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UNIVERSITE MONTPELLIER I
CENTRE DU DROIT DE LA CONSOMMATION ET DU MARCHE
MASTER 2 Droit privé économique
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
Par Enaam SAÏHI
Sous la direction de Monsieur Julien Roque,
Maitre de conférences à l’Université Montpellier I.
Année universitaire 2013/2014
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
2
La faculté n’entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans ce
mémoire, ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
3
REMERCIEMENTS
Je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à :
Monsieur Daniel Mainguy, Professeur à la Faculté de droit de Montpellier et Directeur du master II
Droit Privé Economique, pour m’avoir permis de suivre cette formation et pour ses riches
enseignements.
Monsieur Malo Depincé, Maitre de conférences à la faculté de droit Montpellier pour l’ensemble
des enseignements dispensés dans le cadre de cette année universitaire.
Monsieur Julien Roque, Maitre de conférences à la faculté de Montpellier pour avoir accepté de
diriger ce mémoire et également pour son soutien, sa patience et son suivi tout en me laissant la
liberté de traiter ce sujet comme je le souhaitais.
L’ensemble des membres de l’équipe pédagogique du Master II Droit privé économique pour
l’ensemble de leurs enseignements.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
4
ABREVIATIONS
Al.
Aff.
Art.
Ass.
Bull. civ.
C/
C. civ
C. trav.
Cass. Ass. Plen.
Cass. Com.
CCNS
CFP
D.
Décr.
Déc.
Ed.
JCP
JurisData
Ibid
L.
Obs.
Op. cit.
P.
RJES
RTD
Soc.
V.
Alinéa
Affaire
Article
Association
Bulletin des arrêts de la Cour de cassation
Contre
Code civil
Code du travail
Cour de cassation, assemblée plénière
Chambre commerciale de la Cour de cassation
Convention collective nationale des sports
Charte de football professionnel
Dalloz
Décret
Décision
Edition
Jurisclasseur Périodique
JurisData (édition du jurisclasseur)
Cité précédemment
Loi
Observation
Opus Citatum (cité précédemment)
Page
Revue juridique économique du sport
Revue trimestrielle dalloz
Chambre sociale de la Cour de cassation
Voir
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
5
SOMMAIRE
Introduction ……………………………………………………………………………… 7
Première Partie : Le régime juridique du joueur professionnel sélectionné
en équipe nationale……………………………………………………………… 18
Titre 1 : La qualification des relations nouées par le joueur
professionnel sélectionné en équipe nationale ……………………..….. 19
Chapitre 1 : La détermination des relations existantes …………… 19
Chapitre 2 : La juxtaposition problématique
des relations existantes ……………………………………………. 47
Titre 2 : Les obligations des acteurs…………………………………….. 65
Chapitre 1 : Les obligations du joueur professionnel
sélectionné en équipe nationale à l’égard du club sportif ..................65
Chapitre 1 : Les obligations du club sportif à l’égard du joueur
professionnel sélectionné en équipe nationale ...................................72
Deuxième Partie : L’appréciation du statut juridique du joueur
professionnel sélectionné en équipe nationale …….…………………………....... 83
Titre 1 : L’identification des insuffisances du statut du joueur
professionnel sélectionné en équipe nationale liées à une absence
de clarté........................................................................................................... 83
Chapitre 1 : La rareté des dispositions dans la loi ……………….….. 83
Chapitre 2 : La rareté des articles dans les conventions collectives ….87
Titre 2 : Les solutions envisageables : l’inspirations des modèles
étranges............................................................................................................ 90
Chapitre 1 : Les exemples concrets des modèles étrangers ……....... 90
Chapitre 2 : L’application incertaine en France ……………….......... 91
Conclusion Générale ……………………………………………………………… 94
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
6
« L’équipe nationale est rebelle à entrer
dans les catégories du droit commun .»1
1 P. Colomb, « qu’est ce qu’une équipe nationale », Droit et coupe du monde, sous la direction de M.
Maisonneuve, p.62.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
7
INTRODUCTION
1. Terrain de jeu juridique. - « Le sport est un terrain de jeu particulièrement propice à
la collaboration et aux heurts des sources du droit »2. Ces propos reflètent parfaitement le
statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale.
2. Présentation générale. - Les joueurs professionnels aspirent durant leur carrière à
pouvoir être sélectionnés par une fédération nationale afin de participer à des compétitions
internationales telles que par exemple les Coupes du monde ou les championnats d’Europe.
Le joueur professionnel peut être appelé à jouer en équipe nationale à tout moment lors de son
activité sportive. Cette sélection nationale induit généralement que le joueur exerce son
activité au sein d’une association sportive peu importe qu’il soit professionnel.
La sélection en équipe nationale est un privilège et une opportunité professionnelle pour un
sportif. Elle peut être la concrétisation d’efforts fournis par un sportif au sein de son club.
Ainsi les résultats obtenus durant certaines compétitions nationales permettent au joueur
professionnel d’accéder aux compétitions internationales. Cette sélection est une ouverture à
son évolution professionnelle et elle est l’aboutissement d’une carrière sportive. Il est
impératif de délimiter le champ de notre étude afin d’être le plus exhaustif. De ce fait, il ne
sera fait état au cours de ces recherches, que du cas de la sélection nationale française et de
certaines disciplines sportives.
3. Acteurs. - Le fonctionnement de l’activité sportive repose sur l’intervention de
nombreux acteurs dont la participation est indispensable à la survie des activités sportives. La
très grande majorité des institutions ou groupements sportifs sont sous la forme d’associations
et de sorte qu’elles sont soumises au statut juridique de la loi de 1901 relative aux
associations. Il est nécessaire pour la compréhension de la suite de la présente étude
d’expliquer le rôle de chacun des acteurs à savoir celui des fédérations françaises et
internationales, des clubs sportifs ainsi que des joueurs professionnels.
2 M. Gros, semaine juridique n°26, sous la direction de R. Boffa, www.cnb.avocat.fr, 2013.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
8
4. Fédérations. - Le nom féminin « fédération » tient son origine du latin « foederatio »
et dérivé de « foedus » qui désigne un pacte, une alliance, un traité, une union ou encore un
accord particulier. Ainsi, tous ces synonymes renvoient à un groupement ayant un but
commun. Plus généralement elle est définie comme « l’association de plusieurs sociétés,
clubs, partis politiques, syndicats, groupes sous une autorités communes »3 ou encore de
manière plus précise comme « toute forme d’union volontaire entre sujets de droit conclue, en
principe pour une durée indéterminée, en vue d’assurer une meilleure protection de certains
intérêts légitimes et communs à chacun de ses membres »4.
Dans le milieu du sport il existe des regroupements d’associations sportives dont le but est de
réguler les activités sportives. Ces regroupements permettent entre autre une uniformisation
des règles ainsi qu’une organisation globale de l’activité, ce qui a pour effet de faciliter les
échanges entre les différents protagonistes. Les associations affiliées et les licenciés sont liés
généralement par des convictions communes qui sont déterminées à l’avance.
5. Fédération nationale. - La fédération sportive nationale de manière habituelle est une
« structure nationale du mouvement sportif, de nature associative ayant vocation à regrouper
en tant que membres des structures sportives locales généralement associatives, à organiser,
développer, promouvoir et règlementer la pratique d’une ou plusieurs disciplines sportives
par les clubs et pratiquants, appelés licenciés, et à être interlocuteur des pouvoirs publics et
de la fédération internationale de rattachement ».
Ceci étant dit il faut apporter une précision sur le fait qu’elle soit un interlocuteur des
pouvoirs publics. Ces derniers vont déléguer à une fédération qui sera préalablement choisie,
l’organisation de la discipline. Il est à noter qu’il existe différentes fédérations qui sont
classées en fonction de leur discipline et de leur rang mais toutes ne peuvent pas se voir
attribuer cette prérogative de puissance publique déléguée par l’autorité publique. Une
fédération peut dans un premier temps être agréée, ce qui correspond au premier niveau de
reconnaissance étatique.
3 Dictionnaire le Petit Robert 2014. 4 G.Cornu, vocabulaire juridique, Ass. H. Capitant, PUF, 10ème éd., 2014.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
9
A ce jour cent treize fédérations sont concernées et elles peuvent donc à ce titre bénéficier
d’aide de l’état tant financière qu’en personnel. Elles participent ainsi à une mission de
service publique en vertu de l’article L131-8 du code du sport. Par conséquent dans un second
temps, elles ont l’opportunité si elles le souhaitent de postuler au degré supérieur qu’est la
délégation de pouvoir.
6. Fédération délégataire. - De surcroit, il existe alors la fédération délégataire qui,
avant de pouvoir obtenir ce titre, doit être une fédération agrée. Ces fédérations ont un intérêt
pour notre sujet et en particulier les fédérations françaises. Comme le précise Monsieur
Karaquillo dans la définition de la fédération délégataire « la délégation de pouvoirs est le
label étatique le plus élevé dont peut bénéficier une fédération sportive, en tant que telle. »5.
À l’heure actuelle, les élus à ce poste parmi les fédérations agréées organisant les pratiques
compétitives sont au nombre de soixante-dix-neuf à bénéficier de la délégation de prérogative
de puissance publique. Ce sont alors des personnes privées gestionnaires d’un véritable
service public. De ce fait la compétence du juge administratif sera de mise dans l’hypothèse
d’un contentieux. Contrairement aux fédérations uniquement agréées dont les juridictions de
l’ordre judicaire seront compétente.
Les fédérations délégataires ont le monopole sur différentes prérogatives telles que par
exemple « organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres
internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; procéder aux sélections
correspondantes ; proposer l’inscription sur les listes de sportif, d’entraineurs, d’arbitres et
juges de haut niveau ; édicter les règles techniques propres à leurs disciplines, édicter les
règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation ouverte à leur licenciés ; bénéficier
de l’appellation « fédération française ou de fédération nationale de ainsi que décerner ou
faire décerner celle d’équipe de France », suivie du nom d’une ou plusieurs disciplines
sportives et de la faire figurer dans leur statuts, contrats, documents ou publicités. »
C’est alors que les fédérations françaises de chaque disciplines sont des fédérations
délégataires. Pour en citer quelques unes en rapport avec notre sujet et aux disciplines
choisies pour cette étude il existe la fédération française de football (FFF), la fédération
française de rugby (FFR), la fédération française de hand-ball (FFHB), la fédération française
de basket-ball (FFBB). Il est attribué à ces fédérations une reconnaissance d’utilité publique 5 J-P Karaquillo, Dictionnaire juridique du sport, Juris editions, Le Juri’expert, Dalloz, 2013.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
10
ce qui leurs permet d’acquérir une certaine crédibilité dans leur domaine d’activité. Autrement
dit, les fédérations françaises de chaque discipline sont des acteurs importants de l’activité
sportive nationale notamment en ce qui concerne les sélections qui détiennent le pouvoir
d’organisation au niveau national.
7. Fédérations internationales. - Il existe également les fédérations sportives
internationales qui ont un intérêt pour cette étude et dont la fonction est principalement
l’organisation et la gestion au niveau mondial de compétitions sportives. La fédération
sportive internationale est l’autorité suprême du sport, qui « vient établir notamment les règles
sportives, veille à leur respect, organise les compétitions internationales et assure la
promotion et le développement de sa (ses) discipline(s) sportive(s). » 6 Ceci étant elles
permettent une uniformisation des règles au niveau mondial même s’il est à noté qu’en
pratique ce n’est pas aussi simple qu’il y parait. En effet il existe toujours des bons et des
mauvais élèves comme dans toutes disciplines d’ailleurs et donc l’uniformisation est parfois
mal appliquée. Le statut juridique des fédérations sportives internationales est particulier dans
le sens où elles n’ont pas de personnalité juridique internationale. Ce sont des personnes
morales de droit interne qui entrent généralement dans la catégorie des organisations non
gouvernementales (ONG) mais pouvant parfois prendre la forme de sociétaire.
Les fédérations s’attribuent une organisation qui leur est propre. En pratique, elles
regrouperont l’ensemble des fédérations nationales par discipline, afin de constituer la
fédération des fédérations nationales. Ainsi pour illustrer ces propos voici quelques exemples
de fédérations pour les disciplines choisies. En matière de football il y a la Fédération
Internationale de Football Association (FIFA), pour le rugby l’International Rugby Board
(IRB), pour le hand-ball l’International Handball Fédération (IHF) et pour le basket-ball la
Fédération Internationale de Basket-ball (FIBA).
Il est à noter qu’il existe des particularités quant à l’organisation de certaines fédérations. Par
exemple pour le football le pouvoir d’élaborer les règles techniques et de les modifier est à la
charge de l’International football association board, instance indépendante de la FIFA qui
détermine et améliore les règles du jeu du football. Le conseil de cette institution est
généralement composé de représentants de la FIFA et des fédérations britanniques pionnières
du football que sont les fédérations anglaise, galloise, écossaise et nord-irlandaise. 6 Ibid.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
11
En somme, les fédérations internationales allient les fédérations nationales. Quant à ces
dernières, elles englobent tous les participants adhérents d’une activité sportive, comme les
clubs sportifs qui dépendent des fédérations françaises.
8. Les clubs sportifs. - Les clubs sportifs français sont dépendants des fédérations
françaises dans leurs disciplines. Ce sont des acteurs tout aussi importants que les autres dans
chacune des disciplines sportives.
Le mot « club » quant à lui dont l’origine anglaise signifie « réunion », il est dans le langage
courant une association dont l’objet peut être divers comme les associations sportives.
Les clubs sportifs sont définis communément comme « une infrastructure encadrant les
sportifs. Il est composé de membre et peut être comparé à une mini société avec son bureau
dirigeant ». Ce sont des associations importantes dans le milieu sportif car elles participent de
manière active pour le développement de l’activité en question.
9. Les sportifs professionnels. - Les sportifs sont les acteurs clés de l’activité sportive,
sans eux elle ne peut pas exister. Ils se trouvent en première ligne puisqu’ils pratiquent
l’activité sportive. Ils se donnent en spectacle et, à ce titre, ils vont créer des relations avec les
différents protagonistes de l’activité. Il sera étudié plus loin dans ce mémoire, et de manière
approfondie la notion de sportif professionnel ou plus précisément la notion de joueur
professionnel qui sera employée comme synonyme par la suite.
10. Définitions. - Le sujet de cette étude fait appel à différentes notions qui doivent être
expliquées afin de déterminer l’étendue de ces travaux. Il convient donc d’analyser les termes
de « joueur professionnel », « statut », « sélection nationale », et tout ce qui s’y rattache. Et, il
incombe de les envisager dans le milieu sportif corrélativement au domaine professionnel
11. Joueur professionnel. - sportif de haut niveau. – Le sens du terme « joueur » est
large. Il peut être assimilé à de nombreuses activités telles que le rugby ou encore dans un
autre registre le poker, le billard et bien d’autres disciplines encore. Cependant, dans notre
étude il a été fait le choix de se limiter au joueur dans une activité sportive collective, plus
précisément au joueur de rugby, de football et de handball. La diversité des régimes juridiques
ne permet pas l’analyse de toutes les disciplines dans un mémoire unique.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
12
Dans le milieu sportif, le nom commun « joueur » se définit comme « une personne qui
pratique un jeu »7. L’adjectif joueur quant à lui signifie plutôt « une personne qui aime jouer,
s’amuser ». Dans la seconde définition il est fait référence au plaisir avec le verbe
« s’amuser ». Le joueur doit pouvoir pratiquer un jeu tout en s’amusant, ceci dit il s’agit d’une
interprétation personnelle du mot joueur. De manière générale le joueur n’a pas l’obligation
de s’amuser, il peut jouer sans pour autant prendre du plaisir. Il arrive qu’après un certain
temps le joueur se lasse même si il est difficile de se détacher d’une passion. Alors si un
joueur peut allier plaisir et activité professionnelle, cela reste tout de même un privilège que
de rares personnes arrivent à décrocher.
De plus, le joueur peut revêtir plusieurs statuts comme le statut d’amateur où le sportif ne vit
pas de l’activité sportive en tant que profession habituelle, ou encore le statut de professionnel
et dans ce cas la pratique du sport est l’activité principale du sportif. Enfin, le statut de sportif
de haut niveau lui offre une reconnaissance élitiste. La distinction entre le joueur
professionnel et le joueur amateur est parfois floue mais elle existe belle et bien et elle ne peut
donc pas être négligée. De même que le joueur professionnel n’est pas forcement un joueur de
haut niveau et, inversement, le joueur de haut niveau n’est pas obligatoirement un joueur
professionnel.
En l’espèce, l’étude se limite au statut du joueur professionnel, comme l’indique l’intitulé du
sujet, et au statut de haut niveau en raison du caractère indissociable entre le joueur
professionnel sélectionné en équipe nationale et le statut du sportif de haut niveau. En effet,
un sportif participant à l’équipe de France doit être inscrit sur une liste ministérielle, dont le
statut est reconnu par l’Etat, ce qui lui permet de participer aux grandes compétitions
internationales comme les jeux olympiques, les Coupes du monde ou encore les championnats
d’Europe. Comme il a été rappelé précédemment, il sera fait l’étude du joueur professionnel
qui est un sportif de haut niveau habilité à participer aux compétitions internationales au sein
de l’équipe de France.
Le joueur professionnel est défini par l’article 12-3-1-1 de la convention collective nationale
des sports (CCNS) du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006 comme celui qui
« mettra à disposition de son employeur, contre rémunération, ses compétences, son potentiel
physique et ses acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et réaliser une 7 Dictionnaire le Petit Robert 2014.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
13
performance sportive dans le cadre d’une compétition ou d’un spectacle sportif de façon
régulière ou occasionnelle, ainsi, que accessoirement, les activités de représentation qui en
découlent. ». Cette définition restrictive limite le champ d’application du statut aux salariés
employés uniquement à exercer leur activité sportive à titre exclusif ou principal. Cependant,
il peut être étendu également au sportif qui exercice la profession à titre « d’occupation
sérieuse »8, le caractère principal et exclusif n’est pas alors indispensable.
Le joueur par ailleurs peut être qualifié de sportif de haut niveau dés lors qu’il est inscrit sur
une liste ministérielle répertoriant ces sportifs. De nombreuses fédérations organisent cette
liste en réalisant des catégories spécifiques d’athlètes.
Le sportif doit remplir certaines conditions posées par l’article R. 221-2 du code du sport afin
de pouvoir être sur cette liste. Il doit notamment « être proposé par une fédération
délégataire, pratiquer ou avoir pratiqué la compétition au plan international dans une
discipline sportive de haut niveau, justifier d’un niveau sportif suffisant, être âgé d’au moins
douze ans ».
Le statut de sportif de haut niveau est une création de l’Etat dont le but est de répertorier les
sportifs de haut niveau qui représenteront la France dans les compétitions internationales.
L’inscription sur la liste permet donc au joueur de disputer les compétitions internationales
telles que les coupes du monde dans sa discipline. Les règles applicables au statut du joueur
de haut niveau vont se superposer aux règles déjà existantes dans la situation où le joueur est
un professionnel ou non professionnel. Les règles y afférant seront donc cumulables.
12. Statut - Depuis le début de cette étude il est employé le terme « statut » mais sans
vraiment savoir à quoi cela renvoi. « Statut », du latin statutum signifiant « décret » et de
statuere voulant dire « statuer », est « un ensemble de règles cohérentes applicables à une
catégorie de personnes…ou d’agents…ou à une institution et qui en détermine pour
l’essentiel la condition et le régime juridique »9. Autrement dit, le statut permet d’identifier à
quelles règles les sujets seront soumis. Il est donc utile de connaître le statut des sujets en
question afin de déterminer les normes applicables. Ce pourquoi, dans le cadre de cette étude,
il sera fait l’analyse des règles applicables aux joueurs professionnels sélectionnés en équipe
nationale.
8 F. BUY, L’organisation contractuelle du spectacle sportif, n°296 et s. 9 G. Cornu, Dictionnaire juridique, Ass. H. Capitant, PUF, 10ème éd., 2014.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
14
13. Sélection nationale - Equipe nationale - La sélection nationale quant à elle doit
répondre à certaines conditions pour être régulière et licite. Elle s’opère nécessairement par la
fédération française agréée. Cette dernière en tant que gestionnaire de l’équipe de France
désigne, par le biais d’un sélectionneur préalablement choisi, les sportifs qu’elle estime avoir
le niveau adéquat pour représenter la France. Cette appréciation est subjective car il n’existe
aucuns critères déterminés mais plutôt des éléments d’analyse imprécis. Raison pour laquelle
un joueur ne peut être écarté, même si en pratique certains le sont, et ce, sans justification
réelle. Cette pratique reste licite du fait de l’absence de grille précise d’évaluation. Il est
uniquement mentionné les raisons pour lesquelles un joueur ne peut pas se voir écarter d’une
sélection mais il n’existe pas de grille appropriée. Cela reste à l’appréciation du sélectionneur.
La fédération française a pour mission de constituer une équipe nationale qui disputera les
compétitions internationales en représentant une nation. Cependant, la question se pose de
savoir si cette équipe sera composée essentiellement de nationaux étant donné qu’elle sera
censée symboliser un pays. En pratique, la représentation de l’équipe nationale est ambiguë
car elle est choisie par la fédération. Son pouvoir de représentation est de nature à la fois
privée mais elle constitue aussi une mission publique. Autrement dit, elle représente la
fédération nationale du fait qu’elle agit au nom et pour le compte de l’Etat, par le biais d’une
délégation qui donne une mission à l’équipe nationale.
14. Nationalité. - En France, le choix des joueurs doit tout de même s’appuyer sur la
nationalité des sportifs sélectionnés. Cependant, il n’est pas indispensable que ce soit
impérativement des nationaux au sens politique du terme, il existe une alternative. La
nationalité est, en principe, un lien juridique politique qui rattache un individu à un Etat. Dans
le milieu sportif, la nationalité telle qu’elle vient d’être définie n’est pas une condition
suffisante d’éligibilité. Les conditions sportives doivent être prises en compte, ce n’est donc
pas une condition nécessaire.
Toutefois, les joueurs choisis en équipe de France doivent impérativement détenir la
nationalité française même si celle-ci est acquise en vue de la sélection en équipe nationale,
comme par exemple dans le milieu du football professionnel. En revanche, pour le rugby
professionnel « selon l’IRB le critère principal à remplir pour être sélectionnable par une
fédération est d’être né dans le pays et non d’en posséder la nationalité, même si il y a une
souvent une concordance entre les deux en application su jus soli ».
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
15
Cependant, toujours dans le rugby professionnel il est parfois simplement requis une
résidence dans le pays trente-six mois consécutifs avant la date du match.10 La nationalité des
joueurs peut parfois prêter à polémique concernant la pluri-nationalité d’un sportif. En effet,
le fait qu’un joueur possède une double nationalité, voire plus, peut poser le problème du
choix de la nationalité sportive. Le terme nationalité sportive, création doctrinale, est
généralement opposé à la nationalité étatique.
La nationalité sportive renvoie à « la nationalité d’un individu du point de vue des ordres
juridiques sportifs pour intégrer un équipe nationales représentative ou pour participer à une
compétition, individuellement, ou en équipe »11 , tandis que la nationalité étatique est celle
que l’ordre juridique français attribut.
Le principe, dans la majorité des disciplines sportives, est qu’une fois qu’un sportif a choisi
une équipe nationale il ne peut pas revenir sur son choix. Dans le sens où « un sportif ne peut
représenter qu’un Etat tout au long de sa carrière dans une seule et même discipline »12. Ce
principe s’explique par le fait que les fédérations veulent éviter le « nation shopping »13
notamment par « le développement des mercenaires qui accepteraient de représente l’Etat le
plus rémunérateur en acquérant sa nationalité ». Il est compréhensible que les instances
sportives imposent cette limite afin de conserver les sportifs de haut niveau dans leur pays,
d’éviter la fuite de leur sportif et ainsi, préserver l’éthique des compétitions. Il est alors pris en
compte à la fois l’intérêt du sportif mais aussi celui des fédérations nationales.
