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4' DE LA SOUVERAINETÉ DES ÉVÊQUES DE LIÉGE SUR LA VILLE DE MAESTRICHT AVANT LA PROMULGATION DE ,L'ANCIENNE CHARTE." (1283) Introduction. Une question tout particulièrement intéressante pour notre pays est bien celle de la co-souveraineté des Evê- ques de Liège à Maestricht. Elle a inspiré de nombreu- ses recherches, mais dont il est arrivé que les auteurs, au lieu de se référer à leur objet total, par esprit de parti ont cherché dans les chartes les endroits favorables à leur thèse en négligeant soigneusement ceux, qui pour- nient porter atteinte à leurs conclusions. L'objet de la discussion, sur lequel nous voyons les savants divisés en deux camps, est celui de savoir, si, avant la promulgation de ,,l'Ancienne Charte (Onde Caerte)" en 1288, dans laquelle les titres des évêques de Liège reçurent un caractère définitif, la co-souveraineté leur a appartenu do droit, ou si cette même charte con- sacrait pour eux des prérogatives qu'antérieurement ils ne tenaient que par usurpation. Les partisans de l'une et de l'autre opinion forment ce qu'on appelle l'école Liégeoise et l'école Brabançonne la première compte parmi ses plus chaleureux champions les écrivains: Dans, de Lenarts, Chapeauville, Fisen Bouillé, de Villenfagne, Polain et de Méan; l'autre a J - Document - -- H I I l l lU DO! liii Il II f 0000005622542

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    DE LA SOUVERAINETÉ

    DES ÉVÊQUES DE LIÉGE SUR LA VILLE DE

    MAESTRICHT

    AVANT LA PROMULGATION

    DE ,L'ANCIENNE CHARTE." (1283)

    Introduction.

    Une question tout particulièrement intéressante pournotre pays est bien celle de la co-souveraineté des Evê-ques de Liège à Maestricht. Elle a inspiré de nombreu-ses recherches, mais dont il est arrivé que les auteurs,au lieu de se référer à leur objet total, par esprit departi ont cherché dans les chartes les endroits favorablesà leur thèse en négligeant soigneusement ceux, qui pour-nient porter atteinte à leurs conclusions.

    L'objet de la discussion, sur lequel nous voyons lessavants divisés en deux camps, est celui de savoir, si,avant la promulgation de ,,l'Ancienne Charte (OndeCaerte)" en 1288, dans laquelle les titres des évêques deLiège reçurent un caractère définitif, la co-souverainetéleur a appartenu do droit, ou si cette même charte con-sacrait pour eux des prérogatives qu'antérieurement ilsne tenaient que par usurpation.

    Les partisans de l'une et de l'autre opinion formentce qu'on appelle l'école Liégeoise et l'école Brabançonnela première compte parmi ses plus chaleureux championsles écrivains: Dans, de Lenarts, Chapeauville, FisenBouillé, de Villenfagne, Polain et de Méan; l'autre a

    J- Document- --

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    pour défenseurs: Pélerin, Wagenaar, Bor, Bachiene, Su-ringar etc.

    Si l'amour du vrai doit présider à tout travail scientifique, il faut surtout s'en inspirer en faisant de l'his-toire, parce que dans cette science, plus facilement qu'entoute autre, on peut se rendre coupable d'une fausse etdéloyale interprétation des faits. Qu'on se rapporte doncà la valeur objective des monuments historiques en fai-sant abstraction de toute sympathie personnelle.

    Four qu'on ne se plaise pas à rechercher, quel pourraitavoir été le mobile qui nous a poussé à traiter cettequestion, nous voulons bien le dire; c'est purement parintérêt scientifique, sans la moindre préoccupation pourles agitations qu'a fait naître ce problème au siècle passéet qui pourraient suggérer peut-être à une âme com-plaisante la déduction de conclusions qui sont au delàde notre but. -

    Pour mettre de l'ordre dans ce traité, nous commen-cerons par communiquer les diverses chartes des rois etdes empereurs, sur lesquelles sont fondées les revendi-cations des évêques de Liège; ensuite nous ferons con-naître les objections que l'école Brabançonne fait valoircontre la validité de ces titres, et ce n'est qu'après cetexposé consciencieux de ]a question que nous aborderonsla discussion des arguments sur lesquels s'appuient lesdeux opinions opposées.

    LES CHARTES DES EMPEREURS CONCERNANTLA CO "SOUVERAINETÉ DES ÉVÊQUES DE LIÉGE

    SUR MAESTRICHT.

    La charte qu'on peut appeler à bon droit l'acte fonda-mental sur lequel s'appuient les prétentions des évêques

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    de Liége à la co .souverainet.é, est celle du dernier em-pereur carlovingien, Louis l'Enfant, de 908.-

    Dans cette charte il est dit: ,,teloneum ac monetamde Trajecto nostra donatione, cum consensu Albuini eotempore illius comitis concessam". (1)

    Comme on le voit, l'évêque de Liège (Etienne) y estdoté du droit de tonlieu et de celui de monnaie à Maes•tricht, lesquels droits lui furent accordés avec le con-entement d'Album, qui à cette époque était comte dans

    notre ville.Cette première dotation fut confirmée et agrandie

    par un diplême de l'empereur Othon II à l'évêque Notker.Cette charte est datée de 981 d'après Chapeauville etde 980 d'après Miraeus.

    L'empereur y déclare : quod ,venerabmlis EpiscSUs,Leodi(c)ensium Notlçerus, praecepta quaedam nostris 'ob-tulit obtutibus, quae ab antecessoribus nostris Piino,Carolo, Ludovico, et item Carolo, Regibus Francorum,collata orant Ecclesiae S. Mariae et S. Lamberti, etinsuper a patre nostro Othone Imperatore conflrmata,super universas possessiones ejusdem Matris Ecclesiaequarum istac sont capitales Hoium, Fosses, Lobies, Tun-gres, Maslines, (2) ..........et super cetera boa,cum omnibus rebus et hommnibus ad ea pertinentibus,ut omni pubiica potestate exalusa, in manu Episoopisingulariter consistent."

    En y ajoutant encore: ,,praecipimus, ut nuUus Cornes,nullus dit dcx, nisi oui Episcopus commiserit, audeatP0TES1'ÂTEM EXERGERC super ea boa, neque placitum ha-bere, aut freda, aut tributa, aut bannos, aut tebonia, autreditus de statione navium exigere, ne que in qutbuslibet

    (1) Minous, Opera Diplomaties, I, pag. 24,.(2) Le texte de Miraeus, flou celui de cha1eauvi1le marque ici

    une lacune.

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    alUs, quac vel nunc vel de cetero /zabenda sunt," (1)Une clause pénale contre quiconque serait trouvé en

    contravention avec cette ordonnance finit la proclamation.Dans un troisième diplôme d'Othon III, de 985, par

    lequel l'évêque de Liége reçoit le comté de Huy, ]esPrivilègos, accordés aux évêques par les empereurs pré-cédents, reçurent une nouvelle confirmation. L'empereurs'énonce comme suit: ,,Cunctis fidelibus nostris, prac-sentibus scilicet atque futuris, , per scripti hujus praetitulationem manifestari volumus, quia adiit Celsitudinemnostram venerabilis, et fidelitatis nostrae in omnibusexequutor, Notkerus Tungrensiurn vel Leodiensium epis-copus, ut ci vel successoribus suis, Sanctae MariaeSanctoque Lamberto deservituris, Comitatum iloyensem,qui in nostra ditione hactenus erat, quemque AuffridusCCornes illustris, vii' qui ilium ad praesens tenebat, proDei honore, et praedictorum sanctorum veneratione,ipsiusque episcopi amoro reddiderat, perpetuo habendumconcederemus. Etquia quod reliquum erat Regiac ditionis,in moneta scilicet, et teloneo, reliuisque reditibus, mu-nificentia Regum vol Imperatorum, praedecessoruni nos-

    'trorum, ecclesiae S. Mariae Leodio vol Hoyo positae, jamcesserat et delectissirna mater nostra, Theophania Imperatrix, fiendwn petehat, ratum duximus ejus subservirepetitioni.

    Igitur SUPER 10 QUOI) ab antecessoribus nostris Regibusvel Imperatoribus, Ecclesiae jam dictae Tungrensi volLéodiensi concesum fuerat, scilicet in vicia TEAJECTO,Hoyo, Namuco, Deonanto, vol in Monasteriis, castellis,cortibus, et villis jam ad servitium ejusdem Episcopiacquisitis, vel de cetero acquirendis, lii est, ut nulluscornes, vel sub comite agens, vel Judex, aut ex judiciariapotestate, exceptis .eis, qui ab .Pipiscopo .suffecti fuerint,

    (1) Miraeus, Op. Dipi., J, pag. 50.

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    in iota supradicta residere audeat, vol ad caussas au-diendas, aut freda sut tributs, aut bannos, aut teloneaaut reditum de statione navium, aut aliquod omnino.districtum exigendum aut matisiones vol parafas faciendas,sut fidejussores tollendos, aut ullas redibitiones aut i]licitasoccasiones inquirendas, sicut coutinebatur in praeceptisRegiis vol Imperialibus, munificentiae vol immunitatisintuitu, super denôminatis Ecclesiis jam ohm coucessis.Super haec, inquam, omnia, quae dicta sunt, quaeque abAntecessoribus nostris Ecclesiae Sanctae Mariae SanctiqueLarnberti concessa sunt, concedimus eidem venerabili Not-kero Episcopo, et per eum, omnibus ejus successoribus"etc. (1)

    Le quatrième document, lequel par une déclarationformelle à l'égard de notre ville élimine tout doute àce sujet, est encore un diplôme de l'empereur Othon III,mais de date incertaine.

    Monsieur Wauters (2) le place en 995, mais son motifnous échappe. Nous préférons l'an 988 que propose l'ou-vrage de Pertz et pour la justification duquel nous ylisons: ,,Wie Sigebert (Gesta abb. Gemblac in S. S. vifi,534) erzahlt, Oberredete Notker von Ltîttich dje Ménchevon Gembloux nacb (lem Tode ihres Abtes Erluin (987,August 10,) sich den Bischôfen von Ltlltich unterzuord-non; die Zustimmung dazu werde or leicht vom Kônigeerwirken. Wird also D. 45 nach dora August 987 ein-zureihen sein, se kan fdglich der durch D. 44 far EndeMai 988 bezeugte. Aufenthait in Brabant deiu BischôfeGelegenheit geboten haben D. 45 zu erwirken. (DeberBrunengerunz seh'3 Piot, Les Pagi de la Belgique, pag.113, 116)." ($)

    (1 Miracus. Op. DipL, 1, pag. 51.(2) Table Chronologique, 1, png. 430.3) Pertz, 01). Pipi., Pipi. Reg, et Iiup., lI, pag. 445.

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    • Quant à la valeur du diplôme, Othon s'y exprime dela manière suivante: ,,Nos vero ob amorem Dei et ani-ma nostrae salutem, justae petitioni aurem libenteraccommodavimus et hoc nostrae auctoritatis paeceptum,ad augmentandas et confirmandas tes praedictae code-siae, fleri decrevimus, per quod fideli nostro Notkerovenerabili episcopo, et omnibus qui post eum in Leodiensiecclesia futuri sunt episcopi, confirmarnus has abbatias:Laubiensem, et Fossensem cum omni integrftate sua, etComitatum de Erunengerunz, et ix TRAJF.OTO quidquidregalis flic fi-set ezigere pot erat in moneta, in telonio,tom in navibus et ponte, quam fore, et vicis, exitibu-s,et rèclitibus ipsius loci.

