A - N° 86 / 23 novembre 1939...Jeudi, 23 novembre 1939 Donnerstag, 23. November 1939. Arrêté...

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Mémorial 1055 du Grand-Duché de Luxembourg. Memorial des Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, 23 novembre 1939 Donnerstag, 23. November 1939. Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939 modifiant l'arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937, portant fixation des remises des comptables extra- ordinaires. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 30 de la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l'Etat et l'art. 26 de l'arrêté grand- ducal du 21 décembre 1936, portant règlement sur la comptabilité de l'Etat ; Vu Notre arrêté du 5 juillet 1937, portant fixa- tion des remises des comptables extraordinaires ; Considérant qu'à partir du 1 er octobre 1939 les rémunérations du chef de tout emploi, service ou travail dont un fonctionnaire est chargé en dehors de ses fonctions se trouvent réduites de 25% ; qu'il échet d'étendre cette mesure aux comp- tables extraordinaires ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L'article 1 er de Notre arrêté du 5 juillet 1937 est remplacé par les dispositions sui- vantes : A partir du 1 er octobre 1939 les remises des comptables extraordinaires sont fixées comme suit : a) 0,375% du montant des paiements réellement effectués ; b) 1,875 frs. par paiement, sans que le total des remises puisse excéder 1,125% du montant global des paiements effectués. Sont exceptés les comptes pour lesquels, à raison de circonstances spéciales, un taux inférieur a été fixé. Art. 2. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu- tion du présent arrêté qui sera inséré au Mémo- rial. Luxembourg, le 18 novembre 1939. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939, fixant un minerval uniforme pour les établissements d'enseignement supérieur et moyen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 12 de la loi du 23 juillet 1848, sur l'orga- nisation de l'enseignement supérieur et moyen, l'art. 4 de la loi du 19 juin 1901, concernant la création d'une école industrielle à Esch-s.-Alz. et l'art. 8 de la loi du 17 juin 1911, sur l'organisation de l'enseignement moyen des jeunes filles ; Vu l'arrêté grand-ducal du 13 juillet 1906, portant révision des dispositions réglementaires sur le minerval à payer dans les gymnases et dans les écoles industrielles et commerciales ; N° 86

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Mémorial1055

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorialdes

Großherzogtums Luxemburg.Jeudi, 23 novembre 1939 Donnerstag, 23. November 1939.

Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939 modifiantl'arrêté grand-ducal du 5 juillet 1937, portantfixation des remises des comptables extra-ordinaires.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de DieuGrande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse deNassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 30 de la loi du 27 juillet 1936 sur lacomptabilité de l'Etat et l'art. 26 de l'arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936, portant règlement surla comptabilité de l'Etat ;

Vu Notre arrêté du 5 juillet 1937, portant fixa-tion des remises des comptables extraordinaires ;

Considérant qu'à partir du 1er octobre 1939les rémunérations du chef de tout emploi, serviceou travail dont un fonctionnaire est chargé endehors de ses fonctions se trouvent réduites de25% ; qu'il échet d'étendre cette mesure aux comp-tables extraordinaires ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, portantorganisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'ily a urgence ;

Sur le rapport et après délibération de NotreGouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. L'article 1er de Notre arrêté du

5 juillet 1937 est remplacé par les dispositions sui-vantes :

A partir du 1er octobre 1939 les remises descomptables extraordinaires sont fixées comme suit :

a) 0,375% du montant des paiements réellementeffectués ;

b) 1,875 frs. par paiement, sans que le total desremises puisse excéder 1,125% du montant global despaiements effectués.

Sont exceptés les comptes pour lesquels, à raisonde circonstances spéciales, un taux inférieur a étéfixé.

Art. 2. Les Membres du Gouvernement sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-tion du présent arrêté qui sera inséré au Mémo-rial.

Luxembourg, le 18 novembre 1939.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,P. Dupong.Jos. Bech.Nic. Margue.P. Krier.R. Blum.

Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939, fixantun minerval uniforme pour les établissementsd'enseignement supérieur et moyen.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de DieuGrande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse deNassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 12 de la loi du 23 juillet 1848, sur l'orga-nisation de l'enseignement supérieur et moyen,

l'art. 4 de la loi du 19 juin 1901, concernant lacréation d'une école industrielle à Esch-s.-Alz. etl'art. 8 de la loi du 17 juin 1911, sur l'organisationde l'enseignement moyen des jeunes filles ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 13 juillet 1906, portantrévision des dispositions réglementaires sur leminerval à payer dans les gymnases et dans lesécoles industrielles et commerciales ;

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Vu l'arrêté ministériel du 18 octobre 1912, con-cernant le minerval à payer dans les lycées dejeunes filles ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;Sur le rapport de Notre Ministre de l'Instruc-

tion publique, et après délibération du Gouverne-ment en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. L'art. 1er de l'arrêté grand-ducal sus-visé du 13 juillet 1906 est modifié comme suit :

« Le montant du minerval à payer par les élèvesdes établissements d'enseignement supérieur etmoyen est fixé à 60 fr. par an, pour toutes lesclasses, y compris les cours supérieurs.