Cependant, il existe de rares exceptions à ce principe sur les possibilités de changement mais
elles ne sont jamais appliquées. En effet, en théorie le joueur a le droit de faire une demande
de changement avec des justificatifs et en principe après un délai d’attente, une réponse lui est
octroyée. Pour être accepté il faut obligatoirement des fédérations et des Etats concernés par
les demandes. Ce changement dérogatoire ne peut être fait qu’à titre exceptionnel. En
pratique, la FIFA émet systématiquement son veto lors d’une demande de changement de
nationalité. Par conséquent, il n’existe pas véritablement de possibilité de changement.
Pour citer un exemple d’un des rares cas de changement de nationalité sportive, dans le milieu 10 Règlement n°8 de IRB disposition 8-1. 11 F. Marchadier, Nationalité sportive du binational : le choix s’impose, Jurisport n°140/2014, p. 36. 12 Ibid. 13 ibid.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
16
du football un joueur professionnel a changé trois fois de nationalité sportive entre les années
1946 et 1953, cependant il a été suspendu un an par la FIFA suite à la demande d’une
fédération qu’il avait fuit14.
Plus récemment en 2013, toujours dans le domaine du football, l’affaire du joueur Diego
Costa a suscité un débat concernant son choix initial de faire partie de l’équipe nationale du
Brésil. Mais n’ayant effectué aucun match officiel, seulement deux rencontres amicales sous
le maillot brésilien, il décide par la suite d’intégrer l’équipe espagnole. La fédération
brésilienne s’est plainte en n’ayant pas l’intention de laisser cette affaire sans suite. Elle
compte, en effet, porter plainte contre Diego Costa. Cependant, le changement a été toléré par
la Fifa du fait que le joueur n’avait pas effectué de match officiel avec le Brésil, auquel cas la
FIFA n’aurait pas autorisé ce changement.
Ceci apparaît tout de même exceptionnel et surprenant notamment en raison des réticences
habituelles de la FIFA face aux changements d’équipes nationales. Malgré tout, il existe une
uniformisation de cette règle dans le monde entier par le biais des règlements des Fédérations
internationales de chaque discipline permettant alors une effectivité de ce principe. À noter
que ce principe se retrouve pratiquement dans toutes les disciplines sportives.
Ainsi, de manière générale, une fois que le sportif a fait son choix sur « sa nationalité
sportive » sa sélection peut se concrétiser. Toutefois, ceci est critiquable car que le joueur est
coincé par son choix, ne pouvant revenir dessus. Il y a une certaine atteinte à sa liberté
individuelle de contracter ou pas. Il est enfermé dans une relation de travail que l’on peut
considérer un peu comme du « travail forcé » si l’on va au bout de ce raisonnement.
D’ailleurs, le lien unissant le joueur et les fédérations est lui même problématique du fait que
cette relation vient juxtaposer une relation contractuelle préexistante.
15. Intérêt. - Le statut du joueur choisi pour jouer en équipe nationale est particulier en
raison de la nature de la relation qui le lie à la fédération qui l’a désigné. De manière générale,
il y a une absence de relation contractuelle mais il existe des exceptions dans certaines
disciplines sportives où un tel lien est présent. Un statut alternatif est créé venant se coupler
avec un lien déjà existant.
Selon les disciplines ce lien peut être indépendant ou pas mais ceci soulève de nombreuses
questions notamment en ce qui concerne le fondement juridique de la relation. Sur quoi 14 www.lemonde.fr, article du 3 mai 2011, « Petite leçon de bi nationalité », M. Kessous.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
17
repose cette relation ? Quel est le cadre institutionnel du statut du joueur professionnel
sélectionné en équipe nationale ? Quelle est la qualification de ce statut ? Comment est perçue
la relation entre le joueur et la fédération par les juges lors d’un conflit entre les différents
protagonistes?
Toutes ces interrogations amènent à une réflexion quelque peu complexe du fait de
l’incertitude juridique qu’il existe en la matière.
16. Problématique. - L’interrogation principale qui demeure concerne la nature
juridique du statut particulier du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale.
Comment peut être qualifiée la relation unissant le joueur professionnel et la fédération dans
le cadre d’une sélection nationale ? Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe
nationale est difficile à cerner en raison d’un flou juridique.
17. Plan. - Il apparaît donc nécessaire afin d’éclaircir la situation d’examiner le régime
juridique du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale (Partie 1) pour ensuite
apprécier le statut juridique du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale (Partie 2).
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
18
PREMIERE PARTIE :
LE RÉGIME JURIDIQUE DU JOUEUR
PROFESSIONNEL SELECTIONNÉ
EN EQUIPE NATIONALE
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
19
18. Division. - Le régime juridique du statut du joueur professionnel sélectionné en équipe
nationale est complexe d’où l’importance de qualifier les relations existantes nouées par celui-
ci (Titre 1). De cette complexité découle les obligations des acteurs de l’activité sportive
(Titre 2) qui s’expliquent par ce régime particulier.
Titre 1 : La qualification des relations nouées par le joueur
professionnel sélectionné en équipe nationale
19. Encadrement. - Le joueur professionnel sélectionné en équipe nationale est amené à
nouer des liens avec certains acteurs du milieu sportif. Ces liens peuvent être indépendants les
uns des autres ou bien unis. La détermination des relations existantes est utile (Chapitre 1)
afin de faire ressortir la juxtaposition des relations qui posent problème (Chapitre 2).
Chapitre 1 : La détermination des relations existantes
20. Présentation. - Dans le milieu sportif des liens se créent à différents niveaux et
chaque relation doit être examinée de manière distincte car elles ne sont pas soumises au
même corps de règles. Parfois les relations entre les différents acteurs semblent évidentes
comme la relation entre le joueur professionnel et le club sportif (section 1) et d’autre sont
difficilement déterminables comme la relation entre le joueur professionnel et les fédérations
nationales (section 2).
Section 1 : La relation entre le club sportif et le joueur professionnel Relation de travail - La relation entre le joueur professionnel et le club sportif suscitent de
nombreuses interrogations et elle est à ce titre souvent remise en cause. Il est alors bon
identifier la relation reposant sur un contrat de travail (§1) dont la durée est généralement
déterminée lors de la formation du contrat(§2) du fait de la particularité de la profession de
sportif professionnel.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
20
§1 : La relation reposant sur un contrat de travail
21. Droit commun - droit spécial. - La relation entre le club sportif et le joueur
professionnel repose généralement sur un contrat de travail où vont s’appliquer les
dispositions du droit commun des contrats (I) ainsi que les règles du droit du travail (II).
I. L’application du droit commun des contrats
22. Socle du droit des contrats. - Le droit commun des contrats est le socle du droit et il
s’applique dés lors qu’il est prévu la formation d’un contrat entre des parties. Le contrat
conclu entre le joueur professionnel et le club sportif doit respecter les conditions essentielles
du droit commun des contrats (A) et il en découle des effets dont les parties sont conscientes
lors de la formation du contrat (B).
A. Les conditions essentielles du droit commun des contrats
23. Eléments fondamentaux. - L’article 1108 du code civil dispose que « Quatre
conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie
qui s’oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de
l’engagement, une cause licite dans l’obligation. ». La licéité du contrat impose donc l’accord
de volonté (1), la nécessité d'un objet (2), une cause au contrat (3) et les parties ne peuvent
déroger à ces conditions.
1) L’accord de volonté
24. Consentement - Le code civil ne définit pas le consentement, il précise seulement les
vices dont il peut faire l'objet. Toutefois, le consentement est généralement définit comme « la
manifestation de volonté par laquelle une personne s'engage dans un acte juridique »15. Il
ressort de cette définition que l'accord de volonté nécessite un consentement. Ce dernier doit
répondre à certaines conditions et se doit d’être intègre.
15 R. Cabrillac, Dictionnaire du vocabulaire juridique, Litec, 2002, p. 96.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
21
La formation du contrat ne peut être licite sans le consentement des parties au contrat. Il est
« l’adhésion d'une partie à la proposition faite par l'autre ». Il faut alors une offre et une
acceptation. L’offre « est la proposition ferme et précise de contracter »16.
L’offre doit préciser « la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation »17. Ces
conditions permettent au cocontractant de connaître la portée de son engagement. Une fois
l'offre établie, il faut une acceptation de la part de l'autre partie afin que le contrat se forme.
L'acceptation quant à elle doit être pure et simple. Il peut y avoir une contre-proposition à
l'offre et l'offrant est libre de la refuser ou de l'accepter. Il faut tout de même faire attention à
l'étendue de l'acceptation notamment par le biais d’une clause qui peut être jointe dans des
documents annexes. De plus, en principe, le silence ne vaut pas acceptation18. L'acceptation a
pour effet de former le contrat car les deux parties ont émis leur consentement.
25. Vices du consentement. - En outre, le consentement doit être exempt de tout vices sur
le fondement de l'article 1109 du code civil qui dispose qu’ « il n'y a point de consentement
valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou
surpris par dol. ».
L'erreur est le fait pour une partie de désirer faire passer pour vrai ce qui, en réalité, est faux.
L'article 1110 du code civil prévoit une nullité du contrat lorsqu'il existe une erreur dans le
consentement de l'une des parties.
Le dol, prohibé par le législateur à l’article 1116 du code civil, est le comportement
frauduleux d’un cocontractant consistant à tromper intentionnellement l’autre partie pour
amener cette dernière à contracter. Il est un facteur pouvant entrainer la nullité du contrat. La
preuve du dol doit être apportée par celui qui s’en prévaut.
De plus, le consentement est vicié par la manifestation d’une violence qui est caractérisée dès
lors qu'une personne essaie de contraindre une partie à contracter par intimidation ou par des
atteintes physiques. La violence est établie lorsque le consentement est « extorqué » par une
contrainte physique ou morale et, par conséquent le consentement sera considéré comme
vicié. Ce principe est régi par les articles 1111 à 1115 du code civil. Les juges ont par ailleurs
16 R. Cabrillac, Droit des obligations, 9ème éd. , Dalloz, coll. Cours, 2010, n° 49, p. 45. 17 Cass. Com, 6 mars 1990, JCP 1990. 18 Cass. Civ., 25 mai 1870, D.P., 1870, I, p. 257.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
22
admis la violence économique caractérisée par le fait qu'une partie abuse de la précarité d'une
autre pour le pousser à contracter19.
Dans le cadre du domaine sportif, le dol peut se caractériser par le fait que le joueur
professionnel dissimule intentionnellement des éléments sur son aptitude physique.
Cependant, en pratique une série de tests est généralement effectuée avant même la signature
du contrat, ce qui permet d'éviter que le contrat soit vicié par le dol. L'erreur et la violence
sont rares dans le contentieux en matière sportive.
26. Capacité. - Enfin, la capacité des parties est un élément important car si elles ne
remplient pas les conditions requises cela peut entraîner la nullité du contrat. Elle est
l'aptitude d'un individu à contracter. L'article 1124 du code civil dispose que « sont incapables
de contracter, dans la mesure définie par la loi : les mineurs non émancipés ; les majeurs
protégés au sens de l'article 488 du présent code ». Les incapables sont protégés par la loi et
tout contrat conclu par une personne entrant dans le champ d’application de cet article sans
l’autorisation du tuteur légal sera nécessairement annulé par le juge.
Dans l’activité sportive au niveau professionnel, les mineurs sont souvent amenés à conclure
un contrat. Il suffit qu'il y ait le consentement du tuteur légal pour que le consentement soit
licite. En effet, un mineur seul ne peut contracter sans l'autorisation du tuteur légal. Il est rare
même inédit dans ce secteur d’activité que le club sportif n’exige pas l’autorisation du
représentant légal du mineur.
2) La nécessité d’un objet
27. Distinction. - L'article 1108 du code civil impose l'existence de l'objet dans le contrat.
Il est à noter que deux types d'objets sont à relever aux articles 1126 et suivants. En effet,
certains auteurs opèrent une distinction au regard des termes employés à ces articles, une
différenciation est faite entre l'objet du contrat (art. 1126 à 1128 c. civ) qui est l'opération
juridique dans son intégralité et l'objet de l'obligation (art. 1129 à 1130 c. civ) défini comme
la prestation précise que chaque partie doit fournir à l’autre. De sorte que dans le contrat
synallagmatique, créant des obligations réciproques, il ressort deux obligations distinctes à la
charge de chacune des parties contractantes.
19 Cass. 1ère Civ., 3 avril 2002, Larousse-Bordas, Bull. civ. n° 108 p. 84.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
23
28. Conditions. - Cependant, de manière générale l'objet doit répondre aux conditions
précisées aux articles 1126 à 1130 du code civil, tant pout l'objet du contrat que l'objet de
l'obligation. L'objet doit exister dans le sens où il doit être réel et possible. S’il est question
d'une chose, elle doit être réelle et si c'est une prestation elle doit être réalisable. Dans le cas
contraire, le contrat sera considéré comme nul pour défaut d'objet. Plus encore, l'objet doit
être déterminé ou déterminable conformément à l'article 1129 du code précité, peu importe
qu'il s'agisse de l'objet du contrat ou de l'objet de l'obligation. Certaines questions se posent
quant à la détermination du prix, principalement de savoir si le prix, objet de certains contrats
comme par exemple dans les contrats de vente, doit être déterminé ou déterminable dans le
contrat.
L'indétermination du prix dans les contrats-cadres de fourniture exclusive était devenu un
motif de nullité du contrat pour les parties car le prix n’était prévu que dans le futur dans les
contrats d'application, cependant des arrêts de l'Assemblée plénière du 1er décembre 1995 ont
affirmé que « lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs,
l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf
disposition légales particulières, la validité de celle ci, l'abus dans la fixation du prix ne
donnant lieu qu'à résiliation et indemnisation »20. Les juges admettent la validité du contrat-
cadre malgré la non-détermination du prix dans celui-ci.
29. Licéité de l’objet. - L'objet doit, de plus, être licite dans le sens où il doit respecter
l'ordre public et les bonnes mœurs. Ainsi l'article 1128 du code civil dispose qu’ « il n'y a que
les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions ». Dans cette
logique, l'indisponibilité du corps humain par exemple est exclue du commerce comme
Pour certains contrats particuliers, l'objet permet la vérification de l’équilibre entre les
prestations notamment par le mécanisme de la lésion en vertu de l'article 1118 du code civil
qui dispose que « la lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats et à l’égard de
certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section ». La lésion a été limitée
seulement à un type contrat afin d'éviter l'insécurité juridique qu'entrainerait cette action. Elle
n'est donc pas admise pour tous les contrats car même si le contrat contient un déséquilibre,
les parties ont accepté l'accord en connaissance de celui-ci.
20 Cass. Ass. Plen. 1er décembre 1995, 4 arrêts, Bull. n° 7, 8 et 9, RTD civ. 1996, n° 9, p. 153, obs. J. Mestre.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
24
L'objet du contrat du joueur professionnel doit respecter toutes ces conditions posées par la
loi ; à défaut, le contrat serait dénué d'objet et la nullité de la convention pourrait être relevée
par les juges. Le contrat ne peut pas être valide sans la présence d’une cause. Plus
précisément, les parties doivent connaître la nature de leur engagement.
3) Une cause au contrat
30. Conception de la cause. - Une convention est valide dès lors qu'elle contient une
cause. Cette dernière est alors entendue comme le motif pour lequel les parties contractent
entre elles. Il existe deux conceptions différentes de la cause qui opposent d'un coté la vision
classique et d'autre part la vision moderne.
La validité de la cause relative à son existence renvoie à la théorie classique de la cause,
tandis que celle relative à sa licéité fait référence à la vision moderne de la cause.
La vision classique de la cause, la cause objective, et plus précisément la cause de
l’obligation, fait abstraction de l’intention personnelle des contractants à conclure le contrat.
La cause sera la même pour un même type de contrat comme par exemple pour le contrat de
vente la cause est l’acquisition du bien pour l’acquéreur et le versement du prix pour le
vendeur ; il existe ici une réciprocité dans le contrat.
Les deux visions de la cause restent complémentaires et la recherche de l’existence de la
cause ainsi que la licéité de la cause permettent d’obtenir une notion complète de la cause.
Cette complémentarité renforce la sécurité juridique du contrat notamment par l’intangibilité
du contrat en renforçant la notion de cause.
A titre subsidiaire, il est à noter qu’un projet de loi du 27 novembre 2013 tend à supprimer la
cause comme condition essentielle au contrat, donc à l’avenir elle n’aurait plus lieu d’être.
Ensuite, concernant la licéité, elle ne pose pas de problème dans l’activité sportive
professionnelle du fait que ce soit une profession règlementée et reconnue et qu’elle ne porte
pas atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Dans le contrat liant un joueur professionnel et son club sportif, la cause au contrat doit être
présente comme tout les autres conditions essentielles quant à la licéité d’un contrat.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
25
B. Les effets juridiques du contrat
31. Autonomie de la volonté. - Le principe de l’autonomie de la volonté est une théorie
considérant que la volonté est seule créatrice de droits et d’obligations. Il en ressort que la
formation du contrat a pour effet une force obligatoire (1) et un effet relatif (2) en vertu des
articles 1134 et 1165 du code civil.
1) La force obligatoire du contrat
32. Principe. - Les obligations des parties naissent du contrat auquel elles ont consenti. Il
en découle un engagement des parties créant la force obligatoire. Les cocontractants se voient
obligés d'honorer leurs obligations et ils ne peuvent y déroger que par accord mutuel. Ainsi
l'article 1134 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de
loi pour ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la
loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.»
Partant de ce postulat, les parties sont soumises à la force obligatoire des conventions et elles
ne peuvent transgresser ce principe. La révocabilité du contrat est en principe impossible.
L'intangibilité du contrat permet la sécurité juridique pour les cocontractants. Cependant, ce
même article apporte des atténuations et permet de tempérer la rigidité de cette règle.
33. Exception. - Comme le précise l'alinéa 2 de l'article 1134 du code civil, le contrat peut
être modifié par « consentement mutuel », ce qui induit un certain tempérament. En effet, les
parties ont la possibilité de revenir sur le contrat si elles y consentent mutuellement. Seule la
révocation unilatérale est prohibée. Le législateur permet tout de même, dans certains cas, à
une partie de résilier unilatéralement le contrat mais cette exception est strictement encadrée.
Il peut être le cas par exemple lors d'un contrat de travail à durée indéterminée où « chaque
contractant peut résilier unilatéralement un contrat à durée indéterminée pour éviter d’être
lié par un engagement perpétuel »21.
La loi ne dit rien sur la prohibition des engagements perpétuels, seulement deux articles
concernent le louage de service et les baux. La jurisprudence va poser ce principe
21 R. Cabrillac, Droit des obligations, 9ème éd. , Dalloz, coll. Cours, 2010, n° 113, p. 94.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
26
d’interdiction d’engagement perpétuel et certains auteurs critiquent ce « principe virtuel »22.
De plus, par principe, la révision du contrat pour imprévision n’est pas admise par les juges
sauf quelques exceptions. Le juge n’a pas le pouvoir de modifier le contrat car il y aurait une
atteinte à liberté contractuelle.
L’alinéa 3 de ce même article pose le principe de bonne foi qui sous-entend une obligation de
loyauté et une obligation de coopération des parties. Elles doivent mettre tout en œuvre pour
respecter l’économie du contrat et donc respecter également ce qu’elles avaient prévu dans le
contrat.
34. Stipulations contractuelles. - Par ailleurs, des stipulations contractuelles peuvent être
prévues permettant aux parties de se désengager de leurs obligations, comme par exemple par
le biais de clauses contractuelles telles que les clauses libératoires ou résolutoires. Le
mécanisme des clauses résolutoires ou libératoires est en principe prohibé dans certaines
disciplines sportives comme le football par exemple. Mais en pratique, il est remarqué
qu’elles sont tout de même utilisées malgré la prohibition par les conventions collectives. Les
parties se mettent d’accord entre elles. Cela risque de poser problème uniquement lors d’un
conflit entre les deux protagonistes mais ces derniers essaient toujours de trouver une
solutions à l’amiable afin d’éviter d’en arriver au contentieux.
35. Résiliation. - Il existe de plus un droit de résiliation unilatérale du contrat lors de
l’inexécution d'une obligation essentielle par l'une des parties. La nécessité d'une justification
est requise du fait de l'impact de la résiliation.
En conséquence, le contrat du joueur professionnel lié à un club sportif est soumis à la force
obligatoire. Pour que le contrat soit résilié, il est nécessaire d'avoir l'accord du sportif et du
club sportif. Par le jeu des clauses contractuelles, il est éventuellement possible de résilier le
contrat unilatéralement. Les parties ont accepté les clauses lors de la signature du contrat et
elles peuvent dans ce cas être invoquées par les parties pour produire cet effet résolutoire.
2) L’effet relatif du contrat
36. Résultat du contrat. - Le contrat produit un effet relatif comme l’atteste l'article 1165
du code civil qui dispose que « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties 22 J. Carbonnier, Les obligations, 22ème éd., PUF, n° 141, p. 275.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
27
contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu
par l'article 1121 ». L'effet relatif est donc une conséquence du contrat.
L’accord contractuel tient lieu de loi aux parties comme le prévoit l'article 1134 du code civil.
Par conséquent, les personnes qui ont souhaité s'engager dans le contrat sont seules tenues par
ce dernier. Les effets de la convention ne lient pas les tiers mais le contrat est considéré à leur
égard comme un fait juridique. Ils peuvent s'en prévaloir dans diverses situations et également
se le voir opposer. Ainsi, dans le cadre d’un contrat de vente, le transfert de propriété peut être
opposé au tiers qui doit respecter les droits de propriété du nouveau propriétaire même si ce
tiers n’est toutefois pas tenu aux obligations nées de ce contrat.
De plus, un tiers peut utiliser le contrat comme preuve dans l'hypothèse d'un litige naissant
entre lui-même et une des parties au contrat. Il a également la possibilité d’engager la
responsabilité délictuelle d’une partie à un contrat dont il ne fait pas partie si il a subit un
préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat. Le tiers n’est pourtant pas
directement lié au contrat, mais il peut toutefois s’en prévaloir dans certaines circonstances.
37. Domaine sportif. - L'hypothèse peut être envisagée dans le domaine sportif où un
joueur professionnel engagé dans une relation contractuelle avec un club X se voit proposer
par un club Y un contrat aux conditions plus avantageuses, et cela sans que soit prévenu au
préalable le club créancier de l'obligation. Dans la dite situation, le club Y engage sa
responsabilité civile délictuelle du fait de ses agissements fautifs au regard de l'article 1382 du
code civil. De tels agissements sont prohibés autant par le droit commun des contrats que par
le droit spécifique à ce domaine d'activité qui sera étudié postérieurement.
II. L’application du droit du travail
38. Définition du contrat de travail. - Le contrat de travail est « un contrat par lequel
une personne nommée travailleur ou salarié, place sa force de travail sous l’autorité d’une
autre, nommé employeur ou patron, moyennant le versement d’un salaire » ou plus
précisément « un contrat synallagmatique à titre onéreux caractérisé par la fourniture d’un
travail en contrepartie du paiement d’une rémunération et par l’existence, dans l’exécution
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
28
du travail d’un lien de subordination juridique du travailleur à l’employeur »23. Si, la loi ne
définit pas le contrat de travail, la doctrine et la jurisprudence ont essayé de dégager une
définition selon laquelle « il y a un contrat de travail quand une personne s'engage à
travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre moyennant rémunération »24 .
Plus encore, la chambre sociale face aux déficiences du code du travail exige la réunion de
trois critères que sont la prestation personnelle de travail, la rémunération et le lien de
subordination.25
Il est un type de contrat de droit privé, qui encadre la relation entre l'employé, qui est sous
l'autorité de l'employeur, pour l’accomplissement d'un travail dans le secteur privée. Même si
certaines dispositions du code de travail visent des personnes morales de droit public, les
fonctionnaires ne sont pas soumis aux règles du code du travail. De plus le contrat de travail
est un contrat synallagmatique du fait qu'il implique des obligations réciproques par chacune
des parties.
39. Relation certaine. - La jurisprudence a souvent été amenée à répondre à la question
sur le lien qui lie le joueur professionnel et un club sportif. Elle répond toujours de manière
constante et claire, du moment que les trois conditions requises à la qualification du contrat de
travail sont réunies les dispositions du droit du travail s’appliquent.