    Concedimus etiam et confirmamus el abbatiam SanctiPetri, in loco qui dicitur Gemblues, in ()omitatu Dar-nuensi, cum omnibus ad eam pertinentibus mobilibusvol immobilibus, tam cum ha quae infra ditionem ejus-dem abbatiae in praesenti consistunt, quam et illis, quedivina largitas illic conferri et augeri disposuerit.

    flanc itaque abbatiam omnino liberam, praefatae Leo.diensi ecclesiae confirinamus, et in perpetuum possiden•dam concedimus; eo rationis modo, ut nullus Cornes, velsub Comite agens, nullus advocatus, vol qaae1ib sac-cularis persona, ad causas audiendas, vel ad aliqua dis-trictionis negotia exercenda, ipsam abbatiam, S ei subditaboa, intrare et inquietare praesumat, sed Leodiensisepiscopi provisioni, ordinationi, advoeationi, tuitioni sub-jaceat; talemque loco illi Leodiensis episcopus tutoremet advocatum praeficiat, sub quo res et hommes abba-tiae defendantur et conservontur, ut deinceps augmentumet supplementum sinb usibiis inibi Deo servie ntium. (I)

    Les droits des évêques de Liége furent de nouveau

    (1) Ohapeauvillc, Gesta i'ontifiomn Ttrngreusiurn, Trajectensium etLeodiensium. 1, pag. 211.

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    confirmés en 1006 par une charte de l'empereur Henri IIà l'évêque Notker.

    De ce diplôme il existe encore une copie de 1333dans le dépôt des archives à Liége.

    Nous y lisons: ,,Notum esse volumus omnibus nostrisfidelibus, tain futuris quam praesentibus, quia vir vene-rabiils Notkerus Tungrensis seu Leodiensis episcopus,quocidam praeceptum nostris obtulit obtutibus, quod eratsecundi Ottonis, Iniperatoris et consanguinei nostri, etmanu firmatum, et sigillo signatum: in quo dicebatur,quod non solum ipso et pater suus, primus videlicetOtto Imperator virtute et nomine, sed antecessores eorum,Reges scilicet Francorum, Pipinus, Carolus, Ludovicus,Lotharius et item Carolus, et etiam caeteri Reges ante-cessores et successores eorum, eidem ecclesiae SanctaeMariae et Sancti Laniberti, di auctore Deo idem epis-copus praeest, per auctoritatis suae praecepta contulerant,ut et ipsa et suae appenditiae, quae sunt, videlicet, Lo-bUs et in loco, qui dicitur ad sanctum Bubertum, Bronio,Gembluos, Fossis, in Malonia, Namuco, Dionanto, Ceumaco,Edia, Tungris, Hoyo, TRAJECTO, Malinas, vol in caeterislods, cum omnibus rebus vol hominibus ad se pertinen-tibus, libere per se consisteront et ab omni inquietudinojudiciariae potestatis defensae et securae manerent.

    Hujus securitatis auctoritatem, sic ab antecessoribusnostris promulgatain, ut, ob arnorem Dei et reverontiainojiisdern ecclesiae assensus nostri adjectione firmaremus,petiit praedictus venerabilis episcopus.

    Cujus justae et rationabili petitioni aurem libenteraccommodavimus, et hoc nostrae auctoritatis praeceptum,erga ipsam ecclesiam tuitionis gratia, pro divini cultusarnore, et animae nostrae sa.lute, fieri decrevimus; perquoci firmissime jubemus, ut deinceps nullus Cornes, nullusjudex, nisi oui episcopus commiserit, in praedicta boa,vol eorum territoria, quae in quibuslibet pagis, infra

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    regni nostri ditioni, et nunc habent, et in futuro habendasunt, ad causas audiendas vol ad freda, aut banna, autbributa, aut de statione navium, vol de qualibot alla re,telonia exigenda, aut aliqua districtionis negotia, superhommes tam ingenuos, quam servos in ois manentesexercenda, nostris et futuris temporibus ingredi audeat,vol quicquam in ois contra voluntatem episcopi succes-sorumque ejus attentare audeat; sed ipsi praesuli suc-cessoribusque suis, et nunc et semper, liceat ma prae-dictae ecclesiae, et illi subditarum, sub tuitionis atqueimmunitatis nostrae defensione, remota totius judioiariaepotestatis inquietudine, quietas pôssidere, et nostro 1m-perio parere, atque pro incolumitate nostri, et nostraeconjugis, et pro statu ac diuturnitate regni nostri, unacum clero et populo sibi subjecto, clementiam Dei jugiterexorare, et quicquid de praefatis rebus ecclesiarum, jusfisci exigere poterat, praedictae ecclesiae esset, ut dom-ceps ad peragendum Dei servitiuni augmentum et sup-plementum fiat." (1)

    Vient en sixième lieu une charte de l'empereur Henri IVà l'évêque Dietwin, datée du 25 Juin 1070, dont il existeencore un Vidimus de 1338 aux archives à Liège, danslequel se trouve ,,indictione octava" ce qui est juste,tandis que Chapeauville donne indictione nona." On ylit : ,,Notum esse volumus, taro futuris quam praesenti-bus, quia vir venerabiils Dietwinus Tungrensis EcclesiaeEpiscôpus, quaedam lis nostris obtulit obtutibus,quae erant secundi Oltonis Imperatoris, et tertil, et Heu-rici, et Avi nostri Chuonardi, etpatris nostri piae me-moriae Henrici manu firmata, et sigillo signath in quibusdicebatur, quod non solum ipsi, sed et Autecessoreseorum, Reges scilicet Francorum, Pipinus, Carolus, Lu-dowicus, Lotharius, et item Carolus, caoterique Reges

    (1) ChapeauviLle, onvr. oit., I, pag. 212 213.

  • kutecessores et successores eorum eidern Ecclesiae S. Mariaset S. Lamberti, cul praostante Deo idem Episcopus praeest,per auctoritatis suas praecepta contulerant, ut et ipsaet suae appenditiae quac sunt Lobiis, et in loco qui diciturad S. Hubertum, Bronlo, Gembluos, Fossis et Malouin,Namuco, Dyonant, Scimaco, Colla, Tungris, Hoyp, Trajecto,Mas1ina, Florinas, Adonis curte, Schenderrnala, Viseit,Tectis, Hunborc, Heriwardes, Pinardes, Berchez, Bocheim,Magidera, Turinines, vel in caeteris Iocis cum omnibusrebus vel hominibus ad se pertinentibus, libers per seconsisteront, et ah cmiii inquietudine judiciariae potesta-tic defensae et securae manerent. Hujus securitatis auc-toritatem ab antecessôribus. nostris promulgatam, ut ohamorem Dei et reverentiam ejusdem Ecclesiae, assensusnostri adjectione firmaremus, petiit praedictus Episcopus:cujus ,justae et rationabili petitioni aurem libenter ac-commodavimus, eamdemqne S. Ecclesias dignitatem Co-servantes, Abatias, Comitatus Forestes, villas, telones,monetas, sen caetera quae rnemoratus Episcopus obtinet,S Dei genitricis, Marias, Sanctique Lamberti Ecclesiaelibers possidenda concedimus.

    Tllud vero Castrum quod est in Dyonant, concedimusjudicia.rio jure et legali de! beratione construere, vS potinsreconstruere, cc quod antiquitus fuerit constructum adregni negotiil, praesertim cum bujus rei sit inditium etpars muri et trium solidûrû census. Concedimus et ibidemmonetam, teloneum, mercatum, ut Iiaec libers teneatEpiscopus: et. Comitatum de Lustin, praesertim cii haecjudicio fidelium nostrorum, in nostras manus pervenerint,et legitime fieri possit. Insuper de foreste Aquisgranipalatio Regic, ligna, -materiem, seu quaeciimque ibi neces-.sana videntur, oh remedium animae genitonis nostribonae recordationis, et nostrae semper possidda, Regaliedicto .praecipimus 1 et bac nostrae auctoritatis praeceptïi

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    erga ipsam Ecclesii tuitionis gratia pro divini cultûsamore fieri decrevimus, per quod firmissime jubemus, u•tdeinceps, nullus Cornes, nullus Juciex, nisi oui Episco-pus commiserit, in praedieta boa; vel in corum territoriaque in quibuslibet pagis infra regni nostri ditionem, volnunc habentur, vol in futuro habenda sont: ad causasaudiendas, vol ad banna, aut tributa, aut de stationenavium, vol de qualibet alla re telonea exigenda: autad àliqua districtionis negotia super hommes tam in-genuos quam servos in els manentes exercenda, nostriset futuris temporibus ingredi audeat, vol quicumque inois contra voliiftatem Episcopi, successoriïq; ci us attentarepraesumat, sed ipsi praesuli, successoribusq; suis et nueet semper liceat res praedictae Ecclesiae et illi subditarïïsub tuitionis atque immunitatis tnostre defensione, re-mota totius judiciariae potestatis inquietudine, quietaspossidere. (1)

    Enfin fl y a encore une charte de l'empereur FrédéricBarbe-Rousse du 7 Septembre 1155, dans laquelle l'em-pereur sur la demande de l'évêque de Liége, Ifenri II,déclare entre autres: quidquid in Trajecto tenet EcclesiaB. Lamberti, et quae confirmavc-runt ei praedecessoresmet in eadem villa ECOLE5IA B. MARIÂE 0DM OMNIBUSAPPENDITIIS EJUS .......................

    et firmissime jubemus, ut nullus om-nino hominff quicquam in praefatis possessionibus contravountatem Episcopi successorum que ejus attentare prae•sumat, et omnem contra niti praesumentem virtute Ma-jestatis Imperatoriae puniendum censemus." t

    1) Chapeauvilie, ouvr. cit.; il, pag. 13, 14, 15.

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    OBJECTIONS DE L'ÉCOLE BRABANÇONNE.

    Après avoir énuméré les différentes chartes des em-pereurs, invoquées en faveur des droits des Princes-Evêques de Liège, nous ferons maintenanti fidèle au planindiqué, connaître les objections que l'école Brabançonnefait valoir tant contre la réalité que contre la portéedes chartes précitées.

    En premier lieu on s'attaque à l'existence légale mêmedes dotations, prétextant, que des monuments en questionon n'a jamais pu produire le document original. (1)

    Pour consolider ensuite cette critique purement néga-tive, on se rapporte d'abord à la chronologie et l'on croitdécouvrir dans les documents en question les erreurssuivantes:

    En se prenant d'abord à la date de la charte confir-mative de l'empereur Othon II, on fait remarquer quel'année de la promulgation' est différente chez Chapeau-ville et Miraeus, , et que ni l'Indiction (VI), ni l'annéedu règne d'Othon (Xffl), reproduites par les deux auteurs,ne sont conciliables avec les dates 980 et 981.

    A l'égard de la charte d'Othon III, de 988; on chercheune difficulté en ce que le monogramme de la signatureest différent de ceux que l'on voit dans les actes des deux

    (1) Provisionecle Deduetie van 's Lands Advocaten, W' Wiliemvan Erpecum, Frans van Linihoreh, Johan Staal en Simon TIendrikKruger, tot aanwijzing en adstruetie van de- regten cii praeroga-tiven competeorende de Hoog Mogende ilceren Staten-Generaal derVereenigde Nederianden, ais repraosonteerende don Hertog vanBrabant, boven don Becte Bisschop en Prins van Luik, op en1)11111011 de stad Maastrie,ht met den govoige en aankieeven van(lien. (Manuscrit-, se trouvant aux archives à Maestrieht.)

    Suringar, Ïlijdrage lot de kennis van den regeeringsvorm vanMaastricht en tjn ressort, racer bijzonder gedurende hot tijdvak16321794, pag. 17.

  • empereurs Othon II et Othon III, ,qui précèdent dans Cha-peauville.

    C'est encore un désaccord entre l'lndiction (ifi) et l'an-née 1006 qu'on fait valoir contre la confiritation del'empereur Henri II.

    Pour éliminer enfin la charte de 980 (981), on faitobserver que le nom Trajectum ne s'y rencontre pas.

    Mais les adversaires de l'école Liégeoise ne s'en tiennentpas là., et partant même de la supposition que les dota-tions soient réelles, ils entrent dans un nouvel ordred'objections, en attaquant la valeur objective de ces do-cuments.

    C'est ainsi qu'ils n'admettent pas que les droits de,,teloneum ac moneta" aient élevé les évêques de Liègeau titre de souverain. Ils contestent de même que lesactes consécutifs aient fourni des preuves de cette pré-tondue souveraineté, et pour le dire en un seul mot,ils sont d'avis, comme nous l'avons énoncé plus haut,que la co-souveraineté, garantie aux évêques de Liègepar l',,Ancienne Charte," ne leur a jamais, auparavant,légitimement appartenu.

