(الدليل الشامل للنظام الضريبي المغربي (680 صفحة
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.......................................................................................................5 I-.
............................................6 II-.
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CHARTE DU CONTRIBUABLE
EN MATIERE DE
CONTROLE FISCAL
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SOMMAIRE
I- Principes fondamentaux .....................................................................................5
II- Droits et obligations au dbut de la procdure de vrification .........6
III- Droits et obligations au cours de la procdure de vrification .........8
IV- Droits et obligations la clture de la procdure de vrification .........9
V- Droits et obligations en cas de procdure normale de rectification des bases dimposition ........................................................ 11
VI- Droits et obligations en cas de procdure acclre de rectification des bases dimposition ...................................................... 14
VII- Droits et obligations en cas de procdure judiciaire suite la rectification des bases dimposition .................... 15
VIII- Droits et obligations en cas daccord lamiable ......................15
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CHARTE DU CONTRIBUABLE EN MATIERE DE CONTROLE FISCAL
Les principaux droits et obligations des contribuables et de
lAdministration prvus par le Code Gnral des Impts (CGI) durant la
procdure de vrification fiscale sont rsums comme suit :
I- Principes fondamentaux
1- Prsomption de bonne foi
Les dclarations et les documents comptables dposs ou prsents
lAdministration fiscale sont prsums exacts et rguliers.
2- Reconnaissance du droit de contrle de ladministration
Ladministration dispose dun droit de contrle des dclarations fiscales,
que les contribuables doivent accepter pour assurer lquit fiscale.
3- Garantie de contrle selon une procdure lgale
Le contrle fiscal ne peut sexercer que dans le cadre des procdures
lgales de rectification des bases dclares prvues par le CGI par des
agents de ladministration fiscale asserments.
4- Droit de dfense selon une procdure contradictoire
Les procdures de rectification des bases dimposition sont des
procdures contradictoires qui garantissent aux contribuables le droit
de dfense durant toutes les phases de contrle fiscal.
5- Droit dtre assist par un conseil au choix
Les contribuables ont le droit de faire appel un conseil de leur choix
pour les assister lors des oprations de vrification. Ils disposent de
la garantie de choisir librement aussi bien le titre que leffectif des
personnes pouvant remplir ce rle dassistance.
6- Obligation de conservation des documents comptables
Les contribuables ont lobligation de conserver tous les documents
comptables et pices justificatives pendant dix (10) ans au lieu o ils
sont imposs.
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CHARTE DU CONTRIBUABLE EN MATIERE DE CONTROLE FISCAL
En cas de perte des documents comptables, les contribuables
doivent obligatoirement en informer ladministration fiscale par lettre
recommande avec accus de rception, dans les quinze (15) jours
suivant la date laquelle ils ont constat ladite perte.
II- Droits et obligations au dbut de la procdure de vrification
1- Droit dtre inform du dbut de la procdure de
vrification
Les contribuables ont le droit dtre informs du dbut de la procdure
de vrification par un avis de vrification que ladministration doit
obligatoirement envoyer au moins quinze (15) jours avant la date fixe
pour cette opration. Cet avis doit comporter :
le nom et le grade de lagent vrificateur ;
la priode concerne par la vrification ;
la nature des impts vrifier ;
la date du dbut de lopration de vrification.
En cas de dfaut denvoi aux intresss de lavis de vrification dans le
dlai prcit, la procdure de rectification est frappe de nullit.
2- Droit dtre inform des droits et obligations en matire de
vrification
Les contribuables ont le droit dtre informs de leur droits et obligations
en matire de contrle fiscal. Ladministration doit obligatoirement
accompagner lavis de vrification dune copie de la prsente charte
du contribuable.
En cas de dfaut denvoi aux intresss de cette charte, la procdure
de rectification est frappe de nullit.
3- Forme de notification
Ladministration doit notifier au contribuable lavis de vrification dans
les formes prvues larticle 219 du CGI.
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CHARTE DU CONTRIBUABLE EN MATIERE DE CONTROLE FISCAL
4- Date de dbut de lopration de vrification
Lopration de vrification ne peut commencer qu lexpiration du
dlai minimum de quinze (15) jours suivant la date de notification de
lavis de vrification, soit partir du 16me jour suivant la date de
notification dudit avis.
5- Obligation de prsentation des documents comptables
Les contribuables ont lobligation de mettre les documents comptables
et pices justificatives la disposition de lagent charg du contrle
la date fixe pour le contrle.
Les documents comptables sont prsents dans les locaux, selon le
cas, du domicile fiscal, du sige social ou du principal tablissement
des contribuables personnes physiques ou morales concerns, aux
agents de ladministration fiscale qui vrifient la sincrit des critures
comptables et des dclarations souscrites par les contribuables et
sassurent, sur place, de lexistence matrielle des biens figurant
lactif.
Si la comptabilit est tenue par des moyens informatiques ou si les
documents sont conservs sous forme de microfiches, le contrle porte
sur lensemble des informations, donnes et traitements informatiques
qui concourent directement ou indirectement la formation des
rsultats comptables ou fiscaux et llaboration des dclarations
fiscales, ainsi que sur la documentation relative lanalyse, la
programmation et lexcution des traitements.
Si lintress refuse de mettre la disposition de linspecteur vrificateur
les documents comptables ncessaires la vrification de ses
dclarations ou refuse de se soumettre la vrification, ladministration
lui envoie un avis avant de procder la taxation doffice.
6- Droit de communication
Ladministration a le droit de demander par crit la communication des
renseignements et documents qui peuvent servir dans lopration de
contrle des dclarations des contribuables. Le droit de communication
porte sur tous les renseignements concernant les contribuables
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CHARTE DU CONTRIBUABLE EN MATIERE DE CONTROLE FISCAL
lintrieur du Maroc ou ltranger travers la communication avec
les administrations fiscales des Etats ayant conclu avec le Maroc des
conventions de non double imposition.
III- Droits et obligations au cours de la procdure de vrification
1- Lieu de vrification
Le lieu de vrification est le sige social ou le principal tablissement
pour les personnes morales, le domicile fiscal ou le principal
tablissement pour les personnes physiques et le domicile fiscal lu
pour les contribuables non rsidents au Maroc.
Ladministration nest pas en droit dexiger du contribuable de lui faire
parvenir ses locaux des documents comptables ou des extraits de sa
comptabilit et ne doit pas emporter les livres et pices comptables
originaux, sauf autorisation expresse du contribuable et condition de
lui dlivrer un rcpiss dtaill desdits livres et pices.
2- Dure de vrification de la comptabilit
Les oprations de vrification de comptabilit ne peuvent durer plus
de six (6) mois pour les entreprises dont le chiffre daffaires est infrieur
ou gal cinquante (50) millions de dirhams et plus de douze (12) mois
pour les entreprises dont le chiffre daffaires est suprieur cinquante
(50) millions de dirhams.
Les dlais de six (6) et douze (12) mois ne tiennent pas compte des
suspensions de la vrification pour dfaut de prsentation des
documents comptables obligatoires ou refus de se soumettre au
contrle.
Lorsque le contribuable est soumis la vrification des postes ou
oprations dtermins, au titre dun ou plusieurs impts ou taxes, pour
une priode dtermine, suivie dun contrle de la comptabilit au
titre de tous les impts et taxes et pour la mme priode, la dure
cumule de la premire et de la deuxime intervention sur place ne
peut excder la dure de vrification vise ci-dessus.
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CHARTE DU CONTRIBUABLE EN MATIERE DE CONTROLE FISCAL
3- Pouvoir dapprciation de ladministration
Dans le cadre dune opration de vrification, ladministration dispose
dun pouvoir dapprciation des bases dimposition dclares par les
contribuables dans les deux situations suivantes :
la comptabilit prsentant des irrgularits graves ;
la comptabilit prsentant des insuffisances au niveau des chiffres
dclars.
Lorsque les critures dun exercice comptable ou dune priode
dimposition prsentent des irrgularits graves de nature mettre
en cause la valeur probante de la comptabilit, ladministration
peut dterminer la base dimposition daprs les lments dont elle
dispose.
Si la comptabilit prsente ne comporte aucune irrgularit grave,
ladministration ne peut remettre en cause ladite comptabilit et
reconstituer le chiffre daffaires que si elle apporte la preuve de
linsuffisance des chiffres dclars.
4- Droit de rectification des erreurs
Le vrificateur peut rectifier les erreurs et omissions quil constate
lors de lopration de vrification et qui peuvent tre en faveur du
contribuable.
IV- Droits et obligations la clture de la procdure de vrification
1- Droit dtre inform de la date de clture de la vrification
Au terme de lopration de vrification, il est notifi au contribuable un
avis de clture de ladite opration dans les formes prvues larticle
219 du CGI.
2- Garantie de respect des procdures de rectification des bases
dimposition
A lissue du contrle fiscal sur place, ladministration doit en cas de
rectification des bases dimposition, engager, selon le cas, la procdure
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10CHARTE DU CONTRIBUABLE EN MATIERE DE CONTROLE FISCAL
normale de rectification prvue larticle 220 ou la procdure
acclre prvue larticle 221 du CGI.
3- Droit du contribuable dtre inform en cas dabsence de
rectifications
Au cas o la vrification naboutit aucun redressement,
ladministration doit en aviser le contribuable dans les formes prvues
larticle 219 du CGI.