De plus, certaines conventions collectives l’inscrivent clairement. Mais en pratique, il se peut
que la relation ne se passe pas comme l’une des parties le souhaite et cette dernière va quelque
fois remettre en cause ce lien avec l’autre afin de solliciter des avantages qu’un autre statut
pourrait lui apporter. Il est à rappeler que dès lors que les trois conditions sont constituées
alors la qualification de contrat de travail peut s’opérer. Il faut rajouter que ces conditions sont
cumulatives. Il est donc requis une prestation de travail personnel (A), une rémunération (B)
et un lien de subordination (C).
23 G. Cornu, vocabulaire juridique, Ass. H. Capitant, PUF, 10ème éd., 2014, p. 261. 24 G. Couturier, droit du travail, les relations individuelles de travail, PUF, 3ème éd., 1996, n° 44-3. 25 Soc. 15 novembre 1996, « société génrale », Dr Soc,. 1996.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
29
A. Une prestation de travail personnel
40. Définition large. - Le travail fourni, autrement dit la prestation de travail, est
« l'activité, quelle qu'elle soit peu importe qu'elle soit ludique ou exempte de pénibilité, est
une prestation de travail soumise au droit du travail »26. Les juges le définissent de manière
assez large. Cette prestation de travail peut alors concerner de nombreuses activités
professionnelles telles que le sport. En effet, les juges considèrent que l’activité sportive
même amateur peut être qualifiée de contrat de travail à partir du moment où les autres
conditions au contrat de travail sont remplies, c’est-à-dire dès lors que la prestation de travail
du sportif est rémunérée. 27
41. Application. - La relation entre le joueur professionnel et le club sportif repose sur la
prestation de travail que le sportif fourni au club. Cette prestation se traduit généralement par
l’exercice de l’activité sportive qui est qualifié de « travail » comme par exemple le fait que le
joueur de basket-ball joue pour un club et que les autres conditions étudiées par la suite sont
réunies. Il est ici mis en avant l’importance des autres conditions, car la seule prestation de
travail ne suffit pas à qualifier un contrat en contrat de travail. Cependant l’absence de
prestation personnelle de travail ne permet pas la qualification de contrat de travail.
B. Une rémunération
42. Contrepartie financière. - La rémunération est la contrepartie financière au travail
fourni par le salarié. Elle peut prendre la forme d'un salaire fixe ou/et d’avantages en nature
comme le prêt d'un véhicule ou la gratuité d'un logement. Le contrat de travail est un contrat à
titre onéreux, la contrepartie est donc indispensable. En revanche, elle n’est pas l’élément
essentiel pour distinguer le contrat de travail avec les autres contrats onéreux comme le
contrat de prestation de service. Mais la contrepartie financière permet de distinguer
l’employé rémunéré du travailleur bénévole qui ne perçoit pas de contrepartie financière à son
travail, mais éventuellement un dédommagement de frais qu’il a peut débourser.
26 Communiqué de la cour de cassation à la suite de l'arrêt soc, 3 juin 2009, JurisData n° 2009-048343. 27 Soc, 28 avril 2011, n°10-15.573 RDT 2011 ;
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
30
43. Milieu particulier. - Dans le domaine sportif la clause se référant à la rémunération
peut prendre la forme suivante « le joueur percevra un salaire de X euros brut pour la saison
2007-2008 ». Il est spécifié le montant et la période pour laquelle sera versée la rémunération.
Le remboursement des frais n'est pas considéré comme une rémunération. En revanche, s’il
est établi que ce remboursement est supérieur aux frais réellement engagés par le salarié, alors
il constituera une partie de la rémunération du travail fourni par le salarié et ne sera pas
considéré comme du bénévolat.28
C. Un lien de subordination
44. Définition jurisprudentielle. - Le lien de subordination est, selon la jurisprudence, le
fait que l'employeur puisse « donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et
de sanctionner les manquements de son subordonné »29. Cette définition met en évidence trois
éléments qui permettent d'identifier un lien de subordination. Ces éléments sont le pouvoir de
direction et le pouvoir de contrôle de l'employeur sur le salarié ainsi que le pouvoir de
sanction de l'employeur.
Plus encore, la subordination est caractérisée par l'autorité d'une personne physique ou morale
sur une autre qui exécute une prestation déterminée. La prestation peut être considérée comme
l'objet du contrat.30 Il peut être utilisé un faisceau d'indices permettant la qualification de la
subordination. Les indices sont par exemple la fixation d'horaire de travail par l'employeur ou
le commandement par l'employeur avec des instructions précises pour le salarié. A défaut de
réunion de ces éléments, le lien de subordination ne peut pas être soulevé par les parties.
45. Distinction. - Par ailleurs, ce qui permet de distinguer le contrat de travail des autres
contrats est le lien de subordination. L'accomplissement d'un travail en échange d'une
rémunération peut se retrouver dans d’autres types de contrats. Il est l’élément principal de la
qualification en contrat de travail. L'atout de cette qualification en contrat de travail est la
sécurité car cela permet au salarié de bénéficier d’avantages comme la soumission au régime
générale de la sécurité sociale.
28 Soc 29 janvier 2002, droit social 2002, 494, note J. Savatier. 29 Soc. 15 novembre 1996, « société génrale », Dr. Soc 1996. 30 V. illustration n° 77.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
31
Dans le cadre de l'activité sportive professionnelle, le lien de subordination apparaît évident
du fait que le joueur est sous le contrôle et le commandement du club sportif. Ce lien peut être
également identifié dans les stipulations contractuelles notamment à travers l'objet du
contrat.31 De plus, le club peut dans certaines circonstances sanctionner directement le joueur
en cas de manquement à une obligation.
§2 : La relation à durée déterminée
46. Principe- Exception. - La forme normale et générale du contrat de travail est le
contrat de durée indéterminée au regard de l'article L1221-2 du code du travail (I). Toutefois,
il est précisé en son alinéa 2 que le contrat peut revêtir d'une limitation quant à sa durée à
travers le contrat à durée déterminée (II).
I. Le principe du contrat à durée indéterminée
A. Le contrat à durée indéterminée
47. Indétermination de la fin du contrat. - Le contrat de travail à durée indéterminée est
un contrat par lequel un employeur recrute un salarié sans limiter la durée de la relation
contractuelle. La fin d’un tel contrat découle d’une démission, d’un licenciement justifié ou
d’une rupture conventionnelle.
48. Particularité. - La particularité de ce type de contrat à durée indéterminé est que le
salarié peut quitter son poste avec un préavis sans la nécessité d’un motif, il suffit que le
préavis soit respecté.
En conséquence la date de fin de contrat n’est pas connue lors de la signature du contrat. C’est
un contrat qui a vocation à perdurer dans le temps. Tandis que le contrat de durée déterminée
est un contrat où le terme est spécifié au préalable.
31 Ibid.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
32
B. Le contrat à durée indéterminée appliqué dans le domaine
sportif
49. Cas particulier. - Dans le domaine sportif, le contrat à durée indéterminée peut être
utilisé d’ailleurs en son article 4.1.2 la convention collective nationale du sport (CCNS)
préconise aux parties de toujours s’efforcer de privilégier le contrat à durée. Cependant du fait
de la particularité de l’activité sportive, il est prévu que contrat soit limité dans le temps. En
effet la relation qui lie le joueur professionnel et le club sportif peut être à durée indéterminée
mais cela n’a pas d’intérêt pour l’activité sportive dans la mesure où la relation est
généralement de courte durée du fait des aptitudes physiques du sportif et par conséquent un
club serait lié contractuellement au sportif alors même que ce dernier ne peut assumer sa
prestation de travail au motif de sa faiblesse physique.
50. Frein. - De plus le contrat à durée indéterminée serait un frein à la concurrence dans la
mesure où le joueur détient une certaine sécurité quant à son emploi et de ce fait la
concurrence entre les sportifs qui stimule l’activité sportive serait amoindrie. Il est donc
courant dans le milieu sportif de recourir au contrat à durée déterminée mais à certaines
conditions.
II. L’exception du contrat à durée déterminée
51. Exception de l’exception. - Le contrat de travail peut être exceptionnellement un
contrat à durée déterminée comme il est souligné à l’alinéa 2 de l’article 1221-2 du code du
travail (A) auquel il faut rajouter une exception à cette exception dans le sens où ce même
contrat peut revêtir la forme d’un contrat dit communément « d’usage » (B).
A. Le contrat à durée déterminée
52. Contrat d’exceptions. - Le contrat à durée déterminée est un contrat temporaire et
doit être employé dans les seules hypothèses énumérées par la loi plus précisément à l’article
L1242-2 du code du travail Il a donc vocation à prendre fin au terme prévu par les parties. La
loi du 12 juillet 1990 vient reprendre le principe posé par l’ordonnance du 5 février 1982 que
le contrat à durée déterminée ne peut être utilisé que dans des cas limitatifs et il est un contrat
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
33
d’exception. Dernièrement la loi du 25 juin 2008 sur la « modernisation du marché du
travail » a admis une nouvelle forme de contrat à durée indéterminée tout en rappelant que
« le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de
travail ».32 Le législateur met bien l’accent sur la particularité du contrat à durée déterminée
et le fait qu’il doit être utilisé que dans des cas spécifiques.
53. Listes limitatives. - L’article 1221-2 du code du travail prévoit les cas où la forme du
contrat à durée indéterminée est possible et renvoi au titre IV du dit code relatif au contrat à
durée déterminée. L’article L1242-3 du code du travail énumère une liste d’hypothèses et il
est introduit les cas de remplacement, de variations d’activités, de réalisation d’un objet défini
et de moyen d’accès à l’emploi.
L’article 1242-3 du code du travail prévoit le recours au contrat à durée déterminée dans la
situation d’absence d’un salarié et en vu de le remplacer. Il est ici fait cette exception du fait
de la nécessité à l’entreprise de faire face à un imprévu et donc de recourir assez rapidement à
un autre contrat sans la contraindre à employer un nouveau salarié dans la précipitation.
Cependant, le contrat à durée déterminée ne peut pas habiliter à remplacer plusieurs salariés
en même temps « ni simultanément »33 et ni successivement »34.
Le recours du contrat à durée déterminée dans l’hypothèse de variations d’activités est prévu
toujours au même article du code du travail. Il est fait référence à la situation dans laquelle où
l’entreprise connaitrait un accroissement d’activité inattendue mais également pour les
périodes d’activités saisonnières. Il est donc ici question de tache temporaire ou occasionnelle
qui ne relèverait pas de l’activité normale de l’entreprise. Pour ce qui est du caractère
saisonnier de l’activité, l’employeur peut fait appel au même salarié à chaque saison mais il
ne peut pas conclure de contrats à durée indéterminée successifs si le salarié est employé toute
l’année.35 La différence entre le contrat saisonnier et celui pour accroissement d’activité est
que le premier ne permet pas l’octroi de l’indemnité de travail précaire d’emploi en faveur du
salarié. Cette distinction fait débat et elle est en voix d’être supprimée mais pour l’heure elle
est toujours applicable.
32 Article 1 modifiant l’article L1221-2 du code du travail. 33 Soc. 28 juin 2006, n°04-43053 et n° 40455, RDT 2006. 34 Soc. 11 juillet 2012, n° 11-12243P, RDT 2012 35 Soc. 6juin 1991, RJS 7/91, n°817.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
34
Il est également admis l’utilisation du contrat à durée déterminée pour la réalisation d’un objet
défini. Ce nouveau cas a été introduit récemment par la loi du 25 juin 2008 . C’est un contrat
original et encadré par la présente loi, ce contrat est pour l’instant à titre expérimental et il
doit répondre à plusieurs conditions strictes conformes à l’article 6 de la dite loi notamment
« l échéance est la réalisation d’un objet défini d’une durée minimale de 18 mois et maximale
de 36 mois…conclu pour le recrutement d’ingénieurs et de cadre ».
Concernant le contrat à durée déterminé comme moyen d’accès à l’emploi, il a été crée par le
législateur dans le but de lutter contre le chômage. A cet effet il est permis la conclusion de
contrat à durée déterminée notamment des contrats de professionnalisation, des contrats
d’initiative emploi, des contrats d’avenir, des contrats d’accompagnements à l’emploi. Tous
ces contrats ont pour but de favoriser le recrutement professionnel d’une certaine catégorie de
personnes sans emplois.
54. Contrat provisoire. - En somme, le contrat à durée déterminée est donc utilisé en
principe provisoirement et il est à noter que l’activité sportive ne remplie pas de manière
générale les conditions précédemment citées afin de pouvoir recourir au contrat à durée
déterminée. Cependant la loi a prévu que dans certaines activités qu’il était d’usage de
l’employer, il est d’ailleurs nommé « contrat à durée déterminée d’usage », du fait de la
spécificité du secteur d’activité.
B. Le contrat d’usage dans le milieu sportif
55. Durée limitée. - Le contrat d’usage est le contrat qui est utilisé dans les secteurs
d’activités où il est d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée. Dans le milieu
sportif professionnel, il est fait généralement recours au contrat à durée déterminée d’usage. Il
est nommé ainsi du fait que l’usage est de recourir à des contrats de durée limitée.
L’article 1242-2 du c. trav. dispose que « les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels,
dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord
collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de
l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ». L’article D. 1242-1
du code du travail complète en précisant que « les secteurs d’activités dans les lesquels des
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
35
contrats à durée déterminée peuvent être conclus (…) sont les suivants : (…) 5° Le sport
professionnel ». L’usage à ce type de contrat est dérogatoire au droit commun et cela
comprend le contrat saisonnier qui a été analysé précédemment dans cette étude.
56. Spécificité. - Le contrat de joueur professionnel est par nature limité dans sa durée car
la durée d'une carrière de sportif professionnel est elle même restreinte dans le temps pour des
raisons physiologiques et de performance. Tout au plus, il est peu fréquent qu'un joueur
professionnel puisse exercer son activité à haut niveau au delà de quarante ans. Il apparaît
donc nécessaire que la durée du contrat soit adaptée à l’activité sportive. C'est la raison pour
laquelle le contrat à durée déterminée est utilisé dans ce secteur d'activité. Ceci permet
également de faciliter les mutations des joueurs entre les différents employeurs et n’empêche
pas la renégociation des conditions contractuelles entre le club sportif et le joueur.
Nonobstant il est à relever que l’article 12. 3.2.1 de la convention collective nationale du sport
précise que « les salariés visés par le présent chapitre en vertu de l’article 12.1 occupent des
emplois pour lesquels l’usage impose de recourir au contrat à durée déterminé en raison de
la nature de l’activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois, ainsi que prévu
aux articles1221-1 et suivant et D1212 du code du travail ».36 Il est fait état dans cette article
de l’usage du contrat à durée déterminé et ceci par
57. Saison sportive. - L’article 12.3.2.3 de la convention rajoute concernant la durée du
travail « les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives. Il s’achève
impérativement la veille à début du début d’une saison (la date de la saison sportive est
arrêtée par l’autorité sportive compétente selon les cas de la fédération nationale, la ligue
professionnelle, ou autre). La durée d’un même contrat ne peut être supérieure à 5 saisons
(60 mois), y compris le renouvellement tacite prévu contractuellement. Cette durée maximum
n’exclut pas le renouvellement explicite du contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat
avec le même employeur. Si le contrat commence à s’exécuter en cours de saison, il doit
courir au minimum jusqu’à la vieille de la saison suivante. Dans la mesure où les
particularités sportives le justifient, les accords sectoriels peuvent prévoir une disposition
exceptionnelle relative au remplacement d’un sportif blessé ou malade, pour la durée de son
inaptitude ».37
36 V. Annexe 3. 37 ibid
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
36
Il est ici intéressant de mettre en avant cet article car il souligne à la fois la particularité de la
profession et pose les conditions quant à la durée et au renouvellement du contrat du sportif
professionnel. Le renouvellement du contrat à durée déterminée successif ne peut donc pas
être requalifié en contrat à durée indéterminée s’il respecte ces conditions posées par la loi et
est repris dans la convention collective nationale du sport.
58. Contrat de travail à durée déterminée d’usage. - Finalement le statut du joueur
professionnel dans la relation qui le lie avec le club sportif est clair, il est un salarié du club
même si c’est un salarié particulier du fait de l’activité sportive, du moment où toutes les
conditions qui ont été précédemment soulevées sont réunies, il ne fait aucun doute sur la
nature du contrat qui relie les deux parties, c’est indéniablement un contrat de travail soumis
aux règles du droit commun du travail. D’ailleurs, il est à noter que la majorité des
conventions collectives des disciplines ainsi étudiées précisent que le contrat conclu entre le
club et le sportif professionnel est soumis au droit du travail.
Ceci est généralement retranscrit dans le contrat liant un joueur professionnel et un club
sportif comme suit « le présent contrat est conclu conformément aux articles 1242-2 3° et D
1242 .2 du code du travail et du chapitre 12 de la convention collective nationale du
sport »38.
La relation entre le sportif professionnel et la fédération nationale n’est pas aussi bien définie
que la relation du sportif avec le club sportif ce qui amène à se poser la question sur quel
support repose la relation entre la fédération nationale et le joueur professionnel sélectionné
en équipe nationale.
Section 2 : La relation entre la fédération nationale et le joueur
professionnel sélectionné en équipe nationale
59. Complexité de la relation. - La relation qui se construit entre les joueurs
professionnels et les fédérations nationales pose des difficultés dans le sens où elle est
difficilement déterminable et incertaine du fait de sa complexité (§1) néanmoins il est
possible de faire ressortir la véritable nature de cette relation même si elle reste floue dans
certains aspects (§2).
38 V. Annexe n° 1 et n° 2.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
37
§1 : La relation incertaine entre le joueur professionnel et la fédération
nationale
60. Ambiguïté - La relation entre le joueur professionnel et la fédération nationale en
l’occurrence dans cette étude la fédération française est ambiguë dans le sens où elle ne
repose pas sur un contrat de travail (A) et que la qualification en contrat de prestation de
service est improbante (B).
I. L’absence de contrat de travail
61. Application stricte des conditions. - Le contrat de travail est strictement encadré par
la loi et il peut être relevé que dans la relation qui lie un joueur professionnel et une fédération
nationale les dispositions du contrat de travail ne sont pas totalement réunies (A) et ceci
s’appuie par le rejet de la jurisprudence à la qualification du contrat de travail (B).
A. Les conditions du contrat de travail non réunies
Le principe. - Le contrat de travail doit répondre à certaines conditions posées par la
jurisprudence comme il a été vu précédemment. Il est donc requis une prestation de travail
personnelle, une rémunération et un lien de subordination et ces critères sont cumulatives, il
suffit qu’un élément ne soient pas présent pour que la qualification du contrat de travail ne
puisse être retenue. La licéité du contrat de travail ne nécessite pas obligatoirement d’écrit
contrairement à ce qui peut être allégué par certains auteurs sauf cas spécifique dont il n’est
pas question en l’espèce.
62. La réalité. - En apparence, il pourrait être considéré que la relation entre le joueur
professionnel et la fédération française repose sur un contrat de travail mais en réalité la
situation est plus complexe et le contrat liant le joueur et la fédération française n’est pas un
contrat de travail. En effet lorsqu’une analyse plus approfondie de la situation est effectuée, il
peut être constaté que les conditions prévues par le législateur quant à la qualification d’un
éventuel contrat de travail entre la fédération nationale et le club sportif ne sont pas remplies.
63. Les difficultés. - La condition relative à la prestation personnelle de travail peut être
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
38
considérée comme effective dans la mesure où le joueur professionnel va fournir une
prestation de travail pour la fédération nationale comme par sa participation aux compétitions
internationales ou encore lors de sa venue à la préparation aux dites compétitions. L’exercice
de son activité sportive pour la fédération nationale peut être établie comme un travail fourni.
Cependant un problème existe quant à la rémunération plus précisément quant à la
contrepartie financière à la prestation de travail fournie par le sportif professionnel. Ce dernier
ne perçoit pas de rémunération directe quant à la prestation de travail, en effet sa prestation de
travail est rémunérée dans la continuité de son contrat de travail le liant avec le club sportif,
son indemnisation au titre de sa participation en équipe nationale repose sur les droits
d’images exploités par la fédération nationale. A partir de ce moment, il est aisément
décelable qu’il n’existe pas de contrepartie financière direct à la prestation de travail.
64. Absence de lien de subordination. - De plus, la condition concernant le lien de
subordination pose également une difficulté car il est difficile d’admettre qu’un lien de
subordination existe entre la fédération et le sportif professionnel même si au premier abord
cela reste discutable. Comme il a été soulevé plus tôt dans cette étude, l’existence du lien de
subordination repose sur trois éléments constitutifs qui sont le pouvoir de contrôle, le pouvoir
de direction et le pouvoir de sanction de l’employeur sur le salarié.
En l’occurrence en l’espèce, il pourrait être considéré que ces éléments soient réunis en raison
que la fédération nationale peut être amenée à sanctionner un sportif professionnel dans le
cadre de sa sélection, ce qui sera analysé plus tard dans cette étude. Elle a également en
quelque sorte un pouvoir de direction et de contrôle si il est mis l’accent sur le fait qu’elle
convoque les joueurs et qu’elle pose le règlement intérieurs au sein de sa structure, mais ici se
pose les limites de ces pouvoirs, et dans la question qui se pose concerne également la
légitimité de ces pouvoirs du fait qu’il n’existe explicitement un support les précisant.
Néanmoins la jurisprudence a statué sur la question, ce qui va être analysée par la suite. En
conséquence, la jurisprudence va répondre à ces problématiques clairement même s’il se peut
qu’un revirement de jurisprudence survienne mais dans l’immédiat les hautes juridictions
s’accordent à refuser la qualification de contrat de travail dans la relation entre le joueur
professionnel et la fédération nationale.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
39
B. Le rejet par la jurisprudence de la qualification de contrat de
travail
65. Conditions requises. - Le lien unissant un joueur professionnel et une fédération
nationale n’est pas un contrat de travail au regard de la jurisprudence. En effet les juges
démontrent dans différents arrêts que toutes les conditions requises ne sont pas remplies afin
d’obtenir la qualification d’un contrat en d’un contrat de travail. Comme il a été rappelé
auparavant lors de l’énumération des conditions relatives au contrat de travail, la chambre
sociale de la cour de cassation exige la réunion de trois critères qui sont la prestation
personnelle de travail, la rémunération et le lien de subordination.
66. Affaire. - Lors d’une affaire concernant le redressement d’une fédération nationale par
l’URSSAF, les juges39 ont refusé la qualification du contrat de travail pour un joueur
professionnel sélectionné en équipe nationale et en l’occurrence en l’espèce cela concernait la
fédération française de football. L’URSSAF lui réclamait le paiement des cotisations sociales
relatives à l’emploi des joueurs comme des salariés et elle considérait que les sommes perçues
étaient des éléments de leur salaire et donc l’URSSAF a assigné la fédération à payer les
cotisations sociales. Cependant les juges ont considéré qu’il n’existait pas de lien de
subordination entre le joueur professionnel et la fédération nationale dans la mesure où la
fédération ne disposait pas de pouvoir de contrôle, de direction ainsi que sanction sur le
sportif professionnel. Ainsi, sans l’apport de preuve de l’existence de ce lien de subordination,
la relation qui lie le joueur professionnel et la fédération nationale n’est pas un contrat de
travail.
Ceci étant, il est à noter, qu’au départ la cour d’appel de Paris le 5 juillet 2005 avait statué en
faveur de l’URSSAF dans le sens où elle admettait qu’un lien de subordination existait entre
la fédération et le joueur. À partir du moment où la fédération organisait de manière
unilatérale la relation qui la lie au joueur alors elle détenait un pouvoir de contrôle pour autant
la cour de cassation n’a pas suivi la cour d’appel et considère que cette dernière ne caractérise
pas le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la fédération.
39 Cass. 2ème civ., 22 janvier 2009, n° 07-19.039 à 07-19.135.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
40
67. Renouveau partiel. - Récemment un arrêt en date du 11 mars 2014 de la cour
administrative d’appel de Versailles considère que les revenus perçus par un joueur
sélectionné en équipe nationale lors de la coupe du monde sont imposables au titre des
traitements et salaires en se fondant sur l’article 12-12 de la convention collective nationale
du sport (CCNS). Cet arrêt remet en cause la décision de 2009 venant admettre le contraire.