    En outre on dit: 1 0 Dans l'acte fondamental de 908,il est question d'un comte Album, représentant du pouvoirimpérial, et l'histoire nous apprend qu'après lui encored'autres comtes impériaux ont exercé pendant le 100siècle cette fonction à Maestricht. Comment faut-il alorsexpliquer la continuation de la présence des représentantsimpériaux dans cette ville, si vraiment les droits de,,teloneum ac moneta," conférés par cette charte, faisaientde l'évêque de Liège le souverain de Maestricht? (1)

    20 Du fait de la donation de l'abbaye de St. Servaisà Maestricht à l'évêque de Trèves en 919, par Charlesle Simple à Herstal, en plein pays de Liège, il s'ensuit

    (1) Suringar, ouvr. cit., pag. 19.

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    que l'évêque de Liége, loin d'exercer alors la souverainetésur Maestricht, ne possédait même pas ce titre dans sonpropre diocèse. (1)

    30 Dans les privilèges, par lesquels plus tard lesempereurs investirent les ducs de Brabant, on trouvetoujours l'expression ,,concedere in feodum." Pourquoin'en est-il pas de même dans les chartes données auxévêques de Liége? (2)

    Voilà les objections de l'école Brabançonne exposéesbrièvement et dans toute leur force.

    Avant d'y répondre, il nous semble utile d'examinereu détail les bases, sur lesquelles reposent les revendi-cations des évêques de Liège.

    EXAMEN DES CHARTES. SIGNIFICATION ET ÉTENDUEDES PRIVILÈGES Y CONTENUS.

    Comme nous Favons déjà dit, par la charte fondamen-tale de 908, l'évêque fut doté des droits de ,,moneta acteloneum."

    Quelle est la signification et l'importance de ces droits?Par rapport au mot ,,moneta" il y a divergence d'opi-

    nion. Ducange dans son Glossarium lui donne un doublesens: selon lui, il désigne tantôt le droit de battre mon-naie, tantôt le bénéfice provenant de ce droit. Mais cetteexplication laisse subsister la difficulté, notamment desavoir, quelle est la signification ordinaire qu'on donnait

    (1) Pélerin. Essais historiques et critiques sur le Département de laMeuse-luférieure etc.. pag. 230.

    (2) Suriugar, ouvr. cit., pag. 19.

  • ce mot,mot, et quelle valeur on lui doit attribuer dans lecas qui nous occupe.

    De lTillenfagne est d'avis que par ce mot il faut en-tendre ici une simple redevance féodale ou peut-être unfief dont se dépouilla le ceinte Albuin en faveur del'Eglise. (1)

    D'autres au contraire croient y voir un vrai droit defrapper monnaie. Les exemples ne manquent pas, disent-ils, de petites villes, auxquelles le droit de ,,moneta" aété conféré de la même manière, et on y a non seule-ment constaté l'existence d'un hôtel de monnaie, maisaussi vérifié le fait, qu'on y en a battu.

    C'est ainsi que le diplôme d'Othon du 19 Août 974a conféré ce droit à l'abbaye de, Werden en Allemagne,lequel diplôme fut renouvelé par Othon IV le 13 Juillet1198.

    L'empereur Henri II de la même manière investit dece droit l'abbaye de Siegbonrg le 20 Août 1051, (2)

    Nous croyons devoir nous rallier à la dernière opinionet sommes même d'avis qu'ordinairement les souverainsprenaient le mot dans cette signification.

    Pour épargner au lecteur l'ennui d'une longue séried'exemples, nous nous bornerons à citer les plus décisifsparmi le grand nombre que nous pourrions produire àl'appui de notre assertion.

    Ainsi nous voyons que déjà en 861, par une chartedu 28 Juillet, Lothaire II accorde à l'abbaye de Prtïmle droit de marché et de monnaie, et il est de touteévidence, que ce ne fut pas un simple bénéfice, carle droit fut donné pour faciliter l'exercice du droit demarché. L'abbé de Pram s'étant plaint à l'empereur,

    (1) De Villenfagne, Recherches--s 'r l'histoire de la ci-devantPrincipauté de Liége, I pag. 31.

    (2) Revue de Numismatique Belge, I. pag. 849 et suivantes.

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    ,,quod ipso bous propter mercati et monete longinqui-tatem non modicum patitur discrimen", celui-ci liiioctroya » ut abhinc in antea in praedicto loco (roiiiarivilla) mercatum habeant more humano, et moneta adboues et mares denarios perficiendum fiat." (1)

    Dans une charte d'OtlLou III de Février 992, accordantà l'abbaye de St. Maximin le droit de marché et celuide monnaie, nous lisons: ,,coucessimus ac perdonaviinus,jus, potestatem, securamque licentiain, mercatum etmonetain construendi, faciendi, ac per omnes semperebdomaias in feria quinta tenendi." (2)

    En 994 ce même Othon accorda à Notker, l'évêque deLiège, le droit d'établir un tonlieu et un marché, debattre monnaie et de fabriquer de la drêche à Fosses,,eidem venerabili episcopo concessimus, ut in loco Fossisnuncupato, thelonium, rnercatumque, et monetarn, etmateriani cervisae constitueret." (8)

    Dans un acte de Conrad IV de l'an 1242, ,,in favoremabbatissae Turicensis super moneta, aliisque juribus," ilest également question du droit de battre monnaie. (4)

    Il nous parait donc, que, si pour des endroits demoindre importance que Maastricht le mot S ,,moneta"désignait incontestablement le droit de battre monnaie,il n'y a rien de hasardé dans l'assertion, que pourl'évêque Etienne ce mot n'a eu d'autre signification. (5)

    C'est sans doute aussi le motif pour lequei l'article 7de l'Ancionne Charte", tout en accordant aux deuxsouverains une part égale du profit de la monnaie, stipuleque ,,le coin doit estre pris à Liège."

    (1) Beyer, llrkundenbucli von Coblenz und Trier, I, pag. 100.(2) Beyer, Urkunclenbuch von Coblenz un([ Trier, I. pag. 820.(3) Chapeauviille, Ouvr. cit., 1, pag. 208.(4) Neugart, Codex Piplomaticus A[ejnanoiae, U pag. 174,(5) Sur chaque pièce de monnaie frappée, le monnayeur avait

    une petite - rétribution et le souverain qui jouissait du droit exclusifde faire frapper monnaie, avait aussi un certain profit. (Paris).

  • - 20

    • Pour ce qui concerne le teloneum, il est admis que cedroit comportait ]a jouissance des bénéfices du tonlieu.Ducange ]e définit: ,,tributum de mercibus marinis circalittus acceptum." Ugutioni dans ses ,Glossae Veteres"en dit: Teloneum quasi omnium littorum fiscalisconductio." Far ,conductio" (dérivé de conducere =louer,) il faut vraisemblablement entendre le recouvrementdu produit, car de môme que chez les Romains les,,vectigalia.," (1) ces péages furent probablement affermésau plus offrant, et c'est cette somme qui constituait lebénéfice.

    Mais les évêques avaient-ils aussi de ce chef le droitd'intervenir quand il s'agissait d'établir de nouveaux oude réformer les péages imposés? Voilà ce qui nousintéresse particulièrement, car bien qu'il soit certain quele ,,teloneum" fut un régalien, fi n'en est pas moinsimportant d'en étudier toute l'étendue, parce que quelquesauteurs, pour diminuer sa valeur, ont simplement niéce point: (2)

    Quoique nous n'ayons pas réussi à trouver un textequi tranche nettement la question, cependant nous pou-vons établir d'une manière indirecte le droit d'interven-tion, pour'les évêques, dans la création des péages.

    L'empereur Frédéric II dans sa ,,Confoederatio curaprincipibus ecclesiasticis" (1220 et 1234) stipule: ,,Itemnova thelonea et novas nionetas in ipsorum (des évêques)territoriis sive jurisdictionibus, ois inconsultis sen nolen-tibus non statuemus de cetero sed antiqua thelonea etjura inonetarum eoruni ecclesiis concessa inconvulsa etfirma conservabimus et tuebimur" etc. (3)

    Cette déclaration, si elle no nous apprend pas tout,

    (1) P. WiIlem, Du Droit publie Romain, pag. 321 et suivantes.(2) Frauqi j net, Beredencerde Inventari s der, oorlconden en ho-

    sr.heiden v/h 1apitte[ van 0. L. Vrouwekerk I pag. 23.(3) ]'ertz. i\louuin. Gor.m. Leguin-il, pg 226 et 227.

  • 21, -

    montre toutefois que le ,;teloneurn" pour les évêquesétait quelque chose de beaucoup plus que la simplejouissance du profit qui en résulte. Enfin pour fairevaloir toute l'importance des droits de moneta ac telo-neum" flous nous référons ïï la charte d'Othon 111 de,988, dans laquelle l'empereur déclare expressément, quec'étaient des prérogatives de la couronne ,,et in Trajectoquidquid regalis jus fi-sci exigere poterat in moneta, intelonio" etc.

    Regardons maintenant quelle valeur il faut attribueraux prérogatives cédées par les autres empereurs.

    Freduni. Par fredum" il faut entendre un certainimpôt qu'on devait payer en outre de la composition dueaux parents pour les meurtres, les torts et les injures. CO,,fredum" n'était autre chose qu'une récompense de laprotection accordée contre le droit de vengeance; carchez ]es Germains rendre justice était en grande partieprotéger le criminel contre la vengeance de celui qu'ilavait offensé. Lorsque la loi ne le fixait pas, le ,,freduin"était le tiers de ce qu'on devait pour la composition,comme il paraît dans la ,,Loi des Ripuaires," chapitreLXXXIX, qui reçoit une parfaite explication dans letroisième ,,Capitulaire" de l'an 813. (1)

    Une charte du roi Othon du 2 Juillet 985, par laquelleil confirme pour le couvent de Fnlda les privilèges ac-cord(s pat' Charlemagne, nous dit que le 1fredutn" étaitdu regius fiscus: ,,Karolus ecclesiae Vuldensi in honoreSanct.i Bonifacii martyris ibi constructae et consecrataesua praeceptione a novo contradidit omnes utilitates etimmunitates ac justitiam quae ai) hominibus ejusdemecclesiae ingenuis sou liberis aut servis S regium usumet fiscun a publicis exactoribus solitae orant exigi etdoriari in pago Moynichouve dicte ad stiptem et staplum

    (1) Montesquieu, De l'Esprit dc Lois.

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    villae Omundestat vocatae in ailquibus audientiis sonfreclis vol bannis aut allis quibuscumque solutionibus, itaut nullus cornes vol index son publicus exacte?' etc. (1)

    Bannus. Le mot ,,bannurn, bannus," a été employépour signifier des choses diverses.

    Le plus souvent il fut pris dans la triple signification:a. pour signifier la proclamation, la publication d'unacte; seulement dans ce sens on emploie toujours,,bannum"; b, pour dé8igner une amende judiciaire(muleta judiciaria); e. pour marquer un district, l'étendued'une juridiction. (2)

    C'est dans le deuxième sens que le mot ,,bannus"doit être pris ici. Avant d'en fournir les preuves, il fauttire la distinction entre le bannus episcopaUs, qui étaitune amende judiciaire (mulcta judiciaria), due à l'évêque,comme ordinarius loci, par les membres de ,,sa famille"Peu" expier certains délits, et l& bannus imperialis ouregalis, amende judiciaire qu'on devait payer à l'empereurou au roi. Ainsi nous trouvons encore au 14 8 siècle lastipulation: ,,Want die ghedaghede niet voert en quam, sessal hi golden den richter eenen ban van drie scillingen." (3)

    Or, vu que les évêques possédaient le premier ,,bannus"du chef de leur dignité, il est évident que ce fut le,,bannus imperialis', que les empereurs leur cédaient.

    Pour expliquer le ,,bannus" dans les documents quinous occupent, nous avons également eu recours àd'autres diplômes, et il résulte de nos recberclieP que c'est un bénéfice provenant d'une amende judiciaire,et 20 que ce bénéice était une des prérogatives royales.

    En effet, dans une charte d'Othon II à l'évêque deWorms il est dit: ,,et ut alias utilitates omnes quaè

    (I) Portz, Moniin,. Gerrn., Dipi. Reg. et hop. II [Otto II et III,)pag. 412.

