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22-10-2013
VILLE DE SHERBROOKE
RÈGLEMENT NUMÉRO 713-2000
RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) DE LA VILLE DE LENNOXVILLE
Version administrative à jour au 22-10-2013
22-10-2013
RÈGLEMENT NUMÉRO 713-2000
RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) DE LA VILLE DE LENNOXVILLE
GRILLE DES MODIFICATIONS
Règlement Avis de motion Adoption Entrée en vigueur
713-2000 08-05-2000 23-05-2000 21-06-2000
238 02-05-2005 16-05-2005 05-07-2005
500 02-03-2009 16-03-2009 21-04-2009
762 19-12-2011 16-01-2012 21-02-2012
838 03-09-2013 16-09-2013 22-10-2013
P.I.I.A. - LENNOXVILLE 21-04-2009 1
RÈGLEMENT NUMÉRO 713-2000
RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) DE LA VILLE DE LENNOXVILLE
IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 713-2000 CE QUI SUIT :
PARTIE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1.1 - Titre
Le présent règlement peut être cité sous le titre de « Règlement relatif aux plans d’implantation
et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) ».
ARTICLE 1.2 - Territoire touché
Le présent règlement s’applique dans les zones RR-2 et Rb-17, de même que les zones
commerciales Cv-2, Cv-3, Cv-4, Cv-5, Cva-1, Cva-2, Cva-3, Cvc-1, Cvd-1, Cve-1 et P-9 partie,
Cb-1, Cb-2, Cb-3, Cb-4, Cb-5, Cb-6, Cc-1, Cc-2, Cc-3 partie, Cc-4, Ia-4, Ra-7 partie, Ra-50 et
Re-2 montrées sur le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage no 648-97.
Sur ces territoires, le présent règlement s'applique aux particuliers comme aux personnes morales
de droit public ou de droit privé.
Tout terrain qui est situé en partie ou en totalité à l’intérieur de l’une des zones énumérées à
l’alinéa précédent est considéré comme en faisant partie en totalité.
(Modifié par l’art. 1 de 238 / modifié par l’art. 1 de 500)
ARTICLE 1.2.1 (Ajouté par l’art. 2 de 238 / abrogé par l’art. 2 de 500)
ARTICLE 1.3 - Administration
Le Service de l’Urbanisme et de l’Inspection des bâtiments est chargé de l’administration et de
l’application du présent règlement.
ARTICLE 1.4 - Système de mesure
Toute dimension donnée dans le présent règlement est indiquée en unités métriques du système
international (SI). Les mesures anglaises ne sont mentionnées qu'à titre indicatif.
ARTICLE 1.5 - Émission d’un permis assujetti au P.I.I.A.
L’émission d’un permis de lotissement visant l’augmentation du nombre de lots, l’obtention d’un
permis de construction ou d’un certificat d’autorisation pour fin de réparation ou rénovation, sauf
dans le cas où ces travaux se feraient uniquement à l’intérieur du bâtiment et que ceux-ci ne
modifieraient aucunement l’apparence extérieure du bâtiment, sont assujetties aux dispositions
du présent règlement.
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ARTICLE 1.6 - Obligation de produire des documents d’implantation et d’intégration architecturale
Toute personne désirant obtenir une approbation visée par le présent règlement doit, avec sa
demande de permis de lotissement, de construction ou de certificat d’autorisation assujettis,
soumettre tous les plans et documents relatifs à l’implantation et à l’architecture des
constructions visées ainsi qu’à l’aménagement des terrains et aux travaux qui y sont liés.