Cependant la cour d’appel de Versailles ne remet pas en cause le fait qu’il n’existe pas de lien
de subordination entre le joueur professionnel et la fédération et donc n’admet la qualification
de contrat de travail. Cet arrêt peut encore faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le
conseil d’Etat donc tout n’est pas encore en somme.
68. Jurisprudence constante. - En définitif, à ce jour la jurisprudence n’a pas opéré un
revirement et elle refuse toujours la qualification de contrat de travail sur le fondement
d’absence de lien de subordination et donc le principe étant toujours que la fédération n’est
pas l’employeur au sens du code du travail du joueur professionnel.
II. Un contrat de prestation de service peu convaincant
69. Difficultés. - Le rapport entre la fédération nationale et le sportif professionnel
pourrait se placer dans un rapport de prestation de service (A) néanmoins il est difficilement
concevable d’assimiler un contrat de prestation de service à cette relation pour (B).
A. Le contrat type de prestation de service
70. Définition. - Le contrat de prestation n’est pas défini par la loi même s’il est de
nombreuses fois cité dans le code de la consommation. Il peut être entendu comme « une
convention par laquelle une personne s'oblige contre une rémunération à exécuter pour
l'autre partie, un travail déterminé, sans la représenter et de façon indépendante en créant
des droits et obligations pour les parties en cause »40. Le prestataire met à disposition ses
services auprès d’un tiers. Il n'agit pas pour le compte ni au nom du tiers, il est indépendant.
Le caractère indépendant de l'activité est un critère déterminant du contrat de prestation de
services.
71. Hypothèse. - Finalement, la relation qui lie un joueur professionnel et une fédération
40 www.avocats-picovchi.com
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
41
nationale aurait pu être analysée comme un contrat de prestation de service du fait que le
joueur professionnel exécute une prestation de travail pour la fédération nationale et il perçoit
une rémunération en contrepartie de cette prestation de travail rendue. La relation serait donc
distincte de la relation de travail établie avec le club sportif et donc le joueur exécute un
service pour la fédération nationale. Toutefois lorsqu’il est regardé de plus prés les conditions
à ce contrat, il est remarqué qu’elles ne sont pas remplies en l’espèce.
B. Le contrat difficilement assimilable à la relation entre le
joueur professionnel et la fédération nationale
72. Contrat idéal. - Le contrat de prestation de service doit répondre à certaines
conditions comme il a été relevé précédemment. Les conditions essentielles à noter ici sont
celles relatives à l’indépendance du prestataire et à une rémunération. Dans la mesure où la
relation entre le joueur professionnel et la fédération nationale ne peut pas reposer sur un
contrat de travail il aurait pu être considéré que la relation reposerait alors sur un contrat de
prestation de service.
Le contrat de prestation de service ne requière pas de lien de subordination entre les deux
parties, il est au contraire mis en avant l’importance du caractère indépendant du prestataire.
Le contrat de prestation aurait été parfait dans la mesure il serait considéré que le joueur
exécuterait en parallèle de son contrat de travail avec le club sportif une prestation de service
pour la fédération nationale.
Ce raisonnement aurait pu régler la situation du flou juridique qui gravite autour de la relation
entre le joueur professionnel et la fédération nationale.
73. Contrat peu convaincant. - Toutefois, cette qualification n’est pas convaincante dans
le sens où d’une part il n’est pas expressément prévu une rémunération au titre de la sélection
nationale. Le joueur reçoit une indemnisation mais cette dernière est due au titre de
l’exploitation de son image. D’autre part, l’indépendance du joueur n’est pas établie, il est
plutôt démontré que le joueur professionnel est entièrement sous le contrôle de la fédération
nationale durant sa sélection et qu’il est plus proche du lien de subordination que d’une
indépendance. Au regard de tous ces éléments, le contrat de prestation de service ne peut donc
pas être retenu pour qualifier la relation entre la fédération et le joueur.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
42
§2 : La véritable nature de la relation
74. Proposition. - La relation entre le joueur professionnel repose véritablement sur un
contrat peu importe que celui ci soit écrit, la relation peut en effet reposé sur le
consensualisme prévu par le code civil (A) ou en pratique il est qualifié de contrat de mission
ou encore un prêt de main d’œuvre (B).
I. Une relation reposant sur le consensualisme
75. Fondement. - Le consensualisme est un principe fondamental en droit des contrats
(A) et il peut jouer un rôle essentiel dans la relation entre la fédération nationale et le joueur
professionnel (B).
A. Le principe du consensualisme
76. Notion de contrat. - La notion de contrat implique le fondement juridique reposant
sur l’autonomie de la volonté comme il a été vu auparavant dans cette étude qui est une
théorie selon laquelle la volonté est le seul créateur de droit et d’obligation.
Il découle de l’autonomie de la volonté notamment le principe du consensualisme qui consiste
que dés lors une personne s’engage avec une autre par sa seule volonté, autrement dit
l’échange d’accord de volonté suffit à former un contrat sans qu’une forme précise soit
requise. Il en ressort que « le consensualisme est le principe selon lequel les actes juridiques
ne se trouvent soumis à aucune validité relative à la forme ».41
77. Forme superflue. - Le consensualisme met en avant le fait que la forme d’un contrat
devient superflue. En effet s’il n’est pas requis de forme, alors il est légitime de s’interroger
de l’intérêt du formalisme du contrat. Cette forme permet une certaine sécurité que les parties
semblent croire, elle organise leur relation.
Cependant, à travers le principe du consensualisme il est rendu compte que ce formalisme est
accessoire et que finalement par le simple accord une personne peut se voir engager dans une
relation contractuelle. Ce principe porte une grande importance aux autres formes d’accord
que celui de l’écrit, il est retrouvé la parole ou encore le silence ou même les gestes. C’est une 41 V. Forray, Le consensualisme dans la théorie générale du contrat, LGDJ, 2007.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
43
autre formation du contrat qui est tout aussi valide que celle qui est matérialisée par une
signature écrites des parties sur un contrat.
B. Le consensualisme dans la relation entre la fédération
nationale et le joueur professionnel
78. Aucun formalisme. - La relation entre le joueur professionnel et la fédération est dans
un flou juridique. Dans l’hypothèse où ces deux parties sont en liaison, il peut être considéré
qu’un contrat sans support écrit soit conclu. En effet, la formation d’un contrat comme il a été
précisé auparavant ne nécessite pas obligatoirement un écrit ou tout autre formalisme.
L’engagement verbal d’une personne est suffisant pour la formation d’un contrat peu importe
que celui ci soit écrit.
79. Adhésion tacite. - En conséquence, l’adhésion du joueur professionnel à la fédération
française en tant que licencié peut constituer une forme d’engagement envers la fédération
nationale, et par cette adhésion il s’engage à respecter les règles énoncées par cette dernière.
De plus, l’exécution par le joueur des ordres donnés par la fédération ou encore le fait qu’il se
rende à la préparation physique ainsi qu’aux compétitions sans contrainte suffisent également
à qualifier un accord de sa part. Par son simple accord verbal un contrat peut être formé et par
conséquent il s’engage avec la fédération nationale.
L’application du principe du consensualisme n’est pas surprenante en l’espèce. Il est constaté
que dans ce milieu sportif beaucoup d’accord se crée verbalement ou par des gestes pour des
raisons de rapidité. Il est donné une grande importance à la parole. La relation entre le joueur
professionnel et la fédération nationale repose sur ce principe essentiel qu’est le
consensualisme.
II. Une pluralité d’hypothèse relative à la nature de la relation
80. Distinction. - La relation entre le joueur professionnel et la fédération nationale peut
s’assimiler à un contrat de mission (A) ou bien encore comme l’affirme certain auteur comme
un prêt de main de la part du club sportif en vers la fédération nationale (B), la distinction
entre ces deux types de relation est importante à identifier..
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
44
A. Le contrat de mission
81. Contrat de mission - Droit du travail. - Le contrat de mission dont il est question ici
n’est pas celui qui est retrouvé dans le droit du travail, car sinon ici il n’aurait aucun intérêt
pour notre étude car il a été étudié précédemment que la relation entre le joueur professionnel
et la fédération nationale ne reposait pas sur un contrat de travail en raison de l’absence d’un
lien de subordination. En effet il existe un contrat de mission prévu par l’article 1251-11 du
code du travail qui permet à un employeur de faire appel à un salarié de manière temporaire
pour une mission donnée, mais cette mission entre dans le cadre d’une relation entre un
employeur et un salarié et cela rejoint un peu le contrat à durée déterminé pour la réalisation
d’un objet défini qui à été récemment introduit par la loi du 25 juin 200842 dans le code du
travail à l’article 1221-2. Le contrat de mission de l’article 1251-11 du code de travail induit
donc un lien de subordination que la jurisprudence se refuse pour l’instant à admettre pour
une relation entre un sportif professionnel et une fédération nationale.
82. Mission de service public. - Une approche du contrat de mission peut être elle aussi
envisageable plus précisément il pourrait être considéré que le joueur professionnel est amené
à exercer une mission de service public qui lui est soumise par une fédération nationale qui
elle même se voit déléguer un pouvoir de puissance publique par le ministre des sports. Dans
cette logique la fédération est contrainte d’organiser la sélection des sportifs pour les
compétitions internationales et par ce biais elle est contrainte aussi d’effectuer un contrôle sur
le sportif.
Cependant les ordres et les directives ne reposent pas sur un contrat mais davantage sur
l’ordre juridique sportif. Il n’est donc pas question dans cette vision de contrat de mission
mais plutôt de mission de service publique. Cette théorie n’en est qu’une parmi tant d’autres
comme par exemple que la relation entre la fédération et le sportif reposerait sur un prêt de
main d’œuvre.
B. Le prêt de main d’œuvre
83. Principe. - Le prêt de main d’œuvre dans le cadre d’un contrat de travail est par
principe prohibé par l’article L 8241-1 du code du travail qui dispose dans l’alinéa premier
42 L. du 25 juin 2008 portant sur la modernisation du contrat de travail, n°2008-596.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
45
« toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’œuvre est
interdite ». Il donc interdit à l’employeur d’effectuer un prêt de main d’œuvre plus
précisément de prêter un salarié durant la durée de son contrat de travail.
84. Exception. - Cependant ce même article pose certaines exceptions notamment dans
son second alinéa « toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas aux dispositions réalisées
dans le cadre : …2°) des dispositions de l’article 222-3 du code du sport relatives aux
associations et aux sociétés sportives ».
Il est donc fait exception en matière sportive notamment concernant la disposition du code du
sport qui dispose « les dispositions des articles L. 8241- 1 et L. 8241-2 du code du travail ne
sont pas applicables à l’opération mentionée à cet article lorsqu’elle concerne le salarié
d’une association sportive mentionné aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code mis à
disposition de la fédération sportive délégataire intéressée en qualité de membre d’une
équipe de France, dans des conditions définies par la convention conclue entre ladite
fédération et la ligue professionnelle qu’elle a constituée, et alors qu’il conserve pendant la
période de mise à disposition sa qualité de salarié de l’association ou de la société sportive
ainsi que les droits attachés à cette qualité ».
Ce présent article fait référence à la mise à disposition du sportif professionnel salarié d’un
club sportif auprès d’une fédération nationale. Il rend donc licite ce prêt de main d’œuvre, il
ne fait aucun doute à travers l’ensemble de ces articles que cette mise à disposition du sportif
est bien un prêt de main d’œuvre. Ce prêt est ainsi imposé par la loi et donc le club sportif n’a
pas d’autres choix que de mettre à disposition le sportif salarié. Le professeur David Jacotot
précise qu’en réalité c’est « un prêt par détermination par la loi ». Il n’a pas tort sur ce fait la
car loi détermine et impose ce prêt que le club sportif se voit contraint d’obéir à la loi en
appliquant les dispositions des présents textes cités.
La loi de 2004 ayant instauré la licéité de ce prêt de main d’œuvre dans le but de protéger les
acteurs sportifs quant à un éventuel « risque de qualification en prêt de main d’œuvre
illicite »43 et leur éviter les sanctions pénales lourdes prévues par l’article L. 8243-1 du code
du travail qui prévoit une peine « d’emprisonnement de deux ans et une amende de 30000
euros ».
43 P. Colomb, « qu’est ce qu’une équipe nationale », Droit et coupe du monde, sous la direction de M.
Maisonneuve, p.187.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
46
Il est tout même logique que le législateur intervienne en l’espèce, car il serait anormal qu’un
club sportif ainsi qu’un joueur professionnel prêté dans le cadre d’une sélection nationale
soient sanctionnés lourdement car ce prêt intervient dans le cadre d’une obligation que doit
respecter un club sportif, il y aurait ici une contradiction entre l’obligation de mise à
disposition posée par l’article du code du sport et une éventuelle interdiction posée par
l’article 8241-1 alinéa 1 du code du travail tel que rédigé avant la transposition de la loi de
2004.
Cependant il est à relever que dans le milieu sportif du rugby la qualification de prêt de main
d’œuvre est refusée par les accords conclus entre la LNR et la FFR. Il peut alors se poser la
question de la légalité d’une telle mention dans la mesure où elle est contraire à ce que
dispose la loi. En pratique il n’a pas été établi de plainte à ce sujet, c’est alors que cette
mention continue d’être appliquée en toute illégalité. Tandis que dans le milieu du football
cette qualification est autorisée conformément aux dispositions prévues par le code du travail.
85. Problématique de la corrélation des relations. - La relation entre le joueur
professionnel et la fédération nationale repose alors sur un prêt de main d’œuvre qui n’est pas
un contrat, vu que le contrat principal est le contrat de travail liant le sportif et le club sportif,
ainsi la juxtaposition de ces relations posent certaines problématiques dans le déroulement des
différentes relations même si ces relations peuvent paraîtres complémentaires vu de
l’extérieur. En analysant le cas de prêt, il est rapidement fait face à une situation
problématique.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
47
Chapitre 2 : La juxtaposition problématique des relations
existantes
86. Complexité. – La multiplication des relations entre le joueur professionnel et les clubs
sportifs ainsi que les fédérations nationales fait émerger une relation tripartie (section 1)
cependant cette relation tripartite pose certaines difficultés et installe davantage de flou
juridique (section 2).
Section 1 : La relation devenant tripartite
87. Division. - La relation entre le joueur professionnel, le club sportif ainsi que la
fédération nationale devient par nature une relation tripartite dans le sens où chaque relation
dépend un peu de l’autre. Cependant il peut être envisagé que l’intervention de la fédération
nationale soit considérée comme une immixtion d’un tiers dans la relation de travail entre le
joueur professionnel et le club sportif (§2) ou encore que cette immixtion peut entrainer une
relation triangulaire (§1).
§1 : L’immixtion d’un tiers dans la relation de travail entre le club sportif
et le joueur professionnel
88. Détermination de l’immixtion. - Le rapport entre le club sportif et le joueur
professionnel est une relation de travail comme il a été rappelé auparavant. La fédération vient
s’immiscer dans cette première relation pour faire naitre un nouveau rapport avec de
nouvelles obligations. Cette immixtion est prévue par la loi (I) ainsi que par le contrat de
travail lui même liant l’association sportif et le joueur professionnel (II).
I. Une immixtion prévue par la loi
89. Division. - L’immixtion de la fédération nationale est prévue par la loi notamment par
l’introduction de dispositions spéciales dans certains textes (A) et elle peut être considérée
dans les faits et au regard de ces textes que comme une éventuelle suspension provisoire du
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
48
contrat de travail (B).
A. Les dispositions introduites dans les textes
90. Historique - La loi du 16 juillet 1984 dite loi Avice relative à l’organisation et la
promotion des activités physiques et sportives44 a introduit notamment un premier principe
qui a un intérêt pour notre étude et ce principe est conservé et développé par la suite plusieurs
fois spécialement par un premier décret du 2 mai 2002 relatif aux ligues professionnelles
constituées par les fédérations sportives et dotées de la personnalité morale et pris pour
l’application du II de l’article 17 de la loi de 198445 .Récemment , un décret du 24 juillet 2007
relatif aux dispositions règlementaires du code du sport46 est venu abrogé le décret de 2002.
91. Principe. - Le principe étant dans un premier temps qu’une fédération délégataire soit
désignée dans chaque discipline pour être chargée de l’organisation des compétitions
internationale. L’article 17 de la présente loi de 1984 en fait état en précisant que « dans
chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit la
délégation du ministre chargé des sport pour organiser les compétitions sportives à l’issue
desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et
procéder aux sélections correspondantes. Cette fédération définit, dans le respect des
règlements internationaux, les règles techniques propres à sa discipline. Un décret en conseil
d’Etat détermine les conditions d’attribution et de retrait de la délégation ». Il est mis en
évidence qu’une fédération nationale se voit déléguer des compétences par les autorités
publiques.
92. Décret. - L’article 9 du décret de 2002 précisait directement qu’il relevait de la
compétence de la fédération nationale « la sélection et la gestion des équipes portant
l’appellation « d’équipe de France » ». En l’occurrence en l’espèce la fédération nationale
détient une compétence exclusive sur le sort de la sélection des joueurs en équipe de France
ainsi que sur sa gestion. Le décret du 24 juillet 2007 a ensuite abrogé le précèdent décret afin
d’y apporter des améliorations. L’actuel article R132-10 du code du sport reprend mot pour
mot les termes de l’article 9 du décret de 2002. 44 L. du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, n° 84-610. 45 D. du 2 Mai 2002, relatif aux ligues professionnelles constituées par les fédérations sportives et dotées de la
personnalité morale, n° 2002-762. 46 D. du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions règlementaires du code du sport, n°2007- 1133.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
49
93. Mise à disposition du joueur professionnel salarié. - Il n’existe pas de disposition
spécifique législative qui règlemente la mise à disposition du sportif. Toutefois, il découle de
la compétence de la fédération nationale. L’article L222-3 du code du sport qui a été modifié
par une ordonnance du 12 mars 2007 précise que l’interdiction faite sur le prêt de main
d’œuvre notamment sur le prêt d’un salarié posé par le droit du travail ne s’applique pas pour
la mise à disposition d’un sportif professionnel sélectionné en équipe nationale47 et que le
joueur professionnel conserve sa qualité de salarié de club.
Une intrusion est alors effectuée par la loi notamment par le fait d’autoriser cette mise à
disposition tout en sauvegardant la qualité de salarié au joueur professionnel. Le club sportif
se doit par la réglementation en la matière de mettre à disposition le joueur professionnel pour
la sélection nationale même si cela n’est pas clair dans les dispositions citées, il sera analysé
par la suite que ce règlement va être complété par les accords collectifs même si le flou reste
présent.
94. Immixtion déterminée. - Le législateur français a donc prévu cette immixtion de la
fédération nationale sans être véritablement exhaustif et il pourrait être remarqué qu’elle
détermine tout de même cette intervention. Ainsi au regard des textes susvisés il est à relever
qu’une éventuelle suspension provisoire du contrat de travail du joueur professionnel le liant
au club sportif .Durant cette suspension un autre rapport est établit dans le sens où cependant
cette remarque est critiquable pour différents motifs qui seront développés par la suite.
B. L’éventuelle suspension provisoire du contrat de travail
95. Obligation. - La loi ne fait pas expressément référence à une obligation de mise à
disposition du sportif mais elle en pose tout de même les conditions ce qui induit
indirectement une obligation à la charge du club. Elle nous montre qu’il existe une mise à
disposition qui est ensuite complétée par les accords collectifs. L’article 222-3 du code du
sport fait bien référence à une mise à disposition du joueur professionnel en déterminant ce
qui est prohibé ou non.
En tout état de cause, cet article spécifie tout de même que le sportif professionnel reste
47 V. n° 85, cf. le prêt de main d’œuvre.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
50
salarié du club, il est donc mis en exergue une première relation qui repose sur le contrat de
travail puis une seconde par la mise à disposition du sportif. Le contrat de travail est bien le
premier présent et ce n’est qu’ensuite que vient se juxtaposer ou bien s’introduire la seconde
relation avec la fédération nationale, cette relation devenant alors tripartite.
96. L’interruption. - A partir de la mise à disposition du joueur professionnel peut être
établie une interprétation selon laquelle, lors du déroulement la sélection en équipe nationale
le contrat de travail est temporairement interrompu et c’est alors que la relation avec la
fédération prend le relais. Malgré qu’il est fait état d’une continuité du contrat de travail ce
qui sera envisagé plus tard dans cette étude, la réalité montre bien que pendant la sélection
nationale le joueur n’est plus vraiment sous le lien de subordination du club sportif c’est alors
que le pouvoir de contrôle se transfère à la fédération.
En effet dès la sélection et le commencement de la préparation sportive au sein de la sélection
le sportif est sous le contrôle de la fédération et il respecte les consignes qu’elle lui prodigue,
le contrat de travail liant le même sportif et le club sportif est vraisemblablement en suspens
et n’existe que par le biais de la rémunération que lui verse le club sportif, ce qui maintient
réellement la relation en pratique.
Il existe donc une réelle immixtion de la fédération nationale qui est donc indirectement
prévue par la loi mais elle est également organisée par le contrat de travail et les accords
collectifs qui s’y rattachent.
II. Une immixtion prévue par le contrat de travail
97. Division. - Le contrat de travail du joueur professionnel rattaché au club sportif
prévoit l’immixtion de la fédération tant par les stipulations contractuelles introduites
directement dans le contrat (A) que par le rattachement de convention collectives au dit
contrat (B).
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
51
A. La stipulation contractuelle concernant la mise à disposition du
sportif professionnel introduite directement dans le contrat
98. Inscription contractuelle. - La mise à disposition d’un joueur professionnel peut être
inscrite directement dans le contrat de travail conclu entre un joueur professionnel et un club
sportif. Ainsi il est inscrit que le club a l’obligation de mettre à disposition le sportif auprès de
la fédération nationale dans le cadre de la sélection en équipe nationale.
99. Exception à l’obligation de loyauté. - D’ailleurs, cette inscription fait exception à
l’obligation de loyauté dont est débiteur le joueur dans le sens où dans le contrat il peut être
précisé que le joueur professionnel ne doit pas faire concurrence au club sportif en participant
à d’autres compétitions ou en adhérant à une autre équipe sans l’autorisation du club à
l’exception des sélections à l’équipe de France48. Il est matérialisé en l’espèce une obligation
de mise à disposition d’un joueur pour la sélection nationale, la stipulation contractuelle peut
être écrite de différents façon du moment qu’elle est explicite.
B. Le rattachement de conventions collectives au contrat de
travail du joueur professionnel
100. Accords collectifs. - Le rattachement d’accords collectifs de branche au contrat est
fréquent dans le milieu sportif. Il est même implicitement obligatoire si le joueur souhaite
exercer son activité sportive par contrat car il adhère à ces accords généralement à la seule
signature de ce dernier. Il est effectivement précisé dans le contrat de travail liant le club
sportif et le joueur que s’appliquent les conventions collectives telles que la convention
collective nationale du sport ou encore les accords de différentes disciplines sportives qui sont
également des conventions collectives49 et qui reprennent de manière plus explicite et plus
spécifique à leur discipline les mentions de la convention collective nationale de sport.
101. Complément légale. - La convention collective nationale du sport fait référence à la
mise à disposition du joueur professionnel en reprenant les termes exacts posés par la loi.50
48 V. Annexe n°1 : Contrat de travail type d’un sportif professionnel. 49 V. article sur « la nature du contrat » où il est précisé que l’article 12 de la CCNS s’applique, Annexe n°1 :
Contrat de travail type d’un sportif professionnel. 50 V. article 12.12 de la convention collective nationale du sport , Annexe n°2.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
52
C’est les accords entre les ligues professionnelles et les fédérations nationales qui vont venir
compléter les dispositions de la loi en spécifiant de manière explicite que le club a
l’obligation de mettre à disposition le sportif pour la sélection en équipe nationale.
102. Formule type. - La formule diffère légèrement selon les disciplines sportives51, mais
le fond reste le même dans la plupart des accords des différentes disciplines sportives.Par
exemple, l’accord entre la LFP et la FFF précise que « les groupements sportifs membres de
la LFP sont tenus de mettre leurs joueurs à la disposition de la FFF dans les conditions
prévues par les règlements de la FIFA et les dispositions des règlements généraux de la FFF
pour les rencontres disputées par toutes les sélections nationales dans le cadre du calendriers
fixé par la FIFA »52. Les différentes formules utilisées par les accords collectifs sont licites
dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions légales.
