d'origine (des enfants ou des parents), qu'ils respectent des

tarifs préétablis ou qu'ils coordonnent leurs efforts au niveau national.

La responsabilité des autorités publiques

Les autorités publiques se trouvent par définition sous le contrôle de l'Etat qui doit,

au besoin, développer les structures et moyens leur permettant d'accomplir les tâches

décrites au chapitre III de la Convention. Elles doivent en particulier être en mesure

de prévenir les gains matériels indus et d'empêcher les pratiques contraires à la

Convention (article 8). A cet égard, la circulation des informations entre et à l'intérieur

des pays (article 9), les contacts avec les organismes agréés et les instances judiciaires

41 Rapport explicatif de G. Parra-Aranguren, op. cit., par. 269.

42 Rapport explicatif de G. Parra-Aranguren, op. cit., par. 255-256.

43 Cf. les termes des articles 15 et 16 qui cherchent à intégrer tous les aspects de la personne et de la vie de l'enfant

ou des futurs parents adoptifs.

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ou administratives, le développement de tarifs-cadre doivent compter au nombre de

leurs tâches.

D. La situation des autres acteurs de l'adoption

L'expérience a démontré que les acteurs d'une adoption internationale peuvent être

très nombreux et dépasser de loin l'enfant et sa famille ou son institution, les futurs

parents adoptifs, un organisme agréé (recours obligatoire ou facultatif selon les pays),

ainsi que le tribunal et les services administratifs appelés à prendre des décisions. Tel

est le cas des personnes ou agences fournissant des indications sur la probable

disponibilité d'un enfant, ou recherchant des enfants susceptibles d'être adoptés

(avocat, notaire, médecin, sage-femme, responsable d'institution d'accueil, membre

de confrérie religieuse, etc.). Si ces entités désirent conserver leur faculté d'agir dans

le domaine de l'adoption internationale, elles devront requérir une autorisation et être

contrôlées selon les termes des articles 10 et 11, ou 22 par. 2 de la Convention de La

Haye.

Le contrôle des autres personnes ou entités au sens de l'article 22 par. 2 de la

Convention est une tâche des autorités compétentes de l'Etat et exige en fait des

interventions analogues à celles décrites précédemment à propos des organismes

agréés. La Convention permet ici qu'une surveillance moins stricte soit établie, mais

surveillance il doit y avoir. Le seul point n'entrant pas en ligne de compte est celui de

la poursuite du but non lucratif. En revanche, l'intervention dans un autre Etat

contractant n'est pas autorisée.

Faute d'un agrément du type de l'article 10 ou de l'article 22 par. 2, les autres

intervenants doivent voir leurs interventions en relation avec une adoption strictement

limitées et par conséquent contrôlées. Ils ne pourront procéder à un quelconque

acte conduisant à la préparation de l'adoption d'un enfant par des parents

étrangers. Ils pourront même être interdits d'action, dans la mesure où la Convention

confie l'exercice de leurs attributions à des instances désignées. La Convention paraît

bien, à cet égard, marquer la fin des adoptions «indépendantes», voire sauvages. Il ne

semble pas exclu que de futurs parents adoptifs identifient seuls, ou à l'aide d'un

contact personnel, rétribué ou non, un enfant pouvant être adopté. Mais tout contact

entre ces parents ou leur représentant d'un côté, et les gardiens de l'enfant d'un autre

côté (parents, mais aussi tuteur ou autre responsable de la garde de l'enfant vivant en

institution par exemple), est interdit avant que l'adoptabilité de l'enfant soit confirmée

et les consentements des personnes ou institutions responsables aient été donnés

(article 29). Il reviendra à l'Etat d'origine de l'enfant, voire à l'Etat de résidence

habituelle des parents de vérifier si des contacts ont déjà été pris même à partir de

l'étranger, et de bien faire comprendre la portée de cette norme et les sanctions

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auxquelles s'exposent les contrevenants.

II. Les développements législatifs

La ratification de la Convention de La Haye suppose au moins un examen de la

législation en vigueur dans l'Etat partie, qu'il s'agisse du droit matériel, des procédures

ou du droit international privé. On peut rappeler ici qu'aux termes de l'article 21 lettre

c de la Convention relative aux droits de l'enfant, les adoptions internationales doivent

se dérouler selon des exigences et des garanties qui ne soient pas inférieures à celles

posées pour des adoptions nationales.

En ratifiant la Convention, les Etats s'engagent à l'introduire dans leur ordre interne.

Selon le système en vigueur, la mise en application de la Convention pourra, sur

certains points, être automatique. Sur d'autres, elle requerra une réforme ou une

adaptation des lois et règlements, ainsi que des mécanismes concernés44.

Outre le droit de l'adoption, les efforts législatifs ou réglementaires devront toucher

en particulier les points suivants45:

A. Concernant les placements d'enfants

— les conditions et procédures du placement d'enfants dans des familles du pays

d'origine, ainsi que les droits de ces enfants et de leurs parents d'origine;

— les termes auxquels un enfant peut être décrété «adoptable», la procédure

permettant d'aboutir à cette conclusion et de la contester.

B. Concernant les consentements

— la désignation des personnes et/ou institutions devant consentir à une adop-tion et

des instances habilitées à recueillir les consentements;

— les conditions auxquelles ces consentements doivent être donnés, ainsi

que les moments et délais à respecter; avec, pour conséquences secondaires,

— les conditions auxquelles les personnes habilitées à donner leur consentement,

44 Dans certains Etats, une convention est intégrée dans l'ordre juridique interne et prime sur les lois nationales, du simple

fait de la ratification ou de l'adhésion (système moniste); dans d'autres, une convention doit d'abord être transformée

en loi interne pour être applicable (système dualiste). Dans le système moniste, il est en outre possible que l'une ou

l'autre des dispositions d'une convention se voie reconnaître un effet direct (self executing): cette disposition est

applicable avant même que le droit interne ait été adapté aux exigences de la convention. Tel pourrait être le cas, pour

la Convention de La Haye de 1993, de la non-validité du consentement donné avant la naissance (article 4 lettre c.4),

ou de la reconnaissance et des effets minimaux d'une adoption prononcée conformément à la Convention (articles 23

et 26).45

Cf. aussi «Liste récapitulative des points à considérer utilement pour la mise en oeuvre de la Convention du 29 mai

1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, établie par le Bureau

permanent» (Annexe D au «Rapport de la Commission spéciale d'octobre 1994 sur la mise en oeuvre de la Convention

de La Haye du 29 mai 1993», mars 1995).

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usuellement les parents d'origine, peuvent être privées de cette capacité, et

contester le bien-fondé de cette privation;

— les conditions auxquelles ces consentements peuvent être retirés ou les consente-

ments indûment donnés peuvent être contestés46.

C. Concernant les organismes agréés et autres entités privées

— une procédure d'agrément et des conditions-cadre de la délégation de compétences

aux organismes agréés, de leur surveillance ainsi que du contrôle des gains,

honoraires, frais et rémunérations réalisés ou obtenus lors d'un processus d'adoption;

— le cas échéant, la vérification des conditions additionnelles que l'Etat contrac-tant

a lui-même posées;

— l'obligation pour les acteurs privés (parents adoptifs, institutions pour enfants, etc.)

de passer par un organisme, public ou privé, agréé pour engager un processus

d'adoption;

— si l'Etat autorise l'intervention d'autres personnes ou entitées privées, l'établis-

sement du cadre de la délégation de compétences et les règles qu'elles doivent

observer;

— des sanctions envers les contrevenants et, si possible, l'élaboration d'un code

d'éthique professionnelle.

