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41' Annee N" 7 NUMERO SPECIAL . 11 Mars 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE PARAISS,\NT LE 1" ET LE 16 DE CHAQUE MOIS A.LOME 4J)oImemmtia A.... I lal ABONNEMENTS. ANNONCES ET AVIS DIVERS Det!ne"DM ... Ordillaire AvioD OrdiDaire 'Avian Pour k:'5 ebcnnements, snncnees rectamatlons, s'adresser • I"EDITOGO B.P" 891 _. Tel. 21-37·18 .. 21-61-08 - FAX (228) 2Hil-07 LOME ToJO. FraDCt e:t .alres pays d·cxpzu. ..... It.·· ........... %.001 .. - 1.1l1li %.1l1li "Lcs aboDnemenlS toDt payab1el d'lvaDCI ElraD&e< , •••••••••••••••••••••••• %.301 4.!01 L2!t %.3!1 La lig". ••••••••••••••••••••••••••••••••• Of ........ 110&1 PrU d. NIIID&o .... _ ..... P.... : • MinimUIIl •..•• , ••••••••••••••••••••••••••••• , •••• nollS Toao. Fraace d aatrcs pays d'cxprcasiod •••• 0·0 •• •••••••••••••••• 150 In Chaquc ennceee rtpet6e: moiti6 prii: ElraPgcr: Port FD IUS Minimum •••••.••••••••••.. 0 ••••••• •••••••• , •••• 250 Irs La Duma-OS ., t •• to ••••••••• of •• t .............................. '00 In DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION: . CABINET DU ·PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL :.21-27-01 -LOME .. SOMMAIRE PARTIE OFFICIELLf.: ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS PRESIDENCE DE LA REPllBUQUE LOIS '26 rev. - Loi n" 9ll-().J..PRportant code minier de la Repcbliqcetogclaise . 8 mars - Loi n" <J6-Q5IPR portent lui de Finances pour la gestion 199b. DECRl:."TS '2'2 lev. - Decree n" %-ltlIPR portent crialinn d'un Cumite National" Lecture po,1Ur lOllS" ...... . ......... •••.•.. '!H fev. _ Decrct n" 96-1WPR por1ant nomination d'un chef d'etat-major . . 28 Iev. - Decrer n" %.-j91PR portanl nomination du directeur du Garage Central '\dmmi;.l1atif , .< .••• 14 2& 29 . 30 28 fev, - D6crel n" 96-'2OfPR portant nomination du Secritaire du minislere de I"Emploi. du Travail et de la Fonction pUbJique "L" ..... '28 rev. - Deem n" 96-'2lfPR portant nomination du directeur de cabind du minislere de I·Emploi. duTravaiJ er de la Fonction publique . 28 rev. Decret n" 96-22JPR ponant scission de I'Office des Posles et TelecanmurucauOlls du Togo (OPrT) en deux socictes d·Elal ...: ..... :: L\ mars. _ DCcret n" 96-:!..1IPR portanl nomination d-un chef d·ft:J,t-maja g6l6'al . PARTIE OFFICIELLE ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES ET DECISIONS PRFSIDENCE LOIS ·Wl N° 96-004 portaru code Minier de la Repub/ique togolaise I: Asscmblec ruuionalc a rJclillCrc ct <'\l.Joplc : 30 31 31 32

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41' Annee N" 7 NUMERO SPECIAL . 11 Mars 1996

JOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

PARAISS,\NT LE 1" ET LE 16 DE CHAQUE MOIS A.LOME

4J)oImemmtia A.... I lal ~.m. ABONNEMENTS. ANNONCES ET AVIS DIVERSDet!ne"DM ...Ordillaire AvioD OrdiDaire 'Avian Pour k:'5 ebcnnements, snncnees rectamatlons, s'adresser •

I"EDITOGO B.P" 891 _. Tel. 21-37·18 .. 21-61-08 - FAX (228)2Hil-07 ~ LOME

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DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION:.CABINET DU ·PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - TEL :.21-27-01 -LOME..

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLf.:

ACTES DU GOUVERNEMENTDE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS,ARRETES ET DECISIONS

PRESIDENCE DE LA REPllBUQUE

LOIS

'26 rev. - Loi n" 9ll-().J..PRportant code minier de la Repcbliqcetogclaise .

8 mars - Loi n" <J6-Q5IPR portent lui de Finances pour la gestion 199b.

DECRl:."TS

'2'2 lev. - Decree n" %-ltlIPR portent crialinn d'un Cumite National" Lecturepo,1Ur lOllS" ...... . .........•••.•..

'!H fev. _ Decrct n" 96-1WPR por1ant nomination d'un chef d'etat-majorp'utj("uli~r . .

28 Iev. - Decrer n"%.-j91PR portanl nomination du directeur du Garage Central'\dmmi;.l1atif , .< .•••

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28 fev, - D6creln" 96-'2OfPR portant nomination du Secritaire ~du minislere de I"Emploi. du Travail et de la Fonction pUbJique "L".....

'28 rev. - Deem n" 96-'2lfPR portant nomination du directeur de cabind duminislere de I·Emploi. duTravaiJ er de la Fonction publique .

28 rev. ~ Decret n" 96-22JPR ponant scission de I'Office des Posles etTelecanmurucauOlls du Togo (OPrT) en deux socictes d·Elal...: .....::

L\ mars. _ DCcretn" 96-:!..1IPR portanl nomination d-un chef d·ft:J,t-majag6l6'al .

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DU GOUVERNEMENTDE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

LOIS, ORDONNANCES, DECRETS,ARRETES ET DECISIONS

PRFSIDENCE

LOIS

·Wl N° 96-004 portaru code Minier de la Repub/iquetogolaise

I: Asscmblec ruuionalc a rJclillCrc ct <'\l.Joplc :

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2 JOl!R\Al. OFFICIEl. DE l.A REPUBLIQUE TOGOl.MSE 11 Mars 1996

Le Presidem de It! Repoblil.juc promulguc liI"Joi dont la teneur suit:

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Artide premier - Objet:

La prcscntc loi a pour objet de favoriser Ie devcloppcrncnt del'mdustric Minierc cn stimulant Ics invcsusserncnts en Rcpu­bliquc togolaisc.

Art. 2 : Domaine d'appliealion

La prospection. la recherche. l'exploitation. la detention, Ietraiternent, le transport, la transformation CL le commerce dessubstances mincrales et des giles geothermiques sur le territoi­re de la Republique togolaise, dans ses eaux temtoriales. sazone economique exclusive et sur son plateau continental sootsoumis aux dispositions de la presente loi, au code de I'envi-:ronnement et aux textes pris pour leur application.

Art. 3 - Propriete des substances mlnerales

Les substances minerales, Ies hydrocarbures, les eaux mine­rales et les giles geothermiques sont separes de Ia proriel. dusol. Ils relevent de la souverainete de l'Etat et constituent undomaine public particulier regi par la presente 10i.

Art. 4 - Definitions el elassifieations

Par substances minerales, on cntend route matiere d'originenaturelle susceptible d'exploitation miniere, y compris les mi­neraux metalliques, ferreux e1 non ferreux, les mineraux nonmetalliques et les combustibles fossiles. a l'excepnon deshydrocarbures,

Pour les besoins du present Code. les substances mineralessont ctassees cn materiaux de construction, mineraux indus­triels, meraux ferreux et non ferreux non precieux, mesaux pre­cieux, pierres precieuses et semi-precieuses, substances mine­rales strategiques et d'autres mmeraux,

Les materiaux de construction designent les subtances mine·rales non filetalJiques utilisees pour Ja construction ou les tra­vaux publics. IJs regroupent Ie sable, Ie gra\'ier • Ie granulat.I"argile. la laterite.l'ardoise, Ie granite, Ie marbre ct les pierresomementales.

Les mineraux industriels designeDt des mineraux ausage agri­cole ou induslriel. IIs regroupentles p~osphates. les nitrates.les seis alealins et associes. Ies argiles eeranliques et autres. Iegypse, la OOryline, Ie charbon, Ie lignite. Ie sourre,la tDurbe, Ie

sable il verre.le talc. Ie disth/me, Ie rutile, I'ilmenite. Ie calcai­re etc.

Lcs rnctaux fcrreux ct non Icrrcux non precicux regroupent,Ie cuivrc. lc plomb, lc zinc, le fer ct l'uluminium.

Lcs meraux precieux regroupent I'argcnt, l'or, Ie plaunc etautres metaux du groupe du platinc.

Lcs picrres precieuses ct semi-precieuses regroupent Ie dia­manto I'emeraude, Ie rubis, Ie saphir, le zircon.I'opalc, Ie jade.le grenat et l'aigee-marinc.

Lcs substances minerales strategiques designcnt Ics minerauxradioactifs. Jls regroupent J'uranium, Ie lithium, Ie thorium, Ieberyllium et leurs composes et les terres rares.

D'autres substances minerales peuvent ~tre designees pardecret comme faisant partie de l'une quelconque des categoriesci-dessus.

Les hydrocarbures designent le petrole brut en forme Iiquideou solide, y compris l'asphalte, I'ozocerite et Ie bitume, et Iegaz naturel en forme gazeuse ou liquide, aI'exclusion du char­bon, du lignite, du soufre, de fa tourbe et des mineraux assimi­les.

Les eaux minerales dcsignenr les eaux ayant ies caracteris­tiques d'eau potable ou les eaux il partir desquelles des sub­stances minerales pcuvent eIre extraites pour exploitation eco­

. nomique. Les gties geothermiques designent Ies gites d'eauxqui peuvent eire utilises comme une source de chaleur oud'energie.

Art. 5 - Conditions juridiques generales

Aucune personne physique ou morale ne peut entreprendredes activites prevues aux titres II et IV de la presente loi sansstre titulaire d'UD des titres suivants:- une autcrisation de prospection;- un permis de recherche ;

- un pennis d'exploitation pour les materiaux de construe-lion. il petite ou grande echelle ;

- une autorisation artisanale :-. une autorisation de commercialisation.

Par titulaire. on entend Ie delenleur de I'un de ces titres, IOUsdenommes "titre minier'" al'exception de I'autorisation decommercialisation.

Par derogation aI·a1ine. premier du present article, Ie pro­prietaire ou I"occupant legitime du sol ou Ie detenteur d'un

tilre minier a Iedroil de prendre et d'utiliser, gratuitement etsans en avoir obtenu un titre minier • tous materiaux de

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construction qui se trouvent dans la superficie dont il est pro­prietaire. occupant ou detenteur de titre minier pour d'autressubstances, acondition que cet usage soit fait pour ses propresbesoins et qu'il ne commercialise pas ces materiaux,

Art. (> - Qualification des titulaires

Nul ne peut etre titulaire d'un titre s'il ne justifie des capaci­tes techniques et Iinancieres necessaires pour mener a bienI'ensernble des activites minieres ou de commercialisation.

Aucune personne physique ne peut detenir un interet direct ou. indirect dans un titre minier ou une autorisation de commer­

cialisation, ni en etre utulaire 81 elle :

- n 'a pas la competence legale:- est membre, agent ou fonctionnaire du gouvernement

togolais ou de ses tribunaux, de ses administrations oude ses forees armees,

Aucune personne morale ne peut etre titulaire si elle :

- n'est pas inscritc au Rcgistre de commerce en Republiquetogolaise.

- est en liquidation judiciaire ou en Iaillite,

Art. 7 - Personnes autorisees

L'Etat peut autoriser toute personne physique au morale denationalite togolaise ou etrangere aentreprendre des activites

minieres.

L'Etat peut aussi se livrer atoutes activites, directement ou enassociation avec toute autre personne, soit lui-merne, soit parune societe au un organisme gouvememental.

Dans Ie cas ou I'Etat participe aux activites minieres en asso­ciation avec une personae, sa contribution dans un iel investis­sement peut etre constituee par I'apport de titres miniers, d'ungisement, de travaux ou 'autres contributions en nature au desapports en numeraire.

Les conditions de la participation de I'Etat. que ce soit enassociation contractuelle ou dans une societe sont precisees,dans les conventions d'mvestissement ou les contrats d'asso­ciation,

Art. 8 - Conventions d'inveslissement

L'Etat pcut signer des conventions d'investissement pour ~es

investissements qu'il estime importants pour I'interet nationalrelatifs aux activites rninieres qui visent l'cctrci eventuel d 'un

perrnis d'cxploitation agrande echelle ou pour les investisse­ments relatifs a la prospection, la recherche et I'exploitationdes hydrocarbures.

Ccs conventions fixent les garanties et autres conditionsnotamment, economiques. financieres, Iiscales, juridiques etsociales attachecs aux activites minieres, Elles peuvent com­porter des dispositions particuliercs cornpletant celles de lapresente 10iou preciscr certaines conditions d'application.

Art. 9 - Zones et substances reservees

Des decrets peuvent classer certaines regions en zones reser­vees, en interdisant les activites minieres au en les Iirnitantades titres miniers paruculiers cu relatifs a. certaines substancesrninerales.

Des decrets peuvent designer certaines substances mineralescomme reservees. en interdisant les activites minieres Iesconcemantou en fixant certaines conditions pour ces activites.

TITRE II - DROITS MINIERS

Sous titre I - De la prospection

Art. 10 - Activit.. de prospection

Par prospection, on entend toute investigation all reconnais­sance de surface, de subsurface ou de sous-sol par les travauxminters ou gcologiqucs Iegers (geologie generate, methodesgeophysiques et geochimiques, tranchees, puits et sondages)executes en vue de la decouverte d 'un gisement economique­ment exploitable.

Le droit de prospection ne peut etre acquis qu'en vertu d'uneautorisation de prospection accordee par arrete du ministrecharge des Mines.

Art.lI. - Autorisation de prospection

L'autorisation de prospection confere ason titulaire le droitnon exclusif d'entreprendre des activites de prospection pourles substances minerales et dans Ie perimetre precise dans 1'au­torisallon. La superficie globalc d 'un tel perimetre ne peutexceder dix mille (10 (00) krn",

L'autorisation de prospection est valable pour une duree dedeux (2) ans. Elic stipulc les engagements minima de travauxct dc depenses incombant au titulaire pendant la periodc initia­Ie de l'autorisauon et chacun de ses deux r~nou\'encmcntseventuels,

L'octroi d 'une autorisatnon de prospection rcleve des attribu­tions du ministre charge des Mines ct son relus n 'ouvre aucundroit d'indcmnisauon ou de dcdommagemcnt.

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4 JOUR"\AL OFF/CIEl. DE LA REPUBLIQUE TOGOI.AISE 11 Mars 1996

L"autorisation de prospection n'est pas divisible, amodiable,cessible, transmissible ou susceptible de garantic.

Art, 12 - Renouvellement de I'autorisation

L'autorisation de prospection peut etre renouvelee deux fois,chacune pour une duree d'un an (I). A chaque renouvellementle titulaire doit renoncer a la moiue de la superficie alors cou­verte. Les dernandes de renouveHement devront ctre presen­tees au rnoins un (I) mois avant Fexpiration de la periode encours,

Les deux renouvellements sont de droit, a condition que Ietitulaire ait respecte les obligations de la presente loi et les en­gagements de travaux et de depenses applicables a son autori­sation et qu'il remplisse les conditions adrninistratives relativesaux demandes de renouvellement. '

SOUS--TITRE Il- DE LA RECHERCHE

Art. 13 - Activites de recherche

Par recherche, on entend tous travaux de geologie et de geo­physique en superficie ou en profondeur relatifs " la structureet a la geologie souterraine, y compris les essais devaluationpar excavation, sondage ou forage, I 'analyse des proprietcsphysiques et chimiques, I'etude de la Iaisabilite economique,ainsi que la formulation d'un gisement.