103. Véritable ingérence. - Le contrat de travail prévoit donc lui même l’immixtion de la
fédération nationale dans la relation contractuelle entre le club sportif et le sportif
professionnel et il est à relever que cette immixtion superposant une relation supplémentaire
sur une relation contractuelle existante entraine une relation triangulaire.
§2 : La corrélation des relations entrainant une relation triangulaire
104. Principe - L’intervention de la fédération nationale peut être analysée également
comme une complémentarité de relation même si cela est en contradiction avec la théorie
précédemment étudiée selon laquelle il existe une immixtion d’un tiers dans le contrat de
travail du sportif. Toutefois il est à relever que la mise à disposition d’un sportif en sélection
nationale entraine la formation d’une relation triangulaire (I.) et cette dernière amène des
conséquences qui sont plus ou moins favorables pour les parties(II).
I. La formation de la relation triangulaire
105. Imposition nuancée. - La relation reliant le joueur professionnel, le club sportif ainsi
que la fédération nationale est implicitement imposée par la loi (A) dans la mesure où cette
dernière impose l’immixtion de la fédération nationale dans la relation contractuelle rattachant 51 V. Annexe n°4 les extraits de conventions collectives de diverses disciplines sportives. 52 V. article 13 de la convention entre la FFF et la LFP , Annexe n°4.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
53
le joueur et le club sportif cependant cette imposition légale peut être remise en cause (B).
A. L’imposition légale
106. Prêt de main d’œuvre. - La relation entre les différents protagonistes dont il est
question en l’espèce est comme il a été étudié récemment imposée indirectement par la loi
notamment par l’article L 222-3 du code du sport. Il est fait état dans cet article qu’une mise à
disposition du joueur peut être considérée comme un prêt de main et que donc ce prêt n’est
pas illicite, il est fait une exception pour le milieu sportif.
Même si la loi n’exprime pas explicitement cette mise à disposition du sportif elle en fait tout
de même l’illusion et donc ce principe existe et il ne peut pas être ignoré, c’est pour ces
motifs que les acteurs du milieu sportif sont venus compléter ces mentions ce qui sera étudié
par la suite. Il est donc fixé l’objectif que le joueur professionnel conserve sa qualité de
salarié et qu’il soit prêté par l’employeur à une fédération nationale, la relation devenant donc
triangulaire.
107. Relation à trois. - Ainsi il est donc indirectement imposé cette relation triangulaire
par la loi. L’absence de disposition règlementaire sur la mise à disposition du sportif fait que
le milieu sportif a du lui-même opérer à une réglementation. Cependant, la loi met bien en
avant la mise à disposition du joueur, ce qui entraine une relation supplémentaire qui vient
s’imbriquer à une première relation.
B. La remise en cause de l’imposition légale
108. Critiques. - Il est question dans cette partie d’imposition légale mais ceci est
critiquable dans la mesure où ce sont des accords collectifs qui règlementent cette relation
tripartite et que par conséquent les différentes parties ont accepté ces accords en les signant.
Donc il est vrai qu’à l’origine il existe une obligation légale implicite néanmoins les parties
ont pris partie par le biais d’accords collectifs. Il est donc question d’une obligation
moyennement imposée pour laquelle les parties ont accepté les termes .Ils ne sont pas
totalement dans la soumission imposée par la loi.
109. Nuances. - La présente observation n’est toutefois pas valable pour toutes les parties
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
54
car s’il est vrai que ce sont les accords collectifs qui imposent la mise à dispositions du joueur
sélectionné en équipe nationale donc la relation à trois et qu’ils sont acceptés, ces présents
accords sont écrits par les fédérations nationales auxquelles est délégué un pouvoir de
puissance publique. C’est alors que le club sportif par son adhésion à ces groupements adhère
à ces écrits et même si sont parfois négociés des accords entre la ligue professionnelle et les
fédérations françaises afin de répondre au mieux aux attentes et aux intérêts de chacune des
parties.
Il en est de même pour le joueur professionnel qui adhère sans avoir son mot à dire même si
il existe un syndicat pour la profession qui adhère également à ces accords collectifs, en
pratique le joueur doit se soumettre à ce qu’’il lui est imposé s’il souhaite exercer son activité
sportive. La relation tripartite serait alors plutôt imposée par les accords collectifs que
réellement par la seule disposition légale incomplète existante.
II. Les conséquences de la relation triangulaire
110. Division. - La relation devenant tripartite conduit à certains effets notamment à la
formation de lien imposé (A) mais aussi une complémentarité des relations qui peut être
perçue par certains acteurs (B).
A. La formation de lien imposé
111. Relation club sportif - fédération nationale. - La formation de lien imposé par la loi
et les accords collectifs passe par l’obligation faite à un club sportif d’être en relation avec
une fédération française pour gérer l’organisation de la mise à disposition d’un éventuel
sportif sélectionné en équipe nationale et de son pseudo transfert temporaire.
Ceci étant tous les clubs n’ont pas de joueur dit « internationaux » dans leur groupe sportif, en
effet la question va se poser uniquement pour les associations sportives dont l’un des joueurs
est sélectionné en équipe nationale. C’est par cette sélection que s’impose un lien
supplémentaire auquel le club sportif est contraint et qu’il se doit de respecter du fait de son
adhésion aux accords collectifs. La relation entre le club sportif et la fédération est en principe
le seul lien implicitement imposé.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
55
112. Relation joueur professionnel - fédération nationale. - Cependant il s’avère que la
relation entre le joueur professionnel et la fédération est plus compliquée. En effet, il se pose
la question de savoir s’il peut être imposé au joueur professionnel ce lien avec la fédération
nationale dans le cadre de la sélection en équipe de France.
Il existe une contradiction entre la théorie et la pratique. En effet en principe les accords
collectifs prévoient que le joueur sélectionné en équipe nationale est obligé de répondre à la
convocation pour certaines disciplines sportives comme pour le football par exemple .
Toutefois, en pratique la FIFA autorise un joueur à décider librement s’il souhaite jouer en
équipe nationale car un porte parole de la FIFA a déclaré qu’il n’y avait pas « de règle pour
empêcher un joueur à prendre sa retraite internationale » lors d’une affaire médiatique
concernant la sélection d’un joueur professionnel. 53.
En l’occurrence le joueur professionnel a le choix de se lier ou non avec la fédération
nationale mais il règne un certain devoir à répondre favorablement à cette sélection .En
réalité, il est un privilège pour un sportif d’être choisi pour intégrer l’équipe de France même
si exceptionnellement certains capricieux ne souhaitent participer à cette sélection. Ce point
sera davantage développé lors de l’analyse des obligations des acteurs.
B. L’éventuelle complémentarité des relations
113. Idéal pour le joueur professionnel. - Le relation peut être analysée comme
complémentaire dans la mesure où les différentes relations sont en quelque sorte liées. En
effet s’il est pris position à la place du joueur professionnel, les différentes relations sont
complémentaires car le fait d’être en relation contractuelle avec le club mais aussi le fait
d’être sélectionné en équipe nationale est en quelque sorte son idéal. Le fait d’être tributaire
de ces deux relations apparaît comme complémentaire pour sa carrière sportive.
114. Relation dissociable pour le club sportif. - Il apparaît que cette complémentarité
n’est pas perçue comme telle par toutes les parties. Le club a du mal à concevoir que cette
relation soit complémentaire à la première relation, elle est pour lui plutôt un empiètement,
même si la seconde relation peut être prévue contractuellement par le contrat de travail.
comme il a été analysé précédemment.
53 Article du 24 Aout 2006, « Sélection nationale ou pas », S. Ait-Hatrit, www.afrik.com.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
56
115. Vision extérieure. - Cependant la vision qui s’en dégage perçue par un tiers à ces
relations est qu’il n’existe pas vraiment de complémentarité dans l’hypothèse où les relations
sont distinctes malgré le lien contractuel et l’ajout de la relation. Cependant, lors de l’exercice
de l’activité par le joueur professionnel dans les deux relations le seul point en commun est
que ce soit la même activité physique autrement toutes les règles sont distinctes et chaque
relation répond à une règlementation qui lui est propre même s’il peut y avoir une corrélation
entre les deux néanmoins il n’en ressort certainement pas de complémentarité.
Section 2 : La relation tripartite problématique
116. Diverses difficultés. - La relation entre le joueur professionnel, la fédération nationale
ainsi que le club sportif pose certaines difficultés particulièrement par l’indisponibilité du
joueur professionnel pendant la période de son contrat de travail et par l’utopique continuité
du contrat de travail.
§1 : L’indisponibilité du joueur professionnel durant la période de
l’exécution de son contrat de travail
117. Difficultés. - L’indisponibilité du joueur professionnel en raison de sa sélection
nationale pose certaines difficultés pour le club sportif. En effet lors de la participation d’un
joueur professionnel en équipe de France son absence au sein de son club soulève des
complications (I). La contrainte est d’autant plus importante lorsque le joueur professionnel
revient dans son club en s’étant blessé durant sa sélection nationale (II).
I. L’indisponibilité durant la sélection en équipe nationale
118. Incommodités. - Les incommodités qui ont lieu pour le club sportif durant la sélection
nationale sont liées notamment à l’absence du joueur professionnel au sein du club (A) mais
également aux interrogations relatives à la rémunération du joueur professionnel lors de sa
sélection en équipe nationale (B).
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
57
A. L’absence du joueur professionnel au sein du club sportif
119. Handicap. - L’absence d’un joueur professionnel est handicapant pour un club sportif
dans la mesure où ce dernier se retrouve avec un élément manquant à son équipe, de plus
généralement le joueur sélectionné est une pièce maitresse de l’équipe. Elle se voit
brutalement privée de son atout majeur ce qui peut avoir des conséquences catastrophiques
pour certains clubs. Le plus difficile est lorsqu’au sein d’une même équipe, plusieurs joueurs
sont sélectionnés et que le club se retrouve dépourvu d’une grande partie de sa main d’œuvre
et ses sportifs. Il se retrouve contraint de revoir l’organisation de son groupe ce qui nécessite
la concentration de beaucoup d’énergie.
120. Particularisme selon les disciplines sportives. - L’absence du joueur professionnel
est selon les disciplines sportives plus handicapante que d’autres. En effet dans le milieu
sportif du rugby les compétitions internationales coïncident avec le championnat, alors les
clubs sportifs se retrouvent au milieu du championnat avec des absences parfois lourdes et
ensuite un retour des joueurs fatigués. Des solutions ont été recherchées afin de remédier à ce
problème, et afin de répondre aux intérêts de toutes les parties concernées, la LNR et la FFR
ont décidé par le biais d’un accord qu’il serait instauré un groupe de 30 sportifs protégés qui
bénéficieraient d’un calendrier aménagé tout au long de l’année afin de les préserver pour la
coupe du monde. Cette liste a été appliquée dernièrement pour le XV de France afin de
préserver les joueur pour la 8ème coupe du monde de Rugby en Angleterre et au Pays de
Galles qui se déroulera du 18 septembre au 31 octobre 201554.
Tandis que s’il est pris l’exemple du football professionnel, il est prévue par la FIFA une
période spécifique nommée communément « trêve internationale » pour le déroulement des
compétitions internationales pour éviter l’enchevêtrement avec le championnat national. Le
problème se pose pour les sélections étrangères comme par exemple lors de la coupe
d’Afrique des nations qui regroupe les équipes africaines et où certains joueurs évoluant dans
le championnat français sont sélectionnés dans leurs équipes nationales étrangère durant le
déroulement des journées de championnat de leurs clubs sportifs. Cependant il ne sera pas fait
état de cette problématique en l’espèce car cette étude concerne essentiellement le cas de la
fédération française 54 Article du 28 mai 2014 relatif au « xv de France : les trente-joueurs proteges en vue de la coupe du monde »,
www.sudouest.fr
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
58
Ces propos mettent en avant le fait que les acteurs essaient d’encadrer au maximum la
sélection nationale sans vraiment se préoccuper du statut du joueur sélectionné mais
seulement en veillant au mieux aux intérêts de tout un chacun. La relation triangulaire prend
toute sa forme lorsqu’ il est question de prendre en compte les « intérêts de chacun » car une
communication s’installe entre les trois protagonistes même s’il est vrai que le joueur
professionnel est celui qui intervient le moins. Cependant il est à noter que dans ce milieu
sportif beaucoup d’accords sont pris oralement même s’il est parfois possible qu’il soit repris
dans les conventions collectives par des rectifications.
B. La rémunération du joueur professionnel
121. Une logique rémunération. - L’article 222-3 du code du sport comme en dispose la
loi précise bien tel qu’il a été étudié auparavant que le joueur reste un salarié du club. Dans le
même temps le fait qu’il soit un salarié du club durant sa mise à disposition pour l’équipe
nationale il apparaît logique que le club sportif le rémunère car au regard des conditions
essentielles quant à la qualification d’un contrat de travail la rémunération y figure, donc si la
rémunération fait défaut le contrat ne peut pas être qualifié de contrat de travail.
122. Une contradiction persistante. - Cependant, il existe en l’espèce une contradiction
dans le sens où le joueur professionnel est un salarié du club en étant rémunéré par ce dernier,
la loi qualifie la relation entre le joueur professionnel et le club sportif comme une relation
reposant sur un contrat de travail mais la condition de lien de subordination échappe au club
sportif. C’est alors que revient toujours la même problématique quant à la qualification de
contrat de travail et la condition de lien de subordination. Il est peut être considéré qu’il est
fait une exception cependant cela apparaît illogique.
Le club sport se voit déjà contraint de faire face à l’absence de son joueur mais en plus il lui
est fait l’obligation de le rémunérer alors qu’il n’est plus sous son contrôle. Il serait davantage
cohérent que cette rémunération soit établie par la fédération nationale.
Parmi certaines disciplines sportives le joueur professionnel se voit même rémunéré deux fois
dans la mesure où le la fédération nationale lui vient à lui établir une fiche de paie
indépendante qui est considérée comme un salaire. Tel est le cas dans le milieu sportif du
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
59
rugby.55
Dans le milieu du football, il n’est pas fait état d’une deuxième fiche de paie mais les joueurs
perçoivent une indemnisation au titre de l’exploitation des droits d’image durant la sélection
en équipe nationale. Cette rémunération a été récemment qualifiée par la jurisprudence56
comme imposable au titre des traitements et salaires, donc il pourrait être considéré que cette
indemnisation soit une rémunération perçue au titre d’un contrat de travail il n’en est rien la
problématique demeure toujours la même et cet arrêt est susceptible d’un pourvoi devant le
conseil d’Etat.
II. L’indisponibilité à la suite d’une blessure subie pendant sa sélection
123. Problématique. - La blessure d’un joueur professionnel durant sa participation à
l’équipe nationale pose de réelles difficultés spécifiquement en ce qui concerne
l’indemnisation du club sportif (A), c’est alors qu’une jurisprudence naissante ne concernant
pas la fédération française a répondu à la question (B).
A. Le problème de l’indemnisation du club sportif
124. Contrainte pour le club sportif. - La blessure d’un joueur est à l’origine une
contrainte pour le club sportif, mais un tel handicap est encore plus lourd lorsque le joueur se
blesse alors qu’il est en sélection nationale. En effet comme il a été rappelé de nombreuses
fois auparavant que le joueur est lié par un contrat de travail avec le club sportif et à ce titre il
perçoit une rémunération même lors de son absence. Même si le joueur est assuré, la blessure
est qualifiée d’accident de travail. Dès lors, le régime de la sécurité sociale s’applique dans le
cadre de sa relation de travail avec le club sportif. Ici ce n’est pas tant la rémunération du
joueur professionnel qui pose problème dans la mesure où il existe des assurances qui
prennent le relais pour le paiement de sa rémunération ainsi que la prise en charge de ses
soins, le problème subsiste quand à la perte de profit que subi le joueur professionnel face à
l’indisponibilité du joueur blessé.
125. Perte d’investissement.- Effectivement le club sportif investit financièrement dans
l’acquisition de sportifs ou alors l’investissement peut être fait par le biais du paiement de la 55 Art. 11 de la convention LNR/FFR, 2014. 56 CAA Versailles, 11 mars 2014, n°12VE01931.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
60
formation du joueur. Son but est bien entendu d’en tirer des bénéfices. Le club sportif
fonctionne comme une petite société, il attend des retours sur ses investissements. Cependant
lorsque il est face à une blessure de l’un de ses sportifs et notamment lorsque cette blessure a
lieu hors de son pouvoir de contrôle alors il est légitime que le club sportif souhaite être
indemnisé pour dédommager les pertes occasionnées par la blessure du joueur lors de sa
sélection en équipe nationale.
De plus le joueur est susceptible de perdre de sa valeur marchande lors de la revente ou plus
précisément lors d’un transfert à un autre club sportif, ce qui pénalise fortement le club sportif
d’origine qui se voit éventuellement privé d’une belle plus value financière lors d’une
transaction relative au transfert d’un sportif professionnel.
La question a été soulevée dans le milieu du football devant les juges quant à la possibilité
d’octroyer une indemnisation au club sportif lors de sélection d’un sportif en équipe nationale.
L’affaire n’a pas été au bout de sa démarche contentieuse mais a favorisé la recherche de
solutions à cette problématique.
B. Un début de solution trouvé à la problématique de
l’indemnisation du club sportif
126. Bouleversement évité. - L’indemnisation du club sportif a été soulevée lors d’une
affaire qui concernait le milieu du football. Cette affaire aurait pu déclencher un
bouleversement juridique important si elle avait été au bout du contentieux, comme l’a été
l’arrêt Bosman57 en matière de libre circulation des sportifs, cependant l’affaire a été
interrompue en chemin.
Dans cette affaire, il est question d’une action en justice d’un club sportif Belge contre la
FIFA et l’UEFA suite à la blessure de l’un de ses joueurs durant sa sélection nationale,
rendant ce dernier indisponible plus de six mois. Le club a avancé le fait qu’il avait du
rémunérer le joueur durant cette période d’inactivité du sportif.
La FIFA et l’UEFA ont ainsi réagit rapidement afin d’éviter un afflux de contentieux et une
peur de se voir reprocher une restriction de concurrence ou même un abus de position
dominante. Ils ont proposé un accord amiable tenu secret au club sportif, ce dernier l’a
57 CJCE, « Bosman », 15 décembre 1995, C-415/93.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
61
accepté mettant fin à son action. Ainsi dans la foulée ils ont adopté en janvier 2008 de
nouvelles règles permettant d’indemniser les clubs dont les joueurs participent au
championnat d’Europe et la coupe du monde. Il a donc été opéré un versement de 4000 euros
par jour et par joueur par l’UEFA dans le cadre de l’euro 2012 et un versement d’une somme
de 2000 euros par la FIFA à l’occasion de la coupe du Monde de 2010.
Il est à soulever que cette règlementation vaut pour le milieu du football, concernant les autres
disciplines sportives aucune réglementation particulière n’est prévue quant à l’indemnisation
du club sportif. Il se peut qu’à un moment donné, la problématique ressurgisse dans l’actualité
sportive et que cela génère davantage de contentieux afin de faire réagir les autorités
sportives. Finalement il est bien mis en évidence, la particularité de cette activité car il dans la
mesure du possible recherché par tous moyens une solution amiable afin d’éviter le
contentieux.
§2 :L’utopique continuité du contrat de travail
127. Division. - Le contrat de travail rattachant le joueur professionnel et le club sportif est
par principe maintenu durant la sélection du joueur cependant cette continuité de travail est
une réelle utopie basée sur fondement juridique flottant (A) et cette utopie est poussée jusqu’à
son paroxysme (B).
I. Une réelle utopie basée sur un fondement juridique flottant
128. La continuité du contrat de travail est une réelle utopie dans le sens où la superposition
de pouvoir de la fédération et du club sportif est invraisemblable (A) et cette utopie semble
être poussée à son paroxysme (B).
A. Une superposition de pouvoir invraisemblable
129. Transfert de pouvoir. - Le contrat de travail peut être difficilement maintenu durant
la sélection nationale du sportif dans le sens où ce dernier n’est plus sous le contrôle du club
sportif employeur. Le rappel concernant le caractère indispensable du lien de subordination
pour une qualification de contrat de travail est important. Ce lien de subordination se
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
62
caractérise par un pouvoir de contrôle, de direction ainsi que de sanction. Dans la mesure où
ces pouvoirs sont transférés à la fédération nationale pendant la sélection, la première relation
peut difficilement subsister.
130. Coexistence de pouvoir difficile. - Le partage de lien de subordination entre le club
sportif et la fédération nationale ne peut pas être envisageable que dans la mesure tout d’abord
où la relation entre la dite fédération et le club ne repose pas sur un contrat de travail en raison
du manque du lien de subordination malgré l’existence des différents pouvoirs le
caractérisant. Il ne peut par ailleurs coexister deux contrats de travail quand bien même la
qualification de contrat de travail serait annoncée pour la relation entre le joueur professionnel
et la fédération dans les années à venir. Il serait à un moment donné suspendu temporairement
un contrat de travail en pratique afin de permettre un meilleur fonctionnement des relations
même si en théorie les deux contrats seraient maintenus.
B. Un article de la convention collective nationale du sport
imprécis
131. Convention collective national du sport (CCNS) vague. - L’unique article relatif à
la continuité du contrat de travail ne fait état que de peu de précisions quant à ce
prolongement de lien contractuel. En effet, l’article 12.12 de la convention collective
nationale du sport reste vague sur le sujet en précisant uniquement au sujet de la participation
d’un joueur professionnel en équipe nationale qu’ « en principe, elle n’a aucune incidence
que le lien de travail qui unit les intéressés au groupement sportif qui les emploie. Le sportif,
et /ou l’entraineur est alors réputé remplir auprès de la fédération une mission confiée par
son employeur au titre de ses activités salariées, et pour laquelle il conserve l’intégralité de
ses droits salarié ».
132. Allusion à une exception. - Il est expliqué uniquement que le sportif reste « en
principe » salarié du club durant sa sélection en équipe de France et qu’il effectue uniquement
une mission confiée par son employeur qui est en l’occurrence le club sportif. Le mot principe
montre l’incertitude du texte, car plusieurs interprétations peuvent être établies à partir de
l’emploi de ce terme. Il est à se demander si le mot ne révèle implicitement qu’il existe une
exception à ce principe et qu’alors le joueur professionnel n’est pas obligatoirement un salarié
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
63
du club sportif durant sa sélection en équipe de France et que donc la continuité du contrat de
travail n’est pas une obligation.
133. Rédaction incomplète. - Ceci démontre bien que l’article de la convention tel que
rédigé est incomplet. Il ne pose pas non plus les conditions de la superposition de ces
relations, il fait juste référence à une mission sans précision notable. Cela laisse donc subsister
un doute latent quant à la continuité obligatoire du contrat de travail et met en exergue le flou
existant concernant la relation entre la fédération et le joueur professionnel.
II. Une utopie poussée à son paroxysme
134. Imprécision. - Comme si l’imprécision de l’unique article de la convention collective
du sport concernant la sélection nationale ne suffisait pas, certaines disciplines sportives
poussent cette utopie encore plus loin en imposant une confusion plus grande.
135. Spécificité du milieu du rugby. - Le milieu professionnel du rugby est l’exemple type
dans la mesure où il est prévu par la convention collective signée entre la Ligue nationale de
rugby (LNR) et la fédération française de rugby (FFR) en son article 12.1 relatif au principe
du statut juridique 58 des mentions précisant que le joueur professionnel de rugby ne peut
signer de contrat qu’avec son club et qu’en vu de la sélection nationale. La FFR peut utiliser
le joueur dans le cadre de l’exécution de l’unique contrat de travail qu’il signe avec son club.
L’article rajoute que la relation qui existe entre la fédération et le joueur n’est pas un second
contrat de travail mais que tout de même pendant la sélection la FFR devient l’employeur
temporaire du joueur.