4- Garantie de respect de la charge de la preuve
La charge de la preuve dpend des trois (3) situations suivantes :
si la comptabilit prsente nest entache daucune irrgularit
grave, la charge de la preuve incombe ladministration pour la
reconstitution du chiffre daffaires ;
si la comptabilit prsente des irrgularits graves, la charge de la
preuve incombe au contribuable ;
si la comptabilit est inexistante ou na pas t mise la disposition de
ladministration, la charge de la preuve incombe au contribuable.
5- Garantie de la non modification des bases dimposition
retenues au terme dun contrle fiscal
Ladministration peut procder ultrieurement un nouvel examen
des critures dj vrifies, au titre dun impt, sans que ce nouvel
examen, mme lorsquil concerne dautres impts et taxes, puisse
entraner pour ledit impt une modification des bases dimposition
retenues au terme du premier contrle.
Lorsque la vrification a port sur des postes ou oprations dtermins,
au titre dun ou plusieurs impts ou taxes, pour une priode dtermine,
ladministration peut procder ultrieurement un contrle de ladite
comptabilit au titre de tous les impts et taxes et pour la mme
priode, sans que ce contrle puisse entraner le rehaussement des
montants des redressements ou rappels retenus au terme du premier
contrle.
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11CHARTE DU CONTRIBUABLE EN MATIERE DE CONTROLE FISCAL
6- Garantie de la non reprise de la vrification pour les exercices
prescrits
Ladministration ne peut procder au contrle des critures se
rapportant une priode couverte par la prescription. Nanmoins, une
drogation ce principe est prvue dans les trois (3) cas suivants :
en matire dI.S. ou dI.R., le droit de rparer peut stendre aux
quatre (4) derniers exercices prescrits, lorsque des dficits affrents
des exercices comptables prescrits ont t imputs sur les revenus ou
les rsultats dun exercice non prescrit ;
en cas de cessation dactivit suivie dune liquidation : le droit de
contrle peut concerner toute la priode de liquidation, sans que la
prescription puisse tre oppose ladministration pour toute cette
priode ;
en matire de T.V.A, lorsquun contribuable dispose au dbut de la
premire anne non atteinte par la prescription dun crdit de taxe,
ladministration est en droit de vrifier les priodes dimposition ou les
quatre (4) derniers exercices prescrits.
Dans tous les cas, cette vrification ne peut aboutir qu la rduction ou
lannulation dudit crdit ou dficit et ne peut aboutir un redressement
ou rappel au titre des impts prcits.
V- Droits et obligations en cas de procdure normale de rectification des bases dimposition
La procdure normale sapplique pour la rectification des bases
dimposition initiales rsultant soit dune dclaration, soit dune taxation
doffice au titre des impts, droits et taxes. Il sagit dune procdure
contradictoire crite qui comprend cinq tapes :
la premire lettre de notification ;
la rponse du contribuable la premire lettre de notification ;
la deuxime lettre de notification ;
la rponse du contribuable la deuxime lettre de notification ;
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12CHARTE DU CONTRIBUABLE EN MATIERE DE CONTROLE FISCAL
le pourvoi devant la commission locale de taxation (C.L.T) ;
le pourvoi devant la commission nationale du recours fiscal (C.N.R.F).
1- Premire lettre de notification
Ladministration doit notifier au contribuable, dans les formes prvues
larticle 219 du CGI, les nouvelles bases arrtes en matire dimpt
sur les socits et dimpt sur le revenu, les montants des droits
complmentaires arrts en matire de T.V.A. et la base retenue en
matire des droits denregistrement, ainsi que les droits complmentaires
rsultant de la base prcite.
La lettre de notification doit tre motive et doit comporter lassignation
au contribuable dun dlai de rponse de trente (30) jours suivant la
date de rception de ladite lettre pour faire parvenir linspecteur son
acceptation ou ses observations dtailles et motives par nature de
redressement et par priode dimposition.
Cette lettre a pour effet dinterrompre la prescription quadriennale et
de fixer les limites dimposition tablie suite un contrle fiscal celle
rsultant des bases fixes dans cette premire lettre de notification.
2- Rponse du contribuable la premire lettre de notification
Le contribuable peut adresser sa rponse, pour donner son accord, ses
observations ou propositions sur la base qui lui a t notifie, par lettre
recommande avec accus de rception linspecteur des impts
ou la dposer au service des impts concern, ladresse figurant sur
la lettre de notification, dans le dlai franc de trente (30) jours suivant
la date de rception de ladite lettre.
Lexamen par linspecteur de la rponse du contribuable peut aboutir
soit labandon total des redressements notifis, soit au maintien total
ou partiel de ces redressements.
A dfaut de rponse dans le dlai prescrit ou en cas de rponse hors
dlai, les droits complmentaires sont mis par voie de rle, tat de
produits ou ordre de recettes, sans prjudice de lapplication des
sanctions prvues par le CGI.
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13CHARTE DU CONTRIBUABLE EN MATIERE DE CONTROLE FISCAL
3- Deuxime lettre de notification
Si linspecteur estime que les observations du contribuables ne sont
pas fondes en tout ou en partie, il lui notifie dans les formes prvues
larticle 219 du CGI, dans un dlai maximum de soixante (60) jours
suivant la date de rception de la rponse du contribuable, les motifs
de son rejet partiel ou total ainsi que la base dimposition qui lui parat
devoir tre retenue et, le cas chant, le montant des droits et taxes. Il
doit galement informer le contribuable que cette base sera dfinitive
sil ne prsente pas un recours devant la Commission Locale de Taxation
(C.L.T) dans un dlai de trente (30) jours suivant la date de rception
de cette deuxime lettre de notification.
A dfaut de rponse de linspecteur aux observations du contribuable
dans un dlai de soixante (60) jours la procdure de vrification est
frappe de nullit.
4- Rponse du contribuable la deuxime lettre de notification
Les redressements accepts totalement ou partiellement par le
contribuable ainsi que ceux nayant pas fait lobjet de rponse de sa
part donnent lieu une imposition immdiate. Par contre, la procdure
est poursuivie pour les redressements ayant fait lobjet de recours par le
contribuable devant la C.L.T.
Les requtes de pourvoi devant la C.L.T. sont adresses par les
contribuables linspecteur qui doit les adresser la commission
prcite dan un dlai de quatre (4) mois.
Le dlai fix la C.L.T. pour statuer est de vingt quatre (24) mois partir
de la date dintroduction du recours devant cette commission.
Les dcisions des commissions locales de taxation doivent tre
dtailles, motives et sont notifies aux deux parties par les secrtaires
rapporteurs des commissions locales de taxation, dans les formes
prvues larticle 219 du CGI, dans les quatre (4) mois suivant la date
de la dcision. Elles doivent faire ressortir les bases, droits et taxes arrts
et, le cas chant, les rectifications pour lesquelles elle sest dclare
incomptente.
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14CHARTE DU CONTRIBUABLE EN MATIERE DE CONTROLE FISCAL
La lettre de notification de la dcision de la CLT doit, en outre, comporter
lassignation au contribuable dun dlai maximum de soixante (60)
jours suivant la date de notification de la dcision de la C.L.T. pour
exercer le recours devant la C.N.R.F.
5-Pourvoi devant la commission nationale du recours fiscal
(C.N.R.F).
Les dcisions de la C.L.T. peuvent faire lobjet dun recours devant la
C.N.R.F. soit par le contribuable, soit par ladministration. Le recours doit
tre exerc dans un dlai maximum de soixante (60) jours suivant la
date de la notification de la dcision de la C.L.T. au contribuable. Le
dfaut de recours dans ce dlai est considr comme une acceptation
de la dcision de la C.L.T. qui devient alors dfinitive.
Le dlai fix la C.N.R.F. pour statuer est de douze (12) mois partir de
la date dintroduction du recours devant cette commission.
Dans le cas o la C.N.R.F. naurait pas pris de dcision dans ce dlai,
aucune rectification ne peut tre apporte la dclaration du
contribuable ou sur la base retenue par ladministration en cas de
taxation doffice.
Toutefois, lorsque le contribuable donne son accord partiel sur les
bases notifies par ladministration ou ne fait pas dobservations sur
les chefs de redressements de ladministration, la base retenue pour
ltablissement de limpt est celle rsultant de laccord partiel ou des
chefs de redressements prcits.
VI- Droits et obligations en cas de procdure acclre de rectification des bases dimposition
La procdure acclre est engage pour la rectification des
dclarations en matire dI.S., dI.R. et de T.V.A. dans les cas suivants :
cession, cessation totale, redressement ou liquidation judiciaire ou
transformation de la forme juridique dune entreprise ;
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1CHARTE DU CONTRIBUABLE EN MATIERE DE CONTROLE FISCAL
dpart des contribuables qui cessent davoir au Maroc une rsidence
habituelle, un tablissement principal ou un domicile fiscal ;
cession des valeurs mobilires et autres titres de capital et de
crance ;
ralisation de profits rsultant de cession dimmeubles ou de droits
rels immobiliers.
Les rgles de notification (contenu, dlai, effet,) et de recours
rgissant cette procdure sont identiques celles prvues pour
la procdure normale de rectification, la seule diffrence que
limposition, ventuellement tablie, est mise sur les bases adresses
au contribuable dans la deuxime lettre de notification.