ARTICLE 1.7 - Définitions
Rapport hydro-géologique : Partie de la géologie qui s’occupe de la recherche et du captage des
eaux souterraines. Un rapport hydro-géologique contient entre
autres les informations suivantes :
- Stratigraphie des dépôts meubles
- Identification de la roche mère
- Test de percolation à des fins d’installation septique
- Identification de la nappe phréatique
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PARTIE 2
CONTENU MINIMAL DES DOCUMENTS DE PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)
ARTICLE 2.1 - Contenu minimal des documents de PIIA pour un permis de lotissement
Pour une demande de permis de lotissement, en plus des plans et documents fournis dans le
cadre de la demande de permis de lotissement, le requérant doit fournir les renseignements
suivants :
a) La disposition approximative des bâtiments projetés sur les lots proposés, s’il y a lieu;
b) Un plan de drainage de surface sur les lots faisant l’objet de la demande indiquant la
direction de l’écoulement des eaux;
c) Dans le cas où des installations septiques sont nécessaires, un rapport hydro-géologique est
requis lorsqu’un lotissement vise la création de terrain pour fins de construction de bâtiment
principal;
ARTICLE 2.2 - Contenu minimal des documents PIIA pour un permis de construction ou un
certificat d’autorisation pour réparation ou rénovation
Pour une demande de permis de construction en plus des plans et documents fournis dans le
cadre d’une demande de permis ou de certificat d’autorisation, le requérant doit fournir les
renseignements suivants :
a) Un devis descriptif des travaux à réaliser;
b) Un plan à l’échelle montrant les travaux d’architecture à être exécutés, y compris toute
construction, la nature et la couleur des matériaux de revêtement du bâtiment. Ces plans
doivent de plus, inclure toutes les élévations;
c) Un plan à l’échelle montrant l’implantation des bâtiments des terrains adjacents (le cas
échéant) et indiquant l’usage et la hauteur de chaque bâtiment;
d) Un plan illustrant la localisation, les dimensions de toute voie de circulation, sentier
piétonnier, place publique, espaces verts, aménagement paysager, aire de stationnement,
servitude et droits de passage, et le cas échéant, les espaces de chargement ou de
déchargement;
e) Dans le cas où le ou les lots auraient été cadastrés avant l’entrée en vigueur du P.I.I.A et où
des installations septiques sont envisagées, un rapport hydro-géologique est requis pour les
fins de construction du bâtiment principal;
f) Des photographies récentes montrant les lots adjacents et les bâtiments s’y trouvant, le cas
échéant.
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PARTIE 3
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
ARTICLE 3.1 - Constat d’infraction
L’inspecteur des bâtiments de la Ville de Lennoxville ou son représentant est autorisé à délivrer
un constat d’infraction pour toute infraction au présent règlement.
Tout procureur de la Cour municipale de la Ville de Sherbrooke est autorisé à délivrer un constat
d’infraction pour toute infraction au présent règlement pour laquelle la Ville agit à titre de
poursuivant.
ARTICLE 3.2 - Infraction
Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent règlement commet une infraction et est
passible d’une amende minimum de cents dollars (100,00 $) et d’au plus mille dollars
(1 000,00$) si le contrevenant est une personne physique ou de deux mille dollars (2 000,00$)
s’il est une personne morale. Pour une récidive, le montant maximum est de deux mille dollars
(2 000,00$) si le contrevenant est une personne physique ou de quatre mille dollars (4 000,00$)
s’il est une personne morale.
ARTICLE 3.3 - Frais
Les amendes mentionnées à l’article 3.2 comprennent, dans tous les cas, les frais se rattachant à
l’exécution des jugements.
ARTICLE 3.4 - Infraction continue
Si l’infraction à un article du présent règlement se continue, cette continuité constitue, jour après
jour, une infraction séparée.
ARTICLE 3.5 - Recours
Malgré les paragraphes qui précèdent la Municipalité peut exercer tous autres recours pour faire
observer les dispositions du présent règlement.
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PARTIE 4
CHEMINEMENT D’UN PLAN D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
ARTICLE 4.1 - Conformité à la réglementation d'urbanisme
L'Inspecteur en bâtiments est chargé de vérifier la conformité de la demande de permis ou
certificat à l'égard de la réglementation d'urbanisme de la Ville de Lennoxville. Lorsque la
demande est conforme, l'Inspecteur en bâtiments transmet la demande au Comité consultatif
d'urbanisme dans un délai de trente (30) jours du dépôt de la demande dûment complétée.
ARTICLE 4.2 - Examen du Comité consultatif d'urbanisme
Le Comité consultatif d'urbanisme est chargé d'évaluer la demande en fonction des objectifs et
des critères d'aménagement fixés dans le cadre du présent règlement. S'il le juge à propos, le
Comité consultatif d'urbanisme peut exiger la tenue d'une rencontre avec le requérant.
Le Comité consultatif d'urbanisme est chargé de transmettre, par écrit, son évaluation et sa
recommandation de la demande au Conseil de la Ville de Lennoxville. Cette recommandation est
à l'effet d'approuver ou de refuser les plans soumis et, dans ce dernier cas, une indication quant
aux motifs incitant le Comité à recommander une désapprobation. L'évaluation produite par le
Comité consultatif d'urbanisme peut également suggérer des modifications pour rendre les plans
acceptables en regard des objectifs et critères définis au présent règlement.
ARTICLE 4.3 - Approbation du Conseil municipal
Suite à l'examen du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil doit, par résolution, approuver les
plans s'ils sont conformes au présent règlement ou les désapprouver dans le cas contraire.
La résolution désapprouvant les plans doit être motivée et peut suggérer des modifications à
apporter en vue de rendre les plans conformes.