136. Contradiction. - Cet article fait ressortir la confusion qui s’installe autour du statut
juridique du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale. Il est d’un coté question
d’envisager la FFR comme l’employeur temporaire du joueur durant sa sélection en équipe
nationale et par la même l’occasion lui confier un pouvoir de sanction mais d’un autre coté il
est précisé que le joueur est un salarié du club et qu’il conserve ses droits tenant à ce statut de
salarié et que la relation avec le club n’est pas suspendue. Il existe une contradiction en
l’espèce dans le sens où d’une part il est attribué toutes les qualités d’employeur à la FFR
58 V. Annexe n°4.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
64
durant la sélection du joueur en équipe nationale mais d’un autre il est dit que ce n’est pas un
contrat de travail et que la première relation contractuelle persiste.
En pratique, une réelle suspension du contrat de travail liant le joueur et le club au profit de la
relation entre le joueur et la fédération est constatée, l’utopie de la continuité du contrat de
travail est préservée jusqu’à son paroxysme.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
65
Titre 2 : Les obligations des acteurs
137. Obligations réciproques. - Les parties vont tisser des liens qui sont comme il a été
analysé précédemment contractuels ou pas. Le contrat génère des obligations à la charge des
parties et par le fait qu’elles aient manifestées leur consentement mutuel elles s’engagent à les
respecter. En tant que contrat synallagmatique, le contrat de travail fait naitre des obligations
autant pour l’employeur que pour le salarié mais ceci est également tout autre contrat
synallagmatique.
Ainsi il va naitre des obligations à la charge de chacune des parties notamment des
obligations réciproques entre le club sportif et le joueur professionnel. Cette analyse nous
permettra de voir en fonction des obligations de chacune des parties si un régime particulier
ressort.
138. Division. - Les différentes relations induisent que chacune des parties ont à leur charge
des obligations qui leur sont propres, il convient d’envisager les obligations du joueur
professionnel sélectionné en équipe nationale à l’égard du club sportif (section 1) pour ensuite
analyser les obligations du club sportif à l’égard du joueur professionnel (section 2).
Chapitre 1 : Les obligations du joueur professionnel à l’égard le
club sportif
139. Division. - Le joueur étant dans une relation reposant sur un contrat de travail il se doit
de respecter les obligations découlant de ce contrat même durant sa sélection en équipe
nationale. Le salarié a l’obligation de respecter les stipulations contractuelles auxquelles il
s’est engagé. En l’occurrence, il incombe au sportif professionnel de respecter ses obligations
envers son employeur, le club sportif. La portée des obligations tiennent à la fois au respect
des conditions de travail (section 1) mais aussi au respect de l’exploitation de son image
(section 2).
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
66
Section 1 : Le respect des conditions de travail
140. Division. - Le sportif professionnel est tenu comme tout salarié par des obligations
d’exécuter le travail prévu par le contrat de travail (§1) mais également par des obligations
particulières à l’activité sportive professionnelle (§2).
§1 : L’exécution du travail prévue par le contrat de travail
141. Exécution de la prestation de travail. - L’employeur fournit une prestation de
travail au salarié et ce dernier s’engage à l’exécuter en vertu du contrat de travail qu’il a signé.
Il est tenu de tout mettre en œuvre afin d’exécuter au mieux la prestation de travail qui lui est
fournie.
Le contrat de travail induit un lien de subordination et par conséquent le salarié doit se
soumettre au pouvoir de l’employeur dans la limite de la modification unilatérale du contrat
par l’employeur. La modification unilatérale est relevée dés lors qu’il existe une
différenciation en pratique entre les stipulations contractuelles et les fonctions exercées par
les sportifs59. Dans le cadre de la sélection nationale d’un joueur, ceci ne pose pas de
difficultés dans la mesure où il est stipulé soit dans le contrat ou à défaut dans les conventions
collectives la mise à disposition du sportif pour la sélection en équipe nationale, donc il n’est
pas question de modification unilatérale de contrat à ce titre.
142. Respect des consignes posées par le club sportif - La contrepartie financière qui est
versée au joueur au titre de son contrat de travail l’oblige au respect du lien de subordination
qui le lie au club. Il se doit de respecter les horaires de travail fixés par l’employeur
notamment les horaires des entrainements, des convocations aux matchs et tout autre rendez
vous fixés par l’employeur dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail. Toute
absence doit être justifiée. Dés lors que sa sélection en équipe nationale se termine il se doit
respecter immédiatement les consignes initiées par le club sportif dans le cadre de l’exécution
du contrat de travail. Il se pose alors la question des consignes posées lorsque le joueur se
trouve en sélection nationale. La réponse à cette interrogation est que durant la sélection
nationale le sportif est sous la direction des fédérations nationales alors il se doit de respecter
leurs consignes. Toutefois comme il a été rappelé ci-dessus dés le moment où la sélection est
59 Soc. 17 janvier 2006, n° 04-43.228.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
67
terminée le contrat de travail se déroule normalement et le sportif revient sous le contrôle du
club sportif.
§2 : Les obligations particulières à l’activité sportive professionnelle
143. Spécificité du milieu sportif. - Il existe certaines obligations particulières aux contrats
de travail du sportif professionnel. La spécificité de la profession amène le sportif salarié à
respecter certaines obligations auxquelles le salarié classique n’est pas tenu.
144. Hygiène de vie. - Il peut être imposé au joueur professionnel de respecter une certaine
hygiène de vie du fait que cette dernière ait un impact sur ses performances sportives.
Toutefois, la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle est floue , car l’hygiène de
vie fait partie de la vie personnelle du sportif. Le règlement intérieur peut également préciser
les obligations d’hygiène qui ne sont pas détaillées par les conventions collectives. La clause
peut être écrite de la manière suivante dans le contrat : « Le joueur s’engage à adopter
l’hygiène de vie qu’impose sa profession ». Il peut être également spécifié par le règlement
intérieur des détails comme « un exposé diététique sera programmé en début de saison pour
les joueurs, leur épouse ou compagne ». Elle peut être davantage détaillée dans le contrat,
cela reste à l’appréciation du rédacteur. Cependant cette clause doit être justifiée et l’atteinte à
la liberté doit être proportionnée au but à atteindre à peine de nullité en vertu de l’article
1121-1 code du travail.
145. Dopage. - Le sportif professionnel ou de haut niveau ne doit pas avoir recours à des
produits dopants. En France, la première loi interdisant le dopage des sportifs date du 1er juin
196560. Puis une loi du 23 Mars 1999 dite loi « Buffet » relative principalement à la protection
de la santé des sportifs est codifiée dans le code de la santé publique. L’article L-3631 du
code la santé publique défini le dopage comme « l’utilisation de substances ou de procédés de
nature à modifier artificiellement les capacité d’un sportif. Font également parti du dopage
les utilisations de produits ou de procédés destinés à masquer l’emploi de produit dopants. La
liste des procédés et des substances dopantes mise à jour chaque année fait l’objet d’un
arrêté conjoint des ministres chargés des sport et de la santé ».
Il est généralement inséré une clause dans le contrat stipulant que l’utilisation de produits
60 L. du 1 juin 1965, n° 65.412.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
68
dopants ou les produits masquant « l’emploi de produits dopants » est interdite. Le problème
dans ce cas de figure est l’utilisation de certains médicaments pouvant figurer sur la liste des
produits dopants prescrits par un médecin indépendant à la structure sportive. Il est à la charge
du joueur d’informer le club sur la consultation médicale dans le cadre de son obligation de
loyauté et d’avertir le médecin prescripteur de son statut de sportif afin que ce dernier ne lui
prescrive pas de produit susceptible d’être dopants.
146. Période de sélection. - Le joueur professionnel sélectionné en équipe nationale est
tenu de ces obligations précédemment citées même durant sa sélection dans la mesure où le
contrat de travail est réputé subsister durant sa sélection. Cependant ces obligations vont se
superposer avec les éventuelles obligations posées par la fédération nationale et il est
remarqué qu’en règle générale ces obligations se confondent.
Section 2 : Les obligations en rapport au respect de l’exploitation de l’image
147. Encadrement de l’exploitation de l’Image. - L’exploitation de l’image du joueur
professionnel est encadrée du fait qu’il soit considéré comme une personne publique et que
son image génère d’importants flux financiers. L’image a une valeur économique qui peut
susciter un intérêt autant pour l’employeur que pour les partenaires. En conséquence, le
sportif a des obligations de représentation tant envers le club (I) qu’envers les partenaires (II)
§1 : Les obligations relatives à la représentation du club sportif
148. Définitions. - L’image est entendue de manière large au sens de l’article 9 du c. civ
qui n’en donne pas de définition. L’image peut être définie globalement comme « l’ensemble
des attributs de la personnalité (silhouette, voix, nom, image, signature etc.) permettant
d’identifier une personne »61. Elle peut donc être de différents types du moment que
l’identification d’une personne est possible.
149. Image associée au club. - Il est considéré que lorsqu’un signe distinctif de
l’employeur est rattaché à l’image du sportif, cette image est dite « associée », dans le sens où
le salarié représente l’employeur par l’association de ces signes. Dés lors que le joueur utilise
61 J. Cognard, Contrats de travail dans le sport professionnel, hors série jurisport 2012, n° 298, p. 69.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
69
un équipement avec le logo du club employeur, il se trouve être en représentation de son
employeur et il se doit respecter son obligation de loyauté au club et son obligation de bonne
conduite.
150. Promotion du club. - Les clubs sportifs imposent généralement à leurs joueurs
l’utilisation de certains équipements afin de promouvoir le club. La promotion du club passe
par la représentation des joueurs et de leur image.
Il est généralement spécifié de manière expresse cette obligation dans le contrat du joueur
professionnel et elle peut prendre la forme suivante : « Le joueur s’’engage à utiliser
uniquement et exclusivement les équipements sportifs et les produits textiles fournis par le
club pour tout matches officiels et toutes séances d’entrainement, à l’exception des
chaussures nécessaires à la pratique sportive et des gants de gardien pour lesquels il peut
utiliser librement la marque de son choix. Cette obligation de port s’impose également au
joueur lors de tout reportage filmé et photographique, de tout événement promotionnel, de
toute conférence de presse, de toute émission télévision, défilé et cérémonie de victoire en
relation avec les activités du club »62. Il se doit par exemple de se rendre auprès de la presse
en tenue avec les logos du club et de représenté de manière loyale et correcte le club.
151. Suspension des obligations durant la sélection nationale. - Les obligations du
joueurs professionnel relatives à l’exploitation de son à l’égard du club sportif semble être
suspendu pendant sa sélection en équipe nationale dans la mesure où il apparaît difficile au
joueur professionnel de promouvoir son club lorsque ce dernier représente l’équipe de France.
Il se doit durant cette période de promouvoir l’équipe de France et par conséquent la
promotion de son club sportif est ainsi suspendu. Le problème de la promotion du club se
pose dans certaines disciplines sportives telles que le rugby où les sélections nationales
coïncident avec le championnat national, dans ces hypothèses en pratique le joueur se doit de
promouvoir l’image autant du club sportif que de l’équipe de France. Tout cela met en avant
la difficulté de la superposition des relations.
62 Ibid.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
70
§2 : Les obligations de représentation des partenaires
152. Valeur économique de l’image. - La valeur économique de l’image du joueur
professionnel fait que les partenaires sont nombreux à vouloir être représentés. Le club sportif
peut avoir lui même des partenaires auxquels sportif est automatiquement rattaché ou le
joueur peut avoir des partenaires qui lui sont propres par des contrats qui le lient directement à
eux.
153. Clause de non-concurrence. - Le club sportif peut insérer dans le contrat du joueur
une clause de non-concurrence interdisant au sportif de contracter avec un partenaire
concurrent au partenaire du club. Cette clause doit respecter les conditions quant à sa validité
notamment elle doit être limitée dans le temps ou l’espace, limitée à l’activité interdite,
proportionnelle au regard de l’intérêt du créancier et compensée financièrement au profit du
salarié63.
La cour de cassation considère que « une clause de non concurrence n’est licite que si elle
est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et
dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte
l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions
étant cumulatives ».64 Cette clause renforcerait la loyauté du sportif envers les partenaires du
club même si cette loyauté est déjà prévue par l’article 1134 du code civil, cependant elle
profite aussi au club dans le maintien de la relation contractuelle avec son partenaire.
154. Promotion de la profession. - Dans le milieu sportif du football par exemple l’article
511- 2 de la CFP pose une obligation supplémentaire quand à la promotion de l’activité de
football dans les écoles ou les universités par le sportif lorsqu’il y est invité. Ce même article
dispose que « le joueur doit se mettre à la disposition des centres scolaires et universitaires
sur simple demande de son club en vue d’y effectuer des démonstrations destines à l’initiation
du football ».
155. Exemple de clause d’obligation de représentation. - Le sportif a l’obligation de
représenter tous les partenaires auquel il est lié contractuellement directement ou
indirectement. Une clause peut être insérée dans le contrat afin de matérialiser l’obligation. 63 W. Dross, Clausier, 2ème éd., 2011, Litec professionnel, p. 425. 64 Soc, 10 juillet 2002, n° 99-43334, n°00-45135 et n° 0045387, bull. civ. 2002, V, n° 239.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
71
Elle peut être rédigée comme suit : « Le joueur s’engage à se conformer aux instructions de
la direction du club dans el cadre de l’exécution des engagements contractuels formalisés
avec les différents partenaires du club et à assister et participer à toute manifestation
promotionnelle ou toute action publicitaire, commerciale ou sociale organisé par ou dans
l’intérêt du club ». 65
156. Impossibilité de respect pendant la sélection nationale. - La sélection en équipe de
France induit que le joueur professionnel représente les intérêts de la dite équipe ainsi que ses
partenaires. Il lui sera donc difficile voire impossible de représenter les partenaires du club
sportif même en présence de clause de non-concurrence durant sa sélection en équipe
nationale. Il existe vraisemblablement une suspension de ces obligations lors de la sélection.
65 V. Annexe 2.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
72
Chapitre 2 : Les obligations du club sportif envers le joueur
professionnel sélectionné en équipe nationale
157. Division. - Le club sportif en tant qu’employeur du joueur de football doit respecter
certaines obligations relatives aux conditions de travail du sportif (§1) et celles relatives à la
rémunération du sportif professionnel (§2).
Section 1 : Les obligations relatives aux conditions de travail du sportif
158. L’environnement de l’activité professionnelle. - Les obligations afférentes à
l’employeur concernant l’environnement de l’activité professionnelle peuvent être de
différents ordres. L’employeur a une obligation de fournir un travail au salarié (§1) mais aussi
de lui donner les moyens de pouvoir exercer son activité professionnelle (§2).
§1 : La fourniture d’un travail
159. Fourniture de prestation de travail. - De manière générale l’employeur se doit de
fournir un travail au salarié. À contrario, il engage sa responsabilité contractuelle et ceci va
constituer une faute grave de l’employeur.66
En matière sportive, la question concernant la fourniture de travail est récurrente, car il est
légitime de s’interroger sur la nature de la prestation de travail qui doit être fournie par
l’employeur. Le fait de faire participer un sportif à l’entrainement uniquement est elle
suffisante ou faut-il également que ce même sportif soit présent lors des compétitions et
inversement la présence du sportif aux compétitions uniquement suffit-elle.
160. Exemple précis. - Dans le domaine du football professionnel par exemple, l’article
507 de la charte de football professionnel pose toutes les conditions concernant la gestion de
l’effectif par le club.
Concernant l’entrainement, il est précisé dans ce même article 507-1. alinéa 3 que « sauf
raison médicale, le club ne saurait maintenir aucun joueur sous contrat professionnel, sous
66 Soc. 14 janvier 2004, n° 01-40- 489.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
73
réserve des dispositions prévues au 2 ci dessous, à l’écart du dispositif mis en place au sein
du club pour la préparation et l’entrainement collectif des joueurs professionnels ou élites ».
L’employeur a donc une obligation d’habiliter le joueur à s’entrainer le manquement à cette
obligation est constitutif d’une faute grave. Par conséquent, tous les joueurs sous contrats
professionnels doivent être présents lors des entrainements et la date de reprise doit être
commune sauf accord des parties.
161. Séparation sous conditions. - Néanmoins, les juges tolèrent qu’il y ait séparation des
entrainements entre deux groupes de joueurs professionnels, du moment qu’il leur est fourni
le même travail. 67 Le joueur peut même bénéficier d’un entrainement individuel du fait par
exemple qu’il revienne de blessure. Il est à noter que ces traitements spécifiques doivent être
limités dans le temps, ils ne peuvent pas être pratiqués de manière permanente.
162. Liberté de l’employeur. - Concernant la participation au match, il n’est pas de droit
pour les joueurs. En effet, une liberté est laissée à l’employeur de décider ou non de faire
figurer le joueur dans l’effectif de l’équipe première, du moment que celui-ci ne subi pas de
discriminations notamment concernant les entrainements. Les juges considèrent que « la
participation des joueurs aux matchs de l’équipe première relève du choix opéré
souverainement par l’entraineur à l’occasion de chaque rencontre, la sélection des joueurs
dans l’intérêt du club et en fonction de leur qualités professionnelles, des choix tactique de
jeu et de tous autres critères d’ordre sportif ou médical lesquels s’imposent à chaque joueur
professionnel ».68
163. Ecart des matches admis. - En pratique, il apparaît fréquent du fait de la concurrence
qui règne et de la pluralité de joueurs professionnels que ces derniers doivent rapidement faire
leurs preuves notamment au terme de trois à quatre matches. Le cas échéant, il peut être
considéré par l’entraineur que le joueur n’a pas le niveau requis et donc il peut ne plus figurer
sur la feuille de match.
164. Spécificité sélection en équipe nationale - Durant la sélection nationale de l’un de
ses joueurs, le club sportif se doit de continuer à respecter les obligations qui sont à sa charge,
cependant il est à constater qu’en l’espèce les obligations sont également suspendues pour des
67 CA Nancy, 6 fev. 2009, n° 08-01798. 68 CA Reims, 28 sept. 2005, RJES n° 77/2005, p. 123.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
74
raisons pratiques dans la mesure où le joueur professionnel ne peut pas être à la fois convoqué
à l’entrainement de son club et à la préparation physique en vue d’une compétition
internationale avec l’équipe nationale. Dans le cadre du rugby cela peut poser problème que le
joueur professionnel puisse être à la fois convoqué pour un match du championnat national
ainsi que pour un match en équipe nationale, mais la convocation en équipe de France est
prioritaire et le club se doit de libérer le sportif en vertu du principe de la mise à disposition
imposée par le milieu sportif.
§2 : La fourniture des moyens permettant l’exécution du travail
165. Mise à disposition des équipements. - L’employeur a à sa charge l’obligation de
mettre à disposition au salarié tous les moyens nécessaires à l’activité professionnelle.
Les clubs sportifs de football ont donc l’obligation de fournir les équipements nécessaires à la
profession, notamment les maillots et les tenues officielles, tous les équipements nécessaires
quant à l’exercice du football tels que les ballons lors des entrainements. Généralement tous
les équipements sportifs sont à restituer aux clubs sauf certains tels que le survêtement de
sorties ou autres. Pour ce qui est des soins médicaux, le club doit mettre à disposition tous les
moyens médicaux afin de soigner le sportif si le besoin est.
166. Exemple dans une discipline sportive spécifique - Dans le milieu sportif du football
l’article 507-2 de la charte de football professionnel distingue deux périodes notamment celle
« du 1er juillet au 2 septembre » et celle du « 3 septembre au 30 juin ». Durant la première
période se passe généralement une partie de la période des mutations des joueurs entre clubs
et l’effectif du groupe professionnel est susceptible de changer.
Durant ces deux périodes l’employeur doit permettre au joueur professionnel de bénéficier de
« l’accès aux vestiaires éventuellement différent mais de qualité identique ; la fourniture des
équipements prévus pour tous les joueurs professionnels ; l’accès aux soins médicaux
éventuellement différents mais de qualité identiques ; l’accès à des infrastructures
d’entrainement différentes mais de qualité identique, des horaires d’entrainements
compatibles avec les autres conditions de préparation et d’entrainement du groupe principal
des professionnels ainsi que respectueuses de la santé des joueurs ; l’accès à des
entrainements encadrés par un entraineur titulaire d’un diplôme fédéral sous le contrôle de
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
75
l’entraineur du club titulaire du DEPF ou du CF ».
167. Restitution. - L’exemple du maillot illustre le fait que tous les équipements fournis
restent la propriété du club car à la fin d’un match si le maillot n’est pas restitué le montant
du maillot est déduit de la rémunération du joueur. Ceci n’est pas spécifié dans les
conventions collectives mais c’est souvent disposé dans le règlement intérieur du club comme
par exemple de la manière suivante « l’échange de maillots de match officiel avec un
adversaire ou la conservation de celui-ci est autorisé mais il sera facturé au joueur au tarif
de 60 euros (short 25 euros). La somme sera prélevée directement sur le salaire ».
168. Spécificité du joueur sélectionné en équipe nationale. - Lors de la convocation du
joueur professionnel en équipe nationale, le club sportif se voit suspendre toutes ces
obligation dans la mesure où c’est la fédération nationale qui prend le relais. Cependant dés
que le joueur professionnel revient dans le club sportif ces obligations sont immédiatement
effectives.
Section 2 : Les obligations quant à la rémunération du sportif professionnel
169. Division. - La rémunération peut être la contrepartie financière de la prestation de
travail (§1) fournie par le salarié ou la contrepartie quant à l’exploitation de l’image du sportif
par le club (§2).
§1 : La rémunération relative à la prestation de travail
170. Définition. - La rémunération du salarié, plus précisément le salaire n’est pas défini
par la loi. C’est la cour d’appel qui va définir cette notion en considérant que le salaire est
« toute rémunération d’un travailleur en état de subordination, quelque soit l’appellation
employée pour la désigner »69. L’obligation de rémunération est régie par les articles L 3211-
1 et suivants du code de travail.
En l’occurrence, un contrat de travail dépourvu de rémunération n’est pas un contrat de
travail. Du fait du caractère synallagmatique du contrat de travail, la prestation fournie par le
salarié doit faire l’objet d’une contrepartie financière.
69 CA Paris, 26 octobre 2010, n° 09/01006, Jurisport n° 105/2011, p. 9.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
76
171. Compensation de la prestation de travail. - En outre, lorsque la rémunération est
déterminée dans le contrat suite à un accord de volonté des parties, le versement du salaire
devient une obligation pour l’employeur. En effet l’employeur a le devoir de compenser
financièrement la prestation de travail rendue par le salarié. D’ailleurs, dés lors que le contrat
est qualifié de contrat de travail il est impératif que l’employeur respecte son obligation. Il est
à noter que le salaire est versé après que le travail soit effectué par le salarié, à contrario si
aucun travail n’est fourni aucun salaire n’est du. 70. La rémunération peut comprendre ainsi le
salaire fixe, les avantages en nature.
172. Montant minimum. - Au regard du droit commun du travail, le montant de la
rémunération ne doit pas être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance
(SMIC) « qui correspond au salaire horaire minimum légal en dessous du duquel le salarié
ne pas être rémunéré »71. Il est fixé chaque année par décret et en 2013 il s’évaluait à 1430,22
euros mensuel brut pour 151heures de travail72.
Le salaire mensuel est fixé en principe en fonction des horaires effectués par le salarié.
Cependant il existe aussi des forfaits en fonction des heures travaillées. Les primes et autres
avantages doivent être formulés dans des stipulations contractuelles avec précision.
173. Salaire minimum conventionnel. - Toutefois, du fait de la spécificité du contrat de
travail du sportif, un salaire minimum conventionnel existe pour certaines activités
professionnelles comme dans le milieu du football notamment avec la charte de football qui
prévoit un barème forfaitaire selon le statut juridique du joueur. Pour ce qui est du joueur
professionnel, « le salaire brut minimum à partir du second contrat professionnel ainsi que
pour le joueur visé à l’article 501-3-a est discuté librement entre les parties sans toutefois
être inférieur à celui prévu la première année au 759-1a) ».73
Le salaire minimum étant fixé à la somme de 2800 euros mensuel pour un club de la Ligue 1
et 2170 euros pour un club de la Ligue 2 et 1680 euros pour un club évoluant en national. 74
La réalité montre que les montants sont nettement supérieurs à ces seuils et que le salaire
moyen d’un joueur de football de la Ligue 1 est de 45321 euros et celui de la Ligue 2 est de
70 Soc. , 10 octobre 1979, bu 1 civ. V, n° 704. 71 www.vosdroits.service-public.fr 72 www.insee.fr 73 Soc. ,11 janvier 1962, GADT, 4ème éd., n°78, JCP 1962 II. 12564. 74 V. Annexe 1, Article 760 de la Charte de football professionnel 2013/2014.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
77
12381 euros pour l’année 2011. 75
174. Refus de versement injustifié. - Par ailleurs, l’employeur a l’obligation de verser le
salaire à la date convenue entre les parties. Les juges considèrent que « le refus injustifié de
l’employeur de régler au salarié les rémunérations auxquelles il est en droit de prétendre, ou
le retard apporté à leur règlement constituent une violation par l’employeur d’une obligation
essentielle du contrat de travail ». Le manquement par l’employeur à son obligation est
sanctionné pénalement plus précisément par une amende de troisième classe en vertu de
l’article R3246- 1 du code du travail.