Le droit de recherche De peut etre acquis qu'en vertu d'unpermis de recherche accorde par arrete du rninistre charge desMines.

Art. 14 - Pennis de recherche

Le permis de recherche confere ason titulaire le droit exclu­sif d'entreprendre des activites de prospection et de recherchepour les substances minerales et dans le perimetre precise dansIe perm is. La surperficie globale d'un tel perimetre ne peutexceder mille (I 000) kIn2.

Le permis de recherche est valablc pour une duree de trois (3)ans. II stipule lee engagements minima de travaux et dedepenses incombant au titulaire pendant la periode iniuale dupermis et chacuri de ses deux renouvellements eventuels.

L'octroi d'un permis dc recherche releve des allributlOns duministre charge des Mines et son rerus n·ouvre aucun droitd'indemnisation ou de dedommagemenl.

~ permis de recherche n 'est pas divisible, amodiable, trans­mISSible ou susceptible de garantie ; mais il est cessible avecI'accord prealablc du ministre charge des Mines. Les participa­tIOns dans les activites de recherche sont egalem.ent ccssiblesavec I 'accord pI~alable du ministre charge des Mines.

Art. IS - RenouvelJement du permis

Le permis de recherche peut etre renouvelc deux Iois, chacu­fie pour une duree de deux ans. A cheque rcncuvcllcrncnt tetitulaire doit renoncer ala moitie de la superficie alms couver­te. Les demandes de rcnouvcllcmem devront ctre presentees aumoins trois·(3) mois avant I'cxpiration de la periode en cours ..

Lcs deux renouvel lements sont de droit, il condition que Ielitulaire ait respecte les obligations de la prcsente loi et lesengagements de travaux et de depenses applicables ason per­rnis et qu'il rernplisse les conditions administratives relativesaux demandes de renouvellement.

SOUS·TITRE l/l - DE L'EXPLOrIATION

Art. 16 - Droit au pennis d'exploitation

Le detenteur d 'un pennis de recherche a en priorite te droitd'obtcnir un permis d'exploitation pour les substances mine­niles et dans Ie penmetre precise dans son permis de recherche,pourvu qu'il soit en regie au regard des dispositions de In pre­sente loi, qu'il remplisse les conditions administrativcs rela­tives aux demande~ dun permis d'exploitation. qu'itdemontre I'existence d'un gisement economiquement exploi­table et que Ie programme de developpement et d 'exploitationdu gisement soil juge acceptable par les autorites competentes.Ce droit est cessible avec I 'accord prealable du ministre char­ge des Mines.

Le droit d'exploitation peut egalement elfe confere a toutepersonne non detentriee d 'un permis de recherche mais rem­plissant les conditions des articles 6 et 7 du present code elpour les gisements non c!1core attribues,

Art. 17 - Activites d 'exploitation

Par exploitation, on entend toute activite de developpement,de mise en exploitation, d'extraction, de detention, de traite­rnent, de transport, d'exportation et de vente des substancesminerales.

Le droit d'exploitation ne peUl eire aequis qu'en vertu d'unpermis d'exploitation. Le permis d'exploitation pour les mate­riaux de construction est aceorde par arrete du rninistre chargedes Mines. Tout aunc permis d'cxploitation est accorde pardecret pris en conseil des ministres.

Art. 18 - Pennis d'exploitation

Le permis d 'exploitation contere ason brulaire Ie droit exclu­sif d'entreprendre des activiIes de prospection, de recherche etd'exploilation pour les substances minemles et dans Ie peri­melre pr~cise dans Ie permis. La surperficie g10bale d·un telperimetre ne peul exefder cent (100) kIn'.

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vaux publics ou atoutes autres fins commercialcs. II est valablepour une duree maxirnale de trois (3) ans.

Le permis d'exploitauon a petite echelle s'applique a toutinvestissernent dont le montant global hors taxes et hors fondsde roulernent est inferieur a trois cent millions (300 000 (00)

de francs eFA, montant revisable periodiquement pararrete duministre charge des Mines. II est valable pour une duree decinq (5) ans.

Le permis d'exploitation a grande echelle s'applique a toutautre investissement plus important. II est valable pour uncduree de vingt (20) ans.

Le perrnis dexploitation n'est ni divisible ni amodiable, rnaisit est cessible, transmissible et susceptible de garantie avecI'accord prealable du ministre charge des Mines. Les participa­nons dans les activites ou dans les permis d'exploitation sontegalernent cessibles, transrnissibles et suscepubtes de garamieavec I'accord prealable du rninistre charge des Mines.

Art, 19 - Renouvellement du pennis

Le permis d 'exploitation pour les materiaux de constructionpeut etre renouvele plusieurs foist chacune pour une dureemaxirnale d'un (I) an. Le permis d'exploitarion a petite echel­Ie peut erre renouvele plusieurs fois, chacune pour une duree detrois (3) ans. Le permis d''exploitation agrande echelle peutBtre renouvele plusieurs Iois, chacune pour une duree de uix(10) ans.

La demande de renouvellernem du permis d'exploitation pourles materiaux de construction devra etre presentee au moinstrois (3) mois avant l'expiration de la periode en cours. Lesdemandes de renouvellement pour les autres permis d'exploi­ration devront etre presentees au mains dix (to) rnois avantlcxpiration de la pcriode en cours. Toutes ccs dcmandes de­vront etre accompagnees d'u" nouveau programme de dcve­Ioppement et d'exploitation et des preuvcs que le gisementconccrnc est encore susceptible d'exploitation economique,

Lcsrenouvcllements d 'un permis d'cxploitation soot de droit,acondition que Ie titulairc ait respecte les obligations de la pre­sentc loi et les engagements de son programme de dcvcloppc­

. ment ct d 'exploitation, que son nouveau programme soit ac­ceptable ct qu'il rcmplissc les conditions administraLivcs rela­tives au:'\. dcmandcs de rcnou\'cllement.

Art. 20 - Conversion du permis

Le qetenteur d'un permis d'cxploitation apetite echelle a Iedroit de con\'ertir son titre en pcrmis agrande cchelle, pourvu4u'il demooLrc ('existence d'un gisement exploitable suffi-

samment important et qu 'if envisage l'investissement neces­saire.

SOUS-TITRE IV - DES ACTIVITES ARTISANALES

Art. 21 - DHinition

Par activi tes artisanales, on cntend les activites de prospec­tion, de recherche et d'exploitation d'une maniere essentielle­!Dent non mecanisee exercees par des personnes physiques.

Lc droit d'entrcprcndre des activites artisanales ne peut etreacquis qu'cn vertu d'une autorisation artisanale accordee pararrete du ministre charge des Mines.

Art, 22 - Autorisation artisanale

L'autorisauon artisanale confere ason titulaire Ie droit exclu­sif ou non exclusif d'entreprendre des activites artisanalespour les substances minerales et dans Ie perimetre precise danslautorisation. La superficie globale du perimetre d'une auto­risation exclusive n~ peut excedcr un (l) km-,

L'autorisation artisanale est valable pour une duree d'un (1)an. Elle peut ctre renouvelee plusieurs fois, chacune pour larneme duree. Les dcmandes de renouvellernent devront etrepresentees au moins un rnois avant l'expiration de la periodeen COUTS.

L'octroi et le renouvellernent dune autorisation artisanalerelevent des attributions du ministre charge des Mines et sonreius n'ouvre aucun droit d'mdemnisation au de dedommage­rnent,

L'autorisation artisanale n'est pas divisible, amodiable, ces­sible, transmissible ou susceptible de garantie.

SOUS-TrrRE V - DE LA TRANSFORMATION

Art. 23 - Traitement et transfonnation

Par traitcmcnt, on entend toute operation de concentration aud'cnrichisscment par des moyens mecaniques ou chimiques.

Le droit d 'entreprendre Ie traitement des substances mineralesest compris dans un perrnis d'cxploi tation, une autorisauon I

artisanale ou une autorisation de commercialisation, maistoute activite de transformation ne peut etre entreprise qu'avecune autorisation acet erfet et selon les dispositions preciseespar decrel.

TITRE lll- DISPOSITIONS COMMUNESAUX TrrRES MINIERS

Le pennis d'exploitation pour les materiaux de constructions 'applique atoute exploitation de cessubstances pour les tra-

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6 JOUR:"AL OFFICIEl. DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 Mars 1996

Art. 24 - Forme, contenu et instruction des demandes

Les demandes des titres miniers et leurs renouvellements et.s'il y a lieu, leurs cessions, transmissions et mises en garantieseront dans les formes et accompagnees des rcnseignementsprecises par des textes d 'application.

Ces demandes sont deposees aupres du ministre charge desMines, qui doit repondre aux demandeurs dans les trente (30)jours suivantle depOt de la demande. La reponse doit indiquersi la demande peut etre accordce au rejetee au si elle soulevedes objections.

Art. 2S - Limites et superfieies des perlmetres

Les limites de la superficie dun titre minier constituent uneforme rectangulaire, orientee pour les autorisations de pros ­peetion et les permis de recherche Nord-Sud et Est-Ouestvrais, Toutefois des derogations peuvent etre accordees surdemande justifiee.

Toute superficie rendue d'un peri metre couvert par un titreminier sera dans la forme d'une superficie minimum preciseepar des textes d'application.

Art. 26 - Modifieatlons des tltres

Lorsque le detenteur d'un titre minier determine 1'existencede substances minerales autres que celles pour Iesquelles son

/ titre a ete accorde, il a Ie droit de solliciter I'extcnsion de sontitre aces substances pourvu que ces dernieres ne soient pasreserveeset ne fassent pas 1'objet d 'un autre titre minier exclu­sif au d'une demande pour un tel titre dans Ie peri metre de sontitre.

Lorsque Ie detenteur d'un titre minier exclusif determine queIe peri metre couvert par son titre n'inclut pas l'integralite d'ungisement, des substances minerales objet de son titre, il a Iedroit d'en demander extension de son perimetre pour qu'ilcouvre integralement ce gisement pourvu que la superficiecomplementaire demandee ne soit pas reservee au assujettie aun autre titre minier au a une demande pour un tel titre.

La superficie d'UD titre minier sera reduite pour exclure toutesurface pour laquel1e un autre titre minier exclusif a etc emiset pour exclure toute superficie rendue.

Art. 27 - ReJ1()ociation et rendus

Le detenteur d'un titre minier a le droit de renoncer a son titreou de rendre tout au partie de la superficie de son titre acondi-

tion qu'il respecte les conditions prevucs par la presente loi etses textes d'application, qu'il ait rempli ses engagements detravaux et de depenses, qu'il ait enleve au abandonne toutesses installations sur la superficie concernee et ait remis ceuederniere en etat conformement aux textes relatifs 11 Ia protec-tion de l'environnement. .

Art. 28 - Prorogation des durees

La duree d'un titre minier sera automatiquement prorogeepour la periode necessaire pour I'instruction de la demande deson renouvellernent au de la dernande d'un autre titre minierqui en derive, au encore pour une periode pour laquelle la sus­-pension des activites rninieres a ete justifiee pour des raisonsde nature economique au technique au pour cas de forcemajeure.

Art. 29 - Oroits et obligations du tltnlaire d'un titreminier

Le detenteur d'un titre minier aura Ie droit d'acces et d'occu­pation de la superficie precisee dans son titre et d'autres sur­faces qui pourraient etre necessaires pour ses activnesminieres.

Le detenteur d'un titre minier a la primite sur Ie proprietaireau I'occupant du sol.

Le detenteur d'UD titre minier ne devra pas entraver les acu­vites du proprietaire au de I'occupant legitime du sol au d'unautre detenteur de droits miniers et devra eviter toute alteintea la securite de ses personnes, aleurs biens au aun gisementet il sera responsable pour toutes pertes au dommages en resul­tant.

Le detenteur d 'un litre minier dedomrnagera le proprietaireau I'occupant legitime du sol de la perte de jouissance aud'autres prejudices occasionnes par ses activiies minieres.

En vertu du principeenonce au troisieme alinea de I'article 5de la presente loi, Ie detenteur d'un permis d'exploitation peutdemander au gouvernement de meure asa disposition perma­nente des terrains necessaires a son exploitation et, Ie casecheant, le gouvcrnement procedera a I'expropriation de ter­rain pour cause d'utilite publique contormement aux textesapplicables, apres indemnisation du proprietairc par Ie deten­teur du titre minier.

Le detenteur d'un titre minier doit permeure a d'autres detenleurs d'avoir acces au penmctrc de ces dcrniers,le cas echeant,et d'ctablir des voies dc communication de ees pcrimetrcs a lavoie publique, pourvu que cela n 'entrave pas les activite du

premier.

I .

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11 Mars 1996 JOUR-':AL OFFICIEI. DE LA'REPUBLIQUE TOGOLAISE 7

Tout titulaire d'un titre minier qui detieat des informations surdes substances minerales, des hydrocarbures, des eaux mine­rales ou des gites g&,mermiques a I 'interieur de son perimetredevra sans delai communiquer res renseignements au directeurgeneral des Mines et de la Geologie.

Art. 30 - Utilisation des eaux et du bois

Le detenteur d'un titre minier peut prendre et utiliser les eauxet Ie bois pour ses activites avec I 'accord prealable desministres concemes, pourvu que cet usage n 'entrave pas lesdroits d'autres personnes.

Art. 31 - Priroe des khantillons

Le detenteur d'un titre minier peut extraire, detenir, transpo­ter, exporter, et analyser des echantillons de substances mine­rales du perimetre confere par son autorisation ou son pernus,mais il ne peut pas en vendre ou en ceder sans I'accord prea­lable du directeur general des Mines et de la Geologie.

L'exportation d'echantillons de substances minerales-serasoumisc au visa du directeur general des Mines et de la Geo­logie, lequel visa est exige a la sortie du territoire.

L'exportation d'echantillons de substances minerales serasoumise au visa du directeur general des Mines et de laGeologie, lequel visa est exige a la sortie du territoire.

Art. 32 - Constructions et infrastruetures

Le detenteur d'un titre minier aura Ie droit de construire ct ­maintenir des campements, des batiments, des equipements etmachines etdes infrastructures d'energie, de transport, de com­munication et autres a I'interieur comme a I'exterieur du peri­metre de son titre. La conception, la realisation et Ie fonction­nement de ces constructions et infrastuctures doivent etreconformcs aux nonnes et textcs en vigucur.

Le detenteur d 'un titre minier pourra sur une base non dis­criminatoire, avoir acces ct utiliser les Infrastructurespubliques et, avec I'accord prealable du ministre chage desMines, les infrastructures d'autres pcrsonncs.