    (2) Diicangc, Glossariuzn in voce.(l) Oharterbock van 's Bosch, 12 Jan. 1329, a, J, fol. J.

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    infra aut extra urbem praedictam in dominicum fiscumredigi aliquo modo potuerant in banno quod penriingban"vu]gariter dicunt. (1)

    Une autre dotation du même empereur à, l'égliseépiscopale de Minden nous apprend : quidquid ibidemnostrae regiac potestati legaliter subjaceret, hoc estbannum nostrum et ut monetam macellumque publicumibi construi liceret." (2)

    Enfin, une autre charte d'Othon du 22 Septembre 980en faveur du couvent de Memleben confirme parfaitementbien ce que ces deux-ci nous apprennent séparément:,,bannum quoque et teloneum in Wigildeshuson soncujuscumque modi utilitatis ad nostruni jus tenerividebatur, Sanctae dei genitrici Marias monachisque quisub regulari habitu Sancti Benedicti in Mimenleva deoincessabiliter servientes, perpetuali traditions injunxixnus,itaa ut nullus cornes seu advocatus aut aliquis fisci jurisexactor praedicta loca aut villas ibidem pertinentes ingredipraesumat hommes constringendos aut paratas faciendasvel parafredos tollendos" etc. (3)

    Fidejussores tollenclos. Toutes les recherches pour ex•pliquer ce qu'il faut entendre par l'expression: ,,fidejussorestoltendos," ne nous ont pas fourni une solution rigoureuse.

    Dans un édit ,,De pare et inercimoniis" du 16 No-vembre 1256 de Henri, duc de Bavière, nous lisons:,,Nullus caupo ficlejubebit, quod vulgo dicitur weren,super ebrios concives suos an super vestes fihiorum autservorum civhm, quas cingulis concludunt. Transgressoresdabunt civitati VI solides, judici LX denarios.', (4)

    Quoiqu'il en soit, il nous paraît à supposer que l'ex-

    (I) ]'ertz, Monum. Genn. Pipi. Reg. et lrnp. (Otto II et lU) JJ,pag. 55.

    (2) Ibidem pag. 165.(3) ibidem pag. 256.(4) Pertz, Monum. Gerrn. Legu.rn 11, pag. 604.

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    pression ,,fidejussores tollendos" vise le bénéfice d'uneamende.

    Ce privilège était aussi un droit de la couronne, commeon peut le voir dans un diplôme d'Othon du 22 Juillet 976,dans lequel il confirme les privilèges de l'évêque dePassau. (J)

    Après nous avoir rendu compte de la signifiation etde l'étendue des principaux privilèges, dont il est questiondans les chartes dotatrices des empereurs, il et tempsd'examiner, quels droits par égard à la souveraineté enrésultaient pour , les évêques de Liège.

    Pour bien approfondir la question de l'autorité exercéepar l'évêque de Liége sur notre ville, il faut se rendrecompte des circonstances d'alors et se rappeler, qu'avantla translation du siège épiscopal à Liége (720) les évêquesont demeuré pendant plus de trois siècles à Maestrichten jouissant de tous les droits qu'en ces temps-là com-portait leur dignité.

    Ils exerçaient un pouvoir spirituel sur les membresdu diocèse: ils avaient le droit de corriger les moeurset do réprimer les dérèglements et les vices, tant closséculiers que des ecclésiastiques. Les comtes mêmesétaient soumis à leur jugement à cet égard. Toutes lespersonnes qui appartenaient à leur église et toutes cellesqui y avaient quelque relation, celles par exemple quidevaient des cens, les ministériels et autres étaientexemptes de la juridiction séculièro et comprises dansce qu'on nommait la ,famille de l'église." (2)

    Or, vu que Maestricht continuait à faire partie dutroupeau de l'église de Liège, même après la disparitiondu siège épiscopal en cet endroit, l'évêque avait conservéla possession de toutes les prérogatives, auxquelles sasituation lui donnait droit, et il en découlait pour lui

    (1) Vert',.. Monum. Germ. flip!. Reg, et ]inp. II. liag, 16!, 152.(2) l'élerin, ouvr. oit., pag. M.

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    non seulement une suréminence morale, niais aussi miesupériorité matérielle.

    Bien que la cession de Louis l'Enfant en 908 à l'évêqueEtienne des privilèges royaux de monnaie et de tonlieu(,,insuper teloneum ac monetam de Trajecto nostra do-nations, cum consensu Albuni eo ternpore illius comitisconcessam,") vint encore rendre sa position beaucoupplus prépondérante, nous sommes néanmoins d'accordavec Pélerin, à ?encontre de l'école Liégeoise, - qu'on n'enpeut aucunement déduire une cession de la souveraineté.Elle n'eCit pas été exprimée bien sur par la simpledonation de la monnaie et du péage, qui sont, à lavérité, parmi les régaliens, mais qui peuvent être cédés,sans que la cession de ces deux droits renferme cellede la souveraineté. Au contraire, la phrase complémen-taire:,,cum consensu Albuini eo tempore illius comitis,"nous montre qu'il s'agit seulement 'une donation dedeux privilèges, mais nullement de la transmission dupouvoir temporel. Tout ce qu'on peut en déduire, c'estque par la cession de deux pareils droits à un évêque,dont la position était déjà si importante, celui-ci n'estplus loin du caractère de souverain et que la moindrecroissance de ces droits suffira pour qu'il le devienne.

    Or, c'est ce qui est arrivé: car en admettant que chezMirerons la lacune de la charte d'Othon II de 980, doitêtre complétée par le mot Trajectuin, nous trouvonsdéjà dans ce document la confirmation non seulementdes droits de ,,teloneum ac moneta", mais encore cellede plusieurs autres d'une manière qui ne laisse subsisteraucun doute sur la réalité de la souveraineté de l'évêque.

    La phrase suivante, en effet, nous les fait connaître,,Praecipimus ut nullu-s Contes, nullus Index, nisi ciiiepiscopiis, comnziscrit, AUDitÂT poirEs'rA'PEU ExERcERE SUPERra LOCA, neque placitum habere, aut freda, aut tribcta,tint bannos, aut telonia, aut reditus de statione navium

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    exzqere, neque in quibus]ibet alus, quae vol nunc vol decetero habenda sunt."

    En tout cas, même si la critique se plaît à ne pasadmettre que le nom Trajectum y soit sous-entendu,elle ne réussira pas à nous convaincre, parce que lepremier diplôme d'Othon ifi de 985, dans lequél notreville est citée, contient la confirmation des mêmes préro-gatives.

    L'empereur s'y exprime à peu iprès de la même ma-nière que son prédécesseur en déclarant ut nullusCornes, vol sub Comite agens, vel Judex, aut ex judi-ciaria potestate, exceptis eis, qui ab Episcopo suffectifuerint, in boa praedicta (remarquez bienque Maestricht(Trajectum) y est nommé expressément,) residere aucicat,vol ad caussas auciiendas, aut freda, aut tributa, auttannas, aut telonia, aut redutum de stations naviuni, autaliquod omnino •distrietum exigendum aut mansion esvol paratas taciendas, aut fidejus .sores tollendos, autullas redibitiones aut illicitas oceasione.g inquirendas."

    Aussi dans le privilège de Henri II de 1006, nouslisons avec une même clarté la reconnaissance de cesprérogatives souveraines. -

    Ce qui surtout frappe notre intelligence, c'est la manièredont les empereurs s'expriment dans ces diplômes. Lesmots dans celui de 980 (981); ,,praecipimus ut nullusCornes, nullus JLldex, nisi cui Episcopus commiserit,audeat potestatem exerecre super ea loca," comme aussiceux des autres empereurs dans la suite, sont si décisifs,qu'on pourrait même s'y borner. Car si aucun comte oujuge, si ce n'est celui de l'évêque, ne pouvait exercerdans l'endroit, dont l'empereur confirme la cession, unpouvoir quelconque, î] faut bien qu'il ait mis entre lesmains de l'évêque le plein et entier pouvoir de gouvernerà: sa place.

    Aussi n'est il pas possible de soutenir sérieusement,

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    qu'il soit simplement question dans ces diplômes dupouvoir de l'évêque sur la ,,ffimilia" de son église, enprenant ce mot dans son sens restreint, en ce qu'ildésigne seulement les personnes immédiatement attachéesau service de l'Eglise.

    Si cependant on prend le mot ,,familia ecclesiae" dansun sens plus large, en y comprenant non seulement sesserviteurs, mais encore tous ceux qui se trouvaient sousla juridiction temporelle d'un évêque et lui devaientdes cens, alors Doris accordons volontiers sa conciliabilitéavec les expressions soulignées dans les diplômes cités,par lesquels les empereurs ratifient le pouvoir de l'évêquede Liége sur la famille" do son église.

    La charte de Lothaire III, de 1132, corrobore notresupposition, car l'empereur, intervenant dans cet actepour apaiser une querelle entre le chapitre de Notre-Dameet celui de St. Servais, parle de ses propres droits etde ceux de l'évêque en ces termes ,,et omnes dequacumque regione ad manendum ibi (à . Maestricht,)confluxerint, praeter familiam Sanctae MariaeSanctique.Lamberti ad Justitiam Regis pertinent." (1)

    Or, de même qu'on ne peut admettre, quo seulementles étrangers, excepté ceux de la famille de Notre-Dameet de St. Lambert, étaient sous la juridiction impérialeimmédiate à Maestricht, comme cette charte le feraitcependant supposer, si d'autres ne montraient pas avecévidence, que l'empereur s'y était encore réservé unepartie du territoire ; il faut aussi concéder, que dans cedocument le mot ,,farnilia" ne peut avoir été pris dansson sens restreint, au risque do sacrifier tous les autresdiplômes, confirmant expressément le pouvoir temporelde l'évêque de Liége à Maestricht, pour cette charte-ci,dans laquelle on traite de l'application des lois synodales.

    Aussi le grand historien liégeois, Mr. le chanoine Dans,(1) Miracus, ouvr. oit. 1, pag. 95.

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    dans son ,,Histoire du Diocèse et de la Principauté deLiége" (flIP S. pag. 493) parlant, de la Familia SanctiLamberti dit que sous ce nom, - il faut comprendre ceuxqui étaient censitaires de l'église de Saint-Lambert duchef de leur personne (hoofdceijns), parce que leurs an-cêtres s'étaient donnés avec leurs descendants à l'églisedo Saint-Lambert. Peut-être faut-il comprendre, en outre,sous ce nom, les vassaux de cette église.

    C'est ici le lieu d'examiner la valeur d'une objectionde Pélerin, qui dit qu'on ne peut pas supposer avec lamoindre vraisemblance, que la souveraineté clos endroitsqui sont nommés dans le diplôme de 1006, eût déjà étécédée sous le règne de Pépin aux évêques de Liége.

    Quoique le nom de Pépin, ainsi que ceux de ses suc-cesseurs, soient mentionnés dans le diplôme il n'en ré-sulte pas que déjà de leur temps l'évêque possédait tousles droits dont cette charte renferme la confirmation.Nous croyons, et avec raison, nous semble-t-il, que l'in-tention de l'empereur Henri II a été seulement de rati-fier les actes de tous ses prédécesseurs, par la générositédesquels l'évolution du pouvoir (les évêques de Liées'est successivement opérée. C'est pour ce motif qu'aprèsl'énumération des rois: ,,Pé pions, Carolus, Ludovkus,Lotharius, et item Carolus," l'empereur (Fleuri II) conti-nue en ces termes: ,,et etiain ceteri Reges, antecessoreset successores eorum"

    Nous croyons utile de formuler et de réfuter encoreen passant une autre objection qu'un ami nous • a faiteelle jettera peut-être plus de lumière sur la question.