Le Conseil peut exiger, comme condition d’approbation d’un P.I.I.A., que le propriétaire
fournisse des garanties financières visant à assurer l’exécution fidèle des travaux approuvés en
vertu du présent règlement. De plus, il peut également exiger que le propriétaire prenne à sa
charge le coût de certains éléments des plans, notamment celui des infrastructures ou des
équipements, qu’il réalise son projet dans un délai fixé ou qu’il fournisse des garanties
financières. Une copie de la résolution est transmise au propriétaire.
ARTICLE 4.4 - Émission du permis
Lorsque la demande est approuvée par le Conseil, l’Inspecteur peut alors émettre les permis et
certificats requis par la réglementation d’urbanisme.
ARTICLE 4.5 - Modification aux documents approuvés
Toute modification aux plans et documents, approuvés par le Conseil, nécessite la présentation
d’un nouveau plan d’implantation et d’intégration architecturale.
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PARTIE 5
OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION POUR LES PIIA DANS LES
AIRES D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE RÉSIDENTIELLES
PIIA-1
Plans d’implantation et d’intégration architecturale pour le secteur de
Moulton Hill (RR-2)
ARTICLE 5.1 - Objectif général
Le présent PIIA-1 vise à assurer un développement durable de la zone RR-2 en prenant en
compte les caractéristiques physiques du milieu et particulièrement les boisés existants. Les
caractéristiques architecturales des bâtiments (type architectural, volume, matériaux de
revêtement extérieur, éléments de transition, couleurs des revêtements) doivent s’harmoniser
avec le caractère champêtre des lieux.
ARTICLE 5.1.1 - Critères d’évaluation relatifs à l’implantation d’une construction
A) Implantations des constructions
Maintenir de façon optimale les arbres existants;
Minimiser les opérations de remblais et de déblais;
Tenter d’éviter l’uniformité dans l’alignement des façades sur un même côté de rue;
Mettre en valeur l’espace terrain et bâti en construisant une superficie habitable
similaire à celle existante;
B) Traitement architectural des constructions
Tenter d’harmoniser la forme et les jeux de toit en utilisant les éléments tels que les
lucarnes, faîtières, hauteurs et pentes variables, le cas échéant;
Voir à ce que les matériaux, la texture, ainsi que la gamme de couleurs employée,
créent un ensemble visuel harmonisé et mettent en valeur le cadre bâti existant sans
empêcher l’originalité et l’esprit de création architecturale;
Éviter des écarts trop prononcés de volumétrie avec les bâtiments avoisinants;
Prendre soin de ne pas incommoder les emplacements avoisinants, s’il y a de
l’éclairage garantissant la sécurité.
C) Aménagement paysager et protection du milieu
Voir à ce que l’aménagement paysager favorise l’intégrité visuelle du projet et
s’intègre aux espaces verts existants;
Voir à ce que les aires de stationnement soient aménagées afin de favoriser
l’utilisation optimale des espaces verts;
Éviter des aires de stationnements adjacents;
Favoriser la conservation des arbres existants;
Minimiser toute modification à l’écoulement naturel des eaux.
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PIIA-2
Plans d’implantation et d’intégration architecturale pour le secteur de
la rue Mount (Rb-17)
ARTICLE 5.2 - Objectif général
Le présent PIIA-2 vise à préserver et assurer un développement durable de la zone Rb-17 en
assurant un développement de qualité de façon à créer un milieu harmonieux caractérisé par
l’esthétisme et l’intégration de l’architecture.
Les caractéristiques architecturales des bâtiments (type architectural, volume, matériaux de
revêtement extérieur, éléments de transition, couleurs des revêtements) doivent s’harmoniser
avec le caractère des lieux.
ARTICLE 5.2.1 - Critères d’évaluation relatifs à l’implantation d’une construction
A) Implantations des constructions
Maintenir de façon optimale les arbres existants;
Minimiser les opérations de remblais et de déblais;
Tenter d’éviter l’uniformité dans l’alignement des façades sur un même côté de rue;
Mettre en valeur l’espace terrain et bâti en construisant une superficie habitable
similaire à celle existante;
B) Traitement architectural des constructions
Tenter d’harmoniser la forme et les jeux de toit en utilisant les éléments tels que les
lucarnes, faîtières, hauteurs et pentes variables, le cas échéant;
Voir à ce que les matériaux, la texture, ainsi que la gamme de couleurs employée,
créent un ensemble visuel harmonisé et mettent en valeur le cadre bâti existant sans
empêcher l’originalité et l’esprit de création architecturale;
Éviter des écarts trop prononcés de volumétrie avec les bâtiments avoisinants;
Prendre soin de ne pas incommoder les emplacements avoisinants, s’il y a de
l’éclairage garantissant la sécurité.