Le detenteur d'un permis d'exploitation peut etre amcne a.construirc et acntrctcnir des infrastructures conjointementavec d'autres personnes et pcnnettrc Ad'autres personnesd'utiliser ccs installations dont les frais de construction et d'en­tretien seront partages, chacun devant en principe participerdans la proportion de son inl6ret, pourvu que cettc participationne porte pas atteinte aux conditions economiques d'exploita­tion ou ala conduitc des activites minieres,

Art. 33 - Conduite des aeti\'ites

Le detenteur d 'un titre minier conduira ses activites de faconcontinue en fonction de la saison des I'octroi de son titre, saufsuspension justifiee pour des raisons economiques ou tech ­niques ou pour cas de force majeure.

II conduira les activites minieres de maniere a ne pas com­promettre la recuperation des reserves, en conformite avec lesreglcs de I'art et tout engagement de lra;aux et depenses outout programme de developpement et d exploitation appli ­cable. II etablira et foumira au directeur general des Mines etde la Geologie des plans aonuels de conduite de ses activites etles respectera. II assurera Ie developpement et l'exploitationdes substances minerales d 'une maniere economique et IIveillera au maximum a I'hygiene et ala securite de ses em­ployes et d'autres persoones et assurera la protection des bienset des gisements.

Art. 34 - Empioi, fonnatlon et foumisseurs

A qualification egale, Ie detenteur d'un titre minier embau­chera en priorite des citoyens togolais,

Le detenteur d'un titre minier assurera la formati~n de sesemployes et soumettra les programmes de formation et derccyclage periodique a la direction generate des Mines et de la

Geologie pour avis.

A condition equivalente de concurrence, Ie detenteur duntitre minier utilisera en priorite les biens et les services desfoumisseurs etablis en Republique togolaise.

Art. 35 - Protection de I'en'(ironnement

Lc detenteur d'un titre minier evitcra au maximum toutimpact prejudiciable ~ l'environnement, notamment la pollu­tion de la terre, de l 'atmosphere et des eaux et Ie dommage ouladestruction de la flore ou dela faune, conformement aux dis­positions de la presente loi, du code de Fenvironnement ct deleurs textes d 'application.

Art. 36 - Zones de seeurite

L'Etat doit etablir des zones de sccurite autour des mines, desedifices. des cimetieres, des monuments et sites historiques,des agglomerations, des sources ct des voies dc-communica­tion, des ouvrages publics ct autres infrastructures.

Art. 37 - Homage

Lc detcnteur d'un titre minier placera des bomes sur lcslimites du perimetrc dc son titrc.

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Art, 38 - Reglstres et rapports

Le detenteur d'un titre minier etablira et maintiendra desregistres, des plans, des echantillons et d 'autres documents ersoumeltra au directeur general des Mines et de la Geologic desrapports periodiques et autres renseignements.

Art, 39 - Adresse et representation

Le detenteur d'un titre minier communiquera au directeurgeneral des Mines et de la Geologie son adresse aux fins descorrespcndances et Ie nom de toute personne dOmenl habilitee11 Ie representer ainsi que lout changement d 'adresse ou derepresentant.

TITRE IV - HYDROCARBURES

Art, 40 - Principes generaux

La prospection, la recherche et I'exploitation des hydrocar­bures .ne peuvent etre autorisees que conformernent a uneconvention d'Investissement, SOllS fonne d'un contrat de par­rage de production. d'un contrat de service, d'une concessionou autre.

Le ministre charge des Mines peut prendre, en matiere deprospection, de recherche et d'exploitation des hydrocarbures,route disposition relative aux titres miniers qu'il jugera appro­priee.

TITRE V - EAUX MINERALES ET GITESGEOmERMIQUES

Art, 41 - Principes generaux

La prospection. la recherche et I'exploitation des eaux mine­rales ct des gites geothermiques DC peuvent eire autorisees queconformement aux formalites precisees par les textes d'appli­cation de la presente lei. Toutefois.Je propprietaire ou I'occu­pant legitime du sol ou Ie detenteur d'un titre minier aura ledroit de produire et d'utiliser les eaux rninerales qui y sontsituees, acondition que cet usage soit pour ses propres besoinset conformernent aux autrcs dispositions de la prcscntc loi ctqu'il ne commercialise pas ces eaux.

Le ministre charge des Mines peut prendre, en matiere dcprospection. de recherche ct d'exploitation des eaux mineraleset des gites geothermiques, route disposition relative aux utrcsminiers qu'il jugera appropriee.

Art, 42 - Prespecncn et recherche

L'autorisation uccordcc pour la prospection ou la recherchedes caux rnincralcs ou des gites geothcrmiquc preciscra sa

duree, la superfieie couverte et les autres dispositions appli­cables. Cette autorisation peut aussi specifier I'emplacement, ,I'espacement et les autres conditions de forages et sondagesexploratoires ainsi que les essais et etudes qui pourraient etreentrepris.

Art. 43 - Exploitation

L'autorisation accordee pour I'exploitation des eaux mine­rales ou des gites geothermiques precisera sa duree, la superfi­cie couveTteet les autres dispositions applicablcs,

L'autorisation accordee pour I'exploitation des eaux mine­rales peut egalement preciser les quantites el debits de pro­duction., lesquels "seront limites en principe au niveau permet­tant aux eaux dese renouveler, les conditions d 'extraction, detraitement et de commercialisation ou d'autres dispositionsdes eaux apres traitement, Une telle autorisation peut egale­rnent limiter les couches el les profondeurs desquelles les eauxpeuvenl eire produites,

L'autorisation accordee pour I'exploitation d 'un gite geother­mique peut limiter Ie volume d'eau produit ella teneur calori­fique extraite et utilisee, Elle peut egalement imposer desconditions sur I'extraction et I'evacuation des produilS secon­daires et sur la production. Ie traitement, "usage ella com ­mercialisation de chaleur ou d'energie et sur la reinjection deseaux pour preserver Ie gtte.

TITRE VI - COMMERCIALISATION

Art. 44. - Aciivites de eommereiaJisation

Pal' commercialisation, on en tend toute activite d'achat, dedetention, de traiternent, de transport, d'importation, d'expor­tation et de vente des substances minerales cntrcprise par unepersonne qui n 'est pas detentrice d 'un titre minier.

Ledroit d'entreprendre la eommerciaIisatio~ ne peut etreacquis qu'en vertu d'une autorisation de commercialisation.Pour les rnetaux precieux ct les pierres prccieuses cette autori­sation est accordee par decret pris en ConseiJ des Minisrrcs.Pour les autres substances mineralcs elle est accordee pararre­te du Ministrc charge des Mines. Toutefois les detenteurs destitres miniers sont dispenses de cette autorisation pour les sub­stances minerales qu'ils exploitent dans les perirnetJ"es de leurstirres. L'autorisation de commercialisation n 'est pas requise,non plus, pour les achcteurs de substances minerales aux. finsde les transformer en produits semi-finis ou finis, ni pour lescomr, :-c;ants de produits semi-finis ou finis utilisant les sub­

stances mineralcs.

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Art. 45. - Autorisation de commercialisation

L'autorisation dc commercialisation confere ason titulaire Iedroit non exclusif d'entreprendre des activites de commercia­lisation pour les substances minerales et sur Ie lieu precisedans I'autorisation.

L'autorisation de commercialisation est valable pour deuxans. Elle peut etre renouvelee plusieurs fois, cbacune pour lameme duree. Les demandes de renouvellement devront etrepresentees au mains trois (3) mois avant I 'expiration de laperiode en cours.

L'octroi et le renouvel1ement d'une autorisation de commer­cialisation relevent du pouvoir du gouvemement et leur refusn 'ouvre aucun droit d'indemnisation au de dedommagement,

L'autorisation de commercialisation n 'est pas divisible, amo­diable, cessible, transmissible ou susceptible de garantie.

Art. 46 - Obligations des autorisations

Les obligations qui incombent aux detenteurs de titresminiers par les articles 24, 33, 34, 35, 36, 38, et 39 de la pre­sente loi sont egalernent applicables aux detenteurs d 'autorisa-tion de commercialisation. '

L'autorisation de commercialisation pourra preciser I'endroitoil Ie detenteur est autonse i\ acheter, d~tenirou traiter des sub­stances minerales et pourra egalement preeiser les conditionsde conduite des activites de commercialisation..

TITRE VII - DlSPOSmONS ECONOMIQUES ITFISCALES

, Art. 47 - Regime applicable

Tout titulaire estassujetti aux obligalions et beneficiera desavantages precises au present titre. Une convention d'investis­sement peut, en ce qui conceme le detenteur d'un titre minierarreter des conditions economiques el fiscales differentes oupeut remplacer le regime economique et fiscal applicable parun accord de partage de production ou autre.

Art. 48 - Garanties

Le gouvemement pourra exiger du demandeur d'un titreminier au d'une autorisation de commercialisation une cautionou tout autre engagement afin de garantir ses obligations, dontles conditions et les modalites seront fixees par des textesd'application de Ia presente loi ou precisecs dans une conven-tion d'investisscment, '

Art. 49 - Droits et frais

Tout titulaire sera assujetti aux droits et frais relatifs a ladernande, i\ I'instruction, a I'octroi auau renouvellemenl d'untitre minier ou d'une autorisation de commercialisation, dontles montants et les modalites de reglement sont precises en

annexe de la presente loi.

Les montants des droits el des frais peuvent eIre reevaluesperiodiquement par arrete interministeriel du ministre chargedes Finances et du ministre charge des Mines.

Art. SO - Redevances supet1iciaires

Tout detenteur d'un titre minier paiera annuellement par anti­cipation une redevance superficiaire pour la superficie objet deson titre, dont Ie montant et les modalites de reglement sontprecises en annexe de la presente loi.

Les montants des redevances superficiaires peuvent ~trereevalues periodiquement par decret pris en conseil desministres.

Art. 51. - Redevanees minieres

Tout titulaire paiera une redevance miniere sur les substancesminerales produites ou vendues, dont les montants et les rnoda­lites sont precises en annexe de Ia presente loi.

Le ministre charge des Finances et le ministre ·charge des'Mines peuvent, par arrete interministeriel, preciser les condi­tions de paiement des redevances minieres sur la productionachetee aux detenteurs d 'autorisation artisanale et Sur lesventes qui ne relevent pas de Ia production d'un detenteur d'untitre minier, conformernent au principe seion lequella rede­vance miniere n'est imposee qu'une fois sur les memes sub­stances minerales,

Les redevances minieres peuvent etre modifiees ulterieure­ment par decret pris en conseil des ministres.-

Art. 52. - Imp(its, taxes et autres impositions

A. Goneralites

Le titulaire et ses prestataires de services et fournisseurs sontassujettis au regime fiscal de droit cornmun. lIs peuvent nean­moins beneficier des avantages prevus par Ie present article 52,ainsi que de ceux accordes par I'article 53 de la presente loi oudans une convention d'investissement.

Les dispositions economiques et fiscales de la presente loi eteventuellement celles d'une convention d'investissement rem­placent celles du code dcs investisscments, dc la loi sur la Zone

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Franche ou celles de tout autre regime particulier et done Iesavantages accordes par ces regimes ne sont pas applicables auxactivites minieres,

<,B. Imp018 Di...,.,18 et Taxes Asslmilees

Tout detenteur d'une autorisation artisanale et tout autre titulaire persanne physique sont assimiles aux artisans au sens deI'article 33 du Code General des Irnpots et beneficient desavantages accordes par les articles 121 (5) et 234 (5) duditCode. Tout autre detenteur de titre minier est egalement exo­nore de la taxe professionnelle.

le deienteur d'une autorisation de prospection ou d'un per­mis de recherche est exonere deI'irnpot sur le revenu, de I'im­pOt sur les societes et de ['impel minimum forfaitaire pour sesactivites relatives au titre minier. II en est de merne pour Iedetenteur d 'un permis d'expioiiation jusqu 'a la date de la pre­miere production commerciale du titre minier.

D'autres avantages relatifs aux impots directs et taxes assi­milees peuvent etre accordes par arrete intcrminiseriel duministre charge des Finances et du ministre charge des Mines.

C. Tau sur la Valeur Ajoutee (TVA)

Le detenteur d'une autorisation de prospection Oll d'un per­mis de recherche, ses prestataires de services et toumisseurssent exoneres de la Taxe sur la Valeur Ajoutee (TVA) par touslcs services rendus au titulaire, que ce soit a t'etmngcr ou surIe territoire national, et pour tous les biens d'equipcment,machines, vchicules utihtaires, outillagcs, pieces detachecs ctproduits consommables (sauf les produits pCtroliers) achctcssur le marche interieur pour lcs activites miniercs relatives autitre minier.

II en est de meme pour Ie detentcur d 'un perrnis d'cxploita­uon, scs prcstataircs de services ct fourrusscurs jusqu 'il la dalede la premiere production commerciale du titre minier, si ledetenteur n'exporte pas sa production ct. sans limite pour sesactivites liees a I'exportation.

Lcs tilulai~es sont cxoncrcs de la TV A sur t'achat de toutesubstance minerale qu'ils eXIX)I1cnt

D'autres exonerations de la TVA peuvent etre accordees pararrete interministeri~l du ministre charge des Mines.

Art. 53. - Droits et taxes en douane

Le detenteur d'une autorisation de prospection ou d'un per­mis de recherche, ses prestataires, de services et foumisseursbenerlcieront du regime de I'adrnission lemporaire pour tousles biens d'equipement, machines, vehicules utihtaires,

outillages, pieces detachees et produns consommables (saufles produits petroliers) importes pour les activites rninieresrelatives au titre minier. Ccs evantages comprennent I'exone­ration de tout droit et toute taxe de douane, de la taxe de sta­tistique et de la TVA sur I'importation et I'exportation de tousces biens, Toutefois les vehicules de tourisme etles biens per­sonnels sont assujettis a la taxe de stanstique,

Le detenteur d'un permis d'exploitation, ses prestataires deservices et fournisseurs beneficieront de lexoneration de toutdroit et d. toute taxe de douane, de la taxe de statistique et dela TVA sur I'importation et I 'exportation d. tous les biensdequipement, machines. vehicules utilitaires el outillagesirnportes pour des activites minieres relatives au titre minierjusqu'a la date de la premiere production commerclale, si Iedeienteur n'exporte pas sa production et, sans limite pour sesactivites 'liees a I 'exportation. II n'en est pas de rneme pour lesvehicules de tourisme et les biens personnels qui sont assujet­tis it la taxe de statistique.

L'exportauon de toute substance minerale par un titulaire estexoneree de tout droit et de toutc taxe de douane, de la taxc destatistique et de la TVA.

Une convention d 'invcstissement peut stipuler d'autres avan­tagcs rclatifs aux droiis ct taxes en douane en dehors de ccuxqui precedent.

Art. 54. - Regime de change

Le titulaire est soamis au regime de change de droit commun.

Art. 55 - Participation de I'Etat

Le gouverncment peut, dans certaines circonstancc~ ~ppr(}­

priecs et au nom de lEtat togolais. participer aux. activites deprospection, de recherche ou d'cxploitarion minierc ou a lacommercialisation des substances mineralcs.

Lc gouvcmcmeru prend une participation gratuite de dix (10)pour cent du capital de I'invcstissemcnt, sauf dans les acuvites

artisanalcs.