D. Concernant l'accès aux origines

— l'établissement et la conservation d'un dossier personnel dès que des mesures de

protection sont envisagées pour un enfant;

— les conditions auxquelles un enfant pourra plus tard avoir accès aux in-formations

concernant ses origines et sa parenté.

E. Concernant la reconnaissance des adoptions

— les conditions d'octroi des certificats de conformité à la Convention pour les

adoptions prononcées dans ce cadre47;

— la reconnaissance automatique des adoptions prononcées dans un autre Etat partie

à la Convention.

III. Les développements institutionnels

46 La Conférence de La Haye a élaboré une «Formule modèle recommandée pour la déclaration de consentement à

l'adoption» (Annexe B au «Rapport de la Commission spéciale d'octobre 1994 […]», op. cit., mars 1995).

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Sur le plan institutionnel, la ratification de la Convention de La Haye requiert un

examen voire une révision des structures existantes et des services qu'elles offrent.

Elle doit être une occasion d'affiner les structures compte dûment tenu des exigences

posées par le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et de ses droits fondamentaux

en général, et des termes de la Convention en particulier. Comme nous l'avons

mentionné plus haut, la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant a

déjà entraîné pour tous les Etats parties la nécessité de passer en revue leurs services.

Mais la Convention de La Haye suppose un renforcement de la capacité de ces Etats

à connaître et par la suite maîtriser la situation des enfants en besoin de protection et

éventuellement d'adoption48.

L'analyse et les éventuels aménagements devront porter sur les domaines suivants:

— appui matériel et éducatif à la famille d'origine et à l'enfant pour leur permet-tre

de rester ensemble ou, le cas échéant, d'envisager un placement ou une adoption;

— développement de structures d'accueil familial, y compris d'adoption à l'intérieur

des frontières de l'Etat;

— service de protection, de conseil et d'orientation pour l'enfance et la famille, en

particulier pour les enfants privés de milieu familial;

— service de conseils, d'orientation et de suivi pour les familles adoptives49;

— coordination interne des tâches des services judiciaires et administratifs et de

l'Autorité centrale;

— service de renseignements et d'échange d'informations en matière d'adoption de

manière générale et particulière (concernant des dossiers d'adoption en cours);

47 La Conférence de La Haye a également proposé une «Formule modèle recommandée pour le certificat de conformité

d'une adoption internationale» (Annexe C au «Rapport de la Commission spéciale d'octobre 1994 […]», op. cit., mars

1995).48

J. H. A. van Loon considère que l'Autorité centrale doit avoir un tableau complet des besoins des enfants sans famille

et des solutions disponibles pour leur prise en charge dans le pays, ainsi qu'un accès à un réseau de professionnels

et de familles, afin d'être en mesure, dans un délai raisonnable, de formuler une recommandation sur la prise en charge

d'un enfant spécifique («International co-operation and protection of children […]», op. cit., par. 234).

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— service de surveillance de l'adoption internationale (contrôle des activités des

autorités compétentes, des autorités publiques, des organismes agréés et, le cas

échéant, des autres personnes ou entités habilitées à agir; contrôle des coûts;

détection et répression des abus);

— capacité des autorités compétentes à agir rapidement et dotation de tous les

services impliqués en moyens et en personnel qualifiés.

L'essentiel est d'offrir le plus vite possible à chaque enfant ne pouvant rester dans son

milieu familial un placement de substitution susceptible de répondre à ses besoins, à

son intérêt supérieur et à ses droits fondamentaux. En ce sens, le maintien d'enfants

dans des institutions pour une durée indéterminée50 et sans espoir de solution à moyen

ou long terme n'est conforme ni à la Convention de La Haye, ni à la Convention

relative aux droits de l'enfant.

49 La Convention de La Haye parle du développement de «services de conseils pour l'adoption et pour le suivi de

l'adoption» (article 9 lettre c), de la vérification des qualifications des parents (article 15 par. 1), mais elle n'utilise

pas le terme de «préparation» des intéressés (enfant et parents adoptifs notamment). Il est toutefois difficile de

considérer que les exigences de qualité qu'elle pose puissent être satisfaites sans que ces personnes aient eu l'occasion

d'acquérir les connaissances nécessaires à l'acceptation d'une adoption internationale et à la prise en charge d'un

enfant adoptif étranger.50

Sont naturellement exclus de cette considération les enfants nécessitant des soins spécialisés qui ne peuvent être

dispensés qu'en institution. Si une adoption internationale permet à un tel enfant d'obtenir un traitement adéquat, cette

solution doit être envisagée de préférence au maintien dans l'Etat d'origine (Rapport explicatif de G. Parra-Aranguren,

op. cit., par.123).

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34

CONCLUSION

Avec l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et

la coopération en matière d'adoption internationale, chaque adoption relève désor-

mais de la responsabilité conjointe des Etats de résidence de l'enfant et des parents

adoptifs. Leurs Autorités centrales respectives doivent coopérer à la réalisation des

garanties de la Convention et au respect des droits fondamentaux des intéressés dans

toutes les situations concrètes qui se présentent à elles. On va dès lors attendre des

Etats parties qu'ils connaissent parfaitement la situation de l'adoption telle qu'elle se

présente chez eux et qu'ils soient en mesure de la maîtriser.

Dans des pays où les structures étatiques sont faibles et sous-équipées, les exigences

de la Convention de La Haye ne dépassent-elles pas les limites du faisable ? Il est vrai

que l'essentiel de sa mise en oeuvre repose sur les Etats d'origine des enfants, qui ne

sont pas toujours en mesure d'offrir même l'essentiel à l'ensemble de leur population

enfantine. Ne court-on pas, dès lors, le risque de voir l'efficacité de ce traité réduite

par manque de moyens humains et financiers disponibles ?

Une application scrupuleuse de la Convention de La Haye pourrait même mettre en

évidence la relative sophistication des moyens déployés en matière d'adoption

internationale en comparaison avec le peu de ressources disponibles pour l'adoption

interne ou même le maintien des enfants dans leur famille d'origine. Même si la

Convention de La Haye n'y fait pas allusion, on rappellera ici que la Convention

relative aux droits de l'enfant oblige les Etats parties à «prendre toutes les mesures

législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les

droits reconnus dans [cette] Convention».

Dans le domaine des droits sociaux et économiques, dont l'adoption relève pour

partie, les Etats sont appelés à la coopération internationale (article 4 CDE). Il

serait politiquement sage que les Etats d'accueil, dans lesquels vivent les parents

adoptifs et les parents en demande d'adoption, apportent leur contribution au bon

fonctionnement de la Convention en-dehors de leurs frontières nationales, en assurant

non seulement l'accueil des enfants mais aussi une assistance technique qui permette

aux Etats d'origine de développer leurs structures administratives et judiciaires au

bénéfice de tous leurs enfants.

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Bibliographie

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Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption

internationale», adoptée le 21 octobre 1994 (Annexe A).

«Formule modèle recommandée pour la déclaration de consentement à l'adoption» (Annexe B).

«Formule modèle recommandée pour le certificat de conformité d'une adoption internationale»

(Annexe C).

«Liste récapitulative des points à considérer utilement pour la mise en oeuvre de la Convention du

29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale,

établie par le Bureau permanent» (Annexe D).

Rapport sur l'adoption d'enfants originaires de l'étranger, établi par J. H. A. van Loon, Conférence de

La Haye de droit international privé, Doc. Prél. No. 1, avril 1990.

Saclier C., «La Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière

d’adoption internationale — une convention dans l’intérêt supérieur de l’enfant», Familles de substitu-

tion, Atelier, Forum mondial des ONG, Malte, 1993.

Sturlèse B., «La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération

en matière d'adoption internationale», La Semaine juridique, Paris, 1993, No. 42, doctr. 3710.