C) Aménagement paysager et protection du milieu
Voir à ce que l’aménagement paysager favorise l’intégrité visuelle du projet et
s’intègre aux espaces verts existants;
Voir à ce que les aires de stationnement soient aménagées afin de favoriser
l’utilisation optimale des espaces verts;
Éviter des aires de stationnements adjacents;
Favoriser la conservation des arbres existants;
Minimiser toute modification à l’écoulement naturel des eaux.
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PARTIE 6
(Ajouté par l’art. 3 de 238)
OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION POUR LES PIIA DANS LES AIRES
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE COMMERCIALES
(Ajouté par l’art. 3 de 238)
PIIA-3
(Ajouté par l’art. 3 de 238)
Plans d’implantation et d’intégration architecturale
pour l’aire commerciale de « La rue Principale »
(Ajouté par l’art. 3 de 238)
ARTICLE 6.1.0. - Territoire assujetti
Le présent PIIA-3 s’applique dans l’aire d’implantation et d’intégration architecturale
commerciale de la rue Principale montrée sur le plan annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante, soit dans les zones Cv-2, Cv-3, Cv-4, Cv-5, Cva-1, Cva-2, Cva-3, Cvc-1,
Cvd-1, Cve-1 et P-9 partie et montrées sur le plan de zonage faisant partie intégrante du
règlement numéro 648-97 de zonage.
(Ajouté par l’art. 3 de 238)
ARTICLE 6.1.1. - Émission d’un permis assujetti au PIIA
L’émission d’un permis de construction et d’un certificat d’autorisation pour fin de réparation ou
de rénovation extérieure touchant un bâtiment principal, un bâtiment accessoire à usage
commercial ou un bâtiment accessoire à usage résidentiel d'une aire supérieure à 25 mètres
carrés, sont assujetties aux dispositions du présent règlement.
L’émission d’un certificat d’autorisation pour la construction, l’installation ou la modification
d’une enseigne ou de ses supports est assujettie aux dispositions du présent règlement, sauf pour
les plaques professionnelles non éclairées.
L’émission d’un certificat d’autorisation pour la construction, l’installation ou la modification
d’une terrasse commerciale extérieure est assujettie aux dispositions du présent Règlement.
(Ajouté par l’art. 3 de 238 / modifié par l’art. 1 de 838)
ARTICLE 6.1.2. - Travaux non assujettis à un PIIA
Malgré l'article 6.1.1, les demandes de permis et de certificats pour les travaux suivants ne sont
pas assujetties à l'approbation d'un PIIA :
1) La réparation urgente et temporaire d'une partie de bâtiment présentant un danger pour la
sécurité des personnes;
2) Le remplacement des matériaux d'une toiture par des matériaux similaires, pourvu que la toiture
conserve la même forme;
3) La rénovation d'une galerie ou d'un escalier et le remplacement des garde-corps par des
matériaux en bois conservant le même style et la même forme que les éléments d'origine;
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4) Le remplacement d'une fenêtre par une fenêtre de dimension et de style identiques, pourvu qu'il
s'agisse d'une fenêtre à guillotine dans le cas d’un usage résidentiel;
5) Le remplacement d’une fenêtre fixe sur les élévations latérales et arrière lorsqu’il s’agit d’une
exigence du règlement de construction.
(Ajouté par l’art. 3 de 238)
ARTICLE 6.1.3. - Objectifs généraux
Dans l’aire d'implantation et d'intégration architecturale commerciale de la rue Principale, les
objectifs suivants sont respectés :
1) L'insertion des constructions est contrôlée de façon à reproduire les composantes architecturales
prédominantes des bâtiments patrimoniaux du secteur;
2) L'intégration des travaux de rénovation est contrôlée de façon à préserver le style architectural
authentique des bâtiments patrimoniaux ou à améliorer le cachet ancien des bâtiments ayant une
valeur patrimoniale mitigée.
(Ajouté par l’art. 3 de 238)
ARTICLE 6.1.4. - Critères d'évaluation relatifs à l'insertion d'un bâtiment
Un PIIA relatif à la construction d'un bâtiment principal ou accessoire est évalué selon les critères
suivants :
1) La volumétrie du bâtiment est semblable à celle des bâtiments du secteur;
2) La distance entre la façade du bâtiment et la ligne de rue est équivalente à celle qui prédomine
pour les autres bâtiments sur le même côté de la rue;
3) L'aménagement du terrain conserve les caractéristiques du site quant à la végétation et aux
aménagements paysagers existants;
4) L'architecture du bâtiment intègre les composantes architecturales prédominantes des bâtiments
du secteur, quant aux éléments suivants :
a) le traitement des formes;
b) la dimension et le style des ouvertures;
c) les couleurs et les matériaux;
d) la forme et la pente du toit;
e) le traitement de l'entrée;
f) les détails architecturaux distinctifs.