Unc participation supplerncntaire au capital peut aussi ctreprevue au benefice du gouvemernent ou du sectcur prive togo­lais, qui en principe, pcut aueindre vingt pour cent (20 %) dece capilaL Les droiL~ ct obligations cl ies autrcs moda\itcs dela participation supplementaire seront precises dans uneconvention d'investissement ou un contral d'associalion.

TITRE VIll - ADMINISTRATION

Art. 56. - Pouvoirs du ministre charge des Mines

le ministre charge des Mines est responsable d. I'applicationde la politique miniere et de I'execution de la presente loi et

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11 Mars1996 JOUR,>;AL OFFICIEI. DE LA·REPUBLlQUE TOGQI.AISE II

des textes d'application. II negocie les conventions d'investis­sement etles contrats d'association et les propose pour appro­bation pardecret pris en conseil des ministres.

Art. 57. - Pouvo!rs du dlreeteur general des Mines et dela Geologie et de ses agents

Sous I'autorite du ministre charge des Mines, Ie directeurgeneral des Mines et de la Geologie veille aI'execution de laloi et des textes d'application. II exerce la surveillance admi­nistrative et technique des activites minieres et de la commer­cialisation des substances. minerales.

Le directeur general recueille, elabore, conserve et diffuse ladocumentation sur Ie SOIls-sol de la Republique togolaise etses substances minerales, Le directeur general etab1.it et main­tient des cartes, des plans, des registres, des correspondanceset autres documents concernant toute zone et toute substanceminerale reservees et tous droits miniers et autorisations decommercialisation. Cette documentanon est publique, excep­

.res la correspondance et autres documents concernant destitres ou autorisations auxqucls s 'applique une obligation deconfidenlialite.

Le directeur general et ses agents ont droit d'acces atoutmoment a route activite miniere et de commercialisation pourse renseigner sur les conditions relatives aces activites. llssont habilites aexaminer les registrcs. les plans, les livres decomptes et Ies autres documents d'un titulaire, a prendre desechantillons de substances minerales sur tout lieu de prospec­lion, de recherche, d'exploitation ou de commercialisation eta donner des instructions relatives a la bonne conduite de cesactivites, lis constatent toute infraction aux dispositions de lapresente loi ou des textes d 'application. lis drcsscnt auxcontrevenants toute notification prevue par la presente loi ouses textes d'application.

Le directeur general recoit, garde ou fail garder sous secretprofessionnel lout rapport ei autres documents ou renseigne­ments foumis par les titulaires, La confidcntialite de ces don­nees s'impose atout agent et couvre louIe la duree du titreminier ou de I'autorisation de commercialisation concernee.

Le directeur general exige et fait recouvrer tous droits et frais,redevanccs superficiaires et redevanccs minieres.

Art, 58 - Inrractions et penailtes

A, Est puni d 'une amende de 1.000.(l(Xla 5.000.000 de francsCFA et d'un emprisonncmcnt d 'un mois ~ un an ou de lune deces deux peines seulemem quiconque :

L se livre d'une facon illicite a l'cxtraction. al'echar ou a lavente des substances minerales ~ dans ces cas, ces substancessont saisies el leur confiScation cst prononcec par lcs tribu­naux;

2. fait scicmmem une fausse declaration pour obtenir un litreminier ou une autorisation de commercialisation ou tientsciemment des faux registres, plans, Iivres de comptes ouautres documents ou depose sciemment des faux rapports ouautres documents ;

3. contrevient, de facon grave et repctee, aux obligationsconcernant I'hygiene ou la securite des personnes, des biens,ou aux obligations sur I'envircnaement, un gisement ou autresaspects techniques ;

4. manque, de facon substantielle et repetee, ades obligationsadrninistratives ou fiscales ;

5. commet de facon continue ou repetee des actes ou negli­gences sancuonnes a I'alinea B du present article.

Le gouverncment peut, par acte ayant la merne nature quel'acte d'octroi du titre minier ou de Fautorisation de commer­cialisation, annuler tout titre ou toute autorisation d'une per­sonne condamnee pour l 'une des infractions precisccs ci-des­sus.

B. Est puni d'une amende de 100.000 a 1.000.000 de francsCFA quiconque :

I. detruit, deplace on modifie d'cne facon illicite des bomcsde delimitation des perimetres ;

1. falsi fie les inscriptions portees sur un titre minier ou uneautorisation de commercialisation:

3. achete des substances minerales aupres d 'une personne quin'est pas titulaire de titre minier. sans prendre les precautionsd'usage pour connaitre le statut de la personne avec laquelle ittraite ;

4. foumit des renseignements materiellement inexacts rclatifsa une demande pour un -titre minier ou une autorisanon decommercialisation, manque d'ctablir les registres, les plans,leslivres de comptes ou documents exiges, tes tient dans unetat incomplet ou inexact ou neglige de deposer des rapportsou autrcs documents ou de dormer les avis exiges :

5. conduit des acuvites d'une manicrc qui nc respccte pas lesregles de I'art ou qui met en danger des personnes, des biens,l'cnvironnemcntou un gisement:

6. manque d'cffcclucr, en temps utile. un paiement ou au .gouvemement, sauf en cas de contestation de bonne foi ~

7. refuse d'accorder al'administration l'acccs au\ activilCSou au);. rcgistres. plans, (ivres de comptcs et autrcs documents

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12 JOUR"Al. OFFIClH OE l.A REPUBLIQUE TOGQLAISE 11 Mars 1996

ou d 'executer un ordre legitime emanant du directeur generalou de ses agents :

8. commet de faeon continue ou repetee des actes ou negli­gences sancuonnes a I'alinea C du present article.

C. Est puni d 'une amende de 500.000a 1.000.000 de francsCFA quiconque :

1. neglige de tenir les registres, les plans, les livres decomptes et autres documents d'une rnaniere complete, exacteet a jour ; .

2. neglige de deposer des rapports et autres documents entemps utiles :

3. manque de mener ses activites d 'une maniere reguliere etprudente ou d'observer des regtements ou des instructions,rnerne si cela ne met pas en danger l'hygiene ou la secunte despersonnes et des biens au l'environnement Oll un gisement.

D. Les peines prevues aux alineas A, B, et C du presentarticle pourront etre portees juisqu 'au double en cas de recidi­ve dans les douze mois qui suivent la premiere condamnation.

E. D'autres infractions et peines peuvent etre fixees parlaloi.

F. Les taux de I'ensemble de ces amendes peuvent etre revi­ses par la loi.

Art. 59. - Constat des infractions

Les infractions ala presente loi ou aux textes d'applicationsont constatees par les agents assermentes de la Directiongenerale des Mines et de la Geologie et par tous autres agentsspecialement habilites a cet effet, lesquels pourront, s'il yalieu, proceder aux enquetes, saisies et perquisitions et dresserproces-verbal de leurs constatations,

Les proces-verbaux dresses en vertu du present article fontfoi jusqu'a preuve contraire.

Art. 60. Dilrerends

En cas de dcsaccord entre Ie iitulaire ct lc representant dugouvcrncmcnt sur un engagement relatif aux travaux cl auxdcpcnscs ou sur un programme de dcvcloppcment ct d'exploi­tation, sur des informations foumies dans une demandc de litreminier, sur un plan de conduite des uctivitcs. sur un program­me d'cmploi, de formation ou de fournisseurs, ou sur touteautre gcstion de nature administrative ou technique, le gouver­nement ct Ie titulairc peuvc'nt designcr un ou plusicuIS expertsindc~ndants pour rCsoudre Cc litigc.

Toutefois, a moins que Ie ministre charge des Mines n 'elldecide ou qu'une convention dinvestissement n'en disposeautrement,les experts ri'interviendront qu'a titre consultatif,

TOUl contrevenant a la presente loi ou aux textes d'applica­tion aura Ie droit d'etre entendu par Ie rninistre charge desMines et de presenter toutes les explications et les preuves sus­

ceptibles de refuter ou d'attenuer "infraction invoquee.Toutefois, la decision du Ministre en ce qui conceme I'infrac­lion sera definitive; sous reserve durecours prevu a l'alineasuivant.

Toute personnc qui conteste une decision rendue dans lesmaueres visees aUX alineas ci-dessus peut saisir les juri dictionscompctentes de Ia Republique togolaise OU, si cela est prevudans une convention d'investissement, un tribunal arbitral. Lesdroits d'une telle personne seront suspendus en attendant Iereglement du Iitige amains que la personae concernee ne four­nisse line garantic en forme et montant acceptable au ministrecharge des Mines. Pendant ce temps et sous l'autorite duministre, Ie directeur general des Mines ct de la Geologie peutprendre routes mesures conservatoires qu'il juge neccssairespour fa protection des personnes, des biens, de l 'environne >

rnent ou d'un gisement.

TITRE IX - DISPOSITIONS FINALES

Art. 61. - Droits et accords anterieurs

Les autorisations, perntis et concessions portant sur les acti­vites minieres ou de commercialisation en cours de validite a

. fa date d'entree en vigueur de la presente loi restent valablespour la duree, les superficies ct les substances minerales pourlesquetlcs ils ont cte detivres. Neanrnoins, les beneficiaires deces autorisations, permis, concessions ou accords devront seconformer i\ toutes les obligations decoulant de la presente loict des textcs d'application qui .nc sont pas contraires a leurstitres Oil aux accords qui leur sont applicables.

Art. 62. - Abrogation de textes ·anterieurs

Sont abrogees routes dispositions anterieures contraires a fapresente loi et notamment :

I - Ie decret du 27 fevrier 1924 rnodifie par Ie decret du 22juillet 1924 reglementant les autorisations personnetles enmatiere miniere ~

2 - I'arrete n° 205-53rrp du 23 mars 1953 placant les sub­tances minerales dela }recategorie (meraux precieux et pierresprecieuscs) sous le regime de la reserve;

3 -T'ordonnance n° 39 du 24 octobre 1%7 fixant les condi­tions d'ouvenure de bureau d'achat de diamanls ;

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11 Mars 1996 JOUR-.AL OFFICIEI DE LA REPUBLIQUE TOGQI..>\ISE 13

4 -I'ordonnance n° 35 du 18 octobre 1973 Iixant le regimedes mines et des carrieres;

5 -Ie decret n° 73-174 du 18 octobre 1973 portant applica­lion de I'ordonnance n° 35 du 18 octobre 1973 ;

6 - I'arrete interminisreriel n° 008/MIMREHIMFE du 16octobre 1979 remplacant les arretes n° 38/MTP/MFE du 27decernbre 1968 et n° 65/MTP/MFE du 21 novembre 1970por­tanl fixation de redevances pour extraction de carrieres,

E - Perrnis d'exploitation agrande echelle ouson renouvellernent

F ~ Autorisation artisanale au son renouvel­lement

G .. Autorisation de commercialisation auson renouvellement

Nota :

7500000

15000

15000

Art. 63. - Disposition partieuliere

Une loi determinera les conditions dans lesquelles ['exploita­lion des ressources minieres dans une localite devra conlribuerau devcloppement local et regional.

Art. 64. - Textes reglementaires d'applieation

Les textes reglernentaircs d'application preciseront les dispo­sitions particulieres de la presente Ioi.

Art. 65. - La presente loi sera exeeutee eomme loi dePEtal.

Lome, Ie 26 fevrier 1996

Le President de la RepubliqueGeneral Gnassing"" EYADEMA

Le Premier MinistreEdemKODJO

- Les droits relatifs aux cas non cites feronll'objet d'unarrete interministeriel.

- Les droits ci-dessus sont percus par le tresor public avantI'instruction de la demande du titre minier ou de I'auto­risation de commercialisation all au moment de leurrenouvellemenl.

2 - Frail>Les frais representent les couts d'instruction des demandes

des titres miniers et des autorisations de commercialisation etles autres services administratifs. lis sont fixes par arrete inter­ministeriel du ministre charge des Finances et du ministrecharge des Mines et sont percus parIe tresor public avant I'ins­truction des demandes.

ANNEXEII

REDEVANCES SUPERFICIAIRES

ANNEXESANNEXEI

DROITS ET FRAIS

1· Droits

Nature do titre

A - Autorisation de prospection

Tau"(Francs CFApar km2 et

par an)

ISO

Nature do titre

A - AulOrisation de prospection ou SonrenouveJIernent

B - Permis de recherche ou son renouvelle­ment

C • Permis d'exploitation pour Ies materiauxde construction au ~on renouveHement

Monlant(Francs CFA)

150 000

300000

300000

B - Permis de recherche .

C • Permis d'exploitation pour les materiauxde construction

D - Permis d'exploitation apetite echelle

E • Permis d'exploitation agrande echelle .

F· Permis artisanal cxcIusif

37500

75000

150000

15000

D - Permis d'exploitation a petite echelle ouson renouvellement 600000

Lc taux des redevances superficiaires est augmente de centpour cent lors de chaque renouvellement.

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14

Nota:

JOUR\AL OFFICIEl. DE l.A REPUBLIQUE TOGOl.AISE 11 Mars 1996

Les redevances superficiaires sont calculees sur une surfaceminimum d'un kilometre carre.

Les redevances superficiaires sont payables par anticipationau tresor public ii la date de detivrance du titre minier et iichaque anniversaire de ceue date. La preuve du payement estfoumie au ministre charge des Mines.

ANNEXEIII

REDEVANCES MINIERES

Les redevances minieres sur des materiaux de constructionexploites par Ie titulaire d'une autorisation artisanale sont cal­culees par metre cube sur le volume vendu dans Ie mois.

Les rcdevances minieres sur les phosphates ct sur les sub­stances minerales autres que les materiaux de construction etautres que les substances dans les categories l.F et 2.C ci-des­sus sont calculees sur la valeur" carreau mine", c'est-a-diresurla valeur marchande egale au chiffre d'affaires des ventes,mains les frais de transport e1 d'assurance intcrnationaux, descharges portuaires et douanieres et les coats de transformationet de commercialisation.

Nature des substances

1. Sur la production des detenteurs destitres miniers

A .. Materiaux de construction

B • Mineraux industriels autres que lesphosphates

C .. Meraux ferreux et non ferreux non pre­deux

D • Metaux precieux

E .. Pierres precieuses et semi-precieuses

F· Substance minerales strategiques,hydrocarbures, eaux minerales etgttes geothermiques

G .. Autres substances minerales

H - Phosphates

2. Sur autre production..~ .

A .. Metaux precieux

B ..Pierres precicuses ct scrni-prccicuscs

C .. Autre!' substances mincralcs

Taux

100 francs Ie m3

I % de la valeurmarchande

2 % de la valeurmarehande

3 % de la valeurmarchande

5 % de la valeurmarehande

****

:! 'k de la valeurmarchande

:2 % de la valeur"carreau mine"

I fJr de la valeurmarchandc

2 ifl·de la valeurmarchande

****

Les redevances minieres sur les substances rninerales expor­tees sont payables au Tresor public avant I'exportation. Lapreuve du paiement doitetre exigee par la douane avant que detelles substances ne quittent Ie territoire national. Par Ie pre­mier detenteur d'une autorisation de commercialisation dans Iecas d'une autre production. dims la premiere quinzaine du rnoisqui suit celui de la vente de telles substances. -

**** Les taux au autres modalites de calcul des redevancesminieres applicables aux substances rninerales strategiques,aux hydrocarbures, aux eaux minerales et aux gites geother­miques dans les categories I.F et 2.C ci-dessus sont fixes pardecret pris en conseil des ministrcs.