    Il est certain - nous disait-il - : P qu'au 10° siècleil y avait encore des ceintes à Maestricht, et 20 que ladotation faite au duc de Brabant en 1204 prouve quetoute la ville n'appartenait pas à l'évêque. Commentconcilier ces deux faits avec le texte de la charte de 930(981), dans laqualle il semble être question de la trans-mission do toute la ville à l'évêque de Liége 7"

  • - 29 -

    Nous répondons, qu'il est plus que probable qu'entre]e privilège de Louis l'Enfant de 908, et ceux desempereurs Othon II et III il y en a encore eu d'autres,mais qui ne sont pas arrivés jusqu'à nous. Ceci résultedes documents mêmes, car premièrement dans ces dernièreschartes il est question de privilèges d'une plus grandeimportance que ceux que Louis l'Enfant par l'acte de908 avait accordés; ensuite la manière de dire des em-pereurs fait voir qu'il ne s'y agit pas de dotationsnouvelles, mais d'une confirmation de droits antérieurementaccordés.

    Or, parmi ces documents il est probable qu'au moinsun a contenu la circonscription du territoire épiscopal;et lorsque dans la - suite les empereurs confirmèrent lepouvoir de l'évêque, ils avaient naturellement en vue lajuridiction, qui lui avait été accordée par leurs pré-décesseurs.

    Il y a des exemples que les papes et les empereursont manqué parfois de précision sous ce rapport; ainsila bulle du pape Adrien IV, par laquelle le SouverainPontife confirme le privilège de Frédéric Barbe-Roussede 1155, qui contenait la limitation des droits de l'évêque,dit purement et simplement: con fir9namus tibi Trajectum,tandis que le diplôme que cette bulle sanctionne, parledistinctement d'une partie de la ville, la paroisse deNotre-Dame avec ses appendices.

    Mais l'objection inspirée par la charte de 980 (981)se réfute aisément par les termes du diplôme d'Othon IIIde 985, où l'empereur s'exprime comme suit: superin QUOD ab antecessoribus nostris Regibus vol ImperatoribusEcclesiae jain dictae Tungrensi vol Leodiensi concessumtuerai, scilicet in vicis TaJEci'o, bio, Namuco" etc.

    Cette façon de s'exprimer indique très-bien que toutela ville n'était pas en cause, et dès lors rien n'empêche.qu'au 100 siècle il y eût encore un comte à Maestricht

  • - 30 -

    Pour gouverner la partie non cédée, que les empereursont gardée sous leur pouvoir immédiat jusqu'en 1204.

    Le diplôme de Henri IV, de 1070, ne contient que laconfirmation des droits précités, de même que ceux desempereurs Lothaire ifi de 1132, et de Frédéric Barbe-Rousse de 1155.

    Seulement, de ces deux documents il fhut annoter quele dernier affirme: a que le pouvoir des évêques nes'est exercé que sur une partie de Maestricht (commeles termes: ,,super id quod ab antecessoribus nostrisRegibus vel Imperatoribus Ecclesias jam dictas Tungrensivel Leodiensi consessum fucrat, scilicet in vicis TrajoctoNamuco, Deonanto" etc. du premier diplôme d'Othon IIIle faisaient du reste déjà légitimement supposer, ainsique nous l'avons dit plus haut); b que cette partie futl'église de Notre-Darne avec ses appendices. Quidquïd inTrajqcto tenct Ecclesia beati Laniberti et quas confirma.verunt ci pracdecessores mci in eadern villa, LOcLESIABE&TÂE MkRIAE, OIJM OMNIBUS APPE?rnITJIS EJUS."

    A tort aussi, il nous parait, on a cherché dans lesmots de la bulle du pape Adrien IV, qui consacre lesdroits accordés à l'évêque de Liége (1), une explicationen faveur de la souveraineté sur toute la ville, car nedoit-on pas interpréter simplement le texte: ,,confirmamustibi Trajectum", comme une sanction de ce que les em-pereurs avaient successivement cédé aux évêques deLiége? Et cette explication ne trouve-t-elle pas uneraison suffisante dans la clarté que l'empereur a misedans la détermination du domaine épiscopal à Maestricht?

    Nous concluons donc de tout ce qui précède: 10 quele privilège de Louis l'Enfant est insuffisant pour éleverl'évêque de Liége au titre de souverain; 2 0 qu'en 985l'évêque possède déjà le pouvoir temporel avec la jouis-

    (1) Chapeauville, ouvr. cit., Il, pag. 105.

  • - 1 -

    sance des revenus royaux, en un mot l'entière souve-raineté; 30 que cette souveraineté a été exercée sur unepartie de Maestricht, l'église de Notre-Dame avec sesappendices.

    Partant de ces raisonnements il n'est plus difficiled'expliquer la co-souveraineté du duc de Brabant surMaestricht, cosouveraineté que l'empereur Philippe deSouabe accorda en 1204 h Henri I dans les termes sui-vants . ,concedimus ei et heredibus suis in feodum,civitatem Trajectensem, cum omnibus justiciis et appendiciis suis extra civitatem et intra nec non ibidemecclesiaai Sancti Servatii, cum omni integritate co jure:quo patri et fratri rostre divis romanorum imperatoribusattinebat." (1)

    D'après un diplôme d'Englebert, archevêque de Cologne,de l'année 1216, l'église de St. Servais dépendait à cetteépoque de l'empire, Nous ne voudrions pas élever lemoindre doute contre l'authenticité ou la valeur intrinsèque du diplôme de 1204, et nous croyons avec Pélerin(pag. 227) que, si les évêques de Liége eussent eu quelquedroit que ces donations • de l'empereur pouvaient altérer,il est plus que vraisemblable qu'ils n'auraient pas négligéde le réclamer.

    Il y a plus. Hugues, évêque de Liége, fut témoin dela confirmation de ces donations, faites à Aix-la-Chapelleen 1222, et il souscrivit lui-même à l'indignation impé-riale, dont le diplôme menaçait ceux qui oseraient trou-bler le duc dans sa possession.

    (1) Butkens, Troph6es (le Brabant, Preuves du Livre 1V, p. 55.

  • - 82 -

    RÉPONSE AUX OBJECTIONS DE L'ÉCOLE

    BRABANÇONNE.

    Avant de donner une réponse définitive aux objec-tions, exposées plus haut avec un soin scrupuleux, qu'onnous permette une réflexion, laquelle pour simple qu'ellesoit, ne marquera peut-être pas de force.

    Si. le pouvoir temporel ne compétait pas de droit àl'évêque de Liége, comme on aime à le croire, nous nepouvons pas nous figurer qu'on aurait toléré passivementl'exercice de ce même pouvoir, Dans ces temps, eneffet, l'émancipation et l'ambition de la classe gouver-nante étaient telles, qu'elles n'auraient permis semblableusurpation, et il se serait élevé des conflits, dont l'his-toire eût fait mention.

    Or, l'histoire n'en fait nullement mention, et lorsqu'en1283 la force des circonstances rendait nécessaire unecirconscription plus détaillée des limites du pouvoir desdeux seigneurs à Maestricht, l'acte déterminatif,au lieu!de mettre en doute la légitimité de ]a souveraineté del'une ou de l'autre des deux partis en présence, la con-firme au contraire hautement, En effet, on y lit que lesdifficultés portaient sur des questions d'application et dedétail, ,,touchant diverses jurisdictions, justices, autho-rite; coutumes et usages que chacun disait d'avoiret de jouir dans la ville de Maestricht et ses dépen-dances." (1)

    Enfin Un document du Juillet 1248 rédigé par leséchevins liégeois h Maestricht et contenant une énu-mération des droits que l'évêque de Liége possédait àcette époque en la dite ville, bien que tous les privi-lèges successivement accordés par les chartes précitées

    (1) crahay, Coutumes de la ville de Maestrie]it.

  • - 33 -

    ne s'y trouvent pas, prouve pourtant suffisamment qu'ilexerçait alors un véritable pouvoir temporel. Du resteie fait, qu'on a négligé d'y déterminer avec précisionles autres prérogatives que les évêques possédaient d'an-cienne date, ne montre-t-il pas qu'on n'en était pasencore venu alors à mettre en cause la légitimité deleur souveraineté?

    Vu l'importance de la pièce pour notre étude nous ladonnons en entier.

    ,,Anno domini millesimo ducentesimo quadragesimotertio in octava sancti Joannis Baptiste, requisiti nosscabini Trajectenses ad Dorninuni leodiensem episcopumpertinentes de juribus ipsius episcopi secundum deum etbonam conscientiam, prout est observatum apud nos ateniporibus doinini Hugonis et domini Joannis episcopo-mm leodiensium, ita diffinimus et dicimus.

    Theloneum in Trajecto tain tribus nundinis in annoquam de alus diebus de quo Thelonio milites sunt infeodati, ipsius Thelonii due partes pertinent ad Dominumepiscopum et tertia pars pertinet ad Imperium. Item aquamose ah utraque parte ab armis pontis qui theutonidevocantur buphe ascendendo videlicet ipsam aquam perrtinet ad jurisdictionem domini episcopi. Item si contingatvenire Trajectum aliquem extraneum, et ille pro sueforefacto deducatur ad judicium seculare, debet inquiriab illo in fide quam debet deo et anime sue, ad cujusjurisdictionem pertineat, 111e veto sic adjuratus si dicatse esse de jurisdictione domiui episcopi, hoc est pertineread sanctum Lambert.um, villicus et scabini domini epis-copi de illo forefactore sententiant et judicant; item peromnia faciunt villicus et scabini Imperii si dicat se adImperium pertinere, Item si afforensis venit ad manen-dum in Opido Trajectensi et conéivis Trajectensis essevoluerit, debet inquiri ab ipso in fide quam debet deo etanime sue ad cujus pertineat jurisdictionem, et sic adju-

  • tatus illi domino ad quem se dicit pertinere, faciet fide-litatem et hoc sufficiat. Item in opido trajectensi suntduo tortores, unus domini episcopi, et alter imperii; istiduo possunt indifferenter arrestare quemiibet prout justi•tia facienda, nec est questio utrum tortor episcopi leo-diensis ad jurisdiotionem imperiî pertinentem arrestet,vol e converse, ita tamen cuin perventum fuit ad dis-cussionem, si 111e sic arrestatus inventus fuit de juris-dictione episcopi, villicus et scabini sui cognoscant, sivero de jurisdictione imperii, villicus et scabini sui idemfadant. Item quilibet civis trajectensis potest habere men-suram bladi et sue mercis, dum tamen sit signata signaOpidi trajectensis. Item si aliquis civis trajectensis peraliquod tempus manserit in Trajecto forte sub jurisdic-tione domini episcopi constitutus, et tandem ductus poe-nitentia instructus sit a sue sacerdote, et recognoscat senon pertinere ad episcopum sub cujus jurisdictione vixithucusque, non creditur jurainento juins nisi hoc ostendatper originein suorum natalium, et sic omissa jurisdictionedomini episcopi transit ad Imperium de cujus jurisdic-tione se esse per suam originem probavit, nec potest abillo requiri aliqua poena a Domino sub quo usque adtempera ista militavit. Item domus communitatis inTrajecto est edificata de pecunia, tara hominum episcopiquam Imperii, unde idem jus quod habent in illa hommesImperil habent per oxunia hommes episcopi. Item men-sura armons, mensura vini, mensura pannorum et virgade qua mensuratur terra, sunt apud Sanctam Maniam inTrajecto." (1)

    Passons maintenant à ]'examen spécial de chacune desobjections, dans lesquelles l'école Brabançonne cherche unappui pour sa thèse.

    La première difficulté ne nous paraît pas sérieuse, car

    (I.) Franquinet, cnn. cit., pag. 22 et sui-v,

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    vouloir douter de tout document, dont l'original n'estplus présent, sans produire des motifs notoires contestantl'authenticité des copies, serait non seulement restreindrel'essor des sciences historiques, mais aussi interdire àl'esprit humain un examen rationnel.

    Les objections chronologiques qu'on fait, ne sont passi fortes qu'elles paraissent peut-être à première vue.

    Là, où W Suringar prétend que l'année du règne XTII,marquée dans la charte d'Othon II, n'est pas conciliableavec les années 980 et 981, nous croyons que la date980, telle que la donne Miraeus, est en parfaite harmonieavec les faits historiques. En effet, dans les ,,AnnalesHildesheimenses" (1) etc. nous trouvons à la date 967que: ,,hoc anno transmisit imperator legatos sues ad Wil-lihelmum archiepiscopum, et ad alios principes ejus, utOttonem, fihium aequivocumque ejus, cum omni regalidignitate proveherent ad Itaham. Illicque ipso Otto seniorsuscepit eum, et secum deduxit Romam; commenda-vitque ilium apostolico Johanni posteriore, ut ab eo augus.talem benedictionem recepisset, ut imperator augustusforet appeUatus a cunctis, qui eum agnovissent, velutipater ejus."