5) Le traitement en façade du rez-de-chaussée d'un bâtiment commercial se distingue de celui des
étages supérieurs, notamment par les ouvertures, les éléments ornementaux et autres
composantes architecturales, pour affirmer le caractère commercial du rez-de-chaussée par
opposition aux étages qui sont le plus souvent occupés par des logements.
(Ajouté par l’art. 3 de 238)
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ARTICLE 6.1.5. - Critères d'évaluation relatifs à l'insertion d'un agrandissement
Un PIIA relatif à l'agrandissement extérieur d'un bâtiment principal ou accessoire est évalué selon
les critères suivants :
1) L'agrandissement crée un rapport volumétrique équilibré avec le bâtiment existant et les
bâtiments du secteur;
2) L'agencement des composantes architecturales de l'agrandissement s'équilibre avec l'ensemble
du bâtiment;
3) La distance entre la façade de l'agrandissement et la ligne de rue est équivalente à celle qui
prédomine pour les autres bâtiments sur le même côté de la rue;
4) L'aménagement du terrain conserve les caractéristiques du site quant à la végétation et aux
aménagements paysagers existants;
5) L'agrandissement reproduit les composantes architecturales du bâtiment existant ou intègre des
composantes architecturales de bâtiments patrimoniaux voisins si l’architecture du bâtiment
existant est pauvre, notamment en ce qui concerne les éléments suivants :
a) la dimension et le style des ouvertures;
b) les couleurs et les matériaux;
c) la forme et la pente du toit;
d) les détails architecturaux distinctifs.
Toutefois, un agrandissement en cour arrière peut utiliser des composantes architecturales
différentes de celles du bâtiment existant, pourvu qu'elles s'harmonisent avec les composantes
existantes.
(Ajouté par l’art. 3 de 238)
ARTICLE 6.1.6. - Critères d'évaluation relatifs aux aires de stationnement et de transbordement
1) L'aire de stationnement est intégrée à la topographie naturelle du site;
2) Les accès véhiculaires et les voies de circulation piétonnière sont localisés de façon sécuritaire;
3) Le nombre d'accès véhiculaires au site est limité;
4) L'aire de transbordement des marchandises est localisée de façon à ne pas nuire à la circulation
sur le site ni sur la voie de circulation;
5) Le chargement et le déchargement des marchandises ne constituent pas une source de nuisances
visuelles ou sonores pour les propriétés voisines par l'installation d'écrans visuels et acoustiques
appropriés.
(Ajouté par l’art. 3 de 238)
ARTICLE 6.1.7. - Critères d'évaluation relatifs à l'aménagement du site
L'aménagement du site est évalué selon les critères suivants :
1) Le site est aménagé de façon à suivre la topographie naturelle du terrain;
2) Un espace tampon est aménagé à la limite des zones commerciales et résidentielles de façon à
constituer un écran végétal permettant de dissimuler le projet commercial. Il est aménagé et
entretenu par le propriétaire;
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3) Des espaces verts paysagers sont aménagés pour rehausser l'image du site et des aires de
stationnement, faciliter la séparation des réseaux de circulation et favoriser l'intégration des
bâtiments accessoires;
4) La conservation d’arbres est priorisée et la plantation d’arbres est obligatoire lorsqu’une quantité
d’arbres suffisante ne peut être conservée.
(Ajouté par l’art. 3 de 238)
ARTICLE 6.1.8. - Critères d'évaluation relatifs aux installations extérieures
Les installations extérieures telles une clôture, un mur de soutènement, un système d’éclairage ou
autres sont évaluées selon les critères suivants :
1) Les installations extérieures s'harmonisent avec l’architecture du bâtiment, quant aux éléments
suivants :
a) la forme et les dimensions;
b) les couleurs et les matériaux.
2) Les installations extérieures sont esthétiques et s’harmonisent avec les propriétés voisines;
3) L’éclairage extérieur du terrain et du bâtiment est dirigé sur la propriété concernée et n’est pas
propagé ou réfléchi vers le ciel, il assure la sécurité des personnes tout en minimisant les
lumières intrusives et éblouissantes.
(Ajouté par l’art. 3 de 238)
ARTICLE 6.1.9. - Critères d'évaluation relatifs à l'intégration d’un bâtiment existant
Un PIIA relatif à la rénovation, la restauration, la transformation extérieure d'un bâtiment principal
ou accessoire est évalué selon les critères suivants :
1) Les saillies, garde-corps, portes, fenêtres, chambranles, ornements et les autres éléments
distinctifs du style du bâtiment peuvent être réparés ou remplacés par des éléments semblables à
ceux d'origine ou qui s'harmonisent avec le style architectural du bâtiment;
2) Les ouvertures peuvent être créées, modifiées ou murées, pourvu que ces travaux conservent
l'équilibre des composantes architecturales du mur;
3) Les couleurs et les matériaux de revêtement sont compatibles avec le bâtiment existant;
4) La forme et la pente du toit respectent le style architectural du bâtiment.