« Les élèves libres des cours supérieurs sontsoumis au payement du même minerval que lesélèves réguliers.»

Art . 2. Les taxes spéciales à payer par les élèvesqui ne suivent que l'un ou l'autre cours, de mêmeque les taxes de laboratoire et les rétributions àpayer pour certains cours pratiques sont fixéespar le Ministre du service.

Art. 3. Les dispositions du présent arrêté etcelles des art. 2 à 5 de l'arrêté grand-ducal du13 juillet 1906, prémentionné, sont applicables auxlycées de jeunes filles.

Art. 4. Notre Ministre de l'Instruction publiqueest chargé de l'exécution du présent arrêté, quientrera en vigueur à partir de l'année scolaire1939—1940.

Luxembourg, le 18 novembre 1939.Charlotte.

Le Ministre de l'Instruction publique,N. Margue.

Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939 modifiantles arrêtés grand-ducaux des 1er août 1935,4 mai 1936, 12 juin 1936, 5 juillet 1937 et24 février 1939 relatifs notamment aux forma-lités à remplir lors de l'importation de cer-taines marchandises en provenance de touspays européens autres que l'Allemagne, laBulgarie, l'Espagne, l'Estonie, la Grèce, laHongrie, l'Italie, la Lettonie, la Roumanie etla Yougoslavie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de DieuGrande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse deNassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 24 février 1939 mettanten vigueur l'Accord additionnel à la Conventionpour favoriser les échanges commerciaux entrel'Union économique belgo-luxembourgeoise et laLettonie du 22 février 1936 ;

Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Con-vention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régimecommun en matière de réglementation des impor-tations, des exportations et du transit ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 11 mars 1936, relatifà l'application de la Convention pour favoriser leséchanges commerciaux entre l'Union économique

belgo-luxembourgeoise et la Lettonie, signée àRiga, le 22 février 1936 ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, surl'organisation du Conseil d'Etat, et considérantqu'il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. La liste des marchandises énuméréesà l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 24 février 1939et qui sont soumises à l'obligation du certificatd'origine lorsqu'elles proviennent de tous paysautres que l'Allemagne, la Bulgarie, l'Espagne,l'Estonie, la Grèce, la Hongrie, l 'Italie, la Lettonie,la Roumanie et la Yougoslavie, est remplacée parla liste ci-après :Ex. 22 Peaux brutes, de veau.Ex. 559a Fils de l in, fils de chanvre, simples, écrus.Ex. 559b Fils de lin, simples, blanchis, crémés ou

teints.636 Bois de chauffage et autres bois bruts,

non dénommés ni compris ailleurs.650 Bois filés ou tranchés pour la fabrication

des allumettes ou des stores.652 Caisses d'emballage, montées ou démon-

tées, en bois non peint, non teint, y

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compris les planches pour caisses, en-dessous de 1m25 de longueur et de25 millimètres d'épaisseur,

724 Cartons en rouleaux ou en feuilles, nonfaçonnés ni ouvrés.

725 Cartons en rouleaux ou en feuilles,façonnés.

726 Papiers en rouleaux ou en feuilles, nonfaçonnés ni ouvrés, pesant plus de30 grammes par mètre-carré.

728 Papiers en rouleaux ou en feuilles,façonnés.

729 Papiers de tenture.731 Cartons et papiers buvards, cartons et

papiers à filtrer, même découpés etplissés.

732 Cartons et papiers spéciaux, en rouleaux,en feuilles ou en plaques.

739 Bobines et tubes en carton ou papier,même perforés, pour la filature et letissage.

844 Bouteilles et flacons de forme ordinaire,d'une capacité supérieure à 25 centi-litres, sans excéder 12 litres.

877 Fers battus, étirés ou laminés, à chaud,non dénommés ailleurs,

884 Fers ou aciers feuillards.905 Outils non dénommés, ni compris ailleurs.

1155 Chaussures en cuir ou en peau, nondénommées ni comprises ailleurs, avecsemelles en cuir ou en caoutchouc.

1157a Chaussures en caoutchouc : galoches.1157c Chaussures en caoutchouc non dénom-

mées.1173c Matières plastiques dérivées de la cellu-

lose (celluloïd, acétate de cellulose,viscose, etc.) : en blocs, plaques, tubes,bâtons.