175. Sélection nationale. - Cette obligation de rémunération est maintenue durant la
sélection nationale d’un joueur professionnel, en effet, les conventions collectives des
différentes disciplines sportives ont précisées en application de la loi que cette obligation de
rémunération venait à subsister.
La remarque qui peut être faite est que cette rémunération n’apparaît pas légitime pour le
club sportif dans la mesure où de nombreuses autres obligations sont suspendues alors que
celle ci subsiste et que le joueur professionnel est rémunéré pour une prestation de travail
qu’il n’effectue pas pour le club. Cependant dans la mesure où il est allégué que le sportif
rempli une mission qu’il lui est donné par son club sportif employeur, alors la rémunération
est due par ce dernier.
§2 : La rémunération relative à l’exploitation de l’image du sportif
176. Définition. - Le droit à l’image n’est pas défini par la loi, c’est la jurisprudence qui
considère que « toute personne a droit, sur son image et sur l’utilisation qui en faite, un droit
exclusif et peut s’opposer à sa diffusion sans son autorisation ». Ce droit découle de l’article
9 al. 1er du c. civ relatif au respect de la vie privée qui dispose que « chacun a droit au respect
de sa vie privée. ». Le droit à l’image est inaliénable car il n’est rattaché à personne et il ne
peut pas être cédé à un tiers. Cependant, ce dernier peut être autorisé à exploiter l’image
d’autrui.
75 Journal l’équipe, 28 avril 2011.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
78
177. Distinction. - En matière sportive, ce principe s’applique et il est donc requis le
consentement du sportif pour l’exploitation de son image. Le droit à l’image dans le sport est
de deux ordres ; d’une part le droit d’image individuel et d’autre part le droit d’image
individuel dans le cadre du club.
Le droit d’image individuel se caractérise par la liberté du sportif de gérer et commercialiser
son image à sa guise. Il peut donc vendre son image soit directement soit par l’intermédiaire
d’une société tierce. Dans de rares situations le consentement du sportif n’est pas requis
notamment lorsqu’il s’agit de la diffusion d’une information au public.
Concernant le droit d’image dans le cadre du club, ce dernier peut utiliser l’image du sportif
dans le cadre de promotion ou de compétitions du sportif ou pour la commercialisation de
produits qui portent le nom du club tels que les maillots, casquettes et autres équipements
sportifs. Chaque saison il est établi un avenant au contrat de travail précisant les conditions de
ce droit d’image.
Le club sportif a l’obligation de rémunérer le sportif en ce qui concerne l’exploitation de son
droit d’image. Cette rémunération est considérée comme un salaire depuis le 30 juin 2010 et
donc soumise à la réglementation relative aux salaires notamment aux cotisations du régime
général de la Sécurité sociale.
178. Cession des droits. - Dans la majorité des disciplines sportives ainsi étudiées il est
souvent cédé de manière non exclusive les droits d’images par le joueur professionnel au club
sportif. Il peut être convenu dans le contrat que « le joueur autorise expressément et de
manière non exclusive le club à utiliser, reproduire, représenter, adapter et exploiter, sur tout
support et part tout moyen son image individuelle et l’ensemble des pays du monde »76.
Généralement, la rémunération relative à ce droit d’image est incorporée dans le salaire global
du joueur. Ce droit est cédé de manière non exclusive afin de permettre au joueur de pouvoir
exploiter de manière individuelle son image et de pouvoir contracter avec des partenaires. Le
club sportif a l’obligation de rémunérer ce droit d’image même si elle fait partie intégrante du
salaire final.
76 J. Cognard, Contrats de travail dans le sport professionnel, hors série Jurisport 2012.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
79
179. Sélection nationale. - La sélection nationale d’un joueur professionnel ne suspend pas
la rémunération qui est faite par le club sportif. Cependant le cadre de la rémunération au titre
de l’exploitation de son image, il est à se demander si cette rémunération est due.
Dans la mesure où il a été vu récemment que la rémunération de l’exploitation de l’image fait
partie intégrante du salaire du joueur professionnel, alors cette obligation est maintenue et le
club sportif doit maintenir la rémunération incluant celle de l’exploitation de l’image du
sportif durant la sélection. Cela apparaît logique dans le sens où même en l’absence du joueur
se trouvant en sélection nationale, le club sportif continuera à exploiter l’image du sportif
dans une certaine mesure.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
80
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
180. Diverses relations. - Les relations nouées par le joueur professionnel sélectionné en
équipe nationale sont diverses et soulèvent de nombreuses interrogations. La détermination
du régime juridique de ces différentes relations est difficilement opérable. Le sportif
professionnel entretient des relations différentes avec le club sportif et la fédération nationale.
181. Contrat de travail. - Concernant la première relation entre le joueur professionnel et
le club sportif, il est appliqué le droit général des contrats et le droit spécial qu’est le droit du
travail dans la mesure où il a été démontré que la relation reposait sur un contrat de travail.
182. Qualification incertaine. - Même si la qualification de la relation entre le joueur
professionnel est assurément établie en contrat de travail, la qualification de la seconde
relation entre le joueur professionnelle la fédération pose davantage de difficultés. Il est
spécifié ce que la relation ne peut pas être mais rien n’est dit sur ce qu’elle peut être. A travers
cette première analyse il a été identifié que la relation peut reposer sur le principe du
consensualisme ou encore sur un contrat de mission ou même de mandat cependant certaines
de ces propositions sont difficilement envisageables en pratique. D’autre part, la loi autorise
également la qualification de prêt de main d’œuvre même s’il a été relevé que dans certaines
disciplines sportives, cette dernière qualification n’est pas admise. À travers tous ces régimes
éventuellement applicables le statut du joueur professionnel sélectionné équipe nationale est
quelque peu obscur.
183. Corrélation problématique. - Le problème qui se pose véritablement concerne la
corrélation des relations comme il a été analysé dans le développement, ainsi cette
juxtaposition plus particulièrement la relation triangulaire existante entre la fédération
nationale, le joueur professionnel et le club sportif, contribue à accentuer le flou qui est déjà
présent et amène une certaine confusion quant à la qualification du statut du joueur
professionnel sélectionné en équipe nationale.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
81
184. Obligations des acteurs - L’importance de la qualification des relations vient du fait
qu’elle permet de déterminer ensuite les obligations de chacun. Dans le cadre de la relation
entre les différents acteurs du milieu sportif dont il est question dans cette étude, des
obligations qui vont naitre. Les obligations des parties découlent des relations ainsi établies
entre elles.
185. Obligations déterminées. - Il va naitre des obligations en raison de la relation qui
existe entre elles. En l’occurrence, la relation établie entre ces deux acteurs repose sur un
contrat de travail comme il a été analysé auparavant dans cette étude. Au titre de ce contrat de
travail, le club sportif est soumis à des obligations en tant qu’employeur et le joueur
professionnel en tant que salarié. Durant la sélection nationale cette relation subsiste et les
obligations de chacune des parties sont maintenues dans la mesure du possible.
Il n’a pas été fait état des obligations autour de la fédération afin d’éviter une redondance car
elles ont déjà été évoquées et qu’elles ne pouvaient pas faire l’objet d’un développement
conséquent. De telles obligations se limitent vraisemblablement à une organisation de
l’activité sportive.
Finalement au regard de tous les éléments dont il a été fait état dans cette étude, le régime
juridique du joueur professionnel sélectionné est véritablement incertain . Un unique régime
ne peut être déterminé.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
82
DEUXIEME PARTIE :
L’APPRECIATION DU STATUT JURIDIQUE
DU JOUEUR PROFESSIONNEL
SELECTIONNÉ EN EQUIPE NATIONALE
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
83
186. Présentation. - Le régime juridique dont il est question dans cette étude fait face à de
grandes difficultés notamment par le fait qu’il supporte certaines faiblesses. D’où l’intérêt de
l’identification des insuffisances juridiques liés une absence de clarté (titre 1) afin d’essayer
de trouver des solutions envisageables pour palier à ces insuffisances notamment par
l’inspiration de modèles étrangers (titre 2) ainsi il sera plus aisé d’éclaircir l’horizon du statut
du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale.
Titre 1: L’identification des insuffisances juridiques du statut liées
à une absence de clarté
187. Division. - L’absence de clarté se fait ressentir notamment par le manque de
règlementation relative au statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale, qui
se traduit par une rareté de dispositions dans la loi (chapitre 1) et par une rareté d’articles dans
les conventions collectives (chapitre 2).
Chapitre 1 : La rareté des dispositions dans la loi
188. Division. - Les principales sources dans lesquelles il pourrait être présent des
dispositions légale concernant le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe
nationale serait le code du travail (section 1) ainsi que le code du sport (section 2).
Section 1 : La rareté dans le code du travail
189. Division. - Le code du travail contient la règlementation relative au salarié. Dans la
mesure où le joueur professionnel est considéré comme un salarié durant sa sélection
nationale il serait logique de retrouver des dispositions à son encontre. Cependant il est
remarqué l’absence de référence directe au statut du joueur professionnel sélectionné en
équipe nationale (§1) même si il est à relever une unique éventuelle référence (§2) qui est
plutôt une interprétation d’une disposition.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
84
§1 : L’absence de référence directe au statut du joueur professionnel
sélectionné en équipe nationale
190. Vide juridique. - Le fait que le joueur professionnel soit à l’origine un salarié soumis
aux règles du droit du travail, il y aurait pu avoir une mention relative à ce dernier. En effet il
aurait été cohérent qu’une disposition précisant que certains salariés sont soumis à un régime
particulier soit présente. Il aurait été même plus simple d’inscrire directement l’exception
quant au fait que le joueur professionnel sélectionné en équipe de France est un salarié soumis
au régime du droit du travail ou même faire un renvoi à d’autre norme explicitement cela.
191. Absence de référence sportive. - Le code du travail ne fait donc état d’aucunes
précisions quant à l’éventuel contrat que le joueur professionnel sélection en équipe en
nationale pourrait conclure avec la fédération nationale.
Les seules véritables références directes au sport concernent un aménagement d’horaire pour
tout salarié à faire du sport mais ceci n’entre en rien dans le cadre de notre étude. Il n’n’y a
donc aucune trace dans le code du travail de manière direct au statut du joueur professionnel
même si les dispositions concernent les salariés et les employeurs et que le joueur
professionnel y est soumis du fait de sa relation contractuelle qu’il a avec le club sportif. Il
n’est alors pas fait de précision direct sur le cas du joueur professionnel salarié du club et
sélectionné en équipe de France.
§2 : L’interprétation d’un article
192. Dispositions éparses. - Le code du travail ne fait pas une totale abstraction des
activités sportives, car en cherchant bien il est retrouvé quelques dispositions qui sont
disséminées dans le code du travail, et où il est fait référence indirectement au sportif.
193. Référence au contrat d’usage. - L’article L1242-2 3° du code du travail pose
l’exception du contrat d’usage comme il a été analysé dans la première partie de cette étude. Il
renvoi à l’article D1242-1 qui fait une référence directe au sportif professionnel de manière
générale. Il est un des rares articles à faire référence au joueur professionnel.
Le dit article ne fait pas de référence directement au joueur professionnel sélectionné en
équipe nationale, cependant il le vise car il est tout de même un sportif professionnel salarié
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
85
du club même durant sa sélection. En l’occurrence cet article va s’appliquer mais cela reste
une référence succincte.
194. Référence au contrat de prêt de main d’œuvre. - L’article 8241-1 du code travail
prohibe le prêt de main d’œuvre mais pose une exception comme cela a été précisé plus en
détail auparavant. L’article renvoi à une disposition du code du sport qui fait une référence
directe au joueur professionnel sélectionné en équipe nationale. Cependant dans le code du
travail il n’est pas mentionné directement des précisions sur le statut du joueur professionnel
sélectionné, il comprend uniquement un renvoi au code du sport.
Il faut se rendre à l’évidence que le code du travail ne fait que trop peu de renvoie à la relation
du joueur professionnel et la fédération nationale et il n’éclaircie en rien les problématiques
qui gravitent autour du statut du joueur professionnel sélection en équipe nationale.
Section 2 : La rareté dans le code du sport
195. Division. - Le code du sport fait une référence au sportif professionnel salarié (§1)
mais il est à constater qu’il existe un oubli du sportif sélectionné en équipe nationale (§2).
Même si les deux relations se corrèlent, le statut de chacune d’entre elles, est tout de même
différent. D’ailleurs même si le statut du sportif professionnel salarié est encadré par la loi, il
subsiste un flou quant au statut du sportif professionnel sélection en équipe nationale et ce ne
sont pas les dispositions du code du sport qui vont nous éclairer.
§1 : Une référence au sportif professionnel salarié
196. Renvois. - Le code du sport traite du sportif professionnel aux articles L222-1 et
suivants et il en consacre 22 articles sommaires. Il est passé très vite sur son statut et il fait des
références successives aux dispositions du code du travail.
197. Reconnaissance du statut de sportif professionnel salarié. - Cependant il reconnaît
le statut de salarié au sportif professionnel qui est lié à un club sportif par contrat en
renvoyant systématiquement au code du travail. La reconnaissance est claire et il n’’existe
aucune ambiguïté à ce titre.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
86
§2 : Un oubli du sportif sélectionné en équipe nationale
198. Référence succincte. - L’article L222-3 du code du sport concernant le sportif
professionnel fait une référence succincte au joueur professionnel sélectionné en équipe
nationale. Il est d’ailleurs le seul article à faire évoquer la qualité qui pourrait lui être attribué.
199. Mise à disposition du joueur. - Il traite de la mise à disposition du joueur et précise
que les dispositions du code du travail qui prohibent le prêt de main d’œuvre dans le cadre
d’un contrat de travail ne sont pas applicables lors de la mise à disposition du sportif
professionnel auprès de la fédération nationale.
Autrement dit, il est expressément mentionné à cet article que le joueur professionnel salarié
conserve sa qualité de salarié durant la sélection nationale et cette relation avec la fédération
nationale peut être considérée comme un prêt de main d’œuvre. Il est ici fait une référence au
statut du joueur professionnel lors de sa sélection, mais il n’est rien précisé, il est uniquement
invoqué le fait que dans la mesure de cette mise à disposition la prohibition des articles du
code du travail ne s’applique pas.
200. Aucune précision complémentaire. - Le seul article faisant référence indirectement
au statut du joueur professionnel n’éclairci pas la situation, il ne fait que confirmer la
continuité du contrat de travail reliant le joueur et le club sportif. Et qu’ainsi lors de la
sélection il est fait un prêt de main d’œuvre mais il n’est absolument rien précisé quant à la
relation directe entre le joueur professionnel et la fédération nationale.
L’oubli est du certainement au fait qu’il est laissé une marche de manœuvre aux instances
sportives mais cela contribue à favoriser le flou juridique.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
87
Chapitre 2 : La rareté des articles dans les conventions collectives
201. Division. - Les conventions collectives du fait du peu de règlementation en la matière
ou par choix des parties ne s’attardent par sur la sélection du joueur professionnel en équipe
nationale, et lorsqu’elle est évoquée, elle sème d’avantage le flou juridique qui règne en la
matière. Il est retrouvé ces rares références notamment dans la convention collective nationale
du sport (section 1) et les autres conventions collectives de branche (section 2).
Section 1 : Dans la convention collective nationale du sport
202. Division. - Il s’agit de déterminer la fonction de la convention collective (§1) afin de
mettre en avant les carences de cette dernière notamment à travers l’unique référence à
l’équipe de France (§1).
§1.La fonction de la convention collective nationale du sport
203. Convention professionnelle de branche. - La convention collective nationale du
sport est une convention collective comme l’indique son nom signée le 7 juillet 2005 par les
différents acteurs du domaine du sport et entrée en vigueur le 25 novembre 2006. Elle
identifie le sport comme une véritable banche professionnel à part entière. Avant cette date, il
n’existait donc pas d’accord de branche en matière de sport professionnel, il existait
uniquement des accords collectifs par discipline sportive.
204. Fonction. - Elle traite des conditions d’emploi et de travail du salarié dans la branche
du sport. Elle répertorie tous les textes relatifs à l’organisation et l’encadrement d’activité
sportive, la gestion d’installation et d’équipement du sportif, l’enseignement et la formation
sportive ainsi que la promotion et l’organisation des manifestations sportives.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
88
§2 : L’unique référence à l’équipe de France
205. Equipe de France. - Les articles 12 et suivants de la convention collective traite du
sport professionnel en générale. Ainsi, L’article 12. 12 de la convention du sport est l’unique
article de la convention à faire référence à l’équipe nationale et en l’occurrence à l’équipe de
France. Il dispose que la sélection en équipe de France n’a aucune incidence sur le contrat de
travail du joueur professionnel lié à un club sportif et qu’il ne remplie qu’une mission confié
par le club sportif employeur.77
Il n’est fait qu’une retranscription des dispositions de la loi et aucune précision
supplémentaire n’est apportée.
206. Consécration unique. - Sur la totalité des articles relatifs au sportif professionnel il
n’est consacré qu’un article faisant référence au joueur professionnelle sélectionné en équipe
nationale. Ceci démontre bien l’insuffisance de réglementation en la matière et met en avant
le manque de clarté sur le statut en question.
Section 2 : Dans les autres conventions existantes
207. Division. - Il convient d’établir une succincte présentation des conventions collectives
(§1) pour ensuite en faire ressortir les références au statut du joueur professionnel sélectionné
en équipe nationale (§2).
§1 : La présentation des différentes conventions collectives
208. Adaptation à chaque discipline sportive. - Les autres conventions collectives
existantes sont celles signées par chaque discipline sportive afin d’organiser au mieux leur
activité au plus prés. Elles sont adaptées à la particularité de leur discipline sportive et elles
doivent être conformes aux dispositions de la loi ainsi qu’à la convention collective nationale
du sport regroupe l’ensemble des dispositions. Elles regroupent donc l’intégralité des
règlements quant à l’organisation et le déroulement de leur activité sportive.
77 V. Annexe 3.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
89
§2 : La référence au statut juridique du joueur professionnel sélectionné en
équipe nationale
209. Convention singulière à chaque discipline. - Les conventions collectives de chaque
discipline sont singulières du fait qu’elle soit chacune adapté à leur profession. Pour ce qui est
de l’organisation des sélections nationales elles sont aussi confuses que les autres
règlementations.
210. Exemple du rugby. - A titre d’exemple, il peut être pris la convention collective en
matière de rugby qui ne consacre qu’un article à ce titre et sème une confusion sur le statut
juridique du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale78. Il est à la fois précisé la
continuité du contrat de travail liant le sportif et le club mais il est également précisé que la
fédération est l’employeur temporaire du joueur durant la sélection. Cependant il est bien
mentionné que cela ne suspend pas le contrat de travail mais qu’il est bien superposé à cette
deuxième relation.
78 V. Annexe 4.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
90
Titre 2 : Les solutions envisageables : l’inspiration de modèles
étrangers
211. Division. - Il est nécessaire de se tourner vers des exemples de fonctionnement
étrangers pour en extraire de possibles idées d’améliorations applicables en France. Il sera
donc fait état de ces exemple concret (section 1) pour ensuite analyser cette application
incertaine en France (section 2).
Chapitre 1 : Les exemples concrets des modèles étrangers
212. Division. - Il convient d’analyser tout d’abord la relation particulière entre la
fédération et les joueurs pour ensuite s’intéresser à la question du frein à l’exode des joueurs.
Section 1 : La relation particulière entre la fédération et les joueurs
213. Exemples. - Au rugby, de nombreux pays comme la Nouvelle Zélande équipe
légendaire et mondialement reconnue, l’Australie ou encore le Pays de Galles ont noué des
relations particulières entre la fédération et les sportifs professionnels. Les fédérations se
chargent de conclure un contrat « fédéral » avec les meilleurs joueurs des pays et les
rémunèrent en excluant les clubs de cette relation. Il n’est alors plus question d’une
juxtaposition ou d’un amoncèlement de relations, le sportif a pour unique employeur sa
fédération nationale et le club ou plutôt la franchise n’est que le lieu d’exercice de son activité
à l’année.
Cette relation particulière et applicable aux meilleurs éléments a entrainé des conséquences
sportives concluantes, il suffit pour cela de se tourner vers les résultats des kiwis, des
wallabies ou autres Gallois.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
91
Section 2 : Le frein à l’exode des joueurs
214. Limitation. - La fédération a la possibilité de limiter le temps d’exercice de l’activité
par les sportifs, les regrouper sur des périodes plus longues pour préparer des grands
évènements comme des tests matches, coupe du monde ,sans se voir opposer la contestation
des clubs qui n’ont plus de liens directs avec les joueurs. Les joueurs doivent cependant
rester jouer au sein de franchise nationale et ne peuvent s’expatrier au risque de ne plus être
sélectionnés, René Ranger, ailier Néo Zélandais a par exemple renoncé à être un All Black
pour rejoindre l’Hérault. Cette technique a été avant tout un véritable frein à l’exode massif
des meilleurs joueurs nationaux. Les joueurs arrivent également moins fatigués en sélection
nationale, sont disponibles pour leurs pays sur de plus longues périodes.
215. Solution palliative. - La prise en charge par la fédération a également été une solution
palliative aux difficultés financières parfois rencontrées par certains clubs. La fédération s’est
proposée de prendre en charge certains salaires de joueurs évoluant dans les clubs du pays
afin d’éviter leur fuite dans des pays plus attractifs financièrement, ce fut le cas en Irlande
pour des provinces comme l’Ulster, le Munster. Cet exemple reste rarement appliqué dans
d’autres sports.
Chapitre 2 : L’application incertaine en France
216. L’application incertaine des modèles étrangers passent notamment par une application
mitigée du fait de la difficulté de leur transposition en France(section 2).
Section 1 : L’application mitigée
217. Une timide intervention. - Le rugby Français vient de s’inspirer récemment d’un tel
modèle. Il ne peut être fait abstraction de la relation entre les joueurs et les clubs du Top 14,
aucun joueur n’est à proprement parlé engagé contractuellement avec la fédération Française
de Rugby cependant, suite aux résultats moyens de la sélection nationale, la fatigue d’
internationaux très sollicités tout au long de la saison , une convention fut signée entre la
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
92
fédération et la ligue nationale de rugby pour permettre la limitation du temps de jeu de 30
joueurs « protégés ».
218. Une liste de joueur protégé. - Une liste malléable de trente joueurs susceptibles
d’être convoqués en équipe de France a été dressée par le sélectionneur de l’équipe de France
Mr Saint André. Philippe. L’idée est d’une part de limiter leur nombre de matches dans une
saison mais également obtenir leur présence sur les lieux de stages et de préparation de la
sélection nationale pour des périodes plus longues. Le but principal d’une telle démarche est
d’avoir des joueurs plus frais et performants lors de leur sélection en équipe nationale,
pouvoir préparer plus largement de grandes compétitions internationales en s’alignant sur
d’autres équipes.
Section 2 : La difficulté de la transposition du modèle étranger
219. Contestation des clubs. - Il n’est cependant pas question encore d’un contrat liant le
joueur professionnel à sa fédération comme unique employeur même si cela avait été parfois
discuté. La contestation au sein des clubs est d’ailleurs intense, certaines équipes du top 14
ont parfois aligné des joueurs normalement protégés, ont contesté l’indemnisation offerte par
la fédération.