(Ajouté par l’art. 3 de 238)
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ARTICLE 6.1.10. - Critères d'évaluation relatifs aux enseignes
Un PIIA relatif à la construction, l'installation ou la modification d'une enseigne ou de ses supports
est évalué selon les critères suivants :
1) L'enseigne s'intègre au style architectural du bâtiment patrimonial sur lequel elle est apposée,
quant aux éléments suivants :
a) la forme et les dimensions;
b) les couleurs et les matériaux;
c) l'éclairage.
L'enseigne apposée sur un bâtiment sans valeur architecturale s'harmonise avec l'architecture des
bâtiments patrimoniaux de la rue en ce qui concerne les mêmes éléments;
2) Plusieurs enseignes installées sur un même bâtiment créent un ensemble harmonieux en
adoptant une unité de style;
3) l'enseigne est fabriquée de bois, de fer forgé, de métal, d’uréthane haute densité ou de matière
plastique qui procure une imitation convaincante du bois, du fer forgé ou du métal;
4) L’enseigne est éclairée par projection en direction du sol;
5) L’emploi du blanc comme couleur de fond d’enseigne est minimisé sinon évité;
6) L'enseigne est localisée de manière à ne pas masquer un ornement architectural;
7) L'enseigne est localisée de manière à s'intégrer aux composantes architecturales du bâtiment et à
respecter l'équilibre architectural de la façade sur laquelle elle est apposée.
(Ajouté par l’art. 3 de 238 / modifié par l’art. 1 de 762)
ARTICLE 6.1.11. - Critères d’évaluation relatifs aux terrasses commerciales extérieures
Un PIIA relatif à la construction, l’installation ou la modification d’une terrasse commerciale
extérieure est évalué selon les critères suivants :
1) Lorsque situées en cour avant, les terrasses sont aménagées préférablement au niveau du sol
pour favoriser l’animation sur rue et créer une ambiance conviviale et dynamique;
2) Lorsque situées en cour avant, la localisation et la dimension de la terrasse respectent le
caractère piétonnier de la rue et ne nuisent pas à la circulation sur le site;
3) Les matériaux s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment;
4) Les couleurs de la terrasse s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment; les couleurs trop
vives sont minimisées, sinon évitées;
5) Les éléments de décoration de la terrasse (bacs à fleurs, garde-corps, clôture, haie, etc.)
favorisent à maintenir ou rehausser l’image de la terrasse avec son milieu environnant;
6) L’espace occupé par une terrasse est clos au moyen d’une clôture ornementale, d’un garde-
corps, d’une haie, d’un alignement de végétaux en bac et d’un écran souple;
7) Si l’installation est pourvue d’une toiture souple, elle s’harmonise avec l’architecture du
bâtiment, quant aux éléments suivants :
a) la forme;
b) les matériaux;
c) les couleurs;
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8) Le mobilier (tables, chaises et autre mobilier) est de type bistro, conçus pour l’extérieur, en
résine de couleur (excluant le blanc), en fer forgé, en rotin ou en teck, etc.;
9) Les parasols sont uniformes quant aux éléments suivants :
a) format;
b) couleur;
c) matériaux.
(Ajouté par l’art. 2 de 838)
P.I.I.A. - LENNOXVILLE 22-10-2013 14
PIIA-4
(Ajouté par l’art. 3 de 238)
Plan d’implantation et d’intégration architecturale
pour les aires commerciales de « La rue Queen – entrées d’arrondissement »
(Ajouté par l’art. 3 de 238)
ARTICLE 6.2.0. - Territoire assujetti
Le présent PIIA-4 s’applique dans les aires d’implantation et d’intégration architecturale
commerciales de la rue Queen – entrées d’arrondissement, montrées sur le plan annexé au présent
règlement pour en faire partie intégrante, soit dans les zones Cb-1, Cb-2, Cb-3, Cb-4, Cb-5, Cb-6,
Cc-1, Cc-2, Cc-3 partie, Cc-4, Ia-4, Ra-7 partie, Ra-50 et Re-2 et montrées sur le plan de zonage
faisant partie intégrante du règlement numéro 648-97 de zonage.