Art. 2. Dans la liste des marchandises énuméréesà l'art. 4 de Notre arrêté du 1er août 1935, com-plété par Nos arrêtés des 4 mai et 12 juin 1936 etmodifié par Notre arrêté du 5 juillet 1937, et quisont soumises à l'obligation du certificat d'originelorsqu'elles proviennent de tous pays européensautres que l'Allemagne, la Bulgarie, l'Espagne,l'Estonie, la Grèce, la Hongrie. l'Italie, la Lettonie,la Roumanie et la Yougoslavie, la rubrique « 722 —Pâte à papier, blanchie ou non» est remplacée parla rubrique « 723. — Pâtes à papier ».

Art. 3. Les membres du Gouvernement sontchargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-tion du présent arrêté.

Luxembourg, le 18 novembre 1939.

Les Membres du Gouvernement,P. Dupong.Jos. Bech.Nic. Margue.P. Krier.R. Blum.

Charlotte.

Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939 relatifà l'importation, à l'exportation et au transitde certaines marchandises.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de DieuGrande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse deNassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août1939, portant extension de la compétence dupouvoir exécutif ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoirexécutif à réglementer l'importation, l'exportationet le transit de certains objets, denrées et mar-chandises ;

Großh. Beschluß vom 18. November 1939 betreffenddie Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Waren.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzoginvon Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938und 29. August 1939, betreffend die Ausdehnung derExekutivgewalt der Regierung ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, dieEin-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,Nahrungsmittel oder Waren zu regeln ;

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Vu la Convention du 23 mai 1935, instituantentre le Grand-Duché de Luxembourg et la Bel-gique un régime commun en matière de réglemen-tation des importations, des exportations et dutransit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant ladite Convention ;

Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril1936, concernant le régime commun existant entrela Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg enmatière de réglementation des importations, desexportations et du transit ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, surl'organisation du Conseil d'Etat, et considérantqu'il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Est subordonnée à la production pré-alable d'une autorisation spéciale délivrée par laCommission des Licences au Nom de Notre Ministredes Affaires Etrangères, l'importation, l'exporta-tion ou le transit des produits désignés ci-après :

Denrées coloniales ;Graines, semences et fruits divers ;Produits végétaux divers ;Corps gras et sucs végétaux ;Véhicules autres que pour voies ferrées.

Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangèresfixe dans chaque cas et pour chaque produit ladate de la mise en exécution du présent arrêté.

Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangèresest chargé de l'exécution du présent arrêté quientrera en vigueur le jour de sa publication auMémorial.

Luxembourg, le 18 novembre 1939.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,P. Dupong.Jos. Bech.Nic. Margue.P. Krier.R. Blum.

Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus-und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtumund Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli 1935,betreffend die Genehmigung dieses Abkommens ;

Nach Einsicht des Art. 3 des Großh. Beschlussesvom 21. Apr i l 1936, betreffend die Regelung deszwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Bel-gien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durch-fuhrregims ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, undin Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierungim Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen :

Ar t . 1. Die Ein-, Aus- oder Durchfuhr der nach-stehend bezeichneten Produkte unterliegt der Bei-bringung einer besonderen Ermächtigung, die imNamen Unsers Außenministers von der Lizenzkom-mission ausgestellt wird :

Kolonialwaren ;Diverse Körner, Samen und Früchte ;Verschiedene Pflanzenprodukte ;Fette Stoffe und Pflanzensäfte ;Alle nicht auf Schienen rollende Fahrzeuge.

Ar t . 2. Unser Außenminister setzt in jedem Fallund für jedes Produkt das Datum des Inkrafttretensdieses Beschlusses fest.

Ar t . 3. Unser Außenminister ist mit der Ausführungdieses Beschlusses betraut, der am Tage seiner Ver-öffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt.

Luxemburg, den 18. November 1939.

Charlotte.

Die Mitglieder der RegierungP. Dupong.Jos. Bech.Nik. Margue.P. Krier.R. Blum.

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Arrêté du 21 novembre 1939 subordonnant l'expor-tation et le transit de certaines marchandisesà la production préalable d'une autorisationspéciale.

Le Ministre des Affaires Etrangères,Vu l'arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939,

soumettant l'importation, l'exportation et le transitde certaines marchandises à la production pré-alable d'une autorisation spéciale :

Arrête :

Art. 1er. L'exportation et le transit des mar-chandises désignés ci-après sont subordonnés à laproduction préalable d'une autorisation spécialedélivrée par la Commission des Licences :

Graines et semences de plantes fourragères,industrielles et forestières (n° 106 du tarif desdouanes) ;

Fruits, baies, graines et semences non dénommésni compris ailleurs (n° 108) ;

Gommes, gommes-résines et résines (n° 118) ;Tôles étamées (fer blanc) (n° 883b) ;Tôles de fer, vernies ou imprimées (ex.

n° 883e) ;Boîtes en tôle de fer, étamées, étamées-peintes, et

étamées-vernissées (ex. n° 902c2) ;Boîtes en tôle de fer imprimées (ex. n° 902e) ;Châssis de véhicules automobiles (n° 1100bis) ;Essence de térébenthine (n° 122) ;Radiateurs pour calorifères (n° 1060).