Verwilghen M., «La genèse d'une Convention sur l'adoption d'enfants originaires de l'étranger», Revue

belge de droit international, 1991, pp. 438-461.

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36

* Extrait de l'Acte final de la Dix-septième session signé le 29 mai 1993

(Pour le texte complet de l'Acte final, voir Actes et documents de la Dix-

septième session (1993), tome I, Matières diverses.

Les Etats signataires de la présente Convention*,

Reconnaissant que, pour l'épanouissement harmonieux

de sa personnalité, l'enfant doit grandir dans un milieu

familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de

compréhension,

Rappelant que chaque Etat devrait prendre, par prio-

rité, des mesures appropriées pour permettre le main-

tien de l'enfant dans sa famille d'origine, Reconnais-

sant que l'adoption internationale peut présenter l'avan-

tage de donner une famille permanente à l'enfant pour

lequel une famille appropriée ne peut être trouvée dans

son Etat d'origine,

Convaincus de la nécessité de prévoir des mesures

pour garantir que les adoptions internationales aient

lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de

ses droits fondamentaux, ainsi que pour prévenir l'en-

lèvement, la vente ou la traite d'enfants,

Désirant établir à cet effet des dispositions communes

qui tiennent compte des principes reconnus par les

instruments internationaux, notamment par la Con-

vention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, du

20 novembre 1989, et par la Déclaration des Nations

(Résumé officieux)*

Le Préambule énonce les princi-

pes fondamentaux à la lumière

desquels la Convention de La

Haye doit être lue, à savoir:

– le besoin pour l'enfant d'un en-

vironnement familial

– la nécessité de soutenir en pre-

mier lieu la famille d'origine

– l'avantage de l'adoption inter-

nationale pour les enfants ne pou-

vant vivre dans une famille dans

le pays d'origine

-– la nécessité de respecter l'inté-

rêt supérieur et les droits de l'en-

fant et de le protéger contre le

trafic et la vente

– les liens entre la Convention de

La Haye et la Convention des

Nations Unies relative aux droits

de l'enfant.

ANNEXE I

CONVENTION DE LA HAYE SUR LA PROTECTION

DES ENFANTS ET LA COOPERATION EN MATIERE

D'ADOPTION INTERNATIONALE (du 29 mai 1993)

* Etabli par Défense des Enfants-Interna-

tional (DEI), Section Suisse.

Ce résumé officieux peut être reproduit

moyennant l'indication complète de sa

source.

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37

Chapitre I

Article 1:

Objectifs de la Convention

La Convention doit permettre d'at-

teindre les objectifs suivants:

– garantir le respect de l'intérêt

supérieur et des droits de l'enfant

en cas d'adoption internationale;

– instaurer un système de co-opé-

ration entre Etats;

– permettre la reconnaissance

d'une d'adoption dans les autres

pays.

Article 2:

Champ d'application

La Convention s'applique lorsque

l'enfant et les parents adoptifs ré-

sident dans des Etats ayant ratifié

la Convention.

Unies sur les principes sociaux et juridiques applica-

bles à la protection et au bien-être des enfants, envi-

sagés surtout sous l'angle des pratiques en matière

d'adoption et de placement familial sur les plans

national et international (Résolution de l'Assemblée

générale 41/85, du 3 décembre 1986),

Sont convenus des dispositions suivantes:

CHAPITRE I —

CHAMP D'APPLICATION

DE LA CONVENTION

Article premier

La présente Convention a pour objet:

a d'établir des garanties pour que les adop tions

internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de

l'enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui

lui sont reconnus en droit international;

b d'instaurer un système de coopération entre les

Etats contractants pour assurer le respect de ces

garanties et prévenir ainsi l'enlèvement, la vente ou la

traite d'enfants;

c d'assurer la reconnaissance dans les Etats contrac-

tants des adoptions réalisées selon la Convention.

Article 2

1 La Convention s'applique lorsqu'un enfant rési-

dant habituellement dans un Etat contractant («l'Etat

d'origine») a été, est ou doit être déplacé vers un autre

Etat contractant («l'Etat d'accueil»), soit après son

adoption dans l'Etat d'origine par des époux ou une

personne résidant habituellement dans l'Etat d'ac-

cueil, soit en vue d'une telle adoption dans l'Etat d'ac-

cueil ou dans l'Etat d'origine.

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38

2 La Convention ne vise que les adoptions établissant

un lien de filiation.

Article 3

La Convention cesse de s'appliquer si les acceptations

visées à l'article 17, lettre c, n'ont pas été données avant

que l'enfant n'ait atteint l'âge de dix-huit ans.

CHAPITRE II —

CONDITIONS DES ADOPTIONS

INTERNATIONALES

Article 4

Les adoptions visées par la Convention ne peuvent

avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat

d'origine:

a ont établi que l'enfant est adoptable;

b ont constaté, après avoir dûment examiné les

possibilités de placement de l'enfant dans son Etat

d'origine, qu'une adoption internationale répond à

l'intérêt supérieur de l'enfant;

c se sont assurées

1) que les personnes, institutions et autorités dont

le consentement est requis pour l'adoption ont été

entourées des conseils nécessaires et dûment infor-

mées sur les conséquences de leur consentement, en

particulier sur le maintien ou la rupture, en raison

d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa

famille d'origine,

2) que celles-ci ont donné librement leur consen-

tement dans les formes légales requises, et que ce

consentement a été donné ou constaté par écrit,

Article 3:

Limite d'âge de l'enfant

La Convention s'applique à tout

enfant qui n'a pas encore dix-huit

ans au moment où il doit être dé-

placé vers un Etat d'accueil.

Chapitre II

Article 4:

Conditions de base de l'adop-

tion (enfant)

L'adoption n'est possible que si

les autorités compétentes ont éta-

bli que l'enfant est adop-table;

qu'il ne peut pas être placé dans

son pays d'origine; que le con-

sentement à l'adoption a été donné

librement, par écrit et sans con-

trepartie; que la mère a donné

son consentement après la nais-

sance; que l'enfant capable de se

prononcer y a lui-même consenti.

Les personnes appelées à con-

sentir doivent avoir été dûment

conseillées et informées.

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39

3) que les consentements n'ont pas été obtenus

moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte

et qu'ils n'ont pas été retirés, et

4) que le consentement de la mère, s'il est re-quis,

n'a été donné qu'après la naissance de l'enfant; et

d se sont assurées, eu égard à l'âge et à la matu-rité

de l'enfant,

1) que celui-ci a été entouré de conseils et dûment

informé sur les conséquences de l'adoption et de son

consentement à l'adoption, si celui-ci est requis,

2) que les souhaits et avis de l'enfant ont été pris

en considération,

3) que le consentement de l'enfant à l'adoption,

lorsqu'il est requis, a été donné librement, dans les

formes légales requises, et que son consentement a

été donné ou constaté par écrit, et

4) que ce consentement n'a pas été obtenu moyennant

paiement ou contrepartie d'aucune sorte.

Article 5

Les adoptions visées par la Convention ne peuvent

avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat

d'accueil:

a ont constaté que les futurs parents adoptifs sont

qualifiés et aptes à adopter;

b se sont assurées que les futurs parents adop-tifs

ont été entourés des conseils nécessaires; et

c ont constaté que l'enfant est ou sera autorisé à

Article 5:

Conditions de base de l'adoption

(parents et enfant)

Il ne peut y avoir d'adoption

qu'après que les aptitudes des pa-

rents ont été contrôlées, qu'ils ont

reçu des conseils et que l'enfant est

autorisé à entrer et à séjourner

dans le pays d'accueil.

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40

entrer et à séjourner de façon permanente dans cet

Etat.