VII- Droits et obligations en cas de procdure judiciaire suite la rectification des bases dimposition
Les dcisions devenues dfinitives des C.L.T. et celles de la C.N.R.F.
sont susceptibles de recours devant les tribunaux administratifs
comptents.
Les dcisions dfinitives des commissions locales de taxation ou de la
commission nationale du recours fiscal et celles portant reconnaissance
desdites commissions de leur incomptence, peuvent tre contestes
par le contribuable, par voie judiciaire, dans le dlai de soixante (60) jours
suivant la date de notification des dcisions desdites commissions.
Ladministration peut galement contester par voie judiciaire, dans
le dlai prvu ci-dessus, les dcisions de la commission nationale du
recours fiscal que celles-ci portent sur des questions de droit ou de
fait.
VIII- Droits et obligations en cas daccord lamiable
Le contribuable ou son reprsentant lgal peut, au cours de la
procdure, conclure un accord lamiable avec ladministration sur
les redressements notifis.
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1CHARTE DU CONTRIBUABLE EN MATIERE DE CONTROLE FISCAL
Cet accord doit tre concrtis par un crit sign par les deux parties
et comportant :
la date de la signature de laccord ;
le nom et la qualit des signataires ;
le montant des bases et des droits qui rsultent de laccord.
Laccord crit doit tre tabli en double exemplaire dont un doit
tre remis au contribuable contre dcharge ou lui tre adress,
ventuellement, par courrier recommand. Chaque accord doit tre
accompagn de la lettre de dsistement de la part de lintress de
tout recours actuel ou ventuel devant les commissions (C.L.T., C.N.R.F.),
ladministration ou le tribunal comptent, ainsi que de toute demande
en restitution concernant les chefs de redressement.
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Septime dition
2013
ROYAUME DU MAROC
Direction Gnrale des Impts
CODE GNRAL DES IMPTS
Institu par larticle 5 de la loi de finances n 43-06
pour lanne budgtaire 2007, promulgue par le Dahir
n 1-06-232 du 10 Hija 1427 (31 Dcembre 2006),
tel que modifi et complt
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2
CODE GNRAL DES IMPTS
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3
PREAMBULE
Llaboration du Code Gnral des Impts en 2007 sinscrit dans le prolongement des reformes menes par les pouvoirs publics suite aux Hautes Instructions de
Sa Majest Le Roi Mohammed VI que Dieu Lassiste, et tendant lamlioration
de lenvironnement juridique, fiscal et conomique de linvestissement par la modernisation des systmes lgislatif, judiciaire et financier.
Par ailleurs, louverture progressive de lconomie nationale conscutive aux engagements pris par le Maroc vis--vis des instances internationales et aux
accords de libre change signs notamment avec lUnion Europenne, les Etats-Unis
dAmrique, lEgypte, la Jordanie et la Turquie ncessite de mettre la disposition des investisseurs un outil de travail et dinformation clair, exhaustif et facilement
accessible dans le domaine fiscal.
Les assises nationales sur la fiscalit tenues les 26 et 27 novembre 1999 dont
les recommandations sont le fruit dune radioscopie de notre systme fiscal national ont permis de tracer la voie aux travaux de codification mens suivant les tapes
suivantes :
la mise niveau progressive des textes fiscaux par des mesures dharmonisation,
de simplification et dadaptation lvolution de lenvironnement gnral de lconomie ;
la rforme des droits denregistrement en 2004 ;
llaboration du Livre des Procdures Fiscales en 2005 ;
llaboration du Livre dAssiette et de Recouvrement en 2006 ;
llaboration du Code Gnral des Impts en 2007 ;
La refonte des droits de timbre et de la taxe spciale annuelle sur les vhicules
automobiles et leur insertion dans un livre III du Code Gnral des Impts en 2009.
Ainsi, ont t codifies dans un seul texte les dispositions relatives lassiette, au recouvrement et aux procdures fiscales en matire dimpt sur les socits
(I.S.), dimpt sur le revenu (I.R.), de taxe sur la valeur ajoute (T.V.A.), des droits denregistrement (D.E.), des droits de timbre (D.T.) et de taxe spciale annuelle sur
les vhicules automobiles (T.S.A.V.A.).
Ce code met ainsi fin la dispersion des mesures fiscales travers une multitude de textes et prvoit que toute disposition fiscale doit tre insre dans ledit code.
Lobjectif est dassurer une meilleure visibilit dans lapproche du systme fiscal national et de mettre entre les mains de lutilisateur un outil de travail pratique,
simple et mthodique.
-
4
CODE GNRAL DES IMPTS
Le prsent Code Gnral des Impts (C.G.I.) est constitu de 3 livres :
Livre premier : regroupe les rgles dassiette, de recouvrement et des sanctions
en matire dI.S, dI.R, de T.V.A et de D.E. ;
Livre deux :se rapporte aux procdures f iscales et regroupe les rgles
de contrle et de contentieux des impts prcits ;
Livre trois : regroupe les autres droits et taxes : les droits de timbre et la
taxe spciale annuelle sur les vhicules automobiles.
Ldition du C.G.I. de 2013 a actualis ldition de 2012, en introduisant les modifications apportes par la loi de finances n 115-12 pour lanne budgtaire
2013, promulgue par le dahir n 1-12-57 du 14 safar 1434 (28 dcembre 2012).
-
5
CODE GNRAL DES IMPTS
ARTICLE 5
Sont modifies par la prsente loi, les dispositions de larticle 10 de la loi de finances n 35-05 pour lanne budgtaire 2006, et sont codifies sous la dnomination code
gnral des impts les dispositions du livre des procdures fiscales prvues larticle 22 de la loi de finances n 26-04 pour lanne budgtaire 2005 et celles du livre
dassiette et de recouvrement prvues larticle 6 de la loi de finances n 35-05
prcite, telles que modifies dans la forme et le fond.
CODE GENERAL DES IMPOTS
LIVRE PREMIER
REGLES DASSIETTE
ET DE RECOUVREMENT
PREMIERE PARTIE REGLES DASSIETTE
TITRE PREMIER LIMPOT SUR LES SOCIETES
Chapitre premier
C h a m p d a p p l i c a t i o n
Article premier.- Dfinition
Limpt sur les socits sapplique sur lensemble des produits, bnfices et revenus prvus aux articles 4 et 8 ci-dessous, des socits et autres personnes
morales vises larticle 2 ci-aprs.
Article 2.- Personnes imposables
I.- Sont obligatoirement passibles de limpt sur les socits :
1- les socits quels que soient leur forme et leur objet lexclusion de celles
vises larticle 3 ci-aprs ;
2- les tablissements publics et les autres personnes morales qui se livrent une exploitation ou des oprations caractre lucratif ;
3- les associations et les organismes lgalement assimils ;
4- les fonds crs par voie lgislative ou par convention ne jouissant pas de la personnalit morale et dont la gestion est confie des organismes de
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CODE GNRAL DES IMPTS
droit public ou priv, lorsque ces fonds ne sont pas expressment exonrs
par une disposition dordre lgislatif. Limposition est tablie au nom de leur organisme gestionnaire.
Ces organismes gestionnaires doivent tenir une comptabilit spare pour chacun des fonds quils grent faisant ressortir ses dpenses et ses recettes. Aucune
compensation ne peut tre faite entre le rsultat de ces fonds et celui de lorganisme gestionnaire ;1
5- les centres de coordination dune socit non rsidente ou dun groupe
international dont le sige est situ ltranger.
Par centre de coordination, il faut entendre toute filiale ou tablissement dune
socit ou dun groupe international dont le sige est situ ltranger et qui exerce, au seul profit de cette socit ou de ce groupe, des fonctions de direction, de gestion,
de coordination ou de contrle.
II.- Sont passibles de limpt sur les socits, sur option irrvocable,2 les socits en nom collectif et les socits en commandite simple constitues au Maroc et ne
comprenant que des personnes physiques, ainsi que les socits en participation. Loption doit tre mentionne sur la dclaration prvue larticle 148 ci-dessous ou
formule par crit.
III.- Les socits, les tablissements publics, les associations et autres organismes
assimils, les fonds, les centres de coordination et les autres personnes morales
passibles de limpt sur les socits sont appels socits dans le prsent code.
Article 3.- Personnes exclues du champ dapplication
Sont exclus du champ dapplication de limpt sur les socits:
1- les socits en nom collectif et les socits en commandite simple constitues
au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques ainsi que les socits en participation, sous rserve de loption prvue larticle 2- II ci-
dessus;
2- les socits de fait ne comprenant que des personnes physiques;
3- les socits objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont le capital est
divis en parts sociales ou actions nominatives:
a) lorsque leur actif est constitu soit dune unit de logement occupe en
totalit ou en majeure partie par les membres de la socit ou certains
dentre eux, soit dun terrain destin cette fin ;
1 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.
2 Article 7 de la loi de finances n 40-08 pour lanne budgtaire 2009.
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b) lorsquelles ont pour seul objet lacquisition ou la construction, en leur nom,
dimmeubles collectifs ou densembles immobiliers, en vue daccorder statutairement chacun de leurs membres, nommment dsign, la
libre disposition de la fraction dimmeuble ou densemble immobilier correspondant ses droits sociaux. Chaque fraction est constitue dune
ou plusieurs units usage professionnel ou dhabitation susceptibles dune utilisation distincte.