Art. 2. Le présent arrêté entrera en vigueur lejour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 21 novembre 1939.

Le Ministre des Affaires Etrangères,Jos. Bech.

Beschluß vom 21. November 1939, wodurch dieAus- und Durchfuhr verschiedener Waren dervorherigen Beibringung einer besondern Er-mächtigung unterworfen wi rd .

Der Außenminister,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 18. No-vember 1939, wodurch die Ein-, Aus- und Durchfuhrgewisser Waren von der Beibringung einer besondernErmächtigung abhängig gemacht wird ;

Beschießt :

Art . 1. Die Aus- und Durchfuhr der nachstehendbezeichneten Produkte unterliegen der vorherigenBeibringung einer besondern Ermächtigung, dievon der Lizenzkommission ausgestellt wird :

Körner und Samen von Futterpflanzen, vonPflanzen die industriellen Zwecken dienen und vonWaldpflanzen (Ar. 106 des Zolltarifs) ;

Früchte, Beeren, Körner und Samen die anderswonicht aufgeführt oder einbegriffen sind (Ar. 108) ;

Gummi, Gummiharze und Harze (Nr. 118) ;Verzinnte Vieche (Eisenblech) (Nr. 883d) ;Lackierte oder bedruckte Eisenblechs (ex. Nr. 883e) ;

Kästen aus Eisenblech, verzinnt, verzinnt undangestrichen, verzinnt und lackiert (ex. Nr. 902c²) ;

Bedruckte Kästen aus Eisenblech (ex. Nr. 902e) ;Kraftwagengestelle (Nr. 1100bis) ;Terpentinöl (Nr. 122) ;Heizungsradiatoren (Nr. 1060),

Art. 2. Dieser Beschluß tri t t mit dem Tage seinerVeröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 21. November 1939.

Der Außenminister,Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939, com-plétant la liste des oiseaux-gibier par l'ajoutedu « héron ».

Nous CHARLOTTE, par la grâce de DieuGrande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse deNassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 7 de la loi du 24 février 1928, concernantla protection des oiseaux ;

Großh. Beschluß vom 18. November 1939, durchden der Liste der Jagdvögel „der Reiher"hinzugefügt w i rd .

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzoginvon Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Art. 7 des Gesetzes vom 24. Fe-bruar 1928, über den Vogelschutz ;

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Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, surl'organisation du Conseil d'Etat, et considérantqu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture,et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. La liste des oiseaux-gibier figurant àl'art, 4 sub b) de la loi du 24 février 1928 est com-plétée par l'ajoute du «héron».

Art. 2. Notre Ministre de l'Agriculture est chargéde l'exécution du présent arrêté qui sera publiéau Mémorial.

Luxembourg, le 18 novembre 1939.Charlotte.

Le Ministre de l'Agriculture,N. Margue.

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-nuar 1866, über die Einrichtung des Staatrates,und in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht Unseres Ackerbauministers, undnach Beratung der Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen :

Ar t . 1. Die Liste der in Art. 4 sub b) des Gesetzes

vom 24. Februar 1928 aufgezählten Jagdvögel wird

ergänzt durch Hinzufügen „des Reihers".

Ar t . 2. Unser Ackerbauminister ist mit der Aus-führung dieses Beschlusses betraut, der im „Memo-rial" veröffentlicht wird.

Luxemburg, den 18. November 1939.

Charlotte.Der Minister des Ackerbaus,

Nik. Margue.

Arrêté grand-ducal du 20 novembre 1939 concer-nant la fixation de prix minima du vin luxem-bourgeois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de DieuGrande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse deNassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939portant extension de la compétence du pouvoirexécutif ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portantorganisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'ily a urgence ;

Sur la proposition de la Chambre de Viticulture ;Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Notre Ministre de la Viticulture estautorisé à fixer un prix minimum pour le vin luxem-bourgeois et à prendre les mesures d'exécution etle contrôle nécessaires.

Art. 2. Sont assimilés aux vins d'origine indi-gène, en ce qui concerne l'application du présentarrêté, les vins produits dans le Grand-Duché deraisins récoltés dans les vignobles situés dans lesrégions limitrophes des pays voisins appartenant

à des viticulteurs domiciliés dans le Grand-Duché.