LOI N° 96-005/PR portant loi de finances pour 10gestion

1996

L'Assemblee nationale a delibereet adopte ;

Le president de la Repuhlique promulgue la lei doni la teneur suit:

PREMIERE PARTIE

CONDITIONS GENERALES DE L'EQUlLlBREFINANCIER

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

~Iele premier - Sont , pour la gestion 1996. regleesconformcment aux dispositions de la presente loi de finances.les operations en receues el en depenses du budget general, dubudget annexe du fonds social et du fonds de garantie, ainsique cellos affercntes aux comptes spcciaux du tresor,

TITRE [I - DISPOSITIONS RELATIVESAUX RESSOURCES

CHAPITRE I

Art. 2 - Lcs ressourccs affcctces au budget general pour lagcsuon 1996 sont cvaluces it la somrnc de III 907500 ()()()

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11 Mars 1996 JOUR'iAl. OFFIClE!: DE l.A REPUBLIQUE TOGOl.AISE 15

Francs. Cette evaluationicorrespond aux produits de laRepublique ronformement au developpement qui en est donneill'eral A an~xe ilia presente Ioi.

Art. 3 - Les ressources d'emprunl et de tresorerie pour Iagestion 19% sont evaiuees ilia somme de 52 620000000Francs.

Art. 4 - Les ressources affectees au budget annexe du fondssocial et du fonds de garantie pour la gestion 1996 sont eva­lueeset metees a la somme de 1 000 000 000 Francs, confor­mement au dcveloppemcnt qui en est donne a l'erat C annexea la presente loi.

Art.·S - Les ressources affectees aux compies d'affectationspeciale pour la gestion 19% sont evaluees il la somme de2 130000 ()()() Francs conformernent au developpement qui en ·1est donne a l'etat D annexe ilia presente loi. I

CHAPITREII

AMENAGEMENT DU TARIF DES DOUANES

Art. (; - Suppression de 18taxe de elreulanon

La taxcde circulation percueau cordon douanier sur les vehi­cules de transport de merchandises est supprirnec.

Art. 7 - Suppression du peage

Lc peage prevu par Ie code des douanes et percu par I'admi­nistration des douanes au port de Lome est supprime.

Art. 8 - Institution de la vignette d'importation tempo­raire de vehicules ou ''Iaissez·passer''

II est cree une vignette d'Importation temporaire de vehiculesdenommec "laissez-passer",

Tout vehicule a irnrnatriculation etrangcrc entrant sur lc tcni­tone national doit sc munir d'un laissez-passer, La dclivranccdu laissez-passer donne lieu au paiement d'une taxe pcrcucdans les conditions sutvantcs :

- Voiturcs de tourismc ct autrcs vchiculcs automobiles detransport des personncs : cinq mille (5 0(0) francs pour undelai de trente (30) jours,

- Vchiculcs automobiles de transports des marchandiseseinq mille (5 (00) francs pour un delai de dix (10) JOUl'S.

CHAPITRE III

MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTSET DES ANNEXES

Art. 9 - us articles 47; 163 ; 167 ; 236 ; 305 ; 307 : 308 ;311 ; 323 ;340; 341 ;346 ;351; 352; 353; 354 ;356 ;390;m;3~;~;m;~;~8;~;~;W;~;%;

S46; 561 ; 562; 704; 705; 706; 7rJ7; 708; 7W; 8:!1 ; 866;921; 922 ;926; 932 ;958; ll18; ll19; 1149; 1185;]186;1230; 1231 ; 1232; 1233 ; 1234; 1235; 1237; 1238; 1240;1241 ; 1242; 1283 ; 1:!85 ; 1332; 1350 ; 1360 ; les annexes IetIl de la loi n° 95-0 II du 10 mars 1995 portant loi de financespour Ia gestion 1995 et le paragraphe III de J'ordonnancen° 93/005 du 28 jurllet 1993 portant loi de finances pour la ges­tion 1993 en son article 5 sent modifies comme suit:

Art. 47 - Sont exclus du regime du forfait quel que soil lemontant annuel du cniffre d'affaires de reference prevu a l'ar­tide 46 ,

- les pcrsonnes rnoraJes passibles de I 'impot sur Iessecretes ;

- les importateurs etl ou les exportateurs ;- les coproprieres de navires.

Par contre,les societes qui ne sont paspassibles de l'irnpot surles societes et qUl n 'ant pa.~ opte pour Ie regime des societes decapitaux dans les conditions prevues a I'article 148 peuventetre placcessous Ie regime du forfai!. Dans ce cas. Ie beneficeest determine globalement et il est ensuitereparti entre lesassociesau prorata de leurs droits.

Art 163 - Lcs SOCJctCs ct autrcs pcrsonnes morales passiblesde I'impet sur les societes sont assujctties aune imposition for­faitairc annuclle dcnommee impOt minimum Iorfanaire dessocietes, d'un rnontant egal il 0,50 % de leur chiffre d 'affaires,qucls que soicnt les resultats d'exploitation.

Art. 167 - Lcs pcrsonncs physiques passibles de I'impot surIe revcnu en raison de leurs activites industriellcs, commcr­cialcs ou non commcrcialcs sont assujcttics au paiement d 'uneimposition forfaitairc annuelle dcnornrnec impot minimumforfaitairc des personncs physiques, dont Ie montant estcgal a:

- I % de leur chiffre d'affaires, qucls que scient los resul­tats d'exploitation, lorsqu'il sagit de pcrsonncs passiblcs deI 'impOt sur Ie rcvcnu en raison de leurs activitcs industricllcsou commcrciales. Toutcfois. pour ccs memes pcrsonnes phy·siqucs cornmcrcialisant des produits tcls quc Ie cimcnt ou Icscarburants dont Ia marge brute autorisce est Iixcc a un rnon­tant specifiquc par quantitc ou unite de produit vcndu en vertud'un arrelCdu ministrc charge du Commerce ct des Transports.I'impot minimum forfaitairc est limite a5 ~. de cctte margc.

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16 JOUR:\AL OFFICIEI. DE LA REPUBLIQUE TOGOI.AISE 11 Mars1996

- I % de leurs receues, quels que soient les resuttatsde leursactivites, lorsqu'il s 'agit de personnes passibles de I'impot surIe revenu en raison de leurs revenus definis a I'article 62.

Art. 236 - Les taux de Ia taxe professionnelle sont les sui­vants :

- Assurances. reassurances. cour-tierset autres intermediaires .

- Affaires immobilieres .

I pour mille duchiffre d'affaires

1,5 pour mille duchiffre d'affaires

3 - Industries manufaclUrieres.................... 3 pour mille ducbiffre d'affaires

1- Entreprises ressortissantaI'agricultu­re, la sylviculture et la pechedans lamesureau ces entreprises ne sootpas expressementexonereesde lataxe professionnelle .

2 - Industries extratives .

4 - Entreprises dont I 'activite principaleconsiste en la production et Ia distri­bution de I'electricite, du gaz, deI'eau et entreprises de telecommuni­cations dans la mesure OU ces entre­prises ne sont pas exonerees de lataxe professionnelle .

5 - Enlreprises de b§timenls el de rravauxpublics .

6 - Commerces de gros, demi-gros etdetail .

7 - Hotels, bars, restaurants et commercesanalogues .

2 pour mille duchiffre d'affaires

2 pour mille de lavaleur des pro­duits extraits

I pour mille duchiffre d'affaires

2 pour mille duchiffre d'affaires

1 pour millc duchiffre d'affaires

1 pour mille duchiffre d 'affaires

- Autresservices rendus aux entre-priseset auxparticuliers .

9 - Services foumis a la collectivite, ser­vices sociaux et personnels :

- Services juridiques, judiciaires,comptables el assimiles .

- Services medicaux, paramedicaux,veterinaires et autres services sani-taires .

- Jeux, services recreatifs et cultu-rels .

10 - Autres entreprises : .

II - Exploitations non industrielles demoulins DU decortiqueuses ouautresmachinesabrayer. iriturer, presserou decortiquer des produils destinesa I 'alimentation humaine ou dubetail.; .

1,5 pour mille duchiffre d'affaires

2 pour cent duchiffre d'affaires

1,5 pour cent duchiffre d'affaires

2 pour cent duchiffre d'affaires

1.5 pour mille duchiffre d'affaires

6 000 francs paran'et par moulin, _decortiqueuse ou

. autre machine.

Art. 305 - Les droits dus au titre de la taxe speciale sur lafabrication et Ic commerce des boissons sont ctablis selon les'\arifs ci-apres :

8 - Entreprises de services:

I - Importaleur de bolssons :

- Transports, cntrcpots, rnanutcn-lions ct communications .

- Banqucsct ctablissemcnts finan-ciers ····················

1 pour mille duchiffre d'affaircs

'2 pour millc duchiffrc d'affaires

_du 1<'groupe (boissons non alcoo-lisecs) 10 F I bouteille ou

contenant,

- du 2' groupe (boissons fermenteesnon distillees) : :................... 25 F I bouteille ou

contcnant.

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11 Mars 1996 JOUR x AL. OFFICIEI. DE L.A REPUBLIQUE TOGOI.AISE 17

- du 3e groupe (autres boissonsalcoolisees) 50 F / bouteille ou

contenant.

II - Fabricant de boissons :

- du 1er groupe (boissons non alcoo-lisees) 5 F / bouteille ou

contenant.

- du 2e groupe (boissons fermenteesnon distillees) 5 F / bouteille ou

contenant.

- du 3< groupe (autres boissons

alcoolisees) 50 F / bouteille ou

contenant.

111- Abroge

IV - Abroge

La taxe speciale sur la fabrication et le commerce des bois­sons n'est pas applicable aux fabrications et II la commerciali­sation des boissons traditionnelJes non fermentees telles queles bieres de mil, de mars ou liha, etc.

Art. 307 - La taxe speciale sur la fabrication et Ie commer­ce des boissons est retenue a la source par les services desdouanes pour Ie compte de la Direction Generate des Impotsen ce qui conceme les boissons importeeset par le producteuren ce qui concerne les boissons de fabrication locale. La rete­nue effectuee est versee au comptable public charge du recou­vrement au plus tard Ie 15 UU mois suivant celui au coursduquel la retenue est effectuee, el III' aide de borderaux foumispar I'administration,

Le Teste sans changement.

Art. 308 - Sent soumises II la taxe sur la valeur ajoutee per­~ue au profit du budget general, les Iivraisons de biens meubleset les prestations de services effectuees it. titre oncreux par unassujctti agissant en tant que tet.

:!. La livruison d'un bien mcuble s'cntend du transfcrt de pro­prielc d' un bien meuble corporcl, mcmc si ce transfcrt estopere en vertu d' une requisition de l'uutoritc publiquc.

L'clectricite, I'eau, Ie gaz, la chaleur, Ie froid, les telecom­munications ct les biens similaires sont consideres comme des

biens meubles corporels au sens de la taxe sur la valeur ajou­tee.

Est assirnilee II une livraison de bien meuble, la delivranced'un meuble corporellosrqu'elle est faite en execution d'uncontrat qui prevoit la vente II temperament ou la location debien pendant une periode et qui est assorti d'une clause scionlaquelle la propriete du bien est normalement acquise audetenteur ou II ses ayants-droit au plus lard lors du paiement dela dernicre echeance,

Par contre, lorsque ta livraison intervient en vertu d' uncontral de credit-bail ou de "leasing", la delivrance d' un bienmeuble corporel n' est pas consideree comme livraison de bien :au sens du present article.

3 - sans changeinent4 - sans changement5 - sans changement

Art. 311 -

I - sans changement2 - sans changement3 - Professions liberales

1°)·sans changement2°) les activites juridiques ou judiciaires exercees par les avo­

cats, huissiers, greffiers, eonseils juridiques et fiscaux legale­ment autorises, experts en assurances et experts judiciaires,notaires, liquidateurs judiciaires, syndics et administrateursjudiciaires .

3°) - sans changement4°) - sans changement5°) - sans changement6°) - sans changement7°) - sans changement

4 - sans changement5 - autres exonerations:

1°) I..:importation, la production ella vente de produits enu­meres II l' annexe I du present chapitre ;

2°) les ventes, cessions ou prestations realisees par l'Etat, lescollectivites territoriales et les etablissements publics n' ayantpas un caractere industriel au commercial, a I'cxception desrcceues de publicite.

3°) Les artisans au sens de l' article 33 du present code.

I - Les taux de la taxe sur la valeur ajoutcc sont les suivantsen ce qui conceme les importations ainsi que les ventes en

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18 JOlJR:\Al. OFFICIEI DE l.A REPlJBLlQUE TOGQIAISE 11 Mars 1996

gros, demi-gros au detail. les livraisons a soi-meme et autre!':operations similaires effcctuees par les importateurs, les pro­ducteurs ou Iaconniers et portant sur les materiels, objets ouproduits figurant en annexes:

- taux reduit de 7% sur produits enurneres ii I'annexe II- taux normal de [8 % pour tous les autres produits ii I'ex-

ception de ceux exoneres en vertu de Farticle 311.

2 - Les taux de 18 % est egalement applicable:aux affaires des hotels, bars, restaurants, night-clubs, etgeneralement pour toutes operations relevant d'uneactivite touristique ;

- aux prestations de.service en general;- aux travaux immobiliers.

Art. 340 - L'importateur non occasionnel est soumis obli­gatoirement au regime du reel quel que soit le montant annuelde son chiffre d'affaires.

Art. 341 - Le Iorfait est etabli dans les memes conditions etselon la meme procedure prevues aux articles 42 ii 46 du pre­sent code.

L'impot dfi par les redevables places sous Ie regime du forfauest acquitte cornrne prevu a l'article I 198 du code general desimpots,

Les obligations comptables des contribuables soumis au regi­me du forfait sont reduites a la tenue d'un livre de recettes auxpages numerotees, sur lequel est inscrit jour par jour , sansblanc ni rature, le montant de chacune de leurs operations, endistinguant au besoin leurs operations taxables et celles qui nele sont pas.

Art. 346 - Sont exonerees de la T.A.F. les operations ban­caires suivantes :

I - sans changement2 - sans changement3 - sans changement4 - sans changement5 - sans changernent

6 - Les agios afferents ii la mobilisation par voie de rees-. compte et de pension des effets publics ou prives figurant dans

le portefeuille des banques, des etablissements financiers etdes organismes publics ou semi-publics habilites ii realiser desoperations d'cscompte ainsi que ceux afferents ii la premierenegociation des effets destines ii mobiliser les prets consentispar les memes organismes. '

Art. 351 - Les produits bruts des jeux de hasard realises parles cercles. les maisonsde jeux. les ~sinos et la loterienatio-

nale sont soumis ii un prelevemcnt dont les taux et les modali­tes d'application sont fixes ii I'article 353.

'. Le prelevernent cffectue sur les recettes des cercles, mai­sons de jeux et les casinos, est affecte en totalite au budgetgeneral.

Le prelevement sur les jeux distribues par la loterie natio­nale togolaise (LONATO) est affecte ii hauteur de 80 % aubudget general et pour 20 % aux collectivites locales.