Les socits immobilires vises ci-dessus sont appeles socits immobilires
transparentes dans le prsent code;
4- les groupements dintrt conomique tels que dfinis par la loi n 13-97
promulgue par le dahir n 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5 fvrier 1999).
Article 4.- Produits soumis limpt retenu la source
Sont soumis la retenue la source au titre de limpt sur les socits ou de
limpt sur le revenu, telle que prvue aux articles 158, 159 et 160 ci-dessous :
I.- les produits des actions, parts sociales et revenus assimils viss larticle 13 ci-dessous, verss, mis la disposition ou inscrits en compte des personnes
physiques ou morales bnficiaires quelles aient ou non leur sige ou leur domicile fiscal au Maroc ;
II.- les produits de placements revenu fixe viss larticle 14 ci-dessous verss, mis la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou
morales bnficiaires, quelles soient imposables, exonres ou exclues du champ
dapplication de limpt et ayant au Maroc leur sige social, leur domicile fiscal ou un tablissement auquel se rattachent les produits servis ;
III.- les produits bruts viss larticle 15 ci-dessous, verss, mis la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non rsidentes.
Linscription en compte vise aux paragraphes I, II et III ci-dessus sentend
de linscription en comptes courants dassocis, comptes courants bancaires des bnficiaires ou comptes courants convenus par crit entre les parties.3
Article 5.- Territorialit
I.- Les socits, quelles aient ou non un sige au Maroc, sont imposables
raison de lensemble des produits, bnfices et revenus :
- se rapportant aux biens quelles possdent, lactivit quelles exercent
et aux oprations lucratives quelles ralisent au Maroc, mme titre occasionnel ;
- dont le droit dimposition est attribu au Maroc en vertu des conventions tendant viter la double imposition en matire dimpts sur le revenu.
3 Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.
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II.- Les socits nayant pas leur sige au Maroc, appeles socits non
rsidentes dans le prsent code sont en outre, imposables raison des produits bruts numrs larticle 15 ci-dessous quelles peroivent en
contrepartie de travaux quelles excutent ou de services quelles rendent, soit pour le compte de leurs propres succursales ou leurs tablissements au
Maroc, soit pour le compte de personnes physiques ou morales indpendantes, domicilis ou exerant une activit au Maroc.
Toutefois, les dispositions de lalina prcdent ne sont pas applicables lorsque
les travaux sont excuts ou les services sont rendus au Maroc par une succursale ou un tablissement au Maroc de la socit non rsidente, sans intervention du
sige tranger. Les rmunrations perues ce titre sont comprises dans le rsultat fiscal de la succursale ou de ltablissement qui est, dans ce cas, impos comme une
socit de droit marocain.
Article 6.- Exonrations
I.- Exonrations et imposition au taux rduit permanentes
A.- Exonrations permanentes
Sont totalement exonrs de limpt sur les socits :
1- les associations et les organismes lgalement assimils but non lucratif, pour les seules oprations conformes lobjet dfini dans leurs statuts.
Toutefois, cette exonration ne sapplique pas en ce qui concerne les tablissements de ventes ou de services appartenant aux associations et organismes prcits ;
2- la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires cre par le
dahir portant loi n 1-77-334 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;
3- la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer cre par le dahir
portant loi n 1-77-335 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;
4- les associations dusagers des eaux agricoles pour les activits ncessaires
leur fonctionnement ou la ralisation de leur objet rgies par la loi n 02-84 promulgue par le dahir n 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 dcembre
1990) ;
5- la Fondation Cheikh Zad Ibn Soltan cre par le dahir portant loi n 1-93-228 du 22 rebii I 1414 (10 septembre 1993), pour lensemble de ses activits ou
oprations et pour les revenus ventuels y affrents ;
6- la Fondation Mohammed V pour la solidarit pour lensemble de ses activits
ou oprations et pour les revenus ventuels y affrents ;
7- la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de lducation formation cre par la loi n 73-00 promulgue par le dahir n 1-01-197
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du 11 joumada I 1422 (1eraot 2001), pour lensemble de ses activits ou oprations et pour les revenus ventuels y affrents ;
8- lOffice national des oeuvres universitaires sociales et culturelles cr par la loi n 81-00 promulgue par le dahir n 1-01-205 du 10 joumada II 1422 (30 aot
2001), pour lensemble de ses activits ou oprations et pour les revenus ventuels y affrents ;
9- les coopratives et leurs unions lgalement constitues dont les statuts, le
fonctionnement et les oprations sont reconnus conformes la lgislation et la rglementation en vigueur rgissant la catgorie laquelle elles
appartiennent. Cette exonration est accorde dans les conditions prvues larticle 7-I ci-aprs ;
10- les socits non rsidentes au titre des plus-values ralises sur les cessions de
valeurs mobilires cotes la bourse des valeurs du Maroc, lexclusion de celles rsultant de la cession des titres des socits prpondrance
immobilire telles que dfinies larticle 61- II ci-dessous ;
11- la Banque Islamique de Dveloppement (B.I.D.), conformment la convention publie par le dahir n 1-77-4 du 5 Chaoual 1397 (19 septembre 1977);
12- la Banque Africaine de Dveloppement (B.A.D.), conformment au dahir n 1-63-316 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant ratification de
laccord de cration de la Banque Africaine de Dveloppement ;
13- la Socit Financire Internationale (S.F.I.), conformment au dahir n1-62- 145
du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) portant ratification de ladhsion du Maroc la
Socit Financire Internationale ;
14- lAgence Bayt Mal Al Quods Acharif conformment laccord de sige publi par le
dahir n1-99-330 du 11 safar 1421 (15 mai 2000) ;
15- lAgence de logements et dquipements militaires (A.L.E.M.), cre par le dcret-
loi n 2-94-498 du 16 rabii II 1415 (23 septembre 1994) ;
16- les organismes de placement collectif en valeurs mobilires (O.P.C.V.M.), rgis par le dahir portant loi n1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993),
pour les bnfices raliss dans le cadre de leur objet lgal ;
17- Les fonds de placements collectifs en titrisation (FPCT), rgis par la loi n 33-
06 relative la titrisation des crances et modifiant et compltant la loi n 35-94 relative certains titres de crances ngociables et la loi n 24-01 relative aux
oprations de pension, promulgue par le dahir n 1-08-95 du 20 chaoual 1429
(20 octobre 2008), pour les bnfices raliss dans le cadre de leur objet lgal;4
18- les organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.), rgis par la loi n 41-
05 promulgue par le dahir n1-06-13 du 15 moharrem 1427 (14 fvrier 2006), pour les bnfices raliss dans le cadre de leur objet lgal ; 5
4 Article 9 de la loi de finances n 115-12 pour lanne budgtaire 2013.
5 Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.
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19- la Socit nationale damnagement collectif (SO.NA.D.A.C.), au titre des
activits, oprations et bnfices rsultant de la ralisation de logements sociaux affrents aux projets Annassim, situs dans les communes de Dar
Bouazza et Lyssasfa et destins au recasement des habitants de lancienne mdina de Casablanca ;
20- la socit Sala Al-Jadida pour lensemble de ses activits et oprations, ainsi que pour les revenus ventuels y affrents ;
21- (abrog) ;6
22- lAgence pour la promotion et le dveloppement conomique et social
des prfectures et provinces du Nord du Royaume, cre par la loi n6-95 promulgue par le dahir n 1-95-155 du 18 rabii II 1416 (16 aot1995),
pour lensemble de ses activits ou oprations et pour les revenus ventuels y affrents ;
23- lAgence pour la promotion et le dveloppement conomique et social des provinces du Sud du Royaume, cre par le dcret-loi n 2-02-645
du 2 rajeb 1423 (10 septembre 2002), pour lensemble de ses activits ou
oprations et pour les revenus ventuels y affrents ;
24- lAgence pour la promotion et le dveloppement conomique et social de la
prfecture et des provinces de la rgion orientale du Royaume, cre par la loi n12-05 promulgue par le dahir n1-06-53 du 15 moharrem 1427
(14 fvrier 2006) pour lensemble de ses activits ou oprations et pour les
revenus ventuels y affrents ;
25- lAgence spciale Tanger-Mditerranne, cre par le dcret-loi n 2-02-644
du 2 rajeb 1423 (10 septembre 2002), pour les revenus lis aux activits quelle exerce au nom et pour le compte de lEtat ;
26- lUniversit Al Akhawayne dIfrane, cre par le dahir portant loi n 1-93-227 du 3 rabii II 1414 (20 s eembre 1993), pour lensemble de ses
activits ou oprations et pour les revenus ventuels y affrents ;
27- les socits installes dans la Zone franche du Port de Tanger, cre par le dahir n 1-61-426 du 22 rejeb 1381 (30 dcembre 1961), au titre des
oprations effectues lintrieur de ladite zone.7
28- la fondation Cheikh Khalifa Ibn Zad cre par la loi n 12-07 promulgue
par le dahir n 1-07-103 du 8 rejeb 1428 (24 juillet 2007), pour lensemble
de ses activits ou oprations et pour les revenus ventuels y affrents.8
6 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.
7 Cette disposition sera abroge compter du 01/01/2014, conformment aux dispositions de larticle 7
(III- 12) de la loi de finances n 22.12 pour lanne budgtaire 2012. 8 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.