(Ajouté par l’art. 3 de 238)
ARTICLE 6.2.1. - Émission d’un permis assujetti au PIIA
L’émission d’un permis de construction et d’un certificat d’autorisation pour fin de réparation ou de
rénovation extérieure touchant un bâtiment principal, un bâtiment accessoire à usage commercial ou
un bâtiment accessoire à usage résidentiel d'une aire supérieure à 25 mètres carrés, sont assujetties
aux dispositions du présent règlement.
L’émission d’un certificat d’autorisation pour la construction, l’installation ou la modification d’une
enseigne ou de ses supports est assujettie aux dispositions du présent règlement, sauf pour les
plaques professionnelles non éclairées.
L’émission d’un certificat d’autorisation pour la construction, l’installation ou la modification d’une
terrasse commerciale extérieure est assujettie aux dispositions du présent Règlement.
(Ajouté par l’art. 3 de 238 / modifié par l’art. 3 de 838)
ARTICLE 6.2.2. - Travaux non assujettis à un PIIA
Malgré l'article 6.2.1, les demandes de permis et de certificat pour les travaux suivants ne sont pas
assujetties à l'approbation d'un PIIA :
1) La réparation urgente et temporaire d'une partie de bâtiment présentant un danger pour la
sécurité des personnes et des bâtiments;
2) Le remplacement des matériaux d'une toiture par des matériaux similaires, pourvu que la toiture
conserve la même forme ou qu’elle adopte une forme en pente;
3) La rénovation d'une galerie ou d'un escalier et le remplacement des garde-corps par des
matériaux en bois conservant le même style et la même forme que les éléments d'origine;
4) Le remplacement d'une fenêtre par une fenêtre de dimension et de style identiques, pourvu que,
dans le cas d’un usage résidentiel, il ne s'agisse pas d'une fenêtre fixe ou coulissante;
5) L'installation d'un nouveau matériau de revêtement semblable à l'existant, à l’exception d’un
revêtement d’acier visible des voies de circulation, et reproduisant toutes les moulures,
chambranles et autres éléments décoratifs existants.
(Ajouté par l’art. 3 de 238)
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ARTICLE 6.2.3. - Objectif général
Dans les aires d'implantation et d'intégration architecturale commerciales de la rue Queen – entrées
d’arrondissement, les bâtiments sont construits et rénovés de manière à s'intégrer à l'environnement
commercial, industriel, résidentiel et naturel existant, en adoptant une architecture sobre et en
rehaussant l'image du site par des aménagements paysagers.
(Ajouté par l’art. 3 de 238)
ARTICLE 6.2.4. - Critères d'évaluation relatifs à des travaux de construction
Un PIIA relatif à la construction, la rénovation, la restauration, la transformation ou
l'agrandissement extérieur d'un bâtiment principal ou accessoire est évalué selon les critères
suivants :
1) L'implantation d'un bâtiment se fait en relation avec les bâtiments existants et occupe le plus
d’espace possible en bordure de la voie de circulation majeure;
2) La volumétrie de chaque bâtiment s'harmonise avec celle des bâtiments du secteur et crée, le cas
échéant, des transitions volumétriques entre les bâtiments commerciaux et résidentiels;
3) L'architecture du bâtiment intègre les composantes suivantes :
a) les murs sont modulés par des décrochés, des projections, des détails architecturaux ou par
le traitement des ouvertures, afin de donner un rythme à l'architecture et de rompre la
linéarité des murs;
b) les façades contiguës à une voie de circulation sont pourvues de fenêtres ou possèdent un
traitement architectural particulier ne donnant pas l'impression d'un mur aveugle;
c) la toiture des bâtiments possède une pente semblable ou supérieure à celle des bâtiments
voisins;
d) les matériaux de revêtement sont restreints en nombre et s'harmonisent avec le cadre bâti
existant; les revêtements d’acier sont interdits sur les murs visibles des voies de circulation;
e) les saillies, garde-corps, portes, fenêtres, chambranles, ornements et les autres éléments
distinctifs du style du bâtiment peuvent être réparés ou remplacés par des éléments
semblables à ceux d'origine ou qui s'harmonisent avec le style architectural du bâtiment;
f) les couleurs sont choisies de façon à éviter les contrastes et s'harmonisent avec le cadre bâti
existant.
4) Les équipements mécaniques sont intégrés au bâtiment de façon à ne pas constituer une source
de nuisances pour les propriétés voisines et ne sont pas être visibles des voies de circulation.
(Ajouté par l’art. 3 de 238)
ARTICLE 6.2.5. - Critères d'évaluation relatifs aux enseignes
Un PIIA relatif à la construction, l'installation ou la modification d'une enseigne ou de ses supports,
est évalué selon les critères suivants :
1) L'enseigne s'harmonise avec l’architecture du bâtiment, quant aux éléments suivants :
a) la forme et les dimensions;
b) les couleurs et les matériaux;
c) l'éclairage.