Art. 352 - La base imposable est constituee par le mon­tant brut des recettes percues au profit des cercles, maisonsde jeux, casinos et de la LONATO.

- pourles cercles, maisonsde jeux et les casinos, la recet­te brute est constituee par le montant integral de la cagnottedes jeux d'argent qui comprend le montant lotal des droitsfixes, prelevements ou redevances encaissees aleur profit. .

- pour la'LONATO, la recette brute s'entend de l'integra­lite des mises encaissees avant toute imputation quellequ'elle soit.

Art. 353 - 1°) Pour ce qui concerne les cercles, maisons dejeux et les casinos, le prelevement est organise de la facon sui­vante et comprend :

I - un minimum forfaitaire annuel de 1.200.000 francspayable en douze fractions de 100.000 francs chacune.

2 .:- une taxe progressive par tranche de recettes brutes auxtaux suivants :

5 % jusqu'a 20.000 francs de receues hebdomadairesto % de 20.001 ii 100.000 francs de recettes hebdomadaires20 %de 100.001 ii 200.000 francs de recettes hebdomadaires30 % de 200.001 ii 500.000 francs de recettes hebdornadaires40 % au-dela de 500.000 francs de receues hebdomaires.

Les recettes brutes hebdomadaires sont arretees tous leslundis apres-rnidi et avant I'heure d'ouverture des salles dejeux de ce rnemejour.

2° - Pource qui conceme la loterie nationale, le preleve­ment est uniformement fixe ii 7 % des recettes brutes, pourI'ensemble des jeux mis a[a disposition du public.

Art. 354 - Le montant du prelevement ainsi calcule estverse tous les I" et 16 du mois au comptable public char­ge du recouvrement.

Le versement est accompagne d'une declamtion roumiepar I'administrdtion.

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11 Mars 1996 JOUR'I;Al. OFFICIEI. DE l.A REPUBLIQUE TOGQI.AISE 19C'

• Champagne (appelation d'origiue) 250 F par bouteille

* en c.on1eDants dits .. migronneues " 25 F par contenant

La fraction mensuelle du minimum forfaitaire due par Iescercles, maisons de jeux et les casinos, est payable au plustard Ie 15 du mois suivant1e mois civil passe. Elle n'est pas

due au cas oil Ie montant total des prelevements hebdoma­daires du mois precedent est egal au superieurs a 100 000francs. , .

Si Ie montant total de ces prelevernents est inferieur a100 000 francs la difference reste due

Dans tous les cas, la fraction mensueUe du minimum forfai­taire ne peut faire l'objet ni d'un remboursement ni d'un creditimputable.

Art. 356 - TOUIretard de versement du prelevement est sou­mis ala sanction prevue a I'article 1232, sans prejudice deI'application des articles 1233 et 1234. Lorsque Ie retard exce­de deux mois et apres envoi d'une mise en demeure, des pour­suites peuvent elfe engagees a I'encontre du redevabledefaillant ella fermeture provisoire de I'etablissement peuteire prononcee par decision administrative.

* en contenants d'une contenancesuperieureaun litre .

- Vins de liqueurs et assimires, ver­mouths et autres vim de raisins fraisprepares a I'aide de plantes ou dematieres aromatiques ainsi quetautes autres boissons alcoolisees :

* en bouteilles. flacons, flasques ctcruchons ou contenants analoguesd'une contenance egale ou inferieu-reaun litre .

* en contenants d'une contenancesuperieure aun litre ..

50 F par htre et fraction delitre

125 F par bouteille au autrecontenant

125 F par litre et fraction delitre

Art. 390 - des droits de consommation sont etablis au profitdu budget general sur les produits ci-dessous enumeres et

d 'apres les tarifs suivants :

- Faux nunerales on de source natu­relle a I'exception de celles d'origf­De d'un des Etats membres de laCommunaute Economique des Etatsde l' Afrique de l'Ouest (CEDAO)... 10 F par bouteille quelle

qu'en soil 13contenance

- Bieres de fabrication locale:

*" en bouteilles au aurres contenantsd'une contenance egale ou inferieu-re aun litre 5 F par lxmteille ou autre

contenant

* en contenants d'une contenancesuperieure a un litre 5 F par litre

- Bieres importees

- Eaux gazeuses natwelles ou artifi­cielles ;'t l' exception de celles d' ori­gine d'un des Etats membres de faCommunaute F..conomique desEtatsde I' Afrique de roues! (CEDAO)...

- Limonades ct caux gazeuses aro­matisees ct- autres boissons nonalcoolisees l\ l'exclusion des jus defruits et de tegumes .

- VilIS et vins mousseux autres queles vins de liqueurs et assimiles,cidre, poire, hydromel et autresboissons fcnnent.Ccs ;

* en houteilles, flacons, cruchons.plastiques ou contenants analoguesd'une contenance egale ou inferieu-re aun litre .

10 F par bouteille quellequ'en soit la contcnance

10 F par bouteille quellequ'en soil la contcnance

50 I' par bouteille quellequ'cn soil la contcnancc

* en bouteiIIes cu autres contenantsd'une contenance egale au inferieu­rc aun litre ..

* en contenants d'une contenancesuperieure a un litre .

- Tabacs

*" crgarends presentees a la venteSOUS emballagc de carton, de fer, debois ou en matiere plasuque que'que soit Ie nombre de cigarettescontenues dans l'emballage jusqu'a20 batons . .

*" au-cetade 20 batons .

* cigarillos ...

10 F par litre

10 F par litre

20Fparpaquetouau~

comenant

20 F par 20 batons ct fractionde 20 batons

10 F par unite

. 20 F par unite

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20 JOUR~Al. OFFICIEl. DE'l.A REPUBLIQUE TOGOl.AISE 11 Mars 1996

* tabac en paquetou en boile queUeque soit la nature du contenant pourfumer, mkher ou priser :

- J"lI pequet jusqu'a 50 grammes.. 60 F

- J"lI paquetde plus de 50 grammes 60 F par 50 grammes et frac­lion de 50 gramrnes

3 - les sorties mensuelles en quantile de produits passiblesdes droits de consommation ;

4 - les manquants et les bris au pertes diverses dOment jus­tifies, au cours de la periode d'rmposition ;

5 - les prelevements effectues par Ie redcvable pour sesbcsoins personnels ou eeux de son exploitation.

* tabac en \'l3C pour fumer; miicherou priser : .

- Farine. gruaux et semouJes de fro-ment ou de meteil. .

- Huiles et corps gras alimeotairesd'originc animale ou vegetaleconsommab1es en etat )' compris lesmargarines .

- Ciments .

60 F J"lI 100 grammes et frac­tion de 100 gramrnes

5 F pat kilogramme.

10F par litre ou par kilo­gramme

200 F la tonne

J - Ados

Art. 536 - Sont enregistres au droit fixe de 2.000 francs :

I - les certificats de propriete des titres nominatifs inseritsau Grand Livre de la Dette publique, des autres valeurs nomi­natives emises par Ie Tresor et des titres nominatifs emis parles societes et collecuvites togolaises dans les conditions pre­vues aux articles 45 et46 de la loi du 26 mars 1927 ;

2 - les cessions, subrogations, retrocessions et resiliations debaux de biens de route nature.

Art 391 - Le fait generateur des droits de consommation estla premiere livraison, par Ie Iabricant local sur le territoirenational des produits enumeres a l'article 390 all la mise a laconsomrnation au sens douanier du terme de ces memes pro­duits par I'unportateur. S'H s'agit de livraisons a soi-meme. Iefait generateur se situe au moment du prelevernent de ccsm~mes produits par Ie fabricant sur ses stocks ou sur ses fabri­cations.

- Gaz industriel . ..... 50 F par metre cubeArt. 537 - Sont enrcgistres au droit fixe de 3.000 francs lcs

proces-verbaux de conciliation dresses par les juges, desquelsil De resulte aucune disposition donnant lieu.au droit proper­tionnel ou au droit progressif ou dont Ie droit proportionnel ouIe droit progressif ne s'eleverait pas a3.000 francs.

Art. 538 - Sont enregistres au droit fixe de 4.000 francs:

1 - les renonciations pures et simples asuccessions, legsou comrnunautes :

Art. 394 - Les druits de consommation sont payes par rete­nue a fa source operee par Ie fabricant ou par les services desdouanes pour Ie compte de la direction generalc des impots etreversee au cornptable public avant Ie 15 du mois qui suit celuiau cours duquel s'est produit Ie fait generateur de I'imposition.

Les versements sont accompagnes d' un decompte des droitsetablis sur un irnprime (ourni par la direction generate desimpots,

Art. 395 - Les fabricants redevables des droits de eonsom­marion doivent tenir, outre les livres et documents presents parles dispositions legales en vigueur , un registre aux pagesnumerotees, non cote et non. paraphc, sur lequel sont inscrits :

I - les stocks au premier janvier de chaquc annee ou au debutde l'cxercice comptablc lorsquc cclui-ci nc correspond pas aI'annec civile;

2: - les montants mcnsucls des productions en quantite deproduits imposables ;

2: - les inventaires de meubles, objets mobiliers, utres etpapiers.

II est dO un droit pour chaque vacation. Toutefois, les inven­taires dresses apres failhte dans les cas prevus par Ies articles455, 457 ct 479 du code de commerce, ne sont assujettis cha­eun qu'a un seul droit fixe d'enregistrement de 4.000 francsquel que soit le nombre des vacations;

3 - les clotures d'Inventaires.

4 - les jugernents de la police ordinaire et des juges de premiere instance, les ordonnanees de refere, lorsque ces juge _ments ct ces ordonnances ne peuvent donner lieu ni au droitproportionnel ni au droit progrcssif ou lorsque ces jugementset cesordonnancesdonnent ouverture amains de 4.(X)() francs,de droit proportionnel ou de droit progressif ;

5 - les contrats de manage ne contenant que la deelarationdu regime udopte par Ies futurs epoux, sans constater de leurpart aucun apport ou qui constatent des apports dormantouverture aun drci l proportionnel mains eleve ;

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11 Mars 1996 JOUR"AL OFFICIEI. DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 21=================================""='.".,~

6 - les prisees de meubles :

7 - les testaments et tous autres actes de liberalite qui necontiennent que des dispositions soumises a I' evenement dudeces et les dispositions de meme nature qui sont faites parcontrat de manage entre les futures conjoints au par d' autrespersonnes.

Art. 539 - Sont enregistres au droit fixe de 5.000 francs:

1 - les actes de dissolution de societe qui De portent aucunetransmissionde biens meubles au immeubles entre les asso­

.cies et autres personnes ;

2 - les adjudications a la folie enchere, lorsque Ie prix n'estpas superieur ii celui de la precedente adjudication si elle a tteenregistree ;

3 - les declarations ou elections de command ou d'ami,lorsque la taculte d'elire command a ete reservee dans I'acted' adjudication ou Ie contrat de vente et que I~ declaration estfaite par un acte public et notifiee dans les vingt-quatre heuresde I'adjudication au du contrat ;

4 - les jugements en matiere graeieuse ;

5 - les jugements rendus sur incidents au cours d'instanceet sur les exceptions prevues au titre IX du livre II du code deprocedure civile

6 - les arrets sur appels d' ordonnance de toute nature, lors­qu'ils ne peuvent donner lieu au droit proporuonnelou au droitprogressif lorsqu'ils donnent ouverture amains de 5.000francs de droits ;

7 - generalement taus actes au actes innornes qui ne se trou­vent ni exoneres, ni tarifes par aucun autre article du presentcode et qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel au audroit progressif ainsi que les actes exempts de I' enregistrementqui sont presentes volonlairement ii cette formalite,

Art. 540 ~ sont enregistres a!' droit fixe de 6 000 francs:

I - les jugements de lapolice correctionnelle et les juge­menta de premiere instance en premier au dernier ressortcontenant des dispositions definitives qui ne peuvent donnerlieu ni au droit proportionnel ni au droit progressif ou donnaniouverture ii mains de 6 000 francs de droit proportionnel au dedroit progressif ;

2 - les arrets surjugements rendus sur incidentsau cours del'instance et sur les exceptions prevues au titre IX du Livre IIdu code de procedure civile, lorsqu'ils ne peuvent donner lieuau droit proportionnel ou au droit progressif ou lorsqu'ils don-

nent ouverture ii moins de 6 000 francs de droit proportionnelou de droit progressif',

Art. 542 - Sont enregistres au droit fixe de 12000 francs:

I - les acceptations pureset simples de successions, legs oucommunautes ~

:2 - les actes et ecrits qui onl pour objet la constitution d' as­sociationsen participation ayantuniquement en vue des etudesou des recherches a l'exclusion de toute operation d'exploita­tion, aconditionque ces actes et ecrits ne portent aucunetrans­mission entre les associes et autres personnes ;

3 - tous actes, contratsexclusivement relatifsala conces­sion par l'auteur ou ses representants du droit de reproduire aud'executer une ceuvre litteraire ou artistique ;

4 - les certificats de propriete autres que ceux vises ii l'ar­ticle 536 ;

5 - les actes sous seings prives :

a) pour constater la vente ii credit de vehicules ou trac­teurs automobiles;

b) pour constater la vente ii 'credit de tracteurs agricoles ;

6 - les jugements de tribunaux criminels etles arrets descours d'appel contenant des dispositions definitives qui nepeuvent donner lieu au droit proportionnel au au droit pro ­gressif ou dormant ouverture amoins de 12000 francs de droit

. proportionnel au droit progressif.

Art. 544 - Les tarifs prevus aux articles 540 et542 sont por­tes respectivement ii 12000 et 24 000 francs pour les juge ­ments de premiere instance'et arrets des cours d'appel pronon­

. cant un divorce.

Art. 545 - Les arrets de la Cour Supreme sont enregistresau droit fixe de 30 000 francs.

Art. 545 bis - Sonttoutefois exernptees du droit fixe, lesdecisions rendues dans les instances 0(1 rune des parties au­moins beneficiede l'aide judiciaire.

II - Marches

.Art. 546 - Les actes constatant les marches administratifsfinances sur fonds exterieurs et les adjudications au rabaispouretudes, constructions, reparations, entreticns, approvi­sionnements et fournuures sont assujcttis aun droit fixe:

- 50 000 francs pour les marches dont Ie montant est infc­rieur ou egal it 50 millions de francs:

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22 JOUR\AL OFFICIEI. DE LA REPUBLIQUE TOGQLO\ISE

t

11 Mars 1996

- 200 000 francs pour les marches dont Ie montant est supe- .rieur a 50 millions de francs ;

Ce droit est a la charge de I'entrepreneur ou du foumisseur.

VII - Fonds de commeree, navires, bateaux et aeronefs(cession de)

Art. 561 - Sont soumis a un droit de 12 francs par 100francs :.

Lc timbre appose a I'occasion de la'dc>livrance du passeport011 de sa prorogation est oblitere par I'apposition d'une griffe aI'encre grasse portant ladate de I'obliteration; celle-ci estfaitede telle maniere que la partie de I'empreinte deborde de chaque

cOte du timbre mobile.