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B.- Exonrations suivies de limposition permanente au taux rduit
1- Les entreprises exportatrices de produits ou de services, lexclusion des entreprises exportatrices des mtaux de rcupration, qui ralisent dans lanne un
chiffre daffaires lexportation,9 bnficient pour le montant dudit chiffre
daffaires :
- de lexonration totale de limpt sur les socits pendant une priode de
cinq (5) ans conscutifs qui court compter de lexercice au cours duquel la premire opration dexportation a t ralise ;
- et de limposition au taux rduit prvu larticle 19-II-C ci-dessous10 au-del de
cette priode.
Cette exonration et imposition au taux rduit sont accordes dans les conditions
prvues larticle 7- IV ci-aprs.
2- Les entreprises, autres que celles exerant dans le secteur minier, qui vendent
dautres entreprises installes dans les plates-formes dexportation des produits finis destins lexport bnficient, au titre de leur chiffre daffaires
ralis avec lesdites plates-formes :
- de lexonration totale de limpt sur les socits pendant une priode de cinq (5) ans conscutifs qui court compter de lexercice au cours duquel
la premire opration de vente de produits finis a t ralise ;
- et de limposition au taux rduit prvu larticle 19-II-C ci-dessous11 au-
del de cette priode.
Cette exonration et imposition au taux rduit sont accordes dans les conditions prvues larticle 7- V ci-aprs.
3- Les entreprises htelires bnficient, au titre de leurs tablissements hteliers pour la partie de la base imposable correspondant leur chiffre
daffaires ralis en devises dment rapatries directement par elles ou pour leur compte par lintermdiaire dagences de voyages :
- de lexonration totale de limpt sur les socits pendant une priode de
cinq (5) ans conscutifs qui court compter de lexercice au cours duquel la premire opration dhbergement a t ralise en devises ;
- et de limposition au taux rduit prvu larticle 19-II-C ci- dessous12 au del de cette priode.
9 Article 7 de la loi de finances n 40-08 pour lanne budgtaire 2009.
10 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.
11 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.
12 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.
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Bnficient galement de lexonration et de limposition au taux rduit cits ci-
dessus, les socits de gestion des rsidences immobilires de promotion touristique, telles que dfinies par la loi n 01-07 dictant des mesures particulires relatives aux
rsidences immobilires de promotion touristique et modifiant et compltant la loi n 61-00 portant statut des tablissements touristiques, promulgue par le dahir
n 1-08-60 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008) pour la partie de la base imposable correspondant leur chiffre daffaires ralis en devises dment rapatries directement
par elles ou pour leur compte par lintermdiaire dagences de voyages.13
Cette exonration et imposition au taux rduit sont accordes dans les conditions prvues larticle 7- VI ci-aprs.
4- Les socits de services ayant le statut Casablanca Finance City, conformment la lgislation et la rglementation en vigueur, bnficient
au titre de leur chiffre daffaires lexportation et des plus- values mobilires
nettes de source trangre ralises au cours dun exercice :
- de lexonration totale de limpt sur les socits pendant une priode de
cinq (5) exercices conscutifs, compter du premier exercice doctroi du statut prcit ;
- et de limposition au taux rduit prvu larticle 19-II-A ci-dessous au-del de cette priode.14
C- Exonrations permanentes en matire dimpt retenu la source
Sont exonrs de limpt sur les socits retenu la source :
1- Les produits des actions, parts sociales et revenus assimils suivants :
- les dividendes et autres produits de participation similaires verss, mis la
disposition ou inscrits en compte par des socits soumises ou exonres de limpt sur les socits des socits ayant leur sige social au Maroc
et soumises audit impt, condition quelles fournissent la socit distributrice ou ltablissement bancaire dlgu une attestation de
proprit de titres comportant le numro de leur identification limpt
sur les socits.
Ces produits, sous rserve de lapplication de la condition prvue ci-dessus, ainsi
que ceux de source trangre15 sont compris dans les produits financiers de la socit bnficiaire avec un abattement de 100% ;
13
Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011. 14
Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011. 15
Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.
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- les sommes distribues provenant des prlvements sur les bnfices
pour lamortissement du capital des socits concessionnaires de service public ;
- les sommes distribues provenant des prlvements sur les bnfices pour le rachat dactions ou de parts sociales des organismes de placement
collectif en valeurs mobilires (O.P.C.V.M.), rgis par le dahir portant loi n 1-93-213 prcit ;
- les dividendes perus par les organismes de placement collectif en valeurs
mobilires (O.P.C.V.M.), rgis par le dahir portant loi n 1-93-213 prcit ;
- les dividendes perus par les organismes de placements en capital risque
(O.P.C.R.), rgis par la loi n41-05 prcite ;
- l es dividendes distribus leurs actionnaires par les banques Offshore
rgies par la loi n 58-90 relative aux places financires offshore,
promulgue par le dahir n1-91-131 du 21 chaabane 1412 (26 Fvrier 1992) ;
- les dividendes distribus par les socits holding offshore leurs actionnaires, au prorata du chiffre daffaires offshore correspondant aux
prestations de services exonres, rgies par la loi n 58-90 prcite ;
- les dividendes et autres produits de participations similaires verss,
mis la disposition ou inscrits en compte des non-rsidents, provenant
dactivits exerces par les socits installes dans les zones franches dexportation, rgies par la loi n19-94 promulgue par le dahir n1-95-1
du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ;
- les bnfices et dividendes distribus par les titulaires dune concession
dexploitation des gisements dhydrocarbures rgis par la loi n21-90 relative
la recherche et lexploitation des gisements dhydrocarbures, promulgue par le dahir n1-91-118 du 27 ramadan 1412 ( 1er avril 1992) ;
- les produits des actions appartenant la Banque Europenne dInvestissements (B.E.I.), suite aux financements accords par celleci
au bnfice dinvestisseurs marocains et europens dans le cadre de
programmes approuvs par le gouvernement.
2- Les intrts et autres produits similaires servis aux:
- tablissements de crdit et organismes assimils rgis par la loi
n 34-03 promulgue par le dahir n 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 fvrier 2006), au titre des prts et avances consentis par ces organismes ;
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- organismes de placement collectif en valeurs mobilires (O.P.C.V.M.) rgis
par le dahir portant loi n1-93-213 prcit ;
- fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.) rgis par la loi n10-
98 prcite ;
- organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.) rgis par la loi
n41-05 prcite ;
- titulaires des dpts et tous autres placements effectus en monnaies
trangres convertibles auprs des banques offshore rgies par la loi
n58-90 prcite.
3- Les intrts perus par les socits non rsidentes au titre :
- des prts consentis ltat ou garantis par lui ;
- des dpts en devises ou en dirhams convertibles ; - des prts octroys en devises pour une dure gale ou suprieure dix (10)
ans ; - des prts octroys en devises par la Banque Europenne dInvestissement
(B.E.I.) dans le cadre de projets approuvs par le gouvernement.
4- Les droits de location et les rmunrations analogues affrents laffrtement, la location et la maintenance daronefs affects au transport
international.16
D.- Imposition permanente au taux rduit
1- Les entreprises minires exportatrices bnficient du taux prvu larticle
19-II-C ci-dessous,17 compter de lexercice au cours duquel la premire
opration dexportation a t ralise.
Bnficient galement du taux prcit, les entreprises minires qui vendent leurs
produits des entreprises qui les exportent aprs leur valorisation.
2- Les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur sige social dans la
province de Tanger et exerant une activit principale dans le ressort de ladite province, bnficient au titre de cette activit du taux prvu larticle
19-II-C ci- dessous.
Lapplication du taux prcit est subordonne aux conditions prvues larticle 7- VII ci-aprs.18
16
Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011. 17
Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008. 18
Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.
-
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II.- Exonrations et imposition au taux rduit temporaires
A.- Exonrations suivies de limposition temporaire au taux rduit
1 - Les entreprises qui exercent leurs activits dans les zones franches dexportation bnficient :
de lexonration totale durant les cinq (5) premiers exercices conscutifs
compter de la date du dbut de leur exploitation ;
et de limposition au taux prvu larticle 19-II-A ci-dessous, pour les
vingt (20) exercices conscutifs suivants.
Lexonration et limposition au taux rduit prcites sappliquent galement,
dans les conditions prvues larticle 7- IX ci-dessous, aux oprations ralises :19
- entre les entreprises installes dans la mme zone franche dexportation ;
- et entre les entreprises installes dans diffrentes zones franches
dexportation.
Toutefois, sont soumises limpt sur les socits dans les conditions de droit
commun, les socits qui exercent leurs activits dans lesdites zones dans le cadre dun chantier de travaux de construction ou de montage.20
2- LAgence spciale Tanger-Mditerranne, ainsi que les socits intervenant
dans la ralisation, lamnagement, lexploitation et lentretien du projet de la zone spciale de dveloppement Tanger-Mditerrane et qui sinstallent
dans les zones franches dexportation vises larticle premier du dcret loi n 2-02-644 prcit, bnficient des avantages accords aux entreprises
installes dans les zones franches dexportation.