220. Migration d’une relation unique compliquée. - La difficulté d’une transposition du
modèle étranger reconnu dans le monde du rugby est la relation préexistante entre le club et le
joueur en France à laquelle doit venir se greffer une troisième relation avec la fédération , il
est donc très difficile de venir migrer vers une relation unique entre la fédération et le sportif.
221. Difficultés financières. - La difficulté également provient de la capacité pour la
fédération à absorber le niveau de salaires des meilleurs joueurs Français. A l’heure où le
financement du nouveau stade dédié au rugby est en route, l’ajout d’une prise en charge totale
des rémunérations et des contrats des meilleurs sportifs Français reste hypothétique.
Il est avant tout préférable de favoriser la collaboration entre la fédération et les clubs pour
permettre de s’orienter vers de nouveaux aménagements de la situation des joueurs.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
93
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
222. Complexité. - L’appréciation du statut juridique du joueur professionnel est complexe
dans la mesure où il existe des insuffisances juridiques qui favorisent l’incertitude du statut.
Ces insuffisances se caractérisent par la rareté de disposition dans la loi ainsi que dans les
conventions collectives professionnelles de branche.
223. Blocages. - Les insuffisances sont également liées aux blocages effectuées par les
différents acteurs, comme par exemple par les instances sportives qui trouvent leur intérêts
dans ce flou juridique afin de conserver leur liberté et le monopole dont elles disposent.
224. Solutions envisageables. - Les solutions qui pourraient être apportées peuvent
provenir tant du législateur par un remaniement normatif que par une inspiration de modèles
étrangers qui ne sont pas certains de pouvoir transposer en France du fait de la complexité des
relation entre la fédération nationale, le club sportif et le joueur professionnel sélectionné en
équipe nationale
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
94
CONCLUSION GENERALE
225. Indétermination du statut. - Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe
nationale est difficilement déterminable. Il est émis des propositions quant à sa qualification
mais après avoir analysé les différentes possibilités, il est à relever qu’il peut être soumis à
différent régime cependant aucun ne peut être véritablement retenu.
226. Refus de la jurisprudence. - Il ressort tout de même de cette étude que le statut qui
pourrait être le plus proche de la réalité serait le contrat de travail pour tous les motifs qui ont
été développé dans le présent mémoire. Cependant, à l’heure actuelle la jurisprudence bloque
cette qualification de contrat de travail sur des motivations qui ne sont pas toujours fondées. Il
se peut que dans l’avenir une jurisprudence admette la dite qualification.
227. Indifférence du législateur. - Le législateur ne semble pas inquiet par ce flou
juridique en la matière. Cette indifférence caractérise par une peur d’ingérence qui
compromettrait l’indépendance des fédérations auxquelles il a délégué un pouvoir de
puissance publique. Les instances sportives s’opposent à une intervention étatique dans la
mesure où elles souhaitent conserver leur liberté d’action.
228. Monopole des fédérations. - L’incertitude qui règne autour du statut juridique est
dommageable à bien des égards. Il est ressenti un monopole des fédérations qui est à la fois
bénéfique dans le sens où elles essaient toujours de rechercher un accord amiable afin de
résoudre les différents conflits mais ce monopole est également nuisible à l’activité sportive
car elle limite le dialogue entre les différents acteurs. Ce monopole pourrait être un jour
caractérisé de restriction de concurrence ou encore d’abus de positon dominante si un jour les
clubs sportifs réagissent.
229. Le législateur aurait intérêt à agir pour combler les lacunes juridiques du statut du
joueur professionnel sélectionné en équipe nationale avant que cette insuffisance face l’objet
d’une recrudescence de contentieux. Ce vide juridique est tout même anormal dans le sens où
dans certains Etats étrangers il a été mis en place des mécanismes contractuelle entre la
fédération et les joueurs professionnels qui fonctionnent.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
95
ANNEXES
ANNEXE n° 1 : Contrat de travail type d’un sportif professionnel
ANNEXE n°2 : Contrat de travail type homologué de joueur fédérale 1
ANNEXE n°3 : Article de 12.12 de la convention collective nationale du sport
ANNEXE n° 4 : Extrait de convention collective sportive
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
96
ANNEXE N°1 :
Contrat de travail type d’un sportif professionnel
Entre les soussignés : ………… Raison sociale : dont le siège social est à…………, représentée par M………… d’une part, Et M………… (Nom/ Prénom) demeurant à………… de nationalité…….. N° national identification (à défaut : date et lieu de naissance) d’autre part, Il a été convenu et arrêté ce qui suit : Nature du contrat
M……….. est engagé en qualité de ……….en contrat à durée déterminé à compter du…….
Le présent contrat est conclu conformément aux articles L 1242-2 3° et D 1242-2 du Code du travail et au chapitre 12 de la Convention collective nationale du sport, au titre de l’usage constant dans le domaine du sport professionnel de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité et du caractère par nature temporaire des emplois concernés.
Durée du contrat
Le contrat est conclu pour la saison sportive (ou les ) ………
Prévoir les conditions précises du renouvellement (durée, conditions), ou à défaut faire signer un avenant au salarié. La durée d’un même contrat ne peut être supérieure à 5 saisons sportives. Période d’essai
Cet engagement est conclu sous réserve d’une période d’essai de…. (contrat de plus de 6 mois : un mois d’essai) durant laquelle il pourra prendre fin à la volonté de l’une ou de l’autre des parties sans indemnité, dans le respect du délai prévu par l’article L. 1221-25 ou L. 1221-26 du code du travail.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
97
Fonctions
En sa qualité …………., ses principales obligations et responsabilités sont les suivantes :
- ;
- ;
-
Il exerce ses missions sous l’autorité et selon les directives de………….
Lieu(x) de travail
Le contrat de travail s’exécute à……….. Au regard de son activité particulière, M………….. sera amené à se déplacer dans ………………. (indiquer une zone géographique). Durée et horaires de travail
M……..est tenu d’effectuer une durée hebdomadaire de travail de 35h.
M……………. pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires, à la demande de son employeur, conformément aux dispositions du Code du travail et de la Convention collective.
Parce qu’il est pratiqué à un haut niveau de compétition, le sport professionnel exige une condition physique parfaite qui rend indispensable le respect scrupuleux d’une préparation (notamment physique) minutieuse, ainsi que de temps de pause et de repos tout aussi essentiels. Protectrices de la santé et de la sécurité, les dispositions légales et conventionnelles imposant des temps de pause et de repos minimum ainsi qu’une durée maximum de travail sont également déterminantes au regard de la bonne exécution des obligations contractuelles touchant aux tâches à accomplir. Rémunération
En contrepartie, M…….percevra une rémunération mensuelle brute de xxxxx €.
M…….. est informé par le présent contrat qu’il bénéficie également de….. (prévoir les primes éventuelles), de….. (le droit à l’image collectif ou individuel …) conformément à l’article 12.11 de la CCNS.
Avantages en nature
Prévoir les avantages en nature (logement…) : conditions d’utilisation et sort à la rupture du contrat. Repos hebdomadaire
Compte tenu de la nature de l’activité de ………. et de l’emploi de M……….…., le jour de repos hebdomadaire n’est pas fixé le dimanche conformément à l’article 12.7.1.5.2 de la CCNS.
Son jour de repos hebdomadaire est le………………..
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
98
Obligations professionnelles
…….. s'engage à observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données, et à respecter une stricte obligation de discrétion sur tout ce qui concerne l'activité de l’Association.
……..s’engage à avoir un comportement professionnel ne nuisant pas à l’image de l’Association.
En outre, il s’engage :
- à ne pas être en retard ou absent aux entraînements,
- à ne pas avoir d'attitudes irrespectueuses envers les entraîneurs, les représentants des clubs, et d'une manière générale à l'égard des arbitres, du public, des journalistes et de toute personne représentant la Fédération,
- à se comporter correctement durant les compétitions afin d'éviter toute mesure disciplinaire prononcée par les arbitres ou la Fédération,
- à se comporter correctement en dehors des compétitions afin de ne pas nuire à la notoriété du club,
- à coopérer et respecter les engagements publicitaires du club au regard des sponsors, et par conséquent, s'engage à prendre part à toute opération de communication qui serait menée par le club sans qu'aucune rémunération supplémentaire ne lui soit due. De même, le joueur s'engage à ne formuler aucune objection vis-à-vis d'éventuelles retransmissions télévisées et/ou interview réalisées pour la presse ou la radio.
- à porter exclusivement les tenues qui lui sont fournies par le club aussi bien durant les entraînements que durant les compétitions, à l’exception des équipements spécialisés. L’engagement éventuel du salarié de porter les équipements spécialisés fournis par l’employeur doit être expressément mentionné dans le présent contrat ou par voie d’avenant. Le joueur devra prendre soin des tenues susdites ainsi que de tout autre matériel fourni par le club. Il s'engage, entre autres, à les restituer dès que la demande lui en sera faite, notamment au terme du contrat.
- à ne participer, en dehors des sélections en équipe de France, avec aucune autre équipe ou individuellement à des tournois officiels ou amicaux, sauf autorisation préalable expresse de l’employeur.
Rupture du contrat de travail
Le contrat s’achève la veille à minuit du début de la saison ………….
Le contrat peut être rompu de manière anticipée dans les conditions prévues par les articles L.1243-1 et L. 1243-2 du Code du travail.
Protection sociale
M…………….sera assujetti à la législation relative à la Sécurité sociale, aux prestations familiales et aux accidents de travail et maladies professionnelles (numéro sous lequel les cotisations sont versées) ; au régime de retraite complémentaire de ……. (Nom + Adresse), ainsi qu’au régime de prévoyance……… (Nom + Adresse).
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
99
Convention collective applicable
Le présent contrat est régi par la convention collective nationale du sport, étendue le………. et consultable au……… (indiquer le lieu où le salarié peut consulter la CCNS). Fait en deux exemplaires à…………, le…………
230.
Signature de l’employeur Faire précéder la signature de la mention « lu et
approuvé »
Signature du salarié Faire précéder la signature de la mention « lu et
approuvé »
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
100
ANNEXE N°2 :
Contrat de travail type homologué de joueur fédérale 1
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
107
ANNEXE 3 :
Article de 12.12 de la convention collective nationale du sport
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
108
ANNEXE 4 :
Extrait de convention collective sportive
Extrait n°1 : Article de la convention FFR/LNR :
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
110
BIBLIOGRAPHIE
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• J-P KARAQUILLO, Dictionnaire juridique du sport, Juris editions, Le Juri’expert,
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• Code civil
• Code du travail
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B. LOIS
• Loi du 1 juin 1965, tendant à la répression de l’usage des stimulants à l’occasion des
compétitions sportives, n° 65-412.
• Loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives, n° 84-610
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
112
• Loi du 25 juin 2008 relative à la modernisation du contrat de travail, n°2008-596.
C. DECRET
• Décret du 2 Mai 2002, relatif aux ligues professionnelles constituées par les
fédérations sportives et dotées de la personnalité morale, n° 2002-762.
• Décret du 24 juillet 2007 relatifs aux dispositions règlementaires du code du sport,
n°2007-1133.
D. ORDONNANCE
• Ordonnance du 12 Mars 2007, n°
III. DECISIONS, ARRETS, JUGEMENTS
A. COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENE (CJUE)
• CJCE, Arrêt dit « Bosman », 15 décembre 1995, C-415/93.
B. COUR DE CASSATION
• Cass. Civ., 25 mai 1870, D.P., 1870, I, p. 257.
• Soc, 11 janvier 1962, GADT, 4ème éd., n°78, JCP 1962 II. 12564.
• Soc. , 10 octobre 1979, bu 1 civ. V, n° 704.
• Cass. Com, 6 mars 1990, JCP 1990.
• Soc. 6 juin 1991, RJS 7/91, n°817.
• Cass. Ass. Plen. 1er décembre 1995, 4 arrêts, Bull. n° 7, 8 et 9, RTD civ. 1996, n° 9, p.
153, obs. J. Mestre.
• Soc. 15 novembre 1996, « société générale », Dr Soc,. 1996.
• Soc. 29 janvier 2002, droit social 2002, 494, note J. Savatier.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
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• Cass. 1ère Civ., 3 avril 2002, Larousse-Bordas, Bull. civ. n° 108 p. 84.
• Soc, 10 juillet 2002, n° 99-43334, n°00-45135 et n° 0045387, bull. civ. 2002, V, n°
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• Soc. 14 janvier 2004, n° 01-40- 489.
• Soc. 17 janvier 2006, n° 04-43.228.
• Soc. 28 juin 2006, n°04-43053 et n° 40455, RDT 2006.
• Cass. 2ème civ., 22 janvier 2009, n° 07-19.039 à 07-19.135.
• Communiqué de la cour de cassation à la suite de l'arrêt soc, 3 juin 2009, JurisData n°
2009-048343.
• Soc, 28 avril 2011, n°10-15.573 RDT 2011.
• Soc. 11 juillet 2012, n° 11-12243P, RDT 2012
C. COUR D’APPEL
• CA Reims, 28 septembre 2005, RJES n° 77/2005, p. 123.
• CA Nancy, 6 février 2009, n° 08-01798.
• CA Paris, 26 octobre 2010, n° 09/01006, Jurisport n° 105/2011, p. 9.
• CAA Versailles, 11 mars 2014, n°12VE01931.
IV. ARTICLES
C
• P. Colomb, « qu’est ce qu’une équipe nationale », Droit et coupe du monde, sous la
direction de M. Maisonneuve, p.62.
L
• G. Latty, « La France et le droit des organisations sportives internationales », dans
Gérard CAHIN, Florence POIRAT, Sandra SZUREK, La France et les organisations
internationales, Paris, Pedone, 2011
M
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• F. Marchadier, Nationalité sportive du bi national : le choix s’impose, Jurisport n°140/2014, p. 36.
V. AUTRES
A. CONVENTIONS COLLECTIVES
• Charte de football professionnel 2013/2014
• Convention collective du rugby professionnel, consolidée le 29 avril 2014.
• Handball
• FIFA
• Règlement coupe du monde de la FIFA, Brésil 2013.
• Règlement IRB
• Statuts et règlements
• Convention collective nationale du sport professionnel
B. PRESSE
• Presse « afrik », article du 24 Aout 2006, « Sélection nationale ou pas », S. Ait-Hatrit,
• Journal l’équipe, 28 avril 2011.
• Le monde, article du 3 mai 2011, « Petite leçon de bi nationalité », M. Kessous.
• Sud-Ouest, article du 28 mai 2014 relatif au « xv de France : les trente-joueurs
proteges en vue de la coup du monde ».
C. REVUES
• La revue juridique et économique du sport, Jurisport, Juris’édition, Dalloz.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
115
D. SOURCES ELECTRONIQUES
• www.afrik.com.
• www.avocats-picovchi.com
• www.dicodunet.com
• www.entreprise.cci-paris.fr
• www.ffbb.com
• www.fff.fr
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• www.ihf.info
• www.insee.fr
• www.irb.com
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• www.lequipe.fr
• www.lemonde.fr
• www.provale.net
• www.sudouest.fr
• www.vosdroits.service-public.fr
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
116
INDEX ALPHABETIQUE
A
Absence, 119.
Assurance, 124.
Autonomie de la volonté, 31.
B
Bonne foi, 33.
C
Capacité, 26.
Cause, 30 s.
Club sportif, 8.
Clause
- Concurrence, 159.
- Libératoire, 56, 217.
- Résolutoire, 56, 221.
Consensualisme, 75 s.
Consentement, 24.
Contrat de mission, 81 s.
Contrat de prestation de service, 69.
Contrat de travail, 21 s.
- à durée déterminée, 47.
- à durée indéterminée, 51 s.
Contrat d’usage, 55.
D
Dopage, 146.
E
Effet relatif, 36.
Equipe nationale, 13.
F
Fédération, 4s.
- agrée, 4.
- Délégataire, 4.
- Nationale, 4.
Force obligatoire, 31 s.
H
Hygiène de vie, 144.
I
Indétermination du prix, 28.
Image, 157.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
117
L
Lien de subordination, 38.
Loyauté, 33.
O
Objet, 27 s.
Obligation, 137 s.
P
Prestation de services, 70.
Prestation de travail, 39.
R
Rémunération 42 s.
Résiliation unilatérale, 178 s.
Responsabilité civile délictuelle, 35.
Révision, 33.
S
Sélection nationale, 2, 13.
Sportif, 3 s.
- de haut niveau, 11.
- Professionnel, 11.
Statut, 12.
V
Vice du consentement, 25.
Violence économique, 25.
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
118
TABLE DES MATIERES Remerciements ................................................................................................................................... 3
Abréviations ........................................................................................................................................ 4
Sommaire ........................................................................................................................................... 5
Introduction ................................................................................................ 7
Première Partie : Le régime juridique du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale18
Titre 1 : La qualification des relations nouées par le joueur professionnel sélectionné en
équipe nationale ................................................................................................................................ 19
Chapitre 1 : La détermination des relations existantes ........................................ 19
Section 1 : La relation entre le club sportif et le joueur professionnel
sélectionné en équipe nationale ................................................................... 19
................................................................................................................................................................ §1 : La relation reposant sur un contrat de travail 20
................................................................................................................................................................ I. L’application du droit commun des contrats 20
A. Les conditions essentielles du droit commun
des contrats ................................................................ 20
......................................................................................................................................... A. Le contrat à durée indéterminée 31
B. Le contrat à durée indéterminée appliqué dans
le domaine sportif ...................................................... 32
................................................................................................................................................................ B. Le contrat d’usage dans le milieu sportif 34
Section 2 : La relation entre la fédération nationale et le joueur
professionnel sélectionné en équipe nationale ............................................ 36
§1 : La relation incertaine entre le joueur professionnel et la
fédération nationale .......................................................................... 37
................................................................................................................................................................ I. L’absence de contrat de travail 37
A. Les conditions du contrat de travail non
réunies ........................................................................ 37
B. Le rejet par la jurisprudence de la qualification
de contrat de travail .................................................. 39
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
119
................................................................................................................................................................ II. Le contrat de prestation de service peu convaincant 40
................................................................................................................................................................ A. Le contrat type de prestation de service 40
B. Le contrat de prestation de service
difficilement assimilable à la relation entre le
joueur professionnel et la fédération nationale ..... 41
................................................................................................................................................................ §2 : La véritable nature de la relation 42
................................................................................................................................................................ I.Une relation reposant sur le consensualisme 42
................................................................................................................................................................ A. Le principe du consensualisme 42
B. Le consensualisme dans la relation entre le
joueur professionnel et la fédération nationale ...... 43
II. Une pluralité d’hypothèse relative à la nature de la
relation ................................................................................... 43
................................................................................................................................................................ A. Le contrat de mission 44
................................................................................................................................................................ B. Le prêt de main d’oeuvre 44
Chapitre 2 : La juxtaposition problématique des relations existantes ................ 47
Section 1 : La relation devenant tripartite ................................................. 47
§1 : L’immixtion d’un tiers dans la relation de travail entre le
club sportif et le joueur professionnel ............................................ 47
................................................................................................................................................................ I. Une immixtion prévue par la loi 47 A. Les dispositions introduites dans les textes ........ 48
B. L’éventuelle suspension provisoire du contrat de
travail ......................................................................... 49
................................................................................................................................................................ II. Une immixtion prévue par le contrat de travail 50
A. La stipulation contractuelle concernant la mise à
disposition du joueur professionnel introduite
directement dans le contrat ........................................ 51
B. ............................................................................. Le rattachement de conventions collectives au
contrat de travail du joueur professionnel ......... 51
§2 : La corrélation des relations entrainant une relation
triangulaire ........................................................................................ 52
I.La formation de la relation triangulaire .......................... 52
A. L’imposition légale ............................................... 53
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
120
B. La remise en cause de l’imposition légale ........... 53
................................................................................................................................................................ II. Les conséquences de la relation triangulaire 54
A. La formation de lien imposé ................................ 54
B. L’éventuelle complémentarité des relations ....... 55
Section 2 : Le relation tripartite problématique ........................................ 56
§1 : L’indisponibilité du joueur professionnel durant la période de
l’exécution de son contrat de travail ............................................... 56
I. L’indisponibilité durant la sélection en équipe
nationale ................................................................................. 56
A. L’absence du joueur professionnel au sein du
club sportif ................................................................. 57
................................................................................................................................................................ B. La rémunération du joueur professionnel 58
II. L’indisponibilité à la suite à d’une blessure durant la
sélection en équipe nationale ................................................ 59
A. Le problème de l’indemnisation du club
sportif ......................................................................... 59
B. ............................................................................ Le début de solution trouvée à la problématique
de l’indemnisation du club sportif ..................... 60
................................................................................................................................................................ §2 : L’utopique continuité du contrat de travail 61
I.La réelle utopie basée sur un fondement juridique
flottant .................................................................................... 61
A. ............................................................................ Une superposition de pouvoir invraisemblable .. 61
B. ............................................................................ Un article de la convention collective nationale du
sport imprécis ..................................................... 62
................................................................................................................................................................ II. L’utopie poussée à son paroxysme 63 Titre 2 : Les obligations des acteurs ............................................................................................... 65
Chapitre 1 : Les obligations du joueur professionnel à l’egard du club sportif . 65
Section 1 : Le respect des conditions de travail ......................................... 66
................................................................................................................................................................ §1 : L’exécution du travail prévu par le contrat 66 §2 : Les obligations particulières à l’activité
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
121
sportive professionnelle .............................................. 67 Section 2 : Les obligations en rapport au respect de l’exploitation de
l’image ............................................................................................................. 68
§1 : Les obligations relatives à la représentation du club sportif ................................................................... 68
§2 : Les obligations de représentation des partenaires ................................................................... 70
Chapitre 2 : Les obligations du club sportif envers le joueur professionnel
selectionné en équipe nationale ................................................................................. 72
Section 1 : Les obligations relatives aux conditions de travail ................ 72
................................................................................................................................................................ §1 : La fourniture d’un travail 72
§2 : La fourniture es moyens permettant l’éxécution du travail .. 74
Section 2 : Les obligations quant à la rémunérationdu sportif
professionnel ................................................................................................... 75
................................................................................................................................................................ §1 : La rémunération relative à la prestation de travail 75
§2 : La rémunération relative à l’exploitation de l’image du
sportif ................................................................................................. 77
Conclusion de la première partie ............................................................ 80
Deuxième Partie : L’appréciation du statut juridique du joueur
professionnel sélectionné en équipe nationale ....................................... 83
Titre 1 : L’identification des insuffisances du statut juridiques du statut liées à une absence de
clarté .................................................................................................................................................. 83
Chapitre 1 : La rareté des dispositions dans la loi ................................................ 83
Section 1 : La rareté dans le code du travail .............................................. 83
................................................................................................................................................................ §1 : L’absence de référence au statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale 84
§2 : L’interprétation de l’article ...................................................... 84
Section 2 : La rareté dans le code du sport ............................................... 85
................................................................................................................................................................ §1 : Une référence au sportif professionnel salarié 85
§2 : Un oubli du sportif séléctionné e équipe nationale ................. 86
Le statut du joueur professionnel sélectionné en équipe nationale
122
Chapitre 2 : La rareté des articles dans les conventions collectives .................... 87
Section 1 : Dans la convention collective nationale du sport .................... 87
§1 : La fonction de la convention collective nationale du sport
87
§2 : L’unique référence à l’équipe de France ................................ 88
Section 2 : Dans les autres conventions existantes .................................... 88
................................................................................................................................................................ §1 : La présentation des différentes conventions collectives 88
§2 : La référence au statut juridique du joueur professionnel
sélectionné en équipe nationale ........................................................ 89 Titre 2 : Les solutions envisageables : L’inspiration de modèles étrangers ............................... 90
Chapitre1 : Les exemples concrets des modèles étrangers ................................... 90
Section 1 : La relation particulière entre la fédération et les joueurs ..... 90
Section 2 : Le frein à l’exode des joueur .................................................... 91
Chapitre 2 : L’application incertaine en France ................................................... 91
Section 1 : L’application mitigée ................................................................ 91
Section 1 : La difficulté de la transposition du modèle étranger ............. 92
Conclusion de la deuxième partie ........................................................... 93
Conclusion générale ................................................................................. 94
Annexes ............................................................................................................................................. 95
Bibliographie .................................................................................................................................. 110
Index ................................................................................................................................................. 116 Table des matières .......................................................................................................................... 118