CHAPITRE III —

AUTORITES CENTRALES

ET ORGANISMES AGREES

Article 6

1 Chaque Etat contractant désigne une Autorité

centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui

sont imposées par la Convention.

2 Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs

systèmes de droit sont en vigueur ou un Etat ayant des

unités territoriales autonomes est libre de désigner

plus d'une Autorité centrale et de spécifier l'étendue

territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L'Etat

qui fait usage de cette faculté désigne l'Autorité

centrale à laquelle toute communication peut être adres-

sée en vue de sa transmission à l'Autorité centrale

compétente au sein de cet Etat.

Article 7

1 Les Autorités centrales doivent coopérer entre

elles et promouvoir une collaboration entre les autori-

tés compétentes de leurs Etats pour assurer la protec-

tion des enfants et réaliser les autres objectifs de la

Convention.

2 Elles prennent directement toutes mesures appro-

priées pour:

a fournir des informations sur la législation de leurs

Etats en matière d'adoption et d'autres informations

générales, telles que des statistiques et formules types;

b s'informer mutuellement sur le fonctionnement

de la Convention et, dans la mesure du possible, lever

Chapitre III

Article 6:

Mise en œuvre de la Convention

Dans chaque Etat contractant,

une Autorité centrale doit être

nommée pour assurer la mise en

œuvre de la Convention.

Article 7:

Coopération internationale

(principe)

Les Autorités centrales doivent

coopérer entre elles pour assurer

la protection des enfants, ainsi

que pour échanger des informa-

tions.

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41

les obstacles à son application.

Article 8

Les Autorités centrales prennent, soit directement,

soit avec le concours d'autorités publiques, toutes

mesures appropriées pour prévenir les gains maté-

riels indus à l'occasion d'une adoption et empêcher

toute pratique contraire aux objectifs de la Conven-

tion.

Article 9

Les Autorités centrales prennent, soit directement,

soit avec le concours d'autorités publiques ou d'orga-

nismes dûment agréés dans leur Etat, toutes mesures

appropriées, notamment pour:

a rassembler, conserver et échanger des infor-

mations relatives à la situation de l'enfant et des

futurs parents adoptifs, dans la mesure nécessaire à la

réalisation de l'adoption;

b faciliter, suivre et activer la procédure en vue de

l'adoption;

c promouvoir dans leurs Etats le développement

de services de conseils pour l'adoption et pour le suivi

de l'adoption;

d échanger des rapports généraux d'évalua-tion

sur les expériences en matière d'adoption internatio-

nale;

e répondre, dans la mesure permise par la loi de

leur Etat, aux demandes motivées d'informations sur

une situation particulière d'adoption formulées par

d'autres Autorités centrales ou par des autorités pu-

bliques.

Article 8:

Lutte contre les abus

Les Autorités centrales doivent pré-

venir les gains matériels indus et

les autres pratiques contraires à la

Convention. Cette tâche peut être

déléguée à des autorités publiques.

Article 9:

Coopération internationale

La coopération doit englober

l'échange d'informations, l'atten-

tion à la procédure d'adoption, le

développement de services de con-

seils, l'échange de rapports d'éva-

luation et toute autre information

nécessaire. Ces tâches peuvent être

déléguées à une autorité publique

ou à un organisme agréé.

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42

Article 10

Peuvent seuls bénéficier de l'agrément et le conserver

les organismes qui démontrent leur aptitude à remplir

correctement les missions qui pourraient leur être

confiées.

Article 11

Un organisme agréé doit:

a poursuivre uniquement des buts non lucratifs dans

les conditions et limites fixées par les autorités compé-

tentes de l'Etat d'agrément;

b être dirigé et géré par des personnes quali-fiées

par leur intégrité morale et leur formation ou expé-

rience pour agir dans le domaine de l'adoption interna-

tionale; et

c être soumis à la surveillance d'autorités com-

pétentes de cet Etat pour sa composition, son fonction-

nement et sa situation financière.

Article 12

Un organisme agréé dans un Etat contractant ne pourra

agir dans un autre Etat contractant que si les autorités

compétentes des deux Etats l'ont autorisé.

Article 13

La désignation des Autorités centrales et, le cas échéant,

l'étendue de leurs fonctions, ainsi que le nom et l'adresse

des organismes agréés, sont communiqués par chaque

Etat contractant au Bureau Permanent de la Confé-

rence de La Haye de droit international privé.

CHAPITRE IV—

CONDITIONS PROCEDURALES

Article 10:

Agrément des

intermédiaires (principe)

Seuls les organismes considérés

comme aptes à remplir leurs mis-

sions peuvent être agréés.

Article 11:

Conditions de l'agrément

L'agrément dépend des éléments

suivants: buts non lucratifs et res-

pect des conditions posées, pro-

fessionnalisme et intégrité mo-

rale, surveillance par une auto-

rité compétente.

Article 12:

Activité à l'étranger

Un organisme agréé ne peut agir

à l'étranger que si les deux Etats

concernés sont d'accord.

Article 13:

Informations

Les informations de base sur les

Autorités centrales et les orga-

nismes agréés doivent être com-

muniquées au Bureau permanent

de la Conférence de La Haye.

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43

DE L'ADOPTION INTERNATIONALE

Article 14

Les personnes résidant habituellement dans un Etat

contractant, qui désirent adopter un enfant dont la

résidence habituelle est située dans un autre Etat

contractant, doivent s'adresser à l'Autorité centrale

de l'Etat de leur résidence habituelle.

Article 15

1 Si l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil considère

que les requérants sont qualifiés et aptes à adopter,

elle établit un rapport contenant des renseignements

sur leur identité, leur capacité légale et leur aptitude

à adopter, leur situation personnelle, familiale et

médicale, leur milieu social, les motifs qui les ani-

ment, leur aptitude à assumer une adoption interna-

tionale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes

à prendre en charge.

2 Elle transmet le rapport à l'Autorité centrale de

l'Etat d'origine.

Article 16

1 Si l'Autorité centrale de l'Etat d'origine

considère que l'enfant est adoptable,

a elle établit un rapport contenant des ren-seignements

sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu

social, son évolution personnelle et familiale, son

passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses

besoins particuliers;

b elle tient dûment compte des conditions

d'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine

ethnique, religieuse et culturelle;

c elle s'assure que les consentements visés à l'article

Chapitre IV

Article 14:

Démarche des parents adoptifs

Les parents candidats à une adop-

tion doivent s'adresser à l'Autorité

centrale du pays de leur résidence.

Article 15:

Enquête sociale (parents)

Une enquête sociale approfondie

sur les aptitudes des parents doit

être menée, et le rapport transmis

à l'Autorité centrale de l'Etat d'ori-

gine de l'enfant.

Article 16:

Enquête sociale (enfant)

Concernant l'enfant, les éléments

suivants doivent être rassemblés

dans l'Etat d'origine: résultats de

l'enquête sociale, conditions d'édu-

cation et origine culturelle, con-

sentements (cf. article 4), compa-

tibilité entre le projet d'adoption et

l'intérêt supérieur de l'enfant.

Le rapport complet et motivé est

transmis à l'Etat d'accueil, en res-

pectant si nécessaire le secret de

l'identité.

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44

4 ont été obtenus; et

d elle constate, en se fondant notamment sur les

rapports concernant l'enfant et les futurs parents adop-

tifs, que le placement envisagé est dans l'intérêt supé-

rieur de l'enfant.

2 Elle transmet à l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil

son rapport sur l'enfant, la preuve des

consentements requis et les motifs de son constat sur

le placement, en veillant à ne pas révéler l'identité de

la mère et du père, si, dans l'Etat d'origine, cette

identité ne peut pas être divulguée.