B- Exonrations temporaires
1- Les revenus agricoles tels que dfinis larticle 46 ci-dessous sont exonrs de limpt sur les socits, jusquau 31 dcembre 2013.21
2- Le titulaire ou, le cas chant, chacun des co-titulaires de toute concession dexploitation des gisements dhydrocarbures bnficie dune exonration
totale de limpt sur les socits pendant une priode de dix (10) annes conscutives courant compter de la date de mise en production rgulire
de toute concession dexploitation.
3- Les socits exploitant les centres de gestion de comptabilit agrs rgis par la loi n57-90 promulgue par le dahir n1-91-228 du 13 joumada I 1413
(9 novembre 1992), sont exonres de limpt sur les socits au titre
19
Article 7 de la loi de finances n 22-12 pour lanne budgtaire 2012. 20
Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008. 21
Article 7 de la loi de finances n 40-08 pour lanne budgtaire 2009.
-
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CODE GNRAL DES IMPTS
de leurs oprations, pendant une priode de quatre (4) ans suivant la date
de leur agrment.
C- Imposition temporaire au taux rduit
1- Bnficient du taux prvu larticle 19-II-C ci-dessous pendant les cinq (5)
premiers exercices conscutifs suivant la date du dbut de leur exploitation :
a) les entreprises, autres que les tablissements stables des socits
nayant pas leur sige au Maroc attributaires de marchs de travaux, de fournitures ou de service, les tablissements de crdit et organismes
assimils, Bank Al-Maghrib, la Caisse de dpt et de gestion, les
socits dassurances et de rassurances, les agences immobilires et les promoteurs immobiliers22 raison des activits exerces dans lune
des prfectures ou provinces qui sont fixes par dcret compte tenu des deux critres suivants :
le niveau de dveloppement conomique et social ;
la capacit dabsorption des capitaux et des investissements dans la
rgion, la province ou la prfecture ;
Lapplication du taux prcit est subordonne aux conditions prvues larticle
7- VII ci-aprs ;23
b) les entreprises artisanales dont la production est le rsultat dun travail essentiellement manuel ;
c) les tablissements privs denseignement ou de formation professionnelle.
d) les socits sportives rgulirement constitues conformment aux dispositions de la loi n 30-09 relative lducation physique et aux
sports, promulgue par le dahir n 1-10-150 du 13 ramadan 1431 (24 aot 2010).24
2- Bnficient pour une priode de cinq (5) ans compter de la date dobtention
du permis dhabiter, du taux prvu larticle 19-II-C ci-dessous,25 au titre des revenus provenant de la location de cits, rsidences et campus universitaires
raliss en conformit avec leur destination, les promoteurs immobiliers personnes morales, qui ralisent pendant une priode maximum de trois (3)
ans courant compter de la date de lautorisation de construire , des oprations
de construction de cits, rsidences et campus universitaires constitus dau moins cinquante (50) chambres,26 dont la capacit dhbergement est au
maximum de deux (2) lits par chambre, dans le cadre dune convention conclue avec lEtat assortie dun cahier des charges.
22 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008. 23 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008. 24
Article 7 de la loi de finances n 22-12 pour lanne budgtaire 2012. 25
Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008. 26 Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.
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Le taux prcit est appliqu dans les conditions prvues larticle 7-II ci-aprs.
30- Les banques offshore sont soumises, en ce qui concerne leurs activits pour les quinze (15) premires annes conscutives suivant la date de lobtention
de lagrment, soit limpt au taux spcifique, soit limpt forfaitaire
prvus respectivement larticle 19 (II- B et III-B) ci-dessous.
Aprs expiration du dlai prvu lalina prcdent les banques offshore sont
soumises limpt sur les socits dans les conditions de droit commun.
40- Les socits holding offshore sont soumises, en ce qui concerne leurs
activits, pendant les quinze (15) premires annes conscutives suivant la
date de leur installation, un impt forfaitaire tel que prvu larticle 19- III-C ci-dessous, libratoire de tous autres impts et taxes sur les bnfices
ou les revenus.
Aprs expiration du dlai prvu lalina prcdent, les socits holding offshore
sont soumises limpt sur les socits dans les conditions de droit commun.
Limpt forfaitaire prcit est appliqu dans les conditions prvues lartic le
7-VIII ci-aprs.27
Article 7.- Conditions dexonration
I.- Lexonration prvue larticle 6(I- A- 9) ci-dessus en faveur des coopratives et leurs unions sapplique :
lorsque leurs activits se limitent la collecte de matires premires auprs
des adhrents et leur commercialisation ;
ou lorsque leur chiffre daffaires annuel est infrieur dix millions 10.000.000)28
de dirhams hors taxe sur la valeur ajoute, si elles exercent une activit de transformation de matires premires collectes auprs de leurs adhrents
ou dintrants laide dquipements, matriel et autres moyens de production similaires ceux utiliss par les entreprises industrielles soumises limpt sur
les socits et de commercialisation des produits quelles ont transforms.
II.- Pour bnficier du taux spcifique vis larticle 6 (II-C-2) ci-dessus, les promoteurs immobiliers doivent tenir une comptabilit spare pour chaque
opration de construction de cits, rsidences et campus universitaires, et joindre la dclaration prvue aux articles 20 et 150 ci- dessous :29
- un exemplaire de la convention et du cahier des charges en ce qui concerne la premire anne ;
et un tat du nombre de chambres ralises dans le cadre de chaque opration de
construction de cits, rsidences et campus universitaires ainsi que le montant du chiffre daffaires y affrent.
27
Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008. 28
Article 9 de la loi de finances n 115-12 pour lanne budgtaire 2013. 29
Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.
-
18
CODE GNRAL DES IMPTS
III.- (abrog).30
IV.- Lexonration ou le taux spcifique prvus larticle 6 (I- B- 1) ci- dessus en faveur des entreprises exportatrices sapplique la dernire vente effectue et la
dernire prestation de service rendue sur le territoire du Maroc et ayant pour effet
direct et immdiat de raliser lexportation elle-mme.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exportatrices de services, lexonration
ou le taux spcifique prcits31 ne sappliquent quau chiffre daffaires lexportation ralis en devises.
Par exportation de services, on entend toute opration exploite ou utilise
ltranger.
V.- Le bnfice des exonrations prvues larticle 6 (I- B- 2) ci-dessus en faveur
des entreprises qui vendent dautres entreprises installes dans les plates-formes dexportation, est subordonn la condition de justifier de lexportation desdits
produits sur la base dune attestation dlivre par ladministration des douanes et impts indirects.
On entend par plate-forme dexportation tout espace fix par dcret, devant
abriter des entreprises dont lactivit exclusive est lexportation des produits finis.
Les oprations dachat et dexport doivent tre ralises par les entreprises
installes dans lesdites plates-formes sous le contrle de ladministration des douanes et impts indirects, conformment la lgislation en vigueur.
Ces entreprises doivent tenir une comptabilit permettant didentifier, par
fournisseur, les oprations dachat et dexportation de produits finis et produire, en mme temps et dans les mmes conditions de dclaration prvue aux articles 20
et 150 ci-dessous, un tat rcapitulatif des oprations dachat et dexportation de produits finis selon un imprim-modle tabli par ladministration, sans prjudice de
lapplication des sanctions vises larticle 197 ci-dessous.
Les entreprises ayant dj effectu des oprations dexportation avant le 1er
janvier 2004, continuent bnficier de lexonration ou du taux spcifique prvu
larticle 19-II-C ci-dessous dans la limite des priodes prvues larticle 6(I-B-1) ci-dessus, au titre de leur chiffre daffaires ralis avec les entreprises installes dans
les plates-formes dexportation.
VI.- Pour bnficier des dispositions de larticle 6 (I- B- 3) ci-dessus, les entreprises
htelires concernes doivent produire en mme temps que la dclaration du rsultat
fiscal prvue aux articles 20 et 150 ci-dessous, un tat faisant ressortir :
- lensemble des produits correspondants la base imposable ;
- le chiffre daffaires ralis en devises par chaque tablissement htelier, ainsi que la partie de ce chiffre daffaires exonr totalement ou
partiellement de limpt.
30
Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011. 31
Article 7 de la loi de finances n 40-08 pour lanne budgtaire 2009.
-
19
CODE GNRAL DES IMPTS
Linobservation des conditions prcites entrane la dchance du droit
lexonration et lapplication du taux spcifique susviss,32 sans prjudice de lapplication de la pnalit et des majorations prvues par les articles 186 et 208
ci-dessous.
VII.- Les dispositions de larticle 6 (I- D- 2 et II- C- 1- a)) ci-dessus sont
applicables, sous rserve des dispositions du II (C- 1- a)) dudit article, aux entreprises au titre des oprations de travaux ralises et de vente de biens et
services effectues exclusivement dans les prfectures et provinces concernes.33
VIII.- Pour bnficier de lapplication de limpt forfaitaire prvu larticle 19- III-C ci- dessous, les socits holding offshore vises larticle 6 (II- C- 4) ci-dessus
doivent :34
- avoir pour objet exclusif la gestion de portefeuille de titres des entreprises
non rsidentes et la prise de participation dans ces entreprises ;35
- avoir un capital libell en monnaies trangres ;
- effectuer leurs oprations au profit des banques offshore ou des
personnes physiques ou morales non rsidentes en monnaies trangres
convertibles.