Großh. Beschluß vom 20. November 1939, betref-fend Festsetzung von Mindestpreisen für Weinluxemburgischen Ursprungs.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzoginvon Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938und 29. August 1939, betreffend die Ausdehnung derVollzugsgewalt der Regierung ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, undin Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Vorschlag der Winzerkammer ;

Auf den Bericht und nach Beratung Unserer Re-gierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen :

Ar t . 1. Unser Weinbauminister ist befugt, einenMindestpreis für Wein luxemburgischen Ursprungsfestzusetzen und die hierzu notwendigen Ausführungs-und Überwachungsmaßnahmen zu treffen.

Ar t . 2. Hinsichtlich der Anwendung gegenwärtigenBeschlusses werden Weine, die hierzulande ausTrauben gekeltert wurden, die im anstoßendenGrenzgebiet gelesen wurden, den einheimischenWeinen gleichgestellt, falls die Eigentümer ihrDomizil im Großherzogtum haben.

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Art. 3. Les infractions aux arrêtés ministérielspris en exécution du présent arrêté seront puniesd'une amende de 51 à 3.000 fr.

Art. 4. Le présent arrêté entrera en vigueur lejour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 20 novembre 1939.Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,P. Dupong.Jos. Bech.Nic. Margue.P. Krier.R. Blum.

Arrêté du 17 novembre 1939, concernant la fixa-tion de prix minima pour le lait de consomma-tion et le beurre de laiterie.

Le Ministre de l'Agriculture,Vu l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938,

concernant l'organisation et l'assainissement del'économie laitière ;

Vu l'arrêté du 27 avril 1939, concernant la fixa-tion de prix minima pour le lait et le beurre ;

Arrête :Art. 1er. A partir du lendemain de la publica-

cation du présent arrêté et jusqu'à dispositionultérieure, les prix minima du lait de consomma-tion sont fixés comme suit :

A. — Prix à payer au producteur. — Le prixminimum à payer au producteur par les laiterieset marchands de lait faisant du commerce du laitleur profession principale, est fixé à 1,05 fr. lelitre de lait de vache, répondant aux prescriptionslégales et réglementaires, ainsi qu'aux conditionsgénérales d'un lait sain destiné à la consommationhumaine, fourni franco à la laiterie ou au domiciledu marchand de lait.

B. — Prix de gros. — Le prix minimum pour lelait fourni par une laiterie ou tout autre intermé-diaire à des personnes faisant du commerce du laitleur profession principale, est de 1,17 fr. le litrepour le lait en bidons, ainsi que pour le lait nonpasteurisé vendu en bouteilles ; il est de 1,37 fr.le litre et de 0,71 fr. le demi-litre pour le lait pas-teurisé vendu en bouteilles. Le vendeur est obligé

Art. 3. Zuwiderhandlungen gegen die in Aus-führung gegenwärtigen Beschlusses erlassenen Mi-nisterialbeschlüsse werden mit einer Geldstrafe von 51bis 3.000 Franken bestraft.

Art . 4. Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Ver-öffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 20. November 1939.

Charlotte.Die Mitglieder der Regierung :

P. Dupong.Jos. Bech.Nik. Margue.P. Krier.R. Blum.

Beschluß vom 17. November 1939, betreffend dieFestsetzung von Mindestpreisen für Konsum-milch und Molkereibutter.

Der Minister des Ackerbaus,Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 29. De-

zember 1938, betreffend die Organisation und dieSanierung der Milchwirtschaft ;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 27. April 1939,betreffend die Festsetzung von Mindestpreisen fürMilch und Butter ;

Beschließt :Ar t . 1. Von dem auf die Veröffentlichung des

gegenwärtigen Beschlusses folgenden Tage ab sindbis auf weiteres die Mindestpreise für Konsummilchfestgesetzt wie folgt :

A. — Der dem Produzenten zu zahlende Preis. —Der dem Produzenten von den Molkereien undhauptberuflichen Milchhändlern zu zahlende Preisist, bei Frankolieferung an die Molkerei oder denWohnsitz des Milchhändlers, festgesetzt auf 1,05 fr.pro Liter Kuhmilch, die den gesetzlichen und regle-mentarischen Vorschriften, sowie den allgemeinenan eine gesunde und zum menschlichen Genußbestimmte Milch gestellten Bedingungen entspricht.

B. — Engrospreis. — Der Mindestpreis fürMilch, die durch eine Molkerei oder irgendwelcheZwischenstelle abgesetzt wird an Personen, die ausdem Milchhandel ihren Hauptberuf machen, istfestgesetzt auf 1,17 Fr. pro Liter für Kannenmilchund nicht pasteurisierte Flaschenmilch ; er beträgt1,37 Fr. pro Liter und 0,71 Fr. pro halben Liter fürpasteurisierte Flaschenmilch. Der Verkäufer ist

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de reprendre le lait non vendu, retourné en parfaitétat de conservation.