Article 17

Toute décision de confier un enfant à des futurs

parents adoptifs ne peut être prise dans l'Etat d'origine

que

a si l'Autorité centrale de cet Etat s'est assurée de

l'accord des futurs parents adoptifs;

b si l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil a approuvé

cette décision, lorsque la loi de cet Etat ou l'Autorité

centrale de l'Etat d'origine le requiert;

c si les Autorités centrales des deux Etats ont accepté

que la procédure en vue de l'adoption se poursuive; et

d s'il a été constaté conformément à l'article 5 que

les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à

adopter et que l'enfant est ou sera autorisé à entrer et

à séjourner de façon permanente dans l'Etat d'accueil.

Article 18

Les Autorités centrales des deux Etats prennent toutes

mesures utiles pour que l'enfant reçoive l'autorisation

de sortie de l'Etat d'origine, ainsi que celle d'entrée et

de séjour permanent dans l'Etat d'accueil.

Article 17:

Décision dans le pays

d'origine de l'enfant

Une décision d'adoption ne peut

être prise dans ce pays que si les

parents adoptifs et l'Etat d'ac-

cueil (si nécessaire) ont donné

leur accord, si les deux pays

acceptent la poursuite de la pro-

cédure, et si les conditions de

l'article 5 sont remplies.

Article 18:

Autorisations (enfant)

L'enfant doit être autorisé à quit-

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45

Article 19

1 Le déplacement de l'enfant vers l'Etat d'ac-cueil

ne peut avoir lieu que si les conditions de l'article 17

ont été remplies.

2 Les Autorités centrales des deux Etats veillent

à ce que ce déplacement s'effectue en toute sécurité,

dans des conditions appropriées et, si possible, en

compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents

adoptifs.

3 Si ce déplacement n'a pas lieu, les rapports visés

aux articles 15 et 16 sont renvoyés aux autorités

expéditrices.

Article 20

Les Autorités centrales se tiennent informées sur la

procédure d'adoption et les mesures prises pour la

mener à terme, ainsi que sur le déroulement de la

période probatoire, lorsque celle-ci est requise.

Article 21

1 Lorsque l'adoption doit avoir lieu après le dépla-

cement de l'enfant dans l'Etat d'accueil et que l'Auto-

rité centrale de cet Etat considère que le maintien de

l'enfant dans la famille d'accueil n'est plus de son

intérêt supérieur, cette Autorité prend les mesures

utiles à la protection de l'enfant, en vue notamment:

a de retirer l'enfant aux personnes qui désiraient

l'adopter et d'en prendre soin provisoirement;

b en consultation avec l'Autorité centrale de l'Etat

d'origine, d'assurer sans délai un nouveau placement

de l'enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une

prise en charge alternative durable; une adoption ne

peut avoir lieu que si l'Autorité centrale de l'Etat

ter son pays d'origine et à entrer et

résider de manière permanente

dans le pays d’accueil.

Article 19:

Déplacement (enfant)

L'enfant ne peut quitter le pays

d'origine que si les conditions de

l'article 17 sont remplies. Le dé-

placement doit avoir lieu en toute

sécurité.

Article 20:

Information

Des informations sur le déroule-

ment de l'adoption et d'une éven-

tuelle période probatoire doivent

être échangées.

Article 21:

En cas d'adoption dans le pays

d'accueil

Si l'enfant doit être adopté dans

l'Etat d'accueil, et qu'une protec-

tion s'avère nécessaire, il peut être

retiré à ses parents, et placé dans

une autre famille d'accueil en vue

d'une adoption, ceci en consulta-

tion avec le pays d'origine. L'en-

fant peut en dernier ressort retour-

ner dans le pays d'origine. S'il est

capable de se prononcer, il doit

être consulté.

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46

d'origine a été dûment informée sur les nouveaux

parents adoptifs;

c en dernier ressort, d'assurer le retour de l'en-fant,

si son intérêt l'exige.

2 Eu égard notamment à l'âge et à la maturité de

l'enfant, celui-ci sera consulté et, le cas éché-ant, son

consentement obtenu sur les mesures à prendre con-

formément au présent article.

Article 22

1 Les fonctions conférées à l'Autorité centrale

par le présent chapitre peuvent être exercées par des

autorités publiques ou par des organismes agréés

conformément au chapitre III, dans la mesure prévue

par la loi de son Etat.

2 Un Etat contractant peut déclarer auprès du

dépositaire de la Convention que les fonctions confé-

rées à l'Autorité centrale par les articles 15 à 21

peuvent aussi être exercées dans cet Etat, dans la

mesure prévue par la loi et sous le contrôle des auto-

rités compétentes de cet Etat, par des organismes ou

personnes qui:

a remplissent les conditions de moralité, de compé-

tence professionnelle, d'expérience et de responsabi-

lité requises par cet Etat; et

b sont qualifiées par leur intégrité morale et leur

formation ou expérience pour agir dans le domaine de

l'adoption internationale.

3 L'Etat contractant qui fait la déclaration visée au

paragraphe 2 informe régulièrement le Bureau Perma-

nent de la Conférence de La Haye de droit internatio-

nal privé des noms et adresses de ces organismes et

personnes.

Article 22:

Exercice des compétences

Les fonctions du chapitre IV peu-

vent être exercées par les Autori-

tés centrales ou déléguées à des

autorités publiques ou à des or-

ganismes agréés (cf. articles 10

et 11).

Elles peuvent être confiées,

moyennant une déclaration offi-

cielle, à d'autres personnes ou

intermédiaires privés, qualifiés

mais non soumis à l'exigence

d'un but non lucratif. Le cas

échéant, leurs noms et adresses

doivent être communiqués au

Bureau permanent de la Confé-

rence de La Haye.

Un Etat peut, moyennant une dé-

claration officielle, refuser que

l'adoption d'enfants résidant sur

son territoire soit préparée par

un intermédiaire défini au para-

graphe 2.

Dans tous les cas, les rapports

sur les parents et l'enfant (cf.

articles 15 et 16) doivent être

préparés sous la responsabilité

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47

4 Un Etat contractant peut déclarer auprès du

dépositaire de la Convention que les adoptions d'en-

fants dont la résidence habituelle est située sur son

territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions

conférées aux Autorités centrales sont exercées con-

formément au paragraphe premier.

5 Nonobstant toute déclaration effectuée confor-

mément au paragraphe 2, les rapports prévus aux

articles 15 et 16 sont, dans tous les cas, établis sous la

responsabilité de l'Autorité centrale ou d'autres auto-

rités ou organismes, confor-mément au paragraphe

premier.

CHAPITRE V—

RECONNAISSANCE ET EFFETS

DE L'ADOPTION

Article 23

1 Une adoption certifiée conforme à la Conven-

tion par l'autorité compétente de l'Etat contractant où

elle a eu lieu est reconnue de plein droit dans les

autres Etats contractants. Le certificat indique quand

et par qui les acceptations visées à l'article 17, lettre

c, ont été données.

2 Tout Etat contractant, au moment de la signature,

de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation

ou de l'adhésion, notifiera au dépositaire de la Con-

vention l'identité et les fonctions de l'autorité ou des

autorités qui, dans cet Etat, sont compétentes pour

délivrer le certificat. Il lui notifiera aussi toute modi-

fication dans la désignation de ces autorités.

Article 24

La reconnaissance d'une adoption ne peut être refu-

d'une autorité publique ou d’un

organisme agréé.

Chapitre V

Article 23:

Reconnaissance des adoptions

Une adoption conforme à la Con-

vention doit être reconnue par tous

les Etats contractants. Le certifi-

cat indique quelles autorités ont

consenti à cette adoption. Les noms

et adresses des autorités aptes à

délivrer ce certificat sont commu-

niqués au Bureau permanent de la

Conférence de La Haye.