IX.- Le bnfice des dispositions de larticle 6 (II- A- 1- 2e alina) ci-dessus est
subordonn aux conditions suivantes :36
- le produit final doit tre destin lexportation ;
- le transfert des marchandises entre les entreprises installes dans
diffrentes zones franches dexportation doit tre effectu conformment la lgislation et la rglementation douanires en vigueur.
32
Article 7 de la loi de finances n 40-08 pour lanne budgtaire 2009. 33
Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008. 34
Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008. 35
Article 7 de la loi de finances n 40-08 pour lanne budgtaire 2009. 36
Article 7 de la loi de finances n 22-12 pour lanne budgtaire 2012.
-
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CODE GNRAL DES IMPTS
Chapitre II Base imposable
Section I.- Dtermination de la base imposable
Article 8.- Rsultat fiscal
I.- Le rsultat fiscal de chaque exercice comptable est dtermin daprs lexcdent des produits sur les charges de lexercice, engages ou supportes pour les besoins
de lactivit imposable, en application de la lgislation et de la rglementation comptable en vigueur, modifi, le cas chant, conformment la lgislation et la
rglementation fiscale en vigueur.
Les stocks sont valus au prix de revient ou au cours du jour si ce dernier lui est
infrieur et les travaux en cours sont valus au prix de revient.
II.- Le rsultat fiscal des socits en nom collectif, des socits en commandite simple et des socits en participation qui ont opt pour limposition limpt sur les
socits, est dtermin comme prvu au I ci-dessus.
III.- Les socits immobilires transparentes, lorsquelles cessent de remplir les
conditions prvues larticle 3- 3 ci-dessus, sont imposes daprs le rsultat fiscal
dtermin comme prvu au I ci-dessus.
Dans le cas o des locaux appartenant la socit sont occups, titre gratuit, par
des membres de celle-ci ou par des tiers, les produits correspondant cet avantage sont valus daprs la valeur locative normale et actuelle des locaux concerns.
IV.- La base imposable des centres de coordination prvus larticle 2-I-5 ci-dessus, est gale 10 % du montant de leurs dpenses de fonctionnement. A cette
base sajoute, le cas chant, le rsultat des oprations non courantes.
V.- Le rsultat fiscal de chaque exercice comptable des personnes morales membres dun groupement dintrt conomique, est dtermin comme prvu au I
du prsent article et comprend, le cas chant, leur part dans les bnfices raliss ou dans les pertes subies par ledit groupement.
VI.- Sous rserve de lapplication de la cotisation minimale prvue larticle 144 ci-
dessous, la base imposable des siges rgionaux ou internationaux ayant le statut Casablanca Finance City, conformment la lgislation et la rglementation en
vigueur, est gale :
- en cas de bnfice, au montant le plus lev rsultant de la comparaison du
rsultat fiscal, dtermin comme prvu au I ci-dessus, avec le montant de 5%
des charges de fonctionnement desdits siges ;
-
21
CODE GNRAL DES IMPTS
- en cas de dficit, au montant de 5% des charges de fonctionnement desdits
siges.37
Article 9.- Produits imposables
I.- Les produits imposables viss larticle 8- I ci-dessus sentendent :
A- des produits dexploitation constitus par :
1- le chiffre daffaires comprenant les recettes et les crances acquises se
rapportant aux produits livrs, aux services rendus et aux travaux immobiliers raliss ;
2- la variation des stocks de produits ; 3- les immobilisations produites par lentreprise pour elle-mme ;
4- les subventions dexploitation ;
5- les autres produits dexploitation ;
6- les reprises dexploitation et transferts de charges.
B- des produits financiers constitus par :
1- les produits des titres de participation et autres titres immobiliss ;
2- les gains de change.
En ce qui concerne les carts de conversionpassif relatifs aux augmentations des crances et aux diminutions des dettes libelles en monnaies trangres, ils sont
valus la clture de chaque exercice selon le dernier cours de change.
Les carts constats suite cette valuation sont imposables au titre de lexercice
de leur constatation ;
3- les intrts courus et autres produits financiers ;
4- les reprises financires et les transferts de charges.
C- des produits non courants constitus par :
1- les produits de cession dimmobilisations,38 lexclusion :
- des oprations de pension prvues par la loi n 24-01 promulgue par le dahir n 1.04.04 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004) ;
- des oprations de prt de titres ralises conformment la lgislation et la rglementation en vigueur, portant sur les titres suivants :
les valeurs mobilires inscrites la cote de la Bourse des valeurs, telles
que vises larticle 2 du dahir portant loi n 1-93-211 du 4 rabii II 1414
(21 septembre 1993) ;
les titres de crances ngociables dfinis par la loi n 35-94 relative
certains titres de crances ngociables ;
37
Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011. 38
Article 7 de la loi de finances n 40-08 pour lanne budgtaire 2009.
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22
CODE GNRAL DES IMPTS
les valeurs mises par le Trsor ;
- des oprations de cession dactifsimmobiliss ralises entre ltablissement initiateur et les fonds de placements collectifs en titrisation dans le cadre
dune opration de titrisation rgie par la loi n 33-06 prcite ;39
2- les subventions dquilibre ;
3- les reprises sur subventions dinvestissement ;
4- les autres produits non courants y compris les dgrvements obtenus de
ladministration au titre des impts dductibles viss larticle 10-I-C ci-aprs ;
5- les reprises non courantes et les transferts de charges.
II.- Les subventions et dons reus de lEtat, des collectivits locales ou des tiers sont rapports lexercice au cours duquel ils ont t perus. Toutefois, sil
sagit de subventions dinvestissement, la socit peut les rpartir sur la dure damortissement des biens financs par ladite subvention.
III.- Les oprations de pension, de prt de titres et de titrisation.40
Lorsque lune des parties aux contrats relatifs aux oprations de pension prvues
par la loi n 24-01 prcite ou aux oprations de prt de titres ou de titrisation susvises est dfaillante, le produit de la cession des valeurs, titres ou effets est
compris dans le rsultat imposable du cdant au titre de lexercice au cours duquel la dfaillance est intervenue.
On entend par produit de la cession des valeurs, titres ou effets, la diffrence entre leur valeur relle au jour de la dfaillance et leur valeur comptable dans les
critures du cdant.
Pour la dtermination dudit rsultat, il y a lieu de retenir les valeurs, titres ou effets acquis ou souscrits la date la plus rcente antrieure la date de la dfaillance.
Article 10.- Charges dductibles
Les charges dductibles au sens de larticle 8 ci-dessus comprennent :
I.- Les charges dexploitation constitues par :
A- les achats de marchandises revendus en ltat et les achats consomms de
matires et fournitures;
B- les autres charges externes engages ou supportes pour les besoins de
lexploitation, y compris :
1- les cadeaux publicitaires dune valeur unitaire maximale de cent (100) dirhams portant soit la raison sociale, soit le nom ou le sigle de la socit,
soit la marque des produits quelle fabrique ou dont elle fait le commerce;
39
Article 9 de la loi de finances n 115-12 pour lanne budgtaire 2013. 40
Article 9 de la loi de finances n 115-12 pour lanne budgtaire 2013.
-
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2- les dons en argent ou en nature octroys :
- aux habous publics ;
- lentraide nationale cre par le dahir n 1-57-009 du 26 ramadan 1376 (27 avril 1957) ;
- aux associations reconnues dutilit publique, conformment aux dispositions du dahir n 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) rglementant
le droit dassociation tel quil a t modifi et complt par la loi n 75-00
promulgue par le dahir n1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), qui oeuvrent dans un but charitable, scientifique, culturel, littraire, ducatif,
sportif, denseignement ou de sant ;
- aux tablissements publics ayant pour mission essentielle de dispenser des soins de sant ou dassurer des actions dans les domaines culturels,
denseignement ou de recherche ;
- lUniversit Al Akhawayne dIfrane, cre par le dahir portant loi n 1-93-227 prcite ;
- la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires cre par le
dahir portant loi n 1-77-334 prcit ;
- la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer cre par le dahir
portant loi n 1-77-335 prcit ;
- la Fondation Cheikh Zad Ibn Soltan cre par le dahir portant loi
n 1-93-228 prcit ;
- la Fondation Mohammed V pour la solidarit ;
- la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de lducation-formation cre par la loi n 73-00 prcite ;
- au Comit olympique national marocain et aux fdrations sportives rgulirement constitues ;
- au Fonds national pour laction culturelle, cr par larticle 33 de la loi de finances n 24-82 pour lanne 1983 promulgue par le dahir n 1-82-332
du 15 rabii I 1403 (31 dcembre 1982) ;
- lAgence pour la promotion et le dveloppement conomique et social des prfectures et provinces du Nord du Royaume cre par la loi
n 6-95 prcite ;
- lAgence pour la promotion et le dveloppement conomique et social
des prfectures et provinces du Sud du Royaume cre par le dcret-loi
n 2-02-645 prcit ;
- lAgence pour la promotion et le dveloppement conomique et social
de la prfecture et des provinces de la rgion orientale du Royaume cre par la loi n 12-05 prcite ;
- lAgence spciale Tanger-Mditerrane cre par le dcret-loi
n 2-02-644 prcit ;
-
24
- lAgence de dveloppement social cre par la loi n 12-99 promulgue par le
dahir n 1-99-207 du 13 joumada I 1420 (25 aot 1999) ;
- lAgence nationale de promotion de lemploi et des comptences cre par la loi n 51-99 promulgue par le dahir n1-00-220 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000);
- lOffice national des oeuvres universitaires sociales et culturelles cr par la loi n 81-00 prcite ;
- aux associations de micro-crdit rgies par la loi n 18-97 promulgue par le dahir n 1-99-16 du 18 chaoual 1419 (5 fvrier 1999) ;
- aux oeuvres sociales des entreprises publiques ou prives et aux oeuvres sociales
des institutions qui sont autorises par la loi qui les institue percevoir des dons, dans la limite de deux pour mille (2 /oo) du chiffre daffaires du donateur ;
C- les impts et taxes la charge de la socit, y compris les cotisations supplmentaires mises au cours de lexercice, lexception de limpt sur les
socits ;
D- les charges de personnel et de main-duvre et les charges sociales y affrentes, y compris laide au logement, les indemnits de reprsentation
et les autres avantages en argent ou en nature accords aux employs de la socit ;
E- les autres charges dexploitation ;
F- les dotations dexploitation.