C. — Prix de demi-gros. — Le prix minimum dedemi-gros appliqué à la vente en détail aux entre-prises ou établissements publics ou privés tels que :écoles, restaurants, pâtisseries, cliniques, hôpitauxetc. en quantités minima de 20 litre est de 1,37 fr.le litre pour le lait vendu en bidons, ainsi que pourle lait non pasteurisé vendu en bouteilles ; i l estde 1,57 fr. le litre et de 0,83½ fr. le demi-litre pourle lait pasteurisé vendu en bouteilles. Ces prixminima peuvent être diminués de 0,05 fr. le litresi la quantité vendue à un même acheteur dépasse100 litres par jour.

Pour le lait vendu par un producteur, une laiterieou tout autre intermédiaire à des revendeurs autresque ceux désignés à l'al. B, le prix minimum est de1,32 fr. pour le lait en bidons et le lait non pasteu-risé en bouteilles ; i l est de 1,52 fr. le litre et de0,81 fr. le demi-litre pour le lait pasteurisé en bou-teilles.

D. — Prix de détail. — Par vente en détail onentend la vente par le producteur, la laiterie, lemarchand de lait ou tout autre intermédiaire à desconsommateurs autres que ceux répondant auxconditions de l'al. C.

Les prix minima de détail sont fixés commesuit :

a) pour le lait pasteurisé ou non pasteurisé venduen bidons : à 1,50 fr. le litre et à 0,75 fr. le demi-litre ;

b) pour le lait non pasteurisé vendu en bouteilles :à 1,50 fr. le litre et à 0,80 fr. le demi-litre ;

c) pour le lait pasteurisé en bouteilles : à 1,75 fr.le litre et à 0,90 fr. le demi-litre.

Toutefois pour le lait vendu au domicile du pro-ducteur dans les localités de moins de 1.500 habi-tants, le prix minimum est fixé à 1,25 fr. le litreet à 0,65 fr. le demi-litre. La quantité journalièretotale vendue à ce prix par chaque producteur nepourra dépasser 5 litres.

Art. 2. Les prix minima du beurre de laiteriesont fixés comme suit :

A. — Prix à payer au producteur. — Le prixminimum à payer à la laiterie par les marchandsou tous autres intermédiaires est de 17,30 fr. lekilogramme. Les frais de transport sont à la chargedu marchand.

verpflichtet, die nicht verkaufte Milch zurückzu-nehmen, falls sie ihm in völlig normalem Zustandezurückgeliefert wird.

C. — Demigrospreis. — Im Demigros beträgtder auf den Detailverkauf an öffentliche oder privateUnternehmen, wie z. B. Schulen, Wirtschaften,Feinbäckereien, Kliniken, Spitäler usw. bei Mindest-lieferung von 20 Liter anwendbare Mindestpreis1,37 Fr. pro Liter Kannenmilch, sowie nicht pasteu-risierte Flaschenmilch ; er beträgt 1,57 Fr. pro Literund 0,83½ Fr. pro halben Liter pasteurisierteFlaschenmilch. Diese Mindestpreise dürfen um0,05 Fr. herabgesetzt werden, falls die an denselbenKunden gelieferte Menge 100 Liter pro Tag über-steigt.

Für die von einem Produzenten, einer Molkereioder irgendwelcher anderen Zwischenstelle an andereals die in Absatz B bezeichneten Zwischenverkäuferverkaufte Milch beträgt der Mindestpreis 1.32 Fr.pro Liter für Kannenmilch und nicht pasteurisierteFlaschenmilch ; er beträgt 1,52 Fr. pro Liter und0,81 Fr. pro halben Liter für pasteurisierte Flaschen-milch.

D. — Detailpreis. — Unter Detailpreis ist zuverstehen der Verkauf durch den Produzenten, dieMolkerei oder jede andere Zwischenperson an alleandern Konsumenten als solche, die den Bedingungendes Absatzes C entsprechen.

Im Detailhandel sind die Mindestpreise folgende :

a) pasteurisierte oder nicht pasteurisierte Kannen-milch : 1.50 Fr. je Liter und 0,75 Fr. je halbes Liter ;

b) für nicht pasteurisierte Flaschenmilch : 1,50 Fr.je Liter und 0,80 Fr. je halbes Liter ;

c) pasteurisierte Flaschenmilch : 1,75 Fr. je Literund 0,90 Fr. je halbes Liter.

Für Milch, die in Ortschaften mit weniger als1.500 Einwohner in der Wohnung des Produzentenverkauft wird, beträgt der Mindestpreis 1,25 Fr.je Liter und 0,65 Fr. je halbes Liter. — Die zudiesen Preisen verkaufte Tagesmenge darf jedoch5 Liter nicht übersteigen.