    Il suit déjà de cette citation, que i'Anno Imperii XII.?'n'est nullement inconciliable avec la date de Janvier 980.

    Une charte d'Othon II, donnée au couvent de Hersfeldle 15 Février 968; commençant par l'invocation: ,,Tnnomine Sanctae Individuaeque trinitatis, Otto divina ordi-nante providentia imperalor augustus," et ayant pourprotocole final: Datum XV kal. mart. anno dominicae.incarnationis D0000LXYIII, anno vero domini Ottonisserenissimi augusti primo, indictione XI, actum Bene-venti; in dei nomme féliciter amen," (2) montre claire-

    (1) Pcrtz, Monum Gerrn., Seriptores III.(2) l'ertz, Monum, Germ. Dipi. Reg. et Imper., 11 (Otto II et III.

  • -

    ment, qu'on doit avoir pris pour point de départ de ladate son association au trône.

    Du reste la manière de dater les années Ou règnen'était pas toujours la même. (I) - Tantôt, en effet,on a pris pour point de départ la date de la fin durègne précédent., tantôt la prise en possession effective,l'avènement, l'élection, ou encore la date d'une cérémo-nie, couronnement, sacre, intronisation; quelquefois on afait remonter le compte des aimées à la date d'une asso-ciation au trône antérieure, parfois enfin on a tenucompte d'un règne fictif (2).

    Four ce qui concerne dans la même charte l'IndictionVI, faisons remarquer qu'on calcule l'lndiction de diffé-rentes manières. Les uns la comptent à partir du 10rSeptembre (l'année financière des Romains commençaità cette date,) 312, c'est l'Indiction dite de Constantinople;d'autres la comptent à partir du 24 du même mois, eton la qualifie de Césarienne; enfin d'autres encore lafont commencer le 25 décembre 312 ou le let janvier213, c'est ce qu'on appelle l'Indiction Romaine ou Pon-tificale?' (3)

    C'est surtout l'Indiction Césarienne, qui a été en usage,sauf quelques exceptions à la Chancellerie des empereursd'Allemagne, depuis Conrad I jusqu'à Charles 1V (912-1378). Il s'en trouve enfin qui placent le commencementde I'Indiction en 314 ou même en 315. (4)

    L',,lndictione VI" dans la charte en question est eneffet inexacte; nous croyons ne pouvoir mieux faire quede nous référer à l'opinion de l'éminent diplomatiste W le

    (J) J -larry Bresslau, flaudhncli der Uricuntienlelire etc.. t. I pag.823 et suivantes.

    (2) Giry, Manuel de Dipioniatiq uc, pag. 8G.(3) lVauters Table Chronologique JiitroductioiL 1, p.g. L V.(4) de Mas-:I,atrie, Trésor de Chronologie etc., pag. 28. Giry, Ma

    nuel de Diplom., pag. 90, Note.

  • f

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    chevalier von Sickel, qui en dit ce qui suit: ,,Wir salienschon, dass ZU Ausgang des Jabres 979 die Datirungenwieder gleichm&ssig lauteten, zflmeist wie in I. 209 a.inc. 979, md. VI, a. r. XVIII, s. 1. XII. Bern entsprachnach der Jahreswende 980, i. VII, s. r. XIX, a. i,Xffl. Drei dieser Jahlen (sic) finden wir auch in BD.210-213: mir die ohnedies m niedrige R?inierzinszahlversaumte mai, zu erhôhen. It. H., der damais D. 212lieferte und wobi auch die Einreihung der Indiction amSchluss der Zeile in den drei Ausfertigungen der dent'schen Kanzlei veranlasste, wird angenommen haben, dassdie Indiction schon 1m September zuvor nmgesetzt wor-den, also beiznbehalten sel. Da dieso Voraussetzung nichtrichtig war, gingen die Notare (zuerst in D. 214) zu md.VII über und hielten daran bis zurn Ueberschreiten derAlpen 1m November fest. Ais aber D. 237 in Favia ge-schrieben wurde, berichtigde mari den seit Jabren go-machten Fehier und setzte zugleich nach griechiseherWeise die Zahi uni: sic lautet in DO 237-239 ganzcorrect IX. Tleberhaupt wird lin Jahre 980 sehr gutdatirt." (1)

    Monsieur Wauters, comme on le voit, a eu bien raison«écrire: L'Indiction, à cause de cette diversité, au lieud'aider les chronologistes à traverser les siècles, contribuadonc à les égarer. Le mal eût été moins grand, si lesdifférentes Cours ou Chancelleries eussent constammentgardé le même mode de supputation du temps, mais niles souverains pontifes, ni les rois ou empereurs ne setransmirent une manière uniforme de compter l'Iudiction."

    Nous ne pouvons donc pas admettre, que cette erreurde date constitue une raison suffisante pour suspecterl'authenticité de l'acte.

    Ensuite, vu qu'il y a des exemples qui prouvent qu'on

    (1) ErULuL. z. d. Dipi. Otto il (Mittheiluugeu des Instituts fflrOest. (]eschiclitsi'orschung.)

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    mit parfois un soin tel à faire une copie, qu'il est mêmearrivé qu'on a pratiqué au bas de l'acte les incisionsqui, dans l'original, marquaient la place du sceau, (1) ily a lieu, il nous semble, de se demander, s'il est quelquepeu vraisemblable qu'un faussaire aurait négligé la date,une partie en effet assez importante, tandis qu'il n'y arien d'étonnant à ce qu'un chancelier ou un copiste sesoit trompé.

    Une dernière difficulté chronologique est l'inconciliabi-lité à laquelle W Suringar conclut, de I'Indiction ifi avecl'année 1006 dans l'acte de l'empereur fleuri II. En rap,pelant l'attention sur ce que nous venons de dire, il suffitde prendre l'année 313 pour point de départ de l'indic-tion, et on arrive en effet à un parfait accord.

    Le monogramme du diplôme de 983

    est de l'empereur Othon III. L'argument de W Surin-gar, qui déclare le document suspect, parce que sasouscription monograinmatique diffère de celle du diplôme

    d'Othon HI qui précède dans l'ou-

    vrage de Chapeauville, (2) ne tient pas, car: a. si W Su-ringar s'était donné la peine de regarder quelques pagesplus loin dans le même ouvrage, il aurait vu que le mo-nogramme de la charte d'Othon Ill ,de 985 est identiqueà celui du diplôme en cause; b. il aurait également ob-servé dans la charte d'Othon ifi, qui précède immédiate-ment celle de 988 dans Obapeauville, que la souscription

    (1) Giry, OUVi. cit., pag. 12.(2) (3esta, Pontifloum oie.

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    nous fait connaître Othon comme empereur (,,Otto, Roinanorum Imperator Augustus,") taudis que dans lesautres il n'est que roi ( » Otto divina favente clementiaRe.x.") (1)

    D4jàà sous le règne d'Othon II on a introduit un mono-gramme plus complexe, qui fut nommé monogramme titu-laire, parce qu'il renferme, outre le nom, les lettres du titreImperator Augustus, pour le distinguer du premier, ditnominal. La distinction entre le monogramme nominal etle monogramme verbal ou titulaire a déjà été faite par Ma-billon (2) et plusieurs autres diploniatistes. De nos jours ons'est beaucoup occupa de fixer la date de l'introduction de lasouscription monogramtnatique verbale dans la Chancellerieimpériale. Voici l'opinion du grand diplomatiste le chevaliervon Sickel sur ce point ,,Ihnen (e. a. d. les copistes de laChancellerie d'Utrecht, dont il vient de parler,) schreibe ich[iberdies die Einfïihrung des nouen Titelmonogramme zu.Freilich findet sich dieses nur gewissen Copien von D. 107beigeffigt, von welchem sich das Original mindestensbis zuder Transsumirung vom Jahre 1519 nachweisen litsst, undnicht den zwei andern Urkunden, welche wir nur aus denChartularen kennen, in welchen D. 107 gleichfalls ohneMonogramtn erschéint. Verfo]gon wir aber dits Vor&onimendes neuon Haudmals nach ruckwârts und nach vorw&rbs, soergibt sich ais ganz sicher, dass die Neuerang von Mannernausserhalb der Kanzlei ausgegangen jet. Ich knapfe an D. 103fur Fulda an, ganz von dein neuen Notar FA. mundirt, mitdem bisherigen einfachen Monogra.mm . Am gleichen 26.

    (1) Toits les diplômes dOtlion 111, donnés par lui étant roi desRomains et que nous avons examinés, ont le même inonograni mue.Les deux diplômes do 966 et. 984, donnés h l'abbaye de Thora, quise trouvent in oriiji,,a?i au dépôt des :roluves im Maestrielmt, ontaussi la souscription nom,n(l1e.

    (2) Mabillon, De Ra Diplomnatioa. Mr. Leist, dans son ,,Umlcumm-ilenlelmre' p. 166 et suivantes eu donne mm exposé succinct.

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    Mai 975 orhiejt Fulda noch D. 104, dann am 3. JuniD. 105, boldo mir aus Eberbards Chartular bekannt. Da ha-lien allerdings beide Stûcke eiu soir complicirtes Handmal,welches einen langen Titel und lit diesem auch die Worte,,Roma.noruni imperator" birgt Pies ist jedoci nun und nim-mer ein Monogramm Otto II., sondern in schlechter Nacli-bildung das Monograrnm eines saliscien Kaisers, sa dasswir bei dom in diesen Dingen sa unzuverlassigen Eber-hard nocli nicht clamai auf schlichtes Titelmonogrammin don Urschriften schliesson dcirfen. Immerhin will ich

    Ddie Môglichkeit zugeben, dass sich die ijtrechter Petentenund Schreiber schon in Fulda dom Gefolge des Kaisersangeschlosscn und et*a in eiuer Urkunde fût diesesKioster don ersten Yersuch mit dom iieuen Zeichen ge-macht haben. Ganz abgesehen aber von D. 103 kaunFA, nicht dey Neuerer gowesen sein, demi bis in donAugust- hinein (s. D. 116) zeichnot or in don uns be-kannten Originalen nacli humer das alto H'andrnal undbediet sich des nouen Titelmonogrmhs zuerst in D.117, seitdem allerdings regolmlissig. Noch woniger kônnenwir an die alten, einst unter Luitoif und Wi]Iigis in dieKanzlei oingetretenen Notare denken, demi sie hieltennoch lange an dom schuichten Namenmonogamin test.Eret soit Eintritt Egberts in die Kanzlei kann man sagèn,daas die noue Form wohl vorgeschrieben worden seinwird. Doch kommen nocli humer vereiozelte  usnhmonvar. Am bezeichnendston ist, das WE. noch in D. 152b dosalto Handmal oinzeichnot, obgleich seine Vorlago (D. 152.)naci damaligor Gewohohoit des Ingrossisten FA. mitTitelmonogra.mm versehen war. Auf die Behandlungdieses Zeichens seibens des Notars WC. komme ici gleichzu sprechen" etc. (1)

    (1) Er]iiut. zu dcii Diplomen Otto 11. pag. 184 (Mittlicil. des linstit.MI- Oesteri'. Gcs(;liiohlsforsehung.)

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    Enfin les chartes de 980 (981), 985 et 988 sont pu-bliées comme authentiques dans l'ouvrage Opera Diplo-matica de Pertz, (1) Et à moins de frapper de suspicidn,comme le dit très-bien Ch. Ruys de Beerenbroeck dansson intéressante dissertation (2), des hommes dont lacompétence en cette matière est établie, ce qui seraitarbitraire, on ne saurait persister dans cette opinion.

    Il nous reste encore à éliminer les difficultés visantla valeur objective des documents.