Sont dispenses du paiement du prix fixe a I'alinea premier, lespasseports de service et les passepons diplomatiques delivresaux agents de l'Etat se rendant en mission a l'etranger,

Art. 705 - Les droits de visa d'entree et de sejour sonl fixescomme suit:

Les droits pour I'obrention des cartes de sejours sonl fixescomme suit:

Ces droits demeurentles memes qu'il s'agisse d'une ou deplusieurs entrees.

1 - le~ mutations de propriete a titre onereux de fonds decommerce ou de clienteles. Ce droit porte sur I'ensemble deselements corporels et incorporels et est peryu sur Ie prix de lavente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et desobjets mobiliers ou autres servant a I' exploitation du fonds.

Ces objets donnent lieu a un inventaire detaille et estimatifdans un etat distinct dont trois exemplaires rediges sur des for­rnulesspeciales foumies par I'administration doivent resterdeposes ali bureau ou Ia formalite est requise ;

2 - les actes de -ventes ou mutations atitre onereux de pro­priete ou d'usufmit d'aeronefs, ainsi que de navires ou debateaux servant. soit ala navigation maritime. soit a la navi­gation interieure,

VIII - Hypotheques (constitutions, promesses etmainlev""s)

I jour a 1 mois : ; .1 mois a3 mors : ..3 mois il6 mois : ..6moisalan: ···· ··r an as ens : ..

"

- carle de sejour temporaire (1 an) .- carte de sejour ordinaire (3 ans) .- carte de sejour privilegie (10 ans) ..

I0000F30 000 F35 000 F500001"750001"

1000001"250 000 F5OOQOOF

Art. 562 - Le droit d'enregistrement des actes constitutifsd'hypotheques y compris les promesses d'hypotheques detoutes natures est fixe a I franc par 100 francs des sommes etvaleurs portees auxdi ts actes.

Les consentements aux mainlevees totales ou partielles d'hy­potheques sont assujettis a un droit d'enregistremenl de 0,50franc par 100 francs des sommes ou valeurs consignees aux­dits actes.

Art. 704 - La duree de validite des passeports ordinairesdelivres par la Republique togolaise eSI fixee a trois ans, Lepri x est de 7 500 francs y compris les frais de papier , detimbres et de tous les frais d'cxpedition, Ce prix est acquitte aumoyen de I'apposition de timbres mobiles ou de fonnules sansvaleur fiscale.

Les autorites chargees de la delivrance des passeports ont lafaculte d' en proroger la validite une se~le fois pour une nou­velle periode de trois ans.

Cette prorogation est constatce par I'apposiuon d'un timbremobile d'une valeur egale au prix du passeport sur la forrouledonI Ie tilulaire est deja muDi. Ce timbre est colle a cole de lamention de prorogation ioserite par I'autorite competente,

Les droits de visa, des passeports el des cartes de sejour sootacquittes au moyen de I'apposition de timbres mobiles parI'autorite competente,

Les droits de visa d'cntree et de sejour et ceux afferents a ladelivrance des Carles de sejour ci-dessus mentionnes peuvent,sur la base du principe de la reciprocite, subir des variations.Celles-ci sont fixees par decret pris en Conseil des ministres.

Art. 706 -t- Les passepons a delivrer aux personnes verita­blement indigentes et reconnues hors d'etat d'en acquitter Iemonlant peuvenl etre delivrts gratuitemenl, mais la gratuitesera expressement mentionnee sur Ie passeport.

A defaut de cene mention, Ie porteur est considere commefaisanl usage d'un passeport non timbre er sera passible outreIe droil de timbre ci-dessus fixe, de I'amende prevue a I'article1302.. ,.

Art.7rJ! - Le prix des cartes nationales d'identite est fix~ a1 000 francs y eompris les frais de papier, de timbre et tous lesfrais d'expedition,

Cc prix est paye au moyen d'apposition de timbres mobilessur la carte par I'autorite administrative competente,

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11 Mars 1996 JOUR'\Al. OFFICIEI. DE l.A REPUBLIQUE TOGOl.AISE 23

La duree de validite des cartes didcntite est de cinq ans,renouvelablc une seule fois. .

Les titres provisoires et saul-conduits sont timbres It 3 000francs et les laissez-passer It 2 500 francs.

Art. 7ffi - Le prix des carnets de voyages- est fixe It 6 000francs et leur duree de validite est de deux ans renouvelableune seule fois. .

Le prix est paye au moyen de I'apposition de timbres mobilessur Ies carnets par I'autorite administrative competente.

L'obliteration du timbre appose It I'occasion des visas ou dela delivranee des cartes d'identite-et des carnets de voyage sefait dans les conditions de I'article 632.

Art. 7W. - La delivrance du bulletin n° 3 du easier judiciai­re est soumise It un droit de timbre de 250 francs.

La peroeption se fait par I'apposition Ires apparente d'URtimbre mobile sur l'angle superieur gauche du bulletin.

Le timbre est oblitcre dans les conditions prevues It I'article632.

_ Art. 821 - Sont dispenses de la formalite de I'enregistre-ment ct du timbre: -

I - Les marches de construction, de transformation, dereparation et d'cntretien de navire ainsi que les marches d'ap­provrsionnemcnt ct de fournitures destines It permcttre I'exe­cution desdi ts travaux,

2 - Les actes de concession de Ia production, du transport,de Ia distribution d'electricite et de la foumiture d'eaupassespar l'Etat, Ies prefectures, Ies communes ouIes etablisse ­ments publics.

Art. 866 - Poor les conventions conclues avec les assureurstogolais ou avec lcs assureurs etrangers ayant au Togo leursiege SOCIal, un etablissement, une agence, une SUCCIIn'Ale ouun representant responsable, la taxe est percue pour le comp­te du tresor par I' assureur ou par son representant ou par I'ape­nteur de Ia police si Ie contrat est souserit par plusieurs assu­reurs, et versee par lui It la recelle du lieu du siege de I'eta­blissement, de I'agence, de la succursale. A cet effet, il est

- tenu de souscrire aupres du service des impots avant Ie quinzede chaque mois et au titre du mois precede,.., une declarationsur un imprime fourni par I'administration.

Art. 921 - Sont taxes d'office :

1. - It I'impot sur Ie revenu, Ies contribuables qui n 'ont pasdepose dans Ie delai legal la declaration d'ensemble de leurs

rcvcnus, pre:-uc It l'article 126 ou qui n'ont pas declare, cnapplication dc larticlc 106, les pius-values irnposables qu'ilsont realises sous reserve dc ia procedure de regularisation pre­vue It I'articlc 922.

2 - Ii I·imp<.')t sur les societes, les personnes morales pas­siblcs de cet irnpot qui n'ont pas depose dans le delai legal leurdeclaration de resultats,

3 - aux taxes sur Ie chiffres d'affaires,les personnes qui n'ontpas depose dans Ie delai legal les declarations qu'elles sonttenues de souscrire en leur qualite de redevables des taxes;

4 - it la taxe professionnelle, les contribuables qui n'ont pasfoumi Ia declaration prevue aI'article 243.

5 - aux retenues sur Ies salaires, les personnesqui n'ont pasdepose dans Ie delai legal les declarations qu'elles sont tenuesde souscrire en leur qualite de redevables des retenues sur lessalaires prevues aux articles 136 et 1168.

6 - a la taxe sur Ies salaires, les contribuables qui n'ont pasfourni la declaration prevue It l'article 176.

Art. 922 - La procedure de taxation d'office prevue It I'ar­ticle 921 n'est applicable que si Ie contribuable n'a pas regula­rise sa situation dans les douze jours de la notification d'unemise en demeure.

Art. 926 - Tout contribuable dont les depenses personnelles,ostensibles ou notoires, augmentees de ses revenus en nature,depassent Ie total exonere ct qui n'a pas fait de declaration oudont Ie revenu declare, apres deduction des charges enumereesa l 'article 119, est inferieur au total des memes depenses etrevenus en nature, est taxe d 'office It l'impot sur Ie revenu.

Dans ee cas,Ia base d'imposition est, it defaut d'elemen~ cer­tains permettant d'attribuer au contribuable un revenu supe­rieur, fixee aune somme egale au montantdes depenses et desrevenus en nature diminues du montant des revenus exoneresde l'impot sur Ie revenu. Le contribuable ne peut faire echec'ltcette evaluation en faisant valoir qu'il aurait utilise des capi­taux ou realise des gains en capital ou qu'il reeevrait periodi­quement ou non des liberalites d 'un tiers au que certains de sesrevenus devraient normalement faire I'objet d'une evaluationforfaitaire.

Avant I'etabllssement du role, I'administration des Impotsnotifie au contribuable la base de taxation. Le contribuable dis­pose d 'un delai de douze jours pour presenter ses observations.

La notification peut etre faite apres I'etablissement du role ence qui concerne les personnes designees It I'article 1360 quichan gent frequemment de lieu de sejour ou qui sejournentdans des locaux d'emprunt ou des locaux meubles.

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24 JOUR"AL OFFICIEI. DE LA REPUBLlQU~ TOGQI.AISE 11 Mars 1996

Art 932 ~ Les bases ou les elements servant au calcul desimpositions d'office sont portes a la connaissance du contri­

. buable, douze jours au mains avant la mise en reeouvrementdes impositions au moyen d'une notification qui precise lesmodalites de leur determination. Cette notification est inter­ruptive de prescription.

La notification estadressee a la femme mariee qui exercepersonnellement une activite dont les produits relevent de lacategoric des benefices agricoles, des benefices industriels etcommerciaux au desbenefices noncommerciaux ou revenusassimiles,

Les dispositions du present article ne sont pasapplicablesdans les cas prevus al'article 923.

Section 4 - DIspositions partieulleres

Art 958-

1. - Pourpermellre Ie controte des declarations d'impiltssouscrites tant par les interesse. eux-memes que les tiers, tousbanquiers, administrateurs de biens et autres commen;antsfaisant profession de payer des revenus de valeurs mobilieresou dontla profession comporte a titre accessoire des paie ­ments <k celle nature ainsi que tous les commercants et indus­triels sont tenus de presenter a toute requisition des agentscommissiormes a cet effet, les livres dontla tenue est prescn­te par Ie livre II du code de commerce ainsi que tous livres etdocuments annexes, pieces de recettes et de depenses.

2 - Les etablissements bancaires peuvenl satisfaire aleursobligations au regard du droit de communication des agentsdesimpilts, soil par la presentation du document demande, soitpar la remise de photocopie de celui-ci certifie conforme parIe directeur de I'etablissemenl

Art 958 bis - Les soeietes ou compagnies, changeurs, ban­quiers , escompteurs, officiers publics ou ministeriels et toutespersonnes; societes ou associations recevant habituellement endepilt desvaleurs mobilieres sont tenus d' adresser au directeurgeneral des Impots avis de I'ouverture et de la cl<itury: de toutcompte de depilt de titres, valeurs ou especes, comptes d'avan­ce, comptes courants ou autres.

Les avis doivent indiquer les nom, prenoms on raison socia­Ie et adresse, profession, date etlieu de naisssance des titu ­laires descomptes. lis sont envoyesdans les dix premiers joursdu mois qui suit eelui de l' ouverture ou de la cloture descomptes, II en est donne recepisse,

Chaque annee avant Ie I'" fevrier les etablissements vises aupremier alinea du present article sont tenus d'adresser au direc­teur general des ImpOts Ie releve des coupons ponesau cours

de l' annee precedente aux credits des titulaires des cornptescourants ou autres.

Art. 1118 - La proposition de transaction est notifiee parl'administration au contribuable par lettre recommandee avecavis de reception; ce document mentionne le montant de l'im­pilt et celui des penalites qui sont reclamees au contribuables'il accepte la proposition.

Le contribuable dispose d'un delai de douze jours apartir dela reception de la lettre pour presenter son acceptation ou sonrefus.

Art 1119 - La decision sur les demandes des contribuablestendant aobtenir une moderation, remise ou transaction appar­tient :

a ~ au directeur general des Impots, lorsque les sommes fai­sant I'objet de la demande n'excedent pas I.()()().()()() de francsparcote. exercice au affaire;

b - au ministre de l'Economie et des Finances dan. lesautres cas ;

c - en ce qui conceme les transactions, la competence dudirecteur general des ImpOts est limitee a IO.()()().()()() de francs.Au-dela de ce montant elles sont soumises a I'approbation duministre de l'Eoenomie et des Finances.

Art 1149 - Les impOts directs, droits et taxes assimiles visespar le present code sont exigibles :

a - Ie Irente el unieme jour acompter de la date de mise enrecouvrement ;

b - imrnediatement, en cas de :

- vente volontaire ou forcee ;- demenagemem hors du ressort du poste comptable com-

petent, a moins que Ie contribuable n'ait fail connaitreavec justificalion a I'appui son nouveau domicile;

- .cession all cessationd'entreprise ;- deces du contribuable ;- Iaillite ou liquidation judiciaire ;- exercice d'une profession commerciale non sedentaire,

C - immediatement avec majoration, en cas de :

- defaut de declaration au declaration tardive au insuffisante ;- retard dans Ie paiement de certains impots exigibles par

anticipation.

Art. 1185 - Sous reserve de I' application des conventionsfiscales internalionales, donnem lieu aI'application d'une rete­nue a la source Iorsqu'rls sont payes par un debiteur etabli auTogo ades personnes ou dessocietes relevant de l'impOt sur Ie

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11 Mars 1996 JOUR'\AL OFFICIEl. DE A REPUBLIQUE TOGOI..O\ISE 25

rcvcnu Dude I'jrnpot sur les societes, qui n'ont pas dans cepays d'mstallations professionnelles permanentes,

a - sans changementb - sans changernentc - les semmes payees en remuneration des prestations de

toute nature fournies au utilisees auTogo .

Le taux de la retenueest fixe a IS % des sommes et produitsbrutsci-dessus.

La retenue s'rmpute sur Ie montant de l'impOt sur Ie revenuetabli dansles conditions de I'article 151. Elle n'est pas resti­tuable.

Elle est effectuee par Ie debiteur des sommes versees quelleque soit sa qualite el versee au comptable public charge durecouvrement dans le mois qui suit celui au cou~ duquel lessornmes taxables ont ete payees.

Le paiement est accompagne d'une declaration selon unmodele fourni par I' Administration.

Les declarations annuelles des salaires, pensions et rentes via­geres et des honoraires et revenus assimiles, prevues auxarticles 202 et 2m font apparaitre Ie montant net a payer etcelui des retenues effectuees,

Les infractions aux dispositions du present article font I'objetdes sanctions prevues aux articles 1230 a 1268.

Art. 1186-

I ~ sans changement2 - sanschangement3 - sans changement4 - sans changement

E1leest effectuee par Ie debiteur des sommes versees quelle quesoit sa qualite et versee au comptable public charge du recou­vrement dans le moisquisuitcelui aucours duquelles sommestaxables ont ete payees.

5 - Les personnes physiques ou morales passibles de ('LS.ou de I'IRPP categories BIC, BNC ou BA, sont tenuesd'operer une retenue de 20 % sur les honoraires, courtages,commissionset toutes autres remunerations assimilees verseesades tiers domicilies au Togo et ne faisant pas partie de I'en­treprise.

Les comptables du T'resor et des etablissements publics acaractere administratif ou social sont egalement tenus d'operercetteretenue.