Ar t . 2. Für Molkereibutter sind die Mindestpreisefestgesetzt wie folgt :

A. — Der dem Produzenten zu zahlende Preis. —Der durch die Händler oder sonstige Zwischenstellenan die Molkerei zu zahlende Preis beträgt 17,30 Fr.pro Kilogramm. Die Transportkosten sind zu Lastendes Händlers.

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B. — Prix de demi-gros. — Le prix minimum dedemi-gros applicable à la vente de beurre aux entre-prises et établissements publics ou privés, tels que :écoles, restaurants, pâtisseries, épiceries, cliniquesetc. est de 18 fr. le kilogramme.

C. — Prix de détail. — Le prix minimum de détailà payer aux producteurs ou intermédiaires par lesconsommateurs autres que ceux répondant auxconditions de l'al. B est fixé à 19 fr. le kilogrammeet à 9,50 fr. la livre.

Art. 3. Les infractions aux dispositions du pré-sent arrêté seront punies des peines prévues àl'art. 30 de l'arrêté grand-ducal du 29 décembre1938, concernant l'organisation et l'assainissementde l'économie laitière.

Art. 4. L'arrêté du 27 avril 1939, concernant lafixation de prix minima pour le lait et le beurre estabrogé.

Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 novembre 1939.Le Ministre de l'Agriculture,

Nic. Margue.

3. — Demigrospreis. — Im Demigros beträgtder Mindestpreis für Butter, die an öffentliche oderprivate Unternehmen oder Geschäfte, wie z. B.Schulen, Wirtschaften, Feinbäckereien, Spezerei-warenhandlungen, Kliniken usw. verkauft wird :18 Fr. pro Kilogramm.

C. — Detailpreis. — Der den Produzenten oderZwischenhändlern, welche nicht den Bedingungen desAbsatzes B entsprechen, von dem Konsumenten zuzahlende Preis ist festgesetzt auf 19 Fr. pro Kilogrammund 9,50 Fr. pro Pfund.

Art. 3. Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-mungen des gegenwärtigen Beschlusses werden mitden in Art. 30 des Großh. Beschlusses vom 29. De-zember 1938 über dei Organisation und die Sanierungder Milchwirtschaft vorgesehenen Strafen geahndet.

Art. 4. Der Beschluß vom 27. April 1939, betref-fend die Festsetzung von Mindestpreisen für Milch undButter ist abgeschafft.

Art. 5. Der vorliegende Beschluß wird im „Me-morial" veröffentlicht.

Luxemburg, den 17. November 1939.Der Minister des Ackerbaus,

Nik. Margue.

Arrêté du 22 novembre 1939, concernant l'em-bauchage de personnel étranger dans l'agricul-ture, l'horticulture et la viticulture.

Les Ministres de l''Agricultureet de la Viticulture,

Vu l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre1939, concernant l'occupation de personnel étrangerdans l'agriculture, l'horticulture et la viticulture ;

Arrêtent :Art. 1er. Les demandes d'embauchage et respec-

tivement de réembauchage de personnel étrangerdans l'agriculture, l'horticulture et la viticulture,à présenter par l'intermédiaire de la Chambred'agriculture, devront être accompagnées despièces ci-après :

A. en cas d'embauchage :

1° d'un passe-port national respt. de la carted'identité du salarié ;

Beschluß vom 22. November 1939, über die Ein-stellung ausländischen Personals in der Land-wirtschaft, im Garten- und im Weinbau.

Die Minister des Ackerbausund des Weinbaus,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 6. No-vember 1939, über die Beschäftigung ausländischenPersonals in der Landwirtschaft, im Garten- undWeinbau ;

Beschließen :

Art. 1. Die durch Vermittelung der Landw-schaftskammer einzureichenden Anträge auf Erm-tigung ausländisches Personal in der Landwirtsim Garten- und Weinbau einzustellen, müssenden nachstehenden Schriftstücken belegt sein ;

A. falls es sich um Einstellunghandelt,

1. dem nationalen Reisepaß bezw. der Identitäts-karte des Arbeitnehmers ;

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2° d'un extrait du casier judiciaire de l'inté-ressé n'ayant pas plus d'un an de date ou d'uncertificat de moralité délivré par l'autorité com-munale ou le commissaire de police de la localitéou des localités où le salarié avait sa résidence pen-dant les douze derniers mois ;

3° d'un certificat de santé attestant qu'il estindemne de maladies contagieuses et qu'il n'estpas sujet à des infirmités qui le rendraient inapteà l'occupation sollicitée ou qui pourraient l'exposerà une hospitalisation prolongée ;

B. en cas de réembauchage :

1° d'une carte d'identité et2° de l'autorisation gouvernementale.

Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 novembre 1939.

Le Ministre de la Viticulture,Jos. Bech.

Le Ministre de l'Agriculture,Nic. Margue.

2. einem Strafregisterauszug, dessen Ausstellungs-datum nicht mehr als ein Jahr zurückliegt oder aucheinem Leumundszeugnis, das von der Gemeinde-behörde oder dem Polizeikommissar der Ortschaftbezw. der Ortschaften ausgestellt ist, wo der Arbeit-nehmer während der letzten zwölf Monaten seinenWohnsitz hatte ;

3. einem Gesundheitszeugnis aus dem erhellt,daß der Arbeitnehmer frei von ansteckenden Krank-heiten ist, und daß er nicht mit Gebrechen behaftetist, die ihn berufsuntauglich machen oder einerlängeren Spitalbehandlung aussetzen könnten.

B. falls es sich um Wiedereinstel-lungen handelt:

1. einer Identitätskarte und2. der regierungsseitigen Genehmigung.

Ar t . 2. Dieser Beschluß wird im „Memorial"veröffentlicht.

Luxemburg, den 22. November 1939.

Der Minister des Weinbaus,Jos. Bech.

Der Minister des Ackerbaus,Nik. Margue.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Armand Thibeau à Luxembourg, endate du 16 novembre 1939, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de trois obliga-tions de la Société Anonyme Royale Grand-Ducale des Chemins de Fer Guillaume-Luxembourg, savoir :Nos 34.493, 36.270 et 40.115, d'une valeur nominale de cinq cents francs.

L'opposant prétend que les feuilles de capital ainsi que les coupons de dividendes sont entièrementdéchirés et perdus en partie.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant laperte de titres au porteur. — 17 novembre 1939.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — A la date du 30 octobre 1939, les livrets nos 348222et 367044 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit aubureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés etremplacés par des nouveaux. — 3 novembre 1939.

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Avis. — Emprunt grand-ducal 4% de 1936 de 41.771.000 fr. (Ire franche).

Le tirage au sort des obligations de l'Emprunt grand-ducal 4% de 1936 de 41.771.000 fr. ( 1 r e tranche),remboursables le 15 janvier 1940, a donné le résultat suivant :

Lit. A. — 280 obligations à fr. 1.000.—21222324252627282930

551552553554555556557558559560831832833834835836837838

839840

14311432143314341435143614371438143914401771177217731774177517761777177817791780197119721973197419751976

1977197819791980216121622163216421652166216721682169217026612662266326642665266626672668266926702881288228832884

2885288628872888288928903261326232633264326532663267326832693270354135423543354435453546354735483549355039613962

3963396439653966396739683969397041214122412341244125412641274128412941304581458245834584458545864587458845894590

4901490249034904490549064907490849094910545154525453545454555456545754585459546057515752575357545755575657575758

5759576059315932593359345935593659375938593959406031603260336034603560366037603860396040649164926493649464956496

6497649864996500683168326833683468356836683768386839684070917092709370947095709670977098709971007391739273937394

7395739673977398739974008071807280738074807580763077807880798080882188228823882488258826882788288829883093919392

9393939493959396939793989399940096519652965396549655965696579658965996609971997299739974997599769977997899799980

Lit. B. — 54 obligations à fr. 10.000.—

336

108115150

179258271330346

357392436491517

525688724745815

827883940971.993'

10371043110211741195

12401249128413451379

13851402143914891505

15181547161716471684

17151746177218481875

1918196819912141

Lit. C. — 3 obligations à fr. 100.000.—

Obligations, sorties au tirage, qui n'ont pas encore été présentées au remboursement :

1065

19 65 97

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Lit. A. — Obligations à frs. 1.000.—

Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur, à la Caisse générale de l'Etat à Luxem-bourg et aux caisses des comptables de l'administration des Postes du Grand-Duché, en espèces ayantcours dans les caisses publiques de l'Etat.

Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des titres. — 17 novembre 1939.

(1) Obligations remboursables au 15 janvier 1937.(2) Obligations remboursables au 15 janvier 1938.(3) Obligations remboursables au 15 janvier 1939.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Communes et sectionsintéressées.

Nommern (Cruchten.)

Flaxweiler

17 novembre 1939.

Désignationde l'emprunt.

20.000 fr.3½% de 1898

26.000 fr.3½% de 1898

Date del'échéance.

2 janvier1940

2 janvier1940

Numéros sortis au tirage.100

59, 60, 103, 133.

32, 118, 177, 235, 240.

Caisse chargée duremboursement.

Banque Internationaleà Luxembourg.

Banque Internationaleà Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

2479 (3)2480 (3)

10053(3)10054(3)

10055(3)10387 (2)

10388(2)10389(2)

10390 (2)10401 (1)