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48

sée dans un Etat contractant que si l'adop- tion est

manifestement contraire à son ordre public, compte

tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Article 25

Tout Etat contractant peut déclarer au dépositaire de la

Convention qu'il ne sera pas tenu de reconnaître en

vertu de celle-ci les adoptions faites conformément à

un accord conclu en application de l'article 39, para-

graphe 2.

Article 26

1 La reconnaissance de l'adoption comporte celle

a du lien de filiation entre l'enfant et ses parents

adoptifs;

b de la responsabilité parentale des parents adoptifs

à l'égard de l'enfant;

c de la rupture du lien préexistant de filiation entre

l'enfant et sa mère et son père, si l'adoption produit cet

effet dans l'Etat contractant où elle a eu lieu.

2 Si l'adoption a pour effet de rompre le lien

préexistant de filiation, l'enfant jouit, dans l'Etat d'ac-

cueil et dans tout autre Etat contractant où l'adoption

est reconnue, des droits équivalents à ceux résultant

d'une adoption produisant cet effet dans chacun de ces

Etats.

3 Les paragraphes précédents ne portent pas atteinte

à l'application de toute disposition plus favorable à

l'enfant, en vigueur dans l'Etat contractant qui recon-

naît l'adoption.

Article 27

1 Lorsqu'une adoption faite dans l'Etat d'ori-gine

n'a pas pour effet de rompre le lien préexistant de

Article 24:

Exception (1)

La reconnaissance de l'adoption

peut être refusée seulement si l'or-

dre public de l'Etat s'y oppose,

compte tenu de l'intérêt supérieur

de l'enfant.

Article 25:

Exception (2)

L'adoption peut ne pas être re-

connue si elle est faite en vertu

d'un accord conclu en applica-

tion de l'article 39, paragraphe

2.

Article 26:

Effets de l'adoption (1)

Sont reconnus en même temps

que l'adoption: le lien de filiation

entre l'enfant et ses parents adop-

tifs, la responsabilité parentale

de ces derniers, la rupture du lien

de filiation avec les parents d’ori-

gine si l'adoption est plénière dans

l'Etat d'origine de l'enfant.

Dans ce dernier cas, l'enfant jouit

des effets d'une adoption plénière

dans l'Etat d'accueil et dans tout

autre Etat contractant.

L'enfant peut bénéficier de dispo-

sitions encore plus favorables si

elles existent dans l'Etat qui re-

connaît l'adoption.

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49

filiation, elle peut, dans l'Etat d'accueil qui reconnaît

l'adoption conformément à la Convention, être con-

vertie en une adoption produisant cet effet,

a si le droit de l'Etat d'accueil le permet; et

b si les consentements visés à l'article 4, lettres

c et d, ont été ou sont donnés en vue d'une telle

adoption.

2 L'article 23 s'applique à la décision de conver-

sion.

CHAPITRE VI —

DISPOSITIONS GENERALES

Article 28

La Convention ne déroge pas aux lois de l'Etat

d'origine qui requièrent que l'adoption d'un enfant

résidant habituellement dans cet Etat doive avoir lieu

dans cet Etat ou qui interdisent le placement de

l'enfant dans l'Etat d'accueil ou son déplacement vers

cet Etat avant son adoption.

Article 29

Aucun contact entre les futurs parents adoptifs et les

parents de l'enfant ou toute autre personne qui a la

garde de celui-ci ne peut avoir lieu tant que les

dispositions de l'article 4, lettres a à c, et de l'article

5, lettre a, n'ont pas été respectées, sauf si l'adoption

a lieu entre membres d'une même famille ou si les

conditions fixées par l'autorité compétente de l'Etat

d'origine sont remplies.

Article 30

1 Les autorités compétentes d'un Etat contrac-tant

veillent à conserver les informations qu'elles détien-

Article 27:

Effets de l'adoption (2) —

Conversion

Au cas où l'adoption prononcée

dans le pays d'origine ne rompt

pas le lien de filiation biologique,

elle peut être convertie en adop-

tion plénière si le droit de l'Etat

d'accueil le permet et si les con-

sentements prévus par l'article 4,

lettres c et d le permettent. L'arti-

cle 23 est applicable à la conver-

sion de l'adoption.

Chapitre VI

Article 28:

Compétence exclusive de l'Etat

d'origine

La Convention ne déroge pas aux

prescriptions nationales de l'Etat

d'origine qui déterminent le lieu où

l'adoption doit être prononcée, ou

interdisent le déplace- ment de l'en-

fant avant l'adoption.

Article 29:

Restriction des contacts person-

nels

Aucun contact entre les futurs pa-

rents adoptifs et les responsables de

l'enfant ne peut avoir lieu tant que

les conditions de l'article 4 lettres a-

c et l'article 5, lettre a n'ont pas été

remplies. Certaines dérogations sont

possibles, si établies par l'autorité

Page 50: Adoption internationale : Comprendre les nouvelles normes · 2016. 5. 9. · II. Recommandation concernant l'application aux enfants réfugiés et autres enfants internationalement

50

nent sur les origines de l'enfant, notamment celles

relatives à l'identité de sa mère et de son père, ainsi que

les données sur le passé médical de l'enfant et de sa

famille.

2 Elles assurent l'accès de l'enfant ou de son

représentant à ces informations, avec les conseils

appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur

Etat.

Article 31

Sous réserve de l'article 30, les données personnelles

rassemblées ou transmises conformément à la Con-

vention, en particulier celles visées aux articles 15 et

16, ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles

pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmi-

ses.

Article 32

1 Nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison

d'une intervention à l'occasion d'une adoption interna-

tionale.

2 Seuls peuvent être demandés et payés les frais

et dépenses, y compris les honoraires raisonnables des

personnes qui sont intervenues dans l'adoption.

3 Les dirigeants, administrateurs et employés d'orga-

nismes intervenant dans une adoption ne peuvent

recevoir une rémunération disproportionnée par rap-

port aux services rendus.

Article 33

Toute autorité compétente qui constate qu'une des

dispositions de la Convention a été méconnue ou

risque manifestement de l'être en in- forme aussitôt

l'Autorité centrale de l'Etat dont elle relève. Cette

Autorité centrale a la responsabilité de veiller à ce que

les mesures utiles soient prises.

compétente.

Article 30:

Conservation des données

Les données concernant l'enfant,

ses parents biologiques, son passé

et sa famille doivent être conser-

vées. L'enfant peut y avoir accès

à certaines conditions.

Article 31:

Protection des données

Les données personnelles sus-

mentionnées ne peuvent être uti-

lisées à d'autres fins que celles

pour lesquelles elles sont rassem-

blées ou transmises.

Article 32:

Contrôle des coûts

L'adoption ne doit donner lieu à

aucun gain matériel indu. Seuls

les frais effectifs et des rémuné-

rations raisonnables peuvent être

facturés.

Article 33:

Information

Toute violation effective ou pro-

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51

Article 34

Si l'autorité compétente de l'Etat destinataire d'un

document le requiert, une traduction certifiée con-

forme doit être produite. Sauf dispense, les frais de

traduction sont à la charge des futurs parents adop-

tifs.

Article 35

Les autorités compétentes des Etats contractants agis-

sent rapidement dans les procédures d'adoption.

Article 36

Au regard d'un Etat qui connaît, en matière d'adop-

tion, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables

dans des unités territoriales différentes:

a toute référence à la résidence habituelle dans cet

Etat vise la résidence habituelle dans une unité terri-

toriale de cet Etat;

b toute référence à la loi de cet Etat vise la loi en

vigueur dans l'unité territoriale concernée;

c toute référence aux autorités compétentes ou

aux autorités publiques de cet Etat vise les autorités

habilitées à agir dans l'unité territoriale concernée;

d toute référence aux organismes agréés de cet

Etat vise les organismes agréés dans l'unité territo-

riale concernée.