Les retenues effectuees doivent etre versees a la caisse ducomptable public charge du recouvrement au plus lard Ie IS dumois suivant, Le paiement est accompagne d'une declarationselon un modele foumi par I'administration.

Les infractions aux dispositions du present article sont sane­tionnees comme prevu a I'article 1258.

Art. 1230 - Le defaut de production dans les delais de l'unquelconque des documents tels que declarations, etats, reieves,extraits, pieces ou copies de pieces qui doivent eire remis aI'administration fiscale donne lieu aI'application d'une amen­de fiscale de 20.000 francs, sauf dispositions particulieres pre­voyant une autre amende.

2 - L'administration peut adresser par pli recommande,avec avis de reception, une mise en demeure d'avoir a four­nir Ies documents susmentionnes dans un delai de douzejours, Si la regularisation intervient dans Ie delai, I'amendeest portee a 10 % des sommes dues. Sauf cas de force majeu­re, la non production des documents susmentionnes apres Iedelai de douze jours donne lieu a une amende egale a 20 %des sommes dues.

Art. 1231 - Sauf cas de force majeure, les omissions auinexactitudes retevees dans les renseignements que doiventcomporter les documents mentionnes aI'article 1230 ainsi queI'ornission totale de ces renseignements donnent lieu aI'appli­cation d 'une amende de 10. 000 francs par omission ouinexactitude, avec un minimum de 50.000 francs par docu ­ment.

Art. 1232 - Saul dispositions particulieres, tout retard dansIe paiement des impots, droits, taxes, redevances, au sommesquelconques donne lieu a I'applicatton d 'une penalite egale a10 % du montant des sommes dont Ie versernent a ete differe.

Art. 1233 - Lorsqu'une personne physique ou morale ou nneassociation tenue de souscrire ou de presenter une declarationou un acte comportant I'indication de bases ou elements arete­nir pour I'assiette, la liquidation ou le paiement de I'un desimpots, droits, taxes, redevances ou semmes quelconques eta­blis ou recouvres par les comptables publics charges du recou­vrement, declare ou fait apparaitre une base au des elementsd'imposition insuffisants, inexacts au incomplets au effectueun versernent insuffisant, Ie rnontant des droits eludes estmajore de 20 %.

Lorsqu'un contribuable fait connaitre par une indicationexpresse portee sur la declaration ou I'acte, ou dans une note yannexee, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne men­tionne pas certains elements d'imposition en totalite ou en par­tie, ou donne aces elements une qualification qui entrainerait,si elIe etait fondee, une taxationattenuee, ou fait etat de deduc-

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tion qui soot ultcricurcmeru rcconnucs justificcs, les redresse­mcnts opcrcs aces titrcs n'cntraincnt pas I'application de lamajoration prevue ci-dcssus.

An. 1:!34 - Lorsquc la rnauvaisc foi du contribuablc cst eta­blie,les droits corrcspondant aux infractions dcfinics alaniclc1:!33 sont majores de 40 '>t.

Si Ic redevable s'cst rcndu coupablc de manoeuvres fraudu­leuses, la rnajoration cst ponce a80 '7<.

An. 1:!35 - Abroge,

An. 1:!37 - Dans les cas de dissimulations definies al'article.919, il est dO une amende egale a80 % des droits, impots outaxes reellernentexigibles,

Ce~ amende eSI a la charge de toutes les parties aI'acte ouala convention qui en sont leones solidairernent.

An. 1:!38 - En cas de taxation d 'office adetaut de declara­tion dans les delais prescrits, les droits mis ala charge du con­tribuable sont majores de 10 % des droits dus pour chaqueperiode d'imposition si la situation est regularisee dans lesdouzejoursd'une miseen demeure envoyee parI'administra­lion. La rnajoration est de 30 '7< si Ia situation n'est pas regula­risee dans les douze jOUTSde la mise en demeure.

Dans Ie cas d'evaluation d'office des bases d'imposition pre­vue aI'article 929, les supplements de droits mis ala charge ducontribuable sont assortis d'une majoration de 80 %.

Art. 1240 - Quiconque, de quelque maniere que ce soit, metles agents habilites aconstaler les infractions ala legtslationfiscale dans I'impossibilite d'accomplir leurs Ionctions, estpuni d 'une amende fiscale de 2 000 000 a2 500 000 francs pro­noncee par Ie tribunal correctionnel.

Art. 1241 - TOUle contravention aux dispositions relatives audroit de communication. notamment Ie refus de communica­tion, la declaration que les lines, contrats ou documents nesont pas lenus et leur destruction avant les delais presents, estconstate par proces verbal.

Cette infraction est punie d'une amende de 2 000 000 defrancs.

Independammcnt de cetle amende,les societes ou compa!¥'iestogolaises ou etrangeres et tous autres assujetns aux verifica- .nons des agents de I'administration fiscale, doivent, en casd'instance, etre condamnes a presenter les pieces ou documents non communiq., 90US une astreinte qui commence acourir apartir de la date de la signature par les parties ou de lanotification du proces-verbal qui est dresse pour constater Ie

rcius d';~6:utcr 1e}ug,'-mcnt reguJicrerncnt·sigriifie ; elle neccsse que lc jour au iI est constate, au moyend 'une mentioninscrite par un agent de.oontrele sur un des principaux livres deIa societe ou de I'etablissement, que l'administration a ete miseameme d'obtenir la communication ordonnee,

Lc recouvrement de I 'amende et de t"astreinte est assure, lesreclamations et les instances sont presentees au introduites etjugees suivant les memes regles que celles applicables auximp6ts pour I'assiette desquels la commumcauon a ete requise.

Art. 1242 - I : Lorsqu'il est etabli qu'une personne, a l'oc­casion de l'exercice de ses activites professionnelles, a traves­ti I'identite ou I'adresse de ses foumisseurs.ou de ses clients,ou sciemment accepte l 'utilisation d'une identite fictive oud'un prete-nom, elle est redevable d'une amende fiscale egalca50 % des sommes versees au res:ues au titre de ces opera ­lions.

Cette amende est recouvree suivant les procedures et sous lesgaranties prevues pour les taxes sur Ie chiffre d'affaires. Lesreclamations sonl instruites et jugees comme pour ces taxes.

Les dispositions du present article ne s'appliquenl pas auxvenles au detail et aux prestations de- services faites ou four­nies ades particuliers.

- 2 : L'inobservation des dispositions prevues a I'article 957est punie d'une amende egale a 10 % du montant de la facture.

Art. 1283 - En cas de dissimulation de partie de prix, d'in­suffisance des prix ou evaluations declarees pour la perceptiondes droits d'enregistremenl ou des taxes assimilees, les sanc­tions prevues aux articles 1233 et 1234 sont applicables quelque soir Ie montant de I'insuffisance ou de la dissimulationrelevee.

An. 1285 - Abroge.

Art. 1332 - Lorsque I'impi)t n'a pas ere paye ala dare limi- .te de paiement el adefaut d'une declaration assortie d'unedemande de sursis de paiement avec consti tulionde garantiesdans les conditions prevues a I'article 1364, Ie comptablepublic charge du recouvrement peut envoyer au contribuableune lettre de rappel avant la notification du premier acte depoursuites devant donner lieu ades frais et procedant d'unecontrainte administrative.

Art. 1350 - Les poursuites cornprennent les memes degres queceux prevus a('article 1347. TOUlefois lorsqu'elles sont exereeesparvoie desaisie mobiliere, la notification de la mise en demeu-re tient lieu de commandement. .

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11 Mars 1996 JOUR'\Al. OFFICIEI DE l.A REPUBLIQUE TOGOL-\ISE 27

La saisie peut eIre pratiquec sans autre formalite al'cxpirationdu delai de douzc jour> fixe a I'article 1349.

Art. 1360 - Pour assurer Ie recouvrement des impositionsetablics par voie de taxation d'offiee dans lesconditions pre­vues aux articles 92 t a927 ct pour Ie recouvrcment des taxesassimilees exigibles de pcrsonnes qui changcnt frcqucmmcntde lieu de sejour ou qui sejoument dans les locaux d'cmpruntou deslocaux meubles, Ie comptable public est autorise desreception du role et des avis de mise en recouvrement, avantrenvoi de tout avis d'imposition au contribuable, a faireprendre des sflretes sur tous les biens ct avoirs du contribuablect notamment, a faire proceder au bloeage de tous comptescourants dc depOls ou d'avances ouverts alinteresse.

Ordonnance n° 93/005 du 28 juillet 1993

III - Prelevement au titre des aeomptes BIC·IRPPBIC·IS sur les importations et les achats en gros

Art. 5 - Le taux du prelevement est fixe comme suit:

I - Au Cordon douamer :

- 5 % pour les operateurs economiques ne possedant pas urinumero d'identification fiscale.

1 % pour les autres.

II - A (,interieur, pour les aehats en gros :

- 5 % pour les operateurs economiques ne possedant pas unnumero d'identification fiscale.

1 % JX>ur les autres.

Art, 10 - II est cree, au profit du Budget general, une taxedenommee .. Taxe de lutte contre la pollution" .

Cette taxe est percue sur chaque vehicule automobile, al'oc­casion des visites techniques effectuees dans les services duministere du Commerce, des Prix et des Transports, dans lesconditions suivantes :

- voitures de tourisme et autres vehicules automobiles detransport de personnes : 2500 francs par visite lechnique ;

- vehicules automobiles de transport de marehandises :3.000 francs par visite technique.

Art. II - Institution d'une taxe de protection et d'entretiendes infrastructures.

II est cree une taxe de protection et d'entretien des infrastruc­tures. Cette taxe est per~ue achaque importation, i\ raison de

deux mille (2 000) francs la tonne indivisible. Les marchan­discs declarecs cn transit ainsi que cellos dcstinecs aux entre­pots sont soumises ala taxc a :?()(X) F la tonne.

La taxc de protection et d'cntretien des infrastructures, qui estune taxe de prestaiion de serv icc, reste due meme lorsque lesmarchandises sont exonerees du Droit fiscal et de la TVA.

La taxc de protection ct d'cntrcticn est prise en compte dansl'assictte de la TVA.

En sont exoneres, l'ONU et ses institutions specialisees, lesambassades ct les organismes lntemationaux accredites au Togo.

Les recettes provenant de la taxe de protection des intrastruc­turcs seront reparties a raison de 80 9C pour Ie budget generalct 20 % pour Ics budgets des collcctivites loeales pour laconstruction et l' entretien des routes, eccles, dispensaires etautres ouvrages,

Art, 11 bis - Suppression de la eotisation au FondsNational d'lnvestissement (FNI)

La cotisation au Fonds National d'Investissement FNI estsupprimce pour cornpter de I'annee 1995.

TITRE [[[

Dispositions relatives BUX charges

Art. 12 - Le plafond des credits applicables au budget gene­ral de la gestion 1996 s'eleve a la somme de 134.181.372.000francs.

Ce plafond de credit s'applique :

- aux depenses ordinaires des services civils 112.375.844.(()()

- aux oepenses ordinairesdes services miJitaires ; 15.104.627.000

- aux dCpenses en capital 6.700.901.000

Art. 13 - Le plafond des credits ouverts au litre du budgetAnnexe du Fonds Social el du Fonds de Garantie pour la ges­tion 1996 s'eleve a la somme de 1.000.000.000 de francs,conformernent aI'etat C annexe ala presente loi.

Art. 14 - Le plafond des credits ouverts au titre des comptesd'affectation speciale pour la gestion 1996 s'eleve ala sommede 2.130.000.000 de francs.

Art. IS - II est interdit aux autorites administratives regu­Jierement habilitees d'cngagcr des depenscs publiques, de

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prendre des mcsurcs nouvelles cntralnant des augmentationsdes dcpcnscs importantcs sur Jcs credits ouverts par lcs articlesprecedents, a moins que ccs mcsurcs DC rcsultcnt de l'upplica­tion des lois cxistantcs ou des dispositions de la prescntc lui.

Lc ministre charge des Finances est muni des plcins pouvoirspour I'application de la disposition ci-dessus.

-' Au Titre J : Dette putiliquc et viagcrc: Au'Titre II: Pouvoirs puHj(.,,'<)

- AuTitre Ill: Mirustercs ct Services. AuTitre IV: Incrvcmions deI'Etat. AuTitreV : Investi~lTll.·nts excXUlts par

I'Etat

TffRE n,

23 040 000.000 F4652603.000 F

76 532 24ll 000 F23 255 620 (XX) F(, 700 <JOI ()(J() F

TffREN

Dispositions relatives it I'equilibl"e des reeetteset des depenses

Art. 16 - Les operations du budget general pour la gcstion1996 sont evaluees comrne suit:

RecettesDepenses

111.907.500.000 francs134.181.372.000 francs

BUDGET ANNEXE DU FONDS SOCIALET DU FONDS DE GARANTIE

Art. 20 - Lc montant des credits ouverts pour la gestion1996 au titre du budget Annexe du Fonds Social et du Fondsde Garantie cst fixe ilia somme de I 000 000 000 de francs,contormcment ilia repartition qUI en est donnee a I'ctat Cannexe a la prescnie loi.

TlTRE /[[

Art. 17 - Les operations globales des comptes d'affcctationspeciale pour I'annee 1996 sont evaluees ainsi qu'il suit:

COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE

Sont egalement autorises les emprunts des sources exterieuresbilateralcs o~ rnultilaterales, destines il couvrir les depenses encapital.

Art. 18 - Les charges neues pouvant eventuellement resulterde l'ensemble des operations prevues it. l'article 16 seront CQU­

vertes soit pa~ les ressources de Tresorerie, soit par les ressour­ces d' Emprunt que Ie gouvemernent est autorise it contracteren particulier par des emissions de bons de tresor ou par desavances de la Banque Centrale des Etats de I' Afrique del'Ouest (8 C E A 0 ).

RessourcesCharges

2.130.000.000 de francs2.130.000.000 de francs

Art. 21 - Le-monlant des credits ouverts aux rninisterespour I'annee 1996 au titre des Comptes d'Affectation Specialeest fixe ilia sommede 2 130000000 de francs conlormemeruilia repartition par compte qui en est donneea I'etai D annexeala presente loi.

TlTRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Art, 22 - La cloture du budget general et du Budget Annexedu Fonds Social et du Fonds de Garanlie pour la gestio•• 1996est Iixee auS] decembre 1996.

Art. 23 - La presente 10; sera executee comme loi de l'Eta!.

Le ministre charge des Finances, muni des pleins pouvoirs,est seul autorise a, signer les conventions ou accords relatifsaux emprunts au aux dons.

. Ces conventions au accords soni executoires des leur signa­ture.

Deuxieme Partie

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONSFINALES

TffRE [

BUDGET GENERAL

Art. 19 - Au titre des depenses de fonctionnement et d'in­vestissement, il est ouvert un credit de 134.181.372.000 francs,

Fait il Lome, Ie 8 mars 1996

ParIe President de la RepubliqueGnassing"" EYADEMA

Le Premier MinistreEdemKODJO

DECRETS

DECREr N° 96-016/PR portant creation d'un ComiteNational" Lecture pour taus ..

I.EPRESIDENf DE LA REPUBLIQUE,

Sur Ie rapport du mmistre de I'Education nBlionaleet de la Recherche scien­tifique ;