Ces dotations comprennent :
1- les dotations aux amortissements :
a) les dotations aux amortissements des immobilisations en non valeurs.
Les immobilisations en non valeurs doivent tre amortis taux constant, sur cinq
(5) ans partir du premier exercice de leur constatation en comptabilit ;
b) les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles.
Ces dotations concernent les immobilisations corporelles et incorporelles qui se dprcient par le temps ou par lusage.
Les dotations aux amortissements sont dductibles partir du premier jour du
mois dacquisition des biens. Toutefois, lorsquil sagit de biens meubles qui ne sont pas utiliss immdiatement, la socit peut diffrer leur amortissement jusquau
premier jour du mois de leur utilisation effective.
Lamortissement se calcule sur la valeur dorigine, hors taxe sur la valeur ajoute dductible, telle quelle est inscrite lactif immobilis. Cette valeur dorigine
est constitue par :
- le cot dacquisition qui comprend le prix dachat augment des autres frais de
transport, frais dassurance, droits de douanes et frais dinstallation ;
-
25
CODE GNRAL DES IMPTS
- l e cot de production pour les immobilisations produites par lentreprise pour
elle-mme ;
- la valeur dapport stipule dans lacte dapport pour les biens apports ;
- la valeur contractuelle pour les biens acquis par voie dchange.
Pour les immobilisations acquises un prix libell en devises, la base de calcul des amortissements est constitue par la contre valeur en dirhams la date de
ltablissement de la facture.
La dduction des dotations aux amortissements est effectue dans les limites des taux admis daprs les usages de chaque profession, industrie ou branche dactivit.
Elle est subordonne la condition que les biens en cause soient inscrits dans un compte de lactif immobilis et que leur amortissement soit rgulirement constat
en comptabilit.
Toutefois, le taux damortissement du cot dacquisition des vhicules de transport de personnes, autres que ceux viss ci-dessous, ne peut tre infrieur 20% par an
et la valeur totale fiscalement dductible, rpartie sur cinq (5) ans parts gales, ne peut tre suprieure trois cent mille (300.000) dirhams par vhicule, taxe sur
la valeur ajoute comprise.
En cas de cession ou de retrait de lactif des vhicules dont lamortissement
est fix comme prvu ci-dessus, les plus-values ou moins-values sont dtermines
compte tenu de la valeur nette damortissement la date de cession ou de retrait.
Lorsque lesdits vhicules sont utiliss par les entreprises dans le cadre dun contrat
de crdit-bail ou de location, la part de la redevance ou du montant de la location supporte par lutilisateur et correspondant lamortissement au taux de 20% par
an sur la partie du prix du vhicule excdant trois cent mille (300 000) dirhams, nest
pas dductible pour la dtermination du rsultat fiscal de lutilisateur.
Toutefois, la limitation de cette dduction ne sapplique pas dans le cas de location
par priode nexcdant pas trois (3) mois non renouvelable.
Les dispositions des alinas prcdents ne sont pas applicables :
- aux vhicules utiliss pour le transport public ;
- aux vhicules de transport collectif du personnel de lentreprise et de transport scolaire ;
- aux vhicules appartenant aux entreprises qui pratiquent la location des
voitures affects conformment leur objet ;
- aux ambulances.
-
26
CODE GNRAL DES IMPTS
La socit qui ninscrit pas en comptabilit la dotation aux amortissements se
rapportant un exercice comptable dtermin perd le droit de dduire ladite dotation du rsultat dudit exercice et des exercices suivants.
Les socits qui ont reu une subvention dinvestissement qui a t rapporte intgralement lexercice au cours duquel elle a t perue, peuvent pratiquer,
au titre de lexercice ou de lanne dacquisition des quipements en cause, un amortissement exceptionnel dun montant gal celui de la subvention.
Lorsque le prix dacquisition des biens amortissables a t compris par erreur
dans les charges dun exercice non prescrit, et que cette erreur est releve soit par ladministration, soit par la socit elle-mme, la situation de la socit est
rgularise et les amortissements normaux sont pratiqus partir de lexercice qui suit la date de la rgularisation.
2-les dotations aux provisions
Les dotations aux provisions sont constitues en vue de faire face soit la dprciation des lments de lactif, soit des charges ou des pertes non encore
ralises et que des vnements en cours rendent probables.
Les charges et les pertes doivent tre nettement prcises quant leur nature et
doivent permettre une valuation approximative de leur montant.
La dductibilit de la provision pour crances douteuses est conditionne par
lintroduction dun recours judiciaire dans un dlai de douze (12) mois suivant celui
de sa constitution.
Lorsque, au cours dun exercice comptable ultrieur, ces provisions reoivent, en
tout ou en partie, un emploi non conforme leur destination ou deviennent sans objet, elles sont rapportes au rsultat dudit exercice. Lorsque la rgularisation na pas
t effectue par la socit elle-mme, ladministration procde aux redressements
ncessaires.
Toute provision irrgulirement constitue, constate dans les critures dun
exercice comptable non prescrit doit, quelle que soit la date de sa constitution, tre rintgre dans le rsultat de lexercice au cours duquel elle a t porte tort en
comptabilit.
II.- Les charges financires constitues par :
A- les charges dintrts
Ces charges comprennent :
1- les intrts constats ou facturs par des tiers ou par des organismes agrs en rmunration doprations de crdit ou demprunt ;
-
27
CODE GNRAL DES IMPTS
2- les intrts constats ou facturs relatifs aux sommes avances par les
associs la socit pour les besoins de lexploitation, condition que le capital social soit entirement libr.
Toutefois, le montant total des sommes portant intrts dductibles ne peut excder le montant du capital social et le taux des intrts dductibles ne peut tre
suprieur un taux fix annuellement, par arrt du Ministre charg des finances, en fonction du taux dintrt moyen des bons du Trsor six (6) mois de lanne
prcdente ;
3- les intrts des bons de caisse sous rserve des trois conditions suivantes :
- les fonds emprunts sont utiliss pour les besoins de lexploitation ;
- un tablissement bancaire reoit le montant de lmission desdits bons et
assure le paiement des intrts y affrents ;
- l a socit joint la dclaration prvue larticle 153 ci-dessous la liste des bnficiaires de ces intrts, avec lindication de leurs noms et
adresses, le numro de leur carte didentit nationale ou, sil sagit de socits, celui de leur identification limpt sur les socits, la date des
paiements et le montant des sommes verses chacun des bnficiaires.
B- les pertes de change
Les dettes et les crances libelles en monnaies trangres doivent tre
values la clture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change.
Les carts de conversion-actif, relatifs aux diminutions des crances et laugmentation des dettes, constats suite cette valuation sont dductibles du
rsultat de lexercice de leur constatation.
C- les autres charges financires
D- les dotations financires
III.- Les charges non courantes constitues par :
A- les valeurs nettes damortissement des immobilisations cdes
B- les autres charges non courantes
Toutefois, sont dductibles les dons accords aux organismes viss au I- B- 2 du prsent article selon les conditions qui y sont prvues.
C- les dotations non courantes y compris :
1- Les dotations aux amortissements dgressifs
Les biens dquipement acquis, lexclusion des immeubles quelle que soit leur
destination et des vhicules de transport de personnes viss au I-F-1-b) du prsent
-
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CODE GNRAL DES IMPTS
article peuvent, sur option irrvocable de la socit, tre amortis dans les conditions
suivantes :
- la base de calcul de lamortissement est constitue pour la premire anne par
le cot dacquisition du bien dquipement et par sa valeur rsiduelle pour les annes suivantes ;
- le taux damort issement est dtermin en appl iquant au taux damortissement normal rsultant de lapplication des dispositions du
I-F-1-b) du prsent article, les coefficients suivants :
1,5 pour les biens dont la dure d'amortissement est de trois ou quatre ans;
2 pour les biens dont la dure d'amortissement est de cinq ou six ans ;
3 pour les biens dont la dure d'amortissement est suprieure six ans.
La socit qui opte pour les amortissements prcits doit les pratiquer
ds la premire anne d'acquisition des biens concerns.
2- (abrog)41
3- (abrog)42
4- (abrog)43
5- (abrog)44
6- (abrog)45
7- (abrog)46
Article 11.- Charges non dductibles
I.- Ne sont pas dductibles du rsultat fiscal les amendes, pnalits et majorations de toute nature mises la charge des entreprises pou