Article 37

Au regard d'un Etat qui connaît, en matière d'adop-

tion, deux ou plusieurs systèmes de droit applica-

bles à des catégories différentes de personnes,

toute référence à la loi de cet Etat vise le système

de droit désigné par le droit de celui-ci.

bable de la Convention doit être

officiellement et immédiatement

communiquée à l'Autorité centrale

compétente. Cette Autorité doit

prendre les mesures nécessaires.

Article 34:

Traductions

Des traductions, certifiées confor-

mes, des documents nécessaires doi-

vent être produites sur demande.

Les frais sont à la charge des futurs

parents adoptifs.

Article 35:

Rapidité d'intervention

Les autorités compétentes sont te-

nues d'agir avec rapidité.

Article 36:

Situation dans les Etats

fédéraux (1)

Dans un Etat fédéral, les référen-

ces à la loi, à l'Autorité centrale et

à la résidence visent celles de

l'unité territoriale (Etat) concer-

née.

Page 52: Adoption internationale : Comprendre les nouvelles normes · 2016. 5. 9. · II. Recommandation concernant l'application aux enfants réfugiés et autres enfants internationalement

52

Article 38

Un Etat dans lequel différentes unités terri- toriales

ont leurs propres règles de droit en matière d'adop-

tion ne sera pas tenu d'appli-quer la Convention

lorsqu'un Etat dont le système de droit est unifié ne

serait pas tenu de l'appliquer.

Article 39

1 La Convention ne déroge pas aux instruments

internationaux auxquels des Etats contractants sont

Parties et qui contiennent des dispositions sur les

matières réglées par la présente Convention, à moins

qu'une déclaration contraire ne soit faite par les Etats

liés par de tels instruments.

2 Tout Etat contractant pourra conclure avec un ou

plusieurs autres Etats contractants des accords en vue

de favoriser l'application de la Convention dans leurs

rapports réciproques. Ces accords ne pourront déro-

ger qu'aux dispositions des articles 14 à 16 et 18 à 21.

Les Etats qui auront conclu de tels accords en trans-

mettront une copie au dépositaire de la Convention.

Article 40

Aucune réserve à la Convention n'est admise.

Article 41

La Convention s'applique chaque fois qu'une de-

mande visée à l'article 14 a été reçue après l'entrée en

vigueur de la Convention dans l'Etat d'accueil et l'Etat

d'origine.

Article 42

Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de

droit international privé convoque pério-diquement

une Commission spéciale afin d'examiner le fonctionne-

ment pratique de la Convention.

Article 37:

Catégories spéciales

Lorsqu'un Etat applique des rè-

gles de droit relatives à l'adoption

qui diffèrent selon les catégories

de personnes (p. ex. population

indigène), c'est à ces règles que la

Convention fait allusion en par-

lant de «loi».

Article 38:

Situation dans les Etats

fédéraux (2)

Un Etat fédéral, dont les unités territo-

riales ont des lois différentes en ma-

tière d'adoption, n'est pas tenu d'appli-

quer la Convention lorsqu'un Etat

ayant une législation unifiée n'est pas

tenu de le faire.

Article 39:

Autres traités applicables

La Convention ne modifie pas les

obligations des Etats en matière

d'adoption qui résultent d'autres

traités internationaux.

Les Etats peuvent conclure entre

eux des accords pour faciliter l'ap-

plication de la Convention, sans

toutefois déroger aux articles 14 à

16, et 18 à 21. Ces accords sont

communiqués au Bureau perma-

nent de la Conférence de La Haye.

Article 40:

Impossibilité d'émettre des

réserves à la Convention.

Article 41:

Point de départ de l'application

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53

CHAPITRE VII —

CLAUSES FINALES

Article 43

1 La Convention est ouverte à la signature des Etats

qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de

droit international privé lors de sa Dix-septième

session et des autres Etats qui ont participé à cette

Session.

2 Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les

instruments de ratification, d'acceptation ou d'appro-

bation seront déposés auprès du Ministère des Affai-

res Etrangères du Royaume des Pays-Bas, déposi-

taire de la Convention.

Article 44

1 Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention

après son entrée en vigueur en vertu de l'article 46,

paragraphe 1.

2 L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du

dépositaire.

3 L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports

entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui

n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les

six mois après la réception de la notification prévue

à l'article 48, lettre b. Une telle objection pourra

également être élevée par tout Etat au moment d'une

ratification, acceptation ou approbation de la Con-

vention, ultérieure à l'adhésion. Ces objections se-

ront notifiées au dépositaire.

Article 45

1 Un Etat qui comprend deux ou plusieurs uni-

tés territoriales dans lesquelles des systèmes de droit

de la Convention.

Article 42:

Réunion périodique de la Com-

mission spéciale chargée d'exa-

miner le fonctionnement pratique

de la Convention.

Chapitre VII

Article 43:

Signature et ratification de la Con-

vention.

Article 44:

Adhésion des Etats qui n'ont pas

participé à l'élaboration de la Con-

vention.

Page 54: Adoption internationale : Comprendre les nouvelles normes · 2016. 5. 9. · II. Recommandation concernant l'application aux enfants réfugiés et autres enfants internationalement

54

différents s'appliquent aux matières régies par cette

Convention pourra, au moment de la signature, de la

ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de

l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appli-

quera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une

ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment

modifier cette déclaration en faisant une nouvelle décla-

ration.

2 Ces déclarations seront notifiées au dépo- sitaire

et indiqueront expressément les unités territoriales

auxquelles la Convention s'applique.

3 Si un Etat ne fait pas de déclaration en vertu du

présent article, la Convention s'appliquera à l'ensem-

ble du territoire de cet Etat.

Article 46

1 La Convention entrera en vigueur le premier jour

du mois suivant l'expiration d'une période de trois

mois après le dépôt du troisième instrument de ratifi-

cation, d'acceptation ou d'approbation prévu par l'arti-

cle 43.

2 Par la suite, la Convention entrera en vigueur:

a pour chaque Etat ratifiant, acceptant ou ap-prouvant

postérieurement, ou adhérant, le premier jour du mois

suivant l'expiration d'une période de trois mois après le

dépôt de son instrument de rati-fication, d'acceptation,

d'approbation ou d'adhésion;

b pour les unités territoriales auxquelles la

Convention a été étendue conformément à l'article 45,

le premier jour du mois suivant l'expiration d'une

période de trois mois après la notification visée dans

cet article.

Article 45:

Application dans les Etats com-

prenant diverses unités territo-

riales.

Article 46:

Entrée en vigueur de la

Convention

Elle entre en vigueur après l'en-

registrement de la troisième rati-

fication. Pour les Etats suivants,

elle entre en vigueur trois mois

après le dépôt de leur ratifica-

tion.

Page 55: Adoption internationale : Comprendre les nouvelles normes · 2016. 5. 9. · II. Recommandation concernant l'application aux enfants réfugiés et autres enfants internationalement

55

Article 47

1 Tout Etat Partie à la Convention pourra dé-noncer

celle-ci par une notification adressée par écrit au

dépositaire.

2 La dénonciation prendra effet le premier jour du

mois suivant l'expiration d'une période de douze

mois après la date de réception de la notification par

le dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour

la prise d'effet de la dénonciation est spécifiée dans la

notification, la dénonciation prendra effet à l'expira-

tion de la période en question après la date de récep-

tion de la notification.