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2) Plusieurs enseignes installées sur un même bâtiment créent un ensemble harmonieux en
adoptant une unité de style;
3) L’emploi du blanc comme couleur de fond de l’enseigne est minimisé sinon évité;
4) L'enseigne au sol doit comporter un aménagement paysager à sa base.
(Ajouté par l’art. 3 de 238)
ARTICLE 6.2.6. - Critères d'évaluation relatifs aux installations extérieures
Les installations extérieures telles une clôture, un mur de soutènement, un système d’éclairage ou
autres sont évaluées selon les critères suivants :
1) Les installations extérieures s'harmonisent avec l’architecture du bâtiment, quant aux éléments
suivants :
a) la forme et les dimensions;
b) les couleurs et les matériaux.
2) Les installations extérieures sont esthétiques et s’harmonisent avec les propriétés voisines;
3) L’éclairage extérieur du terrain et du bâtiment est dirigé sur la propriété concernée et n’est pas
propagé ou réfléchi vers le ciel, il assure la sécurité des personnes tout en minimisant les
lumières intrusives et éblouissantes.
(Ajouté par l’art. 3 de 238)
ARTICLE 6.2.7. - Critères d'évaluation relatifs aux aires de stationnement et de transbordement
1) L'aire de stationnement est intégrée à la topographie naturelle du site;
2) Les accès véhiculaires et les voies de circulation piétonnière sont localisés de façon sécuritaire;
3) Le nombre d'accès véhiculaires au site est limité;
4) L'aire de transbordement des marchandises est localisée de façon à ne pas nuire à la circulation
sur le site ni sur la voie de circulation;
5) Le chargement et le déchargement des marchandises ne constituent pas une source de nuisances
visuelles ou sonores pour les propriétés voisines, par l'installation d'écrans visuels et acoustiques
appropriés.
(Ajouté par l’art. 3 de 238)
ARTICLE 6.2.8. - Critères d'évaluation relatifs à l'aménagement du site
L'aménagement du site est évalué selon les critères suivants :
1) Le site est aménagé de façon à suivre la topographie naturelle du terrain;
2) Un espace tampon est aménagé à la limite des zones commerciales et résidentielles de façon à
constituer un écran végétal permettant de dissimuler le projet commercial. Il est aménagé et
entretenu par le propriétaire;
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3) Des espaces verts paysagers sont aménagés pour rehausser l'image du site et des aires de
stationnement, faciliter la séparation des réseaux de circulation et favoriser l'intégration des
bâtiments accessoires;
4) La conservation d’arbres est priorisée et la plantation d’arbres est obligatoire lorsqu’une quantité
d’arbres suffisante ne peut être conservée.
(Ajouté par l’art. 3 de 238)
ARTICLE 6.2.9. - Critères d’évaluation relatifs aux terrasses commerciales extérieures
Un PIIA relatif à la construction, l’installation ou la modification d’une terrasse commerciale
extérieure est évalué selon les critères suivants :
1) Lorsque situées en cour avant, les terrasses sont aménagées préférablement au niveau du sol
pour favoriser l’animation sur rue et créer une ambiance conviviale et dynamique;
2) Lorsque situées en cour avant, la localisation et la dimension de la terrasse respectent le
caractère piétonnier de la rue et ne nuisent pas à la circulation sur le site;
3) Les matériaux s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment;
4) Les couleurs de la terrasse s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment; les couleurs trop
vives sont minimisées, sinon évitées;
5) Les éléments de décoration de la terrasse (bacs à fleurs, garde-corps, clôture, haie, etc.)
favorisent à maintenir ou rehausser l’image de la terrasse avec son milieu environnant;
6) L’espace occupé par une terrasse est clos au moyen d’une clôture ornementale, d’un garde-
corps, d’une haie, d’un alignement de végétaux en bac et d’un écran souple;
7) Si l’installation est pourvue d’une toiture souple, elle s’harmonise avec l’architecture du
bâtiment, quant aux éléments suivants :
a) la forme et les dimensions;
b) les matériaux;
c) les couleurs.
8) Le mobilier (tables, chaises et autres) est de type bistro, conçus pour l’extérieur, en résine
(excluant le blanc), en fer forgé, en rotin ou en teck, etc.;
9) Les parasols sont uniformes quant aux éléments suivants :
a) format;
b) couleur;
c) matériaux.
(Ajouté par l’art. 4 de 838)
ARTICLE 6.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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ANNEXE
PLAN MONTRANT
L’AIRE D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
COMMERCIALE DE LA RUE PRINCIPALE
ET
LES AIRES D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
COMMERCIALES DE LA RUE QUEEN – ENTRÉES D’ARRONDISSEMENT