    On dit premièrement que la souveraineté des évêquesde Liége est incompatible avec la présence du comteAlbuin en 908 et d'autres comtes impériaux, que l'his-toire nous dit avoir résidé â Mest?icht durant le 10°siècle; Comme nous l'avons dit plus haut, le diplôme deLouis l'Enfant nous paraît absolument insuffisant pourprouver la cession de la souveraineté à l'évêque de Liégeen la dite ville. En outre, dans la supposition que nousserions de l'avis contraire, la présence des comtes s'ex-plique dûment par le fait, que la souveraineté dans lasuite n'a été exercée par l'évêque que sur une partie deMaestricht.

    La seconde objection formulée tombe, vu que nousavons reconnu au privilège de 908 sa véritable et justeportée. Du reste la dotation de l'empereur Charles leSimple en 919 à l'archevêque de Trèves a pour objetl'église de 8f. Servais.

    La troisième difficulté nous semble vraiment un peunaive, car vouloir exiger, que les empereurs se fussentservis de termes, qui ne laisseraient subsister aucundoute pour les siècles futurs, c'est demander trop.

    Un fait généralement reconnu, c'est que tous les mo-numents historiques de cette époque ne brillent pas par

    (1) l'ertz, Monum. Gerin. Pipi. Reg. et Jmp.. II.(2) Met Strafreeht iu bot Onde 31aastrieht, pag. 13.

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    excès de clarté et que dans les actes des empereurs aumoyen-âge on remarque une irrégularité de forme, destyle, de formules, encore plus grande que dans ceuxdes rois de France.

    A cause des contestations fréquentes, qui devaientnécessairement se produire, parce que, comme nousl'avons vu, les diplômes impériaux ne contiennent pastoujours avec une clarté suffisante la détermination deslimites du pouvoir respectif des deux seigneurs et quedans la suite la ville s'est développée ot que la popu-lation s'est accrue, l'évêque et le duc de Brabant soumi-rent à la décision de quatre arbitres les différends quiavaient surgi de ce chef.

    Cet arbitrage ne portait en aucune façon sur le prin-cipe même de la souveraineté de l'un ou de l'autreseigneur, mais sur des questions ,,touchant diverses juris-dictions, justices, auhoritez, coutumes et usages, quechacun d'eux disait d'avoir et de devoir jouir dans laville de Maestricht et ses dépendances."

    C'est la sentence que ceux-ci portèrent au mois defévrier 1283, qui devint la charte fondamentale de laconstitution politique de notre ville et dans laquelle,ainsi que nous l'avons déjà fait observer, on ne trouvepas la moindre trace d'une accusation contre l'évê4uetouchant la non-léyitbnitd de son pouvoir.

    Nous pensons ne pouvoir mieux terminer notre étudequ'en publiant ici le texte intégral de cet intéressantdocument.

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    L'ANCIENNE CHARTE DE 1283.

    Nous Henri de Louvain, seigneur de Herstal, et Watt-thier Berthout, seigneur de Malines, chevaliers; Pierre,prevost de l'église de Béthune, et Guilleaurne de Rotselaer,chanoine de l'église de Saint-Lambert de Liège: Faisonssavoir à un chacun que comme il y a eu depuis long-temps plusieurs débats et contensions entre les nobleset puissants seigneurs Jean, par la graèe de Dieu évesquede Liége, et ses prédécesseurs, d'une part; et Jean, parla même grace de Dieu duc de Lothier et de Brabant,et ses prédécesseurs, d'autre part, touchant diverses ju-risdictions, justices, authoritez, coutumes et usages quechacun d'eux disait d'avoir et de devoir jouir dans laville de Maestricht et ses dépendances et qu'enfin, parl'avis et conseil des gens de preudhommie et pour lemaintien de la paix et union, l'évesque susdit, pour luiet ses successeurs, et pour saditte église de Liège, et leduc susdit, pour lui et ses héritiers et successeurs, ontélu et nommé d'un commun accord nous quatre susnom-inez, pour eux et dans leurs places, rechercher, éclairer,ordonner et accorder tous les débats et différents; et ontlesdittes parties Mollement promis et assurez qu'ils tien-dront fermement, sans jamais y contravenir en rien detort ce que nous quatre, d'un commun accord, dirons,déclarerons, ordonnerons et accorderons sur tous les débatset différents susdits.

    Et nous, à la requête et commandement de nos chersseigneurs susinentionnez, avons accepté cette besogne etfidèlement promis, sur la foi de notre propre corps, d'yprocéder fidelerdeut, tant pour l'une que pour l'autrepartie, et à celte fin avons esté à Maestrecht tons quatreensemble, et avons oui et diligemment entendu les rai-sons pour l'une et l'autre partie touchant les contensions

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    et débats susdits, et recherché la vérité, selon notrepouvoir, h la bonne foi; et avons déclaré, ordonné etaccordé desdits débats et contensions en la manière cy-après écrite:

    1. Premièrement, pour la paix, le bien, union et profitdurable de l'évesque et duc susdit et de tous leurs suc-cesseurs et de tous ceux qui sont et seront en touttemps à l'avenir manans et habitans sous chacun d'euxdans la susditte ville de Maestreoht: Est ordonné et ac-cordé que ni pour guerre, ni pour inimitiez qui sont oupourroient survenir entre l'évesché de Liége et le duchéde Brabant, ceux de Maestrecht ne doivent se mêler derien, ni assister ou aggraver partie; mais il doivent setenir en paix; ni les seigneurs ne peuvent leur riendemander, ni endommager à cette occasion.

    2. Item, il est ordonné et accordé que si, avec lavolonté réciproque de l'évesque et le duc, et pour ]eprofit commun de la ville de Maestrecht, on y faisoit ouimposoit 7un commun impôt sur les marchandises etdenrées (on est obligé de lever et de livrer cet impôtaussi bien par les gens de l'évesque que par les gensdu duc et de compter ainsi communément aussi bienavec l'un qu'avec l'autre), ni l'évosque en particulier, nile duc en particulier ne peuvent faire d'impôt ou fermesl'un sans l'autre, en aucune manière, ne fut avec mutuelconsentement des deux ensemble.-

    3. Item est ordonné et accordé que si l'un des sujetsde l'évesque appelait à champ de bataille un de ceuxdu duc, l'escouteth et échevins de l'évesque garderontle champ (1) et les échevins du duc doivent s'asseoir

    (1) 11 est probable qu'on aura choisi pour cet usage le Vnjillqf préfé-rablement - à tonic nitre place, puisque, dois côté la demeure dusouverain ou de son représentant, et (je l'unit-e l'église-mùre, lui don-naient an caractère respectable. Cette OpittiOu est confirniée par unpassage que l'on trouve dans la description que lait Mi-. Rivoir de la

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    avec les échèvins de l'évesque pour faire justice ausujet du duc qui seroit appelé s'il fhst vaincu et enmanière pareille l'escouteth et les échevins du duc doiventtenir le champ, et l'escouteth et échevins de I'évesques'asséoiront avec eux quand le sujet du duc appelleraun sujet de l'évcsque, pour faire justice de l'homme del'évesque, s'il arrivât qu'il fut vaincu.

    4. Item est ordonné et accordé que l'évesque ait surses sujets à Maestrecht toute jurisdiction haute et basseet le duc aussi sur les siens, l'un autant que l'autre.

    5. Item est ordonné et accordé que les portes, lesclefs, les remparts, les murailles, puits, travaux (I) etles chemins communs de la ville de Maestrecht doiventestre autant aux gens de l'évesque qu'aux gensdu ducet autant aux gens du duc qu'aux gens de l'évesque;ni l'un ne peut en ces choses demander plus de préro-gatives que l'autre.

    6. Et s'il y a des aisances, elles seront communestant aux gens de l'évesque qu'a ceux du duc, pour enavoir leur commodité, tant pour les: pauvres que pourles riches ; et l'évesque doit recevoir toutes les amendes

    cathédrale de peinas. -On y lit que les anciennes épreuves du feu. lel'eau et de la croix, qu'on appelait le ju gement de Dieu, avaient ordi-nairement lien levant les portails ni,riclionaux des grandes églises. Lapréférence que l'on donnait ai' portail exposé an midi, lions paraitrappeler lin usage de la plus limite antiquité. qui consistai t à invoquer1e témoignage des (lieux du ciel et rie la terre, en face des grands flam-beaux du monde, pour confirmer la vérité des déclarations solennellesdes hommes. Un échafaud en pierre y était et servait à l'exécution desgraiids criminels; il se trouvait au coin nord-est de la place, en face dela rueGrand-Stuat. Cet échafaud existait encore vers la fin du 15' siècle;car le fameux Guillaume de la Marck, comte d'Aremberg, connu dansle temps Sons le nom de nSauglier des Ardennes,'' y fut décapité au moisde juillet de l'an 1483, le lendemain de son arrestation près de Si. Trond.(Annal. du Limb. de l'année 1829.)

    (i) II s'agit des travails pour ferrer les chevanx

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    et forfaitures que les sujets encoureront dans les placessusdites et le duc aussi des seins.

    7. Item est ordonné et accordé que la monnoye de laville de Maestrecht sera commune aussi bien à l'évesquequ'au duc, et tous les profits qui en proviendront serontaussi partageables, aussi bien h l'un qu'à l'autre, et l'unne peut faire battre monnoye separément, mais ils peuventle faire ensemble et de commun accord et pas autrement.Et la monnoye doit estre battuê au mêsme coin et toutd'un poid et d'une valeur, et le coin doit estre pris àLiège.

    8. Item est ordonné et accordé que les échevins del'évesque et les échevins du duc doivent plaider tous enun mesme banc et en un mesme lieu, en telle manièreque les échevins de l'évesque plaidoieront le mercredy,et les échevins du duc le vendredy. Et quand les deuxéchevinages auront à faire ensemble, ils y doivent com-araitre pour traiter de leurs communes besognes.

    9. Item est ordonné et accordé que si quelque étrangersaisit ou arreste, fait prendre ou arrester quelques unsdes sujets de l'évesque ou ses biens hors la ville deMaestrecht, et que celui dont le corps ou bien seroitainsi saisi ou arresté trouvait, dans la ville de Maestrecht,celui ou ceux qui lui auroit endommagé et fait ce tort,ou arrestez ses bièns, il les peut arrester et detenir silongtemps qu'il • soit bien amendé et rendu ce dont onlui auroit fait tort. Et à ce sont obligez les gens du ducd'assister les gens de l'évesque (s'ils en sont requis); etde mesme peuvent les sujets du duc arrester à Maestrechtles afi'orains dont ils ont esté détenus cri personne ouen biens, et les tenir prisonniers si longtemps qu'onleur ait rendu ce qu'il leur appartient et qu'ils soientdedommagez, et à ce sont obligez les sujets de l'évesquede les assister, en estant requis.