Article 48

Le dépositaire notifiera aux Etats membres de la

Conférence de La Haye de droit international privé,

aux autres Etats qui ont participé à la Dix-septième

session, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré confor-

mément aux dispositions de l'article 44:

a les signatures, ratifications, acceptations et

approbations visées à l'article 43;

b les adhésions et les objections aux adhésions

visées à l'article 44;

c la date à laquelle la Convention entrera en vi-

gueur conformément aux dispositions de l'article 46;

d les déclarations et les désignations mention-nées

aux articles 22, 23, 25 et 45;

e les accords mentionnés à l'article 39;

f les dénonciations visées à l'article 47.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont

signé la présente Convention.

Article 47:

Dénonciation (fin de l'application)

de la Convention.

Article 48:

Information des Etats sur l'évolu-

tion de la situation de la Conven-

tion.

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56

Fait à La Haye, le………19…*, en français et en

anglais, les deux textes faisant également foi, en un

seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du

Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une

copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplo-

matique, à chacun des Etats membres de la Conférence

de La Haye de droit international privé lors de la Dix-

septième session, ainsi qu'à chacun des autres Etats

ayant participé à cette Session.

* La Convention a été signée le 29 mai 1993 et porte cette date.

Page 57: Adoption internationale : Comprendre les nouvelles normes · 2016. 5. 9. · II. Recommandation concernant l'application aux enfants réfugiés et autres enfants internationalement

57

ANNEXE II

RECOMMANDATION CONCERNANT L'APPLICA-

TION AUX ENFANTS REFUGIES ET AUTRES EN-

FANTS

INTERNATIONALEMENT DEPLACES DE LA

CONVENTION DE LA HAYE SUR LA PROTECTION

DES ENFANTS ET LA COOPERATION EN MATIERE

D'ADOPTION INTERNATIONALE(adoptée le 21 octobre 1994)

Par suite de la Décision de la Dix-septième Session de la Conférence de la Haye de

droit international privé, tenue à La Haye du 10 au 29 mai 1993, de convoquer une

Commission spéciale pour étudier les questions spécifiques d'application aux enfants

réfugiés et autres enfants internationalement déplacés de la Convention du 29 mai

1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption interna-

tionale,

La Commission spéciale, réunie à La Haye du 17 au 21 octobre 1994, en consultation

avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés,

Adopte la Recommandation suivante:

RECOMMANDATION

Attendu que la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière

d'adoption internationale a été conclue à La Haye le 29 mai 1993,

Considérant que, dans l'application de cette Convention aux enfants réfugiés et aux

enfants qui, par suite de troubles prévalant dans leur pays, sont internationalement

déplacés, il convient de tenir compte de leur situation particulièrement vulnérable,

Rappelant qu'aux termes du préambule de la Convention, chaque Etat devrait prendre,

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58

par priorité, des mesures appropriées pour permettre le maintien de l'enfant dans sa

famille d'origine et que l'adoption internationale peut présenter l'avantage de donner

une famille permanente à l'enfant pour lequel une famille appropriée ne peut être

trouvée dans son pays,

La Conférence de La Haye de droit international privé recommande aux Etats qui sont

ou deviendront Parties à la Convention de prendre les principes suivants en considé-

ration dans l'application de la Convention aux enfants réfugiés et aux enfants qui, par

suite de troubles prévalant dans leur pays, sont internationalement déplacés:

1 Pour l'application de l'article 2, paragraphe 1, de la Convention, un Etat ne doit

établir aucune discrimination dans la détermination de la résidence habituelle de

ces enfants sur son territoire.

Pour ces enfants, l'Etat d'origine visé à l'article 2, paragraphe 1, de la Convention

est l'Etat où l'enfant réside après avoir été déplacé.

2 Les autorités compétentes de l'Etat dans lequel l'enfant a été dépla- cé

veilleront avec un soin particulier à s'assurer:

a avant que ne soit entamée une procédure d'adoption internationale,

— que toutes les mesures raisonnables ont été prises pour retrou-

ver les parents de l'enfant ou des membres de sa famille et réunir

l'enfant avec eux, lorsque l'enfant est séparé de ceux-ci; et

— que le rapatriement de l'enfant dans son pays, en vue de cette

réunion, est irréalisable ou n'est pas souhaitable, du fait que l'en-

fant ne pourrait y recevoir les soins appropriés ou bénéficier de

protection satisfaisante;

b que l'adoption internationale ait lieu seulement si

— les consentements prévus à l'article 4, lettre c, de la Convention

ont été obtenus; et

— les renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu

social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui

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59

de sa famille, ses conditions d'éducation, son origine ethnique, reli-

gieuse et culturelle, ainsi que sur ses besoins particuliers, aient été

réunis dans toute la mesure possible, compte tenu des circonstances.

Pour répondre aux obligations visées aux lettres a et b, ces autorités s'informeront

auprès d'organismes internationaux et nationaux, en particulier auprès du Haut

Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, et solliciteront au besoin leur

coopération.

3 Les autorités compétentes veilleront à ne pas porter préjudice à des person-nes

demeurées dans le pays de l'enfant, notamment aux membres de sa famille, en

recherchant et conservant les renseignements visés au paragraphe 2, ainsi qu'en

préservant leur confidentialité conformément à la Convention.

4 Les Etats donneront toute facilité au Haut Commissaire des Nations Unies pour

les Réfugiés dans l'accomplissement, à l'égard des enfants visés par la présente

Recommandation, de son mandat de protection.

La Conférence de La Haye recommande également à chaque Etat de prendre ces

principes et ceux de la Convention en considération pour les adoptions établissant un

lien de filiation entre, d'une part, des époux ou une personne résidant habituellement

dans cet Etat et, d'autre part, un enfant réfugié ou un enfant internationalement déplacé

dans le même Etat.

Page 60: Adoption internationale : Comprendre les nouvelles normes · 2016. 5. 9. · II. Recommandation concernant l'application aux enfants réfugiés et autres enfants internationalement

60

CONVENTION DE LA HAYE DU 29 MAI 1993

SUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET LA

COOPERATION EN MATIERE D'ADOPTION

INTERNATIONALE (état au 1er mai 1996)

La Convention est entrée en vigueur le 1er mai 1995

La Convention a été ratifiée

par les Etats suivants: Entrée en vigueur:

Mexique 14 septembre 1994 1er mai 1995

Roumanie 28 décembre 1994 1er mai 1995

Sri Lanka 23 janvier 1995 1er mai 1995

Chypre 20 février 1995 1er juin 1995

Pologne 12 juin 1995 1er octobre 1995

Espagne 11 juillet 1995 1er novembre 1995

Equateur 7 septembre 1995 1er janvier 1996

Pérou 14 septembre 1995 1er janvier 1996

Costa Rica 30 octobre 1995 1er février 1996

Burkina Faso 11 janvier 1996 1er mai 1996

10 Etats ont ratifié la Convention

ANNEXE III

Page 61: Adoption internationale : Comprendre les nouvelles normes · 2016. 5. 9. · II. Recommandation concernant l'application aux enfants réfugiés et autres enfants internationalement

61

La Convention a été signée

par les Etats suivants:

Brésil 29 mai 1993

Colombie 1er septembre 1993

Uruguay 1er septembre 1993

Israël 2 novembre 1993

Pays-Bas 5 décembre 1993

Royaume-Uni 12 janvier 1994

Etats-Unis d'Amérique 31 mars 1994

Canada 12 avril 1994

Finlande 19 avril 1994

Suisse 16 janvier 1995

France 5 avril 1995

Luxembourg 6 juin 1995

Philippines 17 juillet 1995

Italie 11 décembre 1995

14 Etats ont signé la Convention

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62

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