    10. Item est ordonné et accordé qu'à l'égard de pendre,

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    roUer, boùil]ir ou brûler un larron où delinquant, l'évesqtiefait faire sa justice au lieu où on l'a fait jusques hprésent, et le duc aussi la sienne au lieu accoutumé;mais de couper oreille ou pied, point ou autre membre,chacun d'eux peut faire sa justice au carcan commun,et la justice de l'évesque peut faire tramer le criminelpar les rues de Maestrecht jusques au lieu de supplice,en cas qu'il soit nécessaire de traîner; et la justice duduc de rnesme aussi en pareil cas.

    il. Item est ordonné et accordé, commri il a esté cydevant, que si homme ou femme de ceux qui sont ouseront sujets l'évesque et qui ont demeuré sous lui hMaestrecht, pour aussi longtemps que ce soit, veuillentdire et jurer sur Dieu et leur ftme qu'ils n'appartiennentpas h l'évesque, on ne les doit pas croire pour cela s'ilsne le peuvent montrer et prouver avec l'origine de leurnaissance ; mais s'ils le peuvent prouver et qu'ils leprouvent en effet par l'or,igine de leur naissance, c'est àdire par, deux ou trois de leurs frères ou plus prochesparents, jurans sur leur ame avec lui , cela fait ils peu-vent quitter la jurisdiction de l'évesque et se ranger sous]e duc, sans paier à cet égard aucune amende à l'é-vesque; mais celui ou celle qui fait telle chose, ne lapeut plus faire que cette seule fois; et en manière pa-reille il doit estre avec celui ou celle qui sont ou serontsujets au duc, et qui auront demeuré h Maestrecht souslui, en cas qu'ils veuillent ou peuvent montrer par l'o-rigine de leur naissance , de la manière susditte , qu'ilsont sujets à l'évesque et doivent lui appartenir, sanspaier au duc pour cette raison aucune amende; maisl'homme ou la femme qui le fait ne le peut plus faireque pour cette seule fois, comme il est dit. (1)

    (J.) 1tein si a1iqnis civis trajeotesisis per aliqiiofi tempos manseritin Trajecto forte sub j',risdict.ione domini episoopi constitutus , ettandem duetus poenitentia instroetus sit n suo saceidote, et. recog-

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    12. Item est déclaré et ordonné que tous les hommeset femmes qui appartiennent ou appartiehdront à l'église -de Noire-Dame et S. Lambert ou à Notre-Dame à Macs-trecht, ou à Notre-Dame de Tongre, ou à Notre-Damede Huy, ou de S.-Ode h Amaing , estant dans ]a villede Maestrecht, dépendent et dépendront de la jurisdic-tian de l'évesque. (1)

    13. Item, si en cas qu'un étranger venait h demeurerà Maestrecht, et pretendoit d'y devenir bourgeois, on ledoit interroger et demander sur la foi qu'il doit à Dieuet à son OEme, à quelle église ou siège il appartient, ets'il dit alors qu'il appartient à aucunes des églises sus-nommées, il doit rester sous la jurisdiccion de l'évesque,

    noseat 10 11011 i]ertinere ail episcopum SU') cujus jnrisdietione vixitlilicusqDe. non ereditur juranlento illius nisi lion osletidat per otigi-ITem sucrera natalium, et sic omissa jurisdietione aomiai episcopi tran-sit ad ]lnperium de cujus junisdietione se esse per suant originein

    rohavit, nec potest ah illo requin aliqua poena t Domino suli quoasque ad tempera ista inilitavit. (Déclaration (les échevins. Liégeoish ?'Iaestricht de 1242).

    (J) M. Fra.nquiaet , comparant cet article avec un passage (l'unarticle dans la,Déclaration des échevins'', dans lequel il est seule-ment dit nlsoc est pertinere tut &,netuss Ianibe,tum' peur désignerles gens qui ressortent (le la juridiction de l'évêque, prétend, qu'ilaccorde h l'évêque "rie extension de droits.

    Il est vrai que dans l'article de la 5fléelnration'' il est seule-mont dit ille vero sic adjuratus si dicat: se esse de jurisdietionedomini episeopi, lise est pertinruw s-ui &nietsm Lanibertum. " Maisquelle conclusion en peut-on déduire ? L'expression pertinere ud&ntctwn J,asnbert,un" no s'applique-t-elle pas h tours les sujets (lel'évêque ? 21- Déjà en 985 l'empereur Othon III, d'accord avec An-frède, comte de Huy , qui avait , selon Bouillé , fait voeu do conti-nence, donna ce domaine h l'église de Liége. C'est dans ce comtéqu'était situé également Amay, où avait été bâtie 1111e église en nié-moire de Ste Ode. Aussi la ville de 'rougi-es était d'ancienne date lapossession des évêques de Liége. Comment donc petit-il être questiouid'une augmentation en faveur de l'église Liégeoise? Est-il parfoisétonnant de voir, quand les sujets d'un souverain changent de do-micile dans son territoire, qu'ils subissent le même régime

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    et s'il dit sur son serment qu'il appartient ailleurs qu'auxéglises susdittes, il devra rester sous la jurisdiction duduc et lui appartenir. (1)

    14. Item, en cas qu'un étranger vienne à Maestrechtet y soit arresté pour son délit, on lui doit demander,sur la foi qu'il doit à Dieu et à son âme, à quelle juris-diction il appartient; et s'il dit, sur son serment, qu'ilest de la jurisdiction de l'évesque, à sçavoir qu'il est dusiège de quelquesunes des églises susdittes, l'écouteth etéchevins de l'évesdjue doivent lui faire justice et le juger;et de mesrne doivent faire l'écouteth et échevins du ducs'il dit sur la foi qu'il doit à Dieu et à son âme, qu'iln'appartient à aucune desdittes églises. (2)

    15. Item, dans la ville de Maestrecht, doivent estredeux sergeans qu'on nomme forestiers, dont l'un est del'évesque et l'autre du duc, et chacun d'eux peut arresterdans la ville de Maestrecht, pour faire droit et justice,tant ceux qui appartiennent à l'évesque que ceux quiappartiennent au duc, de sorte, que quand il sera montréet déclaré que l'arresté est de la jurisdiction de l'évesque,Fécouteth et eschevins de l'évesque doivent en prendreconnaissance et juger; et en cas qu'il soit de la jurisdic-

    (I) Item si afforeosis venir ad inanendum in Opido 'J'rajectensi etconoivis trajectensis esse veinent, debet inquiri ab ipso in fideqitaniclebet deo et anime sue ad coins pertinent jurisdictionem et sicadjuratus illi domino ad quem se dicit pertmere, Taciet fidelitatemet bec sufficiat, (])éeiar. des échevins).

    (2) Jtei, si contingat venue Trajeetuni aiiquem extraneuin, et i]iepro sue forefaeto eieducatur ad jndieiuni seculare 1 debet inquiri ahillo in fide quam dehet duo et anime sac, id cujus jurisdietionempertineat, ilie \ero sic adjuratus si ruent se esse de junisdiei.ione do-mini episeopi, lioc est pertinere ad sanetum Lambertnrn, vinions etsoahini domini episeopi de Hie forefaetore senteutiant et judicant.Item per emnia j':u:iaiit villieus et scabini Impui-ii si dicat se ad Tin.peri 11m pertinere. (J1.i i ricin) -

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    tian du duc, l'écouteth et les échevins du duc en doiventprendre connaissance et juger. (1)

    16. Item, les maisons de la communauté de la villede Maestrecht, et les potaux où on attache les malfaiteurs,et les prisons sont communs aussi bien aux sujets del'évesque qu'à ceux du duc.

    17. Item, la mesure du bled et la mesure de vin,l'aulne avec laquelle on est accoutumé de mesurer lesdraps, et la vergé avec laquelle on mesure les terres,doivent estre déposez et gardez dans l'église de Notre-Dame à Maestrecht. (2)

    18. Item, chaque personne qui demeure ou viendrahabiter dans Maestrecht pourra avoir sa mesure parti-culière du bled et autres choses, pourvu qu'elles soientséellez avec la marque de la ville de Maestrecht (3)

    19. Item, l'eau de la Mense d'en haut jusques aumilieu du pont est entièrement à l'évesque, et du milieudu pont en descendant, appartient l'eau susdite au duc. (4)

    20. Item, s'il arrivoit que le pont fut rompu (5) en

    (1) Item ii opido trajectensi sent duo tortores meus doinini epis-copi. et alter iinperii isti duo possuit indifferenter arrestare qilem-libet prout jiistitia faeienda, nec est qsiestio utrum tortor episcopileodiensis icI jurisdictiouem itnperii pertineutene arrestet, vel e con-verso, iiu. lame» 011m perventum luit ,td di scussionem si ille sicarrestatus inventes fuit de jurisdietione episcopi, villieus et scabinisui cogiioscant, si yoyo (le jurisdictioue imperii villieus et seabinisui idem fartant. (Ibidem). -

    (2) Item mensura annone, mensura ViI)i melislira pa.mlorum et virgade qua niensuratu r terra, surit 041 itd sanotam Mariam in Trajeito(t)écl. clos échevins).

    (3) item quilibet eivis trajeotensis potest habere inensurani bladiet alie mercis, duin tameic sit signala signe Opidi trajectensis (Ibidem).

    (4.) item aqua 'l'ose ,i.b utraque parte ai, amis poutis qui theuto- -nice vocantur bug/,e asecudendo videlicet ipsam aquam pertinet 8(1jurisdiotionem doniini episeopi (Ibid.)

    (5) En 1130 Penipereur Conrad 11 fit don du pont (le Maestriehtnu chapitre de St.. servais avec la libre jouissance de tous les avait-toges et droits qui pourraient résulter de cette cession: poutem qui

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    sorte qu'on ne le put passer commodément avec cha-rettes ou à pied, ni prendre le passage des eaux d'uncosté de la rivière h l'antre, tant; en haut qu'en bas,tous les profits qui proviendront de ce passage serontcommuns et également partagez entre l'évesque et leduc, jusques h ce que le pont soit réparé.

    21. Item, il est déclaré et ordonné que tout le ban dela paroisse de S. Pierre, proche de Maestrecht, et le fondde la terre, ainsi qu'il s'étend jusques au milieu ducoulant de la rivière le Jeire de plus proche costé versS. Pierre, ainsi que le Jeire vient d'en haut et couleen descendant dans la Meuse, icelui appartient entière-ment à l'évesque, qui seul y u toutes jurisdictions dehaute et basse justice que jamais y échoira ou pourraéchoir.

    22. Mais du costé de laclitte rivière, dans le lieu qu'onnomme le Gommer de l'évesque, entre le Jeire et lesupra Mosam iltus est in ipso Trajecto, cllem nostri jans ind,ihitanter esse constat, beato Servatio donainus et concndiiiius, coin oniaiosa et utilitate que oiuni bus temporiluis mdc proven iet," et la inClueaimée cette dotation fut approuvée par "lie bulle du pape innocent11. L'einpereu r Rode] Ph C, confirmant cii 1274 la donation de ConradIl, déc1 are que le chapitretre serai t se nI omet' t tffiiu h faire des répara-tions en proportion tin revenu qu'il retirerait du pont. Cet acte vintau lion moment, car le pont menaçait ruine. Ij',n née suivante, 1275,lui terrible acciil en t, vint attrister toute lapopulation une partie clFont se roniliit souciai nement, lorsque Io doyen, les eh u nu lies et leschantres (le l'église Notre-Dame passèrent oit procession solennelle.Cet épouvantable désastre immi ta la vie h un grand nombre rie per-sonnes, qui lurent englou tics par les flots les restes de ce pontfurent démolis et le chapitre, d'accord avec le magistrat, ci éd rIad'en établir un nouveau p1''' vers ]e milieu de la ville, où il existeencore de nos jours. C'est [olir favoriser la construction déjà com-mencée. qu'en 1234, le 29 janvier. quatre archevéques et quinzeévêques accordèrentt quarante jours 1 '.i id n Igence h toits ceux qui,contrits et cenfessCs, contribueraient ii la reconstruction en pierredit polit sur la Meuse h Maestricht. Le chapitre de St. Servaisrestait maître des produits du pont jusqu'en 164G, lorsqu'il en trans-porta la propriété h la ville.

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    chemin oi on va de Maestrecht à Montenaken,l'évesquey est seigneur du fond et on le tient pour certainerente qu'on lui doit tous les ans. Et l'évesque dans cetendroit, et aussi dans les moulins qui y sont peut fairesaisir pour ses droits et faire juger et lever les amendes,par sa justice et échevins de S. Pierre, de toutes chosesqui appartiennent à la judication foncière; mais s'ilarrivait des forfaitures ou choses appartenant à la hautejustice dans la place susditte qui est entre le cheminqui mène de Maestrecht à Montenaken et le milieu deladitte eau de Jeire, la connaissance, la judicature et lesamendes, en tant qu'ils sont des personnes dépendantesdu siège de quelques unes des églises nommées, appar-tiennent à l'évesque et on est obligé de les traiter et;juger par sa justice et par ses échevins de la ville deMaestrecht; et, en cas qu'il arrivftt par d'autres per-sonnes que les suedittes, la connaissance, la judicatureet les amendes sont et appartiennent au duc et il estobligé de faire justice et de les faire juger par sa justiceet par ses échevins de Maestrecht.

    Et nous Henri de Louvain, Wauthier Berthout, Pierre,prévost de Béthune et Guillaume de Rotselaer, susdits,avons, d'un commun consentement et accord entre nousquatre, ordonné, déclaré et accordé Mollement, selonnotre pouvoir, tous les points susdits, comme ils sontécrits, aussi bien pour l'une partie que pour l'autre ; eten témoignage et mémoire éternelle de tout ce que des-sus, nous avons fait signer et séeller ces présentes let-tres de nos propres seaux. Ceci fust fait à Maestrechten l'an de No